‹ Instructions sur le rituel (volume 3)Chapitre 25 sur 42 · Il fautencore observer qu'une détraction est griève · texte numérisé non relu

Il fautencore observer qu'une détraction est griève

. quoique le mal qu'on dit de quelqu^un lui soit arrivé sans sa faute , si ce que Ton dit 1 expose à être méprisé, et le couvre d'opprobre* Ainsi, c'est un péché notable de direquele père d'une personne a étépendu^

OU cbtidamné aux galères ^ qu^elle est illégitime^ ces sortes de taches étant regardées conimunémeat dans le monde , conxme plus infamantes que certains défauts criminels.

3. La détraction peut être plus ou moins considérablc) par rapport au lien où elle se fait : aimi , dire d'uu homme qu^il est un ivrogne de profession , ce seroit le déshonorer en certains pays y et ne lui attribuer qu une simple foiblesse en a autres.

4* Une détraclibn , quoiqu'en matière légère^ seroit péché mortel ,si elleétoilfaite par haine contre le prochain ^ ou dans le dessein de lui faire un tort considérable.

Il y en a qui excusent de péché mortel. les enfans , les femmes et autres personnes du menu peuple, qui se disent certaines injures atroces d*usage parmi ces sortes de gens ^ parce qu*elles ne font aucune impression^ sortant de leur bouche, et que ces personnes nen scuit pas pour cela déshonorées. Cependant ^ nous ne croyons pas qu^un confesseur puisse absoudre ceux qui sont dans l'habitude de dire de pareiJles injures, soit parce que c^est la colère qui porte ordinairement à les laisser échapper^ soit parce qu'elles ont coutume de scandaliser ceux qui les entendent; soit' parce que ces. sortes d'injures se disent en termes qui , d'eux-mêmes , tendent à diminuer la réputation, qu^elles aigrissent et quelquefois même ir— îilent extrêmement ceux à qui elles s'adressent.

On demande si c'est pécher mortellement , de raconter un péché mortel qu'un autre a fait , et dont il se glorifie , lorsque son action ne passe pas dans le inonde pour notablement infemante , par exemple , s^il s'agit d'un duel. Il y a des théologiens qui soutiennent qu'il n'y a en cela aucun péché , ou qu'il est bien léger. D'autres disent le contraire, sur-tout si Ton entend par-là tous les cas où un homme peut se vanter d une mauvaise action , laquelle ne déshonore point

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dans le moode) s'il étoit question, par exemple, 6e différentes actions contre la pureté dont un libertin se feroit gloire. Nous croyons qu^un confesseur doit, pour plus grande précaution, défendre à ses péniteos de raconter de pareils faits : par-là il leur fait éviter le danger de diffamer le procnain.

Cest pécher mortellement, éri parlant d*une personne , de se servir de termes généraux qui peuvent faire penser quelle est sujette à des défauts crimiDels et considérables : ce seroit aussi pécher mortellement, même en se servatit de qualifications légères et peu importantes, si Ton avoit lieu de juger que ceux à qui l'on parle les prendront à la rigueur, et regarderont les défauts de cette personne comme essentiels^ parce qu'alors ou Ton blesse notablement sa réputation , oo Pou s*expose à lui porter un préjudice de conséquence. Il nen seroit pas de même, si, en ne s^expliquant que d'une manière générale, on avertissoit que ce qu'eu dit de cette personiie, ne doit s'entendre que de défauts qui sont légers et de peu de conséquence.

C'est commettre encore un péché mortel contre ht charité , de divulguer le crime public d'une personne dans un lieu où Ton n'en a voit pas ouï parler, quoique ce crime soit certain et public ailleurs , et quand même le coupable en auroit été convaincu en justice, i* Lorsqu on découvre ce péché par un motif de haine et avec dessein -de nuire à cette personne, ou par inclination à médire. 2. Lorsqu'il y a apparence que le bruit de ce crime ne fut point venu dans l'endroit ou on Ta découvert, si on n'y en avott pas parlé, ou qu'il n'y fut venu que très-long-temps après. 3. Si cette personne souffre un dommage notable à cause de l'infamie qui s'est ensuivie de ce rapport de son crime. Le péché est bien plus considérable encore , si la mémoire de ce crime étoit effacée dans le lieu où il a été public , on si le coupable avoit recouvré sa réputation

par la péniteace et par la correciioa de ses mœurs :

alors on violeroit la charité et la justice , parce que ce seroit lui ôter le peu de réputation qui lui reste ^ et il y auroit obligation de restituer.

Oa ne peut excuser de péché mortel ceux qui racontent des actions criminelles qu'ils ont entendu attribuer au prochain, soit qu'elles soient vraies^ soit qu'elles soient fausses, quoique sans en rien alTirroer, eien disant même, au contraire, qu'ils ne peuvent les croire : car ces sortes de récils iaaiscrets , même lors* qu'ils sont faits par pure démangeaison de parler, causent toujours de mauvaises impressions, à cause de la foiblesse de Thomme toujours plus porté à croire le mal que le bien, quand il s agit des autres.

