Du Possesseur de bonne /oL
Le possesseur de bonne foi est celui qui possède un bien, soit ineuble^ soit iaimeuble , dont il a un juste suj«t de se croire le maître, et qui néanmoins ne lui appartient pas. Tel est celui qui a acheté une terre, par exemple , d^un autre quMl en crojoit le véritable propriétaire, ou qui la eue par succession^ par donation^ d'une personne qu^il a crue pouvoir en disposer ^ on qui Ta acquis par quelqo'autre juste litre, véritable ou coloré^ comme d'échange, transaction, sans savoir ni présumer que celui de qui il tient cette terre n^eut pas droit de lui en transmettre la propriété.
Le possesseur de bonne foi , acquiert par-là le domaine et la propriété du bien qu il possède \ mais ce n'est qu'Hun domaine révocable , et qui ne doit durer qu^antant que la bonne foi dure, c^ûst-à-dtre que, dès qu^il commencera de connoitre que le bien qu'il possède u*est pas à lui, il perd tout le droit qu'il y avoit comme étant dans la bonne foi. La loi du prince et le droit des gens qui est une règle de conscience à ce sujet^ veulent bien que la bonne foi suspende le droit du maître légitime, qui renaît et revit dès qu^elle cesse de subsister \ aiosi on ne pèche pas en retenant le bien d'autrui y tandis' que dure la bonne foi.
On demande si, lorsqu^nn possesseur de bonne foi est obligé de rendre un fonds dont il a joui, il doit aussi restituer les fruits qu'il en a perçus tant qu'a duré sa bonne foi.
Avant que de répondre à cette question, il faut observer que ce que noqf ^pelons ici fruit , est toute utilité qu'on peut tirer d'une chose, en déduisant les dépenses qui doivent (titi faites.
On distingue plusieurs sortes de fruits, savoir: les naturek , les mixtes, les fruits d'industrie et ceux quW appelle civils*
Les fruits naturels sont ceux que les fonds pro«duisen( par eux-mêmes sans être cultivés, ou sans au^on emploie beaucoup de soin et de peine pour les Uiré venir: comme le foin, le. bois taillis, les fruits des arbres ^ parce que tous ces fruits n ont besoin que d^être cueillis pour servir ài Tusage du maître. On met aussi au rang des fruits naturels, les pâturages des montagnes et d'autres lieux cbampfttres, qui n^ont besoin ni de réparation, ni de culture.
Les fruits mixtes sont ceux qui proviennent en partie des fonds et en partie des soins des personnes qui les cultiuent; comme le bléd et les autres gKains, le vin, rhuilew On met au nombre de ces fruits le lait et. la laine des animaux , parce qu'il faut du soin, non-seulement pour nourrir et garder les animaux, mais encore pour mettre ces fruits à Fusage qu on en veut £iire. Les pierres et les métaux sont de même genre: car combien de peine ne faut-il pas prendre pour les tirer du sein de la terre ?
Les fruits d^iudustrie sont ceux que l'industrie de rhomme tire d'une chose stérile par elle-même : tel est te gain qui provient du négoce de Targent ^ celui que les ouvriers et artisans retirent de leur métier^ celui que procure la vente des meubles et immeublés , le transport des marchandises , etc. . Les fruitSL civils sont des revenus qui ne sont pas (l*uits de la terre, mais qui proviennent de quelque droit r^gié par les lois : tek sont les loj^ ers des maisons, des bacs, des moulins^ les droits de pêche, de chasse, de péage , etc. On peut aussi tirer des fruits des meubles,
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des «nirnaux ; c'est pourquoi^ si on les voloit & un komme qui a coutume de les louer, ce ne seroit pas Mez de les restituer, il faudroit encore lui rendre les loyers qu^il auroit pu en tirer.
11 Êiut encore remarquer, que celui qui possède Hn bien d'autrui, soit qu'il le possède de bonne ou de mauvaise foi , peut y faire trois sortes de dépenses^ Les unes sont nécessaires ; et ce sont celles qu^on D auroit pu se dispenser de faire sans le laisser ou dépérir, ou devenir iiicnlte: telles sont les grosses réparations d'une ferme, la nourriture des animaux^ les dépenses ordinaires qu'il a fallu fiiire pour les la* bours,le6 moissons, etc.
11 y a des dépenses utiles; et ce sont celles qui ont amélioré le fonds et qui le mettent en état de pro-^ duire un plus gros revenu: telle est celle qu'on a (ait pour on plant d'arbres fruitiers.
