‹ Instructions sur le rituel (volume 4)Chapitre 14 sur 38 · Du Possesseur de foi douteuse · texte numérisé non relu

Du Possesseur de foi douteuse

Le possesseur de foi douteuse est celui qui a lieii de douter si ce qu'il possède lui appartient légitimement. Pour savoir ce qu'il doit restituer, il faut distinguer: ou il a acquis la chose qu'il possède en doutant qu'elle appartenoit à un tiers ^ ou il en a douté seulement de[)uis (pi 'il la possède, et après l'avoir acquise de bonne foi.

Lorsqu'un homme qui, doutant qu'une chose ait été volée par nAui qui veut la lui vendre ou la lui remettre, rachète ou l'accepte dans ce doute, pour la

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garder et se Tapproprier, pèclie mortellement. Pour réparer sa fatUe , il doit sans délai s'informer du fait^ et dès qu'il a une connoissauce certaine qu'elle a été dérobée, il est obligé de la reïidre à son véritable maître , avec tous les fruits qu'il en a perçus, de même qu'an possesseur de mauvaise foi. Il ne peut en conscience la rendre à celui de qui il la lient, parce que Payant achetée ou acceptée dans le doute , il est censé complice de ce vol ^ il s'est chargé de tous les risques, ou plutôt de tous les engagemens que contractent les possesseurs de mauvaise fui, après qu'il a reconnu que son doute étoit bien fondé ^ tout son droit consiste à se faire rembourser par le vendeur , s'il Fa achetée.

Si, après avoir (ait toutes les perqaisiiions nécessaires pour découvrir la vérité, il ne voit rien de certain qui puisse lever ce doute, et s'il reste toujours dans la perplexité avec quelque fondement, des auteurs célèbres décident qu'il est obligé de partager ce bien douteux avec celuià qui il soupçonne qu'il appartient^ et que ce partage doit être plus ou moins grand ^ à proportion qne le doute penche plus ou moins d'un côté que de l'autre. Si la personne à qui Ton doute que la chose a été dérobée n'est pas connue , le partage se doit faire en faveur des pauvres.

La règle du droit, in duhlis melior est condulopos— sidcntis ^ ne peut pas s'appliquer à celui qui a acheté ou accepté dans le doute, mais seulement à celui qui , ajant acquis de bonne foi, vient à douter dans la suite que la chose n'ait été volée ^ parce qi/ajant acheté ou accepté dans le doute, il est censé avoir acquis de mauvaise foi^ au moins s'est-il exposé volontairement à devenir un possesseur de mauvaise foi. Ainsi, dans ce cas, il faut plutôt s'en tenir à cette autre règle du droit : in dubiis tutior pars eJigenda.

Si ce possesseur de foi douteuse découvre le véritable maître du bien qu'il possède, il doit le lui restituer sans en exiger le prix qu'il en a donné: puis-

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que le propriétaire d'un bien n'est pas obligé de le payer au possesseur même de bonne foi qui le lui restitue.

Celui qui achète ou accepte une chose qu'il doute avoir été volée, dans Tinteniion de la rendre à celui à qui elle peut appartenir, en cas qu'il puisse le découvrir , bien loin de [)ccher, fait nue action trèslouable, et, en la rendant au légitime maître, il peut se faire payer et le prix qu'il en a donné pour la retirer, et toutes les dépenses qu'il a faites pour la lui conserver : cependant s'il l'avoit aclictée tro[) cher, ou plus que le maître qui s'en soucie peu n'en auroit donuc s'il avoit eu à racheter, il n'anroit pas fait l'avantaj^e de ce propriétaire qui^ par conséquent, ne devroiilui rembourser qu'une partie du prix qu'il en auroit donné, selon Testimalion de gens prudens et experts. Celui qui a acheté une chose qu'il doute appartenir à un autre, dans une pareille intention, n'est pas tenu des cas fortuits ^ parce qu'il est alors censé tenir lieu de dépositaire qui conserve la chose pour l'utilité du maître.

La possession de celui qui Ta commencée dans la bonne foi, et qui est suivie d'un doute, est plus favorable^ elle engage seulement celui qui commence à douter de sa possession légiiime, à faire des perquisitions pour se convaincre de la vérité du fait; autrement il s'expose au danger de retenir le bien d'autruî, il devient j^ossesscur de mauvaise foi, et par conséquent est obligé de la même nianièrcrà restituer le bien qu il possède avec tous les fruits qu'il a p^'rçns depuis qu'il a commencé à douter , et qu'il a négligé de s'instruire.

Si, [ayant commencé aussitôt qu'il a douté, à faire les recherches nécessaires pourvoir s'il possède le bien légitimement, il reconnoît que ce bien ne b;i appartient pas, il doit aussitôt le rendre au véritable maître;^ mais, en ce cas ,11 i;c doit restilLcr les fruits qu'il en

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a lires ^ que comme les possesseurs de bonne foi. S'il ne peut découvrir que la chose qu'il possède ait été deVobée , son doute ne doit pas l'engager à restituer ^ parce que c'est alors que dans le doute, il faut être favorable à celui qui [)ossède.

Il siifiit.^ dans ce cas, qu'il soit disposé à rendre au vefriiable maître, s'il vient à le connoîlre , ce bien et ce en quoi il en sera devenu plus riche.

