Le change est un contrat d'assurance: or, dans les
contrats
E!l PAKTIGTJXICIL a6§
contrats d'assurance, l'assuré est seul responsable àt sa Dégtigeuce *, Tassureur ne répond des évèneroens que pour le temps dont il est convenu: le tireur est ici las— sureur, et le donneur est l'assuré qui est en faute pour n avoir pas présenté la lettre k temps.
4* Le change est pour Futilité des deux contractans qui sont le tireur ^ et celui qui donne la valeur; et non pas pour futilité particulière de Tundes deux seulement* Il ne faut donc pas que Tun des deux ait tout l'avantage de son côté , et que Pautre soit seul exposé à souffrir la perte sans pouvoir s'en libérer : or, il est constant que,sr le porteur n'étoit point tenu de présenter une lettre à vue dans un temps convenable, il auroit toute l'utilité ^ parce qu'il ne recevroit que quand bon lui sembleroit ^ s'il prévoyoit , par exemple, une augmentation de mon-- Doie prochaine, il sehàteroit; s'ilcraignoitau contraire une diminution , il retarderoit ; sa condition seroit par conséquent beaucoup plus avantageuse que celle duii-^ reur, qui ne pourroit que perdre. Il faut donc fixer la liberté du porteur, pour présenter la lettre de change^ soit à vue , soit à tant de jours de vue , dans un temps convenable , de même que Ton a fait pour le protêt des lettres de change ; et imputer à la n<^gligencedu porteur^ les pertes qu'il a occasionées par ses délais , si pendant ces délais celui qui devoit pa)^er la lettre est devenu in*-^ solvable. Le porteur n'a de recours qu'autant que les tireurs ou endosseurs ne peuvent prouver ^ en cas de dé-> négation de paiement , que ceux sur qui les lettres étoient tirées leur étoient redevables, et pouvoient payer au temps marqué par ces lettres : car, en ce cas, les tireurs en sont garans, quelque négligence qu'il y ait eu dans le porteur pour la présentation delà lettre; parce qu'il y auroit de la mauvaise foi à donner des lettres de cbange^ après en avoir reçu la valeur , lesquelles Ton sauroii devoir revenir , faute d'en remettre le fonds à celui sur qui on les tire.
Au surplus, il n'y a point encore de règlement qui Tome riL O
210 Des Goiitrats
détermine un certain temps dans lequel les lettres de change à vue doivent être présentées ^ jusqua cequil y en ait un , c^est aux juges à larbitrer. L'usage
3u'on suit parmi les négocians^ et qui doit se suivre ans le for intérieur, est que si la lettre de chance i vue a été donnée à une personne pour son voyage, Ton peut doubler les journées de chemin^ et ^ue ^ si c^est dans le conimerce, Ton peut doubler les ordinaires.
Le tireur n^est pas libéré par Tacceptation de celai sur qui la lettre de change est tirée, et il est obligé
I'usqu^au paiement actuel^ c^est ce qui a été jugé dans es plus célèbres tribunaux, La raison de cette jurisprudence est, que cette acceptation n'est pas un nouveau contrat passé entre Tacceptantet le porteur à qui le paiement aoit être fait, mais une disposition à Taccomplissement du contrat passé entre le tireur et le donneur, qui 9 bien loin d y changer quelque chose, ne* fait que le confirmer: car le porteur ne reçoit cette acceptation qu'avec cette condition , que le paiement s^ensiiivra. D où il faut conclure que , le porteur ne recevant pas de Tacceptant la valeur de la lettre de change , le tireur premier débiteur n'est pas libéré.
Cependant si le porteur étoit négligent après lacceptation , ou avoit accordé un plus long délai que celui qu'il est d'usage d'accorder pour le paiement ,des lettres de change à tant de jours de vue« sans l'ordre exprès du tireur, pour lors, m cas de faillite de l'acceptant, le tireur seroit libéré; parce que le tireur ne s'est engagé , qu'à condition que le porteur fera ses poursuites et diligences pour être payé dans le terme marqué : l'un et l'autre s'y sont assujettis quand ils ont contracté.
Celui qui a accepté une lettre de change ne peut pas se rétracter et se dispenser de la payer, quand même le tireur auroit fait faillite depuis l'acceptation^ parpe S^u'en l'acceptant il s'y est engagé , et est devenu
feN PARTtCULIEB* âtl
tjébileur solidairement avec le tireur; il s^esl abaa— donoé à la foi du tireur qu'il devoit conuotlre avant que de se déclarer son garant par son acceptation* Le tireur même ne peut plus révoquet* son ordre de pdjer après Tacceptation^ parce que le traité de vetite et achat est parfait) quand la lettre de change est donnée par le tireur, et acceptée par son correspon*^ dautj il ne s^agit donc plus ensuite que de rexécuiioa du contrat dont ils sont tenus solidairement, il en faut rabonner comme de la délivrance d^une marchandise vendue et achetée, qui se doit faire quand le marche est conclu , et que le prix en en payé on arrêté*
Si celui sur qui la lettre de change est tirée, Teft.stt de la payer, il y a des formalités à faire^ qb'on peut lire dans l'ordonnance de 1670 , qui les a régires.
Si le porteur a observé les formalités prescrites pat les lois du royaume, pour jprotester faute d'accepta*^ tion et de paiement dé la lettre de change, le tirent et les endosseurs sont tous solidairement garatis de la lettre protestée, et ils peuvent être poursuivis pour le remboursement de la valeur. Le tireur sy est soumis en la fournissant , et il doit de droit cette garantie^ puisqu^il en. a, teçu la valeur avec le droit de change à cette condition. Le tireur est comme un vendeur ui a reçu la valeur d^me tnarchandise qu'il promet e fournir en temps et lieu^ s'il oe la fournit pas. il est obligé de rendre celte valeur, et même de p^yer les dommages— intérêts à Tachoteur, s^il en souffre. Mais apssi si le porteur n'a pas observé les formalités ()rcscrites par la loi, ni le tireur, ni les endosseurs ne sont plus garans de rien , c'est au potteur à s'imputer la négligence à observer la loi. Le tireur n'est garatti quau terme de la loi, pour ne pas être exposé à Tin^ fini, ce qui ne seroit pas juste : car il faut des termes pour limiter les eu&agemens.
Le porteur qui auroit manque a ces iorlnantes,ft néanmoins un droit qu'il peut exercer contre les tireurs
213 Vts Contrats
et les endosseurs: c^est, comme il a été déjà obserrê^ de les contraindre de prouver , en cas de dénégation de paiement, que ceux sur qui les lettres étoient tirées leur, étoienl redevables, ou avoient provision, ou étoient réputées splvablies au temps qu'elles ont du être pro— testées : car, s'ils ne pouvoient le prouver , leur fraude est punissable , et la négligence du porteur n empccberoit pas qu'ils ne fussent tenus de garantir ces lettres. 11 est très-juste qu'ils en soient garans en ce cas , pour ne pas profiter cie leur fraude, en abusant du bénéfice de fa loi.
Celui qui , après avoir observé toutes les formalités
1 prescrites par lordoimâucê , n'a pu être payé d'une ettre de change dont il a uonné la valeur au banquier qui la lui a fournie, est en droit, i. de la lui renvoyer et de répéter contre lui la somme qu'il lui a donnée avec le rechange. Par le rechange ou arrièrechange, on entend la restitution du change avec l'intérêt (tant du principal que du change, du jour du protêt ) , les frais du protêt et du voyage, s'il en a été fait après rafBrmalion en justice. Cela se fait sians usure^ pour dédommager le donneur du le porteur^ qui souffre de p'être pas payé à Tordre du tireur au terme de la lettre de change , après en avoir fourni la valeur au tireur , et lui avoir payé le prix du transport. a* Si le porteur de la lettré protestée dans les formes^ a été obligé , dans le pressant besoin de ses affaires ^ de prendre et d'emprunter de Targent dans le lien ^ -ou dans la place voisine ou intermédiaire du lieu où cette lettre auroit du être payée, le tireur doit ea conscience lui rendre les intérêts qu'il à été obligé de jdonuer. Il ne peut, sans ininsiice, après avoir reçu le' droit du change, ne pas dédommager celui à qui il a fourni sa lettre , et qui , ayant fait des dépenses pour en être payé ^ n'a pas pu l'être. Le tireur a assuré le transport de l'argent , moyennant le droit de change j c'est donc lui qui doit payer tous les dom-
»f PÀKTICULIE». fll3
Mg« et intérêts qu'a supportés le donneur ^ pardéfaul du paiement qui lui étoit dû.
Cela n'empécbe pas que le tireur n^ait son recours coDtre celui sur qui il a tiré la lettre de change, pour reprendre sur lui tout ce qu'il a fallu payer , tous les dommages et intérêts, pourvu toutefois qu'il ait fourni i temps la provision à ce correspondant.
Le porteur peut exercer ses droits er répéter son remboursement de la lettre de change acceptée et protestée fauie de. paiement, contre l'accepteur, Fendos-* seur et le tireur, qui y sont tous solidairement obligés, quand même ils a'auroieot accepté, tiré et endossé que par commission ; et il peut l'exercer, à son option, sur tous ou sur celui qu'il lui plaira, sans être obligé^ eo optant un d'eux, d'abandonner les autres : c'est l'osace qu'on suit dans le commerce pour la sûreté des donneurs.
LWdonnance de Louis XIY. pour mettre fin aux procès, et pacifier les familles, veut que les lettres ou billets de change soient réputés acquittés^ après cinq ans de cessation de demande et poursuite ^ à compter du lendemain de F échéance^ ou du protêt^ ou de la dernière poursuite* £t, pour ne pas autoriser par-là lés possesseurs de mauvaise foi, cette loi ordonne encore que les prétendus débiteurs des lettres de change soient tenus d affirmer^ s^ils en sont requis^ qu'ils ne sont plus redef^ahles , et leurs veuves , hé^ ritiers ou agens^ qu'ils estiment debonne^foi qu'il ^'estplus rien dû pour cette lettre de change.
On demande si les billets de change sont permis. I^our connoitre comment doivent être les billets de chaoge, pour être légitimes, il faut lire l'ordonnance du commerce. Nous dirons seulement ici que ces billets sont permis et ne sont pas usuraires^ parce que celai qui promet de fournir une lettre de change, vend le drçit du transport de l'argent qu'il a reçu et qu'il promet, par un contrat d'assurance, de le faire
ai 4 Des CoTSfTRAM
transporter, h ses risques et fortunes-, dans le lieu et Qti temps dont il est convenu dans le billet de change. La diffërei»ce qu'il y a entre les lettres de change et le; billets de change, c'est que, dans la lettre de change, le contrat de change s^exécute actuellement^ et que, dans les billets de change , si l'un des deux contractans l'exécute, ou en donnant son argent, ou en fournissant une lettre de change , l'autre ne s'engage de lexécuter, pour ce qui le regarde, que dans le temps dont ils conviennent.
On peut dire que les lettres et les billets de change n'ont d'autre diffcrence que celle qui se trouve entre les ventes actuelles, dans lesquelles te prix est payé actuellement^ les marchandises étant aussi livrées sur-le^ chacnp, et les ventes à crédit, et celles où, sans vendre i crédit . on promet de livrer tes marchandises dans nn certain temps. D'où il s'ensuit que, comme toutes les espèces de ventes sont perpiises, pourvu qu'il ne $^y glisse aucune usure ni injustice, les billets de change sont aussi permis que les lettres de change, si d'ailleurs il ne s'y trouve ni usure ni injustice*
Pour cela il ne suffit pas de prendre des billets dans les formes prescrites par l'ordonnance, il faut encore u'ils soient conformes à la vérité, et que les lettres e change aient été ou soient dans la suite réellement fournies, Il faut encore que la personne qui doit les fournir, soit de la qualité à pouvoir fournir des lettres de change ^ telles que sont celles qui sont déclarées dans le billet: autrement cène seroit plus un billet de change , mais un billet pur et simple , qui , ne contenant qu'un prêt , ne peut porter intérêt sans usure.
Lesbiilets en blanc, et ceux quisont payables au por— teur, ne sont que desimpies promesses et de purs prêts, dont on ne peut tirer des ifitérêts sans commettre l'usure : l'édit ae 17 16 les défend sous peine de nullité.
