‹ Instructions sur le rituel (volume 3)Chapitre 10 sur 42 · Tome IIL A · texte numérisé non relu

Tome IIL A

^S^' Des Coffmkrs

raie , sur lequel on se trouve plus réuqi que sur celui qui condamne les jeux de has»rd.

Dans tes statuts synodaux de Saint-Malo ^ en 1618, art. 13. Ton reconnoit que, dans TEglise par les saints eonciles, et dans Tétat parles ordonnances royales, les jeux de hasard sont défendus. A plus forte raison, ajoutent ces statuts ^ défendons à tous clercs constitués es- Ordres sacrés , sous peine de suspense, de jouer } jeint que d'ailleurs il leur est même prohibé d^y voir jouer par le concile deLatran sous Innocent IIL

Dans le rituel de Chartres ^ de Tannée 1637, au titre de lexamen des pénitens , il est marqué quVn pénitent doit s'examiner s'il- a joué aux jeux défendus.

Dans les statuts synodaux de Gahors , imprimés en i638 , il est défendu à tous prêtres ^ curés et autres ecclésiastiques du diocèse, de jouer aux jeux publics, à tous jeiix de cartes, de dés et autres.

Le rituel d'Orléans , de Tannée 164219^ porte que ks Confesseurs doivent interroger, si, à ceux qui jouent à des jeux qui sont péché mortel ^ on a prêté maison ^ table, chandelles et autres choses pour jouer.

Le rituel de Périgueux de Tan. iG5i , ordonne que le confesseur interrogera son "pénitent , s^il n^a point ]oué «ux jeux de hasard j et aussi si, en trompant, il n'a point gagné au jeu.

Par les'statuts de Glermonl, en i653 , les ecclésiastiques sont déclarés incapables d'absolution, jusqu^à ce qu'ils soient disposés à obéir k la constitution qui dépend aux ecclésiastiques les jeux prohibés de dés et de cartes. *

' Onpourroit encore apporter plusieurs autres rituels | dans lesquels Ton suppose que les jeux de hasard sont défendus : connue ceux de Besançon , de Limoges^ de Langres, le dernier de Paris, et le dernier de Glermont. On trouve pareillement dans un grand nombre de aMuts synodaux dedifferens diocèses, la défense sévère ^ {>ariicnlière des jeux de hasard aiiz ecclésiastiques.

felf t»ARTlCULtCtt» d59

. On peut faire plusieurs réflexions sur tout ce que DOusveDOQsdedire do jeué La première^ quoique les jeux de basiurd oe soient pas mauvais par eux-mêmes ^ et que l'esprit de TEglise n'ait point ete de les condamner dans kscasoù Ton ny joueroit point d'argent, et' dans ceux où Ton en joueroit peu^ néanmoins , si on les regarde (laos la pratique ordinaire', comme les Pères èl les tow^ ciles lesont regardés, ils sont censés mauvais ^ et On doit les condamner , parûculièrement quand Ton y joue souveut et de grosses sommes , parce qu'ils exposent ordinairement les joueurs à de grands inconvéniens et à de grands désordres : tels que sont la perle considérable du temps ^ une négligence notable de ses devoir^ ^ des juremçns et des blasphèmes, des mensonges et des trom^ neries, des impiétés, des qoerelies, des inimitiés^ des blieries et meurtres, des vols^ des désespoirs et au-^ très excès où la (ureur du jeu porte un joueur , prin-* cipalement quand il a perdu son argent , ei qu'il se voit hors d état de se rétablir de ses pertes.

Quoiqu'il nWrive pas toujours qu^uti joueur tombe dans un ou plusieurs de ces inconvéniens^ cela n'em^ pfche pas que les lois de TËglise et des princes contrit les jeux de hasard , ne soient justes : car les lois ne doi-* vent pas seulement défendre les grands maux qui se com* mettent souvent, mais elles doivent encore en éloigner les occasions.

Le cardinal Tolet assure que les jeux de hasard sont ordinairement accompagnés de circonstances dange«« reuses-, que le péché qu'on commet, en y jouant , est le pltts souvent mortel^ qu^il est difficile d'excuser d'une faute mortelle celui qui joue tme grosse somme; que quand le droit positifn'auroit poim défendu les jeux de kasard , la ioi naturelle qui défend de s^éxposer sans sujet légitime à^ un péril prochain d^offenser Dieu , subsis-^ teroit toujours; que ceux qui jouent de grosses sommes ^Q les perdent , sont dans Toccasion prochaine de péch^ DM)rtel, et que c^est pour cela qu^ils pèchent .mortelI««

26o Des Contbàt^

menl. Sotosoutienipareillemeiit^ queks feuzdeliasârd cxposepi sQuveni ceux qui jauent de grosses sommes ^ à fàir« do«i,iàuics considtirable» ; et que e^est utte voie ouverte pour Fuioer les plus illusires familles^

