‹ Instructions sur le rituel (volume 2)Chapitre 84 sur 90 · IV. 4a · texte numérisé non relu

IV. 4a

Irrégularité qui naît de Diérésie. Ou ne recoonott pas en Fraact cette irrégularité, IV. 572.

HeuBES CAWOWIALES. Vofcz BairiATEt.

Homicide. Irrégularité qui naft de Thomicide.. Quand llionii-» cide est volontaire, ou casuel ,ou mixte ^ IV. 553.

Qui sont ceux qui sont censés avoir fait un homicide volontaire , IV. 555.

Un insensé ^ un furieux^ nn enfant, nn homme endormi qui es tue un autre, sont-ils irréguliers. Ce qu^on doit entendre par le mot dVnfant, IV. 56o.

En quel cas Thomicide mixte produit l^rrcgularité, et en coa-* bien de manières on peut tuer un homme par hasard. Trois sortes de négligences qui peuvent être la cause d^un homicide ^ la grossière^ la légère et la très-légère. Si celle qui est légers peut devenir quelquefois griève, et comment. Par quelle négligence on devient irrégulier en tuant un homme par une action qui est défendue, mais qui n^est pas dadgereose- Ce qu^on dcvroil conseiller il celui qui se trouveroit dans ce cas, IV. 56 1.

Si Ton doit raisonner de la mutilation comme de l'homicitie* relativement à Pirrégularité. Si les cvéques peuvent dispenser de toute mutilation même volontaire i, IV. 565.

S^'ls peuvent dispenser de tout homicide mixte. Le peuvent* ils s^il est public f Pourquoi ils le peuvent s'il est occulte. Qui peut dispenser de Iliomidde volontaire. Peine établir par le coacile de Trente contre ceux qui en sont coupables. Quel est fusage du saint-siège sur cet article l* Ce qu^on doit exprimer ea demandant dispense , ihid.

Homicide. Restitution du tort fait par lliomicide. Ce qoec'^ quliomtcide^ quel péché il est par lni>ménie, ce qui piut le rendre plus ou moins grief. Pourquoi le suicide est défendu. G>m-

ncsU

DES Matières. 67

mtnt rEgtîse et 1 clat regarJcnl ce cri ne. Comment lH^glise le punit , IIL 4oo.

Si r«n doit regarder comme suicides ceux qui sVxpo^nt à la ini»rt pour la Rvli^ion ou pour Tétar. Le. i>eroit-on en n.' voulant

Cl M'Ulfiir certaines opérations quand on e^tcn danger de inortl* «croit— ou si, par un motif héroïque de cliarilé^ on ^e laissoit tuff plutôt que de tuer celui qui attaque iojust»'ment f" Est-oa suicide en refusant de se sauver de prison lorsqu^on le peutV S'il est permis de se mutiler ou de se lai-^ser mutiler. Cas où cela est permis, lil. 4oi.

A qui appartient le droit de punir les malfaiteurs. S'il est per-* mis à im homme de tuer sa f^'Uinie trouvée dans l'acte d^aduU tère. Q-ielles conditions sont nécessaires pour pouvoir tuer un in* j[u.ste aj^esseur. Dan» la pratique, cequoa doit pen>er de ce cas, lil. 4o3.

S^il est permis de tuer un h'>mme pour prévenir le mal qu'il veut nous faire, ou pour défendre ses biens temporels. Propo* iitions condamnées, 111. 4oi*

SU est permis de luer pour conserver sa réputation et soa honneur. Propositions comiamnées, (II. 4n6.

S'il est permis de tuer un stupratcur, pour conserver Thenneur de la chasteté, 111. 409.

Si ron doit regarder comme coupable dliomicide^ une femme grosse qui se blesse par sa faute. Si dans un accouchement oit ron ne peut sauver tout à la fois la mère et Penfant, il est permît d'avsncer la mort de Tun pour sauver Tautre. Si Ion doit arder comme le même péché de procurer un avortement, d emher qu^une- ftrmma ne conçoive ^ de rendre un homme ou une

mme stérile. Ces deux derniers cas sont-Ils censés réservés, lorsque le premier Test, 111. 4*0*

Règles quon doit suivre dans la restitution qui rst due pour avoir tué ou mutilé quelqu^un, 111. J{\3.

Pouiqaoi Ton est obligé à la restitution quand on a tué injustement quelquW. Ce qu^on doit re.uitucr aux héritiers de celui qu'où a mé injustement. Ce quW est encore obligé de faire outra la restitution. Qui sont ceux auxquels on doit dédommagement ^

Ml. 4»4 .

A quoi est obligé celui oui a. blessé ou estropié une per-* téane qui ne fattaq'ioît pis. iuesure qu'on doit prendre pour ré-

Î^ler les réparations dans les dilTérens cas ^ telles qu'*eiles peuvent ^être, 111.416.

Si l'-s héritiers d'un meurtrier sont tenus en conscience de réparer le dommage qu'il a causé , et à quoi il faut avoir égard en Cstimaut ces dommages, 111. 417*

'RoutcïDz spirituel. Vqxéz Scavuhle.

HoivffÊTETÉ PUBLIQUE. Empêchement de Thonnêteté publique* Table générale, e

68 Table .géhébale

De quelles sources il naît ^ jasqua quei degré cet empêcfieneoi^ qui résulte des fiançailles , s'étend depub le coocile de Treotef P'arez FlA^çAILLEs.

Lorsque cet empêchement vient d*un mariage non consonmé^ ce qu'il faut observer. £d quel cas na mariage nul le produit* 11. not.

