IV
Qualités que doit avoir Pobéissance, IV. ^45.
Ai^sistancc que les eofans doivent à leurs parens, principal effet de Thouneur qu'ils leur doivent, combien il jr en a de sortes, motifs qui doivent les y porter ^ IV. a47«
Ilonneur dû aux supérieurs ecclésiastiques ^ sur quoi fondé. En quoi consiste l'honneur dû aux supérieurs dans TOrdre poitinue, IV. 248.
Quatre devoirs des serviteurs k Pégard de leors maîtres. Dnii obligations des pcrcs et mères à IVgard de leurs enfans^ IV. sSi.
Plusieurs cas où ils pèchent en y manquant, IV. ^53.
Eu quoi consiste le soin spirituel quMIs doivent k leurs eo&nt, et à quoi il les oblige , IV. a54*
Qualité de Tamoar des pères et nftères envers leurs enfans*, ce qu^ii faut penser de la prédileaion,IV. a6o.
Devoirs des tuteurs et curateurs, des supérieurs ecdésiastiquo et civils. Quatre devoirs des maîtres envers les domestiqua ) c^ ^es péchés ^u'iU commettent à cet égard , IV* a6i.
DES M ATliBEt. ] 1 1
Pesté. Ce qae doit faire un curé dès qu^il s^apferçoit que la peste est dans sa paroisse ^ II. 60.
Précautions qoil doit prendre pour sa parois^ ^ et spéciale^ ment pour les pauvres. Les prèires séculiers et réguliers violent le précepte de la chariiéi sMs refusent de prêter leur ministère en temps de peste, II. 61.
Ceux qui s^exposcnt à la mort en servant les pestiférés , sont assurés de la rémission de leurs péchés ^ s^ils le font par un prin-* cipc de cbarité ., 11. 63
Devoirs particuliers de Pévéque, 11. 64*
Des devoirs des curés et des prêtres^ 11. 71.
Devoirs des magistrats en temps de peste ^ 11, 79.
Devoirs du peuple en temps ae pesle^, 11. 82.
Du soin des morts en temps de peste. Ce qu^ii iaut faire quand la peste est fiole, 11. 85.
Pieté. Voyez Ecclésiistique.
PiGKOBATiF. Contrat pignoratif. Ce que Qu'est, s^il est licite, 111. 54.
Si racquéreur peut percevoir les fruits du fonds. Quand il est obligé de rendre le fonds. Autres injustices qui rendent ce Gon-> Crat encore plus illicite. Différence qu'ail y a entre le contrat de réméré et le pignoratif. Comment ou peut discerner si un cou-* Ira t est un simple contratde reVn^re^ ou si c^eit uu conliat pignoratif, 111. 55.
PoLLirrio. Vide LuxraïA.
PoBTiER. Ses pouvoirs ou fonctions; ses obligaiions^et ee-que Tévéque lui recommande dans Perd ination, 11. i58.
PossEssEUB. Ce que c''est que possesseur de \Mayt foi. S'il ao
Suicrt le domaine et la propiiété de «ce qM'il possède , et m ce oraaine est révocable, l^rsqu^un possesseur ne Lnnnc'fot est obligé de restituer le bien dont il a joui, eit-t-il obligé, d« resûtner aussi les fruits qu^il en a retirés pendant |i|ua ducoU sa bo«n<l foi « m 397. .
Combien il faut distinguer de sortes de fruits. Ce qu'on appelle yruir^ naturels * fruits mixtes ^fruits (F indàstrie ^fruits civils. Combien de sortes de def>ense» on peut faire à un. bien, soit qu'on le possède de bonne ou de mauvaise foi. Si.J9.p0s— sesse-jr de bonne foi est obligé de reiiituer le» fruits d^udostrie en rendant le bif*n .'111 ^98.
Les fruits naturel^ ei mixtes» etpendans par la racine au fonda qui est évincé ^ au jour que la boune foi cesse^ appartiennent^ ils au nos^csicur de boonr foi!' Les fruits civiû dus depuis la demanae du vrai pr'^pncLaite, ou au jour que la bonne fui a
lia Tabli oinitAU
cesiéi apparUtnnem-ils au posMSieur de lioimeftil'Eit-ilcndrai d'exiger les frais qaUl a faits pour caldvcr et «mâiorer lefoaèT Si le possesseur de bonne foi est obligé dt restituer lesfiiûtsf^ existent encore en nature ^ lorupit la bonne foi œsse. Est-! obligé de restituer le» frniu qu'il a permis pendant sa boms foi , s'il les a consumés , perdus ou aliénés pendant œ tcops-lki S11 est tenu de répondre de ce quHl a laissé perdre ou de ce miH a dittipé, tant du fonds que des fruits , pendant la bonne ni) 111. 299.
Le possesseur de bonne foi qui , durant sa bonne fm , a nada un c£fet plus quil ne l*avoît acheté, estait tenu de reslitoer ie gain qu'il a fait par cette vente}* Ce qo^l peut déduire da pni de la vente en le rendant. Peut-il déduire les dépenses 1* En qod cas il peut exiger les dépenses qu^il a faites pour amélioRr Is bien , 111. Sou
Lorsque les embellissemens et omemeni peuvent s'ôter nss endommager le fonds | le propriétaire auquel on le rend est oUigc de consentir que le possesseur de bonne toi le reprenne. Le possesseur de bonne foi a droit de déduire les dépenses néccswrcs et utiles pour conserver et améliorer le bien qu il rend , qaaqoe ce qu^ii a fait faire ne subsiste plus. Celui qui ^ styant acheté de bonne foi une chose dérobée^ la restitue sans délai aussitôt qu'il en connoit le maître , est-il tenu des dommages et intérêts à soa égard, 111. 3o3.
Possesseur de mauvaise foL Ce que cVst , et i quoi il eit obligé. S^ii n^estpas devenu plus riche en possédant ce bien, estil tenu de le restituer? A cruoi il seroit tenu , si ce bien éloit péri entre ses mains sans sa faute et par cas fortuit, III. 3o4.
Pourquoi il est tenu de restituer la même chose qu^i a prise ou retenue, sll Ta encore entie ses mains , et pourquoi il ne suffiroit pas qu^il en rendît la valeur. Deux exceptions à cette règle. Règles à suivre lorsqu^on ne peut restituer le bien d^autrui en nature. Comment on peut connoitre la valeur d\in immeuble , 111. 3o5.
En quel cas on seroit obligé de le restituer au pins haut prix. Sur quel pied on' doit restituer la valeur des denrées et celle des fruits d'un fonds ^ de quelque espèce que soient ces iirails ) 111. 807.
Sur quel pied l'on doit restituer le prix des marchandises va^ lées, et des autres effets mobiliaires dont le prix est pureoient arbitraire. Si Ton doit rendre la valeur qu^avoient les bijoux lorsqu'on les a volés, ou celle qu'ils ont lorsqu'on \k% nmd. Priodpe de saint Thomas sur toutes ces décidions. Quels fioit» le possesfeur de mauvaise foi doit restituer avec le fonds i, HI* ^^
Pourquoi Pon ne fait pas la m^me distinction de ces fruiti pour lui, que peur le possesseur de bonne foi. S'il n*est obligé de restituer que les fruits qu'ail a retirés. SU doit restituer sa
DES MatiÊKEI» 1i3
propriéuîrê légitime les fruits de ramélioration ^ ceux même quM a consumés et dont il n^est pas devenu plus riche. S^'l peut re-^ tenir les dépenses faites pour son plaisir et son utilité^ et qui n^ont pas amélioré le fonds. S^il est obligé de restituer les fruits {ni se consument par Pusage^et quels sont les biens qui seconlament par Pusage, lll. 3io.
En combien de manières on peut faire tort au prochain en lui volant.ces sortes de bieiv. Ce qu'on appelle dommage naissant» Ce qu^on appelle lucre cessant. A combien de choses on doit faire attention pour faire Pestimatîon du lucre cessant. Comment régler restimQlion du dommage qu'a souffert celui qui a été volé. Com-^ nent on doit faire , si on n^en peut pas avoir de connoissance certaine^ III. 3ia.
PosscssEtjR de/oi douteuse. Ce que c'est. Comment on Aèvt juger ce qu^il doit restituer. Péché de celui qui doute qu^une cnose a été rolée par celui qui la lui vend ou la lui donne ^ Pachète ou Pac- :epte. Ce quil doit faire pour réparer sa faute. Ce qu'il doit restituer quand il est assuré que cette chose a été volée. S^il peut la rendre à celui de qui il la lient. De qui il doit exiger son remboor-^ lement. Que doit-il faire si le doute que la chose a été volée ^ persiste malgré les perquisitions qu^il a faites ^ IIL 3i3.
