‹ Instructions sur le rituel (volume 3)Chapitre 5 sur 42 · Des CowRAts · texte numérisé non relu

Des CowRAts

Si une chose est vendue à Testai pendant un ceriam, temps, à condition qu'halle ne sera vendue qiren cas» qu'elle agrée , tous les changemens et les profits, ou pertes qui arriveront avant ou pendant Tessai, la veulc n étant pas encore accomplie, regarderont le vendeur, qui en est encore le maître.

Si Ton a vendu deMeux choses Tune, soit au choix du vendeur ou de Tacheteur, et qu'après la vente, Tune des deux périsse pendant le délai réglé pour le choisr, le vendeur doit lautre, quand ce seroit la meilleure: car il en doit une. Et si toutes deux périssent, Tacheteur ne laisse pas de devoir le prix d'une : (i) car, sans cet engagement , le vendeur auroit pu se défaire ae Tune et de l'autre^ ainsi, celle que Tacl^eteur devoit avoir, est perdue pour lui.

Dans les ventes dont Taccomplissement dépend d^une condition, si la chose périt avant Tévénement de la condition, elle sera perdue pour le vendeur, quoique la condition arrivât ensuite: car ii étoit encore le maître ; et, la chose étant périe, il ne peut plus y en avoir de >ente ^ et enfin, il étoit sous-entendu, qu'on ne vendoit que ce qui seroit en nature au temps de la condition*

Si, dans h même cas, la chose ne périt pas, mais se diminue, et que la condition arrive qui accomplisse la vente, la perte sera pour l'acheteur. (2) Car le vendeur a été obligé de lui garder la chose, jusqu'à l'événement de la condition : et, comme cet événement en rend Ta^cheteur le maître, il doit souffrir de cette perte , de même qu'il auroit profité dés changemens qui auroient pu rendre la chose meilleure.

Lorsqu'une condition est mise en faveur de l'un des contractans i, ou qu'elle peut tourner à son avantage, si cette condition dépend du fait de l'autre en tout ou en partie , il n'est pas en la liherté de celui qui doit l'accomplir de manquer à cet engagement, pour en

(1) Art. 1193. Cod. dv. (1) Art. ii8». GkI. cir*

tV PÀATICULICir. 4^*

tirer son avantage au préjudice de celui qui a intérêt ue la condition s'accomplisse. Ainsi, par exemple, si^

D$ une vente faite à condition que la délivrance se fera dans un tel jour et en un tel lieu, il arrive cependant que la chose augmente de prix, il ne dépend pas du vendeur d^anuuller la vente et degarder ce qu^il i^voit vendu, en manquant de délivrer au jour et au lieu pour profiter de ce changement : car l'acheteur avoit intérêt que cette condition (ut exécutée. Et, si au contraire la chose vendue étoit diminuée de prix, il nedépendroit pas de Tacbeteur d'empêcher relfet de la vente, en ne se trouvant pas. au jour et au lieu où la délivrance de» voit être faite: car le vendeur avoit intérêt à cette dé« livrauce. Ainsi, daus une vente faite à condition que, si I acheteur ne paie au terme, la vente sera résolue. s'il arrive cependant que la chose diminue de prix , il ne dépend pas de Facneteur d^annuller la vente faute de paiement^ pour éviter de prendre la chose et de souffrir la perte : car cette condition ëloit en faveur du veudeur, et non de Tacheteur.

Il ue faut pas mettre au raiig des changemens qui arrivent aux choses vendues sous condition , les fruits et les revenus qu^elles peuvent produire : car ils appartiennent toujours à celui qui se trouve maître de la chose au temps qu^ils se recueillent ^ quoiquHl se trouve que, par févenementde la condition, il n'en soit pas le maître. C'est pourquoi, dans les ventes dont l'accomplissèment dépend d'une condition, les fruits sont cependant acqub au vendeur^ encore que, si la condition qui doit accomplir la vente^ arrive, la perte et le gain qui peuvent cependant arriver par les changemens de la chose vendue, soient pour l'acheteur. Et dàus les ventes accomplies, et qui peuvent être résolues par Tévéne* ment a une condition, les fruits sont cependant acquis à facheteor^j encore que, si la condition arrive qui résout la vente, la perte et le gain qui peuvent suivre des changemens de la chose vendue, soient pour le ven-

4 a Des Goittiiàts

deur; parce que, dans tous ces cas, lesxliaiQgemêns de la chose regardent celui qui doit en être le maître après raccomplissement de la condition ^ et il doit Tavoir alors dans Tétat où elle se trouve. Mais les fruits et les autres revenus qui étoientëchus avant l'événement de ta con« dition, ayant été séparés de la chose vendue , ils demeurent acquis à celui qui en étoit alors le maître.

S'il y a quelque convention dans le contrat de vente, qui déroge aux règles précédentes, et qui oblige ou le vendeur ou Tacheteur à souffrir la perte qui naturellement ne le regardoit point, il faut s^en tenir à là convention : car chacun peut renoncer à ce qui est à son avantage.

Il résulte de toutes ces règles qui r^ardent les changemens de la chose vendue, que, pour juger qui doit avoir le gain ou souffrir la perte, il faut considérer quelle est la chose vendue , et ce qui entre dans la vente; SI la vente est accomplie, ou non; si elle est pure et simple, ou conditionnelle; si, étant accomplie, elle est ensuite résolue; s'il y a du retardement à la délivrance; $i quelque faute a donné lieu au changement ; et les atitres circonstances , pour connoître par Tetat des choses, qui étoit le maître lors da changement; ou qui, sans être le maître, doit souffrir la perte ou avoir le gain.

DÈS Obligations de V Acheteur et du Fendeur.

ijEs principales obligations de Facheteur sont, i. de payer au vendeur le prix entier de la chose vendue au temps convenu. 2. De restituer au vendeur ce qu'il ne lui a pas donné du juste prix de la chose vendue, s'il P:i achetée moins qu'elle ne vaut. 3^ Si le vendeur en ignore le prix, de l'avenir qu'elle doit être estimée davantage, soit en lui disant généralement quelle vaut plus; ou même, s'il est nécessaire, en fixant son juste prix, quoiqu'il puisse assigner le prix le plus bas auquel

il peut Tacheter. Ainsi, celui qui achéteroit d'un paysan^ un diamant que ce dernier vendroit à vil prix , seroit obligé à lui restituer le surplus, selon la juste valeur du diamant. Mais celui qui achéteroit une chose au prix uelle est communément estimée, ne seroit pas tenu 'en découvrir au vendeur certaines qualités et propriétés qu'il lui connoit seul, et qui en augmentent le pt\x\ parce qu'alors la connoissance particulière qu'a cet acheteur, ne doit pas lui nuire. Un homme, par exemple, qui achéteroit d'un autre, des herbes que Ton douue communément à manger aux bestiaux , mais dont il connoit en particulier la vertu , n'est pas obligé de faire part au vendeur de cette connoissance. L'acheteur n'est pas obligé de faire connoiire au vendeur com« bien la chose qu*ii vend est précieuse, si c'est le vendeur loi-même qui s'est déterminé à la vendre. 4« L'acheteur ne doit point se prévaloir de la nécessité du vendeur, po«r acheter de lui les choses à moindre prix qu'elles ne valent. 5. Dans tous les cas où une vente peut être r»oIue, Facbetetir est tenu envers le vencleur , de prendre soin de la chose qu'il a achetée et qui lui a été aélivrée, et de répondre de la détérioration où un fonds se pourroit trouver par sa faute, lors de la résolution de la vente. Il y a cette différence entre h résolution , et la nullité d'une vehte, que la nullité fait qu^il u'j a jamais eu de vente, et que la résolution fait cesser la vente qui avoit été accomplie , mais ne fait pas qu elle nait point été, quand même elle seroit résolue par la volonté du vendeur et de l'acheteur. Pour savoir quelles sont les causes qui fout résoudre les ventes, il faut lire les jurisconsultes et les auteurs qui ont traité cette matière. Le vendeur doit, i. délivrer è l'acheteur la chose ^ conformément aux conventions qu'ils ont faites ensemble. 3. Conserver la chose vendue tandis qu'elle est entre ses mains, comme si c'étoit son bien propre. 3. Annuller la vente, s'il a employé la force, la crainte, le dolj ou réparer, selon rcquité, le dommage quil a

44 Dc;s Contrats

causé h Facheteur. 4* Faire coDuoîtrc les défauts essen* tieU de U chose, lorsqu'ils sont cachés et qu*ils ne pa-* rqisent pas au dehors, quand même i'acheleur ne Texigeroit pas de lui : sur-toul si celui-ci en peut souffrir quelque dommage; s'ils rendent la chose vendue inutile^ ou nuisible, pour Tusage auquel elle est destinée ^ et s'ils exposent l'acheteur à quelque danger.

Nous disons que le vendeur doit découvrir les dé^ fauts essentiels de la chose vendue, lorsqu'ils sont cachés^ parce qu'il n'y est pas tenu, si ces défauts sont notoires, c'est-à-dire, 8 il se peuvent facilement apercevoir par l'acheteur; par exemple, lorsqu'un cheval est boi« teux: alors si îacbeteur se trompe, et s^il en souffre après lavoir acheté sans l'avoir bien considéré, c^est sa propre faute, et il ne doit s'en prendre qu'à lui.

Cette décision suppose, i.que l'acheteur soit en état de reconnoiire le défaut de la chose qu'il a achetée ; car, s'il a la vue foible, ou s il est aveugle,. de sorte qu'ail ne puisse remarquer ce défaut, le vendeur doit le lui déclarer, a. Que l'acheteur soit un homme entendu : car il n'est pas permis d'abuser de la simplicité du prochain. 3. Que ce défaut ne doive pas exposer l'acheteur à on péril évident. 4* Qiie le vendeur n'use pas de fraude , pour empêcher que l'acheteur ne s'aperçoive du défaut de la chose, parce qu'alors il est cause que ce dernier ne peut pas le connoitre.

Si les défauts de la chose vendue sont tels, que l'acheteur ait pu les connoitre et s'en rendre certain ^ comme si un néritagc est sujet à des débordeœens, si qne maison est vieille, si les planchers en sont pourris , si elle est mal biitie , l'acheteur ne pourra se plaindre de ces sortes de défauts, ni des autres semblables, parce que la chose lui est vendue telle qu'il la voit.

La protestation que fait le vendeur à l'acheteur , qu^aa cas que la chose qu'il vend ait quelque dc'faut secret^ il ne veut pas en être garant, ne le dispense pas de restituer à l'acheteur le dommage qu'il a soufleit) si U

EW PAKTICULÎER. 4^

défaut est essentiel et que le vendeur Tait connu \ ma» , si le vendeur ne savoit pas que la chose qu'il veodoit, eût des défauts essentiels^ parce qu'il ne les coonoissoit pas assez , il n^est obligé à aucune restitution^ pourvu qu'il avertisse de bonne foi lacheteur qu'il u*en garantit pas les deTauts, parce qu^il ne la connoit pas assez^ et pourvu qu^il ne la vende que son juste priX) eu ^gard aux risques que court Tacheteur qui 1 achète dans ces circonstances: car s'il la vendort au-dessus de sa juste valeur, il seroit obligé de restituer à Tacheteur le surplus du juste prix. La grande règle que doivent suivre les vendeurs qui ont de la probité et de Thorreur de ^Finjustice y c'est d'être de bonne foi.

Si le vendeur a de'claré quelque qualité de la chose vendue, outre celles qu'il doit garantir naturellement, et que cette qualité se trouve manquer, ou que même la chose vendtiese trouve avoir des défauts contraires, il faudra juger de IVfFet de la déclaration du vendeur, par les circonstances de la conséquence des qualités qu'il aura exprimées , de la connoissance qu'il pouvott ou devoit avoir de la vérité contraire à ce qu'il a dit , de ta manière dont il aura engagé Tacheteur ^ et sur-tout il faudra considérer si ces qualités ont fait une condition, sans laquelle la vente ireût pas été faite. Alors ^ selon les circonstances, ou la vente sera résolue, ou le prix diminué, et le vendeur tenu aux dommages, s'il 7 a lieu. Mais , si le vendeur a seulement use de ces expressions ordinaires aux vendeurs, qui louent vaguement ce qu^'ls veulent vendre, l'acheteur n'ayant pas du prendre ses mesures sur des expressions de cette nature, il ne pourra faire résoudre la vente sur un tel prétexte. A l'égard des défauts accidentels de la chose qu'ion vend, on n'est pas obligé à la rigueur de les déclarer, à moins qi^on ne soit interrogé^ pourvu qu^on ne la vende pas plus qu'elle ne vaut, eu égard à ces défauts.

Mous appelons ici défauts accidentels , ceux qui dimi-

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uuent peu de l'uliliié, ou commodité que TacheCedr peut raisonnablement espérer de la chose qu'il achète; qui ne la lui rendent pas nuisible ^ qui ne l'exposent à aucun danger. Si on étoit obh'gé de déclarer ces sortes de défauts aux acheteurs , on anéantiroit le commerce qui fait subsister les états. Cependant, si Ton a sui vendu une chose qui ait des défauts accidentels , on est obligé de restituer à Tacheieur le surplus de la juste valeur de cette chose, parce que ce surplus n'appartient au vendeur par aucun titre.

(]omme il n^est pas possible de réprimer toutes la infidélités des vendeurs, et que les iuconvéniens seroieot trop grands de résoudre ou troubler les ventes pour toutes sortes de défauts des choses vendues, on ne considère que ceux qui les rendent absolument inutiles i Tusage pour lequel elles sont eu con^merce, ou qui diminuent tellement cet usage, ou le rendent si incommode , que , s'ils avoient été connus à lacheteur , il nauroit point acheté du tout, ou n'auroit acheté qu^à un moindre prix. Ainsi , par exemple, une poutre pourrie est inutile à son usage \ uif cheval poussif rend moins de service, et l'usage en est trop incommode : or, ces défauts suffisent pour résoudre uue vente. Mais, si ua cheval est seulement dur à Téperon , ce défaut ne fera aucun changement. En général , il dépend ou des usages^ s'il y en a, ou de la prudence du juge, de discerner par la qualité des défauts, si la vente doit être résolue, ou le prix diminué j ou s'il ne faut point avoir dVgard au défaut.

