De V Homicide
JN ous appelons ici homicide , toute action injuste qui iôte la vie à un homme. L'homicide est de lui-même un péché mortel j qui peut devenir encore plus grief par les circonstances différentes des personnes , des lieux , du temps et autres semblables : si^ par exemple, on a tué, ou un homme nécessaire à la patrie , ou ou prêtre , ou un parent \ si on Ta tué dans un lieu sacré ^ si on la cherché exprès pour lui donner la mort ; si on a médité long-temps ce criminel dessein. On peut voir ce que nous avons dit de Thomicide volontaire et de l'homicide casuel, en parlant des empêchemens de rirrégularité»
Il n^est permis à personne de se tuer, et il n jr a poiot de prétexte qui puisse excuser de péché un homme qui s'ôte lui-même la vie. Si celui qui en tue tm autre est un scélérat et un méchant , parce qu'il été la vie à un homme , dit Lactance , comment celui qui se tôte à lui-^même^ sera-'t-il innocent P Son crime ^ au contraire ^ est plus grand. Comme nous ne sommes pas venus par notre propre volonté au monde , nous ne devons aussi en sortir que par tordre de Dieu qui nous y a mis ( Lactant. Instit. Lib. 3. cap. i8. )•
L'Eglise et Tétat ont tant d'horreur do ce crime , qu'ils le punissent sur les cadavres même. L^Eglise refuse la sépulture aux corps de ceux qui se sont toés eux— mêmes. Un concile de Brague , en 563 ^ ordouoe quon ne fera point de mémoire à l'autel^ de ceux
qui
EN PARTICCLIEI^. 4^i
!jat se seront donné la niortf (ju^on ne conduira point eurs corps à la sépulture en chantant des psaumeSé Si rbbtoirfi ecclësiasiique dous f(yurnk Texémple d^ plasieors saintes femmes qui se sont avancé la morl^ â laquelle elles avoient été condamnées pour fa dé-^ fense de la foi ^ ce sont des faits qu'on ne peut point objecter) parce que Terreur du zèfe dont ces per— sonnes ont éié animées ^ ne pourroit antoriser une* action contraire aux lois de la fteligipii et de fa natore^ parce que peut-être ^ comme disent saint Arabroise^ saint Jérôme et saint Augustin, il faut attribuer' ces actes à une inspiration particulière du Saint-Esprit. Ëufin^ nous pensons qu'on ne doit point se fonder sur CCS faits , et qu*ils ne peuvent , en aucun cas , servir d'exemple ou de motif. Il faut juger de là combien sont coupables devant Dieu ceux qui , par la crapule , par leurs débaucbes, par des passions infâmes ou par det tristesses immodérées , abrogent leurs purs.
On ne regarde pas comme homicides d^eux-mêmes^ 1 . ceux qui s'exposent à un péril évident de mort pour Thonnenr de Dieu , pour détendre la Religion y ou pour le service de Tétat; parce qu^ils doivent donner leur vie en pareils cas. â. Ce n'est pas être homicide de soi-mëme^ quand on est en danger de mort, de ne vou-< loir pas souffrir certaines opérations de chirurgie, trèsdouloureuses et dangereuses , ou que la pudeur na-^ torelle fait abhorrer. La raison est, que le commandement qui nous a été fait de conserver notre vie, est affirmatif , et par conséquent il ne nous oblige pas en tout tenips et en toute manière,, ni dans les occasions où il y a tant de difôcuïté à Texécuter. 3^^ Celui qui, étant attaqué injustement, auroii été en état da tuer son agresseur pour défendre sa yie^ mais qni^ par un motif héroïque de charité et de mi^éricord^fv ne Fa pas faît^ n'est point coupable de suicide ^ s'if vient à être, tué lui-même: car, quoiqu'il lui fôt por- Aiîs de tuer son agresseur ^ cela n^ lui étoit enjoint pa/ Tome iih C ©
4c^3f De Là RESTiTrTfoir
aucune Foi : non lex eos cogit occidere , sed reUn^ Hjuit in poiestate ^ dit saint Augustin {lib. i. cap. 3* de lihero arbitrio). 4« Enfin, ce n'est pas être homicide de soi-même, de refuser, afin dîe satisiàire à Dieu et à la justice poufr ses crimes , de prendre les mojens que Ton a entre les mains pour sauver sa vie. Par exemple, il est permis à celui qui a été jiis^ tement condamné à la mort, de faire ce qui Texpose à la souffrir, comme de se présenter au )uge, disent
})lusieurs théologiens, ou de ne pas s'enfuir, en ajant a facilité, quoiqu^ii sache qu'il va être exécuté* C^est ainsi que plusieurs saints martyrs n'ont pas cru se rendre responsahles à Dieu de leur mort, en restant dans les prisons dont on leur ouvroit les portes.