Enfin , il y a des dépenses d'ornemens que le droit appelle ^oluptuosœ ; et ce sont celles qui embellissent un fonds , qui ont été faites pour le plaisir, mais qui nen augmentent pas les revenus: par exemple, on a fait venir des eaux jaillissantes dans un parterre; on a mis des glaces dans les appartemens d'un château, on \e$ a fait peindre.
Le possesseur de bonne foi n'est pas obligé de restituer les fruits qui sont purement d'industrie : ils sont à lai , puisqu'il les doit à ses soins et a son travail. C'est pourquoi le possesseur, même demao-^ vaise foi, a droit de se les retenir, en faisant let restitutions auxquelles il est obligé.
Les fruits que le possesseur de bonne foi n^a point encore perçus , soit naturels , soit mixtes , et qui sent encore attachés ou pendans par la racine au fonds qui esc évincé, même les civils qui sont dus depoii le )onr de la demande du propriétaire, ou depuis que la bonne foi a cessé, n'appartiennent point au possesseur de. bonne foij il n'a plus le titre de !«
3oa De là RESTiTtrrioir
bonbe foi y la loi ne Fautorise plus dam la possession du fonds , par conséquent dans la jouissance des fruits de ce fonds dont ils foot partie: il peut cependant demander, retenir, ou prélever la compensation des frais qu'il a fallu faire ^ ou de son propre travail ^ s'il la fait lui-m^me; ou de son industrie , pour cultiver ou améliorer le fonds) parce que le propriétaire les auroit du faire aussi pour eonserver ce fonds et pour en recueillir les fruits. Le poiisesseur de bonne foi est obligé de restituer, noti-«seulement les fruits attachés ou pendans par la racine au fonds quMl est tenu de rendre, mais encore ceux qui existent en nature et n'ont pas été consumes pendant la bonne foi ^ en prélevant sor ces fruits toutes les dépenses qu'il a faites pour les recueillir et les conserver, que le maître du fonds auroit pareillement dû faire. La raison de ces décisions est , que toute chose qui porte fruits doit fructifier pour son véritable maître.
il faut néanmoins observer que, si le possesseur de bonne foi a gardé les fruits, soit naturek, soit mixtes, soit civils, qu'il a perçus durant sa bonne foi, pendant le temps nécessaire et prescrit par les lois pour les acquérir par la prescription , il n est point obligé d'en faire aucune restitution , quoiqu^il en soit devenu plus riche; parce qu'il les a acquis alors légitimement par le droit de prescription*
Un possesseur de bonne foi n'est pas obligé de restituer les fruits qu'il a perçus d'un fonds durant sa bonne foi, s'il les a consumés, perdns ou aliènes pendant ce temps- là; parce que le domaine qu'il en a eu alors, lui donnoit la liberté d'en disposer^ et Fexempte de toute recherche, dès que ces fruits ne subsiitent plus. Il faut cependant remarquer que s'il est deventi plus riche pour avoir consumé les fruits de ce fonds, cW*à— dire ^ s'il a encore entre les mains la valeur de ces fruits qu'il a vendus, s'il en a pavé ses dettes , si, en les consumant pour sa dépense, il a
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épargné ses autres revenus , avant que d^en avoir acquis le domaine irrévocable par le droit légitime de la prescription , il doit rendre ce en quoi il est devenu
Elus riche^ parce que personne ne doit s'enrichir du ien d autrui.
La bonne foi de ce possesseur le met encore à couvert de toute recherche sur ce quMl a laissé perdre^ ou sur ce qu'il a dissipé tant du fonds que des fruits, s'il n'en est pas devenu plus riche \ il n'est tenu à aucune restitution , parce qu'il a disposé de ce bien s'en crovam le maître.
Ce que nous venons de dire ne peut avoir lieu en iàveur d'un hériiier qui accepte une succession qu'il croit légitime, et qui reconnoit dans la suite que toute la succession, ou une partie a été usurpée par la violence ou par la fraude: la bonne foi particulière, quand il a accepté cet héritage, ne l'exempte pas de la restitution de tous les fruits qu'il a reçus depuis qu'il a commencé à jouir de ces biens, parca qu'il succède à un possesseur de mauvaise foi à la charge de réparer ses faits, et il ne peut avoir sur ce bien que le droit de celui de qui il le tient.
