yo De LA PiEsTixtiTlO
actions : on scroit même leim de réparer le loîi qnî s'en scroit suivi, si par Tusage de ce bien qu'on lui auroit restitué, il avoit causé du dommage à un tiers. Mais, eu pareilles circonstances, il faut prendre le conseil d'un directeur sage et éclairé , afin de ne pas se servir trop légèrement de ce prétexte pour différer la restitution à laquelle on est obligé ^ ou de savoir si on peut la faire à quelqu'aulre qui tienne Heu et place de celui qui doit en profiter : on ne doit pas être juge dans sa propre cause.
Lorsqu'une personne a entre ses mains un bien qu^elle sait certainement ne pas lui appartenir, elle n'est pas dispensée de Tobligation de restituer, par l'ignorance où elle est du légitime propriétaire. Il n'y a que deux moyens qui nous donnent droit à un bien qui n'est pas à nous : le premier est le consentement du maître qui vent bien nous en laisser la propriété ^ le second est la loi qui nous l'adjuge par la prescription : or , il n'est pas vraisemblable que le propriétaire consente de donner un bien qui lui appartient, lorsqu'on ne sait pas quel est ce propriétaire ^ il est toujours présumé s'en conserver la propriété. D'un autre côté, la loi qui a établi les prescriptions, a aussi réglé qu'elles ne donnent aucun droit sur un bien , aux possesseurs de mauvaise foi qui sont convaincus que ce qu'ils possèdent n'est point à eux.
C'est donc alors qu'en donnant aux pauvres les biens dont on ne peut connoître les vrais propriétaires, on décharge sa conscience devant Dieu. On doit présumer que le propriétaire consent, dans ce cas, que ne pouvant recouvrer son bien , on en fasse un saint emploi en sa faveur. La loi l'ordonne ainsi , en interprétant la volonté des propriétaires.
Cependant il ne faut pas croire que, dès qu^on a entre les mains le bien d'aulrui, dont on ne connoît pas le maître , il soit permis sur Theure même d'en îaire paît aux çauvres. La loi, qui est sage et altcn-
EN Général, 35 1
live à conserver les droits des absens ^ veut, qu^avant qu'on distribua ces biens incertains aux pauvres, on fasse des perquisitions pour en dc'couvrir le maître. Ces perquisitions se doivent faire de bonne foi etlrèsexacternenl. Si, par exemple, on a trouvé une bourse, des pierreries^ des bijoux, il faut déclarer publiquement qu'on est prêt a les rendre, en alTichant, pour cet efTct, des billets, ou le faisant pu])Iier dans les églises, dans les places publique*! du lieu où on les a trouvés, dans les villages et villes du voisinage , dans des lieux même plus éloignés, si l'on a sujet d'espérer et de rroirequ'onj découvrira à qui ces clioses appartiennent. Ces perquisitions doivent être plus ou moins grandes, selon que ce bien d'autrui qu^on a entre les mains est plu5 ou moins considérable. Quand on a pris ces mesures de Tavis d'un bomme sage, éclairé et craignant Dieu, qu'on a attendu un temps considérable, deux ans, par exemple, ou plus, selon que des gens prudens font conseillé, et qu'on ne peut avoir aucune connoissance du maître du bien qu'on doit restituer, c'est alors qu'on doit le donner aux pauvres à l'intention de celui auquel il appartient. Cependant nous croyons qu'il est bon, sur-lout si ce bien est de conséquence, de prendre alors une précaution propre à le faire rendre au propriétaire, en cas qu'il vînt dans la suite à être connu. Ce seroit de le remettre , par exemple, à une maison publique de charité, telle qu'est un hôpital de malades, à la charge que, si dans la suite, on en découvre le propriétaire, cet hôpital s'engage de le lui restituer ou en nature ou en \aleur, selon le prix qui en seroit fixé alors par les experts , si c'étoit un immeuble ou un meuble qui ne put se garder.
Néanmoins, si cette précaution n'a j)as été prise, et qu'on ail donné absolument aui; pauvres ce bien ou ces effets appartenans à autrui, sans y ajouter aucune réserve ou restriction, la restitution n'en cki ])as moins
33a De tx Restitution
légitime; on n y est plus obligé quand on reconnoif dans la suite le maître , parce qu'on a restitue à ceux à qui Ton devoit, dans ce cas , et de la manière que le droit l'ordonne et qu'on Fa pu.
