‹ Instructions sur le rituel (volume 3)Chapitre 7 sur 42 · Des CoNTHATS · texte numérisé non relu

Des CoNTHATS

tioD9; qu'ils iie peuvent éviter vvec trop de soin tout soupçon d'avarice, et de paroitre commercer les choses saintes^ qu'ils ne peuvent, eu un mot) trop faire con— npitre aux peuples, combien ils sont éloignes de penser que la niélé doive servir de mojen pour s'enrichir* La prédication doit être comprise dans les fonctions pour lesquelles il est défendu d exiger quoi que ce soit, datis le sens que nous Tavons expliqué. IJn prêtre qui demande pour ses honoraires, plus qu'il n'est porté par les règlemens de son diocèse , ne peut être excusé d'avarice^ et s'expose à être justement soupçonné de regarder son état comme un métier ou une profession pour gagner sa vie.

Quoique Ton puisse vendre les vases sacrés et les ornemens a autel, le prix qu'ils valoient avant qu^iU fussent bénis, on ne peut pas en conclure qu'on puisse vendre l^s saintes huiles, dont la matière est en si petite quantité , et d'un prix si modique , qu'on donneroit lieu de croire que ce qu'on exigeroit seroit h raison de leur consécration et bénédiction. C'est en effet sur ce motif' que cela est défendu dans le can. Placuit. C. i. Q. i.et condamné comme une simonie dans le cbap* Ed quœ^ el dans le chap. Tn tantum. de simoniân

Les bénéfices , même à raison de leur revenu, sodt matière à simonie; elon doit regarder comme simonia^ ques tous ceux qui donnent du temporel pour en avoir un. La raison est , que te revenu à\ii\ bénéfice dépend du spirituel comme l'accessoire du principal, parce qu'il n'est donné qu'à cause de FofBce et des fonctions : or , on ne peut vendre ce qui dépend du spirituel ^ comme l'accessoire du principal , sans vendre aussi le spirituel en même temps.

Nous avons déjà dit que la permutatioa d'un bénéfice contre un autre, est simoniaque de droit ecclésiastique, sielle se fait par la seule autorité de ceux qui permutent, el sans avoir recours à celle du supérieur: car l'Eglise ciéfeQxl toute pactiondans ks bénéfices, ponr éviter totit

EN PARTICULIER. lo3

àuigety tout soupçon 9 toute occasiop de timonier ei

£ lutteurs autres ioconvénieusqMÎ seroîeutles suites dp I facilite de permuter de sa propre autorité. Saint Thomas condamne comme simoniaques , les permutations par intérêt ^ et il n'en croit exemptes , aue celles qui se font pour Tavantage de TEglise* In tali permutatione esf simonia ^ dit ce saint docteur ^ ( in 4* de sentent, dist. 25. quest. 3. ortie. 3« ad^ 8. ) si pro aliquo terreno commodo utriusque yel alterius ^ oommutatio/iat, Sf autem pro aliquo spirituali^ utpote quia hic in itlo loco meliiis possit Deo sen^ire^ non est simonia / und^ tune potest fieri commutatio ex auctoritate episcapi diœcesanL On ne peut donc en conscience permuter un bénéfice avec un ecclésiastique qu^on sait être indigne ^ on incapable de desservir le bénéfice qu'on lui donne en permutation : c'est vouloir faire tort à TEglise.

Ud bénéficier ne peut^ sans simonie , permuter son bénéfice avec un autre bénéficier , à condition que ce-;loi-ci résignera i un tiers le bénéfice dont il est pourvu^ ceseroit une permutation triangulaire, qui est condamnée comme illicite etsimoniaque de droit positif ecclésiastique, selon lequel toute convention en matière béné* ficialeest défendue. Si cependant une pareille permuta-* tion avoit été faite sub oeneplacito papœ , et que les copermutans eussent obtenu du souverain pontife la dispense nécessaire , leur traité seroit légitime et exempt de simoniob Afin qu'une convention^ en pareille matière, soit exempte de simonie, il faut que Tautoritédu supérienr légitime intervienne ^ il faut encore qn'on ne donne jamais une chose temporelle pour une spirituelle.

Il Y a simonie dans l'échange d'actions pour disposer des bénéfices : par exemple , si quelqu'un disoit à un autre : < choisissez celui-là pour un tel bénéfice , Qt moi » )e chobirai un tel. Conférez ce bénéfice à celui-ci , et

> moi )e confi^rerai cet autre. Je disposerai en faveur de

> celuiqui vousintéressedecebénéficeauquel je nomme,

> si vous voulez me résigner le vôtre. Je vous donnerai

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> ce b^^néfieé , si vous voulez céder la présentation oui â «té faite de vous, pour cet autre. » C'est une suite de la Tegle dont nous avons déjà parlé , que toutes conventions et tous pactes sont défendus en cette matière : car, -quoique dans toutes ces choses il n^ ait échange que de choses spirituelles y elles doivent cependant , morale* meniparlant , être regardées comme des moyens pour parvenir au temporel ^ et c'est ainsi que ceux qui y ont recours, les regardent ordinairement.