On ne peut excuser de péché de détraction celui qui, sans une véritable nécessité et sans cause légitime, découvre à une ou deux personnes, quelque sages qu'elles soient et capables de garder le secret , le péché de son prochain , en leur recommandant de le te* cir caché : car , quoique Ton pèche plus grièvement lorsqu'on en parle à plusieurs , on n'est cependant pas exempt de péché quand on n'en parle quà un seul} puisqu'on diminue la bonne estime que celui à qui Poa parle avoit du prochain.

G*est un pécné bien plus énorme de répandre des écrits de médisances ou de calomnies, que de médire ou de calomnier de vive voiic : car le mal qu'on écrit du prochain devient plus public , il est tôt ou tard su de tout le monde , et Ton en conserve plus long-temps le souvenir \ sur-tout lorsqu'on répand ces calomnies

ar la voie de l'impression, parce qu'alors on ternit

mémoire même aes personnes, jusques dans la pos* tenté la plus reculée. L'Eglise a jugé ce crime si atroce^ que le concile d'Elvire ( Can. Sa. ) prononça l'excom* munication contre ceux qui en seroient coupables. Les lois du royaume le punissent aussi très— sévèrement dans la personne de ceux qui y ont part. Les chansons composées contre Thonneur et la réputation du prQ« çhatu ) sont réputées libelles diffamatoires.

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C'est s^abuser qne de croire qa'il est plas* permis de parler mal des morts que des vivans : au contraire, il semble que c'est un péché plus grand de médire d^eux^ parce que les morts ne sont plus en état de défendre leur honneur y ni d'effacer les mauvaises impressioDS que les médisances ont pu faire sur Tcsprit de ceux qui les ont lues ou entendues^

Ceux qui rapportent le mal qu'ils ont oui dire au désavantage du prochain , ne pèchent qu après les autres^ mais cependant ils pèchent^ en faisant passer à d autres la médisance que les premiers ont faite: il arrive de là que le bruit s'en répand , et qu'enfin les choses viennent à être crues. Quand ceux qui font ces rapports n'auroient pas intention de diffamer le prochaiof il n'en est pas moins certain qu'ils portent préjudice à sa réputation^ si ce qu'ils disent est notablement infamant. Oq ne peut excuser de pareils entretiens, sous .le prétexte même de se désennuyer et de passer le temps : ils sont d'une conséquence trop dangereuse^ ceux q^i s'en occupent , ne voudroient pas qu'on tint d^eux de pareils discours.

}1 y a un péché dans lequel tombent trop ordinairement ceux qui ont des procès ou des démêlés. Ils {)ublient partout leur mécontentement ou l'injusticeque eur a fait leur partie, à dessein de la décrier^ c'est agir manifestement contre la pureté de la morale chrétienne, si clairement expliquée, sur cet article, dans rEyangile et les écrits des apôtres. Uu confesseur attentif ne manque point, lorsqu'un pénitent s'accuse de s'être plaint de ceux qui lui ont fait dn mal y de lui demander si, dans les plaintes qu'il a faites des autres^ il ne leur a point donné le tort, lorsque lui— même l'avoit ] s'il n'a point exagéré ses sujets de mécontentement, et ce qu'il a dit contre la vérité. Car il arri\e souvent, quand on se plaint, de se laisser aller à des exagérations injustes : la bonne estime quW a de soimême , le penchant que ïou a à se justifier , à s'excuser,

à se plaindre, nous aveuglent souvent, et font qu'on donne le tort aux autres, lorsqu'on Ta effectivement soi-même^ qu'on fait paroitre des fautes d'autrui comme considérablt:s , quoique, l'affaire aj/aotété ensuite examinée sans passion et par des personnes désintéresséeS| on trouve souvent qu'il ne s'a{{it que d'une bagatelle.

Nous avons dit que la déiraciion est une diffamatioa iojuste du prochain , parce que ce n'est pas une dé-^ traction quand on diminue la réputation du prochain^ en découvrant ses vices ou ses défauts dans la vue seule de procurer un Jbien , ou pour empêcher un mal, où par quelque cause juste et nécessaire ; pourvu qu'on garde les règles de la justice et de la charité^ qui sont de ne rien dire que de véritable , de parler saos aucune exagération, de ne point ajouter de mauvaises interprétations, de ne mêler aucune intention corrompue à celle qui est droite ; pourvu enfin que la connoîssance qu'on' donne des défauts de son pro-chain,ne lui soit pas plus dommageable, qu'utile' à ceux à qui on la donne : il faut en cela h.eti de la prudence , car la cupidité prend souvent le dehors de la charité.

