De rirrcgiilariié qui naît de tHomicide
Uhomicide est ou nécessaire, ou volontaire, ou casuel. On appelle homicide nécessaire ^ celui qui se fait justement, soit pour défendre sa vie, soit pour remplir ses obligations^ comme quand un juge cou-* damne à la mort, ou qu'un soldat fait main— basse sur les enneniis de l'Etat. On Tappelle nécessaire à cause de la nécc-sitc de dcifendre sa vie, ou de luire son devoir. Chez les casùisitîs, celle espèce d'homi— eide s'appelle plutôt occisio ^.[{x'homtcidUunj nous n'en parlerons pas ici.
L'homicide volontaire est celui qu'on a intention de commettre, soit que pour en venir à bout, on se Serve de môyeôs peu propres à conduire à cette fin; soit que , sans trop penser a la lin , on se serve de moyens qui en sont inséparables.
554 ^^ l'iurégularité,
L^hoTnicide caçuci est, ou purement casuel^ ou mixte* I® II est purement casuel , quand il suit d'une action dont on ne pou voit moralement prévoir qu^il suîvroit^ dans ce cas , il . n^a rien de volontaire et ne peut produire rirrégularité. 2^ L^homicide casuel est nuxte, c^està-dire, partie fortuit, et partie volontaire, quand il suit d'une action dangereuse , dont on pouvoit prévoir qu'il seroit IVfFet • et qui par conséquent ne devoit se faire qn^avec des précautions quon n^a pas
Erises. Dans iun et l'autre cas, on suppose quQO omme n^avoit pas dessein de tuer.
De ces notions , il suit qu^un homme est coupable d'homicide volontaire, i. quand il donne à celui quil veut faire périr, un poison mortel. 2. Quand, sans penser explicitement a sa mort, il lui porte un coup dont moralement parlant, on ne revient jamais. 3. QuauJ pour le tuer, il s'avise d'un expédient , qui de mille fois ne rénssiroit pas une seule, mais qui par malheur lui réussit j comme s'il mettoit nue cloche eu branle, dans le dessein que le battant s'en détachât, et frappât son ennemi^ parce que , quoiqu'il arrive rarement qu'on tue quelqu'un par celte action qui i causé l'homicide, cependant l'homicide est volontaire dès qu'on a eu intention de tuer en la faisant.
Il en résulte en même temps, qu'un homme n'est coupable que d'un homieide casuel mixte, lorsqu'ayanl dessein de ne pas tuer, fl fait une action qui peut donner la mort, mais dont ou ne peut moralement dire qu'elle la donne. Ainsi, quoiqu il arrive souvent que celui qui frappe une femme enceinte, la fasse avorter 5 cependant si cela arrive contre TintentioD de celui qui l'a maltraitée, et qu'il ne l'ait pas battue de manière , qu'eu égard à son tempérament , il y eût un danger moral quelle fit une (auss« couche, rbomi* ride sera criminel^ il produira même l'irrégularil^ et cette irrégularité sera plus ou moins difliciTe à dispenser, selon les degrés de Fexcès que cet homme aura commis ^ mais il n« sera pas obligé de recou--* rir au pape.
De L^IRRiGULARITÉ. 55S
' Les théologiens disputent entre eux ^ si Ton doit regarder comme* directement volontaire ^ dans le sens du concile de Trente, un homicide qui, quoique très— coupable , arrive contre Fattente de celui qui le fait, et nait d^une cause qui, quoiqu'elle produise souvent la mort , ui plurimum , ne la produit cependant pas nécessairement. Plusieurs pensent qu'un homme, par exemple, qui témérairement, et sans précaution, en jetant une pierre dans une rue où il pisse beaucoup de monde, a tué une personne, n'est pas homicide volontaire; parce que ce meurtre est arrivé contre son intention, parce qu'il se (ut bien donné de garde de jeter la pierre, s'il eut prévu qu^die dut blesser quelqu'un ; et que , quoiqu'il arrive souvent qu'on tue eu jetant une pierre en pareille circonstance, il peut cependant se (aire aussi qu'on ne tue personne. D'autres théologiens au contraire regardent ce meurtre comme directement volontaire, et disent que Thomicide est volontaire dans le sens des canons, non— seulement lorsqu'on a intention de tner . mais encore lorsque sans Tavoir, on se comporte de mamère à faire dire aux gens sage^ qu'on a voulu tuer. Les premiers avouent cependant, i. quun homme en
r*eil cas scroit présumé homicide volontaire dans for extérieur. 2. Que celui qui, sans dessein formel de tuer, frappe où il peut, est très— directement homicide: parce que vouloir frapper où Ton peut, c'est vouloir h'exposer à donner un coup qui produit nécessairement la mort.