Quoique les défauts de la chose vendue fassent inconnus au vendeur, l'acheteur peut faire résoudre la vente, ou diminuer le prix, si ces défauts sont tels qu'ils y donnent lieu : car, comme on n'achète une chose que pour son usage , si quelque défaut empêche cet usage, ou 1^ diminue , le vendeur ne doit pas profiter d'une valeur que paroissolt avoir^ et que n'avoit pas cc^ qu'il a vendu»

ZV PARTICULÏEU. 47

Dms ce même cas où les défauts de la chose vendue ont cië ioconaus au vendeur , il sera tenu non-seulement de reprendre la chose ou de diminuer le prix, mais aussi de désintéresser Tacheteur des frais où la veute auroit pu l'engager ^ comme des dépenses pour les voitures , des droits d'entrée , ou autres semblables. Si le vendeur avoit connu les défauts de la chose tendue , il ne seroit pas seulement tenu aux dommages ^ suivant ce qui vient d'être dit , mais il répoadroil de plus des suites que le défaut de la chose auroit causées. Ainsi celui qui auroit vendu un troupeau de moutons ail savoit être infecté d'un malcontagieux^sansTavoir éclaré , seroit tenu de la perte d'autre bétail de l'acheteur, que ce mal contagieux auroit infecté^ et il en seroit de même, si le vendeur étoit obligé de connoitre les défauts de la chose vendue , quoiqu'il prétendit les avoir ignorés ; comme si un architecte , qui fournit les matériaux pour un bâtiment, y en avoit mis de mal conditionnés, il seroit tenu au dommage qui en arriveroit* Si le défaut de la chose vendue donne lieu à la rédhibition et résolution de la vente, le vendeur et Tache— leur doivent être remis au même état que s'il n'y avoit

I)oiQt eu de vente. Le vendeur doit rendre le prix «c es intérêts, et rembourser à l'acheteur ce qu'il a déboursé pour la conservation de la chose vendue , et pour les autres suites de la vente. L'acheteur doit ren* dre la chose au vendeur , avec tout le profit qu'il en a lire. En un mot , toutes choses doivent être retnises en entier de part et d'autre réciproquement.

Tous changemens qui arrivent à la chose vendue après la vente et avant la rédhibition , soit que la chose périsse, ou diminue, sans la faute de l'acheteur et des personnes dont il doit répondre, regardent le vendeur qui doit la reprendre^ et aussi il profile des changemens qui la rendent meilleure.

On appelle rédhibition , la résolution de la vente k cause de quelque d^^laut de la chose vendue, qui soit tel

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qu'il suffise pour obliger le vendeur a la reprendre^ et pour anouller la vente.

Le vendeur est obligé d'expliquer clairement et nettement quelle est la chose vendue 9 en quoi elle consiste , ses qualités , ses défauts , et tout ce qui ptul donner sujet à quelque erreur^ ou mal-entendo. Et^ s'il y a dans «on expression de Tambiguité , de l'obscurité ou quel— qu'autre vice , Tinierprétation s^en fait contre luié

Celui qui a vendu une chose pour une autre ^ une vieille pour une ueu\"e, une moindre quantité pour celle qu'il a exprimée, soit qu'il ait ignoré le défaut, ou qu'il 1 ait connu , est tenu , ou de reprendre la chose , ou a en diminuer le prix ; il est aussi tenu aux dommages que l'acheteur a soufferts.

Si, de plusieurs choses qui s'assortissent , comme les pièces d'une tapisserie, les chevaux d'un attelage , et autres choses semblables, l'une se trouve avoir desdé* fauts sufGsans pour résoudre la vente , elle sera résolue pour le tout : car il est également de rintérèt du ven^ deur et de l'acheteur , de ne pas dépareiller ces sortes de choses.

L'acheteur évincé ou troublé , ou en péril de l'être , a son recours contre le vendeur qui doit le garantir , c'est-à-dire , faire cesser les évictions et les autres troubles. On appelle a^icf ion, la perte que souffre Ta* cheteur de la chose vendue , ou d'une partie , par le droit d'un tiers. On appelle autres troubles^ ceux qui^ *sans toucher à la propriété de la chose vendue , dimi-^ nuent le droit de racbeteur ; comme si quelqu'un pré-^ tend sur un fonds vendu , un droit d'usufruit , une rente foncière 9 une servitude, ou d autres choses semblables, qui n'auroient point été énoncées dans la vente.

Le vendeur ne doit aucune garantie pour les pures voies de fait, les cas fortuits, et les faits du prince.

Comme la garantie est une suite du contrat de vente, il y a une première espèce de garantie naturelle, qu'on appelle garantie de droit f parce que le vendeur y est

obligé

oblige de droit , quoique la vente n^en exprime rieu* El, comme on peut augmenter ou diminuer les engagemeos naturels par les conventions, ily a une seconde espèce de garantie , qui est la conventionnelle, telle que le vendeur et Tacheteur veulent la régler.

La garantie de droit ou naturelle, est la sûreté quo doit tout vendeur pour maintenir Tacheleur en la libre possession et jouissance de la chose vendue , et pour faire cesser les évictions et les autres troubles de la part de quiconque prétendroit sur la chose vendue , ou un droit de propriété, ou autre quelconque par oii le droit de propriété, qui doit être naturellement acquis par la vente, (ut diminué. Le vendeur est obligé à cette garantie, quoiqu'il n'y en ait point de convention,

La garantie conveutionnelle est la sûreté que promet le vendeur , laquelle est plus ou moins étendue que la garantie de droit , selon qu'il a été convenu. Ainsi, on peut ajouter à la garantie de droit, comme on peut la restreindre. Ces conventions sont fondées, soit sur ce que le prix delà vente est plusou moins haut,soit sur d'autres Vues , soit sur ce qu'on n'achète en effet qtie ce qui est vendu , et tel que le vendeur veut le garantir.

Le vendeur ne peut être déchargé de la garantie do ses faits, même par une convention expresse : car il se-< roit contre les bonnes mœurs qu'il pût moquer de bonne foi.

Si, outre la garantie naturelle et la conventionnelle^ il y a quelque coutume et quelque usage des lieux qui règle quelque manière de garantie , le vendeur en sera tenu«

Ily a des troubles qui, de leur nature, résolvent U vente; comme si l'acquéreur est évincé par le proprié* taire. Il y eu a d'autres, qui, de leur nature, peuvent ou résoudre , ou ne pas résoudre la vente, selon les cir-* constances. Ainsi, une action hypothécaire ne résout pas la vente, si le vendeur ou l'acheteur acquitte la dette ^ mais, si Théritage est adjuge aux créanciers, la vente est résolue. Dans tous ces cas , soit que la vente subsiste^ Tome IIL D

5o Dtbs Contrats

ou qu'elle soit résolue, le vendeur doit des dommages ei intérêts seloh Teffet du trouble.

Si la vente est résolue par une éviction, le vendeur esttenu de rendre le prix, et d'indemniser Tacheteur des dommages et intérêts qu^il en souffre, ainsi que nous allons l'expliquer.

Si la chose vendue es! au même état et de la même valeur au temps de l'éviction , qu'au temps de la vente, lé vendeur n'est tenu que de rendre le prixqu^il avoit reçu , les frais de l'expédition du contrat , ceux de la prise de possession , et les autres dommages et intérêts^ s'il y en a; comme si Facquéreur d'un héritage dont tl est évincé , en avoit payé an droit de lods et ventes.

Si, au contraire^ la chose vendue est détériorée ou diminuée, soit par sa nature, comme une vieille maison^ ou par un cas fortuit^ comme si un débordement a entraîné une partie d'un héritage (i); ou si, la chose étant en même état, la valeur en est diminuée par l'effet du temps: dans tous ces cas et autres semblables^ où la chose vaut moins au temps de l'éviction que le prix que facheleur en avoit donné, il ne pourra recouvrer contre le vendeur que la valeur présente lorsqu'il est évincé ^ parce que ce n'est qu'en cette valeur présente que consiste la perte qu'il souffre 5 et, comme la diminution qui avoit précédé, regardoit l'acheteur , il ne doit pas profiter de l'éviction.

Mais, si la chose se trouve valoir plus au temps de l'éviction qu'au temps de la vente , le prix en ayant été augmenté par l'effet du temps, le vendeur sera* tenu envers l'acheteur de ce qu'elle vaudra au temps de Févicliou ^ parce que ce dernier perd en effet cette valeur, étant évincé^ sa condition ne doit pas être rendue plus mauvaise par cet événement dont le vendeur doit le garantir.

Si la chose vendue se trouvt améliorée au temps

. (1) Art. i63itCod. cir*

SIC PARTICULIER. 5l

de Tevlctlon par le fait de TacHeteur: comme s'il a planté ou bâii dans un héritage , il doii être désinté^ ressé par le vendeur^ de ce que vaudroit Theritage au temps de l'éviction, s'il u*avoit pas été amélioré^ et il Joit recouvrer de plus les dépenses faites pour I améliorer. Il ne peut même être dépossédé, s'il n'en est remboursé, ou par gelui qui Tévince et qui ne doit pas pro6ter de ces améliorations ^ ou par le vendeur ' qui doit garantir de Tévictiou , et il a son action contre Tuû et Tautre.

Dans Festimation des dépenses faites par Tacquérenr d'un héritage pour laméliorer, comme s'il y a fait un plant, il faut compenser avec ces dépenses les fruits provenus de lamélioration, et qui auroient augmenté le revenu de cet héritage. De sorte que, si les jouis^ sauces de ces fruits acquittent le principal et les intérêts des avances faites pour améliorer, il n^en sera point dû de remboursement : car il suffit h Tacheteur qu*il ne perde rien. Si les jouissances sont moindres, il doit recouvrer le surplus de ces avances en principal et intérêts , parce qu*il ne doit rien perdre. Mais, si les jouissances. excèdent ce qui pourroit lui être dû ^ il peut en profiter: ce qui doit s'entendre des jouissances perçues de bonne foi , et avant la demande ea justice. Les circonstances font diversement régler les difEcultcs pour les améliorations, et selon que le demandent la qualité des dépenses , celle des personnes, la nécessité ou utilité des améliorations, et tout ce qui peut être considéré dans Tétat des choses.

Si l'acheteur troublé se laisse condamner par défaut, s'il se défend mal , s'il ne dénonce point au vendeur la demande qui lui est faite, s'il compromet ou transige à Tinsu du vendeur , ou s'il tait quelqu'autre préjudice à la condition de son garant, il ne peut de«mander la garantie d'une éviction qu'il se doit im«* poter. Le vendeur n'est pareillement pas tenu de ga-

Sa Des Contrats

raiiiir, en cas d^éviction, si le contrat de Tente Ven exempte.

Du Contrat de vente à grâce ^ ou avec la faculté

de Réméré ou de Rachat*

JuE contrat avec la faculté de Réméré ^ est nn contrat de vente dans lequel on a apposé une stipulation ^ par laquelle on convient que le vendeur pourra^ dans un certain temps, rentrer dans riiérltage vendu ^ en remboursant à l'acheteur le prix qu'il en a payé , avec frais et loj^aux coûis.

Ce contrai est licite , il ne renferme rien qui soit contraire au droit naturel, ni au droit civil, ni au droit canonique. Il paroit même approuvé dans le chapitre a5 du lévitiqne. Mais, afin que ce contrat soit légitime, il faut, i. que les parties aient une véritable intention d'acheter et devendre,quecenesoit pas une vente feinte et simulée. 2. Que Thériiage vendu appartienne en propriété à Tacheteur , et qu'il en perçoive les fruits comme siens en vertu du contrat. 3. Qu'il n'y ait pas nne vileté de prix , mais qu'il soit proportionné à la juste valeur de l'héritage, considéré comme vendu avec faculté de rachat ; autrement cet héritage devroit être censé donné plutôt en gage que vendu. 4* Que Tacquéreur n'ait pas la liberté de se désister de Tachât, et (|u^ilne puisse pas contraindre le vendeur à racheter: car ce ne seroit plus un contrat de vente , mais ua véritable prêt. 5. Que la faculté de réméré ne soit pas

Î prorogée plusieurs fois; ce qui feroit présumer que es parties n'ont pas voulu faire une vente ^ mais un simple engagement, afin de produire des hitérétsà Ta-cheteur pour une somme qu'il a prêtée au vendeur. 6. Qu'il ne soit pas stipulé, dans le contrat, que le vendeur, qui a vendu le fonds à un tel prix, sera, obligé d'eu rendre ua prix plus fort en le rachetant:

car alors il y anroit de Tusure. 7. Que le temps dans lequel le rachat se pourra faire , soit commode aux pariies.

Le contrai fait avec ces conditions ëiant licite et non tisiiraire , l'acquéreur peut , en sûreté de conscience , jouir des fruits et revenus de Théritage, jusqu'à ce que le rachat en ait été fait, puisque, pendant tout ce tempslà, il rst \ entablement propriétaire de l'héritage, quoi-* qu'il ne soit pas propriétaire iucommutable pi en a le domaine en vertu du contrat, dès le moment qu'il a été passé^ les fruits, par conséquent, lui en appar-* tiennent , et il n'est pas obligé de les imputer sur le principal, il est vrai que, taudis que la faculté de ré^ méré dure , facquéreur ne doit rien empirer ni dégrader du fonds , à peine d'en payer les dommages et intérêts , et ne peut faire que les réparations nécessaires^ de sorte qur^ s il en faisoit pour son plaisir^ le vendeur ne seroit pas obligé de les rembourser ^ parce qu'elles seroieut présumées faites en fraude du retrait. Cepeudant, si l'acquéreur avoit de bonne foi amélioré le fonds , il seroit juste que le vendeur Tindemnisât des d(*penses qu'il auroit faites à ce sujet, au cas qu'il voulût se servir du droit qu^il a de le racheter; autrement il y anroit de fusure de la part du vendeur , qui retireroit de ce fonds plus qu'il n'en auroit reçu.

