‹ Instructions sur le rituel (volume 4)Chapitre 12 sur 38 · Du Possesseur de bonne foi · texte numérisé non relu

Du Possesseur de bonne foi

Le possesseur de bonne foi est celui qui possède un bien,soii meuble, soit iffimeoble , dont il a un juste sujet âe se croire le maîlre, ei qui néanmoins ne Ki appartient pas. Tel est celui qui a achnlé une lerre, par exemple , d un autre qu'il en croyoit le vériiable propriétaire, ou qui Ta eue par succession , par donaiion, d'une personne qu'il a crue pouvoir en disj)oser ^ ou qui l'a acquis par quelqu'aulre juste litre, véritable oucoloré, comme d'échange, transaction, sans savoir ni présumer que celui de qui il lient celle terre n^eiit pas droit de lui en transmettre la propriété.

Le possesseur de bonne foi, acquiert par-là le domaine et la propriété du bien qu^il possède; mais ce n'est qu'un domaine révocable, et qui ne doit durer qu'autant que la bonne foi dure, c'est-à-dire que, dès qu'il commencera de connoîire qne le bien qu'il possédée n'est pas à lui, il perd tout le droit qu'il y avoit comme étant dans la bonne foi. La loi du prince et le droit des gens qui est une règle de conscience à ce sujet, veulent bien que la bonne foisuspmde le droit du maître légitime,qui renaît et revit dès qu'elle cesse de subsister; ainsi on un pèche pas en retenant le bien d'autrui , taudis que duie la bonne foi.

On demande si, lorsqu'un possesseur de bonne foi est obligé de rendre un fonds dont il a joui, il doit aussi restituer les fruits qu'il eu a perçus tant qu'a dure sa bjiine foi.

398 De la Restitution

Avant que de re'pondre à cette question , il faut observer que ce que nous appelons ici fruit, est toute utilité qu'on peut tirer d'une chose, en déduisant les dépenses qui doivent être faites.

On distingue plusieurs sortes de fruits, savoir : les naturels 5 les mixtes, les fruits d'industrie et ceux qu'on appelle civils.

Les fruits naturels sont ceux que les fonds produisent par eux-mêmes sans être cultivées, ou sans qu^on emploie beaucoup de soin et de peine pour les faire venir: comme le foin, le bois taillis, les fruits des arbres^ par*", que tous ces fruits n'ont besoin que d'être cueillis pour servir à Tusage du maître. On met aussi au rang des fruits naturels, les pâturages des montagnes et d'autres lieux cbampêtres, qui n'ont besoin ni de réparation , ni de culture.

^^es fruii* mixtes sont ceux qui proviennent en partie des fonds et en partie des soins des personnes qui les cultivant ^ comme le bléd et les autres grains, le vin, rhuile. On met au nombre de ces fruits le lait et la laine des animaux , parce qu'il faut du soin, non-seulement pour nourrir et garder les animaux, mais encore pour mettre ces fruits à l'usage qu'on en veut faite. Les pierres et les métaux sont de même genre: car combien de peine ne faut-il pas prendre pour les tirer du sein de la terre f

Les fruits d'industrie sont ceux que l'industrie de riiomme tire d'une chose stérile par elle— même : tel est le gain qui pro^''ent du négoce de l'argent , celui que les ouvriers v * artisans retirent de leur métier ; celui que procure la vente des meubles et immeubles, le transport des marchandises, etc.

Les fruits civils sont des revenus qui ne sont pas fruits de la terre, mais qui proviennent de quelque droit réglé par les lois: tels sont les loyers des maisons, des bacs, des moulins^ ks droits de pêche, de chasse, de péage , etc. On pc.u a .issi tirer des fruits des meubles,

EN Général. 299

des animaux ^ c'est pourquoi, si on les voloit à un homme qui a coutume de les louer, ce ne seroit pas assez de les restituer, il faudroit encore lui rendre les loyers qu'il auroil pu en tirer.

Il faut encore remarquer, que celui, qui possède un bien d'autrui, soit qu'il le possède de bonne ou de mauvaise ibi , peut y faire trois sortes de dépenses. Les unes sont nécessaires \ et ce sont celles qu'on iTauroii pu se dispenser de faire sans le laisser ou dépérir, ou devenir incnlte: telles sont les grosses réparafions d'une ferme, la nourriture des animaux, les déj)onses ordinaires qu'il a fallu faire pour les labours,les moissons, etc.

Jl y a des dépenses utiles^ el ce sont celles qui ont amélioré le fonds et qui le mettent en éiat de produire un plus gros revenu: telle est celle qu'on a fait pour un plant daibres fruitiers.

