Restitution
La seconde cause qui engage à restiluer, c'est celle qui est appelée dans Técole, injusta detentio : lorsque^ sans avoir commis aucune injustice, on se trouve avoir entre les mains une chose qui ne nous appartient pas, et quon retient injustement à celui qui en est le maître.
La troisième est celle qui est nomme'e injusta dam'nificatio : lorsqu'on a porté préjudice à son prochain, sans lui avoir rien pris , ou sans avoir rien qui lui appartienne.
Enfin , la quatrième cause provient des conventions que les hommes font entr'eux, soit explicites, soit implicites. Ainsi on doit restituer une chose empruntée. On doit pareillement rendre à une personne ce qu'elle a dépensé par bonne volonté pour nous , et sans y être obligée , pour conserver un bien qui nous appartient.
Il est très-important de connoître par quel titre on est obligé à restituer: car* si cette obligation vient de ce qu'on possédoit injustement le bien d'auirui, la perle ou la destruction de ce bien que Ton avoit, n'empêche pas que l'on ne soit tenu à restiluer, quoiqu'on ne soit pas devenu plus riche pour Tavoir possédé^ parce que l'injuste dommage fait au prochain , oblige à restituer jusqu'à une réelle et entière réparation du tort qu'on a causé.
Au contraire, lorsque l'obligation oii l'on est de restituer ne vient d'aucune injustice, si la chose qu'on devoit restituer vient à périr sans la faute de celui qui étoit tenu de la rendre, il ne doit en restituer que ce en quoi il en est devenu plus riche; parce que cette obligation ne vient que de ce qu'il a un bien appartenant à autrui, au moins dans ce qui en est le fruit, si ce bien ne subsiste plus. Au reste, il J a celle différence entre un bien pris en lui-même, et ce qui en est le fruit, que le bien, tandis qu'il existe en nature, doit revenir à celui auquel il appartient j parce
EN Général. 285
que res clamât pro domino , hors le cas de la prescription: mais celui auquel apparienoit ce bien, n'a droit sur le fruit qu'il a produit , qu'autant que celui qui le possédoit en est devenu plus riche.
Des Fautes qui obligent à restituer,
JL AR terme de faute, il ne faut pas seulement entendre ici une action de péché, par exemple, un délit , une fraude, une supercherie ; mais encore une omission qwi peut provenir ou d'ignorance, ou de négligence, ou d'un défaut d'attention, qui quelquefois n'est point péché.
Deux sortes de fautes obligent à la restitution: l'une appelée théologique, et qui est ou j)éché mortel ou péché véniel. L'autre , qui est appelée juridique ou civile, consiste à causer du dommage au prochain , pour n'avoir pas eu le soin et n'avoir pas apporté les précautions qui étoient nécessaires, ou par ignorance, ou par un défaut d'attention, qui quelquefois est involontaire. Ainsi l'on doit distinguer la faute de pure malice, faite exprès pour faire tort au prochain, cjc dolo ^ et celle qui se commet sans malice et sans avoir intention de nuire au prochain, ex culpâ ^ faute qui n'est qu'une imprudence.
On divise cette dernière appelée civile ou juridique selon ses divers degrés, en faute grossière, ou grieve ou notable; en faute légère, et en faute très-légère
La faute grieve .appelée par les théologiens, lata est celle que l'on commet en ne prenant pas garde en faisant quelque chose, à ce qui n'échappe à l'attention de presque aucune personne; ou l'omissioa du soin et des précautions que Ton prend ordinairement et communément en pareil cas : telle seroil la négligence de celui qui laisseroit une somme d'argent dans la rue ou dan« un autre lieu public; ou d'uu
iSG De la Rkstitutîo^
domestique (Jiii laisseroit ouverte, pendant la nuit , ïa^ porte d'une maison qu'il seroit obligé de fermer.