Il faut remarquer que, lorsqu'on vient à douter dans la suite si Ton est véritablement maître d'une chose qu'on avoit acquise de bonne foi, on ne peut s'en servir pendant qu'on cherche celui à qui elle appartient, si elle est du nombre de celles qui se consument par Fusage , si c'étoit , par exemple , du vin, de l'huile, du ble ^ parce que ce seroit se meure hors d éiat de la rendre ^ mais on peut s'en servir tandis qu'on fait celle perquisitioii, si elle ne se consn.me pas par l'usage, si c'est un cheval, par exemple. On peut cependant se servir des denre'es ci-dessus, lorsqu'elles sont exposées à se gâter [)endant la durée de la perquisition , sauf à en faire ensuite raison au vrai propriétaire , soit (Il denrées égales, soit en lui payant lein- juste valeur, i^orsqu'ons^esl servi d'une chose q<.i ne se consume pas par fusage, il est des cas où Ton doit en faire raison au véritable maître quand on l'aura trouvé:^ mais, pour prononcer à cet égard, il faut savoir à quoi on s'en est servi. Il semble qu'il y auroii de la dureté de forcer celui qui ne s'est servi, par exemple, d'un cheval que pour un petit voyage, d'en payer le loyer ^ mais il ne ])aroît pas qu'il puisse se dispenser de le faire, si ce cheval avoit été employé à des voitures de conséquence, à des ouvrages durs et pénibles.

Nous parlerons, dans l'article suivant, de ceux qui doivent restituer comme ayant eu part au dommage fait à autrui.

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De ceux qui ont coopéré au dommage fait au

Fi ochain,

Vy >' peut conirîbiier comme complice au dommage fait an prochain, eu neiif manières. 1. Qaand on le commande. 2. Quand on lo conseille. 3. Quand on y consent. /\. Q-iand on loué celui qui est sur le point de le commettre. 5. Qtiand on donne retiaile à un voleur, Cl qu'on rectUe ce qu'il a vole. 6.Quand on profite d'nn vol , ou que I on a aidé à le faire. '^. Si Ton se tait, quand on est obligé de parler pour d'^fendre une injustice, 8. Si on ne rempêche [)as. quand on le peut et qu'on le doit. 9. Si Ton ne découvre pas celui qui Ta commis. Parles bix premières manières, on estdireclcnient complice de 1 injustice: on ny contribue qu'indirectemeut par les trois dernières. On les renferme toutes dans ces deux vers:

Jussin^ consilium^ consensus ^ palpo ^ recursus ^ l'articipans^ mutus^ non obstans^ non manifestans.

Nous allons les expliquer en détail^ mais auparavant il faut remarquer quVlles n'obligent point à restituer^ à moins qiTon n'ait e'tè la cause elficace dn dommage fait à autrui. Pour être la cause efficace de cette injustice , il suffit d'y influer véritablement.

1. Dcceujc (pli ont concouru au dommage par leur autorité (Juaîjio).

On peut donner ordre de faire tort à une personne, ou t'u termes exprès , ou seulement tacitement. Un maîire, par exemple, ou un supeiieur est censé donner taritement ordre qu'on le venge d'une injure, quand il se j laint devant ceux qui lui sont soumis, de ce qu'il uy a personne q^ui le venge de l'injure qu'il a

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reçue, on dit hautement en leur présence, qu^on Inî feroit plaisir de le venger.

Les personnes à qui Ton donne ordre de causer du dommage à quelq\j'un, ne sont pas toujours des inférieurs ou des personnes payées pour le faire: ce sont quelquefois des amis qu'on prie de commettre cette injustice ^ et Ton doit regarder ces prières comme un ordre qu'ils veulent bien accepter.

Celui qui a ordonné de faire tort à quelqu'un , est tenu de réparer tout le dommai^e dont il a été la cause, préférablement à celui qui lui a obéi^ il doit le réparer entièrement, comme s il avoit lui-même commis la mauvaise action. Il doit réparer^ non-seulement le tort que son ordre a causé au prochain , mais encore celui qu'il a pu prévoir, eu égard anx circonstances , devoir être occasioné par-là : ainsi celui qui a ordonné à son domestique , qu'il connoît violent et emporté, de battre quelqu'un, répond de la mort de celui qui a été battu, si ce domestique le tue, quoique contre finteniion de son maître et même contre sa défense.

Si, avant Texécution , celui qui a donné le commandement Ta révoqué, il n'est communément pas responsable du mal qui s'est fait ensuite nonobstant la révocation ^ parce qu'un commandement n'opère plus quand il est révoqué, et par conséquent on ne doit attribiier le dommage, qu'à la malice de celui qui l'a fait.

Il ne suffit pas de révoquer l'ordre dans son cœur^ parce que cela n'est pas capable d'effacer, dans l'esprit de celui à qui on l'a donné, fimpression que cet ordre y a faite, il faut, pour la détruire, qu'on lui donne connoissance de sa rétractation avant qu'il ail exécuté le mal qu'on lui avoit ordpnné ^ c'est par ce seul moyen que Tordre , étant révoqué , est censé nul , et n'être plus la cause du dommage. Le long intervalle de temps qui b'est passe euire Tordre donné et son

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exécution, n'esl pas une réiraclation. Si celui qui a reçu cet ordre, n'y ayant pas consenti dès le cominencemeni , s'y détermine dans la suite, celui qui l'a donné est oblige, de réparer le dommage^ à moins qu'il ne J'ait révoqué , et n'en ait donné la connoissao^e à son commissionnaire , parce que l'ordre subsiste toujours.

On peut révoquer Tordre de faire tort à quelqu'un, ou formellement par une rétractation expresse, ou équivalemment, en contractant, par exemple, alliance avec celui contre lequel étoit cet ordre , ou en se ré— conciliant avec lui 5 pourvu toutefois que cette réconciliation n'ait rien qui puisse faire douter de sa sincérité, à celui qui est cbar*^é de l'exécution de cet ordre.

Nous avons ajouté que, lorsque celui qui a donné ordre de faire tort à quelqu'un s'est rétracté y il n'est pas ordinairement obligé à restitution, si le commissionnaire exécute ensuite cette mauvaise action : nous disons ordinairement ^ parce qu'il y est obligé encore en plusieurs cas, nonobstant celte rétractation : par exemple, si elle n'a pas été notifiée au commissionnaire, ou par la négligence, ou par l'oubli, ou par la malice de celui qui étoit chargé de la lui notifier. Dans ces circonstances, quoiqu'il puisse se faire que celui qui avoit donné cet ordre, ne soit pas coupable de Tin— justice, puisqu'il s'est rétracté;; ou qu'il ait été absous de la faute qu'il avoit faite en donnant un pareil ordre, et qu'il en ait obtenu de Dieu le pardon^ il est néanmoins obligé à restituer; et, s'il est mort, ses héritiers le sont à sa place, supposé qu'ils en aient connoissance.

