‹ Instructions sur le rituel (volume 4)Chapitre 13 sur 38 · Tome IIL V · texte numérisé non relu

Tome IIL V

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rilé engage alors le propriétaire à consentir à celle es- ]>èce de restitution.

C'est snr ces règles particnlières qu'un confesseur peut décider quand les domestiques sont obliges de rendre en individu, ou seulement la valeur des effets qu'ils ont voîe's à leurs maîtres. Mais aussi, hors ces cas particuliers y les confesseurs ne doivent pas autoriser les personnes qui se contentent de ne rendre que la Taîeur des choses qu'elles ont entre les mains 5 parce qu'elles peuvent être plus estimables dans leurs espèces, eu égard aux circonstances et à la condition de ceux à qui elles appartiennent, que le prix de letir com— niuiie estimation : telles sont^ par exemple, des pièces d'étoffe prises à des marchands, des billets à des banquiers on à des gens d'affaires, des outils à âes artisans.. Ln un mot, i^es clamât pjo domino: ainsi ^ dès que celui à qui un bien volé appartient, le veut et Testime ])lus même qu'il n'est estimé au sentiment des experts, on doit le lui rendre en individu.

Lorsqu'on ne peut restituer le bien d'autrui en nature, il y a des règles à suivre pour en restituer la juste valeur. Pour le faire avec équité, il faut observer qu'il y a deux sortes de biens : des immeubles et des meubles.

1. On connoît la valeur d'un immeuble par le contrat de son acquisition, qui marque combien il a été acheté, ou par les baux et loyers^ les revenus qu^on en lire servent à faire une juste estimation. On ne peut guère en juger au juste , qu'on ne sache toutes les dettes, i>ervitudes, cens, hypothèques et autres droits dont cet immeuble est chargé. C'est sur ces connoissances qu'un homme prudent et éclairé peut estimer un immeuble. Et comme les immeubles valent plus ou moins dans nn temps qr.e dans un autre , il faut distinguer: par exemple, il y a des temps oii Ton estime plus les rentes que les fonds de terre ^ d'autres où les fonds sont plus ;ifp[)réciables que les renies: or, lorsqu'on a possédé j)lui>ieurs années un bien volé ou injustement releauj

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si, pendant ce temps, cet immeuble a pu avoir trois prix (IKFcrens, savoir un très-haut, nn très-bas et ua moyen, la valeur qu'on en doit ordinairement restituer, pour garder l'èquilé,doit être conforme au prix modéré qui se trouve entre le plus haut et le plus bas ^ parce qu'alors IVgalité est garde'e. Le maître légitime reçoit la valeur de ce qui lui appartient, et celui qui en fait la rcblitulion n'en soulîre point dinjuste dommage.

Cependant si le maître légitime de cet immeuble Teût vendu au temps de son plus haut prix ^ si cet immeuble valoit le plus haut prix lors de la restitution , on n'en rcstitueroit pas toute la valeur, si celui auquel il appartient, n'en recevoit pas alors le plus haut prix.

2. A regard des effets mobiliers, il y en a de trois sortes: les uns, comme les denrées, ont leur prix arrêté dans les marchés publics ^ et ce prix, comme le porte rordoiinancede iSSq, s'inscrit chaque semaine dans les registres du greffedes sièges de la justice séculière. Ainsi, quand on veut savoir la valeur des denrées qu'on est obligé de restituer, il faut se ressouvenir au moins à peu près des années qu'on les a volées, afin de rendre le prix commun que les registres du greffe du lieu marquent qu'elles valoienl ces années , eu égard aux quatre saisons, c'est-à-dire, qu'il faut restituer le moyen prix qu'elles ont valu dans le cours de l'année.

