‹ Instructions sur le rituel (volume 2)Chapitre 63 sur 90 · Da Dffaict de Douceur · texte numérisé non relu

Da Dffaict de Douceur

Le défaut de douceur s^e trouve en tous ceux qui, même selon les lois de la justice, tuent ou mutilent

3uelqu^un , soit par eux— mêmes , soit par l'entremise ''uu tiers j et ces personnes sont toujours irrégu— Hères ,, excepté en quelques cas dont il sera parlé ciaprès* Les saints canons Tout ainsi réglé, parce qu^ils iront pas cru que des hommes dont les mains ont été teintes du sang de leurs frères, fussent propres i exercer le ministère de celui qui u^a paru sur la terre ^ que comme un agneau plein de gr&ce et de douceur.

Il faut cependant remarquer que FEglise n^impute le défaut de douceur^ ni à oeux qui ont tué ou mutité avant leur baptême : le droit qui prononce cette irrégularité , ne parle que de la mutilation ou de rhomicide qu'a commis uu homme baptisé^ ni i ceux dont Faction ua pas été volontaire en elle-* même, ou en sa cause^ tels que seroient des enfans, et communément des frénétiques; ni à ceux qui,' malgré tous leurs efforts, n'ont pu venir à bout de tuer ou de mutiler , quoiqu'ils aient frappé et blessé quelqu'un , et que celui— ci n'ait même évité la mort que par miracle : la raison en est, que la loi demande un acte non— seulement libre, mais encore con« sommé en son genre.

On peut être irrégulier sans répandre une goutte de sang, et ne l'être pas quoiqu'on en répande beaucoup. Le premier paroît par fexcmple d'un homme

i en étouffe un autre 5 et le second, par l'exemple le celui qui fait une large blessure sans aucune mutilation.

Par mutilation on entend l'action de séparer

un membre du corps ^ c^est pourquoi un homme qui en aurolt blesse un auUre, jusqu^à le priver totaleriient de l'usage d'un bras, ou d\inc )auibe| ne scroit pas irrégulier ^ parce que rafibiblissement d'^un memore, et sa séparation au corps , sont deux cboscs diflérentes^ et que les canons ne soumettent que cette dernière à Firrégularité. D^où fl suit encore qu\in juge ne devient irrcgulier, ni pour avoir fait donner une question violente , ui pour avoir fait fendre le nez et les oreilles.

Comme l'action de mutiler, cause la perte (fun membre, il est important de savoir ce qu'on appelle membre dans le corps humain. On ne r^arde comme membres dans le corps humain^ que les paities qui ont une opération pleinement distinguée de celle des autres, ou qui sOut Tinstrument et le principe total et prochain de cette même opération. Ainsi Fœil fait une partie, parce qu'il a une fonction qui lui est propre. Mais toute la main n'en fait qu'une, parce que ce n'est qu'à elle, prise dans sa totalité, qu'il appartient d'écrire, par exemple, de

Ïieindre, ou de faire d autres semblables opérations. 1 est vrai que sans doigts elle ne pouri-oît rien faire; mais on n'en peut pas conclure que les doigts doivent être legardés comme de vrais membres^ autrement il faudroit aussi regarder comme tels la moitié du pouce et de l'index , puisque sans cette moitié la main ne pourroit ni peindre, ni écrire 5 cependant on n'a jamais traité d'irrégulier , celui qui auitHl abattu à un autre la nK)itié du doigt.

De ce principe on doit conclure, qu'un homme,

f)onr rendre un autre irréj^ulicr, ne le devient pas ui— même par-là : cela paroît par l'exemi^le de celui qui coupe à un autre la moitié du pouce, ou qui priveroit un homme de tout usage de la main sans eu rien retrancher. On doit conclure encore qu'on nVst pas irrégulicr pour couper forcille d'une pcrsoune^ parce que lô cartilage qui porte ce nom, n'est

De l'iubégulaI^ité. 54t

)as absolument nécessaire pour rouïe^ quoiquHl y x)ntribue et qu^il Taflermise.