Comment on doit regarder un mariage contracté par un foOf un furieux ) ou un homme à qui Pivresse aveii fait perdre la raison. Jusqu'^à quel degré s'étend l'empêchement de l'honaêteié publique qui vient d'un mariage non consommé. Combien de teoipa dure cet empêchement. S\\ s^étend aux pareo» illégitimes et aax alliés, 11. 708.

HoivoRAUiES. Sur quel litre est fondé Tusage des I. 3og.

Si Ton n^applique pas le fruit de la messe à celui qui a doBor la rétribution, à quoi l'on est obligé. Quand on a re^a des rétributions pour dire uu certain nombre de messes^ peut— ea en diit ' moins. Si Ton a reçu une somme pour dire des messes , sais en fixer le nombre , cuTubien Ton en doit dire. Si ub prêtre peut réunir ))lu.sieurs rétributions qu^il a reçues et qu^l UcNive tropmodiques , jusqu^à la concurrence de la taxe faite par Tévêque dio* césain, ou jusqu^à une taxe arbitraire. A quei Ton est obligé si Ton ne suit pas Tintention de celui qui a donné pour Cure dire des messesi) l 3 14,

Si un prêtre peut célébrer la messe avec ^intention ^nîndpile de gagner de Tarp^ent. Comment il peut recevoir une rétribution

Ï)our la messe qu'ail célèbre. S*il peut exiger une rélributton plos brte que celle qui est fixée, 1. 3 12.

Un prêtre qui s^est chargé de dire plusieurs itiesses, peut-il les faire dire par un autre ^ en lui donnant une partie de la ré* Uibutinn^et en se réicrvant Tautre, 1. 317.

Si Ton peut retenir quelque chose sur les honoraires reçus t sous prétexte de la dépense faite par la sacristie pour les ornemens , etc. A quoi Ton est obligé dans le cas on Ton peut &irc cette retenue ^1. 319.

Si les curés ou autres prêtres peuvent ^ de leur autorité, réduire le nombre des messes fondées , sous prétexte de la modicité du revenu des fondations. A quoi est obligé cdui qui a fait cette réduction sans Tantorité de Tévéque, 1. 322.

Saintes Huiles. Combien de sortes de saintes huiles il faut pour le Baptême. En quel état doivent être les vases pour les ceotenir^ 1. 63.

Avec quel respect on doit traiter les saintes huiles. Quelle espèce d'huile il faudroit y ajouter si *elles venoîient à dimioufr notablement ^ et qu'on ne pût en avoir d'autres. Ce qu^il faudroil

DES MaTIÈBES. 69

laîre dW li'nge dont on se seroit servi pour essayer les onctious laites avec les saintes huiles^ 1. 68.

VoftZ EzTBBlCE-OlICTIOlf.

Humilité. Toytz EceLÉsiAsfiQUE*

part , ^ .^

et pourquoi , IV. 75

Jeu. Quel contrat c^est , et pourquoi il a été établi. On distingue trois sortes de jeux; en général le jeu est~ii permis!*

Ul.a44- '

Si le hasard par lui-même rend le jeu mauvais. Il y a une Tcrta que saint Thomas nomme eutrapclie ^ qui règle le jeu se^ Ion ^ue la raison ie prescrit^ 111. a {5.

Circonstances qui rendent le jeu mauvais^ 111. 'i\']. Ces circonstances se rencontrent plu$ souvent riant les jeux de jiasard ^ et pourquoi. Les jeux de pur hahurd ont toujours été défendus par TEglise^ 111. 2^9.

Si Ton est obligé de restituer le gain fait aux jeux de hasard. C0 jeu est un dérèglement plu<i considérable pour les eccléeias— tioues que pour les laïques, 111. a55.

. r aosseté des prétexter» que les gens du monde , et sur- tout les dame« ^ apportent pour autoriser leur conduite à IVg^rd du jeu , IIL 263.

Pénitence propre à corriger un joueur dMiabitude. Trois cas où les docteurs conviennent qu^on est obligé de restituer ce qu on a gagné an jeu , 111. a6B.

Si Ton est obligé de restituer i, lorsqu'on feinl d^ignorer le jeu pour engager les autres à jouer. Conduite des confesseurs à Tégard de ceux qui tienneut chez eux les jeux publics , 111. 270.

• JBUfiE. Précepte du jeûne. Ce qui a donné lien à ce précepte ^

antiquité de la loi qui le prescrit, différence entre le joûne rc-

. clésias tique .et le jeune naturel. Trois motifs de la loi du jiH\i)e

qui correspondent aux trois eflets principaux qu'il pixiduit ^ IV.

A quel âge et quels jours on est obligé de jeûner. Quel ppclié Ton commet lorsqu on rompt l« jeune. Peines contre les infrao-*tears de celte loi ; proposititui condaniuée. Les complices de ceux qui rompent le jeûne, tels que les cabareûers, aubergistes.) traiteurs | pîechcQt, et pourquoi. Trois cas qui exemptent de péché

O TabLB oéllÉBÀLE

es cabaretlers, etc. qoi doDoent à souper à eeuz qaHb Mvent avoir dîué, IV. 3oi.

Péché de ceux qui invitent à déjeuner oa k souper aux jours de îeùne. Le précepte dn jeûne renferme trois choses , savoir, hqnslité des mets ^ leur quantité et le temps auquel il est permis de manger. De quelle* chairs rabstinence est rcnfermëe daos le précepte du j eûcie ^ IV. 3o3.