Ainsi ce n'est pas une médisance, de découvrir à un supérieur les fautes importantes du prochain, afin qn'il lui en fasse la correction , ou qu'il empêche le désordre qui eu peut arriver. Ce n'est pas une médisance , de découvrir à un particulier les défauts ou vices secrets d'une personne , s'ils sont préjudiciables à ce particulier dans ses biens spirituels ou temporels ^ afin qu'il évite le préjudice qu'il en peut recevoir, C'est pourquoi, si Ton sait, par exemple, un homme infecté d'une hérésie qu'il tâche d'insinuer à ceux qui le fréquentent, on peut en avertir ceux qui ne le savent pas, afin qu'ils fuient sa compagnie : il est pareillement permis , lorsqu'une fillen'a pas déféré aux avis qu'on lui a donnés de fuir la fréquentation d'un libertin qu'elle voit, parce qu'elle le croit sage et ver- Tome ///. E e

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tueux, de lui découvrir ses débauches secrètes; suf^ tout si on la croit en danger par sa trop grande simplicité d'être déshonorée par un homme si corrompu. Saint Basile ajoute dans ses petites règles, en répondant à la question aS ^ qu'il est permis de dire du mal d'une personne, lorsqu^on se trouve obligé d'en parler pour avoir Tavis de gens prudens et sages sur les moyens de la corriger»

On est censé avoir raison légitime de révéler le péché d'auirui, i. lorsque cette révélation est nécessaiie pour s'éviter ou à soi^ ou au prochain , un mai âont on est menacé. Ainsi on peut révéler le crime d'une personne , quand on le saurcit même sous le secret ( pourvu qu'il ne s'agisse pas du secret de la confession ) , si l'on est menacé de perdre la vie en cas

u'on refuse de le révéler i sur-tout si celui dont on

éclare le crime, n^en doit souffrir du dommage que dans sa réputation et dans ses biens : la raison est, que Tamour dû au prochain , ne nous oblige pas de conserver sa réputation et ses biens aux dépens de notre propre vie : c'est ce que n'a pas dû ignorer celui

ui a couGé la connoissance de son crime à son ami.

n demande si cette révélation pour sauver sa vie, est permise, en cas qu'elle expose le coupable h perdre la sienne. Plusieurs théalogiensj^ en répondant à cette

3uestion ^ disent qu'il faut distinguer : ou Ton sait , isent--ils, le crime que cette personne à commis, sans s'être servi d'une voie injuste pour le savoir , et alors on peut le révéler ^ où on l'a découvert par

3uelaue moyen injuste, comme seroit celui de la force, u Qol , d'avoir ouvert des lettres sans permission , et sans en avoir l'autorité ; alors on ne peut déclarer ce crime, même pour sauver sa vie, sans ajouter injustice à injustice : neminifraus sua patrocinari débet. a. On ne pèche pas en révélant le péché d'autrui , lorsqu'on ne le fait que pour défendre justement un innocent opprimé»

EN PAKTICtJLIER. 4^^

3. On peut révéler le péché d'autrui , lorsque ^ le coupable éiaat encliu au crime ^ il est vraisembiabld qu'il nuira à quelqu^un qui ne se défie pas de lui» Par exemple , on peut avertir un maître dont ou sait que le domestique est voleur ou infidèle^ un négociant qui accorde sa confiance à un homme doqt on connoîc la mauvaise foi.

4. On peut découvrir les défauts ou les fentes des fluires, si c'est pour empêcher le mal que le public ea souifriroit , s'ils n'étoient pas connus. C'est pourquoi il est permis de faire connoitre da faux pauvres ^ c'est-* à-dire ) ceux qui mendient sans nécessité , si par— là ils causent du préjudice aux vrais pauvres eu leur, enlevant les aumôues.

5. On peut parler à un ami du tort que Ton souffre de la part d'une personne, soit lorsque jcela est né-« cessaire pour recevoir de lui des secours, soit lorsqu'il peut donner les moyens d'en obtenir une juste répa*ration: il y a même des théologiens qui disent que cela est permis, quand ce ne seroit que pour trouver des motifs de consolation propres à adoucir sa douleur d'un affront et d'un outrage sensible que Ton a reçu ; SAir« tout si Ton avoit lieu de craindre ([\^e la vivc>ciié de la douleur ne rendît malade : car la calomnie trouble le sage^ et elle abattra la fermeté de son cœur ( EccL

Î. 8. ). Nous croyons cependant qu'il est plus digne diA éros chrétien qui se trouve dans Taflliction , offensé^ i)ersécuté et calomnié, d'abandonner alors au Seigneur e soin de sa réputation et de ses intérêts, et de ne chercher sa force que dany le Père des miséricordes et le Dieu de toute con^ioUdion , qui nous console dans toutes nos peines.

Mais il est important d'observer que, dans tous lef cas oti nous venons de dire qu^on peut sans péché parler mal du prochain , on ne sauroit agir avec trop de réserve et de prudence, soit pour ne pas regarder comme certain ce qui u'^i appuyé que sur des con'«

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jectures légères et sans fondement ^ soit pour ne pas en dire plus qu'il ne ^ul pour empêcher le mal; soit pour ne pas découvrir le péché d'autrui, lorsqu'on

{)eut, par une autre voie, éviter le dommage qu'on a ieu^de craindre; soit enfin pour ne parler des fautes ou des défauts du prochain, qu'à ceux auxquels il est nécessaire de les découvrir.

