‹ Instructions sur le rituel (volume 3)Chapitre 6 sur 42 · Tome III. Ck · texte numérisé non relu

Tome III. Ck

^ Dks Contrats

' On ne peut^ sans simonie^ exiger quoi qne ce soit pour l'adininistration des Sacremens. Le concile d'ËI- Tire défend même jusqu^aux dons volontaires pour le Baptême. Le concile IL de Brague , celui de M^ridd) celui de Barcelone ^ le XL de Tolède , et plusieurs autres ont pareillement défendu de rien exiger pour les Sacremens. Quelques— uns ont permis seulement de prendre ce qu'ion ofTriroit gratuitement et volontairement. £t Ton doit reconnoitre que toute exactioO| en pareil cas , est sévèrement défendue par les canons des conciles et la pratique universelle de TEglisej mais qu'il est permis aussi de ne pas refuser les dons volontaires et les sacrifices des fidèles.

Saint Basile ( litt, 76.) dit que le prétexte même d'employer à de saints usages , comme à Tentretien des pauvres , l'argent pris pour avoir administré les Sacremens^ n'excuse pas de simonie, et augmente le crime. Quoique ce saint docteur n^j parle que de Yox" dination, on doit appliquer son raisonnement àTadministration des Sacrcmens, à laquelle son principe convient également \feruntur quidam tx vobis , ab illis quiordinantur^ accipere pecunican ^ idque^ quod pejus est , pietatis nomine paUiare. Duplo namque puniendus 'venit qui^ prœtextu boni^ quod malum est /acitf tum quod operatur^ quod bonum non est ^ tum quod ad perjlciendum peccatwn , bono , ut dicitur , utitur cooperario.

Saiut Ambroise assure en général que la grâce des Sacremens est^inestimable et gratuite : non enim pretio taxatur Deigratia^ dit<-il (/^ 4* ^'^ ^* 4* ^^^^ )y ^^ èî Sacramentis lucrum quœritur^ sed obsequium sa^ àetdotis. Habes Dominiprœceptum , vatis exemplum: gratis accipere^ gratis dare ; nec vendere mjsterium^ sed offèrre. Il ajoute que le crime de la simonie paroît dans lancien et le nouveau Testament inexpiable dans les persounes.deGiéziet de Simon: inexpiabUis enim est o^epditi culpa mjrsterii. Il assure que Tavarice

EN PARTICULIEB. 99

sacrilège des simoniaques ^ ne tend qo^à amasser un trésor d'iniquiiésetde supplices: non tdmpatrimokium facuUatum , quàm thesaurum criminum congregâ- Tutit^ wterno supplicio et breui fructu.

Horribile nimis est , dit le {)ape Alexandre IIL (ca/i. Ciim Ecclesiœ. deSimonid. ), quod inquibus^ dam Ecdesiis locum venalitas perhihetur habere.... Ne igitur Hœc de cœtero fiant ^ vel pro... Sacra-mentis con/erendis nuit collât is aliquid exigatur dis^ trictilus prohibemus. Si quis contra hoc "venire prœ^ sumpserit^ portionem cum Giezi se noyer it Habit u^ rum. La même chose a été ordonnée par le canon Suam et par le canon ^d apostolicam au même titre.

Saint Thomas ( in 4- Dist. ^S. Q. 3. ^rt. a. Ç* i.). dit qu'on ne peut ^ sans simonie , conférer les Sacre-* mens à prix a argent, parce que celui qui les admt^ nistre n^en est pas le maître : quia dispensator Sa— cramenti non est dominus^ sed minister ; parce qu'en administrant un Sacrement pour de l'argent, on Tap— précie à la somme qu^on reçoit , quoique la grâce âoit îiupprëcîable : quia prêt ium emptionis ponituv quasi mensura adœquans illud quod emitur. . . gratia au-' tem non po test commetisurari alicui corporati f parce qo^il est de la nature de la grâce d^étre gratuite , et que cest la rendre vénale que d'exiger de largent pour ladministration d'un Sacrement qui la confère a celui qui le reçoit dignement : quia gratia eœ hoc nomen accepit ^ quod gratis datur y unde contra raiionem gratiœ jfacit^ qui Sacramenta gratiœ quasi yenalia tractât.