Trois choses à observer pour ne pas se faire iliasîoa sur k

de jeûne ^ comment 'cela doit s^entendre; proposilion condj G>mmcnt les confesseurs doivent se conduire à IV^rd de la quantité de nourriture qu'on peut prendre un jour de jeûne. Ce qM doit faire celui qui, par oubli ou par ignorance, a déjeûné ua jour de jeûne ^ IV. 3o5.

Le repas du jour de jeûne ne peut pas être divisé sans nœ juste cause; cas où cela se peut légitimement. Si i%n peut prendre des rafratchissemens aux jours de jeûne, hors du repas ^ et quels. Ce qu^on doit penser de raxiome attribué à saint Thomas : iiquidum nonfrangit jejunium ^ IV. 307.

S'il est permis ae boire hors du repas, et à quelle conditioa en le p^ut. S'il en faut dire de même du café, thé, chocolat, etc. Collaiionik ce que c^est^ comment elles^est introduite, si tlit est permise , ihid.

Qualité et quantité des mets permis à collation, IV. 3 08. S^ii j a une heure déteiPmince par la loi du jeûue pour le repas, quelle elle est, selon l'usage prévient. S'il est permis de Taoticiper. Causes légitimes qui pt^mettent d'anticiper ou d'intervertir l'or Jre du repas. Quel est Tesprit de la loi du jeûne , né* cessité d entrer dans cet esprit lorsqu'on jeûne ^ IV. 3i3.

L'impuissance physique ou morale exempte ae TobligatioD du jeûne, et pourquoi. L^iufirmité de langueur txempte de cette obligation. Quand l'iiitirmité de complexion en exempte , IV. 3i4* Ce que c^esl qu^iufirmilé de condition ^ si elle exempte do jeânt, et si la dihpensedu jeûne emporte celle de Tabstinence de la chair. Ce qu^gn entend par infirmité de Tâge i, et si elle exempte da jeûne. Sur quoi est fondée Texemption du jeûne josqu^à Pège de vingt-vu ans. Restriction de saint Thomas là- dessus, et trois observations que Ton doit faire sur ce sujet , IV. 3 16.

Si les vieillards sont dispensés du jeûne précisément par Inir àçe. Quelle pauvreté exempte du jeûne. Quels ouvriers en sont dispensés, et quels sont ceux q*\i ne le sont pas ^ IV. Si**.

Trois cas où les vojageurs sont exempts du jeûne. Si la piété ou un plus grand bien dispense du jeûne , ce quW entend parlà, et conditions qui doivent s^j trouver pour cette exemptioD, IV. 319.

r«voEAirGE* F'ojrez Pscoi.

DES Matières. 71

IiCFUissAifGE. EmpCcliement de Tirn puissance, ce que c^est. Ce qu^OQ entend par riuipuissance perpétuelle et par la passagère. L«

Îremière forme un empêcheraent dirimanttel non la seconde, (uand produit-elle cet empêchement î' Que faut-il examiner dans le doute si Timpuissance a précédé la célébration du mariage. Ce que c'est que Timpuissance perpétuelle absolue , et ta rewéctlve, L^une et Taut.e dissolvent le mariage précédent ; diftéreuce qu'ail j a entre Tune et lautre par rapport à cet effet. Ce qu'on doit penser de finipuissancequ^on suppose venir de ■laléfice. Précautions que Ton doit prendre à Pégard àe cette dernière espèce^ If. 716-

Lonqu^il conste^ par les indices marqués ^ qu'elle est Peffet du maléfice ) que doit dire le curé ou le confesseur aux d<ux époui. Si l'on a voit fait cesser le maléfice par une voie superstitieuse ou criminelle^ la nullité du mariage subsisteroit-elle;' Prudence d^ua curé ou dW confesseur dans une matière sidil'fiçiie) II. 717.

Impuissaucc de restituer \ si elle exempte ou si elle permet de différer la restitution. Combien on distingue d*iinpuissances en cette matière. Quand Timpuissance morale a lieu. Pourquoi Tim-

Soissance physique exempte de restituer. En quelles dispositions »it être celui qui est dans cette dernière impuissance, III. 869.

Si Pon peut absoudre celui qui n^a pas la volonté de restituer^ en cas ou il le puisse un jour. Ce que doit faire un confesseur, lorsque le pénitent dit être dans Pimpossibilité physique de restituer. Si celui qui est véritablement dans ce cas, est obligé de demander & son créancier la remise de sa dette. Sur quoi doit se mesurer Pimpuissance morale. Quand on est censé dans l'impuissance de restituer. Combien on distingue de sortes de nécessités. Lor>que le créancier et le débiteur sont réduits Tun et Tautre à une extrême nécessité , en quel cas le débiteur ne peut-il pas retenir ce quil doit à son créancier, III. 370.

. Si celui qui ne peut restituer sani se faire un tort considérable , peut différer de restituer^ ce qu'ion entend par tort considérable. Est-ce une raison de différer de restituer, parce quVn ne peut le faire sans décheoir de son état. Si ce pénitent a plus de d«'tte<ique de biens., le confesseur peut-il souffrir qu^il diffère ou (ju^ii s'^exempte de restituer , 11]- 378.

Sî on peut permettre à un marchand qui doit beaucoup 1 de différer de restituer sous le prétexte de Pintérêt de son commerce. Si on peut laisser différer ae restituer aux libertins et aux joueurs endetta de tous c5tés. Cequ^il faut penser du délai de restituer en ceux qui ^ sont éleyés,par des voies illicites, àPétat ou ils sont, 111.1*6.