Pour encourir l'irrégularité par défaut de douceur^ l sutSt de tuer ou de mutiler un homme quel quHl îoit^ hérétiques, idolâtres, catholiques, tous sont fgaux en ce point. iViais celui qui, trouvant son ennemi mort, le couperoit de rage par quartiers, ne leroit pas irrrégulier; parce que mutiler un cadavre, :re n'est pas mutiler un hooime. Il en est de même ]e celui qui rendroit une femme stérile; il est bien bomicide dans un sens, selon les canons, mais il ne Fcst pas jusqu'à tomber dans l'irrégularité. Cela est û vrai, que celui qui fait avorter une femme, avant ^e son fruit soit animé, quelque coupable qu'il puisse Être, n'est pas irrégulier.

Ceux qui, sans sortir des bornes d'une juste défense, tuent et mutilent un injuste agresseur pour sauver leur propre vie, n'encourent pas firrégularité. C'est la décision de Clément V au concile de Vienne, k laquelle le concile de Trente (Sess. i/[. cap. 7. de Reform. ) n'a point dérogé , aiusi que Ta dédaié la congrégation chargée d'en expliquer les décrets. Si quelquefois, un homme qui pour sauver sa vie en a tue un autre, est oblige de demander dispense à son évêque, c'est parce qu'il est bien diflicile dans ces cas précipités , de ne pas passer les bornes de la modération 5 et que d'ailleurs le peuple seroit eiïravé, s'il voyoil à l'autel un homicide, qu'il sauroit n'ia— voir pas découvert son état au supérieur ecclésiastique.

Un homme se tient dans les bornes de la modération en se défendant contre un injuste agresseur, lorsqu'il ne fait précisément que ce dont il a besoin pour se tirer d'ailàire. Ainsi , cehii qui tue , quand il lui sufliroit de mutiler; celui qui mutile, quand il pourroit s'échapper par la fuite , ou appeler du secours, n'évite pas l'irrégularité.

Sans examiner jusqu'où doit aller l'excès de cette défense) pour encourir fiiTcgularité , il nous suflit de

543 De t/irregularité.

dire qll^m homme qui en se défendant a passé les bornes de la modération^ doit toujours se faire dispenser par précaution ^ parce que comme on ne pent^ dans ces occasions critiques, avoir la règle et le compas à la main, pour voir précisément pisqu^où Ton va, il seroit fort aisé de se faire illusion k soi— même, et de regarder comme peu considérable un excès qui, eu égard à Fimportance de la matière ^ le seroit beaucoup.

Celui qui tue, pour n'être pas arrêté et mis ei> prison, d'où il pourroit ensuite être mené au dernier supplice, est irrégulier^ parce que, quoiqu'on b£>mme ait le droit de fuir, il n'a, ni ne peut avoir droit de tuer ceux qui eux— mêmes ont droit de Farrêler. Quand même un bomme n^auroit été condamné que sur de fausses dépositions, il n auroit pas droit de tuer un archer qui voudroit se saisir de Uû; parce que celui— ci ne fait que suivre le cours de la justice.

Pour ce qui est d'un voleur, ou d\in adultère qui, pris en llagraut délit, ne peut éviter dclre tué, qucn donnant In uioi t à celui dont il prend le bien , 00 au mari déshonoré qui Taltaqueroit, le cas est difficile; parce que ce mari ou cet homme que Ton vole y ne sont pas en droit d'oter la vie à ceux qui les maltraitent, et qu0 par conséquent ils sont injustes agresseurs :^ cep<»ndant le voleur et l'adultère , quelques mesures qu'ils gardent en se défendant, sont irr^uliers s'ils tuent, ([iiaij^d ils ont du prévoir qu^ils s'exposoient au danger de donner la mort pour ne la pas recevoir ; parce qu'alors riiomicide qu'ils commettent est volonlaire dans sa cause, et quun homicide volontaire en ce sens , entraîne toujours rirrégularité.

Lu homme qui préviendroit celui qui ne lattaque pas encore , mais qui doit fattaquer dans la suitCi seroit irn'gulier, si sans elïbsiou de sang, il pouvait se garantir du i>iége qu'on lui dresse ^ ce seroit autre chose, s'il faRoit ou périr nécessairement, ou prévenir son adversaire.

De l^rrégularité. 543

Lies lojs n^ODt soustrait à rirrégularité que celui qui tue pour conserver sa propre vie ^ et qui y est obligé par la u^dessité de la déiendre. Ainsi un nomme qui m ftieroit d^autres pour sauver la vie de son père^ de son frère ^ ou de quelqu'autre parent, tomberoit dans Firrégularité.

