‹ Instructions sur le rituel (volume 3)Chapitre 3 sur 42 · DES CONTRATS · texte numérisé non relu

DES CONTRATS

D£ la Vente et de V Achat.

JuE contrat de vente est une convention par laquelle on donne une chose pour un prix d'argent, en monnoie publique. L'achat est une convention par laquelle on donne un tel prix pour avoir une telle chose. La vente et l'achat ne sont proprement qu'un même contrat réciproque, qui oblige l'acheteur et le vendeur, la vente ne pouvant être sans l'achat , ni l'achat sans la vente.

L'achat diffère du louage , parce qu'il donne le do-« maine et la propriété de ce qu'on achète. Il diffère de Tétchange, en ce que,dansréchange,on donne une chose

sa Dt$ Contrats

en pérmtuation d^une autre , comme du blé , pour dû vin\ mais clans Tachât, on donne defargent.

11 doit y aroir de la bonne foi du côté du vendeur , e\ du côté de Tacheteur. U n'est pas permis d'user d ar- .tiûce , pour engager une personne à vendre une chose moins qu'elle ne raut^ ou pour l'engager i rachètera un prix qui excède sa plus haute valeur.

Le prix que Ton donne pour la chose qu'on achète , dcit être fixe et certain^ parce qu'il est de l'essence du contrat de vente, qu^ily ?ît un prix certain et déterminé pour la chose vendue et achetée, sans lequel ce contrat ne sauroit subsister. Mais , si le vendeur et Vacheteur couvenoient ensemble de s'en tenir au prix que régleroit un tiers , alors le contrat seroit valide. Si Ta-^ cheteur promettoit seulement en général , de donner le juste prix de ce que vaut la chose qu'il achète, il n'^ auroit point de vente à cause de l'incertitude du prix.

La chose qu'on achète , doit aussi être déterminée ou en général , ou spécialement. Elle peut être censée marquée suffisamment , quoiqu'on en ignore la qualité et Ta Quantité ^ comme quand on l'achète en espérance^ lorsqu'on achète, par exemple, d'un pécheur sou coup de filet , ou ce qu^un homme tuera à la chasse*

Il n'est pas nécessaire | pour la validité du contrat de vente et d achat | que le consentement des parties soit énoncé par un écrit privé ou public; elles peuvent le donner verbalement, à quelque somme que la convention monte : quand les parties en sont demeurées d'accord , elles doivent Pexécuter \ mais, en cas de dénéga^ lion, on n'est pas reçu, suivant l'ordonnance du mois d'avril 1667, Tit. 20. Art. 2 , à en faire preuve par témoins , lorsque la convention excède la somme de cent livres.

Si les parties sont d'accord de s'en tenir à la simple convention verbale, le contrat de vente et d^achat eet parfait dès le moment que la convention est arrêtée entre les parties j quoique le prix n'en ait

•EN PAATiCTJLIblU ^3

pis ilt payé) ni la chose délivrée^ et q^u^ii n'y au poial d'arrhes doDoéesf» Mais ^ si les parties sont con-* venues que le contrat soit rédigé par écrit sous seing privé, la vente est parfaite^ et elles sont liées si-tôt qu'elles ont écrit et signé leur convention. Si elles sont convenues de passer un acte devant notaire , la vente n'est point censée parfaite que l'acte n'en ait été iâit et signé par les parties , les témoins et le notaire: jusqu'à ce que tout cela ait été ainsi fait, il est per-^ mis à une des parties de se désister, et de rendre, par ce moyen, la vente nulle. Si néanmoins la vente avoîl été faite sous signature privée, et que les parties fussent convenues par cet écrit ^ qu'il seroil ensuite reconnu devant notaire, une partie ne pourroit pas s^en départir sans le consentement de Tautre.