Lorsque ceux qui ont différé de payer leurs dettes dans les cas précédens , ont fait tort par ces délais à leurs créanciers , sont- ils obligés dans la suite, s ils le peuvent, à les en dédommag ir!^ Si la remise accordée par le créancier en décharge entièrement le débiteur , trois conditions qu^l faut afin que cette cession soit soUde , 111. 37& e 3

Ce qa'oQ doit penser de U remite iaiie k un tnardinid mt m créanciers , parce qu^ils odI cru qu'ainsi qdll r«inroil ftrasi»meot ^ il n'avoit pas assez de biens pour les pajer en entier. GbU qui étant pressé par ses créanciers « et n^étant pas «n éuu de lessar tisfaire, leur abandonne tons ses biens ^ csl-il obligé, si daû la suite il est en eut de le faire, de leur rend» ce qoii nVi pn leur payer par cette cession , IIL 377*

lucESTvs. Yojrez LvxuBii.

InDVLGEHCES. Pourquoi sont instituées lesindnlgenoes. Lespeîms qu'elles remettent. Elles ne dispensent pas de faire pénitence^ 1. ^fi^

Pouvoir de PEglise par rapport aux indulgences , I. gi5.

Les indulgences ne sont qn un supplément à notre inipuissanœ^ I. 928.

Leseonfesseurs ne doivent rien rrlàchersnr les pénitences qo^ doivent imposer dans les temps de jubilé comme dans les autres teoipii

Ceux qui ne veulent pas faire pénitence, sont indignes de m-

dulgence. On doit engager les ndèles à recevoir les indulgroocs

avec une sainte confiance. On ne peut pas dire quelles produisait

le même eifet que le Baptême par rapport à la peine du pérhé.

Une bulle d^indulgences qui promet la rémission des péchés | quant à la coulpc i, est abusive. Puissance de conférer les indulgences , d^où émanée. Ancien usage des indulgences , I. gSa.

L^efFet des indulgences s^étend jusques aux peines du purgatoire. Fondrment des indulgences. Trois sortes d'indulgences. £fiet de It plénière ; effet de celle qui est limitée. Comment doivent se compter les sept ans pour les indulgences qui nV>nt que c:e terme, I. gH*

Quelle est la durée de celles qu^oo appelle a perpétuité. Sentiment de Benoit XIV. Décret de la congrégation des iodulgeoccs sur cette matière > I. gSS.

Iji conftssion sacramentelle doit-elle être regardée comme one des œuvres prescrites a l'ellct de gagner l'indulgence.^ ou seulemeot comme un préalable à la communion. Décret de la congrégatioB des indulgences sur cet objet. S^il est nécessaire de recevoir l^sbsolution à l'effet de gagner l'indulgence ^ 1. 945.

Celui qui auroit commis un péché vénief) doit-il recevoir l^b* solution à l'effet de gagner Pindulgence. Autre décret de la même congrégation ^ qui modiGe le précédent. Conséquences qui rcsalteut de ce dernier décret ^ I. 94^*

Celui qui auroit négligé ou oublié de faire les œuvres preKrittf dans le temps marqué , pourroit-il ensuite gagner l^ndo^ence ea les fai»ant après ce temps expiré ? Comment on peut s^urer àt Tintention du pape. lx)rsqne les papes laissent les aumônes s b dévotion des lidèles , ceux-ci peuvent-ils gagner ^indulgence «sns en faire V Les confesseurs peuvent-ils changer les œuvres pres^rittf en d'autres œuvres de piétés' Les indulgences s^accordent aux vivans par voie d^absoiution 9 I. 949.

DES Maticrei^. ^3

Elles sHtocordeot aux vivans , an faveur des morts par vole de siiUVage. Peut— on douter que les morts reçoivent du soulagement par JVipplîcalioa des indulgences et des bonnes œuvres des lidèles vivans f* £st-il |)ermit de dire que par certaines prières , certaines boDoes œuvres , ou en disant la messe k un autel privilégié, on délivrera £ri/âi7/iÀ^me/if une àmu du purgatoire, I. 95 1.

Pour pouvoir appliquer les indulgences aux morts, iaut-il que cela soit exprimé dans U bulle '^ £st>il pormi» de publier les bulles d'iodulgeocessaus permis»ion de Tévéquel' Ceux qui les publient ^ peuveat-ils ajouter ou diminuer à la teneur des bulles, I. 952*

IivDULGEifGE Pléfûère. Manière d'^administrer Tindulgeuce plénière aux malades, S. 66,

IivsTRucTiONS. Règles que doit suivre le confesseur • lorsqu^il fait •des instructions aux péuitens. Pourquoi le pénitent doit se soumettre aux avis d^un confesseur , et pourquoi le confesseur ne doijt pas prendre pour rè^le les avis dn pénitent. Un confesseur qui écoute moins sou devoir que rinclinaliou ou Tintérét du pénitent, se damne avec lui , L 670.

Proposition condamnée par rassemblée du clergé en 1700. Lorsqu'il T a différence de sentimens dans les auteurs pour permettre oa défendre une action^ quelle opinion doit faire suivre le coiifes— sear à son pénitent. Dans les cas embarrassans , ce qu'il doit faire avant de le décider , I. 672.

Si le confesseur voit le pénitent dans une ignorance vîncible et coupable de cequ^l doit savoir, que doit- il faire Y S^il prévoit que le pénitent ne profitera pas de son avertissement ^ doit-il Tins— Craire ? En quel cas on doit instruire un pénitent de ce qu'ail ignore jnètne invinciblement. Précautions quu doit prendre avant de rinsiruire, I. 673.