L^on encourt encore rirrégulariltf , lorsque Ton tue ^ DU que Ton mutile dans la vue de défendre son hon«neur ^ ou sou bien.

Il n^y a en France de bien sûrement irrégulier dans Pexercice de la justice criminelle, et pour cause de mort ou de mutilation d^un malfaiteur, que le pro-«* cureur du roi, ou celui qiâ étant la parties publique, conclut à ce que le crimiix^l soit exécuté ; les juges qui le condamnent, les archers qui le conduisent, et le bourreau qui fexécute. La raison en est que, ces quatre sortes de personnes sont regardées comme les seules qui influent prochainement et certainement dans le supplice du coupable. Comme il n y a dans ce royaume que la partie publique qui puisse poursuivre criminellement, on n^y regarde point comme irré— guliers , les témoins et les accusateurs.

On infère de là que dans ce royaume, un ecclésîastiqud qui poursuit eu justice la condamnation d'un homme qu^il a accusé , ne peut être censé la cause prochaine de sa mort, si cet homme vient à être OÉecuté. 11 doit cependant se donner de garde de solliciter cette mort , d'animer les juges à la prononcer . ou de la leur conseiller ^ car s'il le laisoit , il tomberoit dans lirrégularité. Bien plus , plusieurs diéologiens et cauonistes estiment que si un ecclésiastique qui a porté sa plainte en justice conti*e un homme râur un crime, désiroit en sou cœur que ce criminel lut puni de mort^ et dans cette intention procuroit des preuves aux juges pour ly faire condamner, il ieroit irrégulier devant Dieu , si en conséquence ce criminel venoit à être exécuté ; et cela , quand même «et ecclésiastique auroit lait k protestation prescrite

544 ^^ L\RRÉ«tJLARlTÉ.

dans le droit par le pape Boniface VIII , pour m»^ quer qu^it u^a eu aucuuc iiiteotion de poursaivre la mort uu coupable, mais seulement sou dédommage* ment^ parce que cette protestation notant pas sincère et véritable , ne Texcuseroit que devant les hommes. Un ecclésiastique peut encore porter sa plainte de^ vaut les juges séculiers, contre un criminel qui a fait tort à ses proches parens , à ses domestiques , ou à ceux qui ont avec lui des liaisons si étroites , que le tort quHls ont souffert est jugé le r^arder personnellement. Ainsi le syndic d^un clergé peut poursuivre en justice la condamnation des assassins dW prêtre; et un curé peut se rendre accusateur pour le tort qui a été causé à son église, en faisant la protestation mai-

3uce ci— dessus , et requise par le chapitre Prœlalis» e homicid. in 6«

. Mais celte protestation de ne vouloir en aucune manière contribuer à la mort de celui qu^on accuse 7 n'empêcheroit pas d"ètre irrégulier , uu clerc qui $t rendroit accusateur dW crime commis contre une personne étrangère , avec laquelle il n'auroit point ces sortes de liaisons. La raison en est, que ny ayant rien de plus permis par le droit naturel , que la défense de sa vie et la conservation de ses biens, l'Eglise a voulu par cette protestation mettre à couvert de Firrégularilé, les ecclésiastiques qui se rendent accusateurs pour leur intérêt propre, ou pour celui des personnes qui sont étroitement liées avec eux; afin de leur donner par— là les moyens de pourvoir à leur sûreté , et d'ôter Toccasion aux scélérats de leur faire violence. Mais cette raison cesse dans les cas où ni eux , ni les personnes qui les touchent de près, nbnl aucun intérêt.

Les ecclésiastiques ne peuvent se rendre dénonciateurs des crimes capitaux qu'ils savent avoir été commis. La dénonciation dW criminel n^est pas cod- j forme à Tesprit de douceur . et d'humanité dont un | ministie de Jésus— Christ doit être rempli. Elle donne

lies

De ï/tniiÉGt:L.\rviTé. 545

•h de soupçonner qu'on a voulu procurer la mort 2 Tnecusc ^ c»l s'il étoit exécuté dans la suite , le dé- 3Dciatcur soroit regardé comme le promoteur du ju-* •ment de mort qui seroit intervenu. Ainsi un clerc ui se rendioit dénonciateur, tomberoit dans Tirréularité*

S'il s'agissoit cependant de crimes qu'on continue e commettre, ou de crimes pernicieux à rhlai, dont a médite rexécnlion , et qu'un ecclésiastique qui ea

une parfaite connoirsance, né pût les empêcher n'en iniormant les maj^istrals de la m;iuvaise coniiîle ou des mauvais desseins des coupables , on ne î croîroit pas irrégulier, s'il faisoit la protestation larquée par le chap. Piœlatis^ qu'il ne veut en au— une manière contiibuer à la mort de Taccusé.