Le prix d'un héritage vendu avec la faculté de reynéré^ ne doit pas être le même , ni si fort, que si la vente étoit pure et simple ; parce que cette condition fait que l'acheieur n'a pas un droit si plein et aussi eutier sur cet héritage^ qu'il auroit si son acquisition étoit pure et simple; d'où il s'ensuit que cet héritage est alors moins appréciable qu'il ne Test en luimême. Il n'est pas facile de déterminer de combien le prix d'un héritage vendu avec la faculté de réméré doit être moindre; parce que le prix des héritages augmente ou dUninue. suirani les cantons où ils sont

54 Des Contrat^

situés, et varie selon la circonstance des temps. Pour agir alors plus sûrement pour la conscience et avec plus dVqnite , les parties contractantes devroient se rapporter, pour le prix, à Tavis de gens de probité et experts.

Lorsque le vendeur demande, dans les formes, le Tachât, à Tacquereur de son fonds, en vertu d'un contrat avec la faculté de réméré^ Tacquéreur ne peut reculer ce rachat par des chicanes, et il est obligé de restituer au vendeur les fruits de son ancien fonds ^ depui<) le jour de sa demande j parce que ce fonds est à ce dernier depuis ce temps-là , à cause de la (aculte de rachat avec laquelle il l'a vendu. De plus ^ ce fonds a été vendu à cause de cette réserve , moins qu'il ne vaut en lui-même : or, il ne seroit pas juste que Tacquéreur, qui est alors un injuste détenteur , en profitât au préjudice du vendeur à qui il conteste un droit qui lui est légitimement dû.

Si le vendeur d'un fonds avec la faculté de rachat^ veut le reprendre à la veille d'une récolte, il faut alors qu'il tienne compte â l'acquéreur des fruits de cette récolte, qui sont acquis de droit à ce dernier, en conséquence dos frais qu'il a faits pour cultiver les terres, et des peines qu'il s'est données dans l'espérance de recueillir ces fruits.

Du Contrat Pignoratif.

DUR donner une juste idée du contrat pignoratif, il faut en établir ici une espèce.

Pierre a besoin d'argent, il va trouver Paul, et le prie de lui prêter deux mille livres: Paul lui accorde sa demande^ mais, parce que Paul ne veut point prêter son argent pour rien , voici de quelle manière ils procèdent dans cette affaire.

Pierre vend à Paul un bien , pour le prix de deux

EN PARTICULIEll, 5S

mille livres, quoique! vaille beaucoup plus. Pierre reçoit cetlc somme de Paul , et se réserve le pouvoir de racheter ce bien dans un certain temps , en rem*hoursant les deux mille livres quMl a reçues en paiement. Paul, qui paroît avoir acheté ce bien de Pierre, rétablit son fermier dans ce bien , et passe avec lui un bail par lequel il le lui afferme pour cent livres par ao, qui est justement 1 intérêt au denier vingt de largent que Paul a donné à Pierre : la ferme totale de ce bien rend néanmoins davantage. D'autres, plus avides encore que Paul , ne reloueroient pas ce bieu à Pierre qui Ta vendu en apparence, ils en pren— droient possession, et jouiroient de tout ce qui! peut

Froduire , quoique la jouissance passe de beaucoup intérêt de la somme prêtée.

Ce contrat est usuraire ^ parce qu'il n^ a point de vente ^ ce n'est qu'une vente feinte et simulée ^ ce contrat n'est qu'un prêt ou il dégénère en prêt. Ainsi l'acquéreur est un usurier, s'il per*- (oit les fruits du fonds qui lui est engagé , et , ce semble , vendu pour la somme qu'il ne fait que prêter ^ il ne peut être excusé devant Dieu , qu'en imputant sur le principal tout le produit qu'il tire de ce fonds, après en avoir déduit néanmoins les frais et les dépenses nécessaires qu'il est obligé de faire pour lentretenir et le faire profiter. Dans ce cas , quar.d ce prétendu acquéreur est pleinement remboursé, il doit remettre le véritable propriétaire en possession de son bien.

Le contrat pignoratif est encore plus injuste et plus usuraire, quand la vente simulée, et qui paroit à Textérieur, est accompagnée de deux injustices: la première, quand il ebt évident, par les termes du contrat, que ce fonds est vendu à vil prix; et la seconde, quand il est dit que, si dans Tintervalle du temps qui est donné pour le rachat , le remboursement ne se fait pas, le fonds, quoiqu acheté à vil prix, ne se pourra

56 Des CoNTi\ii«

plus retirer, mais demeurera à Facquéreur. Celle usure est excessive et exorbilante.

Ce que nous venons de dire fait voir -qu'il y a une grande diffeVence enire le contrat de vente avec faculté de réméré , qui contient une aliénation vérilable d'un fonds vérilablemeni vendu, et le contrat pignoratif, qui n^emporte point la iranslalion de la pro^ priété du fonds vendu en apparence; mais n'est qu'un pur engagement pour la sûreté de la somme prêtée , qui n'a été inventé que pour ôler le soupçon d'usure, qui n'est enfin qu'un pur prêt à intérêts sur gage , et par conséquent usuraire.

Lorsqu'on voit , dans un contrat de vente avec faculté de réméré^ que le prix que vaut le bien vendu est beaucoup an-dessus ae ce qu'en a donné Tacheleur, on doit juger que c'est un contrat pignoratif, n'y ayant pas d'apparence que le vendeur ait voulu vendre son fonds à un prix qui est très-éloigué de sa valeur.

Du Contrat appelé Mohatra.

\Jn appelle contrat Mohatra celui par lequel, pour couvrir l'usure , on achète d'un marchand à crédit , mais plus cher, la marchandise qu'on lui revend surle-champ à moindre prix , mais pour de l'argent comptant. Par exemple, Jacques qui a besoin de la somme de mille livres, va trouver Antoine qui est marchand , et achète de lui cent aunes de drap pour la somme de mille cinquante livres payables dans un an^ en même temps, le premier contrat de vente subsistant toujours , Antoine rachète de Jacques ces cent aunes de drap pour la somme de mille livres qu'il compte sur-Ie^ champ à Jacques, lequel demeure redevable à Ku^ toine de la somme de mille cinquante livres^ et Antoine tire cinquante livres de profit de son argent.

EN PARTICULtBR. 5.7

Il y a une usure manifeste dans ce contrat; parce que, dans le fond, ce n'est qu^un prêt que fait le mar<diaud : car, quand il rachète argent comptant à plus bas prix la marchandise qu'il vient de vendre à crédit à UQ prix plus haut, cVst comme s'il prétoit cet argent à celui de qui il rachète sa marchandise , et ce prêt est nsuraire, dans ce marchand, par rapport à celui qui lui demeure redevable , non-seulement de Targent comptant qu'il reçoit de cette marchandise à plus bas prixy mais encore du plus haut prix auquel il Ta achetée auparavant^ de sorte que ce marchand profite, par forme d^intérêt , de ce qui lui est dû au-dessus du prix qu'il a payé cette marchandise , en la rachetant argent comptant*

Ce contrat a été condamné comme usuraire par le premier concile de Milan^ par le pape Innocent XI. dans son décret du a mars 1679, par l'assemble^ générale du clergé de France, en 1700 , laquelle a décida que la proposition qui soutenoit qu'un pareil contrat étoit permis, contenoit une doctrine fausse^ scandaleuse^ fondée sur de vaines chicanes , pernicieuse dans la pratique^ inventée pour pallier V usure ^ contraire à t Ecriture et à la Tradition , déjà rejetée par le clergé de France^ en igS'j ^ et enfin condamnée par les décrets des conciles et des papes.

De la fiente au-- dessus du juste prix^ parce qu'on vend à crédit ,- et de rachat au-^dessous du juste priac^ parce qu'on paie d^ avance.

iLn^est pas permis de vendre nne chose au-dessus du plus haut prix commun , précisément parce qu'on la vend à crédit, et ceux qui agissent autrement, commettent une usure; parce qu il y a, en cela, un prêt implicite dont on tire un profit : le vendeur , en accordant à racheteof un délai pour le paiement, est censé prêter à Tache-

58 Des Contkaw

leur la somme dont ce dernier lui est redevable; et Texcédant du jasle prix de la chose vendue, est un iniërêt que le vendeur tire dc# ce prêt. C'est la doc— triue commune des théologiens , celle de saint Thomas, dû premier concile de Milan, du pape Innocent XI. et de rassemblée générale du clergé, en 1700. Sur le même principe^ il faut tenir pour certain ,

3u''il n^esl pas permis d'acheter de la marchandise auessous du plus bas prix commun , précisément parce qu^on la paie par avance ; et que ce seroit commettre une usure , parce que celui qui paie par avance , est censé prêter la somme qu'il donne, et, an moyen de ce prêt , profiter de ce quUl diminue du juste prix de la chose qu'il achète.

Rien ne peut excuser de péché, dans ces deux cas, que legain cessant ou le dommage naissant : car, si le délai du paiement, ou l'anticipation fait quelque préjudice, il est juste d^'en être récompensé par Taugmentation ou par la diminution du prix de la chose vendue. Mais alors celui oui vend, doit avertir l'acheteur, que c'est a cause au lucre cessant ou du dommage naissant qu^il lui vend à un prix plus haut^ afin que ce dernier poisse chercher ailleurs un meilleur marché. Un con-. fesseur doit examiner très— attentivement si le titre de lucre cessant nest point imaginaire, comme il arrive souvent, soit parce que le marchand qui vend, a tant dWcent dans ses coffres qu'il ne seroit pas déterminé d ailleurs à l'employer tout en marchandises ^ soit parce qoHl a tant de marchandises chez lui , qu'il est obligé de les vendre partie argent comptant, et partie a crédit; en sorte qu'en vendant à crédit an plus haut prix permis , il gagne autant par le grand débit , que s'il vendoit argent comptant^ parce qu'alors il vendroit moins^ et à plus bas prix.

De ce que nous venons de dire , on ne doit pas conclure qu'il ne soit jamais permis de vendre plus cher à crédit, qu'on ne vend ordinairement argent comptant ,

EN PAUTICULIER. Sq

ni qu'il soil toujours défondu d'acheter tnoios cher , lorsqu^on paie par avance. Un nnarchand qui aimeroû mieux diminuer quelque chose du prix de sa marchandise, si on la lui payoit argent comptant, que de la vendre un plus grand prix à crédit, peut^ sans blesser les lois de la justice, et sans commettre d'usure, vendre sa marchandise plus cher à crédit , que quand on la paie snr-le-champ 5 pourvu qu'il ne la vende pas audelà du plus haut prix commun. Il n'est pas censé vouloir gagner davantage, mais vouloir entretenir son commerce pour lequel il a besoin de son argent, et vouloir éviter le dommage qui est presque inséparable de I attente du paiement. De m^me un marchand qui, en pajant par avance , achète au plus bas prix commun, ne pèche point, parce qu'il est toujours permis d'acheter au moindre prix commun les marchandisC's , dont le prix est arbitraire selon Testimation des hommes , et D^est point fixé par une autorité légitime. Le gain , pour être permis, soit en vendant à crédit, soit en achetant argent comptant , doit donc ^tre renfermé dans les trois degrés du juste prix , qu'il n'est pas permis d'outre- passer , sans être coupable d'injustice manifeste.

Les théologiens disent commtinément , qu^on peut vendre plus cher à crédit qu'eu argent comptant, i. lorsqu'^oo croit probablement que la marchandise quW vend, vaudra davantage au temps du paiement, et qu^on est dans la volonté de différer la vente de sa marchandise; a. lorsqu^on juge avec fondement ne pouvoir se faire payer sans frais du prix de la vente: par exemple , si Tacheteur étoit d\)n pays éloigné ^ et qu^îl ne se chargeât pas de faire compter l'argent au domicile, ou à la commodité du vendeur ^ ou qu'il fallùi faire plusieurs voyages coûteux, pour aller en retirer son argent ; parce qu'alors tous les frais t^u'il doit en coûter au vendeur , doivent tenir lieu de dommage naissant

6o Des Contrats

Mais, selon le pape Alexandre III. écrivant à Tarche* vêque de Gènes ( cap. in civitate tuâ de usuris)^ on ne pourroit excuser <le péché celui qui, en vendant plus cher dans ces cas^ auroit une intention usuraire^ étant plus aisé de vendre à crédit, pour profiter davantage, en tirant du délai qu'il accorde Je gros intérêts, qu'il spioit racme disposé de prendre d'un pur prêt.

On demande si un marchand qui achète d'un autre «11» * - .

cheteur deces marchandises le stipule,encasqu'il fournisse les deniers avant lechéauce de son billet. Par exemple^ Pierre achète douze pièces de velours pour six mois , et met dans son marché que, s'il paie ces velours avant les six mois . on lui tiendra compte de son avance sur un certain pied, et au prorata du temps qu'il aura avancé son argent. Ce décompte du prix auquel les velou-s ont été vendus, est ce qu'on appelle escompte. Pour répondre à cette question, il faut se souvenir que nous avons dit ci*dessus qu'il y a deux sortes de marchandises : les unes dont le prix est souvent fixé par le prince ou par le magistrat de la police: comme les grains , le bois , le charbon , etc. Dans ce cas l'escompte est usuraire pour ces sortes de marchandises; cela est évident , puisqu'on ne peut y mettre différens degros de prix. A IVgard des marchandises qui ont un prix commun et arbitraire , et dans lesquelles il y a les trois différens degrés de prix ^ puisqu'il est permis quelquefois^ comme nous venons de le dire, de les vendre à crédit au plus haut prix , ou de les acheter au phis bas prix, pourvu que ce soit dans la latitude des trois prix ^ si celle qui a été vendue à crédit , a été vendue plus cher de cette manière , il n'y a point d'usure à escompter sur son prix lorsqu^on paie avant l'échéance des temps pris pour payer. Mais, si la marchandise vendue a crédit pour un tel temps, n'a

EN PARTICULIER. 6l

été vendue que ce que loul le monde Tacliète, et si elle a été vendue aussi bonne, c'est usure, cest injustice de vouloir escompter à raison de Tavance qu'on fait du paiement.

