‹ Instructions sur le rituel (volume 3)Chapitre 12 sur 42 · EN GÉNÉRAL · texte numérisé non relu

EN GÉNÉRAL

Z'e /â Nature ^ de la Nécessité et de V Étendue du précepte de la Besiitution.

1 L est d'nne Irès^ande conséquence , que les confesseun sachent toutes les règles qui regardent la restitution : car, slls ne sont instruits parfaitement de toutes les lois qui exemptent ou obligent sur cette matière, ils pourront donner dans deux écueils en décidant les différentes difficultés qu^ou leur proposera à ce sujet Un sèle outré dans les uns, qui ne sera pas selon la science, et le désir de se distinguer par une sévérité qui ne sera p)s éclairée , leur feront condamner, contre Je droit et la raison, k des restitutions , les fidèles qui n^y seroient pas obligés selon la rigueur des lois. D autres, pleins de complaisance qu« leur ignorance fortifiera et semblera autoriser, abuseront les injustes, lescon* Armeront d^ins leurs injusticeis et ne leur donneront, comme les faux prophètes , que des décisions qui flatteront leur cupidité.

La restitution «st une aetion de justice, qui nous oblige non— seulement de rendre aa prochain le bien que nous lui ayons pris, ou que nous lui retenons injustement , mais encore de réparer le dommage que nous loi avons fait. G^est uue action de justice , parce qu^il n'y a d^obligation de restituer^ que quand on a violé les règles de la justice en prenant ou retenant injustement le bien d^autrui , ou en lui causant quelque dommage. La restitua tion est un acte delà justice commutative , qui consiste à fkire iinecertaine compensaticta. C'est pourquoi restituer,

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c'est remettre une persoane dans b possession de ce qui lui ap{)artieiiU et autant qu'il se peut, dans un état égal à celui ou elle éioit avaut qu^on lui eût enlevé soQ bien, ou qu^on lui eût porte quelque pr^judicet En un mot^ la restitution est la réparation au tort ou du dommage injuste que Ton a (ait an prochain.

Pour être sauvé y il faut restituer le bien d'autrui : cW une loi géur;rale qui regarde les grands comme le% sujets, les mineurs et les majeurs, tous les hommes engptiéral et en particulier. Raddite omnibus debU a ^ dit S. Paul ( Rom. i3. 7. ). Le prophète Ezéchiel assure, ( Cap. 33. ) qu'un pécheiir qui a pris le bien d autrui^ ou le relient injustement, doit le rendre à celni à qui il appartient pour rentrer en grâce avec Dieu. S. Augustin ( Ep. 54- od Maced. ) juge la restitution si nécessaire, que sans elle on ne peut obtenir le pardon de soti péché. Si enin rcs aliéna ^ dit-il 9 pr opter quam peccatum est ^ cùm reddi pos^ «Y, non redditur y non agitur pœnitentia^ sed fingitur. Si autem veraciter agitur ^ non remittitur peccatum , nisi restituatur ahlntum : sed dixi^^ cîim restitui potest. Enfin ^ la loi naturelle condamne les larcins^ elle nous défend de faire à nos frères ce que nous ne voudrions pas qu'ils nous fissent*, elle ordonne à tous les hommes de garder eutr'eux les régies de la justice.

Il est nécessaire, pour être sauvé, de restituer lorsqu'on en a le pouvoir, et on ne peut y suppléer par aautres bonnes œuvres. Si Ion nVst pas en. pouvoir de restituer j, on doit avoir le désir de le &ire dé$ qu'on le pourra et qu'on en sera eu étal*

Le précepre de la restitution est aflirmatif, parce qu'il ordonne d'observer les régies de la justice et de rendre à chacun ce qui lui appartient; il est négatif^

parce quUI défend de retenir le bien d'auirui^

Cesl donc pécher^ lorsqu'étant en pouvoir de res-^

iHuer etsacham qu*ou j est obligé, bi^tt Io|« de b ftire^

aSd De LA Restitution

on recule et oa diflîre sans raison de s^acquitter de ce devoir; de sorte que, si faisant attebtion à robligation où Ton est de restituer , on se détermine à dc le pas faire, on doit s'en accuser en confession.

Un péniténf doit de'clarer par conséquent, i. depuis quel temps il est tenu à restituer; 2. s'il a toujours pu restituer; 3. combien de fois il a renouvelé la volonté de ne pas resiituer. On est censé avoir renouvelé la volonté de ne pas restituer , non-seulement toutes les fois qu^on en a expressément formé la résolution, mais encore lorsqu'elle a été tacite , c'est-à-dire , toutes' les fois que faisant attention, ou pouvant facilemeat le faire, à l'obligation où l'on est de restituer^ on n'a pas pris le dessein d'y satisfaire. Ce que nous venons de dire doit s'entendre , non*-seulement de celui qui diflfère notablement toute la restitution à laquelle il est obligé, mais encore de celui qui pouvant resiituer tout ce qu'il doit, n'en restitue qu'une partie; et de celui ui, quoiqu'il ne diffère que pênaant peu de temps e restituer , cause néanmoins par son délai un préjudice considérable à la personne à qui il doit. Plus e préjudice que porte ce délai est consid(*rable, pins est grand le péché que l'on commet en différant de restituer.