Dans une permutation de deux bénéfices dont Fun est d'un revenu beaucoup inférieur à celui de Tautre, on ne peut, même avec le consentement du pape , suppléer à ce qui manque â celui d'un moindre revenu, par de l'argent ou par quelqu'autre chose appréciable* ' Les pensions réservées sur les bénéfices , sont ecclésiastiques de leur nature ] parce qu elles supposent la nécessité de la tonsure , qui est quelque chose de spirituel, ainsi qu'on peut le prouver parla bulle de Sixte Y. du mois de janvier 1689. D'ailleurs elles obligent à dire le petit office de la sainte Yierge, selon la bulle de Pie

Y. au mois de septembre i57i. Depuis que cette obli-

galion a ete imposée a tous les pensionnaires , on peut dire qu'elles sont en quelque manière spiritualisées. rtous disons en quelque manière , parce qu'il reste toujours une grande différence entre elles et le bénéfice , qui a des fonctions saintes et spirituelles, lesquelles lui sont si intimement et si essentiellement attachées , qu^on ne peut les en séparer sans le détruire entièrement.

Il est permis , régulièrement parlant, de résigner son jbénéfice sous le bon plaisir du pape, avec réserve de pension ; mais, si quelqu'un vouloit , en se réservant ânre pension, stipuler ou de vive voix, ou par écrit, soit explicitement, soit implicitement, que son résignataire seroit obligé incontinent après en avoir reçu les provisions , et avant la prise de possession , de radieter cette pension , on devroit condamner ce traité de sinio* aie palliée sous le nom de pension. On ne peut , sans

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commettre une simonie mentale , résigner un bënëfice •D vae du rachat de cette pension que Ton se réserve. Le concile de Rouen, en i58i , déclare simoniaque la résignation d'un bénéfice à la charge d^une pension j lorsque cette résignation est accompagnée d'un pacte exprès ou tacite que le résignataire, après avoir été pourvu du bénéfice y amortira la pension. Et en effet , le rési-* gnant donnealors son bénéfice pour une sommed'argent^ et le résignataire donne largent qni a été le prix du bénéficequi lui a été résigné^ ainsi c'est un achat etune vente.

On ne commet point de simonie en donnant, quoi*-* que par un motif de reconnoissance , à celui de qui Ton a reçu un bénéfice ^ pourvu qu'il n^y ait aucune convention soit expresse, soit tacite, de faire ce don. Cest la décision dix chap. Tua nos. De Simoniâ.

Celui qui a eu un bénéfice ^ par le moyen d'une simonie qu'un parent ou un ami a commise pour le loi faire donner , est obligé aussitôt qu'il en a con^ Boissance, quoiqu'il n'y ait eu aucune part, de se démettre purement et simplement de ce bénéfice , quoiqu'il l'ait accepté dans la bonne foi , entre les maios du pape ou de l'évéque, lesquels peuvent cependant le lui conférer de nouveau : alors ayant purgé, par sa résignation pure et simple , la simonie commise auparavant, il acquerra un nouveau droit à ce bénéfice par cette nouvelle collation. Afin que son évêqne qui n'a pas , comme le pape , le droit de le dispenser et de le réhabiliter , puisse lui conférer ce bénéfice, il faut que trois choses concourent ensemble. La première , qu'il ait absolument ignore la convention simoniaque lorsqu'il a été pourvu la première fi)b de ce bénéfice. La seconde, qu'il s'en soit démis aussitôt qu'il a eu conooissance de cette simonie, et qu'il a pu s'en démettre. La troisième , que ce soit un bénéfice simple : car, si c'est une dignité , un canonicat, une cure , il n'y a que le pape qui puisse le pourvoir de nouveau de ce bénéfice ; Ton trouve ce cas ainsi

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dëcidédans le drôil canon. Plusieurs canonistes pensent que b possession triennale paisible peut lui servir de ^uste titre ^ mais il est plus sur , pour ne rien risquer, qu'il prenne de nouvelles provisicws , sans s'appuyer sur cette possession.  Tëgard des (ruits do bénéfice dont il a joui , pendant qu^il ignoroit cette sitnonie, saint Thomas dit (a. a. q. loo. art. 6. ad. 3. ) qn'il n*est obligé de restituer que les froiis encore existaus , non ceux qu'il a consumés durant sa bonne foi. Ainsi , la dUtinctioni , s'il est devenu plus riche^ ou sll ne l'est pas devenu par ces fruits consumés . n'a pas lieu* Ce n'est pas la seule collation du bénéfice qui est regardée comme matière de simonie , mais eqcore tout acte qui y influe efficacement ^ de telle manière qu'il puisse en être regardé comme cause morale. Telle est une recommandation , une prière , ainsi que nous Ta^ voos déjà dit , et, à plus forte raison , une nomination ou la présentation d'un patron , qui met le collateur dans ia nécessité de donner le bjinéûce. Sur ce prrn^ cipe , les canons traitent de srmoniaques , i • ceux qui n'ayant point encore acquis de droit sur un bénéfice , donnent de l'argent pour détourner une opposition quW veut faire à leur élection on à leur nomination ( Cap. Matth. de Simon.). 2. Ceux qui fondent de leur propre bien un bénéfice , à la charge qu^its en seront pourvus (Cap. Tua nos. DeSknon.). Innocent IILdans sa lettre k l'évéquede Qermont ( Zi&. 12. num. 20), dit qu^on ne doit point regarder comme tel celui OUI pure et sine pacto ao conditione quâUhet offert jElcclesiœ bona sua^ rogans humiliter ut ea retinere sibi liceat pro prœbendâ , et ad titulum illius or^ dinetur. 3« Ceux qui, étant pourvus de bénéfldes liti-