Quoi qu-il en soîi de lopinion de plusieurs célèbres théologieuis ^quiveuleai qu^on soîi obligé âe restituer k qui qu€f ce soit, tout ce que Ton a gagné de considérable auxt jieux de hasard , Toti doit supposer comme une chose certaine, que les ^eux de hasard sont défendus^ et que uoa-seulemeut on pèche mortellemont en jouant souveut des sommes considérables aux jeux de hasard, ou l'on |>eut facilement et. en peu de temps se ruber, ^ais eucorélorsqu en jouant des sommes modiques, ou eu jouant souvent, on se met en danger de négliger son devoir eui:hcise notable^ au lorsque, par une trop grande

Fassioi^ pour le jeu , Ofi se soucie peu de s^exposer à occasion prochaine d!agir contre ce que Dies ou FE*i;lise commande :ce qui arrive plus ordinairement dansles jeux de hasard que dans les autres.

. La «ticondê réflexion regarde les ecclésiastiques qui jouent souvent aux jeux de hasard»

Si Ton considère ce que les conciles généranx et par-* ticuliers en ont ordonné, ce que saint Charles a fait sur f:e sujet, mais principalement' ce qu^en a dit le concile de Trente , (. Sess, 22. .cap. 1 • de Eeform. ) il est cer*^ tain que les jeux de hasard leur sont trés-rigouréosement défend us, particulièrement quand ils sont dans les Ordres $acrés^ desortç que le péché qu'ils commettent^ en jouant, n'est point léger.

Les jeux de hasard ne conviennent donc pomt aux ccciésiastiqjues : la sainteté de leur état et le parfait exemplequ'ilssont obligés de donner aux k'iques,demandent qu'ils aient des récréations plus nobles et plus édifiantes^ et enfui , si les saints Canons leur défendent de voir jouera ces sortes de jeux^Fonnepent croire qu ils laissent la liberté d jr jouer* On doit conclure de celte doctrine que/ les bénéficiersn étant pas autantles maître»

EU PARTICULIEH. 26 i

du revenu de leurs bénéfices, que le sont les laïques de ce qui leur apparlieut, on ne peut que les regarder comme plus coupables encore de jouer If s revenus de leurs bëoétices. Il y a des docteurs célèbres, qui disent qu^H est bien à craindre qu'un prêtre ne pèche mortel-* lement quand il joue aux jeux de hasard^ et c'est ce que lecoucile de Trente semble dire par ces paroles de Tendroit que nous avons ci-dessus marqué , où il défend les jeux aux ecclésiastiques: levia eiiam delicta quœ in ipsis maxima es sent , effiiginnt.

On ne peut pas dire que PEglise ne leur défende que les jeux en public. Ce que nous avons rapporté, cidessus du concile de Bordeaux , en i582 , combat cette réponse , et ne soufllre pas cette interprétation. C est aussi Tesprit du concile de Sens^ et^ iSaS : il permet les jeux d'industrie aux ecclésiastiques^ pourvu que ce ne soit pas en public^ mais il leur défend sans distinction les jenx de lùisard \ il ne veut pas même qu'ils en soient les spectateurs.

Quand même on supposeroit que les ecclésiastiques pourroient quelquefois jouer innocemment aux jeux de hasard^ cela n'empêche point qu'on ne puisse dire^ {(énéralement parbnt^ qu'ils doivent s'en abstenir : car il suffit à l'Eglise^ pour faire une défense générale aux ecclésiastiques de joner aux jeux de hasard, que ces jeux aient ordinairement de mauvaises suites, particulièrement à leur égard \ c'est pourquoi ses ministres doivent encore plus éviter la transgression de ces lois que les laïques. Eu effet, le jeu ne couvient point aux ecclésiastiques « dit Soto^ ils doivout au contraire le fiûr, parce qu'ils doivent être plus portés aux larmes et à la tristesse, qu'à la joie : leur condition est de pleurer les péchés du peuple, au lieu de les augmenter par leurs mauvais exemples.

La coutume ne peut autoriser les ecclésiastiques à jouer aux jeux de hasard. Plus un mal est autorisé par la coutume, plus il est déplorable, parce quil eu de-

àôi Des Coh^trati

vient plus incurable^ de sorte que ceux qui suivent cette coutume, la fortifient davantage , et en deviennent plus coupables.

On peut inférer de cette seconde réflexion que , dam toutes les occasions où les laïques^ en jouant aux jeux de hasard, conomettent un péché mortel, les ecclésiastiques, dans les mêmes circonstances, en sont à plus forte raison coupables : ils offensent même alors Dieu plus grièvement ; parce que l'obligation qu'ils ont de pratiquer la vertu et de mener une vie mortifiée, est plus grande ^ et par cons<^quent ils donnent plus de scandale par leur jeu, que ne font les laïques. Cesl pourquoi les confesseurs doivent être moins indulgens a leur égard, pour leur donner Tabsoliition.