En France, on tient aujourd'hui pour certain, que s ecclésiastiques peuvent déposer comme témoins ans les causes criminelles quand ils sont assignés, ras qu'ils soient obligés d'attendre qu'on les y con- 'aigne par d'autres voies : or, ils n encourent point Irrégularité, pour avoir ainsi déposé contre quelqu'un ni a. été exécuté à mort.

Il seroil à souhaiter (|ue, lorsqu'on peut avoir couoissance de la vérité d\i a crime, par^une autre voie uc par les dépositions des ecclésinstiques, on ne les t pas assigner devant les juges j)i)ur déposer. Lorsu^un ecclésiastique prévoit qu'il sera assigné pour le lire , il doit prendre des mesures pour s'en faire îîspenscr, s^il est possible^ mais s'il est assigné pour eiidre son témoignage, il peut déposer sans attendre [u*on lui fasse d'autres contraintes. Nous croyons :ependant qu'il est bon qu'alors, avant sa déposition^ I fasse sa protestation qu'il ne veut en aucune malière contribuer à la mort, ni à la mutilation de Wusé, et qu'il dépose seulement pour obéir à la iQstice^ et cela, quoique le juge refuse de lui en dé» fiemer acte, snr ce qiic cette protestation n'est pa$ |«gce nécessaire en France pour éviter ^irrégularité: Tonie IF. Mm

&46 De L^IRnÉGCLàBlTfc

car elle servira au moias à faire voir ses dispositbnr intérieures^ et le désir qu^il a d^éviter tout ce 4jui peut contribuer i b mort de quelqu^un*

Les soitimens des docteurs sont partage sur les greffiers criminels. Pour plus grande sûreté ^ nous croyons quW greffier qui a écrit des sentences de mort^ et qui, selon le devoir de sa charge^ a assisté a Texectition des criminek^non en simple spectateur ) mais en homme qui appuie Tezécutioa cle la sentence qu^l a écrite , doit obtenir ad majù^ rem cautelam un bref de réhabiKtatiob^ lorsqullveut se faire pourvoir d'uu bénéfice, ou recevoir les ordres.

n ne paroit pas que dans ce royaume on regarde ^comme irrégulieps, les avocats qui plaident ou écrivent contre les crimiuels; à moins, dit— on, qu'on avocat n^eût procuré la mort d^un innocent^ ou en le chargeant sans preuves, ou en défendant mal sa cause , ou en soutenant injustement un criminel que cet homme innocent et condamné à la mort aurott accusé. Cependant un avocat qui se sentiroit du penchant pour Félat ecclésiastique , ne devroit jamais se x:harger de pareilles causes ^ et s^il s^en étoit charge, il semble qu'on devroit lui donner le même conseil qu^aux greffiers* criminels.

Un confesseur qui conduit un criminel au supplice, a des mesures à prendre. Pour plus grande sûreté, on doit lui conseiller de ne rien dire, même dans les cas où il semble qu^il ne seroit cause que par accident, qu^un criminel seroit exécuté de meilleure heure; comme si , pour lui épargner la honte , il obtenoit des juges qu'on ne le tu pas passer par une rue élmgnée, où il y a beoucoup de monde^ s^il exhortoit par pitié à aller plus promptement au supplice; si, pour faille signe au bourreau, ou à ceux qui exécutent le criminel, qu'ils peuvent commencer Tcxé^ cution., il disoit qu'il a fait son devoir, et qu'il ne luircsjLe plus, rieu à faire i ainsi le coalesseur d'un

©E l'iurégularit*. 547

;o}dat auquel on va casser la tête , ne doit se rerirer ]tie parce quil s^exposeroit en ne se retirant pasj mais I ne doit faire aucun signe à ceux qui sont chargée ie rexccuiion.

