‹ Instructions sur le rituel (volume 4)Chapitre 10 sur 38 · DE LA RESTITUTION · texte numérisé non relu

DE LA RESTITUTION

De la Nature , de la Nécessité et de VEtendu$ du précepte de la Restitution»

Il est d'une très-grande conséquence, que les confesseurs Sachent toutes les règles qui regardent la rcsiitîiiion : car, s'ils ne sont instruits parflnlemeni de toutes les lois qui exemptent ou obligent sur cette matière, ils pourront donner dans deux écueils en décidant les difFirentef difficultés qu'on leur proposera à ce sujet. Un zèle outré dans les uns.^ qui ne sera pas selon la science, et le désir de se distinguer par une sévérité qui ne sera pis éclaire'e , leur feront condamner, contre Je dr©it et la raison, à des restitutions , les fidèles qui n'y seroient pas obligés selon la rigueur des lois. D'autres, pleins de complaisance c\ue leur ignorance fortifiera et semblera autoriser, abuseront les injustes, les confirmeront dans leurs injustices et ne leur donneront, comme les faux prophètes, que des décisions qui flatteront leur cupidité.

La restitution est une action de justice, qui nous oblige non—seulement de rendre au prochain le bien que nous lui avons pris, ou que nous lui retenons injustement, mais encore de réparer le dommage que nous lui avons fait. C'est uue action de justice, parce qu'il n'y a d'obligation de restituer, que quand on a violé les règles de la justice en prenant ou retenant injustement le bien .d'auiryi , ou en lui causant quelque dommage. La restitution est un acte delà justice commntative , qui consiste à faire une certaine compensation. C'est pourquoi restituer,

EN Gf.n5rAL. 2'jÇ)

cVsl remettre une persoiu»e dans la poçcession de ce qui lui appanient , et autant qu'il «e pei-U dans un état éj>al à celui où elle éloil avant qu'on 1 li eût enlevé son bien, ou qu'on lui eijl porté quoIqî»e [)reji'dice. En un mot, la restitution e>t la réparation du tort ou du dommage injuste que l'on a fait au prorhain. Pour être sauvé, il faut rcslituei le bien d autrui: c'est une loi gén 'raie qui regarde les grands comme les sujets, les mineurs et les majeurs, tous les hommes engtiéral et en particulier, lieddite omnibus débita ^ dit S. Paul ( linm. i3. 7. ). Le pro[)heie Ezécliiel assure, ( Cap, 33. ) qu'un pécheur <]ui a pris le bien d'autrui, ou le relient injustement, doit le rendre à celui à qui il appartient pour rentrer en grâce avec Dieu. S. Augustin ( Ep* 54. ad Maced, ) juge la reslilnlion si nécessaire, que sans elle on ne peut obtenir le pardon de son péché. Si enitn res aliéna , dit— il, propter quant peccatnm est ^ cicm reddi possit^ non redditur ^ non agitur pœnilentia^ sed fingilur. Si autem veraciter agitur ^ non rennttitur peccatum , nisi restituatur ablatum : sed dixi,^ citni restituL pntest. Enfin , la loi naturelle condamne les larcins^ elle tious défend de faire à nos frères ce que nous ne voudrions pas qu'ils noiis fissent; elle ordonne à tous les hommes de garder enlr'enx les règles de la justice.

Il est nécessaire, pour être sauvé ^ de restituer lorsqu'on en a le pouvoir, et on ne peut y suppléer par d'autres bonnes œuvres. Si l'on n'est pas en potivoir de restituer, on doit avoir le désir de le fure dts qu'on le pourra et qu'on en ^era en élaf.

Le précej)te de la restil iticui est altirmatif, parce qu'il ordoinie d Observer les règles de la jusîice «m de rendre à rliao.n ce (p.ii lui a()()ai tient ; il est négatif, parce qu'il df (end ^e retenir if bien d'auirui.