On doit regarder comme homicides directs et volontaires, 1. ceux qui de dessein formé procurent la mort à quelqu'im, soit que ce soit sur— le— champ , soit peu à peu j en donnant , par exemple , un poison lent qui ne tue que longtemps après : on met dans la même classe ceux qui tuent en duel, ou dans une guerre qu'ils savent être injuste; et alors quand de tingt mille soldats il n'y en auroit qu un qui tueroit, tous seroient irréguliers ; ceux— mêmes qui ne seroient
là c|ue pour ^rder les bagwet^ le leroiebt ztm^ ainsi ceui qui appuieroient les comliaUaiis de \car présence , ceux qui founiiroient des vi^^res , des provisions, des armes et de Fargent, parce que tous contourent au crime. U en est de même de celui qui tue dans nue querelle imprévue; à moins peutêtre qu^emporté par la colère , excédé par les injures dont on le charge , et par les outrages qu^ou lui fait, il ne perde la tète jusquà ne savoir presque plus ce qu'il iait , ni à qui il en veut ; car alors rhomi' cide seroit plutôt mixte , que pleinement volontaire* Mais s^il se possédoit asset pour choisir celai quil veut tuer , et se déterminer à le (aire avant que de le frapper , il devroit alors ètie r^rdé comme homicide volontaire, parce qu'il a commis ce meurtre de propos délibéré^ termes dont se sert lo concile de Trente ( Se&s. 1 4. cap* 7» de reform. ) , pour marquer rhouiicide volontaire.
3. Ceux qui coinmaudeiu à un homme d^en tuer vn autre, quand même ils ne le comnianderoient qu'en termes ambigus. Ce seroit autre chose sUs avoiciU révoqué leurs premiers ordres : mais il iàut que cette révocation soit connue de celui qui s'etoit chargé du meurtre; il faut aussi qu'elle soit expresse; une rcVocjttiou tante ne sufliit)it pas^ telle qu'elle seroit, par exemple, si celui qui a donné cet oidre^ veiioii avant qu'il fut exécuté, à se réconcilier avec celui qu'il a dit de tuer, sans marquer d'ailleurs qu^ a cliaii(»é de volonté. Le rej)entir d avoir donné Tordre de tuer depuis le départ de celui qui l'a reçO) lieoîprdieroîl;, pas d'être irrégulier, scciilâ morte.
Celui qui n'a ordonné que de battre une personuei en détendant expressément delà tuer, est néanmoins imgniicr, si celui qui a reçu cet ordre la tue : mais rhoujicidc ne >.ci' ît pas alors dirertement voloulairc de la. part de r:< lui qui adonné cette ci iniineile couimission. Farci Jicujent si celui qui a été chargé àt faire uu meurde venoit à être tué lui-même, celui
De l'irréclt.arité. 357
qui Ta mîs en œuvre nVacourroil l'irregiilnrîlé que par tm hqinickle c;<.siiel; à moins qu'il n'eût bien vu que cela ne pouvoit être autrement.
3. Ceux qui conseillent eflicacement un meurtre^ cVst— à^dire, qui par leur conseil déterminent à le comniettre, on au moins affermissent le meurtrier dans le mauvais parti qu'il avoit déjà pris. Sur quoi il faut bien remarquer ^ qu'un mauvais conseil ne se révoque pas comme un mauvais commandement. Un conseil infecte l'esprit ^ il le fascine en persuadant : ce n'est donc pas le rétracter suffisamment que de dire qu'on a eu tort de le donner; il faut opposer raisons à raisons, détruire les premières par (le plus (ov\.(is,'^ il faut faire changer de volonté au meurtrier, le faire revenir du sentiment qu'on lui a fait concevoir, ou dans lequel on Ta affermi. Dans le doute si on ou -^l venu à bout, il faut avertir celui qui doit être la victime du mauvais conseil, en lui disant de se tenir sur ses gardes; si ce dernier, après avoir été ainsi averti, vient à être tué, sa mort doit être im« putée à sa négligence, et non au mauvais conseil. En cas qu'on n'ait pu réussir, il faut se regarder coriîîHe irrégulier : à moius qu'on n"ait cru fermement et de bonne foi, qu'il n'y avoit plus rien à craindre, et que sa 'l'évocation étoit sulfisantc.
Si le conseil qu'on a donné na fait aucune impression sur l'esprit du meurtrier, qui étoit absolument résolu de commettre le meurtre auquel il étoit déterminé par d'autres motifs, il n'y a point d'irrégularité encourue par celui qui avoit conseillé* puisqu'on ne peut pas dire qu'il soit la cause de l'homicide arrivé, n'y aj^ant point contribué.
De même, celui-là n'est pas irrégulier qui n'a fait que ratifier et ap[)iouver un meurtre qui a été fait eu son nom et pour ses intérêts; quoique néanmoins il feiit volontiers commandé ou conseillé, si on lui en . avoit parlé avant qu'il eût été exécuté; cette appro- ^ûou u'ayaut poinl iuflué sur l'homicide déjà commis.
558 Dr L^cBRÉGVLÂiiirA.
Si le droU dil que la ratifîcatioa est semblable et JmiH Talenie au commandement ^ ce nW qa& quant a k coulpe ^ k moins aue le supeiiair ne Fait oraoïiiie aQ« trement Or, il ny a aucun texte dans le 4roît, qui prononce Firrégularité contre celui qui approuve et ratifie un homicide commis en son nom.
On tient pour irrégulier^ non— seulement celui qui ordonne ou conseille à quelquW de tuer un autre, mais encore celui qui commande ou conseille de &ire quelque chose qui doit vraisemblablement causer la mort k quelqu^un.