Il est certain qnun confesseur, ou tout autre, s'ex* poseroit au danger de tomber daus firrëgularité, s^il iccéiéroit directement la mort d'un criminel^ par ucemple, en priant [''exécuteur de ne le pas faire lan-^ guir \ en lui faisant remarquer qu^il n^est pas encore mort; en lui faisant connoitre sur quel endroit il faut frapper pour ouvrir une veine dont Fouverture abré« géra et les souffrances et la vie du coupable. Pareillement un confesseur qui verroit un homme rompu vif) prêt à tomber dans le désespoir, ne devroitpag aller solliciter le juge de le faire étrangler; quelque pieuse que fut sou intention, il seroit difficile qu^ii ne fut pas considéré comme la cause prochaine et eflicace de la mort de ce criminel. Quand il seroit douteux qu'un confesseur devînt irrégulier dans quel-

Îues-*unes de ces circonstances, il est obligé de preu— re le parti le plus sûr, comme on y est tenu en, matière d'homicide.

11 est défendu par les canons, aux ecclésiastiques^ d^c^iner pour la mort ou la mutilation des criminels , d'eu prononcer la sentence, d'assister même à cei sortes de jugemens. Bien plus, il est défëudu à tous les clercs de dicter, ou d'écrire les informations ou la sentence contre un criminel atteint d'un crime digne de mort. Suivant ces canons, les clercs qui as^stent aux jugemens des criminels que Ton condamne à mort, y donnant leurs avis, on prononçant la sentence, non— seulement pèchent, mais eu-^ core deviennent irréguliers.

Les canons défendent expressément aux ecclé^ siastigues, de se trouver aux exécutions des criminels; et cela leur est pareillement défendu dans ce diocèse^ ^nd même ils ne seroient ni dans les ordres sacrés^ iû béuéficiers; ils doivent avoir en horreur reflusioja

548 De l^irréG€LAritA.

cle sang, comme entièrement opposée à Fesprit da douceur qui convient à leur état* Us pèchent griè— \emeut, lorsqu'ils s'ccartent de cette régie; cependant ils nViicourent pas rirrëgularité par leur seule présence à Fexécution : ils y tontberoient , s% prctoieut leur autorité ou leurs secours.

Un prêtre n'est irrégulier, ni lorsqu^il conseille au prince de faire une loi en vertu de laquelle certains désordres seront punis de mort, ni lorsqu^il dénie l'absolution, soit au prince qui refuse de faire cette loi, soit au magistrat nui ne veut pas la faire exécuter , soit au criniinel qui , étant convaincu d'un crime digne de mort, s'obstine à en refuser laveu à la justice. Le prince même qui fait une ordoBnance portant peine de mort ou de mutilation , n'est pas irrégulier.

Quoiqu'un ecclésiastique consulté en général par un juge sur ceriains cas qui l'embarrassent, puisse répondie, sans rraindre Tirrégularité, en spécifiant les supplices qu'il croit que nnirileut les crimes sur lesquels il est consulté 5 cependant si le juge lui demandoit , en désignant le coupable, qxicl supplice il pense

3 ne mérite son crime, il coiivieut alors que, sans ire son sentiment, il renvoie le juge aux lois ou aux jurisconsultes^ afin de répondre d'une manière plus £onformc à la douceur chrétienne, et à fesprit de son état»

Ceux qui vont à une guerre juste ne sont irr^liers, que lorsqu'ils ont tué de leur propre main, ou |u ils (ioulent avec ibndeuient s'ils ont tué^ encore aut— il (jinisy aient été dans le dessein de combattre* Les ])rêires aumôniers des troupes, qui an moment de Faction exliorlent les soldats à faire leur devoir pour le bien de l'Etat, ou pour celui de la religioni ne sont [)iss pour cela irréguliers. Cependant on le seroli, selon ie sentiment de plusieurs docteurs, si avant, ou pendant un combat, on avertissoit de tuff quelqu'un en particulier. Cf ux qui portent aux soldats

De l'irrégularité. 549l

de la poudre el des armes , ne sont pas irréguliers. Ceux au coutraire qui, dans une guerre iojuste^ combattent, ou porteut des armes, de la poudre, des vivres, des provisions, de Pargenl, ou aautres secours aux combattans, ou les excitent au combat^ sont tous irrégitiiers , quoiqu'ils n'aient ni tué, ni mu« tilé personne^ parce que le droit a voulu punir, nonseulement ceux qui commettent des homicides ou font des mutilations criminelles, mais encore ceux qui concourent à de pareils ciîmes, de quelque manière que ce soit.