C'est donc péclipr, lnr><pr<'(.'n)i rn pouvoir d<* restituer et sachant qu'on y c:^l ohl'g^) hien loin Û*" ^<' l^il^e.

ib 4

:î8o De la. Restitution

on recule et on difFère sans raison de s'*acqnitler de ce devoir; de sorte que, si faisant attention à Tobli— galion où Ton est de restituer , on se détermine à ne le pas faire, on doit s'en accuser en confession.

Un pénitent doit déclarer par conséquent, i. depuis qnel temps il est tenu à restituer^ 2. s'il a toujours pu restituer^ 3. combien de fois il a renouvelé la \'0— lonlé de ne pas restituer. On est censé avoir renouvelé la volonté de ne pas restituer, non-seulement toutes les fois qu'on en a expressément formé la résolution, mais encore lorsqu'elle a été tacite , c'est-à-dire, toutes les fois que faisant attention, ou pouvant facilement | le faire, à l'obligation où Ton est de restituer, on n'a ^ pas pris le dessein d'y satisfaire. Ce que nous venons de dire doit s'entendre , non-seulement de celui qui difFère notablement toute la restitution à laquelle il est obligé, mais encore de celui qui pouvant restituer tout ce qu'il doit, n'en restitue qu'une partie; et de celui qui, quoiqu'il ne diffère que pendant peu de temps de restituer, cause néanmoins par son délai un préjudice considérable à la personne à qui il doit. Plus le préjudice que porte ce délai est considérable, pins est grand le péché que l'on commet en différant de resllluer.

Lorsqu'on dit qu'il faut restituer au plutôt ^ cela De signifie pas qu'il faille restituer sur Flieure même^ et que, si on recule de quelques jours, après avoir pris sincèrement la résolution de le faire , on soit coupable devant Dieu. On n'est criminel en différant de restituer, que lorsqu'on n'a pas le dessein de le faire, ou lorsqu'ayant le moyen de restituer, on diffère un temps trop considérable. Le précepte négatif de la restitution diffère de plusieurs autres préceptes négatifs, par exemple, de celui de voler, en ce qu'il n'est jamais permis de voler; et que celui de la restitution peut se différer prudemment, eu égard aux circonstances du temps et des personnes , ainsi que nous l'expliquerons ci-après.

KN Général. 281

La volonté de ne pas restituer est ordinairement censée ne pas persévérer virtuellement, i. lorsque celui qui doit, en demande pardon à Dieu, et se propose de resiiiuer : il paroît cependant à propos d'examiner, si cet acte de contrition n'est pas illusoire, 2. Lorsque ce n'est plus un péché de ne pas restituer^ par exemple, lorsqu'on se trouve dans Timpuissance de le faire ^ mais il faut prendre garde alors si celui qui ne peut pas actuellement restituer, n'est pas en môme temps dans une disposition de ne pas satisfaire à cette obligation, quand même il le pourroit.

Quand une personne qai étoit chargée de faire des restitutions est morte, les héritiers sont obligés de les faire pour elle, non-seulement pour les biens qu'elle auroit pris ou retenus injustement , mais aussi pour les dommages qu'elle auroit causés durant sa vie. (>ette obligation subsiste, quand même ils n'auroient pas été complices des fautes par lesquelles celte personne auroit, de son vivant, fait tort à un tiers. Celui qui succède à un bien, ne peut le posséder justement qu'aux charges dont ce bien est tenu : car il ne peut pas y avoir plus de droit que celui de qui il le lient: or, les biens de ce défunt sont chargés des restitutions qu'il devoit faire. Si un héritier a droit de recevoir et de demander les réparations et restitutions des dommages que celui à qui il succède auroit du recevoir pendant sa vie , c'est une coiiséquence naturelle qu'il est obligé , en vertu des biens qu'il a reçus, de réparer les dommages qu'il a causés.

Un donataire qui auroit reçu du bien par une donation entre vifs dûment insinuée, avant que celui qui lui a doimé ce bien eut commis la faute qui l'oblige à restituer, n'est pas tenu , après la mort du donateur, à faire cette restitution pour lui, parce que ce donateur n'étant plus alors le maître de ce bien , il n'a pu , par des faits et délits , le charger d'aucune restitution.