La faute légère, levis ^ est fomission du soin et de* précautions que les personnes prudentes et attentives prennent dans de semblables occasions : telle seroit la négligence d'un maître qui se serviront d'un domestique dont il ne connoîtroit pas certainement la fidélité ;^ de celui qui laisseroit quelque effet dans une chambre, sans la fermer.
La faute très-légère, levissima^ est celle qu'on commet lorsqu'on ne prend pas le même soin, et qu'on n'a pas la même exactitude pour prévoir et prévenir tous les inconvéniens auxquels font allenîion les personnes les plus vigilantes el les plus attentives , dans les affaires de même nature : telle seroit la faute de celui qui auroit placé quelque chose dans un cabinet qu'il croyoit bien fermé ^ mais, faute d'avoir poussé la porte avec la main pour s'en convaincre , il fa laissé ouverte , et ce qui avoit été placé dans le cabinet a été volé.
Pour donner une idée plus claire de ces trois es-* pèces de fautes, on peut dire que les fautes notables se commettent ou par des ignorances grossières, ou par des négligences coupables^ elles sont, comme dit le droit, une espèce de fraude, et ne sont jamais pardonnables, pas même à des enfans qui ont un peu de raison. Les fautes légères sont des imprudences dont on ne peut pas excuser les personnes sages, et qui ne se commettent que par les étourdis el les indiscrets- Les fautes très-légères sont des défauts d'attention , qui peuvent échapper aux personnes même exactes.
Pour connoître quelle est la faute qui oblige à restituer, il faut savoir quelles sont les choses qui sont péries par la faute de quelqu'un : car il y en a q\\\ ne supposent aucun contrat ni engagement: tel seroit un animal qui étant entré de lui-même dans l'écnrie de la maison voisine de celle de sou maître j ou y
Eis Général. S87
ayant été mis à son insu , y aurolt été volé. Il y a des choses qui supposent i.n contrat, ou ce qu'on appelle quasi-contrat : or, un contrat ou transfère le domaine, comme font le prtt, la vente ou Tachât^ ou ne le tranbfère pas , ce qui arrive dans le louage ou le dépôt. Un contrat est ou pour la seule utilité du preneur, comme le simple prêt ^ ou quelquefois il est pour la seule utilité du bailleur, tel est le dépôt. D'autres sont avantageux à Tun et à Taulre^ comme les ventes, les achats, le louage et les sociétés. Par ^«^5/contrat ^ on entend la gestion , la tutelle , le soin des affaires d'autrui, Toffice de juge, d'avocat, etc.
Cela posé, nous disons, 1. que , quand il ne s'agit pas de contrats ou de quasi-contrats, il faut une faute iheologique, c'esl-à-dire, un péché mortel, ou au moins un péché véniel, pour obliger à la restitution. Mais le péché véniel sulfil pour faire contracter celte obligation: car on peut, en ne péchant que véniellement^ blesser le droit d'autrui^ et si le péché véniel ne suffisoit pas pour obliger à resliuilion , il faudroit donc supposer que tout volseroii péché mortel. Nous avons dit qu'il faut qu'il y ail péché pour obliger à restitution : car il y auroit de Tinjustice, dit le droit, de punir une personne qui est innocente et nVst point en faule^ et on ne peut obliger à restitution, quand il ny a aucune cause qui engage à restituer; alors on doit attribuer le dommage de celui qui a souffert, ou à quelque cas fortuit, ou à son imprudence \ non à celui qui est Tauteur du fait innocent dont le dommage a été la suite. Par exem|)le , si pendant qu'un tailleur de pierre frappe et taille sa pierre, il en réjaillit un éclat qui crève l'œil d'un passant. cvs{ un cas fortuit dont le passant pouvoit se garantir en s'éloignant de cet ouvrier, ou en se roiixranl ley yeux. Si quelqu^un passe au travers d un jeu de mail |)i.blic pendant qu\n« joue, et que la boule déjà jetée NJenne à le blesser ^ celui qui a pou;>i>é lu boule 11 'est pa^
288 De la Restitution
responsable de celle blessure, on doit l'imputer à Timprudence de celui qui Ta reçue, d'avoir passé dans un jeu de mail dans le temps qu'on y jouoil.