Lorsqu'on dit qu'il faut restituer au plutôt , cela ne signifie pas qu'il faille restituer sur fheure même, et que, si on recule de quelques jours, après avoir pris 'sincèrement la rrsoluiioo de le faire , on soit coupable devant Dieu. On n'est criminel en différant de restituer, que lorsqu'on n'a pas le dessein de le faire, ou lorsqu'ayant le moyen de restituer, on diffère un temps trop considérable. Le précepte négatif de la restitution diffère de plusieurs autres préceptes négatifs, ]p,ar exemple , de celui de voler, en ce qu'il n'est jamais permis de voler; et que celui de la restitution peut se différer prudemment, eu égard aux circonstances du temps et des personnes, ainsi que nous l'expliquerons ci-aprcs.

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Là Tolonté de ne pas restituer est ordinairement censée ne pas persévérer virtuellement, !• lorsque celui qui doit, en demande pardbn à Dieu, et se propose dé restituer : il paroit Cependant à propos d'examiner, si cet acte de contrition n^est pas illusoire, 2. Lorsque ce nest plus un péché de ne pas restituer, par exemple, lorsqu'on se trouve dans l'impuissance de le faire; mais if faut prendre garde alors si celui qui ne peut pas actuellement restituer, n'est pas en mêfne temps dans une disposition de ne pas satisfaire à cette obligation, quand même il le pourroit.

Quand une personne qui étoit chargée de faire des restitutions est morte, les héritiers sont obligés de les faire pour elle, non-seulement pour les biens qu'elle auroit pris ou retenus injustement , mais aussi pot^r les dommages qu'elle anroit causés durant sa vie. Cette obligation subsiste, quand même ils n'auroient pas été complices des fautes par lesquelles cette personne auroit, de son vivant, fait tort à un tiers. Celui qui succède à un bien, ne peut le posséder justement qu'aux charges dont ce bien est tenu : car il ne peut pas y avoir plus de droit que celui de qui il le tient: or, les biens de ce défunt sont chargés des restitutions qu'il devoit faire. Si un héritier a droit de recevoir et de demander les réparations et restitutions des dommages que celui à qui il succède aurôit dû recevoir pendant sa vie , c'est une conséquence naturelle qu'il est obligé, en vertu des biens qu'il a reçus, de réparer les dommages qu'il a causés.

Un donataire .qui âaroit reçu du bien par une donation entre vifs d&ment insinuée, avant que celui qoi lut a donné ce bien eût commb la faute qui l'oblige à restituer, n'est pas tenu , après la mort du donateur, à faire cette restitution pour lui, parce que ce donateur n'étant plus alors le maître de ce bien , il n'a pu, par des faits et délits, le charger d'aucune restitution. '

2S2 De hX KtsmvTiQS

a; L^obligaliou oà sout les héritiers de resthaer au lieu du défapt dont ils héritent, ou de répisirer le dom^ mage qu^il a causé , est solidaire quand la dette est fondée en hypothèque : le créancier au défunt est alors en droit de s'adresser à celui qu'il lui plaira de ses cohéritiers^ mais aussi celui des néritîers poursuivi, a son recours contre les autres cohéritiers. Mais quand il s'agit d'une dette personnelle , ou d'une dette en délits ) un des héritiers ne peut être contraint de faire çn entier les restitutions dont étoit chargé leur auteur, en cas que les autres ne veuillent pas y entrer pour leur part^ il suffit alors d'en restituer une partie au prorata de la portion qu'on a eue dans les biens du défunt : les cnarges qti'iis contractent en héritant, doivent être proportionnées au bénéfice qu'ils retirent d^une succession; cela est de justice: or, ceux i qui ce défunt a causé du dommage par quelque faute ou délit, même par des usures, n'ont aucune hj^pothèque sur ses biens, parce que ces dettes sont mobiliaires; ainsi un cohéritier n'est alors obligé que de restituer au prorata de ce qu'il a hérité. Il n'y a qu'un cas où il seroit obligé de se dépouiller entièrement, c'est dans celui ou il seroit constant que tout le bien du défunt auroit été acquis par des voies injustes et illégiûmes; car pour lors il est obligé, comme les autres cohéri-^ tiers , de restituer tout ce qu'il auroit de la succession du défunt i| lequel n'auroit pu transmettre a ses héritiers plus de droit sur ses biens, qu'il n'en avoit lui-même.

