Quand quelqiCim a résolu de vous tuer ^ et qu'il
EN PAETICtTLIER. 4^5
ta déclaré à quelqu^autre^ mais qu'il ri a pas encore commencé d exécuter son dessein^ vous pouvez le prévenir en le tuant j s'il ne vous est pas possible déchapper autrement ; par eo^mple , si un mari à sous son chevet^ un poignard pour tuer sa femme pendant la nuit / ^i quelqu^un a préparé le poison quil veut vous faire avaler^ et si un roi a fait les préparatifs dune armée navale contre un autre roi. a. Si cet homme n'a pas encore^ à la vérité^ pré-^ paré les arnies dont il veut se servir , mais qu'il ait seulement pris la résolut ion ferme et efficace de vous. tuer^ résolution qui vous soit connue^ ou par la révélation divine^ ou par ce qui en aura été dit con^ fidemment à vos amis ^ vous pouvez le prévenir j parce que^ par cette résolution , quoique purement intérieure^ il est censé suffisamment être agresseur. Le clergë de France a déclaré la doctrine renfer^ méedans ces denx propositions, contraire au droit naturel, au droil divin, au droit positif et au droit de? gens , ouvrant le chemin à des meurtres détestables et au fanatbme, renversant la société humaine, exposant les rois même au plus évident de tous les périls.
Il n^est jamais permis de tuer un homme ^ pour défendre des biens temporels quMl veut enlever^ on ne peul alors être excusé de péché. Comment se peut- il faire , dit saint Augustin ( Lih. i. de lib* arb. c. 5.) ,' que ceux qui se sont souillés par Veffusion du sang humain^ pour des choses qu'on doit mépriser^ soient innocens aux reu3b de Dieuf Ce qui est marqué au chapitre XII. de TExode , que celui-là ne sera point coupable de la mort d\m voleur quMI aura tué^Tayant trouvé rompant la porte dVne maison , ou perçant la muraille pour y entrer, n^étoit quVne loi judiciaire., pour servir de règle dans les jugemens qu'on de-^ voit prononcer sur ces cas', mais ellen'étoit poi^t pro^ posée comme une règle des mœurs.
C'est dpnc avec raison que rassemblée du clergé 4$
iCc 3
4o6 De la Restitution
France, en 1700, a condamné les trois proposilioDS suivantes*) comme contraires à la loi divine, à Tordre de la diarité que Dieu a établi^ et au commande^ tnent que Jésus^-Christ nous a fait de pardonner à nos ennemis, de les aimer et de leur faire du bieo^ déjà elles avoient été condamnées par le pape InnoceniXL en 1679.
1. Régulièrement parlant^ je puis tuer un voleur pour conserver un écu.
a. Non-seulement il est permis de tuer pour dé^
fendre les choses que nous possédons actuellement^
mais encore celles auxquelles nouS' avons un corn--
mencement de droit ^ et que nous espérons de poS'*
séden
3. // est permis ^ et à un héritier ^ et à un léga^ taire ^ de se défendre jusqu à tuer celui qui lem-^ pêche injustement de se mettre en possession dun héritage , ou de se faire payer des legs ; de même quil est permis à celui qui a droit sur une chaire ou prébende , d'en user ainsi contre une personne qui V empêcher oit injustement de jouir de son droit.
Il n^est pas plus permis de tuer un homme ^ pour conserver son honneur et sa réputation, que pour conserver ses autres biens temporels. Bien loin quels cha^ rite nous pet mette de nous venger du tort qu^on nous a fait ^ elle nous ordonne de ne point résister à celui
3ui nous traite mal ^ et elle veut que, si Ton «nous onue uo soufllet sur une joue , nous soyons disposes à présenter lautre. C^est pourquoi le pape Innocent XI. et après lui le clergé do France dans rassemblée de 1700,0111 condamuc les propositions suivantes:
I. Il est permis à un religieux ou à un clerc de tuer un calomniateur^ qui le menace de publier contre lui ou contre la Religion des crimes énormes^ quarui il na point d'autre rnojren pqur se défendre f comme il semblé quil t(en a point , lorsque le calomnia-^ leur est prêt^ si pn ne le tue^ à leur imputer /^u^
bUrjtiement ces crimes^ en présence de personnes » de grande considération.
