EU PAATICI3LIBR. IO
simoniaque, SI elles nVtoient pas autorisiSes par le pape; elles sont très-rarement approuvées, et sont très*su8— pectes. En un mot^ les copermutans ne doivent point iâire de pacte absolu entr'eux, quoiau'ils puissent conveoir de permuter leurs bénéfices ] ils peuvent seulement se taire des propositions de conventions sous le bon plaisir du pape| et sous la condition qu'ils le lui proposeront. Toute permutation où il entre quelque condition, enferme une simonie ou de droit ecclé— siasiique, ou de droit divin. Elle est de droit divin , quand on exige, eà permutant, un avantage temporel sans lequel on ne permuteroit pas; et il n'est pas nécessaire qu^on s'explique en ces sortes de rencontres en termes formels: il suffît qu'on s'entende de part et d'autre, et qu'on ait dessein d'en faire une eondiiion.
Il est défendu , par le droit , de promettre un bé« DC&ce, ou de se le faire promettre quand il vaquera^ ceue promesse ou brigue est une occasion de souhai-> ter la mort du titulaire pour lui succéder. Cest , disent les canons, donner lieu à la succession héréditaire dans l'Eglise.
La confidence est regardée comme une espèce de simonie, et souvent elle y est jointe. C'est un fidéicommis en matière bénéficiale, c'est-à-dire, un traité par lequel un clerc, qui reçoit on bénéfice, s'engage, ou expressément, ou implicitement^ de le remettre ou dVo rendre les fruits en tout ou en partie, soit à celui qui le lui fait avoir , soit à tout autre. On peut la définir en moins de mots : la garde d'un bénéfice qui n'est pas à nous. Ceux qui contractent cet engagement, sont appelés vulgairement des Custodinos: cest le nom que leur donne le clergé de France, dans son assemblée de 1679, et le concile d'Avignon, en 1594. Le concile de Rouen, en 1681 , les appelle CUteUarios asinos , parce que, semblables aux ânes et 8tux mulets, ils portent le fardeau du bénéfice, tandis
ilO Des CoNTHATS
que les autres en perçoiveiu les fruits* Od trouve encore la confidence condamnée spécialement par les bulles des papes Pie lY. et Pie Y. et par la plupart de nos conciles provinciaux tenus depuis le concile de Trente \ par ceux d'Âix , de Toulouse , de Bordeaux ^ de Bourges, de Rouen , de Tours, de Narbonue , et par rassemblée du clergé, en i586. Le concile de Rouen veut que tous les dimanches on dénonce au prône de la grand'messe paroissiale , les confidentiaires excommuniés.
Il est essentiel de distinguer les cas où il y a con-* fidetice; parce que la simouie confidentielle est celle de toutes qui est plus rigoureusement punie par les lois , non qu^elle soit plus criminelle que les autres , mais parce qu'elle est plus fréquente et plus dangereuse. ' .
La confidence est une simonie conventionnelle. Âins les confidentiaires encourent les peines portées par le droit, quoique la convention n'ait été accomplie que dW côté : par exemple, quoique le bénéfice donné n'ait pas encore été résigné à celui à qui il doit Têtre, Mais il faut, pour encourir les peines du droit, que la convention ait été au moins accomplie d'un côté: car^ comme nous Tavons déjà dit, une conventioa pure, qui n'a été accomplie en aucune manière, ne fait point encourir les peines de droit. Puisque la confidence est une simonie conventionnelle y il s'ensuit encore que, s'il n'y a point de pacte, ati moins tacite, il n'y a point de confidence: c'est pourquoi, quoiqu'on
Suisse pécher en donnant un bénéfice à un homme , ans l'espérance que, si un jour il a un autre bénéfice incompatible, un évéché, par exemple, il résignrra celui qu'on lui cède à un autre pour lequel on s'intéresse, il n'y a cependant point de confiaence \ parce qu'il n'y a, comme on le suppose, ni convention expresse , ni convention tacite.
Il faut encore conclure de la définition que nous
EH PiATICtJLin» 1 1 1
Avons doDoée de la coufideuce, que donner un bénë— fice, à. condition d'obtenir un certain présent^ est à la veriia une simonie ^ mais c^est ou ce n'est pas confidence, selon U nature du présent. C'en sera une ^ si le présent consiste en quelques fruits du bénéfice j ce n'en sera pas une, si le présent ne consiste pas en ces mimes fruits j autrement il n'y auroit point de simonie réelle qu^on ne dût traiter de confidence.
La confidence peut se commettre dans la résigua— tioQ, dans la présentation , dans la collation , dans r^lection. La confidence est réservée au pape quand elle est publique. Si die est occulte, Tévèque peut eu absoudre. Elle n'est réservée ni au pape ni à Tévéque, quand elle n^est qu'intérieure et mentale ^ elle n'est point réservée quand elle n*est que conventionnelle de pan et d'autre^ parce qu'elle n'est pas complète ni consommée par la seule convention. 11 faut, selon ia bulle du pape Pie Y , que le bénéfice soit conféré et accepté :or, un cas n'est point réservé qu'il ne soit consommé dans son espèce.
Gelai qui prèle son nom pour obtenir un bénéfice pour un autre qu'il veut obliger, doit être réputé con— fidentiaire. Le pape Pie lY. le dit dans sa nulle : qui od alierius commodum sihi provideri ohtinueruntm
Des Peines canoniques de la Simonie.
v/9 peut commettre la simonie dans une infinité ê^oc^ casions, parce que, dans )a Religion chrétienne , ce qui ^ spirituel on annexé au spirituel a beaucoup d'étendue. Cependant les peines décernées contre les si-« QiOQiaques, ne s'encourent que par ceux qui le sont ^ matière d'Ordres et de bénéfices. On doit en con* clore , qu'une pension et un vicariat qui n'est pas per-^ péinel, n'étant pas des bénéfices, on peut les obtenir
lia Des GoKTiiiiTS
par simonie^ non sans pécher très-griè v^meot , maif sans encourir toutes les peines portées par FEglise contre les simoniaques. Nous disons toutes les peines: car^ pour celle de la nullité, un pensionnaire y est sujet comme un bénéficier \ puisque Urbain II. y soumet tous ceux qui se rendent coupables de simouie dans les choses ecclésiastiques, au nombre desquelles ou doit mettre les pensions sur les bénéfices : quidquid ergo vel in sacris Ordinibus , dit ce pape ^ vel in teclesiasticis rébus ^ vel data , vel promisse pecunid acquisitum est ^ nos irritum esse ^ et nullas unquam haoere vires ceusemus. Il y a des théologiens qui disent que les peines contre les simoniaques regardent aussi la simonie on fait de profession religieuse'^ mais il y en d'autres qui le nient.
On n'encourt les peines du droit, ni pour la simonie mentale, ni pour celle qui est. purement conventionnelle. La simonie mentale consistant dans le seul acte intérieur de la volonté, TEglise ne prononce point de peine contre celui qui la commet ] parce que, quoiqu^il soit coupable devant Dieu , il n^est pas censé 1 être au for extérieur. Il suffit, pour expier ce péché, d^en faire une sincère pénitence. Quoad Dewn sola voluntas facit simoniacum^ dit saint Thomas ( 2. 2. Q. 1 00. Jk. 6. ad 6. ) sed quoad pœnam ecclesiasticam exteriorem non pimitur ut simoniacus , ut abrenuntiare teneatur ; sed débet de malâ intentione pœ-^ nitere. A Tégard de la simonie purement conventionnelle, nous disons aussi qu^elle n^est pas soumise aux peines du droit ^ parce que les canons qui ont prononcé des peines contre lés simoniaques , supposent toujours qu^on a reçu ou donné ^ ou fait quelque chose en exécution de la convention : or, dans la simonie purement conventionnelle, on ne donne et on ne reçoit rien. Au reste, on pourroit être obligé à restituer ce quW a acquis par. ces «deux espèces de simonie , sans que pour cela ce que nous venons
EN PAUTICULIEA. Il3
de dire fut (aux. En excluant les peines du droit positif^ on n exclut pa5 celles du droit naturel, qui peuvent avoir lieu dans une simonie mentale ou conventionnelle.
Les théologiens ne sont pas d aceord entr'eux sur ce qui regarde la simonie semi«-réelle. Selon un grand nombre de savans auteurs , elle n^est pas soumise au^ peines canoniques. Il j en a d'autres qui disent quW a encouru ces peines par cette simonie, si Ton a donne la chose spirituelle, quoiqu'on n'en ait pas recule prix qni est la. chose temporelle; mais qu'on ne les a pas encourues, si la chose spirituelle n a pas été donuéei mais la temporelle.
Ceux qui commettent une simonie réelle , sont soumis à trois sortes de peines , c'est— à*dire : aux censures, à la nullité de Tacte qui est TefTet de la simonie , et à l'obligation de restituer. La simonie peut être réelle et soumise aux peines canoniques, quoique la somme promise n'ait pas encore été entièrement payée; il suffît d'en avoir pay^ la moindre partie , pour que le crime soit consommé à cet égard. Il est diflicile de prouver que la simonie ne soit pas réelle et con* sommée, dans les cas où l'on s'est contenlé de donner un billet par lequel on s'oblige à payer la somme promise pour prix du bénéfice obtenu.
Ceux qui reçoivent les Ordres, et même la ton^ sure, d'une manière simoniaque, sont excommunies par Texlravagante de Paul IL De Sinioniâ.Ws sont suspens de l'exercice de l'Ordre reçu par simonie ^ et même , selon le sentiment le plus sûr, de l'exercice des Ordres reçus auparavant. Celui qui exerce— roit en cet état quelqii'un des Ordres qu'il a i*eçus, seroit irrégulier, quand même la simonie ne seroii pa5 encore réelle et complète; ainsi que le marque le chapitre p^nuit.Z>c Simoniâ^ lorsqu'il dit que celui qui a été ordonné avec promesse de donner quelque chose de temporel ^ a encouru la suspense, ab Ordin$ Tome m. H
iïJ^ Des Contrats
sic suscepto ; donec dispensationem super koe per sedem apostolicnm ohtinere meruerit.
Ceux qui nomment, qui élisent, qui présentent à un bénéfice ou qui le confèrent xl'uue manière simouiaque, encourent, par le seul fait, une excommunicaiion réservée au pape. Il en est de même des médiateurs de la simonie, et, à plus forte raison, de tout bénéficier simoniaque.
L'institution d un simoniaque est nulle, et, par con*séquent il ne peut jamais faire siens les fruits du bénéfice ^ il ne peut jamais en être le légitime titulaire, uelque temps qu*il Tait possédé^ il ny a aucun droit}
ne peut en exercer les fonctions ^ il ne peut, par conséquent, le résigq^r. C'est ce qui est décidé par Textravaganie de Paul II* Cùm detestahilc^ par saint Tbomas ( a. a. q. loo* a. 6 ad 3. )• Ce simoniaque doit donc se démettre de ce bénéfice, suivant le canon Si quis rteque. C. i. Q. i. et le cbap. Matthœus. De Simonid. Saint Thomas, dans Tendroit que nons venons de citer, dit que Tobligalion de restituer les fruits se doit aussi entendre de cetx qu^on auroit dû et pu percevoir, déduction néanmoins faite des frais légitimement faits pour Futilité du bénéfice , et des dépenses pour recueillir les fruits qui sont en nature. Si un simoniaque n'est point titulaire du bénéfice qu'il a eu par simo-^ nie , et doit en restituer tous les fruits qu'il a reçus , il faut en conclure que cette restitution regarde même les distributions quotidiennes que reçoivent ceux qui assistent au chœur, puisqu'elles n'ont été retirées qu^en vertu d'un titre nul.
Un simoniaque est , de plein droit , inhabile à posséder le même bénéfice qu'il a eu par simonie. Cesl la disposition expresse de Céleftin III. ( Cap. ^7. de Simon»). Les docteurs qui nient qu'une simonie, commise pour obtenir un bénéfice ^ prive de ceux qu^on Bvoit légitimement ocquis auparavant , conviennent cependant qu'elle rend incapable de posséder ceux
BV PARTI CVLIER. 11^
àoui on peut être pourvu dans la suite, sans un^ dispepbe du pape qui réhabilite pour les posséder.
La possession triennale, en vertu de laquelle ui( bénéficier ne peut être troublé , ne sert de rien auiç simoci laques^ ils sont formellepeut exceptés de la règle| par la règle même qui dit : ^i quœcumque bénéficia^ qualiacumque sint^ çbsque simoniaco ingressu»** pep trieriniurn pacificè possederint..*. super iisthm befie^ jicUs sic po^sessis molestari nequeant.
Ily a deux c^s où Ton peut retenir un bénéfice qu{ n'a été copféré que par simonie^ ils sont marqué^ dans le droit ( Cap. 27 et 33» De Simoniâ. )• L^e pre-r mier est^ lorsqu'un homme, par pure malice et dé-r sespéré de voir qu'un autre va être pourvu d'im bé-* nétice, donne de l'argent au coUateur pour le lui conférer, afin que, Ta^'aut par une voie simQniaque, il ne l'ait point du tout. Le second est, lorsque celui qui a été pourvu du bénéfice a fait tous ses effort^ pour empêcher la simonie qu'il craignoit ou qu'il $oup£onuoil , de la pari de ceux qui f^vo^ent un iau}f ^le pour s^s intérêts. «
Ceux qui tombent dans le crime de confidence 90Dt, 1. excommuniés par le seul fait: le pape PielV, In déclare dans sa bulle Romanum , et Pie Y. le dit dans )a sienne Intolerahilis* L'absolution de cette censure est résieryée ^u pape. 2. Us sont privés du bénéfice qu'ils ont obtenu p^r cqnfidencCf 3. Ils sont inhabiles , non-seulement à ce bénéfice , mais à tous ceux qu'on pourroit leur présenter dans la suite. 4« 1^$ perdent les béuéfijces et même les pensions dont ilsétoient auparavant canopiqueraent pourvus; mais cettederuiêre peine ne s^encQuit qu'après la sentence du juge. Cependant, quoiqu'un coiifideniiaire ne soi^ pas obligé de quitter les bénéfices, ni les pensions qu'il avoit au*paravant , à moins qu'il n y ait été coiiuamné par une sentence du juge, il est obligé de se faire réhabilitée pour posséder des bénéfices.
lïC Des Contrats
Il fànt observer i. qite, poor encourir rexcommtinication portée contre la confidence , il n'est pas nécessaire qu'<;lle ait été exécutée de part et d'autre, comme en fait de pnre simonie ; c'est ce que dit expressément la coostîtuticm de Pie Y. en quoi la confidence est plus rigoureusement punie que toute autre simonie. 3. Qu'on encourt cette censure pour les pensions confidentiaires^ comme pour les bénéfices, selon la bulle de Pie IV. qui dît : omnes et singulos qui bénéficia 'vel pensiones ^ hoc intercedente n)itio ^ receptrint, 3. Que ceux qui se font médiateurs de la confidence , Du qui, par cette voie, transportent à un autre leurs pensions ou leurs bénéfices, encourent TexcommumtHtion ^ mais qu'ils ne sont ni privés des bénéfices ou des pensions qu'ils avotent légitimement acquis; ni inhabiles à en posséder , quand ils auront été absous de la censure qui les en rend incapables. Ifs encourent rexcommunicaiion , parce qu'elle est portée par l'ancien droit contre tous les simoniaques, et que Pie IV. n'a pas dérogé à ce droit. Ils n'encourent pas les deux autres peines, parce qu^elIes ne«6ont portées que coutre ceux qui reçoivent, qui reccperint ^ et que ceux qui donnent ou qui font donner sous confidence ^ ne reçoivent pas. Enfin , un eonfidentiaire qui , rentrant en lui-même^ quitte aussitôt le bénéfice ou la pension que son crime lui a procuré, ne tombe pas dans les peines portées par Ia<bulle de Pie V. ainsi que ce saîul pontife Ta lui-même déclaré dans sa constitution.
Celui qui, pour une chose spirituelle, a reçu de l'argent ou autre chose appréciable, est obligé de restituer ce qu'il a reçu, soit qu'il ail donné la chose spirituelle qu'il a mise à prix, soit qu'il ne l'ait pas donnée, lia raison en est claire : le contrat étant nul, au moins de droit ecclésiastique , il n'a pu acquérir un droit légiiîme sur ce qu'il a reçu 5 il n*a donc aucun titrci pour en jouir , comme il est dit dans le droit ( cap. \\. de Simon. ) , il ne peut le retenir sine gravi sa^ luiis periculom
Eîf PARTI CVLlrtS, n^
Saint Thomas dit ( a. a* q; 3a« a.'^: ) que cett4 restiimiou ne doit pas être faite à celui qui a doutié cet argeot ou cette chose appréciable ; ^lun^ ajouie-t-il ^ contra ju&iiiiam Irgîs divinœ agit. Plusieurs célèbres théologiens sont du sentiment contraire* On ne trouve^ dans le droit canonique, aucune loi qui défende { hort Aài\$ le cas d'une simonie réelle en matière de boné^ fice), de rendre ce qu'on a reçu pour prik d'nné chose spirituelle, à celui qui Ta donné ^ quoique d'une ma-* mère sacrilège, à moins que le juge ne Tait ordonna autremciil. -Nous disons , hors le cas d'une sinicfnie réelle en matière de bénéfice ^ lequel est excepté pajf le pape Alexandre 111. au chap. De hoc de simonid^ ou il est défendu de rendre alors ce qu'on a re^u, à (^tlui qui Ta donné. Dans ce cas la restitution doit êtr^ laite à Œglise qui a souffert fie jure \ à moins que Tévêque ne Tapplique à quelque œuvre pieuse,, comme au soulagement des pauvres du (ieu ^ si leurs bicsoins lui paroissent plus grands que ceux de l'Eglise même«
Lorsque la diose spirituelle qui a été vendue, étoit due à celui à qui on la fait acheter malgré lui, on lai doit restiluer ce qu'on a reçu de lui injustement et d'une mauîère simoniaque , quoique la chose spirituelle lui ait été réalise. Par exemple, ce qui a éii donné pour sq ledimer d'unie injuste vexation qui trouhloit dans la possession d*un bénéfice^ ce qui a été donné à un cure pour obtenir radministration d'un Sacrement, doit être reàidu à celui qui fa donné.
Il est plus sûr, dans la pratique, d'obliger à restituer tout ce qui a été acquis par une voie simouiaque, et qui est matière de simonie, si on peut le restituer : comme une pension sur un bénéfice , un droit de pa^p iroDage. Nous disons , ^î on peut le restituer : car | par exemple, la simonie n^annuUe poiut les Sacremens administrés, les Ordres sacrés donnés, la profession religieuse, les consécrations d'autel, des églises* A regard des bénéfices , elle en (e^d les provisions nulles j^
fld Des C0l9TRiLT8
le pfape Paul II. le dëclare expréssëmént dans Vexifa-^ vagante, càm detestahUe^ en sorte qué^ comme nou^ Tavons déjà remarqué^ ies fruits d^un b^i^fice acquis ppf simonie^ doivent être restitués^ même avani qu'on y ait été obligé par sentence du juge. Si le bénéficier les a tous consutnés, et se trouve hors d'état de faire tettc restitution ^ les médiateurs de la simonie sont tenus à son défaut ^ non-seulement de restituer le prix reçu pour le bénéfice, mais encote ces fruits consumés et tous teux que lé bénéficie^* n'a pas reçus par sa faute. La sinàonie mentale n'oblige point à restitution , lorsqu'elle se passe sans blesser la justice commut^tive, jBelon plusieurs savans auteurs, qui citent la décision du droit ( Cap. ult. de Simon. ) ^ ou il est brdonré seulement de faire faire pénitence à des abbés qui avoient corbmis une simonie mentale \ et Fautorité de saint Thomas. Cependant te sentiment n'est pas celui dé tous lés théologiens, qui sont partagés entr'eux sur tette question. Il paroit même que l'ancienne discipline de TEglise ne Idissoii pas toujours impunie ^ la simonie tnentale en fait de bénéfices, lorsqu'ielle pou- Voii se déicouvrir. Nous Tâpp^'enons du concile de Béliers ^ en ïa33, dont voici les paroles : quidam se et sua conférant ffwfiastcrii$\^ suh spe ut ipsis post-^ fnodiim ecclesiastica bénéficia conferanttir^ quod omnino damrtûhile est propter maculant simoniœ j et taies bénéficie priuandos decemimus , quod pro prcuniâ sunt adepti. Elles sont tirées Ihot pour mot du canon 2a du concile de Toulouse, en 1339k
i)E la Dispense des peines de la Simonie , et de VAbr" solution des Censures qu^ elle fait encourin
X^Esévêquès, eii France i» absolvent de koutes tes censures encourue"s par les simom'aques et les confideiitiâires, quand elles sont (occultes. Ils se sont toujour»
EN PARTI et Ll En» 119
lHâiiiteiios dans le droit que leur a accorde le coticila deTrenle, de lever lokiles les censures, de quelque nature qu^elles soient; pourvu qu^elies soient secrètes ^ ou qu'elles niaient pas été portées au for contentieux*
Quand un ëvéque, ou celui qu'ail a commis , a absous im simoniaque de la censure qu'il avoit encourue , ce simonîaque devient capable de posséder des béùéKces comme auparavant^ dans tous les cas où la simonie ne rend inhabile à posséder des bénéfices que par fex*^ communication qui la suit. La raison est que , la cen-^ sure étant ôtée, finhabitité, qui en est la suite, ne doit plus avoir lieu« L^inhabilité perpétuelle, décernée par le pape Pie V. n'est pas reçue en France» Nous avons dit , dans tes cas ou la simonie ne rend pas par elle* même inhabile à posséder des bénéfices ; pâi»ce que^ lorsqnelle rend par elle-même inhabile pour la posses^ sion des bénéfices, on a toujours besoin, après Tabso» lution de l'excommunication , d'une nouvelle dispensa pour ôter cette inhabilité.
Il n'y a que le pape qui puisse réabiliter, à TefFet de posséder un bénéfice, celui qui Ta voit obtenu par simonie. C'est le sentiment le plus couH^rmdà la prd-^ tique ci le plos universelleinent suivi. Le droit permet, à la vérité, anx évêques d'absoudre des censures, et de dispenser des irrégularités en certains cas \ mats on n'en peut conclure qu'ils piûsscnt lever Tinhabilité qu^un simoniaque a contractée par rapport aux bénéfices aux* quels il est arrivé par son trafic sacrilège \ parce que cette inhabilité o'est ni censure, ni irrégularité.
Le pape seul peut dispenser nn simoniaque à TeSel de retenir les fruits qu'il a perçus de son bénéfice. C'est Tusage et le sentiment commun des docteurs. Mais totis ceux qui ont obtenu des bénéfices par simonie, ta^onl pas besoin de cette dispense, puisque ceux qui ont eu des bénéfices par une simonie non coupable, n'ont besoin d'aucune condonation pour les fruits qu'ils ont consumés de bonne foi%
i^^ Des Go^TftATS
: La<k)Qridénce reudaot inhabile à obtenir toutes sortes de bëodfices. il s ensuit que celui qui s^est fait réhabiliter, pour le bénéfice au sujet duquel il a commis une confia dence, ne peut pas pour cela en jrecevoir d autres^ si sa dispense ne le réhabilite pas aussi pour toute» sortes de bénéfices. La raison est que la dispense est stricti juris f et qu'il faut la prendre à la lettre, parce qu'elle e$t contre la loi. D^ailleurs , une faveur qui peut être séparée d'une autre, n'y est pas censée renfermée^ d'où Ton peut inférer que le pap€, ayant accordé Fune^ n'est point présumé avoir accordé lautre. De plus, il s^agit a une matière odieuse, qui est la confidence^ pair conséquent il faut expliquer la dispense à la rigueur, et ne poipt Tenteudre au-delà des termes de celle qui a été nk4f^ive potir retenir le bénéfice par confidence. Les éyèques, ni le pape lui-même ne peuvent dispenser en maiiière de simonie contre le droit naturel et divin , qui: e^t.;au-dessus de toute puissance humaine.
Du Prêt simple.
JuE simple p^ê^, appelé en latin mutuumi pour le ilistmguer du prêt à usage dont nous parlerons dans la. suite, et qui s'appelle en latin, conimodatum ^ est un contrat par lequel ou donne des choses qui consistent eu poids ^ en nombre et en mesure, comme de l'argent^ du blé, du vin^ afin que celui qui les emprunte en ci^ose à 'sa volonté ^ à condition qu^il en renara à celui qi^i lui prêtQ, de pareille valeur, dans un certain temps, et rien davantage. D'où il s'ensuit que le simple prèl renferme quatre caractères qui lui sont essentiels :
Le plumier est ^ que l'usage des chosQs prêtées est inséparanle de leur propriété , à cause que ^ de leur pâture, elles se consument par l'usage, c'est-à-dire, u'on ne sauroit user de l'argent monnoyé, des grains, e rhuile, etc., qu'en Cessant de les avoir. Cest pour-
EN PARTICUEIlLk. T2t
(poi les jurisconsultes appellent ces chbseiJhngihUes ^ cest*a'^dire, qui fondent entre les mains de ceux à qui on les prèle.