Dans le cas où un homme, avant sa mort, ^uroit été condamné à des dommages et intérêts, pour des concussions , d^s violences ou autres crimes par lui commis • les héritiers seroient solidairement obligés de les acquitter; parce qu'en vertu de cette condamna-^ tion, tous les biens du défunt sont hypothéqués ou saisis par la justice, potir Tacquit de ce$ dommages et iuLcrêt$«

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3. L^s héritiers ne sont obligés & restituer au Heu et place du défunt à qui ils succèdent , et de réparer les dommages qu'il a causés par ses fautes et délits, que quand ils en ont une connoissance certaine : car un héritier qui doit jugerfavorablement.de celui dont ii hérite , doit se tenir en repos tant qu'il n'a pas con^ Doissance de ses délits. Tout ce que les règles de la conscience exigent de lui, est que ^ s'il y 'a quelque lieu de douter que le défunt ait commis ces délits , il doit faire des perquisitions convenables pour en découvrir la vérité; mab si après avoir fait ce qu'il doit pour s^en convaincre ^ il ne trouve aucune preuve suffisante des délits qu^on impute au défunt, il peut retenir la succession sans s'inquiéter. Ce seroit mettre tous les fidèles dans le trouble au sujet de leurs biens, si, sur de simples rapports, ou, comme on dit vvl^ gairement, sur des ouï «-dire, on vouloit les condam-i» oer à des restitutions, et à se dépouiller des biens qu'ils tiennent de leurs auteurs.

Des Causes qui engagent à restituer»

Il y a quatre causes principales qui engagent à restituer. La première est celle qui est appelée par les théologiens ^injusta acception \ors(\K\ on a pris injustement le bien d^autrui, contre la volonté de celui qui en est le maître.

Il y a plusieurs espèces d'acreptions injustes \ et on les distingue, ou par rapport aux choses qu'on prend, ou par rapport à la manière dont on les prend, m— i'iYw et insciis dominis. Si Ton prend le bien d'un particulier, c'est un vol^ si c'est un bien public, cela

çussion ^ eiq.

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La seconde cause qui engage à restituer ^ cVsf celle qui est appelée dans recelé) injustadetentio : lorsque, sans avoir commis aucune injustice ^ on se trouve avoir entre les mains une chose qui ne nous appartient pas, et qu'on retient injustement à celui qui en est le maître.

La troisième est celle qui est nommée injusta dammjicatio : lorsqu'on a porté préjudice à son prochain, sans lui avoir rien pris , ou sans avoir rien qui lui appartienne.

Enfin , la quatrième cause provient des conventions que les hommes font entr'eux, soit explicites, soit im- Vilicites. Ainsi on doit restituer une chose empruntée. On doit pareillement rendre à une personne ce qu'elle o dépensé par bonne volonté pour nous , et sans y èire obligée , pour conserver un bien qui nous appartient.

Il est très-important de connoitre par quel titre on est obligé à restituer : car, si cette obligation vient de ce qu'on possédoit injustement le bien d'autrui, la perte ou la destruction de ce bien que l'on avoit, n'empêche pas que l'on ne soit tenu à restituer, quoiqu'on ne soit pas devenu plus riche pour lavoir possédé^ parce que l'injuste dommage fait au prochain^ oblige à restituer jusqu'à une réelle et entière réparation du tort qu'on a causé.

Au contraire^ lorsque l'obligation où l'on est de restituer ne vient d'aucune injustice, si la chose qu'on devoit restituer vient à périr sans la faute de celui qui étoit tenu de la rendre, il ne doit en restituer que ce en quoi il en est devenu plus riche; parce que cette obligation ne vient que de ce qu'il a un bien appartenant à autrui, au moins dans ce qui en est le fruit, si ce bien ne si)bsiste plus. Au reste, il y a cette diffcrence entre un bien pris en lui-même, et ce qui en est le fruit, que le bien, tandis qu'il existe en ua-* ture, doit revenir à celui auquel il appartient, parce

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qae rcs clamât pro domino , hors le cas de la pres^ criptioo: mais celui auquel appartenoit ce bien, n^a droit; sur le fruit qu'il a produit ^ qu'autant que celui qui le possédoit en est devenu plus riche.

Des Fautes qui obligent à restituer.

AR terme de faute, il ne faut pas seulement entendre ici une action de péché^ par exemple, un délit , une fraude, une supercherie; mais encore une omission qui peut provenir ou d'ignorance, ou de négligence, ou d'un défaut d'attention, qui quelquefois n'est point péché.

Deux sortes de fautes obligent h la restitution : Tune appelée théologique, et qui est ou péché mortel ou péché véniel. L'autre , qui est appelée juridique ou civile, consiste à causer du dommage nu prochain ^ pour n'avoir pas eu le soin et n'avoir pas apporte les précautions qui étoient nécessaires, ou par ignorance, ou par un défaut d'attention, qui quelquefois est involontaire. Ainsi Ion doit distinguer la faute de pure malice, faite exprès pour faire tort au prochain, ex dolof et celle qui se commet sans malice, et sAms avoir intention de nuire au prochain, ex ca/^a, faute qui n'est qu'une imprudence.