2S2 De la Restitution

2. L^obîîgalion où sont les héritiers de restituer au lieu du défunt dont ils héritent, oii de reparer le dom^ mage qu'il a causé, est bolidaiie quand la dette est fondf^'een hypothèque : le créancier du défunt est alors en droit de s'adresser à celui q-'il lui plaira de ses cohéritiers^ mais aussi celui des héritiers poursuivi, a son recours contre les autres cohéritiers. JVIais quand il s'agit d'une délie personnelle , ou d'une dette en délits, un des h-^iiiers ne peut être contraint de faire en entier les restitutions dont étoit chargé leur auteur, en cas que les autres ne veuillent pas y entrer pour leur part^ il suffit alors d'en restituer une partie au prorata de la portion qu'on a eue dans les biens du défunt : les charges qu'ils contractent en héritant, doivent être proportionnées au bénéfice qu'ils retirent d'une succession 5 cela est de justice: or, ceux à qui ce défujt a causé du dommage par quelque faute ou délit, même par des usures, n'ont aucune hjpoihèqtie sur ses biens, parce que ces deUPs sont mobiliaires^, ainsi un cohéiitier n'est alors obligé que de restituer au prorata de ce qu'il a h?rité. H n'y a qu'un cas où n seroit obligp de se dépouiller entièrement, c'est dans celui où il seroit constant que toîit le bien du défunt auroit été acquis par des voies injustes et illégitimes: car pour lors il est obligé, comme les autres cohéritiers, de restituer tout ce qu'il auroit de la succession du défunt, lequel n'auroit pu transmettre à ses héritiers plus de droit sur ses biens , qu'il n'en avoit lui-même.

Dans le cas où un homme, avant sa mort, auroit été condamné à des dommages et intérêts, pour des concussions , des violences ou autres crimes par lui commis, les héritiers seroient solidairement obliges de les acquitter; parce qu'en vertu de cette condamnation, tous les biens du défunt sont hj^pothéqués ou saisis parla justice, pour l'acquit de ces dommages et jntércts. *

EN Général. 283

3. Les héritiers ne sont obliges à restituer au lien et place dii défunt à qui ils succèdent , et de réparer les dommages qu'il a causés par ses fautes et délits, que quand ils en ont une connoissance certaine : car un héritier qui doit juger favorablement de celui dont il h-rite , doit se tenir en repos tant qu'il n'a pas connoissance de ses délits. Tout ce que les règles de la conscience exigent de lui, est que , s'il y a q!ielquo lieu de douter que le défunt ait commis ces délits , il doit faire des perquisitions convenables pour en dv couvrir la vérité- mais si après avoir fait ce qu'il doit pour s'en convaincre, il ne trouve aucune preuve suffisante des délits qu'on impute au défunt, il peut retenir la succession sans s'inquiéter. Ce seroit mettre tous les fidèles dans le trouble au S!ijet de leurs biens, si, sur de simples rapports, ou, comme on dit vul— gairement , sur des oui-dire, on vouloit les condamner à des restitutions, et à se dépouiller des biens qu'ils tiennent de leurs auteurs.

Des Causes qui engagent à restituer»

L y a quatre causes principales qui engagent à restituer. La première est celle qui est appelée par les théologiens , injusta acception lorsqu'on a pris injustement le bien d'autrui, contre la volonté de celui qui en est le maître.

Il y a plusieurs espèces d'acceptions injustes ^ et on les distingue, ou par rapport aux. choses qu'on [)rend, ou par rapport à la manière dont on les prend, in— vitis et insciis dominis. Si Ton prend le bien d'un particulier, c'est un vol^ si c'est in bien public, cela s'appelle péculat : si c'est une chose sacrée , c'est sacrilège. Si l'on prend furtivement, c'est un larcin \ si c'est ouvertement et avec violence, c'est rapine , concussion, etc.

Page 1