Le second caractère essentiel du simple prêt, c'esl qu'il doit j avoir une véritable aliénation de la propriété, aussi bien que de Fusage de la chose prêtée,* en sorte que celui qui la prête, cesse d^en être le m^iitre, il conserve seulement le droit de demander et de recevoir une chose de pareille nature ou va^ leur, dans le temps dont il convient avec son débiteur. Le simple prêt se faisant de choses qui se consument par Tusage , la propriété ne peut être séparée de fusage.
Le troisième caractère essentiel au simple prêt ^ est qu'il soil stérile à celui qui prête. Cela est évident^ puisque la chose prêtée ne lui appartient plus , il ne peut en tirer aucun profit; celui qui a emprunté en i'ii le seul maître ; le gain et la perte regardent donc ^iniquement ce dernier: res pciit domino^ res fruc^ tificat domino.
Le quatrième caractère essentiel au simple prêt, est qu'il doit être gratuit et sans aucune vue aintérêt. Ce caractère est une suite des autres : c^est le commandement de Jésus-Christ : prêtez sans en rien espérer (Luc^ 6. 35. )• Ainsi celui qui prête ne peut être obligé, eu vertu du prêt, de rendre plus quil n'a reçu, quand même il en seroit convenu par un acte: car ces sortes de conventions sont nsuraires, réprouvées^ par le dé- '* cret du pape Alexandre VIL du 18 mars 1666; par le preaier concile de Milan , tenu sous saint Charles^ par rassemblée du clergé de France ^ tenue à Melun j eo 1579^ et par plusieurs autres conciles de TEglise Rallica2ic. Les intérêts payés en conséquence de pa— î^eilles conventions, peuvent être répétés parles débiteurs, imputés et déduits sur le sort principal de la chose prêtée.
Lorsqu après l'échéance d'une obligation pour ar-
lia Des Contrats
;ent préi^^ le juge condamne le débiteur qui est éti lemeure de payer sa delte ^ et assigné pour y être contraint) à payer les intérêts du jour de l'assignation ^ ^es intérêts ne sont pas adjugés au créancier comme lin profit qu'il soit en droit de tirer d^in simple prêt, mais seulement tomme lin dédommagement qui lui est accordé pour le délai du paiement; parce qu'on pré* sume que ce créancier en souffre; et qu'il est contre réquité que le dt'biteur profite de sa faute et de sa négligence contre la volonté du créancier : c'est pourquoi ce dernier peut alors ^ en conséquence de la sentence du juge 5 recevoir ces intérêts.
Régulièrement parlant , on ne peut tirer du pro6l d'un simple prèt^ s'il n'y a un dommage actuel naissant ^ ou un lucre cessant probable et prochain , qui n^est jamais séparé du dommage probable et prochain , quoiqu'il le soit du dommage actuel.
De V Usure et des Lois qui In condamnent.
l^'usuAS est le prix de Tusage de l'argent prêté ^ c'est-à-dire , le profit , tel qu'il soit, qu'on prétend tirer principalement et précisément à cause du prêt que Ton fait de quelque chose qui se consume par
l'usage.
C'est ûnptojit^ ^'est-à-dîre, quelque Chose d'appréciable ; par exemple, de l'argent , du blé , du vin ^ et autres denrées et marchandises, même des services, des travaux, des corvées, des journées^ en un mot, des obligations , on engagemens appréciables à pris d argent, qu\>n exige au-delà de la chose prêtée ^ ultra sortent.
C'est un profit lire en PertU du prêt ; parce que Fusure ne se commet que dans le prêt : car, quoi —
3u'il soit vrai que Tusure se rencontre quelquefois ans les contrats d'achat ^ de vente , d'engagement e%
semblables, il esl néaumoins toujours vrai qii6, dansi tons ces contrats, le prêt s y trouve implicitement: par exemple, quand je vends une mesure de blé lui écu, et que j exige cinq sbus au-delà , parce que je fai|. crédit pour un an, c^est la même chose que si je prêloîs un ecH pour un an , en exigeant cinq sous d'inlérêl.
Nous disons principalement à cause du prêt^ parce t|ue, cotnme il est marqué dans le droit, il n^est pas df^fendu è celui qijî prête d'exiger du débiteur quelque îecoDnoissance , si la principale intention, sur laquelle, pour ne pas se flatter, il doit s'examiner devant Dieu^ ^t de faire plaisir à son ami ; ou de donner à celui qui emprunte , des marques de sa charité ou de son dmiiié.
Pour conhohre si celui qui ayant prêté ,: espère tjuelque chose au-delà de ce qu'il a prêté , ne le pré^* tend pas principalement à cause du prêt, il faut exa* miner si le motif qui Ta fait agir^ esl plutôt le servite qu'il a voalu rendre à celui à qui il a prêté, ^ue ce qu'il en attekidoit^ et s'il étoit disposé à lui
f)réter son argent, quand même il n^auroit attendu de ai aacntie reconnoissante.
On divise générnicment l'usure, ï. en réelle et tnentale. L^usure réelle est , lorsqu'il y a quelque pacte exprès ou tacite tîe se faire donner quelque chose par* dessus le capital qu'on prête. L'usure mentale est , lorst]o'on prête avec ititéntion principale de tirer quelque profit, sans en faire aircun pacte avec celui qui emprunte. D'où il s'ensuit que celui-là commet une usure, qui prête à un autre avec pacte ou intention que celui à qui il prête, viendra , par exemple , moudre à son moulin, tuire à son four, ou qu'il n^achétcra des marchandises que dans sa boutique , quoiqu^il ne pcé^ tende pas les lui vendre plus cher. On appelle cette ^^ure, tniB usure de gain , de récompense et de peine j
1^4 Des Gouti^ats
p^rcc qu^alors on tire de son prêt quelque utilité appréciable , ce qui est défendu»
a, II y ^ mie usure expresse, et une usure palliée. L'usure est expresse et explicite , lorsqu on tire quel-: que profit du prêt en vertu du prêt. L'usure palliée est celle qui se rencontre dans les autres conti*ais : par exemple, dans celui de vente, où, pour s^abuser, on croit pouvoir lui donner nxi autre nom.
3« On distingue encore deux sortes d'usures. II y a Fusure du sort principal, lorsqu'on tire des intérêts de Fargent quon prête, à cause du prêt. Il y a l'usure du gain usuraire, quand on exige les intérêts des intérêts légitimes ou usuraires qui sont échus.
4- Quelquefois ou exige des intérêts suivant le de-t nier réglé par Tordonnance^ quelquefois c'est au-delà du taux, que le prince a misa l'argent j par exemple, au lieu de cinq pour cent^ Ion tirera six, huit et dix^
54 II y a Tusure active et passive. L^aciive est celle du créancier qiui prête a usure ^ et qui exige quelque chose au-delà de ce qu il a prêté. L'usure passive est celle du débiteur qui paie à son créancier Tusure qu'oi^ exi^e de lui.
6. Enfin, Ton trouve dans le droit trois sortes au^ ^ures.i) qui sont appelées liicratoriœ^ punitoriœt et compensât or iœ, La precnière consiste à exiger , sans aucun titre, des intérêts d'un argent prêté j et c^est celle qui est condamnée par le droit. La seconde est Tintérêt auquel on condamne celui qui ne rend pas ce mi'il a emprunté , au terme qu^il a promis de le rendre» La troisième est un juste dédommagement de ce que souflTre v6ntablement celui qui a prêté. Le droit, comme nous le dironit dans la suite, autorise ^ dans quelques circonstances ^ ces deux dernières es-» pèces d'usures , que l'on doit plutôt appeler des dommages et intérêts, que des usures* Le droit romain les appelle néanmoins des usures ] c'est pourquoi il est à propos de remarquer ici , qu il faut faiie ai*
EH fARTICULItllI. ï a5
tenllon, en lisant les lois romaines, quelles n'autorisent que les dommages et inti^rêts, quand elles emploient ce nom d'usure, dont les canonisies ne se servent qne pour exprimer les usures illégitimes, qui sont appelées lucratoriœ.
Les théologiens montrent que Tusure a élé condamnée par les Païens même ; ne plus qu'elle est contraire au droit naturel, parce qu'elle est uu larcin^ et qu'il est contre le droit naturel que quelqu'un reçoive deux prix, c'est— à— dire, se fasse payer deux fois la même chose ^ ce qui arrive quand on exige quelque chose par— dessus ce q^u'on a prêté, à raison du prêt: car on reçoit la somme capitale prêtée, et de plas on en reçoit l'intérêt. Il est contre le droit naturel , de vendre ce qui n'est pas : or, c'est ce que faîi rJBsnrîer : car, si l'intérêt qu*il exige est pris pour Tusage de l'argent, il vend une chose qui n'est pas^ Tusage de l'argent n'étant pas distingué de l'argent, il n'en peut avoir une diflférenta appréciation. Kn effet, dans les choses qui se consument par l'usage ou notis échappent des mains quand nous en usons, on ne peut estimer séparément Tusage d'avec la chose \ par exemple 9 l'usage du pain ne peut être séparé du pain ', et Û répugne au droit naturel et à la raison ^ d'admettre un usage de droit ou de fait séparé de la propriété des choses qui se consument par l'usage. Enfin , il est contre le droit naturel de se faire payer de ce qui n'est pas à nous , et de profiter du bien d'autrui: or, ce qui a été prêté n*est plus au prêteur, mais à lemprunteur, qui, par conséquent, doit en profiler seuK
La défense de Tusure est évidente dans Tancien Tes* tament. f^ous ne prêterez à mure à votre frère , dit le Seigneur , ni argent , ni grain , ni quelque autre chose que ce soit, f^ous prêterez à 'votre frère ce àont il aura besoin^ sans en tirer aucun intérêt ( Deut. 33. 19. 20.). On peut lire ce qui en est dit dans le
laÇ Des Contrats
livre du Icvit que ( C aS. i;. 36. 87. ). On voit h même défense dans les psaumes (Ps. i4* 'V* 5)î dai» le prophète Ezéchiel ( C. 18. a;. 8- i3. 17. C.22.V. 32. ) ; dans Esdras ( 2. Esdras , c. 5. )• Cette défense de l'usure faisoit partie de. la morale qui a passé des Juifs aux chrétiens. L'Egfise chrétienne la ainsi entendu \ tous les Pères y tous les interprètes de TEcriture, et les conciles généraux Tont ainsr enseigné. Ec^ si Ton veut bien examiner les endroits de lancieu Testament où Tusure est défendue^ on verra que presque tous donnent nécessairement de l'usure Tidée d^uue chose i&jusle, contraire à Thumanité^ à la volonté de Dieu, aux bonnes mœurs. David parle de Thomme de bien en général; il ne mêle^ dans les qualités qu'il lui donne, rien qui ait rapport au culte judaïque; et il dit de lui qu il jure dans la vérité ^ qu'Une trompe point son prochain par de faux sennensf qiCU ne donne point son argent à usure : ce n^est qu à celle condition quMl lui promet Tentrée du ciel et la vue de Dieu. Ezéchiel , dans la peinture da juste , met cette qualité comme essentielle à la Justice et au bonheur
étemel qu'il lui promet : si un ftomme est Juste
s'il ne prête point à usure , et ne reçoit point plus qu'il n'a donné.^..^ celui-là est Juste , et il vii^ra très-certainement f et dans le portrait de l'injuste, la qualité contraire: qui prête à usure ^ et qui re-> çoit plus qu'il n'a prêtéf Après quoi il ajoute : cet homme vivra- t-ilP Non certes^ il ne vivra point , parce qu'il a commis toutes ces actions détestables. Comment TEcriture sainte pourroit-elle nous parler plus fortement, pour nous persuader q«e l'usure est contraire à la justice véritable , par laquelle on plaît à Dieu P Et que dit-elle de plus contre Tidolâtrie, lepar-rjure et le larcin, qu'elle joint à l'usure dans les mêmes endroits et aux mêmes condiiionsP II faudroit que les apôtres et les premiers maîtres des chrétiens les eussent bien rassurées cojitre de$ préceptes si dairs et accom.r*
EN PARTiCt'LIEB. 1 27
pagnes de tant de menaces, pour leur persuader qu'ils oe les obligeoient plus , et qu'ils étoient abolis avec la loi et Téiat. temporel des Juifs ; car il ne portent point celte idée par eux—mêmes»
Il est nécessaire encore de remarquer, que Tusure et tous prêts à intérêt sont proscrits dans Tancien Tes-tament, sans aucune distinction des pauvres et des riches. Ezéchiel s'exprime ^ à la vérité^ d'une manière a faire connottre qu'il y a plus d'injustice à prêter i usure aux pauvres , parce que c'est une cruauté ^ mais il ne faut pas conclure que ce prophète ne regarde pas aussi comme une injustice réelle , de prêter à usure aux riches^ puisqu'il en fait un péché particulier qui mérite la damnation éternelle.
A l'égard de l'autorité de Moïse que l'on allègue pour prouver qu'il a permis aux Juifs, dans le livre de l'exode, et dans celui du lévitique , les usures à l'égard des riche s et des étrangers , il est aisé de se convaincre^ en comparant ce que disent David , Ezéchiel et Néhernie , avec ce que dit Moïse , que ce dernier n'a accordé aux Juifs cette permission , que par tolérance , od duritiam cor dis. Toutes les circonstances le mar-^ queiit asses clairement. C'est Moise qui parle en son nom , dans un temps où ce peuple n'étoit pas encore capable de comprendre toutes les règles de la justice^ aussi dès qu'il Peut instruit et lui eut donné la loi , il modifia, révoqua et resserra cette permission dans le Ueutéronome ( cap. a3. )• Il y défendoit aux Juifs de M prêter entr'eux à usure ^ et il ne toléra les prêts à intérêts qu'à l'égard des étrangers^ ce qu^il ne fit que pour éviter un plus grand mal, et pour empêcher les Jui& insatiables d'argent, et qui vivoient au milieu des peuples qui autorisoient l'usure , de se ruiner les uns les autres par des prêts usuraires. C'est ainsi que Moise permit à ce peuple grossier le divorce , ad duritiam cordiSy pour les empêcher de tuer leurs femmes^ de M>rtd que, comme ceux qui répudioient leurs femmes
128 Des Costrats
nétoient pas toujours exempts de péché ^ aussi ceux qui prêioieat ii usure , même aux étrangers , n^éloieol pas toujours excusables devant Dieu : et comme Jésus-Christ ^ en abolissant le divorce , a déclare dans l'Evangile que Moise^ et non le Seigneur , Favoic toléré^ JJJavtu^ Ëzéchiel et INéhémie, inspirés de Dieu, ont aussi fait connoitre aux Juifs que Dieu défeodoit Fusure à tous les hommes , et qu^ils ne dévoient pas se servir de la permission que Mdise avoit accordée à leurs pères, ad duritiam cordis ; parée que ce n'étoit pas le Seigneur qui étoit Tauteur de ce point de la loi. On doit regarder ces ordonnances ou permissions de Mo'ise^ comme une de celles dont Dieu a parl^ depuis par la bouche d'£zéchiel(Ca/7. ao. ), lorsqu'il dit que Moise avoit donné à son peuple des préceptes imparfaits, /T^ce^^/i no/2 &ona , et des lois où ils ne trouvoient point la vie, et judicia in qnibus non i;£vent. Et, bien loin qu'on puisse dire qu'il faut expliquer David, Ezéchiel et Néhémie par les termes de Ja loi de Moise, il faut les regarder comme des hommes inspirés de Dieu, qai ont travaillé à perfectionner la loi.
Saint Ambroise ( Lib. de Job, C. i5.) fait voir que cette tolérance des usures ^ que Moise avoit permises aux Juifs à Tégard des étrangers , u'étoit que pour un temps ^ et que, si elles pou voient n ctre pas injustes du temps de Moïse, elles Téioient devenues depuis du lemps de David , d'Ëzéchiel et de Nahémie« Dieu, dit ce saint docteur , avoit donné à son peuple les biens et les terres des sept peuples qui habitoient la Palestine , et dont il est parlé dans lé septième chapitre du Deutéronome. Ayant reçu ce droit de Dieu , et même le pouvoir de les exterminer, quelle injustice corn— mettoitce peuple, quand ilexigeoit deux des usures, puisque tous leurs biens lui appartenoientP Mais ces sept peuples ayant été subjugués et exterminés , et la
rôison qui avoit porté Moise à permettre aux Juifs de
leur
£lf PàRTICULIEB. 1 39
leur prêter à intérêt, ne subsistant plus du temps de David .aEzéchiel et deiNëhf mie ,ces prophètes ont sagement enseigne aux Juifs, qu'il ne leur ëloit plus permis d'exercer les usures \ et que, s'ils vouloient encore les pratiquer , même à Tégard des Païens , sous prétexte qu'ils leur étoieut étrangers, ils commetiroient des péchés énormes qui les rend roient indignes d'entrer aaus le ciel.
Ainsi, puisque TEglise a adopta le sens que les sainte Pères ont donné aux paroles de Moïse, de David,d'Ezé*chiel et de Néhëmie , ce seroit une témérité de vouloir limiter celles de David et d'Ëzéchiel , par celles de Moise. L'équité veut au contraire qu'on admire , avec saint Jérôme (inFs. i4*)i '^ progrés de la loi. Moïse, dit ce Père, s'est contenté, dans Œxode et dans le Levitique, de défendre les usures à l'égard des pauvres; parce qu'il y a de la cruauté d'exiger d'eux des intérêts pour les prêts qu'on leur fait. Dans le DeutéroDome,ila défendu tout prêt à intérêt parmi les Juifs, même à Tcgard des riches , parce qu'ils composoient comme frères un même peuple; et il ne Ta toléré qu^à regard des étrangers* David et £zéchiel , inspirés de fiieu et animés par avance de l'esprit de l'Evangile de Jésus-Christ, ont proscrit toutes les usures à l'égard de tous les hommes. Jésus- Christ veut même qu'on prête à ceux qui ne sont pas en état de nous rendre ce qu'où leur prête- Nous avons déjà rapporté ci-devant le commandement que Jésus-Christ nous en fait dans le chapitre sixième de l'Evangile- selon saint Luc , où, après nous avoir dit que, si nous prêtons à ceuac de qui nous espérons recevoir quelque service , Von ne nous en saura aucun gréf puisque les pécheurs même se prêtent les uns aux autres pour recevoir un pareil avantage.
Ce divin Sauveur ajoute : prêtez sans en rien espérer. On donne trois explications à ce terme mA<7, rien^
dont se sert Jésus- Christ. La première, que la perfec- Tome IIL I
i3o Des Contbats
lion dt rEvangile engage quelquefois i prêter k ceux qui sont dans le besoin , quoiqu'on soit convaincu qu'i cause de leur impuissance on ne pourra jamais reiirer ]e capital qu^on leur aura prêté. C'est ce que disent saint Ambroise, Tertullien , saint Basile ^ saint Jérôme et saint Chrysostôme. La seconde est que ^ si rou prête) on doit prêter gratuitement^ inême Ji ceux qu^on sait ne devoir pas reconnoitre le plaisir qu^on leur fait do leur prêter ^ ni vouloir nous nrêter de pareilles sommes dans la suite des temps. (Jette explica<tion est contenue dans les paroles de Jésus-Christ : sia)ous prêtez à ceux de gui vous M tendez quelque reconnoissance ou de pareils services y vous ne vous distinguerez pas des pécheurs qui ont ces vues en prêtant. La troisième ^ que tous les saints Pères ont suivie ) est) qu'il est oéfendu d'exiger àez tntérftts en vertu du prêt. Cette troisième explication est une conséquence df^s deux autres: car, si Jésus-Christ veut qu'on prêta aux pauvres de qui l'on ne pourra re*tirer son capital j et que^ si Ion prête aux riches^ ce soit sans en alleiidre aucune reconnoissance, il s'ensuit nécessairement que Jésus«Christ défend d exiger an-* cun intérêt du prêt qu^ Ton fait, quand même on prèteroit à des ricnes.
JésuS'-Ghrist s'explique ici en termes généraux, il n'a apporté aucune restriction a la défense qu'il a faite de l'usure } pour nous faire connoitre que Fusure est ab* solument défendue à Tégard des ricnes comme i l'é^ gard des pauvres. Par ces paroles, prêtez sans en rien es-^ pérer^ il révoque la permission que Moise a voit donnée aux Jui&^ pubqu'il dit que ce n^est qu'à ce prix qu'on doit espérer oen recevoir une grande récompense , et de se regarder comme les en/ans du TrèS'-Huut* Enfin, ce qui fait connoitre que Jésus^Christ n^exhorte as seulement à prêter gratuitement , mais qu'il nous ordonne, c'est qu'il donne asseï à connoitte que sa défense d'exiger des intérêts est fondée sur les règles
EN 1PAKTICUUER. l3l
du droit naturel : car^ avant que (f avoir prononce ce^ paroles, prêtez sans en rienespérer ^ il avoit dit: agissez envers les autres^ comme vous voudriez qu'ils agis-sent envers vous. Paroles qui font voir évidemment^ que, comme nous voudrions, qu'en empruntant, on ne nous fit payer aucun intérêt, parce que nous sentons Gwe cela est injuste, nous ne devons pas exiger, quand nous prêtons. Ce raisonnement suit des paroles de Jésus-Christ^ puisque c^est en conséquence de ce principe qu'il a dit, prêtez sans en rien espérer. Aînsî ces paroles de Jésus- Christ :mi/^ueii?i date , nihil indè sperantes^ contiennent un conseil et un précepte :1e conseil ,. dans ces termes, me^^axim Ja^e , prêles ^ ex* cepté dans de certaines occasions , où Too peut être obligé par de certaines cii conistances de prêter : le précepte, dans ces autres , nihil indè sperantes ^ sans eu rien espérer ^ comme Tont défini Alexandre IIL et Léon î* ce dernier dans le concile de Latrau ( sess. i o.). C'est encore le sentiment de saint Thomas , qui dit qu'un homme n^est pas toujours obligé de prêter^ et 4fv!ainsi , à cet égard^ le prêt est mis au nombre des conseils y mav: que^ quand il prête^ ne tirer aucun in^, térét du prét^ est de précepte. Et quand même on ne s*en tiendroit, pour l'explication de ce passage, qu'à eelle qu'en ont donnée saint Axubroise et saint JérômOy en disant quMl ne s'y agit pas précisément de l'usure j mais de la perfection cnrétienne qui consiste à prêter sans en rien espérer , non pas même le principal^ on ne pourroit s'empêcher de reconnoître que celle per-? fection, qai est ajoutée dans ces paroles de Jésus-Christ | «oppose la défense de l'usure , et enchérit au-dessus» ^
I^ partisans de l'usure avancent , sans aucuu fondement , que Jésus— Christ a autorisé l'usure dans les deux paraboles des serviteurs condamnés, l'un pour avoir caché son talent, au lieu de le donner audc ban* qiûers^ afin que son maître, à son retour^ le retirât avec usure f le second , pour n'avoir pas fait profiter
i3a Des Contrats
le marc d'argent de $on maître à la banque ^ afin que ce maître, à son retour ^ le retirât a%^ec intérêt.
Il ne faut pas croire, dit saint Augustin (m ps. 57), que Jf sus- Christ approuve toutes les choses dont il a tiré des comparaisons; par exempley4orsque ce divin Sauveur a employé, dans sesdiscours, les paraboles d'un économe infidèle, d'un mauvais juge et d^un larron, il n a pas approuvé leurs infidélités et leurs voleries : dire le contraire, ce seroit un blasphème. De même, quand Jésus-Christ rapporte les deux paraboles où il est parlé de Tusure qui étoit déjà condamnée par les prophètes, et qui est mauvaise eu elle->même, on ne peut pas en conclure que ce divin Sauveur ait approuvé les usures. Il faut, dit saint Augustin, s'arrêter précisément au rapport et à la convenance que ces paraboles ont avec le sens moral que Jésus-Christ en a voulu tirer: or, il est visible que tout ce qu'il a pré<tendu est que le soin de notre salut et la reconnois— sanco des bienfaits de Dieu nous engagent à faire profiler ses grâces qu'il nous accorde pour mériter le ciel^ avec plus de zèle que les usuriers ne font profiter leur argent contre les règles de la justice. Si Jésus-.Christ sVst servi de ces paraboles , c'est pour confondre les fidèles qui , dans l'affaire du salut , sont moins prudent et moins exacts à faire un saint usage de la grâce^ que les enfans du siècle ne le sont, dans leurs affaires^ pour faire profiter leur argent. C'est comme s'il leur disoit ce que saint Paul a dit aux chrétiens : les gens du siècle, qui n'espèrent qu'une couronne et un bien passager et corruptible, se donnant bien de la peine ^ et vous, qui attendez une couronne incorruptible et des biens éternals, vous ne prenez aucun soin pour faire profiter, par vos œuvres, les grâces du ciel.