Il est a remarquer que le seul commandement ou le seul conseil de tuer quelqu^un *ne rend pas irré-* gulier , si la mort ne s en est pas ensuivie; quand même celui qu'on a commandé ou conseille oe tuer, auroit été blessé très^grlèvement.
4* On doit regarder comme homicides directs et volontaires ceux qui , sans frapper eux—mêmes , coopèrent à un homicide en donnant du cœur i ceux qui le commettent : et cela est vrai, lors mêmequ^uo homme qui exhorte son ami à ne pas faire on meurtre , ne laisse pas que de Faccompagner ; car il est siir qu^il intimide celui qui est attaqué , et quM enhardit celui qui attaque^ ainsi il détruit par sa simple présence, ce qu^il semble vouloir faire par ses paroles. A. plus forte raison , doit—on dire la même cnose do ceux qui sont présens à un meurti*e étant armés, et prêts à aider le meurtrier, quoiqu'ils ne le fassent pas.
5. Ceux qui causent la mort à quelqu^un par un jugement , par des témoignages , ou par des accusations injustes ; ou qui ôtent à un innocent les voia légitimes pour se défendre. Il faut en dire de mêoie de celui qui, dans Hutention de faire tuer une personne qui est attaquée par une autre , lui ôte ks ar^ mes avec lesquelles elle pourroit se défendre.
6. Ceux qui de dessein ibrmé ont concerté ensemble d^ittaquer et de maltraiter une personne, ou de lui ôter la vie ^ quand même il n^ auroit quW d'eui
De l'irrégularité. 55g
m Teût tuëe. Si de deux personnes qui n^agissent pas e coucert^ IW portoit uu coup mortel à quelqu'un^ et que Fautre qui surviendroit un moment après lui coupât la tête^ le dernier seul scroil censé lui avoir donné la mort. Si plusieurs, sans agir de concert, en blessent un autre, dans le doute qui fa tué^ tous sont censés irréguliers. Une personne est attaquée par plusieurs particuliers, qui d ailleurs auparavant nW a voient pas formé entre eux le dessein^ mais une querelle survenue tout— a— coup les a engagés à la frapper; chacun la blesse , les uns légèrement , les autres mortellement; elle meurt des blessures mortelles quelle a reçues : sa mort est imputée à chacun de ceux qui Pont attaquée; parce que ceux qui Tout blessée légèrement, y ont influé en deux manières: i^ en rendant la personne qui a été tuée, plus foible, et moins propre à se défendre; 2^* eu faisant que les autres ont eu, et plus de cœur pour Fattaquer , et plus de force pour la blesser. Tous ces agresseurs ne diflerent par rapport à cet homicide, quen ce que les uns font fait , et que les autres leur ont donne du secours pour le faire.
7. Ceux qui, étant tenus par justice et par le devoir de leur charge, d'empêcher un meurtre, nesY opposent pas autant qu^ils peuvent. On doit mettre de ce nombre, i*^ une personne revêtue d'autorité supérieure, qui néglige de défendre des innocens, et de les empêcher de périr. 2® Un juge qui ne s'^oppose pas de tout son pouvoir à une sentence injuste qui condamne quelquun à la mort. 3^ Celui qui par sa négligence est cause que des animaux qui lui appartiennent, ou dont la garde lui est conliée, ont tué qnelqu^un qu'ils ont rencontré. 4^ Uu père, un allié, Un parent, un ami, qui, voyant que ceux qui prenaient part à ses intérêts, sont résolus à laver dans le sang un outrage qui lui a été fait, ne les empêche pas autant qu'il peut. 5^ Un mari, ou un séducteur, ^ui, voyant sa femme, ou celle qu^il a séduite |. dé—
terminée à se faire avorter i| In laisse faire^ fi\efcSlyi •st aoîmé. 6^ Un mëdecia qui abandonne mal à
Iiropos un malade dont il doit prendre soifi ^ cta qtd e traite avec négligence. 7* Un domestique qui, sa-* ohr«ni qu'on machine la mon de son maître. neTeb avertit pas. 8*^ Un fils qui , faute de secours ^ hisse tner son pcre. 9^ G^lui qui, ayant des lettre» par lesqodiei on avertit un homme des embûches de mort qn^on lui a dressées, ne les lui remet pas^ quoiqull soit iiistruit de cette circonstance.
* Celui qui ne seroit obligé que par la charité d^enn nocher un homicide, ne seroit pas irr^ulier en ne rem péchant pas^ parce que, quoiqu^il |>eche contre le pitfcepte de la charité dans cette occasion, on ne peut pas dire quHl agisse contre la justice^ et par conséquent il ne doit pas être regarde comme véiitablemeut homicide.
8. On doit regaixler comme homicide volontaire, ainsi que nous Favons déjà dit , celui qui nuroit empoisonné une personne qui dans la suite en seroit morte, soit que ce poison ait causé sa mon sur— lechamp, soit Wil ne Tait causée que longtemps après: et cela, quaud même celui quia donné ie poison se seroit depuis repenti de sa faute ; qull eût tâché d*ea empêcher reflet, et qu^il n^eùt voulu, en le donnant, qu'en faire Fexpérience pour en connoitre seulement la vertu.
