‹ Instructions sur le rituel (volume 2)Chapitre 55 sur 90 · I . Du Défaut de nmissance · texte numérisé non relu

I . Du Défaut de nmissance

Les enfans illégitimes sont irréguliers. Le droit fa ainsi réglé ^ parce que leur naissMice a quelque t^hosc de déshonorant , et qull est i craindre qii ils nHmiteut lïncontinence de leurs pères , on qn'iis n-eÉ rappi^llent le convenir, dangerenx partout ^ . mais phtt encore dans les lieux consacrés k Dieu.

Quoiqu^on nVntende guère par enfans illégitimes) que ceux qui ne sont pas nés d^un lédtime mariage*, le d^^oit regaitle cependant comme ill^itifineS) par rappoit à la clérica(ui*e, ceux qui scroient nés dlepnis que leur père auroit renoncé i tout usage du rm^ riage^ soit on entrant dans les saints ordres, soitea embrassant Tétat religieux , pourvu que cela se fôt fait du consentement des parties. Il en seroit de même, si la mcre sVtoit faite religieuse.

Le défaut de naissance rend irrégulier, soit qui soit public, soit qu'il soit caché. Ainsi, celui qui »u^ roit seul qu^il est illégitime, n'en seroit pas moins obligé de demander dispense.

Ln homme n'est pas tenu de se croire bâtard , sur Fautoritc seul de son père ou de sa mère , quand ménK ils le Ivi déclareroieut à Tarticle de la mort 11 a pour lui la possession et le titre d^m mariage légitime ! ceti est assez pour le mettre en repos ^ à moins qu on ue lui prouve sen état par des preuves qui tiennent de b démonstration. Mais si vaincu par les raisons bonnes ou mauvaises qu'on lui apporte , il venoit , non a douter , mais à croire qu'on lui dit vrai , il devrait se conduire en irrégulier : il n'est permis à personne d'aller contre sa conscience. Celui qui ne découvre

3u'après avoir reçu les ordres, le vice de son origine^ oit sur— ie-champ s'abstenir du ministère^ à moittS qu'une juste craiu,te d'un scandale inévitable, ne l'o^

robligcil

lige&t à continuer pendant qu Upoiirsuivroit sa dispense*

Il y a de certaines clrcouslances où l'on peut dou« r si le défaut de naissance eutraine avec lui Firré* alarite^ c'est ce que nous allons dëvelopper.

I • On ne doit pas regarder comme illégitimes y cenx uî sont nés d'un homme et d^une femmo qui nW >ieDt pointeur baptisés^ entre lesquels il y a voit eu 1 mariage valide en qualité de contrat naturel ^ quoir j11 ne fut pas un Sacrement , puisqu'ils n'avoient 15 reçu le baptême^ et cela quand même ce père , cette mère infidèles auroient C6nli*acté dans cer-* lins degrés prohibés par le droit canonique.

2. On tient pour inéguliers, ceux qui sont nés 'un père ou d'une mère mariés clandesùnement avec u empêchement dirimant qui leur étoit tout-^à— (ait iconnu; ou maiiés à la face de FEglise, avec un oipcchement dirimant qu ils connoissoieut.

o. On ne regaj-de pas comme irréguliers , ceux qui ont nés d'un mariage nul à raison d'un empêc^he^ lient absolument inconnu aux deux contr<ic(ans \ quand iême les parties auroient depuis été srparéi*s juri— iquement à cause de cet enipèchemeiu ; pourvu éanmoins que leur mariage ait été célébré dans les sgles. La raison en est, que la boune toi des parties

rendu ces enfans légitimes : la bonne foi même *Qne senle des deux parties a, selon plusieurs au— sors , la force de rendre légitimes Uis eniàus nés d un areil mariage.

En France, on- ne présumeroit pas que cet emèchement eût été en pareil cas ignoré de bonuç loi, . les contractans n'avoient pas lait publier les bans e leur mariage^ parce que cest principalement pour écouvrir les empêchemens qui peuvent se rencontr anz mariages , que ces publications ont été étalies^ alors les enfans seroient censés illégitimes. 4« On ne regarde pas comme illégitimes , ceux qui m été légitimés par un mariage subséquent; mariage A l^itimeroit, quand même il ne seroit ni immé« Tome JF. K k

.5l4 , ' De L'iRnÉGriARITé.

diat, ni coDSonnné, ni précédé de h publicatian dêff bans.