A l'égard des fruits d'un fonds qu'on doit restituer^ et qui ont eu en différens temps une estimation fort diflérente, voici quelques règles pour savoir sur quel pied on doit les restituer : si ce sont des fruits civils, comme ils ne sont pas toujours égaux, il faut examiner quand ils ont haussé et baissé selon les circonstances des temps, afui d'y avoir égard- par exemple, si ce sont des loyers de maison, on doit recourir aux baux différens qu'on en a faits ^ si Ton a occupé ces maisons, cela doit se régler par des experts. Si ce sont

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des fruits naturels , on verra ce qu'un fonds a rapporte en telle et trlle année , si on l'a tenu à sa main^ ou ce qu'il a été afferme dans les diiïerens baux qu'on en a faits, et ce que ces fruils vendus ont rap{)orlë, selon le piix marqué dans les registres des greffes des lieux ^ si Ton ne s'en souvient pas.

Si Ton a omis par sa négligence d'ensemencer quelques pièces de terre, on doit restituer au propriétaire le prix d'autant de m<'sures qu'elles auroienliendu tous les ans, pendant qu'on en a été usurpateur. 11 faut dire la même chose au sujet des vignes el autres fonds de terre.

Il y a des effets mobiliers qui n^ont qu'un prix purement arbitraire, eu égardaux circonstances des temps, des saisons, de leur rareté ou abondance, du besoin prcssaîîl q\i'en a le public, el du pelit nombre ou de la multitude de ceux qui veulent en avoir: telles sont les marchandises qui se vendent différemment, comme les étoffes, dont le prix ne s'inscrit sur aucun registre public, et ne seMrouve que sur les livres des mar— cliands. Ainsi, quand on a à restituer des marchandises volées ou retenues injustement , et qu'on veut en restituer la juste valeur, on ne peut mieux la conn< ître qu'en consultai^t les marchands du lieu les plus éclairés^ pour apprendre d'eux combien les marchandises de telle espèce et qualité se vendoient communément dans le lemps qu'on les a dérobées^ et c'est ce qui peut se fnire par des directeurs prudens, sans donner aucune c:onnnissance des personnes qui sont chargées de ces restit«itions.

Les bijoux, les joyaux, les diamans,, les perles, sont des effets mobiliers qui ont un prix arbitraire, tel que le caprice des hommes y met ordinairement, et qui hausse ou hausse, selon que l'argent es! plus rare ou plus commun • c'est aussi drs marchands jouailliers et des connoisseurs, qu'on peut en apprendieie j' steprix.

On demande s'il faut rendre la valeur qu'avoieut

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les bijonx lorsqu'on les a dp'robt's, qnoique leur prix ail diiriiiiijvi depuis, ou seulement ce qti^ds \ aient loisqu'on veut les restituer. On ne peut résoudre celle question que par une diitinciion : si l'on a volé des bijoux ou diarrians à des niarcbands jouailliers , il faut leur rendre ce qn'ils vidoient lorsqu'on les leur a pris, quoiqu'ils ai^uu diri.inué dans lastn'te*, parce que ne les avaui que pour vendre, ils auroienl pu s'en dcfjire; et ils aboient dessein de les vendre dansée temps-là au prix, courant: mjiis, si on les a d^Mobe's à des particuliers qui les auroient ^ard^^s, ei entre les mains de qui ils auroient également diminué, il faut en restituer la valeur sur le pied qu'ils valent dans le temps qu'on veut les restituer: c'est le véritable maître qui doit ou gagner ou perdre sur son bien.

Ces décisions sont autorisées par les principes de saint Thomas, qui assure que les rcsîitutiorjs doivent se r< gler à proportion du ton qu'on a fait ; autrt-mcnt on violeroit IVgaliié de la yisûcc: otnnîs re.stiliUio realisfacii^nda alicui^ dit ce saint docteur ( Opuscs "j'i. c. 20. ) , commensurari débet , secundàm (juanti^ tatein dnmni illati.

