Du Possesseur de foi douteuse
Le possesseur de foi douteuse est celui qui a lieu de douter si ce qu'il possède lui appartient légitime* tnent. Pour savoir ce qu'il doit restituer, il faut dis-linguer: ou il a acquis ta chose qu'il possède en dou-» tant qu'elle appartenoit à un tiers \ ou il en a douté seulement depuis qu'il U possède ^ et après l'avoir acquise de bonne foi.
Lorsqu'un homme qui, doutant qu*une chose ait été volée par celui qui veut la lui vendre ou la lui re« Qieure^ T^ch^te 0|i l'accepte dans cç. d^ute, pour la
Si4 t^E ,xk Restitvtiok
garder el se I appn^rxier^ pèche mortellement. Pour réparer sa faute*, il doit sans délai s'informer du fait; et dès qu'il a une. connoissance certaine qu^eile a été dérobée, il* est obligé de la rendre à son véritable maître , avec tous les fruits qu'il en a perçus, de même qu'un possesseur de mauvaise foi. Il pe peut en conscience la rendre a, celui de qui il la tient, parce que layant achetée on acceptée d^AS le doute , il est censé complice de ce vol ;; il ^est chargé de tous les risques, ou plutôt de tous tes engagemeus que contractent les possesseurs de mauvaise foi, après qu^il a reconnu que son doute étoit bien fondé ^ tout son droit consiste à se Être rembourser par le vendeur , s^il Ta achetée.
Si, après avoir fait toutes les perquisitions nécessaires pour découvrir la vérité, il ne voit rien de certain qui puisse lever ce doute, et s'il reste toujours dans la perplexité avec quelque fondement , des auteurs célèbres décident qu'il est obligé de partager ce bien douteux avec celui à qui il soupçonne qu'il appartient^ et que ce partage doit être plus ou moins grand , à proportion que le doute penche plus o,u moins d'on côté que de Tautre. Si la personne à qui l'on doute que la chose a été dérobée n'est pas connue , le par-» tage se doit faire en faveur des pauvres.
La règle du droit, in duhiis melior est conditiopossidentis , ne peut pas s'appliquer à celui qui a acheté ou accepté dans le doute, mais seulement à celui qui , ayant acquis de bonne foi, vient à douter dans la suite que la chose n'ait été volée \ parce qv/ayant acheté ou accepté dans le doute, il est censé avoir acquis de mauvaise foi^ au moins s'est-il exposé volontairement â devenir un possesseur de mauvaise foi. Ainsi, dans ce cas , il faut plutôt s'en tenir à cette autre r^te du droit : in duhiis tutior pars eligenda.
Si ce possesseur de foi douteuse découvre le véritable n/aîtrç du bien qu'il possède , il doit le lui res-^ tituer sans en exiger le prix qu'il en a donné} puis-
EN Gén£ral. 3i5
que le propriétaire d'un bien n'est pas oblige de le pajer au possesseur même de bonne foi qui le lui restitue.
Celui qui achète ou accepte une chose quMI doute avoir été volée, dans Tinlention de la rendre à celui à qui elle peut appartenir, en cas quMl puisse le découvrir, bien loin de pécher, fait une action trèslouable; et, en la rendant au légitime maître, il peut se faire payer et le prix qu'il en a donné pour la retirer, et toutes les dépenses qu'il a faites pour la lui conserver : cependant s'il l'avoit achetée trop cher, ou plus que le maître qui s'en soucie peu n^en auroit donué s'il avoit eu à racheter, il n^auroil pas fait Tavantage de ce propriétaire qui, par conséquent, ne devroitluî rembourser qu'une partie du prix qu'il en auroit donné, selon Testiniation de gens prudens et experts. Celui qui a acheté une chose qu'il doute appartenir à un autre, dans une pareille intention, n'est pas tenu des cas fortuits j parce qu'il est alors censé tenir lieu de dépositaire qui conserve la chose pour l'utilité du maître*
La possession de celui qui Ta commencée dans la bonne foi, et qui est suivie d'un doute, est plus fa-* vorabie; elle engage seulement celui qui commence à douter de sa possession légitime, à faire des perquisitions pour se convaincre de la vérité du fait; autre* ment il s'expose au danger de retenir le bien d'autrui^ il devient possesseur de mauvaise foi, et par conséquent est obligé de la même manière à restituer le bien qu'il possède avec tous les fruits qu'il a perçus depuis qu'il a commencé à douter , et qu'il a négligé de s'instruire.