Mais il faut remarquer^ i* que cette I^itimation ne les reudroit pds habiles h posséder un bénéfice qui ne seroit aflecié qu'à des enfans légitimes, parce que les fondations sont stricti juris^ Rinsi elles doivent être interprétées étroitement : or, une naissance de cette espèce n'est légitime que par fiction de droit 3^ Que cette légitimation n'a pas lieu, lorsque lespa^* rens dans le temps de leur mauvais commerce, oe pouVoient s'épouser à cause de quelque empêchement dirimant; et cela seroit vrai, quand même ils auroient ensuite obtenu dispense pour se marier ; parce que cette dispense n'empêche pas que l'enfant nail été ^ formé dans un temps où les parties étoient inhabilfs à contracter, 11 faut donc, pour assurer la légitimation de l'enfant, une double dispense; c'est— à-dire, et pour le mariage, et pour la légitimation du mariage. Mais si après la conception de l'enfant, il éioil survenu avant sa naissance , un empêchement diriiriapt entre le père et la mère, et qu'ensuite ils eussent Yalablement contracté mariage en vertu d'une dispense, l'enfant seroit légitimé par ce mariage.

Les enfans nés d'un mariage clandestin sont lé^timés, quand il est ensuite contracté en face deFE-

Îjlise; si le père et la mère pouvoienl au temps de eur cohabitation , contracter mariage , n'y a3'ant entre eux aucun empêchement canonique.

La condition des enfans exposés est incertaine; parce que si l'on expose très— souvent les bâtards, il arrive aussi souvent que la pauvreté force les pères et les mères à exposer leurs enfans légitimes. Ccsl pourquoi les canon istes sont fort partagés sur k jugement qu'on doit en porter. Quoi qu'il en soit de leurs opinions , on peut dire qu ou ne trouve dans le droit aucun canon qui les déclare illégitimes , ^ cju'un homme n'est pas irrégulier précisément pour avoir été exposé; cette exposition n'étant pas une

De l'irrégvlarîté. "^ 5? 5

reuvé certaine qu'il ne soit pas légîtlme, pm^qw^il isle toujours un doute de fait sur sa naissance Aitisi, îvêqué peut accorder à ceux qui ont été trouve's xposés , la dispense pour les ordres et {)our les bééfices, parce qu'il s'agit d'uu cas donteiix et incertain. Si un homme, sans connoitre la condition de sa latssance^ avoit Vécu les ordres sacres, révè<jue peut ili en permettre IVxerrice.

Celui qui sans dispense se feroît ordonner sous in faux extrait de baptême, seroit très— coupable 5 5t il y a lieu de douter qu'il fut légitime possesseur* d\ia bénéfice dont il auroit été pourvu.

Quoiqu'un bâtard qui se fait ordonner sans dis-pense pèche mortellement, il n'emx)urt pas une non-* velle irrégularité. Il en est de même à tous égards, àt celui qui sans dispense préalable feroit les fonctions de ses ordres.

Il y a quelques cas où le droit traite en tout, ou en partie, les enfans légitimes, comme s'ils ne Té— ' toient pas. Il y en a un que Ton reconnoît en France; cesi celui où le fils qu'un prêtre a eu d'un mariage li^itime, ne peut posséder sou bénéfice immédiate- >&6ot après lui.

LWegularité du défaut de naissance cesse par la profession religieuse , par la légitimation et par la dispense.

Elle cesse, i. par la profession religieuse, et non P»r la prise d'habit; à moins que Tordre religieux ^eûi un privilège spécial. Mais la profession religieuse • ^read un illégitime, capable que des ordres et des nénéfices simples : d'où il suit qu il ne peut sans dispense, obtenir aucune préialure séculière ou régulière.

Si un religieux faisoit casser ses vœux, ce privilège •esseroi^ dans lui , même pour l'exercice des ordres ^i reçus dans le monastère; son irrégularité re— ^Qunenceroit, ou plutôt n'auroit jamais été éteinte, puisque la profession auroit été nulle. S'il étoit chassé, . <OQiQie il ne cesseix^it pas d'étrç religieux, il ne i:€* ^

S.US De L'/RAÉGlTLàRITÏ.

deviendroil pas irrégulier ] mais la sacrée cooer^tion ne veut pas que dans cet état H fasse les foDCtûnu de ses ordres, et moins eocore qull en reçmve de nouveaux. SHl étoit dispensé de ses vœux, dliabiies ens soutiennent que son irr^ularité conttnuerok i'étre éteinte, parce qu^il n^y a pas dans tout le corps du droit, un seul mot qui établisse firrégala*' rite sous réincidence : d^autres docteurs cependaDt disent que dans ce cas , le meilleur parti seroit que celui, par exemple, qui n^auroit encore reça aocun crdre, demandât dispense.

!2. ^irrégularité du défaut de naissance cesse par h Intimation, soit celle qui vient du mariage, soitcdle qui est accordée par le souverain pontife. Les rob légitiment aussi , mais ils ne le font que relativement aux effets civils ; comme les papes ne le font que relativement aux ordres et aux bénéfices. La Intimation ne diffère de la dispense, qu'en ce que celleci n^a d'autres effets que ceux qu^elle exprime; au lieu que celle— là est générale , et s'étend à tous les ordres et à tous les bénéfices; excepté cependant k cas où par le titre de la fondation ou donation, oa par d'anciens statuts confirmés par les deux puissances, ces bénéfices seroient affectés à ceux qui se* iront nés en légitime mariage, et non à d'autres-

S. L^irrégularité du défaut de naissance cesse par la dispense. U n^y a que le pape qui puisse Faccorder pour les ordres majeurs , et poiur les bénéfices à chaire aâmes. La nécessité de recourir au pape pour dispenso* les illégitimes, a lieu, quoique leur irrégularité soit secrète, le pouvoir de dispenser des irrégularités occultes que le concile de Trente accorde aux évêqueSj ne regardant que les irrégularités ex delicto ; ce <]u> doit s^en tendre d^un crime commis par celui qui est irrégulier.