Le contrat de vente et d'achat étant accompli par le seul consentement des parties , quand elles sont dans le dessein de s^en tenir à leur convention verbale , il devient alors obligatoire de part et d'autre : le vendeur €5t obligé de livrer à Tacheteur la chose dans le temps et dans le lieu dont on est convenu; et, s'il ne la livre pas, il sera condamné, à l'arbitrage du juge , aux dommages et intérêts de racheieur j et l'acheteur est tenu de payer au vendeur le prix dans le terme porté par la convention. Le vendeur a alors, une action contre l'acheteur pour se faire payer le prix convenu et les dommages et intérêts, s'il est en demeure; et, si Ta** cheteur étoit tenu d'enlever, dans un certain temps, la .chose vendue, et qu'il ne Tait pas fait, il est obligé d'indemniser le vendeur, si^ pour conserver la chose, il a fait des dépenses dont il u'étoit pas tenu.

Quoique le contrat de vente soit accompli par le seul consentement des parties, en sorte que Tache— teur puisse contraindre le vendeur à lui délivrer la chose vendue, néanmoins la vente n'es^t censée consommée que p^r .U tradition réeUe ou délivrance de la chose vendue.

^4 I^Ks Contrats

Dans ce royaume (i), Tacheteur ne devient proprié^ taire mcomtnutable de la chose vendue , que quand elle lui a été délivrée et qu'il la possède réellement. Le coutraL de vente, accompli par le seul consente* ment,, ne produit qu'une action personnelle pour ob— tenir la propriété de la chose vendue ; de sorte que, si la même chose est vendue k deux différentes personnes^ celui qui en aura la possession réelle et actuelle , quoiqu'il soit le dernier acheteur, sera préféré au premier, et il en demeurera le propriétaire. Le premier acheteur n'aura, contre son vendeur, qu^une action en dommages et intérêts.

Des Choses qui peus^ent se vendre*

OUT ce qui entre dans le commerce des hommes ^ e^ peut être apprécié, est susceptible de vente ;soil meubles , soit immeubles ; choses corporelles ou in— corporelles , comme les servitudes; soit qu'elles existent dans la nature, ou qu'elles ne consistent que dans l'espérance^ pourvu que les lois n'en aient point inter-dit 1« commerce : car il y a certaines choses dont la vente est défendue.

Personne ne doit ignorer qu'il n'est pas permis de veudre ni d'acheter les choses sacrées; comme sont les Sacremeus, les saintes huiles, les reliques des saints, le droit de patronage. La vente en seroit non^seule— ment nulle , mais même très^criminelle.

Il est défendu, par le droit divin et par le droit naturel, de veudre et d'acheter les choses qui sont mauvaises d*elles«-mémes , qui ne peuvent servir qu'à causer quelque préjudice spirituel ou corporel au prochain ; comme sont certains poisons qui ne servent qu'à tuer les hommes \ les livres lascifs , qui provoquent à l'im—

1>ureté et corrompent le cœur de ceux qui les lisent j es tableaux dc:>honQètes , les libelles diffamatoires , les

(i) Voir Part. i583. cod. cir.

W PARTICULIBR* aS

diansons, et tout* ce qui est coatre Thonneur et la réputation du prochain,

Quant aux choses qui, quoique mauvaises d ellesmêmes , peuvent servir à de bons usages, comme sont certains poisons qui entrent dans la composition des remèdes ou qui sont employés dans les arts, on ne doit les vendre qu^aux personnes que Ton croit pro* bablement n'eo devoir pas abuser. On ne doit pas même vendre les choses indifférentes d'elles-*mêmes, si Ton prévoit que ceux qui les achètent, veuillent s^en servir pour faire du mal.

II n'est pas permis de vendre les livres hérétiques ou de magie , qu'aux personnes qui ont permission de les lire, et qu'on croit vraisemblablement n'en de* voir pas faire mauvais usage. Le vendeur ne doit pas présumer sans fondement et sans cause , ce mauvais usage.

11 n'est pas permis de vendre de la viande, et d'en donner à manger en carême et aux jours d^absti— nence , aux catholiques qui n'ont pas permission d'en user, ni aux hérétiques qui ne sont pas malades, et qui ne peuvent être excusables de violer les lois de l'Eglise , parce qu'ils y ont été assujettis par le Baptême.

Ou ne peut vendre une succession à écheoir : cette vente seroit contre les bonnes mœurs, elle iuduiroit a souhaiter la mort à autrui.