Une troisième réflexion à faire sur ce que nous venoni de dire du jeu , c'est qu'on peut, sans péché, jouer de Fargent aux jeux où IVdresse let l'industrie ont la meil* leure part : comme sont les jeux des boules , du palet, des dames, des échecs, de la paume, du billard, etc, c'est le sentiment de saint Thomas ( a* 2. q. 168. arl. 2. ), Mais il faut prendre garde que le jeu ne soit pas alors illicite par les circonstances du temps, du lieu, des personnes, de l'avidité, delà quantité d^argent : car , si Ton joue un jour de fête , pendant un temps un peu considérable; ou si un autre jour ou perd beaucoup de temps au jeu \ ou si Ton joue dans un lieu saint; ou si Ton joue dans un lieu public avec scandale; ou si c'est un ecclésiastique qui joue en public , ou avec quelque indécence ; ou si l'on joue avec une excessive passion , ou avec une avidité déme* ^nréc du gain; ou si Ton s'expose à perdre une somme potable; alors on pèche eu jouant, quoique Ton joue un jeu de soi honnête et permis. Mais si, en évitant toutes ces circonstances, on règle tellement son jeu,

Îu'on soit éloigné de violer aucun commandement de Heu on de l'Eglise, l'on ne pèche pas en jouant ji un |eu honnête , tels que sont ceux que nous venons de marquer.

En rAfiTiciTLiiâ. 363

Ce que disent la plupart des gens du inonde , ac sor-coQt les dames, pour autoriser leur conduite à Té^ gard du jeu , n'est d'aucune solidité , et ne peut empêcher les confesseurs de reprendre le$ joueurs de pro*^ fession, et d^exiger d'eux qu'ils se corrigent.

1. On s'imagine que les personnes qui ne sont pas de condition à travailler , peuvent disposer de leur tem[)s à leur gré , n'ayant point d^ailieurs d'autre occupation. Hais le temps qu'on emploie à jouer ^ quand on joue si souvent, est un temps perdu et mal employé : c'est une faute dont les joueurs de profession sont coupables, puisqu'ils passent la plus grande partie du temps à jouei\ La vie ne nous est pas donnée pour être employée a des choses aussi futiles, selon la remarque du sage ( Sa-^ piens» a5. la. ), quand il reprend certains libertins qui se persuadoieui le contraire.

Le bon emploi du temps a toujours été très- recommandé aux chrétiens.Pour nous y engager^les saints Pères nous disent que le temps est une chose précieuse , qu'il est court , qu'il est irrévocable. Il est précieux , parce qu^il nous est donné pour faire notre salut, et, par conséquent, pour faire de bonnes œuvres qui nous le iks^t mériter. Le temps est si précieux , dit saint Bernardin de Sienne, que, comme le nombre de nos dievenx est compté. Dieu compte aussi tous les momens d« notre vie^ il- n'en échappera aucun dont il ne faille lui rendre compte un jour. Le temps est court et de peu de durée ^ c'est une autre raison pour en faire bon usage. Nous sentirons cette vérité priu* cipalement à l'heure de la mort , où , faisant réflexion sur notre vie, nous verrons qu'elle a passé comme im instant ^, en un mot, la brièveté de la vie est telle, qu'elle ne laisse presque le loisir que de se préparer a la mort* Enfin, le temps passé est sans retour; c'est de quoi nous avertit l'apdtre, dans sa lettre aux Galaies, chap. (S. quand il dit que nous devons opérer le bien pendant que nous en avons le temps. Saint Paul nd

â64 Dss ^SomniATS

dit pas , remarque saint Beniardîn , Operemur ludum diun tempus habemus^ mais, operemur bonum.

Quand une personne peut disposer de son temps., et qu'elle n'a point d'emploi qui rattache , ou à servir ]e public^ ou à avoir soin de quelque chose en particuliec, «Ile ne peut pas dire' pour cela qu^elle na rien à faire : car il ny a aucune personne , dit saiut Thomas ( 2. 2. q. i68. art. Z.ad. 3. ), qui, par rapport à elle-même , n'ait des actions sérieuses auiqueiies elle doit s'occuper : comme de servir Dieu , de travailler a mortifier ses passions y et à veiller sur les mouvcmens de son cœur pour en éloigner le péché. En un mot, ce que l'on donne si fréquemment au jeu , on le dérobe souvent , ou aux oflices de charité qu'on pourroit rendre aux personnes affligées, ou aux devoirs de son état, ou aux soins de &a famille dont on doit répondre un jour^ de sorte que ce temps , qu^on donne si souvent au jeu, n'est pas ordinairement innocent, puisqu'il est souvent, ou contre la charité ^ ou contre la justice. C'est pourquoi, pour prévenir cet inconvénient, il faut jouer rarement. Le jeu est un remède dont on ne se sert que dans la nécessité , pour remédier à l'acca* blemeut et à l'ennui qui suit d'un travail ordinaire ou. d'une occupation continuelle^ le jeu est un .plaisir dans la "vie de fhomme, que l'on peut comparer au sc^ qui fait Tassaisonnement des viandes , et dont Ton prend peu. : .