2. // est permis de tuer un faux accusateur ^ de faux témoins , et même un juge que ton sait prêt à rendre dans peu une sentence injuste^ si celui qui est innocent n^a pas d'autre voie pour éviter ce dommage.
Le pape Alexandre YIL avoi't déjà condamne .ces deux premières propositions , par son décret du a4 septembre i665.
3. // est permis à un homme dhonneur de tuer un agresseur qui s'efforce de le noircir par une ca-^ lomnie , s'il ne peut se défendre de cette calomnie par une autre 'voie. Il faut dire de niême^ si quel-^ qu'un lui donne un soufflet ou un coup de bâton ^ et s^erfuit après le soufflet ou le coup de béton donné.
Si, pour justifier la doctrine de ces propositions , on allègue la maxime commune, que 1 honneur est plus cher que la vie et lui est préférable, nous répondrons ({non ne trouvera jamais dans- les ouvrages des saints Pères, que ce précepte du Seigneur, vous ne tuerez point , doive s^entendre avec cette exception , si ce nest pour conserver "votre honneur* Ce silence si universel, dans une chose de cette importance, prouve assez fortement qu'ils n'ont pas jugé qu'il pût entrer en dispute, s'il peut être permis de tuer pour con--« server son honneur. Le commandement, ^ous ne tue-* fez point ^ ne souffre d^autres exceptix)ns que celles que l3ieu, qui est la source de toute justice, ou une loi jnste, y peuvent apporter: dire qu il est permis de tuer son prochain^ pour défendre son honneur , c'est soutenir une maxime entièrement opposée à TEvan-* gile, c'est favoriser l'orgueil de l'homme, l'amour désordonné de soi-même , et le désir passionné de lai> gloire du monde; c'est autoriser les duels, les meurtres^ les assassinats. Le seul véritable honneur d'un chré*
Ce 4
^05 Dfi LA RCSTÏTUTION
^tn, qui doit lui être phis icber que la vie, consiste à vivre conformëment à TEvangHe , à souffrir paiiem^ ment, à pardonner lesinjures^ quelque atroces quWles soient , et k sVfïbrcer d^imiler Jësus-Christ. Mab ce( honneur ne nous portera jamais k souiller nos mains >dans le sang de nos frères, pour éviter d'être méprisés des hommes.
Il est vrai qu'on doit prendre soin de conserver ^a réputation , de peur que le prochain ne se scan-^ dalise, et que Topinion daus laquelle il ponrroit être que nous serions lombes , ne len traînât lui-même daus quelque précipice ; mais ce soin , qui provient de la charité véritable que nous avons pour le prochaio, pour Tamour de Dieu,, ne sauroit nous obliger à vio^ îer les lois divines et humaines, par un meortre,pour conserver notre réputation parmi les hommes.
On ne doit se plaire dans le témoignage que les hommes donnent de l'estime particulière qu'ils ont pour nous, qu^autant que cela nous donne le moyen de leur être utiles* Le désir de Thouneur, dit saint Tho* xnas (â. a. q. i3i. a. i* in Corp.) y peut être désordonné en trois manières; i. si l'on souhaite d'êlre es^ ttmé pour une chose qu'on n'a pas en effet ^ ce qui s'appelle désirer d'être honoré sans mérite^ a. lorsqu on souhaite cet honneur pour soi , sans le rapporter à Dieu^ 3. lorsque ce désir de Thonneur n'est que pour* l'honneur même, et ne &e rapporte pas à l'utilité du prochain. Tout homme qui fait profession d'une Religion aussi pure que la nôtre, devant avoir des en« Il ailles pleines de charité, pour t&cher de procurer le sakit du prochain comme le sien propre, doit souhaiter principalement d'avoir une conscience jloute pure et uuè bonne réputation : la conscience pour luimême, et la. réputation pour le prochain. C'/est pourquoi , afin de conserver sa> réputation , il doit nonseulement faire ce qui est bon , mais encore éviter les choses qui pourroicnt vraisemblablement être jugées
mauvaises , et ne rien faire, en la présence des foiblest q\ii puisse les scandaliser ou fournir aux méchans le prétexte de couvrir leur malice, en leur donnant lieu d'ioterpréter en mauvaise part des actions innocentes €D elles-mêmes, et les meilleures intentions. Voila de quelle manière nous devons avoir soin de notre réputation, et non en commettant un crime aussi énorme que rhomicide.