Le lucre cessant n^est pas un titre logitime pour autoriser le vendeur qui vend à crédit pour un tel temps , pour six mois , par exemple , à tirer des intérêts ; parce qu'il n y a point pour lors de lucre cessant k son égard. Il gagne déjà sur la vente des marchandises^ et, s'il tiroit des intérêts , il percevroit un double gain. C'est pourquoi un marchand qui vend à crédit, ne peut, lors de la livraison de sa marchandise, se faire créer une rente ^ parce qu'en vendant , il tire du profit de l'argent qu'il a employé pour acheter cette marchandise ^ ainsi, s'il vouloit encore en retirer des intérêts, ce seroit un double gain injuste et illégitime. S'il y a du lucre cessant, c'est après les six mois de crédit donnés à l'acheteur ; parce que le gain qu'a Ëiit le vendeur, est alors censé rempli.

Le lucre cessant est encore moins un titre légitime pour Tacheteur , qui, ayautsix mois pour payer, stipule qu'on lui donnera des intérêts s'il paie avant ces six mois. Il n'a aucun droit pour gagner sur l'argent qu'il donne avant Téchéance de son billet : il anroit dû payer lors de son achat , c'est une grâce qu'on lui fait de lui donner du temps ^ de sorte qu'il est obligé en conscience de faire ces avances, s'il a des fonds pour cela: car

{pourquoi lui fait-»on crédit f c'est afin qu'il amasse de 'argent en revendant les marchandises qu'il a achetées, et que, ses gains et dépenses mises à part, il puisse avoir de quoi payer celui qui les lui a vendues : il gagne déjà sur son argent en revendant ses marchandises^ il auroit donc un double gain , s'il vouloit encore exiger une diminution du vendeur , en cas de paiement avant l'échéance de son billet.

62 Des Contrats

De V Achat des Obligations sous seing privé j et des

Contrats de Constitution.

v^N demandes! Ton peut acheter des obligations sous seing privé, pour une somme moindre que celle pour laquelle elles ont été faites. Par exemple , Pierre a fait à Paul un billet par lequel il promet de lui pa^'er cent écus dans six mois \ Jacques peut-il Tacheter de Paul j mojennantquatre— vingt— dix écus qu'il lui compte tout présentement P

Si c'est un billet sûr, sur lequel il o y a rienà perdre, qui sera certainement acquitté, et dont le paiement est facile à exiger, il n'e«>t pas permis de Tacheter moins de cent ecus, parce qu'alors il uy a pas d'égalité entre le prix et la chose vendue : car cent écus sûrement payables dans six mois , ne valent pas moins que cent écus payés actuellement, hors le danger du lucre cessant ou du dommage naissant \ le seul délai du paiement ne doit pas faire diminuer la valeur de ce billet^ autrement, il (audroit dire qu'il autorise à recevoir des intérêts. Donner quatre-vingt-dix écus dun billet de cent écus, daillears bon et sur lequel it n y a rien à perdre, uniquement parce du 'il ue&i payable que dans six mois , c'est la même chose que prêter quatre— vingt-dix écus , pour en recevoir cent dans six mois, ce qui certainement est une usure.

Mais lorsqu\iu billet est litigieux , incertain , qu'il y a des risques à courir, des difficultés a essuyer pour s'en faire payer , alors on peut Tacheter à moindre prix^ eu égard toutefois à ces risques, à ces incertitudes^ à ces difficultés.

On doit raisonner, sur le même principe, de Tachât, des contrats de constitution, dont on dcaiande aussi s'il est permis de les acheter pour une somme moindre que la somme principale pour laquelle hss rentes ont été créées. Par exemple, Qs(-il permis d'acheter pour

dix-faait mille livres^ une reate de mille livres dont le prix de la constitution, qu^on appelle le sort prin^ cipal j est de vingt mille livres ?

Le prix de la cr<fation des i^entes est fixe par Tor— donnance, mais celui de leur achat lorsquW les revend , ne Test pas en France. C'est celui qui est r^glé par la commune estimation des hommes. En achetant uo contrat de constitution , on achète le droit de recevoir d'un tel particulier une telle somme chaque année j ce qui peut être apprécié plus ou moins. Cette difFé— reute appréciation est selon que ceux sur qui sont les contrats , sont solvables , que les hypothèques sont bonnes , que les contrats sont cédés avec garantie ^ qu'il y a de la facilité à être payé de la rente. Une reute constituée sur une personne qui n'est pas domiciliée dans le même lieu ou demeure celui qui l'achète ^ sera moins estimable que si elle étoit constituée sur une autre qui demeurât dans le même endroit , non-* seulement à cause du changement de jarisdiction qui ne sera peut-être pas la même , et qui augmenteroit^ eu ce cas, les difficultés, s'il fniloit entreprendre quelque procès pour être payé ; mais encore à cause de cet éloignement , qui engageroit à des frais pour retirer la rente. Il arrive encore quelquefois , qu'une rente constituée est assurée du coté de celui sur qui on la cède} mais quVIle Test mal du côté du vendeur, qui a des créanciers antérieurs. Une autre sera mal assurée du coté de celui sur qui elle sera cédée; mais elle le sera solidement du côté du vendeur. En6n , telle rente sera mal assurée dans le temps de sa création , qui deviendra ensuite très-assurée et d'une facile discussion^ soit par le bon mén;ige du débiteur, soit par des successions qui lui seront échues , soit par un mariage avantageux, ou d'autres événemens semblables. Tout au contraire une autre rente, quoique très-assurcedans ses commencemens, deviendra caduque dans la suite du temps. Il est donc comme impossible de fixer généralement le prij( de toutes les rentes constituées, lors-^

64 Des Contrats

qu'on les revend^ et, puisque le prix des contrats de constitution n'est pas toujours le même que le sort principaL mais qu'il est quelquefois moindre, on pent^ en certains cas, en acheter pour une somme moiudre que la somme principale pour laquelle la rente à été créée.

Il y a d'autres circonstances qui font qu'on almeroit mieux acheter un tel contrat qu'un autre: elles peuvent bien empêcher d'acheter les contrats qui ne conviennent pas^ mais elles n'autorisent poiut, lorsqu'on veut acheter ces contrats, k en donner moins, uniquement pour cette raison , s'ils n'ont rien d'ailleurs qui en diminue le prix.

Il faut cependant remarquer que, quand nous disons que le prix des contrats n'est pas fixé lors de leur revente , on doit entendre cette décision dans la latitude des trois prix , dont on ne peut sortir sans se rendre coupable d'injustice.

Dans les pays où les rentes constituées se vendent à l'enchère par autorité de justice, comme les autres héritages, il est permis de les achètera un prix inférieur à leur capital : i. c'est le concours qui y met le prix ^ 2. l'autorité publique le ratifie^ 3. pour l'ordinaire les choses vendues à l'encan par autorité de justice , sont d'un moindre prix que celles qu'on vend volon-* tairement dans les marchés publics ou ailleurs. Cependant il faut alors que la chose se fasse de bonne foi , sans artifice, sans collusion , et sans que le crédit de l'acheteur les lui fasse adjuger à trop bon marché. A l'égard d'une rente caduque, c'est-à-dire, qui est constituée sur un mauvais payeur, qu'on craint avec raison d'être insolvable ou de le devenir , ou dont les biens sont saisis en sorte qu'en Tachetant, on risque de perdre au moins une partie du capital; lorsqu'on l'achète audessous de la valeur de son capital , ce qu'on peut faire sans blesser sa conscience , puisqu'elle est alors moins estimable ^ on doit garder une juste propor--

tion

EN rARTICDLIEll. 65

tien entre le prix et les circonstances qui le dimiaoent» Lorsque le vendeur d^une rente caduque en stipule et assure la garantie, on ne doit pas acheter cette rente à un si bas prix , dans le cas où le vendeur est bon : car ^ s'il étott lui-même assez mal dans ses affaires , et qu'il y eût un risque presque égal de n^étre pas payé^ soit du débiteur , soit du garant, alors la garantie ne poarroit produire aucun effet s^v la fixation du prix* Au surplus, en supposant même toute sûreté dans la garantie , on peut toujours acheter une rente caduque , au«-dessous du capital ^ parce que, dès que le contrat de cette rente est passé , l'acquéreur ne peut avoir son recours sur le vendeur son garant , qu'après avoir discuté les biens du débiteur ] et, comme celé ne se peut faire sans beaucoup de peines et de dépenses dont on ne sera jamais entièrement compensé, ces sortes de rentes en sont toujours moins appréciables ; de sorte qu'on peut même alors les acheter moins que le capital qui est spécifié dans les contrats de leur création, aupro* rata de leur caducité ^ et c'est ce qui ne peut se de* dder qu^eu égard au cas particulier , ad arbitrmm ptri prudentis.

Lorsqu'un contrat de constitution est sur une personne solvable ^ et d*une facile discussion , dont la rente sera bien pa^ée , et qu'il est cédé avec la danse de garantir ^ fournir et faire valoir , tant en principal qu'arrérages , et que le principal est constitué au plus haut intérêt; le juste prix de ce contrat est celui de sa constitution et on ne peut Tacheter moins.

Si , pour obliger un ami, ou une autre personne^ on est prié d acheter de lui une rente bonne et sûre^ il est permis de l'acheter moins que son capital, si on ne peut Tacquéfirsans s'incommoder, par exemple^ si le paiement ne s'en fait que dans un lieu fort éloigné de celui que l'on habite; en sorte qu'on s'expose à des frais pour s'en faire payer. Mais, dans ce cas, pour observer les règles de la justice, il faut garder une justei Tome m. E

66 De« Contrats

proportion entre le prix qu^on diminne de cette rente, et le dommage qt^on souffre en Tachetant. Ainsi celui qui achète une rente payable à Toulon , l'achètera plus cher^. et en diminuera moins du capital, $\l est domi* cilié à Avignon , que celui qui a son domicile à Brest ou à Quimper j parce qu'il lui en coûtera moins de . frais , pour ea recevoir et s'en iàire compter les arrérages.

Lorsque le vendeur d'une rente consiituée qu-on suppose bien assurée, la vend en stipulant qu'il ne

{>rétend pas ta garantir en cas que le particulier qui a doit,' et qui est bon pour le présent, devienne insolvable, on peut Tacheter au-dessous du capital^ parce qu'alors cette rente n'est pas si assurée, que si le vendeur .promettoit de la garantir : et, comme on risque de la perdre par des événemens qui arrivent très-souvent, ^lla est d'un moindre prix, ce qui se doit estimer ézd ûrbitrium çiri prudentis , eu égard à la qualité et aux biens du particulier sur qui elle est constituée. ' II faut néanmoins remarquer , qu'il y a des cas où, quoiquW' achète une rente sans que le vendeur la garantisse , on ne peut en conscience en donner moins que le capital : c'est quand elle est si assurée s4ir celui qui la paie , que la garantie du vendeur est Comme inuiile. Par exemple, j'achète d'un particulier une rente de dix mille livres en principal , constituée sur une communauté très— riche, ou autres gens de main- morte à leur aise et bien établis, ayant du bien beaucoup au-^dessus de ce qu^il (aut pour assurer la rente , dont les biens ne sont pas sujets à changer de main ^ je Tacheté sans que ce particulier me la garantisse: je ne puis Tacheter au-dessous du capital, à cause de la sûreté ; je ne risque rien , parce que la garantie du vendeur ne me la rend pas plus assurée ^ qu'elle Test d'elle-même à cause de la qualité de ceux qui la paient^ et que, suivant l'état de leurs biens, mon hypothèque ne peut périr.

E!f ' PARTICrLIBR. 67

Lorsqiie nous disons que le vendeur d*ane rente coastiluée peul la vendre sans garantie , nous parlons de la garantie par laquelle le vendeur assureroit à Tac- <}uéreur pour toujours la jouissance de cette rente^ dans le cas même où elle viendroit à périr dans la suite fortuitement, et sans la faute du vendeur. Oa peut , sans injustice , refuser celte espèce de garantie eu vendant une rente constituée; l'acheteur l'acquiert alors à ses périls et fortune, à forfait; et c'est parce qu'il se charge de ces risques, que la rente est moins estimable^ et qn'il peut Tacheter moins que son capital.

Mais il y a une autre sorte de garantie, que le vendeur ne peut , sans injustice^ refusera Tacquéreur^ cVst celle par laquelle le premier assure à celui-ci que la rente lui appartient en propre, que nul ny a aucun droit, même pour ses dettes; et qu'en cas qu'il en soit évincé, ou troubla dans sa pf^ssession par quelqu'un à cause de lui, il promet de la lui faire valoir tant en principal qu'arrérages.

S^il est permis d acheter une rente bien assurée , moins que son capital, lorsque Tacquéreur en souffre du dommage, ou court dx risque faute de la garantie du vendeur lant en principal que cours d'arrérages ; il est certain aussi que cela ne se peut sans blesser la conscience et violer les règles de la justice, quand Tacquéreur ne souffre pas, ne eourt aucun risque, et achète la rente avec la garantie du vendeur qui est bon^ parce que la juste valeur de cette rente est alors la valeur intrinsèque du capital.

On ne peut pas conclure, de tout ce que nous ve-* nons de dire sur Tachât des rentes constituées ^ qu'il soit permis de faire créer une rente plus forte q\ie le principal que Ton donne; par exemple, de cinq cents livres, en ne fournissant que neuf mille livres ou huit mille cinq cents livres de principal. La raison est , qu'il y a une grande disparité entre les rentes qu'on crée et celles que Ton revend^ leur estimation et leur

6S Des Contrats

prit sont bien'diflPérens.Dans leur crëation, c'est le prince qui y a mis le prix^ dans leur revente ^ ce sont les circonstances qui le déterminenl.

On demande comment ^ pour ne pas blesser la vé* rite ni faire tort au vendeur^ doit être conçu le contrat d'achat d'une rente , à un prix plus bas que son capital 'y et si l'on peut stipuler qu'on a donné toute la valeur du principal, quoiqu'on en ait paye moins.

