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sortes d'impuissances de resiriuer : Time s'appelle phjsifjjte^ quand on n'a rien , c'est-à-dire , qu'on n'a aucun bien pour restituer ^ Tautre., qui se nomme mo^ raie ^ est une grande difficulté qu'il y a à pouvoir restituer, laquelle a lieu lorsqu'on ne le peut absolument, sans se faire un tort considérable, par exemple» sans perdre son honneur, sans tomber dans une extrême pauvreté, sans s'exposer à perdre la vie.
L'impuissance physique exempte de restituer, parce que personne n'est obligé à l'impossible. Celui a qui il est dû , est censé alors consentir, selon les règles du précepte de la charité, que celui qui lui doit soit exempt de lui rendre ce qui lui appartient. Mais il faut que celui qui est dans cette impossibilité ait la volonté de restituer , s'il se trouve un jour en état de le faire : un confesseur ne doit pas absoudre celui qui ne seroit pas alors dans cette disposition^ il doit même bien examiner le pénitent, pour empêcher qij'il ne se trompe dans le jugement qu'il fait de rimpossibihté de restituer où il se croit : car plusieurs se flattent sur cet article , et s'abusent. Celui qui est véritablement dans l'impuissance absolue de restituer, n'est pas obligé de demander à son créancier la remise de sa dette : car^ quand un créancier ne voudroit pas , dans ce cas ^ remettre ce qui lui est dû, on ne seroit cependant pas obligé de le payer ou de le dédommager. Il n'est nécessaire de demander cette remise, que lorsqu'on doute si l'on est véritablement dans Timpossibihié de restituer.
L'impuissance morale de restituer ne consiste pas dans un point indivisible^ elle a plus ou moins d'étendue, selon les différentes circonstances. Elle se mesure principalement sur la qualité du débiteur et sur celle du créancier: ainsi il est difficile de décider en particulier , quand l'impuissance est au point qu'elle excuse le débiteur de la restitution. C'est pourquoi les directeurs qu'on consulte sur celte matière, doivent ne
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lien décider qu^ils n'aient mùr^nent et soigneusement examiné ce qu'on leur propose, avant de donner leur réponse. Nous allons expliquer, par plusieurs résolutions, ce qu'on doit entendre par la véritable impuissance morale qui donne liin» de dilFérer une restitution , ou qui en exemple eiilièrement , I' rsqu'cjn ne pourroit restituer sans se faire un toit CMUsidérablc.
On est censé dans Timpuissance de restituer, quand ou a besoin pour soi et pour ceux q Ton est obligé de nourrir , du bien qu'on devroit restituer , et qu'on ne peut absolument s'en passer . parce qu'on est dans ime extrême nécessité et indigence: cette impuissance, si elle est véritable, exempte de la restitution de ce bien. La raison est que, quand on se trouve dans une extrême nécessité, les biens sont, pour ainsi dire, communs^ c'est le premier état que Dieu avoii établi parmi les hommes: d'où il s'ensuit qu'il ne faut pas regarder alors à qui ces biens appartiennent par le droit des gens, mais à qui ils sont absolument nécessaires pour vivre. Ce que nous venons de dire, ne doit s'entendre que du cas d'extrême nécessité.
On distingue trois sortes de nécessités: la première est appelée extrême, c'est celle d'une personne qui esU dans une telle indigence, qu'elle court risque de mourir si elle n'e>t secourue, La seconde est a[)peléegiicve* c'est celle d'une personne qui souffre tellement par le besoin des choses nécessaires, qu'à peine peut-elle vivre, ou qri est ex[)osée au danger de tonibrr ir.alade on de soufirir un dommage considérable. Enfui , la iroisièmo espèce de nécessité est appelée commune^ (•'e>t celle! des personnes qui mendient leur pain ou qui n'ont pas de quoi payer leurs délies.