Quoiqu'on ne puisse approuver le jeu excessif des hommes, soit qu'ils jouent trop souvent, soit qu'ils jouent de. grosses sommes, il faut avouer néanmoins, que les femmes ont encore beaucoup moins de raison de jouer.: car leurs affaires ne demandent pas une aussi

{;rande applidation desprit. Cependant l'on voit que es femmes jouent souvent ; de sorte que, quand elles sont possédées de la passion du jeu , ce qui n'est que trop fréquent , elles passent les nuits entières à jouer^ et oublient entijèrement les soins qu'elles doivent à leur

BN PARTICULIER. 365

âmiUe^ à leurs domestiques et à leur ménage. Les dames doivent s'accoiilumer a qaelque travail des maÎDS^ pour éviter les inconvëniens qne Ton doit craitidre du jeo^ elles doivent imiter cette héroïne dont il est parlé dans TEcriture ( proverb. 3i. i3. ^, et s'occuper à des ouvrages utiles ou convenables à leur condition. Il seroit â désirer, et on doit les y exhorter, qu'elles trav§illassent, non-sealement pour éviter Foisiveté, mais encore pour faire la charité aux pauvres , à Texempje de plusieurs ointes reines et grandes .princesses.

Après tous les témoignages rapportés sur le jeu^ Ton doit conclure que les défenses contre les jeux de hasard subsistent encore* dans le siècle où nous sommes, comme dans les précédens ; de sorte que Ton ne peut pas alléguer que les lois qui condamnent ces sortes de jeux , ne sont plus en vigueur. Il est vrai que , par la cot>tume, Ton ne prescrit plus la peine qui est attachée aux jeux de hasard, parles lois, comme Texcommuntcation, etc. il est encore vrai qu'on peut plus ou moins, en de certains temps , poursuivre la punition contre les joueurs qui scandalisent une ville ou tout un quartier^ mais pour être tolérés, leur péché n'en est pas moindre^ il demeure toujours.

D ailleurs, on peut dire contre la prétendue coutume, qui, selon les joueurs, a dérogé aujourd'hui aux lois contre les jeux de hasard , que les lois ecclésiasticpies et civiles, qni tendent à la réforme de quelque désordre notable, sont toujours censées subsister pendant que le désordre subsiste : or, il faut que les joueurs fassent voir que le jeu de hasard , tel qu'il se pratiquée de nos jours , n'est plus «n désordre , qu'il n'est pliis cause des maux que l'Eglise et les princes veulent em--

E*cher. Pour lors on pourra demeurer d'accord , que J lois qui défendent les jeux de hasard, sont abrogées par le non usage.

Au contraire, le jeu n'étoit jamais parvenu à Pexcès oii on le voit présentement^ jamais il n'a été aussi préjn-

.^56 Des CoimiATt

dictable k YiM et à la Religion ; de sorte que quand il n^y aurait en, en aucun temps, des lois positives contre le jeu de hasard , il y auroit aujourd'hui une nécessité pressante d'en faire. Il ne faut donc pas dire que Tusage • abrogé la loi ^ à moins qu^on ne veuille aussi soutenir que le vice a prescrit contre la vertu , le crime contre la loi ^ çp qui seroit un renversement de la police de l'Eglise, de Tétat et de tout droit ^ puisque plus le vice seroit commun et la corruption générale , moins on auroit droit de. corriger l'un et Tautre , et de re-conimander la vertu»

Ce nVst pas par la coutume qu*on doit juger des vices et des vertus: ce que là coutume a rendu com* mun, n'est pas toujours permis ou véritable, selon saint Augustin. Ce n^est pas la première fois que, pour se maintenir dans une possession paisible d^une passion qui attache fortement, et pour n^ètre point exposé aux remords de sa conscience, Ton se flate de la cou-* tume et d'un usage prétendu. Le pape Innocent IIL dans une lettre qu'il écrivit k Tarcnevêque de Tours , au sujet d'un ecclésiastique à qui Ton reprochoit de jouer aux jeux de hasard , et qui se défendoit en disant que cVtoit la coutume de plusieurs ecclésiastiques du clergé de France, repondit que cette coutume nVtoit qu'une corruption, et qu^elle ne pouvoit servir d^ex** cuse légitime. Après quoi le pape conclut qu^il -(klloit casser l'élection qu^on avoit faite de cet ecclésiastique à tine dignité de TEglise , puisqu^il étoit joueur , et quMl ne faut point ouvrir la porte des dignités aux indignes et aux inûmes, tels que sont des ecclésiastiques qui s'adonnent au jeu , que ce pape appelle des pestes qu'il fiiut exterminer.