Si un insensé, ou un furieux, ou un enfant, on an homme endormi en tue un autre, il n^encourt aucune irrégularité par ce meurtre, qui n^est pas jugé volontaire. Ce qui doit s'eiitendre.d'un meurtre quNni furieux ou un fou auroit commis pendant Paoces de sa folie, et dans les momens où il étoit privé deTusage de b raison ^ car s^il avoit de bons intervalleS| et que dans ce temps il tuât quelquW^ rfaomicide seroit censé volontaire. Le mot à^ enfant se prend ici pour celui qui n^a pas encore sept ans accomplis^ et pour celui qui a cet âge , maia qui se sait pat
encore
JÔe L^inniÉGULARïTé. 5êt
tnicore discerner et tonnoitre ce quHI fait, n'ayant pas Fusage de la raison. Dans le doute si un enfant avoit assez de raison pour connoitre que l'action' qu^il faisoit, par laquelle il a tué quelqu^uu^ étoit défendue .et «n péché, il faut le juger irrégulier.
Un nomme qui en tue un autre étant endormi^ devient inT-gulier s'il a prévu que cet accident pourroit lui arriver; par exemple, s il sait qu'il a coutume de se lever la nuit eu dormant, et que iorsquHl a des armes dans sa chambre, il s'en sert et frappé tout ce qu'il rencontre, il est alors censé avoir prévu té meurtre et lavoir voulu, s'il n'a pas pris des mesures avant qUe de s'endormir, pour ôter toutes sortes d'armes de sa chambre.
On en doit dire de même de celui qui, sachant qn'il est violent quand il à bu, sVst etiivié volontairement et par sa faute : f homicide qu'il commet étant enivré, est volontaire; il est censé favoir prévu et favoir voulu au moins dans sa cause.
A regard de l'homicide mixte, {:our savoir quand il doit être censé assez libre pour rendre irrégulici-^ il faut remarquer qu un homme prut en tuer un autre par hasard; ou en faisant inie action qui nVst toi défendue, ni dangereuse ; ou en faisant une actioa qui est dangereuse et défendue; ou en faisant une action qui , quoique défendue, n'est pas dangereuse.
U faut remarquer, ^"^ qu'on peut faire une action formellement mauvaise, par qufltiue négligence plus ou moins condamnable. Or, on distingue trois sortes de négligences; l'une grossière que le droit appelle culpà lata^ et dont on est coupable , quand ou agit sans prendre les mesures que prennent d'ordinaire les gens sages en pareille occasion; l'autre légère, quand en faisant ce qu'ont coutume de faire les gens oui exercent les mêmes choses, on ne fait pas ce que font ceux d'entre eux qui sont encore plus attentifs -que bien d'autres qui d'ailleurs passent pour bien l'aire. Ëifiii) la troisième très— légère; et celle-ci consiste à Tome IV. W n
563 De L^RRÉGULARlTi«
ne pas faire ce que font les personnes « dont te nom* Lre est petit , qui ne négligent rien de ce qui peut les rendre supéiieurs à tous les auUes. U peut arriver qu'une faute^ ou une négligence qui est d'ellemême légère, soit devenue griève et considérable, eu égard aux circonstances dans lesquelles elle a causé rhomicide.
Ces principes présupposés, nous disons, i^ que quand un homme en tue un autre par une aclion qui u^est ni périlleuse, ni défendue, il ne devient îrrégulier que par une négligence grossière ^ a moius ~ue quelques circonstances n^exigcassent de lui plus e précautions quW n^en doit communément apporter; parce que pour encourir Firrégularité qui vient de l'homicide, il faut un péché mortel, et qu^on ne peut en accuser celui qui faisant une action qui n'est ni daugereuse, ni mauvaise, prend les mesures quont coutume de prendre les gens sages ({ui font la même action.
INous avons excepté le cas où les circonstances exigeroient plus de précautions de celui qui fait une action qui n^est ni périlleuse, ni défendue, quWn^en doit communément apporter; parce qu'un homme peut quelquefois sY-lre engagé non— seulement à éviter toute négligence grossière, mais encore à éviter celle même qui ne scroit que légère.
Il suit de là qu'un domestique qui a un honnête salaire pour garder une personne peu malade, ne devient pas irrégulier, s'il la quille pour respirer uu peu , ou pour faire quelques prières en particulier; quand même celte personne par un accident imprévu lomberoit dans le feu. ou seroit Irappée d'apoplexie: ce domestique ne fait que ce que tout houune sage fait sans reproche et sans scrupule en pareille occasion. Mais s^il avoit des appointcmeus très— considérahlcs , et qu^en conséquence il se fut engagé i ne sortir jamais, que lorsqu'il y auroit quelquuu | pour lo remplacer, il devroit se tenir pour irrégu- l
IDé L'iRRÉGÙLARité. SÔ3
li'ek^^ s! son malade venoit à mourir h défaut de se^^ cours^ parce quil a manque à une obligation itnpor^ taute qu^ii avoit librement contractée, et qu'il s^est rendu responsable de tous les événemens.