On poùrroit appliquer à nos jours ce que saint Paulin disoit de son temps, qu'ily avoit très*peu de personnes qui fussent exemptes du péché de détraction ^ et que même celles dont la vie^toit d'ailleurs irrépréhensible, tomboient dans ce péché, qui est, disoit alors ce saint , comme le dernier pi^^'ge que le démon réserve pour surprendre ceux qui ont déjà rompu tous les autres filets qu'il leur avoit tendus. Ce péché cause tant de désordres, quUl a fait appeler la langue , par saint Jacques, un monde d^iniquité. Cependant il est rare de voir des personnes qui pensent à s'en corriger. Les confesseurs qui veulent faire leur devoir, ne doivent donc pas manquer d'interroger leurs pénilens sur cet article. Si un pénitent convient d'avoir mal parlé de son prochain , il faut lui demander par quel motif il l'a fait: si ça été par légèreté, par haine, par inclination à médire , à dessein oe lui nuire ^ de quelles ])ersonnes il a mal parlé, c'est-à-dire, si ça été d'un supérieur ou d'un égal ^ si , lorsqu'il a mal parlé d'nn supérieur, il l'a fait en p/ésence de ceux qui lui sont soumis , ou devant des étrangers \ combien il y avoit de personnes présentes ; si elles ont paru croire ce cpi'il disoit; s'il s'est réjoui ensuite de voir la réputation de son prochain ruinée ou diminuée; combien il y a de temps qu'il voit la réputauon de son prochain perdue par ses médisances, s^ns ayoir eu la volonté de la rétablir.

C'est un péché grief dV'c outer avec plaisir les médisances et les calomnies ; c t .st participer au péché de ceux qui les font : sepiaures \tuas spinis^ Vmguamque

EN PinXICCLlER. 437

nequam noli audire^ nous dit PEsprît saint ( EcclL 28.). Rien u'impose plus le silence au médisaut, que de lui marquer qu'on ne prend pas plaisir à reutendre. II ny auroit point de niédi>»ans , s'il ne se irouvoit

f)ersonne qui voulût les ëcoutef: si l'on refusoit de es entendre, ils craindroient eux-mêmes de se perdre de réputation , et de se rendre méprisables. Enfin, saint Bernard dit (//è, 3. de Considérât.) quil est difficile déjuger lequel est le plus criminel, ou de celui qui médit de son prochain , ou de celui qui écoute la médisance..

Il y a trois manières d'écouler la médisance, qui sont criminelles : la première , lorsqu'on sollicite les personnes à médire, ou qu'on les y encourage par l'approbation qu'on leur donne. On est censé solliciter à médire, lorsqu'on exhorte ou qu'on excite quelqu'un^ soit à commencer, soit à continuer une médisance, en ajoutant ^ par exemple, au mal que quelqu'un raconte d'un autre , une circonstance dont il ne parle pas ^ en donnant volontairement, et de plein gré, occasion de médire; en interrogeant sur les défauts d'autrui, témoignant en même temps, à ceux que l'on interroge^ qu'ils feront plaisir de les faire connoîtic Le péché que fait celui qui sollicite ou qui encourage un autre à médire, est un péché mortel de sa nature, nonseulement contre la charité, mais encore contre la justice : car on est cause d'une détraction injuste et de la perte de la réputation du prochain, ou au moins ^n y coopère moralement. Il peut même arriver que le péché de celui qui excite ou encourage ainsi un autre à médire, soit plus grief que celui du médisant} par exemple, si la haine contre celui dont on médit, el qui rengagea faire dire du mal de lui, est plus grande que celle du détracteur , s'il porte par-là un second i médire de la même personne.

La seconde manière d'écouter la médisance, est de récouter paf malignité, à cau^e de U haine qu'on res-

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sent contre la personne dont on médit , ou senlement par le plaisir qu^on a à entendre le médisanU Quoique^ dans Tun et Tautre cas , on ne Fait ni sollicite ^ ni encouragé à médire ^ qu^on ne lui ait point témoigné qu'il feroit plaisir de parler mal du prochain , néanmoins ce péché est mortel, si c'est une chose griève, parce qu'il blesse la charité^ parce que c'est se réjouir d'un tort considérable arrivé au prochain ^ parce que c^est prendre plaisir à une action injuste : or, cest élre digne de mort ^ selon saint Paul, non-seulement de /aire des choses criminelles, mais encore d j consentir ( Rom. a. 3a. ).

Troisièmement, on pèche en écoutant la médisance, lorsqu^on n'^ose témoigner au médisant qu^on ne prend pas plaisir à l'entendre , et qu^on ne s'y oppose pas, soit par négligence, soit par crainte, soit par honte, pouvaBt cependant s'y opposer, quoique d'ailleurs la médisauce déplaise. Mais, en cette occasion, le péché est beaucoup moindre, et n'est même pour lordinaire que véniel, selon saint Thomas ( a. a. q. 73. a* 4- )* '' n'est que véniel , par exemple , si laf négligence qui empêche de s'opposer à la médisance, n'est que légère, et si elle ne cause pas un dommage notable au prochain. Ce péché est mortel, i. quand on a autorité sur celui qui médit, et qu'on ne lui impose pas silence, ou quVn ne le reprend pas , si la dctraction est notable ; a. quand on s'aperçoit que la médisance aura de fâcheuses suites, et causera un dommage considérable ou à celui qui médit, ou à œlui dont on parte mal, ou à l'un et à l'autre^ parce que la loi de la charité oblige étroitement à empêcher un préjudice de conséquence au prochain , lorsqu^on peut le faire sans en souffrir soi-même un pareil.