S'il y a des confesseurs assez lâches ou assez ignorans, pour laisser tranquilles les personnes qui s'adonnent au jeu, et pour ne pas exiger, avant que de les absoudre, qu'elles changent de conduite , les joueurs doivent re* garder comme un effet de la colère de Dieu , d'avoir

BN PAnTICULIER» 2^^

pdor conducteurs des miDistrès muets, qui ne lesaver* lisieot point de leurs devoirs , ni du malheur et du danger de leur état. N'est-il pas honteux^ par exemple, que, dans le seiu du cliristianisme^ Ton voie tant de personnes, et sur-tout de celles qu*on' dit être du grand monde ^ jooer les jours presqu'entiers de dimanche et de f te, (ans en donner aucune partie à la piété , aucune messe basse, entendue à la h&te et sans dévotion r Ne voit-on pas tous les jours les confesseurs de ces sortes de per-* sonnes, lesquels connoissent ce désordre , et devroient les en avertir, n^oser cependant l'entreprendre; en sorte que ce mal et ce scandale demeurent sans remè4ef Le silence de pareils confesseurs , ne peut point servir de preuve, pour juger qu\me chose n^est pas mauvaise

Juand ils n'en reprennent point. Ils sont du nombre e ces ministres prévaricateurs qui suivent, dans ces occasions, les mou vemens des personnes qu'ils devroient conduire^ qui détruisent la vigne du Seigneur; qui donnent de Jausses consolations à son peuple ; qui ne servent qu'à entretenir les pécheurs dans une vie molle et relâchée. Ce sont des directeurs choisis exprès , pour laisser vivre les péniteus à leur volonté , et des docteurs prédits par saint Paul , auxquels on a recours , parce qu'ils sont propres à satisfaire au désir de ceux qui ne peuvent souffrir qu'on leur prêche la saine doctrine et la véritable morale de Jésns-^Christ. Il suit de tout ceci , que ceux qui font du jeu leur ordinaire et principale occupation; qui jouent souvent aux jeux de hasard ^ soit lorsqu'ils donnent à jouer chez eux, soit lorsqu'ils vont jouer chez les autres; qui, dans la vue principale de gagner, font du jeu un commerce où sont exposées des sommes considérables, qu'ils perdent on qu'ils gagnent; qui jouent dans des académies publiques, dans lesquelles , pour l'ordinaire, on ne va jouer que par une avidité insatiable de gagner l'argent des autres , sont dans un mauvais état et dans une ais-« position de péché mortel, non-seulement parce que,

368 Des GoktrAcTS

s^ils donnent à jouer chez eux, ils sont responsables de tous les désordres qu'occasione le jeu, mais encore , parce que, jouant souvent, ils se mettent dans Toccanon prochaine d offenser Dieu grièvement, en s^exposant aux inconvéniens qui accompagnent ou qui* suivent ordinairement la passion du jeu, et sur-tout les jeux de hasard. C'est pourquoi si les joueurs de profession , après avoir été suffisamment avertis , ne veulent pas se corriger, les confesseurs doivent leur refuser labsolotion, jusqu'à ce qu'ils aient changé de conduite, et leur re-

{)résenter que ce grand attachement qu'ils ont pour e jeii , ne vient point de Dieu , mais du démon. Non Deus dat ludere , dit saint Chrysostome , sed diabolus. Voilà les régies qu'il est ordonné de suivre à tous les confesseurs de ce diocèse, lorsqu'ils confesseront des pénitens adonnés an jeu.

Une pénitence propre à corriger et à éprouver un joueur d'habitude, c'est de lui ordonner de restituer eu tout ou en partie ce qu^il a gagné au jeu, selon le pouvoir qu'il en a actuellement, par forme de satisfaction , quand même il n'y seroit pas d ailleurs obligé.

II y a trois eas où les docteurs conviennent qu'on est obligé de restituer ce qu'on a gagné au jeu, même aux jeux d'adresse 6u mixtes, et, dans ces cas, il faut faire ces restitutions aux personnes à qui l'on a gagné.