On divise celte dernière appelée civile ou juridique, selon ses divers degrés, eu faute grossière, ou griève, ou notable; en faute légère, et en faute très-légère.

La foute griève , appelée par les théologiens , lata , est celle que l'on commet en ne prenant pas garde, en faisant quelque chose, à ce qui nVchappe a Tat-* tention de presque aucune personne^ ou l'omission du soin et des précautions que l^'on prend ordînaireroent et conmiunément en pareil cas : telle seroît la négligence de celui qui laisseront une somme d'argent dans la ru« eu dan^ un autre lieu public 3 ou d'ua

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domestique qui laisseroit ouverte^ pendani la unit , h porte d'une maison qu'il seroit obligé de fermer.

La faute légère ) /em, est romisliôn du soin eides précautions que les personnes prudentes et attcntiires prennent dans de semblables occasions : telle seroit la négligence d'un maître qui se serviroit d'un dômes* tique dont il ne connoitroit pas certainement la fidélité ^ de celui qui laisseroit quelque effet dans une chambre , sans la fermer.

La faute très-rlégère, levissima^ est celle qu^on cornmet lorsqu'on ne prend pas le même soin , et qu'on n'a pas la même exactitude pour prévoir et prévenir tous les inconvéniens auxquels font attention les personnes les plus vigilantes et les plus attentives , dans les affaires de même nature : telle sdroit la faute de celui qui auroit placé quelque chose dans un cabinet qu'il crojoit bien fermé ^ mais, faute d'avoir poussé la porte avec la main pour s'en convaincre , il l'a laissé ouverte, et ce qui avoit été placé dans le cabinet a été vole.

Pour donner une idée plus claire de ces trois espèces de fautes, on peut dire que les fautes notables se commettent ou par des ignorances grossières, ou

{)ar des négligences coupables; elles sont, comme dit , e cjroii, une espèce de fraude, et ne sont jamais par* donnables , pas même à des cufans qui ont un peu de raison. Les fautes légères sont des imprudences dont on ne peut pas excuser les personnes sages, et qui ne se commettent g^e par les étourdis et les indiscrets. Les fautes très-légères sont des défauts d'attention, qui peuvent échapper aux personnes même exactes. Pour connoitre quelle est la faute qui oblige ères* tituer, il faut savoir quelles sont les choses, qui sont péries par la faute de quelqu'un : car il y en a qui ne supposent aucun contrat ni engagement: tel seroit iiti animal qui étant entré de lui*même dans fécnrie de la maison VQi:>iue de celle de sou mafitre , ou y

ayant été mis à son îdsu ^ y auroil été volé. Il y a des choses qui supposent un contrat, ou ce qu'on appelle quasi^contrat : or^ un contrat ou transfère le domaine } comme font le prêt, la vente ou Tachât^ ou ne le transfère pas ^ ce qui arrive dans le louage ou le dépôt. Un contrat est ou pour la seule utilité du preneur, comme le simple prêt ^ ou quelquefois il est pour la seule utilité du baillci^r, tel est le dépôt. D autres sont avantageux à Tun et à Tautre^ comme les ventes, tes acha!s.Je louage*et les sociétés. Par i^i^^z^h contrat , on entend la gestion , la tutelle , le soin des affaires d'autrui, TofTice de juge, d'avocat, etc.

Cela posé, nous disons, i. que, quand il ne s^agit pas de contrats ou de quasi-contrats, il faut une faute théologiqqe, c'est-à-dire, un péché mortel, ou au moins tiQ péché véniel, pour obliger k la restitution. Mais le péché véniel suffit pour faire contracter cette obligatioD : car on peut, en ne péchant que véniellement, blesser le droit d'autrui^ et si le p«ché véniel ne sut* fisoit pas pour obliger à restitution , il faudroit donc supposer que tout vol seroit péché mortel. Nous avons dit qu'il faut qu*il y ait péché pour obliger à restitution: car il y auroit de Tiujustice, dit le droit, de punir une personne qui est innocente et vttii point eQ faute-, et on ne peut obliger à restitution, quand il ny a aucune cause qui engage â restituer j alors on doit attribuer le dommage de celui qui a souffert, ou à quelque cas fortuit , ou à son imprudence \ non à celui qui est Tauteur du fait innocent dont le domtnage a été la suite. Par exemple, si pendant quW tailleur de pierre frappe et taille sa pierre , il en rejaillit un éclat qui crève l'œil d'un passant, c'est un ^^ fortuit dont le passant pouvoit se garantir eu s'éloignant de cet ouvrier , ou en se couvracit les yeux. Si quelqu^un passe au travers d'un jeu de mail public pendant qu ou joue , et que la boule déjà jetée vienne i le blesser , celui qui a pouss4 la boule n'est pas

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responsable de cette blessure, on doit l'Imputer à rioà" prudence de celui qui Ta reçues d avoir passé dans un jeu detoail dans le temps qu'on y jouoîc.