2* Nous disons que^ lors même qu'une action est défendue, il faiil encore une négligence grossière pour produire l'irrëgularilé, si cette même ariion n'est pas qangereuse ou en elle-même , ou par rapport à celui qui la fait* Car firrégularité ne s^nicourt que dans les cas où elle est bien marquée par les lois : or, il ne parok aucun texte dans le droit , qui attache Tirrégularité à une action suivie de mort, quand ou a pris les mesures ordinaires pour ne pas blesser^ et
Î je Faction, qtioique défendue^ n'est pas dangennisei out homicide qui produit Pirrégularité ex delicto^ doit être péché mortel en genre d'homicide : or, un homicide quon ne comtnct quaprès avoir pris pour Féviter, toutes les mesiu-es qu'ont coutume de prendre les personnes vraiment attentives, de quelque action qu'il provienne, ne peut être volontaire en genre de meurtre, autant qu'il le faudroit pour laire en ce même eenre un péché mortel. Puisqu'il ne le seroit pas s'i! venoit d'un action innocente, |)Ourquoi le sera— t— il s'il naît d'une action qui, qhoi({ne criuiiiielic, n'a pas plus de rapport à l'homicide qu'un action permise, et t[ui quelquefbi;» y en a beaucoup moins i' Ce n'est pas paT 1 action prise toute seule et tn elle-même qu'où juge de l'ell'et; c'est par l'action prise relativement a ce même effet ^ et en tant qu'elle est Capable de le produire : or, une action qui n'est point ciangereus- ^ nVst pas plus propre à causer un meurtre, quand elle est defendiie, que quand elle ne Test pas. i^our- K>it<M)u dire, par exemple, qu'un homme qui, en coupant un arbre dans la foret de son voisin, tue quelquW par la chute de cet arbre, est irrégulier^ quoiqu^il ait pris des précautions infinies pour ne tuer personne; et qu'd ne le sera pas , qnoit^u'il n'ait pris gue de légères précautions , si en coupant un arbre
564 De L^RRÉGULÂMTâ.
dans son bois propre , il occasionne la même ac«^ cident?
Quoiqu'il y ait des papes qui^ en déddant que certaine^ personnes n avoient pas encouru Firr^ularité) ont donné pour motif de leur réponse, que ces mêmes personnes ne faisoient pas une action illicite, oone doit pas en conclure que ces souverains pontifes les eussent jugées avoir encouru firrégularité, si leur action eût été défendue : car l'argument à contrario sensu ^ ne conclut rien en niatière d^irrégularité , qui doit être nettement exprimée dans le droit. D'ailleurs quand le législateur n^nd une raison pour un cas pardailier, on ne peut en inférer quil faille juger autrement dam tous les cas où cette raison n'aura pas lieu.
Cependant, nonobstant toutes ces réflexions qui paroissent fondées, nous croyons que, comme il s'aot d^un homicide, il est plus sûr dans la pratiqua de conseiller à un homme qui auroit tué en s^occupaDt a quelque action défendue, d'avoir recours a son évéque, et de lui exposer son étiit. Un homicide, quelque casuel qu'il paroisse, est toujours bien fâcheux^ il laisse, quand il est connu, une mauvaise impression dans Tesprit des peuples. Et si tant d'autres ont consulté les souverains pontifes sur des cas qui semblent n^avoir pas de difBcnlté, pourquoi au moins ne consultera-'t-on pas son évêque sur ceux qui partagent les savans f
3^ !Nous disons qu^un homme qui fait une action défendue et périlleuse, est irrégulier quand il tue quel* qu^un , quoiqu^il ait pris des mesures absolument suf-* tisanies pour ne pas tuer. Outre que ce senUmeot est suivi par saint Thomas , et par de savans doc* teurs, on doit tenir pour principe que dans un doute qui concerne riiomicide , il iàut prendre le parti le plus | sûr. D ailleurs rrini <|ui veut une cause, et dangereusf) f et défendue comme telle, est censé vouloir tous te v effets qui s ensuivent , et on a raison de lesluiins* !' puter. ;
De t'iRHÉGULARTTÊ. 565
lies conséquences de ce principe ne sont pns par"* tout les mêmes ^ parce que ce qui paroit dangereux iâ l'un , ne le paroit pas à fautre.
On raisonne sur la mutilation, de la même manière que de Thomicide, quant à TeHet de produire Tirrégularité : Ton distingue aussi trois sortes de mutilations, savoir : la nécessaire, la volontaire et la casuelle.
Les évêques peuvent dispenser de toute mutitatiea volontaire ou non, pourvu qu^elle soit occulte; pafce que la simple mutilation n^est pas un homicide, et que les évêques peuvent dispenser de toute irrégularité occulte, qui provient d'un crime différent de Fbomicide volontaire.
Les évêques peuvent encore dispenser de tout homicide mixte, s il est occulte : parce que , quoiqu'il soit vo lontaire en un sens, il ne Test pas directement et formellement en tui*mêrae, maïs seulement en sa cause.
lie pape seul peut dispenser de l'homicide volontaire. Le concile de Trente a juge celte irrégularité si considérable, qu'il a témoigné vouloir renouveler Fancienne sévérité de la discipline de l'Eglise, pour empêcher qu'on n^accordât aucune dispense à ceux qui auroient souillé leurs mains par un meurtre volontaire. Ce concile ( Sess. 1 4- cap. 7. de refoim, ) les exclut pour toujours des ordres et des bcnéfîcrs ecclésiastiques, <[uoiqu'iIs ne soient pas à charge drames, encore que le crime n'ait pas été prouvé en justice, et qu^il s#it demeuré secret et caché.