Le premier est , quand on a gagné de l'argent au jeu , à des personnes qui ne pouvûieut aliéner leur bien , ni par conséquent l'exposer au jeu : telles sont les femmes qui sont en puissance de mari<, à moins ' qti'ellcs ne jouent ce que leurs maris leur ont donné pour leurs menu^ plaisirs ^ tels sont aussi les mineurs , qui jouent ce dont ils ne peuvent disposer^ tels sont les furieux et les prodigues interdits, qui ne peuvent disposer de leurs biens ^ tels sont enfin les religieux i» qui n'ont rien en propre, et les clercs benéficiers^ dont (es revenus^ après leur honnête entretien prélevé, doivent retourner aux pauvres. Il n y a^ dit saint Amonin,

que la modicité des sommes qu'on peut avoir gagnées loyalement à ces personnes , qui peut quelquefois dî^ peoser de ces restitutions ^ parce qu'il est à présumer qoe ceux qui âuroient droit de s'opposer aox pertes <{u elles fout au jeu ^ consentent qu elles s'exposent à les perdre au jeu , pour leur récréation. Lorsqu'on a gagné à ces ' personnes des sommes un peu considé^ rables , on doit les restituer en cet ordre : si c'est & des mineurs , ou à des prodigues , ou à des religieux qu'on les a gagnées ^ la restitution doit être faite aux pères, ou aux curateurs et tuteurs, ou aux supérieurs^ si c'est à des femmes ^ à Jeurs maris.

Le second cas où Ton est tenu de restituerce qu'on a gagné au jen ^ même d'adresse ou mixte, est lorsqu'on acoDti^aiiit une personne à jouer, ou qu'on l'y a engagée par menaces, par injures, par importiinités pressantes et excessives. Les docteurs estiment qu^alors celui à qui on a gagné son argent, est censé n'y avoir pas consenti, €l n'avoir joué que par force. On regarde ces menaces, ces injures, cette trop grande imporiunité, comme une espèce de TÎolence qui fait que celui qui est ainsi pressa ne joue que parce qu'il ne peut s'en dispenser, et pour céder a de si vives instances. Celui qui n'a fait qu'inviter un autre i jotiet, n'est tenu, pour cela, à aucune restitution; si, au contraire, celui quia été ainsi forcé de jouer, gagne, il n'est tenu à aucune restitution , parce qail ne fait arucun tort à celui qui Pa contraint à jouer. On regarde encore comme une espèce àt violence jpour forcer un autre à jouer , qui oblige pareillement à restitution , de lui dire que Ton ne paiera pas ce qoe 1 on a déjà perdu , s'il ne continue pas à jouer.

Le troisième cas est , lorsqu^on a gagné en trompant. Ceux qui sont jl^résens au jeu, peuvent quelquefois être les 'compirées de ces fraudes , en faisant signe à tin joueur, par exemple^ pour loi donner connoissance du jeu de celui ayec qui iljouej en donnant |

d^o Des CoMiiAT»

par mâticè) un' mauvais conseil à un joueur, pour lui làîre j^ter une carte mal à. propos ^ etc. C^ com-» plices seul obligés de restituer ce qu^ont perdu ces joueurs par leurs manœuvres injustes* On doit^ en cas de fraude ^ restituer à celui qui a perdu , non^ seulement ce. quMl a perdu., mais encore ce qu'il eût certainement ou probablement gagné , si on ne Tavoit pas trompé. Si le gain qu'il eût fait ^ans cette fraude étoit seulement douteux , on doit lui restituer k proportion de Tespérance qu'il avoit de gagner.

On doit encore regarder comme tromperie qui oblige à restituer , celle de feindre qu'on ne sait pas le jeu ^ pour engager iin autre à jouer, quoiqu'on joue beaucoup mteux que lui^ de lui cacher la supériorité considérable que Ton a sur lui , par l'habileté dans lé jeu que l'on va }ouer; de jouer ce que l'on sait qu'oa ne pourra pas payer si l'on perd , avec l'espérance ^ si l'on gagne^ de retirer ce qu'on gagnera»^

Quant à ceux qui liennent des brelans publics, qui donnent à jouer aux jeux de hasard dans leurs maisons, pour e» tirer du profit , qui louent ou prêtent leurs maisons aux joueurs de profession , on doit leur refuser l'absolution jusqu'à ce qu'ils aient renoncé à cet indigne commerce condamné par les lois.

J)£ la Promesse. . ,

JuA promesse est iin contrat, puisqu'elle engage véri* tablement la personne qui promet^ c'est un contrat imparfait, puisqu'il «l'engage que celui qui promet, et qu'il se forme par son seul consentement.

La promesse est un contrat par lequel une personne s'engage et s'oblige librement , sincèrement et gratuitement^ à faire en faveur d'une autre, ou à lui donner line chose licite et possible.

11 n y a point de contrat qui demande plus de lil

EH TKfi'HCCUEK. 371

qoe k promesse ] puiscfu^elle dépend eatierement de k volonté de la personne qui la fait, laquelle ne s oblige que parce qu'elle le veut bien* La promesse est un engagement sincère : en sorte ue, qui promet extérieurement et qui n'a point dessein e s'obliger^ soit parce qu'il n'agit pas sérieusement^ soit parce qu'il use de feinte pour tromper, ne fait pas une véritable promesse qu'il soit tenu d'accomplir» Mais il commet un mensonge, en parlant contre son sentiment} et il pèche contre la bonne foi, en promettant ce qu'il ne veut pas accomplir. Il ne pèche cependant pas en n'accomplissant point ce qu'on attend de lui, a'ayaut point contracté d'obligation ; mais, s'il a causé quebue donamage k quelqu'un, en promettant de cette manière , il «st tenu de réparer tout le tort qu'il lui I fait; il peut même être obligé à réparer l'injure qu'il ki a faite.