Il n'y pas de dilTiculté au sujet des rentes qui se vendent à Tenchère, au plus offrant et dernier enchérisseur ; parce que, comme le prix de Tachât est porté dans Tacte public de Ts^djudication , Ton ne peut spécifier un autre prix dans le contrat d'achat; il n'en faut pas même d'autre que l'adjudication. U n'y a pas non plus d'injustice à l'acquéreur de cette rente, aexiger| de celui qui la paie , les arrérages sur le pied du ca-

Eital en entier, et même de ne point accepter le remoursement que de tout le capital, quoiqu'il l'ait acheté à un prix inférieur. La raison est , que celui qui doit cette rente , en a reçu le capital en entier , lors de sa création, et ne se peut libérer qu'en remboursant unq pareille somme. Si celui qui a acquis cette rente ^ n'isn a pas donné tout le capital en entier aux créanciers ou hériûers de celui sur qui elle a été vendue, cela ne cause aucun préjudice à celui sur qui elle a été constituée; il n'en est pas pour cela plus chargé^ il reste dans le même état qu'il étoit avant l'adjudication.

A l'égard des rentes caduques qui se vendent à for*» fait , dès que les contraclans sont certains de leur caducité, et qu'il n'y a ni fraude ni surprise dans cette vente, le vendeur doit reconnoitre n'eu avoir reçu véritablement que la somme dont il est convenu avec Tacheteiir. Si l'on spécifioit, dans le contrat, que l'ac-» quéreur en i donné une plus forte somme et telle qu'elle est énoncée dans l'ancien contrat de sa création^

EN pâhticuiiea. 6g

ce seroit tixi mensonge dont un notaire ^ qui a de la probité et de la religion , ne doit pas être complice. Mensonge même que Facquéreur ne commettroit pas, s'il n avoit le dessein d'en tirer un jour quelque profit injuste; puisque, n'étant pas défendu de vendre une rente véritablement caduque, à un prix plus bas que le capital, il n'y a pas de raison de cacher le prix que Ion en donne.

Il en faut dire de même de Tachât des contrats de rentes constituées sur des particuliers qui sont bons, lorsqu'on les acquiert à un prix au— dessous du capital , à cause des circonstances expliquées ci- dessus : on ne peut , sans mensonge et sans injustice , dire que facquéreur Ta acheté pour toute la valeur du capital : par exemple , qu'il a pajé dix mille livres pour un contrat de dix mille livres, dont il n'a donné que huit ou neuf mille livres.

Si le notaire, pour éviter le mensonge, ^nonçoit simplement dans le contrat que la vente de la rente s'est faite moyennant le prix convenu dont le vendeur s est tenu content et a déclaré V avoir reçu^ il n'y auroit , à la vérité , point de mensonge, mais il y auroit de l'injustice. Il y en auroit certainement , si la rente se vendoit avec la garantie du vendeur \ parce que^ si celui sur qui elle est constituée devenoit insolvable, l'acquéreur ou ses héritiers seroient en droit de demander au vendeur, à cause de sa garantie, qu'il leur fît valoir cette rente, tant le sort principal en entier, que le cours des arrérages ; et c'est ce qui seroit in* juste si le vendeur favoit cédée avec quelque diminution du sort principal. Il y auroit encore de l'kijustice , quand même le vendeur n'en seroit pas garant ; parce que ses héritiers au moins pourroient présumer que cette somme, dont on est alors convenu , est la valeur entière du capitaf.

On demande enfin si le débiteur d'une rente peut s'en aftanchir et en faire l'amortissement à moindre

yo Des Contrats

prix que celui qui lui a été donné lors de la constitution. Il faut distinguer: si le débiteur propose de lui-même le remboursement, il ne peut transiger avec son créancier, pojir obtenir une diminution^ il ne court aucun risque; il se. libère d'une rente dont il ne peut éviter le paiement; il ne peut avoir aucune raison de rendre moins que ce qu'il a reçu.

Mais, si c'est le créancier qui demande le rembour-» sèment à son débiteur, supposé que celui-ci, dans ce cas imprévu , souffre et soit obligé de faire des frais ou des emprunts pour rembourser cette rente, le débiteur peut convenir d'en rendre quelque chose de moins que le capital qu^il a reçu; parce qu'ayant la liberté de continuer la rente ou de Tamortir, le consentement qu'il donne à l'amortissement ^ est quelque chose d'af)préciable, s'il en souffre ou si cela l'engage dans des frais: c'est néanmoins ce qui demande beaucoup de droiture.

De la P^ente et de t Achat au nom dautruL

XjoRSQu^oN achète au nom et avec Targent d'un autre^ ou que l'on a de quelqu\)n la commission de vendre une chose qui lui appartient , on le fait, ou comme ami, ou comme commissionnaire à gages, ou comme serviteur pour son maître*

Celui qui le fliit comme ami , ou s'est offert obligeamment de faire cet achat ou cette vente ; ou, en étant prié, a promis de le faire gratuitement, étant libre à une personne d'accepter une commission , ou de ne s'en pas charger. Dau<i l'un et l'autre cas, il ne peut , sans injustice, retenir qtioi que ce soit pour ses peines ou pour son temps; parce qu'il nj^ a rien de plus contraire à l'amitié officieuse et gratuite, que la recompense et le paiement. D'ailleurs celui qui charge son ami d'une commission , aitend dp sa générosité ce bon office; son iuionlion uVst point de lui donner de salaire, mais seulement de lui rembourser tous les

EH PARTICULIER. Jh

frais légitimes qu'il aura été obligé dé &ire pour lui* Toute commission qi^on accepte et qu'on exécute sous le titre damitié, doit se faire gratuitement.

Les commissionnaires à gages qui se font payer un droit de commission sur toutes les marchandises qu'ils achètent ou qu'ils vendent pour le compte des per*> sonnes qui les emploient, ne peuvent retenir aucuu profit au-delà de leur dtoit de commission qui leur est accordé selon l'usage conforme à Téquité; parce que ce droit est le juste salaire de leurs peines, de leur industrie et de leur fidélité à vendre ou à acheter^ et, à raison de ce droit de commission quUls prennenr, ils sont obligés , en conscience , de prendre le même soin pour acheter et pour vendre, que s'ils le faisoieni pour eux-mêmes. Tout le profit que peut procurer ou la vente ou Tachât , vient d'une chose qui ne leur appartient pas ^ le salaire qu'ils reçoivent les oblige à faire le bon de celui qui les commet et les paie ^ et qoi le prétend ainsi, puisqu'il paie leur salaire. Il est vrai que l'industrie d'un commis est appréciable et un titre légitime pour gagner, mais elle est payée par le salaire qu'il reçoit, lorsque ce salaire est convenu.

Il ny a nul doute qu'un domestique qui achète ou qui vend des marchandises pour le compte de son maître qui lui donne des gages, ne peut retenir au-cun profit pour lui, ni se l'approprier sans injustice^ même sous prétexte que les gages que son maître lui donne sont trop modiques par rapport à son travail, à ses soins, à son industrie: car il doit tout cela k soi^ maître, pour les gages qu'il en reçoit, suivant la convention faite entr'eux.

On demande si une personne qui a reçu une com«* mission pour quelque emplette, de quelque nature qu^elle soit, peut se prévaloir de l'amitié de ceux dont elle achète, ou du crédit qu'elle s'est acquise par la quantité d'emplettes qu'elle fait, pour en profiter. Pap exemple, si un tailleur qui achète de l'étofTe d'un

^a Des Contrats

marchand qui lui vend à meilleur marche ^ soit parco qu'il le cotinoUet qu'il est de ses amis, soit parce qu'il lui fait débiter beaucoup de marchandises , peut , en conscience , se faire payer quelque chose de celui qui l'emploie, au-delà de ce qu'if en a donné, pourvu u'il n'excède pas le prix que le marchand a coutume e vendre cette ëtoffe, et qu'il Fauroit vendue à celui pour qui le tailleur l'a prise, s'il (ut venu l'acheter lui-*même.

Ce cas , considéré précisément en lui-même, semble être à couvert de toute injustice, parce que 1 acheteur ne manque en rien à la fidélité , ni même à l'amitié y puisque , comme on le suppose , il emploie gratuitement tous ses soins, qu^il ne compte la marchandise à celui pour qui il la prend , que sur le pied que ce dernier l'eût payée , s'il l'eut achetée lui «même , et que tout bon connoisseur auroit pu l'avoir j et que le profit qu'il retire, n'est dû qu'au grand crédit qu'il s^est acquis sur l'esprit du marchand , par le débit <}u'il lui procure, et à la reconnoissance du marchand. Mais cependant , dans la pratique , il est dangereux de justifier le cas proposé, et les confesseurs qui ont ua peu d'expérience, réconnoissent qu'il est presque toujours moralement impossible que toutes les circonstances se rencontrent telles qu'on les expose, i. Parce que les personnes qui ont ces sortes de commissions, et qui se flattent d'avoir eu meilleur marché , parce que les vendeurs les en assurent, ne l'ont pas très** souvent 3 les marchands qui leur donnent ces assurances, ne le font ordinairement que pour les engaeer à acheter chez eux , quoiqu'ils fussent prêts à vendre sur le même pied à tout autre, si l'occasion s'en pré— sentoit. a. Quand il seroit vrai qu'ils auroient eflfec— tivement les choses à meilleur marché, à cause des circonstances supposées , comme ou ne leur donne ces commissions que dans cette vue , et qu'ils doivent C9n«> aoitre que souvent on ne les leur donneroit pas, si

Toa n attendoit dVux qu'ils auront les choses à meilleur marché, ils trompent leurs commettans, s'ils profitent de ce meilleur marché. Une troisième raison est que, s'ils ont les choses à un plus bas prix, c'est ordinairement à cause de la quantité des emplois qu'ils reçoivent ^ et cette quantité d'emplob , n'étant pas at« lâchée à leur personne, mais à ceux qui les leur donnent, ils doivent à ces derniers les fruits de ces emplois^ et il semble qu'ils ne doivent pas s'en prévaloir.

II n'est pas plus permis aux tailleurs de se récompenser sur les fournitures, du prétendu dommage qu'ils disent souffrir à cause du temps qu'ils perdent pour les acheter} 1. narce que ce temps est fort peu considérable: tous les tailleurs sachant précisément, ou à très-pea de chose près, le prix de ces fournitures , et connois— santceux qui en sont les mieux assortis , peuvent aisément acheter en fort peu de temps ce dont ils ont besoin. 2. Ceux qui font travailler les tailleurs, n'ont aucune intention de payer séparément leurs peines, et entendent toujours qu'elles soient confondues dans le paie«^ ment des façons; ce qui est si vrai , qu'un tailleur sero't bien fâché que celui qui le fait travailler sût qu'il a retenu quelque chose pour sa peinpk acheter des fournitures.

S'il arrive cependant qu'une personne diiKcile à contenter , mène un tailleur de boutique en boutique , pour choisir ce qu'elle veut acheter , et lui fasse perdre un temps considérable , il peut, en ce cas , exiger pour sa façon de l'habit , un prix plus haut que 1 ordinaire ; maïs il ne lui est pas permis de rien retenir secrètement sous prétexte de son temps perdu, et en alUguant que les fournitures lui ont coûté plus qu'il n'en a payé.

Lorsqu'un tailleur est prié par quelqu'un qui veut taire un habit de venir avec lui pour choisir l'étoffe, et convenir du prix, il pèche,et il est obligé à restitution solidairement avec le marchand , lorsque par considération ou par amitié , il le laisse vendre sa marchandise plus qu^elIe ne vaut à celui qu'il lui a amené , ou une

^4 I^ES Contrats

mauvaise marcTiandise pour une bonne^ ou d'uQc qualité

{)our une autre; parce qu'alors il est Toccasioa et même a cause du dommage que souffre Tacheteur ; et on peut dire que par-là il sert de mojen au marchand^ pour tromper celui qui s'èa rapporte à lui pour cette emplette.

Du Monopole.

Xje Monopole consiste à convenir avec peu de personnes^ marchands, artisans, ou autres, d'être les seuls à vendre quelques marchandises, de les vendre à un certain prix , ou plus haut , ou plus bas ^ selon qu'il convient à leurs intérêts \ ou a être les seuls à faire quelque ouvrage, afin de le vendre à plus haut prix, à cause de la nécessité où ils mettent le public de dépendre d'eux. Il y a des auteurs qui appellent monopole^ le commerce qu'im marchand fait seul à l'exclusion des autres^ d'une certaine marchandise, en vertu d'un privilège accordé par le prince ; mais Tidée odieuse que Tusagea attachée au terme de Monopole^ fait connoître qu^oa ne doit pas se servir de ce terme , pour signifier le commerce particulier que fait un marchand en vertu d'un privilège : car ce privilège qu'il tient de l'autorité du Souverain, ne tourne point au préjudice du bien public^ au contraire , il engage ce marchand à faire les avances nécessaires pour avoir de cette espèce de marchandise , el fait que le public en trouve dans son besoin \ au lieu qu'on pourroit en manquer dans plusieurs occasions, faute de gens qui voulussent s^en charger , à cause du risque qu'il y auroit sans cela d'en faire la dépense à pure perte. 11 est important cependant d'observer que ceux qui ont de pareils privilèges , ne doivent pas vendre leur marchatidise au-dessus du juste prix fixé par le prince , ni au-delà de sa juste valeur, si le prix n'en est pas filé.

IN PARTÎCULlEk. ^5

On peut distinguer plusieurs sortes de monopoles, selon les diverses manières dont ils se commettent, i. La première est , quand plusieurs marchands d'un même nëgoce s'^accordeut entr'eux, ou de ne vendre leurs marchandises qu'à un certain prix qu'ils établissent entr^eux 9 juste ou non^ ou de n'acheter celles des autres ^ qu^au prix dont ils conviennent. Quand même ils seroient convenus ejitr'eux d'un prix juste et légitime, pour acheter ou pour vendre ces marchandises, ils ne peuvent qu^étre très-blâmables , puisqu'il ne leur appartient pas de régler, de leur seule autorité^ le prix des marchandises^ et qu'ils entreprennent par-là sur Tautorité du prince ou de ceux qu'il a commis pour les taxer. D'*ailleurs, quand cela arrive dans les foires et les marchtfs publics , le public en souffre un tort con^ sidérable.