Celui qui, étant allé à la guerre, ou pour fournir des vivres, ou pour quelqn'autre chose semblable, se trou %'e dans la nécessité de tuer pour éviter de fêtre^ n'est pas irrégulier, parce qn^Uors il ne tue que pour sauver sa vie^ mais en pareille occasion un soldat seroit irrégulier, parce qu'il est dans une profession qu'il a prévu le devoir engager à répandre le sang humain.

Les làiques qui exercent la chirurgie ou la médecine , peuvent couper ou faire couper un nîcmbre du corps selon les irglcâ de l'art ^ et ils ne sont pas irréguliers, quoique la mort s'ensuive. Un médecin ou un chirurgien qui , par ignorance ou par négligence, lueroit un malade, seroit irrégulier. II ne le seroit pas, s'il n'avoit causé retie mort que par une faute légère ; mais quand il s'agit de la vie d'un homme, un péché mortel se commet facilement. Danls le doute, il faut présumer pour l'irrégularité, parce qu'il s'agit d'homicide. Celui qui, pour faire une expérience, essaieroit un remède qu'il ne connoîtroit pas assez, lequel causeroit la mort du malade, seroit coupable de meurtre. Plusieurs docteurs disent que si le malade étant désespéré, faute de remède meilleur, on lui en donnoit un douteux, il n*y auroit point d'irrégularité^ parce qu'il s'agiroit alors d'un moin extrême, où il vaut mieux nsquer ce qui peut Mver un homme , que de le laisser périt* sans secours.

. 55a t>E L^ARÊGULARlT#w

Les clercs dans les ordres sacrés , qui aûroîeni fait eux—mêmes Famputation d^un membre^ dont s^ensoivroit la mort , seroient inéguliers \ parce que quoi— qu^un prêtre habile puisse sans péché exercer la chirurgie et la médecine, et quHi ne soit pas plus îrrégulier qu'un autre quand son malade meuit selon les bonnes règles, il ne peut cependant (aire aucune incision , ni appliquer le feu aux maux qui le demandent^ parce que cela lui est défendu par les c;inous; et quoique la seule amputation, ou application du feu^ ne le rende pas irrégulier, il le devient par la mort du malade, quelque sagement qu*il ait conduit sou opération ^ parce qu^il y a tou}Ours du doute ^ si on a fait tout ce qu'on pouvoit (aire. D^ailleurs un ecclésiastique dans les ordres sacrés, qui exerce la chirurgie par incision oti par adustion, s'occupe à une chose illicite et périlleuse. C^est pour cette, raison que plusieurs docteurs croient qu'aune simple saif;née faite par un clerc dans les ordres sacrés, et qui seroit suivie de mort, suflîroit pour le faire tom- Ber dajis Tirrégularitc; parce qu'elle suppose une incision, laquelle lui est absolument interdite. Ce sel'oit autre chose si un ecclésiastique par le moyen d'un emplâtre ouvroit un abcès ^ il n'jr a là ni mcision, ni adustion, et les canons, dont les termes se prennent à la rigueur, demandent Tune ou Fautre.

11 n'y a que les clercs dans les ordres sacrés, qui devienitent irréguliers en faisant ces sortes d'opérations j parce que le droit ne parle pas des autres, soit qu'ils soient bénéficiers ou non.

Un prêtre qui , sans faire lui-même ropéraliont la prescriroit sagement, et avec connoissance decause^ ne seroit point irrégulier par la mort du malade) parce qu'aucune loi ne lui défend en pareil cas de donner son avis; et que quand cet avis est sage, la mort qui suit n'est imputée qu'à la force du mat

Enfin , un clerc dans les ordres sacrés, qui en temps de peste, ou en toute autre occasion pressante , coup#

De l*irii#.gulakit£« ^St^

nembre, faute de trouver personne qui le puisse

comme il faut, n^est pas soumis à Tirrégula-*

: la nécessité n^a point de lol^ et Œglise est trop

pour punir ceux qui remplissent les devoirs oe

lature.

ous croyons devoir observer en passant^ qu^il bien difficile quW cleac dans les ordres sacrés^ se exercer la médecine pour le public , avec toute écence et les réserves qu^exigeta la pureté et la teté de son étal.