Nul particulier ne peut vendre les choses qui appartienneut au public , comme sont les places , les fontaines publiques, les grands chemins. Si un homme ignorant que ces choses fussent publiques^ les avoit achetées d*un autre, le vendeur seroii obligé aux dom<mages et intérêts envers Tacheteur qu'il auroit trompé.

Nous avons dit ci-dessus , qu'on peut veudre des choses qui ne consistent que dans t espérance^ et dont l'événement est douteux et incertain^ comme fespé— rance d'une pêche , d'un coup de filet , d'une chasse ,

a6 Des Contrats

d'une navigation^ et, quoiqu'il nVn provienne rleoi Tacheleur est néanmoins obligé de payer le prix promis. Mais, dans ces cas, si le vendeur éioit la cause qtie l'acheteur n'a eu aucun profit, il seroit tenu de le dédommager.

II est défendu de vendre aux ennemis de Pétat, de$ armes, des munitions de guerre et débouche, comme poudre , plomb , boulets , bombes , blé, vin et autres provisions.

Il est défendu aux cabaretiers , par les lois jde Tétai comme par les lois de TEgtise , de vendre du vin et de donner à boire et à manger aux habiCans du lieu^ les jours de dimanche et fêtes fêtées, penda^it les^ieurey du service divin.

On ne peut vendre les jours de dimanche et de fête, que les choses nécessaires à la vie, qui se con-* sument dans le jour) mais il n'est pas permis de les étaler et exposer en vente , pour les vendre publique^ ment. On cloit tenir les boutiques fermées, ou tout au plusn*en laisser qu'une partie entr'ouverte^ cela sulfii

i>our indiquer ces sortes de marchandises à ceux que a nécessité engage à en acheter ces jours-là. Pour les choses qui ne sont pas nécessaires à la vie , il n'esl pas permis de les vendre les jours de dimanche et de jëte, même en tenant les boutiques fermées: car c'est faire le trafic, et le trafic est défendu dans ces saints jours. Aucune raison ne peut excuser ceux qui agissent autremient, et qui osent mépriser ouvertemeul la loi dç Dieu , et celles de l'Eglise sur ce sujet.

Les curés doivent sans cesse instruire leurs parois-^ siens sur cette matière , comme sur la vente de vin,

{rendant les heures du service divin: et s'opposer se— on leur pouvoir aux abus contraires. Les confesseurs doivent pareillement interroger là-dessus leurs péni«tens^ et différer rabsoUaion à ceux qui refuseront 4'obéir au précepte de TE^lbe sur cet article. D^py

Xlf PAKTICXJLI&K. 37,

.ce diocèse où cet abus esi si commun ^ cela leur est eojoiul & .tous.

Il y a des choses dont la vente n^est pas absolument illicite, et n'est vicieuse et prohibée, que quand on D'observé pas les formalités et solennités requises par les lois. Telles sont la vente des biens d^^pendans des bénéfices , des biens des mineurs , et celle des biens patrimoDiaux des villes.

Celui qui a vendu une chose quVI savoit être hors d(i commercera un autre qui, en Tachetaut , ignoroit de bonne foi qu'elle pût être vendue, n'est pas obligé de livrer cette chose : il est seulement tenu aux dom« mages et intérêts envers l'acheteur, qui a une action contre lui pour répéter son argent.

On ne peut vendre le bien d autrui sans son consentement ; parce qu'on ne peiit donner à personne plus de droit sur un bien , que l'on n'en a soi-même.

Les personnes qui n'out pas la libre adminbtratioQ de leurs biens, ne peuvent vendre; comme sont les insensés, les fous, les furieux, les interdits. Ceux qui sont condamnés pour avoir commis des crimes capitaux, ne peuvent vendre ni aliéner leurs biens au préjudice de la confiscation. Un héritier, chargé d'une substitution , ne peut pas vendre le bien qu*il ne ossède qu'avec l'obligation de le laisser à celui qui •li est supitilué.