On demande si ceux qui mettent leur aval sur une lettre de change , peuvent prendre le droit de change
sans usure. Le mot aual est particulier dans le commerce, et signifie une souscription pour faire valoir. Ainsi mettre son aval sur une lettre de change , c'est la faire valoir par sa souscription , c^est s^en constituer la caution et se soumettre d'en payer la valeur, en cas que celui sur qui elle est tirée ne Tacquitte pas, sauf le recours de cehii qui met son aval sur le tireur, laccepteur ou endosseurs antérieurs , ainsi que bon lui «semblera.
Laval se fait, ou quand le qonneur de la valeur de la lettre de change demande une caution et uue sûreté au tireur^ ou quand lui-même voulant dans la suite négocier sa lettre de change, on lui demande une caution.
La différence entre Taval et lendossement consiste en ce que Taval n^est qu^un simple cautionnement, et que Tendossement est tout ensemble cautionnement et transport de la lettre au profit d'un particulier, qui devient propriétaire de cette lettre, et capable de donner quittance lorsqu^on lui en fera le paiement.
Cela supposé, nous disons que celui qui met son aval sur une lettre de change, à la prière du tireur ^ peut, en qualité d'associé, exi(;er une partie du droit de change de celui qui doit faire acquitter et pa3'er celte lettre, mais rien davantage: car uue caution ne peut, sans usure, rien exiger de celui qui doit fournir une somme, quand il se rend sa caution.
Si celui qui met son aval en est prié par le don-« neur,il peut recevoir de lui une espèce de prime pour assurer le paiement de la lettre de change , en cas que' le correspondant du tireur ne Tacquitte pas à son échéance. La raison est, qu'il faut considérer celui qui x&etson aval sur une lettre de change, comme un assureur , et le donneur de la valeur de la lettre comme tm assuré : ainsi celui qui met cet aval peut prendre, pour sa souscription , quelque droit du donneur, quand . il y a véritablement du risque.
ai6 Des Cohtràts
11 ne faut pas ëtendre celte décision aux simples l)ifletsf et Ton ne doit pas conclure qu'il soit permis dé tirer de celui pour <|ui on répond ^ dans le cas du prêt, des intérêts au prorata de la somme dont on se rend caution par une souscription qui ne s^appelle aval qu^en matière de lettres ou de billets de change. On -ne le peut sous le titré d'assurance, parce qu'on n^assare rien à celui dont on se rend caution, mais seulement à celui auquel on répond. On ne le peut nussi à titre de société , parce qu on ne risque rien en prenant la précaution de se faire donner des sûretés par celui dont on se rend la caution , et que quand on ne prendroit pas des sûretés , on ne prétend pas risquer alors la somme dont on répopd i car, en sup* posant qu^on fut obligé de payer le billet, en cas que celui dont on sW rendu caution ne l'acquittât pas, on auroit toujours son recours sur lui , pour être dédommagé de toutes les dépenses qu'on auroit faites en payant pour lui. Ainsi l'on peut dire qu^en payant fL l'échéance pour celui dont on s'est rendu caution , on ne fait que lui prêter et lui avancer la valeur du billet*
Il est permis de négocier les lettres et billets de change , parce que les négocier , c'est les revendre ; mais on ne peut les négocier à un change trop haut, ni exiger des intérêts pour le délai de leur paiement, ni recevoir un autre prix du change que le prix cou^ Tant lors de cette revente^ de sorte que , si le change est augmenté lorsqu^on revend une lettre ou un billet de change , on peut exiger de celui à qui l'on revend^ un change plus fort que celui qu'on a payé en prenant cette lettre ou ce billet. Si le change est diminué, on doit se conformer à cette diminution.
Maïs celui qui achète alors une lettre ou un billet payable dans trois mois seulement, par exemple, ne peut exiger de celui qui revend , dos intérêts pour ces trois mois , sous prétexte qu'on lui donne de Targent
KH particulikr: 317
comptant et qu^il ne fonrtu't que du papiei^ : car alors c'est comme si Ton prètoit cet argent pour les tron mois qu'il y a à courir pour être pajë dp cette lettre OQ de ce billet. Cependant , si Ton sobfTre du dom-^ mage pour avancer cet areent pendant ces trob mois^ l'on peut stipuler son indemnité dans les cas et cir«constances du dommage naissant et du lucre cessant , dont nous avons parle en traitant la matière de Tusure. Mais cela est bien délicat , on doit alors exami-ner sans se flatter^ et selon les régies de la conscience, si l'on se trouve dans ces cas et ces circonstances.
Celui qui trouve ou vole une lettre de change en* dossée eu blanc par plusieurs personnes, doit la remettre à celui en faveur duquel elle a été tirée , qui en est toujours le propriétaire, jusqu'à ce qu'il ait fait une cession et un transport à un autre , moyennant valeur reçue en argent, marchandises ou autres effets: ce qui ne peut se faire par une simple signature en blanc , laquelle ne peut passer* pour un ordre eu fa— vcur d'un autre, parce qu'il n'y a rien d'écrit audessus de la signature , qui puisse marquer la nature d'un ordre, dune cession ou d'un tranisport. 11 faut lire là-dessus l'ordonnance du commerce de t^^S.
La simple signature en blanc de celui en faveur duquel la lettre de change a été tirée , n'est donc qu^un simple endossement sans ordre, qui ne lui en fait pas perdre la propriété. Les signatures des autres, après la sienne, ne peuvent passer ni pour des ordres, ni pour des endossemens,mais seulement pour des avals, c'està-dire , pour des cautionnemens. Cependant comme il pourrait se faire que ceux qui ont signé après celui en faveur* duquel la lettre de changea été tirée en premier lieu, y eussent, dans le for intérieur, un droit réel pour avoir donné leur argent, sans que cela parut par aucun acte, il est bon, avant que de la rendre à celui qui a signé le premier , de les .en avertir , si
, a r8 . Des Contrats
on le peiit., afin qu'ils puissent régler à Tamiable en*- .semble, ce qui est conforoie à Féquité qui prévaut à toutes les lois ^ quand il y a de la bonne foi entre les parties contractantes.
Le change à terme de paiement ou à usance dont nous avons parlé ci-dessus, se fait en cette manière : on y prête de largent sur une simple promesse, pour valeur reçue sans aucune forme de lettre ni billet da change^ cet emprunt ou promesse est à terme de foire ^ .ou de paiement , qui est ordinairement de trois eu
trois mois. Le terme arrivé, on en paie l'intérêt suivant que l'argent a valu sur la place pendant lés trois derniers mois, plus ou moins selon Toccurrence des temps, et selon que l'argent est plus rare ou plus commua. On donne mal a propos à ces intérêts le nom de change à terme de paiement.
Si, au bout de trois mois, on ne paie pas la valeur de la promesse avec les intérêts, on renouvelle la promesse , on y incorpore les intérêts ou le change échu^ et, au bout de trois mois, il faut payer le ca-
Î)ital, les intérêts des premiers trois mois, et de plus ^intérêt de ces intérêts.
Ce change est très-condamnable et ne peut se faire sans usure ^ parce que dès lors qu'il n'y a ni transport d'argent par lettre de change à ses risques et fortunes, ni promesse de fournir des lettres de change, ou ne peut recevoir des droits de change. C'est donc abuser du terme de change^ d'en donner le nom aux intérêts qu'on perçoit pour un prêt à terme de paiement. On doit appliquer à cette question tout ce que nous avons dit ci -dessus, pour prouver que les prêts à intérêts sont usuraires, et par conséquent illicites. Les confesseurs sont donc obligés de aéfendrc ces sortes de prêts appelés change^ et ils ne doiveut pas oublier |ue le prêt à intérêt sur billets , même pour cause le commerce , ne peut se permettre.
A regard de ce qu'ajoutent quelques auteurs, qu'on
EN pàuticulibb; àig
peut permettre de prêter k intérêt à terme* de paiement aux marcbands qui peuvent Pexiger à cause, du lucre cessant ou du dommage naissant , pourvu qujls soient accompagnés de toutes les conditions que pres^ crit en pareil cas la saine morale^ cela est bien délicat dans la pratique. Il est dinicile que» les négo-^ dans qui se permettent cette espèce de change, u'a-r gissent pas dans Tintention de gaetier davantage par le moyen de ce négoce , qui est de soi injuste. L'in* tentiou de gagner en vertu du prêt ^ dit saint Auto^ nia, soit qu'elle soit implicite ou explicite, est usu-^ faire. Ainsi, quand un homme qui a de largent fait profession de l'employer uniquement à des prêts à iotëréts au cours de la place, ou le prête à intérêt dans le temps où il n^a ni le dessein ni le moyen de le faire valoir dans le commerce, jusqu'à ce que le temps ou la saison de Vy mettre soit favorable, c'est une usure.
Du Louage.
B louage est un contrat par lequel on donne à un autre pendant un certain temps, pour de l'argent ou qwelqu'autre profit qu'on en reçoit, les fruits ou Tu— sage d'une chose dont on est le mmilTe.
Ce contrat n'exige, pour sa perfection, que le seiil consentement des parties pour la chose louée et le prix convenu ^ le consentement peut être tacite ou ex-« près. Le prix du louage peut se payer non-seulement en argent ^ rtiais en une antre chose estimable à prix dWgent, laqtielle néanrnoins doit être certaine et con-* lister en nombre, poids et mesure^ autrement ce ne seroit pas nn contrat de louage , mais un autre contrat sans nom.
On peut donner à louage tout ce qui peut être vendu et qui ne se consume point par Fusage, mais
a^o Des CoimiATs '
peut être rendu ; à moius qu'il n^y en ait une défense
{^«rticuliène portée par les lois. Ainsi, non-senlement es meubles et les immeubles peuvent se louer ^ mais encore toutes sortes d'animaux^ les hommes même peuvent se donner à louage , parce que Tusagé de toutes ces choses est appréciable. L'usufruit, qui est une chose incorporelle, peut se loôer.
Saint Thomas estime même que l'argent monnoyé peut se donner à louage pour en faire parade ou pour être donné en gage. En ce cas, l'argent ne se consume pas par son usage , et la propriété en demeure à celui qui le donne à louage. Suivant ce principe, on pour^ roit aussi louer du vin, du blé, etc. à celui qui ne voudroit s'en servir que pour cet usage , sans les consumer « ni altérer , ni changer , et dans le dessein de rendre les mêmes. Il faut cependant prendre garde que le profit qu'on tire de cet argent ou des autres choses ainsi louées, ^n'excède pas la valeur de cet usage, secundum prudentûin œstimationem^ et même pour ce qui regarde l'ostentation ^ il est à craindre qu'on ne pèche, en coopérant à l'orgueil du prochain ou à la tromperie qu'on veut souvent faire par cette montre.
Il doit y avoir de la proportion entre la . chose louée et le prix du bail : néanmoins la lésion d'outre^ moitié du juste prix qui arriveroit dans un contrat de louage sansdol ni fraude, ne donneroit point lieu, selon les lois civiles , à résoudre le contrat^ parce que Fincertitude du revenu et de la valeur de la chose louée, rend égale la condition des parties contractantes. Celui qui donne à louage est obligé, i. de se charger du péril de la chose qu'il loue , et d'en souffrir la perte, si elle arrive par cas fortuit ou par force ma-* jeure^ parce qu'il en reste toujours le maître et le propriétaire. Ce qui doit s'entendre , pourvu qu'on n'ait point fait de pacte contraire ; car ce pacte n'est point
llf PÀKTirVLlKK. ^71
contre Ii nature du contrat de louage , et il doit êtrt gardé.
Ce qae nous Venons de dire , qu'un locataire qui s'est engagé à courir les risques de la chose louée -, et à en porter les dommages qui arriveront par cas fortuit, doit seul en supporter les pertes, ne doit s^en*tendre que des cas forluitsi qui arrivent ordinairement^ et qu^on peut par conséquent prévoir ; non des cas eitraordinaires qui nWrivent que très— rarement , ei auxquels par conséquent ou ne pensoit pas en s'en-gageant à cette perte.
Lorsqu^il ne s'agit que des cas fortuits qui arrivent ordinairement , comme de la gelée , de la grêle , d'une inondation de terres voisines « du débordement des rivières , ou de la sécheresse des saisons , et qde le bail du locataire a été fait pour plusieurs années^ on estime que la convention portée par te bail , que le locataire ne pourra demander de diminution du prix de sa ferme à cause de ces cas^ est de rigueur et doit être suivie à la lettre ^ tant parce qu'il est à présumer qne le propriétaire a diminué le prix du bail en considération de cette clause , que parce que le locataire ajant dû prévoir ces cas ordinaires , il est censé avoir consenti qu^on ne lui fit alors aucune re« mise. D^ailleurs , pendant un bail de plusieurs années ^ l'abondance et là fécondité d'une seule peuvent récompenser la perte d'une autre année.