Celui qui a commandé une injustice, peut encore être tenu , même après sa révocation , de réparer le dommage fait par celui auquel il avoit donné cette commission, si son ordre, quoique révoque, a mtlue dans la mauvaise action du commissioimaire auquel il avoit fait une si forte impression , et qu'il avoit tellement déterminé à celte iiijuslicc , qu'il eût fallu tout

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autre moyen qu'une simple letraclalion pour Fcn détourner.

On doit pareillement obliger à restituer , un maître qui, ayant ordonné à son domestique de causer du dommage à un tiers, ne se serviroit pas, après avoir révoqué cet ordre, de toute son autorité pour empêcher, autant qu'il seroit en lui , ce domestique de passer outre et de n'avoir aucun égard à sa révocation 5 parce que celui qui, par sa faute, a exposé quelqu'un à souffrir un dommage, est censé la cause des mauvaises suites qui en peuvent arriver, s'il néglige de faire tout ce qui dépend de lui pour les empêcher.

Celui qui sait qu'une personne se dispose à se servir de son nom pour faire du mal à une autre , et qui ne rempcclie pas, autant qu'il est en lui . d'exécuter cette mauvaise résolution, est obligé à réparer le dommage qui a été fait^ soit parce que son silence est une espèce d'approbation de l'injustice, et comme un ordre, en pareil cas , de la commettre ^ soit parce que nous sommes obligés par justice d'empêcher qu'on ne fasse en notre nom aucun mal au prochain.

On demande si un homme qui approuve un vol fait à son insu et sans ses ordres, mais pour lui faire plaisir , est obligé à la restitution de ce vol. Nous disons qu'il ny est pas obligé ;à moins qu'en l'approuvant il ne soit cause que ceux qui ont volé, ne rendent pas ce qu'ils ont dérobé. La raison est, qu'en approuvant ce vol qui a été fait, il n'est pas cause du dommage qu'a souffert ce» lui qui a été volé^ puisque le vol a été fait, à son insu et sans ses ordres ^ quoiqii'il soit la cause finale que se sont proposée ceux qui ont fait ce vol , il n'en est pas Ja caus« efficiente, ni physique , ni morale^ c'est ce qui est néaiimoins nécessaire, pour être obligea la restitution d'un vol,

La règle de droit qui porte que celui qui ratifie thic chose qui a été faite en son nom , est cens(* l'avoir ordonnée, n'a point lieu quand il s'agit de restitution

pour

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pour une injure faite à notre insu , el sans nos ordres ni exprès ni tacites , quoique nous Tappronvions, nous ne devons pas pour cela être censés avoir causé aucun dommage. On suit celte renfle dans les contrais et les commi^ssions qui sont des conventions peimanentes : quand on les ratifie ,on est censé, par une ficîion du droit, en être convenu d< s le temps de leur passation. Ainsi , celui qui se sert d'un contrat usuraire que son ami a passé en son nom, se charge de loutres les suites. Lorsque celui qui a été chargé de faire d-j mal à qiielqu\;n, en a souffert lui— même du dommage ^ par exemple, s'il en a été puni, s'il a été condamné à perdre ses bioijs, s'il a été envoyé en exil* celui qui lui a donné cet ordre injuste, est obligé de le dédommager^ en cas qu'il soit son domestique ^ mais, s'il n'est pas son domestique, et si ce commissionnaire s'est fait payer pour se charger d'exécuter un pareil ordre , il doit s'imputer à lui-même d'en avoir souffert, puisqu'il a hien voulu en courir les risques dans la vue du profit qu'il en retiroit.

2. De ceux qui ont concoiira au dommage par conseil. ( Consilium. )

On est censé conseiller une injustice, qnand oa déduit à un homme les raisons qui peu\enl le porter à la commettre^ quand on lui marque les mesures qu'il doit prendre pour exécuter son pernicieux dessein ^ quand on lui promet une récompense, et qi/on hii fait voir les avantages qu'il en retirera^ quand on l'exhorte et l'encourage à la faire sans rien craindre^ quand on le prie de s'y déterminer. Donner un tel conseil, c'est se rendre le complice de linjustice, et s'engager à la réparer, en cas que celui qui Ta faite, ne répare pas le dommage qu'il a causé.

Celui qui a conseillé une injustice, est obligé â la restitution , selon la nature du dommage que son conseil a causé : ainsi , lorsqu'on a conseillé à quelqu'un de Tome UL X

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voler à im aiilre cent louis d'or , on est teuu de res-^ tituer ces cent louis ^ mais, si celui auqïiel on a donné ce mauvais conseil , e'ioit déjà bien déterminé auparavant à en voler cinquante, on nVst tenu d'en restituer que cinquante, à moins que, par le conseil donné, on ne Teût rendu plus hardi à dérober ce qu'il éloit déjà résolu de voler: ear alors on auroit été la cause de tout le larcin, et par conséquent on seroit oblige à restituer les cent louis. Si on avoit persuadé à un homme de voler dix louis , dans un endroit où on sa\ oit qu'il y avoit une somme beaucoup plus considérable, et qu^il eût enlevé toute celte somme, on seroit obligé de la restituer toute entière ^ parce qu'en donnant ce dangereux conseil , on a été cause qtie tout cet argent a été volé, puisqu'on a mis cet homme dans l'occasion prochaine de faire ce vol.