Si cet acquéreur seroît tenu des cas fortuits. A quoi est obligé relui qui a commencé à jouir de bonne foi , et qui doute ensuite Il ce qu^l a lui appartient. S^'l ne peut pas découvrir que la chose a été volée ^ dans quelles dispositions doit- il être en la gardant. Lorsqii^on doute si ron est véritablement maître d\me chose qu^on possède ) peut-on s^en servir pendant qu^ou en cherche le maître ^ li elle est du nombre de celles qui se consument par Pusage. Le poarroit-on si elle ne se consumoit pas par Pusage, IIL 3i5.
PnESGRiPTioif. Si elle est nu titre légitime pour exempter en soDscienoe de restituer. Cequ^on appelle prescription. Pourquoi elle sst autorisée par PElglise et par Pétat. Combien il y en a de sortes. Combien de condition» le droit demande pour rendre la prescription os te et légitime. Comment il faut avoir possédé la cliose qu'on ao*
Suiert par la prescription. Qui sont ceux auxquels cette condition te le aroit de prescription. Combien de temps doit avoir duré la possession d^une chose pour pouvoir Pacquérir par la prescription. >'il faut que le possesseur ait eu lieu de croire juste et vérltaole le jtre sur lequel étoit fondée sa possession ^ lîl. 385.
Pour quelle prescription on dit qu'il faut un titre pour pouvoir I*acquérir. Si dans le for de la conscience la longue possession seule net en sûreté les possesseurs illégitimes. En quel «as le titre prémtné on coloré ue suffit pas pour faire acquérir la prescription. Ce |u^on appelle bonne foi en fait de prescription , et combien de temps elle doit durer pour faire acquérir la prescription. Si le doute gu'e oe que Pon possède appartient â un autre , inierronipt lapos*
1 1 4 7 ABLB G ilf X A ALC
ses»îon de bonne foi. Si l^gnorance du dcxiic oa do fkit qui ert coupable , grossière ou affeclee ^ empêche la prescription ^ Il l. 3861 Si l'ignorance même invincible du droit empccbe U prescription. Si l'ignorance non coupable du fait renipèche. En quel ci» il faut qu^il y ail de la bonne foi dans Pacquércur^ et dans celui àe qui il a acquis. En quel casil suffit qu^ily.enaît du c6U dcTacqucreur. %Si ou peut dira la même cbose de il^itier dW usurpateur , m. 388.
pR^T SIMPLE. Ce q:ne c^'est , combien il renferme de caractm essentiels. Si ou peut obliger lemprunteur à donner quelque cbosrde plus que cequ^il a re^*u • si on eu étoitconvenu ainsi. LVmprunteur peut-il répéier des intérêts déjà payés, ou les déduire sur le sort du principal, III. i2o.
Si; lf,(ÇA^cicr peut recevoir les intérêts auxquels le jugea condemtié jeidébiteur. £u général y quand il est permis de ùnr da profit du rprêt simple. 111. i a i .
Prêtrise. Pouvoirs qu^elle donne. Fonctions des prêtres y If. 180.
Ces fonctions demancfent la réunion des vertus propres à cbKBO des autres Ordres ^11. 182.
Cérémonies de son ordination , el leur explication , II. i8{.
Prix des choses vendues ou aclictces. II doit y avoir une cgalité dans le contrat de vente ^ et en quoi elle consiste. Si le coomt seroit légitime sans cette égalité. Jusqu'à quelle lé^on les loi» ci^ viles ôlent la liberté de se pourvoir^ et pourquoi. Si par rapport a la conscience toute lésion est coupable. Combien il y a de prix àa choses, et règles pour les distinguer ., III. 37.
Comment doivent ctrc icglés les plus hauts et les plus bas prii- Si on doit suivre les mêmes règles pour les marchandises uon nécessaires comme pour ocllcs qui sont nécessaires. Ce quViif;e la justice à IVgard des inarcliandiftes non nécessaires. Comnicnt il iaot entendre la maxime du droit qui dit , la chose vaut autant quelle veut se vendre. Comment doit se régler le gain que pruvcnt fjiie les marcltauds sur les marchandises* S'il leur est permis de protiifî drs circonstances du temps cl du heu. En combien de mrmieres le prix oonmiun des choses peut augmenter ou dimiiiucr, III. 29.
S^il est permis de vendre a u-aclà du prix légitime. A quoiro ^8t obligé , si on excède ce prix. LorsquVne chose n a poiut àe pnx iixé\ comment on doit la vendie % et à quoi on est oblige si c"
à le faire. Lorsqu'on souffre en vendant ^ ei qite le dommage ^KHt d#*la privation de ce qu'on vend , peut-on vudre »u-d»ssu< ^^ plus haut prix commun^ et ce qu'il faut pour qu'on lcpui<K'
ill. 3i. j
L'attachement que le vendeur a pour une chose , Tantonse-H;
©rs Matières. ii5
h» la vendre plu» cher , ci doil-il en avertir Pachetenr? S'il ofltc luî-mcme de vendre ^ ptnt-il vendre plus clicr à msîon de son alla* cheiiieutf'G'Itorèf^leueregirde p.is Icj niurchands qui liennenl boutique ouvtrie. E-Jl-il permis, a un en. .an ^ d'aclieler à moindre pi ix ou de veudreà un plus haut ptix f' Ruses qu'il fuul éviter «iaii!» Jes encans. Pourquoi le prix légitime ne peuc pas être auf^inenté ni diminué. Si on peut vendre au prix courant une chose dont oa sait que le prix va dimiuuer^ et acheter nu prix courant une cliose dont on »ail que le prix va auj^mentcr. Est-on oblige d'avrrtir que ]e prix va diuiinuer ou augmenter 1' Si on peut se sei vird^artilice pour empêcher qifon le sache ^ III. 33.
. p4»urquoi il nVst pas permis de vindre au -dessus du ju te prix , prccitiénieut parce qu on vend à crédit SM est peiniis d^acheter audessoiis du juste f>rix^ prcLisêment parce ({u'un paie d\ivnu(:e. Ce qui peut excuser de poche dans ces deux cas. Cas où ci la esc permis I) 111. 57.
Dans quels degrés doit tire renfermé le paîn que Ton fait dans on cas ^ pour qiril suit permis. Cas où le.*) théologiens conviennent u^on peut vendre plus cher a crédit ([n'^ar^jeitt conqttuiil. Ce qu't^n oit |)cns«T du cilui (jui .« dan» ci-tuiinios cas. amoit uueiuleution iisuraiiC) et eu quoi coubiste cette inteuliou y lll. 59*
Pbome^se. Si elle est un contrat^ et quel contrat. Pourquoi il faut plus de liberté pour la promesse que |K>ur un autre contrat. Sincérité de la proiucsso. Si on )H-clieen naccouiplis^-uit pa> la pro-> mette lorsqu\-lU* u^a pas été sincère* A quoi on est obligé , si on a causé queh|ue tort par une promesse feinte, 111. 270.
La pcooiesse doit être d^une chose permise ^ et i on pé( he en Tncooniplissant ^ li lacho>c promise est mauvaise. Quand et comment la promesse oblige. Cinq circonstances où l'oblii^ation contractée par promesse cesse, lit. 27 1 •
Trois cas on le chan^meni d-tns Tétat des choses nu des personnes fait cesser Pobli g Jtiou îraccomplîr I9 promesse. I^a pronie^i'-e fSMxée par la crainte injuste n'oblige pas. Pourquoi ou est <--hligé de Paccomplir , si on y a jnint le «erment. Par qui ou peut se faire di-penserac ce sermeul, 111. 173.
pBftnE. Ct que c*est, PrewHère partie ^ prière» qu^on y fait. Se^ conde partie , annonces des mariaoes , desietes^ etc. 1. 383. ■ Ce qu'il n^estpat permis de publier au prône. Edit de itk)5 à ce -gujet. Déclaration de 1698. Inteutions de rEgliie dans les publicalÎDMS quelle ordonne «) 1. 385.
Troisième partie y instruction^. Obligaiion de faire le proae , nanière de le faire, longueur du prône à éviter, I. 186.
Kécesisité et utilité du prône ^ et sur quoi on doi^ie faire • III. 7 19.
Inntiliic des prôacs tels qu''on les fait communément, 111. 73i.
Autres instructions nécessaires an )>eupic chrétien ^ 111. 737.
Formule pour faire leprôue^ S. 5.
Table générale. h
ii6 Table géhérali
Formule pour annoncer au prône , TaveDt , les quatie^tenpif • le carême et autres féies ^ S. 19.
Qualité et qnantité des itoets permis «ax jours dU^stinence ce déjeune. ^ojrezJivmu
APfUE. Ce que c^est que la rapine. Si elle est un péché drflerent et plus grief que le simple vcil. Si une même action peaf n-'^éire que péché véniel en qualité de rapine, et être péché mortel en quauté de voF^ et vicissim.