Saint Âmbroise, saint Chrysostôme et saint Thomas ont fait là-dessus la même réflexion que saint Angustin^ et ont pensé que ces deux paraboles des serviteiu-s qiài avaient négligé de faire valoir ce que leurs maîtres
EN PARTI CTJLt ER; 4 3 3
leur avoient confie | ne peuvent, en aucune manière^ servir de prétexte aux usuriers pour s^autorider dans leur commerce criminel.
Il est donc aisé de conclure^ par Fautorilë de Tancien et du nouveau Testament, i. qu'il y a une véritable usure, même quand on prête aux riches ^ parce que la circonstance des personnes riches ne dépouille pas (usure de son iujustice naturelle | et ne reropêche pas détre mauvaise en elle-même. 2. Qu'il est évident, comme dit le pape Urbain , que tout intérêt prove-* liant du prêt est une usure, et qu'il est défendu clairement dans la loi à tous les hommes , soit riches , soit pauvres : omnii usura et superahundantia prohibetur in lege.
C'est pourquoi rassemblée générale du clergé de France, en 1700, a condamné cette proposition : quand tusure auroit été défendue aux Juifs , on ne peut pas dire qiC elle le sait à Végard des chrétiens; puisque l'ancienne loi^ en ce qui concerne les préceptes judiciels , a été abrogée par Jésus-- Christ.
Les'concilesont condamné Tusure. Celui d'Elvire ordonne que^ si Von découvre que quelquun du clergé se soit rendu coupable de prêts usuraires^ il soit déposé et excommunié. Et si quelque laïque^ ajoute-^ t-il^ est coni^aincu du même crime ^ et , qu'en ajrant été repris^ il promette de ny plus retomber et de ne plus donner à usure ^ nous consentons quon lui pardonne ; mais^ sUl continue dans ce dérèglement , nous voulons quUl soit chassé de V Eglise.
Le concile d'Arles, en 314^ parle ainsi : à Végard
des clercs qui prêtent à usure ^ le concile est dai^is^
en suivant la règle qui nous est prescrite par la loi
divine^ qiCils soient privés de la communion. Et qijelle
est cette loi divine, si la loi des Juifs, sur ce point,
étoit abolie^ et si ce que dit Jésus- Christ , prêtez sans
en rien espérer^ n'est qu'un conseil qui n'a presque
jamais lieuP
i34* Dés CoHTâiTS
Lorsque le concile de Nietfe, en 3a5 (cdn. ty. )/ punit de la dégradation les clercs qui prêtent à usure^ c^est uniquement parce que TEcrituve la défend^ qu'elle est par elle«mêrae un gain lionteux et ]e firuit de fa* varice ; que ceux qui l'exigent ont oublié la loi de Dieu qui la défend.
Telle est aussi la défense qu^ont fait de Tusure ^ le concile de Tours, en 4^i^ le concile d'Agde^ les pre* mier , troisième et quatrième conciles de Cartbage : et il est à remarquer que , dans les conciles de Cartbage^ on j décide que l'usure est condamnable dans les laïques aussi bien que dans les ecclésiastiques. Plusieurs autres conciles y avant le dixième siècle ^ ont confirmé ces mèqites défenses de Tusure.
De|niis le diitième siècle, nous avons le second con» die de Latran , sous Innocent IX. le troisième concile de Latran , sous Alexandre III. le second concile général de Lyon, sous Grégoire X. qui excommunient tous les usuriers. Tons ces conciles veulent et ordonnent que, si les usuriers publics sont morts sans s'être reconnus, et même, s^ils le pouvoient, sans avoir restitué ou ordonné la restitution des intérêts qu'ils auront exigé , on les prive de la sépulture ecclésiastique, èl qu'on leur refuse les suffrages de TEglise. Dans le concile général de Vienne, on traite d^hcrétiqtkes ceux qui osent avancer que Fusure n^est pas un péché.
Tous les conciles provinciaux, tenus après la con— clasion in concile de Trente, pour la réfbrmation des mœurs, ont renouveléces anciennes défenses de l'usure. Parmi ces célèbres assemblées , on compte en France^ l'assemblée de Melon de \5ng^ le concile de RheimS) en i583 , le concile de Bordeaux , de la même année, celirf de Toulouse, en iSgo^ celui de Ntfrbonne, en 1606; et l'assemblée générale du clergé de France , en
Il est nécessaire de remarquer ici que , si plusieurs conciles des premiers siècles n'ont parle que des eccté-
M FAMIOVLICB* l35
siasiiques, ibns les pwtes qaHls ont ordonna contre les osurien^ on ne pieot en inférer Qu'ils aient voulu ezcoaer les laicnies mii font ce trafic Outre que quel— qoes-uns^ea oëfendant Tusore aux clercs , ont donné pour raison la défense de la loi divine^ ce qui prouve qa*ik ont cru que Tusure n etoit pas permise , même aux laïques, il est bon d'observer que les ë vécues qui gouvemoient alors l'Eglise , n'ont pas d'aboro voulu effrayer les laïques par leurs censores. Il falloit user de douceur à T^ard des Infidèles qui embrassoient la foi chrétienne; il fallôit les accoutumer peu i peu aux règles de la Religion. Comment auroient-ils pu persuader à des peuples où il y avoit encore un grand nombre d'Idolâtres , qu'il falloit abandonner les usures, puisque, dans les temps les plus éloignés de Tidolâtrie, dans le nôtre même, on ne peut en venir k bout? Quoi qu'il en soit des ménagemens que l'Eglise a gardés autrefois sur cette matière , â l'égard des laïques , il est très-certain qu^elle ne leur a jamais permis les usures, et qn*elle a toujours éloigné des Sacremens ceux qui s'adonnoient k ce trafic Le péché, qui mérifoit une d^ position dans un clerc, étoit soumis à la pénitence dans un laïque ; parce que ^ méritant une déposition dans un clerc , il devoit être, de sa nature ^ mortel et très^ considérable. Ota sait qu'il y a des choses qni paroissent légères dans les laïques, et qui sont des fautes morteHas dans les ecclésiastiques ; mais l'Eglise voudroitelle les punir avec la même rigueur que les adultères et les autres péchés les plus énormes f Disons donc encore que les conciles qui n'ont rien dit des laïques , en parlant de l'usure) ont cru que c'éioit assez de la punir si rigoureusement dans les ecclésiastiques, pour en donner de lliorreur aux laïques.
Les saints Pères ont aussi condamné fortement l'u-^ sure. Mais avant que de rapporter ce qu'ils en ont dit, il est important de remarquer, qu'il faut mettre une grande différeiKe entre les endroits où les Pères
i36 Des Contkàts-
éntrepremieiit d^expliqtier la nature de Fusiire ; et les autres endroits où^ supposant la connoissance que leurs' aiuditeurs en avoient^ ils se bornent à en faire connoitre toute i'^normité et les malheureux effets. Ils ont, à la vérité , bien plus souvent et plus fortement invectivé contre les riches qui exigent des intérêts usuraires du prêt qu'ils font aux pauvres , parce que Tusure est pi us criante et plus criqfiinelle^ mais, si Tusure à IVgard des
{)auvres est plus énorme, et si cette énormité a porté es saints Pères à s'élever plus hautement contre les usuriers qui oppriment les pauvres , c'est mal raisonner que d'en iuférer que les saints Pères n^ont parlé contre l'usure , que quand on prête aux pauvres. Cela se connoit clairement par leurs écrits. On ne peut donc se servir des justes reproches qu'ils font aux riches qui accablent les pauvres par leurs usures^ pour éluder la condamnation qu'ils ont faiie de Tusufe même à l'é-
Îiard des riches. Ils se sont plus attachés à parler contre es riches qui exigent des intérêts usuraires dos prêts qu'ils font aux pauvres^ parce qu'outre Tinjustice qu'il 7 a d'en exiger, soit du riche ou dit pauvre, il y a de 'inhumanité et de la cruauté d'en tirer des pauvres ^ et c^est ce qui rend l'usure à l'égard des pauvres plus criante et plus criminelle.
Saint Ambroise , qui ctoit un des plus saints et des plus célèbres évèques de son temps , et le plus engagé dans le gouvernement de l'empire, dont il connoissoit parfaitement les besoins , étoit si persuadé que l'usure étoit un crimepar rapport à la loi de Dieu, et un malheur par rapporta l'état, qu^il en fit un livre entier: c'est celui qu'il écrivit sur Tobie. Dans le chapitre i4 ? qui a pour titre : De Vusure qui est défendue par le droit diçin , il définit Tusure , tout ce qui est ajouté^ exigé et reçu au-- delà du sort principal^ soit habit ^ soit denrées , soit argent : qu'on Rappelle , dit ce docteur, prêt de commerce ou autrement , c^est toujours une
EN PABTICULtKR. l3j
usure» Or, cette définition doit s*appliquer au prêt fait aux riches comme aux pauvres ^ et , comme dit encore saint Ambrûise ( Ibid. cap. i5. ), /a loi de Dieu est générale^ et défend^ sans exception de personne^ de. rien exiger au-delà de ce quon a prêté. II dit en-; core expressément, que tout argent prêté ne doit profiter qu'à celui à qui il est prêté : da pecuniûm^ si ka^ beasf prosit alii^ quœ tibi otiosa est.
Enfin, ce saint docteur écrivant à Vigile, nouvel évèque, pour Tinstruire de ses devoirs, lui recommande sur-tout de doraeiner Tusure , parce que TEcritare sainte la condamne^ ajoutant qu^une des principales obligations des évêques, est d'empêcher Tu— stjreièyi^e r homme chrétien ^dii-il^ s'il a de quoi^ prête son argent comme ne devant point le retirer^ ou du moins comme ne devant retirer que la même somme qu'il a prêtée , et rien au— delà.
Saint Jérôme ( in Ezech. L 6. cap. 18.) dit que le Seigneur a fait un commandement de prêter à ceux dequiron n espère recevoinjue ce quon leur prête f (jue l* Ecriture sainte dé/end de rien recevoir^ en (juelque casque ce soit^ au- delà de ce qu'on a prêté} ^t que tusure et la surabondance est tout ce que ton reçoit au-delà du prêt. Ce saint docteur soutient encore que c^est se moquer de Dieu, de se croire autorisé à recevoir plus qu^on n'a prêté, sous le prétexte que ce qu'on a prêté a profité entre les mains de celui qui Ta emprunté.
Saint Augustin dit que celui qui s*attend à rece^ ^'oir plus quil n'a prêtée est un usurier digne de blâme. Je ne veux pas^ disoit-*il à son peuple, que "VOUS soyez usuriers. Et pourquoi ? Parce que Dieu "6 le veut pas. Il ajoute que l'usure est un crime détestable, odieux , exécrable ( Sertn. 3. in psalm. 36. ).
iâ8 Des Contrats
1>as ^ que ce qu*i\ y a de ptus étrange , c^est qu^en vo-^ atit ainsi son débiteur^ il a encore l'impudence de don-lier à son injustice el soii iniquité, le nom de charilé èc de libéralité : que Targent prêté à usure doit être stérile à IVgard au créancier qui cependant , sans semer^ recueille tout ce que la semence a produit, tandis que le débiteur ne profile de rien. Enfin, ce saint docteur ajoute, tfu*il ny auroit pas tant de pauvres ^ s'il nV iti^oit pas un si grand nombre dusuriers* S*il parle plus fortement contre les riches qtii exigent désintérêts des pautres à qui ils prêtent , en appelant leur usure un parricide, aile cruauté, une inhumanité . ce n^est que pour fa{i*e sentir davantage ce nopveau aegré de crime, qui se trouve dans le prêt à intérêt fait aux
1>auvres ; mais il ne détruit pas par^là ce qu il dit de 'injustice du prêta intérêt, mêmeàTégard des riches^ puisqu*il assure que, dans cette dernière espèce de prêt, celui qui prête reçoit ce qui ne lui appartient pas ; quil profite des siieurs et de V industrie de V emprunteur ^ sans courir aucun risque^ et sans se donner aU' cune peine.
A toutes ces autorités , on doit ajouter celle des souverains pontifes , qui ont étendu la défense de Tusure jusqu'aux laïques. Le pape saint Léon dit que Tusure ne peut se permeitre.nori-seulement aux ecclésiastiques, mais encore aux laïques qui font profession du chris-* tianisme. Saint Grégoire le grand, Eugène IL et Léon lY. présidens dans deux conciles de nome, Grégoire VIL et Innocent IL ont pareillement proscrit Tusure. Alexandre Ul. a décidé que, si en prêtant une somme d'argent , on a reçu en gage une terre , ks revenus qu'on en a perçus, doivent être imputés pour le paiement du sort principal \ qu^on est oblige de restituer les intérêts usuraires qu'on a reçus en vertu du prêt , et que les héritiers des usuriers y sont même obligés ] que les papes ne peuvent, par des dispenses, ^exempter de péché les usuriers. Urbain III. a ait qu'un homme
EU PiHTICrUBIl. iSp.
foî prèle sans conveuir des intérêts, mais ne prèle que (bns la vue ile recevoir^ esl «n usurier ; et qu un mar^ chaodqui^ vendant à crédil ^ vend ses marchandises plus qu elles ne valent « n^esi pas exempt d'usure. Grégoire IX* défend à ceux qui prélent aux marchands qui vont acheter aux foires, d exiger aucun intérêt au-delà du principal. Léon X. dans le dernier concile de Latran , en 1 5 1 a ^ Pie Y. dans sa constitution du j8 janvier i5^i; Sixte Y. dans celle du ^5 octobre loSiS ^ Alexandre YII. danssa bulle du 18 mars 1666 ^ et Innocent XI. dans sou décret du 2 mars 1679 , oat aussi condamné 1 usure , et ce dernier pape a décidé qu on ne peut recevoir des intérêts des sommes prêtées, quand même on ne les exigeroit qu'à titre éç re« coDQoissance, et non à titre de {usiice (1).
(1) Le savani pape Benoit XIV. dans sa lettre encyclique du 1^ novembre i745<) aarcssée a tous les évêques dMtalic^ dit qu'après >voir fait examiner avec loin cette matière par les plus savans ctrdioaox et théologiens ^ il a été décidé d^un consentement una-* aime ^ 1^ que tout profit , tout intérêt exigé outre le caoital ^ en vertu du seul prêt ^ est illiciteetusuraire, quelle que soit a'ailleurf 1* fortune de la personne de qui on eiige ce profit , et quel que soit husge qu^elle se propose de faire de la somme prêtée, a^ Que ce sereit faussemeoi et témérairement quV)n se persuaderoit qu^il se trouve toujours ^ou avec le prêt des Ulres légitimes ^ou indépeurdamment du prêt ^ d^autres contrats licites, par le moyen desquels on peut toujours recevoir licitement quelque profit modéré au-delà do sort principal
Après avoir exposé Tavîs unanime des cardinaux ^ des théologiens et des casuisteS) Benoît XIV. ajoute qu^ayant examiné soi^ goeosement lui-même cet important sujet, ilapprouve et confirme tout ce qui est contenu dans ce^ avis. Il ordonna* aux évêques de ^eiller à ce que personne nVnseigne rien de contraire , soit par écrit, soit par ses discours. Si quelqu^m refuse dVbéir ^ dit-il ^ nous le déclarons sujet à toutes les peines portées par les saints canons ^ contre ceux qui osent mépriser et violer les décrets apostoliques.
Ces dernières paroles prouvent évidemment que Benoit XIV. parle, dans sa lettre encyclique^ comme chef de TEglise, comme celai à qui Jésus- Qirist a confié le dépôt de la doctrine catholique^ et que son intention n^est pas dVxposer son sentiment par;*
i4o Des CoNtRÀTs •
Saint Thoiiia8'(^u^5^ 78. A. i. ih Corp.)^ dit que Fusure n'est pas seulement défendue par Ja loi de Dîeu^ mais qu'elle est injuste par son propre /onds et contraire à Véquité naturelle ^ et^qu^on est obligé arestituer ce quon a acquis par ce moyen ; que tous ceux qui , outre le principal^ reçoivent quelqu'aiUre chose que ce soit^ qui peut être estimé à pria: d'orgent , dès'-là quils Font stipulé ou tacitement ou expressément , sont coupables du même crime^ enfin, qu'on preudroit part au péché de celui qui prête à usure, si on le lui conseilloît, ou même si Ton empruntoit de lui sans nécessité.
Il seroit inutile^ après des témoignages aussi forts
Four faire connoitre la doctrine de TEglise contre usure ) de vouloir ajouter de nouvelles preuves. Quiconque n^en sera pas satisfait, pourra, quand il le voudra, se donner la liberté de nier les vérités les plus indubitables de la Religion. Car, assurément la tradition, sur aucun point, n'est plus constante que sur celui— ci ^ et quand on Ta méprisée nne fob , on ne la respecte ailleurs que par caprice*
Les Païens peuvent faire honte à beaucoup de chrétiens sur Tusure , dont plusieurs d'eux ont fort bien compris Tiniquité et l'opposition à la loi natureflle. Il ne faudroit même, selon saint Augustin , que le témoignage de la conscience de ceux qui exercent Tusure, pour leur en faire sentir Tinjustice, s'ils s^y rendoiejnt attentifs. Mais, quand toute notre raison ne verroit rien dans Tusure qui la lui Ht paroître injuste, elle n'en devroit pas moins se soumettre à la loi de
tîculier , maïs bieo de donner une décision, un jugement, an décret apostolique.
Les souverains pontifes Pie YT.et Pie VIT. plusieurs fois consultes sur des contrats usuraîrcs^ par des évoques et des prêtres francois, les ont toujours renvoyés à cette lettre encyclique de Benoît XIV. comme coni«?nant les vrais principes et la doctrine du saint siège sur cette matière.
Diou , interprétée par TEglise ^ et oBéir avec respect à noe volonté juste et sainte, en soumettant son esprit au joQg salutaire de la foi.
Cornaient donc les apologistes de Tusure osent-ils dire qu^elle est du droit des gens^ è jure gentium ^ et
3ue veulent-ils soutenir par-là P Est-ce qu'elle est de roit naturel f Dieu auroit donc défendu aux Juifs une chose commandée par la loi naturelle, la plus inviolable de toutes, et dont il est lui-même lauteur. Est-ce que Tusure est au moins nécessaire à la société civile, à rhumaniié,au bien public f Dieu auroit donc défendu une chose juste en soi, et nécessaire au bien des hommes. Est-ce que Tusure est du droit des gens , en cela seulement qu'elle est commune parmi leshommesf alors on convient de ce dernier point avec les usuriers et leurs défenseurs, en les avertissant cependant qu^il ne prouve rien ; car Dieu deTend très-souvent ce que les hommes se permettent, et qui est parmi eux trèsordinaire.
Mais les lofs humaines avoient établi Tusure , et les empereurs chrétiens les ont autorisées. Qu en peuton conclure contre la loi de Dieu ? Le divorce n e*toit-il pas permis par les lois romaines f Ne don— noient- elles pas aux maîtres le pouvoir de tuer leurs esclaves? Et aans un temps plus ancien, ne laissoient- «iles pas aux pères celui de conserver ou de faire mourir leurs enfiins quand ils veuoieut au monde? L^Evangile a réformé ces lois injusces^et, quoique celles qui permettoient le divorce, niaient pas été abolies par les empereurs chrétiens aussitôt qu'ils le sont devenus, TEglise ne les a pas moins regardées comme injustes \ elle n^en a pas moins averti les peuples de ne les point prendre pour leur règle \ elle nVn a pas moins insisté auprès des empereurs pour les taire abolir^ et TEvangile a prévalu enfin sur un abus qui çarois— soit revêtu de 1 autorité et de la majesté des lois.
Il en. est arrivé, de .même de celles qui permettoient
l44 I^SS COIÏTRÀTS
inier objet que nous devons envisager. Ainsi riniérêt iie doit pas être permis, parce qu'il entretient le négoce^ et favorise Tardeur que les marchands ont de devenir riches. On doit être persuadé que ce n'est pas la loi de Dieu qui doit s'accommoder aux besoins et anx commodités du négoce , mais que la conduite que les chrétiens doivent tenir dans le négoce , doit être réglée sur la loi de Dieu.
£uûu ^ pour répondre à plusieurs autres diificttltés u'opposent les partisans de l'usure pour la soutenir , il faut observer , i. que c^est mal à propos qu'ils croient les intérêts du simple prêt autorisés par ceux qu'il est permis de retirer du contrat de constitution, car ce contrat n'est point un prêt usuraire. C'est une véritable vente et un véritable achat, où l'on donne une somme une fois paj^ée , pour le droit d'en recevoir une rente: d'où il s'ensuit qu'il ne se fait point une double compensation d'une même choses Tintérêt compense le principal, mais jamais le principal ne compense le priu^ cipal. Quand on reçoit cette rente , elle nVst pas le fruit d'un argent et d^un usage qui ne noiAS appartient plus comme dans le prêt^ mais c'est une chose achetée qui appartient à l'acheteur , et qui se paie ^lit à petit: car, telle est la nature de cet échange. Ce contrat demiande deux choses : que ce revenu annuel s'achète selon le taux du prince; et que le vendeur du revenu ait la liberté de le racheter, et qu'il' n'y soit pas contraint.
2. Qu'il faut faire une grande différence entre les choses qu^on loue, et Targent quW prêté: dans le louage, l'usage est distingué du domaine; on peut retenir le domaine, et vendre Tusage; c'est ce qu^on appelle loner : dans le simple prêt, on transporte le domaine avec l'usage. Si quelqu^un donnoit son argent seulement pour en faire montre, alors il pourroit licitement vendre l'usage de l'argent, parce qu'il n*eu céderoit pas le domaine.
M PÀ1lTlCUltÈR« 14s
3. Qu^il n^est pas plus permis de tirer intérêt du* prêt des choses fructueuses^ comme sont les grains ^ que de l'argent ^ parce que , quoique l'argent et les grains soient en cela diffcrens ^ l'argent étant stérile par lui-même , et les grains ne Tétant pas ^ néan<^ moins ils ont cela de commun dans le prêt , que l'un et l'autre deviennent stériles à celui qui les prête : car^ le prêt les faisant changer de maître , ils ne peuvent plus profiler qu'à celui qui les emprunte, suivant cettO règle : res fructificat domino*
4« Que, pour dire que le prêteur qui tire intérêt da simple prêt, vend ce qui n'est pas, c'est assez que Taf'* gent prêté ne soil plus à lui, ni quant au domaine, ni quant à l'usage \ ainsi il vend ce qui n'est plus à son égard.
5. Que c^est une mauvaise conséquence de dire qtCil ne faut point disiingiier les choses qui se consument ^ pur Fusage^ de celles qui ne se consument pas^ puisque la loi ne les distingue pas : car, quoique la loi ne fasse pas explicitement cette distinction, elle la suppose tou-« tefois en parlant du prêt, lorsquVIIe regarde les unes comme sa matière, et non pas les autres.
6. Que la loi de Dieu détend de pallier Tusut^ sou^ le motif et le prétexte de reconnoissance : et, pour la découvrir , c^est assez de demander si celui qui prêle , attend cette reconnoissance et prête son argent dans l'espérance de la recevoir ou non : car, s'il attend cette reconnoissance , en sorte que sans ce|^ il ne préteroit pas, il commet, dès ce moment, une usure mentale, qui n'est autre que le dessein de recevoir plus qu'on né donne. Il faut avouer néanmoins que , si le créancier prête gratuitement et sans espérance de rien recevoir^ il lui est permis de recevoir le présent que la générosité de celui qui emprunte lui offre, parce que ce n'est alors qu'une véritable reconnoissance) mais c'est ce qui est très-délicat dans la pratique, v
7* Que c'est une conséquence dangereuse et rîdi^ Tome IlL K
i46 Des Coutrats
cule ^ de dire que Fusure doit être autorisée, parce qu'elle est en usage par-tout; cqr îl sVnsuîvroit de là que l'usure u^est plus vicieuse^ parce qu'elle est devenue commune : cœpit liciium esse quod publicum est ^ dit saint Cyprien^quela coutume du monde corrompu ^ et l'autorité de quelques hommes trompés et qui se sont égarés dans leurs pensées, peuvent rendre licite ce que la loi divine et naturelle défend , et Tem* porter ainsi sur Fautorité de Dieu. Dans ce principe| lidolâtric auroit eu raison de se prévaloir de son an-tiquité contre la religion chrétienne, et de lui opposer une coutume établie depuis plusieurs années. 11 est difficile de ne pas sentir toute la fausseté d'une pa* reîUe docirine , et de n'en pas avoir horreur. L autorité de la coutume est certainement très-considérable^ maïs elle n'a pas assez de poids ni assez de force pour l'emporter 0ur la raison et sur la loi. Nulle autorité ne peut prescrire contre le droit naturel et divin : Dominus nosier Christiis ^eritatem se , non consuetudinem nomi-^ napitj ditTertullien(m/f6r. de J^eland, f^irg.). Une ^^outume, quoique très- ancienne, mais séparée de la vérité-, est toujours nne erreur, selon saint Cyprien : et îl ne faut pas croire , dit le pape Alexandre III. à la tête d'un concile de Tours en ii63, que la cou— .tume qui a introduit un abus , disculpe ceux qui la suivent j c'est toujours un abus qui, pour avoir régné long-temps , bien loin de diminuer le péché de ceux qui la suivent, les rend plus criminels.