Enfin, il y a des dépenses d'ornemeris que le droit appelle voluptuosœ ^ et ce sont celles qui embellissent un fonds , qui ont été faites poj:ir le plaisir, mais qui n'en augmentent pas les revenus : par exemple , ou a fait venir des eaux jaillissantes dans un parterre^ on a mis des glaces dans les appariemens d'un château, on les a fait peindre.

liC possesseur de bonne foi n'est pas obligé de restituer les fruits qui sont purement d'industrie : ils sont à lui , puisqu'il les doit à ses soins el à son travail. C'est pourquoi le possesseur, même de mauvaise* foi , a droit de se les retenir, en faisant les restitutions auxquelles il est obligé.

Les fruits qiie le possesseur de bonne foi n'a point encore perçus, soit naturels, soit mixtes , et qui sont encore attachés ou pendans par la racine au fonds qui est évincé, même \qs civils qui sont dus depuis le jour de la demande du propriétaire, Ou depuis que la bonne foi a cessé, n'appartiennent point au possesseur de bonne foi j il n'a plus le liire de la

3oo De la. Restitution

bonne foi \ la loi ne Tautorise plus dans la possession d'.i fond?? . par conséquent dans Ja jouissance des fruits de ce fonds dont ils font partie: il peut cependant demander , retenir, ou prélever la compensation des frais qu'il a fallu faire ^ ou de son propre travail , s'il Ta fait lui-même^ ou de son industrie, pour cultiver ou améliorer le fonds ^ parce que le propriétaire les auroit dû faire aussi pour conserver ce fonds et pour en recueillir les fruits. Le possesseur de bonne foi est obligé de restituer, non-seulement les ïvwhs attachés ou pendans par la racine au fonds qu'il est tenu de rendre, mais encore ceux qui existent en nat:jre et n'ont pas été consumés pendant la bonne foi , en prélevant snr ces friiiis toutes les dépenses qu'il a faites pour les recueillir et les conserver, que le maître du fonds auroit pareillement dû faire. La raison de ces décisions est , que toute chose qui porte fruit, doit fructifier pour son ve'ritable maître.

Il faut néanmoins observer que, si le possesseur de bonne foi a gardé Its fruits, soit naturels, soit mixtes^ soit civils, qu'il a perçus durant sa bonne foi, pendant le temps nécessaire et prescrit par les lois pour les acquérir parla prescription, il n'est point obligé d'en fdire aucune restitution, quoiqu'il en soit devenu plus riche ^ parce qu'il les a acquis alors légitimement par le droit de prescription.

Un possesseur de bonne foi n'est pas obligé de restituer les fruits qu'il a perçus d'un fonds durant sa bonne foi, s'il \es a consumés, perdus ou aliénés pendant ce temps- là ^ parce que le domaine qu'il en a eu alors , lui donnoit la liberté d'en disposer, et l'exempte de toute recherche, dès que ces fruits ne subsistent plus. Il faut cependant remarquer que s'il est devenu plus riche pour avoir consumé les fruits de ce foiids, c'est-à-dire, s'il a encore entre les mains la valeur de ces fruits qu'il a vendus, s'il en a payé ses dettes j sij en les consumant pour sa dépense, ila

EN Général. 3oi

épargné ses autres revenus , avant qne d'en avoir acquis le domaine irrévocable par le droil 1 gilime de la prescription, il doit rendre ce en quoi il est de\enu plus riche, parce que personne ne doit s'enrichir du bien d'autrui.

La bonne foi de ce possesseur le met encore à couvert de toute recherche sur ce qu'il a laissé perdre, ou sur ce qu'il a dissipé lani du fonds que des fruits, s'il n'en est pas deverju plus riche ^ il n'est tenu à aucune restitution , parce qu'il a disposé de ce bien s'en croyant le maître.

Ce que nous venons de dire ne peut avoir lieu en faveur d'un héritier qui accepte une succession qu'il croit légitime, et qui reconnoît dans la suite que toute 1? succession, ou une partie a été ustirpée par la violence ou par la fraude: la bonne foi parii— culière, quand il a accepté cet héritage, ne l'exemple pas de la restitution de tous les fruits qu'il a reçus depuis qi'il a commencé à jouir de ces biens, parce qu'il succède à un possesseur de mauvaise foi à la charge de réparer ses faits, et il ne peut avoir sur ce bien que le droit de celui de qui il le lient.