Lorsque le ciéancier e^t réduit, commeson drbireui-^ à une extrême nécessité, si c'est ce dernier qui en ei,t la cause, pour lui avoir enlevé ce qui lui restoit puur vivre, et qui éloit soti unique ressource : alors 1 extrême nécessité u'auiorise pus le dJbiieur à prendre ni
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à retenir ce bien^ il doit le restituer, parce que la condition du créancier qui en ëtoii en possession est préférable , et que personne ne doit profiter de son propre crime. Si le créancier n'est pas tombé dans celte totale indigence par la privation de ce que le débiteur a à lui, plusieurs théologiens pensent que Textrême besoin clans lequel se trouve pareillejiient ce dernier, l'autorise à différer de lui restituer ce qu'il doit, par la règle du droit naturel que nous avons marquée ci-dessus, que, dans l'extrême nécessité, toutes choses sont communes quant à l'usage ^ au moins lorsqu'on n'est que la cause innocente de la misère que souffre le créancier.
Si dans la suite Textrême nécessité qui avoit fait différer une restitution cesse, et que le débiteur raccommode ses affaires, il est obligé de restituer ce qu'il doit, s'il fa encore entre les mains, ainsi que nous fa vous déjà remarqué^ parce que le maître l<giiime du bien qu'il relient, n'en a pas perdu, par ce délai, le domaine et la propriété , et qu'il est en droit d'exiger qu'on le lui rende.
Si l'obligation de restituer ne provient pas d'un délit, ou si Ton ne s'est pas mis par sa faute hors d'état de restituer, en ne le faisant pas lorsqu'on le pouvoit, le débiteur qui a été dans l'impuissance de restituer, s'il revient en étal dans la suite de payer son créancier^ n'est pas obligé de le dédommager de tout ce qii'il a souffert par ce délai *, il suffit qu'il lui rende la chose qu'il étoit tenu de lui restituer, ou sa valeur : la raison est, que le débiteur n'est point alors en faute* le dommage que le créancier a souffert est un cas purement fortuit, dont personne n'est responsable. Mais, si f obligation de restituer provenoit d'un délit , ou si l'on n'avoit pas restitué lorsqu'on le pouvoit, le débiteur seroir obligé de réparer tout le dommage qu'auroit souffert le créancier , du délai de la restitution occasioné par l'impossibilité de la fairej parce que, quoique le retardement
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c<lusé par celle réelle impuissance ne fui pas criminel en lui-même . il le seroit dans sa cause et dans son origine.
Celui qui ne peut restituer sans se faire un tort considérable, par exemple, sans déchoir de son état naturel qui est celui de sa naissance • sans vendre ses biens à vil prix, peul différer de restituer ce qu'il doit j pourvu que celui à qui il doit resiituer, ne souffre pas un pareil dommage du délai de cette restitution: la raison de celle condition esl que, quand on ne se trouve pas dans une exlrtnie nécessité , il faut avoir plus d'égard au dommage que souffre le créancier , qu'à celui que Ton souffre soi-même.
Quand des personnes croient qu'elles peuvent différer de restituer , parce qu'elles ne peuvent le f^ire sur-le-champ sans déchoir de leur état , on doit examiner si elles sont élevées à cet état, par leur naissance ou par des voies justes, ou si elles y sont parvenues par des voies illicites. Celles qui sont élevées à leur état par leiu' naissance, ou qui y sont parvenues légitimement , sont obligées de regarder si elles ont des biens par le mojen desquels elles pourront payer peu à peu leurs créanciers, et se soutenir dans leur état : alors elles peuvent diliererde restituer; et, pour faire cette restitution , elles doivent modérer leur dépense. C'est sur les avis d'un directeur sage et éclaire qu'elles doivent régler ces épargnes , en faisant retrancher les dépense supei flties.