InTEfiorr. Sa définition, contre qui il peut être porté, combien il jr en a de sortes. Ce qu^on entend par interdit local ou réel. Lors— qu^l est potté contre une Eglise ^ subsisie-t-il après que le bâtiment est ruiné et tombél'La défende que fait Pinterdit local regardet^elle les personnes f En quel cas il les suit , IV. 465.

Deux sortes d^inierdits locaux , le général et le particulier. Ce

que c'est querintfirdit personnel. Quelles personnes sont comprises

aaos Pinterdit général personnel. Ce qu'ont de commun et de diiîé-

bent rinterdit personnel général et rinterdit personnel particulier.

Ce que c'est que l'interdit mixte , IV. 4^G.

Ce qne défend rinterdit de rentrée de TEglise à celui qui en est frappé. Peines qu^il encourt , s^il fait dans PE^Iisc quelque fonction def ordres sacrés. Quatre règles pour couuoîlre jusqu^où s^étend Katerdlt . IV. 467.

Effets de l'interdit. Quels Sacremeos il est permis d^administrcr donuit TinterdiL Précaution qu'on doit prendre en le^ donnant, ai

»j4 Table GÉriÊBàLz

ceux qui ont donné lieu à Pinterdit demandent le Sacrement de Pénitence en sauté, précautions qu^on doit prendre avant de le leur donner. Si un prêtre spécialement interdit administre validement et licilement le Sacrement de Pénitence. S\i peut baptiicr solennel]* ment Lorsqu^il baptise dans le cas de Déces<»ité, comment doit-il le faire? A qui il est permis dVdminisCrer rEucbaristie pendant Hnlerdit. Si on peut dire la messe dans les paroisses durant Tiutcrdit ^ et quelles précautions on doit prtfudre • IV. 47^*

Si le malade qui demande le saint Viatique est interdît spécialement, ou s^il a donné lieu à Tinterdit , que doit- on (aire avaot de le lui administrer? Durant rinierdit local général ^ que pen- "Vent faire les habi (ans d^un lieu interdit s^its veuknt cnmmuninr. Le.'i prêtres qui ont donné lieu «iin i tement ou indirectement à Tiotcrdii , peuvent- ils administrer les Sacreniens qu'il e^t permis alois de conférer. Si on [»eut crléhrei des mariages durant Tinterdit. Quelles cérémonies on doit employer en donnant les Sacieniem qu'il est permis d^administier. S'il C5t permis de célébrer folfics dix in ^ et ce qu\)n entend par cet oflice. Si on peut alors léciter les litanies sans solennité et bénir la table, IV. 47^

Ce qui est permis aujouidliui pendant Tiuierdil général loial. ï!n quels jour!» il e$t permis durani rinierilit général loc^i , de célébrer les divins oflic» s avec solrnnitr. Hors ces jours~lâ , pour quelle cause un peut snnrur les cl«cli«5. Si on peut «nterrer en terre sainte les personnes nommiment interdites. Quelles peines on ciicourl en les y entt rrant , IV. 4>5'

Si on petit comminuquer avec les interdits nommément dénoncés, et en quoi. Quelles peines encourt un prêliequi f élchrc la mi^sc dans liue égli.^e cjuM sdit interdite par censure dénoncée. GIIo qu\>n encourt en célébrant la messe en présence d'un interdit oomménicnt dénoncé . on en lui administrant le* Sacremens. IV. 47^

Quel péché cominctt'jnC tous ceux qui violent linteruit, IV. 48i.

Comment finit Tinterdît. Si Tinterdit se lève toujours de la même manière. Qn» peut le lever ^ si les confesseurs peuvent fn absoudre dans le tribunal de la Pénitence. Commini se lève linicrdit personnel particulier. Qui peut en absoudre, soit qu^il st»'' à jure .j soit qu'il soit ah homine. Condition requise pour cdt. I.ors'ia'une comniunautc interdite se dissout ^ Pinterdit ce-se-t-il ]>.)r-ià, et les particuliers en se dispersant ont-ils besoin d^absoluliun, iJem.

iNxrRSTiCFS. Pourquoi ainsi appelés i, et pourquoi établis. Oo pèche grièvement, en se faisant promouvoir à un Ordre sopérieuf sans les avoir gardés. Ce que le concile de Trente a réglé sur les iiilcrsliccs ., H. i38.

Pirines qu''encourroit celui qui ^ dans le même jour, recevroill« Ordres mineurs et le sous-diaconat sans dispense. Si Ton peur recevoir un Ordre supérieur avant d^ayoir re^ les inférieun. Peine

DES MatiÈBES* 7^

qn^encoiirt celui qui a reçu un Ordre per saltum. Ce qu^il faut pour encourir la peine infligée à ceux, qui exercent un Ordre qu'ils p^ont pas^ II. 140.

A qui il appartient de dispenser des interstices^ II. \^i.

Ibrégulabité. Ce que c'est. Différence entre Tirrégularité et la 4Sensure. Si Tou doit regarder comme une peine l'irrégularité ex delicto. Quelle a été riiUention de TEglise en attachant Tirrégularité aux actions criminelles qui la font encourir. A quoi Pirrcgularité rend inhabile. Fin pour laquelle elle a été établie, IV. 499*

Irrégularité perpétuelle et temporelle, totale et partielle , leurs effets ^ IV , 5oo.