Ce que nous venons de dir e , qu'on doit restituer aux pauvres les biens dont on ne peut pas connoître les légitimes propriétaires, doit s^entendre des cas où l'on ne les connoît ni en général ni en particulier : car, quand on sait à peu près en général que ce sont certaines personnes auxquelles on a fait tort ^ cVst à elles qu'il faut faire la restitution en général, si Ton peut parler ainsi , en la faisant dans le lieu de leur domicile Par exemple, un marchand a trompé toutes les personnes qui ont acheté chez lui depuis longtemps ^ et qui y achètent habituellement: après avoir supputé à quoi peut monter ce qu'il a gagné injustement, il doit répandre cette somme sur les mêmes personnes qui viennent ordinairement acheter chez lui^ en leur vendant pour cet effet à meilleur marché; et rendre davantage à ceux qui ont fait des emplettes plus considérables; par-là il s'acqi»ittera peu à peu: il doit encore donner quelques aumônes aux pauvres ^ en faveur des étrangers qu'il sait avoir trompé, et de ceux qu'il n'aura plus lieu de revoir. S'il n'est plus dans le commerce, il peut s'acquitter de l'obligation oii il est de restituer, par une forte contribution à laquelle il s''engage comme de lui-même aux impositions de deniers que le roi lève dans le pays oii il faisoit commerce ;ou, si cela ne se peut, sans donner lieu à soupçonner que par~là il restitue , en y faisant faire quelque ouvrage q'ii soit utile au public, ou en donnant aux hôpitaux de ce pays la somme à laquelle il croit que ses fraudes et ra[»ines peuvent monter.
Lorsqu'on sait que la restitution est due à une d'entre plusieurs personnes, trois ou quatre, par exemple, que l'on connoît, sans savoir re[)endant à laquelle d'entre elles appartient cette restitution, alors on ne peut pas
la
EN Géihéral. 353
la faire aux pauvres : car , en ce cas, on ne peut pas dire que Tonne connoît en aucune façon le maîlre du bien qu'il faut rendre: mais on doit partager celle restitution enlre ces personnes, selon la nature du doute que Ton a de celui au profit duquel elle doit appartenir : on ne peut donnor tout à une d'eutr'ellesj ce qu'on, juge prudemment appartenir aux autres comme à celle-là.
A Tegard des pauvres auxquels il faut restituer les biens dont on ne connoît pas les maîtres , voici les règles que les théologiens donnent à ce sujet: la première est que, lorsqu'on n'a qu'une counoissance générale des personnes à qui Ton doit restituer^ c*est aux pauvres des lieux que la resiituiion doit se faire. Par exemple , si Ton a enlevé des troupeaux d'ua village, sans connoître en particulier ceux à qui ils apparlenoient, la rcslitution doit s'en faire aux pauvres de ce village. Il est à présumer que c'est l'inteniion de ceux à qui on les a dérobés, parce qu'ils y ont au moins leurs héritiers et leurs parens. Si Ton ne sait pas le lieu particulier de la province où Ton a fait des vols cl des injustices, on doit faire celle restitution aux pauvres de la province: la raison est, que parlà on restitue, autant qu'il est possible, à ceux à qui l'on a faii tort , ou au moins à quelques-uns de leurs hérilicrs.
D'où il çnit que ceux qui ont fait des dégals, drs exactions injustes cl des concussions dans une ville ou dans une province, sans savoir au juste les particuliers qui ont souffert de ces injustices, sonl obligés, autant que faire se peut, de faire leurs reslitulions dans ces lieux, ea faveur ôes pauvres du pays, en sorte que, s'ils iravoienl pas voulu que ces pauvres en profilassent, ils seroient obligés de faire une seconde fois ces reslitulions en leur fiveur : la raison est que, les faisant ailleiirî», ils ne le font pas autant qu'il est vn leur pouvoir, ni à ceux à qui ils ont fait tort, ni selon l'omc JII. Z
«554 Dr li Restitution
leur intenlion. Que doit-on donc penser de ceux qul^ après avoir pillé des provinces et pays eloigne's, font Lâiir des hôpitaux dans leur pajs ou ailleurs^ ou font de grands dons à ceux qui y sont établis ? Cette prétendue resiitiuion est incapable de réparer les injustices auxqaiÉîlles on veut par-là remédier, les pauvres qui oui soufTert de ces injustices continuant de souffrir, tandis que d'autres sont nourris du pain de leurs laniies. il esf nécessaire d^observer que ces sortes de lesiiluiions doivent être faites d'une manière utile aux pauvres , et qui n'ait rien de ces marques extérieures de magnificence et de libéralité^ qui sont souvent et presque toujours plus Teffct de la vanité de ceux qui les donnent, que celui de leur religion et de leur charite. L.esi entre les mains de ceux qui sont charges du soin de ces pau\Tes ^ si Ton donne à des hôpitaux , que ces rêslitulioTis doivent être remises, en leur laissant le soin d'en faire tel usage qu'ils jugeront le plus convenable et le plus nécessaire.
On agiroil avec plus de prudence , lorsqu'on a de pareilles restitutions à faire, sur-tout si elles sont considérables, en prenant favis des évèques ou des j>asler.rs des lieux pour lesquels elles doivent profiter , afin de se déterminer à quels pauvres il faut appliquer les biens dont on ne connoîi pas les maîtres. Ces personnes savent mieux les besoins de leurs diocèses ou de leurs paroisses^ ces charités seront alors employées avec plus d'exactitude et de fruit^ et il semble qu'on peut présumer, dans ces cas, que c'est l'intention des propriétaires. Ainsi, lorsqu'on confesseur est consulté par un pénitent, sur la restitution d'une chose dont il ne connoît pas le maître, ce confesseur doit avoir recours à révêque diocésain, pour recevoir ses avis et ses ordres là-dessus: c'est la règle qu'il est ordonné aux confesseurs de ce diocèse, de suivre en pareil cas.
