‹ Instructions sur le rituel (volume 4)Chapitre 9 sur 38 · Les bénéûciers qui, après avoir tiré de leur bé · texte numérisé non relu

Les bénéûciers qui, après avoir tiré de leur bé

EN PARTICULtERi tt'jS

hefice une honnête subsistance , courroienl risque autrement de laisser à leurs parens des biens qui en proviennent. On doit leur représenter que ces biens sont le patrimoine des pauvres, et qu'ils sont tenus d'empêcher qu'ils ne passent à leurs héritiers 5. à litre de successioni

Il est important de conseiller à ceux qui ont des testamens a faire , d'y pourvoir pendant qu'ils sont en sai]l<^: car , outre qu'on esi exposé à faire par surprise, daus une dernière m^iladie , ce qu'on n'eut jamais voulu faire dans un autre ipmps , on peut mourir subitement 5 et le lemps d une dernière maladie est trop court et trop précieux, pour en donner une partie aux affaires temporelles»

Les curés et les confesseurs doivent éviter avec soin de s'immiscer dans les intérêts temporels des familles^ lorsque leurs paroissiens et pénitens feront leur testament, se souvenant qu'ils abuseroient de la confiance due à leur ministère, s'ils gènoient la liberté des testateurs par des suggestions ou solliciiations en faveur des uns^ au préjudice des autres : tout leur pouvoir, en ce point, se réduit à leur donner, C{>mme pasteurs et directeurs, les conseils nécessaires pour l'acquit de leur conscience, et à les détourner de dispr.sitions qui seroient contraires à la justice ou à la charité.

Ils doivent exhorter les fidèles à suivre eu tout , dans leur testament , la disposition des lois ^ à s'expliquer, en le faisant, d'une manière si claire et si précise, qu'ils évitent, autant qu'ils le pourront, les contestations qui poiirroienl naître a[»rès leur mort, pour inlerprrier leurs vol(»ntés, et pour cet effet, à s'adiesser à gens sages et habiles, en état de leur doimer les conî>eils nécessaires, pour pnrer à tontes les chicanes que leur testament pourroit occasioner.

Les curés et les confesseurs doivent enrore avoir soin de représenter aux personnes qu'ils conduiront, qu'ilj ne peuvent faire aucune disj[)ositioa de leurs bieni

2r6 Des Contrats

par vengeance , ou par quelqu'aulre mauvais moiif^ que. dans le partage qu'ils font h leurs enfans, selon que ies lois le leur prescrivent ou permettent, ils doivent agir en bons pères de fan^ilie , pour le plus grand bien de leur famille, et non pas pour satisfaire leur inclinalion ou leur passion ] que, s'ils laissent assez de bien pour pouvoir faire des legs pieux , sans faire tort à leurs îiéritiers, après toutes leurs dettes payées et leurs domestiq^es récompenses honnêtement, ils doivent préférer leurs panvres parens aux autres, ensuite leurs propres vassarx ^ qu'il est bon de donner quelque chose aux hôpitaux, et même aux monastères pauvres, dont on doit préférer les plus réguliers aux antres.

Les curés et confesseurs doivent être fort réservés à inspirer directement ou indirectement aux malades, de donner quelque chose par testament à leur église et à leur monastère. On trouve plusieurs arrêts qui ont déclaré nulles et de nul effet , toutes dispositions entre vifs ou testamentaires, faites par les pénitens au profit de leurs confesseurs ou de leurs monastères. S'il y a des arrêts qui aient approuvé les dons faits par les pénitens à des confesseurs , c'est que ces dons éloient peu considérables. Ils doivent sans cesse avoir devant les jeux, l'exemple mémorable et si digne d'être imité, d'Aurélius . évêque de Carthage , qui refusa Théritage qu'un homme avoit laissé à TËglise , au préjudice de son fils qu'il avoit déshérité.

11 est même de la prudence d'un confesseur , de dissuader son pénitent de lui léguer une certaine somme, pour être employée selon les intentions qui lui ont été déclarées par le testateur. Ces sortes de legs souffrent souvent (3e la difficnhé, et sont souvent contestés. Un îonfesseur ne doit donc y consentir que dans certains cas bien rares , où les pénitens ne peuvent, sans eux , satisfaire à des obligations qui intéressent leur conscience. Toutes ces précautions servent à empêcher tout soupçon dintéroi et d'avarice contre les confesseurs ^

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à conserver rhonneur des ministres des saints autels , et le respect du au sacré ministère.

Enfin, les cure'set les confesseurs doivent observer, que les titres d'exclusion de ceux en faveur desquels les lois défendent de tester , obligent en conscience j et qu'on ne peut les transgresser sans pëché. lisse reudroient donc prévaricateurs , s'ils conseilloient , ou même permettoienl , des fidéicomrnis qu'on voudroit faire pour donner indirectement, par personne interposée, à ceux qui seroient exclus de droit. Provida sei^eraqiie legis cautio , dit saint Jérôme , ( Epist. 2. ad Nepotian, ), et tamen nec sic refrœnatur avarie la. Perfideicommissa legibus illudimus. Nous ne pouvons^ en conscience, disposer de nos biens que de la manière qui nous e^jt permise par les lois , n'eu étant propriétaires que selon elles.

Il est important que les curés et les confesseurs, dans les cas où ils sont consultés là-dessus, aient recours à des jurisconsultes sages et habiles , pour savoir qui sont ceux qui peuvent tester, de quels biens on peut lester, en faveur de qui on peut tester, et quelles sont les différentes solennités et formalités nécessaires selon les lois, pour rendre un testament valable. Nous les renvoyons encore aux ouvrages qui traitent expressément et au long des lesiameus , des codiciles , des legs, des donations (1).

fi) Voyt'z le code civil, sur les teslamens et 1rs successions.

L'article 9(}9. dit: un testament pourra être olographe...

Art. 970. Le testament olographe ne sera point valable, s'il n'est écrit en entier , signé et daté de la main du testateur \ il a'est assujetti à aucune forme.

La facilité accordée par la loi de disposer de ses biens, par testament ologra{)he, devroil engager toute personne cî[)ablede tester, et qui dés'rc de le faire., à ne pas négliger de faire au moins ua testament olographe. Celui qui auroit ainsi testé devroit faire consulter son testament [>our savoir i'il a été rédigé clairement , et le déposer entre les mains d'une pei sonne de coniiance , qui le porteroit au grefl'e du tribunal de première inslauce, après la mort du les- Uleur, pour le faire publier.

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