Il s'ensuit de là que, si la stérilité de quelques an» nées causée par grêle ^ S^^f inondations ou autres accidens fortuits ne pareille espèce , n'a pas été récompensée , pendant le cours du bail , par la fécondité des autres années, le propriétaire est en conscience obligé de faire à proportion une remise au fermier , au cas que celui-ci ne se soit pas obligé parson bail à supporter seul ces pertes. Mais . si la stérilité ou perte dts fruits étoit arrivée par la faute du fermier , qui auroit né« gligé de cultiver les terres ^ de faire faire les feçons
U2Q Des Contrats
ordinaires aux vignes, de clore les bois taillif) de ramasser les grains et les fruits dans les saisons , c'est à lui desupporter cette perte, sans en pouvpir demander aucun dédommagement.
â. La seconde obligation de celui qui loue à un autre, est de payer toutes les réparations nécessaires pour Tentreiien de la chose qu'il a donnée à louage^ parce qu*il doit en faire jouir le preneur , et ie mettre en état de s'en servir, ce qui aoit néanmoins s'en-? tendre, pourvu que le. preneur n'en soit pas charge par le bail.
• . 3: Le bailleur, à louage est obligé d avertir le pre-^ neur des défauts de la chose.qu'il loue, si elle en a et s'il les connoit ^ autrement il pèche mortellement, si ce défaut cause un notable dommage au preneur , ou doit vraisemblablement lui en causer un : el il est obligé alors envers lui à' restitution et .à réparation. On lie doit pas prêter pour i^uife .au prochain ^ mab •pour lui rendre service.
, Il est dit dans le droit, que Tignorançe n^excusé
pas cel^l qui loue de;s tonneaux gâtés, .si, par • ce dé-
.faut<, le vin vient à se perdre pu à sf\ cprrompro, quoi^
qu'elle excuse celui qui a loué un pré où il a crû de
rberbe qui a tué les animaux qu'on y a mené paître*
^a raison de cette différence est que l'ignorance du
preofiier est censée être arrivée par sa laute, parce
qu'il pouvoit facilement connoitre si les tonneaux
.ëtoient bons ou mauvais^ au lieu que le second est
censé n'avoir pu connoître si ces herbes nuiroient au
.bétail qui étoit mis en pâturage dans ce pré^ à moins
.qu'il ne s'en soit aperçu auparavant, auquel cas il se-
roit responsable, du dommage. Cependant, quoiqu'il
,ue soit pas tenu au dommage lorsqu'il ^ ignoré que
•ces mauvaises herbes croitroient dans son pré, il ne
.peut <}emander la rente que le preneur à louage du
.pré lui a promise, si tous les bestiaux sont morts ^
.s'iln'eci est mort qu'une partie, il doit diminuer cette
EN PARTICULIER.' ^a3
rente à proportion de la perte véritable que lé preneur a faîte.
Si celui qui a loue ces mauvais tonneaux , les a loués de bonne foi ^ sans avoir aucune juste raison de soupçonner qu'ils étoient mauvais , et que sans s'en rendre garant, il les ait seulement loués tels qu^ils étoient, laissant au locataire la liberté de les éprouver, alors il ne pèche pas , et n'est tenu à aucun dommage^ mais il ne peut eu retirer le prix dont il étoit convenu pour le louage , parce que ces tonneaux n'ont pu servir au locataire. Ou ne doit rien retirer du prix du louage , lorsqu'à cause dii défaut de la chose louée, le preneur n'a pu aucunement s'en servir ^ si çWe lui a été moins mile qu'il ne devoit s y attendre lorsqu'il Fa louée, le bailleur ^t obligé de diminuer à proportion du prix du louage.
Celui qui prête un tonneau gâté , sans savoir qu'il soit en cet état, n'est pas obligé à réparer le dommage^ mais celui qui le donne à louage, en est responsable,
Quoiqu'il ignore cette déft^ctuosité : la raison que Ton onne de cette différence est , que le contrat de louage étant favor^blo aux deux contractans , les oblige pour une faUt^ légère.
4* Le bailleur à louage est obligé à laisser jouir le preneur de la chose louée, pendant tout le temps cout venu eiitr'eux. Il y a néanmoins plusieurs cas auxquels UD louage de maison peut être résolu avant le temps expirés. Sur quoi on doit avoir recours aux jurisconsultes qui coitnoissent les lois et les usages des pays.
Il n'est pas permis de louer une chose à celui qu'on
Ê révoit devoir en abuser^ quand même ob ne pourroit I louer à d'autres, et dût-on avoir besoin du prix de ce loyer, pour vivre, ni sous aucun autre prétexte que ce soit. Ainsi un confesseur ne peut donner l'absolution à celui qui loue sa maison pour tenir académie publique de jeu , ou à quelqu'un qui la loue pour eii un lieu de débauche et de commerce infime.
^^4 I^S CONTOÀTS
Si la maison n^est pas encore louée, ce confesseur doit, avant que d^absoudre le pénitent , Itiî faire promettre qu'il ne la louera pas pour des usages aussi crimioels, el s'assurer, autant qu^il le peut, que ce pénitent tiendra sa parole. Si la maison est déjà louée , il obligera ce pénitent, avant que de Tabsoudre, k renvoyer au plutôt son locataire. C'est un des cas où, en France , le bail est résolu avant le temps expiré.
5. Geliii qui a donné à louage est obligé à tenir compte au locataire des dépenses nécessaires et utiles qu'il a faites pour réparer et conserver la chose louéej quand même celui-ci les auroit faites sans Tordre du bailleur. Une chose réparée vaut mieux et est plus utile au propriétaire; ainsi il est juste que trouvant son avantage dans ces dépenses, il «n tienne compte au locataire; à moins qu'il n'y aitentr'cux des conventions contraires. Si ces dépaises n'ont été faites que pour la commodité du locataire, et que ce qui a été fait puisse s^emporter sans que le fonas soit détérioré, le locataire ne peut demander d'en être remboursé ; mais il peut emporter à la fin dix bail ce qu^il a fait, dès qu'il a accompli toutes les autres: conventions de ce bail. Le locataire ne peut demander qu'on lui tienne compte des dépenses qu'il n*a faites que pour le temps de la durée do bail. Le locataire a aussi ses obligations. La première est , de ne se servir de la chose qu'il a prise à louage, que pour l'usage pour lequel on la lui a louée; autrement il seroii tenu de réparer le dommage que le bailleur en soufFriroit : c'est une injustice de se servir d'une chose ^ contre la volonté de son maître- La seconde obligation du locataire est de ne pas remettre la chose louée au bailleur avant le temps con* venu^ à moins qu'il n'y ait quelque clause qui le lut permette; qu'il ne soit empêché d'en jouir par duelque force majeure, ou par quelque crainte jnste et fondée^ qu'il n'fiit quelque juste sujet d'abanaonner la chose louée^ lequel vienne de la chose même. S'il se trouve
dans
M PARTICCUEJI. âa5
dans quelqti'un de ces cas ^ il doit en avertir auparavant, s'il le peut, le propriétaire^ pour ne lui pas ôterle moyen a avoir un autre locataire. S'il lui ôtoit ce moyen par sa faute, en abandonnant la chose louee^ il seroit tenu de le dédommager de cette perte.
Si la chose louée devient trop incommode au locataire^ par exemple^ si un voisin, en bâtissant, obscurcit le jour d'une maison louée, le locataire peut justement demander une diminution du prix du loyer , ou la résolution du bail , parce qu^il ne s'est obligé à payer le prix porté par son bail que pour avoir Tusage de celte maison , tel qu^il le pouvoit avoir dans le temps qu'il y est entré*
Quoique la chose louée passe à un nouveau maître pendant le temps du louage , le locataire ne peut la quitter avant le terme dont il est convenu en la prenant à loyer ^ sans le consentement de celui qui Ta acquise.
La troisième obligation du locataire est de rendre la chose qu'il a louée en bon état ; si elle étoit gâtée par sa malice, ou par sa faute , il seroit obligé d'en dédommager le propriétaire. Un locataire est respon-» sable d'une faute même légère, non-seulement de son iàit, mais encore de la part de ses domestiques, souslocatatres , ou sous^fermiers. Si le feu brûle une maison ^ le locataire en est responsable, parce qu'on présume toujours que Tincçndie d'une maison est arrivée par la faute de celui qui Thabite; à moins qu'il ne prouve le contraire. Un locataire est responsable du dommage qu'il a attiré par sa faute , de la part d'un ennemi qu'il a offensé. Il ne doit pas souffrir qu'on usurpe rien sur le bien qu'il tient à louage , ni qu'on y introduise des servitudes. En un mot, il doit jouir en bon père de famille du bien qu'on lui a loué, n'y faire aucune dégradation ^ le conserver avec le même soin que s'il étoit à lui , y faire les réparations auxquelles il est en« gagé par son bail, avertir les propriétaires quand il y a des réparations urgentes dont ceux-ci sont tenus , Tome ni. P
ii^ t)ES CoNTHAM
iaire ce k quoi il est obligé par les loix et tes cficnt^ tûmes des iieuz ^ et exécuter fidèlement toutes les canvenCions du bail. St, faute dVvoir rempli ces obii-» gâtions, ce qu'il tient à louage vient à se drtëriorer^ il doit restnuer au propriétaire le Ion qu'il lui a fait^
Enfin , un locataire est obligé de payer le prix du louage dans le temps convenu, ou suivant h coutume des Heux. Si^parle retardement volontaircdu paiement , il cause du dommage au propriétaire , il pèche , et il est tenu de le lui restituer.
A réffard du lieu où l'on doit rendre la chose louée, il faut distinguer : s^il s^agit d'une chose mobiliaîre ^ il la faut rendre au maître daus le lieu où elle a été }ouée, le preneur doit la renvoyer k ses frais et dépens. Si elle périt ou est endommagée par sa faute, il en doit supporter la perte , parce qu'il est obligé de la rendre en bon état^ mais, si elle périt sans sa faute, et qu'il la renvoie à temps, c'est sûr le maître qu^en tombe la perte. La raison est, que le contrat de louage est stipulé à l'avantage réciproque des deux parties , du preneur qui k loue pour s'en sertir, et du bailleur qui veçoit le prix du louage.
S'il s'agit d'une chose immobiliaire ^ comme d'une' ferme ou d'une maison , i) n'est question que de la restitution des loyers *. car la chose ne peut changer de situation : or, pour le lieu où se doivent payer les loyers^ il faut suivre les clauses du contrat da bail^ Lorsque le prenetir est tenu aux dépenses qu'il faut iàire pour remettre les prix des loyer» au bailleur, il est garant des loyers, quand il doit les payer au domi-' cile de ce dernier, jusqu'à ce qu'ils aient été remis* entre les main» du bailleur^ k moms qu'il ne les ait payéi»^ pat son ordre , à Tun de ses domestiques ou à quelqu'autre qu'il lui a envoyé ou indiqué.
On denuinde si, lorsqu'on a loué un ouvrier pour travailler et qu'on ne Ta pas fait travailler, on est Miffi de loi payer le prix août on étoit convenu avee
EN PARflCÛLIKli. Saf
loi. Nous repondoDs que , si ce n'est pas par sa faute que cet ouvrier n'a pas travaillé , on. est oblige de lui
f)ayer ce. qu'on lui avoit promb y à moins que, dantf e temps qu'il deyoit travailler pour celui qui Favoit loué, il n'ait travaillé pour une autre personne qui la pa^é de son travail: car )* en. ce (:as, cet ouvrier n'auroit reçu aucun dommage. Mais quand un ouvrief ne travaille pas , et qu'il ne tient pas à celui qui l'a loué pour travailler, que cet Ouvrier ne travaille, il faut' distinguer : ou c'est la propre fkute de l'ouvrier, ou il en est empêché par quelque accident qu'il n'a pu éviier. Quand c'est la faute de l'ouvrier , il doit non'- Àeulement restituer Fargent qiril auroîlreçu par avance pour le paiement du travail qu^il devoit faire ^ mais* encore dédommager celur qui Favoit loué pour tra* vailler,s'il en soufire quelque dommagCé Si cet ouvrier tsi empêché de travailler par quelque accident qui arrive de son côté, et qu'il n'a pu éviter, il sulHr <|u'il rende,' à proportion du travail qu'il n'a pas fait,' l'argent qu^on lui avoit avancé. Il y a une loi quîr excepte un avocat qui a été pajé pour plaider une^ cause, quoiqu'il n'ait pas plaidé ^ lorsqu'il na pas tenu i lui que cette cause n'ait été plaidée \ on ne peut pas' lobliger db rendre cet argent, ni se^ héritiers, s'il meurt avant le plaido^rer. Ce qui doit s'entendre s'il s'y étoit préparé , et s'il avoit pris quelque soin de ufiairdT en faveur de laquelle il devoit plaider.
