Tome tlh t
ZoÇ Dfc lA REStIT€TIO!r
4\Ué engage alors le propriéiaire à consentir à cette espèce de restitutioTi.
G*esC sur ces règles particulières qu^un confesseur peut décider quand les domestiques sont obliges de rendre eu individu ^ ou seulement la valeur des effets quMIs ont volés à leurs maîtres. Mais aussi, hors ca cas particuliers, les confesseurs ne doivent pas autoriser les personnes qui se contentent de ne rendre que la valeur <les choses quelles ont entre les mains ^ parce qu^elles peuvent être plus estimables dans leurs espèces, eu é^ard aux circonstances et à la condition de ceux à qui elles appartiennent , que le prix de leur corn-* tnune estimation : telles sont, par exemple, des pièces^ d'écoSe prises à des marchands, des billets à des banquiers ou à des gens d affaires • des outils k des artisans. L un mot, r^ clamât pro domino: ainsi, dès que celui k qui un bien volé appartient, le veut et Tesiime plus même qu'il nesi estimé au seniiovent des experts, on' doit le lui rendre en individu»
Lorsqu^on ne peut restituer le bien d'autrui en na-* ture^' ily- a des règles à suivre pour en restituer la juste \<â1eur. Pour le faire nvee équité, il Êiut observer qti*it y a deux sortes de biens: des immeubles et des meublesi
* I • Ou connoSt la valeur d^un immeuble pdr le contrat de son acquisition, qui marque combien il a été acheté^ ou par les» baux etlojrers; ks revenus qu'on en tire servent à faire une juste estimation. On ne peut guère et) juger au juste , qu'on ne sache toutes les dettes, servitudes^ cens, hypothèques et autres droits dont cet immeuble est chargée (Test sur ces connoissances qu'im homme prudent et éclairé peut estimer un immeubles ' Et comme les iomieubles valent plus ou moins dans UB temps que dans uu'autre , il faut distinguer : par exemple, il y a des itemins où Ton esiiiiie plus les rentes que les fonds de terre; d'autres où' les' fonds sent plus appréciables que les retneb : or i lursqu on a possédé pli^$ieurs années un bien volé ou ix^usiement retenu ^v
si, pendant ce leAips, cet immeuble a pu. avoir troiji prix dîffel'eiifl 9 sa voir un.ttès'-haut, un très-bas et ua^ md^en, la valeur qu'on en dôil ordinairfiméni resti-' tùtr^ pour garder réquiié,doit être conforme au prix raod^n^ ^ui se trouve eutre le plus haiH.et le^plu^ bas ; parqe qu'alors TégalUé est gardée< l^e»' tniaître lé-* gitîme reçoit la valeur de ce <(ui lui app^riiefit, .et celui qui en fait Ja* restitution iD^en souffre jfM^iAt d'ju|us(|) dommage^ i . • ^ <*..'• mI
Cependant si Je m,akre .le^tîme de c.et inmiCMblq Feût vendu av- teHips de^ son plus baut prix.;>i:çet immeuble valoit le plus baut prix lors d€;.iâ,;v^i^^''' lion, on n'è^ restiUieroii j)as toute la valeur ^^i.* qalut auquel il appartient, n'en recevoit pas alors lé plus haut prït^
2. A regard' des effets- mobiliers, il y^ en a de (roi$ sortes: les uns, comme les denrées, ont Mûr prix arrêté dans les marchés publics ^ et ce prix, comme le porte lordonnaiioede 1 539, s'inscrit chaque semaiue dans les registres dugveffede^ sièges de la.justîce séculière. Ainsi,' quand 6a vf^ut.Mvoir la valeur des denrées quon est obligé dis>i^(itMer, il.laujt se ressouvenir au moins à pea prcs-d^.anûées qii^os^Je^ a volées, afin de rendre le prbi.QOy|iB<nu|i. que Ub registres du greffe du. lieu raarqiital .^^elles Valoient ces années , çaigard aux quatre saisons^ c'«st- à-dire, au'il faut restituer lé moyen prix qu'elles «ont valu dans^^le cours de Tannée*
A regard des fruits d'un foQds qo^on doit restituer, et qui ont eu; en différent • tçmps nne estimation fort différente, voici quelques règles pour savoir sur quel pied en doit les re^tityier : si ce sont des fruiu civils , comme iU ne sont pas toujouir» égaux , il faut examiner quimd ils oui haussé et baissé selon les circons-* tances defl temps, afin d'y avoir égard ^ p4r exemple, si ce sont des loyers de nkaison ^^ on doit recourir aux baux dtSereiMi qti'on en a faita ^ si Ton a occupé ces maii0Q3, cela doit se régler pw des experts. Sî^ce Sont
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9oê De iJL llBfTinjtioii
de» fruits namreb , on verra ce qo*an fonds ta raiH porte etx telle et telle ann^e , si on Ta tena à sa main] ou ce qu^il a iti afiermë dans les diiSérens baux qu'on en a faits ^ et ce que ces fruits vendus ont rapporté ^ selon k prix marque dans les registres des grettb dei lieux ) si l'on ne s en souvient pas*
Si Ton a omis par sa négligence d'ensemencer qadiques pièce» de terre. On doit restituer au proprié-* taire le prix d autant oe mesures qu^elles auroient rendu tous les ans ^ pendant qu -oU en a été usurpateur. Il faut dire la même chose au sujet des vignes el autres fonds de terre.