>es principes marqués ci— dessus il est aisé d'in— r, que ceux qui servent les malades dans les itaux par devoir, ou par charité, doivent prendre le à ce qu'ils fonr. Si contre les ordres cm mé— n, ils donnent de la viande, du vin, ou autres ses semblables , qu'ils prévoient ou pourroient pré- ' contraires aux malades, ceux— ci mourant, ils bent dans Tirrégularité. Il en est de même quand changeant le malade de place ou de situation , ils /ont trop brusquement, et accélèrent la mort. Ils :ent donc , pour soigner les malades, prendre au ns toutes les précautions que prennent ordinaire-* it les personnes véritablement prudentes. )n ne traite communément d'irréguliers , par rapl aux msilades, que ceux qui accélèrent leur mort une négligence considérable , per culpam latam îotabilem negligerdiani. Oii est coupable d'une ligence considérable, quand on omet, eu qu'on ne •'oil pas ce que n'auroient point omis , ou ce qu'aunt prévu des personnes vraiment sages et mlel- 3 tes. En servant. des malades, on ne doit jamais lier qu'il faut pour la vie d'un homme, des at— ioDS dont le défaut ne doit pas aller loin pour \ quelque chose de considérable, fous avertissons à cette occasion les prêtres qui L' appelés auprès des malades pour les consoler , dernier moment surtout , qu'ils ne peuvent être I réservés siu: les services qu'ils voudroteut leur

5oa De l^irhégulàrité. •

raidre par eux— mêmes ou leur Taire resclre par d'autres , et qi^ils doivent ordinairement se tenir dans les bornes de leur miuislère; à moins qu'une véritable néces^iitë ne les engage à donner par euiL-;mèmes à ces malades les secours qu'ik croîroient devoir leur procurer quelque soulagement. Alors si , contre leur mtention et eu apportant les précautions auxquelles sont obligés ceux qui assistent les personnes qui sout dans cet état) il arrivoit que leurs services accélerasscut la mort de quelqu'un à Textrémité) ils ne seraient pas irréguliers.

L'irre'gularité ex deftctu lenitatis ne peut être levée que par le pape ^ quand elle est certaine et constante. Ceux qui sont en droit de dispenser de Vhomicide casuel, ne peuvent pas pour cela dispenser du défaut de douceur. Ce sout deux espèces dittëreutes , et on ne peut pas conclure d^ Tune; à Fautre.

MM

Des Irrégularités ex delicto.

L y a cinq péchés qui rendent un homme irréguîier, savoir : l'homicide, la profanation qu'on fait du baptême en le recevant, ou en le conférant deux fois 5 la réceplioli ou fusage non canonique des ordres, et riiérésie.

L'irrégularité ex delicto ne s'encourt jamais que pour un pèche mortel, extérieur, et consomme en son genre.

Le péché doit, i* être mortel^ parce que, lorsque FEglise a attaché Firrégnlarité à certains crimes, cite Fa fait a cause de leur énormité^ d'où il s'ensuit que le péché qui rend irrégulier, doit être pour le moius mortel. D'ailleurs cette irrégularité étant un empêchement considérable, puîscjue d'elle-même elle exclut pour toujours des ordres et des bénéfices , elle sup-

De L^IARlÈGULARITi. 553

pose nécessairement une indécence considérable; laquelle, quand elle résulte du péché, ne peut évi-demment provenir que d'un pèche également considérable, et par conséquent mortel.

:}? Pour assujétir à Tirrégularité , il faut que le péché soit extéri(?ur ^ parce que PEglise ne juge point des actes intérieurs , auxquels par conséquent elle na pas voulu attacher Tirregularité. 11 est néanmoins très— à— propos d'observer, qu'un péché peut être extérieur et secret tout à la fois^ un homicide, pour être fait sans témoins, n'en est pas moins un crime extérieur -, c'est pour cela que le concile de Trente {^Sess. 24" ^^^* ^* ^^ Rç/orm.) reconnoit expressément di's irrégularités qui naissent d'un délit occulte.

3^ Pour assujélir à l'irrégularité, le péché doit être consommé en son genre ^ à moins qu'il n'en fut autrement porté par la loi qui a prononcé l'irrcgularilé. La loi ne lie que selon l'intention du législateur: si elle altachoit l'ii régularité à un acte commencé, il sufHroit de le commencer pour l'encourir, parce qu'il seroit alors consommé en son espèce*

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