De quelle violence il est question en £iil de rapine , 111. 477*
RitPT. Empêchement du rapt. Ce qu^a déclaré le concile de Trente sur cet empêchement. Combien on distingue de sortes de rapts. Ce que c^esl que le rapt de violence. Quelles personoes peuvent être enlevées. Si une fille mineure éloit enlevée conlre sa volonté, quoique du consentement du père, ce rapt an nu letoît*tl le mariage!^ Si renlèvement d^une fille hors de la maison de ses parens fait de son consentement , mais contre le gié de ses parens ou de son tuteur, doit être regardé comme aa rapt. S'il faut, afin que ce soit un rapt, que le ravisseur ait violé et déshonoré cette fille, II. 719.
Le rapt nVst-îl empêchement di rimant que quand il a poar fin le mariage^ Il est plus sur dans la pratique de penser qu'il Tannule ^ et pourquoi. Ce que devroit faire un confesseur auquel un pareil cas se présenteroil. Si une femme qui feroii enlever on homme encourroit les peines portées contre un homme qui enlève une femme. £n quel cas le mariage auquel une personne enlevée par force aur<ût consenti depuis ^ sereit nul et invalide, 11. 720.
Ce que.c^est que le rapt de séduction, en quoi il convient avec celui de violence^ et en quoi il en diâere. Si'Pon doit regarder comme rapt de séduction lenlèvement d'une personne déjà diffamée. Ce qu'il faut pour le rapt de séduction , H. 'jaa.
Si Ton doit regarder le rapt de séducti<m comme un empêchement dirimant du mariage. Deux seniimens des théologiens, rai* sons pour et contre» Lia couiun^e dn rojraume sur ce point ^ IL
Quand finit Pempêchement du rapt de séduction. Si ce qui est dit du rapt de séduction peut s^appliquer à une femme qui a scdoit vn homme , IL 725.
DES MATliftEd* 117
ftàn'iTs. Vide LtJXVRiA.
R^ÉLEUR. Voyez Restitution»
Redbestie. Voyez Société.
Registres. Importaoce du soîa des registres. Gîtle împortancg csl encore plus grande par rapport aux actes de mariage i, et pour-*-, qaoî. Maux qu^occasionne rignorance ou la négligence d'ua cure à cet égard , II. SaS.
Ce que dit Ja déclaration de i^SG, sur Tauthenticité des registres. Quand ces registres doivent comineneer^ et quand ils doivent finir. De quel papier il est permis de se servir. Deux articles de la déclaration de 1736* au sujet de^ registres. Si Ion peut séparer les actes de mariage des actes de Baptême et de 9e* pulture^ II. S^i.
Il ne faut point laisser de blanc entre les actes , ni mettre les dates en chiilres, mais en toutes lettres. Ce que doivent faire les curés ou desstrvans vers la lîn tie Tannée i^ à 1 égard des registres. Déclaration de 1736, art. i. 17 et 18. Les registres des paroisses appartiennent à PËglise et non aux curés ^ et par— là même leurs héritiers v?y ont point de droite 11. 826.
Manière dont les curés doivent conserver leurs registres . II. «a8.
S''il est permis de refoser un extrait des actes contenus dans les registres. Si Ton peut en conscience montrer les actes ^ ou eu donner des extraits à ceux qui ne les demandent que par curiosité, ou pour pénétrer les secrets des familles. On le peut encore moins à Tégard des actes de .Baptême d^enfans illégitimes et les actes de mariage qui contiennent des reconnoissances ou Icgiii^ Mations d^enfans. A qui on pcot les montrer, manière de donner ces extraits , II' 829.
Ce qu'ail est permis dVxiger pour la délivrance des extraits. Observation sur les enfans jumeaux qui sont nés à différens jours. Lequel de ces eufans doit être réputé laîné, II. 83 1.
Relevaili.es , ou bénédiction des femmes après leurs couches* S^il y a ane loi qui défend aux femmes Pentrée de Téglise après leurs couches. La coutume des relevailles est approuvée de )'£giise. Où doit se faire cette cérémonie. On ne doit pas Y admettre les filles débauchées et les femmes adultères dont le cfésordre est public et notoire. Lettres patentes de 1746) qui défendent aux réguliers de faire cette cérémonie. Superstitions que le curé doit prendre garde que les femmes n'y observent. Quel pain on peut y bcQÎr. Si Ton peut faire cette cérémonie sur une autre fenuKe^ à la place de celle qui e»t accouchée. De quelles prières il est permis de se servir dans cette cérémonie ^ II. Su*
lift Table GÉtiÊiiALt
BELicroF. Verla de Religion , première verta nioralef soo oljel et son effet. Deux sortes de cultes par lesquels nous inarquooi à Dieu notre dépendance^ IV. 71. -• ,
Deux sortes d^actes propres à la religion ^ IV. 73.
Religion. Empêchement de la diflBrence de religion. En comliien de manières deux personnes peuvent étra de diSerentes religions. Si le mariage d^un chrétien avec noe païenne ^ ou juivc^ ou mahométane, est valide. Si no Infidèle converti peut quitter ta femme qui persévère dans HnSdélitê. Si de deux fidèles mariés Pun se faisoit idol&tre^ou juif, ou mahométan^ le mariage seroit-il rompu Y Si le mariage d^un cadiolioue avec 'on hérétique est nul. Ce qui est ordonné dans le dioœse d« Toolon^sur ces sortes de mariages , II. 685.
Reniai. G>ntrat de réméré. Ce que c'est, s^I esc Ucit^^etcondîtions qu^'l £iut pour qu^il soit légitime. Si Tacquéreur peut, en sûreté de conscience ^ jouir des fruits et revenus jusqu^à et que le rachat en ait été fait. A quoi il seroit tenu s^il degradoil les fonds tandis que la faculté '3e réméré dure^ III. 5^.
En cas de rachat ^ quelles réparations le vendeur est obligé de rembourser à Pacquéreur. Si le prix dW héritage vendu avec faculté de xéméré doit être le même qu^à une vente pure et simple , et comment on doit en régler le prix. Quand les fruits d un foadi ainsi vendus commencent à appartenir au vendeur. A quoi est tenu le vendeur, sM veut reprendre son fonds à la veille de la récolte, 111. 54.
Refutatiok. Voyez DrraACTioN.
Réputation. Défaut de réputation. En qui se trouve ce défaut Gsmbieo on distingue de sottes d^infamies. En quel cas la sentence du juge rend un homme infôme. Si un homme admooété 00 condamné simplement à une aumône, est pour cela noté d'iofamie. En quel cas les condamnations en matière criminelle noteot d'infamie^ IV. 53o.
Quels excès sont réputés infâmes dans le droit. En quel cas la confession juridique d'un crime note d'infamie^ et en quel cas elle n^en note pas. Si le décret de prise de corps note d^nfamie en France. Pourquoi TEglise rejette les infSimes des Ordres et des bénéfices. Ce quNi faut pour qu^un crime grief produise Tinfamie. Si Pinfamie de droit produit Tirrcgularité ^ et pourquoi ^IV. S3i.
Si l'on doit dire de même de l'infamie de fait. Si un innoceat avoit él^^ sur de faux témoignages, condamné à une peine ioftniante, seroit- il irrégnlierf Par quelle voie finit Tinfaroie de droit. Par quelle voie finit celle qui vient d^une profes^on infamante par elle-même. S^il en faut dire de même, lorsque la profession nVsl infamante qu^â Tégard de la personne qui 1 exerce.
Dvs Matières. iig
Ce qu^il faat faire ^ lorsque l'iniamie natt d'un Fait (Personnel et des peines déshonorantes que le oKigistrat a fait subir. Ce qu^il faut faire i) lorsque l'infamie natt du faitd^un autre. Quelle est Pinfamie qoî est levée par le Baptême. Pourquoi l'infamie du droit subsiste api es le Baptême. Par quel moyen cesse Tinfamie qui vient d^une vie criminelle. Si l'infamie de fait cesse par le passage d^un lieu à un autre. Si l'irrégularité que produit Pinfamie de droit cesse par le passage d^un lien k un autre , IV. 534*
Resgkit. Vox^z Dispeuse.
Réserve. Voyez Cas RisERVÉs.
Restitvtion. Nature ^ nécessité et étendue du précepte de la restitution. Pourquoi il est nécessaire que les confesseurs sachent toutes les règles qui regardent la restitution. Cequec^est qae restitution ; pourquoi Ton dit qu^eile est un action de justice , et de quelle justice ^ 111 . 378.
Si la restitution est nécessaire au salut. Si cW péché de différer sans raison de restituer. Ce qu^ua pénitent doit déclarer ea confession à ce sujet , III. 179.
Si le précepte négatif de la restitution est semblable à tons les autres préceptes négatifs. En quel cas la volonté de ne pas restituer est censée ne pas persévérer virtuellement* Quand Tobliga-tion où sont les héritiers de restituer au lieu rin défunt est soli— daire. En quel cas chaque cohéritier seroit obligé de se dépouiller de tout ce qu^il auroit eu peur sa part pour restituer, III. a8o.