Il n'est jamais permis d^ôter la vie à un stuprateur, pour conserver Thonneur de la chasteté, qu^il ne peut réellement enlever, quelque violence qu'il fasse pour assouvir sa criminelle et brutale passion; parce que , comme dit saint Augustin ( lib. i. de lib. arh. c. 5. )) la chasteté est une vertu qui a son sj/ge principal dans Tâme, et qui ne peut, par conséquent, être ravie par aucune violence extérieure* C'est pourquoi, dit cePère^ je ne vois pas comment je pourrai justifier det^ant Dieu , ceux qui tuent ces infâmes violateurs , dans cette occasion. Et c'est ce qui faisoit dire à sainte Luce, en parlant au tyran Pascasius : nunquàm coinquina-fur corpus^ nisi consensu mentis: si me invitam jus-^ seris violarij castitas mihi duplicabitur ad coronam.
Celui qui procure volontairement, et avec intention de le procurer, un avortement, soit que le fœtus soit animé, soit qu'il ne le soit pas, commet un péché, mortel que le pape Sixte Y. a appelé un crime exécrable; et Grégoire XIV. l'appelle «n péché énorme,. gravissimumsceluSy nefariumflagitium. Crime contre lequel les Pères des premiers siècles se sont élevés avec force, qu'ils ont regardé comme une suite des maximes pernicieuses du paganisme , comme le comble de Tinjustice, de la cruauté et de l'impiété j que, suivant le concile d'Ancjre,en Z\/\^ Tancienne discipline de TEglise punissoit par le délai de la communion jusqu'à rariicle de la mort , mais pour lequef il n'oraonna , par condescencjance, que dix ans de pénitence. Le concile de Lérida, en $:24, permit à la vérité d'accprdeir
4io De li Restitution
la commtiDion après sept ans de pe'nitence, mais à la charge que les coupables de ce crime passeroient le reste de leur vie dans les pleurs et les humiliations.
TertuUîen dit que, par ce crime exécrable, on est également homicide en quelque temps qu'on le commette. Homicidii festinatio est , prohibere nasci^ nec tefert natam quis eripiat animam , an nascentem disturhet (In jkpologet. cap. g. ). Saint Basile le condamne aussi indistinctement et en toutes sortes de cas ( Ep. ad jimphiloch. can. 2. ) : quœ de industriâfe^ ium corrupit , dit-il , cœdis pcenas luat. Formati autem t?e/ ùiformis subtilitas à nobis non attendilur.
Quelques casuistes ayant eu la témérité de se servir de celte distinction , pour excuser de péché une fille qui se procure un avortement, afin de sauver sa vie on son honneur, le pape Innocent XI. dans son décret du mois de mars en 1679, et le clergé de France, dans rassemblée de 1700, ont condamné les propositions suivantes :
1 . // est permis de procurer un at^ortement avant que le fruit soit animé ^ de peur que la fille étant re^ connue enceinte , on ne la tue^ ou qu'elle ne soit dif-
famée,
2. // semble probable que le fruit , pendant quil est dans le sein de la mère , est toujours privé de tdme raisonnable , et quil ne commence de Vavoir que quand il vient au monde ^ et par conséquent il
faut dire^ qu'on ne commet jamais dhomicide en procurant un avortement.
Hœe propositiones , dit rassemblée du clergé de 1700, sunt scandalosœ^ erroneœ^ infandis homici-^ diis et parricidiLs procurandis aptœ.