La chose promise doit être permise ^ ainsi, toute promesse contraire aux bonnes mœurs, ou défendue^ ttl nulle et ne produit aucun engagement. En pro««> menant one chose mauvaise, Ton pèche ^ l'on fait bien^ «n n'accomplissant pas alors sa promesse , et en l'ac*complissant on fait un nouveau péché.

Ouest obligé, en conscience, d exécuter ce qu'on a promis, quand la promesse a été acceptée par celui eo faveur de qui elle a été faite : mutare consilium (juis nonpotest in alterius detrimentum ^ dit le droit ( Reg. 33. in 6. )• Manquer à sa promesse , c'est une infidélité, selon saint Thomas (2.3.^. 11 o. art. 3. ad 5.). II faut que la promesse, pour obligei' , soit acceptée par la personne en faveur ae qui elle a été faite, parce ^'on ne peut être engagé avec quelqu'un qu'il ne le veuille, c'est-*à*-dire, qu'il n'y ait eu une convention laite avec luL Gela doit être supposé dans Tintention de celui qui a promis* Celte acceptation doit être connue ^ celui qui promet ^ €t on doit par conséquent s'exprimer 9 on par paroles , on par algues* Plusieurs doc-

û'ja Des Contrats ,

tenrs pensent qnc le silence de celui à qui Ton promet, su(Bt pour marquer son acceptaiion, sî la promesse est à son avantage. Si la promesse est faite en labsence de celui h qui on promet , son acceptation peut être faite par procureur.

Uue promesse, revêtue de toutes les conditions que âous^venons de marquer , oblige en conscieuce^ celui qui ne Taccomplit pas, pèche mortellement, si la chose promise est considérable et d'une grande importance. Pour juger Timportance de la chose promise, il faut la considérer , non-seulement en elle-même, mais encore

5)ar rapport àla personne qui a promis, à.cdle en aveur de laquelle la promesse a été faite, aux autres circonstances et aux autres suites qui peuvent arriver de rexëciition ou de Tinexëcution de la promesse.

i En faft de promesse, la chose promise ,, pour être matière d'importance, doit être plus considérable que par rapport à dVutres sujets; tine somme, par exemple, pourroit être considérable et! matière grave^ à Tégard de l'usure et du vol, qui seroit censée matière légère et peu considérable à regard «d- une promesse*

• Lfobligat^on contractée- * par utie promesse ^ cesse, 1. lorsque la chose promise devient inutile du nuisible à celui auquel on Ta promise^lorsqu'il est 'impossible, ou justement défendu à celui qui a promis, de tenir sa promesse, parce qu^àlors la promesse ' cesse. •

: "2. Lbrsquecelui à qui la pron^esse a été faite, remet roblieation contractée avec lui , parce qit^alors il cède son droit.

3. Lorsqtie la promesse a. été faite pour une cause qui n'a pas eu ou n'a pas lieu, comme si on avoil promis de faire un présenta quelqu'un dontoacrajoit avoir reçu de grands services^ et qutn'en a rendu aocun, ou de donner une dot à une fille qui étôit ilàn. pauvre , mais qui depuis a hérité de biens considérables. - 4* Lorsque deux personnes s'étant promis réciproquement quelque chose ^ uue des deux a manqué a

sa

sa parole, n'ayant p^s fait ce qu'elle avoit promis, elle ue mérite pas qu'on accomplisse. la p)*omesse qu'ion lui a faite : c'est-là un cas où, les droits étant égaux de part et d'autre, il y a lieu- à la compensation.

5. Lorsqu'après la promesse , il arrive dans Tétat des dioses ou des personnes , un changement qu'on fi avoit pas prévu, et qui auroit empêche de promettre si on lavoit prévu , ce changement fait prudemment juf^er que celui qui a promis n'a pas voulu sengager en pareil cas : une promesse n'engage pas au-delà de Imtention, ou explicite, ou implicite de celui qui a promis; un' homme prudent ne peut être censé avoir voulu s'obliger à tout événement : c'est* là qu'on doit appliquer ce principe du droit : in generali conces^ sione , non veniunt ea quœ quis non essct verisimiliter iti specic conccssurus ( Rcg. 1 8. in 6. ). Il s'ensuit de là , i. que celui qui a promis une chose u'il croyoit valoir peu , et qu'il découvre ensuite eire 'un prix beaucoup plus considérable qu'il ne pensoit, n'est pas obligé de la donner^ sur-tout si lexécution de cette promesse peut l'incommoder. 2. Que celui qui a promis d'aller faire un tel ouvrage pour un autre, uy est pas obligé s'il en est empêché par quelque maladie considérable de sa femme ou de son enfant, survenue depuis. 3. Que celui qui avoit promis de prêter tine telle somme , n'y est pas tenu s*il e^ obligé de se servir de cette somme , se trouvant dans un cas près-* saut de nécessité qu'il né prévoyoit pas.

