Celui qui a commandé ou donné commission à
d'autres
d'autres qui lui sont soumis , de faire tort à un tiers, est ensuite obligé de restituer, et de le faire avant tous ceux qui ont exécuté ses ordres, ou ont coopéré inégalement au dommage; parce qu'il est la cause principale de la mauvaise action : ce dommage n'a été fnit que par son ordre, par son autorité^ les autres ne sont censés s'y être déterminés qu^à sa considération. Ainsi, sMl restitue, les autres ny sont plus obligés. Il n y a que celui qui a profité de la chose, ou l'a encore entre les mains, qui est tenu de l'indemniser ; parce que ce^ lui-ci a prolité du vol que celui-là a commandé.
Ce que nous venons de dire doit s'entendre, nonseulement de ceux qui ont autorité et qui sont en droit de donner des ordres, tels que sont un père, un juge^ nn commandant, un général, etc. mais encore de celui qui, par force, par menaces, par fraude, a porté quelqu'un et Ta contraint, en quelque sorte, à [aire tort à un tiers en son nom^ et de celui qui a prié ou engagé un autre à commettre en son nom cette injustice; parce que ces derniers sont censés , comme ceux qui commandent, avoir voulu prendre sur eux les suites do. la mauvaise action qu'ils ont fait faire, et s'être chargés par conséquent de la rcstituiion qu'exigent les dommages dont ils sont cause.
3. Quand on a volé, ou exécuté par soi-même les ordres d'un autre pour faire du dommage an prochain, on est obligé, si celui quia donné ces ordres, ^ou celui qui a entre les mains la chose volée, ne resiilue pas, de réparer ce dommage avant et préferablemeni à ceux qui ont aidé à faire le vol ou le dommage, et y ont autrement contribué; en sorte que ceux-ci sont pleinement déchargés tant envers le pro[)riélaire qui a été volé ou a soulferl le dommage, qu'envers celui qu'iU ont aidé et qui a été fadeur du vol ou dommage, dès que ce dernier a restitué. Mais aussi celui qui lui a donné cet ordre, doit findemiiiser; à moins qiic celui qui a profilé du vol ou du dommage, et qui est oblige Tome Iff. Y
338 Ï3e la Restitution
avant tous à la restitution, ne Tait déjà fait. Cependant, lorsque plusieurs personnes mil résolu ensemble de commetre une injustice j de brûler, par exemple, une maison, ou de tuer un homme, et en ont chargé un d'enlr'eux qui Ta exécuté pour tous , celui-ci n^est pas plus obligé qu*enx à la réparation du dommage ^ ils y sont tous tenus également,parce que tous sont également la cause principale du mal qui s'est fait.
Ceux qui ont profilé d'une injustice, qui Font commandée, ou qui Font exécutée, en sont les causes principales j c'est pourquoi ils sont obligés de restituer avant les causesmoinsprincipales de cette injustice, en gardant Tordre que nous venons de marquer. Les causes moins principales d'une injustice ne sont obligées à la restitution que suh s idiai rement , au lieu et place des causes principales, lorsque celles-ci ne peuvent restituer , ou refusent de le faire : et, quand les premières ont restitué, les autres ne sont plus tenues de le faire, quoiqu'elles soient complices du même délit 5 elles en sont déchargées j tant à l'égard de ceux qui ont souffert le dommage , qu'à l'égard des causes principales.
Les causes moins principales , quoique complices d'un même délit, sont, i. celai qui a conseillé la manière de faire quelque dommage au prochain \ 2. celui qui y a consenti avant qu'on le fît j 3. celui qui y a porté quelqu'un, en louant le projet de ce mauvais dessein^ 4* celai qui a recelé^ 5. celui quia prêté la main à celui qui a fait le dommage, ou Ta aidé^ 6. celui qui n'a pas parlé, qui ne s'est pas opposé pour empêcher le dommage, qui n'a pas révélé celui qui Tavoit fait , lorsqu'il y étoil obligé.
Il y a deux choses à observer dans l'obligation où sont les causes principales et moins principales. La première remai que est que les causes principales de finjysiice doivent de droit restituer en entier, parce qu'elles en sont les auteurs. Il n'en est pas ainsi des causes moins princi])ales : car la solidarité de leur obligation n'est que subsidis^ire , c'est-à-dire, pour sup-
EN Général. àSg
j)leer au défaut des cnu.>es principales qui ne veulent on ne peuvent pas restituer: mais aus>i celte obliga— lion, qui est la juste punition du crime dont ceux qui sont causes moins principales sont complices, les regarde tous et chacun en particulier ; en sorte que^ s'ils sont dix, par exemple, qui aient aide' un voleur, lequel ne veuille ou ne puisse pas réparer celte injustice, si les neuf autres refusent ou ne sont pas en e'iat de restituer, le dixième y est obligé seul au défaut du voleur qui ne veut pas entendre parler de rendre ce qu'il a pris.