Lorsqu'on est vér iîablement pauvre et dans Findi— geuce, on peut appliquera ses propres besoins les biens
EN Général. 355
qu'on se trouve avoir entre les mains , si Ton n'eu connoît pas les propriétaires : la raison est qu'étant pauvre , et n'étant pas de pire condition, pour avoir ces biens, que les autres pauvres , on peut en profiler aussi bien qu'eux. Mais afin qu'on ne puisse pas se flatter dans ces occasions, ni, sous prétexte d'une pauvreté imaginaire, s'approprier le bien d'autrui, on ne doit alors se servir de ces biens que pour sa subsistance, et après avoir consulté un directeur éclairé qui juge si cette pauvreté est véritable y et pour en juger, ce directeur doit examiner,
1. Si ces personnes qui se disent pauvres, ne font pas des dépenses inutiles et superflues en habits, pour leur table , etc. car , dans ce cas , elles ne sont pas assez pauvres pour qu'on leur permette de retenir ces biens: les aumônes ne sont destinées que pour tirer les pauvres de la misère, et non pas pour entretenir leur vanité ou leur sensualité.
2. Ce direcieurdoit aussi s'informer si ces personnes ont ou peuvent avoir d'autres ressources , si elles sont en état de travailler, et si, travaillant pour gagner leur pain, elles ne peuvent pas assez gagner pour nourrir leurs familles: car, si ce sont des fainéans, ce seroit les autoriser dans leur paresse, que de leur accorder Tusage de ces biens, dont ils pourroientse passer en travaillant selon leur profession.
3. 11 est important que las confesseurs, avant que de leur en accorder l'usage, examinent si ces pauvres ont acquis ces biens par quelque injustice ou sans violer les règles do la justice : car ces permissions ne doiveiit s'accorder aux véritables pauvres que pour les biens qu'ils ont trouvés: s'ils les ont voles, il (iuit être ferme pour les leur refuser; parce qu'où dunneroit lieu à ces personnes de dérober dans la suite, dans la confiance que leur pauvreté les disp^inscroil de restituer j néanmoins, s'ils se trouvent quelquefois dans une si grande indigence qu'on juge à propoi de les leur lais-
^6 De l\ Restitution
ser, on ne doit le faire qu'après leur avoir imposé des pénitences pour expier , autant qu'il est en eux, le péché du vol et de Tinjustice, en leur faisant promettre qu'ilsreslituercnî, s'ils en ont dans la suiie les moyens. Peut-être encore seroit-il plus expédient de les obliger de remettre la chose volée entre les mains de quelque personne sûre et prudente, en leur disant qu'on pourra les aider de quelque aumône, pour ensuite leur en faire donner la valeur. S'ils n'avoient que la valeur en argent de ce vol, on pourroit le leur faire rendre de même, pour les en soulager peu à peu à leur insu icelle précaution exposeroii moins à favoriser leur passion pour levol, que s'ils savoient qu^ils ont profilé de ce qu'ils ont volé.
Lorsqu'on s'est servi , dans sa pauvreté , de choses tombées entre ses mains sans aucune injustice, dont on ne connoissoit pas le maître^ de choses trouvées^ par exemple, ou achetées de bonne foi, on n'est pas îenu de les rendre, en cas qu'on en découvre dans la suite le propriétaire , quand même on en auroit le moyen, si on les a consumées^ parce qu'on les a restituées de la manière qu'on îe pouvoit et le devoit^ dès qu'on les a consumées en qualité de pauvre.
Mais s'il s'agit de choses acquises par injustice , il semble que celui qui les a consumées dans son extrême indigence, est obligé de les restituer, ou au légitime maître, ou aux pauvres, s'il le peut dans la suite. Il est difficile de s'imaginer que rinjusticequ'i! a commise en les dérobant, puisse être pardonnée devant Dieu, s'il ne s'acquitte pas de ce devoir de justice, lorsqu'il en a le moyen.
Celui quia pris une chose pour subvenir à l'extrême nécessité où il étoit réduit, est obligé de la rendre, s'il Ta encore en nature, lorsqu'il n'en a plus besoin j parce que la nécessité ne donne quelque droit au bien d'autrui , qu'autant qu'il le f»ut pour se tirer de ce malheureux éiat^ ainsi, pour les choses qui ne se cou-
EN Général. 35^
snmenl pas, elle n'en autorise que Tnsaoe, el elle n'en fait pas acquérir la proprie'tô. Mais, si et- qui a élé pris a été consumé, et qu il s'agisse d'une chose que celui auquel elle appartient eût clé obligé d'accorder dans le besoin pressant qui a autorisé à la prendre , celui qui Ta prise el qui ne Ta plus, n'est plus obligé à la restitution, quand même il deviendroit dans la suite en état de la faire. Ohligatio resiitutionis ^ dit Syl— vius, soliun oritur eoc duplici ratione ^ nimirum aut coc re accepta^ aut ex acceptione ^ sed coc neutrâ istariun obligntur is quL propter urgentcm suam uecessitatem^ aliquid tale( usu couswnptihile^ accepit y
ergo simpliciter non obligatur JSihii omnino ha-»
het alienum : ergo non tenetur ralionc rei quain ha^ beat. Sed neque ohligari potest ratione rei quant habuit • quia non acceplt eam per vim mntui , vel commodati aut alterius contractas , vel eoc delictf): widè sequitur quod neque ex acceptione sit ohll-gatus.