Si au contraire ces persoimes ont plus de dettes que de bien, et qu'elles ne puissent se soutenir dans leur état qu'aux dépens de leurs créanciers, on ne doit pas souflrir qu'elles diffèrent, ou s'exemptent de restituer ] parce qu'alors on ne peut pas dire qu'elles se fassent tort en restituant ; elles ne perdent rien de leur bien, elles ne (ont que se priver do la jouissance du bien d'autrui qu'elles possèdent injustement. On doit encore condamner les marchands qui , devant
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beaucoup, difTèrent de restituer, et prennent pour prétexte que, s'ils paient tout ce qu'ils sont obliges de ri ndre , il faut qu ils cessent de gagner dans leur commerce^ parce que Tesperance de gagner avec le biçn d'auirui , que la cnjjidité leur inspire, ne peut les autoriser à violer les règles de la justice qu'ils doivent gardt^r à l'égard de ceux à qui ils doivent.
Les libenius et les joueurs qui se sont endettes , et ont pris de tout côté pour fournir à leurs débaucbes et à leur jeu , ne méritent pas qu'on les laisse jouir du bien qui leur restf , et qu'on les dispense de restituer ce qu'ils ont volë^ le dommage qu'ils soufFriront en vendant leurs biens pour payer leurs dettes , et en réduisant leur état , est la juste punition de leur vie déréglée ^ ils ne se dépouillent d'ailleurs de rien , puisqu'ils n'ont rien qui leur appartienne : il faut les obliger à restituer sans délai.
Ceux qui se sont élevés à l'état où ils sont , par des injustices , par des usures , des concussions , ou par d'autres voies illicites, ne doivent pas faire difficulté d'en dt'cboir et de retomber à leur prertîier étal, si, pour se maintenir dans cehii où ils se trouvent, il faut qu'ils diffèrent de payer leurs dettes : ee n'est pas déchoir, en ce cas, c'est rentrer dans sa première condition ] ce n'est pas se diffamer dans l'esprit des gens sa«^es,de quitter un état injustement acquis ^ c'est rétablir au contraire la réputation qu'on avoit perdue : car il est diftlcile alors qu'on ait dérobé entièrement son injustice au public, et qu'ion n'en ait pas au moins été soupçonné: ces personnes ne souffrent aucun dommnge dans leurs biens , dès qu'elles n'en ont aucun entre les mains qui soit à elîesj ils appartiennent à ceux auxquels elles doivent les rendre; elles ne doivent pas se soutenir aux dépens des autres , dans un état qui ne leur convient pas selon l ordre de leur naissance.
Celte décision suppose qu'une personne qui s^est élevée au-dessus de sa condition, n'est parvenue au
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degré de fortune et d'opulence où elle se trouve , que par des usures et des injustices, et n ait eu auparavant aucun bien justement acquis: car pour lors elle pourroit retenir le bien qu'elle avoit avant de faire fortune,
{)Our vivre haunétement dans son premier état ; et suivre e conseil d'un directeur sage et e'clairé , pour apprendre de lui , eu égard aux circonstances de ce premier état , ce qu'elle pourroil différer de restituer , et ce qu elle devroit restituer, sans aucun délai. Ce di— recteur ne devroit pas alors s'arrêter à Tëtat prosent de cette personne, parce que ce nVst pas son état naturel: mais regarder si elle n'est pas oblige'e de se rabaisser au-dessous de Tëlat dans lequel elle est née , parce qu'alors elle seroil comme dans Timpuissance morale de restituer ce qu'elle réserve pour vivre selon Tordre de sa naissance: elle doit au moins faire des épargnes et vivre avec beaucoup d'économie, peur tacher de restituer ce qu'elle croit être obligée de rendre, après s'être réduite à son premier état. Il faut avouer que cela est bien délicat, parce qu'on se flatte presq.e toujours, quand il s^agit du précepte de la restitution.