Il y a des effets mobiliers qui n^ont qu'on prix pa« rement arbitraire, eu égardauxcirconstatices des temjM} des saisons . de leur rareté ou abondance « du besoin brossant qu^èn a le public ^ et do petit noaabre ou de ta multitude de ceux qui veulent en avoir: félltis sont les marchandises qui se vendent diSëreiUtnent, comme les étoffes-, dont le prix ne sHnscrit sur aucun regbtre public, et ne se trotlve que sur les livres des marchands. Ainsi, quand on a & restituer des nm^andises volées Ou Retenues injusretnehi , et qu^on veut en restituer la juste valeur', on ne p(^ut mieux la conncHtre quVn consultant les marchamds du lieu les plus* éclairés, pour apprendre d'eux combien les marehabdtsea de Celle espèce et qiialité se vendoient communément dans le temps qu^on les a dérobées ; et c'est ce qui peut se faire par des directeurs prudens , sans donner aucune connoissance des personnes qui sont chaînées de ces restitutions.
Les bijoux^ les joyaux, lés diamans, les perles, sont des effets mobiliers qui ont un prix aii>ttraîrè, tel que ie caprice des hommes y met ordinairement, et qai hausse ou baisse , selon que Targent est plus rare ou plus commun ; c'est aussi des marchands jouailKers e( «es connoîsseurs, qu'on peut en apprendreie juste (M'ix. ^ On demande; s il £iii( rendre la valeur qu'avoient
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les bijdui lorsqu'on les a dérobés^ quoique leur prix mt dioiinuë depuis^ ou setJ^Iemeatce qu'ils valent lorsqu'on veut les resiiloen On ne peut résoudre cette question que par une distinction : si Ton a volé des hijont ou diamans à des marchands jouailliers , il aui leur rendre ce quMIs valoient lorsqu'on les leur a pris I quoiqu'ils aient diminué dans la suite 9 parce
30e ne lei a^ant que pour vendre^ ils aaroient pu s^eu éfàire; et ik avoient dessein de les vendce dans ce temps-là au prix courant : mais, si on les a dérobés à des particuliers qui les auraient gardés , et entre les mains de qui ils auraient également diminué , il faut eu restituer la valeur sur le pied qu^ls valent dans le temps qu^on veut les restituer : c'est le véritable n^altre qui doit ou gagner ou perdre sur son bien»
Ces décisions sont autorisées par les principes de laônt Thomas I qui assure que les restitutions aoivent se régler à proportion du tort qu'on a fait) autrement on violeroit Tegalité de la \uiiice xomnis restiiutio reaUs facUnda aUcuiy dit ce saint docteur ( Opusc^ 73. c. 20. ) ) oommensurari débet ^ seçundùm quanti-^ tat^n damni illatL
IiOrsqu*on a pris une chose que le maître vouloit conserver , pour la vendre dans un temps 011 elle de« voit valoir plus qu*elle ne vaioit dans le temps qu'on la lui a prise; par exemple, à un particulier, du blé
ÏvTû étoit résolu de ne vendre que dans une saison e Tannée ou il vaut davantage-, à un fermier, des pou* lainsou des veaux qu^il vouloit élever pour les vendre plos cher; on doit restituer au propriétaire le prix qn^il auroit tiré de ca qu'on lui a volé dans le temps qu'il Tauroit vendu. Sans cela il n'y auroit plus déganté entre les choses volées et la restitution qu'on en îàk i ceux qui en spnt les maîtres ^ parce qu'ils se proposoient aen tirer ceHe valeur. IVbis ce gain qulls auraient fait n'étant qu'en espérance , la resiituUoa
qu'on est tenu d^en fairç doit se régler ful orbitriwn
â 1 o De • ik Restitution
oJirt prudent isf encore faut- il en déduire les d^ penses que ees choses auraient coûte, ce blë, par exemple , pour le conslsrver ^ el ces pouhins ou^ ces veaux \ pour les ëlever.