Cependant si une personne est devenue plus riche du dommage quelle a fait à une autre, elle doit lui restituer cette augmentation de bien , quoique ce dom^ mage et cette augmentation aient eu lieu sans péché; parce qu'alors c'est avoir équivalemmeni le bien d'autrui;

On peut juger qu'un homme n'est point en faute, quand il arrive quelque dommage de ce qu'il fait: 1. s'il a été obligé, ou étoit en droit défaire ce qu'il a fait-; parce qu'on n'est pas censé alors faire ni vouloir faire du tort à une personne : par exemple , dans nn incendie , comme on ne peut sauver une maison où le feu Va prendre, qu'en l'abattant pour sauver les autres ^ on est alors en droit et même obligé de causer du dommage au maiire de cette maison, sans être tenu de ce qu'il souffrira.

21. Quand ce qu'il étoit en droit de faire, sVst fait en temps et lieu: par exemple, les chasseurs qui sont en droit de faire des fosses pour prendre des bêtes férotics, ne sont point responsables de ce qu'en souFfrirouties passatis q^i s'y jetteront pourvu qu^ils les fassent dans' des lieiïx écartés des chemins publics.

3. Quand il a pris les précautions nécessaires pour prévenir le dommage que pourrôit' souffrir le public; ainsi, quand im couvreur de maison a hissé tomber d'un toit par regarde quelque tuile isuV nu passant qui en: a été tué ou blessé, il n*en est pas responsable^ pout*vu qu^il ait fait connoître aux pà!»ans , par les io- * dices ordinaires ordonnés parlapoltcèfdes lieux, qu'ils devMent prendre gardé a eiix. '

Les thëolôgiens disputent entr'eux si une faute vénielle, qui camuse np dommage considérable au prochain, oblige k la réparatton de tout le dommage , hors le cas <»ù il V agîrok d'an cpnirat par lequel im sV en*

gageroit.

EN Général. îiSq

ipgeroit. Les uns tiennent pour Taffirniative ^ les autres soatfiaisielii que, dès <}ue le pëcho qui cause le dommage^ qaoique cousidéruble , est véniel ^ on n^esttenu k indemniser celui qui a souffert, que d*une partie do ce dommage. Nous remarquerons seulement ici que, lorsqu'on doute si la faute qui a porté préjudice au prochain est mortelle ou seulement vénielle, il faut obliger celui qui Ta faite à réparer tout le dommage ^ parce qu'en ce cas, on doit faire la condition de celui ^ui est innocent, meilleure que celle de celui qui est coupable. D'ailleurs, il arrive rarement que, lorsqu'oa fait extérieurement quelque chose de. très-périlleux, on n^y fasse pas autant d'attention qu'il en faut pour pécher mortellement, si Ton en excepte certains cas rares où une passion est si violente, qu'elle ôte eniiè-*\ rement Tusage de la raison , ou qu^elle la surprend sans 'eo avoir pu être prévue ou prévenue : Texpé-* neaçe faisant connoitre qu'un acte extérieur très-pé-^ riileux excite naturellement et jcomme de lui->mème , lauention de celui qui le fait. Or, dans la pratique ^ lorsqu'il y a quelque doute, on doit juger par ce qui se (ait communément et non rarement.

Lorsqu**un contrat est tout à l'avantage du bailleur, tel qu'est pour l'ordinaire un dépôt , le preneur n^est tenu* à restituer que lorsquHl a commis une faute gros-» sière. Par exemple .» s'il s'agit d'un dépôt , lorsque la chose déposée ou donnée en garde , périt ou se perd par la faute de celui à qui elle est confiée et déposée, il n^est chargé d'en répoudre à celui qui l'a lui a confiée, que quand cette perte arrive par une faute notable ^ parce qu'ion n'est pas obligé d'avoir plus de soin du bien d'autrui que du sien propre. C'est au bailleur à s'imputer de n'avoir pas choisi un ami plus vigilant. On a lieu de présumer que le preneur a com*^ mis une faute notabte, quand un voleur lui a.dé» robe ce dépôt sans toucher à ses autres effets , quoiquii eut pu le faire aussi aisément et avec autant d'ia-^ Tome m. T

dont un ami nous auroit prié y on avoit dres; par exemple, si ton avoit acbeté

a^ De la RssTtTUTioN

tërêt: G^est une marque qu'il ne Tavoii pas ferme avec la même exaclitude que ce qui lui appartenoit, comme il y ëtoit obligé.