Quoique la promesse à laquelle pn a été forcé par une crainte injuste, n'oblige pas, par exemple, celle qa'on a^ laite à un voleur de lui donner une telle somme d'argent^ parce que celui qui a exercé cette injuste violence, mérite qu'on ne lui tienne pas parole^ cependant, si à cette promesse on a ajouté le serment^ on est obligé, en conscience, à faire ce que l'on a promis I non à cause de la promesse, mais à causo dîi serment. Le respect dû à Dieu oblige à tenir ce qu'on Tome III. S

«74 Des CoirtHATs

a promis par ^ifrinent. C'est le sentiment du pspe Alexandre lll. ( Tit. de Jure/urando, cap. Debiiores* et cap. Si <^ver6. ) , de Céleslin IIL ( C. f^erunu de Jure/uranda. ) «l de Clément III. ( C. Ad aures. De. iis 4juœ vi melûsve. \

£n cette occasion, celui qni a promis, peut demander «u pape ou à son ëvêque la dispense de son serment) après laquelle il n'est plus obligé à accorder sa promesse. C'est le sentiment au pape Alexandre IlI. ( C Si verà. de Jurejurando. )*

Des Testamens.

JLjes curés et les confesseurs ne doivent pas regarder les testamens comme des actes absolument étrangers â leur ministère : les dispositions qu'ils contiennent peuvent avoir une liaison étroite avec la conduite des ftmes dont ils sont chargées. Ils doivent être en état de répondre aux difficultés les plus ordinaires , qoe des parobsiens ou pénitens peuvent leur proposer sur ces actes, quant à ce qui concerne Tétat de leur conscience.

Plusieurs personnes sont obligées de tester , et seroient autrement responsables de plusieurs troubles ou injustices qui suivroient Ibur mort, et qu'elles peuvent prévenir elHcacement par un testament : tels sont,

1. Ceux qui ont fait tort au prochain dans ses biens, et qui sont obligés, en conscience, à des restitutions, pour lesquelles ils ne peuvent donner de sûreté valable que par cette voie.

a. Ceux qui ont lieu de prévoir que les biens qu'ils laiseni à leurs héritiers, seront pour eux une semence 'de procès et de divisions , s*ils n'y mettent ordre par nu testament.

^/Les bcpcÂciers qui, après avoir tiré de leur bé«

EV PAIlTlCtJLIÉft« affS

ti^fice wtïe honnête subsisiance , courroieni risque autrement de laisser i leurs parens des biens qui en proviennent; On doit leur reprâenter que ces biens sont le patrimoine des pauvres ^ et qu^ils sont tenus d'em* pêcher qulls ne passent i leurs héritiers ^ à titre de succession.

Il est important de conseiller k ceux qui ont des tesiameos à faire ^ dV pourvoir pendant quHls sont en iaoté: car, outre quon est exposé à faire par surprise, dans une dernière maladie , ce qo^on n^eût jamais voulu ûire dans un autre temps , on peut mourir subitement j et le temps d'une dernière maladie est trop court et trop précieux I pour en donner nne partie aux affaires temporelles*

Les curés et les confesseurs doivent éviter avec soin de s'immiscer dans les intérêts temporels des familles, lorsque leurs paroissiens et pénitens feront leur tes-* tament , se souvenant qnHls aboseroient de la confiance doe à leur ministère, sMis gênoient la liberté des testateurs par des snggestions ou sollicitations en faveur des uns, au préjudice des autres : tout leur pouvoir, en ce point, se réduit à leur donner , comme pasteurs et directeurs^ les conseils nécessaires pour l'acquit de leur conscience, et à les détourner de dispositions qui seroient contraires i la justice ou à la charité.

Ils doivent exhorter les fidèles à suivre en tout , dans leur testament , la disposition des lois } à s'expliquer, en le faisant, d^une manière si claire et si précise, qu'ils évitent, autant qu^ils le pourront, les contestations qoi ponrroient naître après leur mort, pour interpréter leurs volontés , et pour cet effet , à s'adresser à gens sages et habiles, en état de leur donner les conseils uicessaires, pour parer à toutes les chicanes qu^ leur testament pourroit occasioner.

Les cura et les confesseurs doivent encore avoir soin de représenter, aux personnes quils conduiront ^ qu'ils tie Cuvent faire aucune disposition de leurs biens

Page 1