L'opposition au mrdisant est sur-^tout d^obligation, lorsquil impute à celui dont il parle mal, des chosa d ^nt on connoit la fausseté. Cependant , lorsqu^on a juste sujet de croire qu on ne réussira pas à faire taire

le médisant , et qu'on le porterok même & en dire da— vaniage, ou lorsqu'on craint pour soi-même un tort notable de cette opposition, on peut garder le silence. Il y a encore d'autres occasions où il peut nV avoir point de péchë de ne pas s'opposer à une médisance \ par exemple , si c'est un supérieur qui médit , si Ion prévoit avec fondement que, par l'opposition , on ne fera qu'aigrir le médisant , ou qu'on fera encore plus remarquer le mal qu'il a ri^vële , ou qu'on scandalisera les assistaus, en portant leur attention sur la faute du médisant, sur-tout lorsque c'est une personne qualifiée^ en présence de ses inférieurs. Lorsqu'on ne peut s'opposer directement au médisant , on doit ou se retirer, si on le peut commodément, ou détourner adroitement le discours, et parler d'autre chose, s'il est possible de le faire, ou montrer an médisant un visage sérieux et chagrin : ventus aquilo dissipât pluvias , et faciès tristis lingucun detrahentem {Prov. aS. ).

On doit conclure que, puisqu'il nest pas permis d'écouter la médisance, on ne peut lire des libelles diffamatoires, quand même ils ne diroient que des choses vraies: car on participe au crime des auteurs de ces libelles , en les lisant , comme au péché des médisans , eu les écoutant.

On peut écouter sans péché le mal qu'on dit du prochain, I. quand la chose est publique et certaine; qu il y a quelque nécessité ou quelque utilité d'en par* ler^ qu'on ne l'écoute pas avec satisfaction ou par malignité, mais au contraire avec peine; 3. quand Ton n'écoute ce qui se dit que par précaution , pour éviter quelque préjudice qu'on a sujet de craindre ^3. quand on peut remédier au mal par son autorité , par ses conseils, par des avertjssemens ou des remontrances , et qu^on ne l'écoute que dans cette vue.

Un confesseur à qui un pénitent s'accuse d'avoir écouté des médisances, doit donc lui demander, si c'est lui qui a excité à médire ) par quel motif il la

i(4o ^B ^ Restitutioit

fait ; si le mal qu^on a dit alors du prochain étoit considérable^ s'il étoit secret \ combien il y avoit de personnes présentes. Si le pénitent n'a point provoqué i médire , il faudra lui demander s'il a approuvé le médisant ^ s'il a pris plaisir à l'entendre, et par quel motif^ ou si) n'y prenant pas plaisir, il n'a pas témoigné au détracteur , comme il le devoit, qu'il désapprouvoit la médisance.

On ne peut espérer d'obtenir le pardon de ses calomnies et de ses inédisances , que Ton n'ait satisfait â celui à qui l'on a ôté injustement l'honneur et la réputation , soit publiquement, ou devant les juges, ou par des libelles ; soit en cachette, dans les entretiens ou discours particuliers. L'obligation de réparer la réputation d'une personne qu'on a diffamée, est fondée sur le droit naturel, comme celle de restituer les choses volées. Il n'y a pas plus de fondement d en exempter le calomniateur et le médisant, que le voleur. On doit dédommager le prochain des perte^i qu'on lai a cau^ . sées : or, il n'y a point de perte plus sensible que celle de la réputation.

Cette obligation de reparer le tort fait à la réputation du prochain , a lieu, i. dans les cas même où Ton a dit du mal par ignorance: par exemple, lors-

3u'on s'aperçoit que Ton a découvert le crime secret 'une personne, croyant qu'il étoit public, ou que l'on a dit de Tun le mal qu'on croyoit avoir entendu dire de lui, et qui cependant avoit été raconté d'un autre: car la justice oblige d'empêcher, lorsqu'on le peut, que le prochain nç souffre du dommage d'une action même innocente que l'on a faite : c'est pourquoi celui qui, sans le savoir, a mis le feu à la maison d'autnii, est obligé de l'éteindre aussitôt qu'il s'en aperçoit. D'ailleurs , quoiqu'un homme qui , sans le savoir, fait tort à la réputation du prochain, ne soit pas, dans le ocramencement, la cause injuste de ce dommage, il le devient néanmoins ensuite , lorsque, s'apercevaut de la

EN PARTICULIER. ^/^l

mauvaise opinion qu'il en a donnée , il ne fait pas tout ce qui dépend de lui pour réparer ce préjudice. Il s'ensuit de là que, lorsque celui qui a été diffamé en souffre du dommage , après que le détracteur a reconnu le mal qu'il lui a fait par erreur, ce dernier est tenu à la restitution, en cas qu'il ne répare pas sa faute autant qu'il le peut^ parce que n'ôtant pas la cause du dommage qui vient de lui , il est censé vouloir le faire au prochain.