On doil suivre les mêmes rèjgles, lorsqu^on se charge de gérer les affaires d'un ami gratuitement; si, après en avoir pris le même soin que de ses affaires propres, elles ne réussissent pas aussi bien que cet ami le désiroit, on n'est pas obligé de l'en indemniser y pourvu toutefois qu'il nous ait prié de nous charger de ceue

Sestion : car si, sans son ordre, on s'y étoit immiscé, pourroit s'en plaindre et demander un dédommagement , même pour une faute légère. Ce seroii ta même chose, si, ayant entrepris de gérer une affaire

passé ses orun bien à on plus haut prix que cet ami ne nous avoit marqué qu'il vouloit y mettre , et que ce prix excédât la vafeur de ce bien.

Le preneur peut cependant être quelquefois responsable d'un dépôt , s'il périt et se perd sans qu'il ait commis une faute notable \ c'est assez que dans de cer«taines circonstances il toit coupable d'une faute légèiti , et quelquefois même très-* légère ^ il est même tenu quelquefois d'indemniser le déposant, si te dépôt périt par un cas fortuit : voici les ^pèces. i • Si le preneur, s'est offeK% de garder le dépôt , il lest tenu d'une fiiate légère , parce qu'il est censé s^être engagé alors à le garder avec plus d'^xaciitude^ bien plus, s'il a promis ne le conserver avec tout le soin possible, il est tenu d^une faute très— légère. 2* Le preneur est responsable d'une Êiute très-légère ^ et chargé même des cas fortuits, s'il a transporté te dépôt daps un lieu dangereux où il s'est perdu ^ s^il n'a pas rendu le dépôt au temps qu'il devoit et nouvcMt le rendre , ou lorsque le Reposant le redemanaoit.

Ce que nous venons de dire du dépôt, doit être appliqué au prêt à usage désigné dans le droit par ce

EN GÉHÉRAIf ^91

tetmewtnmodatum ^lorsqu'il est tout à lavanta^ du préteur^ par exemple^ lorsqu'un homme a prêté à un aatreses armes pour le meure en état de le mieux défendre ) ou un livre pour y chercher des lumières propres à lui donner un bon conseil.

Lorsqu'un contrat est pour le seul avantage du pre-* neur^ comme le prêt à. usage , il est responsable aunâ faute même très-légère : par exemple ^ lorsque Pierrd prête gratuitement son cheval à Paul pour un voyage^ Paul retire seul avantage du plaisir que Pierre lui fàit| si le cheval meurt^ est blessé ou volé pendant le voyage^ par la faute de Paul , quand même il ne seroit cou-« pable que d'une faute très-légère , il doit payer là cheval à Pierre qui le lui a prêté ^ parce que dès qud Pierre ne le lui a prêté que pour lui iâire plaisir ^ il est obligé d'en prendre tout le soin possible ^ pouf le rendre tel qu^on le lui a coi]^é.

Dans le prêt à usage qui est tout pout Tutitite dd preneur ) il n^est responsable des cas tortuits que dand trois circonstances : la première ^ si par sa faute il a donné lieu au cas fortuit ^ par exemple , si Paul ^ dan^ le cas dont nous venons de parler, a logé le cheval qu*on lui a prêté pour son seul avantage ^ dans uner écurie toute ouverte ou il a été volé. La seconde , lors-^

ne le preneur a gardé ce qu'on lui avoit prêté ^ au-* elà du. temps qu'on lui avoit accordé pour s'en servir^ et que c'est dans le temps où il ne dcvoit pas k retenir, que la cholse prêtée est périe. La troisième j s'il s'est chargé des cas .fortuits^

On ne doit pas parler du ptécatre comme dii pfét k usage \ parce que^ le précaire étant sujet k la charcef que celui qui prête la chose se réserve le droit del^f redemander et de la reprendre quand il lui plaira^ les lois ont sagement établi qu'U n'oblige k répondrer que de la fraude ou de la faute grossière.;

On demande ce que doit faire îe preneur !ofa<}^'i( s'agili d*iin prêt à usi^ei t'il ne peut conserver tout

Ta

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ensemble et ses propres effets , et ce qu'on lui a prêté, dans un cas d'acciacnt, de feu, par exemple^ et ce qu'il doit empêcher par préférence de périr. Pourrez

Îondre à cette difficulté , il faut savoir quel est celui lavantage duquel est le prêt à usage: si, comme il arrive ordinairement , il est pour la seule utilité du preneur, il doit alors veiller à la conservation de ce qu^on lui a prêté , préférablemeut à celle de ce qui lui appartient et qui est de moindre ou d'égale valeur; mais il n'est pas tenu à la même obligation pour les effets qui valent considérablement plus que ce qu^il a emprunté. S'il s'agit d'un prêt à usage improprement dit, qui est plus pour l'avantage de celui qui prête , le preneur peut alors préférer ses propres effets même de moindre valeur, oi le fret à usage est a l'avantage de tous les deux, alors le preneur peut con« seryer préférablemeut ses effets de plus grande ou d'égale valeur que celle de ce qu'on lui a prèle , mais lion ceux qui sont d'un moindre prix. Ce que nous ^venons de dire doit avoir lieu pour le dépôt, le louage, le gase , etc.