3* C'est une autre sorte de monopole que font les marchands qui vont aux foires et marchés pour y ache* ter une même espèce de marchandise, quand ils conviennent plusieurs ensemble de s'associer pour l'achat de cette marchandise, pour l'avoir à très-bas prix , la partager ensuite entr'eux ^ et y faire un gros profit ^ de nen faire paroitre qu^un ou deux qui veuillent acheter cette espèce de marchandise , afm de ne point aller sur les marchés les imsdes autres, et de les faire plus avantageusement et au— dessous de la juste valeur des choses.

Les frippiers et revendeurs font souvent un semblable monopole^ l'un ayant offert un prix d'une chose, si ou ne le prend pas au mot, il se retire; un autre Tient ensuite qui en offre moins que le premier; de sorte que les vendeurs en étant déconcertés , ne savent

3uel parti prendre , et sont contraints souvent d'aban-* onner à vil prix ce qu'ils vouioient vendre.

C'est encore un monopole, d'empêcher des particuliers de mettre leurs enchères sur les biens qui se vendent ou s'^afferment en justice, pour les avoir soi-même au prix qu'on désire*

j6 Des GoHTRÀts

3. Une autre sorte de monopole est d^achcter et d^ac-* caparer , seul ou en société , toute la marchandise d'une même espèce qui est dans un pays , pour la faire porter ensuite aux fmres et marchés y afin d'obliger le public de Tacheter au prix excessif qti'on veut y mettre.

4- D'autres vont les jours de foires et marchés au-devant des marchands qui apportent pour y vendre ^ ec s^emparent de leurs marchandises. Par ce moyen, ils font que plusieurs p|irticuliers qui étoient venus au marché dans la résolution d'acheter, sont trompes en attendant inutilement ces marchandises ^qu'ils s*en retournent sans acheter, et sont ensuite obligés de s'adresser à ces accapareurs, en leur payant un prix beaucoup plus haut : ce qui cause au public un préjudice notable.

5. Une cinquième sorte de monopole est celui des marchands qui , étant fournis d'une espèce de marchan— > dise, sont d'intelligence pour empêcher par fraude ou par violeuce qu'il n en vienne d'ailleurs d'autres de même espèce , afin de vendre plus cher celles qu'ils ont.

6. Nous pouvons ajouter, pour sixième espèce de monopole , l'avidité de certains usuriers, qui amassent quelquefois , et serrent tout l'argent monnoyé qu'ils peuvent tirer de côté et d'autre^ afin que les intérêts qu'ils voudront exiger, lorsqu'ils prêteront, deviennenl

-plus forts; ou que Tétat périsse faute d'argent, si Toq n'a pas recours à eux.

7. C'est une espèce de monopole, lorsque des ou— vriers conviennent entr'eux , de ne point travailler^ à moins qu'on ne leur donne un certain salaire qu'ils ont déterminé; ou de ne point achever l'ouvrage qu'un autre aura commencé.

8. On aoit encore regarder comme coupable de monopole , ceux qui sèment exprès de faux bruits sur la perte des vaisseaux qui apportent des marchandises; sur des apparences de guerre ou de paix; sur les dommages qu'ont souffert les vignes, les bléS| les olU

Tiers ^ et autres biens de la campagne, ou sur Ta— boodance de ces récoltes j sur la diminution de la monnoie , etc. le tout afin d^acheter ou vendre en conséquence j au prix quMls veulent.

9. Enfin, c'est commettre un monopole, d'aposter des enchérisseurs supposés , pour faire augmenter le prix d'une chose à vendre.

Ces sortes de monopoles sont non- seulement contraires à la charité, mais encore à la justice, et sont de grands péchés» Par conséquent ceux qui les font, sont obligés à réparer tout le dommage qu''ils ont causé à ceux qui en ont souffert. Indépendamment du pré«jadice souvent considérable que ces monopoles causent aux particuliers, le bien public y est intéressé, parce qu ils lui sont contraires ^ ils renversent récouomie du commerce , absolument nécessaire pour le soutien des états. Ils sont encore plus odieux et plus pernicieux , quand ib troublent le négoce des choses nécessaires à la vie. Aussi les lois ecclésiastiques et civiles condam^ nent-elles sévèrement toute sorte de monopoles.

Il est difficile de faire la restitution telle qu'elle est due, pour tous les profits injustes qti^on a faits par le monopole. Outre qu^on sait à peine à quoi se montent ces profils , souvent il est diiHcile de connohre tous ceux â qui Ton a fait tort. La restitution due à ceux

Îtron ne peut découvrir, doit être faite aux hôpitaux es lieux où le monopole a été commis.

Il ne faut pas conclure des principes que nous venons d^établir , qu'il soit défendu aux marchands de iâire des amas de marchandises : cela leur est permis, dit saint Antonin après saint Thomas , pour soutenir leur commerce ; pourvu que ce ne soit pas dans finleniion de mettre la cherté : dummodo charistiarn non intendant inducere.

78 Des Contrats

De la Simonie.

Xw/A Simonie est une espèce de contrat , par lequel on vend ou l'on achète quelque chose de spirituel, ou d'attaché au spirituel.

!• C'est un contrat , et par conséquent une convention volontaire et actuelle ^ et de là il suit, u qu'un homme qui , par une ignorance non coupable , léroit quelque trafic re'prouvé par TEglise, ne seroit simo-« niaque que matériellement. Il seroit cependant toujours obligé à restituer , si ce qu'il a acquis étoit de nature à Tètre. 2. Que celui qui auroit dessein d'ac~ quérir les choses spirituelles , sans en venir à Texé— cution , seroit bien simoniaque, quant à la disposition du cœur, mais ne le seroit pas jusqu'à encourir les peines pt^rtées par TEglise.

3. La simonie est un contrat par lequel on vend ou Von achète^ c'est-à-dire , par lequel on obtient à titre non gratuit : car on peut être simoniaque sans donner ni or ni argent, ni même rien qui soit communément à prix dans le commerce. C'est pourquoi tous les théologiens reconnoissent , après saint Grégoire, qu'on tombe dans la simonie non*seuIement par les présens de la main , à manu , mais encore par ceux qu'on appelle à linguâ ^ par des flatteries, des bassesses et des prières pressantes : et ah obsequio , par des services. En un mot, il y a toujours simonie à aller au temporel par le moyen du spirituel , ou à tendre au spirituel par le moyen du temporel. C'est sur ce principe qu'on regarde comme simoniaque un chanoine qui va à l'otlice principalement à cause de la rétribution^ celui qui prêche pour mériter Tapplaudissement des hommes, ou qui travaille dans un diocèse principalement pour obtenir un bénéfice.

3. L^ simonie est un contrat par lequel on vend ou l'on achète quelque chose de spirituel ^ou d annexé au

IN PAnTICTTLlCB. ^g

spirituel. On appelle cJ^05^5 spirituelles ^ celles qui ^onl données pour le #alut des âmes , celles qui ont du rapport à Dieu^ comme auteur de la grâce ^ et celles qui produisent des effets surnaturels ; comme sont les grâces et les dons du Saint-Esprit, le don des miracles^ les Sacremens , le sacrifice de la messe , les fonctions spirituelles , les consécrations et les bénédiciions des personnes, des vases sacrés, des pierres d'autels, cor-» poraux , et autres bénédictions. On entend par choses aruiejcées auac spirituelles ^ les choses temporelles qui sont, en quelque manière, spiritualisées par la liaison qu'elles ont avec les choses spirituelles dont elles ne peuvent être séparées, comme sont le droit de patronage, le droit de jouir des revenus des bénéfices, qui n'est qu^une suite des fonctions spirituelles que les bétiéficiers doivent exercer. Ainsi, on se rend coupable de ce péché , non-seulement quand on vend les choses saintes, comme les Sacremens, les reliques ^ et autres choses semblables , mais encore quand oa met en trafic quelque chose de temporel à raison du spirituel : par exemple, quand on vend plus cher une terre qui a droit de patronage, à cause de ce droit spi«» rituel ) ou un calice consacré , à raison de la consé-» cration. Tl en seroit de même , si , en vendant un re-^ liquaire , on évainoit les reliques qui y seroient renfermées , et au-delà du juste prix de la matière dont il est ^ le surplus seroit censé être donné pour les reliques qu'il renferme. Il faut remarquer qu'il y a des choses temporelles tellement annexées au spirituel , qu'elles ne peuvent se vendre sans vendre en même temps le spirituel. Tel est un bénéfice, dont on ne peut séparer le temporel du spirituel.

On est coupable de simonie toutes les fois qu'on exige, qu'on donne, qu'on promet^ pour le spirituel, une chose temporelle, soit qu'on la regarde comme prix, ou comme motif, ou comme une compensation gratuite ^ parce que Tessence de la simonie consiste à

8o Des Gofteit»

vouloir , par le temporel , acquérir le spirituel. C'est pourquoi le pape Innocent XL et rassemblée générale du clergé de France , en 1 700 ^ ont condamné la doctrine qui, par une fausse subtilité, /^or un simple changement de nom^ et une direction trompeuse dépensée ou d'intention^ dit qu''on peut, sans ombre de simonie, donner une somme d'argent à un patron ou à un coUateur, pourvu qu^on n'ait pas Tintention d'acheter de lui le bénéfice , mab uniquement celle de le porter à le conférer \ et qu'on soit dans la disposition actuelle ou habituelle de ne vouloir jamais égaler une chose spirituelle à une temporelle , ni de croire qu^une chose temporelle puisse être le prix d^une spirituelle. Doctrine que cette assemblée déclare téméraire , scandaleuse ,

{pernicieuse, erronée, comme établissant Thérésie de a simonie condamnée dans TEcriture , par les canons , et par les constitutions des papes. Cette même assemblée condamne encore le sentiment qui tient , qu'on peut ne pas conférer gratuitement un bénéfice, pourvu qu^on ne Texige point pour la collation du bénéfice, mais pour le revenu temporel qu'on n'est point obligé de donner.

Il y a deux sortes de simonies : Tune défendue par le droit divin , et Tautre par le droit ecclésiastique. La simonie de droit divin, est celle dans laquelle on donne le spirituel pour le temporel, et que nous ayons définie ci-aessus. La simonie contre le droit ecclésiastique , est une espèce de commerce que l'Eglise défend j parce qu'il a quelque chose qui approche de la si— moqie, ou qu'il renferme quelque mépris , ou quelque manque de respect pour les choses spirituelles et sacrées , ou qui sont jointes d'une manière éloignée ou prochaine aux spirituelles : et c'est pour cela que, par un motif de religion , cette action est défendue par l'Eglise comme simoniaque : par exemple, quand on permute, de son autorité privée, un bénéfice dont on est titulaire , contre un autre bénéfice , ou qu'on achète un office ou une

charge

EN PARTI cuti en. 8l

cfaarge qui donne droit d'exercer la jurisdicuon ecclésias* tique. C'est en ce sens que Ton dit encore , qu^'Iy a simo-* nie ecclésiastique à vendre le saint chrême 3 parce que^~ quoique Ton pût aussi bien en vendre la matière y qu^on peut vendre celle d^un calice consacré , TEglise n'a pas jugé à propos de le permettre, une pareille vente ne pouvant se (aire sans une sorte d^indécence. On regarde encore comme simonie contre le droit ecclésiastique | de se démettre de son bénéfice enire les mains d'un collateur, en lui indiquant sou successeur^ en sorte qu'où ne se démet que dans la vue de le faire donner à celui à qui on le destine ^ ce qui est défendu par la bulle du pape Pie V. qui commence par ces mois : quanta Ecclesias DeL Lorsque FEglise défend le commerce de certaines choses, c'est à cause de leur union ou^prochaiue ou éloignée avec des choses spirituelles.

Ces deux sortes de simonies se subdivisent en men-» taie, conventionnelle, et réelle. Nous n'entendons pas ici par simonie mentale, celle qui se termine aux simples désirs, quoiqu'elle puisse damner, comme l'adul-* tère spirituel , et tous les péchés qui se consomment dans le cœur. Nous n'appelons simonie mentale, que celle qui consiste dans la seule volonté, sans se produire au dehors^ ou qui se commet extérieurement, mais sans aucnn pacte formel ou tacite. Telle seroit celle d'uu aumônier qui serviroit quelqu\)n, dans le dessein dVa obtenir un prieuré qui aépend de lui , mais sans le lut demander ni directement, ni indirectement. Telle seroit encore celle d'un clerc qui feroit un présent à un col— lateur dans l'espérance de se procurer un bénéfice, sans lui rien témoigner de sou intention. On devroit plutôt appeler celte simonie , occulte que mentale : car elle est véritable et réelle \ mais elle he commet sons aucun pacte. Cette simonie n'est punissable que dans le for intérieur. La simonie conventionnelle est celle qui s'est produite par un pacte exprès ou tacite^ c'està-dire^ par des paroles ou par quelque signe ^ en sorte Tome IIL F

8a pE;s COKTHATS

que TuD ait conmi rinteniion de Tautre^ et s^y soit ac^cordé , quoique rexécution n^ait pas soivi. Quand la convention u^a été exécutée ni d^un côté ni de I autre ^ la simonie se nomme purement conventionnelle. La convention pure qui n^a été en aucune manière exëcu* tre^ parce que, par exemple, on s'en est repenti, ou qu on Ta rétractée, ne suffit pas pour faire encourir les peines portées par le droit contre les simoniaques. Quand elle a été exécutée d'un côté sans l'être de Tauire; qu'on a , par exemple , donné l'argent sans avoir reçu le bénéfice, ou f^/ce versa , cette simonie, se nomme semi-réelle , ou conventionnelle mixte. La simonie réelle est celle , où la convention a été exécutée, au moins en partie, de part et d'autre : comme quand celui qui a déjà donné le bénéfice, a reçu , en tout ou en partie, l'argent ou' lé service qu on lui avoit promis* Cette espèce de simonie est la plus criminelle oe toutes. Tous ceux qui ont part à de tels traités, comme médiateurs, déposi*taires, ou autrement, sont cospables de simonie.