Un possesseur de bonne foi qui a vendu, durant sa bonne foi, un effet plus qu'il ne l'avoit acheté, est quelquefois obligé de restituer au véritable maître, lorsqu'il l'a découvert, le gain qu'il a fait en revendant celte chose ^ <]uelquefois il n'y est pas obligé. Il y est obligé , si ce gain provient de la valeur de ce qu'il a vendu, en dcdtiisant ce qui, au jugement de gens sages et experts, doit lui appartenir à cause de ses soins et de son industrie dans celte vente. Par exemple, Tiiius a acheté un cheval volé à un autre, et en a donné cinquante écus, qui est le juste prix de ce cheval dans le lieu où il a été vendu- il le fait ensuite conduire dans un autre pays où les chevaux sont plus rares, et où il y a un plus grand nombre de marchands acheteurs, et ii l'y a vendu cent écus.

3o2 De la Restitution^

En ce cas, Titiijs ne paieroit pas tout ce qu'il doit au | niaîire de ce cheval, lorsqu'il l'a découvert, s'il ne lui donnoit que cinquante ecus^ parce que, quoique ce soit Tilius qui a pris soin de faire conduire ce cheval dans le lieu où il a éJe vendu plus cher, ce n'est cependant pas à ce soin que le maîire du cheval doit raugmenlation du prix dans celle seconde vente , mais à la rarelé des chevaux, ou au plus grand nombre d'acheteurs qui s'y sont trouvés. Ainsi Tilius ne peut retenir, en le restituant, que ce qui doit être estimé pour ses soins, pour son industrie^ pour ses dépenses, lorsque ce cheval a été conduit dans un autre pa^s. En quelque lieu que soit une chose,^ étant toujours à s<*in maître^ c'est toujours pour son maître qu'elle doit fructifier, quoiqu'il faille tenir compte des dépenses à celui qui en a fait pour la rendre meilleure. Il est juste que celui qui doit supporter la perte, jouisse aussi du profit: or , si ce cheval étoit mort, ou s'il avoil dépéri entre les mains de Tilius, sans qu'il y eût de sa fiiute, la perte auroit été pour son maître, qui, par conséquent, doit profiler du revenant-bon de « cette vente, les dépenses légitimes déduites. Si le gain que le possesseur de bonne foi a fait sur une chose qu'il avoit eue à beaucoup moindre prix, ne vient que de ses soins cl de son industrie, il n'est pas obhgé de rendre au maître de la chose ce profit qu'il ne doit qu'à lui seul.

iVous avons dit que le possesseur de bonne foi , en restituant un bien à son véritable maître, peut en dé— ^ duire les dépenses* maisilya là— dessus plusieurs ob— Jj servations à faire, i . Le maître de ce bien doit lui rendre ^ ce que lui a coûté l'amélioration qu'il y a faite, mais non ce qu'elle vaut en elle-même: car elle peut valoir plus que ce qu'elle a coulé, et cet excédant du prix appartient au maître du bien. 2. Si le possesseur de bonne foi a payé trop cher celle amélioration, lemaîlro du bien n'est pas obligé de lui tenir compte de ce

EN Général. 3o3

qu'il en a donné au-dessus du juste prix, parce qu'il n'est pas obligé d'acheter son bien plus qu'il ne vaut. 3. Si le maître du bien Feiit amélioré par lui-même * à beaucoup moindre prix que celui qu'il en a coûté au possesseur de bonne foi, en sorte que la difTt'rence des frais qui ont été déboursés, à crux qu'il eût fails^ soit considérable, de moitié, par exemple; alors il n'est obligé de rendre à ce possesseur de bonne foi que la moitié de la dépense qu'il a faite pour celte amélia— ration. 4' Si la dépense qu'a faite le possesseur de bonne foi poijr cultiver ou améliorer ce bien , n'est pas plus forte que ce qu'il en a retiré et consumé, il ne peut rien exiger pour cette dépense^ parce qu'alors il y a lieu à la compensation. 5. Ce que nous avons dit des dépenses que le possesseur de bonne foi a droit d'exiger et de retenir en rendant ce bien à son maître, doit s'entendre des dépenses nécessaires faites pour conserver ce bien ^ parce que le propriétaire auroit été obligé de les faire pour la même laisou, et pour mettre ce bien en état de lui rendre des revenus. Il en est de même des dépenses utiles, ri elles ont amélioré ce fonds ^ il est juste que le propriétaire qui en jouira, les rembourse à celui qui les a faiies. A l'égard des dépenses qui ont été faites pour le seul plaisir et la seule utilité particulière du posses.«<eur , lesquelles embellissent le fonds, mais n'en ont augmenté ni le revenu, ni la valeur, le propriétaire n est pas tenu de les rembourser. Si ces sorties d'améliorations sont tellement attachées à ce ibnds , qu'elles ne puissent en êtje séparées en aucune manière, ou au moins sans l'endommager considérablement, elles doivent être perdues pour le possesseur de boijue loi, ainsi que ce quelles ont coûté ^ parce que le pro|,riétaire n'est pas obligé de payer ce qui ne lui est pas nécessaire et dont il se seroil passé ; ni <le consentir qu'on ruine son fonds ou qu'on hii fasse t<:»rt. eu arrachant, piirexempli?, des planis d arbres mis pour former des alites ei des