Combien^ et en quel temps on doit restituer.
ik restitution doit égaler le lort qu'on a fait an prochain ^ parce qne, comme nous Tavons déjà remarqué, la restitution est un acte de la justice commulative qui remet le propriétaire dans un éiat égal à C(4ui où il eût élé si on ne lui ei^it porté aucun préjudice^ el qui lui rend tout ce dont il a été privé par le tort qu'on lui a fait. C'est pourquoi nons avons encore dit ci-dessus que, pour faire une restitution entière el exacte, il faut rendre la même chose qui a été dérobée ou retenue, quand on fa encore en nature entre ses mains.
En parlant de la rcslitulion à laquelle est obligé le possesseur de mauvaise foi , nous avons dit qu(', lorsqu'on ne peut restituer le bien d'aulrui en nature ,
358 De la Restitution
on doit en restituer la juste valeur , et nous avons marqué Jes règles qu'on doit suivre alors. Nous ajouterons ici qu'il y a des cas où Ton est obligé de restituer , quoiqu'on n'ait ni la chose , ni la valeur de la chose qu'on a prise injustement.
Par exemple, quand on a volé ou usurpé un bien, On est obligé de le restituer , ou sa valeur, quoiqu'on l'ait donné, rendu ou consumé, et que même on n'en soit pas devenu plus riche ^ parce que, dès qu'on Ta pris injustement, on en doit répondre à ceux à qui il apparlenoit.
On doit dire de même, dans le cas où l'on a acquis de mauvaise foi un bien volé on usurpé , sachant que celui de qui on l'acquéroii l'avoit volé : on est aussi obligé alors à le restituer, ou sa valeur , quelque usage qu'on en ait fait^ parce que se rendant complice du vol de l'usurpateur, en l'acquérant de lui, on s'est chargé de l'obligation de le restituer.
Quand on a causé par sa faute du dommage au prochain , généralement parlant , on est obligé, quoiqu'on n'en ait pas profité, de le réparer en entier, môme avant que d'y avoir été condamné par sentence du juge : car, par l'action qui a causé le dommage, l'on a ôté en quelque manière au prochain ce dont on Ta privé par le tort qu'on lai a fait : or, la justice veut qu'on rende au prochain ce qu'on lui a enlevé, et qu'en le dédommageant, on le remette dans son premier état, si cela se peut, sans attendre qu'on y soit condamné. A l'égard de l'amende que les lois ordonnent pour punir ceux qui sont responsables d'un dommage , on n'est obligé de la payer que quand on y a été condamné par la sentence du jnge^ mais, après cette condamnation, on doit en conscience la payer, si l'on est en état de le faire. Le juge peut condamner à rendre plus qu'on ne doil^ il le peut pour le bien public, afiQ d'arrêter le cours de l'injustice ^ il le peut même par rapport à la personne de celui qui a volé ou causé
EN GkNÉRAL. 35^
le dommage, parce qu'il lient la place de Dien , qui veni qu'on punisse les crimes.
On doit mettre une grande difFcrence entre ceux qui sont obligés de réparer le domma^^e dont ils sont les auteurs , ayant pris un bien à un tiers qui Tavoit entre les mains et le possédoit eflecliv émeut , actu^ comme disent les ihe'olo^iens; et ceux qui suni oblige's de restituer le dommage qu'ils ont causé à une pcr— sonoe^ en Tempéchant d'avoir ua bien qu'elle espé roit d'avoir , ;?o^£A2^za tœitiun.
A Tegard des premiers, la justice commulalive demande qu'ils rendent, ou la chose qu'ils ont prise, on sa juste valeur^ auliement on rendroil moins qu'on n'auroil vole. Mais ia restitution des choses qu*on a empêché d'avoir , à ceux qui espéroienl de les {=)osséder, suit des règles toutes dilVérenies : car ce qu'on a entre les mains et qu'on possède aciuellcrneut , est plus appréciable que ce qu'on espère de posâfddcr-, en outre, il arrive souvent que, si Ton reslituoit la valeur de la chose , eu égard au temps qu'elle dcvoit être possédée, on rendroit plus qu'on n'auroit fait tort, parce que, par exemple, elle vaudra pliis alors qu'a\i leraps qu'on a emp/lchë qu'on ne Vcùi. Si on vend son blé en herbe, ou tous les raisiris d\uie vi^ne avant la vendange, on les vendra moins qi^e le blé qui est dans la grange y et que le vin qui est en cave.