On ne peut douter que la simonie ne soit an trèsgrand crime. Grime contraire au droit naturel , puisqu'il vend ce qui ne peut se vendre^ contraire au droit divin, puisqu^il est contraire à l'ordre de Jésus-Cbrist , qui a recommandé à ses apôtreS| et, en leurs personnes, à tous ses roiuistres, de donner gratuitement ce qu^ils ont reçu gratuitement j contraire au droit humain, ainsi qu'il paroit par tout co qui en est dit dans les saints canons, et dans le corps du droit: contraire enfin à la Religion , en traiiant les choses les plus saintes avec tant d'indignité et de mépris. Grime , que les canons appellent exe— crahilejlagitiumyjlagitiumpiaculare. Le pape Âdriea L dans sa lettre au patriarche Taraise, en parlant de la simonie , dit: iolerabilior est Macedonii qui Spiritûs Safwti divinitatem impugnavit , impia hœresis. Après l'hérésie , le plus grand crime est la simonie , que \ts anciens qualifient d^hérésie , jugeant difficile que Toq croie pouvoir acheter les choses spirituelles , sans errer

EN PAKTICrLlElU 83

dans là foi. La simonie a été , dans tous les temps ^ la raine de la discipline et de la morale chrétienne , dont le premier pas , est le mépris des richesses et le renoncement, du moins d^aflPection ) aux biens même que Ton possède. Car qui enseignera cette morale si sublime , quand ceux qui devroient renseigner Fignorent euxmêmes ^ quand le sel de la terre est corrompu f Un homme éclairé et persuadé de la Religion chrétienne j ne s^avisera jamais d^en faire uA moyen de s'enrichir. Il comprendra qu'elle est d'un ordre plus élevé , et qu^elIe nous propose d^autres biens. Si l'ignorance et la corruption au cœur produisent la simonie, la simonie augmente Fignorance et le mépris de la vertu.

On ne peut dire^^Ml y ait légèreté de matière en fait de simonie, ni dû' côte de la chose spirituelle que Fon Yend , pûisou'une chose spirituelle, quelle qu'elle soit, est d'un ordre si supérieur, quW ne peut regarder comme nn péché léger, Findignité avec laquelle on la traite par la simonie ^ ni du côté du prix que Fon en donne ou qn^on en retire, puisque, Fobjet étant inappréciable, on est censé le mépriser également, qnelque prix que Fon y mette , et la profanation est la même.

On excepte plusieurs cas où Fon ne commet point de simonie, quoique, pour le spirituel on donne ou Fon reçoive le temporel. Le premier est, lorsqu'on ne donne que par le motif de pure libéralité ;; parce que le don est alors censé gratuit de la part de celui qui le (kit , et n'avoir été causé par aucun mauvais motif. I^Iais il est important de remarquer que ce cas est bien délicat ^ et qu'il est bien difficile que, sous le voile d'un don gratuit , il n^y ait pas quelque intention simoniaque cachée, qu'il n'y ait pas quelque pacte au moins tacite. Un confesseur doit présumer qu'il y a eu pacte, au moins tacite, lorsque celui qui a fait le don, a engagé celui qui a reçu soit par signes , paroles , ou auire-> ment, à se souvenir de lui dans l'occasion. Il y auroic

84 Des Contrats

simonie mentale , q^iand même le donateur n^auroît demandé ni ex(>licitement , ni implicitement, s'il avoii eu véritablement intention , en donnant, d'engager celui à qui il a donné, à disposer, en sa faveur ou en faveur d'un autre, d'un bénéfice vacant, ou du premier qui vaquera. Au reste, on peut plus facilement présumer que celui qui a donné on promis. Ta fait par une intention simoniaqMe, s'il a donné ou promis à un homme plus riche que lui , ou à son supérieur ^ si la chose donnée ou promise est d'une telle conséquence^ qu'on ne la donne pas communément gratuitement^ si le don enfin a été fait dans un temps de nécessité de la personne qui Ta reçu.

Le second cas où Ton ne peut recevoir le temporel à l'occasion du spirituel, est lorsqu'on reçoit à l'occasion des fonctions spirirituelles, selon les louables coutumes que la piété des fidèles a introduites en faisant des offrandes à ceux qui servent à l'autel. Jésus-Christ permet expressément aux apôtres de vivre aux dépens de ceux qu'ils instruiront, parce que l'ouvrier est digne de son salaire. Saint Paul dit que, comme les sacrificateurs de l'ancieime loi vivoient de l'autel , ainsi le Seigneur a ordonné à ceux qui annoncent l'Evangile , de vivre de TEvangile. Il faut donc discerner la rétribution permise , d'avec le Uafic défendu. 11 n'y à point de simonie à recevoir ce qui est offert volon* tairement, même à l'occasion des fonctions saintes ^ quoique les canons Paient quelquefois défendn pour plus grande sûreté , à cause de la difficulté qu'il y a^ dans le for extérieur, de connoitre si la rétribution est entièrement libre, et si celui qui la reçoit, ne se lest point attirée par artifice. Il n'y a point de simonie à recevoir les rétributions autorisées par Tusage et les lois de l'Eglise. Mais il y a simonie à faire un pacte ou un traité, comme à refuser d'administrer un Sacrement , à ne point résigner , etc. si Ton ne reçoit ou si Ton n'a pas une caution pour s'assurer qu'on

BIT IPAKTICULIER. Bo

recevra. II y a aussi simÔDie à offrir pour obtenir toutes ces choses. Or ^ encore que l'on ne fasse pas ces 4:011— vantions expressément et grossièrement , si rititentîoa y est^ c^est toujours la même simonie^ de quelques paroles qu^on se serve pour Texprimer, quand -même on ue Pexprimeroit par aucune parole: car Dieu lit dans les cœurs , et il n^est pas nécessaire que rexecudon ait suivi.

Plusieurs théologiens disent encore qu^on est coupable ^ non-seulement d'injustice 9 mais encore de simonie, lorsqu'on exige une rétribution plus forte que celle qui est due conformément à la taxe faite par 1 c«véque diocésain^ parce que ce surplus doit être regardé comme le prix du saint ministère que le mi*-* nisire ose irendre^ et que, quand même il diroit que ce n'est pas son intention, sa conduite le démont; ce qui suffit pour le rendre simoniaque. On doit en dire de même de ceux qui font un pacte pour des fonctions auxquelles ils sont déjà obligés par office.

Le travail et la peine qu^occasionent quelquefois les fonctions spirituelles, excusent encore de simonie, lorsqu^on reçoit le temporel à cause du spirituel, il faut distinguer ici deux sortes de peines: celle qui est intrinsèque à une fonction spirituelle et ne peut s'en séparer, par exemple, quand il s'agit d'un sermon, la peine de Tétudier et de l'apprendre; et celle qui est extrinsèque à une fonction spirituelle, et n'en est une suite que par accident , par exemple, s'il s'agit d*aller célébrer la messe , ou prêcher dans un endroit fort éloigné. On ne peut point, sans simonie, se faire payer la peine inséparablement attachée à une fonction spirituelle* Jésus— Christ ^ en ordonnant à ses mi-* nistres de donner gratuitement ce qu'ils ont reçu gratuitement^ a marqué non-seulement les fonctions en elles-mêmes, mais encore ia peine et la fatigue sans lesquelles on ne peut absolument les exercer , qui eu font partie essentielle, et qui sont comme un même

;S6 Des Coktrâts

^lOttt av:ec elles. A l'égard delà peine qae nous av( . appelée, extrinsèque^ et que les fonctions n^occasione que par accident, on peut Tapprécier» Il semble qu( peut appliquer k cette sorte de peine ce que dit sai Paul 9 qu'il faut doublement honorer ceux qui tn vuiUent daTantage. Mais nous ne pouvons nous ei pêcher d^arertir que ce cas est bien délicat , et qu^ est important de ne pas confondre ce qui doit èi entièrement séparé, en faisant servir cette peine de pi texte pour apprécier les fonctions elle^-mêmes , qui arriveroit, si Ton estimoit cette peine plus qneli ue seroit estimée, si on ne la prenoit que pour ui action civile et profane. G^est sur quoi chacun d< d'examiner et se juger devant Dieu, qui discerne k pensées et les intentions du cœur. On ne doit pas eni tendre , par cette sorte de peine, celle qu^on auroit plus que d'autres, à cause de certaines infirmités person* nelles , à exercer certaines fonctions , à prêcher • par exemple, à cattse de la foiblesse de la poitrine, ce la voix, de la santé, à cause de Tàgej lapprécier, ce seroii eimonie. II faut en dire de même ae celle qu'on a à chanter une grand 'messe , parce qu'elle est plus longue, €t à raison du chant.

' Au reste, il est mieux et plus sûr de ne rien demander quand la peine extérieure augmente, mais di recevoir , sans aucun pacte , ce qui est oflert par le fidèles, oo réglé par les supérieurs. C'est le meilleui moyen d'éviter toute simonie, et de persuader atn fidèles que ce n'est pas par intérêt qu'on remplit se fonctions*

On peut^ sans simonie, se rédimer par argent o\ autrement de la vexation injuste d'une personne qn «mpéche d'avoir un bien spirituel auquel on a droit parce qu'alors on ne donne pas le temporel pour l ^pirtlDei, dont on est déjà en possession, mais pou &irc cesser Tinjustice et la vexation, qui est une chos temporelle* Mâi«:il y a là-dessus plusieurs observa-

tK PARTlCUtnR. 07

tîoD3 à faire, i. On ce peut, pour se rddimer decéUc vexation ^ donner une chose spirituelle , parce que ce scroit donner le spiriloel pour le temporel: par exemple, 00 ne peut, pour avoir un bén^.fice d'un revenu pins considérable, en donner un d'un moindre revenu à celai par qui on est troublé. 2. Il faut que ce troublé soit injuste^ autrement ce qu'on donnerpit ne seroit pas tant pour se rëdimer ae la vexation, que pour avoir la cnose spirituelle. 3. Il faut que le droit à là chose spirituelle soit légitime et certain. 4* U f>Q^ q^^ ce droit soit celui que les théologiens appellent /lu in re, il ne suffit pas qu'il soit celui qu'ils appelient/i/j in rem : ainsi, si celui qui n'a que la présentation du patron, ne peut, sans simonie, donner pour en obtenir l'institution canonique , quand même cette ins-^ lilution , qui donne seule jus in j^e lui seroit injustement refusée^ à plus forte raison seroii-on coupable de simonie , si l'on faisoit des présens à un parent où ami du collateur, pour l'engager à donner le ^isa. La/ faculté de théologie de Liouvain a déclaré fausse et^ pernicieuse une proposition où Ton avaiiçoit qu'on peut , sans simonie , donner de largent ou choses appréciables â prix aargent^ non pas aux patrons ni aux collatcurs , mais à ceux qui ont du crédit auprès d'eux, afin de parvenir a»x bénéfices par leur recommandation : antequàm acquiratur alictd fus . !>?..... dignitate vel prœbendâ , per electionem , "vel provisionemj seu collatiùnem ^ dit saint Thomas ( a» y-' q* 1 oo« a. 3. ad 5. ) simonuicum esset adversantium ohstacula redimere : sic enim per pecuniam p^raret sibi viam ad rem spiritualem obtinendam / sed postquàm fus alicui acquisitum est , licet per pecuniam înjusta impedimenta removere. 5.11 (àut prendre garde que ce qu^on obtient, en faisant cesser la vexation injuste dont on veut se rédimer, ne soit une chose spirituelle^ par exemple, si un' collateur refuaoit ia* j^istement l'institutioa canonique , il y auroit siniOQt

8S Des Contrats

à lui donner pour lobtenir ^ parce qu^alors on achéteroit cette institution ^ qui est une chose purement spirituelle.^ Si, pour engager un curé à donner à un enfant le Baptême^ qu'il lui refuse injustement^ on lui donuoit de Targent, on achétcroit de lui le Baptême. En ce cas , dit saint Thomas ( 2. 2. q. 100. a. 2. ad I ), pro eodem est habendum si sacerdos ahsque pretio oaptiznre non velit^ ac si non esset qui baptizaret. Unde ille qui gerit curam pueri^ licite potest eum baptizare^ njel à quocumque alio facere bap— iizavL Un adulte, qu^un prêtre refiiseroit de baptiser sans argent , devroii plutôt mourir sans Baptême que de lui donner pour Tavoir, s'il ne pouvoîl trouver personne pour le baptiser^ alors le Baptême de vœu et de désir su}\j)léeroit au défaut du Baptême d'eau. On ne peut donner de l'argent à des électeurs a6n de les engager à exclure du bénéfice auquel ils vont nommer, un indigne ou un moins digne , pour eu pourvoir un plus digne*

Au reste, comme il n^est que trop ordinaire de se flatter dans les occasions où il s^agit de faire cesser \in trouble injuste qui empêche la possession d'one chose spirituelle , et quVn se rend coupable de simonie par ignorance ou par intérêt, il convient de ne se réaimer d'aucune veiation^ qu^aprés avoir pris le conseil, et obtenu le consentement de son évêque. C'est ce qt^ordonne saint Charles dans son premier concile provincial de Milan.

Ou ne peut, sans simonie, se désister du droit quW a sur un bénéfice, et le céder à condition qu'on recevra tine certaine somme pour les frais qu'on a faits, en plaidant pour se* défendre contre celui auquel on cède sou drçit. La raison est, que le droit sur un béiîo6cenH peut s'apprécier; c'est une chose purement spirituelle , qui ne peut par cons(?quent s'acquérir à prix d'argent sans tuie Vf!ritable sîmonîc. Un homme qui code uu bénétice , peut exiger seulement que ce*

BH PARTI CITÎJEK. '9g

lui à qui il le cède lui remettra la partie du revenu échue, pendant qu'il la desservi^ et qu'il n^a [»as encore reçue , au prorata du temps de son service , parce que c'est un argent qui lui est légiiimement du. Mais il faut observer de ne pas faire entrer dans la cession de ce bénéfice et dans lacté qui en est dressé , la condition de ce paiement, afin d'ôter tout soupçon et toute apparence de simoirtv; 11 doit donc alors céder son droit au bénéfice purement et simplement , en se réservant néanmoins la faculté de payer du revenu échu pendant qu'il Ta desservi , et qu'il doit retirer pour ce temps-là.