Il est très— rare de voir ac<*order par le saint Siége^ des dispenses aux laïques coupables dliomicide volontaire. Si la pénitencerie en donne quelquefois à des malheureux prêtres , quand ils sont tombés dans' ces excès, ce ii'est que pom* des raisons fortes et pressantes , et lorsqu'ils ne peuvent s'abstenir de leurs fonctions sans se rendre suspects du crime qu'ils ont commis : alors on leur impose une pénitence presque* luissi dure que la mort nu ils ont méritée. Souvent ox^ itt oblige d embrasser l'état religieux , pour finir leursk
jours dans un cloître. Ou traite même avec faeaueonp de rigueur, un prêtre qui nV eu que quelque part à un homicide couuu^ outre la peaiteuce aviron lui impose , il doit pendant dix ans être suspens oc Fexer* cice de ses fonctions , et ne les jamais faire dans la paroisse sur laquelle il a contribue au meurtre.
Il faut 9u reste, en deipandaut la dispense, expliquer le degré du crime, et quelquefois les moyens qoBl on s est servi pour le commettre. Un homme qui se contenteroit d exposer qu^il a fait un meurtre, sans dire que ce meurtre est un vrai assassinat^ oa que celui qu'il a tué étoit prêtre, ou même clerc, ne seroit pas validement dispensé. Il semble qu^il doit en être de même , si Ton avoit tué son père^ ou sa mère, ou up proche parent. Celui qui dît n^avoir tué que parce qu'on la provoqué , n'est pas dispensé si le fait est faux. Il en seroit encore de même de celui qui ne s'acciiseroit pas dWoir usé de poison, ou de Vavoir acheté ou préparé dans le dessem qu'ua 9utre s'en servît cou ire quelque.
^. De ("IrrégularUé par la réitéralion du Baptême^
La rebaptisa tien a élé regardée par FEglise comme un crime horrible , tant du côté de celui qui réitéroit ]e baptême , que de celui qui le recevoit une secoude fois.
Trois sortes de Chrétiens deviennent irr<%uliers par la réitération du baptême : celui qui étant adulte se laisse baptiser une seconde fois^ celui qui baptise ^ne personne déjà baptisée^ et lacolyte qui répond à un prêtre asse^ malheureux pour conférer un secoud Ijiaplême.
Via prêtre qui, par inadvertance auroit oublié de ^eniianaer si Fenfant qu'on lui présente n'a point élé baptisé h la maison, et qui le rehaptiseroit dans b ]|^onne foi, n'encourroit pas Firrégularité. U en seroit 4§ (açQiQ de ceiui qui aç jreb^ptiseroil ^ parce qu tl
De l'irrégularité. 567'
teroit avec fondement et après un mur examen, e premier baptême qu^îl a reçu , ctoît valide. Le it en donne ia raison : Non intelUgUur itera-^ : j qiiod nescUur vel ambigUur esse faciiim. ui même qui rebaptiseroit dans le doute , tel qu'il It d^être marqué^ sans exprimer aucune condition, tomberoit pas dans Tirrégularité ^ parce que les ons ne la prononcent que contre ceux qui rebapnt avec intention de rebaptiser : or. dans les cas osés , le prêtre qui ne seroit infecte d^aucune hëe OH erreur, ne seroit pas censé avoir eu in-* LÎon de rebaptiser^ mais on jugeroit plutôt que son ntion tacite et virtuelle auroit été de ne pas bapr Tenfant, si déjà il Pavoît été.
1 est défendu dans ce diocèse de suivre d^autres es pour biipliser sous condition, que celles qui été marquées en parlant du Sacrement de baptême. )n n^est pas irrej^ulier pour recevoir deux fois la firmation ou Tordre, ni pour consacrer de nouveau bostie qui Tauroit déjîi été, ni pour avoir réitéré cmcnt les cérémonies du baptême^ parce que ces ne sont nulle part exprimés dans le droit. IVIais seroit irrégulier , si sans nécessité on se faisoit liser par un hérétique déclaré, ^uanil rirrégularité de la réitération du baptême publique, il ny a que le pape qui puisse en penser; mais Kévêque le peut si elle est occulte, » que, selon le concile de Trente ÇSess. 24* ^^P^ de reform. ) , les évêqnes peuvent dispenser de tes les inTgulai'ités qui proviennent aun crime "et , pourvu que ce crime ne soit pas d^homicide mtaire.
>e rirrégularité par la réception non canonique
des Ordres.
)n contracte llrrégutarîté par la réceptîoa noii ouique des ordres dans les taà suivàM: '
S^' De L'iARÉGULARITt.
1. Lorsque furtivement, et sans avoir ét^ auparsif vant examiné et reçu par Févèque^ on se mêle parmi les aulrcs ordinauds, et qu on reçoit rordiualion avec eux. Et si révêque, comme il arrive presque toujours aujourd'hui, a ueTendu sous peine d'excommunica-«tioii de se présenter à Fordination sans avoir été auparavant admis , il n^y a que le pape qui puisse dispenser pour les ordres supérieurs, lorsque le crime est public^ à moins qiiW ne passe quelque temps dans un monastère, en y portant avec édiScatioi^ l'habit réfçuUer.