' Une femme enceinte qui se blesse par sa faute, en dnnsaiit trop, par exemple , est coupable de cet avortcment, quoiqu'elle n'ait pas eu Tintenlion de le procurer ', et quand même elle se seroît blessée en faisant une action licite , si , en la faisant y elle n^a pas
EE7 PARTICULIKti; 4^ ^
apporté la diligence nécessaire pour prévoir et pour prévenir Thomicide.
Ou doit aussi regarder comme coupable d^avorte* ment, la personne qui, par promptitude , auroit donné un coup è i>ne femme grosse qui en auroit accouché d'un enfant mort^ quand même ce malheur seroit arri-^ vécoDtreson inteniion^et ^ansqu^elle en eût eu mènïe I4 moindre pensée en lui donnant ce coup^ parce qu'elle a commis une action illicite, des suites de laquelle elle est par conséquent coupable.
II n'est pas permis, dans un accouchement où \o% lie peut sauver la mère et Tenfiant , de procurer ou davancer la mort de Tun pour conserver la vie de l'autre. PJusieprs the'ologiens pensent qu'on peut ou«vrir la mère vivante, pour tirer Tenfaut de sou sein^ si l'on a lieu d'espérer probablement que la mère ne mourra pas de cette opération.
Procurer un avortement à une femme, empêcher <{u'elle ne conçoive, rendre siérile un homme ou une feounc, sont des péchés différens^ et, quoique les deux derniers soient des crimes énormes, et que les saints Itères traitent également d'homicides les personnes qui les commettent comme celles qui procurent l'avorte^ ment, ils ne sont pas compris dans la réserve de celuici, s'ils ne sont eux-mêmes réservés spécialement.
Puisqu'il n'est jamais permis, en quelque cas que ce soit , de tuer un homme , de son autorité privée , il est facile de reconnoitre que le duel est un péché mortel. Nous appelons duel, le combat prémédité de deux ou de plusieurs personnes qui, de leur autorité particulière, conviennent d'un lieu et d'un temps pour se battre , avec danger de perdre la vie. Combat qti*a inspiré aux hommes Fidole du faux honneur , à la-^ <]uelle un nombre infini d'âmes ont été sacrifiées, et ^^\ doit être regardé comme un désordre entièrement contraire à la raison, au bien et aux lois de l'éiat, in-» compatible avec le salut et la Religion chrétienne.
4 13 Db Ll ReSTITTJTION
Cesi afin d'abolir tusage détestable des duels in* traduits par V artifice dn démon , pour profiter de la perte des âmes par la mort sanglante de^ corps^ que le conoile de Trente a déclaré 4jue ceux qui se battront y et ceux qtjCon appelle leurs parrains ^ en-courront la peine de V excommunication et dune perpétuelle infamie f qiCHs seront punis suii^ant les saints canons , comme des homicides j et que , s'ils meurent dans le combat même ^ ils seront pour tour jours privés de la sépulture ecclésiastique. Que ceux pareiÛement qui auront donné conseil^ pour U fait ou pour le droit ^ en matière- de duel , ou de quel" qiC autre manière que ce soit^jr auront porté quelqiCun , aussi bien que les spectateurs ^ seront aussi excommuniés ^ et soumis à une perpétuelle malédiction (Sess. aS. c. yg^de Reform.).
Le pape Grégoire XIII. par sa bulle de iSSa^ Aà toUendum^ ^tenait ces peines contre les duek privés et particuliers , qnlly déclara sujets. Ce que le pape Clément YIU. confirma par sa constitution du 4 ^p" tembre 1 592, lUius vices ^ dans laquelle il étendit encore les mêmes peines contre ceux qui , étant coii' venus du temps et du lieu pour se battre ^ et iwA dans la volonté de se tenir parole , en auroient été empêcbés^ comme aussi contre ceux qui conviendroieni de s^arrèter à la première blessure 5 au premier sang, ou après s'être porté un certain nombre de coups d'épée.