Un maître qui' a loué un domestique potir un certain^ temps, ne peut, s^ans un juste sujet, lé renvoyer avanif le temps Convenu. II en est de même d'un domestique' qui s'est loué à un maître pour le servir pendant un (Certain tenops* : leur obligation sur ce point est égale' et réciproque ^ parce que les conventions d'un contrat^ qui ne sont contraires ni aut bonnes mœurs , ni aux> lois, engagent étroitement ceux qui coptractent : controctus conventioue legem accipère , dignùscuntur. Celuhdesdcux qui ne les exécuta pas, doit dédoûimagisf'
â^d Des Contrats
Tautre du préjudice qu'il lui cause. Le maître, renvoyant son domestique avant le temps convenu , doit lui payer en entier ie salaire qu'il lui a promis , et réparer le tort qu'il lui fail^ si ce domestique n'a pas justeitaent mérité d'être renvoyé. Pareillement le domestique qui quitte son maître avant le temps conveûu , sans que le maître lui en ait donné un juste sujet ^ ne peut, en quittant) demander les gages que ce maître lui a promis^ bien plus , si par sa sortie il cause du dommage à son maiire, il est tenu de le réparer.
Lorsqu'un domestique mérite d'être renvoyé avant le temps convenu , il suffit que le maître lui paie ses gages à proportion du temps qu'il la servi ^ il ne lui doit aucun dédommagement» Le domestique n'en doit pareillement aucun au maître qui mérite qu'il l'abandonne avant ce temps-là; et ce maître ne peut, sans injustice , refuser de lui pajer ses gages , au moins à proportion du temps qu'il Ta servi.
Lorsqu'une personne, étant réduite à l'indigence^ s^offre pour domestique à de très-petits gag^, celui qui devient son maître commettroit une iâ)ustice de se prévaloir de sa nécessité , pour ne pas lui payer les gages que demandent ses services. Cependant, si celui qui prend ce domestique n'en avoit aucun besoin , et ne le prenoii que pour céder à ses instantes prières , en sorte que le service que lui rend ce domestique, ne fut pas plus estimable que les gages qu'il lui donne, attendu qu'il pouvoit s'en passer; en ce cas, il n'est pas obligé de lui donner plus qu'il ne lui a promis.
Il faut juger de ce cas, comme ae celui où quelqu^un a grafid besoin d'une chose qui appartient & un autre, qui ne peut s'en passer sans en soufirir du dommage^ alors le juste prix de cette chose n'est pas seulement ce qu'elle vaut , mais encore il faut Testimer eu «^gard auaomr^age que souffre <:etui qui s'en prive pour Puutre qui en a besoiu. Tout de même , dans le cas ci-dessus j^roposé , il ne faut pas estimer le service que rend
EN P ARTICULT ER . a 39
nn domestique à son maître, par la valeur du service, mais seulement par rapport à rutilité que le ipditre en reçoit. Ce principe n'autorise pas les dotpestiques qui croient leurs ga^es trop modiques , eu égard à la peine qu'ils ont et aux services qu'ils rendent, à voler leurs maîtres, sous prétexte de compensation. Cette fausse doctrine, qui ouvre la voie aux vols et qui n'est propre qu'à faire des domestiqqes infidèles, a étécon^ damnée par le pape Innocent XL et en 1700 , par rassemblée du clergé.
S'il arrive qu'un ouvrier se soit trompé dans le prix dont il est convenu pour (aire un ouvrage, et qu'il y perde considérablement ^ quoiqu'il ait travaillé de sou mieux, celui qui l'a fait travailler doit augnienler le prix dont il étoit auparavant convenu avec lui, et lui donner celui que vaut son ouvrage. Ou ne peut se prévaloir de l'erreur et de Tignorance d'un ouvrier^ on doit lui payer la valeur de. ce qu'il a fait.
Il y a cependant deux cas où un outrier n est pas en droit de demander une augmentation du prix dont il étoit convenu, lorsqu'il s'est trompé en faisant le marché de son ouvrage. Le premier £as est, lorsque celui qui 1'^ fait travailler , ne s'est engagé à faire faire louvrage, par exemple, un bâtiment, que sur la parole de l'ouvrier, qui lui a assuré qu'il ne lui en coùteroit rien au-delà du prix qu'il lui demandoit, et pour lequel il lui a promis de faire cet ouvrage; à quoi celui pour qui il a élç fait , ne se serqit jamais déterminé, s'il eût cru qu'il lui en coùteroit davantage. Le second cas , est celui où l'ouvrier , par quelque accident fortuit, comme le mauvais temps, a été obligé d'em-* ployer à son ouvrage plus de journées qu'il n'avoit cru: il n'a alors aucun droit de demander uue«augmen* tation de prix, parce que si un temps favorable lui avoit procuré le profit d'employer à cet ouvrage çioius de journées qu'il ue croyoil lorsqu'il a fait son marché |
a3^ Ji^s GoDxaATs
}I oe seroît pas, pour cela, obligé de lîeA dimmuef du prix convenu.
Si les Jois civiles défendent seulement aux personne^ qui contractent , de vepdre au-delà de la moitié du juste prix ^ et si elles ne permettent pas de résoudre un contrat de louage , qu.oiqu^il y ait lésion d'outre inoitié du juste prix , on ne doit les entendre que pour le tribunal extérieur, où les lois humaines, se|ou 1^ remarque de saint Thonias^ ne défendent pas toat ce qui est contraire à la vertu, mais seulepient ce qui em-
})éche le commerce des hommes. La loi divine, seloi^ e même saint docteur, ne laisse rien d'impuni de ice qui est contraire h la vertu» C^est pourqtioi il y a toujours de Tin justice, suivant cette loi^, lorsque', dans les contrats , on ne garde pas IVgalité ^ et t:eiui qui 4 plus qne l'autre est obligé de le dédon^m^ger^ si le dommage qu'il souffre est considérable.
Comme je cpptrat de louage est très-usité, qu'il intéresse toutes sortes de personnes et se fait npur beaur? /coup de choses^ que les obligations des parties coptractantes ^sotit différentes' et qu'il s'y .commet pluçieur^ injustices , il est du devoir des icurés, et il est recoiiimandé a tous ceux de ce diocèse, d'entrer quelquefois, dans leurs prôqes , dans le détail de ces obligations et de ces injustices, p^r rapport 9ux différentes conditions j3es personnes. Les confesseurs , particulièrement ceux qui travaillent dans les paroisses delà campagne, dôiven^ ^e ressouvenir d'examiner, ?ur cette matière, les pé-r pitens qui se présentent à eusc 9U sacré tribunah
Du Dépôt.
B d'^'pât est un contrat par lequel on donne quelque chpseen garde à un autre, qui s'en charge ordinairement gratuitement , pour en prendre soînî, et la rendra lorsqu'il plaira à celui dje qui il Ta reçue.
nV iPARTfCUUEU. ^3l
Dans leâépàt^ on ne donne la chose qae pour I4 garder, il faut que la chose soit actuellement donnée. Le dépôt doit) ordinairement, être gratuit^ c^est un coitfrat qui est tout en faveur et pour l'utiliié de celui qui commet son bien à ta bonne foi et aux soins d'utl autre. Le dépositaire peut cependant répéter les frais <)u il a faits pour la conservation et le transpo rt de la chose déposée^
Le dépôt ne transfère aucune propriété de la chose déposée^ c^esi pourquoi ni la prescription , ni la com-^ peosation ne peut dispenser le dépositaire de rendre un dépôt. Le dépositaire ne peut donc retenir le dépôt pour ce que lui devroit d ailleurs le déposant^ il faut qu'il le rende ^ et qu^il agisse ensuite pour ce qui lui est du.
Le déposant peut retirer la chose déposée , quand il lui plaît : le dépositaire ne peut se dispenser de la lai rendre au moment qu^il la demande ^ à moins qu'il n'eu soit empêché par quelque obstacle qui ne puisse lui être imputée^ comme, par exemple, si le dépôt étoit sous les sceaux, on qu'il eut ëté saisi entre les mains du dépositaire: en ce dernier cas, le dépositaire ne doit pas rendre le dépôt avant qu'il ait main-levée de la saisie. Il faut en dire de même du cas où le depo^ siuire , après avoir fermé le dépôt sous la clef, serott allé faire un voyage ; alors le d^*posant est obligé d'at-^ tendre le retour du dépositaire, qui , ne gardant le dépôt que poor faire plaisir au déposant et pour son intérêt, n est pas tenu de déranger ses affaires pour le lui rendre,
Le dépositaire peut et doit différer de rendre la chose déposée^ lorsque le déposant la demande pour en faire un mauvais usage, ou pour nuire grièvement au pro* chain^ par exemple^' si le dépôt consiste en armes ^ et que le déposant les demande pour tuer injustement quelqu'un, le dépositaire doit les retenir jusqu'i» ca
qu'il vpie qu'il n j a plu3 lieu û& craipdro uu pareil
33^ Dts Contrats
' Le dépôt dok être rendu à cdiii.qui Fa donne. Il y a cependant certaine cas où Ton peui refuser de le lui reudie, savoir: Kiorsqu il a commis quelque crime, eu punition duquel tous ses biens ont éié confisques*, en sorte qu'il n'y a plus aucun droit, a. Lorsque c'est vu voleur qui a fait le dépôt, et qu'on vient à découvrir le.vérilable maître de ce qui a été déposé. 3. Lorsque le dépositaire s'est chargé de bonne foi , de la chose déposée , sans savoir qu'elle lui appartenoit à lui--m£me, ce qu'il n a reconnu quaprès^ en ce cas il peut la retenir.
Lorsque le dépôt a été fait pour être rendu à une tierce personne ou a plusieurs, sous certaines conditions, le dépositaire doit satisfaire exactement à ce% conditions \ il en est toujours cru à son serment , quand il n'y a point de preuves par écrit.
Le dépositaire doit rendre en espèce, la «chose qui a été déposée, c'est-à-dire, la même qu'il a reçue. Néanmoins, si on n'avoit pas spécifté par le menu, les choses déposées ^ et qu'on les eût seulement appréciées , il sulfiroit d'en rendre le prix. Si c'étoit une somme d'argent que Ion eût mise eu dépôt, sans avoir fait marquer les espèces, mais eu faisant seulement note de la somme^ il suillroit aussi de rendre cette somme, parce qu'en ce cas^ le déposant seroit censé y avoir consenti. S'il paroissoit au contraire, non— seulement quelle somme a été déposée, mais aussi en quelles espèces, ou que le déposant eût mb ces espèces dans des sacs cachetés^ il faudroit, dans le preknier cas ^ rendre en mêmes es-«
Î>èces ] et dans le second , rendre les sacs tels qu^on es a reçus.
Si la chose déposée est de nature à produire dea fruits, le dépositaire doit en tenir compte au déposant. Si elle augmente on si elle diminue de prix, c^est au déposant à en avoir le profit ou à en supporter la
{>erte \ parce qu'il est toujours demeuré le maître de a chose déposée.
EJI PARTICULIER. â33
' Si celui ^ui a donné la chose en depât ne consent pas expressément ou taciicnient^ que le déposiiaire s'en serve^ celui*ci ne peiil s'en servir : s'il s en sèrvoîi, et que fa diose déposée en diminuât de prix ^ il seroil obligé à en dédommager le déposant^ qui alors ne seroit pa^ censé avoir consenti à cet usagé. Si c'est de Tardent quon a déposé, et qu'il ait été rois dans un endroit iermé^ il n'est pas permis alors au dépositaire d'y toucher. S'il a été déposé sans être enfermé, le dépositaire peut s'en servir; pourvu néanmoins qu'il soit assuré d'en avoir d'autre, pour le rendre lorsque le maître le demandera, parce qu'alors le dépositaire a un juste fondement de présumer que le aéposant a consenti qu^il se servît de son argent.