2. Lorsqu'après avoir pris les ordres mineurs, on prend encore le même jour ie sous-dlaconat^ sans avoir été auparavant approuvé pour cet ordre, non— seulement on est suspens du sous^diaconat ainsi reçu, mais encoïc on est irrégulier pour les ordres supérieurs; et on ne peut, selon le droit, eue dispensé pour i exercice de cet orare, quau cas quêtant entre dans rélat reli}^icux, on mérite une telle dispense
ar sa bonne coiiduilr. et après ^voir fait pénitence.
n clerc peut, surtout en France, recevoir le même jour les ordres mineurs et le sous— diaconat avec la permission de son évéque. Il n'est défendu dans aucun texte du droit, de recevoir le même jour la tonsure et les oidres mineurs.
3. Un homme marié, quand même il n'auroît ps consommé son mariage, est de droit commun irrégulier, jusqu'à ne pouvoir, constante matrùnonio^ ni être promu aux ordres supérieurs, ni faire les fonctions de ceux qu'il a reçus, même après la mort de sa femme. Cela doit s entendre cependant, suppose qu'il n'ait pas pris les mesures prescrites pr les canons, qui sont, ainsi qu'il a été déjà observe, que sa iemme consente qu'il sok ordonné, quelle fasse vœu de chasteté perpétuelle, ou dans la relijiioQ si elle est encore jeune, ou dans le siècle si son â^ie et. 5a verJ^uJi^^ mettent hors de soupçon. Car avec ces cundittQnsj.un homme marié peut recevoir les çrdres sj^ciy^.
De L^KRTOULAiiiTi, 56g
. 4* &^ui qui reçoit les ordres cTim ëvêque catbo* ^ue nommément excommunié cfune excomuoicatioii najeure^ suspens^ interdit, déposé ou dégradé, dont 1 connoîssoit Tétat, est suspens de Texécution de ces mêmes ordres, et en quelque sorte irrégulier; puis-* ]u^il ne peut y âtre promu quaprès avoir fait pé-^ [litence^ et en cas que la nécessité, Futilité, et sa x>nduile édifiante exigent qu^on lui fasse grâce.
Toute réception d'ordre qui rend irrégulier , est ïulle par rapport à ses efTets, c^est— à-^lire^ pour fexerace des ordres reçus; car nul irrégulier ne
rut exercer les ordres qu'il a, non plus qu'être promu ceux qu^il n'a pas. Mais toute réception d'ordre (}uî est nulle, ne rrud pas irrégulier ; autrement toutes \e% fois qu'un inégiilier recevroit les ordres^ il deviendroit le nouveau inégulier; car il est sans doute que For* liuation d'un iircgulier est nulle par rapport aux effets, et qu'elle csi aiusi communément appelée dans ; droit canonique.
De r Irrcgiilarité par t usage non canonique
des Ordres.
On pèche dans Tusage des ordres, ou en exerçant
1 ceux quon a, ou en exerçant ceux quon n^a pas.
Tout homme qui étant lié d'une excommunication
eiire , de suspense , ou d'interdit , fait d'office les
:tious d'un ordre sacré, devient irrégulier. Nous
QS tout homme , et par conséquent ceux mêmes
>out tolères , et dont la censure est occulte; parce
les canons ne font point de distinction , et que
tlle ad ei^iianda scandala^ n'a pas été faite
favoriser ceux qui sont excommuniés. Nous
encore les /oncLions dun ordre sacré^ parce
'j a point de texte clair pour Tinegularité du
ent de la censure par Texercice des ordres mineurs,
i, qui étant li(*s de censures, coulèrent un bé-
ou confirment un élu, ou donuent l'abso^
5^0 De l'iMlÉGCTABITi.
lution dfs censares hors da tribunal de Ife | ne «ont pas irr^ulien ; parce qoe ce nti 'sont p» là des fonctioQS d'ordre. UignoraDce , FonbU, h n^ cessitë d^évîter le scandale , peuvent qacll|iieiois empêcher qu^an excommuuié ne devienne itrégiUkr; mats ces cas ne sont pas bien commuas.
Il suit de là qu'un hebdomadaire lie de çsDforei} devient irrëgulier en disant Dominas vobiscwn ^tot les oOIces puUics. Il en est de même éTûâ soutdiacre qui a la messe cbante TEpître srec le inani-
Îate, d'un diacre qui y chante l'Evangile avécTéuik b diacre et un sous-diacre engagea dans quelqiie censure, qui assisteroient'à fautel pendant la nies^ ety serviroicnt sans soleimité, c^est— à— dùv, le diacre sans étale, le sous— diacre sans manipule, né seroieDt pas Irrégnlîers, quand m^ino ils toucheroient les vnses sacres ; parce qu'ils ne seroient pas censés faire Pexercicede leurs ordres. Enfin on doit regarder comme , irréguliers ceux qui étant liés de censures . bapihent solennellement, ou confessent, soit eu public, soit eo sei^et; qui bénissent d'une manière solennelle, Tean, les fruits, la cire, une femme qui relève de s« couches, un mariage, et autres clioses pareilles.