S'il s^agit de contrats qui soient à l'avantage dapre« neur et dp bailleur, le' preneur n'^est pas responsable, ai la faute n'est que très-légère; parce que, le contrat étant aussi pour l'utilité d\\ bailleur, il n'est pas juste ^ue le preneur soit oblige au mêmesoin,^ que si c'étoit lui seul qui en profitât. Mais il est responsable si la faute est légère ; parce que retirant du profit da contrat, il doit être plus attentif que s'il n*en rece^ voit aucune utilité: ainsi dans le louage ou le gage, il sufRt , afin que le preneur soit obligé-de répondra de la chose louée ou engagée , si elle périt entre ses mains , qu'il soit coupable d'une faute légère. Il n'est tenu de la pajer pbur avoir commb une faute trèslégère, que lorsquil en est convenu, ou ne la rend pas au temps promis. Dans ces ,deux derniers cas , il est même tenu des cas fortuits.

EN Gévékal. jigS

DVà il s^ensùit que , si Ton a trop poussé un cheval, et qu^il expire entre les mains de celui qui la loué, il doit le payer au propriétaire^ mais s'il meurt par accident, par exemple, s il se noie dans labreu— voir, à cause qu'il est vicieux, la perte tombe sur le propriétaire.

On doit suivre les mêmes règles dans les contrats de vente et d'achat , quand, le marché étant conclu, la chose vendue demeure quelque temps entre les mains da vendeur avant qu'il la délivre^ à moins que le vendeur et l'acheteur n'en soient convenus autrement , comme il peut arriver ds^s les ventes el achats faits sous condition, ainsi que nous l'avons marqué en pariant do contrat de vente et d'achat. C'est pourquoi si du vin vendu s'aigrit dans la cave du vendeur, le vendeur n'en est pas garant : mais s'il se perd par la faute du vendeur qui n'a pas assez veillé pour faire relier les tonneaux dont les cerceaux se sont pourris, le vendeur doit en indemniser l'acheteur.

Lorsqu'il s'^agit de contrats implicites ou virtuels, appelés en droit quasi-contrats , pour être obligé à restitution , il faut quelquefois être coupable d'une faute

Î;rossière^ quelquefois il suffit d'avoir fait une faute égère, ou même très--légère.

Il faut se rappeler qu'en parlant des contrats, nous avons dit qu^on appelle quasi^contrats^ certaines espèces de conventions qu'on est censé avoir faites par son état ou dans certaines circonstances \ lesquelles , quoiqu'elles ne soient pas formelles et expresses, ne laissent pas de produire des obligations et des actions semblables à. celles qui naissent Qts contrats formels : tels sont , comme nous l'avons dit ci— dessus y la tutelle, le soin des affaires d'autrui, l'office de juge, etc. Ainsi celui qui, par sa charge, rend gratuitement service à un autre, ne répond que d'une faute grossière^ parce qi^'il nVst pas obligé alors de prendre plus de précautions que Ton n'en prend communément eu

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pareils cas \ à moins qu^il ne se fut offert pour rendre ce service préférabiement à un autre qui*eût été plut attentif et qui s'offroiten même temps; parce qu^en ce eas il est censé s^ètre engagé à prendre les mêmes précautions qu'auroit prises celui qui eûl été plus vigilant.

Ceux qui , par le devoir de leur emploi et de leur profession ^ dont ils retirent les appointemens et les émolumens , sont obligés de faire certaines choses ^ sont Fesponisables d'une faute même légère : teb sont les tu* teuTs , les curateurs, les avocats , les médecins ^ les chirurgiens, les artisans, les architectes, etc; Le pro6t qu'us reçoivent les ei^age à plus de soin et d^atientioQ que s'ils n'en retiroient aucun. Il y a même des eas où ils répondent des fautes très-légères j lorsque, par exemple, ils se donnent pour être plus habiles et plus exsicts que les autres : car alors ils sont censés promettra plus de soin et de vigilance , lorsqu'ils sont chargés d'affaires importantes, ou de veiller à des choses d'une- extrême conséquence.

. Les personnes qui prennent une charge de judî— cature, ou militaire, ou autre, s'engagent avec le prince et la république à en remplir tous les devoirs : c'est à cet effet qu^on leur en rait faire un serment lors de leur réception; de sorte que, s'ils y manquent, ils sont chargés de réparer tous les dommages dont ils sont cause par ces omissions : tu ver6 mgUa^ in omm-bus lûbora^ disoit saint Paul écrivant à Timothée. Cette vigilance que l'apâire recommandée son disciple , dans le ministère évangélique , est aussi nécessaire aux magistrats et aux ofHciers de justice, de poh'ce ou de guerre ; parce qu étanttenus,par leun charges, de proourer le bien public dans leurs emplois, s*ils ne s'en acquittent pas, ils doivent indemniser ceux qoi souffrent de leur négligence.