Du Prix des choses ^vendues ou achetées*

Lj^s lois de la justice veulent qu^il y ait de Tégalité dans le contrat de vente, c'est-à-dire, qu'il y ait une juste proportion entre le prix et la valeur de la chose q'i on vend ou qu'on achète. L'égalité ne s'y trouvera pniut, si le prix excède la valeur de la chose, ou la chose, la valeur du prix ; et le contrat ne sera ni lé— giuine^ ni selon la conscience: la vente et l'acha^, étaut faits pour l'utilité commune | ne doivent pa^

a8 Des CoNTRiiTS /

<tre plus au profit de Tun que de lautre. Si les lois civiles ôtent la liberté de se pourvoir en justice contre un contrat où il n'y a pas lésion d'outre moitié du juste prix , c'est pour éviter une infinité de procès ^ de chicanes , qui arriveroient s'il y avoit ouverture a demander la résolution d^in contrat pour toutes sortes de lésions , et non pour donner le droit d'acheter ou de vendre les choses plus ou moins qu'elles ne valent. Cette règle est pour le barreau, non quia approbat^ dit saint Augustin, sed quia non punit ^ mais elle ne

{)eut servir pour la conscience. Par rapport au for de a conscience, il faut vendre au juste prix, comme aussi donner le juste prix de la chose qu'on achète.

Pour juger du prix des choses qui se vendent, il faut observer que le prix naturel ou commun ne consiste pas dans un point indivbible, comme le prix qu'on appelle légitime^ qui a été fixé par le priuce ou par les magistrats ^ mais il a une certaine étendue^ parce qu'il dépend du jugement de plusieurs. C'est de là qu'on distingue trois sortes de prix naturels. Le

justice. Le second est le ^nxvuet le plus has^ parce que l'acheteur ne peut pas le diminuer sans injustice. Le troisième est le prix médiocre, mo^en, modéré^ qui tient le milieu entre le plus haut et le plus bas.

On a été obligé d'admettre cette distinction des trois différens prix aes denrées et des marchandises, pour su|>|)léer a la difticulté qu'il y auroit d'en fixer le prix^ dès-là qu'il ne lest pas par le prince, et que l'estimation en varie suivant qu'elles sont rares ou communes- Mais aussi, pour le régler au juste, et empêcher que Ton ne le porte trop loin au-delà des bornes de soa étendue, la différence de ces trois degrés doit être de peu de conséquence , et elle doit seulement consister dans une petite addition du moyen au plus haut prix, ou dans une petite diminution du moyen au plus bas

prix^ de sorte que cette addition ou diminution ne soii

£as capable d'ôter Tegalité qui doit se trouver entre valeur de la chose et le prix qu'on en donne. Plusieurs auteurs donnent, dans un exemple sensible , une règle pour discerner la différence de cet trois degrés de prix d'une même chose. Le moyen prix d'une chose I disent- ils, est de cent écus, et le plus haut sera de cent cinq écus , et le plus bas de quatre^ vingt quinze écus , c'est— à-dire que, si le prix modéré d une chose est de vingt livres ou vingt écus, etc. le plus haut prix sera plus fort du vingtième , el le plus bas, plus petit ou moins fort du vingtième. Le

Erix modéré d^une étoffe est— il de vingt sous f le plus aat sera ordinairement de vingt*un sous , et le plus bas, dedîx^neufsous ou environ.

11 s'ensuit de ces maximes , que le plus haut et le plus bas prix d^une chose se règlent par rapport au moyen prix ^ et ce prix moyen se règle suivant Testi— matton qu'en font les personnes éclairées et intelligentes dans le commerce.

On doit suivre ces règles si justes, non-seulement dans la vente des marchandises qui sont nécessaires dans le cours ordinaire de la vie , mais aussi dans la vente des pierreries, des tableaux, des fleurs, des bijoux, des oiseaux, et des autres choses que les curieux recherchent uniquement pour leurs plaisirs. La justice demande qu'on ne les vende que suivant qu elles sont de bonne toi estimées communément par leurs con- Boisseurs, par rapport aux circonstances du temps et des personnes.

Lmsque le droit dit que la chose vaut autant qu'elle peut se vendre, cela doit s'entendre, pourvu qu'elle se vende au juste prix. C'est le sens de la loi , qui, dans un autre endroit, assure que le prix des choses se doit régler sur celui de leur esiimation. Ainsi ce prix ne dépend pas de la cupidité du vendeur, et les choses ne valent pas autant qu il j)ourroii Ijss vendre

8o Des Contrats

au'-deli dé te (jumelles sont communénfiént estimées par les personnes intelligentes dans le commerce.