Nous ne parlerons point de plusieurs anciens conciles qui ont regardé comme excommuniés ceux qui se battent en duel , qui les ont retranchés de la sociéi^ gdes fidèles , et qui ont traité ceux qui y étoient tués, comme homicides d'eux*mêmes^ défendant dé faire aucune oblation ni prière pour eux, et même d accorder i leurs cadavres la sépulture chrétienne. Il j a encore jplusieujrs autres bulles de souverains pontifes , qui QVX
EN PARTI CULIEK. 4^^
attaché au crime de duel rexcommunication majeure ipsofact(k
On trouve un mandement de l'assemblée du clergé de France) tenue à Paris en 1654) contre tous ceux qui se battent en duel, oui y provoquent ou qui en ont ou portent le défi , et les évêques se réservent l'absolution de Texcommunication portée par ce mandement: de sorte qu^'aujourd'bui cette censure a lieu et s'encourt ipso facto , dans tout le royaume.
Cest donc avec raison que le clergé de France ^ dans Tassembléede 1700 ) a condamné comme faussCi scandaleuse 9 contraire au droit divin et bumain^ tant canonique que civil, et même au droit naturel, la doctrine contenue dans les propositions suivantes :
t. Un gentilhomme qui est appelé en duel ^ peut Taccepier^ de peur de passer pour un lâche dam Ces-^ prit des autres.
2. // peut aussi appeler en duel , 5^1/ ne peut au^ trement sauuer son honneur.
A l'égard de la restitution à laquelle on est obligé pour avoir tué ou mutilé quelqu'un, voici les règles qu^on doit suivre. Celui qui tue ou mutile un homme^ lui cause deux sortes de pertes ; Tune personnelle ou naturelle, qui consiste dans la privation de la vie ou de quelque membre; Tautre temporelle , qui consiste principalement, soit dans les dépenses auxquelles il a été obligé pour sa guérison, soit dans la cessation du gain qu^il auroit pu faire, soit dans les dommages qu'en souffrent ses héritiers , ou ceux à qui il faisoit ou de«* voit faire du bien.
Celui qui , dans le cas de nécessité, a tué son injuste agresseur en se défendant , n'est tenu à aucune restitution, parce qu^il n'a pas pécbé contre justice. Mais il faut examiner s'il n^a point passé les bornes d'une défense juste et modérée : car, s'il les.avoit passées, il seroit obligé de restituer à proportion de cet excès. Plusieurs théologiens enseignent même, qu'il seroit
4i4 Dr xA. Restitutiox
teun dé restîtner tout le dommage, si cet excès cioil assez considérable pour faire uu pe'ché mortel.
Plusieurs auteurs disent encore, que celui qui a tué son agresseur , au lieu de fuir comme il le pouvoit et le devoitjSnr- tout s'il e'toil clerc ou religieux, par exemple, est obligé à la restitution^ parce qn^alors ii a tué injustement son agresseur, pouvant fuir sans lui ôler la vie.
On est obligé à la restitution quand on a tqé injustement quelqu^m, parce qu^oli est tenu dé réparer tous les dommages qu'on a causés. Ainsi on doit alors restituer aux héritiers de celui qu'on a tué^ i. les dépenses qui ont été faites pour le guérir, js'il n^est pas mort sur-le-champ ] 2. les frais de la nourriture qu'il a fallu lui donner pendant sa maladie, en déduisant cependant ceux que lui auroit coûté sa nour^ture ordinaire, s'il n'eût pas été malade^ 3. le gain dont on l'a privé, et qu'il eût fait: mais alors on n^est pas fondé à évaluer et déduire le travail que le défunt auroit été obligé de faire pour se procurer ce gain \ si Ton faisoit cette déduction , il n^y auroit souvent rien à restituer , puisque le gain n'est ordinairement que te prix du travail que Ton fait^ et que, si celui qui a été blessé n'a pu faire ce travail , pendant sa maladie ^ ç^a été par le ptopre fait du meurtrier.
On est de plus obligé alors de réparer le tort que souffrent, par cette mort, les personnes que celui qui a été tué étoit ténu de nourrir et de faire subsister par son industrie et par ton travail ^ tels que sont ses père et mère, sa femme et ses enfans; on doit, par conséquent, pourvoir non-seulement pour le présent ^oiab encore pour l'avenir , à la nécessité 011 ces personnes se trouvent réduites. Si le défunt laisse des biens qui lui servoient auparavant pour la nourriture et le soutien de sa famille, on n'est pas obligé à donner de quoi la nourrir ^ mais on doit restituer à cette famille tous les autres dommages qu'on lui a causés.