Si un homme qui se seroil élevé par ses usures et ses injustices à un état qui neconvenoit pas à sa naissauce , passoii réellement pour un liorniête homme et un homme de bien , parce que ses usures et ses injustices sont secrètes , on ne pourroit pas l'obliger, eu conscience , à rendre tout d'un coup tout ce qu'il au— roit acquis, et à rentrer dans son premier état, s'il ne pouvoit le faire sans se dift'amer, ou sans rendre publics tous ses vols. On le pourroit bien moins encore, si, en faisant connoîlre ses malversations, par une restitution imprudemment faite , il donnoit lieu aux juges de le rechercher pour le piniir selon la rigueur dos lois, peut-être par des supplices inlùnics qui lui fc^ roient perdre la vie , ou deshonoreroiout sa fariille. On pourroit alors permettre à cet homme de resii-
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tuer peu à peu, et par parcelles, ce qu^il auroit vole aux uns et aux autres^ el, pour cela, il faudroit rengager à retrancher les dépenses superflues. On devroit même Tobliger à se réduire au simple nécessaire, encore bien frugalement: mais un directeur devroit, pour donner à cet nomme les conseils nécessaires, prendre une enlière connoissance de tous ses biens et de ses affaires, el bien examiner, 1. ce qu^il pourroit restituer au plutôt sans se décrier dans le monde ^ 2. la justice des moj'ens qu'il prendroit pour restituer le plutôt qu'il lui seroit possible.
Si les personîies qui peuvent en conscience différer de payer leur»^ dettes, dans les cas que nous venons de marquer, font tort par ces délais à ceux à qui elles doivent , elles sont obligées de les dédommager dans la srâie, si elles le petnent, de ce qu'elles en ont souffert; par exemple, si elles les ont obligées par-là d'eiiiprunlet à intérêt pour des dépenses nécessaires ou dariî. un pressant besoin. îl n'y a qu'un cas où Fou n'est pas alors obligé à la restitution de ce dommage : ce seroit celui dont nous avons parlé plusieurs fois , où Ton n'auroit pu absolument restituer , parce qu'on éloii dans une extrême pauvreté.
Lorsqu^un homme qui a beaucoup de dettes, ne peut présentement payer un de ses créanciers, sans s'ôier le moyen de [>ayer les autres , il peut en conscience différer de le payer , s'il a lien d'espérer de satisfaire à tous les autres par ce délai: dans cette circons- • tance, il n'est pas tenu de payer ce créancier au préjudice des autres à qui il doit, à moins toutefois qu'il ne fut dans un très-pressant besoin : car, en ce cas, sa pauvreté sembleroit obliger les autres créanciers , à consentir qu'il fût payé préférablement à eux.
La remise d'une dette ^ accordée par le créancier, en décharge entièrement le de'biteur^ parce que chacun est le maître de donner son bien à qui il lui plaîl ^ mais cela suppose trois conditions : la première est ,
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que celui qui consent qu'on retienne , pour un temps ou pour toujours, le bien qui lui appartient, soit ea droit dy consentir et de faire celte cession: ainsi ceux auxquels la loi défend de faire un don de leur bien^ comme les mineurs, les esprits foibles et les personnes interdites par les magistrats, ne peuvent remettre une délie, ni exempter de la reslilulion qu'on leur doit.
La seconde condilion est , que le consentement de celui qui accorde le délai dune restitution , ou qui en décharge son débiteur , doit être donné librement et avec connoissance de cause ^ sans quoi ce consentement n'est pas volontaire, et ne peut être un litre légitime pour être dispensé de restituer. C'est pourquoi, si un iniendant de maison , par exemple, qui a volé considérablement son maîlre, le prie, en lui rendant ses comptes , de lui remettre ce qu'il auroil pu avoir omis dans ses comptes, et Publient , il n'est pas déchargé devant Dieu de restituer à son maître ce qu'il lui a volé ^ parce que celui-ci n'est censé lui remettre que quelques articles qu'il pourroit avoir omis par oubli d'une petite conséquence, et non une somme considérable. Par le même principe, un marchand qui demande une composition à ses créanciers , parce quil suppose faussement avoir souffert plus de pertes qu il ne lui en est arrivé, ayant mis à part en secret quelques biens qu'il ne leur déclare pas, n'est pas dispensé, devant Dieu, de leur payer tout ce qu'il leur doit , s^il peut le faire avec le bien qu'il a caché , quoique ses créanciers aient consenti de perdre une partie de leur créance; parce que celte cession n'est pas censée volontaire de leur part, n'ayant été obtenue que par l'adresse de ce marchand; et qu'elle ne lui a été accordée par ses créanciers, que daus la persuasion où ils éloieut qu'il n'avoit pas du bien pour les payer en entier. Enfui, la remise d'une doue obtenue par menaces, par chicanes, par des sollicitations importunes
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cl chagrinantes , est censée forcée, et, par conséquent, die ne peut exempter de la restitution.