Il y a encore deux autres cas où le dépositaire n^est pas censé se servir, contre riniention du déposant, de ce qui lui a été donné en garde. Le premier est^ quand les choses déposées consistent en poids et en mesure , et que le déposant n'a pas déclaré au dé- ]H)sitaire qu'il ne vouloit pas qu'il s'en servît. Le second est, lorsque le dépositaire est dans la bonne foi, et qu'il croit que le déposant consent qu'il fasse usage de la chose déposée. Hors les cas que nous venons d'expliquer, le dépositaire est coupable ^ s'il se sert de la chose déposée contre la volonté du déposant.
On distigue deux sortes de dépôts, l'un volontaire^ l'autre nécessaire. Le volontaire est celui que le dé*-' posant fait de sa pure volonté, sans aucune Contrainte^ entre les mains ou d'un ami , ou de quelqu'autre en qui' il a confiance. Le dépôt nécessaire est celui qutse fait par une espèce de. contrainte et sans choix, à cause de quelque accident imprévu, comme sont la chute d'une maison, l'incendiq^^ le naufrage, le tumulte: alors la nécessité pressante contraint de confier la garde de son bien au premier qui se rencontre , dont on ne connoit pas Tintégrité, et auquel on ne l'auroit pas confié si U nécessité ny avoit pas contraint.
^34 ^^ CoRtRÀTâ
Les MgïigemeDs des deux parties et teûrs obUgatiom 0K>n( à peu près les mêmes dans ces deux sortes de dépôts, Celui qui esl chargé dun dépôt nécessaire, est obligé à la fidélité , comme celui à qui oa un a confié un volontaire. ' ^
Lorsqu^en logeant dans une hôtellerie , on a donne son argent à garder à Thôte ou à l'hôtesse , c est un dépôt nécessaire. Il en faut dire de même de ce qu'on confie auK messagers, maîtres des coches et voituners, Si on enfermoit de fargeot dans les paquets qu on leur donne à porter, sans leur déclarer cet argent, et sans en charger leurs registres, ils ne seroient pas reisponsables de cet argent^ ils seroient dans le même cas qu^un dépositaire volontaire à qui on auroit confié une cassette fermée à clef, dans laquelle on auroit enfermé de largent,san9 le lui faire voir ni len charger: il n'en seroit pas responsable, s'il n'y avoit ni fraude, ni dol : il s^oit steulement tenu de rendre la cassette en Tétat oii il l'au-» roit reçue.
Il y a une autre sorte de dépôt , qu'on nomme, sé-r questre, qui se fait lorsqu'une chose litigieuse est mise en main tierce, pour être conservée à cel^ui à qui elle appartient. Le séquestre esl volontaire ou conventionnel, judiciaire ou nécessaire. Il faut lire là-dessus les lois et les ordonnances , et avoir recours aux jurisconsultes»
Le dépositaire volontaire est obligé, en conscience, de prendre soin de la chose déposée, comme de son propre bien^ de sorte que si elle pprit par sa faute, il en est responsable^ mais il faut potir^céla, ordinat«r rement, que la perte de la chose déposée soit arrivée par le dot du .dépositaire ou par une faute notable^ ^'négligence ou sou impéritie ne l'en rendroit pas responsable : c'est au déposant à sMmputer alors d^avoir si mal choisi pour ce dépôt. Ainsi , quand la perte de la chose déposée n'est arrivée que par une. faute légère ou très-légère du dépositaire, il n^en est ordinairement pas tenu: le dépôt étant fait en fayeur du seul dépos^iit ^
S2f PAaTicuuEii. a35
M pour sa seule otilitë, il n'est pas juste que rofGce que le dépositaire rend greUiitemept an déposant/ puisse lui être désavantageux. Il «^ensuit de là , qu il n^est pas responsable jde la perte de la chose déposée, arrivée par un cas fortuit, aiique} il n'a donne lieu, ni par fraude, ni par sa faute.
On doit regarder le dépositaire comme de mauvaise foi, et par coi^séqnent obligé i réparer le dommage
uÛ a causé ^ lorsqu'il perd le dépôt sans rien perdre
e ce qui lui appfirtient^ par exemple, s'il avoit enfermé ce qui étoit à lui, et qu'il eût laissé sur une table la fhose déposée^ ce qui marqueroit son attention à conserver son hitn , et spp peu de soin à conserver le dépôt.
Il y a , selon le droit civil , plusieurs cas où le dé-r posilaire est tenu de restituer , quand la chose déposée est perdue ou détériorée par sa faute ^ quoique légère | ou par cas fortuit.
Le pr'emier cas est celui oii le dépositaire s'est chargé ^e tous les accidens qui pourroieut arriver au dépôt; il est tequ alors, même des cas fortuits; parce que la convention de^ parties tient lieu de loi. Le second cas est celui où le dépositaire a refusé de rendre le dépôt dans le temps qu'il lui a été demandé, et qu'il pouvoit le rendre; il est alors responsable d'une faute très-légère^ il est même chargé des cas fortuits. J^e troisième cas est celui où le dépositaire est payé du soin qu'il prend de la chose déposée ^ il est tenu alors d'une faute légère, Le quatrième cas est celui où le dépositaire , sachant que le déposant cherchoit un homme très-soigneux pour lui confier son dépôt , s'est offert -luir^mème de K garder ^ mais, dans ce dernier cas , quoiqu'il soit responsable d'une faute , même très-légère, il ne répond pas des cas fortuits. Le ripquième cas, enfin, est celui où k déposiiaire se sert de la chose déposée contre la Folonié du déposant: si elle vient alors à se perdre, V^im par uu pas fçrtuM 9 il est obligé d'en réjpondrp,
a36 Des Contrats
Un héritier qui trouve un dépôt dans les biens de celui à qui il snccède ^ sans pouvoir connoiire si c'en est un^ et qui le consume dans la bonne foi, même à son propre usage , n'est pas tenu de le restituer lorsqu'il reconnoit ensuiie que c^éioit véritablement un dépôt) à moins qu^il n^en fût devenu plus riche, et quMl n'eût les moyens de le faire : car alors il seroit obligé de suivre les règles que nous avons marquées en parlant des possesseurs de bonne foi , qui reconnoissent dans la suite du temps avoir consumé un bien qui ne leur appartenoit pas.
Le dépositaire n^est obligé de rendre le dépôt que dans le lieu où il Ta reçu , et où il a promis de le garder ) il n'est pas tenu de le transporter au domicile de celui qui le lui a confié , si ce n'est qu'il Teùt mis, àc mativaise foi, en un autre lieu que celui où il devoit le garder : la raison èsi ^que le dépôt n^oblige qua la simple ^arde. Ainsi, le dépositaire qui, après avoir pris des mesures très-justes , renvoie le dépôt iau déposant , qui le lui redemande , ne lui en répond pas , s'il périt ou s'il est endommagé eu chemin. D'où il s'ensuit encore, que celui à qui appartient le dépôt, doit payer les frais du transport^ â moins qu'à Tinsu du maître, le dépositaire n'ait porté ce dépôt hors du lieu où il lui avoit été confié : car alors celui-ci doit porter les frais, et même la perte, en cas que la chose déposée vienne à périr, ou soit endommagée pout avoir •été de nouveau transportée dans le lieu où elle devoit être gardée.
Si le dépôt, ayant été volé au dépositaire, avoit été transporté dans un pays éloigné , il ne seroit pas obligé à faire les dépenses nécessaires pour l'en faire revenir; ce seroit au voleur à le faire : le dépositaire njr seroit même pas obligé, au refus du voleur, à tûoins que le vol ne fut arrivé par sa faute.
M PARTICTiriEB. a37
Du Gage.
JuE contrat de Gage est celui par lequel une personne qui emprunte de 1 argent , met quelque chose entre les mains et en la possession réelle et actuelle du prêteur ou créancier, pour assurance de sa dette; à k charge que cette chose sera rendue au débiteur^ lorsqu^il aura payé entièrement la delte pour raison ^e laquelle le gage a été donnée Le gage, étant donné pour sûreté de ce gui est dû , peut se garder jusqu'à ce que le paiement en ait été fait.
Le contrat de gage diffère de^ rengagement , en ce que le gage s^entend d'un meuble, et que rengagement s'entend d'un immeuble, dont le créancier est mis en possession* Par 1 h^'pothèque , le débiteur oblige et affecte un immeuble à son créancier, pour lassurance de sa dette , mais dont il retient toujours la possession et la jouissance.
Il y a le gage judiciaire , et le gage conventionnel. Le gage judiciaire est celui qui est saisi par autorité de justice^ par exemple, quand on saisit les meubles d'un homn^e en vertu d'une sentence. Le gage con^-^ ventionnel est celui qui est volontairement donné par le débiteur à son créancier. Nous allons parler de ce dernier.
II est permis de prêter sur gages, parce qu'on peut prendre des assurances pour être payé de la chose qu'on prête. Cette précaution n'est détendue ni par le droit naturel , ni par le droit canonique et civil. Mais le prêt sur gages n'est permis, eu France, qu'en observant ce qui est ordonné et prescrit par l'ordonnance de 1673, concernant ' le commerce ( TU. 6. art. S. et g. ). Celle loi prévient les abus et les' fraudes qui pourroient se commettre dans le prêt sur gage. Elle veut qu'aucun prêt ne soit fait sur gage , qu'il n y en ait
«38 Des coNtRAts
UQ acte pardevant notaire dont doit être retenue minute (i) et qui doit contenir la somme prêtée et les gages qui ont été délivrés ; à peine de restitutution des gages. Elleajouteque les gages qui ne pourront être exprimés dans Tobligation, doivent être énoncés dans une facture ou dans un inventaire dont sera fait mention dans Tobligation^ et que la facture au l'inventaire contiendra la quantité ^ qualité, poids et mesure des marchandises ou autres effets donnés en
Î;age. Ces formalités sont si sagement ordonnées*, que es confesseurs ne doivent pas souffrir que ceux qui prêtent , prennent des gages sans les observer et ils doivent engager les prêteurs qui le refusent, à rendre ces gagéstf
Il y a deui sortes de meubles. Il y eb a de superflus dont on peut se passer ^ teb sont la vaisselle d argent, les montres, les diatnans, les tapisseries, etc. Il y en a dont les personnes ne peuvent se passer pour se couvrir, se nourrir, ou gagner teuf vie; tels sont les charrues et les chevaux k un laboureur: les ustensiles et les outils à un ouvrier ; 1^ habits à nn pauvre. Il n^est pas permis de prendre en gage les meubles de cette dernière espèce: c'est une cruauté propre à attirer la malédiction du ciel sur ceux qui en sont coupables.
Le gage n'étant donné que potir assurance de la dette, ton ne peut pas plus s'en servir que d^uqe chose' donnée en dépôt. Si Ton se sert du gage, on commer un péché et on est obligé de diminuer la dette k pro-* portion de TusaTge que l'on a lait du gage ; à'moins ^ue le gage ne fût une de ces sortes de choses que les amis ont coutume de se communiquer mutuellement, sans exiger que Ton en paie Tùsage. Il n'est pas permis à celui qui emprunte^ de mettre
(r) Art. 2074 àa code dyil)
iti gdge on effet moblliaire qui ne lui appartientpas sans le consentement de la personne à qui il appartient : un plBireil gage ne peut tenir lieu d'assu-^ rance de la dette qu il contracte: ce seroit une injustice maaisfesie et qui pourroit préjudicier à celui à qui ce gage appârtiendroit, d'en donner à son insu la pos-^ session à un tiers, he propriétaire du meuble mis en gage peut alors le revendiquer et se le faire rendre sans payer la dette pour laquelle il a été engagé. Âiusî cest une injustice, non-seulement à IVgard de celui à qui appartient le gage, parce qu'il court risque de le perdre ) mais encore à Tégard de celui de qui on a emprunté^ parce qu'il peut être contraint de rendra ce gage sans être payé de ce qu'il a prêté.