On demande si l'on est obligé à restituer ce qu'un autre a volé par notre conseil, lorsqu'on a révoqué son avis avant que ce vol fiât exécuté. Pour donner une réponse précise, il faut distinguer : si Ton a entièrement détruit les motifs sur lesquels éloit appuyé le mauvais conseil qu'on a donné , on n'est pas obligé à restituer 5 mais on est obligé à cette restitution , si on n'a pas détruit les motifs dont on s'étoit servi pour donner ce mauvais conseil. On doit être censé avoir suffisamment détruit tous les motifs d\in mauvais conseil, qui pouvoieni porter à une mauvaise action, lorsque ces motifs n'étoient établis que sur des prières, des caresses, des promesses, sur une fausse doctrine ou sur un faux supposé, et que Ton révoque ce que Ton a dit , ou en disant que cette mauvaise action fera de la peine si elle s'exécute , ou en révoquant ses promesses, ou en menaçant de punir fauteur de la mauvaise action, s'il en vient à l'exécution, ou en faisant voir la fausseté de la doctrine dont on s'est servi pour conseiller le mal, ou en faisant connoître qu'on avoit .cru réel un tel fait qui porloit à conseiller le mal j et

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qui, cependant , n'*est pas comme on Tavoit pecsé. La raison est, qu'alors celui qui commet la mauvaise action, n'agit plus en vertu du conseil qu'il a reçu, ni en vue de la récompense qui lui a été promise, ni par aucun des motifs qu on lui avoit suggérés ^ mais à cause de la mauvaise disposition où il est de faire le mal.

Mais si, en conseillant une injustice à une personne, on Ta déterminée , par des raisons spécieuses • à suivre ce conseil pernicieux^ si on lui a persuadé que cette injustice éioit facile à commettre, qu^elle en relireroit de grands avantages^ si ou lui a fourni les moyens de Texécuter , et si on lui a marqué les mesures qu il falloit prendre pour y réussir sans avoir rien à craindre: dans ce cas^ quoiqu'on eût fait ensuite counoître à celle personne qu'on a révoqué le c<>n=îeil qw on lui a donné^ on seroit obligé de rép-arer Tinjusiice dont ce mauvais conseil auroii élé la caise, si on ne pouvoit pas la dissuader avant Texécuiion de la mauvaise action qu'on lui a coiiseiilée^ parce que les rai'ons qu'on lui a aliéguée«, et qui ont fait impression sur son esprit, sont toujours la cause de Tinjuslice qu'elle conirnei; et l'on est responsable de la mauvaise disposilicn dont on est lauteur : le mauvais conseil nVst révoqué que de paroles, reffet qui s'en est suivi subsiste toujours \ j^ourquoi Fa-t-on donné ? Il faut dire de celte révocation , ce que l'on diroit des efforts de celui qui, se repentant d'avoir fait avaler du poison à un autre, n'oublieroit rien ensuite, à force de remrdes, pour en empêcher leflfe! : si cet homme en ineurt , le repentir et les mesures qu'il a prises pour le sauver, n'empêchent pas qu'il ne fait tué.

D'où il s'ensuit, qu'il y a une grande différence entre commander une inj:ïsiii:e et conseiller une injiLstice. Quand je donne un oïdie, je ne fais que déclairr ma volonté à celui qui m'est soumis , on qui veut bien s'y soumettiez et il suffit que je lui fasse cunnoître que j'ai changé de volonté, pour que je ne sois plus les—

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ponsabli^ du crime qtie jf lui ai commandé, en caf qu'il le fasse. Mais quand j'ai donné uu mauvais conseil à un homme, e( que y* lai appuyé par des raisons qui onl f:i\{ impression sur son es[)rit , il fait que je les détruise^ auiremeut. s'il a^it en conséquence, c'est moi qui suis le premier auteur de son injnsiice. Cependant si je fdk voir à cet homme, par des rai-ons beaucoup plus fcK les et sans réplique, q'.e celles doni je me suis servi pour lui perstiader qu'il pouvoil faire ce que je lui conseillois, sont mauvaises, je ne sui> j>lus Taureur de cette injustice: car , s'il ne veut pas se rendre el les ccouler, c'est malicieusement qu'il se porte de lui m^me a commettre l'injustice en question.

LorsquV)!! a donné un mauvais conseil que d'autres ont déjà donné, si Ion n'est {>as le premier auteiir de Tinjuslice dont ce mauvais conseil a été la cause, on en est au moins Tapprobaleur ; et cetie a|)prob;jtion , si elle a été donnée avant que le mal ait été exécuté^ a servi à confirmer celui qui Ta fait, à le faire plus hardiment : ainsi l'on est obligé h la restitution. On y seroit encore obli^^é, dans le cas où Ton seroit certain, en donnant ce mauvais conseil, que d'autres le donneront aussi : car , quoi qu'il arrive dans la suite, il est toujours vrai de dire que ce mauvais conseil a été le premier mobile de l'irijustice qu'on a conseillée.

En parlant des fautes qui obligent à restituer, nous avons dit ce qu'on doit penser de ceux qui donuent des conseils syiis y être obiij^és d'office, el de ceux qui sont destinés d'office el par leur profession , à en donner.

3. De ceux qui ont concouru au dommage , par consentement, ( Consensus. )

Consenn'r à une injustice, c'est extérieurement l'approuver, fautorisfr, la favoriser, concourir avec ceux qui la commettent ^ c'est y donner soa sulFiage ou sa voix pour qu'elle se fasse.