Lorsqu'on a pris une cbosc que le maître vouloit conserver , poiir la vendre dans un temps où elle devoii valoir plus qu'elle ne valoit dans le temps qu'on la lui a [)rise; par exemple, à un particulier, du blé qti'il étoit résolu de ne vendre que dans une saison ae rannée où il vaut davantage^ à un fermier, des poulains ou des veatix qu'il vouloii élever pour les ^'endrç plus cher; on doit restituer au pro[)riéiaire le prix qu'il auroit tiré de ce qu'on lui a volé dans le lempa qu'il Tauroit vendu. Sans cela il n'3' auroit plus d'< ga-^ lité entre les choses volées el la restitution qn'on en fait à ceux qui en sont les maîhes; parce qu'ils sa proposoienl d en tirer celte valeur. Mais ce gain qu'il* auroient fait n'étant qu'en espérance , la resiitutioa qu'on esl icau d'en faire doit se rc'gler ad frhitriiun

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a'/r/ prudent Is y encore faut-il en déduire les dépenses que ces choses auroicnl coulé , ce blé , par exemple, pour le conserver j et ces poulains ou ces veaux, pour les élever. •

Lorsqn"'on ne connoît pas précisémenl la valeur d'un bien dont la dégradation ou destruction oblige à la restitution et à des dédommagemens ^ d'une maison, par exemple, qu^on a brûlée, laquelle eioil remplie d'une grande quantité de meubles dont il ne reste aucun état, il faut s'en tenir à restimaiion de gens experts et prudens, et tâcher d'approcher autant qu'il sera possible , dans la restitution qu'on fera , de la valeur du bien qui a péri, ou que Ton a endommage.

Le possesseur de mauvaise foi doit restituer, nonseulement le fonds à celui à qui il appaitient , mais encore tous les fruits qu'il en a retirés, soit les fruits naturels, soit les fruits mixtes, en tant qu'ils sont venus du fonds, soit les fruits civils. La distinction de ces fruits ne regarde pas le possesseur de mauvaise foi ^ parce qu'il a connu l'injustice qu'il faisoit à celui qui devoit en jouir. Il doit restituer les fruits qu'à produits ce fonds, q^jand même le propriétaire ne les eût pas retirés:^ il suffit que ces fruits existent, pour appartenir au maître du fonds, r es fructifient domino y cependant il faut toujours déduire de cette restitution, ce que ces fruits ont coûté à recueillir et à conserver. A l'égard des fruits purement d'industrie , ils appartiennent à l'injuste possesseur du fonds.

Le possesseur de mauvaise foi doit restituer nonseulement les fruits qu'il a perçus, mais encore ceux que le légitime propriétaire du fonds auroii recueillis, s'il l'eût eu en sa libre disposition^ parce qu'un injuste possesseur doit réparer tout le tort qu'il a fait à celui dont il a retenu le bien injustement : or, en le privant de son fonds, il l'a empêché de le faire profiter. S'il paroîi avec quelque assurance, que ce propriétaire n'au-

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roit pas tiré de ce fojnds plus de fruits que cet injuste possesseur, ctlui-ci ne doit reiiitucr que canx qu'il a perçus ^ et il n'est pas tenu de ceux qu il auroit pu percevoir, s'il eut usé d'une plus grande diligence. Il sufùl , pour remplir les devoirs de Téquiié Daturelle^de réparer les dommages qu^ou a causés.

Si Tinjuste possesseur a fait au bien des améliorations qui ont servi à en tirer des fruits beaucoup plus considérables, il doit aussi restituer tous les fruiti de ce bien amélioré^ yjaice que ces améliorations, étant attachées au fonds, appaniennent au légitime propriétaire de ce fonds. Tout ce qui lui est permis . c'est de déduire et de prélever, ou son propre travail, ou les dépenses qu'elles lui ont coûté.

Le possesseur de mauvaise foi est obligé à la restitution de tous les fruils qu il a retirés , quand même il les auroit consumes et n'en seroit pas devenu plus riche ^ parce qu'il devroit les avoir restitués dès qu'il les a recueillis.