La seconde remarque est que Tobligation des causes principales n'est pas égale, c'est-à-dire que , si celui qui profilé du vol restitue, celui qui Va commandé est entièrement déchargé^ de môme que, si celui qui l'a ordonné resiilue , celui qni Ta exécuté nVsl plus obligé à rien: de sorte néanmoins que, si celui qui a exécuté le vol a restitué de ses deniers, celui qui 1© lui a commandé doit Yen dédommeger en entier^ et pareillement, si celui qui a commandé le vol a resiilue, celui qui en a profilé seiil doit aussi Ten indemniser.
L'obligation des causes moins principales ^ selon plusieurs théologiens, est bien dilïérente: car elle est égale ^ de sorle que, si Tune des causes mcins principales restitue au défaut des causes principales, les autres complices, qui sont anssi des causes moii;s principales^ doivent lui rendre chacun leur part et portion, au prorata de leur nombre. La raison est, disent ces théologiens, qu'ils sont tons comj)lices, et, comme on lesuppose, également complices du vol. iJ'oii il s'ensuit qu'elles ne se doivent enir'elles que leur quoie-parl j parce qu'elles n'en sont que les coopéraieurs ^ et si elles doivent restituer en entier, au défaut des causes principales, ce n'est qu'en laveur de celui qui asouf* lert du crim.e dont elles sont complices.
Quelques ihéologiens disent qu'il y en a. parmi ce»
34o Ï)e la Restitution
causes moins principales, qui sont obligées à reslilue? le vol ou à réparer le dommage préférablement à d'autres d'entr'elles^et que celles qui mfiuent positwemenî: au vol ou au dommage , sont tenues à la restitution ou réparation plus que celles qui y ont influé négathement , parce quY*IIes ont fait plus de mal. Celui , par exemple, disent-iLs, qui a conseillé une mauvaise action qui porte préjudice au prochain ^ est obligé à une plus grande restitution que celui qui n'a fait qu'en louer le projet^ cependant tous les deux doivent restituer au prorata de leur coopération au mal ^ bien plus, chacun d'eux est obligé à restituer au défaut de î'auire. Il y a même plusieurs de ces théologiens qui ajoutent que, si celles qui ont contribué positivement à la mauvaise action restituent , celles qui n'y ont coopéré que négatii'eînent ne sont plus tenues à rien ^ en sorte que si celui qui a conseillé , par exemple , réparc le mal, celui qui s est tu ou ne s'est pas opposé, et qui est censé cause négative, n'est tenu à rien.
Il faut cependant remarquer que,pour appliquer dans la pratique les principes de ce second sentiment, il faut faire grande attention à toutes les circonstances: car ce qui est vrai en général, devient quelquefois faux dans un cas particulier; telle cause est censée dans une occasion n'avoir influé au dommage que ne'gatii^ement^ qui y a contribué positivement dans une autre: par exemple, celui qui ne s'est pas opposé à un dommage fait au prochain, peut par-là en être la cause positive dans une autre occasion ^ parce qu'il se peut que sa négligence soit une raison à celui qui a causé ce premier dommage, d'en causer un autre dans la suite à la même personne \ et, en ce cas, sa négligence influeroit positivement dans ce second dommage.
ÎNous observerons ici en passant , qu'un domestique ou un ouvrier qui ex;écutede bonne foi Tordre de son maître , sans savoir ni être tenu de savoir que cet ordre, qui de soi-même n'est pas mauvaisjfera tort à un tiers,
EN Général. 3|i
lî'est pas obligé à la restitution à la place de son maître, parce qu^il cfoil ob^ir et qu'il ab«il de bonne f^)i , sans savoir ni vouloir faire aucun tort à ce tiers ^ niais auisi, s'il sait ou doit savoir que l'ordre qu'il va exécuter fera tort à un tiers: il est obligé à indemniser ce tiers, sil exécute cet ordre; parce qu'il ne [>eul alors obéir sans s'enifager à celle restUulion: Dieu le lui dt^fend.