Quelle connoissance doivent avoir les héritiers de l'obligation de restituer où étoit le défunt , pour être tenus de le faire pour lui. Ce qu^ils doivent faire lorsqu^il y a lieu de douter de cette obligation. Pourquoi ils peuvent retenir en paix tout ce qu^ils ont de lui ^ si après les recherches nécessaires ils n^ont aucune preuve. Quatre causes principales qui engagent à restituer ^ et i® celle qu^on appelle injusia accevlio. Plusieurs espèces d^acceptiens injustes^ et comment on les aistingue. 2^ Celle qu'on appelle injusta de— tentio. Ce que c^est^lll. a8a.
3® Celle qu\>n appelle injusta damnificatio. Quand elle arrive. D'où provient la quatrième cause qui engage à restituer. Pour— quoi il est important de connoître par quel tiire on est obligé à restituer ) III. a84*
Fautes qui obligent à la restitution. Ce qu^on entend parle terine àe fautes qui obligent à restituer., et combien il jr en a de sortes. Faute Théologique , et ce que c'est. Faute juridique ou civile ^ en quoi elle consiste^ et ses sous-di visions , III. a85.
Ce qu'on appelle faute légère et très-légère. Comment ou peut connoître quelle est la faute qui engage à restituer .> III. a86.
Pourquoi il faut «n péché pour obliger à restitution. En quel
. lao Tablé GÉviBALv
€as on D^est pSinten la u le. lorsqu'il arrivé da dommage de '• qu^on feit. Ce qu^on doit faire ^ lonqo'on dente si leBécbéMÎ .a cau^ du dommage est mortel ou ▼enîel. Pourquoi il mot mger alori celui qui a fait celte faute) à réparer tout le donuaapc m. 287.
Dîf&rens cas qui produisent diffërenloi obligatiotu de resiitacrt m. 389.
En combien de manières on peut cootriboer au domiingeto an prochain^ et en combien de manières on y peat ooiHnbacr comme complice'. En quel cas on est directement complice de riajustice. Toutes ces manières renfermées dans deux vevszJussiOj consilium ^ etc, III. 817.
En combien de manières on peut donner ordre de faire tort à nae
f personne. Quaod un maître ou un supérieur est censé donner tsciie-
mentordte de le venger d'une injure. Si les prières qu\>n fait ^ dam
• œtte intentionitaun ami ^ doivent être regardées coirime on ordre. Si celui qui a donné ordre de faire tort à quelqu^un^ cat obli^ à réparation préferablement à celui qui lui a obéi ^ et à quelle léparation il est tenu ^ ibidi
Si , avant Pexécution^ celui qui a donné cet ordre le révoqaoiii est-il responsable du mal qui a>Vst fait ensuite. Si le long iolervalle d<ï tcujps entre Tordre et rexccution est censé uue rélrec-
• tétion. En combien de manières on peut révoquer cet ordre. En
• quel cas la rétractation de cet ordre n^empecbe pas que celui qui ' Va donné ne soit responsable du dommage. Celui qui approu%'e
• un vol fait pour lui faiie plaisir^ mais fait k son insu et moi son ordr«;, est^il responsable de ce vol i, lU. 3iB.
Lorsque celui qui a été cbar(>é d'exécuter Tordre de nuire â un autre f en a souffert , celui qui lui a donné cet ordre est-il obligé âè le dédommager Y Quand on est censé conseiller une injustice, III. 321.
A quoi est obligé celui qui a conseillé une injustice; si celui qui a conîeillé de voler est lespf?n^able de ce vol ^ s*i\ a révo-
; que son conseil avant que le vc»i eût été fait. Quant on est ceo^ tivoir détruit tous les motifs d^un mauvais conseil. IIL Su.
Lorsqu'on a donné à quelqn^un un mauvais ronseil qued^autres lui ont déjà donné ^ en est^on 1 esponsablé i' Qu'est-ce que consens tir à une inju^tice^ et rc quM faut pour que ce consentement obli;^ à la réparer. A quoi Ton doit obliger un juge qui donne sa voix à un arrêt ioju<>te. III. 324-
A quoi Ton doit obliger nn membre d'imc communauté oa d^un chapitre qui donne sa voix à une délibération qui fait tort au prochain. Quand on est censé ci>u|)abic de Pinjustice pour
.Tavoir louée ou approuvée. Quelles {nnsonncs mnrque œ mot palpo, A quoi Ton est obligé quand on a été dans ce cas. Si Is calomniateur et le médiSHut sont tenus de réparer le dommage
. qu^'ls ont causé en excitait p.ir leurs dis <^*urs une personne s ttuire A une autre. Si) sans ctre cause de rinjusûce, 00 a ca-
DES MàTIÈRIS. 131
'pêcfaé celai qui Ta comniise de la reparer, on en est responsable. Ce qtion appelle receleur, II [. 335.
Ce qu^il faut pour ne pas être regardé comme receleur. Cas où l'on est censé tel. Âquoi est obligé la femme d^uu voleur quî la connoîl pour tel. Si ne pouvant rien gagner sur son esprit, elle peut demeurer avec lui, et à quelles conditions elle le peut. A. quoi est obligé le mari d^une femme qui vole. A quoi il est tena 5 il s'est servi de ce qu'elle a volé. A guoi sont obligés les pères. des enfans qni volent. Obligation des seigneurs ^ lorsqu^il j a des volears dans leurs terres , III. 827.
Si un aubergiste qui reçoit chez lui an voleur avec les efEcts •quHl a volés, est coupable^ et en quel cas il est obligé à restituer. £a combien de manières on peut participer à un vol. Obligation <le celui qui a profité du vol. SM a aidé ou prêté la main aa vol^ à quoi il est obligé. A quoi est obligé le facteur ou commis cL'un usurier. A quoi est obligé celui qni a prêté du poison ou des armes à celui qu^'l sa voit devoir en faire un mauvais usage. A quoi est obligé un domestique qui concourt avec son maître à ua vol , en quelque manière que ce soie , III. 828.
Quand on est censé coupable d^une injustice en se taisant ^ ou en ne sV opposant pas , ou en ne la déclarant pas. Pourquoi Ton est obligé dans ces tn>is:cas à restitution , et ce qu^il faut pour y être obligé. Un témoin qui s^est tu, et qui n'*a pas découvert les auteurs dW vol-, est-il tenu à restitution l' et combien on dis— tinp;ue de sortes de témoins, III. 33o.
Obligations des témoins ^ et cas où ils sont obligés de df^cla— jer ce qu'ils savent^ et cas où ils v^j sont pas obligés., III. 33a. Personnes auxquelles il faut faire la restitution. S^il suffit de restituer aux pauvres. Si Von peut restituer au possesseur dcmnu^ vaise foi. Si Ton ne peut pas restituer sans s^incommoder notablement^ que doit-on taire !* 111.346.
Quels sont les cas où Ton ne doit pas restituer une chose volée à celui aoauel elle appartient? Si on peut se Pappropiier alors. A qui 1 on doit rendre une chose que Ton a ^ lorsqu^on ignore à qui elle appartient^ lll. 349.
Ce qu^on entend par connoissance du maître d^un bien , HT, 35o.
Règles qu^on doit suivre en donnant aux pauvres un bien dont on ne conuoît pas le maître, III. 353.
Comment doivent être faites ces restitutions aux pauvres. Si Ton peut appliquer à ses propres besoins un bien dont on ue connoît pas le maîtro, lorsqu^on est véritablement pauvre. Règle qu^on doit observer dans cette application. Règle que doit suivre Je confesseur, pour s^assurer si la pauvreté est véritable, III. 354* Si celui qui a pris une chose dans Pextrême nécessité est obligé delà rendre, s'il Ta encore en nature, lorsqu''il n^en a plus be- «ioîn^ 111. 356.
Pourquoi la restitution doit égaler le tort fait au prochain. Si,
19^ Table cétiERALE
loi>(|a^on a volé un bien que Pon a ensuite venda , domié oacnb^ aniné ^ Ton est obligé d en rendre la valeur ^ quoiqu'on nen loit pas devenu plus riche, III. 357*
A quoi Pon doit avoir rgard^ lorsqu'il s'agit de r^ler ooe restitution de choses quon a empêché une personne de posiéder) 111. 359.
Ce qu'il faut examiner pour décider où doit se dire la mtitulion. Si celui à qui Pon doit restituer demeure ailleurs i, qoi doit payer les frais qu'il en coûtera pottr lui faire parvenir, ÛL 36i.
Si le proprir.laire est trcs-ëloîgné ^ on si la cboae vaut pea, que faut-il faire!* Lor;)que cest Pinjustice qui fait rendre boe cho^e quePon a à autrui , aux frais de qui elle doit être rendue. LorMpie la restitution est fondée sur no dommage causé à ua tiers, «t qui regarde sa personne, à quoi Ton est obligé, III. 363.