8. Que Tutiliié que retire celui qui emprunte de l'argent qu'on lui prête , ce peut être un titre Icgi-* time pour en exiger des intérêts et pour partager avec lui son prb6t: car le préteur n'a par-là aucun droit ni sur sa personne, ni sur Tétat de ses affaires, ni sur l'usage qu'il fait de son argent qu'il lui a mis entre les mains à condition de le lui renare. Cet argent prêté à un marchand ou â un homme qui le fait valoir en achetant avantageusement une terre, ne vaut pas plus
EN PARTICULIER. iff]
^oe celot que l'on prête à un pauvre ou à un débauché qui le dissipe^ le profit qu'en tire Temprunteur ne doit être attribué qu'à son travail et à son industrie^ sar lesquels le prêteur n a aucun droit. Cela est si vrai que , si le profit du marchand venoit à se perdre par un accident , si la terre achetée venoit à être ennêrement ruinée par la guerre , le prêteur prétendroit que ce seroit au seul préjudice de Temprunteur , et non au sien : c'est donc aussi au seul avantage de Fempruntear que doivent tourner et le profit fait par le marchand , et les fruits que produit la terre achetée avec l'argent emprunté.
9« Que pour détruire le faux prf'texte dont se sert un usurier pour s'autoriser à exiger des intérêts, en disant qu'il court risque que coloi à qui il prête soit ou devienne insolvable, il faut distinguer deux sortes de dangers qu'on court en prêtant. Il y en a un qui est commun, et il y en a un qui est particulier. Le danger commun est celui que l'on court, préciséa>eDt parce qne l'argent passe en des mains étrangères. Le danger particulier vient de la qualité particulière de la personne à qui l'on prête, qui est pauvre et insolvable , ou le peut devenir. Il faut encore remarquer que le. danger , soit commun , soit particulier , est intrinsèque au simple prêt , et en est inséparable. Cela étant supposé, l'on ne peut pas dire que le danger commun soit un titre I(?gitime pour eiiger des intérêts : car , ce péril étant inséparable du prêt , ce seroit rendre injuste la loi de Dieu qui défend de tirer des intérêts du prêt ', puisqu'il seroit impossible aux hommes de Tobserver, et qu'elle les. dépouilleroit d'un droit juste que ce danger commun ifilrînscqne au prêt leur donneroit. Le danger par— * ticulîer est encore moins un litre légitime pour exiger de« intérêts : car, il s'ensuivroit de là que, comme il y a plus de danger à prêter à un pau-
i48 Des Contrats
vre qu'à un riche, on devroit en tirer un plus gros intérêt^ et que cet intérêt devroit grossir à mesure que la pauvreté augmenteroit : conséquence qui ne peut que faire horreur (i).Ce que plusieurs théologiens rapportent d'une décision donnée aux missionnaires chinois , par la congrégation de la Propagande , en 1645, pour empêcher les confesseurs d'inquiéter ceux qui retiroient quelque profit du prêt à cause du risque quHls couroient en prêtant, semble devoir se rapporter au cas du dommage naissant ou du lucre cessant. Il paroit dangereux, dans la pratique, de Tinterprëter autrement.
10. Que les usuriers ne sont pas autorisés à prêter à intérêt, quoiqu'il soit permis quelquefois d'emprunter à usure. Afin de résoudre avec méthode cette question, il faut voir en quel cas il est permis d'emprunter à intérêt. 1. Une personne qui est dans le besoin pent, sans offenser Dieu , emprunter de ceux qui sont dans la disposition et qui font le métier de prêter à usure ^ mais à deux conditions , ou dans deux circonstances sans lesquelles on viole la loi de Dieu. La première
{1) Quoiqu^il ne soît pas permis d'exiger un intérêt plos fort, selon
que la pauvreté ' de iVmprunteur e»t plus grande , cependant ,
dans d'autres circonstances ^ lorsque le préteur court un danger
vraiment probable de perdre son. capital par quelque circonstance
extrinsèque ou étrangère au prêt; et que, d^un autre o6té, Pem-.
prunteur ne veut pas ou ne peut pas assurer le capital par une
hypothèque ^ ou par un gage ^ ou par une caution ^ ae bons
théologiens^ et eojtr autres le Père Antoine^ pensent que le préteur
peut exiger licitement^ en compensation, un intérêt proportionné
au péril ^. qui ne peut cependant excéder le taux légal, ir Mais ^
M comme il est très-difficile dans le fait de pouvoir calculer ce
^ péril , et qu'ail est bien dangereux dVxi ger un dédommagenoenc
M proportionné., il sera plus sûr^ pour la tranquillité de la cons»
:» cience des préteurs^ de s^abstenir de faire de pareils contrats ^
> à causé du danger de pécher auquel ils sVx posent ^ et d'em—
> plojer les sommes qu^ils peuvent posséder ^ d'une manière qui.
> soit entièrement permise:» ( instruction donnée par ordre de BeaoSt * Xiy. au fi. P. Charles Félix y^ missionnaire en Afrique )•
est, que celui qui emprunte y soit contraint, et ne trouve pas à emprunter autrement pour s'aider dans UD besoin très-pressant^ il le peut même pour secourir son prochain qui est dans une extrême nécessité^ par exemple , pour le tirer de prison ou de la captivité. La seconde condition est, que celui de qui on emprunte soit disposé à ce mauvais commerce de Tusure , en fasse profession , et soit déterminé à ne prêter qu'à intérêt. La raison est que, dans ces deux circonstances, celui qui emprunte n'a en vue que d'emprunter , et de souffrir le dommage qu'il est obligé de supporter eu payant des iniérêtt usuraires. S'il y a du péché , ce n'est pas lui qui en est coupable, parce qu'il n'y consent pas^ on ne peut pas même dire qu'il le con-^ seille^ il se sert seulement du péché de l'usurier , pour se tirer du besoin où il se trouve. Alors, dit saint Thomas, que Ton peut lire là-dessus (3.2. Q. 78. j4. 4*)9C^lui V^^ emprunte d'un usurier ne lui donne pas lieu , au moins directement , de commettre une usure^ il lui demande seulement de largenl à em-« pronter , et il n'y a aucun mal dans cette demande : il est vrai que l'usurier en prend occasion de lui [irêter à usure et de ly contraindre dans les pressans besoins où il se trouve; mais cela ne vient que de la cupidité de Tosuiier. On ne peut jamais faire ni demander des actions tellement mauvaises que tout y soit mauvais; par exemple, un maléfice: mais on peut, dans le pressant besoin , demander une de ces actions qui ne sont mauvaises que par une circonstance qui les rend telles , parce qu'elles sont bonnes en elles-mêmes : telle qu'est celle d emprunter, qui ne devient mauvaise, quand on s*adresse à un usurier, que par la perversité de sou cœur et sa mauvaise disposition : celui qiii veut emprunter, ne veut que Taction de rem[uu«t en ellemême. Il souhaiteroit , au contraire, qu'on lui prêtât saus intérêt; s'il en paie, c'est parce qu'il ne peut faire autrement, a. Samt Thomas, dans Tendroii qua
]5o Des Contrats
nous venons d'indiquer, décide que la nécessîlé qui autorise d'emprunter à usure doit être grande^ etque, si !'ou n'est pas dans un pressant besoin , Ton ne peut sans péché faire ces sortes d emprunts,. même à des personnes qui font commerce d'usure. Il faut que la nécessité d'emprunter à usure, pour disculper ua homme devant Dieu, naisse sans qu'il l'ait prévue ni voulue: car, s'il Ta prévue et voulue, il est coupable aux yeux de Dieu qui nous ordonne de fuir, lorsque nous le pouvons, loccasion du péché pour nous et pour nos frères. 3. Il n'est jamais permis d'emprunter a usure hors les deux circonstances marquées ci-dessus ^ et cela de quelque mauière q^ie Ion puisse prendre cette questioffi, et qtielqtte couleur qu'on puisse lui donner. Le grand précepte qui oblige étroitement tous les hommes d'avoir de la charité pour le prochain, leur défend de proposer à leurs frères de violer la loi de Dieu. Il est impossible que, donuant occasion à na usurier d'offenser Dieu mortellement, ny étant con-traint par aucune nécessité , lou ne soit coupable de son péché, par le cousentemeot et l'approbation quoii lui donne.
Il y a une grande disparité entre emprunter à usure et prê(er à usure. Emprunter à usure, dans les deux circonstances que nous venons d'expliquer ^ n est pas de soi un mal; parce qu'il n'y a pas de mal dans les emprunts: il n'y a que la circousiance qui rend mauvais les emprunts à usure; et cette circonstance est seulement dans celui qui prête , elle ne se rencontre pas dans Tintention de celui quî emprunte, qui n'a pas celle de commettre aucun péché, et qui ne coopère pas à celui de l'usurier : ce n'est pas même celui qui emprunte qui donue occasion au péché de l'usurier , c'est la cupidité de celui-ci. Mais dans les prêts à usure qui sont essentiellement mauvais, le vice de Tusure se trouve et dans Faction de celui qui prête, et dans son intention que la cupidité lui inspire.
Kir PARTICULlCfc. l5l
Toat est blâmable dans Tusurier qui prête, riea ne |)eut Texcuser ^ et , quelque besoin qu'il ait , il ne lui est pas permis de prêter à usure, même pour un bieu apparent. iVbn sunt facienda mala , ut indè eye^ niant bona: c'est le principe de saint Paul. Nalla est nécessitas delinquendi^ quibus una est nécessitas non delinquendi^ dit Tenullieu (m lib. de Corond Militis^ C. 11. ). Saint Augustin combat expressément cette excuse des usuriers, de ne pouvoir vivre et s'entre— tenir, s'ils ne prêioient i usure : audent etiam , dit-ril {in ps. i a8. ), dicere : non habeo aliud undé vii^ami hoc mihi et latro diceret deprehensus infauce... Quidquid prohibere conaremur^ responderent omnes^ quia non habent undè viverent , quia indè se pas-^ cerent; quasi non tioc ipsum in iliis maxime pu^» niendum est^ quia artem nequitiœ delegerunt^ undè "vitam transigant } et indè se ^olunt pascere^ undè offendant eum à quo omnes pascuntur.
Des Raisons légitimes pour lesquelles on peut^ sans Usure , recevoir plus que ton na prêté.
V^luoiQUR ce soit une règle établie par le droit naturel et divin , de ne pas recevoir plus qu'on n'a prêté , néanmoins cette règle a ses exceptions , qu'on tire des décisions de l'Eglise qui s'est expliquée par les conciles, par les écrits des saints Pères , et par les décrétales des souverains pontifes.
Le premier cas auquel il est permis de recevoir quel—
3ue chose de plus que ce quon a prêté, est celui du on gratuit : car il n'y a point de loi qui défende de recevoir une chose de celui qui en est le légitime posses* teor; puisque le domaine qu'il en a, n'est autre chose ue le pouvoir d'eu disposer à sa volonté. Mais ce cas amande deux conditions: la première, qu'il n'y ail point eu auparavant de pacte ni de convention } la
iSs .Des Contrats
. conde, que celui qui a prêté , (i) n'ait pas eu intention de recevoir , nihil indè sperantes.
Le second cas est , lorsque le seigneur reçoit son propre fief en engagement de son emphy téote , auquel il prête de Targent : car alors il peut jouir des fruits sans rabattre sur le principal , selon la décision du pape Alexandre III. (C conquestus est. de Vsuris ). La raison est , que les fruits de ce fief engagé ne sont pas censés valoir davantage que les services que le vassal doit à sou seigneur, et auxquels le seigneur Ta obligé en lui donnant sa terre ; c'est pourquoi le seigneur en recueille alors les fruits, comme provenansdesonbien propre et d'un fonds qui lui appartient, et non pas d'un fonds étranger qui lui est simplement engagé: mais il iaut remarquer , qu'en ce cas , 1 emphj^téote est respectivement décharge du service qu'il doit à cause du fief ^ tandis qu'elle demeure engagée au seigneur. Cependant^ dit le pape lunocent lY. {C. Insinuatione dejeudis ), cela suppose que les fruits de la terre engagée n'excèdent pas de beaucoup la valeur des services que le Tassai est obligé de rendre : car^s'ils excèdent debeaucoup ces services, le seigneur est obligé de tenir compte à cet emphj/téote de cet excédant ; autrement, ajoute ce pap^^ il pécheroit contre ce commandement: mutuum aaîe^ nihil indè sperantes.
Le troisième cas est , lorsqu^on souffre quelque dommage pour prêter de l'argent ou de la marchandise à autrui. C'est ce que les théologiens appellent Jommog'e naissant ^ damnum emergens. Le dommage naissant, en ipatière de prêt , est le tort , la diminution , ou perte eflPective qu'on fait dans son bien , précisément à rabon du prêt. Le surplus que le créancier reçoit dans cette circonstance ne s^appelle pas usure, mais dommage et
( 1 ) Jta ut^ nisîlucrum sperarelur^ mutuum nondaretur^ dit le 'père Antoine. Censetur usurarius qui^ licet omni conventione ces^ sante^ eo anime mutuai ut aliquid ultra sortem recipiat , aliàsnon muiuaturus.
EN PÀRTICXJLIBR. 1 53
kilérêt , c'est-à- dire j une juste compensation de la perte qiïil souffre , et une indemnité qui lui est légitimement due^ personne n'étant obligé de procurer le bien d*autruiâ son désavantage, lorsqu^on ne lui a fait aucun tort. Alors recevoir le surplus , ce n'est pas vendre Tusage de son argent, c'est éviter la perte que le prêt fait souffirir. Mais il est important de ne se pas tromper , et de ne pas cacher une véritable usure, sous le prétexte de réparer un dommage prétendu et purement apparent. Nous n'entendons parler ici que du dommage particulier et véritable qui^ par accident, survient quelquefois après le prêt, et en uait comme de son unique cause, mais qui ne lui est pas essentielle, et n'en est pas inséparable.
Les théologiens demandent cinq conditions, pour rendre le titre du dommage naissant juste et légitime. La première est, que le dommage doit être véritable et réel. La seconde, qu'il doit être causé par le prêt, et non par d'autres accidens qui n'ont aucun rapport avec l'argent prêté. La troisième, que ledomcnagedoit être égal au dédommagement qu'on exige du débiteur. La quatrième est, qu'alors, pour dédommageaient, on ne peut recevoir les intérêts que suivant le taux de l'ordonnance. Il est vrai qu'on ne violeroit pas la justice natarelle, si, le dommage qu'on auroit souffert montant plus haut que le denier de l'ordonnance, onexigeoit un dédommagement au-delà de ce qu'elle permet; maison désobéiroit à la loi civile qui oblige eu conscience ; on donneroit du scandale, et on s'cxposeroit aux peines portées par les lois ^ qui, pour empêcher les vexations injustes, ont fixé jusqu'où pourroit aller ce dédommagement, et quels sont les intérêts qu'on peut alors exiger. S*il arrivoit cependant un de ces cas où le prêt rausàt un tort considérable, que la loi qui n'a pu les prévoir ne seroit pas censée violée • alors il faudroit ne rien faire sans le conseil d'un homme sage et éclaire. Knfin, la cinquième condition pour rendre le titre du dommage
l54 Des Contrats
naissant juste et légitime , est que le creaDcier qui' prêta librement et sans aucune contrainte, avertisse son dé* biteur , en lui prêtant son argent , du dommage qu^il en souffrira s'il lui prête, en cas qu^il puisse le prévoir^ parce qu'il peut se faire que le débiteur, s'il eût été averti de ce dommage du créancier , n'eût pas voulu emprunter de lui , pour ne pas s'engagera lui payer cédédommagement.
Ou demande si celui qui , ayant de l'argent qu'il croit devoir diminuer de prix , à l'approche d'un décri des raonuoies, le prête sans intérêt, à condition que l'on lui rendra la même somme quelque temps après , commet uqe usure. Saint Thomas ( OpuscuL'jî. de usur. C i40 décide que cela se peut sans usure \ parce que celui qui prête avec cette iutentipn , n'espère pas de gagner en vertu du prêt , mais seulement d'éviter un dommage qui pourroit lui arriver, et une perte qu'il feroit s^il ne
Îirêtoit pas son argent; ce qui ne lui est pas défendu. 1 n'y a pas même d'injustice par rapport à celui qui prend cet argent à cette condition , parce qu'il ne le prend pas pour le garder en dépôt jusqu'au temps où il vaudra moii^s, mais pour s'en servir et l'employer dans le temps où il vaut le prix pour lequel il s'oblige de le rendre : comme c'est par son industrie qu'il évite lui* même d'en porter le décri, il peut, en se faisant plaisir à lui-même, faire le même plaisir à celui de qui il l'emprunte , sans qu'ily ait ni injustice , ni usure de part ni d'autre.
La plus grande partie des théologiens joignent au titre dii dommage naissant encouru pour avoir prêté, celui du lucre cessant, lucri cessantes ^ qui , lorsqu'on l'ex— plique comme il faut , se trouve dans le titre du dom^ mage encouru , et doit être mis au nombre des titres Ié«> gitiraes qui donnent droit de recevoir quelque chose de plus que ce qu'on a prêté. Pour cela on demande plu— sieurs conditions: la première, que le prêt soit la véritable cause de la perte qu'on fait ae l'occasion de gagner :
EU PARTICULIER. l55
celte condition en renferme trois autres, i. Il faut que Fargeot qu'on prêle soit un argent destiné au négoce, OD destiné à un emploi qui devoit procurer ce gain , et qu'on soit véritablement déterminé à le placer ^ eu sorte que la raison qui empêche celui qui prête de s'en servir , soit la prière que lui fait celui à qui il prête : par exemple, si quelqu'un devoit employerson argent à l'achat d'une terre qui lui auroit rapporté tant de revenu, ou à l'achat d'une marchandise sur laquelle il a accoutumé de faire un tel gain. Autrement on^ ne peut pas dire que c'est le prêt qui l'empêche de g<tgner ^ puisqu'il n'auroit pas gagné et n'avoil pas envie de gagner , quand même il n'auroit pas prêté, a. Il est nécessaire qu'un marchand qui prête, n'ait pasd'autre argent qu'il puisse prêter que celui qui est dans son commerce ^ ou qui lui est nécessaire pour les dépenses de sa famille: car, s'il en a d'autre qu'il
fuisse prêter, on ne peut pas dire que c'est le prêt qui empêche de gagner ^ puisqu'il lui reste toujours entre les mains autant d'argent qu'il en peut emplo^^er dans son trafic. 3. Si celui quiavoit son argent dans le commerce, a voit pris de lui-même la résolution de l'en tirer, ou l'en avoit déjà tiré pour avoir occasion de le prêter et délirer de son prêt un gain plus certain que celui qu'il faisoit dans le négoce, il ne lui seroit pas permis de se servir de titre de lucre cessant. La raison est, que ce n'est plus le prêt qui l'empêche de gagner dans le commerce ^puisqu'il a pris, comme on lesuppose, la résolution de n'y plus mettre son argent, et qu'il l'en auroit retiré , quand même il ne rauroit pas prêté.
La seconde condition qu'on oemande afm que le lucre cessant soit un titre légitime qui donne droit de tirer des intérêts de simple prêt, est.que celui qui prête, avertisse celui à qui il prête, qu'il ne peut lui prêter sans se priver d'un gain, et que celui-ci en convienne avec lui : car autrement celui qui emprunte, pourroit se plaindre avec justice de ce qu'il n'en a pas été averti ^ il auroit peut-être trouvé des personnes qui auroient
i56 Des Contrats
voulu lui prêter sans s^iacommoder. On n^est pas obligé à ce qui ne suit pas nécessairement du prêt ou des con-> trats onéreux, à moins qu'on n'en soit convenu^ surtout quand de leur nature ils sont gratuits, comme le prêt doit l'être.
La troisième condition est que celui qui ne gagne pas «1 cause qu'il a prêté son argent, n'exige pas de celui à qui il prête, tout le gain qu'il auroit pu taire; il n'en peut exiger qu'une partie seulement : et c'est ce qui doit se déterminer par des personnes capables et ex* périmentées , lesquelles ne doivent alors régler ce dédommagement qu'après avoir examiné, i. le gain que pourfoit faire celui qui prête ; 2. la condition de la personne^ 3» le genre de négoce; 4* '^ risque qu'on y court; 5. la peine qu'il y a de l'exercer; 6. qu'après avoir fait une déduction des dépenses que le créancier auroit dû iait'e pour parvenir à ce gain. Une chose est moins estimable quand ellç n'est qu'en espérance , que quand on Ta entre les mains el en sa possession : Tune est certaine, et l'autre iucertaine ; on est sûr d'avoir ce qu'on possède; et il y a lieu de craindre qu'on n'ait jamais ce qu'on espère de pouvoir gagner.
Quatrième condition. Si l'on prête à un pauvre dans nn pressant besoin, il n'est pas permis de se servir du lucre cessant; parce que l'on est obligéalors de luiprèter, suivant le précepte de la charité; et par conséquent il n'y a ni dommage naissant , ili lucre cessant qui permette d'exiger de lui des intérêts.
Cinquième condition. Il est bien permis à un créancier de convenir, dans le temps qu'il prête, du dédommagement qui lui est dû , parce que le prêt l'enlpêcho de gagner; mais il ne lui est pas permis de faire payer ce dédommagement au débiteur avant le paictiient du capital; parce que celui qui, en prêtant cetit ëcus, par exemple, en retiendroit dix au temps qu'il prête, pour se récompenser du gain qu'il ne fait pas avec l'argent qu'il prèle, ne prèteroit que quatre-viugt-dix écus.
EK PAnTICtTUSh. * 157
Enfin , la sixième condition est , que le gain qu'on ne fait pas parce qu^on prête, et qui doit être compensé , soit) en quelque manière*, certain et assuré. Ce n est pas assez que le lucre cessant soit possible ; autrement il n'y auroit plus d*usure à prêter à intérêt: car tout le monde seroit en droit d'alléguer qu'il pouvoit faire profiter Targent qu'il a prêté ^ et ce seroit s'abuser : il est donc absolument nécessaire que le lucre cessant soit prochain 9 moralement certain , et comme assuré ; de sorte que plus il y a de certitude , plus aussi on peut exiger de dédommagement; moins il y a de cer*-. titiide , moins doit-on en exiger ^ et lorsqu'il n'y a aucune certitude , on n'en doit exiger aucun. Dire qu'on peut prendre l'intérêt ratione lucri cessantis , quand il est probable qu'on auroit fait de son argent quelque "^Hnploi utile, et cela sur la seule probabilité qu'on a que cet argent auroit profité , c'est soutenir une doc-^ trine qui paroit être d'une conséquence dangereuse*^ et ouvrir la porte à l'usure, (i)
Le quatrième cas auquel il est permis de recevoir plus qu'on ne prête, est celui où un beau-père lie donne pas à son gendre la dot qu'il a promise à sa fille, le gendre peut alors recevoir, ou les fruits d'une terre dont son beau-père lui donne sa jouissance jus^ qu'au paiement de la dot de la fille, ou les intérêts sans les imputer sur le principal ; parce ce sont plu--^ tôt de justes dédommagemens que de véritables intérêts , le mari souffrant du retardeincnt du paiement de cette dot, à cause des charges du mariage qu'il est obligé de supporter seul. D'ailleurs cette dot promise doit
( I ) Le commun des théologiens pensent qu'nn gain rêellemeni 'probable , et non purement possible ^ qu'on eût fait de son argent , •i 00 o€ leiit pas prêté , est un titre légitime à TinlénU. Mais cet in* tërét doit être moindre que si le ^ain ctoit assuré. Car on ne peut, Teiigcr qu'à litre de dédommagement : ce dédommaçement doit dooc se mesurer sur la valeur plus ou moins réelle de ce profit probable.
i58 Des Contrats
être regardée comme un fonds; puisqu'elle en tient lîea. Celte décision est du pape Innocent IIL ( cap. salu^ briter. de usuris ).
En faveur des femmes et des veuves, on a étenda cette jurisprudence si juste, au douaire , à la dot db la femme, à son angment de dot après la mort de soù mari. En faveur des enfans, on Tétend à ia légitime | après le décèi de leur père et mère ] parce que les droiss du douaire , de la dot , de Taugment de dot et de la légitime, sont considérés ad instar des constitutions de rentes appliquées sur des biens qui fructifient ^ ib doivent doue profiter en faveur de ceux qui , par ces titres légitimes, ont droit sur ces espèces de fonds, que les lois et les coutumes leur donnent pour leur entre* tien et leur nourriture.