?)ous avons dit ci-dessus que les théologiens re— connoisseut trois sortes de présens, qui rendeni cou— pable de simonie ^ que le premier est celui qu'ils ap- >ellent munus à manu ; le second, munus à linguâ / t troisième, munus ab obsequio.

Par présent de la main, munus à mo/iM. nous en^ tendons tout don , toute promesse, non^seulement d'argent^ mais encorç de toutes sortes de choses appréciables et estimables à prix d'argent, soit meubles, soit immeubles, soit corporelles, soit incorporelles.C est pourquoi on est censé faire un présent de cette espèce , si , pour obtenir un bénéfice , on remet une dette ou une pension, soit au patron , soit au coilateur^ parce que cette remise est un don , que celui en faveur duquel elle est faite , reçoit. 11 faut pareillement regarder comme simoniaque celui qui constittie un titre clérical à un autre , en lui faisant promettre qu^il n'en retirera rien ^ celui qui reçoit un bénéfice sous la condition de prêter à celui qui Je lui donne, ou d'attendre le paiement de ce qui lui est dû, ou d'avancer le paiement de ce qu'il doit^ ce délai et ce paiement anticipé devant être regardés, dans cette occasion, comme un pur prêt, celui qui rend à son ré^ signant les frais qu'il a faits pour entrer dans son bénéfice , pour en faire les réparations , poin* les aug—

Qi Des CoifrRÀTC

quos vol ipsi amant , ^el quorum sunt ohseguiis de^ liniti , vcl pro quihus majorum quispiam rogaverit^ et^ ut détériora taceam^ qui^ ut clericijierint ^ mu^ neribus impetrârurU.

Saint Chrysostôme compare au premier des simo— Iliaques^ celui qui a obtenu un bénéfice par ses sollicita lions. Cogita^ dit ce Père, quid acculer it SimanL Quid enim rejert^ si non das pecuniam , sed pecu— niœ loco adularis , subornas^ multaque machinaris ? Pecunia tua sit tecum in perditionem^ ad illum. dic^ tum est y et his dicetur : amhitio tua sit tecum in perdit ionem^ quoniam putdsti ambilu humano pa— rari donum Dei.

Le concile de Lavaur, en i368, frappa d'anathème les clercs séculiers et réguliers qui tâchoient de parvenir aux bénéfices par la protection des grands : qui par potentiam vel impressionem cu/uscumque sœcularis personco^ si per patronos ad ecclesiastica bénéficia procurauerint prœsentari. Le concile de Bâle, en 1 433, ordonna que tous ceux qui auroient droit de suffrage dans les élections^ pour quelque bénéfice que ce fut , jureroient auparavant de ne point élire ceux qui auroient employé des promesses, des dons, des prières ou des amis pour se faire élire. Le concile de Cologne, en i5iô, désira que les prières des grands fussent écartées des élections labsit ergo^ dit— il, omnis simchniœ pravitas , omnis personarum respectus^

Saint Thomas ( 2. a. Q. 100. Art. 5. ad. 3.) traite de simoniaque la disposition d*un bénéfice en consi— dératiou des prières et de la recommandation d'un ami ou dequelqae personne qu'on a intérêt de ménager ; si, pour raccorder, on u'avoit en vue principalement que A^ pareih motifs, sans aucun égard au mérite. Munus à lingud dicitur , "vel ipsa laus pertinens adfa\^orem humanum^ qui sub pretio cadit ^ tW et iam précis ^ ex quihks acquiritur fnvor humanus ^ vel contrariufH cntatur : et ideo si aliquis principaliter ad hoc

EN MRTICtILIER, ^3

intendit ^ simôniam commit tit. f^idetur autem hoc principaUter intenderé , qui preces pro indigna por^ rectos eacaudit. Unde ipsumjactum est simoniacum» Si autem preces pro digno porrigantur , ipsum /actum non est simoniacum ; quia subest débita causa ^ ex quâ illi pro quo preces porriguntur ^ spi-^ rituale aliquid confertur. Tameri potest esse simonia in intentione , si non attendatur ad dignitatem per^ sonœ^ sed adfai^orem humanum. II dit ailleurs que les trois sortes de présens dont nous parlons après saint Grégoire, renferment toutes les choses temporelles qu'on pewt donner pour obtenir une chose spirituelle^ et qiie Ton est véritablement simoniaque, lorsqu'on parvient à un bénéfice par quelqu'une de ces trois voies.

Ce saint docteur enseigne encore que, quoiqi^un ecclésiastique puisse^ sans pecbë, demander pour luimême un bénéfice simple, quand il en a besoin pour sa subsistance^^ et que d'ailleurs il n en est pas indigne, il ne lui est cependant pas permis d'en demander nu à charge d'âmes^' parce qu'en le demandant il^ se rend iudigne de l'obtenir , par la présomption qui le porte à $e croire capable de gouverner les autres et de répondre devant Dieu de leur salut : si vero aliquis pro se rogat^ ut obtineat curam animarum^ ex ipsdprœsumptione redditur indignusf et sic preces sunt pro indigna» Licite tamen potest aliquis , si sit indignis^ pro se bene/icium ecclesiasticum petere sine curd animarum

Saint Raymond , saint Antonin^ et plusieurs autres célèbres docteurs, s'expliquent de la même manière sur cette question. Leur doctrine est fondée sur celle des anciens Pères de 1 Eglise , qui ont pensé qu'un ecclésiastique doit toujours craindre de gouverner les antres, à moins qu'il n'y sgit appelé par ses supérieurs légitimes.

Saint Grégoire le grand veut qu'on rejette comme

94 Des Contrats

indigne celui qui s'ingère de lui^-^tnêine dans la charge des âmes : sicut locus regitninis desiderantihus negandus est ^ ita fugientibus offèrendus. II faut lire là-dessus sa lettre aux évêques' d'Autan^ de Lyon , (1^ Arles et de Vienne,, et la première partie' de sou pastoraL

Saint Bernard parlant au pape Eugène , sur la manière dont il doit disposer des places dans TEglise, lui dît : consilio^ non prece^ agendum est .... Pro quo rogaris^ sit suspectas. Qui ipse rogat per se , y^"* judicatus est : nec interest per se ^ an per alium roget. Ces paroles doivent s'appliquer aux demandes ambitieuses de bénëâces même simples , et sur— tout à celles debénëfices à charge d'àmes^C'est de ces demandes que le premier concile de Milan, en i565, a parlé, lorsqu^ila dit: qui bene/icium ecclesiasticum ^acans^ multis et ambitiosis precibus^ per se vel per^alios petierit , eojacto reddatur indignas ,• ut per bien-nium 1/1 eum^ neque illud neque aliud beneficium conferripossit.

Ce sentiment est celui de la faculté de théologie de Paris : qui pro se postulat beneficium cui annexa est animarum cura^ ex ipsd prœsumptione redditwr indignus* Cette savante et célèbre faculté dit dans les mêmes articles de doctrine : sibi aut aliis quœrcre beneficium ecclesiasticum obsequiis^ adula tionibnSf aut alio ambitûs génère , prorsîts illicitum est {art. 109.). Peccat graviter qui beneficium dat alicui consanguineo aut q/fini^ ratione consanguinitatis aut €iffinitatis , 'vel alio affectù humano ( art. 1 1 4- )*

Quoique les demandes qui se font par ambition et sans besoin , des moindres bénéfices , soient condamnables, ainsi que nous venons de le voir dans le con-* cile de Milan cité ci-dessus , on ne peut cependant blâmer les demandes des bénéfices simples, lorsqu'elles se font par besoin, avec modestie et humilité ^ si d'ailleurs on ne se sent coupable d'aucune faute qui ^^ rende indigne j parce qu'alors on ne demande uo bd-

M PARTICtJLIER. g5

nefice que comme pauvre , comme une aumône, comme une porûou du patrimoine des pauvres.

Enfin , nous avons dit que la simonie pent se commettre aussi par les services, et c'est ce que les théologiens appellent, munus ab ohsequio. rar services^ on doit ici entendre tout service temporel, toute action faite sans y être obligé, en faveur ou pour rutUité temporelle d^un autre, avec pacte exprès ou implicite, ou avec intention d'obtenir une chose spirituelle. ^on% ài^oïïs toute action\ soit honnête^ soit crimi— Délie. Nous disons tout service auquel on n^est pas obligé^ parce que, si le service qu'on exige de celui auquel on a donné un bénéfice , est attaché au bénéfice même, on peut l'exiger de lui sans simonie. Tel est OD bénéfice auquel est attachée la charge d^enseiguer la jeunesse ; on peut y forcer celui qui Ta obtenue, mais on ne peut pas lui imposer cette nouvelle charge en l'y nommant, sans l'autorité du supérieur. Nous avons dît tout servicenemporel f parce qu'il y a quelques .cas où l'Eglise ne défend pas d'accorder un service spirituel avec pacte d'en recevoir un autre de même nature. Un prêtre, par exemple , peut célébrer la messe pour un autre qui devoit la dire un certain jour, avec pacte que cet autre la dira aussi pour lui un tel jour. Au reste, quoiqu'il ne soit pas défendu , par le droit naturel, de s'obliger par pacte à un service spirituel , à cause d'un service spirituel que l'on en reçoit , cela est cenends^nt presque toujours défendu par le droit ecclésiastique.

Le cardinal Pierre Damien a parlé fortement dans sa lettre aux cardinaux évêques sufiragans du saint siège, contre la simonie qui se commet par des services intéressés. Il dit que c'est acheter véritablement des bénéfices que de les obtenir par des services , des bassesses, des complaisances, des flatteries basses, des assiduités ^ que souvent même c'est les acheter plus chèrement que si l'on en avoit donné de Fargcnt,

g6 Des Contrats

parce que les longs détours pour arriver aux places de TEglise^ donnent beaucoup plus de peine ^ et ne rendent pas moins coupable, que si on les achetoit ouvertement à prix d'argent: enimvero^ dit-il ,yiic£— lioris eœitûs fuerat , si pro honoribus vcnaliter ac-^ quirendis pecuniam semel appenderent ^ quant tôt laborum^ tôt pressurarum molestias sustinerent. Nam^ cîim propheta de verojustodicat^ quia excutit nuinus suas al) omni munere : quis eum à munerum prœstatione defendat . qui et se ipsum aliénas sen^i--' tutis imperiù sub/ugat. Enfin il dit que c'est à tort qu'on se flatte d'être exempt de simonie , parce qu'hoir ne donne ni or ni argent pour obtenir un bénéfice^ si d'ailleurs on a payé, par ses services et par ses soumissions , ce qu'on n'a pas paye en argent : nequaquant ergo sioi înnocentiam spondeant ^ et à simo-^ niacœ hœreseos maculis se mundos esse confidant ^ qui licet met alla vibrant ia non appendunt^ pretium tamen pro suscipiendis honoribus ^ per subjectionis et obsequii quœdant quasi talenta persoWant.

Le concile de Rome, sous Grégoire VU» en 1078, condamna les ordinations q^ii se faisoient par argent, ou par prières , ou par services : interveniente pretio ^ vel precibus^ vel obsequio alicujus personœ. La raison qu'il en doune doit faire appliquer sa condamnation aux bénéfices j parce que ce n'étoil pas , dit-il , entrer dans TEglise par la porte : ^aoizcâm qui taliter ordi^ nantur , non per ostium , id est , non per Christum intrant^ sed^ ut ipsa veritas téstatur ^fures sunt et

la trônes.

Le pape Urbain II. ainsi que ce concile de Rome, ne mettent poirit de différence entre ces trois sortes de simonies qui se commettent en acbeiant ou en vendant des bénéfices , soit à prix dWgent, soit par des flatteries et des prières, soit par des services rendus à celte intention : qui res ecclesiasticas , dit ce pape^ non ad hoc ad quod institutcç sunt^ sed 'ad pra^

pria

Eir PÀRTICITLIEll. 97

pria lucramtmere linguœ^ ^el indehiti obsequii^ vel pecunid largitur^ vel adipiscitur ^ simonîacus est.

Le concile de Melfe, en 1089, condamue pareille-* mcDt cette inique voie pour obtenir des béuëiices^ et il appuie sa condamnation sur la doctrine des saints Pères : sanctorum sententiis consona sentientes. Le concile de Rheims^en i583, met au rang des simo«<» DÎaques 9 ceux qui donnent ou reçoivent des béneficef pour récompense des services rendus : si qiiis heneji cium propter ohsequium^vel impensœ sen^itutis mer* cedem conférât.... simoniacus esse censeatur. Il faut lire ce que disent là-dessus le premier concile de Milan^ en i5(>5) et celui de Mexique^ en i535« lis recom-r mandent aux ecclésiastiques de ne point s'attacher aux évêques ou à ceux qui ont des bénéfices à donner ^ par une attente intéressée des bénéfices ^ sans les ex-dure cependant , si leur vertu et leur capacité les en rendent dignes \fraudari tamen Ecclesias nolumusj dit le premier concile de Milan ^ probatorum homi-^ num ministerio ^ si qui sint in eorum familiâ^ quo^ rum doctrinœ et pietati utiliter stwrum munus com-^^ mitti possit. G^est aussi ce que pense saint Thomas ( 2. 2. Q. 1 00. jà. 5. ad i. ). Dicendum quod si aU^ quis clericus alicui prœlato impendat obsequium ho^ nestum , et ad spiritualia ordinatum... ex ipsd de^ votione obsequii redditur dignus ecclesiastico bene^ ficio , sicut et propter alia bona opéra y unde non intelligitur esse munus ab obsequio.

Il faut encore observer que tout ce que nous ve-^ nons de dire sur cette matière, ne doit s^appiiquer qu'à ceux qui, entrant au service des grands et de ceux qui ont droit de donner des bénéfices, n'ont d autre intention que d'obtenir des bénéfices par cette voie^ et qui, comme s'explique saint Charles Borromée dans son premier concile de Milan : bénéficia ecclesiastica^ tanquam suœ operœ etlaboris pretium prœcipuè sibi proponunt.

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