EN GÉNÉPAL. 325

Afin que le consenlemeni à une injustice oblige à la réparer, il doit élie accoinpaj^nr de deux circoiis— lar.ccs : la première est , que c<* Cinsenlemeul précède rexeciuioi) de celle injustice^ la srconde , que ce consentement en soii la cause. Le consenlemeni est censf' la cause •cdicace de l'injuslice, Icjrsque celui qiii le donne est l^nu d'office et par son étal de uy pas consentir, et de fàiie ce qui dépend de lui pour Tempècher: ainsi iifi ju^e qui donne sa voix pour un arrêt injusie, est la ca jse de Tinjusliccs et pai conséquent obligé à la re>iiMuj(.ii : on doii y obi'ger a»is>i les incnibres d'un cbapiire, ou de quejqu auire conKnunainp qtie ce soit, q li ont donné l»»uis voix à une délibf'rahon qui lait du tort au [)io(hîjin. Par conséquent, il fi"l rej^arder comme tenu d indemniser ceux qui en soijff'eni, un bnmme qui, asani dr-it d'opiner dans Tasseniblée d'un corps ou d'une com— munaufé, ne donne pas son sniFi^i^e conformément aux tè:;les de IVq.»iié , sous prélexie qu'il \f>ii ceux qui doivent opiner apiès lui, disposes à faire \^ue dt libtTaliou iujtisJe, ou qtie ceux qui ont opiné avant lui OUI conclti déjà à une injustice: car il ne pei»t, sans eue complice et sans y corjcourir, se dispenser de s'y opjïoser autant qu'il e.^i en lui, comme son d»-\oir le demande. Pi ut- être même qu'il eûl fait revenir ceux qin avoienl opiné avant lui, et qu'il leur eut fait chan»^er de ré>ol.ition ; n;ais, quand il n'auroii pu y rén>^ir, rien ne peut l'excviser d'avpir opiné conlre la jusiice.

4* De ceux (jui ont cnncoiinc an dommage par ap^ probadort. ( Palpo. )

Celui qui, en louant et approuvant l'injustice, est cau>e qu'elle a été commise, est tenu de réparer le dommage que celle injustice a causé. Ce mol, PcilpOj

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marque aussi directemeni celui qoi est cause qu'un homme se déîermiiie à en faire une , en se raillant de sa timidité, parce qu'il n'ose la commettre 5 en lui leprochant sa foiblesse^ en le blâmant de sa lâcheté^ en exagérant Tinjure qu'il peut avoir reçue, et méprisant avec outrage celui qui Ta insulté. Ta— liimant par ce moyen à s'en venger \ en le menaçant, on en le maltraitant ^ et qui par-là le porte à faire dn tort à un autre. Alors on est obligé de réparer les dommages qui s'en sont suivis* La médisance et les faux rapports aigrissant souvent les hommes les nns contre les autres, le calomniateur et le médisant doivent indemniser ceux à qui ils ont fait ou porté préjudice par leur mauvaise langue ^ qui a excité d'autres personnes contr'eux.

Quoiq\i'en faisant ce que nous venons démarquer, on n'ait pas été l'auteur de l'injustice qui a été commise , si cependant on a été cause que celui qui l'a faite a pris la résolution de ne la pas réparer, on est obligé de Yesiiiuei\ ratione tlnmni non reparati.^ si ce nest pas ratione damni illati. Il faut néanmoins observer que, dans tous les cas dont nous venons de parler , il faut avoir pu ou dû prévoir qu'on porteroit par-là préjudice à quelqu'un. Mais, si on l'a pu ou dû prévoir, il nV:st pas nécessaire d'avoir eu intenliou de faire commettre Tinjuiiice.

5. De ceux qui ont concouru au dommage par protection, ( Ilecursus. )

Par un receleur, on entend celui qui donne retraite à un volear qu'il connoît tel, qui le protège, qui le mer en ass\irance, ou garde sûrement chtz lui les choses qn'd sait q /il a volées^ qui les cache, qui les achèt", qui aide à ks vendre, ou par d'autres secoi-rs seflibiables , est cause qu'on iait du tort au prochain.

EN GÉNÉRA-L. 32-^

En un mol, un receleur est celui qui, soit avant que rinjustice ait été commise, soit après qu'elle a été faite, se prête pour donner à celui qui en doit êtie ou en a été l'auteur , toutes les facilités capables de lui inspirer la confiance de la ire le mal plus liardimeat et avec sûreté, ou de l'engager à jue pas réparer celui qu'il a fait.

De là on doit conclure, que celui qui reçoit un malfaiteur chez lui, ou par amitié, ou parce qu'il est son parent, ou parce qu'il est du même pays ] que celui qui, par pitié et par compassion, le cache ou lui donne moyen de se sauver lorsqu'il est suivi par des archers, pour empêcher qu'il ne soit pris par la justice, ne doivent point être regardés comme des receleurs^ pourvu que d ailleurs ce voleur soit disposé à rendre tout ce qu'il a pris, et à changer de vie^ parce qu'alors ils n'exercent que des actes de charité et d'humanité. Ainsi on ne devroit pas les obliger à restituer, quand même, dans la suite, ce malfaiteur auroit recommencé ses vols et ses brigandages^ parce que la charité qu'ils auroient exercée à son égard, ne seroit cause que par accident de la persévérance de cet homme dans sa vie criminelle. Si cependant on avoit lieu de juger que ce malfaiteur ne se servira de la bonté qu'on lui témoigne, que pour continuer à vivre dans les mêmes d^sordres^^ ou si on le cachoit pour lui faciliter les moyens de continuer ses laicins^ ou si, en le cachant, ou empêchoii qu'il ne rendît ce qu'il auroit volé, on seroit responsable des maux qu'il feroit ensuite, parce qu'alors on scjoit catise que ce voleur ou malfaiteur continue SCS injusiices, et ne les répare pas.

On doit pareillement obliger à la restitution ceux qui offrent leurs maisons à des voleurs, pour s'y retirer sûrement après qu'ils auront volé, quand même ces voleurs [l'auroient pu s'y réfugier^ parce que Toffra qu'on leur a faite de sa maison, est cause qu'ils ont ^olé plus hardiment, dans fcspcraucc de pouvoir s'y

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meure à couvert des poursuites de la justice. C'est encore ctre rec/leur, de plaider et de soutenir la cause d'un usurpateur du bien d'auirui qu'on connoît lel^ pour empêcher qu'il ne soit condamné à restituer ce qti'il retient injustement.