Le cinquième cas : lorsqu'une personne qui est caution pour une autre, a payé des intérêts et des dépens pour le débiteur, elle peut les répéter sur le débiteur, sans préjudice de la dette principale dont elle a ré^
I)ondu , et qu'elle a payée pour lui , comme Ta décidé e. pape LuciusIIL ( Cap. Pen^enit. dejidejiissorihus^. Le sixième cas : lorsqu'on a vendu un fonds, et , que le temps du paiement étant venu, Tacquéreur ny satisfait pas, le vendeur peut recevoir quelque chose ^ parce qu'alors ce n'est pas un profit du prêt , mais ua dédommagement de la perte qu'il souffre pour ne plus jouir de son bien.
Le septième cas: lorsqu'on prête de l'argent à quel-* qu'un' qui veut seulement le montrer et en faire parade^ parce que c'est alors un louage, et que celui qui prête conserve le domaine. C'est saint Thomas qui décide ainsi, en distinguant deux sortes d'usages qu'on peut faire de l'argent.
Le huitième cas : lorsque celui qui a une terre par engagement, souffre de la perte et du travail pour la chose engagée , il peut se récompenser sur les fruits. Telle est la peine de cultiver les terres , recueillir les
EN PÀHTICULIBB* l59
tttoisgom ) etc. Cest la décision d'Innocent III. ( Cap^ ûdnostram. De rébus Ecclesiœ alienandis ^ velnon). On demande si Tou peut tirer intérêts d'intérêts , cest-à-dire , faire de plusieurs années d'arrérages de rente constituée, un contrat de constitution sur son mme débiteur* Nous répondons que cela ne se peut pas. Les saints Pères ont. condamné cette pratique. Saint Ambroisedit (£/6.<i<; ïbt, cap. 7.) qu^ellejait encourir la malédiction du prophète ^ il la taxe din^ justice et de mauvaise maison. Saint Athanase ( in ps. 14.) et saint Basile ( in ps. 18.) la condamnent aussi. Elle est défendue par une bulle du pape Pie Y. par les lois romaines et les ordonnances de nos roi$. £lle n'est propre qu'à contribuer à la ruine des fa— milles qui doivent des rentes constituées. On appelle celle espèce d'usure, anatocisme (i).
De la Restitution des Usures.
!ji Ton est obligé de rendre ce que Ion a pris et ce que Ion retient injustement , c'est une conséquence C[o\in usurier est obligé^ en conscience, de restituer les intérêts usuraires qu'il a perçus: car il les a pris et les retient contre toutes les règles de la justice. Le concile de Lyon, tenu sous . Grégoire X. défend aux couièsseurs d'absoudre les usuriers, qu'ils n'aient restitué leurs usures, ou niaient donné des assurances quils le feront au plutôt , autant qu'il sera en leur pouvoir* Lorsque 4:elui qui a prêté, quoiqu'il ne soit convenu d'aucun intérêt, ne l'a fait cependant que parce qu'il étoit assuré que celui à qui il prêtoit , devoit lui en
(1) Vojrez sur Tusore use savante DissERTAnoif sur le prêt a ïmmb, par M. Pages ^ professeur de iliéologie morale, à Lyon. L'auteur y traite la question principalement par la voiede Pautonlé, ^blit solidement let principes catholiques^ et répond aux diificuhéa ksplosipéçieiu«sde« nouveaux partisans de Pusure.
i(So Des Gontrays^
payer, on doit Fobliger à restituer ceut qu^il aûroit reçus.
L'usurier De peut pas dire qu'il a acquis le domaine et la propriété des intëréis usuraires , celui de qui il les a tirés les lui ayant donnés volontairement : car ce dernier ne les a payés que comme contraint, pour pouvoir trouver de l'argent à emprunter dans son besoin. Le serment même de ne jamais redemander ces intérêts, n'exempteroii pas Tusurier de l'obligation de restituer^ soit parce que ce serment ne peut pas être regardé comme ayant été fait librement; soit parce qu'il est fais contre les règles de la justice.
On est obligé de restituer les intérêts usuraires qu'on a retirés de bonne foi. 11 est vrai que si Ton a ignoré, en les recevant , que cette sorte de proGt étoit défendu, et que^ par son état, l'on ne fut point obligé de le savoir, on n'est point tenu à restituer ce qui eu a été consumé, si Ton n'en est pas devenu plus riche^ mais on est obligé de restituer ce qui en reste, et ce dont on s'est enrichi , c'est-à-dire , ce qui a ser\'i à augmenter son bien , à payer ses dettes , à empêcher qu'on ne dépensât ses revenus qu'on a placés. On ne peut supposer qu'il y ail de la bonne foi dans la perception des intérêts usuraires , dans les cas d'usures notoirement reconnues pour telles dans le public, et parlà notoirement proscrites. Un confesseur ne sauroit examiner avec trop d'attention si la bonne foi a été réelle, et si ceux qui s'en servent pour se dispenser de restituer les intérêts usuraires qu'ils ont consumés, ne les ont point reçus dans des doutes et des perplexités qui ne peuvent compatir avec la bonne foi. Les fré-
3uentes instructions que les fidèles entendent aujourd- 'hui sur cette matière, les rendent inexcusables le plus souvent, dans les cas où ils feignent d'avoir ignoré qu'ils commettoient l'usure.
L'usurier qui, en prêtant, s'est fait donner une terre pour en jouir jusqu'au remboursement de ce. qu'il a
prêté ,
EK PARTI CULIBm» l6l
préié^ est obligé de restituer ces (tvÂîa^deductisea:^ pensis^ en retenant les dépenses qu'il a Éiiiespour enireteuir cette terre et la faire cultiver.
Un usurier n^est obligé de restituer que la valeui; des intérêts usuraires qu'il a reçus : s'il est obligé à cpielque chose de plus, ce ne peut être que pour dé-> flommager celui à qui il a prité k usure, en cas qu« ce dernier ait souffert de lui avoir payé ces intérêts usuraires. Il n'est pas tenu de restituer le protit qu'il a retiré de ces intérêts, soit qu'ils aient été en argent, soit qu'ils aient été en denr^ ^ parce que cet argent oaces denrées ne produisent rien de leur nature, ce nW que l'industrie de l'usurier qui les a fait profiter : il peut donc retenir ces profits ^ puisque son in« dustrie et son travail lui appartiennent.
Saint Thomas ( a. :i. a* 3. ) a conclu de ce principe^ qne, quand un usurier s'est servi des intérêts usuraires qu'il a reçus pour acquérir des imnieubles , il peut wemr ces immeubli^s qui lui appartiennent en propre, et dont il n^est pas obligé de se dessaisir en faveur de cèloi de qui il a exige ces intérêts^ que s'il n'a pas d*argent, pour les lui restituer, il peut le faire du prix de la vente de ces immeubles j et ^ si ce prix excède les intérêts usuraires, se réserver cet excédant qui est à lui. Celui qui lui a payé ces intérêts a seulement^ poor pouvoir les reprendre , un droit acquis sur ce^ immeubles comme sur tous les autres biens de l'usurier.
La prescription ne peut dispenser un usurier de restituer les usures qu'il a reçues , même de bonne foî, et ne sachant pas que cela fut défendu ^ parce que la seule bonne foi n'est pas capable de fonder upe prescription , et qu'outre la bonne foi , il faut avoir un titre présumé bon , et que le bien soit prescriptible : or, l'usure ne peut pas être considérée comme un moyen d'acquérir justement, parce que la loi de Diên la défend en termes clairs et précis. D'ailleurs les profits usuraires ne peuvent tomber sous la près * Tome ///. L
i6d Des Contmts
cription , non plus que les biens qii^on possède par vol , rapine ou autres moyens injustes. Enfin , Ton ne peut se dispenser de restituer des profits usuraires re* çus it y a plus de trente ans , sous le prétexte qu on ignoroit que cela fîit défendu^ parce que c'est une ignorance du droit , dont on ne peut pas tirer avantage comme de celle du fait: ainsi elle ne peut favo« riser la prescription. Nunquam in usucapiombus jultis error prodesse potest. Nous ajoutons que, Tusure étant défendue pal la loi naturelle, selon le sentiment da plus grand nombre des théologiens, elle ne peut jamais être un titre légitime, même apparent et coloré, f)our garder le profit qu'on y fait , et pour en avoir e domaine.
L'usurier est obligé de restituer à ceux de qui il a exigé des usures, quand il les connoit; il ne lui suffit pas d'employer ces usures en oeuvres pies : honora Dominum de tuâ suhstantid , dit le Saint-Esprit.
Si un usurier ne peut connoitre toutes les personnes de qui il a exigé des intérêts usuraires , ou s'il ne peut savoir au juste à quoi peuvent monter ces intérêts , il doit s'ad^resser à sou évêque, ou à son curé, ou à nn directeur éclairé et prudent, pour leur exposer ce qu'il croit avoir reçu a'usures, et prendre leur avis sur la conduite qu'il a à tenir, tant par rapport k ceux qu'il connoii , que par rapport à ceux qu'il ne connoit pas.
Un usurier est tenu de payer ses autres dettes légitimement contractées préférablement aux gains usuraires qu^t a faits ; parce que la justice demande qo*on restitue plutôt le bien à celui qui n'a consenti en aucune manière à en être dépouillé , qu'à celui qui jr a donné quelque sorte de consentement: or, ceux qui ont payé des intérêts usuraires ont bien voulu , quoi<^ qu'à regret , se soumettre à en être privés ; au lien que les autres créanciers légitimes de l'usurier n'ont consenti , en aucune manière , à perdre ce qui leur est dû.
EN PAKTICULIER. l63
Cependant , dit le cardmal Gajetan , fusurier ne doit préférer le paiement de ses dettes à la restitution des usures , que sous deux conditions. La première, que les effets usuraires ne se trouvent pas en nature*, sicVtoit, par exemple, un gage acquis par usure: car^ en ce cas, Tusurier seroit tenu de restituer ces effets avant que de payer ses dettes. La seconde, que Tusurler ne soit pas devenu hors d'état de restituer les usures précédentes par des dettes contractées depuis : car alors les usures doivent être restituées préférablement à ces dci4es qui n'ont pu faire perdre^ à ceux auxquels en étoit due la restitution, le droit et le moyen qu'ils avoient d^en profiter.
Lorsqu'un usurier a exigé, de celui à qui il a prêté à usure, un immeuble pour intérêt, celui à qui cet usurier a vendu cet immeuble est chargé de le restituer, avec les fruits et revenus , depuis le jour qu'il en a joui , sauf à lui de répéter le prix de cet immeuble el de ces fruits et revenus sur l'usurier dont il Ta acheté. Si rosurier a fait un présent de cet immeuble, par une donation pure et simple sans aucune charge, celui qui la reçu n a pas droit de rien répéter , quoiqu'il soit obligé de le restituer avec les fruits qu'il eo a retirés.
Ce que Ton dit de celui à qui l'usurier a fait présent de cet immeuble, se doit dire aussi de Théritier de Tusurter, qui le possède : avec cette différence néanmoins que le donataire n'est obligé de restituer les fruits et revenus de cet immeuble que du jour qu'il en jouit ^ mais l'héritier est obligé de les restituer du jour que celui à qui il succède, le possédoit^ parce qu'il tient la place du défunt qui étoit tenu à celte rcs*titution •
La raison de Tobligation où l'on est de restituer cet immeuble que Ton lient de Tusurier , ou par achat, ou par donation, ou par succession , est fondée, i» sur ce que cet immeuble est chargé d^une obligation réelle pour être restitué à son maître ^ et cette obligation ,
i:64 Des Contrats '
comme les hypothèques, suit cei immeuble en quelque main qu'il passe. ri.L'usurier^ n'ayant aucundrdii depro^ priété légitime sur cet immeuble, ne- peut en donner aucun à celui qui le tient de lui.
Ce que nous venons de dire, suppose que Ton sache certainement que celui de qui Ion tient cet immeuble, Ta acquis par usure ^ qu'il n^en a pas dédommagé | suivant les règles, celui de qui il Ta pris, et qu^il ne lui en a. pas payé la valeur.
Tant que celui qui tient un immeuble d'un usurier est dans la bonne foi, sans aucun doute, il n'est pas obligé à la restitution au lieu et place de l'usurier. S'il cesse d'être dans la bonne foi, il doit suivre ce que nous rapporterons en parlant des possesseurs de bonne et de mauvaise foi.
Pour ^tre obligé de restituer les biens d^un homme que Ton croit usurier, et dont on a hérité, il faut qu^il soit connu pour avoir été, pendant sa vie, un 'usurier notoire et public, sans qu'il y ait , lieu d'en douter^ el que l'on soit pareillement assuré que tous les biens que l'on tient de lui, sont les fruits de ses usures. C'est une règle de droit, que celui qui entre dans le droit d'un autre a lieu de croire , tant qu'il igiUH'e le contraire, que son droit est légitime.
Si un usurier tend , donne ou laisse à ses héritiers des denrées qui se consument par l'usage, et qu'il a exigées pour des intérêts usuraires , ces ventes ou donations ^sont valables et n'engagent pas à la restitution ceux k qui il les vend ou les donne, en cas qu'il ait d ailleurs du bien pour restituer les usures qu'il a exigées. La raison est, que c'est à l'usurier à faire cette restitution , puisqu'il a de quoi : sans cette maxime , ceux qui acnèteut des denrées deê usuriers seroient dans des embarras continuels.
Mais, si cet usurier n'a pas d'autres biens pour fa're cette restitution, ceux qui achètent de lui ces denréeS|Sont de mauvaise foi, i^ih le savent et n'ignorent
KN PARTICULIER. ' \GS
pas d^aOIeofs qu^elIes proviennent d'intérêts nsuraire^.
L*héritier d'un usurier n'est obligé à la restitutioii des intérêts usuraires, au lieu et place de celui à qui il succède , qu'à proportion des biens que cet usurier lui a laissés , dont ae droit il n'est héritier , à Fégard de ces sortes de dettes, que par bénéfice d'inventaire*
Lorsqu'un usurier, même reconnu pour tel, vend on donne les biens qui lui appartiennent légitimement^ ceux à qui il les donne ou à qui il les vend ne sont pas obligés à la restitution des intérêts usuraires qu'il a perçtts, si, lors de ces ventes ou donations, cet usn* ner a encore stjfHsamment de quoi satisfaire à ceux de qui il a reçu des usures ; parce que ces biens ne sont pas chargés d'une obligation réelle, ni hypothéqués à ces restitutions, ne provenant pas des gains osuraires. Mais s'ils reconnoissent, par la conduite de cet usurier, que c'est un dissipateur qui mange soa bien, et qiii, n'ayant pas la volonté de restituer les intérêts usuraires qu'il doit , sera bientôt hors d'état de pouvoir les rendre; et s'ils ont lieu de prévoir qu'it oe restituera pas, alors ils sont obligés, au défaut de Tusurier, de restituer en son lieu et place, au prorata des fonds qu ils en ont reçus , étant censés être la cause de l'impuissance où cet usurier a été , dans la suite 4es temps, de restituer. Cependant, en ce cas y ils ne sont pas tenus d'en restituer la jouissance, parce que ceux auxquels sont dues ces restitutions, n'a voient aucune propriété, ni aucun droit réel sur ces biens. Ces acheteurs et donataires seroient encore plus obligés 3 la restitution des gains usuraires au défaut de l'u* AJrier, s'ils l'avoient sollicité de leur donner ou vendre ces biens; parce qu'alors ils seroient encore plus la' cause pour laquelle l'usurier ne pourroit pas restituer les gains usuraires qu'il devoit.
Les tuteurs ne peuvent pas prêter à intérêt l'argent de leurs mineurs. Il n'y a rien au-dessus des lois dé' I^ieu; les lois humaines ne peuvent pa& faire que ce
i66 Des Contrats
qu'il condamne , soit permis. Le pupille doit restituer ces intërêis usuraires, parce c'est lui qui en profite et qui en est devenu plus riche, et, au cas que le mineur ne puisse , ou ne veuille pas faire cette restitution , le tuteur y est obligé ^ parce que la même peine est portée, et contre celui qui fait le mal^ et contre celui au nom de qui on Ta faiu
Ceux qui sont complices de l'usure, sont tenus de restituer comme ceux qui coopèrent à un vol. Tels sont ceux qui couseilleul Tusure , qui la permettent, qui l'ordonnent, qui prêtent de largent à un usurier, pour en faire ce trafic criminel , qui servent les usu-riers dans un pareil commerce, qui les aident, qui les favorisent; parce que tous ceux qui coopèrent à une injustice, sont obliges à la restitution du dommage qu'elle a causé , en cas que celui qui en a profité, ne puisse ou ne veuille pas y satisfaire. Mais ce n'est pas un péché de remettre son argent à un usurier , qui en a d ailleurs assez à lui pour continuer ses usures , loisquW le lui remet non afin qu'il le prête à intérêt, mais afin qu'il soit plus en sûreté chez lui.
Du Contrat de Société.
X^E contrat de société est une convention faite entre dei^x ou plusieurs personnes qui mettent ensemble ou leur argent, ou leur industrie , ou quelque chose ap^ préciable, pour partager le gain commun, ou pour partager entr'elles la perte commune, à proportion de ce qu'elles auront mis en société.
La société ne peut se contracter que par le consentement de tous les associés qui doivent se choisir et s'agréer réciproquement pour former entr'eux une liaison : elle est une espèce de fraternité qui engage les associés à travailler pour le bi^n commun de leur société.
. La société peut se faire en trois manières. La prc^
EN pauticxjlïeïi. 167
mîère , quand les associés contribuent également de leurs deniers ^ de ieuc travail et de leur îxidusirie. La seconde, lorsqu'un des associés ne fournit que les deniers^ lia autre ne fournit que son industrie pour la conduite du négoce ou de faffaire^ et un autre ne contribue que de son travail et de sa peine.
Les règles essentielles de la société, afin qu'il n'y ail, ni injustice, ni usure, sont, 1. qu'elle ne soit qu'en choses permises et honnêtes: toute société contraire à cette règle seroit criminelle, et par conséquent de nulle valeur ^ parce que les choses mauvaises et défendues ne peuvent unir ni lier les hommes , personne ne pouvant ni ne devant s'obliger de faire le mal. De sorte que s'il se trouvoit des personnes qui osassent s'associer en pareil cas , ce ne seroit pas une véritable société, mais un brigandage défendu par les lois.
:i« Les associés doivent porter la perte de ce qu'ils ont mis dans la société , c'est-à-dire , que les choses qui ont été mises en commun, et qu'on appelle le capital ou le sort principal qui constitue le fonds dt^ la société, doivent être aux risques et périls de ceux à qui elles appartiennent et qui les y ont mises ^ en sorte, par exemple^ que si la somme de deniers qu'un as-* socié a mis aans le fonds de la société, vient a périr 9 sans qu'il y ait de la faute de Tautre associé à qui il l'a confiée, il doit en porter la perte^et,si elle ne profite point entre les mains de celui à qui il Ta remise pour la faire valoir, il n'en cirera aucun profit: il en est toujours le maître ^ l'associé qui en est chargé ne doit pas répondre des cas fortuits qui peuvent arriver^ il n'est responsable que des fautes qu'il peut prévoir et éviter.
La troisième condition nécessaire pour rendre le con^ trat de société licite, est qu'on y garde fégalité, c'està-dire j que l'un ne soit pas plus lésé que l'autre , et qoe, pour cet efiet, le profit, les frais, les pertes et les dommages soient communs et partagés au juste;
]68 Des Goittkats
en sorte que celui qui se charge du nëçoce oa de Faffairç qui intéresse la société, profite aune partie qui soit proportionnée à sou travail, à son industrie et aux dépenses qu'il lui faut faire; et que ceux qui ont fourni te fonds, aient pareillement part au profit, â proportion de ce qu'ils ont mis dans la société.
Cette égalité qui doit se garder entre les associés , n'empêche pas q«i il ne leur soit libre de régler leur« actions d'une manière inégale , à proportion de la diflférence de ce qu'ils y contribuent plus ou moins, de leur travail, industrie, soins , crédit ^ faveur, argent ou autres choses. La disproportion qu'il y a entr'eux pour les ehos<:sdont ils contribuent en faveur de la société, demande cette inégalité de perte et de gain ] afin qu'il j ait de Tégalité pour la perte et le gain, à proportion de ce que chacun y met.
Il n est pas nécessaire, pour rendre égales les portions des associés dans le profit de la société, que leurs contributions soient totijours égales, et que chacun four-hhse autant de deniers, autant d'industrie, autant de crédit que les autres: car, quoiqu'ils contribuent difiTé— remment, Tun plus de deniers, l'autre plus d'industrie, un antre plus de crédit, l'un tout le fonds^ un autre sV^ulemént son industrie et son crédit, on peut convenir que le profit sera égal ; parce que Tindustrie de l'un vaut souvent autant que l'argent de l'autre.
Lorsque la société n a rapporté aucun profit , celui qui n'y a mis que ses soins n'est pas en droit de rien prendre sur le capital de son assoeié pour s'indemniser : chacun des associés doit subir les risques de la perte de ce qu'il a mis dans la société^ celui qui n'y a mis que son industrie et ses peines , en doit lui seul supporter la perte ^ puisqu elles lui tiennent lieu de capital ; et celui qui y a mis les deniers, a droit de reprendre ce qui en reste encore à la fin de la société. Cependant, si deux associés étoient convenus que celui qui n'a mis dans la société que ses soins et
son iodiutrie , repraidroil une partie du capital dé J'aulreau défaut de pro6t, ou si tel étoit Tusage com^ miuiémeQt reçu et observé dans le pays où ils out con«tracté , OD pourroit exécuter la convention , ou se conformer à cet usage*
Lorsque les portions de gain ou de perte n ont pas été réglées par le traité de sociélé, elles doivent êlre égales entre les associés: car ^dès-là que la convention ne porte aucune distinction ^ Tun ne doit pas avoir.
I)Iiis de profit que Tauire , ni porter plus ae perte ^ a condition des associés peut être rendue é^ale par lëgalité des avantages que produisent leurs difFérentes coniributious.
Enfin, tous les associés doivent observer, sans fraude ^ ni déguisement, les stipulations du contrat de société^ dont la bonne foi doit être rame : c'est la fidélité qui la fait prospérer. .
Les contrats de société sont permis aux conditions que nous venons d expliquer. Ils sont approuvés par 1 Eglise, par les. papes Pie Y. Sixte Y. par les conciles de Milan et beaucoup d'autres, qui ne les réprouvent que quand il y manque quelqu'une de ces conditions*
Les associés ne peuvent tirer du fonds de la société ce qu'ils y ont mis; parce que le total du fonds appartient à la compagnie, et ne peut être diverti ni diminué que du consentement de tous pendant qu'elle dure: d oit il s'ensuit que, si un associé, à l'insu ae ses coas- Mxriés et sooa main , retiroit de la société le fonds qti'il y a mis , il commettroit un larcin , et seroit obligé d'indemniser les autres assooiés, non-seulement de ce ^^'îl anroit diverti, tnais encore des profits qui leur auroient pu revenir du jtiste emploi de l'argent qu'il a ccarté furtivement de la caisse de la société.
Comme la liaison des associés s'est faite librement^ ils peuvent aussi y renoncer à leur volonté \ mais^ comme leur Uaison les engage à des frais et dépenses comoiunes dans Fespéraiice de quelque pt^ofit , si l'un
1 70 Des CoifriiATS
des associés se retire et renonce de mauvaise foi à la société , et, en jr renonçant, lui cause du préjudice, il est obligé de dédommager les autres associés: car si 9 en renonçant , il dégage les autres à son égard , il n'est pas dégagé au leur, s'ils n'ont pas consend à sa renonciation^ de sorte que, quoiqu'il n'ait plus alors aucune part aux profits qtii ponrroient arriver dans la suite , il ne laissera pas de porter jusqu'à la fin du terme de la société , sa part des pertes qui pourroient arriver, de même qu'il en auroit été teou s^il n^eût pas abandonné la société : cela parolt trèsjuste pour empêcher l'infidélité dans les sociétés.
Un associé est en droit de recouvrer sur le fonds commun toutes les dépenses nécessaires, utiles et raisonnables, qui regardent la société, et qui sont employées pour les affaires communes , comme sont les voyages, voitures, ports des bardes', salaires d'ouvriers, réparations nécessaires, et autres semblables. S'il avoii été obligé d'emprunter à intérêt l'argent de ces dépenses , ou si , l'ayant fourni lui-même , il avoit souffert quelque perte du délai de son remboursement par les autres associés, il peut en percevoir les intérêts^ parce qu'alors ce n'est pas un pur prêt, mais une plus grande t^ontributiondans le fonds commun, provenant de celui qui a fait seul ces avances nécessaires sansy être obligé: la justice demande donc qu^il en soit récompensé et dédomnlagé en cas qu'il en souffre.
Mais ce n'est plus la même chose quand on prête à une société, soit que ce soit un des associés, ou ou un étranger qui lui prête : il n'est pas plus permis de prêter à intérctà une société, qu'à une simple personne particulière.