Dieu est le martre de nos membres comme de notre vie. C'est pourquoi il n'est permis à personne de se tnutiler ou de souffrir qu'on 4e mutile, k moins que }cs médecins ne jugent que la mutilation est néces<« saire pour conserver le reste du corps, on qu'on n'ait été condamné k cette peine par ui>e sentence du jnge^ iet , lorsqu^on y a été condamné , c'est péché de iaire soi— même cette opération , quoiqu en ce cas, on soit obligé de la souffrir. L'Elgltse a toujours condamné ce crime, et les saints Pères ont même regardé comme des homicides . ceux qui se mutiloient pour éviter les tentations de la chair. JVemo^ ut plcritfUe arbitrantur , dit saint Ambroise , débet se abscindere^ sedmagb sincère. F'ictores enim recipit Ecclesia , non victos ( in libr. de f^iduis^ cap. 1 3 ).
II est cependant permis , dans le cas de nécessité , de se mutiler; parce que le bon ordre demande de sacrifier une partie, pour sauver le tout. Ainsi , il est jpermîs de se couper un membre pourri ; et Ion ne ponrroil condamner un homme qui, étant attaché par une main , dont il ne pourroit défaire le Ken , se la trouperoit pour éviter un incendie dont il lui scrok impossible d'échappçr sans cette dure extrémiié.
EN t^ARTICULlSK. 4o3
Les souverains tiennent de Dieu le pouvoir de pi>nir les inairaiteurs et de les faire mourir, parce que cest à enx proprement quMl a été dit dans TExode (22. 18.): a>ous ne laisserez pas "vwre les méchans» Cesi pour cela que l'apôtre saint Paul dit( iîom. i3. 4») : que ce neh^est pas en vain que le prince portç Fépée:car il est le ministre de Dieu pour exécuter sa vengeance , en punissant celui qui fait maL
Il ny a que les princes souverains, et les magistrats établis par eux, qui soient charges du bien public y qui aient Tautorité publique^ il n'y a aussi quVux qui aient Je pouvoir de punir de mort les malfaiteurs^ pour arrêter le cours des crimes qui ruineroient la société civile* Bien loin donc que les princes et les juges 3|ui punissent de mort les malfaiteurs, selon Tordre ela justice, pèchent, ils seroîent très- coupables s'ils ne les punîssoîent pas. Ainsi, c'est avec raison que rassemblée dîi cierge, en 1700,3 condamné comme erronée et hérétique, injurieuse aux rois et aux républiques, la doctrine contenue dans la proposition suivaille, et celle qu'on en infère : ubi est scripta eac^ pressa permissio à Deo , ut reges et respublicœ pos-* sint interjicere reos? an est in Scripturd? an in Tra-^ ditione F estne Jidei articulas F Si solo lumine na^ turali eo ducimur^ patere ut eoc eodem lumine na-^ turali judicemus , quid cnique privato liceat in oc^ cidendo aggressore non solàm vitœ , verum etiani honoris et rei.
On peut conclure de ce que nous venons de dire, q'ul n'est jamais permis, en quùque cas que ce soir, de tuer un nomme saus en avoir le pouvoir du prince, iùi-ce un scélérat digne de mort ou condamné à la mort. CTesi pourquoi le clergé de France, en 1700 , a condamne comme erronée et autorisant la cruauté 61 la vengeance d^aulorité privée, cette proposition : non peccat maritus occidens , proprid auctoritate , ^xorcm in adulterio deprehensam.
4o4 De la. Restitutioic
Il y a des théalogieos qui pensent qu'il est permis de tuer un injusie agresseur ^ pour conserver sa vie^ pourvu qu'on ne passe pas les bornes d'une défense ]uste et modérée, cum moderamine Uiculpatœ iatelœ^ c'est-à--dire, qu'on ne se serve de son adresse^ de sa force, de Favaniage qu'on a sur son agresseur, qu'autant qu^il est nécessaire pour conserver sa vie, et non pour l'ôter à celui qui attaque. II faut encore, diseni-ils^ que celui qui est attaqué n'ait pas d'autre moyen pour se défendre: car, s'il peut conserver sa vie en fuyant , en arrêtant l'agresseur ou en le blessant, il ne lui est pas permis de le tuer. Il faut que l'agresseur attaque dans le dessein réel de tuer celui qui se défend. Enfin^ ajoutent quelques-uns d'entr'eux avec saint Thomas , il faut qu'on n'ait^ en se défendant contre un injuste agresseur, que l'intention de se défendre , et non celle de le tuer. D'autres théologiens pensent, au contraire, que c'est pécher contre la charité , de tuer un inj'uste agresseur pour conserver sa vie, et citent, pour appuyer leur sentiment , rautorité de saint Ambroise, saint Augustin, saint Cy pries, saint Bernard.
Il nous suffît de dire ici que« comme il est trèsrare et très-~di(Bcile, dans la pratique, que celui qui se voit injustement attaqué ne fasse précisément que ce
ui est nécessaire pour repousser la violence qu'on lui ait, et qu'il ne se laisse pas emporter à la passion et au mouvement de la vengeance^ celui à qui il est arrivé de tuer son agresseur , doit le déclarer en confession, et on doit ordinairement lui imposer une pénitence. Il n'est pas permis de tuer un homme, pour prévenir le mat qu'il veut nous faire^ par exemple, parce 3ue nous savons qu'il a résolu de nous ôter la vie. La octrine contraire a été condamnée par le clergé de France, en 1700^ dans la censure des deux propositions suivantes :