Il est permis, â la vérité, aux marchands, de gagner sur lies marchandises qu'ils vendent ^ mais c'est en suivant les règles suivantes, i. Ils penvedt déduire tous' les frais qu'ils sont obligés de faire ppur le public , en voyages, nourriture de domestiqués , loyers de maison, etc« Us doivent examiner ce que les marchaadises leur ont coûté, et ensuite gagner tant par livré sur la vente de ces marchandises; ce gain se doit communément régler par Tusage et les coutumes des lieux ^ et le jugeitaent des personnes expérimentées dans le Commercé. Il est encore permis aux marchands de profiter sans fraude et sans monopole, des circonstances qui sont favorables pour faire plus estimer leurs marchandises dans un temps ou dans un lieu , qu^elles ne Ib seroient dans un antre temps ou dans un autre lieu*

Il faut encore observer que le prix commun des Cboses , augmente ou diminue, i. par Tabondance ou la disette de la marchandise. 2. Par la quantité ou la rareté de Targent. 3. Par le grand ou le petit nombre des acheteurs et des vendeurs. 4* ^^^ '^ manière de vendre : car on vend les marchandises plus cher en détail qu'en gros, on vend moins cher à Tencan que dans les boutiques.' 5. Séloûle plus grand ou le moinare besoin commun des acheteurs: car on vend, en tempr de guerre, les armes plus cher qu^eii temps de paix. La raison est que Testimation que font les hommes des marchandises , change selon ces différentes cir-* constances. Quant au besoin d^un ou deux partica«» Mers , il ne doit pas faire augmenter ou diminuer la* rliarchandise : car les hommes ne changent pas de seu* liment sur sa valeur, parce qu^un Ou deux particuliers en ont plus ou moins debesoiii; on- ne peut dône se prévaloir , dans un achat, de la nécessité d^un particulier, ni de Tindigence d'un homme que le âcheux état de ses affaires oblige dd vendre son bien f ni de

En PÀATTCUtlERV 3l

U simplicité on ignorance du vendeur, qui ne connoii pas la valeur de ce qu'il vend*

On commet une injustice manifesté ^ en vendant une fflarckandtse 9 de ta qualité portée par Tordannance du supérieur, aru-dcssus du prix que le supérieur y a mis \ et Ton est obligé à restitution. S'il n jr a point de prix fixé par le prince on par les magistrats, on doit vendre selou le prix naturel \ et , si on ne le fait pas , on est obligé il restituer.

C^ux-là pèchent çrièvemeni contre là justice , qui veodent à faux poids et à fausse mesure: aussi ce pé« dié est très-expressément défendu en plusieurs endroitf deFEcriture sainte.

Quoique , gënéralcmiînt parlant ^ il ne soit pas permis en conscience de vendre au-dessus du plus haut prix, ni d acheter au-dessous du plus bas prix, il y a cepeiidaut des cas ou Ton peut vendre au-dessus du plus haut prix commun, sans être censé vendre au-delà jdu juste prix.

Le premier cas est, quand celui qui vend une chose fort utile â Tacheteur, en souffre une diminution de eain , et ne vend la chose que parce qu'on Teo prie; il peut, k raison du gain cessant, la vendre au-dessus du plus haut prix commun. Par exemple, un marchand qui étoit dans le dessein de ne pas vendre sa marchandise dans le temps qu^on Ten prie, mais de h garder jusqu'au temps auquel il jugeoit probablement quelle vaudra davantage, et qui ne la vend qu'à la^ soUîcitation de Tacheteur, peut la vendre au-dessus du

Elus haut prix qu'elle vaut dans le temps qu'il la veodir »a raison est, qu'il peut exiger un prix qui comprenne son dédommagement et la valeur de la chose qu'il vend. Mais, afin qu il n'y ait point d'injustice en cela, H faut, 1. qu'il soit en état et ait véritablement in-* tention de différer à vendre sa marchandise jusqu'au. temps où elle se vend ordinairement plus cher; a» qii'il sott comme assuré,, et ail lieu de croire prob»«