Si un des associés s'approprie 6u récèle ce qui est commun à la société , ou s'il le tourne à son usage contre Tintention de ses associés, il commet un larcin, et il est tenu de leur en payer des intérêts , par forme de dédommagement et ae peiné de sou infidélité. Si,
CN FARTicrucn. 171
ajant en ses mains des deniers de la sociélé, il les emploie à des affaires particulières, il lui en devra pa-*reillemenl les intérêts par forme de dédommagement ^ parce que, jouissant d'une partie du fonds qu'il est obligé de faire valoir pour la société , il commet la même injustice que celui qui enléveroil les récoltes et les fruits d'une terre à celui qui eu est le maître et le propriétaire.
Cependant le droit a réglé que, si un associé se trouve avoir, sans mauvaise foi, une chose appar^ lenanie à la société, comme quelques meubles, dont il ait fait usage, on ne présumera pas que, pour lavoir eo sa puissance et s'en être servi , il ail fait un larcin ^ mais qu^en étant le maître, en partie, il usoil de son droit , présumant du consentement des autres associés. Si un des associés a prêté à intérêt les deuiei^ communs à Imsu des autres associés, il est obligé, i. à resti* tuer les intérêts usuràires à ceux de qui il les a exigés. 2* Â dédommager les autres associés du profit qu^ils auroient pu faire légitimement dans leur société avec ces deniers qui faisoient partie de leur fonds. S'il a mis ces deniers à intérêt du consentement des autres associés, il ne leur doit aucun dédommagement^ il n'est pas même obligé lui seul à restituer ces intérêts usuràires provenus de ce prêt^ tous les associés y sont tenus avec lui , chacun pour leur quote-part : cependant si les autres ne vouloient pas restituer ces intérêts usuràires, il y seroit seul obligé, parce que leur obligation est alors solidaire.
Si un des associés est réduit à un tel état , qu'il ne poisse plus contribuer dans la société, ni donner ce qu'il devoit fournir, soit de ses deniers, soit de son travail, les autres associés pourront l'exclure de la société. C'est ce qui peut arriver dans plusieurs cas : par exemple, si ses biens sont saisis \ s'il les a abandon-* nés à ses créanciers pariiculicrs^ s'il est interdit comme prodigue^ s'il tombe en démence^ si quelque infirmité ou autre obstacle l'empêche de satisfaire aux
17^ Des Contrats
eDgagemens qa^il a pris avec ses associés : dans tous ces cas, ceux-ci peuvent justement Texclure de la société à laqi)e(le il cesse d'avoir droit , dès qu^il cesse d y contribuer. Mais cela ne doit s^entendre que pour l'aveoir: car ^ uu associé qui petit être exclus pour quelqu'une de ces causes , ne doit rien perdre , jusqu'au temps de cette exclusion légitime , des profits qui doivent jusqu'alors lui revenir à proportion de ce qtril avoit déjà contribué ; parce que ces droits lui étant acquiS) il ne peut en être privé par celte exclusion.
Celui des associés qui cause une perte par sa faute ^ ioit grossière ^ qu'on appelle lata culpa ,* soit légère , que les lois nomment , Ui^is culpa , et qui est celle que ne font pas ceux qui, étant de la même profession^ passent pour intelligens et altentîfs; telle que seroit la faute de celui qui^ au temps de la moisson, n^auroit pas soin de profiter de quelques beaux jours auxquels 3uccèdent la pluie , celui-là , dis-je ^ est tenu de porter seul la perte qu^il a causée à la société ^ parce qu^encore qu'il ne fut pas obligé à la plus exacte diligence , il écoit cependant tenu de prendre autant de soin des biens communs à la société , que des siens propres. Mais uue faute seulement très-légère ne rendroit pas nn associé responsable de la perte qui en arriveroit. Les associés, en se choisissant Fùn Taulre, sont censés se vouloir pardonner une pareille faute, qui n'est qu'un défaut de la plus grande exactitude qu'on n'apporte pas ordinairement même dans ses propres affaires.
Si un associé qui, par sa faute et sa négligence, a donné lieu à quelque perte qui puisse loi être imputée, se trouve d'ailleurs avoir procuré quelque profit à la compagnie , il ne peut s'en servir par forme de com^ pensation , pour s'exempter de réparer le tort qu'il a fiit à la société ] parce qu'il devoit procurer ce profit à la société, et ne peut par conséquent le compenser avec la perte considérable arrivée par sa fafite.
Nous avons dit ci-dessus qu'une des conditions essen-
EN Particulier; i^J
tielles à la société , c'est que toutes les pertes du fonds de la société soient communes aux associés. Mais , pour. juger si l'argent cru les autres choses qui viennent à périr entre les mains d'un associé , doivent être regardées coinme faisant partie du fonds de la société^ ce D est pas assez que ces choses soient destinées pour y être mises ^ il faut encore considérer les circonstaoces où elles sont quand la perte arrive. Par exempte, li Targent qu^un associé devqit fournir pour acheter des marchandises, périt chez lui avant qu'il Tait mis dans la caisse de la société, ou rapporté en commun , il est perdu pour lui seul. Mais*, si c'est un argent qui, de lavis des associés, a été remis ou laissé à l'un d'eux, pour être porté en voyage à dessein d'une emplette, en cas qu'il soit volé en chemin , la société en souffre la perte, quoiqu'il ne fut pas encore employé: parce
3ue c'étoit ponr la compagnie qu'il étoit porté , et la estinatioo en étoit consommée.
Toutes les pertes que souffre un associé en faisant les affaires de la société , tombent sur tous les associés. Par exemple , un associé , dans un vovage qu^il fait pour la société , est volé ^ on lui prend ses hardes et de l'argent qu'il portoit pour une affaire commune ou pour la dépense de son voyage ; il est blessé, ou quelques-uns ae ses domestiques qui l'accompagnent alors le sont ^ il est pris par les barbares et emmené captif, et cela lui cause la dépense de sa rançon, des chirurgiens qui Tont guéri, etc. il doit être dédompiagé de ces perles et dépenses , sur le fonds et les profits de la société. La rgisou est, que c'est l'affaire commune qui lui a attiré ces disgrâces j rien de sa part n'a donné lieu à ces accidens ^ c'est seulement parce qu'il trayailloit au bien de la société.
Mab il faut remarquer , au sujet des pertes que ceJt associé peut ffiire de ses propres biens en faisant les affaires de la société : que si , par exemple , il est volé en voyage, la société ne doit le rembourser que de l'argent
174 Des Contrats "
qu'il porloit pour le voyage ou pour les affaires de la compagnie : car, s'il étoit volé de Targeul qu'il porloil pour ses affaires particulières y la perle en tomberoit sur lui seul , parce qu'il l'avoit porte pour ses intérêts personnels ^ l'occasion et la commodité que lui dou^ noient les affaires de la société pour faire les siennes, ne doit pas nuire à ses associés.
D'où il s'ensuit que , si un associé a fait des dépenses et des pertes au jeu , ou pour ses débauches , il ne peut les reprendre sur le fonds et les profits couraos de la société.
Pour répondre à la demande qu'on fait , si tous les profits que font les associés doivent être communs entr'eux, il faut distinguer deux sortes de profits : les uns naissent du fonds de la société ; les autres ne viennent qu'à l'occasion des aSiaires que fait un associé pour ta compagnie.
S'il arrive qu'un associé qui a su se servir adroitement de l'occasion de quelque aff*aire de la société, fasse quelque profit particulier : par exemple , si tes affaires de la société lui donnent l'accès d'une personne par qui il obtient un emploi considérable ^ si , en faisant les affaires de la compagnie , il trouve une ouverture pour faire réussir quelque affaire particulière qui le regarde uniquement, et où la société n'ait aucune part, en ces cas il peut jouir seul de ces avantages, sans être obligé de les partager avec ses associés. Si au contraire la société lui est une occasion de perte \ comme si , en haine de la compagnie , quelqu^un cesse de lui faire du bien , ces pertes ne regarderont qtie lui. La raison de ces deux décisions est , que ces événemens ont pour cause, ou la conduite particulière de cet associé, ou son mérite, ou quelqu'e faute de sa part, ou quelque hasard , et que la conjoncture qui lie ces causes avec l'occasion des affaires de la société, est comme nn cas fortuit qui ne la regarde pas, mais seulement l'associe à qui ces affaires peuvent arriver.
Maïs aussi îl est certain que tous les profits qui vieu^ neni ou du fonds, ou à cause de la société, doivent être communs à tous les associes : ce sont leurs conventions. D^oii il s'ensuit que, si Pierre, par exemple , ajaDt acheté pour le compte de la compagnie des eauxde-vie à bon marché , n espérant pas de gaguer dans leur revente plus de dix pour cent , y gagne néao— moins près de quinte pour cent , il ne peut les frustrer de ce profit inespéré, sous prétexte qu'il a'est donné des peines , et que c'est son adresse particulière qui lai a fait faire cette bonne affaire \ parce que , dès qu'il s'est mis en société , il s^est engagé à se donner toutes ces peines , et à contribuer de tous ses soins pour le bien commun de la société.
Les dettes passives et autres charges de la société qui sont dues par la compagnie, s'acquittent du fonds commua; et, la société étant finie, chaque associé en doit payer sa part à proportion de celle qu'il a voit dans la société. A régara des deniers empruntés par un associé, il faut distinguer : s'il les a empruntés pour la société, s'il les a mis dans la caisse de la compagnie^ ou les a fait servir au bien commun de la société \ en ce cas ^ la compagnie et tous les associés en doivent répondre au créancier. Mais , si ces deniers n'ont pas été empruntés au nom de la société, s'ils n'ont pas été loiirnés i son usage, ils sont la dette propre de celui qui les a empruntés j les autres associés n'en sont pas responsables.
Pour connoitre quand un associé est censé avoir agi et emprunté au nom de la société , il faut lire ce que dit là-dessus l'ordonnance du commerce de i^3 ( Tit^ i n. 7. 8. ).
l*a solidité ou obligation entre associés d^être garans des dettes de la société, est sans limitation dans les sociétés générales f mais elle n'a pas tant d'étendue dans les socii^tés en commandite j parce que, dans celleci, on n'est obligé aux dett^ c^u'auroient fait les autres
associi^^, que jusqu'à la coucurrtnce de sa part, cesià-dire ) de ce qu'on a mis dans la société^ ou du profit qu'on en pourroit tirer. La raison est que , dans les iociëtes générales ^ chacun contribue à en remplir le fonds, et y apporte des deniers; ils travaiileni ensemble, et ils veillent les uns sur les autres : au lieu que , daos les sociétés en commandite ^ un associé' fournit son fonds et se repose sur la bonne foi et sur Tinduslrie de son associé \ il est donc juste que l'autre associts ne puisse l'engager , que jusqu*à la concurrence de ce quM a mis dans la société»
On appeHe société générale^ celle qui se fait entre deux , trois ou plusieurs personnes , pour (aire le commerce sous les noms collectifs de tous les associés qui sont connus dans le public, c^est-à-dire, que tous les achats, ventes , emprunts et engagemens de la .société peuvent être faits et signés par un seul des trois; mais alors il doit signer en ces termes , par exemple , Pierre et compagnie.
La société appelée en commandite^ est celle qui se fait entre deux personnes dont Tune ne fait que mettre ses deniers dans la société, sans faire aucune fonction d'associé dans le public; et Tautre donne aussi quelq'uefois ses deniers, mais toujours son industrie, pour faire seule, sous son nom, le commerce des marchandises dont elles* sont convenues ensemble • -
Dans cette société, celui qui mène tout le commerce^ signe seul, sans ajouter le nom de ses associés, ni ces termes , et compagnie ; il est comme le facteur des autres associés , et chargé de tout le commerce aux termes de leurs conventions. Il n'est pas permis de mettre en société, entre les mains d'un négociant, uiie somme ou capital quelconque , en exigeant de lui une reconnoissance par laquelle il déclare qu'il a reçu ce capital par forme de prêt ou de dépôt: car un pareil accord seroit préjudiciable à ce néf^ociant, si celui qui lui auroit remis cette somme ëioit de mauvaise foi;
E5 PAIlTICtri.IEll. 177
ee dernier pourroit obliger le négociant , en vertu de sa reconnoissaiice, de lui répondre de son capital^ et de le lui rembourser^ en cas quHl fîit perdu sans sa faute ^ c'est néanmoins ce qui ne se peut, ni se doit dans les contrats de société: de plus, si 'celui qui a remis ces deniers venoit à mourir, ses héritiers qui troQveroient la reconnoissance du négociant, dans la-*
Juelle il n^est point fait mention de société avec le efunt , seroient pareillement en droit de lui demander celle somme d'argent, quand même elle auroit péri entre les mains du négociant sans sa faute. D ailleurs^ celui qui donneroit ainsi son argent, donneroit un scandale , si on le voyoit tirer du profit d'un argent qui paroîtroit avoir été prêté.
Des trois Contrats.
JuEs trois contrats dont nous parlons ici, sont composés, !• d'un cpntrat de société par lequel un homme aonne son argent , un autre, son industrie et sa peine, n» jD un contrat d*assurauce , par lequel celui qui met sa peine et son industrie, assure le capital au premier mojennant quelque remise. Enfin , le dernier consiste dans un traité, par lequel celui qui met son argent^ pour s'exempter de la peine de faire rendre compte à l'autre associé, vend tout le profit que la société peot produire, pour une certaine somme qu^on lut. assure aussi bien que son capital : il vend un grand profit qui est incertain, pour un profit moindre, mais certain et déterminé^et, parce moyen^ il ne court aucun risque ^ mais il est assuré d'avoir son capital \ ainsi il reçoit rifitérct de son argent sans aucun risque , et il a la faculté de retirer sou fonds, quand le temps de la société sera fmi*
On trouve ces trois contrats condamnés , en termes formels y comme illicites par eu;[t<''nê^^ et usuraires; Tome m. M
1^8 Des CoifTitATs
.corame contraires à Tequiié et à la justice, dans la bulle detestahilis de Sixte V. Nous condamnons , dit ce pape , tant en général quen particulier , tous Its traités ^accords et contrats qui seront faits à tayenir^ dans lesquels^ en donnant de T argent^ des animaux^ ou d'autres choses sous le nom de société , on oblige celui qui les reçoit , de se charger du péril ^ ou de répondre de certain profit pour tous les ans ou tous les mois que doit durer la société : nous ordonnons que ces traités^ accords et contrats soient tenus désormais pour usuraires et illicites , et quUl ne soit nullement permis^ quand on mettra de t argent ^ des animaux et autres choses semblables en société , de convenir de la sorte d'un certain profit. Nous défendons expressément , soit que le profit de la sôciétésoit déterminé^soit qu'il ne le soitpas^ d obliger par aucune promesse les associés de se charger du péril du fonds. Enfin ^ nous défendons^ sous de très-- ^r lèves peines , défaire à l'avenir aucun contrat de société sous ces sortes de clauses et de conditions qui ressentent Finiquité de tusure.
, Saint Charles^ dans son premier concile de Milan, a réprouve et défendu Tusagedes trois contrats riVie in societate in quam alter pecuniamconfert^altcr opéras j lucri distributio constituatur nisiper quotas partesj nec ultra eas certa pecuniarum summa^ vel quid aliud confèrent i pecuniam persolvatur ; nequefiat pnctio ut sors salva sit , fructus vero communiter dividatur.
L'assemblée génff raie du clergé deFratice, tenue à Melùn en 1578, et le concile provincial de Bordeaux^ en i583,ont suivi cette sage décision, que Ton voit encore adoptée par plusieurs grands évêques^ qui ont
{>areiHement proscrit la pratique de ces contrats, contre aquclle la faculté de théologie de Paris s est élevée en dtfférens temps, par plusieurs censures qu'elle a faites de la doctrine qui lea favorisoîL En 1664 9 elle
Condamna U proposition suivante : si contrûctui socle^ tatis adjangatur contractus assecurationis capitalh ac vendit ionis lucri incerti pro certo ^ virtute trium horum contractuum^ licitum est exiger e lucrum ccrt um cum assecuratione capitalis. Hœc docfr/nn ^dit cette faculté , falsa est^ scandalosa^ inducens ùd usura^ commit t endos ^ variasque àperit artes eas palliandi^ justitiam et charitatem violandi^ et à sacra facultate jam damnata.
On ne peut donc regarder la pratique de ces trou contrats, que comme une pratique illicite et usuraire 3 elle n'est en effet qu'une subtilité inventée pour pallier Tusure , soit que ces trois contrats soient passés dans le même temps, soit qu'ils se soient faits en diffërenstemps^ La raison est, que c'est une règle essentielle du contrai de société, que Tégalilé soit gardée entre les associés^ tant à regard du gain que de la perle ^ que le profit^ les frais ^ les pertes , les dommages soient commutis entr'eux ^ qu'ils participent également aux pertes et au5C profits , à proportion de ce qu'ils contribuent à la sociétés or, comment cette règle peut-elle être observée ^ lorsque celui qui donne son argent , est assuré par son associé d'un profit certain et déterminé , sans courir aucun risque? N'est-il pas évident que ce n'est-Ià qu'une société imaginaire ) et un simple prêt dont on tire de^ intérêts.
Uu associé peut cependant se faire assurer son capital par un tiers ^ et lui vendre^ pour un gain certain et médiocre, le gain incertain ^ mais plus considérable qu'il espère tirer de la société ; parce qu'alors il ne fait que subroger ce tiers en sou lieu et place, potir jouir de ced droits d'associé qu'il lui vend, et qui sont appréciables ^ néanmoins il y auroit de l'injustice dans ce marché si, on d'j gardoit pas l'égalité.
On peut encore donner une somme d'argent à un maf « chand, pour la faire valoir danssoncommerce, et luîassuîer un profit modéré et déterminé, commode cinq ou 9i%
i8o Des Cowtkath
pour cent, sur toutes les Tentes et achats qu^l fera pour le compte de celui qui lui a donné son argenr. La raison sur laquelle on appuie la justice de cette convention, est, que ce n'est pas là un contrat de société, mais un contrat de louage, appelé en droit, locatio operarum} ce que Ton donne alors au marchand qui se charge de faire valoir cet argent, est comme un droit de commission proportionné à son industrie, à ses soins et à ses peines ; ainsi ce marchand est , à proprement parler , plutôt un commissionnaire, qu'un associé 5 mais il commettroit une injustice , sll exigeoil qu on lui fixât un gain excessif.
Du Contrat de Société en ce qui concerne Us
bestiaux»
JLiE contrat de société, en ce qui concerne les bestiaux, est une convention de deux ou plusieurs personnes, qui mettent les bestiaux en commun pour les faire valoir, et partager entr'euxles profits qui en proviennent. Celui quifournit les bestiaux, qui forment le fonds de la société, s'appelle le bailleur^ et celui qui se charge de les nourrir, gouverner, soigner , héberger et d'en prendre soin pour les faire fructifier, se nomme le /preneur. Souvent le bailleur demeure le propriétaire des bestiaux mis dans la société^ quelquefois les bestiaux appartiennent moitié par moitié au bailleur et preneur , selon les conventions faites entr'eux.
Le contrat de société pour les bestiaux est permis , mais à la charge d y observer les conditions suivantes. La première est , que si les bètes mises en société viennent à périr , ou se perdent sans qu'il y ait de la faute de celui qui les a reçues en société et qui est chargé d'en prendre soin, elles périssent pour te compte seul de celui qui les y a mises ^ parce qu'il en reste toujours lé maître et le propriétaire { il n'a pu les donner qu'à ses
EN PAUTICUUSft. i8l
prapres risques et fortune : res périt domino* G est une suite de ce que nous avons dit sur les règles essentielles de la société ^ c'est la décision de Sixte Y. dans sa bulle detestabilis y et du premier concile de Milan. In socie^ tateanimalium^ dit ce concile, quœ inœstimaia alicui dantur ad custodiam ^ swe ut opéras prœstet ^ omnes. casus etiam fortuiti semper sint periculo ejus qui dedcrii^ nisi id alterius socii dolo , vel magna négligent tiâ accidisse constiterit ^ nec fiât pactum ut sors sit semper salira , etiam eœ primis fœtihus. Le concile de Bordeaux , en i4o3 ^ a défini la même chose.
La seconde condition qui doitii^observer dans ce contrat de société est, que celui qui se charge du bétail, s^o-^ blige d^étre fidèle et de ne le point changer, de donner tous ^es soins pour le bien conserver , et de rendre un compte exact de tous les profits qu'il peut produire: c'est-U le juste titre qui donne au preneur le.droit d'en partager les profits avec le bailleur.
La troisième condition est , qu'on y garde Tégalité , daos le partage des profits, c'est-à-dire, que le preneur et le bailleur ne soient pas plus lésés Tun que Vautre j que le gain , les frais, les pertes et dommages soient réglés entr''eux selon les règles de l'équité, à proportion de ce que chacun contribue à la société, de sorte que le preneur profite à proportion de son travail, de ses soins ^ de son industrie et des dépenses qu'il est tenu de faire pour nourrir et conserver le bétail \ et que le preneur j ait aussi une part raisonnable pour le bétail qui lui appartient, et qui est toujours à ses risques et périls pour les cas fortuits.
On distingue deux sortes ou espèces de cheptels, nom que l'on donne au contrat de société de bestiaux. Premièrement, il y a un cheptel non tiffranchi^ c'est celui où le bailleur donne au preneur des bestiaux dont il demeure toujours le propriétaire, tant que le preneur n'a pas affranchi le cheptel, c'est-à-dire, n'a pas payé au bailleur la moitié de l'estimation du cheptel ou capital
i8a Des Contrats
des bfttës que le preneur a reçu du bailleur. Le bailleur qui les donne au preneur y se contente de les faire estimer tant^ par exemple , quatre cents livres : alors le bailleur les donne en société à condition, i, que le preneur les gardera , hébergera , nourrira , et fera profiter dûment pendant le temps convenu» 2. Que le preneur, au bout de ce temps, rendra au bailleur, ou des bestiaux pour quatre cents livres, oubien la somme de quatre centslivres, 3- Que s^il meurt quelqu^unde ces bestiaux , le preneur ne ^era tenude la perte, qu^en cas qu'il y ait de sa fauie^'et que si le troupeau périt sans sa faute, il ne devra plus rien rendre au bailleur, et n^en portera pas la perte. 4* Qn'à }a fin du temps prescrit pour ce bail, les profits du troupeau se partageront également après qu^on en aura prélevé ou précompté le cheptel, c^est-à-dire, le nombre ou la valeur des bête3 estimées que le bailleur doit reprendre.
Secondement , il y a le cheptel affranchi : i^fi&t celui ou le preneur a payé au bailleur, sur le pied de lesti-* mation, la moitié du prix de son capital, soit qu'il ^it fait ce paiement avec son argent , soit qu'il ait rçmis sa part des premiers profits au bailleur ^ jusqu'à concurrence de cette moitié. Par exemple , Pierre a donné à Jean des moutons estimés deux cents livres, Jean vend des agneaux jusqu'à la somme de deux cents livres, et porte ces deux cents livres à Pierre , cW-à^dire , cent livres pour ce qui est du à celui-ci des profits , et cent livres qui lui appartiennent pour le prix de la moitié du cheptel suivant son estimation \ alors le cheptel est affranchi, et appartient en commun , moitié à Pierre qui favoit d'abord fourni , et moitié à Jean qui en a remboursé la moitié. Le preneur a alors droit à la moitié du capital et du profit qu'il y a' sur les bêles qui font le capital de la société , ti à la moitié de tous les autres profits, ot)tre ceux qui \\\\ soqt dus pour la nourriture et garde des bètes, %i\ ce cas , le preneur est tenu da la moitié de la perte fortMite et naturelle dos animai|i(^ puisqu^en vertu du
prêt qui lui a été f^it de la moitié di^ tot^l dont la
EN PARTICULIER. l83
société est composée , cette moitié est à lui > Alors les dommages et profits sont communs entre «le bailleur et [le preneur , quand même il n y auroit aucune faute de la part du preneur^ parce que Taffranchissement rend les fonds et les profits communs.
 la fin de la société du cheptel affranchi, avant. que de compter du profit ou de la perte ^ le bailleur a droit de se faire rembourser la moitié du capital qu il avoit prêté au preneur, si celui-ci ne fa pas encore payé;; après quoi les gains et les profils se partagent s'il y eu a.
Si le bailleur, en faisant estimer les bêtes qu'il donne au preneur , a dessein de lui vendre la moitié de ces bètes, les bètes sont communes au bailleur et au preneur, et Ils doivent également partager entr^eux le capital , le profit et les pertes : on peut dire alors que, seloa le droit , œstimatio est venditio.
A regard des profits annuels que le bailleur peut exiger diu preneur , on doit s'en rapporter au dire d'experts, pour empêcher que ce dernier ne paie ufie trop forte cuarge, eu égard à ses peines et à la dépense qu'il eàt obligé de faire pour nourrir et gouverner les bestiaux.
Le bailleur est censé ne point vendre, ni ne point prêter au preneur la moitié des animaux, quand il n'en fait point faire destimation en les fournissant au preneur.
Le preneur commet une injustice, s^il ne nourrit ou ne soigne pas les animaux qui lui ont été donnés eu chef tel; s'ils meurent ou dépérissent par sa faute, il doit en supporter la perte.