Lorsqu^on ne connoit pas précisément la valeur d'un bien dont la dégradation ou destruction oblige à la restitution et à des dëdommagemens ] d\ine maison, par exemple, qu^on a brûlée, laquelle étoit remplie o'une grande quantité de meubles dont il ne reste aucun état, il faut s^en tenir h Testimation de gens experts et prudens , et tâcher d^approcher autant qu'il ^era possible , dans la restitution / qu^on fera , de la Valeur du bien qui a péri, ou que l'on a endommagé.
. he possesseur de mauvaise foi doit restituer, nonseulement le fonds à celui à qui il appartient ^ mais encore tous les fruits qu'il eix a retirés, soit les fruits naturels, soit les fruits mixtes, en tant qu^ils sont venus du fbnds , soit les fruits civils. La distinction de ces fruits ne regarde pas le possesseur de mauvaise foi; parce qu*il a connu l'injustice qu^il falsoit à ce/ui
3UI devoit en jouir. 11 doit restituer les fruits qu^a prouits ce fonds, quand même lé propriétaire fie les eût pas retirés-, il suffit que ces fruits existent, pour appartenir au maitre du fonds ^ res fructîficat domino ^ cependant il faut toujours déduire de cette restitution, ce que ceis fruits ont coûté à recueillir et à conserver. A l'égard des fruits purement d'industrie, ils appartiennent à l'injuste possesseur du fonds.
Le possesseur de mauvaise foi doit restituer nonseulement les fruits qu'il a perçus, mais encore ceux que le légitime propriétaire du fonds auroit recueillis, s il Teût eu en sa libre disposition ; parce qu'un injuste
Sossesseur doit réparer tout le tort qu'il a fait à celui ont il a retenu* le bien injustement : or,) en le privant de son fonds , il l'a empêché de le faire profiter. S'il pareît avec quelque assurance, que ce propriétaire n'au-
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Toii pas tire de ce fonds plus de fruîtd que cet injuste possesseur^ ceiut*ci ne doit restituer que ceux qu'il a perçus^ et il n'est pas tenu de ceux qu'il auroii pu percevoir, s'il eût usé d'une plus grande di-' ligenee. Il sufHt j pour reniplir les devoirs de Tëqurté naturelle , de réparer les dommages qu^on a causés.
Si Tin juste possesseur a fait au bien des amétioratioQs qoî ont servi à en tirer des fruits beaucoup plus considérables , il doit aussi restituer tous les fruits de ce bien amélioré^ parce que ces améliora tioni, étant attachées au fonds, appartiennent au légitime propriétaire de ce fonds» Tout ce qui lui est permis , c'est de déduire et de prélever, ou son propre travail, ou les dépenses qu'elles lui ont coûté.
Le possesseur de mauvaise foi est obligé à la restitution de tous les fruits qu'il a retirés , quand même ii les auroit consumés et n'en seroic pas devenu plus' riche} parce qu'il devroit les avoir restitués dès qu'il les a recueillis.