Cependant si une personne est devenue plus riche du dommage qu'elle a fait à une autre, elle doit lui restituer celte augmentation de bien, quoique ce dommage et celle augmentation aient eu lieu sans péché ^ parce qu'alors c'est avoir équivalemment le bien d'aulrui.
On peut juger qu^un homme n'est point en faute, quand il arrive quelque dommage de ce qu'il fait: 1. s'il a été obligé, ou étoii en droit défaire ce qu'il a fait: parce qu'on n'est pas censé alors faire ni vouloir faire du tort à une personne : par exemple , dans un incendie , comme on ne peut sauver une maison où le feu va prendre, qu'en Tabaltant pour sauver les autres , on est alors en droit et même obligé de causer du dommage au maître de celte maison, sans être tenu de ce qu'il souffrira.
2. Quand ce qu'il étoit en droit de faire, s'est fait en temps et lieu: par exemple, les chasseurs qui sont en droil de faire des fosses pour prendre des bêtes féroces, ne sont point responsables de ce qu'en souffriront les passans qui s'y jelteronl^ pourvu qu'ils les fassent dans des lieux écartés des chemins publics.
3. Quand il a pris les précautions nécessaires pour prévenir le dommage que pourroit souffrir le public; ainsi quand un couvreur de maison a laissé tomber d'un toit par mégarde quelque tuile sur un passant qui en a été tué ou blessé, il n'en est pas responsable; pourvu qu'il ait fait connoîlre aux passans, par les indices ordinaires ordonnés par la police des lieux, qu'ils dévoient prendre garde à eux.
Les théologiens disputent entr'eux si une faute vénielle, qui cause un dommage considérable au prochain, oblige à la réparation de tout le dommage, hors le cas où il s'agiroit d'un contrat par lequel on s'y en-
gageroil.
EN GÉNÉBAL. 389
gagerolt. Les uns ticnneiu pour rafïîrmatîve ^ les autres soulienuenl q'^e, dès qie le pr'chc qui cause le dommage, quoique corisi(léi«.ble , e!>t véniel, on n'est tenu à indemniser celui qi,i a soufTerl, que d'une patfiede ce dommage. Nous remarq-itrons seule-merîl ici q^c*^ lorsqu'on doute si la faute qui a porte prrjudiçe au prochain est mortelle ou sevilvmeut vénielle, il faut oblij^er celui qui la faite à r'-parer loiil ledomrra^e^ parce qu'en ce cas, on doi^ faire la condi'ion de cpIuî q\ii est innocent, meilleure que celle de celui q"i est coupable. D'ailleurs, il arrive rarement que. lorsqu'on fait extcïieniement quelq.ie chose de très-përilleux , on n'y fasse pas autant d af.enlion qu'il en faut po'-r pêcher mortellement, si l'on en excepte certains cas rares où une passion est si violente, qii'elle ôte entièrement l'usage de la raison ., ou quVîle la surprend sans en avoir pu être prévue ou prévenue : rexpé-— rience faisant connoître qu'un acte extérieur très-périlleux excite naturellement et coRune de liu-mème^ l'attention de celui qui le fait. Or, dans la pratique, lorsqu'il y a quelque doute, on doit juger par ce qui se fait communément et non rarement.