Qui est obligé de faire les frais , lorsquW rend un dé{t6t. Cas où le dépositaire seroit tenu de payer les frais ^ III. 365.
[«orsqu^on reud une chose mobiliaire qu^on avoit Innée ^ oàil faut la rendre^ et qui doit en supporter les frais «111. 366.
Aux rii»(]ucs et périb de qui la restitution doit être faite. Lors* qu^ori envoie au propriétaire une cho«e qu^on avoit acquise de bonne foi ou non ^ qui doit en supporter la perte si elle vient s périr avant d'élre rendue, 111. 367.
A quelle restitution Ton est obligé ^lorsqu^on a fait tort au prochain dans les biens spiritucU.) III. 391.
Restitution qu^on est obligé de faite de Pargent quVn a reça pour faiie une chose à laquelle on étoit obligé d ailleurs ,lll.
Restitution de ce qu^on a reçu pour faire nne mauvaise actiotf« 111.398.
Dans quelles sortes de biens ou peut faire tort au prochaitr^ 111. 390.
Voyez Impuissance dk restitueb.
Retraite. Voyez <Iuiies.
i3ageiidoce. Voyez Prêtrise.
Sacrement. Défaut de Sacrement. Voyez Bigamie.
Sacremens, Ce qu^on enttnl par I«» Sacremens de la loi nouvelle. Quelle est leur vertu, s'ils produisent la grâce ^ et conunenl. Si leur vertu exclut la i)éccs>iic dc^ dispositions pour les recevoir. Si elles ^ont nécessaires ah^olunient dans tons ceux qui les recoivctit. Qui e^l fauteur des Sacremens. Raisons pour Icàqntlles ils ont été établis, 1.2.
DES Matières. ia3
Afûti'ère^ forme ) matière éloignée^ matière prochaioe d^on Sm-r
crement , I. 5. ,
Coiumcpt les choses qui ne pcuTent être aperçues par les sens
peuvent être matière du Sacrement. Si la matière et la forme
re^ oe
S^il est permis de changer essentiellement la matière et la forme d^uQ Sacrement , et quand on doit regarder ce changement comme essentiel. Quand le changement de la matière n^est qu^accidentel* Quand celui de la forme est essentiel ou accidentel , 1. 6.
Pourquoi le changement accidentel de la forme ne rend pas un Sacrement nul. Quand il peut arriver que le changement ac-^ cidcDtel des paroles devienne substantiel par la mauvaise intenrtion du ministre. Ce qu'il faudroit faire en pareil cas pour s'assurer de rintention du ministre. £n combien de manières on neut faire des changemens dans la forme des Sacremens. Quand raddiiion^ romission^ la transposition et Tinterruption apportent un changement essentiel ou acadentel k la forme au Sacrement^ I. *]•
Différence qail y a d'aune interruption entre deux syllabes d'un même mot ^ et celle qui se lait entre deux roots. En combien d^ manières on peut corrompre les paroles sacramentelles. Ce qu'on doit penser du défaut de prononciation de la forme fait par inadvertance) par ignorance, ou par d<^faut de langue ^ I. 9.
S'il est permis aux ministres particuliers de changer volontairement la matière, ou la forme des Sacremens. Quand le péché dec changement doit être regardé comme mortel. Pédié ou il y h de se servir d'aune matière douteuse , hors le cas d^ane extrême nécessité , et en quel cas il seroit permis de s^en servir^ I. 11.
Précautions qu^l faut prendre lorsqu^on croit devoir réitérer an Sacrement en certains cas. Si tous les Sacremens contiennent la grâce qu'ails siçni lient, et comment on nomme cette grâce ^ I. i3.
Si celte g/àce a ses degrés de perfection , et si elle peut aug* menter. Queh sont les Sacremens qui produisent par eux-- mêmes le premier degré de la grâce sanctifiante ; et quelle grâce produisent les autres grâces particulières qu^ils produisent outre la grâce sanctifiante; et comment on les nonmie. Quels sont les Sacremens qui impriment caractère. Ce que c'est que ce caractère et quel^ est son effet, L 14.
Ministre des Sacfemens. Pourquoi Dieu a employé les hommes dans Tadministratien des Sacremens. Si tonslo hommes indifférem* ment sont ministres. Ce qu^il faut £iire pour administrer validement im Sacrement. Ce qu'on doit penser d^un Sac* ement administré par habitude , dans le délire . 6a dans rivrtfsse. Ce qu'il faudroit faire dans le doute bien fondé de la validité, de ce Sacreu^cnt. S^il Àt
i!i4 Table cnnnALE
nécessaire que le ministre d^un Sacrement ait intention t'en |X0dnire Feffet. Si le défaut de foi et de sainteté dans le ministre em- |iècfie sial la validité du Sacrement qu^il confère^ et s'il peut nuire à ceux qui le reçoivent de sa main, uoit les Sacremcns tirent leur ferce^ 1. i6.
Crime de celui qui administre un Sacrement en état de pécbé mortel. Ce que doit faire un prêtre avant d^adminîstrer un Sacre^ meoi. Précautions que doivent prendre les .prêtres pour inspirer aux peuples de recourir à eux avec confiance pour l*adininistralioa des Sacrenieos, I. 18.
Ce que doit faire un prêtre pendant qu^il administre un Sacrement et après Tavoir administré. Un prêtre peut- il exiger quel-- ^ne chose , faire quelque convention , recevoir ce qu^on lui offre pour Tadminislralion d^un Sacrement, et en parlicuJier de celui de Péuiieuce, L lo.
Sujet des Sacremens. Qui peut recevoir les Sacremens. Si toai -ceux qui sont baptisés sont capables de recevoir tous les autres Sacremens. S'il faut dam les adultes quelque intention ou volonté fie les recevoir, et si on peut les administrer à celui qui nVn aurait aucune. Si un Sacrement administrée un adulte contre sa volonté serait valide ^ et de queb Sacremens cela doit s''entcndre^ I. 22. ~ Ce que doit faire un prêtre à qui on demande un Sacrement pour un insensé qui a de bons intervalles ^ et ce qu'il doit faire pour les sourds et muets de naissance. Pourquoi TEglise a établi plusieurs cérémonies dont elle exige Inobservation dans Tadmintstration des Sacremens ; si on peut les omettre ou les changer de sa propre autorité. Ce que dit là-dessus le concile de Trente. I. 33.
S'il est permis aux prêtres d'administrer les Sacremens en babil court. Ordonnances du diocèse de Toulon à cet égard. Comment les prêtres doivent traiter tout ce qui sert à Tadministratioa des Sacremens , I. 24.
Sacrificf. Excellence du sacrifice^ I. 90.
La varicié des sacrifices de fancienne loi , réunis dans le sacnlice de la messe ^ T. 95.
Si le sacrifice de la messe nVst qu^une simple mémoire de la m'>rt de J<>sus— Chrjst. Qui est celui qui offre principalement au Sacrifice de la nic^ÀC. Si les évoques et les prêtres sont vt'TÎtablcmcnl sacrificateurs dans celte gmndeactiou , et pourquoi ils le sout^ ibid.
Sacrilfgium F^ide Luxuria.
SiGRs-FFMMEs. Clioix qu^'I faut faire des sages-femmes . leurs devo'rs , I. ^6.
Cf? quM ti it leur dcifendre. Instructions qu'il faut leur dooncr. Sermeut qu'il faut leur faire prêter , 1» 77.
DES MaTIÈBES. «25
Sanguiks. Caractère de ceux qui sont sanguins. V(yez I^emtehs.
. Satisfaction. Ce que dit le concile de Trente sur la satisiaciîon. Raisou qui prouve la nécessité de la satisfacrion ^ I. 867.
Doctrine de TEglise sur la satisfaction. Quels sont les effets de la satisfaction. Par quelles œuvres nous satisfaisons a Dieu. Motifs de confiance que doivent nous doniier les œuvres satisfactoires. Ces œuvres ne diminuent rien du bienfait de la mort de Jésus- Christ. Quçlle est la plus efficace de (outes les manières de satis— faire à Dieu. Pourquoi la pénitence imposée par le confesseur ^ a cette vertu, ]. 868. .
Si la satisfaction est partie essentielle du Sacrement de Pénitence. JSsprit de PEglise dans Pimposition de la pénitence publique. Sî Tabolition delà péoitence publique a ôté Pobligation de satisfaire à la ju»ticede Dieu. Doctrine du concile de Trente sur la nécessité et Putilité des œuvres extérieures de la Pénitmce ^ I. 869.
Si la délicatesse des péniteosest un motif snflisant pour autoriser les confesseurs à les exempter de la pénitence. Comment on doit regarder la doctrine qui ne regarde la pénitence que comme une Tertu purement intérieure ^ 1. 878.
Satisfaction. Règles pour imposer les pénitences qui servent de satisfaction. Moyen de trouver un juste tempérament pour les pénitences extérieures. Deux excès à craindre en ce point. Ce que doit faire un confesseur pour arrêter les pénîtens indiscrets, L 877.