Il ne s'ensuit pas de là, qu'il faille dédommâgertous
£9 PARTI CULIsn. 4^^
ceux auxquels celui qiiona tué faisou du bien /et qnî^ par sa mort , se trouvent' réduits à la mendiciié par la privation des secours qu'il leur doiinoit^ parce que ce (ié(lomma<^ement ii^est du qu^à ceux qui avoient un droit étroit et rigoureux à la subsistance que ce défunt leur fournissoit pehdautsa vie^ comme sont ses père et mcre, sa femme et ses enfaus: ainsi Ton nen doit aucun à ses frères , à ses neveux et à ceux qu'il faisoit vivre par aumônes et par pure libéralité.
Si celui qui a été tué étoit revêtu d'une charge dont il étoir près de se demeure en faveur de son fils , ou cfu'il étoit sur le point de vendre ^ et que cette charge vienne à être perdue par sa mort, celui qui l'a tué est obligé, en conscience^ à restituer le dommage que le fils ou la famille du défunt souffre par cette mort in-« juste, qui en a empêché la vente ou la démission qu'il ea alloit faire. Si le mort étoit un avocat, ou un procureur, ou un homme entendu dans les affaires, qui soutenoit un procès injuste qu'on lui avoit intenté, et qaaprès sa mort, sa femme air perdu ce procès, parce quelle n^avoit aucune connoissance de son bon droit ^ et quelle n'étoit pas en état de résister aux chicanes et à Tinjustice de son adverse partie, l'homicide seroit (enu à la réparation de tout le dommage qui en arrive* roit à cette veuve ou à la famille du défunt.
Le meurtrier est tenu de rendre aux créanciers de celui auquel il a ôté la vie, ce qu'on peut juger prudemment qu'il leur eût payé s'il eût vécu , et qu'ils n'ont perdu que parce qu'il est mort ^ parce que des créanciers ont droit de s'opposer qu'on mette leur dé-^ biteur hors d'état de les satisfaire, et que ce meurtrier est cause qu'ils ont clé privés de la restitution qui leur eût été faite. Si Ton paie aux créanciers de ce défunt ce qu'il leur devoit , on est en droit de le déduire de ce qu'on est tenu de restituer à ses héritiers , auxquels n'appartient pas ce qui doit revenir aux créauciers. Si Ton a restitué aux héritiers de ce-
4i6 De LA. RBSTiTirtioir
lui qui a été tué tout ce qui leur est dû, soît pour lé lucre cessant, soit pour le dommage naissant par cette mort , on ne doit plus rien alors aux créanciers , qui ont leurs recours contre les héritiers.
Celui qui a tué un homme, n'est pas tenu de payef le frais de son euterrement , parce qu'il eut fallu toujours faire ces dépenses, si cet homme fut mort des2 mort naturelle. Si cependant la promptitude de cette mort occasionoit des frais funéraires extraordinaires et plus considérables , le meurtrier seroit obligé de les payer.
Celui qui a blessé ou estropié un homme' qui oe Fattaquoit point*, doit pareillement lui pajer tous les
{>ansemens et médicamens nécessaires , et réparer tout e tort qu^il lui a fait^ mais, si celdi«ci étoit ragresseur, Fautre n^est obligé à rien.
Saint Antonin dit que, dans la restitution dite à un homme qu'on a mutilé , on doit non^seuleoient lut payer les dépenses de sa guérison, et réparer tout le dommage quon lui a causé, soit pour le passé, soit pour Ta venir, mais encore on doit Tapaiser et faire tout ce qui est possible pour le consoler et adoucir sa don* leur de la perte du membre dont on lui a ôté Tusage ou dont on Ta privé \ perte qui doit être encore plus sensible à celui auquel ce membre étoit nécessaire pour gaener sa vie : alors on est encore plus éiro4feroeDt obligé de réparer ce dommage \ et , parce que le tort que souffre celui qqi a été mutilé, peut retomber sur sa famille , et qu'il doit durer autant que sa vie , celui qui est la cause de ce tort, est tenu de le réparer par rapport à cette circonstance.