D'où il s'ensuit que les personnes qui ont des charges ou des emplois , sont obligés â deux sortes de restitutions quand elles ne s'acquittent pas de leurs devotti ;

B» GiwtatiUt 219S

t. Eflbdotyeiit miitaer kors appeÎQtiBMBS an prorata de te qû^elles onl eu de n^Iigence à s'eo acquitter ^ parce qu^elleà n^ODt plus de titre légitime pour les recevo^** 2. Elles doivent réparer les dommages qu^eltes ont causes aux particuliers ou au public, par des fautes même Ié«« gères. Leur ignorance ne peut les exempter de ces res^ titutions ^ au contraire , elle ne peut que les y condamner ^ parce qu'elles doivent savoir leurs obligations , et tout ce qui est nécessaire pour les bien remplir. Leur peu d^ géuie On de capacité pour faire attenlion à tous leurs devoirs, bien loin de les exduser , démontre qu'ils ont été téméraires en s^ingérant dans des emplois , sans être capables de les remplir. Enfin , il n jr a presque point de n^ligencès excusables dans ces sortes de personnes ^ puisqu'elles font ordinairement un tort considérable au public ouaux particuliers* Ceux qui, pouvant empêcher des dommages que quelque devoir les engageoit de prévenir 7 y ont manqué , en sont responsables.

Ceux qui dans le public sont destinés d^ofBce à donner desconseilsaux autres, sont responsables de leurs conseils et des évènemens fôcheux qn ils peuvent causer j parce qu'ils doivent savoir leur profession ; de sorte que, s% eu donnent, même sans malice, de pernicieux , ils doivent indemniser ceux qui en souffrent. Il faut en dire de même de ceux qui se donnent aux autres pour ha— bileset capables d'être consultés. Us sont tous tenus d^une Ëiute grossière , qui par conséquent les oblige à restitu-» tion : car ils doivent au moins, pour se mettre en état de donner de sages conseils aux autres , prendre les mêmes précautions que prennent ordinairement les personnes sages et prudeotesr Bien plus, celui qui a reçu des honoraires pour un conseil qu'ail a donné , est res* pensable d'une faute légèi'e.

Il s^ensuit de ces principes , qu^un curé , un confesseur , un casuiste théologien , consultés , doivent dédommager celui qui a souffert, si par une ignorance grossière, par complaisance, ou ne voulant pas se don-*

agS De liA Restitution

ner la peîn^ de fafre aUenùoi) à l'exposé dés cas qaW leur a proposés^ilsorittrop légèrement obligé à testirver, celui qcii ne devoit pas le faire ^ ou nV ont pas obligé celui qui y étoit tenu. 11 faut eu dire de ffléme , si, doutantde Tobligalion de celui qui les consnltoit, ils ont donné une décision positive pour ou contre, avant qoe d^avoir examiné la difficulté avec des personneséclairées, ou avant qued avoir déposé leur doute»

Les personnes qui donnent des conseils sans j être obliges d office , ni par leur profession , comme sont les amis, et qui les donnent de bonne foi et sans malice, sans prévoir qu'il en arrivera aucune suite fâcheuse, n'en sont pas responsables, en cas qu'il eu arrive; elles ne sont obligées à réparer le dommage que leur conseil a causé , que quana elles font donné malicieusement. 11 seroii injuste d'obliger à la res^tiiutiou celui qui a cru de bonne foi rendre un service d'ami , et n^a dit que ce qui lui pàroissoit plus raisonnable^ sans prétendre donner .tjne décision certaine; s'il y a de l'imprudence dans un conseil, contre Tintention de celui qui Ta donné sans y ifitre tenu, c'étoit à celui à qui on ledonnoit , d^exanviner s'il étoit à propos de le suivre. Il faut cependant obser- *ver que, s^il s'agissoitdu dommage dW tiers ; si^ par exemple ^ par complaisance , par précipitation volontaire , par passion , on avoit persuadé à une personne qu'elle ne devoit pas restituer à une autre, on pècheroit grièvement ; on seroit même tenu d'indemniser celui auquel on auroit fait tort par son mauvais conseil. Ce se— Toit une mauvaise excuse de dire qu'on n^a pas été coupable d'ignorer quel conseil on devoit donner alors; parce que c'est une grande imprudence de s^exposer, en décidant ce que Ton ne sait pas^ à faire tort à on tiers qui en souffre malgré lui.

BN GilvélULL. 2197

Des Personnes qui doivent restituer.

UiT e^t oblige de restituer , ou quand on possède le bieu d autrui , soit qu'on l'ait possédé de bonne foi, soit qu'on Fait possédé de mauvaise foi ^ ou pour avoir coopéré au dommage queleprocbain a souffert.

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