Enfin , lorsque plusieurs personnes ont également coopéré à un dommage, elles doivent restituer également; au défaut de l'une d'elles, les autres y sont solidairement obligéiCs. laquelle obligation solidaire a lieu, même pour celles qui y ont coopéré moins que les autres.
Si la personne qui a été volée ou qui a souffert le dommage, en a fait une remise à celui qui devoit restituer avant d'autres, ceux-ci ne sont plus tenus à rien: par exemple, si cette remise a été faite à celui qui a en son pouvoir la cbose volée, qui en a protité ou qui Ta consumée de mauvaise foi, tous les autres qiû ont commandé , exécuté ou coopéré au dommage, soit causes principales ou moins principales, en sont entièremenl et pleinement déchargés , parce qu'ils ne sont tenus qu'à son défaut : or, la remise fiile à celui qui a profité de la chose volée, l'exempte de resiituer, parce qu'elle vaut une restitution. Si cette remise a été faite à un de ceux qui n'éîoient pas obligés à resiituer avant tous les autres, ceux qui ne dévoient le faire qu'à son défaut ne doivent plus rien ;; mais ceux qui dévoient restituer avant lui ne sont pas déchargés pour cela: par exem[)le, si cette remise est faile à celui qui a (ail le vol sans en avoir profité, cehii qui en a profilé, et celui qui Ta commandé ne sont pas pour cela exempts de la restirution ; parce que celle rx.'mise n'est censée devoir avoir son efï'el, qu'on cas que celui qui a lait le vol soit obligé de le rendre au défaut de «celui qui l'a commandé ou qui eu a profité , et lors--
342 De là Restitution
qu'ils ne peuvent ou ne veulent pas satisfaire à leur obligation.
Si la remise se fait à une seule des causes qu! sont du même ordre, c'est-à-dire ^ qui ont toutes également coopéré au dommage , et dont l'obligaiion de resliiuer est égale, en sorte qu'elles en doivent chacune leur part, elle n'exempte pas les autres de payer chacune lenr quote-part de la restitution qui doit être faite ^ parce qu^eile n'est censée regarder que celui d'entre ces complices auquel la grâce est faite pour sa seule part du dommage, non pour celle des autres.
Du rang des créanciei^s ^ lorsquil j aplusieurs res-* titutions à faire,
JL AR le nom de créancier, nous entendons tous ceux auxquels il est du quelque chose, ou parce qu'ils ont vendu , ou parce qu'ils ont prêté, ou parce qu'ils ont souffert quelque dommage, etc.
On distingue différentes sortes de dettes ; les unes sont certaines, parce qu'on connoît ceux à qui il faut les payer ^ les autres sont incertaines , ou parce qu'on ne peut se rappeler à qui elles sont dues, ou parce qu'on doute si on les doit. Il y a des dettes qu'on a contractées en conséquence des choses dont on a eu le domaine \ d'un argent prêté, par exemple, soit qu'il ait été dépensé, ou non ^ de marchandises achetées, soit qu'elles soient encore en nature, soit qu'elles n'existent plus. Il y en a qu'on a contractées, sans avoir acquis un domaine entier et véritable sur les choses qu'on a eues entre les mains : c'est ce qui arrive dans le gage , dans le dépôt ^ dans le prêt à usage, et, à plus forte raison, dans le vol. Il y a des dettes réelles, ce sont celles qui obligent les biens du débiteur, lesquels sont engages au créancier par une hjpothèque
EN Général. 343
ou générale ou spéciale^ il y eu a de personnelles, ce sont celles qui donnent action au créancier contre la persoinie du débiteur. Les dettes soit réelles soit personnelles , sont ou privilégiées , ou simples et ordinaires. Les créanciers sont ou hypothécaires, ou chirographaires : les uns et les autres ont df.s privilèges qui leur donnent droit d'être payés de ce qui leur est dû , préférablement aux autres créanciers , ou n'en ont aucun.
On peut distinguer deux sortes de titres, pour lesquels on peut s'appeler créancier; le premier est celui qui naît duc contrat où Ton convient, par exemple, de payer et rendre à un autre une certaine somme. Le titre qui provient des clauses d'un contrat , peut être fondé sur un contrat gratuit, tel qu'e^it la donation^ il peut être fondé, et il Test plus ordinairement, sur un contrat onéreux, tel qu'est le contrat de vente et d'achat.