£n second lieu , on est obligé de réparer le tort qu'on a fait à la réputation du prochain , même au

f)éril de sa propre réputation ^ parce que, comme disent es théologiens : in pari periculo ^ potior est condi-tio innocentis. Bien pins, par la même raison, s'il y alloit do la vie de celui à qui l'on a injustement ôté la réputation , celui qui lui a fait ce tort seroit indispen— sablement tenu à le réparer, au péril même de sa propre vie: ce qui se doit entendre cependant, supposé que le détracteur^ en déclarant son injustice , pût sauver Pin* nocent : car , s'il ne pouvoit le sauver , même en s^a* vouant coupable, il devroit se taire j parce que personne n'^est obligé de souffrir un mal considérable ^ sans aucune utilité.

En troisième lieu, on est tenu de réparer lé tort fait à la réputation du prochain, quoiqu'on n'ait découvert son crime secret qu'à une personne sage et capable de garder le secret : car , comme nous l'avons déjà remarqué, la discrétion et la sagesse de la personne à laquelle ou apprend le crime d'autrui , n'empêchent pas que celui dont on dit du mal ne perde sa réputation dans son esprit , et l'estime qu'elle pouvoit en faire auparavant.

Quand on a ôté au prochain la réputation par une calomnie^ en lui imposant un crime laux , l'on doit se dédire expressément et ouvertement, et même employer pour cela le serment, et se rétracter par acte devant notaire ^ s'il le faut , avouant que ce que l'on a dit est

44^ De là RÊSTiTtmoN

fatix , et faire en sorte que rinnocenoe de la personne caiomniëe soit reconnue. C'est pourquoi on ne doit point absoudre un détracteur , qu*ii n^ait rëparé sou crime , à moins qu^on ne soit moralement assuré qu'il fera cette réparation au plutôt.

Si Fou a fait tort à la réputation du prochain par des médisances fondées sur la vérité, découvrant ce qui n'étoit pas connu, il faut , autant qu'on le peut^ le réparer par des voies légitimes, et rétablir celui dont on a mal parlé ^ dans Festime et la réputation^ où il ëtoit auparavant ; mais on ne doit pas se dédire^ car il n'est jamais permis de mentir. Il faut donc que Fauteur de cette médisance tâche de faire oublier le mal qu'il a publié d'une telle personne , eu disant du bien d'elle en toutes les circonstances qui y seront favorables, en louant tout ce qui peut se louer en elle, en pu-bliant tout le bien qu'il en connoît, et cela avec le zèle nécessaire pour effacer la mauvaise impression qu'il en avoit donnée; ce qui doit être fait, antant qti'il se pourra , devant les mêmes personnes qui ont entendu la médisance. Si Fon ne peut plus les revoir, il faut au moins parler avantageusement de cette personne , dans les occasions qui s'en présenteront.

Si une médisance, outre le tort qu'elle a fait k la réputation d'une personne, lui a encore causé un autre dommage, comme il arrive souvent , on est pareillement obligé à le réparer.

Ce sont là les moyens que Fon prescrit communément pour réparer les médisances. Il faut cependant avouer qu'ils sont souvent peu ellicaces : car, si on loue un homme dont on a médit , en toute autre matière

3ue celle de la médisance qui a été faite . c'est ne rien ire: de quoi servira, par exemple, de dire qu^on homme qu'on a accusé d'être un voleur, est sobre? N'est-ce pas toujours laisser l'idée de ses friponneries à ceux auxquels on les a apprises f peut-on dire que la réparation est égale au dommage f D'un autre côté|

comment louer une personne dans la même matière où on Fa diffamée , et lui attribuer une vertu con*< traire au vice qui est effectivement en elleP Peul-oa dire, par evemple, d'un homme qu'on a accusé d*être un libertin et un débauché ^ qu'il est chas te T ne se— roit«>ce pas mentir? Réussit-on aussi toujours à réparer le mal qu'a fait une médisance, en disant quon ne doit pas être cru , qu^on a diffamé injustement un homme meilleur que soi^ quon a mal parlé. Si cette espèce de réparation produit quelque effet sur Tesprit des personnes du petit peuple, elle est inutile avec des gens plus éclairés , qui savent que, quand un crime est faux, le calomniateur doit avouer quil a menti ^ et se rétracter véritablement.

On doit juger ^ par ce que nous venons de dire^ combien il est difficile de satisfaire à ce qu'on doit pour les calomnies et les* médisatices ; car qui est celui qui se r^sotjt facilement à se dédire , ou à avouer qu'il a eu tort de parler mal du prochain? Combien y a<-t-il aussi de difficulté à faire l'estimation du préjudice et du dommage que les médisances ont causés? Est- il possible de conuoltre toutes les personnes qui ont eu connoissance d'une detraction, et dans l'esprit desquelles elle a détruit la réputation de celui contre qui elle a été faire f Enfin, est-il bien facile de dissuader ceux sur lesquels une calomnie ou une médisance a fait des impressions désavantageuses à la personne qu'on a calomniée ou dont on a médit? On doit encore en conclure qu'il y a très-peu de personnes^ 3 unique ce vice soit très-commun , qui regardent la étraciion comme elle doit être regardée; qu'il y en a encore moins qui se repentent comme il faut d[u mal qu'on leur a fait faire ^ et presqu'aucune qui le répare comme elle le doit. Enfin, la manière dont doit être faîte la réparation d'une médisance, doit êtrediffi^renie selon les différentes personnes auxquelles elle doit être faite; et, si elle ncst pas suffisante, il vaut

444 ^^ ^^ Restittjtiok

mieux demander humblement papdon à celui qu^on a difTamé.