Uu possesseur de bonne foi qui a vendu, durant sa bonne foi, un effet plus qu'il ne Tavoit acheté, est quelquefois obligé de restituer au véritable maître, lorsqu'il l'a découvert, le gain qu'il a fait eu revendant cette chose ^ quelquefois il n'y est pas obligé. Il y est obligé , si ce gain provient de la valeur de ce qu'il a veiulu, en déduisant ce qui, au jugement de gens sages et experts, doit l6i appartenir à cause de ses soins et de sou industrie dans cette vente. Par exemple, Titius a acheté un cheval volé à un autre, et en a donné cinquante écus, qui est le juste prix de ce cheval dans le lieu où il a été vendu ^ il le fait ensuite conduire dans un autre pays où les chevaux tout plus rares , et où il y a uu plus grand nombre de marchands acheteurs^ et il Ty a vendu cent écus.
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En ce cas, Titius ùe paieroit pas tout ce qu^il' doit au maître de ce cheval , lorsqu'il la découvert , s^îl ne lui «donnoit que cinquante écus \ parce que , quoique ce soit Titius qui a pris soin de faire conduire ce cheval dans le lieu où il a été vendu plus cher, ce u^est cer-
Endant pas à ce soin que le maître du cheval doit ugmentatîon du prix dans cette seconde vente , mais à la rareté des cnevauz, ou au plua grand nombre 'd*acheteurs qui s^y sont trouvés. Ainsi Titius ne peut retenir, en le restituant, que ce qui doit être estimé
{)Our ses soins, pour son industrie^ pour ses dépenses, orsque ce cheval a été conduit dans un autre pays. En quelque lieu que soit une chose, étant toujours & son maître ,- c'est toujours pour son mutre qaUdle doit fructifier, quoiqu^ii faille tenir* compte des dépenses à celui qui en a fait pour la rendre meilleure. Il est juste que celui qui doit supporter la perte , jouisse aussi du profit : or ^ si ce cheval étoit mort , ou s'il avoil dépéri entre les mains de Titius , sans qu'il y eût de sa faute, la perte auroit été pour son maître, qui, par conséquent, doit profiter du rèvènant*^boo de cette vente, les dépenses légitimes déduites. Si le gain que le possesseur de bonne foi a fait sur une clM>se u'il avoit eue à beaucoup moindre prix, ne vient que e ses soins et de son industrie, il d'est pas obligé de rendre au maître de la chose ce profit qu'il ne doit qu'à lui seul.
Nous avons dit que le poss^seur de bonne foi , en restituant un bien à son véritable maître, peut en dé-» duire les dépenses; mais il y a là— dessus plusieurs ohservations à faire, i • Le maître de ce bien aoit lui rendre ce que lui a coûté l'amélioration qu'il y a faite , mais non ce qu'elle vaut en elle-même : car elle peut valoir plus que ce qu'elle a coûté , et cet excédant du prix appartient au maître du bien. n. Si le possesseur de bonne foi a payé trop cher cette amélioration, le maître 4u bien n'est pas obligé de ioi teinir compte de ce
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quil en a donné au-dessus du juste prix , parce qu'il nest pas obligé d'acheter son bien plus qu'il ne ^aut* 3. Si le maître du bien Teût amélioré par lui-même à beaucoup moindre prix que celui qu'il en. a coûté 80 possesseur de bonne foi, en sorte que la difiërence des frais qui ont été débotirséS) à ceux qu'il eût faits, soit' considérable, de moitié, par exemple^ alors il n'est obligé de rendre à ce possesseur de bonne foi que la moitié de la dépense qu'il a faite pour cette amélio— rarioo. 4» Si la dépense qu'a faite le possesseur de bonne foi pour cultiver ou améliorer ce bien , n'est pas pltts forte que ce qu'il en a retiré et consumé , il ne peut rien exiger pour cette dépense ^ parce qu'alors il y a iiea à la compensation. 5. Ce que nous avons dit des dépenses que le possesseur de bonne foi a droit d'exiger et de retenir en rendant ce bien à son maître, doit s'entendre des dépenses nécessaires faites pour couferver ce bien j parce que le propriétaire auroit été obligé de les faire pour la même raison, et pour mettre ce bien en état de lui rendre des revenus. Il en est de même des dépenses utiles , si elles ont amélioré ce fonds ^ il est juste que le. propriétaire qui en jouira, les rembourse à celui qui les a faites. À l'égard des dépenses qui ont été faites pour le seul plaisir et la seule utilité particulière du possesseur, lesquelles embellissent le fonds , mais n'en ont augmenté ni le revenu, ni la valeur, le propriétaire nest pas tenu de les rembourser. Si ces sortes d'amr liorations sont tel^ lement attachées à ce fonds , qu'elles ne puissent eu être séparées en aucune manière, ou au moins sans l'endommager considérablement , elles doivent être per* dues pour le possesseur de bonne foi, ainsi que ce qu'elles ont coûté ^ parce que le propriétaire n'est pas obligé de pajer ce qui ne lui est pas nécessaire et dont il se seroit passé } ni de consentir qu'on ruine son fends ou qu'on lui fasse fort, en arrachant, par exemple, des pbats d'arbres nii pour former de» ailées et des