3a Dei CoifTRATS

blement qu'elle vaudra , dans le temps qu'il se pro-« pose de la Tendre, autant ou peut-être plus qu'il ne la vend ^ 3. qu'il la vende même quelque chose de moins de ce qu'il juge probablement qu'elle vaudra dans le temps qu'il s'étoit proposé , à cause de Fincertitude ; 4* qu'î' déduise , sur le prix du temps où il vouloit différer de la vendre, le déchet, la peine, les soins et la dépense qu'il auroit fallu supporter pour garder sa marchandise jusqu'à ce temps- là: car, s'il n'est pas juste qu'un homme fasse plaisir à son préjudice; il n'est pas juste aussi qu'il gagne plus sur sa marchandise, qull n'auroit gagné s'il lavoit gardée. ' Il faut cependant observer , que ce premier cas n'auloriseroit pas à vendre plus cher sa marchandise, si on vendoit à une personne pauvre que \t besoin pressant obligeroit d'acheter , et à laquelle oh setoit alors tenu de faire l'aumône , ou au moins de prêter gratuitement.

Le second cas est, lorsqu'on souffre, en vendant, et que ce dommage provient de la privation de ce qu'on vend. Muis alors il faut que le vendeur soit prié de vendre pour faire plaisir à l'acheteur \ parce que Ta* cheteur est cause cle la perte que souffre le vendeur: car, si le vendeur étoit contraint de vendre , par la nécessité de ses affaires ou par l'ordre de la justice , il ne pourroit pas vendre ce .bien au-dessus du plus haut prix commun dans le temps qu'il le vend; parce que celui qui est obligé de vendre son bien , ne peut faire payer le dommage qu'il soufiire, à celui qui n'en est pas la cause.

En vendant une chose , dans les cas dont nous venons de parler, au-dessus du plus haut prix commun , on ne la vend pas au-dessus de sa juste valeur et de son juste prix \ parce que, dans ces circonstances, sa valeur est plus estimable, et son prix est plus grand. • Quoique la chose que l'on vend soit d'une plus grande utilité à l'acheteur , ou qu'elle lui fasse beaucoup

de

EU PÀKTICULIEK. 83

de plaisir, si le vendeur , eu s'en privant , ne soufTre pas du dommage , il ne peut la vendre au-dessus du plus haut prix à cause de Tutilité dont elle est a Tacheteur^ ou du plaisir qu'elle lui fait, parce que cette utilité et ce plaisir n'appartiennent pas au vendeur, mais à Tacheteur. Le vendeur peu( néanmoins accepter ce ne Tacheteur lui donne ne lui-même volontairement | e bon gré, et par pure reconnoissance.

L attachement que le vendeur a pour la chose qiril vend, Tautorise à la vendre à un plus haut prix^ parce qu'alors il se prive du plaisir ou de Futilité qu'il en retireroit, ce qui la rena plus estimable^ mais il faut remarquer, t. que le vendTeur doit avertir Tacheteur^ de la raison pour laquelle il lui fait payer cette chosej à un plus haut prix qu'elle ne vaut par elle— même* 3« Que, si le vendeur offre « de lui-même , à vendre cette chose, il ne peut, par la raison de rattachement qu'il y a , ou du dommage quMl souffre en la vendant , la vendre plus cher^ parce qu'alors l'acheteur n'est pas la cause qu'il s'en prive. 3. Qu'il ne s'agit pas td des marchands qui tiennent boutiqtie pour le public: l'affection qu'ils peuvent avoir pour certaines marchandises ne les autorise pas à les vendre à un plus haut prix , parce que leur profession les oblige à ne vendre leurs marchandises qu'au prix qu'elles valent par elles-mêmes. 4- Q^^^ l'affection du vendeur pour la chose qu'il vend, doit être modérée et raisonnable, pour ne pas s'autoriser par— là à la vendre à un prix énorme.