Lorsqu'un contrat est tout à l'avantage du baill'^ur^ tel qu'est pour l'ordinaire un dépôt, le preneur n'est tenu à restituer que lorsqu'il a coinnjis une faulet^rossière. Par exemple , s il s'aj^it duti dé[)(jt , lorsque la chose déposée ou donnée en garde, p^rit ou se perd par la faute de cehu à qui elle est confiée et dé[)c»sée^ il n'est chargé d'en répondre à celui qui l'a lui a confiée , que quand cette perte arrive par une fauto notable ; parce qu'on n'est pas obligé d'avoir j lus de soin du bien d'aulrMi que du sien propre. C'est au bailleur à s'imputer de n'avoir pas choisi un ami plus vigilant. On a lieu de présumer que le prenei r a cura* mis une faute notabfe, quand un voleur lui a dérobé ce dépôt sans tourhpr à ses autres effets, quoiqu'il eût pu le faire aussi aisément et avec autant d'ia* Tome 111, T
^QQ De la. Restitution
tërêl: c'est une marque qu'il ne l'avoit pas fermé avec la même exactitude que ce qui lui appartenoii, comme il y étoit obligé.
On doit suivre les mêmes règles, lorsqu'on se charge de l'érer les affaires d'un ami gratuitemeiu: si, après en avoir pris le même soin que de ses affaires propres, elles ne réussissent pas aussi bien que cet ami le désiroit. on n'est pas obligé de l'en indemniser; pourvu toutefois qu'il nous ait prié de nous charger de celte "eslicn : car si, sans son ordre, ou s'y étoit immiscé , il pourroit s'en plaindre et demander un dédommagement, même pour une faute légère. Ce seroit la même chose, si, ayant entrepris de géi'er une affaire dont un ami nous auroit prié, on avoii j)assé ses ordres* par exemple, si l'on a voit acheté un bien à un plus haut prix que cet ami ne nous avoit marqué qu'il vouloii y mettre , et que ce prix excédât la valeur de ce bien.
Le preneur peut cependant être quelquefois responsable cFun dépôt, s"il périt et se perd sans quil ait commis une faute notable;^ c'est assez que dans de certaines circonstances il soit coupable d\ine faute lépère et quelquefois même très-- légère pi est même ien«i quelquefois d'indemniser le déposant, si le dépôt périt par un cas fortuit: voici les espèces. i.Sile preneur, s'est offert de garder le dépôt , il est tenu d'une faute légère , parce qu'il est censé s'être engagé alors à le garder avec plus d'exactitude^ bien plus, s'il a promis de le conserver avec tout le soin possible, il est tenu | d'une faute très-légère. 2. Le preneur est responsable d'une faute très-h^gère ^ et chargé même des cas fortuits, s'il a transporté le dépôt dans un lieu dangereux où il s'est perdu ; s'il n'a pas rendu le dépôt au temps qu il devoît et pouvoit le rendre, ou lorsque le déposant le redema«ndoic.
Ce que nous venons de dire du dépôt, doit être appliqué au prêt à usage désigné dans le droit par ce
•* EN Général. ^291
terme commodatum ylorsquïl est tout à Tavantage du prêteur* par exem[)!e, lorsqu'un liojnrae a prêté à un autre ses armes pour le mettre en état de le mieuK défendre, ou un livre poi:r y cliercher des lumières propres à lui donner un bon conseil.
Lorsqu'un contrat est pour le seul avantage du preneur, comme le prêt à usage, il est responsable d'une faute même très-Iegère: par exemple, lorsq;ie Pierre prête gratuitement son cbeval à Paul pour un vn\age^ Paul relire seul avantage du plaisir que Pierre lui lai(^ si le cheval meurt, est blessé ou volé pendant le voyage, par la faute de Par.l , quand même il ne seroit cou- ])able que d'une faute très- légère , il doit payer la cheval à Pierre qui le lui a prêté: parce que des que Pierre ne le lui a prêté que pour lui faire plaisir , il est obligé d'en prendre tout le soin possible , pour le rendre tel qu'on le lui a conlié.