Une femme qui sait que son mari est im voleur, doit l'exhorter à quitter une profession si injuste et si dangereuse: si elle ne peut rien gagner sur son esprit pour lui faire changer de conduite, il lui est , à la vérité, permis de demeurer avec lui, mais à deux conditions : i. qu'elle ne l'aidera pas à voler; 2. qu'elle ne se servira pas des choses qu'il vole, même pour se nourrir: elle doit alors vivre sur ses revenus, si elle en a, ou de ce qu'elle gagnera par son travail, ou de ce qu'elle pourra tirer honnêtement de ses parens ou amis: c'est l'expédient qui lui reste pour ne pas blesser sa conscience en vivant avec son mari , comme la loi de Dieu l'y engage, et pour n'être obligée à aucune restitution au sujet des vols de son mari.

A l'égard du mari , il est en droit d'arrêter les vols de sa femme ^ il n'est pas tenu de la chasser de chez lui ^ il lui suffit de lui défendre de rien voler, et de lui faire rendre ce qu'elle a dérobé ^ et , en cas qu'il se soit servi de ce qu'elle a volé, il en doit restituer la valeur à ceux à qui ces efTets ont été pris. Il faut dire la même chose des pères, lorsque leurs enfans ont fait quelques vols.

A regard des Seigneurs , ils doivent chasser les voleurs de leurs châteaux , ou plutôt les mettre entre les mains de la justice de leur seigneurie, ou de la justice royale, pour les faire punir j autrement ils sont les fauteurs de leurs vols.

Celui qui tient auberge ou cabaret , qui loge un vo-^ leur , et reçoit chez lui ce qu'il a volé sans le connoître, n'est tenu d'aucune restitution^ parce qu'il est homme public chez qui tout le monde peut être reçu: mais, s'il

EN Gl^NÉRAL. 32Q

savoit que celnî qu'il reçoit est un voleur, et que les effets qu'il dépose chez lui sont volés , il deviendroit alors complice des vols, et seroit obligea la restitution.

6. De ceux qui ont concouru au dommage en y participant, ( Particicipans. )

* On peut parliciper à un vol en deux manières: la première csi, lorsqu'on prête la main à celui qui vole, pour Faidpr à le faire . participans in crimine • la seconde est, lorsqu'on profile et qu'on a sa part du vol, participons in prœdd,

II faut dire de celui qui a profite' du vol , ceque nous avons dit des possesseurs de bonne et de mauvaise foi. S'il a eu sa part d'une chose volée, sans savoir qu'elle eût été dérobée , il nVst tenu de rendre que ce qui lui en rcbte , ou ce en quoi, pour s'en être servi , il est devenu |)lus riche. S'il a eu part à cette chose volée, connoissant ce vol , il est tenu de la restituer ou d'en rendre la valeur , quoiqu'il n'en soit pas devenu plus riche. S'il a consumé ce qu'il en a eu , avec la connoissance qu'elle avoil été dérobée, il n'en doit rendre que ce qu'il en a reçu et consumé , pourvu qu'il n'ait en rien contribué à ce vol. Ainsi un domestique qui a bu du vin de son maître , sans l'avoir pris et sans avoir aidé ses camarades à le dérober , mais qu'il savoit être du vin volé, ne doit dédommager son maître qu'au prorata de ce qu il en a bu.

A l'éf^aid de celui qui a aidé ou prêté la main à un vol, soit en donnant dus(^rours, soit en fournissant des instrumens propres à l'exécuter, soit en fusant seulement le guet pendant que les autres voloienl , il est tenu à restituer et à réparer le dommage, à proportion de ce qu'il y a contribué, et suivant l'ordre que nous expliquerons ci-après en parlaî)i de la solidarité: il est même obligea réparer tout le dommage en entier, si ses corn-

33o De là Restitutioîï

plices refusent de le faire pour ce à qnoi ils sont tenus. La raison est , qu'il en est la cause , et qu'il y a concouru avec les autres.

D'où il s'ensuit , qu'on doit obligera restituer^ i.un serrurier qui a fourni de fausses clefs ou des instru— mens pour ouvrir une maison où Ton a fait un vol. 2. Celui qui tenoit re'chelle pendant que le voleur montoit pour entrer dans Tendroit où il vouloit voler ^ ou qui s'est associé avec ceux qui alloient faire une mauvaise action prejr»diciable au prochain^ afin de leur donner du courage^ ou qui a ouvert ou brise des portes pour faciliter l'entrée des voleurs. 3. Un notaire qui a fait un acte qu'il voyoit usuraîre ^ ainsi que les témoins qui ont souscrit à cet acte, en ayant connoissance. 4» Celui qui a donné du poison à un autre qu'il savoit devoir s'en servir pour faire mourir son ennemi • ou qui a prêté des armes à un homme qu'il voyoit disposé à tu^ r ou à blesser quelqu'iui. 5. Un domestique qui a aidé ses camarades à voler son maître , quand même il n'auroit rien eu de ce qui a été volé. 6. Un domestique qui, par l'ordre de son maître, enfonce des portes, entre et monte dans une maison par des fenêtres , lient l'échelle , fait le guet pendant que son maître vole , ou concourt avec lui à un vol en quelqu'autre manière qu^ ce soit , quand même il ne serviroit son maître dans tout cela , que par la crainte d'un dommage considérable qu'il souffriroit, s'il ne le faisoit pas.

y. De ceux qui ont concouru au dommage , en ne s'y opposant point, ( Mutus , non obstans , non manifeslans. )

Il y a des personnes qui peuvent être obligées à la restitiiion , pour n'avoir pas empêché une injustice : c\'st ce q'ti arrive., 1. quand on se lait, mutus: tels sont ceux qui pouvoient arrêter une injustice en parlant, en la défendant à leurs inférieurs , en les dissuadait de

