‹ Instructions sur le rituel (volume 3)Chapitre 16 sur 42 · De ceux qui ont concouru au dommage par leuf · texte numérisé non relu

De ceux qui ont concouru au dommage par leuf

autorité (Jussio)f

On peut donner ordre de faire* tort à une personne^ ou en termes exprès , ou seulement tacitemetit. Uu maître, par exemple, ou un supérieur est censé donner tacitement ordre qu^on le venge d'une iti{ut^, quand il se plaint devant ceux qui lui sont soumis^ ae ce qa'il n'y a personne qui le veoge de l'injure^ qu'il a

3i8 De li Restitutioit

reçue, ou dit hautement en leur présence , qu^on lai iëroit plaisir de le venger.

Les personnes à qui Ton donne ordre de causer du dommage à quelqu^un, ne sont pas toujours des ïn-^ férieurs ou des personnes payées pour le faire : ce sont quelquefois des amis qu'on prie de commettre celte injustice ^ et j'on doit regarder ces prières comme tia ordre qu'ils veulent bien accepter.

Celui qui a ordonné de faire tort a. qaelqaW , est tenu de réparer tout le dommage dont il a été la cause, préférablement à celui qui lui aobéi^U doit le réparer eatièreinent, comme s'il avoit lui-même commis la mauvaise action. Il doit réparer, non-seule-^ ment le tort que son ordre a causé au prochain , mail encore celui qu'il a pfi prévoir, eu égard )anx' cir^ constances, devoir être occasioné par-là ; ainsi celui qui a ordonné à sondoi|ie$iîque,quHl colinpit violent et empojrt^ ,; d(e bfittre quelqu'un, répond delà mort de celui qui a été battu, si ce dpmesdqueJeiue, quoi^ lie contre l'inteption de son maître et même contre sa

• Si, avant Texéculibn , celui qui a donné 'le com— teandement : l'a révoqùéi, il n'e^t coraimunément pas r^ppsa^lç. 4ti ma), qui $\st fait ensuite nonobstant la révpftation^ parce qu'uni cooimarmianteut >u'opère pluts. quand il est révoqué, let par 'Conséquent on ne doit attribuer le dotailifig^ ,i qu'à la malft^ de; celui qui Ta fait.

Il îiVcùfBt pas de révoquer Tordre dàt* son cœin-; parce que cela n'est pas capable' dVftacer, dans Tesprit de iCeliM. à qui on Ta- d^luié, Timpipf^lioin que cet orflret y, a &i|^, il fau^y pour la d^iiUM^^,iqu'^n loi donnd , ca^noissance 4e sa «^éi^actatîu^* avant qu'il ait W4Mi le mal qu'on* Im avoii orrdonAÂ >^ic Vt ' par ce SQul.mojrei^ <que rocdfe;, é4anl révoqué-, e^tf^ensé nul, ei^'êlf-e pldf la Cauise di> dqmma^^e* Le ilong imêrvalle de temps qui s'est passé entre Tordre donné et sou

tv Généhài. 3 19

exécution, n^est pas une réiractation* Si celui qui a reçu cet ordre, n'y ayant pas consenti dès le commen-^ cernent , s'y détermine dans la suite , celui qui Ta donné est obligé de réparer le dommage j à moins qu'il né lait révoqué, et n'en ait donné ia coT)Doissaûce à soil commissionnaire , parce que Tordre subsiste toujours^

On peut révoquer Torane de faire tort 3i quelqu'un j ou formeltement par une rétractation expresse, ou équivalemment, en contractant, par exemple, alliance avec celui contre lequel étoit cet ordre , ou en se réconciliant avec lui; pourvu toutefois que cette réconciliation n^ait rien qui puisse faire douter de sa sincérité, à celui qui est chargé de Fexécution de cet ordre. " . '

Nous avons ajouté que, lorsque celui qui a donné ordre de faire tort à quelqu'un s'est rétracté , il n'est pas ordinairement obligé à restitution, si lie commis-^ sionnaire exécute ensuite cette mauvaise action : nou^ disons ordinairement ^ parce qu'il y est obligé encore en plusieurs cas, nonobstant cette rétractation : par exemple, si elfe n'a pas été notifiée au commissiotmaire,' Ou par la négligence, ou par l'oubli , ou par la malice de celui qui étoix chargé de la lui notifier. Dans ces circonstances , quoiqu'il puisse se faire que celui qui avoit donné cet orai^'. ne'^dit pas coupable dé Fin-^ justice , puisqu^il s'est rétracté : ou qu'il ait été absoug de" la faute qu'il avoit faite èo dbnnatit un paireil- ordre,' et qu'il en ait obtenu de Dieu le pardon^ il est néan-^ moins obligé à restiluei" ; et,' â*il est mort , âés héritier» le sont à sa place, supposé qu'ils en aient cbnnoissance;