Quoiqu'il soit permis d'acheter une chose qui se vend à l'encan, à un moindre prix qu'elle ne vaut, ou de la vendre à un plus haut prix , à cause de l'autorité de la justice, qui autorise le prix de ce qui se vend et s'achète alors, il faut cependant prendre garde qu'il ne se glisse, dans ces occasions, quelque fraude ou dol ; comme de cacher les défauts de ce qui est exposé en vente; d'apostcr de faux endxérisseurs pour ' Tome m. Q

3*4 Des Contkàts

en augmenter le prix^ de proposer & ua courtier de lui vendre dans le moroent qu^on prévoit qu'il y aura peu d'acheleurS) afin de lui faire tomber Tadjudication^ de convenir avec d'autres, d'empêcher qu'il iCy ait des enchérisseurs , afin que la chose se vende à vil pri5C,

Le prix appelé légitime , c^est4-dire , qui est délerromé par le prince , ou taxé par le magistrat , coa^ sisl^ut dans un point indivisible , ne peut être augmenté ni diminué. Ainsi , on commet une, injustice <}ui oblige à Restitution . lorsqu'on vend une chose au-delà de ce prix , on qu^on l'achète à meilleur marché , sans avojr obUBu aucune diipinution de celui qui la vend.

On peut, sans injustice, vendre une marchandise au prix courant dans un lieu où «(lie est chère, quoiqu'on sache que dans peu elle diminuera de prix ; comme ou peut acheter au prix courant une chose qui esl à \u bas prix , quoiqu'on sache que dans peu elle augmentera. On n'est pas obligé alors d'avertir que le prix va diminuer ou augmenter. U faut cependant prendre garde, de n'user d'aucun artifice pour empêcher u^on ne le sache. On feroit, à la vérité, une action e charité très- louable et très-chrétienne, de dire ce ue Ton sait du changement qui va arriver au prix e ce qu'on vend ou de ce qu^n achète j mais Ton n )r est pas oblige par justice : Ton n'y est même pas obligé par la loi ae la charité, en sorte cfu'oa soit coupable de péché si on ne parle pas de ce chaagement ; parce que la charité ne défend pas de veiller ,a SOS intérêts en profitant du droit que donnent les iois, quoiqu'un autre en souffre.

Il (aut cependant avouer , que ce serott blesser la charité de vendre une grande quantité de marchandises que j on sait à la veille ;de diminuer , à un autre que cet achat ruiner;) par la perte que lui en causera le diBchet , sans le liiji faire cumioître : car ^ si la charité

EH PiRTICULIEIt. 35

demande que nous secourions le procha^o t[ui est dans une extrême nécessité , dut^il même nous en coûter quelque bien , à plus forte raison demande-telle que nous ne le laissions pas tomber dans la pau-< vreté pour nous enrichir.

On ne peut même excuser d^iqjustice) celui qui ^ sachant que le prix courant d^une marchandise va di«* minuer ^ presseroit beaucoup plus fortement qu'il ne feroit sans cela ^ un acheteur d'en prendre beaucoup plus qu'il n'en prendroit s'il n'en ëtoit ainsi pressé. II faut en dire de même de celui qui , sachant l'augmentation prochaine de la monnoie dont le public dW pas encore informe ^ emprunterait de grosses soamies qu^il n'auroit pas empruntées sans celte considération. L'un et l'autre doivent être regardés comme gens de mauvaise foL

A qui appartiennent Us fruits d'une chose vendue»

Il est certain, et tous les auteurs en conviennent^ que tous les fruits de la chose vendue appartiennent à Ta— cheteur^ lorsqu'il en a payé le prix , et qu'elle lui a été délivrée*, parce qu'il en est alors pleinement le maître. 11 faut en dire de même, si rachcteur a donné au vendenr sûreté pour le paiement \ ou si ce dernier a accordé à lacheteur un délai pour ne le satisfaire que dans un certain temps.