Le premier concile de Milan ordonne la même chose que nous voyons dans les décrétâtes^ voici ses paroles : cum Sacramenta Ecclesiœ non soliim sine simoniœ labe^ veriim etiam sine ayaritiœ suspicione^ prœbenda sint ; cayeant omnes ne in eorum administratione quidquam eaoigant ^ (itut etiam a^erbis ;^ ^vel si^nis ^ directe vel indirecte pétant. Qui seciis Jfcerit ^ eum

100 Des Contrats

et pœnis jure communi statutis^ et aliis arhitrio epis^ copi plecti volumus. Le concile dé Trente ( «Se^^. a a. in décret, de celebr^ Miss.)y défend slussi toutes les conventions ou pactions pour les messes, toutes les

Suètes trop pressantes , et tout ce qui a les apparences e simonie ou d'un gain sordide.

Cependant, comme les Sacremensne peuvent être dis* pensés agx fidèles que par les ministres de TEglise^et qu^îl est juste et même nécessaire que ces miubtres tirant leur subsistance du peuple , on doit reconnoitre qne^ malgré que ce soit une véritable simonie, défendue par le droit naturel et divin, d'exiger ou de recevoir de Forgent ou quelqu'autre chose temporelle , comme

I)rix de la grâce des Sacremens , qui est le sens daus equel on doit entendre ce que nous avons rapporté, ci-dessus de saint Thomas , ce n'en est pas néan<* moins une de prendre quelque chose nécessaire à la subsistance de ceux qui administrent les Sacremens ^ pourvu qu'on le fasse conformément aux ordonnances de TËglise, et à Tusage reçu et approuvé. C'est ainsi que s'explique saint Thomas là-dessus ( a. 3. O. i oo. jirt^ 2. in Corp.) : sic ergo dicendum est , quod ac-cipere pecuniam pro spiritualiSacramentorum gratidj est crimen simoniœ^ quod nulld consuetudine pot est . exGusariy quia consuetudo non prœjudicat juri na— turali rvel dii^ino. Per pecuniam autem intelligitur . omne iliud^ cujus pretium potest pecunid œstimari..... Accipere autem aliqua ad sustentationem eorum, qui . Sacramenta Çhristi ministrant , secundàm ordina-^ tionem Ecclesiœ et consuetudines approhatas^ non est simonia^ neque peccatum. Nonenimsumitur tanquam pretium merçedis^ sed tanquam stipendium necessitatis.

Celte doctrine de saint Thomas est celle de TE* élise. Quoique le concile deRheims, en io49) défen-qîi de rien exiger pour les Sacremens , il ne désap^ pipouya cependant pas les louables coutumes, c'est*-

Cff PÀltTICmjEft. 101

ire, les tontributions saintes et les oblalions vo-* loolaires qui se font dans Tadmiiiistration des Sacremens. On voit pareillement les exactions pour cette administration, oéfendues par le concile de Londres, en 11 38; par celui d'York, en 1194? par celui de Tours, en 116/t, qui ne juge pas qu^aucune coutume puisse les autoriser^ parce qu'un long usage d'une chose prohibée n'est qu'un long abus : diuturnitus , dit-il à cette occasion, non minuit pecoatum^ sed auget'^ par les conciles III. et lY. de Latran , en 1 179 et i2i5; par un autre concile de Tours, en ia36 ^ par celui deTplède, en i334; par celui de Saltzbourg, en 14^0. Plusieurs de ces conciles ont en même temps expressément permis de recevoir , après avoir administré les Sacremeus, les offrandes volontaires et gratuites. Ainsi parle encore celui de Rheims , en i583 :

qui pro Sacranientorum administratione aliquid

ejcigunt , prœtfr ea quœ de jure , lege vel cossue-tudine laudahiliconjeruntur^haheantur simoniaci^ non autem si spontè oblata recipiant.

Les prêtres peuvent donc, après avoir administré les Sacremenset (ait les autres fonctions spirituelles, recevoir les rétributions marquées par les. règlemens du diocèse et autorisées par les louables coutumes^ ils peuvent même les demander, pourvu que leur intention soit pure, qu'ils n'exigent point ces rétributions, comme le prix de leurs fonctions et qu'ils ne fassent aucune difficulté d'exercer ces fonctions, quand on les leur refuse: car cela auroit Tair d'une vente. Bien plus, ils peuvent avoir recours aux supérieurs , pour obliger à les payer ceux 2ui en ont le moyen , mais qui refusent de le faire, l'est ce que dit saint Thomas ( a. a. Q. 100. Jtrt. 3* in Corp. ). Enfin, ils ne peuvent, sans simonie, avant de faire leurs fonctions , marchander pour les faire , comme pour des choses qu'on met en vente. D'où il faut conclure , qu'ils ne peuvent avoir ni marquer ' trop de désintéressement dans l'exercice de ces fonc-

Page 1