La troisième condition est, que celui qui demande une remise, pour ne pas restituer, n'est pas déchargé, à moins qu'il ne puisse l'obtenir légitimement ^ de sorte que, si la loi défend qu'on la lui accorde, laremise est nulle devant Dieu: par exemple, le concile de Trente , après avoir défendu aux chanoines qui n'auront pas assisté à Toftice, de recevoir les distributions qui se donnent à ceux qui assistent aux offices du choeur, défend aussi aux chanoines de se faire entr'eux des remises sur ce sujet ^ d'où il s^ensuit que, quand tous les chanoines consentiroient à ces remises à Tégard de ceux qui n'ont pas assisté au chœur, lorsqu'ils pou voient y venir et y étoient obligés . ces remises ne dispensent pas un chanoine de restituer les distributions journalières qu'il a ainsi reçues, sans avoir assisté aux offices pour lesquels elles ont été données.
Celui qui, se trouvant pressé par ses créanciers, et n'étant pas en état de les satisfaire, leur abandonne ses biens afin qu'ils soient payés , n'est pa§ dispensé de la restitution de ce qu'il n'a pu payer par cette cession, si, dans la suite, il est en éfat de le faire ^ parce que cette cession de biens faite aux créanciers, n'éteint pas, mais suspend seulement l'obligation de restituer, qui est de droit naturel.
Les richesses de ceux à qui on doit restituer, ne sorit pas un titre qui dispense ou donne droit de différer les restitutions qu'on est obligé de leur faire, lorsque d'ailleurs les causes légitimes dont nous avons parlé cidessus, ne dispensent pas de la restitution, ou n'en autorisent pas le délai. Il n'y a que la cupidité qui puisse faire croire qu'il n'y a pas un si grand mal de voler les riches, de ne pas leur payer ce qui leur est dii, de retenir quelque chose de ce qui leur appartient 5 ces sentimens ne peuvent être suggérés que par le démon: le prétexte qu'ils n'en souffrent pas est irès-pernicieux,
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€t donne lieu de violer impunément les règles de la justice.
On demande si la modicité de la chose qu'on devroil restituer, dispense de Toblii^ation de la rendre. On peut donner deux sens bien difïe'rens à cette question : le premier, si Ton a pris une chose de peu de conséquence, sans avoir intention de faire tort à celui à qui on Ta prise, et même sans que cela lui fasse aucun tort ^ dans ce cas, on peut, selon saint Thomas, présumer que celui à qui elle appartient a consenti à la céder: cela est incontestable^ ajoute son commentateur Syhius, si on fa prise en sa présence^ ou si, n'y étant pas présent, on a lieu de croire qu'il vouloit bien la donner.
Il faut avouer cependant que ce cas est fort métaphysique, et ne peut guère s'autoriser dans la praiique, ni à l'égard des riches, ni à l'égard des pauvres: car, si l'on permettoii de prendre et de retenir le bien âcs riclics , quelque modique qu'il soit, l'on ouvriroit la porte à une infinité de larcins que des artisans, des ouvriers et des domestiques feroient à leurs maîtres ou h ceux qui les emploicroient pour travailler. Un tailleur pourroit s'approprier les restes détofFe qui demeureroit entre ses mains ^ un domestique croiroit cire en droit de boire le vin de son maître^ un ouvrier ne feroii pas scrupule d'avoir perdu quelques heures pendant la journée qu'on l'a loué pour travailler^ im marchand qui pèse mal ce qu'il vend, n'auroit aucun scrupule de conscience, parce que cela seroil arrivé envers différentes personnes qui n'en auroient presque pas souffert.