Le créancier et le débiteur ne peuvent convenir ensemble^ que si, dans un certain temps la dette n est pas payée^ la chose mise en gage demeurera au créancier. Cette convention est condamnée par le pape Innocent IIL par saint Charles, par le Concile de Bordeaux de i583f par l'assemblée générale du clergé de France, tenue à Melun, en 1579. Elle sert de inoyen pour pallier l'usure, en autorisant k garder HO gage qui vaudrort plus que la somme prêtée. On peut seulement stipuler que le gage demeurera au créancier suivant la juste estimation qui en sera faite : (1) en sorte que si le gage vaut plus que 'a somme empruntée, le créancier rendra l'excédant ^ débiteur, et sHl vaut moins , ce sera le débiteur qui paiera au créancier ce qui manquera pour acquitter toute la dette.
On demande sur lequel des deux, ou du créancier^ ou du débiteur, doit tomber fa perte dn gage, lorsqu'il périt entre tes mains du créancier. II faut distinguer : si le gage est gâté on a péri paf
(0 VoyeiTarl. 2078 du code dYil«r
:i4o Des Contrats
la faute du créancier, cW lui qui en doit porter la perte^ parce que, dès qu'il ea en possession du gage, il est obligé d'en prendre soin. Si le gage prrit entre les mains du créancier par un cas fortuit, ou c'est sans qu'il y ait de sa faute, ou c'est par sa faute: si cela arrive sans qu'il y ait de sa faute , il n'en est pas garant; mais si le cas fortuit étoit une suite de sa négligence, ou de quelque faute» il en serott tenu, par exemple , si ce gage avoit été \olé par nn de ses domestiques. La raison est, que, quoique le créancier ait le gage entre ses mains , il n'en est pas le maître et ne peut le devenir même par prescription , et que le gage est délivré pour faire plaisir à celui qui prête, savoir, pour sa sûreté, et k celui à qui on prête, parce qu'en donnant cette sûreté, il trouve plus facilemcot à emprunter: or, cVst un principe, que, quand les conventions sont à l'avantage des deux contractans, on n'est chargé de la perte de la chose qui sert de matière au contrat, que quand on est sans faute. Cette faute doit êire notable ou légère. Celui des deux contractans entre les mains duquel le gage est péri par une faute très-légère, n'est tenu d'en payer la valeur à celui qui en est le maître, que lorsqu'il en est convenu, ou qu'il ne l'a pas rendu au temps auquel il devoit le rendre: dans ce dernier eas, il seroit même tenu des cas fortuits.
D£S Cautions.
V/N appelle Caution celui qui s'oblige pour un autre qui emprunte, lorsque Tobligaliou de ce dernier n'est pas assez sûre. On le nomme encore fidéjusseur ^ parce que c'est sur sa bonne foi que s'assure le créancier, qtû peut s'adresser à lui pour être remboursé, en cas que le débiteur né puisse pas le payer : il faut cependant auparavant
BN PARTI£TTLIER. tà^l
paravant que ce dernier ait été déclaré insolvable ^ après avoir été poursuivi juridiquement ^à moins que les par-" lies contractantes ne soient convenues que le créancier pourra attaquer celui des deux qu'il voudra , ou du débiteur, ou de sa caution^ parce qu'alors celui qui est caution seconstitue aussi principal débiteur. Celui quiesC caution pour un autre, diflere de celui qfii promet de pajer pour un autre , en ce que celui-ci est le seul obligé de payer, au lieu que celui-là n'est ordinairement obligé, quau cas que le principal débiteur soit insolvable.
Les cautions s'obligent pour autrui , comme les coobligés qui n'ont pas contracté , pour leur propre affaire^ mais avec cette difFéreuce, que ces coobligés qui s'engagent pour un autre, ne laissent pas d entrer dans lobligation principale pour le paiement de Ja deue^ au lieu que les cautious ne s'obligent que pour l'assurance de la dette principale et ne s'engagent de la
tajer de leurs propres deniers, qu'en cas que le débiteur soit ou devienne insolvable.
U y a deux sortes de cautions : la première est la judiciaire, c'est-à-dire, celle qui est ordonnée par la. loi et par le juge ^ la seconde est appelée extrajudi^ ciatre,qui est lorsque quelqu'un s'oblige volontairement à payer la dette d'un autre , au cas qu'il n^ait pas de quoi y satisfaire. Il ne s'agit ici que de la dernière.
11 est permb, en conscience, d'exiger des cautions de ceux à qui l'on prête: il n'y a à cela rien d*injuste, rien que de conforme à la loi naturelle. Le Saint-Esprit autorise cette sage précaution d'un créancier ^ il loue celui qui a la charité de répondre pour son prochain ] mais aussi il condamne l'injustice et l'imprudence de ceux qui , en se rendant cautions d'ufi débiteur, savent certainement qu'ils n'ont pas assez de bien pour satis-^^ faire le créancier , en cas que le débiteur soit ou devienne insolvable: la raison eu est claire^ ce scroit abuser le créancier et lui donner lieu de risquer et de perdre la somme qu'il donne. T* llh Q
a^d' Des Contrats
Il est permis à un créancier Don*seuleiifeia cTat^ de son aébiteur uue caution ^ mais aussi de lui de^ mander un certificateur de celle caution. Par certifia caieur, on entend cdut qui certifie que la caution est solvabledans le temps qu'il Tassure , et par-là s'engage de paj^er au lieu et place de cette caution ^ s'il est certain qu'elle ne fut pas solvabic dans le temps qu'il la certifié. Il y a cette diflfërence entre la caution et le certificateur de la caution , que la cantion doit payer nour le débiteur, en cas qu'il devienne insolvable dans la suite des temps ; au lieu que le certificateur n'est pas responsable de la caution pour la suite des temps, en cas qu'elle devienne depuis insolvable: il ne fait que certifier qu'elle est bonne et solvableau temps qu'il le certifie, et ne répond que pour ce tempslà: il n'est pas garant des ëvènemens futurs qui peuvent intéresser les aflfaires de ce cautionnant.
Toutes ces précautions d'un créancier qui exige de son débiteur une caution , ou qui lui demande un certificateur de sa caution , ne peuvent être taxées d'usure, dès qu'il ne les prend que pour s'assurer de la restitution des deniers qu'il prête, sans rien exiger ni recevoir au-dessus de ce capital.
Celui qui cautionne un autre, ne peut s^obligerà donner davantage que celui pour qui il s'oblige;
farce que son obligation n'est qu'un accessoire de obligation nrincipaleet qu'il ne pept pas jr avoir davantage à 1 accessoire qu'au principal. Une caution peut au contraire promettre moins que le débiteur, en ne répondant, par exemple, que delà moitié de la dette : quoique le débiteur ait promis purement et simplement^ la caution peut ne promettre que sous condition. Maïs si le débiteur n'a promis que sous condition, la caution ne peut promettre purement et simplement; comme elle ne peut promettre de payer sur-le-cbamp, si le débiteur ne promet de payer que dans un certain temps, dans un an , par exemple.
tir PARTICULIER. H^^
Celui qtii cautionne ne peut, sans usure , exiger de la personne dont il répona, un profit pour raison de la caution , ou parce qu'il court risque de pa^ er pour elle. La raison est , qu^une caution ne court risque que de Tinsolvabilté du principal débiteur, au cas que^ ceiui-ci ne pouvant payer, elle soit obligée de le faire pour lui:ce risque étant intrinsèque au piêt, n'est pas UD titre légitime qui donne droit à la caution de rien exiger du débiteur pour qui elle répond ^ p:)rce que celui-ci est toujours tenu de rembourser sa caution si elle paie pour lui. D'ailleurs, exiger des intérêts de celui doot on est caution , c'est comme si Ton prêtoit au dé'biieur par le mojen du créancier.
On peut, sans usure, être caution d\m d^'biteurà la prière du créancier, en se faisant donner par lecréan^ cier un certain profit pour ce cautionnement. La raison est , que ce que reçoit alors la caution du créancier, n est qu'en vertu du contrat d'assurance de la dette, non en vertu d'aucun prêt, mais à raison du danger dom la caution se charge; lequel datiger tsl une chose appréciable et pour laquelle par con— iéquent la caution peut, sans usure, tirer un Juste prix, à proportion du danger qu'elle court. Gela suppose néanmoins que la dette que la caution assure, soit caduque et ii>certaine; car, si l'on étoii assuré que toute la sothme dont le créancier prie d'être caijtion, wa payée j on ne pourroit, sans usure, rien exiger àt lui ; à moins que ce tie (ut pour les frais qu'on Kroit obligé de faire pour l'en faire payer*
Gîlui qui prête de l'argent à un antre , ne peut exiger de cette personne auciui intérêt sur ce fondement, qu'il ne lui aemande pas une caution qu'il avoit droit de lui demander. La raison est, que la grâce que le créancier fait au débiteur, en ne lui demandant pas ^ne caution , ne détruit pas l'obligation que le débiteur ^ de le rembourser; elle n'ajoute qu'un plus grand risque d'insol vabililé : et c'est ce qui ne peut être un
^44 .D^^ Cqntrats
litre lëgîtime pour percevoir des imërêu, pdrce que ce péril est istrinsèque au prêt.
Celui qui est caution d'un autre, peut pactiser avec le créancier pour se rëdimer du cautionnement: car, si celui qui est caution d'une dette , à la prière du créancier , peut en recevoir une certaine somme à cause de son cautionnement, pourquoi un créancier ne pourra-t-il pas exiger, de celui qui est caution de ce qui lui est dû , une somme ou quelque intérêt pour ladé-* charge que cette caution lui demande, pourvu que ce soit en proportion du péril auquel il s'expose en accordant cetie décharge à la caution î
Le principal débiteur est obligé de restituer tous les dommages qu'a soufferts la caution pour avoir répondu pour lui , toutes les fois qu^il en est arrivé par sa faute à la caution; par exemple, parce qu'il a différé de payer au temps convenu.
L'héritier d'une personne qui étoit caution d'une autre, est, après la mort de cette personne à laquelle il succède , obligé d'être caution de la même manière que cette personne l'étoit. Le droit civil l'ordonne ainsi.
Du Jeu.
JLje jeu est une espèce de contrat par lequel deux ou plusieurs personnes contiennent réciproquemrat, selon les règles du jeu auquel ib jouent , de perdre ou de gagner l'argent ou autre effet qu'ils mettent au jeu. - '
Le jeu est donné comme un remède pour délasser , Cl ainsi que le sommeil est donné au corps pour réparer ses forces par le repos, de même le jeu est donné à l'esprit , afin que, par quelque divertissement, il cesse de s'appliquer à la considération des choses spéculatives ou pratiques, et que, par ce moyen, il puisse
E!r PARTICULIER. ^45
réparer ses forces , «t comprendre ensuite^ avec plus de facilité, les choses auxquelles il s'appliquera.
Ou peut distinguer trois sortes de jeux. II y en a qui sQiit tout de hasard, comme sont les jeux de dés, et certains jeux de cartes , tels que le pharaon , le lansquenet, etc. Il y en a qui sont tout d'adresse ou de combinaisons: tels sont les jeux d'échecs, de dames , de billard , de paume, etc. Il y a des jeux mixtes, où il y a autant d'esprit et d'adresse que de bsard: tels sont les jeux de piquet, d'hombre, de quadrille, de trictrac, etc.