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prooienades , qu^on détruise \xne glacière ou des eaut |aillissantes dans un parterre ^ le possesseur de booile foi doit alors s^rmpoter k iiii seul la perte de ces dépeusesé Mais si les embeHissemens et ornemens peuvent s^ôter sans endomoiager le fonds ^ il paroit être alors de l'équité que le propriétaire permette à celui qui en a fait les dépenses, de les reprendre; par exemple, d'eolever des glaces mises dans les appartemens d'une maison, d^en ôter les peintures qui peu Yen t en être ôtées sans dommage. 6. Le possesseur de bonne foi s droit de déduire les dépenses nécessaires et utiles pour conserver et améliorer une chose qui appartient k un autre , quoique ce qa^il ait fait faire ne subsiste plus. Enfin, celui qui ajanl acheté de bonne foi une chose dérobée , Ta enoore eutre les maitis quand il reconnoit qu^elle a été volée par celui qui la lui a vendue, n^est tenu d'aucun dommage et intérêt à lëgard du propriétaire^ s'il la restitue sans délai; parce que ne Tayant pas volée, il n^est pas cause que le propriétaire a souffert de ce larcin: s^il Ta possédée ei re* tenue, c'étoit sans injustice^ à £ause de sa bonne fou
a. Du Possesseur de mauymse foL
Le possesseur de mauvaise foi est celui qui a volé ou usurpé un bien quUl savoit être k un autre, ou
3u'il doutoit être k un autre, sans se mettre en peiae 'éclaircir son doute ^ ou qui, l'ayant possédé de bonne foi , le retient injustement après avoir connu qu^il appartient k un autre.
Le possesseur de mauvaise foi est obligé de rendre les mêmes choses qn^il a possédées, si elles sont encore en nature ; ou leur équivalent, s'il les a consumées, qùoiqu^il n'en soit pas devenu plus riche: il y est aussi obligé, même quand elles sont péries entre se$ mains par un cas fortuit et sans quil y ait de sa faute. Dans tous ces cas il doit, non-seulement réparer tous les domo^ages qu'a^ soufferts celui qui a été privé
de»
les
des ciiosès qu^it a possédées , maiâ enfcore findèm^ tiser des gains quMI n^a pas faits ^ et qu'il auroii pii faire s'il est marchand : car il ei;t censé avoir été \à cause des dommages qu'a sDufferià ce ' propriélâire.
Nous disons que le possesseur de mauvaise foi doit restituer les méinès choses qo*il a prisés ou retenueai s'il les a encore en nature entre les tnains \ parce qxxi la restitution est un acte de la justice commutative i^ <|ui remet le propriétaire dans un état égal à celui oÀ il ëtoit 'avant quM eût été privé de la chose qu^dn lui a enlevée: or, on ne le remettroit pas dans cet état, ai où ne lui en rendoit que la valeur ^ parce qu*il estimé souvent plus la chose quW lui a prise que ce qu elle vaut ; il souffre donc ^ si on né la lui rend pas telle qu'il 1 avoit avant qu^on la lui eût dérobée. Par ezetnple^ on lui a pris des aiamans^ des bijoux qu'il ne vouJoit as vendre ^ parce qu^il y avoit mis son affection ; ii ts tenoit de sa famille^ des personnes qu'il f*èapect(^ lai en avoient fait présent ! ce seroit donc utie in-» justice de ne lui en rendre que la valeuf ^ et puisqu'il n'en a jamais cédé la propriété ^ il n'est pas au choit de ceux qui les ont pris^ de ne pas les restituer m m« dii^iduo , quand ils les ont encore entre les mains.
Cette règle a cependaiit ses exceptions. Si Ton ne pouvoit rendre la chose prisé ou retenue ^ en indi*-^ tidu,sans se petdre d'honneur et de répûtatiofi ^ ssintf faire conuoitre qu'on lauroir dérobée , ei sans passer pour un voleur ^ il suOiroit d'en rendre le prit et lai valeur: la iusiiee doit alors se régler par lespHncipes de la chanté^ qui nous défend de noua décrier dan^ le public.
* a* Si Ton souffre notal>ieiâeDt eii f eslituatït la chose en individu ^ et si Ton est certain et assuré que M ropriéiairé ne recevra aucun préjudice, lorsqu'on né ui en rendra que lé j^ste prix , on peut , saibs blesser M conscience > se dispenser de la lui rendre : la chiK