Dans le prêt à usage qui est tout pour futilité du preneur, il n'est respojisable des cas fortuits que dans trois circonstances : la première , si par sa faute il a donné lieu au cas fortuit : par ex(;mple,si Paul , dans le cas dont nous venons de parler, a logé le cheval qu'on lui a prêté pour son seul avantage , dans una écurie toute ouverte où il a été volé. La seconde , lorsque le preneur a gardé ce qu'on lui avoit prêté , audelà du temps qu'on lui avoit accordé pour s'en servir, et que c'est dans le temps où. il ne dcvoit pas la retenir, que la chose prêtée est périe. La troisième , s'il s'est chargé des cas fortuits.
On ne doit pas parler du précaire comme du prêt à usage ^ |)arce que, le précaire étatit sujet à la charge que celui qui prête la chose se réserve le droit de la redemander et de la reprendre quand il lui plaira, les lois ont sagement étabh qu'il n'oblige à répondre que de la fraude ou de la faute grossière.
On demande ce que doit faire le preneur lorsqu il s'agit d'un prêt à usage, s'il ne peut conserver tout
2r)2 De LA Restitution
ensemble et ses propres efTels, et ce qu'on lui a prèle, dans un cas d'accident, de feu, par exemple^ et ce qu'il doit empêcher par préférence de périr. Pour répondre à celte difficulté, il faut savoir quel est celui à favantage duquel est le prêt à usage: si, comme il arrive ordinairement , il est pour la seule utilité du preneur, il doit alors veiller à la conservation de ce qu'on lui a prêté, préfërablement à celle de ce qui lui appartient et qui est de moindre ou dVgale valeur ; mais il n'est pas tenu à la même obligation pour les efleis qui valent considérablement plus que ce qu'il a emprunté. S'il s'agit d'un prêt à usage improprement dit, qui est plus pour l'avantage de celui qui prête , le preneur peut alors préférer ses propres effets mêrtie de moindre valeur. Si le prêt à usage est à l'avantage de tous les deux, alors le preneur peut conserver pi éférablement ses effets de plus grande ou d'égale valeur que celle de c6 qu'on lui a prêté , mais non ceux qui sont d'un moindre prix. Ce que nous venons de dire doit avoir lieu pour le dépôt, le louage, le gage , etc.
S'il s'agit de contrafs qui soient à l'avantage du pre*neur et du bailleur, le preneur n'est pas responsable, si la faute n'est que très-ygèrc; parce que, le contrat étant aussi pour l'utilité du bailleur, il n'est pas juste que le preneur soit obligé au même soin, que si c'étoit lui seul qui en profitât. Mais il est responsable si la faute est légère^ parce que retirant du profit du contrat, il doit être plus attentif que s'il n*en rece— voit aucune utilité: ainsi dans le loi>age ou le gage, il suffit , afin qne le preneur soit obligé de répondre de la chose louée on engagée , si elle périt enlre ses mains , qu'il soii coupable d'une faute légère. Il n'est tenu de la payer pour avoir commis une faule trèslégère, que lorsqu'il en est convenu, ou ne la rend pas au temps promis. Dans ces deux derniers cas , il est même tenu des cas fortuits.
EN Général. 2C)3
D^ou il s'ensuit que, si Ton a trop poussé un cheval, et qu'il expire entre les mains de celui qui fa loué, il doit le [)ayer au propriétaire^ mais s'il meurt par accideiil, par exemple, s'il se noie dans Tabreu— voir, à cause qu'il est vicieux, la perle tombe sur le proj>riétaire.
Oii doit suivre les mêmes règles dans les contrats de vente et d'achat, quand, le marché étant conclu, la chose vendue demeure quelque temps entre les mains du vendeur avant qu'il la délivre^ à moins que le vendeur et l'acheteur u'gu soient convenus autrement, comme il peut arriver dans les ventes et achats faits sous condition, ainsi que nous Tavous marqué en parlant du contrat de vente et d'achat. C'est pourquoi si du vin vendu s'aigrit dans la cave du vendeur, le vendeur n'en est pas garant: mais s'il se perd par la faute du vendeur qui n'a pas assez veillé pouriaire relier les tonneaux dont les cerceaux se sont pourris, le vendeur doit* en indemniser Facheteur.