Le second litre par lequel on peut être créancier, est fondé sur un crime ou délit. Celui, par exemple^ qui a fait tort à un tiers, est débiteur à raison des dommages et inlérêis qu'il lui doit pour findcmniser ^ et celui qui a souffert est créancier, étant en droit de demander des dcdommagemens.
Avant que d'expliquer Tordre qu^on doit garder dans la restitution ou dans le paiement des créanciers, on doit supposer comme une chose certaine que, dans les lieux où Ton a des coutumes ou des lois particulières, il faut s'en teuir à ces lois et à ces coutumes, et garder exactement Tordre qu'elles prescriveiit pouf restituer aux créanciers, lorsqu'on ne peut pas les payer tous.
Les créanciers ne peuvent pas, en conscience , se payer au préjudice des autres, auxquels ils doivent céder de droit. Les dettes contractées par un crime ou délit, et à litre onéreux, doivent être acquittées avant
344 ^^ ^^ Restitution
celles qui ne sont fonde'es que sur un titre gratuit» C'est le sentiment commun des casuistes^ et il paroît Il ès-confbrme à i'e'quiié naturelle qu'un homme ne ])i)isse, par ses libéralités, se mettre hors d'ëlat d'acquitter ses dettes. Toutes les dispositions que font les débite. rs à litre de libéralité, au préjudice de leurs créanciers, doivent être révoquées, dit le droit, soit que celui qui reçoit la libéralité ait connu le préjudice que cela fait aux créanciers, ou qu^il l^ail ignoré: car la bonne foi n^empêche pas qu'il ne fût injuste qu'il profitât de leurs perles ^ elle disculpe seulement le donataire devant Dieu, et le dispense de rendre ce qu'il a reçu , en cas que la chose donnée ne soit plus en î.ature , qu'il n'en ait tiré aucun profit , et qu'il ne lai en reste aucun avantage.
Le bien d'aulrui, qui est en nature, doit être resti— tué à son légitime maître, avant de payer toute autre dette. Si l'on s'en servoit pour payer ce qu'on doit, on commettroit une injustice : car , selon le principe généralement reçu, res domino suo clamât^ de là il s'ensuit que le dépôt, le gage, la chose prêtée à usage, celles qui ont éié enlevées par vol ou par ra|)ine , doivent être rendues à leurs maîtres , et ne peuvent être distribuées aux créanciers. Si i'on ne peut con— jjoître le maître de ce bien qui est en nature, il faut le donner aux pauvres. Un homme ne peut payer ses .créanciers avec du bien qui n'est pas à lui»
Les dettes certaines, c'est-à-dire, que l'on est sûr <5'avoir contractres, doivent être acquittées préféra— Llemcni aux dettes incertaines , c'est-à-dire , à celles que l'on doute être dues : c'est le sentiment de tous les théologiens. A. l'égard des dettes certaines, c'està-dire, dont on connoîi les créanciers, plusieurs théologiens pensent, avec saint Antonin et saint Bernardin cle Sienne, qu'on doit les payer avant celles qui sont «ppcîécs incertaines ., parce qu'on ne connoît pas les pei sonnes à qui on les doit: ainsi.^ quand un homme
EN Général. 345
*^ croit obligé de faire des restitutions anx pauvres ou jà TEf^lise, ne coiinoissant pas les personnes à qui il a fait des inj'islices , comme il arrive lorsqu'ajant vendu à faux poids et à fa\)sse mesure, il lui est impossible de df^m^Mer à qui il doit restituer, alors, dis- je, s'il doit à d'autres personnes qu'il ronnoît, il est tenu de les payer preforabl<^mrnt atjx pauvres et à TEglise ^ de sorte que, s'il n'a du bien que pour payer ses dettes certaines, il doit Tem ployer à les pa>er entièrement^ sans en rien relranclier en faveur des pauvres ou de l'Eglise, pour s'acquitter des restitutions qu'il doit faire à cause de ses dettes incertaines. Ce sentiment est cependant combattu par plusieurs docteurs.
Les théologiens ne sont pas plus d'accord entr'eux sur l'ordre qu'on doit observer dans les restitutions, dont quelques-unes sont dues à cause de quelque délit, comme vol, rapine, usure ^ etd'autrps^ en conséquence d'un contrat légitime, par exemple, de prêt ou d'achat. Les uns disent que les premières doivent être faites avant celb^s-ci; et parmi eux il y en a qui exceplenl fusnre en certains cas. 13'autres au contraire soutiennent qu'il est iridiffiircut lesquelles de ces dettes on acquitte les premières.