Si le pénitent a long-temps marché dans les voies de rinîqpité , ce qu^on doit lui prescrire. Un confesseur doit examiner les forces du pénitent en lui imposant des œuvres de pénitence. Attention à faire sur ce point. Ce que doit observer le confesseur sur la nature des différentes œuvres pénibles à imposer aux pénitens ^ I. 880.
Si les forces manquent au pénitent pour les œuvres extérieures de pénitence ) cequon doit lui dire^ I. 881 •
Comment il faut s^y prendre pour inspirer la mortification au pénitent ^ I. 882.
11 est important de lear apprendre à mortifier leurs passions; et uelie passion sur-tout il faut s^attacher à leur faire combattre, . «84.
Quelles doivent être les pénitences que les confesseurs imposent. S^ils sont obligés de se conformer aujourd'hui à lancifut^e discipline pour Timposition de la pénitence. Saint Charles ordonne aux confesseurs d'apprendre les canons pénitentiaux, et pourquoi. Ce qu'on devroit dire d^un confesseur qui suivroit à la Icttrf ces canons. Si les confesseurs sont les maîtres d'imposer aux pécheurs des satisfactions à leur gré ^ et pounjuoi ils sont obligés d'imposer des pénitences proportionnées aux crimes et à Tétai des pénitens^ 1. 886.
Ce que doit faire un confesâeur pour éviter tout excès. Ce qu'il
136 Table cénÉRALe
Sut ordonner h ceux qui suot sujets à Tiniparetc , oa ans exckdc ^ucliCi) 1. 888.
Ce qii^il faut ordonner aux avaroa ^ à ceux qui ont pris le bien d'aulruî. Cequ*il doit observer en leur ordonnant desamii^ nés. Cequ^il faut ordonner aux médisans , aux orgueilleux, aax curieux . I. 889.
Ce qu^il faut ordonner à ceux qui sont colères ^ à ceux qui eot dei inimitiés, a ceux qui sont oisifs i, aux perfonnea tièdes et iodé-
votes ^ à ceux qui blasphèment ou jurent ie saint nom de Dieu ^ I. 891.
Ce qu^il faut ordonner aux impies et anx libertins \ k ceaxqâ 6Bt négligé d^apprendre ce que tous les chrétiens doivent savoir. A ceux qui n^unt pas ssnclifié les dimanches et les fêtes. A ceux qui désobéissent à leurs parent ou à leurs supérieurs. Outre ces pénitences particulièies ^ il y en a d^autres générales que les confesseors peuvent imposer, et quelles, I. 893.
Quel est le remède ie plus «fficace pour rompre les mauvaises habitudes i» et pour l'mpèclier le^ rechutes. Ce qu'ail faut observer en ordonnant des jeûnes. Que) jeune on peut prescrire aux gens ds travail. A qui il f.iui sur— tout ordounrr Pauniôrie« l. 89<>.
Ccqu^il tàut observer en donnant des pénitences conditiounclles, I. 899.
A quoi un confesseur doit encore avoir égard en donnant des pénitences^ I. 900.
Un Confesseur doit faire, en conduisant les autres^ sa principale étude de la douceur. Règles qu^on peut donner en général sur celle douceur, I. 902.
Ce qu^on doit penser des confesseurs qui ordonnent la même pénitence pour ton les sortes de péchés. Si on peut donner poor pénitence de communier , I. 904.
A quoi on doit prendre garde en imposant pour pénitence la privation de la communion. Si le confesseur peut imposer dts pénitences qui préjudicient à un tiers, ou qui empêchent le pénitent de satisfaire à ses autres devoirs. Si on peut changer la pénitence hors du sacré tribunal , I. 905»
Si le confesseur doit avoir égard à la rechute du pénitent pour lui imposer une plus sévère pénitence. Si on peut imposer pour pénitence des œuvres auxquelles le pénitent est d^ail leurs obligé, il faut déterminer au pénitent le temps que doit durer la pénitence qu'on lui impose ., I. 90^.
Si on doit toujours avoir égard aux demandes de certains pénitens, qui veulent qu'on leur en impose d'auslères. Si, lorsque les pénitens ont scandalisé le public par leur vie criminelle • oa peut leur imposer une pénitence publique. Si un confesseor peut imposer pour pénitence d'entrer en leligion ou de faire vœa de chasteté, ). 909.
Obligation du pcniient dVccnmplir la pénitence imposée par le confesseur. Ce que doit faire celui-ci, si ie pénitent refusa
Jits Matièbes. 127
une pénitence juste et convenubie. i>e péniioht pent représenter les diriicultcs qu^il trouve à Tsiccomplir. Pé*.lié que Ton comoiPt ^ en oni<*t(aiit volontairement et sans cause légitime la p<>nitence imposée, 1. 911.
Si le pénitent est obligé d^accomplir par lui-même la péni— tènce. G)ndamnation de la doctrine contraire. En quel tempt la pénitence doit s^uccomplir , soit que le teinpt soit prescrit ou non ; péché que Ton commet en différent de faire $a pénitence* Dans quel esprit on doit Fucoomplir, 1. 913. / Si on est obligé toujours de commencer au moins k satisfaire pour ses péchés avant de recevoir l'abarolution. Doctrine condamnée ^ règles qu^on doit suivre sur cette question. Càs où un confesseur peut obliger un pénitent d^arcomplir la pénitence en tout ou en partie avant Pahsolution, 1. 914.
' ScAiiDALE ou homicide spirituel. Ce que c'est , son énor— inité^ et en quelles occasions on le commet, IV. 2(16.
Par le scandale on pèche contre la charité et contre la justice^ obligation de Texprimer en confession. Détail de ceux qui sont dans ce cn« ^ IV. 267.
^obligation de réparer^ le scandale est un devoir de justice ; •A difliculté^ manière de le faire, IV. 269.
, Sceau de la confession. Voyez Secbet de la confession»
Scrupule. Ce que c^at. Pourquoi il est diHiciie de guérir ce mal. Quels sont les symptômes de cette maladie , et combien il j en a , I. 61 1.
.'Dispositions ordinaires des scrupuleux. Ce qu'il faut examiner en enx lorsqu'ils se présentent. Si on peut avec le même remède gaérir tous les scrupuleux* Premier remède à leur donner, une soumission sans borne , 1. 612.
Second moyen, s'appliquer à connoître la cause du scrupule. Ce qu^il faut pour parvenir à cette connoissance. Le confesseur doit approfondir d abord chaque article des doutes du pénitent; lui répondre toujours d'un ton assuré, lui défendre de répéter une seconde fois ses doutes. Danger de ses répétitions. Si on peut quelquefois cohdesct^ndrc à ses inquiétudes , I. 61 3.
' Si on doit quelquefois^ quaud il est opiniâtre ^ le traiter avec sévérité et lui différer les Sacremens. Premier conseil qu'Hun confesseur doit donner aux scrupuleux ^ la prière. Second conseil , leor prouver qu'ils sont scrnpulenx. En quel sens on doit dire au sciupuleux. qu'il doit se déterminer hardim<ait à agir' contre ce scrupule, 1. 6i4*
' Pourquoi le scrupuleux ne doit pus croire que son confesseur . lé trompe , et qu'il ne connoît pas assez l'état de sa conscience, I. 618.
Si le scrupuleux dit on'il a agi dans le doute qu'il faisoit mal, quelle preuve on pent lui donner que sa crainte et son douio n^étoient que dans l'imagination. Règlegénéraleà lui donner sur pareille crainte, 1. 619.
Si on doit traiter durement le scrupuleux à cause du peoir'
f»rofît que Ton fait avec lui. Remède qu on doit lui prescrire poor oi faire éviter le chagriu el la mélascolte. Si on peut lui donner di: longues prière» vocales à réciter , et de rudes péaitoKei à faire. G; qu'il faut sur-tout lui prescrire^!. 62t.
Sur quoi on peut pfrmcltrc aux scrupuleux de s^examiner. Si on doit 1<'S croire facilement, lorsqu'ils assun*iit avoir consenti à la tentation. Devroit-on les croire^ s'ils disoieût quKs sont prêts a jurer qu^iU ont consenti, 1. 6^^*
Ce qu^il faut ordonner à ces sortes de scrupuleux, I. 6i4-
Ce qu'où doit dire à ctfux qui ont des doutes» sur la foi, 1. 627.
Comment doit 5e conduire le confesseur auquel le scrupuleux demande à recommencer ses coulesaions ^ et ce qu'ail doit lut représenter, I. 629.
Ce que doit faire un confesseur pour obvier à ces sortes de fcrnpules. Qne faudroit-il faire s^il s''opiniàtre, et qu^il penisie il refuser d'ohëir, 1. 63 1.