Trois règles pour savoir si Fîrrëgularité qu^on a encourue est totale ou partielle. Irrégularité ex delicto ou ex defectu. Par quel droit a été établie rirrégularité. Un ecclésiastique qui Ta enooarue, con tracte- 1* il une nouvelle irrégnlarîté en faisant quelque fonction de ses Ordres. Six règles pour l'intelligence de certaines expressions qui donnent lieu de douter si le droit prononce une irrégularité, ou non ^ IV. 5o2.

Effets de P irrégularité. De quel exercice des Ordres elle prive. Quand on est censé exercer les Ordres solennelli mont ou non. Eq quel cas un prêtre irrégulier ne pèche pas en exerçant solennellement le$ fonctions de ses Ordres, IV. 5o5.

Si celui qui tombe dans Tirrégulari té perd les bénéfices dont il ëtoit possesseur, à quoi il est obligé. Lorsqu^un bénéficier ne veut oa De peut pas se (aire dispenser de Tirrégularité • peut— il résigner sou bénéfice? cas oii il ne le pourroit pas. Si Tirrcgularité annule les provisions de bénéfice, soit que Tii régularité soit cachée ou publique. A quoi est tenu celui qui a reçu un bénéfice étant irrégulier, ibid.

Un irrégulier peut-il recevoir la jurisdic.tîon ordinaire? et ce qu^on appelle jurisdictîon ordinaire. Cas où un prêtre qui , étant îrrégulier.^ auroit été pourvu d^une cure, pourroit confesser vali« dément. Il n^y a que nrrégularité publique qui n^nde invalide la jarisdiction que Ton avoit lorsqu^on v est tombé, et quand elle est cen^ publique. Si Pirfégularité prive immédiatement du droit de pourvoir aux bénéfices. Ce que peut en détail un îr régulier , iV. 507. ^

Causes qui empêchent de tomber dans l'irrégularité. Différence qiâ^il y a à cet égard entre Tirrégularité ex delicto^ et celle ex de^ fectu^ IV. 5o8.

Dans le doute de droit ou de fait si Pon est irrégnlîer, doiton se regarder comme tel'' Précaution qu\>n doit prendre dans le doute dp fait, avant d'être déterminé à ne pas se croire irrégulier. IV. 5io.

^ Table g^wale

ImiiGVLAHrni ex defifciu* Huit îrrégnlaritét p«r définit |IY« Sïu

Par défaut de naissance \ vq^esNAiiSAiiCB.

Par défaut d^esprii \ voirez Espiit,

Pardéfiuudecorps\vqjrez CoiPt.

Par dtfaui d^dge\vqjrez Age.

Par défaut de liberté \ voyez Lueeté.

Far défaut de réputation^ voyez Reputatioit.

Far défaut de Sacrement \ voyez Bigamie.

Far défaut de douceur \ voyez Douceue.

^ Ieeégulabites eâr delicto. Cinq péchés qoi rendent nn^ioawe irrégu lier. Règles pour qae œs pecbés ESSujellÎMenl àPirr^iihrité^ IV. 55a.

Par homicide:^ voyez HoMianE.

Par la réitération du Baptême y voyez Baft£me.

Par la réception non canonique des Ordres ; voyez Obdies

Par rusage non canonique des Ordres \ voyez Oedees.

Par PHérésie\ voyez Heeésie,

Règles générales sur la dispense des îrrégolantés ; coanment cesse loote irrégularité qui vient d'un dé&ut passager. A quelles irrê-

Î^ularités on peut appliquer cette règle. Comment peuvent finir es irrcgulaiités perpétuelles. Effets de la profession religieuse ea fait de celte matière. Irrégularités dont le pape peut dispenser ^ cl celles dont peuvent dispenser les évoques. Si un péché auquel est attachée Pirrégularitc peut erre public sans produire une régularité publique. Conséquences quW peut en tirer ^ IV. 573. Qui peut dispenser des irrégularités qui viennent d*Qn déftot? En quel cas les irrégularités ^ eu matière réservée au pape ^ peuvent être levées par Tévéquc. Ce que doivent observer ceux qui demandent dispense de Hrrégularité. Si lonque l'évêque dispe<ise de irrégularité, il peut réhabiliter dans le bénéfice. Le pouvoir accordé auE confesseurs dans les temps de jubilé ^ d^ab^

suudre de toutes sortes de péchés et de censures , donne-t-iî celai

de dispenser de Pirrégularité î* IV. 574»

rsqu^un prêtre a reçu du pape ou de son évéqae la commis' pour dispenser de Pirrégulanté, que doit-il fiaire ^ lY. 5rfi»

Lo fion

JuBtLÉ. Ce que c^est que Tindulgence du Jubilé, en quoi il diffe re des autres indulgences. Pouvoir des confesseurs en temps de Jubilé. Peuvent-ils commuer les vœux de chasteté et de religion. I. 937.

âi^li pearent commuer un vosa de chasteté coudiiionnel , et c^

DES Matières. j^

hn de ne point se marier. £n quoi «ioit se faire cette commatatîon. Un confcs^ur peut-il^ en temps de jubilé ^ ccinmuer les vœux . de chasteté et de religion ^ dans les cas pressans où les évéques peuvent en dispenser!' Peut-il ^ à raison du jubilé , commuer ua vœuconOrmé par serment ? Le pouvoir de commuer le« vœux s^éteod'il à ceux qui ont été faits en faveur d^un tiers Y Celui qui ^ dans sa confession pour le jubilé, a oublié de s^accuser de quelques cas ou censures réservés ^ pent-il , après le jubilé, s^cn faire ab* soudre par tout confesseur r Peut-il de même faire commuer après le jubilé ^ les vœux dont il n^a pas parlé dans le temps l' Ce que doit âiire un confesseur en temps de jnbilé , à Pcgard d^un pcni«tent qui ne se rappelle ses vœux que d^une manière confuse. Oa Dc peut gagner deux fois le même jubilé^ et pourquoi^ T. 937.