Celui qui a Commandé une injustice , peut encoro itre tenu , même aprè& sa révocation ^ de réparer lé dommage fait par celui auquel il avoît donné cette commission, si son ordre, quoique révoqué^ a ibflué dans la mauvaise action du commtssionilalré auquel il avoit fait une si forte impression , et qô^ilavoit telfement déterminé à cette injustice , qu'il cCtt fattu toirt

âao De là RESTiTrrrdir

autre moyen qu^une simple rétractation poar Fett détourner.

Oa doit pareillement obliger à restitaer ^ un maitr«

3ui , ayant ordonne à son domestique de causer du ommage k un tiers ^ ne se serviroit pas ^ après avoir fëvoqué cet ordre , de toute son autoritë pour empêcher ^ autant qu'il seroit en lui ^ ce domestique de passer outte et de n'avoir aucun ^ard à sa révocation^ parce que celui qui^ par sa faute ^ a exposé qoelqu^on i soufit ir un dommage^ est censé la cause des mauvaises suites qui en peuvent arriver ^ s'il néglige de faire tout ce qui dépend de lui pour les empècha^é

Celui qui sait qu'une personne se dispose k se servir de son nom pour faire du mal k une autre 9 et qui ne rempèche pas , autant qu^il est en lui , d^ezécuiel' cette mauvaise résolution , est obligé à réparer le dommage qui a été fait , soit parce que son suence est uoé espèce d'approbation de Tmjustice, et comme un ordre^ en pareil cas ^ de la commettre ^ soit parce que nous sommes obligés par justice d'empêcher qu'on ne fasse en notre npm aucun mal au prochain^

On demande si un homme qui approuve uû vol fait k spp ios|i et sans ses ordres, mais pour lui faire plaisir , est oblige à, la restitution de ce vol. Nous disons qu'il n'y çst pas obligé ;à moins qu'en. l'approuvant il ne soit cause que cei^x qui ont volé, ne rendent pas ce qu'ils ont dérobé* La rajsoa est , qu^en approuvant ce \t>l qui a éU fait) i| ï^^esjk p^s cause du dommage qu'a souffert ce» lui qui a é|é yolé^ puisque le vol a été fait^ à son insu e^sans s^. ordres; quoiqu'il soit la cause finale que se

Îiont proposée ceux qui .ont faô^liCe vof , il n'en est pas a cause efficiente, ni physique ^ ni morale; c^est ce qui estliéanipiuniis iiécessaire y pour être obligé à Fa restito* lion d'tf n voU . ^ .

* La règle de droit qui porte que celui qoï ratifie une ichose qui ; a i ét^ faite en son nom^ est censé favoir 4^rdoBBée^ n^a point lieu quand il s'agit de reslituuon

prauf

TV GémÉHA'L. 3a i

pour une injure faite à notre insu , et sans nos ordres

si exprès ni tacites , quoique nous Tapprouvions^ noua

ne devons pas pour cela être censés avoir causé ancua

dommage. On suit cette rè^le dans les contrats et les

commissions qui sont des conventions permanentes.:

quand on les ratifie ^on esi censé , par nue ficrion du

droit, en être convenu dès le temps de leur passation»

Ainsi , celui qui se sert d'un contrat usuraire que sou

ami a passé eu son nom, se charge de toutes les »uiies«

Lorsque celui qui a été chargé de faire d(i mai à

quelqirun, en a souffert lui— même du dommage^ par

exemple, s'il en a été puni , s'il a été condamné à perdre

ses biaus, s'il a été envoyé en rxil; celtii qui lui a

donné cet ordre injuste, est oblige de le dédommager,

eu-ea» qu^il soit sou domestique^ mai.4, s'il n'est pas soa

domestique, et si ce commissionnaire s'est fait payer

pour se cliarger d^exécuter un pareil ordre , il doit

s'imputer à lui-même den avoir souffeit, puisqu'il a

bien voulu en courir les risques dans la vue du profit

qu'il en retiroit.

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