Deux maximes des maîtres de la vie spirituelle sur les scro* puleux qui en reviennent toujours à rintégrité de la coofessioo. Abus que causent ks confesseurs qui ont la lâche complaisance de consentir à la réitération do confession de ces soitesdesaupuleux, I. 633.
Ce qu^on doit faire lorsqu'une personne ne peut se résoudre à communier, parce quVIle croit avoir omis un péché mortel eu se confessant. S^il faut être assuré que cette peine ne vicot que de scrupule, 1. 636.
Si on doit toujours regarder cette peine comme scrupule. Maux ((ue cause le scrupule sur les prières d^obligation^ 1. 637*
Remède pour se défaire des scrupules à Poccasion des distractions dans les prières. 11 ne faut jamais consentir que le scrupuleux répète se& prières. Mal qui naît de cette répétition. Ce qu^il faut lui représenter là- dessus, I. 639.
Remède pour guérir ceux qui sont scrupuleux par petitesse dVsprit, 1. 64^.
Remède pour guérir ceux qui le sont par humeur mélancolique, I. 644* I
Remède pour ceux qui le sont par légèreté d^esprit. Pourquoi Dieu permet quelquefois que certaines âmes soi«;ut tourmcuiêes par le scrupule, 1. 645.
Mauvais effets que produisent les scrupules qui sont rocuvre du démon, 1. 647.
Secret. Sur quoi est fondée robllgatîon de garder le J^*cret naturel. Ce que c'est que le secret conventionnel, A quoi il oblige, et sur quoi'est fondée Tobli^ation de le garder, IV 21p.
Yiolement du secret, quel péché il est de sa nature , à qu^^i est obligé celui qui le viole. Quatre cas où Fou scroit ob!;j:é de révéler le secret. Deux circonstances où il n'est pas pcrfliii
DES MaTIEECS. 139
ûe révéler le secret. même au péril de sa vîe. S^'l est permis de décacheter les letlrc'S d'autrui ^ou de ies iire^ quand on les trouve décachetées^ mais dans un endroit secret. Quatre cas où il est permis de décacheter les lettres d^autruii) IV. 296.
Lettres qu'un supérieur ou une supérieure de communauté ne peuvent pas décacheter, ni lire, Iv. 39a.
Secret de la confession. Par quelle loi on confesseur obligé à un srcret inviolable sur ce qu^il sait par la coniessîoa. Quel seroit le danger de la liberté de révéler ce qu'on sait par la ainfessioU) 1. 674*
A quoi les lois ecclésiastiques condamnent celui qui le viole. S'il est permis en quelque cas au confesseur de révéler ce qu'ail aait par la confession. Si le danger de la perte de la vie ou de tous ses biens peut autoriser à le violer. S'il y a quelque pois^ aance qui puisse j obliger. Ce que devroit répondre un confesseur, si un juge vouloit le forcer à dire ce qu^il sait par ki confession. Si les lois civiles punissent la violation du secret. L
Ce que doit taire le confesseur en vertu de la loi qui Toblige au secret. Si le confesseur peut dire ce qu^il a entendu pendant la confession , lorsqu^il s agit de choses qui nVnt aucun rapport au péché du pciiilt'nt. S'il peut parler du péché du pénitent à celui qui en est complice et qui s^adresse à lui. Ce que doit faire le confe>seur lorsque ce dernier pénitent nie dYire oou— pable du péché que le premier a déclaré avoir commis avec loi. Si le confesseur peut parler au pénitent de ses péchés hors le^ tribunal, I. 677.
£n quel cas un confesseur peut demander au pénitent la permission de parler des péchés qu^il lui a confessés. Précautîeasà. prendre pour demander ceite permission et pour s^en servir. Comment on viole directement ^ et comment indirectement le soeam de la confession^ I. 679.
. Si on peut se servir de la connoîssance qu^on a p**»* la confession pour remédier aux désordres d^une paroisse , ou pour prêcher contre des abus qui y régnent. La règle est qu^un confesseur s^ab^tienne de parler de ses pcnitens, même de leera vertus. Précautions que doit prendre un confesseur, lorsque le pénitent lui demande un certincat de sa confession. Forme de ce certificat. Nature du péché d^un confesseur qui viole le seccel; de la confession. 1. 6S1.
Si un confesseur peut se servir pour la conduite extérieure de ce qu^il sait par la confession. Loi qui le défend aux supérieurs de communauté, et motifs de cette défense. Si le confesseur peut parler de ce quMl sait encore par une autre voie que la confession. Ce qu'il devroit faire dans ce dernier cas ^ s^i| étoit inter— rogé par le juge. Si on peut approuver les histoires que font touY^nt les confesseurf sur «e qu^ls ont enl^ndu en confession.
l30 TlBLK GÉKÉBAtE
S"*!! faut que la confession doit sucramtroieile , poùr que k ero* fesscur soit obligé au secret , et quand elle est censée telle. Si l'obligation du secret ne regarde que le confesseur. Celui qd a servi dUnterprcie au pénitent, et celui qui aurait trouvé la cuoftssion écrite, y sont-iU obligés, 1. 684*
Si le pénitent est obligé au secret sur ce qui s^est passé entre lui et le confesseur. En quel cas un pénitent peut parler de ce qui s^est passé au tribuual ^ et avec quelle précaution il doit le faire, ftlauvaiiies suites de rindiscrétton d an péaiteut qui sans raison divulgue ce qoi s^est passé entre lui et son confesseur, et ce que doit faire celui-ci, s^l en souffre. Si cVst pédin- contre le sceau de la confession, que de révéler un secret quVu a
u sous ce sceau. Si on peut révéler quelquefois ce sécrétai.
SépULTUBC. Pourquoi TEglise a établi la sépulture soIenDeUc des mort^^ 11. 88.
Les prêtres doivent faire cette fonction avec piété. Décence à observer quand on ensevelit les corps morts , 11. go.
Manière d^cnsevelir les ecclésiastiques. Et Ics laïques. Les curéi doivent empêcher les veillées de jeunes personnes do dilTércut sexe auprès des morts, il. ibid.
On ne doit pas enterrer les morts avant les vingt— quatre beuros. Exceptions de cette règle. On ne doit jamais Je (aire avant le soleil levé, ni après le soleil couché , II. gS.
Ancienneté de Tusage des cierges dans les enterrcmens , et ce que représente ce cierge allumé, il. gg.
A qui il faut refuser la sépulture ecclésiastique, 11. loo. ' Si les prêtres peuvent assister aux enterrcmens des ei*fans morts sans Baptême. Pourquoi il convient qu'il j ait un lieu distingué dans le cimetière, et séparé des adultes, pour les enfans baptisés. Dans les enterremcns des eufans baptisés ^ on doit bannir tout ce qui ressent le duuil ^11. 102.
Ce dont les curés doivent instruire leur peuple à cet égard, II. io3.
Serment. Obligation du serment. Quand on est étroitement obligé d^expcuter les promesses confirmées par serment. IV. 180.
Quel péché est la violation du «erment. Quand lobligation d^exéculer une promesse confirmée par le serment, passe aiit héritiers, IV. 181.
Si le serment extorque par injustice oblige. Si le seirocst extorqué par crainte même injuste, oblige ^ IV. 182. ' Quand le serment conditionnel oblige. Si le serment sans intention de jurer oblige. Si le serment fait avec intention de jura, filais sans intention de s'obliger, oblige. Comment doit être regardé le seiment de gxirder les statuts d*uu corps, lY. 186. ' Différence entre le serment de garder les statuts, etlesennrot
de
DES MATIERCfl. l3t
Ae garder ce qui est contenu dans ces statuts. Si an statut cesse d^être observé, est-il pour ce(a cen^ urètre plus en vigueur, IV.
Deux «sortes de causes exemptent de roblfgatioa de garder UQ serment 11 peut an iver eu trois manières du côté de la per-> sonne qui jure , .qu^elle ne soit pas obligée à garder son serment. Trois conaltions sous-entendues et supposées de droit ou seloa la coutume, qui empêchent Pobligation de garder le serment, iV. 191.
Trois causes qui viennent de la matière du serment , et qui exemptent de son obligation ^ lY. 193.
Si ces causes regardent le jurement assertoire. Causes particulières qui exemptent de Pobligation du serment. Ce que doit faire un confesseur dans le doute, si les causes suffisent pour cette exemption , lY. ig6.
Comment peut cesser fobligatioa d^un serment qui a été fait il Dieu et pour Dieu, lY. 199.
Si tous ceux qui ont le pouvoir de diipenser des vœux ^ peuvent dispenser du serment. De quels serraens les évêques peuvent dispenser. Six causes légitimes pour dispenser du serment promis-* •oire fait à Dieu. Sentiment de TEgiise gallicane sur le serment de fidélité fait au roi, lY. 200.
Cinq cas où Ton peut dispenser d'un serment promissoire de particulier à particulier, IV. 2o3.