L'estimation qu*on fait faire des bestiaux, en les donnant à cheptel, nVst pas toujours à dessein d'en vendre la moitié au preneur^ mais elle se fait à deux fins; l'une, pour connoitre de quelle som^iele preneur lera tenu s'il fait faute au traitement du bétail^ l'autre, pour connoitre à quelle somme montera ce qu^on appelle le croit et le profit , afin qu'après le cheptel payé ,
i84 Des . Contrats
le profit soil partagé entre le bailleur et le preneur.
Le preneur n'est pas oblige d'apporter toute Texactiiude et toute la diligence possibles pour la conservation des bestiaux mis en son société ^ il sullît qu'il eu prenne autant de soin que de son bien propre , c'est-àdire, qu'il use des précautions que les gens sages et prudens ne manquent pas de prendre : ainsi . il n'est pas tenu de la perte des bestiaux arrivée par la faute appelée en droit, culpa leuissima ^ mais il est tenu de la faute très-grossière , et même de la faute l^'gère , que les gens sages et attentifs ne commettent pas.
Lorsqu'on dit que la perte est commune entre le bailleur et le preneur dans un cheptel non affranchi, cela ne signifie pas que le preneur doive être chargé de la moitié de la perte du fonds qui appartient seul au bailleur , et obligé par conséquent à Ten dédommager, mais seulement que le bailleur et le preneur
Eerdent \\\n et fautre ce qu'ils ont mis en commun. le bailleur perd ses bêtes , sans que le preneur doive l'en indemniser; et le preneur perd ses peines , ses soins et ses travaux^ sans qtie le bailleur lui en doive aucun salaire : ai^isi tous les deux perdent , sans être tenus de se dédommager ni l'un ni l'autre de ce qu'ils perdent communément dans leur association.
Ou demande si c'est une usure de vendre un bétail qui est à soi , et de le reprendre au même instant à cheptel de l'acheteur. Â quoi on d6it répondre , qu'il faut regarder ce marché comme usuraire , si le bétail n'est pas acheté à un prix raisonnable , et qu'il y ait rlause trop avantageuse au bailleur et désavantageuse siu preneur. Ce seroil la même chose , si la vente étoit simulée pour pallier un simple prêt que le bailleur auroit fait au preneur , à qui il auroit prêté une somme d'argent , à condition qu'il auroit part dans le croit et profit de ses troupeaux , sans les avoir véritablement achetés.
Lorsqu'il est mort des bêtes dans une société de Mes^ tiaux , ou qu'on en a vole , c*est au preneur à montrer
tN PARTICULIER. l85
qu elles ont été dérobées ou qu^elies sont mortes sans sa faut«^ sinon, le baillear qui n'a point de connoissance . da contraire , peut en conscience lui faire payer les béies mortes ou volées entre ses mains.
Nous avons dit ci-dessus , que IVgalité doit être gardée entre le bailleur et le preneur j en sorte que ni Fun ni Fautre ne soit lésé. On compte plusieurs inégalités qui peuvent rendre les cheptels usuraires et illicites*
Il y auroit inégalité, i.si le bétail, lors du bail, avoitété estimé au-dessus de sa juste valeur : ce seroit chaîner le preneur de rendre le cheptel à un prix plus fort qu'il ne valoit quand il Ta pris, et par conséquent dioiiouer ses pro6ts en augmentant ceux du bailleur.
a.S'ilétoit permis au bailleur de priser le bétail et de le partager quand il voudroit , sans avoir égard si la sai *son seroit propre, tandis que le preneur n'auroit pas la même faculté de rompre le bail quand il voudroit: car, ces conditions doivent être mutuelles et réciproques entre les associés , afin que Tégalité soit entière, et que Tun n'ait pas plus d'avantages que Tautre. On en excepte le cas où le bailleur prouveroit le mauvais ménage du preneur à Tégard du bétail.
3. Si le preneur ne pou voit priser, ni se décharger du cheptel que de fort long-temps , comme de six , huit , ou dix ans ^ parce qu'en cas de maladie arrivée au bétail sans sa faute, cela le ruineroit.
4. Si les bêtes sont données en pension annuelle , de manière que le preneur s'oblige de payer cette pension, qaand même il ne resteroit ni croit, ni profit, et qu'il n en soit pas déchargé , si les bêtes meurent ou dimi-naeot de valeur. Les profits ne doivent se prendre par les associés, qu'autant qu^il y en a , et le bailleur ne peut, sans injustice , en retirer aucun d'un fonds qui ne subsiste plus.
Cela n'empêche pas cependant , qu*on ne puisse donner des bestiaux à pension annuelle suivant Testi— ^nation des experts , qui jugent que cette pension ne passe
t86 Des Contrats
pas le prix des profits que ces bestiaux doivent rendre au bailleur. Mais le preneur ne doit pas alors être chargé des risques^ et, s'il prouve queces bestiaux n^ont rien rendu dorant le temps du bail, sans qu^ily ail ea de sa faute, il doit être décharge de celte pension en toutou euparlie, au prorata du peu de profit qu^ils ont rapporté: il n^en seroit pas déchargé si ces bêles n^a voient rendu aucun profit durant une année , et avoient profité dans les autres^ parce que le profil des autres années peut réparer les pertes qu'il a pu faire dans une seule.
Quand le bailleur, en donnant son bétail, fournit au
I preneur des pâturages et des terres de sa métairie pour es engraisser , il est en droit de retirer un plus grand profit de son cheptel^ parce que, fournissant davantage au preneur , il peut aussi exiger de lui quelque chose de plus que quand il donne purement et simplement ses bêtes au preneur.
L^égalité demande que, comme le bailleur adroit.de revendiquer les bêles qui auroient été saisies et vendues par les créanciers du preneur , parce que le bailleur est le propriétaire du cheptel, le preneur ait aussi le droit que,durant le temps du cheptel, le^ créaucier^da bailleur ne puissent Tempecher, par la saisie et par la vente du. capital du cheptel, de jouir de son droit d'associé tant que la société doit durer, à moins que ce preneur ne soit en fiute.
Le contrat de société de bétail à laine qu^on appelle gazaille^ est licite, pourvu que ce qui périt, avant que d'avoir été acquis par le preneur, périsse sur le compte dt: bailleur^ que ce que le preneur reçoit soit proportionné à ses soins et à son industrie , pour la conservation du bétail donné à cheptel j et que l'égalité soit gardée de part et d'autre.
Le contrat, appelé de redbestie^ n'est pas permis^ parce que le bailleur ne court qu^un risque très-petit pendant la première année, et n'en court aucun pen-* dant les cinq autres. Ce contrat est un prêt tacite et implicite^ parce que donner pour un temps des bêles à
EN PARTICULIER. l&J
laine, après qu^oo les a fait estimer, avec liberté au preueur de s'en servirselon son bon plaisir à ses risqueis* et fortune, pourvu qu'il eu rende , au bout d'un certain temps marqué, de pareille valeur, ou le prix de leur estimation , c'est comme si on donnoit, pour un temps , autant d'argent que ce bétail est estimé, à condition d>Q rendre autant que l'on en aura reçu. L'usage del lieux qui tolèrent ces contrats , est un abus : corruptela^ non consueiudo*
Le contrat de gamilles d'aregues^ qui est unesocié'* té de bêtes à labourer, est permis^ pourvu que ce que le preneur doit donner chaque année au bailleur pour, chaauebète ,ne soit pas excessif^ et que l'égalité y soit gardée réciproquement.
On ne peut déterminer au juste quel est le prix que le bailleur peut retirer par tète de chaque bête qu'il ^iouoe à rente dans les contrats de société d^animaux j parce que les bêtes sont plus estimées dans un pays que dans un autre , et rendent plus de service dans une province que dans une autre. Cela ne se peut régler que par. tes experts sages et éclairés de chaque contrée, qui aoi<» veut alors avoir égard, i • aux frais que fait le preneur pour^ la garde , nourriture et entretien des animaux fournis par le bailleur ) X à l'avantage que le preneur retire de leur service* Mais les experts ne peuvent jamais pas-* ^er la clause usuraire, par laquelle le bailleur obligeroit le preneur de lui répondre des cas fortuits , quand même il n^y auroit pas de sa faute»
En un mot, pour décider quand les usages qu'on suit dans un pays pour les contrats de bestiaux , sont permis Qj usuraires, il faut se régler sur ces deux conditions: I. que le preneur ne soit tenu de la perte ou dépéris*semeut des bètes qui appartiennent au bailleur, que iorsqu'il y a de sa part dol , faute et coulpe^ 2. que les experts du pays , gens de bien et éclairés, jugent que toutes les conditions entre le bailleur et le preneur sont j'Stes et conformer fiux principes marqués cî^dessus.
•l88 Des Contrats
On doit prêcher contre les contrats usuraires de société prétendue, comme on doit prêcher contre Tintérét pris à cause du prêt ; quoique Texpérience fasse con- Doître que ces prédications ne produisent aucun bien, et excitent beaucoup de troubles. Elles seront, dit saint Augustin , un remède salutaire à ceux qui sont du nombre des prédestinés , si elles sont un sujet de condamnation pour ceux qui vivent et meurent en réprouvés.
Un passeur ne peut ni taire, ni autoriser, par son si* lence, de tels abuts : il ne peut laisser périr ses brebis, lïans les avertir qu'elles se perdent. Omnibus ^ne pereant ^ vel ne alios perdant , adhihenda est à nobis medicinalis correptio\ dit encore saint Augustin.
A regard de la conduite que doivent garder les confesseurs avec ceux qui ont donné des bêtes en société à des conditions illicites et usuraires, il faut distinguer: ou ces contrats subsistent et ne sont pas encore finis , lorsque ces personnes se présentent pour se confesser \ ou elles ne sont plus dans ces engagemens , mais elles y ont été par le passé.
On ne peut donner Tabsolution i ceux qui sont encore engagés dans ces sortes de sociétés , sans les avoir obligés auparavant à deux choses , sur lesquelles il faut voir leur résolution, et même ce qu'ils feront, si cela se peut. La premièré'est , qu'ils aient à rectifier ces sortes de contrats et aies réfotmer, suivant les règles expliquées ci-dessus-, s'ils refusent de le faire, c'est une preuve qu'ils veulent persévérer dans le péché, et que leur contrinon est fausse. En second lieu, il faut, avant que de les absoudre, les obliger à réparer le dommage qu'ils ont causé à ceux avec qui Wi ont contracté ces engagemens illicites et nsuraires, à moins qu'ils ne soient dans une impuissance absolue de le faire.
Quant à ceux qui, par le passé, ont fait de ces sortes de contrats , il faut seulement les engager à la resti^ t\ition, et à recommencer les confessions dans lesquelles ils ne se seroient pas accusés de ces usures criantes.
EU FARTicuLiEH. i9g
Quoique ces sortes d'usuriers^, dans les campagnes , ne pensent pas à s'accuser là-dessus , quand ils viennent se confesser , les confesseurs éclairée etxëles pour le salut des âmes doivent les interroger sur ces sortes de contrats: leur ministère les y oblige , sur-tout dans les pajsoù il y a beaucoup d'abus sur ce sujet. Ce seroit autoriser ces abus et contribuer à la perte des âmes , que de ne pas interroger les pënitens là-dessus. Dès qu'une personne confie sa conscience à un confesseur , celui-ci est l'homicide de Tâme du pénitent , s'il ne le retire pas de l'état du péché , ou ne fait pas ce qu'il peut pour l'en retirer. Si le pénitent garde le silence , ou par malice ^ ou par ignorance , c'est au confesseur à parler , ou pour lui reprocher la mauvaise disposition de son cœur , ou pour l'éclairer et l'instruire des règles de la justice qu'il viole peut-- être sans le savoir*
Du Contrat d^ Assurance.
X^'AssuRÀNCE est un contrat par lequel un particulier soblige de réparer et de payer à un autre la valeur des pertes qui, pendant un voyage, peuvent arriver par des cas fortuits à une chose , moyennant une certaine somme qui lui est payée ou promise par le propriétaire de cette chose dont l'assureur lui repond. L'acte par lequel on convient de l'assurance, est appelé police d'assurance.
Il n'y a ni usure ni injustice dans les contrats d^assurance, lorsqu'ils sont faits selon les règles prescrites. Ce sont des saufs^cooduits et des cautionnemens : or, on peut acheter et vendre un sauf-<conduit , pour se mettre à convert d'un péril qu'on peut courir pendant un voyage ^ l'assureur et l'assuré sont également exposée au gain et à la perte \ l'assuré gagne , à la vérité ^ ce que lui donne l'assureur , si la chose qui lui ap-^ pvticnt périt \ mais il court «u^si le rbqiif dç perdre
tgo Dès Cof^THAïs
Ja somme qu^il donne à IWareur , si celte cliose arrive à bon port. D'un autre côté, si, lorsque la chose assurée ne périt pas , l'assureur gagne sans peine la prime d'assurance, ou la somme qu'on lui a promise , il a couru néanmoins le risque de payer la .\aleur de cette chose, si elle lût venue à périr : or ^ les périls et les risques sont des titres légiiimcmeut appréciables qui donnent un juste droit de gagner.
On ne peut pas dire que ce négoce soit un pur prêt, parce qu^on ne prête rien, ni que cela soit con- . damné, dans le droit au chapitre nai^îganti ; parce que ce chapitre ne doit s'entendre que de celui qui, en prêtant son argent à un négociant, l'oblige de le prendre pour assureur de l'argent qu'il lui a prêté pour .son négoce. Dans ce dernier cas , il y a deux contrats , dont Tun est de prêt, et Tautre d'assécuration stipulée dans le premier, sans lequel le prêt n'auroit pas été fait. Alors ce prêt se faisant en vue du gain espéré
!)ar le moyen de l'assurance, il est malaisé de le déendre d'usure^ et, pour reconuoitre que le prêteur, dans cette occasion, reçoit du profit, non-seulement à cause
3u'il se charge du péril, mais encore à cause du prêt, n'y a qu'à considérer que ce négociant ne lui donneroit pas un si grand profit , s'il se cbargeoit seulement du péril , et qu'il ne lui eût rien prêté.
Pour rendre le contrat d'assurance licite, il faut, 1. que le prix donné à l'assureur soit proportionné au péril dont il est garant à l'assuré. 2. Que les marchandises assurées ne soient point estimées plus qu'halles ne valent. 3. Qu'il y ait un péril au moins probable, ou regardé comme tel par les deux contractans : ainsi , ce seroit une infidélité d'assurer un vaisseau que l'on sait déjà arrivé au port, ou de faire assurer une chose que l'on sait déjà perdue. Cependant on^ peut faire assurer ce qui peut être déjà péri sur mer , si Ton n'en sait rien. On peut pareillement assurer ce qui est déjà
EN PAHTIGfUUEA. igt
arrivé heureusemeut , pourvu qu'on n^en ait point de connoissance. L'incertitude d'un péril futur qui peut ariivcr ou ne . pas arriver ^ est le seul litre légitime de lassuré et de l'assureur. 4* Que celui à qui Ton assure accomplisse toutes les conditions justes dont 1 assureur est convenu avec lui. 5. Que l'assureur ait ou puisse avoir de quoi payer ce qu'il assure; autrement ^ ce seroit un homme de mauvaise foi, et il seroit obligé de résti-< tuer la prime d assurance qu'il auroit reçue, quand même la chose seroit arrivée à bon port.
Les assureurs peuvent, sans usure, se faire réassurer par d'autres, les effets qu'ils ont assurés. Les assurés peuvent pareillement sans usure, se faire assurer le coût de l'assurance et la solvabilité des assureurs. La raison est que , dans le commerce ordinaire les, reventes et les rachats sont aussi légitimes que les ventes et les achats:. or, les assurances sont des ventes et des achats^ les réassurances sont des reventes et des rachats; ce sont comme de nouveaux et de plus assurés saufs* conduits, des cautions plus fortes et meilleures que * la première : de nouveaux drois confirment un droit légitime , et ne le rendent pas vicieux , mais meilleur. Le premier assureur a droit de penser aux moyens de s'empêcher de perdre , aussi bien que le marchand à qui on a assuré sa marchandise : ainsi , ils peuvent relâcher une partie du gain qu'ils pouvoient espérer. Mais dans le contrat de réassurance, ou est obligé de garder toutes les règles établies pour rendre le contrat aassu— rauce juste et légitime.
Il faut remarquer que, par la réassurance, le premier assureur ne peut prétendre à être déchargé et libéré envers celui dont il a assuré les effets dans la police d'assurance qu'il a signée , à moins que cela ne se fasse du consentement de l'assuré.
Pour savoir quels sont les dommages dont les assoreurs Mm garaos . envers les ^suré^^ il faut remarquer qu'il
%g2 Des Contuats*
y a plusieurs sortes de dommages qui peuvent arriver aux choses dont l'assureur à répondu à Tassuré.
1. Les uns arrivent par. cas fortuit, cW-à-dire, inopiné et imprévu ^ par un accident qui ne peut pas être évité par les veilles , par les soins et par les forces humaines. Ces accidens proviennent souvent des effets naturels, comme de Fimpétuosité des vents qui font périr un vaisseau, rompent et abattent les mâts, et obligent de jeter les marchandises dans la mer pour éviter le naufrage. Souvent ces cas fortuits sont causés par les hommes ^ par exemple , un vaisseau est pris par les ennemis de letat, pillé ou rançonné par les pirates : c'est de ces cas fortuits qae l'assureur est garant de droit envers Tassuré. Ainsi il doit supporter toutes pertes et dommages qui arrivent sur mer par tempêtes, naufrages , échouemens , abordages , chaugemens de route , de voyage ou de vaisseau, jet, feu , {N-ises, pillage, arrêt de prince, déclaration de guerre, représailles ,^t généralement toutes autres fortunes de mer* Il paroît, parce délaie, quHin assureur répond k Tassuré que ses marchandises arriveront à bon port, dans leur entier , sans aucun fi ais , sinon le firet , et sans être endommagées par les fortunes de la mer ^ de sorte que , s'il arrive autrement ,' l'assureur est obligé d'en payer là valeur à l'assuré, et de l'indemniser de ce que les cas fortuits peuvent lui causer de perte et de dommages,
li faut cependant remarquer , i • que l'assureur ne commence à répondre a l'assuré de ces csks fortuits , que lorsque le vaisseau est sorti du port , à moins que la police d'assurance ne contienne une convention contraire: car, vi, pendant que le vaisseau est encore dans le port, les Bkarchandises sont volées , l'assureur n'eu ré-^ pond pas. 2. L'assureur ne répond à l'assuré,' que jus-
3u'à ce que le vaisseau soit arrivé à l'entrée du port oà doit è^re déchargé , soit pour l'aller , soit pottr le retour: d'où il s'eusmi , que ras&(u*eur ne répond ni de la sortie ,
ni
EN 1>AKTICULIER. 1^3
tii de rentrée du port , mais seulement dâ$ risques de la pleine mer^ 3. L'assureur ne répond que pour un tel Taisseau et pour la même route dont on est convenu dans la police d'assurance ^ à moins que le chaugment de route et de vaisseau ne soit nécessaire pbur échapper aux ennemis ou aux pirates, pour éviter la tourmente ou le gros temps , ou enfin pour radouber le navire i car, dans ces cas extraordinaires, les changemens de route ou de navire n'empêchent pas que la police d'as— surance n^aii son eflfet. U en est autrement quand ces changemens sont volontaires : car, en co cas, l'assureur ccsseroit de courir les risqnes, parce que tel changement viendroit du propre fait de l'assuré. 4* U faut que je voyage se fasse au temps prescrit par la polifcè d'assuran* ce : la raison est , que tel qui veut bien assurer des marchandises ou un navire pour un voyage dans la saison du printemps ^ ou dans un temps de paix ^ n'est pas censé les assurer pour un voyage diflPéré , et entrepris dans un contretemps sujet à de plus grands lAconvé— niens. 5. U y a des cas où le patron , 1 équipage et les marchandises non assurées aoîvent contribuer afvec l'assureur, et indemniser l'assuré^ par exemple, pour sauver le vaisseau on a jeté à la mer les marchandises
3ue l'assureur a assurées j le patron et les négocians^ ont les marchandises non assurées par cet assureur sont restées saines et sauves dans le vaisseau, doivent contri» huer avec l'assureur de celles qui ont été jetées en mer^ à indemniser l'assuré^ parce que c'est le jet des mar*-» chandises dont a répondu l'assureur , qui a sauvé le vaisseau et les marchandises qu'on n'a pas jetées à la mer , et qui sont arrivées heureusement à bon port.
2. U y a des pertes et des dommages qui peuvent arriver au vaisseau ou à sa charge par la mauvaise foi du patron ou maître du vaisssau, ou des mariniers '.comme dans les cas de tromperies et malversations que peut commettre le maître au vaisseau dans les routes, ports et havres^ dans ceux de larcins ) altérations, déguise-* Tome UL N
194 ^£9 CONTKÀTS
mens, et consomption des marcfaanclnes qtre peuvent faire tant le maître , que Téquipage du vaisseau.
Les assureurs ne sont pas tenus ordinairement de ces pertes et dommages. L'assure doit seul les supporter ^ parce que c^est à lui de choisir des maîtres ou patrons qui aient de Texpërience et de la probité. S^s^'si les assureurs veulent bien se charger de ces sortes de pertes et dommages, ib sont alors à leurs risques , parce qn ils Font bien voulu.
3. Il y a aussi des pertes et dommages qui peuvent arriver par le fait «ou la faute des assurés : par exemple^ si le navire et les marchandises assurés viennent i être confisqués , faute par les assurés d'avoir pris des passeports , fait visiter les marchandises , ou payé les droîcs. Si l'assureur étoit chargé des fautes de Fassuré , il dépcodroit de celui-ci de le ruiner. C'est donc à l'assuré à porter les pertes qui viennent de son fait ou de sa négligence.
Enfin , ily a des déchets, diminutions , et pertes qui arrivent par le vise propre de la chose assurée : l'assureur n'en est pas responsable^ parce que ce ne sont pas des cas fortuits: c'estsur Fassuré que tombent ces dommages, parce qu'il est le maître de la chose dépérie ou perdue. Cela est encore plus certain, lorsque ces déchets arrivent au vaisseau ou à sa charge par la faute de Fassuré, parce que les marchandises ont été mal placées dans le vaisseau ; ou par la faute du patron j qui n^a pas assez veillé à leur conservation , sur- tout si le vaisseau , à cause de sa caducité ou mauvaise disposition, n^a pas été en état de les préserver: c^est ponr cette raison que le dégât des marchandises causé par les souris, rats, teignes, vers, ou autre vermine de cette qualité, n'est jamais au péril de Fassùreur.
Ponr ^'instruire plus à fond des différens cas qui regardent le contrat d'assurance , et des règles qui en prescrivent toutes les conditions, il faut lire Fordon— mince de la marine de 1681.
SN PÂRTICULnSlU 1()S
Du Contrat à grosse aventure.
xjk grosse aventure ^ aui est un terme de mer , signifie
Îroprement l'argent aonnë au risque de la mer, el ont riutérêt se paie après le retour du navire ; comme ^aud quelqu'un donne mille pistoles à la grosse aventure, sur un tel vaisseau* CVst un contrat ou une es-* pècc de société faite entre deux particuliers , dont Tun achète et porte dans son vaisseau ou envoie par mer des tffels et des marchandises j et l'autre fournit une somme dWgent, à condition de la retirer avec ua certain profit^ en cas que le voyage ait un heureux succès, et de la perdre, si les effets et marchandises périssent.
On appelle ce contrai grosse aventure ^ parce qull y a bien du hasard^ on Taftpelle argent à profit , parce que cet argent rapporte ordinairement vingt-cinq pour cent, plus ou momsj enfin ^ on lappelle encore bo» mer/e, tiré du mot flamand borne ^ qui signifie la quille d'un navire : on entend la quille équipée, garnie, char« gée, sur laquelle est hypothéquée la somme empruntée. On engage au prêteur le corps et la quille du vaisseau^ ses agrèts et apparaux, armemens et victuailles, conjointement, ou séparément, ainsi que sur le tout, ou sur une partie du changement , pour un voyage entier oa pour un voyage limité.
Celui qui a pris Targent à grosse aventure , doit Tem* plojér conformément i ses conventions ^ autrement il se trouve obligé de le rendre avec intérêt, même en cas de naufrage ou de prise.
On appelle les profits promis à celui qui a confié Ion argent à la grosse aventure, profits maritimes; ils doivent se régler selon les circonstances da voyage et les usages du pays. GVst aux marchands sages et
experts à décider s'il y a de l'excès dans ces profils ^ et s'ib sont proportionnel au péril où Ton s expose
Ma-.