Pour savoir comment il faut régler la resiiiulion des choses qu'on a empêché une personne de posséder et d avoir , lorsqu'elle y avoii un droit légitime, il faut faire alleulion , i. au temps dans lequel celle persoinie espéroit de les posséder : car il peui êire plus pioche ou ploséloigué. 2. il (autavoir i'gardà l'espi'rauce qu'elle avoit de les posséder: celte espérajice peut être mieux foudée dans des cas que dans d'auires. 3. il laut examiner quel risque il falloit courir pour en acquérir la possession : il est quelquefois [ilus ou moins grawd. 4. On doit considérer les dt'peuses qu'il éloii ncccs-
36o De la Restitution
saire de faire avant que de les avoir : elles peuvent être quelquefois considérables , quelquefois il n'en faut faire que de très— modiques. Toutes ces circonstances augmentent ou diminuent le prix des choses qu'on espëroil d'avoir. Ainsi quand, dans tous les cas où Ton a empêché une personne de parvenir à la possession d'un bien sur lequel elle avoit un droit acquis , on a pesé toutes ces circonstances , il est aisé de connoître jusqu'où peut aller le prix des choses qu'on est alors obligé de restituer.
Un homme sage et prudent peut le régler. Par exemple, des chasseurs ont marché dans un champ qu'on venoit de semer, et oiit empêché les semences de germer et de porter du fruit : ils sont obligés de dédommager ceux qui , après l'avoir labouré avec peine et avoir fait la dépense d'y jeter du grain , espéroient de recueillir au temps de la moisson ^ mais, si l'on pèse telles les circonstances dont nous venons de parler, ils ne sont pas obligés à une restitution aussi considérable que ceux qui auroient ravagé ce champ à la veille de la moisson 5 parce que l'espérance du gain, à la veille de la moisson , est plu»4 prochaine^ elle est plus certaine , il y a moins de risque pour les grains , et il y a moins de dépense à faire pour la simple récolle. On en doit dire de même du dégât dans les vignes, etc.
Ces décisions regardent également les personnes qui auroient volé des chevaux , des mulets , eic, à ceux qui font profession de les louer ^ elles seroient obligées de rendre, jour par jour, le prix que ceux-ci en auroient tiré en les louant ^ mais c'est toujours après avoir fait atieiiLion aux circonstances que nous venons d'expliquer.
INous avons déjà dit qu'on ne peut différer de restituer , lorsqu'on en a le pouvoir. Si Ton doit à cause d'une injustice, on est obligé de restituer au plutôt, moralement parlant , c'est-à-dire j lorsqu'on le peut.
EN Général. 36 1
SI Ton doit en vertu d'un contrat , il faut rendre au temps qui est marqué par le contrat, ou déterminé par les lois : si le temps du paiement n'a pas été fixé, il faut faire la restitution, lorsque le créancier auquel elle est due, l'exige, ou lorsque le débiteur peut la faire. Ces décisions doivent s'entendre , moralement parlant, c'est-à-dire, aussitôt qu'on peut le faire, et qu'on en a le moyen ^ a moins, comme nous Tavons déjà dit, qu'on n'ait uue raison importante et juste de diiFérer la restitution.
En quel lieu et aux dépens de qui la Restitutiofi
doit être faite.
X ouR résoudre celte queslion , il faut savoir d*oii naît l'obligation de restituer : car il faut ju2;er différemment de celui qui a été jiossesseur de bonne foi du bien d'autrui, ou de celui qui en a été possesseur de mauvaise foi, ou de celui qui doit rendre le bien d'autrui quil possédoit en vertu d'un contrai passé sans aucune injustice.
Il suffit que le possesseur qui a eu de bonne foi une chose appartenante à autrui , pour favoir achetée ou reçue de bonne loi, ignorant qu'elle avoit été volée, la restitue dans l'endroit même où il la possède : ainsi si, pour la remettre au propriétaire qui demeure ailleurs, il est obligé de faire des fiais, c'est le propriétaire qui doit les paj^er • c'est assez que ce possesseur lui en donne avis : il ne lui a rien pris, il ne lui a fait par lui-même aucun tort ; il ne seroit donc pas juste qu'il lui en coùrât aucune dépense pour lia rendre cette chose. Bien plus , si ce possesseur de bonne foi étoit obligé de faire des dépenses pour garder et conserver ce bien, ce devroit être sur le compte du m;jître^ parce que ce seroit pour lui faire plaisir, et pour W\ eu conserver la piopiiétc. S'il ne pouvoit avertir le
36a De la Restitution
propriétaire, sans faire quelques frais, il seroil en droit de se les faire payer. Il faut en dire de même de celui qni renvoie à son maître une chose égarée qu'il a trouvée.
Mais cette décision n'auroit pas lieu , si ce possesseur de bonne foi avoit retardé, sans une raison légitime, de rendre la chose qu'il avoit entre ses mains , après avoir su qu'elle apparienoit à un tiers ^ parce que ce retardemeut le rendroit coupable , et l'obligeroit de réparer le tort faii au propriétaire par ce délai. C^est alors à celui qui a différé de restituer , de s'imputer les frais et les dépenses qu'il doit faire pour rendre celte chose : le propriétaire n'est pas tenu de les supporter, puisque ce délai lui a fait tort.
Si ce possesseur de bonne foi avoit imprudemment fait transporter celte chose ailleurs, après av^oir connu qu'elle n'étoil pas à lui, il devroit alors supporter les frais que le propriétaire n'auroit pas fails pour la rapporter de là : il ne devroit pas /es supporter, s'il Tavoit fait transporter ailleurs , parce qu il ne pouvoit la conserver dans le lieu où il a 'commencé de la posséder.