Le jeu en général et de soi n^est point mauvais : Ton ne parle point ici des jeux malhonnêtes. Le jeu est de la nature de ces choses dont Ton peut bien ou tnal user. En effet , si Ion regarde ce que c'est que le jeu , de la manière dont ou le prend ordinairement, et dont il est ici pareillement question, c'est un contrat par lequel des parties convieiment qu'à celui qui sera le vainqueur , appartiendra ce qui est déposé au jeu , ou ce dont on est convenu. C'est un combat de deux ou plusieurs personnes , dont la fin principale tsi le plaisir et le oélassement de l'esprit : oty ce con-« tfat n'est point défendu de soi ou oe droit batureK Le hasard qui peut s'y .rencontrer quelquefois , ne le rend point mauvais : car, comme une personne peut faire une donation absolue de ce qui lui appartient , ellq^ peut de même en transférer le domaine à quelqu'unsouf quelque condition honnête, soit que cette condition arrive fortuitement, soit par l'industrie de celui à qui l'ont veuttransférer le domaine de son bien. Dans les contrats d assurance, dans les partages et dans toutes les autres occasions dans lesquelles il y du danger de perdre , et où, pour le bien de la paix, l'on expose des choses au sort, l'on ne voit pas que le hasard y produise nen de mauvais: et, pour parler du jeu de hasard eii puticulier , l'on y peut jouer quelquefois pour se ré-»
d46 Des G>iiTRÀTi
créer ou pour divertir une autre pefsonne ^ par exemple, quelque repas ou quelque peu d'argenL
£q effet , bieu loin que le hasard de soi rende le jeu mauvais, il semble au contraire qu'il contribue à rendre le plaisir du jeu plus grand: car ce qui applique moius est plus propre à diveriir : or, ce qui dépend du hasard el de l'événement fortuit, applique moius; et, comme il surprend aussi davantage, il paroit pareilleaieut plus propre à donner du plaisir , que ce qui est l'effet de l'indostrie* A quoi l'on peut ajouter, que la perte que Ton fait dans les jeux de hasard , est plus supportable, parce qu'elle est , ce semble, moius honteuse. Il uy a donc rien de blâmable dans le jeu en général , et dans la convention que les joueurs font entr'eux. Les mauvaises circonstances qui peuvent se rencontrer dans le jeu, le rendent, i la vérité, illicite^ mais, abaolument parlant, le jeu ne Test pas. La vue du gain ne rend point non plus le jeu criminel, à moins que Faffection n'en soit déréglée. Quoiqu'il en soit de cette fin particulière que se propose celui qui jpue, il est certain qtie lafîn principale du jeu , pour laquelle il a été institué^ qui est le divertissement, bien loin de rendre le jeu illicite , le rend au contraire fort utile et comme, nécessaire à Thomme.
L'homme est né pour le travail et pour des occupations, soit intérieures, soit extérieures, qui sont capables de l'appliquer et de diminuer notablement ses forces : cotûme elles sont bornées , il succomberoit bientôt , s'il ne prenoit quelque relâche et ne suspen-^ doit pour quelque temps son action. Ce délassement ^ à l'égard de Tesprit, est le plaisir, comme le repos Test â l'égard du corps. Néanmoins comme l'homme ^ par. la corruption de son cœur, est capable même d'abuser des bonnes choses , et encore plus de celles qui sont iudifférentes, saint Thomas , parlant du jeu en géné^ rai (a. a. o, l68. a. a.), reconnoit qu'il y a une vertu qui le règle selon que la raison le prescrit, par rap-
port M liev, au temps , aux persimiMi) à la. fin qu'on se propose ) et géuératement par rapport aiix cir^ coDSUnceft qui doiveoi accompagner ie jeu ^ afin qu«l soit licite* Ce saint docteur donne à cette vertu le nôqi dJàUnpélie* Ce nom signifie une habitude qui porie i se servir quelquefois, dans la conduite de la vie, de cerlaioes choses ) pour se donner une satisfaction bonuêie et agréable. C'est ce qui montre encore 'davan^ lage que le jeu de soi n'est point mauvais , puisqu'il y a one vertu qui le modère. Je veux, dit saint Aa<gustiu (Lib* 3. music. cap.ult. ), que vous ajez quelque indulgence pour vous : car il est d'un homme sage, de cesser de temps en temps les exercices auxquels il est appliqué.
Si l'on considère le jeu dans la pratique , l'on y peut remarquer les circonstances suivairtes: jouer souvent, et jouer pour gagner de l'argent^ jouer des sommes eoDsidérables , dont la perte peu-t incommoder lê^s affaires de ceux qui jouent : elles détruisent la tin du jeu, et par conséquent elles le rendent mauvais. Pour expliquer ceci davantage, il faut observer que le jeu étaut, coonne nous l'avons déjà dit, un déclassement de l'esprit dont l'homme a besoin de temps en temfjs pour être plus en état de retourner à ses occupations ordinaires, l'on ne doit donc point faire du jeu une occupation^ c'est néanmoins ce que font ceux qui jouent souvent, et qui s'adonnent au jeu. Le jea est utile en ce qu'il donne du plaisir, dit saint Thomas (Xoc. cit. A. f . ) : or , l'on ne doit point chercher dans la vie le plaisir pour l'amour du plaisir. On ne se le pro^ pose point comme une fin , poursuit ce saint docteur, mab comme un moyen pour mieux agir ou pour rendre Thomme plus capable des fonctions de son état : c'est un dérèglement qui n'est point sans péché , de jouer souvent et de se faire du jeu une occupation ordi-* nairej comme si l'homme avoit été formé pour le jeu et pour l'amusement, et non au contraire pour dei
i48 Des , Contrats
dioMS^ . plus sérieuses et plus élevées. Ceux qui jouent •Muvenl^ emploient au jeu des temps considérables > de sorte que, quand il ny auroit point d'autre dérètgleoient que la perte notable qu'ils font du temps, c'en seroit assez pour rendre quelque jeu que ce soit criminel.
C'est une autre circonstance qui rend le jeu illicite, que dy jouer par un esprit de cupidité, c'esti-*<lire, principalement dans la vue du gain. Ou demeure d accord que la vue précisément du gain , ne rend pas. le jeu illicite , selon le sentiment commun. .On peut souhaiter de gagner en jouant, sans pour cela pervertir la nature et la .fin du jeu : car tout homme qui joue et qui désire de gagner, ne joue pas toujoun principalement pour le gain ^ cette vue du gain peut être en lui une occasion de jouer, sans laquelle il ne joueroit pas, sans être pour cela la fin principale qn il se propose en jouant. Mais Ton ne peut pas, sans quel- :qpe. dérèglement, jouer dans la vue principale de gagner j ce seroit faire du jeu un commerce et un trafic pour avoir de Targent. Ne jouer que pour 1 argent et j^ans une vue principale du gain , cela ne procède pour Fordinaire que d avarice et de cupidité ^ ce qui n'est pohit sans péché*.
Quand la passion que ceux qui jouent ont de gagner , les porte à jouer de grosses sommes par rap-* por| à leur état, c'est un autre dérèglement, ou une Uoi$ième circonstance qui rend le jeu, quel quMl soit, toju^-à-fait criminel , parce qu^on s'expose à s^incomjEDoder notablement et sa famille , ou à faire un tort considérable a son prochain, ce qui est contre la charité. De sorte que de jouer souvent, de perdre son temps à jouer en poussant le jeu trop loin , de jouer dans la seule vue du gain, de jouer de crosses sommes, ce sont des circonstances opposées à la fin pour laquelle le jeu a été institué. (Jn jeu de la sorte est la récréfition d'un avare , et non d'im chrétien. .
EN PîlÙlTlCÛUÉli. St^
Cei ciVcoostanced qui sodi capables de rendre mauvais toutes sortes de jeux , se rencontrent bien < plus souvent dans les jeux de hasard^ parce que, comme ils plaisent davantage, l'on s y adonne aussi plus volontiers, et Ton y joue plus souvent des sommes conside'rables, soit dans la vue principale d'y faire un plus grand gain, soit pour regagner plus vite et en un coup, ce qu^on a perdu en plusieurs. Il suit de là que tous les dfsordres qui arrivent dans tous les autres jeux auxquels Ton joue souvent , et où Ton expose de
Eosses sommes, sont plus fréquens dans les jeux de isard. D'un autre côté, comme les évènemens en sont plus différens et plus subits, ces sortes de jeux sont aussi plus capables d'allumer les passions , et de produire tous les mauvais effets dont des passions irritées peuvent être la cause. Le hasard , par exemple , qui uevroit donner du plaisir, est au contraire souvent une occasion de s*em porter et de blasphémer le saint nom de Dieu , auquel on attribue communément les cas fortuits. Ces raisons ont toujours fait regarder^ dans TEglise et dans Tétat , les jeux de hasard comme très«pemicienx.
Il faut remarquer que , par le jeu de hasard, Ton entend ici celui qui est de pur hasard^ ou celui dans lequel le hasard a plus de part que l'industrie, et dans , lequel la fortune règle principalement et eu peu de temps , là perte ou le gain qui s y fait. Cest aun jeu de cette espèce qu'il est ici question^ et nous disons qu'il a été défendu dans tous les siècles, depuis le commencement de l'Eglise jusqu'à présent. Il est facile de le reconnoître , puisque les-conciles , les Pères , les auteurs ecclésiastiques et les princes , l'ont condamné der temps en temps.
Dans les canons 4^ «^ 4^ ?' ^^ ^^^ qu'on attribue tux apôtres, l'ecclésiastique ou le laïque qui s'adonne* ao jeu de hasard, est excommunié, à moms qu'il ne
aSo Des Conteats
se corrige. II Suffit ^ pour encourir cette cetfRirt y dy jouer sou veut, aleœ deserviens.
Saint Clément d'Alexandrie , dans les isslructions
3ii'il donne aux fidèles ( Pœdagog, Ub. Z.c. 1 1 . ) , leur éfeud expressément les jeux ne hasard ^ parce que Toiiiveté causée par lamour de'régié des plaisirs débhoDnêteS) les produit ordinairement. Ce Père a doue regardé les jeux de hasard comme des divertîssemeos ordinairement criminels.
L'auteur du traité, contre ceux qui s'adonnent aux jeux de hasard^ traité qui se trouve parmi les œuvres de saint Cyprien, dit que les jeux de hasard sont de Tinventiou du démon ^ que ce sokit des pièges teiidni pour la perte des fidèles, un mal incurable, une source de maux, comme de parjures, de fureur, d'entretieus qui ne peuvent être inspirés que par le démon; de calomnies^ de meurtres , et la cause enfin de la ruine des familles. Cet auteur ajoute , que les mains des joueurs sont des mains armées jour et nuit pour se perdre et se détruire; qu^ils perdent en un mènent ce que leurs pères ont acquis en plusieurs années , avec beaucoup de sueur et de travail. Enfin, cet auteur dit que lès jeux de hasard sont peNHcieux^ que Dieu j est offensé mortellement ; que Ton n'y voit que des cmportemens sans raison; que la vérité en est bannie, pour y laisser la place au seul mensonge qui y triomphe.
Le concile d'Ëlvire ( Can. 79.) ordonne que celui qui jouera aux jeux de hasard , sera excommunié et privé de l'assemblée des fidèles, il pou^^ra néanmoins, ajoute ce concile, y être admis un an après s'être corrigé de ce péché. Ce canon suppose qu'il y a péché mortel à jouer aux jeux de hasard , puisqu'il le punit d'une aussi grande peine que celle de l'excommunication. Mais il faut que le concile d'Ëlvire ait cru cette iàute bien grande, puisqu'il ordonne qu'oji ne lèvera 1 excommunication, que quand le joueur excommunié aura fait une année de pénitence.
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Dans le même siècle et le suivant , les Pères ont cru que les jeux de hasard ^toient un grand péché , ou qu'ils étoieut la cause de pcchés consid«*rables. Saint Ephrem, dans ses sermons, dit aux .fidèles qu*i|s y ODt renoncé solennellement dans leur Baptême, et i tous les autres péchés. Il dit , malheur à ceux qui jouent aux jeux de hasard , puisqu'ils se privent d*eux-mêmes de la participation du corps et du sang de Jésus* Christ.
Saint Basile ( Hom. 8. in Hexaëm^ circajinem. ) dit qne les jeux de hasard ne produisent que des blasphèmes, des qaerellffs très*fàcheuses , et quantité d'autres crimes qui sont des suites de la cupidité \ que le démon qui préside à ces jeux, anime de iblie et de fureur les dés des jouears. A quoi bon, poursuit-il, par^ laut des joueurs , mortifier soa corps par le jeûne , pendant que l'âme est chargea de mille péchés et de mille crimes f
Saint Basile ne peut pas parler de la sorte contre les jeux de hasard, sans supposer au moins que, quoiqu'ils ne soient pas mauvais en soi^ néanmoins ordi-^ oairement et dans la pratique, ils produisent les mauvais effets qu'il marque ea cet endroit , lesquels se réduisent à deux chefs. Le premier, c'est que les jeux de hasard exposent à de grands péchés ; le second , qu ils font perdre aux joueurs le mérite des bonnes œuvres qu^ils pourroient faire d'ailleurs.
Saint Âmbroise {de Tob. cap. 1 1.) décrit le malheur des personnes qui jouent à ces sortes de jeux, et fait assez connoUre qu ils causent un mal cruel qu'on doit éviter, par le détail qu'il fait des différens moiivemeus de crainte et de joie qui agitent les joueurs, des dan* gers, des pertes et des chagrins auxquebils sont exposés.