Les auteurs avouent encore communément, que tous les fruits pendans, qui, par exemple, sont aittachés aux arbres , appartiennent à Tacheteur en vertu du seul contrat , même avant le paiement du prix et la délivrance du fonds , au moins quant h leur valeur au temps de la vente ^ parce que les fruits sont une partie du foqds^ ce qui doit s'entendre de tous fruits pendars, wit qu'ils soient murs, soit qu'ils ne le soient pas. Mais si,

36 Des CovifKkri

avant la vente conclue/les fruits ont ^të séparés du fond^^ si , par exemple , le blé ou le bois avoientëté coup^, ils appartiendroient au vendeur^ quoiqu'il ne les eût pas fait encore emporter lors de la vente de ce fonds. Nous avons dit que les auteurs conviennent commiinément que les fruits pendans appartiennent à Pache-leur, même avant le paiement du prix et la délivrance du fonds , au moins quant à leur valeur au temps de la vente ^ parce qu'il y a quelques docteurs qui soutiennent que 1 augmentation ne ces fruits après la vente, appartient au vendeur avant le paiement tlu prix et de la délivrance du fonds; paf la raison , disent-ils , que Tacheteur n'en est pas alors le maître. Ce qui paroît cependant étonnant : car, comment peut-on dire que les fleurs que pousse un arbre , soient à Tacheteur après la vente , et que les fruits ne lui appartiennent pas P

Lorsque Tacheteur n^a pas payé le prix de la chose

vendue , mais Ta offert , et que c'est le vendeur qui

est en demeure pour la délivrance, les docteurs dbent

^encore communément que tous les fruits sont à Ta-

cheteur; parce que, le fonds' lui étant dû, les fruits

3u'il produit. lui appartiennent. En sorte que le veneur est tenu envers lui, dans le for de la conscience ^ de tous les iiitj^cts , soit^intrinsèques, soit extrinsèques. Nous appelons intérêts intrinsèques , les fruits provenus de la chose vendue. Nous appelons intérêts ex^ trinsèques , les fruits que l'industrie de l'acheteur en auroit retirés , s'il eût fait , par exemple , transporter cette chose ailleurs , où il en auroit retiré davantage,

Î)arce qu'elle y étoû plus chère. Dans le for extérieur, e venoeur qui est en retard de délivrer ce qu'il a vendu, n'est tenu qu'aux intérêts intrinsèques, parce qu'on a voulu par - la empêcher une infinité de procès et de chicanes.

On demande k qui appartiennent les fruits d'un fonds vendu 9 lorsque le prix n'en a pas été payé, et

su PARTICULIER. 37-

que Tachelew est en demeure. Dans ce royaume ^ c^esc à l'acheteur à retirer les fruits d'un fonds qu il a acheté à crédit ; mais il est tenu de payer les intérêts du prix de ce fonds^ quand même, par accident, il n'en aarott retiré aucun fruit ; il doit , par exemple, payer les ÎQtérêts du prix d'une maison qu'il a achetée , quoiqu'il n'ait pu la louer , ou qu'il Tait louée à un plus bas prix qu'elle n'auroit dû 1 être, eu égard à sa valeur. Et, en effet) les contractausscroient traitas trop inégalement) si le vendeur étoit privé tout à la foiS) et du fonds qu'il a vendu , et des fruits qu'il produit^v et du prix qu'il devroit en retirer j tandis que l'a-^, cheieur profiteroit de tout , sous le prétexte du risquo^ qu'il courroit de la perte du fonds qu'il auroit acheté, quoique souvent ce risque fut imaginaire, comme, par exemple, s'il avoit acheté un pré, ou une maison nouvellement et solidement bâtie. Si l'acheteur avoit^ un pareil avantage , il lui seroit facile de payer ^ dans peu d^années ,1e fonds qu'il auroit acheté) avec le seul revenu.

Ces intérêts ne doivent pas être regardés comme le gain usuraire que les lois défeudent : car ils sont donnés par forme de compensation, qui est légitime, parce qu'ils tiennent lieu des fruits que le vendeur auroit retirés , s'il avoit eu ce fouds dotit il n'a pas été payé. Mais il ne peut point exiger dautres intérêts, même à raison au lucre cessant, on du dom-* mage naissant.

L'intérêt du prix des immeubles , et celui du prix des meubles ne sont pas dus également. Â l'égard dea meubles, l'intérêt du prix n^en est dû que du jour de la demande qui en est (dite en justice. Et à l'égard des immeubles, l'intérêt du prix en est dû, du ]Our que la chose vendue a été livrée pu offerte.

Si le vendeur avoit donné à l'acheteur un certain temps pour payer ) il ne lui seroit dû alors aucun

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