La raison de la pauvreté d'un créancier , sMl n'a pas d'ailleurs d'autre titre pour être préféré , ne paroît pas être une laison pour le payer avant un autre qui (st riclie: car la pauvreté toute seule ne lui donne pas plus de droit sur ce qui lui est du, qu'à celui (jui est plus riche. Lors([u'il s'agit de payer ses dettes, (pji est une obligation de justice, il lâut suivre les justes règles que l<;s lois ont établies ^ cependant plu— iieurs théologiens ajoutent que, si un créancier éloit si pauvre qu'il se liouvàt réduit à l'extrême nécessité, et même, selon quelques-uns, dans une nécessité griève, on pourroit au moins alors le payer préférableraent au liclie, pour ne pas violer les règles de la charité, qui est la première de toutes les vertus.
34^ De la. Restitution
On doit payer les créanciers hypothécaires ou privilégiés ^ préférablernent à ceux qui ne I9 sont pas: le droit Tordonne ainsi. On doit suivre, à Tégard des hypothèques et des privilèges, les lois et coutumes des lieux. Il y auroit plusieurs autres cas à décider sur Tordre qu*il faut garder dans la restitution , dont nous laissons Texamen aux jurisconsultes^ il faut consulter^ sur cette matière^ leurs lumières et leurs ouvrages.
Des Personnes auxquelles il faut restituer.
JA restitution doit se faire à celui qui est le véritable maître de la chose qui doit être restituée, lorsqu'il nV a aucun inconvénient de la lui rendre : c'est une règle marquée dans plusieurs endroits de la sainte Ecriture. D'ailleurs la restitution est un acte de la justice commulative, par lequel on rétablit Tégalilé qui avoit été violée en privant une personne de ce qui lui appartenoit: or, cette égalité n'est rétablie que quand on lui rend ce qu'on lui a enlevé^ et, si on le restitua à une autre, elle en est toujours privée: ainsi Ton n'est pas déchargé d'une restitution, si, lorsqu'on connoît la personne à laquelle on la doit, on se contente d'en faire une aumône aux pauvres ^ si , lorsqu'on a volé une chose qui fructifie , on n'en restitue pas, en la rendant à son maître, les fruits qu'elle a produits depuis qu'on Ta volée.
Ce n'est pas au possesseur de mauvaise foi que l'on doit restituer , mais au propriétaire légitime ^ en prenant toutefois la précaution d'en avertir ce maître de la chose qu'on restitue, et ce possesseur de mauvaise foi , afin que ce dernier soit par-là déchargé de cette restitution.
On doit ordinairement restituer à celui qui est à ; juste litre possesseur du bien qu'on restitue, quoiquill n'en soit pas le maître : car la restitution doit être faite ;
EN Général. 847
tie manière que le droit d'auirui n'en soît pas violé : ftiiisi, si des choses prètots à usage, mises en dépôt, louées, éioient rendues aux [)ro[)riétaires lé(',iiimes, on feroit lort aux dépositaires et à ceux auxquels elles ont été louées ou prèloes pour s'en servir, lesauels en doivent répondre aux propriétaires qui les leur ont confiées. On les exposeroit mêiie , si on les rendoit à leur insu, à les payer encore aux proprif*iairesqui seroient en droit de les y contraindre, si on l^ur faisoit ces resiitulions secrèleiTient et satïs qu'ils sussent pourquoi. On fèroil pareillement tort à un créancier, en ne lui rendant pas le j^age qu'on lui auroit enlevé, et qui est le nantissement de sa dette. On feroit tort à un tailleur, si , lui ayant volé un habit qui lui auroit été donné pour raccommoder, on rendoit directement cet habit ou sa valeur au propriétaire ^ parce qu'alors on exposeroit le tailleur à ne pas recevoir le salaire de son travail , ou à perdre la confiance du maître de 1 habit , qui auroit lieu de Faccuser de né" giigence.
D'où il s'ensuit encore qi^on doit restituer à l'administrateur et à l'usufruitier, la chose sur laquelle il a droit, en cette qualité, parce qu'il en est chargé et qu'il en est garant^ mais, en la lui rendant, on doit prendre des mesures pour que le propriétaire puisse profiter de cette restitution, afin que ce propriétaire et son garant rentrent dans tous leurs droits.