Les évêques dispensent pour la tonsure , pour le* ordres mineurs, et pour les bénéfices qui ne sont ni care% i^i digpUés^ ni personnats , ni fondés pour n^êti«e po^

3ae psff un prêtre. Les canonistes et les thëoloisputetit entre eux, si la dispense derëyêcrue m(Bt pour posséder un canonicat de cathédrale. On ioit conseiller, pour éviter toutes contestations, dV voir soin de se faire dispenser à Rome, quand le canonicat qu'un a en vue peut, en vertu do la dispense, être possédé par un illégitime. L'illégitime que son propre évêque a dispensé dans son diocèse à TefFet de posséder un bénéfice simple, est censé dis— . pensé pour tous les autres diocèses, ou il peut recevoir tel bénéfice simple que Ton voudra lui donner* Lorsqu'on s'adresse au pape pour obtenir une dispense du défaut de naissance, à Teffet d'être promu aux ordres majeurs, ou pourvu de bénéfices , il faut dire son nom , son surnom , et son diocèse ^ il faut expliquer d'où Fillégitimation procède; si ex soluto et solutâ^ si ex solutâ et con/ugatof si ex sa^ cerdote , vel monacho , vel monéali. La raison de cette pratique est , qne l'irrégularité du défaut de nai^ sance n'est pas égaie en tous ceux où elle est , parce que les défauts dont elle nait sont inégaux ; les uns sont plus ou moins honteux, et plus ou moins in— Ùmes , ce qui par conséquent rend la dispense plus ou moins difficile à oj^tehir. C'est pourquoi la dispense seroit nulle, si la cause véritable de l'illégi— limation n'avoit pas été énoncée dans la supplique.

Si l'illégitimation étoit absolument secrète, il ne seroit pas nécessaire de se pourvoir a la daterie : il inffiroit d'avoir recours à la pénitencerie, où il n'est pas besoin de faire savoir ni son nom, ni son sur- Bom, ni son diocèse j mais il ne faut pas manquer i exphquer la cause d'où procède l'illégitimation.

Le cnapitre succédant à la juridiction ordinaire de Févêque, peut comme lui, dispenser pendant la vacance du si^e, de l'irrégularité du défaut de naissance. Comme n>n doit entendre les dispenses à la lettre , tt qu'on ne peut pas les étendre au— delà de leurs tomes, parce qu'elles sont odieuses « et qu'elles s'é--

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carient du droit commun dont elles sont une espèce fie \ioiemem^ on ne peut faire dVxtension de h dispense de firrégnlarité pour les ordres^ h celle pour If^s i)('n(ffices ^ ni de relie pour les bénéfices ^ 4 celle

Iiour les t»rdres. Celui f[ui est dispensé pour recevoir e diaconat « est censé Tctre poor le sous— diaconat , mais u^ lest pns pour être ordonné prêtre. De mêine^ celui qui a été dispensé pour pouvoir obtenir des bénéHces simples, ne Test pas pour les bénéfices à charge d'^âmes. Celui qui a une dispense pour ^voir une dignité à laquelle la charge d'âmes est attachée, n*est pas dispensé pour posséder un bénéficecure qui nVst point dignité. Celui qui a obtenu la dis^iense pour être pourvu dun bénéfice^ ne peut sVn servir pour en avoir plusieurs. La dispense ne sert que pour les bénéfices dont elle fait roeution. Ainsi les illégitimes qui \ eulent obtenir du saint Siège une dispense pour être piomus aux ordres et aux béuéfices , doivent avoir grande attention , non-seulement à expliquer bien au pape quel est le défaut de leur naissance , mais encore à lui demander la dis* pense de posséder toutes sortes de bénéfices.

Quant aux en(àns illégitimes des clercs, le concile de Trente, par son décret, (Sess* aS. cap. i5. dB rpfotm. ) les a exclus des bénéfices , de quelque nature qu'ils pusseut être, dans les mêmes églises où leurs pères en auroîent , ou en auroienr eu , soit les mêines^ soit d'aiUres ^ il les a exclus des pensions sur les héuc* fices qui scroient encore, ou qui auroient été possèdes par leurs pères. Cesl pourquoi une dispense géwérak pour posséder toutes sortes de bénéfices, ne leur suffi* mit pas pour pouvoir on obtenir dans les mêmes églises où leurs pères en auroient eu 5 mais ils ^ auroient besoin dune spéciale à cet effet.

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