KN Général. '^3i

la faire . en leur conseiKani de ne pas la commeilre y en les reprenant cVen avoir pris la résolution. 2. Quand on ne s'y oppose pas ; par exemple, si, ayant la force et le pouvoir de detLMid^e une personne lorsqu'on lui prend son bien, on ne lui donne pas du secours, nonohstans. 3. Quand on ne déclare pas un crinje, ou son auteur, pouvant le faire, nnn manifestans. On est alors obligé à la restitution , parce fpj 'on est indirectement la car«se de Tinjustice et du dommage qui s'en est suivi : on est censé y avoir connivé et covisenù^ parce que, si on eût parlé, si on eût secouru celui qu'on 0[)priraoit, si ou eût déclaré l'auteur de l'injusiice, elle n^eût pas oté commise, ou celui qui en a sotifTcrt en eûr été dedomm-jg^. Cependant, afin qu'on soit tenu de restituer, dans ces trois cas 5 il faut , 1. avoir été obligé par justice, c'est-à-dire, par son devoir , par sa cbarge , par contrat ou par serment, de parler, de s'opposer au tort que soutfre le prochain, et d'en découvrir l'auteur : si Ton nya pas été obligé par justice, on n'est pas tenu de restituer, parce qu'alors on n'a péché que contre la charité. 2. N'avoir pas véritablement pris les moyens dVmpécher une injustice. 3. \.voir pu raisonnablement empêcher l'injustice : car, si l'on nVn a pas eu le pouvoir , on n'est pas coupable^ par exemple, si, dans le temps d'une révolte, un magistrat n'est plus écouté, si ses ordres sont méprisés , il n'est pas responsable des désordres qui eu arrivent.

On demande s'il faut obliger à restitution , nn témoin qui s'et tû, et n'a pas découvert les auteurs d'un vol. Pour répondre précisément à cette question , il faut distinguer deux sortes de témoins qui ont uneconnoissance certaine d'un crime et de son auteur: il y en a qui ne sont pas appelés enjusîire, pour le certifier et le déclarer^ il y en a qui sont assignée devant le j''ge, [)Our en rendi e témoignage devant lui. A l'égard des premiers, il faut encore «li-tinguer: ou il s'agit de tirer de l'oppression un innocent qui est lausiemcal accusé, ou il s'agit d'ap-

333 De la R.ESTITUTI0I7

puyer de son témoignage le crime dont un délateur accuse un criminel. Dans le premier cas, qaoi(|.ron ne soit pas appelé en justice , celui q à ne se présenleroit pas pour justifier un innocent, en cas que son témoignage fût suffisant pour empêcher qn il ne fut opprimé, péclieroit^ pa rce que la charité oblige à tirer du péril ceux qu^on mène à la mort ^ sans quMs Taient mérité. ( Pro\^. 24' ïi») Mais tous les théologiens ne conviermenl i)as qu'il y fut leuu par justice, et par conséquent q .M fTit obligé à la restitution des dommages que cet innocent ou sa famille soufFriroil de son silence: cependant cette décision peut souffrir quelque difficulté, sur-tout dans les cas où il s'agiroit de crimes de lèse-majesté.

Lorsqu'il s'agit de la condamnation d'un criminel qu'on sait être fauteur ou le complice du crime et du vol dont on faccuse , on n'est obligé de confirmer par son témoignage l'accusation du délatenr ^ que quand on en est interpellé par le jige : quand ou n'est pas interrogé juridiquement, on ne fait tort à personne, en ne contribuant pas à la condamnation de ce criminel. Il est vrai que le délateur en soi. (frira, s'il manque de preuves pour soutenir ce qu'il a avancé^ mais il le doit imputer à son impri»dence, pour s'être engagé à le dénoncer , sans avoir des preuves suffisantes du crime dont il le charge. Cependant, si ce délateur n'avoit dénoncé ce criminel que pour remplir son devoir, et parce qu'il y étoit obligé pour le bien public , on seroil tenu , au moins pdir les lois de la charité, pour l'empêcher d'être condamné comme calomniateur , de faire connoure au juge ce que loa sait de la vérité de sa d 'nonciaûon.

i>i un témoin est assigné en justice pour rendre té,— moignage contre une personne accusée , il faut qii il dise la vérité : il y est obligé par justice , parce qu'il doit obéir au juge qui est en droit de le lui ordonner. Ainsi si , ayant été assigné pour déclarer la vérité , il ne comparoîl pas j si, par ftaude, il empêche qu'on

EN Général. 333

ne rintpr*roge ; s'il s'éloigne et disparoîl pour éviter d être appelé en temoi^noge, il est obligé à restituer tous les dommages {]ii'il cause par son silence.

On exc<*pU' cepeiidani les cas où il s'agiroil de lé— nioigner, soit an j.réjudice des personnes contre lesq-'rlles il uf doit pas pailer, soil sur des choses qui lui ^Ollt confit'es sous le secret nalnrrl : car alors on uVsl pas obligé de répondre. Mais s'il y a de justes causes de flécouvrir le secret naturel, tel rprest un préjudice notable que le public ou un particulier rc— ce\roit si ce secret ^toit gardé, on doit alors le découvrir, >i l'on est interrogé par le jtge.

Celui à q"i nn crime seroit confié sous le çecrei^ avant que d'être commis , seroit obligé de le déclarer, s il éioit a[)pelé en justice comme témoin^ parce qu'il n'est pas permis de demander conseil pour mal faire.

PI.jsieur> théologiens excusent de [)éché et exemptent de resiiiniion , celui qni, a\ant été cité pour rendre témoignage, ne comparoîl pas, parce qu'il voit que sa détlaiation exposera ou ses proches parens ou luimême à un diîiger considérable ^ à moins que la nécessité du bien public, ou celle d'éviter au prochain un danger ou un dommage beaucoup plus considérable, ne l'oblige de venir à révélation.

Nous avons dit, en parlant des moniloires, à quoi sont obliges ceux qui refusent de révéler, quoiqu'iai nioniloiie le leur ordonne; et quelles sont les causes qui dispensent de venir alors à révélation.

De la Solidarité de ccuoc qui sont tenus dune même restitution , et de leur rang.

A LUSiruRs individus peuvent être débiteurs d'une miînie chose, en deux manières, savoir: ou parce que tous ensemble duiycndc tout, mais de sorte que chacun

334" ^^ ^^ Restitution

d'eux nen doit qu'une porîion: telie est ordinaircraenS lobli^alion des cobéntiers, pour le paiement des deUes delejif auteur, lorsque ces dettes ne sont pas pures personnelles^ ou parce que tous doivent tellement le tout, que chacun d'eux peut seul être contraint de le payer; tel est l'engagement des cautions, qui peuvent être obligées de pc«yer toute la dette du principal débiteur à son défaut, parce qu'elles ont répondu pour lui.