La justice défend de prendre et de retenir le bien d'auirui , à moins qti'il n'y consente véritablement^ et si, sur ce qu'on présume qu'il y consent, on pou— voit se dispenser de restituer, bien des gens se serviroieni de ce prétexte pour être injustes et voleurs.
On pourroit encore moins permettre ces larcins à
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Fëgald des pauvres: car ce qu'on leur prend, quelque modique qu'il puisse être en soi, devient souvent trèsconsidérable, par rapport à leur état et à leurs besoins. Le second sens qu'on peut donner à la question proposée, est de savoir si celui qui a pris à plusieurs reprises des choses qui, considérées en elles-mêmes, sont de peu de conséquence, mais qui, ramassées ensemble, font une somme notable, est obligé de les reslituer. II y a eu descasuistes relâchés qui ont osé soutenir qu'on n'est pas tenu, sous peine de péché mortel , de restituer ce qu'on a pris par difFérens petits vols, quelque considérable que soit la somme qui en provient ; mais le pape Innocent XL et l'assemblée générale du clergé de France, en 1*^00, ont condamné cette pernicieuse maxime, parce qu'elle autoriseroit de grands vols: car de petites sommes volées séparément, peuvent, dans la suite, monter bien haut.
De la Compensation , et quand elle dispense de restituer,
V/n demande si la Compensation est un titre légitime qui décharge de la restitution, La compensation est un acquit réciproque de deux personnes , qui sont débiteurs Tune envers Taulre, d'une somme ou d'une chose estimable à prix d'argent d'une égale valeur: c'est un moj^en de droit par lequel le débiteur compense ce qu'il doit avec ce qui lui est dû par son créancier, et retient en paiement de ce qui lui est du par un autre, ce qu'il lui doit, soit pour le total, si les dettes sont égales , soit jusqu'à la concurrence de la moindre dette sur la plus grande.
Il y a trois espèces de compensations : 1. celles qui se règlent par une sentence du juge^ 2. celles dont les parties conviennent à l'amiable enir'ellcs, sans fraude et avec connoissance de cause ^ 3. les com-
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pensalions secrètes, quand quelqu'un relient ce qu'il doit rendre à une autre j)ersonne qui lui est aussi redevable , saT)s que celle-ci sache qu'on ait rien à elle. Les compensations que les juges ordonnent, sont trèsjustes, supposé néaiimoins que les dettes soient l**gi— times de pari et d'autre. Les compensations qui se l'ont à Tamiable entre deux personnes , sans fraude et avec counoissance de cause de part et d autre, sont aussi très- justes. Mais c'est une grande difficulté, si les compensations secrètes sont permises en conscience, et si elles dispensent de l'obligation de restituer.
Pour éclaîrcir cette question , il faut savoir qu'il y a deux sortes de personnes qui voudroient se servir de la compensation secrète, t . Ce sont celles qui se persuadent mal à propos être en droit de prendre à d'autres ce qu'elles prétendent sans raison leur être dû: tels sont les domestiques qui, se persuadant que leurs gages sont trop petits, s'imaginent qu'ils peuvent voler quelque chose à leurs maîtres , pour égaler leurs gages à leurs peines, ou sous le prétexte que d'autres domestiques, semblables à eux, gagnent davantage ailleurs^ tels sont pareillement les artisans qui, jugeant leurs salaires trop modiques et peu proportionnés à leur travail, s'imaginent être aussi en droit d'enfler les mémoires qu'ils présentent à ceux qui les ont fait travailler, ou de leur retenir quelques restes des matières, par exemple, des étoffes qu'on leur a données pour faire des ouvrages.
