Des Contkàts
intérêt, à moins qo'il ne fut expressément convenu^ entre Tacheteur et lui, qu^ils lui seroieni pajës.
Des Changemens dans la chose vendue^ et sur qui
tombe la perte ou le gain.
Xi* arrive souvent qn^avant que .la vente soit enlière— ment consommée , divers événemens changent l'état de la chose vendue , la rendent meilleure ou pire , laugmentent ou la diminuent^ et qu'elle périt mcme, ou par sa nature^ ou par des cas fortuits. Et, comme ces changemens causent des gains et des pertes qui regardent différemment, ou le vendeur ou Tacheteur, nous poserons les -règles suivantes.
Tous les changemens qui arrivent avant que la vente soit accomplie , regardent le vendeur ', parce que la chose est encoie à lui, et que lacheteur ny a aucun droit. Et , comme le vendeur a la liberté de ne pas achever et accomplir la vente, si la chose se trouve devenue meilleure, l'acheteur a aussi la même liberté^ s'il arrive un changement qui la diminue.
Tous les changemens qui arrivent après que la venre est accomjplie (i) , regardent Tacheteur ; si la chose périt, avant même la dfélivrance, il en souffre la perte, et est toujours obligé d en payer le prix. Il profite aussi de tous les changemens qui la rendent meilleure: car, après la vente, la chose est regardée comme étant à luf; le vendeur n'en demeure saisi que de son consentement , et pour la lui remettre.
Quoique l'acheteur ne soit rendu proprement le maître qu^après la délivrance, il ne laisse pas de souf^ frir ces pertes entre la vente^et la délivrance. Car le contrat étant accompli, il a cet effet, que rachcteur peut contraindre le vendeur à la délivrance, et que le
. (i) Voir art. 1610 et 1611 du code civil.
Eir PÂllTICULIEll. 39'
Tendeur ne possède encore la chose vendue 9 qu^avec la nécessité de la remettre à l'acheteur.
Si les changemens qui diminuent la chose vendue ou la détruisent, entre la vente et la délivrance , arrivent après que le vendeur est en demeure de la délivrer, il en souffre la perte, quand ils arriveroient sans aucune faute de sa part, et même par des cas fortuits \ et il perd également la chose, et le prix quHl doit rendre, sn lavoit reçu. Car, si la délivrance avoit été faite, facheieur auroit pu, ou vendre la chose , ou autrement prévenir la perte ^ et enfin le vendeur doit s^impiiter son retardement.
Si, la délivrance étant retardée par le fait du vendeur et de Tacheteur, il arrive un changement qui diminue la chose vendue ou qui la détruise , fachetenr ne pourra imputer au vendeur son retardement; puisqu^étant lui-même en demeure, ou par son absence, ou par quelqu^autre empêchement , ou même par sa négligence, il ne pourroit dire que le vendeur devoit lui avoir délivré. Que si le vendeur, ayant été en de* meure, offre ensuite la délivrance, les choses étant entières, et que Tacheteur soit en démette de rece-* voir^ ou qu'eau contraire facheteur ayant été en demeure, et faisant ensuite ses diligences^ le vendeur ne délivre point, les changemens arrivés pendant le dernier retardement , tomberont sur celui qui aura été le dernier en demeure ] pourvu cependant que celui qui a été en demeure le premier , n^eût pas été la cause que lautreya été après lui ^ parce qu^alors le retardement ne viendroit que de sa faute.
Dans les ventes des choses qui se vendent au nombre, au poids, ou à la mesure, toutes les diminutions ec toutes les pertes qui arrivent avant qu'on ait compté, pesé, mesuré, regardent le vendeur: car jusques-là il u y a point de vente ^ et les changemens qui arrivent ensuite 9 reeardeat l'acheteur.
QA