Si le propriétaire e.?t dans un pays trop éloigné pour qu'on puisse lui donner avis de ce qu'on a à lui entre les mains ; ou si la chose qu'on doit lui rendre , vaut trop peu pour mériter de faire certaines dépenses pour la lui rendre, il faut alors la remettre en dépôt aans un endroit sûr où elle soit conservée, pour la lui rendre à son retour^ entre les mains des administrateurs d'un hôpital^ par exemple, à \m monastère , aux parens de celui à qiii elle est due] en leur déclarant expressément qu'on ne leur remet cette chose qu'à cette condition.
Lorsque c'est Tinjuslice qui oblige de restituer une chose appartenante à autrui, il faut la remettre, à ses frais, dans le lieu où le propriétaire l'auroii possédée, s'il n'en avoit pas été privé* parce qu'il n'est pas juste qu'il so'»iffre d i tort qu'on lui a fait en la lui otant : ainsi ce n'est pas à lui à faire les frais nécessaires pour la recouvrer.
EN Général. 363
SI celui qu'une injustice oblige à reslîluer est alors tenu de faire des dépenses pour le transport de ce qu'il doit rendre, il doit s'imputer à lui-même, si, j)ar sa (auie, il est chargé de tous ces frais : dani^ niim qaod quis sud ciilpd sentit , sibi débet y non aliis im pu tare.
Il rend, à la vérité, plus qu'il n'a pris ^ mais il doit rendre ce qu'il a prisj il ne peut le rendre qu'en faisant ces dépenses : c est donc un moyen absolument nécessaire.
Cependant, s'il étoit certain que le propriétaire eût fait des fiais, pour transporter jusqu'au lieu où il demeure la chose qu'on doit lui restituer , en pourroit alors les déduire ^ parce que celui qui a fait tort à on autre , n'est pas obligé de le faire gagner en lui restituant ce qu'il a à lui ^ il n'est pas obligé de rendre plus que ce qu'il a volé, ou plus que ne monte le dommage qu'il lui a causé :il n'est tenu qu'à le dédommarier: et cela sufHt.
11 y a cependant un cas ou il ne pourroit pas prélever les frais qu'auroit été obligé de faire le maître de celte chose pour la transporter ailleurs : ce seroit celui où la personne qui a commis l'injustice, auroit été cause, par le tort qu'elle auroit fait , que celui qui en auroil souffert auroit changé de domicile. Par exemple, si par le vol d'une somme considérable, on avoii ccn*; traini celui auquel elle auroit été prise, de quitter le lieu où il vivoii alors, ne pouvant plus y subsister, pour aller habiter un plus petit endroit, afin d'y vivre à meilleur marché- alors le voleur, ou celui qui auroit fait le dommage , seroit obligé non-seulement de faire tenir, à ses frais, l'argent qu'il lui devoil, ou la somme qu'il auroil ik lui , mais encore de l'indemniser des dépenses de son voyage et de son changement de domicile *, parce que ç'auroil été une suite du préjudice qu'on lui auroit causé.
S'il y avoit apparence que celui à qui l'on a fiil du k)rl dût bientôt revenir dans 50ij premier domicile ^
364 I^^ ^^ Restitution
on pourroit allendre son retour, pour éviter les dépenses que l'on doit faire pour lui restituer, pourvu qu'il ne souffrît pas de ce délai : on pourroit encore différer quelque temps cette restitution, si Ton pouvoit espérer de la faire dans peu à moins de frais.
Lorsque la restitution est fondée sur quelque dommage, si ce dommage cause à un tiers regarde sa personne^ si, par exemple , on a empêché un ouvrier de gagner sa vie , par une blessure qu'on lui a faite , en lui occasionant, en outre , des frais pour se faire guérir , alors on doit Tindemniscr dans le lieu de sa résidence : on ne peut s'en dispenser, quoique son domicile soit éloigné ^ et Ton est obligé de lui renvoyer, à ses frais et dépens, les dommages et intérêts qu'on lui doil^ paice qu'ayant fait tort à sa personne, il est juste qu'on lui fasse remettre tout ce qu'il lui en a coûté, partout oii il se trouvera : c'est nne juste punition de la faute commise en le blessant.
Si c'est daiis ses biens qu'on a fait tort au prochain, il suffit de les restituer dans le lieu où il devoit en recevoir les revenus et en recueillir les fruits : on lui rend alors au juste tout ce qu'on lui doit; et on ne lui cause aucune dépense, quand, pour le dédommager du dégât fait sur ses terres, on le paie dans le même lieu, en cas qu'il en soit éloigné : car, s'il est obligé à quelques dépenses, pour en tirer les sommes qu'on y remet alors à son profit afin de findemniser, il a coutume de les faire tous les ans pour y recevoir ses revenus.
A l'égard de l'argent, c'est un bien qui n'a point d'assiette, non hahet sitwn, comme les fonds de terre : dans cette espèce, si l'on a fait faire par mauvaise foi des dépenses en argent à quelqu'un , en lui suscitant, par exemple, un procès injuste, c'est au lieu de son domicile qu'on doit lui faire restituer ce qu'il lui en a coûté pour le soutenir.