Î;ieux, transigent avec leurs parties, et leur abandonnent enr droit moyennant une^omme d'argent (Cap. Super eo. De transact. ). 4- Les chapitres qui obligent les nouveaux chanoines, à leur réception, sous prétexte de droit d'entrée, d'investiture ou d'autre semblable,

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de payer une somme d'argeni, ou de s'abtfenir, du* rant quelque temps , de la perception des gros irnit» de leur prébende ^ pour les partager eutr eux , comme le dit expressément le concile de Sens, en i5afl ^ après le concile de Bâie ( Scss. 21. ), la pragmatique-^sanclion (TituL de Annatis.\ et le concile de Trente ( «Se^J. 2^. Cap. i4- )• Ces conciles néanmoins , ainsi que celui de Frisingue^en i44o« ne condamnent point les chapitres qui , conformément aux lois des fondations bien avérées ^ ou aux usages anciens et autorisés par une longue coutume , font payer ces droits aux nouveaux chanoines^ pour être employés au profit des églises f en achat d'ornemeus, en réparations on autres usages pieux qui ue tournent point au profit des particuliers. Le concile de Mayence, en 1549 (^'^ ^*)i approuve aussi cet usage»

Sî une présentation est simoniaque, la provision qui se donne ea conséquence Test pareillement, et par conséquent nulle , parce que Tune est Teffet de laotre. Mais 9 par une raison contraire, si la présentation est canonique et la provision simoniaque, le vice da la seconde n'influe point dans la première , et il n'est point nécessaire de la réitérer lorsqu^on prend une nouvelle provision ; bien entendu qu^on ait obtenu dispense de l'inhabilité qu^on a contractée à posséder le bénéfice.

Lorsque plusieurs personnes présentent ensemble en corps a un bénéfice, la simonie commise par un seul, iuflue dans la présentation de tous les autres et la vicie ^ mais il n*en est pas. de même lorsqu'ils présentent tous séparément, ainsi que font plusieurs héritiers d'un seul patron» La raison de cette différence vient de ce que, dans le premier cas il n jr a, à proprement parler^ qu'une seule présentation ) et que, dans le second, il y en a antpnt que de patrons : or, quand il y a mélange de différentes choses bonnes et mauvaises , il

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tCesl pas JQSte que uiile per inutile ^itietur.- Il .on faui (lire autant de Tëlection.

Dans la permutation de deux bénéfices inégaux entre bénéficiers, le pape peut charger celui des permutans qui possédera le grqs bénéfice^ de payer une pension à celui qui aura eu le moindre en permutation; mais, si les bénéfices étoient égaux en re^eHus, il y auroit de l'injustice qu^une permutation se fit à condition que l'un payât une pension à Taotre. Si nn des bénéfices permutés n^est pas d'un plus gros revenu que l'autre , mais seulement plus honorable à cause du rang qu*il donne dans l'Eglise , on ne peut , sans simonie, charger d'une pension celui qui doit posséder le. bénéfice le plus nonorable, parce que la pension , qui est une chose temporelle , seroit donnée pour une spirituelle.

Si deux permuians convenoient entr^eux , que l'un paiera tous les frais de la permutation et des provisions; ou que l'un fera les réparations du bénéfice u'il quitte, et que l'autre ne sera point tenu à celles u bénéfice qu'il donne en permutation^ cette convention seroit simoniaque.

Par un long usage on tolère que les copermutans stipulent que chacun sera chargé, de son côté, de faire faire les réparations des bâtimens dépendaus du bénéfice dont il sera titulaire, pourvu que les frais quHl &ut faire pour ces réparations soient égaux , et' Ton doit l'énoncer à Rome ; mais^ s'il y avoit beaucoup plus de réparations à faire à l'un des deux bénéfices qu'à l'autre , cette convention serôtt illicite et simo-nia que.

Deux permutans ne peuvent commuter à condition que l'nn se chargera d'exiger les* fruits qui sont dus à l'autre sur le bénéfice qu^il quitte, ni à condition ue l'un s'engagera de prendre pour secondaire, ou e nourrir quelque prêtre parent ou ami de son co— permutant. Ces conventions rendroieut la permutation

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