Celui qui étant lié de deux, censures , fèitm les fonctions de quelque ordre sacré, encourroit une irréoularîlé qui seroit équivalente à deux, et qu'il ùo^ droit expliquer en demandant dispense. ''
On devient aussi irr^ulier , quand on fait d^of&ccj et arec connaissance , tes fonctions d'un ordre s«r qu'on n'a pas reçu. Cette décision comprend )et laïques mêmes, parce que la loi est générale. Aiosij un homme est irrésulicr quand , sans être sou»diacre,'il en fait loifice en prenant le manipnkf ou que sans être diacre , il chante l^EVangite ntii fétole: 'Un diacre est aussi irrégulier, quand il fiit l'exoroisrae du sel , et de Teau bénite dont on M sert les .dimanches ^ parce que c'est une fonctîoa puiflniant sacerdoiale. U en serait de même, et |Mr
Df TMRr.KGULNniTF:. 071
]a même raison, d'un diane qui, sons prétexte d'un cas de nécessité, adminîstreroit rcxtrétne—oucdon à un malade prêt à ei^pirer. Si un homme croyoit de bonne foi, ou sur Fautorité de gens qui! a raison de supposer instruits , que telle foncdon d^un ordre sacre qu^il n'a pas reçu, appartient à celui auquel il a été eievé, il ne deviendroit pas irrégulier en la faisant, qida ieoc temeritatem requirit.
• Saint Thomas, saint Ântonin, et plusieurs savans auteurs disent qu^un diacre ne deviendroit pas ir— r^ulier, et même qull ne pécheroit pas, en portant, ou de lavis d'un curé malade^ ou de son propre mouvement, en Tabsence de tout prêtre, le saint viatique à un mourant.
Un diacre qui aujourdliui baptiseroit solennellement sans la permission de l'évêque, seroit coupable , parce que cette fonction lui est interdite depuis longtemps.
- Un clerc qui ne seroit lié que d'une excommunication mineure, n'auroir pas encouru Pirrégularité pour avoir fait les fonctions de ses ordres sacrés en cet état.
Celui qui nYiant que clerc , ou même que laïque,
Erecheroit comme le font les prêt) es, pécheroit en \ faisant sans ordre de son évêque^ mais il ne seroit pas irréculier. Si un prêtre etoit suspens à dl^ vinis^ ou même nommément du ministère de la parole, il ne deviendroit pas encore irrégulier dans ce cas ^ parce que la fonction qui lui auroit été interdite, lie seroit pas sacrée dans le sens que ce terme est pris dans les canons.
Cn homme qui sans être prêtre entendroit la confession d^un autre, seroit irrégulier, quand ii n'auîoit pas prononcé les paroles de Fabsolution ; parce . ^'il n^a pu commettre ce crime sans usurper une partie du pouvoir des clefs , et que folBce dVnlendre Its confessions est quelque chose de très— sacré.
Si un supérieur ecclésiastique avoit défendu à un 4erG de faire quelque fonction de se& ordres, sous
peine d'excommunication ^ ou de suspense eneôura» par le seul fait , la première fois ^e . le dére ieroit cette fonction 9 il tomberoit dans l'excoaimnnicatioO|< ou dans la suspense; mais il ne contractaroit pas rirr^larité' pour cette fois , parce quTd ne violenNl pas la censure qu^il n'auroit pas eneore encoorae.
Quand un évèque a suspendu un prêtre ^osqol^ ce qu^il ait fait une retraite dans un sâninaire)^» depuis la signification de la suspense faite è ce prètrei et avant que d'avoir fait sa retraite, il ose celâireri U est irr^ulier, quoiqu^il ait appelé de la sentence de suspense^ parce que Tappéllation qu^U a faite, ne le niet pas à couvert de h suspense.
U n^ a que le pape qui puisse dispenser de llr-* n%ularitë dans laquelle est tombé un eccl&iastiqae^ pour avoir exercé les ordres malgré la censure dout U étoit lié, et qui puisse permettre à celui qui t fait les fonctions d^un ordre qu^il n^avoit pas, àt recevoir un ordre supérieur, si la faute est pubfi-^ que: car si elle ne fétoit pas, févêque pourroit ac-« corder ces dispenses.
De r Irrégularité qui provient de t Hérésie.
U y plusieurs chapitres dans le droit, qui fimt conclure aux canonistes étrangers que les herétiqiitt sont irréguliers. Mais en France on ne reoouiXNt point cette irrégularité : depuis même la révocation de redit de Nantes , les hérétiques qui reviennent a lIE^Iise ny sont point regardés comme irr^ulicrSy ni comme tels, ni à cause de la suite de Thérésie : ils n^ sont point inûmes , ni leurs eiifans non plus, quoique leurs parens soient morts dans Fhërésie,el lesdits enfans n^ sont point irréguliers. Les nus et les autres peuvent, sans dispense de Rome, recevoir et les (Htlres, et des bénéfices, lorsqu^âiaC revenus dans le seiu de TEglise, et après avoir refii Fabsolution-de 1 evéque, ils douneiit lieu ci^espérer quiis serviront ùtileineut dans le saint miuisière.
De L^RBéGiïixittTi. $73