Les confesseurs peuvent- ils commuer une seconde fois les vœux de la même personne pendant la durée du jubilé 1 après qu'elle .a gagné Tindulgence ? I. 940.

Peut-on en temps de jubilé , commuer les vœux sans raisons aussi fortes que dans les autres temps f Jubilé proprement dit, ou aotreraeot Jubilé de Faonée sainte ,1. 94^.

On ne peut gagner d^au très indulgences pendant ce jubilé. Dispositions pour gngner le jubilé, I. ^^,

Il est convenable de commencer par la confession ^ les œuvres ordonnées. Si Ton ne termine pas les œuvres ordonnées par la communion ^ il faut être en état de grâce en s^acquittant de la dernière œuvre. Motif quW doit avoir en faisant les œuvres prescrites. 11 ne faut pas manquer une de ces œuvres pour gagner Piadulgence. S'*il faut se proposer en détail, dans les prières pres^ crites, toutes les intentions du pape^ I. 945.

Ju&EMENT téméraire. Ce qu^on entend par le Jugement témé^ raire^ et combien il y en a de degrés. Ce que c'est que doute , aoapçon et jugement téméraires. Comment on doit regarder les

Ï*ugemens et les soupçons téméraires. £0 quoi ils sont contraires à a justice ^ et en quoi ils le sont à la chanté ^ 111. 4^*

Ce qu^il faut pour que le jugement téméraire soit péché mort eL Quand on doit regarder comme légers et foibles les indices et les apparences sur lesquels on juge. Si les circonstances sont asses fortes pour déterminer un homme sage et prudent à juger mal du prochain , doit «on regarder ce Jugement comme téméraire et criminel ? Pourquoi les suites du jugement téméraire sont à craindre* Si Pon doit regarder comme péché le jugement qui ne vient que d'aune pure vivacité d^espriti 111. 4'>8.

Si cVst un plus grand mal de communiquer ses jugemens et aoiipçons à d^autres, que de juger et soupçonner seulement. En quel cas ce n'est pas on péché de communiquer ses soupçons et fugemens contre \^ procham. Quel est le péché de celui qui ^ par erreur de IVutcndcment^ soupçonne témérairement le prochaiu ^ lil. 460.

^8 Table eiliiiALE

Comment on doit regarder le doute téménire lorsqoll cstplcîpenu'tit dclihcré et eo matière importante. Quel eit le doute qa^

çons et jugemens lémérairet». Comment on «^expose à faire toovcnt des jugemens téméraires. Quelle est la cause oïdinaîre de ces jugemens. Autre remède pour les éviter. Comment on doit agir lorsque a autorité sur les autres , et qu^l tWit de mettre roidiffe. nu 46i.

JuBEME!«T. Sa définition ) il est la pins grande assnranoe qae les hommes puissent donner pour terminer leurs différends. Sî le jurement par les créatures est p«rmis ^ IV. i63.

Le jurement peut se faire par signes comme par paroles. Qoanl le seul mot, jV le jure , est un véritable jurement. Ce quV» àsià penser de certaines expressions ^ comme Z7i>ti le saii^ etc. Ceqa^ confesseur doit faire à iVgard de ceux qui se servent de cet ex* pressions corrompties. pardi ^ mardi ^ etc. IV. i65.

Si ce*' p-Aniliis ^ ma foi ^ péU^ ma/oi, etc. sont de véritables jaremens. Diliercntes espèces de juremens , et leur explication, lY. i66.

Le Soigneur ne commande? pa9 de jurer, il le permet seolement. S^il y a ({iieIqiK*fois péché à refuser de faire serment, et pourquoi. Si Jésu>~Cbri?t a défendu le jurement. Comment doit etie fdit le jurement , pour être licite. Ce qu^il faut pour être censé jurer avec vérité^ IV. 169.

Ce qu'il faut pour jurei avec jugement ^ et pour jurer m^rc/itfiice. Ce qui rend le jurement pary'are. Quel péché est le parjure^ IV. \no.

Péché de celui qui engage un autre à faire un parjure. S*ii est permis d^exiger , sans autorité^ le serment d'un autre uu^od sait prêt à jurer contre la vérité. Quand on est censé savoir quVoe personne jurera faux. S'il est pt^rmis de requérir par le ju^ \t serment d^une personne quVn ne pense pas devoir jurer faox. Si un juge peut sans péché exiger le ^serment d^une persooMv

Suand même il sauroit qu*elle doit jurer contre la vérité. Ceqoe oit faire un juge en cette occasion^ IV. 1701. Ce que le troisième concile de Valence défend aux joges ssr cet article. Trois cas où il y a parjure. Quel péché est as JQ^ rement qui n'est pas fait avec jugement. Quel [léché commet celui qui jure de faire un mail' Ce qu^on doit penser des équivoqafl et des amphibologies, IV. \ 78.

Différens cas où ces équivoques ou restrictions mentales seroifo^ parjure, IV. 175.

Deux sortes de restrictions que Ton appelle kuè mentales^ qv sont tolérées, IV. 178.