Plusieurs s'imaginent, dit saint Chrysostôme( Tbm, \' Hom, i5. ad popuL ), que ce n'est pas un grand péché de jouer aux jeux de hasard ^ mais ils ne cou*
aSa Des Contrats
sidèrent pas que' ces jeux causent une infinité de maux dans ta vie: car souvent ils produisent des blasphèmes, la perte des biens , les emportemens , les querelles, les injures , et quantité dVulres crimes beaucoup plus effroyables.
Saint Augustin ( in Ps. ^o* n. 5. ) met les jeux de hasard au nombre des plaisirs criminels. , Tous ces témoignages des cinq premiers siècles font assez connoitre que TEglise a défendu les jeux de hasard, et qu'elle a cru qu^il falloit éloigner de la participation des Sacremens , ceux qui étoient habitués à ces sortes de jeux, sans avoir dessein de ^e corriger. On ne peut pas dire que TEglise a demandé des premiers cnrétiens une perfection qu^elle n'a pas exigé dans la suite *. car elle a défendu et dû défendre dans tous les temps, ces jeux qu'elle a toujours regardés comme une cause ou comme une occasion ordinai-' rement prochaine de plusieurs grands péchés.
Isidore de Se ville ( Lib. i8. origin. C 68. de in-^ terdict. aleœ. ) dit que les jeux de hasard ont été défendus par les lois tant ecclésiastiques que civiles, comme étant inséparables de tromperie, de monsouge^ de parjure, de haine, de perte ae biens.
Lé concile quinisexte de Constantinople , appelé aussi iri Trullo^ parce qu'il fut assemblé dans le palais de Fempereur, défend formellement\^Can. 5o. )à tons les fidèles tant ecclésiastiques que laïques, sous peine d'excommunication , de jouer aux jeux de hasard.
Un concile d'Ausbourg, dans le dixième siècle, ordonne que les évêques, les prêtres et les diacres qui jouent aux jeux de hasard , et qui ne veulent pas renoncer à cette pratique, soient déposés, ainsi que le 43^ canon des apôtres le prescrit.
Un autre concile d'Ausbourg, tenuen i548, parlant généralement de ceux à qui l'on doit refuser la sainte communion , ordonne que ceux qui jouent conti-
iiuellemeni aux jeux de hasard, soient de ce nombre ^ a moins qu'ils ne se corrigent.
Pierre de B\ois(Epist. 74. ad Jrchid.) dit qu il ne laui pas s^é(onnerqu'un jeune homme devieuDevieieux, quand sou père a souffert qu'il se soit adonné au jeu.
Jean de Salisberi, évêque de Chartres, pensoit pareillement que ces sortes de jeux sont pernicieux.
Lequatrièmeconcilegénéral de Latran, sous Innocent HI. défend aux ecclésiastiques de jouer aux dés et aux autres jeux de hasard: il ne veut pas même qu'ils regardent jouer. Cette défense ne doit point paroitre trop sévère: car ce concile veut faire voir par-là combien, selon fesprit de FËglise, les ecclésiastiques doivent éviter ces sortes de jeux. On voit ces défenses plusieurs fois réitérées dans des conciles particuliers de France qui ont été assemblés depuis, et dans plusieurs sialuts synodaux d'évêqoes.
La raison pour laquelle FEglise ne veut pas que les ecclésiastiques voient jouer, ou s'appliquent et demeurent exprès pour voir jouer aux jeux de hasard, c'est pour n'avoir point d'occasion de perdre du temps, pour ne les point approuver par leur présence , pour De s^y point intéresser, pour ne point participer aux péchés qui s'y commettent^ c'est enfin pour ne pas devenir joueurs, en voyant jouer les autres.
Saint Bonaventurc dit que ceux qui jouent aux jeux
jeu^ qui, dans son principe, est 1 avarice, est un péché mortel; qu'il est une occasion de commettre plusieurs péchés.
Alexandre de Halez soutient de même que les jeux de hasard sont mauvais, et. que le gain qu'on y fait est injuste et sans titre.
Thomas de Chanteprès , évèque de Cambrai, asfure que ceux qui Jouent aux jeux de hasard sont si
a54 Des CoirtRAT»
préjudiciables au monde, qu'il est difficile de rien trouver de plus méchant.
Saint Raymond , dans sa somme, dit que c'est un péché morte:!, selon les canons des apôrri's, de jouer aux jeux de hasard^ parce que, outre la cupidité dy gagner, les mensonges et les blasphèmes, la perte du temps, le scandale, le mauvais exemple, le mépris des loi^ <le TEglise, et plusieurs autres maux sy rencontrent.
Âlvarus Pelagius, évéque de Portugal, dit que ce n^est pas seulement un péché mortel de jouer au jeu de hasard, jnais que ce jeu est encore une source de crimes.
Un concile de Langres , en 1 4o4 7 défend aux ecclésiastiques , principalement à ceux qui sont dans les Ordres sacrés , de jouer en aucune manière aux jeux de hasard.
Saint Bernardin de Sienne ( Tom. 3. Serm. 33. in Dominic. 5. Quadrages. ), parlant des jeux de hasard par rapport à tontes sortes de personnes, après avoir montré les maux dont ils sont la cause, dit que ceux qui prêtent leur maison pour jouer, pèchent et sont responsables de tous les péchés qui se commettent i Toccasion du jeu ; que ceux qui prêtent de Targeut , qui fournissent ce qui est nécessaire pour jouer, comme les cartes, les dés, pèchent mortellement^ que ceux qui regardent jouer les autres , qiû parient ou qui prennent parti, offensent Dieu mortellement; comme les juges et les magistrats des lieux, lesquels se damnent
3uandils peuvent empêcher qu'on ne joue à ces sortes e jeux , et qu'ils négligent de le faire; que les pères, les mères , les maîtres, qui n'empêchent point les jeux de hasard, pèchent grièvement; que ceux qui jouent^ comme ceux qui vendent des caries, des dés , etc. pour jouer, sacrifient tous au démon.
Ss^int Antonin , en condamnant les jeux de hasard , condamne encore ceux qui favorisent les joueurs ^ soit
Eff PâBTICtLIER. ^55
en leor préiatit de FargeDl^ ou des cartes, ou des dés ^ soit en leur donnant retraite , de même que les ma— gistralj qui ne les empêchent pas , lesquels , ajoute ce saint, pèchent grièvement. Il dit positivement que c'est un péché mortel de jouer une somme considérable aux jeux de hasard, principalement dans la \ue du gain. Il faut même que ce saint archevêque ait cru les jeux de hasard bien mauvais , puisqu^il a douté si le dérèglement qu'ils renferment , uVtoit pas assez grand pour rendre le gain qu'on y fait, i)on-seulemeiit illi* cite (ce qu'il suppose comme certain), mais encore injuste.
On trouve même plusieurs auteurs qui ont dit qu'on doit regarder comme injuste le ^ain fait au ha>ard , etqtul doit être restitué. De ce nombre sont Alexandre deHalez, saint Thomas, saint Bonaventure, saint Raymond, Paludan , le cardinal de la Tour-btûlce, Alvarus Pêlagius, Panorme, ïostal.
Saint François de Sales dit que les jeux de hasard soot des récréations non~seulement danger euses , mais encore mauvaises, condamnées par les lois civiles et ecclésiastiques ; que la joie que fou a de gagner dans Ctt sortes de jeux est injuste, puisqu'on ne la peut avoir que par la perte et le do|)Iyi>ir de son piochain, et même souvent de ses meilleurs amis ( Inirod. à la F'ie dépote. Part. d. Cli. 32. ),
Le jeu de hasard est un cloî-f'^lemoru et un mnl beaucoup plus considérable poiir les efyîr'hiasfiqiies qui y sont adonnés , qu'à IVijard des laiunes 5 tant à cause de la sainteté de cet état . qui doit ivs ('loij^jner des divertissemens du monde qsii leur sont d/fiiid'js, tels que sont les jeux de hasard, qu à cause d«i ^îruid exemple quMls doivent donner aux secnlitTs ^^w i^ne vie tonte grave et toute sérieuse, et qui doit ^ sel<fn I saint Âmbroîse, être différente de celle du prMjjle. Les jeux de hasard dcshonoreni les ecclési.isiiqnes , ea
d56 Des . Contrats
rendant méprisables au peuple leur ministère et leors personnes.
C'est pour cette raison que le concile de Trente (^Sess^ 22. cap. i. deReform*) a renouvelé toutes les ordonnances anciennes des saints conciles et des souverains pontifes ^ par lesquelles les jeux de hasard ont été défendus aux ecclésiastiques. Et parce qu^on auroit pu objecter que les laïques peuvent quelquefois jouer aux jeux de hasard , sans commettre un grand péché, le concile veut nonobstant, que les ecclésiastiques s'ea abstiennent, parce que ce qui peut être une faute légère à Tégard d'un séculier, en peut être une grande en la personne des^minbtres de FËglise.
On ne peut pas soutenir que, lorsque le concile de Trente a défendu les jeux de hasard aux ecclésiastiques, il ait regardé ces jeux par rapport aux mauvaises suites qu'ils opt souvent, comme de scandale, de dissipation de biens, etc. puisqu'il n'auroitpaspu, dans cette vue, les passer pour des fautes légères, et à des laïques même-, par conséquent ce concile a re*^ gardé ces jeux dans une vue moins criminelle, qui est celle de la récréation ; de sorte que l'on peut dire que les ecclésiastiques ne peuvent point faire leur récréation , sur-tout fréquente , de ces sortes de jeux*
Saint Charles , qui a possédé parfaitement Tesprit du concile de Trente, défend les jeux de hasard, dans le premier concile de Milan , principalement aux ecclésiastiques, et ne veut pas qu'ils y regardent jouer, ou qu'ils permettent qu^on y joue dans leurs maisons. Il ne veut pas non plus que quand ils joueront aux jeux permis, par exemple, pour la santé, ils y jouent publiquement ni de largent, ni autre chose même peu importante.
Ce saint cardinal, en parlant des jeux de hasard à l'égard de toutes sortes de personnes, veut qu'on donne le nom de pécheurs publics et scandaleux à ceux qui jouent aux jeux de hasard, ou qui tiennent leurs mai-
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BN FARTlCULlEn. 2^']
iots ouvertes pour ceux qui veulent jouer. Dans les quatrième et cinquième conciles de Milan, il dît sa-voir par expérience que les jeux de hasard prod^iisent souvent des larcins , des brigandages, des' fourberies ^ de^ blasphèmes et autres crimes d^ même naèure.Dans UD autre endroit , il r^arde ceux qui s'adonnent à ces sortes de )eax, comme si abominables , qu'il défend qu^on les reçoive avec les autres pèlerins , dans : les lieux fondes par la piété des fidèles , et établis pour exercer rhospitalité; il veut qu'on leur en ferme la porte, tanguant nequissimis hominibus.^
Ce que le concile de Trente a défendu touchant les jeux de hasard , à Tégard des ecclésiastiques , et ee qui a ëtë pareillement réglé par saint Chacles sur le même sujet, a été suivi par plusieurs conciles par-* ticuliers qui ont été tenus peu de temps après dans les différens endroits de la France, ou autre part. Qu& les clercs^ dit le concile de Bordeaux, en;i532| s^ abstiennent entièrement , tant en particulier qu'ers public y des je^iiX de hasard , de ceuœ de dés ^ dest cartes^ et de tous les autres jeux défendus , <]ui ^onù messéans à leur, profession^
On trouve pareillemenl Içs jeux de hasard défendus aux ecclésiastiques , dans le concile général de .Latran^ en 131 5, sous le pape Innocent IIL dans le concile d'Alby, en 1 254} dans ^^^^^ ^^ Bézjers,eQ 1255 ^ dans celui de Saltzbourg, en 1 2747 lequel y ajoute ( oan^^ 10.) la peine de suspense conti'je Jes clercs djcsobéis-*. sans^ dans le concile de Bude, eu 1279 ; dans celut de Wirtibourg « en 1 287 \ dans celui d'Angers, en 1 44^> datis celui de Tolède, en 147^5 4^^ défend au^clercs de |ouer soilen public, soit eu particulier 3 enfin ,'dan$^ 1^ conciles de Sens des années i485 et i528.
On peut donc dire que TËglise n'a jamais eu qu'un*
même esprit touchant les jeux de hasard , qui est de les
défendre généralement dans tous les siècles. Il n'y a
presque pas de point touchant la discipline ou la mo-^