Si, (ayant commencé aussitôt qu'il a douté, à faire les recherches nécessaires pour voir s'il possède te bien* légitimement, il reconnoit que ce bien ne lui appartient pas, il doit aussitôt le rendre au véritable mattre ^ tnais, en ce cas^il jue doit restituer les fruits quil en
3i6 T>E lék Restitution
n tir^s 9 m3€ comme les possesseurs de bonne Fou SU ne peut d«^couvrir que la chose qu'il possède ait été dérobée , son douie ne doit pas l'engager à restituer ] parce que c'est alors que dans le doute , il Êiut &lre &-* vorable à celui qui possède.
Il suffit, dans ce cas, qu'il soit dispose i rendre au véritable œaUre,s'il vient à le counoiire, ce bien etoo en quoi il en sera devenu plu^ riche.
Il fiiut remarquer que, lorsqu'on vient à douter dans la suite si Ton est véritablement maître d'une chose i{u'on avoit acquise de bonne foi, on ne peut s^en ser* yir pendant qu'on cherche celui à qui elle appartient^ si elle est du nombre de celles qui se consument par Tusage, si c'étoit, par exemple , du vin, de Thuile, du blé ^ parce que ce seroit se mettre hors d'état de la rendre ; mais on peut s'en servir tandis qu^oû fait cette perquisition, si elle ne se consume pas par l'usage, si c'est un cheval, par exemple. On peut cependant se servir des denrées ci-dessus, lorsqu'elles sont exposées à se gâter pendant la durée de la perquisitipu , sauf & en faire ensuite raison au vrai propriétaire, soit on denrées égales , soit eu lui pa;^ant leur juste valeur, Lorsqu*ons^esi servi d^une chose qui ne se jconsume pas par 1 usage , il est des cas ou Ton doit en faire raison au véritable maître quand on l'aura trouvé^ mais, pour prononcer à cet égard , il faut savoir à quoi on s'en est servi. II semble qu'il y auroit de la dureté de forcer celui qui ne s*est servi, par exemple, d'un cheval que pour un petit voyage , d'en payer le loyer ^ mais il ne paroit pas qu'il puisse se dispenser de le faire, si ce cheval avoit été employé à des voitures de consé-» qiience, à des ouvrages durs et pénibles.
Nous parlerons, dans l'article suivant , de ceux qui doivent restituer coauoQ ayant eu part au domipage fait à autruK
EN GéNtKAl. ilj
^1 ■■ ■*< II! I I I I ■ m I 1 I ■■ I I.— . .1 <■■ !■■ ■ ■■■■■■ M I I II * <j ■» *■ I M
Be ceux qui ont coopéré au dommage fait aw
Prochain.
vJir peut contribuer tomnie complice ftu domtcagô 6it au prochain^ en neuf manières, i. Quand on le commande. 3. Quand on le conseille. 3. Quand on j cousent 4- Q^'aud on loue celui qui est sur le point de le commettre. 5. Quand on donne retraite à uu Va* leur ) et qu^on recèle ce qu'il a volé. 6.Quand on profite d un vol , on que Ton a aidé à le faire. ^. Si Ion se tait^ quand oh est oblige de parler pour défendre une injustice. 8* Si on ne Tempèche pas, quand on le peut et qu^on le doit. 9. Si Ton ne découvre pas celui qui Ta commis. Par les six premières manières , on est directement complice de rinjustice: on n^y contribue qu^indirectemeut par les trois dernières. On les renferme toutes dans ces deux vers :
Jussioy consilium^ consensus ^ palpo ^ recursus ^ Participons^ mutus^ non obstans^ non manifestons*
Nous allons les expliquer en détail; mais auparavant il faut remarquer quelles n'obligent point k restituer | i moins qu'on n^ait été la cause efficace drï domniage fait à autrui. Pour êtrt la cause efficace de celle injustice 9 il suffit d'y influer véritablement.