Lorsqu'il s'agit de contrats implicites ou virHiels , appelés en droit quasi-contrats ^ pour être obligé à restitution, il faut quelquefois être coupable d'une faute grossière^ quelquefois il suffit d'avoir fait une faute légère, ou même très—légère.
Il faut se rappeler qu'en parlant des contrats, nous avons dit qu'on appelle quasi- contrats^ certaines espèces de conventions qu'on est censé avoir faites par son éiat ou dans certaines circonstances ^ lesquelles , quoiqu'elles ne soient pas formelles et expresses, no laissent pas de prodiiire des obligations et des actions semblables à celles qui naissent des contrats formels : tels sont, comme nous favons dit ci-dessus, la tutelle, le soin des affaires d'aulrui, l'office de juge, etc. Ainsi celui qui, par sa charge, rend gratuitement service à un autre, ne répond que d'une faute grossière; parce qu'il n'est pas obligé alors de prendre plus de précautions que fou n'eu prend coqamunément eu
^c)4 I^E i^A. Restitution
pareils cas^ à moins qu'il ne se fut offert potîr rendre ce service prëferablement à un autre qui eût été plus attentif et qui s^offroilen même temps ^ parce qu'en ce cas il est censé s'être engagé à prendre les mêmes |)récautions qu'anrôit prises celui qui eût été plus vigilant.
Ceux qui, par le devoir de leur emploi et de leur profession , dont ils retirent les appoinlemens et les émolumens, sont obligés de faire certaines choses, sont responsables d'une faute même légère: tels sont les tuteurs, les curateurs, les avocats, les médecins, les chirurgiens , les artisans , les architectes , etc. Le profit qu'ils reçoivent les engage à plus de soin, et d'attention que s'ils n'en retiroient aucun. Il y a même des cas où ils répondent des fautes très-légères^ lorsque, par exemple, ils se donnent pour être plus habiles et plus exacts que les autres : car alors ils sont censés promettre plus de soin et de vigilance, lorsqu'ils sont chargés d'affaires importantes, ou de veiller à des choses d'une extrême conséquence.
Les personnes qui prennent une charge de judi— catnre, ou militaire, ou autre, s'engagent avec le prince et la république a en remplir tous les devoirs : c'est à cet effet qu'on leur en fait faire un serment lors de leur réception^ de sorte que, s'ils y manquent, ils sont chargés de réparer toi^.s les dommages dont ils sont cause par ces omissions : tu vero vigila^ in omnibus lahora , disoit saint Paul écrivant à X'fwolh^G. Cette vigilance que l'apôtre recommande à son disciple, dans le ministère évangélique, est aussi nécessaire aux magistrats et aux officiers de justice, de police ou de guerre; parce qu'étanttenus,par leurs charges, de procurer le bien public dans l^urs emplois, s'ils tie s'en acquittent pas , ils doivent indemniser ce^jx qui souffrent de leur négligence.
D'où il s'ensuit que les personnes qui ont des charges ou des emplois, sont obligés à deux sortes de restitutions quand elles ne s'acquiiient pas de leurs devoirs :
\ EN Général. 2g5
1. Elles doivent restituer leurs appointemens au prorata de ce qu'elles ont eu de négligence à s'en acquiiter; parce qu'elles n'ont plus de tilrc légitime pour les recevoir.