1^6 Des CbuTRAn
de perdre son principal et ses intérêts. Lorsque le preneur a stipule ces profits en cas de bon retour da vaisseau ^ le bailleur est obligé de lui accorder une diminution , si les profits ne sunisént pas pour le pajer entièrement : autrement rëgalité ne seroit plus observée. Si le prdBt que retire celui qui fournit largent^ est excessif, il est obtigé à le restituer, parce que c^est une injustice ^ mais celte injustice n^est pas usure, parce que le prêt n^entre point dans ce commerce : le preneur n'est point garant , et ne devient point le maître de Targent que le bailleur fournit^ il n^est point obligé à en rendre ni le principal, ni les intérêts, en cas que le vaisseau vienne à périr*
La grosse aventure est un contrat légitime^ c'est le sentiment commun des théobgiens. Les canons des conciles , iii les constitutions des souverains pontifes , n'ont jamab condamné les grosses aventures; et l'Eglise ne les auroit jamais tolérées, si elles étoient illicites. Les intérêts qu'on j stipule ne se donnent pas pour l'tisage de l'argent , mais uniquement à cause du risq^ue extrinsèque de cet argent que court celui qui le toumit^ à moins qu'il ne périsse par la faute de celui i qui ou l'a confié : or, c'est une maxime du droit canonique et civil , que le péril qui est extrinsèque au* prêt , esl un titre légitime pour percevoir des intérêts des deniers qu'on conne à un tiers.
Les contrats à grosse aventure demeurent nuls par ia perte entière des effets sur lesquels on a prêté ^ pour-afu qu'elle <irrwe par cas fortuits dans le temps et dans les lieux des risques , dit l'ordonnance de la marine d^ i68r. Si la perle des eSeis n'est pas entière , •qelui qui a mis à la grosse aventure en tire autant qu'il peut sur les. effets sauves ou ^reslans \ ce qui doit s'entendre tant du principal des sommes données à là grosse,
ue des ^profits ou intérêts maritimes desdites sommes;
e sorte qu^près que celui qui a mis à la grosse a retiré sou principal sur les effets sauvés , s'il y a encore du re*
rensDl bon 9 après qu^on a précompté et préleva, les dépenses communes , il esl en droit de demander du profit^ aa prorata de ce qui reste des effets sauvés. Cest ce que dit Tordonnance qui vient d*éire citée : seront toiite^ fois ^ en cas de naufrage, les contrat $ à la grosse ré^ duits à la valeur des effets sauvés.
Le contrat à la grosse aventure est sujet aux mêmes risques et semblables pertes et événemens, que la police d'assurance ) avec cette différence cependant, qu'en cas de contestation pour raison de contrat à la grosse , c'est au bailleur à faire apparoir en justice que le navire est arrivé à bon port , afin que son contrat puisse avoir liéfu etêire exécuté j au lieu que^, dans la police d'assurance, cest à 1 assuré à justifier la perte, prise ou naufrage du vaisseau } mais il est toujours vrai de dire , qu'il faut qiie la perte da navire soit arrivée par cas fortuit , afin qi^c le contrat à la grosse devienne nul , 91 que l'argent soit perdu pour le bailleur.
Il est défendu à ceux qui donnent letir argent à la grosse aventure, de se faire assurer, non-seuiement le principal de leur argent par ceux à qui ils le donnent , parce que c^est une clause contraire au contrat de socirié, mais encore les profits.
On peut stipuler conditionnellement les intérêts des deniers mis à fa grosse , c^est-à-dire , en cas de bon retour du vaisseau , et à condition que s'il périt sur mer, les intérêts stipulés seront perdus avec le principal. Ces intérêts doivent se régler par des personnes intelligentes, suivant Tusage du pays\ et diaprés ce que les deniers rendent dans le commerce de mer; l'égalité de la justice n^est point alors violée : si ces intérêts se stipulent , c'est pour oe pas entrer dans la discussion des profits et des dépenses que peut avoir faits le preneur; cest même également au risque du preneur et du bailleur, qui hasardent et s exposent Tun et l'autre à gagner plus ou moins, en cas qu'il y ait plus ou moins de gain , après le bon retour du vaisseau.
1^8 ... . Des Coktkats
Od ne peut stipuler absolnmeiu les profits des deniers mis à la grosse , ui se les faire pajer, même au cas que le vaisseau périsse. Les associés ue. font des contrats légitimes^ que lorsqirou y risque le principal et les profits: ni WkW ni Tauire ue peut et ne doit être absolument .assuré au bailleur par le preneur ^ autrement il nj a .jplusxie société , ce contrat dégéuère alors en simple prêt.
L'égaillé est violée dans le contrat de grosse aventure^ qu^nd le preneur, prenant plus d'argent que sa charge ,ne vatit , n'est pas en état de faire valoir l'argent quil , a pris , autant qu'il peut et doit profiter. . Les donneurs à la grosse doivent contribuer avec les .preneurs pour les avaries, c'est-à-dire ^ pour le paieix^nt du dommage qui est arrivé au vaisseau ou aux xparphandises , et pour les dépenses extraordinaires et «imprévues qui ontcté faites pendant le cours du voyage: car, comme le voyage se doit faire à frais communs pour l'un et pour lautre, chacun d^eux doit entrer daus les .^dépenses. Il faut lire là-dessus l'ordonnance de la marine, dont on a déjà parlé: elle explique très-sagemeut tout ce qui se doit observer pour rendre les contributions égales.
Cette ordonnance défend à toutes personnes , de donner t argent à la grosse aux matelots sur leurs loyers ou i^oyages , sinon en présence et du consente-^ ment du maître du vaisseau ^ à peine de confiscation et de cinquante livres d^amende. Elle ordonne encore que les maîtres du vaisseau demeurent responsables en leur nom^ du total des sommes prises^ de leurcon^ sentement^ par les matelots , si elles excèdent la moi^ tié de leurs loyers ; et ce , nonobstant la. perte ,ou prise du vaisseau. Enfin , elle veut que ceux qui donnent de l'argent à la grosse, aient un privilège spé-^cial sur le vaisseau, ou sur les marchandises , en cas de bon retour, préférablement à toutes dutres dettes ^ Slême aux assureurs.
Celui ^qui a pris de Fargent à la grosse aventure |
EN PABTICVLIER. tgg
viole l'égalité et la bonne foi , i • si , étant revenu à bon port avec de gros profits, il diffère malicieasement et loQg-temps de rendre au bailleur son capital et les pro-fits qu'il a produits entre ses mains : c'est un injuste déteoteur du bien d'autrui,et à causedecesdélais affectés, il lui doit des dommages et intérêts, a. Il seroit encore plus coupable, s^il se servoit de cet argent pour faire un nouveau voyage et une nouvelle cargaison , où le bailleur Dauroit aucune part. 3. Il commettroit même une double injustice, si, pendant ces intervalles de temps, il faisoit valoir cet argent sur la place , en le prêtant à intérêt contre les lois de TEglise.
Ce seroit une autre injustice , s^il fatsoit au bailleur de mauvaises et infidèles chicanes , et vouloit lui faire accroire que l'argent au^il a mis à la grosse aventure, oa a élé consumé en dépenses faussement assignées , ou n'a rien rendu , pendant quUl auroit beaucoup profité entre ses mains.
Il est permis k une personne qui a mis à la grosse aveniore , de se faire assurer par un tiers , ou de revendre son droit à un tiers \ parce qu'alors celui qui devient son assureur , ou achète les droits qu'il a sur on vaisseau , ou ne fait qu'entrer en son lieu et place poQr continuer la société el discuter les droits d^associés. Dès que Fassurancene se fait pas entre les associés,, on peut, en conscience^ prendre les voies permises pour ne pas perdre autant qu^on feroit , si on ne prenoit pas un assureur pour se faire assurer une partie de l'argent doDué à la grosse , moyennant un profit qu^on accorde sur nnfi partie du gain qu'on espéra du vaisseau.
Il y auroit de 1 injustice, si le droit ou Faction d'un argent mis à la grosse aventure , se vendoît ou s'achetoit au-delà ou au-dessous de Festimation courante, qui diminue ou augmente selon qu'on croit le vaisseau plus ou moins exposé, eu égard aux circonstances des temps, des saisons , aes guerres déclarées^ de la proximité de son retour, etc.: car ces circons-
;ioo Des CoimiATs
tancer rendent ce droit plus ou moins spprfciable parce qu il peut rendre ptus ou moins de profil.
Du Change.
c change dont nous parlons ici , est une permutation d'un argent pour un autre ^ un commerce d'argent.
Le change se divise en change véritable et réel , et en change feint, qu'on nomme sec ^ parce qu'il ne donne aucun droit d'en tirer du profit, de même qu'un arbre sec ne produit aucun fruit.
Lo change réel est celui où Ton change nn argent pour d*autre^ le change feint, sec on adultérin^ est celui qui nVst qu^une fiction de change, et n'en a que l'apparence.
Le change réel se divise en change menu, en change par lettre , et en change de terme ou de paiemenf.
Le chanse' menu se fait. lorsqu'on donne une sor:e de monnoie pour en avoir une d une autre espèce; par exemple, de vieilles espèces qui sont décriées, pour de nouvelles qui ont cours; des pièces d'argent, pour avoir des pièces d'or; de la monnoie de France, pour avoir de celle qui a cours dans un pays étranger ; et cela , moyennant quelque profit. Ceux qui font ce commerce s'appellent en notre langue, changeurs ^ et en latin « CoUjrhistœ^ et le prix qu ils reçoivent pour le change, s'appelje en latin, CoUj-bus»
Le change par lettre se fait, lorsqu'on donne de l'argent dans nn J[jeu , afin de le faire rendre dans un autre. Par exemple , Pierre donne à un marchand à Lyon cent écus , pour les faire compter à Paris , ce qu'il fait, afin d'avoir cet argent à Paris plus facilement et avec plus de sûreté. Il prend, pour cet eflfet, une lettre de change de cf^ marchand de Lyon , qui écrit à un correspondant qu'il a à Paris, d'y rendre cette somme à Pierre, ou à quelqu autre pour lui.
Le cbâDge de terme ou do paiement est celai qne font les marchands ^ lorsqu'ils donnent de Tarseut k deux et demi ou trois pour cent de profit à cnaque paiement, qui est de trois en trois mois*
Le change sec , que 1 on nomme aussi adultérin, parcç qu'il n'est pas légitime, n'est, dans la vérité, qu'un pur prêt à qui on donne le nom de change, pour couvrir Fusure qui sy commet. On nomme encore ce change simulé^ parce qu'il se fait par le moyen de lettres de change qui ne soni pa3 revêtues des conditions nécessaires aux lettres et billets de change, auxquels il est essentiel qu'il se fasse un transport d'argent de place en place; autrement une prétendue lettre de change n'est plus qu'un matulement ou une rescription qui ne doQue aucun droit de change. On voit le change sec et adultérin clairement expliqué et condamné dans la bulle II 8. de Pie Y* in eam pro nostro^ où ce saint pape déclare qu'il condamne toutes sortes de changes qu'on appelle secs ^ et qui sont faits de cette manière:^ (jue ceux qui donnent de Forgent pour de certaines foires ou pour d^aulres lieux , feignent de faire m contrat de change , et ceux qui reçoivent Pargent Jeur donnent des lettres de change pour ces lieux , mais nelesjr envoient pas i ou^ s'ils les envoient , ce nest qu^a^ près que le temps du change est passé f de sorte quêtant inutiles ^on les rapporte à ceux qui les avoient données f ou bien , sans donner de lettre , on leur demande t argent avec V intérêt ^ dans le lieu où on avoitfait ^ contrat de change , parce qu^il avoit été ainsi convenu au commencement^ entre ceux qui donnoient l'argent et ceux qui le recevoient ; ou au moins c'étoit ^ur intention , ny ajrant personne qui dut payer forgent de la lettre de change , aux foires ou aux fieux ou elle avoit été envoyée. (Test aussi un semblable mal^ lorsque quelqu'un feint davoir donné j ^« lettre de change^ F argent qu'il a mis en dépôt ^ ou autrement , afn qu^on le lui rende avec intérêt ,
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au même lieu ou ailleurs. Le même^chaDge a été encore expressément condamné dans le premier concile de Milan, sous saint Charles.
Le change menu est licite et fort utile au public,
Êarce que, dans le commerce de la vie, on a tantôt esoin de petite mounoie pour acheter les choses nécessaires pour sa subsistance et pour son entretien , tantôt d'espèces particulières d'or et d'argent pour des voyages en pays étrangers. Ce change donne droit ou fondement au changeur d'en tirer au profit ^ le gain qu'il y fait lui est justement acquis, s'il est modique, 1. comme un salaire de la peine qu'il prend à compter l'argent quUl donne et qu'il reçoit; 2. à cause du soin qu'il se donne pour avoir de différentes espèces de monnoies, même des pays étrangers; 3. à cause des dépenses quHl est obligé de faire en louage de maison^ en gages de commis et de serviteurs , pour tenir le change; 4* ^ cause du dédommagement pour la perte qui arrive sur les espèces.
Cependant les changeurs sont obligés, en conscience, de faire attention, 1. à ne pas exiger, pour le change des monnoies, plus qu'il n'est réglé par les ordonnances ou par un légitime usage des lieux '^ 2. k ne pas donner des espèces légères ; 3. à ne pas se servir de l'argent qu'ils ont dans leur caisse , pour faire des prêts usuraires , sous prétextes de changes de monnoie.
Le change par lettre et de place en place, est permis « pourvu qu'on y observe les règles que le pape Pie V.a prescrites , et que nous rapporterons ci- après, afin qu'il soit exempt d'usure.
Il y a toujours , dans le commerce de ces lettres de change, deux personnes qui contractent ensemble , savoir: le donneur d'argent et le tireur, qui promet de le &irerendre dans une autre ville que celledeson domicile.
Régulièrement il entre trois ou quatre personnes dans une lettre de change: 1. celui qui a besoin de fûre remettre son argent d'un lieu dans un autre, et
EH PARTicvLinn. ao3
cest le dormeur f s. celui qui reçoit Targenl pour le faire payer , on lui donne le nom de tireur , c'est le banquier qui se charge de faire remettre cet argent au donneur ou au porteur de Tordre du donneur, el poor cet effet il lui fournit une lettre de change paj^able dans le lieu où il en a besoin ^ 3. celui qui acquitte la lettre de change dans le lieu pour lequel elle est tirée , et c^est le correspondant, le commis ou le créancier du banquier. 4* ^' y ^^ ^ souvent un quatrième; c'est la personne en faveur de laquelle celui qui a donné Targent , endosse la lettre de change , et à qui il donne son ordre pour en recevoir le paiement ^ on rappelle le porteur , lorsquUl n^a pas passé son ordre à personne. 5. Mais^ si ce quatrième a passé son ordre à quelqu autre, et lui a par*là transmis sa propriété dans la lettre de change, ce qui se peut faire à luifini, alors, au lieu d'être appelé le porteur, il est appelé ïendosseur , nom compiun à tous ceux par les mains desquels la lettre passe; en sorte que le nom de porteur nest jamais donné qu'à celui qui, n^ajant passé son ordre à personue, est toujours demeuré le propriértaire de la lettre et en reçoit la valeur par ses mains.
Nous avons dit que le change par lettre , et de place en place, est permis; i. parce que le profit que le banquier reçoit ^ n'est donné qu'à cause du risque et de la dépense qu'il est obligé de faire pour payer ses C' rrespondans , du I03 er particulier de maison , des a|)pointeroens et gages de commis ', et des autres frais
Im'iI faut faire dans ce commerce pour avoir toujours e largent comptant.
2. 11 est évident qu'il en coûte de la peine et de la d'^peuse, pour faire transporter de Targent d'un pays à un anire: tes espèces sont souvent différentes et ne sont pas toujours de même valeur dans les pays où le banquier les reçoit et dans celui où il promet de I<'S fiire payer, A Paris , une monnôie vaudra moius qu eu Lspagne j le Ij^anquier se charge d'ea faire payer
2io4 thss Gl^RA»
la valeur, nonobstant ces difFérences: esuil juste que ce soit gratuitement et sans fruit P
S^il est permis de faire transporter des marchandises en un pays éloigne, en payant une certaine somme a celui qui se charge du transport à ses risques et fortunes j s*il est permis à celui qui se charge de ce transport , d^exiger le prix de ^assurance et le salaire de ses peines , pourquoi ne sera-t-il pas permis à un banquier, qui veut bien se chaîner, k ses risques et fortunes , de faire voiturer et payer les deniers qu'on lui confie dans la place qu'on lui indique, de prendre un droit pour ses peines et risques i
Il est vrai qu'il arrive souvent qu'un banquier ne fait aucune dépense , et ne risque rien pour faire tou-> cher l'argent spécifié dans la lettre de change: souvent même cela lui fait plaisir ^ parce que l'argent qu'il tire pour la ville où le donneur en a besoin , lui est dii en cette même ville, et que l'occasion qui se présente de tirer une lettre de change, lui en facilite le paiement. Mais, si ce banquier n^avoit pas des fonds effectif, ou tout au moins un crédit ouîert chez son correspondant , il ne seroit pas en état de tirer des lettres de change, et par conséquent, il ne pourroit pas faire plaisir k ceux qui en ont besoin. Si aonc il a ces fonds ou ce crédit , c'est un effet de son état et de son industrie, qu'il sait mettre sagement en usage pour l'utilité publique : il est juste qu'il en soit récompensé.
Les principales conditions nécessaires pour que le change par lettre et de place en place ^ soit légitime et exempt d'usure, sont, selon le pape Pie Y* .!• que le droit oe change que le banquier exige , soft conforme au cours ordinaire, c'est-à-'dire, que le prie du change soit réglé suivant le cours du lieu où la lettre sera tirée , eu égard à celui où la remise sera faite , comme ditTordonancepour le commerce. Ainsi,si un banquier tire une lettre de change sur une ville du royaume qui p^est pas éloignée de son domicile, le prix du change
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oat pas et ne doit pas être si haut ni si fort que s'il en fournit une sur une ville située hors du rojaume^ ou fort ëloignëe de son domicile ; autrement il vendroit trop chèrement son droit de transport. 11 est évident qu'en risquant moins, son émolument est moins appréciable^ et que^ dans cette espèce de contrat comme daus tout autre , il ne faut jamab s^éloigner de Téga-* lité de la justice commutativeé
a. £n cas que le banquier tire à Paris, par exemple ^ une lettre de change de mille livres sur son corres-^ pondant à Lyon , sans recevoir aucun argent , mais seulement sur une simple promesse qu*on lui fait de lui rembourser à Paris cette somme, si-tôt qu^elle aura été payée à Lyon ^ il ne doit pas exiger un plus grand droit de change à cause du retardement de paiement. La raison est que , comme nous Pavons dit ci-* dessus , les banquiers ne peuvent prendre leur droit de change, qu'en considération des dépenses , du travail et du danger où ils sont exposés dans le transport de Targent ou dans le crédit qu^ils sont obligés ae faire à leurs correspondans , dont fort souvent les affaires deviennent mauvaises j mais ik ne doivent jamais exiger ni droits, ni intérêts, à cause du seul retardement du paiement^ parce que ce seroit alors un prêt qui ne ooit produire aucun intérêt , l'attente du paiement étant une espèce de prêt. Mais cela doit s'entendre seulement du temps que celui qui a pris la lettre de change , a demandé pour rembourser cette somme de mille livres : car , si après ce temps passé , il ne la paie pas, la lettre de change lui ayant été payée, il peut être condamné à des dommages et intérêts.
3. On ne peut obliger un banquier à payer Tintérêt des sommes qu'il a reçues , en cas que son correspon-> dant, qui les oevoit acquitter , ne Tait pas fait à Técheance. La raison est , que tout pacte extraordinaire est prohibé dans Tusage des lettres de change, pour empêcher que , sous prétexte de lettres de change , on ne
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commette usure: car^ en donnant ou prétmtde Targent comptant à uu banquier, on pourroit tirer de lui une lettre de change qui ne devroit pas être payée, afin d'obliger ce banquier d'en pajer les intérêts, sous le faux piéiexie de ce retardement de paiement ; ei cette collusion seroit une usure manifesie.
Cependant, celte dernière condition n^est pas sans exception, parce que si elle devoit être généralement observée, elle pourroit faire tort à ceux qui auroient donné de bonne foi leur argent à des banquiers de mauvaise foi, en cas qu'ils leur eussent donné des lettres de change tirées sur des personnes qu'ib savoient bien ne les devoir ni pouvoir acquitter. Aussi la jurisprudence qu'où suit en France, au sujet des lettres de change , modifie très-sagement cette défense de faire payer des intérêts à un banquier, k cause du retardement de paiement à Téchéauce : nous le dirons ciaprès*
L'édit du commerce ordonne que Ton déclare dans la lettre de change, si la valeur a été reçue en deniers ^ marchandises ou autres effets. C'est pour empêcher Tabus des lettres de change simulées , qui, dégénérant en simple prit, deviennent usuraires.
Le tireur s'engaee, en recevant la valeur de sa lettre et son droit de change, de faire payer au donneur le contenu de la lettre de change, sinon de lui en rendre la valeur avec le droit de change qu'il en a reçu, et même de le dédommager de tout ce qo^îl auroit souffert , en cas qu'il n'en (ut pas payé absolument, ou même qu'il n'en fut pas payé à temps. Le donneur s'engage de sou côté, de Êiire les diligences requises pour en être payé , et de n'avoir aucun recours sur le tireur , qu après qu'il lui aura fait apparoir de ses diligences.
D'où il s'ensuit, i. que le donneur, quand même il n'auroit pas paye , mais seulement promis la valeur de la lettre qu il a prbe^ ne peut pas obliger le tireur
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à reprendre Ur lettre de change ; et que le tireur n'est pas obligé aussi, en conscience, de la reprendre quand leurs' conventions sont faites, et que le donneur s^en repent ou n^en a plus besoin. La rabon est, que la vente et Tachât dont ils sont convenus, sont parfaits: or, dans les ventes et les achats, dit le droit, dés que le contrat de vente est signé ou réglé , le vendeur n'est pas obligé de rompre son marché, si Tacheteur n a plus besoin de la chose qu^il a achetée , quand même elle ne seroit pas encore livrée^ à moins que le défant de livraison ne procède de la part du vendeur: le donneur et le tireur d'une lettre de change sont convenus de leurs faits , et il ne tient qu au donneur de se fuire payer au terme porté dans la lettre de change que lui a fournie le tireur.
Cependant si, depuis la convention, le donneur apprenoit que le tireur fut mal dans ses affaires, et quil y eût sujet de craindre quen cas.de protêt de la lettre de change , elle ne fut pas facilement remboursée par le tireur , en ce cas , le donneur pourroit demander au tireur une caution ou une sûreté; mais il faut pour cela que les soupçons du donneur soient bien fondés: car, s'il étoit permis au donneur de se rétracter sur des soupçons légers, ou qui ne peuvent être prouvés, la bonne foi du commerce seroit anéantie, et celui qui auroit arrêté un change, ne le tiendroit qu autant qu^il lui seroit avantageux^ de sorte que, s'il trouvoit à traiter avec quelqu^autre à meilleur marché, et à un prix plus modique , il se rétracteroit du premier pour faire le second; ce qui produiroit un désordre universel dans le commerce. Enfin, comme le contrat des lettres de change se fait pour Futilité réciproque du tireur, et de celui qui en fournit ou en promet ta valeur, il ne peut se résoudre par le donneur, quand même il n'en auroit pas fourni la valeur , sans cause légitime ou sans le consentement du tireur*
U s^ensuit ^ 2. que de même qu'un vendeur à crédit
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ne peut se dispenser de délivrer la chose vendue , à moins qd'il ne sur vienne^ Quelque acoident à Tacheteur
3ui le rende incapable d'en payer le prix à Tëchëance; e même celui qui a promis de fournir une lettre de change, ne peut se dispenser de la délivrer, à peine de tous dépens, dommages et intérêts; à moins qu^il ne survienne quelque accident à celui qui en a promis la valeur, qui le mette hors d^état de la payer au temps convenu.
Quand le temps du paiement est fixé dans une lettre de change, si le donneur ou le porteur diffère de la donner au temps marqué , il court tous les risques qui peuvent arriver depuis ce temps , à cause de sa négligence. Les raisons sont , i . que ^e change est un contrat de bonne foi ; il faut, par conséqâieut , en interpréter les clauses selon réquité:or, pour interpréter selon réquité les termes d'une lettre de change à vue, ou à tan t de jours de vue, il faut dire que le porteur est obligé de la présenter dans un temps convenable: car il seroit contre l'équité de vouloir qu^il eût la liberté d^en différer autant qu^il voudroit la présentation, parce que le tireur ne seroit de long— temps dégagé et seroit soumis à'tousles évènemens, même aux fraudes du porteur: ce qui nVst pas juste.
2. Le contrat de change est une espèce d^achat et de vente: or, lorsque le contrat d^achat et de vente est parfait, et que le vendeur n^est pas en demeure pour la délivrance des marchandises qu^il a vendues, le péril ^t l'avantage qui peuvent arriver dans rentrertemps, sont pour le compte de Tacheteur; d'où il s^ensuit que le donneur ou le porteur d'une lettre de change, qui est en faute pour avoir négligé de la présenter à celui qui devoit la p^yer, doit, en ce cas, porter la perte de la somme spécifiée dans cette lettre , si celte perte est arrivée pour ne lavoir pas fait payer au temps marqué.