Pour savoir en quel lieti et aux dépens de qui doit
EN Général. 365
se rendre le bien d'autrui qu'on possède en vertu d'un contrat passé sans aucune injustice, il faut examiner à l'avant;! ge de qui est ce contrat: s'il est tout à Ta— vantage du bailleur, ainsi que dans le dépôt, on n'est obligé de rendre ce qui appartient à autrui, que dans le lieu 011 on Ta reçu et Ton avoit promis de le garder. C'est à celui qui a déposé, à faire les frais du transport du dépôt, si ce n'est qu'on Teùt mis de mauvaise foi en un autre lieu que celui où Ton devoit le garder : la raison est , que le dépôt n'oblige qu'à la simple f^arde.
Si ce dépôt avoit été volé au dépositaire, et qu'on l'eiit transporté dans un pays éloigné, ce seroit au voleur , s'il éioit découvert , à faire la dépense du retour de ce dépôt; le dépositaire n'y seroit pas obligé, à moins que ce vol ne fut arrivé par sa faute. Nous avons dit ci-devant, de quelle faute le dépositaire est responsable.
Si le contrat est tout à l'avantage du preneur, ainsi
3ue dans le prêt gratuit , il est obligé de faire les frais e la resiiiution et de restituer dans le lieu où il a reçu : ainsi , lorsqu'on a emprunté une somme, on doit la rembourser dans le lieu du domicile qu'avoii le créancier lorsqu'il a prêté , qui est censé celui où Ton a promis de faire le remboursement- à moins qu'on ne fut convenu, en emprunlanl, de remettre cette somme ailleurs. Il faut observer que, si le débiteur s'éloit chargé de faire des dépenses considérables , pour rendi e cet argent en un certain lieu au lemps du remboursement^ il y auroit de l'usure. Par exemple, Pierre étant à Paris, prête à Paul la somme de mille écus , ensuite il va s'établir à Marseille : Paul n'est pas obligé de faire rendre à Pierre cette somme à ses frais et dépens.
Tous les frais que celui qui a emprunte doit faire pour faire rendre à son créancier les deniers empruntés au lieu du domicile qu'il avoit lors du prêt, doivent
366 De la Restitution
être supportes par le débiteur: le cre'ancier ne doit pas souffrir pour lui avoir prêté.
A l'égard des contrats qui sont à Tavantage du preneur et du bailleur, s'il s'agit d'un contrat de louage, et que la chose louée soit mobiliaire, il la faut rendre au maître à ses frais et dépens dans le lieu oii Ton fa louée : si la chose louée est immo— biliaire, telle qu'est une terre ou une maison affermée, il faut en payer les loyers au lieu dont ou est convenu par le contrat: si le preneur les doit payer au lieu où il demeure , il n'est tenu d'aucuni frais pour les payer : mais il doit les supporter, s'il est obligé de les faire remettre au bailleur dans uu autre endroit éloigné de son domicile.
S'il s'agit d'un gage reçu en nantissement lorsqu'on a prêté, il doit être rendu au lieu du domicile qu'avoit le créancier lorsqu'il Ta reçu^ à moins que les contracians ne soient convenus du contraire. S'il faut faire des dépenses pour envoyer ce gage au débiteur, ce doit être à ses frais et dépens^ à moins que le créancier, ayant changé de domicile, ne l'eiit emporté avec lui : car alors celui-ci seroit au moins obligé de faire les frais du rapport de ce gage dans son premier domicile, où il l'avoit reçu. Ce débiteur étant chargé des frais ordinaires dans 1<* premier cas, parce que ce prêt a été fait pour lui faire plaisir, le créancier doit faire les frais du transport extraordinaire dans le second cas, ce gage lui ayant été donné pour sûreté de son remboursement.
S'il s'agit de ventes et d'achats, le prix de ce qui a été acheté doit communément se payer au lieu où il a été vendu; à moins que les contracians n'en fussent convenus autrement. L'acheteur est chargé de tous les frais qu'il faut faire, pour faire tenir au vendeur,dans le lieu réulè par la vente, le prix de ce qn'il a acheté. Mais si l'acheteur ne peut, sans en souffrir, payer ailleurs qu'au lieu QÙ la chose lui a été vendue , Je
EN Général.' 36^
vendeur, en Texigeanl de lui, doit lui céder à uh plus bas prix ce qu'il lui vend , afin qu'il y ait quelque compensation.
Auoc risques et périls de qui la restitution doit
être faite,
1^1 eus parlons de la restitution qui ne peut être faîte immédiatement au maître de la chose qu'on restitue, ou parce que ce propriétaire est absent, ou parce qu'il est de Tintérêl de celui qui restitue de ne passe faire connoîlre. On demande qui doit supporter la perle, en cas que ce qu'on envoie pour le restituer vienne à périr en chemin, soit par la faute de celui qui a été chargé de le porter au propriétaire^ soit par cas fortuit ?