On croit communément que le possesseur de mauvaise foi est en droit , en resliiuant un fonds avec les fruits, de prélever et retenir toutes les dépenses nécessaires faites à ce fonds; parce que le propriétaire auroit été obligé de les faire faire poiir conserver ce fonds, et le mettre eu état de lui rendre des revenus. Il est même juste, si l'usurpateur a fait des dépenses utiles qui ont amélioré le fonds, que le propriétaiie qii en jouira It's lui rembourse. A l'égard des dépenses que cet injuste posses^eiu a faites pour son plaisir et sou utilité particulière , et qui n'out pas augmenté les revenus ou la valeur du fjuds, il ne peut les demander^ tout ce qui lui est permis, c'est dVa enlever celles q li pourront éireb^parées du f »nds sans Teudonimager. Si l^s d.»penses seulement utiles que le possesseur de mauvaise ii>i a laites, ne sobsibi«.nt plus, il ne peut loi prélever cl les déduire en restituant, mais il p^ul prélever lei dispenses néccbsaires ,

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quoiqu'elles ne subsistent plus ^ parce qu'elles onl servi à la conservation dn fonas.

II y a des biens qui se consument par Tusage^ Tu» Siifruit de ces biens ne peut point être séparé de leur substance : ils ne peuvent rien produire, et ils sont stériles d'eux-mêmes: tels sont le vin , Tbuile , le blé, l'argent monnojé ; de sorte que s'il arrive que, se servant de ces choses, on en tirequ?:lqne profit, ce n'est que parce que ceux qui s'en servent ont l'industrie de les faire valoir. Lorsqu'un possesseur de mauvaise foi est obligé de restituer ces biens, il n'est pas tenu d'en reiidre les fruits, parce qu'ils n'en produisent pas; s'il arrive qu'il doive restituer qtielqne chose au-delà de leur valeur, c'est par forme de dédommagement, pour réparer le tort qu'il a fait au maître légitime.

Par le vol de ces biens, on peut faire tort en deux manières: i. lorsqu'on a été cause que ceux à q\\\ on les a volés, ont fait des dépenses ou des perles effeclives qui onl diminué leur bien ^ et c'est ce que les théologiens appellent dommage naissant. 2. On porte aussi préjudice à celui à qui on a enlevé ces choses, lorsqu'on l'a mis ^hors d'état de faire dans sa condition des gains que sa profession pou voit et dcvoii ordinairement lui procurer 5 et c'est ce que les théologiens désignent par les rermes de lucre cessant.

Ces priucipes supposés, lorsqu'on a volé ou retenu de l'argent à qnel<]u'un , si on ne lui a causé aucun des dommages que nous venons d'expliqiier, on n'est obligé de lui restituer que la même somme qu'on lui a prise; l'on n'est pas tenu à davantage, quand même ces deniers anroient servi à eniichir l'injuste possesseur; parce que l'argent ne produit rien de lui-même; le tort qu'on a fait à celui auquel on en a pris, a été d'^ hii voler son argent; s'il a profilé entre les mains de l'injuste possesse«ir, c'est uniquement par son industrie , sur laquelle celui à qui il l'a volé, n'a aucun droit.

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Pour faire l'estimaiioTi du lucre cessant , lorsqu'il s'agit de faire uneresliluiion, il faut, i. avoir égard au t^enre de commerce de Ja personne à laqueMe on a fait tort: car il y a des négoces où l'on gagne [)lus que dans d'atUres. 2. Il fautfaire atienlinn aux circonstances dos temps et à la rareté ou à l'abondance des marchandises et drs denrées qui se vendent plus dans un temps que dans un autre : car l'argent profite aussi plus ou moins dans ces occasions. 3.11 faut avoir égard aux lisques que courent les ne'gocians: on ne doit pas régler le lucre cessant à la dernière rigueur. 4- Ôri doit diminuer, sur Tesiimalion du lucre cessant, les dépenses qu'a'jpoit du faire le marchand pour parvenir au gain qu'il auroit j>u faire.

A regard du dommage naissant, il se règle sur Testimation du dommage que souffre celui auquel on a fait tort- et , si Ton rren peut avoir de connoissance certaine, on en doit pajer les intérêts suivant le taux de rordonnancc.

(]e que nous venons d'expliquer de l'injuste possession des sommes d'argent, se doit aussi entendre du vol qu'on a fait des marchandises, denrées et autres effets mxobiliers, dont Testimatioii doit se faire de la même manière que nous favons dit ci-dessus.

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