Ceux qui ont fait courir dans l.e public des libelles diffamatoires ou des écrits diflfamans contre quelqu^uo, sont donc obligés d'en répandre d'autres, qui réparent le mal que les premiers ont fait , et qui rétractent ce qu'ils ont avancé de faux; ils doivent les faire distribuer dans les lieux où leurs médisances ont cté divulguées.

G est un péché , et contre la charité , et contre la justice, de découvrir le crime ou le défaut caché d^une personne, quoique déjà décriée par d'autres crimes ou d'autres défauts, avec lesquels celui que Ton découvre n'a aucune relation; parce que cest faire tort à sa réputation sur nu fait à l'égard duquel elle étoic entière; ainsi l'on est obligé alors à la réparation sur cet article: on ne peut donc, sans pécher grièvement, dire qu'une femme qui a été convaincue coupable d'a^ dultère avec un tel homme, a depuis commis le même crime avec un autre; mais, si ce que l'on découvre a rapport avec ce qui a déjà décrié celte personne, oa ne pèche pas contre la justice 'en le disant. Ainsi l'oa peut, sans blesser la justice, dire d'un homme cod* vaincu publiquement d'ivrognerie^ par exemple, qu'il est sans cesse en querelle avec sa femme , qu'il n'a pas de sa famille le soin qu'il doit en avoir. Cependant, il ne faut pas conclure de cette décision, qu'il u y a pas de péché à raconter les défauts du prochain qui sont connus: on pèche toujours contre la charité, qui nous ordonne d'avoir autant de soin de la réputation du prochain que de la nôtre propre. Tout ce qu'on en peut conclure , est qu'on n'est pas obligé alors à réparation devant les hommes } mais on n'en est pas moins coupable devant Dieu.

Une calomnie ou une médisance contre un mort , oblige à la réparation, parce que les défunts vivent dans la mémoire des hommes ; et I'qq commet une

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iDJastice contr^eux , quand on diminue la rëputatioa qu'ils s'étoient acquise pendant leur vie.

Les héritiers d'un détracteur ne sont pas obligés de rétracter les médisances ou les calomnies qu'il a faites , poui; réparer Thonneur de ceux qu*il a dif-« famés de son vivant. Cette obligation est personnelle et ne passe point aux héritiers^ mais ils sont tenus de restituer tous les dommage que l'infamie qu'il a causée aux personnes contre lesquelles il a mal parlé, leur a attirés. Cette dernière obligation est réelle, et passe aux héritiers avec les biens de la succession , quand ces héritiers en ont une connoissance certaine.

Quand on a appris un crime certain et public à quelques habitans d'un lieu où il éloit déjà publique*ment connu, mais qui l'îgnoroient, Ton n'est pas obligé de réparer la réputation de celui qui l'a commis: car l'on n'a pas péché contre la justice, mais seulement contre la charité, puisque le coupable avoit perdu sa réputation par la notoriété de son crime. Lors<^ qu'il s'agit d'un crime condamné par une sentence publique contre le coupable ,' ce n'est pas pécher contre la justice d'eu parler dans un lieu où ce crime étoit ignoré ^ parce que le juge qui condamne le criminel a intention , et il en a le droit , de le priver de sa réputation, en quelque lieu que ce soit, afin qu'il serve df'exemple et de frein aux malfaiteurs. Mais, en publiant le crime de cet homme où l'on ne le savoit pas, on pèche contre la charité, parce que c'est faire a un autre ce qu'on ne voudroit pas nous être fait : car il n'y a personne qui voulût qu'on lui ôtât sa réputation dans un lieu où , à la vérité, il n'y a aucun droit, mais où il la possède entière sans fraude et sans dol de sa part. Cependant , si cette sentence devoit être publiée^ peu après le moment où l'on en a parlé, dans le lieu où l'on n'en avoit auparavant aucune connoissance i» ce neseroit pas un péché mor--tel d'en parler alors le premier, parce qu'il faut re-» garder comme un objet de peu de conséquence , que

44^ De ljl REsTiTtmoKT

la réputation du coupable soit décriée un moment plutôt ou un moment plus tard ; à moins qu ea découvrant son crime avant qu'il ait été connu parla publication^ on ne lui ait causé des dommages considérables dans sou bien, dans ses emplois , etc. Ce péché pourroit encore être mortel, par le motif qui Tauroit fait publier.

Mais si la sentence ne devoit pas être proprement publique, parce que le juge n*a voulu la porter que pour qu'elle eût lieu dans un endroit particulier ^ par exemple , s'il s'agissoit d'une sentence portée contre un religieux , pour servir seulement dans sa communauté ou dans son ordre , alors ce seroit un péché grief, et contre la charité, et contre la justice, de parler aiileun du crime du coupable ^ parce qu^on le diffame devant des personnes dans Tesprit desquelles il a droit qu'on ne détruise pas sa réputation j et de plus on décrie et Ton déshonore sans raison Tordre dans lequel il est.

