‹ Instructions sur le rituel (volume 3)Chapitre 11 sur 42 · Des '.GowTiUTi · texte numérisé non relu

Des '.GowTiUTi

par vengeancéM, on par quelqu^autre mauvais motif^ que^ dans Je partage qu'ils font à leurs eofans. selon que les lois le leur prescrivent ou permettent, ils ooiveot agir en bous pères de famille , pou^ le plus grand bien de leuf famille^ et non pas poursstis&ire leur iûclina« tion ou leur passion ^ que, s'ils laissent asses de bics pour pouvoir faire des legs pieux-, sans faire tort à leurs héritiers, aprètf toutes leurs dettes payées et leurs do* mestiques récompensés honnêtement , ils' doivent préférer leurs pauvres parons, aux autres, ensuite leurs propres vassaux ^ qu'il est bon de donner quelque chose aux hôpitaux, et même aux monastères pauvres, dont on doit préférer les pins réguliers aux autres.

Les curés et confesseurs doivent être fort réservés à inspirer directoment ou indirectement aux malades, de donner quelque chose par testament à leur église et à leur monastère. <0p Jtrouve plusieurs arrêts qui ont déclaré nulles- et de nul e^t, toutes dispositions entre vifs ou tesiaineniadrea^ fiikes par les pénitens au profit de leurs confesseurs bu de ieors monastères. S'A y a des arrêts qui ^ieot approuvé les dons faits par les pénitens à des confesseurs \ c'est que ces dons étoient eu considérables. Ils doivent sans cesse avoir devant es jeifx,rl exemple. mémorable et si digne d^étre imité ^ d'Aurétius, évêque de Gahhage , qui refusa Théritafie qu'un faoteme avoit laissé à r£glise, au préjudice de son fils qu il avoil déshérité.

Il est même de la prudence d'un confesseur , de dissuader son pcniteutld^ loi Ic'guèr une Certaine «ômme, pour être emfiçyée selon les intentions qui lui ont été déclarées par le testateur^ Ces ^sortes de legs souffrent souvent de la difficulté,' et sont 'scrovent contestés. Un torifesseur ne doit doflic y conseqtir qu^ dans certains cas bien rares, où les pévfii<>nàno peu %'ènt, sans eux , satisfaire à des obligations qbi intéressent ienrcons* cience. Tontes oos^ préciHilieM servietft à empêcher tout •oupçon d'intérêt et d'avarice* co&tre' les ooofesseprs 5

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â conserver llionneur des ministres des saints autels, et le respect. dû au sacré minisière.

.Enfin, les curés et les confesseurs doivent ol^^erver, que les titres d^exclusion de ceux en faveur desquels les lois deTendent de lester , obligent en conscience \ et qiion ne peut Icfs transgresser sans 'péché. lisse rendrofem donc prévaricateurs , s'ils conseilloieni , ou même permetloient y àts fidéicommis qu'on voudroit Ciire pour donner indireciemeiit, par personne interposée, à ceux qui seroient exclus de droit. Provida sweraque legis caulio ^ dit saint Jérôme , ( Epist. 2. ad Nepotian. ), et tamen nec sic refrœnatur avaritia. Perfideicommissa legibus illudimus. Nous ne pouvons, eo conscience, disposer de nos biens que de la manière qui nous est permise par les lois, n'en éiaut propriétaires que selon elles.

II est important que les curés et les confesseurs, dans les cas où ils sont consultés là-dessus , aient recours à des jurisconsultes sages et habiles , pour savoir qui sont ceux qiû peuvent tester ,. de quels biens ou peut ^(er , en faveur de qui on peut tester , et quelles sont les différentes solennités et forqialités nécessaires selon lei lois, pour rendre un testament valable. Nous les renvoj'dns encore aux ouvrages qui traitent exprès*sèment el au long des testamens , des codiciles , des legs, des donations (i).

(\) Voyez le code civil, sar les lestamens et les successioDS.

L^arttcie 969. dii : un testament pourra être olo^rypiie...

Arc 9^0. Le tesiament olographe ne sera point valable^ s^il nVst écrit en entier ^ signé et dalé de la main da testateur ^ il n^est as— sujcttî à aucune forme.

I^ facilité accordée par la loi de dîiposer de ses biens, par testament olographe , devroit engager tou te. personne cspable de lester, et qui désire de le faire t, à ne pas négliger de fjaire au moins un ^tament olographe. Celui qui auroit ainsi tesié de v roi t faire consul* t^rsoQ testament ponr savoir s^'l a été rédigé clairement , et \efié^ Pos^ entre les mains d^une personne de confiance , qui le porteroic ^u greffe du tribunal de première mUnce, après la mort da tes- '^^ur, pour le iaire publier.

97S I)b L1 Rëstitutioh

PE LA RESTITUTIOT!^

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