Lorsqu'on n'est pas certain que celui auquel on a pris une chose, en soit l'injuste possesseur, on doit la lui rendre^ parce qu'on doit juger fivorablement de lui: c'est même la règle du droit que,q!iand on n'a qu'un simple doute, on doit présumer que celui qui possède une chose en est le maître légitime; in du^ blis melior est conditio possiderUis,
Nous avons dit qu'on doit ordinairement restituer une chose volée à celui qui en est le [)ossesseur à juste titre , quoiqu'il n'en soit pas le maîire, parce que,
348 De la Restitution
Jorsqtril ne sonlFre aucun dommage de la restitulioîi faite au propriétaire, il est indifférent auquel des deux elle se fasse.
Celui qui a reçu d^un possesseur de bnnne foi, une chose qu'il reconnoît ensuite appartenir à un autre, la doit rendre à son maître véritable, si elle lui a été donnée gratuitement ^ parce qu'il faut rendre un bien à celui qui y a droit: or, dans ce cas, ce possesseur n'y a plus de droit. Si cependant on ne pouvoil rendre cette chose à celui auquel elle appartient, sans s'incommoder notablement, alors on peut la remettre au possesseur, en lui disant de la rendre à son maître^ à moins qu'on n'eiit juste raison de juger que ce pos-sesseur, homme avare ou sans conscience, ne la restituera pas: car alors on doit se regarder comme celui qoi a trouvé le bien d'autrui, qui doit le garder et en avoir soin jusqu'à ce qu'il puisse le remettre entre les mains de celui auquel il appartient, en se faisant toutefois rembourser des frais qu'on aura faits pour le conserver.
Mais, si l'on a acquis à titre onéreux, de ce possesseur de bonne foi, ce bien que l'on reconnoît ensuite appartenir à autrui, en l'achetant, par exemple, OQ peut le rendre au possesseur, et se faire rendre son argent, en l'avertissant cependant que ce bien n'est pas à lui. Nous supposons toujours qu'on n'a pas alors juste sujet d'appréhender que ce possesseur ne restitue pas.
La personne qui a acheté de bonne foi une chose qu'acné reconnoît ensuite avoir été volée , ne peut pas la rendre au voleur, même pour se faire rendre son argent^ elle doit la restituer a son véritable maître, à moins qu'elle ne soit assurée que ce voleur la restituera, ou qu'elle n'ait des moyens sûrs pour la faire reprendre entre ses mains, lorsque celui auquel elle îipparticnt en aura été prudemment averti: agir autrement, c'est empêcher la réparation du vol, c'est con--'
ïN Général. ,3(9
courir au dommage que soulïre le maître de cette chose, parce qu'on est cause par— là qu'il continue dVn être privé ^ et même, en la rendant au voleur, on la met en pire «tat qu'elle n'éloit après qu'on Ta eue entre ses mains : car alors cette chose cioit en siireré pour le maître en faveur duquel elle e'ioit retrouvée par— là ; mais on est cause qu'elle est de nouveau perdue pour lui, dès qu'on la remet au voleur : ce qui est même contraire à la règle de la loi naturelle , aller i ne fecerls quod tlbi fier i non vis: car personne ne voudroii qu'un autre en usât de la même manière, pour un bien qui lui appartiendroit. Il est vrai qu'il est dur de perdre l'argent qu'on a donné de bonne foi pour avoir ce bien d'aulrui *, mais il faut dire de ce cas , comme de celui où , après avoir acheté une chose volée, on ne pourroit s'en faire rendre le prix par le voleur, parce qu'il seroit mort, ou parce qu'il auroit pris la fuite, ou parce qu'il seroit insolvable: tout le monde convient qu'on n'en seroit pas moins tenu alors de rendre ce bieu volé à son maître.
Si celui à qui la restitution doit être faite, est dans une mauvaise disposition qui le mette en état d'abuser à son propre dommage , soit spirituel , soit temporel, ou au préjudice d'aulrui, de ce qui lui sera restitué, on ne doit pas lui rendre ce qu'on a à lui, tant qu'il sera dans cette disposition. Ce n'est pas qu'on puisse s*approprier alors ce qu'on retient à celte personne , on doit seulement différer de la lui remettre, jusqu'à ce qu'on sache qu'elle est dans de meilleurs senlimens. La charité et la justice demandent qu'on empêche le prochain de se faire du ton ou d'en faire aux autres : ainsi on ne doit point rendre une épée à un furieux^ on pèche en restituant une somme d'argent à celui que l'on est assuré devoir s'en servir pour acheter un bc'nf'fice ou pour commettre d'autres crimes^ en rendant une clof on une échelle à celui qu'on sait devoir les employer pour faire des vols ou d'autres mauvaises