Cas où le prince , ceax qui le représentent . et les juges séculiers peuvent empêcher qtron ne contracte robUgation du serment. Irois cas où les magistrats laïques dispensent indirectement de Pobligation du serment. Comment peut se faire la commutation du serment fait en faveur d^un tiers. Les semieas faits à Dieu et pour Dieu ^ ne peuvent se commuer en quelque chose de moindre, et pourquoi , lY* 2o4«
Comment on doit raiiouner du serment comminatoire , conditions qu^il doit avoir pour obliger ^ et quaud la cause est réputée avoir ce&sé ou être changée. Quatre n>gles à suivre dans Tinterprétation du serment^ lY. 2o5.
Propositions condamnées sur la matière du serment , lY. 208^
Simonie. Ce que c^est On tombe dans la simonie^ lorsqu^oo donne de For ou de Fargent pour l'acquisition d'une chose sainte. Autres manières d'j tomber , 11I« 78.
Doctrine sur la simonie condamnée. Deux sortes de simonies,
ni. 79-
Ce que c^est que simonie mentale, conventionnelle et ^ réelle. Quel crime est la simonie, III. 81.
Il ne peut j avoir légèreté de matière en fait de simonie. En quel cas on ne commet pas de simonie en doanaut ou en recevant le temporel pour le spirituel ^ 111. 83.
Si c^est simonie a^exîger une rétribution plus forte que cell« Table généraU. i
i3i Table céfiiBALE
qui esl fixée par Tévèque diocétaio. S'il y a def peiaes dans reia<cice du sAÎnt minislère ^ qui excuMot de «imouie en receriDl le temporel pour le spirituel^ III. 85-
Si Ton peut sans simonie se rédimer par argent oa autrement de la vexation injuste par laquelle on est empêché d^avoir un bien spirituel auquel on a droit. Observations à faire sur ce sujet ^ III. 86.
Si Ton peut sans simonie se désister du droit qu^on a sur an bénéfice ) et le céder à condition qu'on recevra une certaine somme pour les frais qu^on a faits en plaidant pour se défendre contre celui à qui Ton cède son droii. Ce que peut exiger cfloi qui cède son bénéfice. Trois sorles de pré sens qui renden- coupable die simonie. Ce qu^on entend par présent de la n^in , manus à manà^ III. 88.
Ce que é^est que présent de la langue , munus à UnguiL Sentiment des saints Pères là -dessus^ 111. go.
Ce que c'^est que munus ah ohsequio , III. g5. Si l'on peut sans simonie exiger quelque chose ponr Padministration des Sacremeus. Si Ton peut même recevoir ce qui est offert gratuitement , III 98.
S'^il est permis di; deninnder ce qui est fixé pir les règlemens da diocèse. Les bénrfices même à raison de leurs revenus >ont matière à simonie , 111. ICI.
Ce qu'on appelle pcrrantalion triangulaire^ si elle est permise. Il y a simonie <laus rechange d^dCtions pour di>po>(r des bénéfices^ et ce que cVst que cet échange d^action^. Lorsq*j*une résignation sous pension est accompagnée d^un pacte par i(>quel le ré>igiia taire s^oblige à racheter cette pension lorsqu^il sera en posse-ision ^ y a-t-il simonie, Il(. io3.
Condition nécessaire pour qu^il n\v ait pas simonie en donnant quelque chose par reconnoissance à celui dont on titffit un béncncc. Si l'on doit se dénieitre de son bénéfice lorsqu^on apprend qu^on Ta eu par une simonie à laquelle on n^a pas eu de part^ et si l'on peut se le fîiire conférer de nouveau. Ce qu'il faut pour que levèque puisse le lui conférer de nouveau. Si ce bénéficier est obligé de restituer \e^ fruits du bénéfice. Si Toa peut San» «iimonie donner de l'argent pour détourner une opposition qu^on veut faire à >on élection ou nomination. Si 10a peut san^i simonie fonder de son propre bien un bénéfice à la charge qu^on en sera pourvu, III. io5.
introge des nouveaux ciianomes ponr se le partag'T. Le peuvent-ils , si c'est pour le profit de lEgf'^»'-. Tachât dejf ornement i, etc. Lorsqu'il y a simonie dans la pr-.-scntation à un bt^nèflce ^ il y en a dans la provision qui •^. donne en con*<'*(jurnce. S'il en est de même lorsque la provM î est simouiaque, quoique la présentation ne l'ait pas été. Lo:vîuf
DES Maticres. i33
pTasîedrs personnes préseoient ensemble en corps, la simonie commise par un seul influe dans la présentation de tous les autres^* et pourquoi. Dififérens actes de simouie daus les permutations de bénéfices^ III. 106.
Il est défendu par le droit de promettre un bénéfice , ou de se le faire promeltre quand il vaquera^ et pourquoi. La confidence est regardée comme une espèce de simonie, et souvent elle y est jointe. Ce que cVst que confidence, nom que Ion donne à ceux qui en sont coupables. Pourquoi il est essentiel de distinguer les cas où il y a confidence. Les confidentiaires encourent les peines portées par le droit contre les simooiaques^ quoique la convention n^ail été accomplie que d^un côté, IIL 109.
SMl y a confidence à donner un bénéfice à condition d^obtenir un présent. Gomment peut se commettre la confidence. Elle est réservée an pape, et en quel cas elle n^esl réservée qu^à Tévéquc. Elle nest pas réservée^ si elle nVst qu^inlérieure et mentale. Elle ne Pe^t pas non plus siellenVst que conventionnelle de part et d^autre, et pourquoi. Pourquoi celui qui prête son nom pour obtenir un bénéfice pour une autre personne, doit être réputé confidentiaire. Par qui s^encourent les peines cano* niaues contre la simonie. Qui sont ceux qui nVncourenc que celle de la nullité, III. 110.
Ce que pensent les théologiens sur la simonie seml^réelle , par rapport aux peines canoniques. A quelles peines sont soumis ceux qui sont coupables de simonie réme. Peine contre ceux qui reçoivent les Ordres, même la tonsure, dWc manière simo-< niaque. Autre peine si on exerçoitles Ordres reçus dans cet état^ IIL ii3.
Peines de ceux qui nomment, qui élisent.^ qui piésentent ou qui confèrent un bénénce d^uue manière simoniaque. L'institution d^un aknoniaque étant nulle., il ne peut faire siens les fruits d'un béné* fice, il n^y a aucun droit ^ il ne peut en exercer les fonctions, ni le résigner ; quelle restitution il est oblige de faire. Le simouiaque est de plein droit inhabile à posséder le même bénéfice qu'il a eu par simonie , et devient incapable de posséder ceux dont il pour— roit être pourvu dans la suite. La possession triennale u\ pas lieu à Fégard des simoniaques. Deux cas où on peut retenir un bénéfice qu^on a eu par simonie. Peines contre ceux qui tombent dans le crime de la confidence, 111. 1 14*
A quoi est obligé un confidentiaire pour pouvoir posséder des bénéfices* Observatiens sur les peines portées contre la confidence. A qui doit être faite la restitution des choses qu'on a reçues pour faire la simonie. Si la simonie mentale obligea restitution, III, 116.
Qui peut dispenser des peines , et absoudre des censures que la simonie fait encourir. Qui peut dispenser un simoniaque à fcffet de retenir les fruits qu^il a perçus de son bénéfice. Jusque ^^êtend la dispense en fait de confidence, III. 118.
l3i ^ TaBLï oflviBALC
Les ëvtqaes ni le pape lui-même ne peaveot difpeni er de àmouk contre le droit naturel «rt divin ^ lll. i20«
Société. Ce qoe c^est que le contrat de société. Ce qnî forme la aociété ^ et en combien de manièref elle peut se faire, fièglet ciaentielles delà société pour qu'il n^jr ait point dNisure. lll. i6&
Lorsque la société n^a rapporté aucun profit ^ ce que diacon des associés doit perdre ^'III. i68. i
Comment doivent être réglées les portions ^ lorsque la perte et lê gain n'ont pas été réglés par le traité de société. Si les contrats de société sont permis , et pourquoi ils sont approuva Les associés ne peuvent tirer du fonds delà société ce qu?iis y ont mis, et pour^
3ooi« Si un associé renonce de mauvaise foi à la société ^ il doit édommager les autres du préjudice que sa retraite a causée et
'appropne ou recelé ce qui sodéié , quel mal il fait , et à quoi il est tenu. Si un des assodés a prêté à intérêt les deniers communs à Tinsu des antres , à quoi il est obligé. Quand et comment un assodé peut être exdus de la so« dété. Quand un associé est tenu de restituer aux autres les pertes qu^il a causées àla société^ lil. 170.
Si un associé peut compenser les pertes qu^l a causées ^ par les profits qu'il a occasioués» Tous les associes doivent porter les pertes qu^a faites l'un dVux en faisant les affaires de la société, et lïon en faisant les siennes. Si tous les profits sont communs eatra les associés ^ et combien il j a de sortes de profits à distinguer ^