Celui qui a rendu une fille difforme^ par quelque mur tilation ou cicatrice , en lui coupant le nez , par exemple, eu lui crevant un œil, e^t obligé, si elle ne peut, en cet état, se marierj, aussi avantageusement qu'eHe Teût pu faire avant sa difformité , de réparer ce dommage par une augmentation de dot qui puisse lui procurer
vn pariî aussi avantageux qu'elle Teût trouvé auparavant.
Quoique ce dont on a privé le prochain ^ ne puisse pa4 être restitué par un équivalent, oo est cependant obligé, en conscience, à une réparation autant égale qu'il est possible, au dommage qu'on a causé ^ soit eu payant une somme d'argent à la personne maN traitée, eu égard à sa condition, et selon le jugement de personnes sages et prudentes^ soit en obtenant d'elle le pardon de Tinjure et la remise du dommage.
Il est vrai qti'à la rigueur , la perte d'un membre, et la difformité causée au corps par les plaies qu'où lui a faites, ne peuvent être appréciées^ mais cela n'empêche pas qu'il ne puisse et qu'il ne doivey avoir quelque sorte de compensation en faveur d'une personne ainsi mutilée et maltraitée, afin de rendre la perte qu'on lui cause plus supportable, et d'adoucir, en quelque manière, sa douleur par l'espèce de dédommagement qu'elle regoit: cette compensation, sur laquelle il faut se rapporter à la décision de personnes sages, doit être prudemment mesurée, non sur la nature du dommage, qui est inappréciable, mais sur la douleur de celui qui Ta souffert. C'est pour cette raison que oous lisons dans l'Exode ( c. 21. 2a. ), que celui qui, ayant frappé une femme enceinte, est cause qu'elle accouche d'un enfant mort, doit payer au mari ce qu'il voudra exiger de lui au jugement des arbitres.
Les héritiers d'un meurtrier sont en conscience tenus, à son dé£iut, de réparer les dommages qu'il a causés par son crime, quoiquHl eût, en conséquence, été puni de mort. La raison est que, succédant a tous SCS droits, ils doivent supporter toutes ses charges et acquitter toutes ses dettes^ la peine qu'il a subi n'ayant d ailleurs été ordonnée qne pour la vindicte publique, et non pour satisfaire à la partie lésée. Mais cela ne doit s^entendre que de la réparation du dommage seul, et non d'une amende ou peine pécuniaire, à laquelle Tome ni. Dd
4i8 Db la Restitution
\çs héritiers ne sont pas tenus ^ à moins qa^elle nVuC été ordonnée en justice dès le vivant de cdoi auquel ils succèdent, car alors ils seroîent obligés de la payer. Il faut en dire de mên^e, par conséquent, des héritien de celui qui auroit mutilé qucIqu^un, et qui seroit mort sans avoir satisfait à la réparation «du dommage dont il a été la cause.
Pour estimer lesdommages à la réparation desquels on est tenu , pouravoir tué un homme^ il faut avoir égard & Tâge ce celui qui a été tué, a sa richesse oii à sa pauvreté j et , s^il étoit ouvrier, \ son habileté, & son application dans Tare qu^il professoit, parce quil éteit en éiat.par-U de gagner davantage^ aux apparences qu^il y avoit quHl pouvoit vivre plus ou moins long-temps ] et i toutes les circonstances qui peuvent faire juger de la nature du préjudice causé^ par sa mort, à sa Ëtmille.
a- De Injuria per sti^run^ei sinUles actus illatd^ necnon de qui
ReparOtione, .
Quae spectani ad banc materiam , non vulgari, seé latiuà lineuà tractanda putavtmus , ut vitentur offensio et scaudalum simplicioribos et iiifirmis.
De lis solùm ioquimur nunc impudicitiae speciebos,
quae restitutionis obligationem pariunt» Dicîmus ergo,