Si une sentence condamne un homme comme coupable d'un crime dont on le sait innocent, c^est un p<^ché mortel de publier cette condamnation ; parce que c'est diffamer un innocent^ qui a droit à la con* servatiou de sa réputation.

Qiioiqu*un homme, véritablement coupable d'an crime, en ait été convaincu, ou par les témoins que l'on a produits contre lui, ou par son propre aveu , c'est un péché mortel d'en parler avant que la sentence ait été portée contre lui ^ parce que , quoique son crime ne soit pas censé secret, par rapport aux juges qui en sont informés, il Test encore cependant pour te public, tandis qu'il u^j a point de sentence contre lui, les j'Jges ne 1 ayant pas encore privé de sa réputation. Cependant on ne croit pas que ce fut un péché mortel de parler, même avant la sentence qui doit le condamner, du crime dont cet homme est coupable , dans le lieu où il esv déjà diffamé pour Vy

EN pauticvlieii. 44j

avoir commis ; ou , si Ton est assure que la sentence qui le condamnera doit suivre de près la révélatioa* qu*OQ en fait*

Lorsque le crime qu\in homme a commis , n^est public que de la seule notorie'tê de fait ^ on pèche mortellement contre la charitë et contre la justice^ ea le faisant connoiire dans un lieu où , sans cela , Toa Ben auroit jamais entendu parler; parce que c^est violer sans raison le droit que le prochain a de conserver sa réputation ^ la notoriété de fait u^exi^eant point que ce crime , qui est connu dans un setil eu^ droit) soit publié partout, lorsquHl n y a pas de raison de le faire. C'est une injustice de vouloir diffamer une

J)ersonne dans des lieux où peut-être sa conduite et a pénitence du mal qu^elle a fait ailleurs, lui auroit attiré de Testime et de la considf'raiion ; et de To^ hliger de vivre infâme et déshonorée , partout où elle Toudra se retirer.

Le détracteur qui ne peut restituer au prochain la re'putatioD qu'il lui a fait perdre , est obligé de le dédommager^ soit en lui donnant de Fargetit , soit en lui procorant quelque avantage, ou par queiqu^autre moyen. Quando^ dit saint Thomas ( u. 2. q. 63. a. 2. û^f I. ) , id quod ablatum est non est restituihile per oliquid cequnle^ débet Jieri recompensatio^ qualis pos* sibilis est.

Celui qui sollicite un autre à médire, qui Ty exhorte^ qui lui témoigne que cela lui fait plaisir, qui Pinter— xoge pour Ty exciter davantage, est obligé à réparer la réputation de la personne diffamée, lorsque le détracteur ne satisfait pas à cette obligation»

Si celui qui écouté une médisance est engagé par son devoir, à faire taire le détracteur, comme est ua supérieur , il est obligé, à sou défaut, à la réparation due à celui qui a ét<^ diffamé. A IVgard de celui que son devoir n^oblige pas à imposer silence au médisant^ qui a seulement une secrète satisfaction de Tentendre,

448 De li Restitution

il n'est pas obligé à faire la réparation ^ parce qu il ne 'pèche pas coulre la justice^ et qu'il ne coopère pas assez à la médisance ( ce qui est cependant rare ) , pour être la cause du dommage qu'elle fait : et^ quoiqu'il pèche contre la justice, en ce sens qu'il prend plaisir à un acte injuste, il n'y influe en rien^ il pèche seulement mortellement contre la charité.

Lorsqu'on a fait tort à la réputation du prochain, on doit la rétablir, i. au plutôt, parce qu'on ne peut retenir injustement le bien d'autrui , sur»tout lorsqu'il dépérit par le délai de la restitution ^ ce qui arrivé à la réputation blessée, laquelle, faute d'une prompte réparation, va toujours en diminuant, a. On doit la rétablirefBcacement : car un dommage mal réparé, ou est toujours réellement le mème,ou ne cesse au moins qu^en partie. 3. On doit larétablirdevant tous ceux auxquels est parvenue la diffamation ^ soit qu'ils tiennent du détracteur même le mal qui a été dit, soit qu'ils le tiennent des personnes qui l'ont appris du détracteur: et comme il est difficile, lorsqu'on a médit du prochain, de connohretous ceux auxquels est parvenue la diffamation que l'on a faite , il s'ensuit de là qu'un détracteur doit , autant qu'il est possible, quand ce qu'il a dit a été publié, rendre sa rétractation publique.

Il y a cependant plusieurs causes qui exemptent de réparer le mal fait par une diffamation : telles sont, i. l'impuissance physique, parce que personne n'est tenu à l'impossible.

2. L'impuissance morale , c^est-à-dire , lorsqu'on ne peut le faire sans en soufii tr un dommage beaucoup plus considérable que celui qiie Ton a causé par la délraction, par exemple, sans s exposer à perdre la vie} à moins toutefois que la personne diffamée ne coure le même risque par la médisance ou la calomnie qui a été faite contre elle.

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