C^esl cette seconde obligation solidaire, qu'on appelle s« Jidarité :elle donne au créancier le droit d'exiger la dette entière de celui des débiteurs qu'il voudra choisir. Ce droit peut s'acquérir par différens moyens : i. par Telltt d'tjne convenlioR ^ comme si plusieurs empruntent une somme et s'obligent solidairement envers le créaucier,qr.ipr^teà tous à celte condition delà solidarité. J2. Par la nature même de la dette ^ comme si plusieurs personnes ont conimis quelque crime, quelque délit, ou causé quelqie dommage par quelque faute qui leur soit commune : car , en ce cas , comme c'est le fait de chacun qài a causé le dommage , chacun d'eux est tellement obligé à le réparer, que , s'ils ne peuvent ou ne veulent pas se cotiser pour le faire en commun , un seul est tenu de ce dédommagement pour tous les autres. Nous allons expliqîier cette seconde espèce de solidarité.

Nous ne parlons pas ici de ceax qui, à l'insu les uns des autres, et sans avoir ni fait complot, ni eu aucune relation ensemble à cet égard , ont causé du dommage dans un endroit, dans un clos de vigne, par exemple, dans une prairie, dans un bois : car, en ce cas, chacun ne doit payer que le dommage qu'il a causé en son particulier , n'ayant point du to vit contribué à celui qu'ont fait les antres : ainsi, quand plusieurs, venant les uns après les autres, ont fourragé une vigne , sans en être convenus, cbacun doit seulement restituer la part du dommage qu'il y a causé sans être chargé de la restitution des autres

On peut distinguer deux classes de personnes qui ont

EN Général; 335

coopéré ensemble au dommage d'autruî , par exf^mple , àeuleverlous les raisins d^une vigne. La première est de ceux qui, dans le même temps, se sont excités les uns les autres à faire ce vol, et font fait tous ensemble par nne même action morale. La seconde classe est de ceux qui tous ensemble ont fait un vol, mais de manière qu'ils y ont contribué différemment: par exemple , un maître fa commandé à son valet, le valet Ta exécuté, un seul en a profilé, etc.

Ceux de la première classe doivent se cotiser entr'eux pour ré[iarer le dommage qu'ils ont causé^ de sorte n'^'anmoins que, si de dix qu^ils étoient , neuf ne peuvent, ou le pouvant , refusent de le faire , le dixième est obligé de restituer le loui^ parce que la complicité du crime ou du délit, ou la part que chacun a dans la faute, fcn rendant coiipabls, il est par conséquent responsable du tout. On peut ajouter quCj, Taclion de tous ces voleurs étant comme une seule action morale, chacun est censé avoir fait lai seul tout le dommage qu'ils ont causé de concert et tous ensemble , et être la cause de tout ce dommage, non totalitate causœ ^ coname dirent les ihéolngiens, mais totalitate effectûs.

Cependant, lorsqu'un seul d'enir'eux a réparé tout ce dommage au refus , ou par l'impuissance des autres, ceux-ci n'en sont pas pour cela décharges. A la vérité, ils ne sont plus obligés à rien envers celui qu'ils ont vole, ou auquel ils ont causé ce dommage , parce que celui-ci en a reçu la valeur^ mais ils restent loijjours obligés pour leur quote-part envers celui d'entr'eux qui a restitué , parce qu'il a restitué pour leur compte aussi bien que pour le sien : mais chacun d'eux ne doit lui rembourser que sa portion, parce qu'il n'y a point de solida— rite cntr eux : elle n'y étoil qu'à l'égard de celui à qui ils avoient fait tort.

A l'égard de ceux de la seconde classe, il y a aussi fntr'eux une obligation solidaire^ mais c'est par degrés et par ordre: car il faut savoir que, dans celle classe,

336 De la Restitution

il y a des personnes qui sont de droit principalement obligées à la restitution prëferablement aux autres cornplices^ il y en a d'autres qui ny sont obligées qu'au défaut des premières qui refusent de restituer ou qui ne sont plus en état de le faire : c^esl ce que nous allons expliquer.

Voici Tordre qu'on doit suivre parmi eux, pour sa* voir quel est celui qui est obligé à la restitution^ prëferablement aux autres complices de la même injustice.

1. Celui qui a seul profité de la chose volée, est principalement obligé avant tout autre de la restituer^ soit qu'il Tait encore entresesmains,soil qu'il Tait consumée ^soit qu'il l'ait prise,ou qu'il ait seulementconlribué à la voler^ parce que le maître d'un bien dérobé est en droit de le revendiquer plutôt sur celui qui le relient 5 que sur ceux qui l'ont pris : d'où il s'ensuit que, si celui-là restitue , les autres qui ont coopéré au larcin en sont entièrement déchargés ^ parce que dèslors qu'on a rendu au propriétaire légitime ce qui lui avoit éié pris , personne n'a lieu de se plaindre ni d'exiger aucune restitution.

Nous disons que celui qui a profité d'une chose volée, est principalement obligé avant tout autre de la restituer, quoiqu'il l'ait consumée^ parce que l'ayant cousumée de mauvaise foi, c'est comme s'il l'avoit encore, dit la règle du droit : pro possessore hahetur^ qui dolo desiit possidere.

Lorsque celui qui a profité d'une chose volée , en a fait part à d'autres, ceux-ci doivent le rembourser de ce qu'ils en ont reçu , s'il en a restitué toute la valeur : mais ce remboursement estsans solidarité entr'eux ; parce que la solidarité entre les complices , au sujet de la restitution , n'est réglée sagement dans le droit, ainsi que nous Pavons déjà remarqué , qu'en faveur de celui qui a été volé, ou qui a souffert le dommage.

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