2. Elles doivenl réparer les dommages qu'elles ont causés aux particuliers ou au public, par des fautes même légères. Leur ignorance ne peut les exempter de ces restitutions ^ au contraire , elle ne peut que les y condamner^ parce qu'elles doivent savoir leurs obligations , et tout ce qui est nécessaire pour les bien remplir. Leur peu de génie ou de capacité pour faire attention à tous leurs devoirs, bien loin de les excuser , démontre qu'ils ont été téméraires en s'ingérani dans des emplois , sans être capables de les rem[)lir. Enfin , il n y a presque point de négligences excusables dans ces sortes de personnes^ puisqu'elles font ordinairement un tort considérable au public ou aux particuliers. Ceux qiii , pouvant empêcher des dommages que quelque devoir les engagcoit de prévenir, y ont manqué, en sont responsables.
Ceux qui dans le public sont destinés d'office à donner des conseils aux autres, sont responsables de leurs conseils et des évènemens fâcheux qu'ils peuvent causer^ parce qu'ils doivent savoir leur profession : de sorte que, s'ils en donnent, même sans malice, de pernicieux, ils doivent indemniser ceux qui en souffrent. Il faut en dire de même de ceux qui se donnent aux autres pour ha— bileset capables d'être consultés. Ils sont tous tenus d'une faute grossière, qui par conséquent les oblige à lesiitulion : car ils doivent au moins, pour se mettre en état de doinier de sages conseils aux autres , prendre les mêmes précautions que prennent ordinairement les personnes sages et prudentes. Bien plus, celui qui a reçu des honoraires pour un conseil qu'il a donné, est res-
onsable d'une faute léiière.
Il s'ensuii de ces principes, qu'un curé, un confesseur, un casuistc théologien, consultés, doivent dédommager celui qui a souffert, si par une ignorance grossière, par complaisance, ou ne voulant pas s<3 dou-
^gO De la Restitution
nf^r la peine de faire alleiuiori à Texposé des cas qu'on leur a proposes, ils ont trop Ir^èrt ment obligé à rej-liruer, celui (jui lie devoit pas le faire ^ ou n'y ont pas obligé celui qui y éioit icnii. IJ faut en dire de même, si, douianicie fobli^afioïs deceli j qui les consulioit . ilsont donné une dtcisiou positive pour ou contre, avant que d'avoir examiné la difriculte avec des personueséclairées, ou avant que d avoir déposé leur doute.
Les personnes qui donnent des conseils sansy être oblig'^'s d'office, ni par leur profession, comme sont les amis, er qui les donnent de bonne foi et sans malice, sans prévoir qu'il en arrivera aucune suite fâcheuse, n'en sont pas responsables, en cas qu'il en arrive^ elles ne sont obligées à réparer le doninat^e que leur conseil a causé, que quand elles font donné malicieusement. Il seroinnjuste d obliger à la revritution cfl»»î qui a cru de bonne foi rendre un service d'ami , et n'a dit que ce qui lui paroissoit pins raisonnabh , sans prétendre donner une décision certaine^ s'il y a de f imprudence dans un conseil, contre finiention de celui qui Ta donné sans y ctre tenu, c étoit à celui à qui on le donnoit , d examiner s'il étoit à propos de le suivre. 11 faia cependant observer q'^ie , s'il sa^issoit du dommage d'un tiers ^ si, par exemple, par com[)ia(:vincc , [)ar précipitation volontaire, par passion , on a\oit persuadé à une personne qu'elle ne devoit pas restituera une autre, on pècheroit grièvement* on seroii nnême tenu d'indemniser celui auquel on auroit fait tort j)arson roauvais conseil. Ce se— roiî une mauvaise excuse de dire qu'on n'a pas été coupable d'i<^j)orer quel conseil on devoit dui. ner alors ^ parce que c'est une giande imprudence de s'exposer, en décidant ce que Ton ne sait pas, à faire tort à un tiers qui eu soufïre malgré lui.
EN Général, 297
Des Personnes qui doivent restituer,
vyN est obligé de resliltier, ou qnand on possède le bien d'aulrui, soil qu'on l'ait possède de bonne foi, soit qvi'on Tail possédé de mauvaise foi ^ ou pour avoir coopéré au dommage que le prochain asoufferi.