DES Matières. ^g

' JvRisDicnoir nécessaire au miniairc de la Péoitence. En qaelle qaalité le contesseur prononce la seuteuce dabsolutiou À.-t-il bc-» soin de jurisdiction pour ahsoii Ir** des péché;» iiàoriels ou vcuielsf Combien il favit de puissaaces dans un confesseur, i^ Puissance à^Ordre^ I 54o.

Q'iel pouviiir donne la puîss-'ince d'Ordre |)our la confession, a^ Puissance âe jurisdiction, To«js les préires Pont-il»^ peut-elle être augmentée ou diminuée ? Force (lue artte secor^di? ptiiisauce donne à la première. C* qu'on ap[>elle jurisdictiou ordinaire. Sur qui et où le pape, sur qui 1rs évcques , bur ({ui l(*s cutrs , sur qui les réguliers ont jurisdtction oïdir.aire. Ce quVn appelle jurisdictîon déléguée. Quelle limitation l'on peut donnera la juiisdiction déléguée. Déciet du concile de Trente sur Tapprobation né— cesaire aux prêtres. Si un curé peut, sansPapprobationderévéque^ çonfes^r d'^aatres que ses paroissiens , I. 54o.

Un a>nfesseur aonnToit-il des absolutions valides en passant les limita de son approbation. Peut-il se servir de pouvoirs pré* somés. L^approbation que Tévéque lui donneroit ensuite, valide— roit-elle les absolutions qu^il auroit données avec des pouvoirs

résumés. Les curés et les autres prêtres peuvenUils se confesser on prêtre non approuvé par Tcvêque l' I. 543. Peut-on absoudre validement une personne d^un diocèse étrAn— ger qui vient in fraudent se confesser bors de son diocèse r* Les vagabonds peuvent- ils être absous par les curés et autres confesseurs des lieux, s'^ils n'ont pas dessein d^j demeurer l* £n quti sens il faut entendre la clause mise dans les approbations ^ de consensu vel licentiâ parochi. Un curé qui sVst demis de sa cure, et qui en est dépossédé, peut-il confesser ses anciens paroissiens san« ap-

trobation l* Un curé peut- il validement confesser ses paroissiens ors de sa paroisse , et même hors du diocèse , L 544*

Si un éveque avoit permis à un confesseur approuvé de confesser ses diocésains liors de son diocèse i, le pourroit-ilî' S'il faut nne approbation spéciale pour confesser les religieuses. Un con— iesscur approuvé pour confesser les religieuses d^nn monastère, -estil censé par- là approuvé pour celles d^unc autre maison !* Combien de temps subsistent les approbations non limitées!' Expirent-* elles par la mort de Pévêtjue qui les a accordées, I. 545.

Tout prêtre, quoique non approuvé, peat-il validement abaondre ceux qui sont en dauger de mort, de tous cas et de toutes œosures même réservées. Autorités et raisons par lesquelles on prouve qu^'l a ce pouvoir. Ce qu^on doit entendre dans ce cas par article de la mort , I. 55o.

Si les préires excommuniés dénoncés peuvent exercer ce pou- Toir dans ce cas. Ce que le concile de Trente dit de la cessation de toute réserve à Particle de la mort , doit-il s^enieudre des dispenses ?* L 55i.

Liorsqu\in litre de jurisdiction ordinaire, ou la délégation du pouvoir pour confesser, se trouvent nuls par quelque défaut caché <£ut ue vient que du droit ecclé»iastique , les ubjolulions sonl-clles

8o Table g^ubrale

nnllci? Lorsque plusieurs prêtres sont poarviis canoniqocmeiit d'une cure, peuvent- ils toui absoudre validement les paroî«icBS de cette cure, quoîqu^il n'y en ait qu^un, ou pcnt-élre ancoo dont ie titre soit vaUble f Si la nullité venoit du droit nstnrel eu divin , cette règle auroit-elle Heu f Par combien de mojcBsIa }urisdiciioo déléguée cesse ^ 1. 552.

XJiaciif . Ce que c^est que le larcin. En combien d^espèces on k divise; ce que c'est que pécidat ^ plagiat , et ce qui ^ dans le droit romain, est nommé ahigeaius. Ce que c^estqi^o- 4a cn*/^^ en Dût de larcin. Ce qa^on entend ici par chose sacrée et lieu sacre. Si la chose qo^on a prise dans un heu sacré est sacrée , cette drooBftance aggrave le crime. Si ou doit l'expliquer en coofessioo. Si l'on doit regarder comme sacrilèges ceux cjui emploient les bifos ecclésiastiques à des usages contraires & leur destinatioQ , III 4^- . Quel péché est de sa nature le larcin. £n quel cas le larda d^une chose de peu de conséquence en elle-nième, peut être péché mortel. Quelle doit êlic la valeur d'aune chose volée pour être la matière d^un péché moi 1011" 111.4^5.

Comment cette valeur doit être rcgiée. Pourquoi Toa doit avoir égard au temps et au lieu. De quoi conviennent en général tous les théologiens sur cette matière. S^il y a une valeur relative du larcin qui le rend tantôt péché mortel ^ et Hintôt péché véniel. Si Ton peut dire que le larcin nVst pas un crime • quelque considérable qu^il soit i, lorsque celui à qui Ton prend est assez riclie pour n^eo pas souffrir* et même pour ne pas s*cn apercevoir. En quel sens on dit que celui qui , en faisant de petits larcins ^ a dessdol de prendre eu différentes ifois une somme notable ^ pèche mortellement. Comment on doit regarder chacun d&i petits larcins qu'il fait. Péché que comniettcui ceux qui fout plusieurs petits larcins sans avoir dessein de prendre une somme cousidérable ^

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