On croit communément que le possesseur de ma utaise foi est en droit, en restituant un fonds avec les fraits, de prélever et retenir toutes les dépenses nécessaires faites à ce fonds ^ parce que le propriétaif^e auroit été obligé de les faire faire pour conserver ce fonds, et le mettre en état de lui rendre des revenus. Il est même juste , si l'usurpateur a fait des dépenses utiles qui ont amélioré le fonds, que le pronriétaire' qui en jouira les lui rembourse. A l'égard des dépenses que cet injuste possesseur a faites pour son plat-^ Mr et son utilité particulière , et qui n'ont pas augmenté les revenus ou la valeur du fonds , il ne peut * les demander; tout ce qui lui est permis, c^est d'en enlever celles qui pourront être séparées du fmds sans l'endommager. Si les dépenses seulement utiles que le possesseur de mauvaise foi a faites, ne subsistetit plos, il ne peut les prélever et les déduire en restituant ; mais il peut prélever les dépenses nécessaires ,
%i:t De la. ResTitruTiov
qiioicp 'elles ne subsistept i>Ios ^ parce qu*eiles ont servi ^ la conservation dn fouas.
. Il V a des biens qui se consument par Tusage ^ Tu^ flurruit de ces biens pe peut point être séparé de leur substance : i(s ne peqvent rie ti produire , ^t ils sost stériles d'eux-mêmes: tels sont le vin , Thuile , le blé, Targent iQonnoyé ^ de sorte que s'il arrive çme^ se ser-r lanl de ces choses^ onmi tire quelque profit, ce oVst que parce cpic cevi% qui s^en servent oqt Tindustrie de les (aire valoir. Lorsqu'un possesseur de mauvaise foi est obligé de restituer ces l^ieiis , il n'est pas tenu dVu rendre les fruits, parce qii'ils n'en produisent pasj s'il arrive qu'il doive re^ti|uer quelque chose au-delà de leur valeur, c'est par forme de dédommagement, pour réparer le tort qu'il a fait au maître légitime.
Par le vol de ces biens , on peut faire tort en deux manières: i. lorsqu'on a été cai»se que ceux i qui on 1|» a volés , ont fait des dépenses ou des pertes effec« pve» qui ont diminué leur hien^ et c^est ce que les théologiens appellent dommage naissant, a. On porte ^ussi préjudice k celui k qui on a enlevé ces choses, lorXqu'on l'a mis ^hors d'état de &ire dans sa condition des gains que sa profession pouvoit^et devoit ori)inairem0at Ini procurer^ et c*est ce que les théolo-^ giens désignent par les termes de lucre cessant.
Ces principes supposés, lorsqu'on a volé ou reteuQ de l'argent à quelqu*un , si on ne lui a causé aucun des dqmmages que nous venons d'expliquer^ on n'est p))ligé 4e lui restituer que la même somme qu*on lui a prise} l'on n*est pas tenu à davantage^ quand même ces deniers auraient servi & enrichir l'injuste possesseur ^ parce que l'argent ne produit rien de lui-même; le tort qu'on a fait à celui auquel on en a pris, a été de lui voler son argent; s^il a profilé entre les mains de l'injuste possesseur , c'est uniquement par son industrie , sur laquelle celui â qui il fa volé , n'a aucun
droit.
«N G£if£Ut« Si S
Pour faire V^îmation du lucre ceisani, 1orjqtt*il f'agk défaire une restitution , il faut) i. avoir ^gard au genre de commerce de la personne k lacpelle on a fait tort: car il y a des' négoces où Ton gagne plus que dans d^autres. s. jl faut faire attention aux circonstances des temps et â la rareté ou à Tabondance des mar-* cfaandises et des denrées qui se vendant plus dans' nn temps que dans un autre : car Fargent profite aussi plus ou moins dans ces occasions. 3. Il fiiut avoir égard aux risques que courent les négocians: on ne doit pas ré-i^ gler le lucre cessant à la dernière rigueur. 4* ^° doit diminuer, sur l'estimation du lucre cessant, les dé-* penses qu'auroit dû faire le marchand pour parvenir au gain qu'il auroit pu faire.
A regard du dommage naissant, il se règle sur Tes* timation du dommage que souffre celui auquel on » &it tort^ et , si Ion n'en peut avoir de côunoissance certaine, on en doit payer les intérêts suivant le taux de l'ordonnance.
Ce que nous venons d^expliquer de Tiniuste pos«-» session des sommes d'argent, se doit aussi entendre du vol qu'on a fait des marchandises, denrées et autres effets ipobiliers, dont l'estimation doit se faire de la même inanière que nous Tavons dit ci-dessus.