Lor^qu on renvoie à une personne une chose qui lui appartient, et que Ton avoit entre les mains, pour Tavoir achetée et reçue dans la bonne foi, ou pour l'avoir trouvée, on n'est pas responsable si elle périt en chemin^ pourvu qu'en la renvoyant on ait pris les précautions suffisantes, afin qu'elle lût remise à celui qui en esi le maître: c'est sur le compte du maître quelle <^si perdue, parce qu'alors celui qui la renvoyoil n'est pas en faute.
Un voleur ou possesseur de mauvaise foi est garant et responsable des choses qu'il doit restituer, jusqu'à ce qu il les ait r<imises sûremeut et acluellerrient entre les mains de la personne à qui elles appartiennent; de sorte que, si ces choses péiisscnt auparavant, sans sa faute comme par sa faute, même par un cas fortuit ^ soit qu'il les eût encore entre les mains ^ soit après les avoir renvoyées à leur maître par une personne qu'il avoil cJiarj^ée de les lui iemetire,jquel que soit ce commissionnaire, particulier ou Noituiier public, le
368 De la. Restitution
volenr ou possesseur de mauvaise foi est obligé d^en rendre la valeur, et de les restituer sur le pied qu'elles valoient lorsqu'il les avoii entre les mains, en cas qu'elles aient diminué de prix. : la raison est , qu'un débiteur injuste n'est point déchargé de la restitution, jusqu'à ce qu'il ait dédommagé celui à qui il a fait tort, en lui rendant réellement tout ce qu'il a à lui.
Lorsqu'un créancier renvoie à son débiteur un gage qu'il avoit reçu de lui en nantissement d'une somme qu^il lui avoit prêtée, s'il a pris des mesures justes pour le lui faire remettre , et qu'il se perde en chemin, c'est sur le compte du débiteur, puisqu'il en est toujours le maître. Mais, si le créancier l'avoit emporté hors du lieu où il devoit le rendre , et que , lorsqu'il Vy a renvoyé, ce gage se soit perdu, c'est lui qui en doit porter la perte, parce qn'il s'en est rendu garant en le portant ailleurs ^ à moins qu'étant obligé de changer de domicile, il n'eût eu permission du débiteur d'emporter ce gage avec lui.
Une chose due par contrat périt pour le créancier, s'il en conserve le domaine ', mais elle périt pour le débiteur auquel le domaine est transporté^ parce qu'un bien doit périr sur le compte de celui auquel il appartient, comme il doit profiter à son avantage. Yoilà pourquoi, lorsque la chose doit être rendue en ellemême et en individu, comme il arrive dans le dépôt ^ dans le prêt à usage, etc. c'est celui auquel appartient le dépôt, ou ce qui a été prêté à usage, qui doit en supporter la perte, parce qu'il n'a jamais œssé d'en être le maître^ à moins qu'il n'y ait eu quelque faute qui en rende responsable celui qui éloit chargé de la lui renvoyer. Mais, lorsque la chose ne doit pas être rerjdue en elle-même et en individu , comme il arrive dans le prêt appelle mutuum^ on dans la vente lorsqu'elle est consommée, c'est le débiteur qui doit en supporter la perle ^ parce qu'il a acquis lo domaine, et de ce qui lui a été prêté , et de qu'il a acheté. Ainsi ,
sij
EN Général. 369
si Pierre avoit envoyé à Paul cent ecus qu'il lui devoii, dans une bourse apparienante à ce dernier qiii la lui avoit aussi prélëe, et que le tout eût été perdu, la perle des cent écus seroit pour le coriiple dePitrre, et celle de la bourse seroit pour celui de Paul.
Celui qui a prié un de ses amis de lui prêter une somme d'argent ou des denrées , et de les confier à une telle personne qu'il Ki a marquée, doit en porter la perle, si celte perle est arrivée depuis que celte personne en a été chargée^ parce qu'alors il est censé avoir reçu cet argent ou ces denrées^ pourvu toutefois que celui qui a prêté, ne fut pas assuré de l'infidélité de ce commissionaire qu'on lui indiqnoit, élant plus en éiai de le connoître que l'emprunteur qui le croyoit honnête homme, et qui ne s y seroit pas fié s'il l'avoit connu tel qu'il éloil.
Si un créancier adresse à son débiteur une personne exprès, pour retirer ce qui lui est dû, ou laisse à ce débiteur la liberté de le lui renvoyer par telle personne qu'il voudra , qui ait la réputan'on de promié^ le débiteur s'y étant conformé, c'est sur le créancier qji'eu doit tomber la perle, si elle a lieu ^ dans le premier cas, parce que la personne qu'il avoil adressée au débiteur, le représentoil pour recevoir ce qui lui éioitdû^ dans le second cas, parce que le débiteur n'a en effet confié ce qu'il a envoyé, qu'à un homme qui étoii reconnu pour avoir de la probité, et qu'alors il a fait tout ce dont le créancier l'a charf^é.
Des Causes légitimes pour lesquelles on peut différer ou se dispenser de restituer,
J j'!MPrissANr.E de restituer est une cause juste et légitime qui donne droit de diiïérer la restitution à laquelle ou est obligé , ou qui en exempte. Il y a dtux