On ne doit pas souffrir ni autoriser, ni encore moins conseiller ces sortes de compensations secrètes , qui ouvrent la porte aux vols, à l'injusiice ci à l'infidélité ; qui ne sont propres qu'à troubler la paix dans les maisons, et à exposer les familles au pillage des persoinies même en qui elles ont plus de confiance^ aussi ces compensations ont-elles été proscrites par les papes Alexandre VII. et Innocent XI. par l'assemblée du clergé de France, en 1700, par les mandemeus de
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plusieurs prélats, par les censures des universités de Paris et de Louvain. Il est d'une dangereuse conséquence, de laisser aux domestiques la liberiéde juger de la récompense qui leur esi due : les domestiques, convenant de leurs gages avec leurs maîtres, quand ils s'engagent à leur service, n'ont aucun litre d'en exiger un salaire plus considérable. Les ouvriers règlent aussi le prix de leurs ouvrages avec ceux qui les font travailler^ on ne leur fait donc pas d'injure lorsqu'on ne leur donne que ce dont on est convenu avec eux ^ par conséquent ils ne peuvent se servir du droit de compensation. Si Ton autorisoit les domestiques et les ouvriers, dans ces compensations secrètes et si injustes, il n'y auroit presque point de ces sortes de personnes qui ne se crussent en droit de voler leurs maîtres ou ceux qui les font travailler^ parce que, chacun deve— liant alors juge dans sa propre cause, et tout le monde étant naturellement porté à se flatter , personne ne se croiroil suffisamment pajé de ses services et de son travail.
2. La seconde espèce de compensation secrète , est celle des personnes qui, croyant et sachant certainement que d'autres leur doivent , se persuadent qu'il leur est permis , pour se dédommager, de se faire ellesmêmes justice, ou de retenir ce qu'elles sont obligées de leur restituer. 11 y a deux choses à examiner sur ce sujet, savoir: i. si ces compensations peuvent se faire sans péché^ 2. si , en se servant du titre de la compensation, on est, dans ces circonstances, exempt de restituer ce qu'on a pris ou retenu à un tiers.
Avant que de donner aucune décision , il est à propos de remarquer qu'un confesseur ne doit jamais permettre ces compensations secrètes à ceux qni , ayant formé le dessein de les faire, consultent auparavant pour savoir s'ils peuvent l'exécuter sans blesser leur conscience : la raison est, qu'il est rare que ces corapensalions puissent se faire sans offenser Dieu. Si un
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confesseur est pressé par son pénitent, de lui dire si la compensation est permise, il doit lui répondre que les ihéologietis la permetienl communémenl , avec certaines conditions^ mais que celte voie, pour recouvrer son bien est très-dangereuse pour le salut, parce qu'il est très-difticile et très- rare que toutes ces condifions se trouvent ensemble, et qu'il ne peut la conseiller. Ainsi, toute la question se réduit à savoir si, lorsqu'une personne a usé du droit de la compensalion, elle a offensé Dieu, et si elle est obligée à la restitution.
Les compensations qui causent du dommage injuste an procbain, obligent à la restitution. Pour être exemptes de péclié , elles doivent être accompagnées de sept conditions qui, dans la pratique, s'y trouvent toutes très-rarement.
La première est, que la dette dont on a cru pouvoir se payer par la voie de la compensation , soit certaine et sans aucun doute : si la dette est en quelque manière douteuse, et peut souffrir contestation , on ne peut se saisir du bien du procbain pour se récompenser: car il n'est permise personne de se faire juge dans sa propre cause, et de décider secrètement en sa faveur, dans le cas où il peut y avoir quelque doute. Si la dette dont on veut se payer, n'est pas de justice, et que le seul motif ou de gratitude, ou de charité, Tait fait contracter par celui qui y est obligé, on ne peut user contre lui de compensation.
La seconde condition est , qu'on n'ait pas d'autre voie pour recouvrer la chose qu'on nous relient in-
Î'iisteraent, que celle d'une compensation secrète. Si 'on peut retirer ce qui est dû en le demandant ou par les voies de la justice, quoiqu'avec diiliculié, on ne peut, sans offenser Dieu, user de compensation: il est vrai qu'alors celui qui prend secrètement ce qui lui appartient et qui étoit retenu par nn autre, ne fait aucun tort à celui qui lui relenoit son bien , mais
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il pèche en ce qu'il agit contre l'ordre de la justice, qui veut qu'on y soit autorisé par le juge, et qu'on n'use pas, en ce cas, de sa propre autorité.