3o4 ^^ ^^ Restitution

promenades, qu'on détruise une glacière ou dos eaux iaillissauies dans un parl^rre : le | ossesseur de bonne foi doit alors s'imputer à lui seul la perte de ces dépenses. Mais si les erribvllisseniens et ornemens neuN ent s'ôter sans endommager le fonds , il paroîi être alors de l'équité que le propri taire permette à celiii qui en a fait les dépenses, de les reprendre; par exemple, dVnlever des glaces mises dans les appartemens d'une maiîvon, d'en ôter les peintures qui peuvent en être ôiées sans dommage. 6. Le possesseur de bonne foi a droit de déduire les dispenses nécessaires et utiles pour conserver et améliorer une chose qui appartient à un autre , quoique ce qu'il air fait faire ne subsiste plus. Enfin, celui qui ayant acheté de bonne foi une chose dérobée, Fa encore entre les mains quand il reconnoît qti'elle a été volée par celui qui la lui a vendue , n'est tenu d'aucun dommage et intérêt à l'égard du propriétaire, s'il la restitue sans délai ^ parce qtie ne Tajant pas volée, il n'est pas cause que le propriétaire a sonftért de ce larcin: s'il Ta possédée et retenue, c'éloit sans injustice, à cause de sa bonne foi.

:i. Du Possesseur de mauvaise foi.

Le possesseur de mauvaise foi est celui qui a vol© ou usurpé un bien qu'il savoit être à un autre, ou qu'il doutolt être à un autre, sans se mettre en peine d'éclaircir son doute ^ ou qui, l'ayant possédé de bonne foi s le retient injustement après avoir connu qu'il appartient à un autre.

Le possesseur de mauvaise foi est obligé de rendre les mêmes choses qu'il a possédées, si elles sont encore en nature \ ou leur équivalent, s'il les a consumées , quoiqu'il n'en soit pas devenu plus riche: il y est aussi obligé, même quand elles sont péries entre ses mains par un cas fortuit et sans qu'il y ait de sa faute. Dans tous ces cas il doit , non-î»eulement réparerions les dommages qu'a soufferts celui qui a été privé

des

des clio^es qu'il a possédées, mais encore lindemiiis(.*r des ^ains qu'il n'a pas fails , et qu'il auroit pu faire s'il est marchand: car il est censé avoir été la cause des dommages qu'a soufferts ce propriétaire.

Nous dibons que le possesseur de mauvaise foi doit resiiuier l^ts mêmes choses qu'il a prises ou retenues, s'il les a encore eu natuie eutre les mains ^ parce que la reslilulion est un acte de la justice commuiative , qui remet le propriétaire dans un étal égal à celui où il étoit avant qu'il eût été privé de la chose qu'on lui a enlevée: or, on neleremeliroit pas dans cet étal, si ou ne lui en rendoit que la valeur^ parce qu'il estime souvent plus la chose qu'on lui a prise que ce qu'elle vaut; il souffre donc , si on ne la lui rend [las telle qu'il favoit avant qu'on la lui eût dérobée. Par exemple^ on lui a piis des diamans, des bijoux qu'il ne voulait pas vendre, parce qu'il y avoil mis son affection ^ il les tenoit de sa famille^ des personnes qu'il respecte lui en avoient fait présent : ce seroit donc une injustice de ne lui en rendre que la valeur^ et puisqu'il n'en a jamais cédé la propriété , il n'est pas au choix de ceux qui les ont pris, de ne pas les restituer hi indwiduo , quand ils les ont encore entre les mainsé

Celte règle a cependant ses exceptions. Si l'on ne pouvoit rendre la chose prise ou retenue, en individu, sans se perdre d'hoiineuret de réputation, sans faire coijiîohre qu'on l'auroit dérobée, et sans passer pour un voleur, il suQiioit d'en rendre le prix et la valeur: la justice doit alors se régler par hîs principes de la charité, qui nous défend de nous décrier dans le public.

2. Si l'on souffre notablement en restituant la chose en individu , et si l'on est certain et assuré qtje le pro})rié;aire ne recevra aucun préjudice, lors(pi"on ne lui en rendra que le juste prix , on peut , sans blesser 9a conscience, se dispenser de la lui rendre: la cha-

Page 1