La troisième condition est , qu'on ne cause aucun scandale en usant de compensation, et qu'on ne coure pas risque de se déhonorer. Il n'est jamais permis de donner volontairement occasion de chute à son prochain ^ et on doit conserver son honneur et sa réputation aux dépens de ses propres biens.
La quatrième condition est, qu'il n y ait pas de danger que celui qui use de la compensation secrète, reçoive dans la suite une seconde fois, en nature ou en valeur , ce dont il a voulu se payer par ses mains , ou que ses héritiers le reçoivent pour lui ^ parce que ce seroit s'exposer à être payé deux fois de la même dette.
La cinquième est , qu'en usant de compensation secrète, on ne donne aucun lieu de soupçonner qu'un autre a pris la chose qu'on a retenue pour se payer: car alors la charité défend de se procurer son bien au préjudice d'un tiers.
La sixième condition est, qu'on ne prenne pas plus qu'il n'est dû, et que celui contre lequel on use de compeusation doive actuellement ce dont on veut se payer : car s'il a terme pour s'acquitter, et que ce terme ne soit pas encore échu , il ne doit pas encore: ainsi la compensation ne peut, en ce cas, être légitime. Le défaut de cette sixième condition rend la compensation injuste , et oblige à restituer.
La septième condition enfin est, qu'on ne possède pas à titre de dépôt la chose qu'on relient pour se payer d'une dette , la compensation n'ayant point lieu dans le dépôt.
Celui qui a promis à un autre de lui payer ce qu'il lui doit, sans user de compensation, est obligé de tenir sa parole; parce qu'une promesse d'une chose licite et possible , oblige en conscience.
Dans
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Dans quel cas la Prescription dispense de restituer,
J jA prescription est un tiire légitime qui exempte^ même en conscience, de Tobligaiion de restituer. La prescription dont nous parlons ici, est l'acquisition du domaine et de la propriété d'une chose, pour l'avoir possédée de bonne foi, sans interruption et saus trouble, pendant le temps déterminé par la loi.
L'Eglise et Tétat autorisent de concert la prescription, laquelle est établie en faveur du bien public^ pour ôter la matière d'une infinité de procès, arrêter l'avidité des chicaneurs , et assurer la paix dans les familles qui souvent laissent périr les titres des biens qu'elles possèdent.
Il y a deux sortes de prescriptions. La première fait acquérir au possesseur le droit de propriété de ce qu'il possède, et en d^-pouille celui qui en étoit auparavant le propriétaire: par exemple, un possesseur de bonne foi acquiert la propriété d'un héritage par inie possession paisible pendant le temps réglé par la loi^ Tancien propriétaire en est dépouillé, pour avoir cessé de le posséder, et avoir omis de le réclamer ou de troubler juridiquement celui qui en a joui pendant ce temps.
L'autre espèce de prescription fliit perdre un droit, faute de l'exiger : un créancier, par exemple , perd sa dette pour avoir manqué de la demander dans le temps que la loi lui donnoit pour l'exiger ^ et le débiteur en est alors déchargé par la loi.
Le droit canonique et le droit civil demandent plusieurs conditions pour rendre les prescriptions justes et légitimes. La première est, que la chose que l on possède soit prescripiible : car, la prescri[)tion n'étant fondée que sur la loi , dès lors qu'elle a déclaré certaines choses imprescriptibles., il n'y a aucune prc:>criplion en faveur Tome III, " W b
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de ceux qui en jouissent , même de bonne foi^à Tinsa des propriélaires.
La seconde condition d'une prescription juste et légitime, \::>l la possession. Pour j)rescrire, et acquérir une chose en vertu de Ja possession , il faut l'avoir possédée en son propre nom ^ à litre de propriété , ])arce que Ton en a été ou Ton s'en est cru le maître^ O'est pourquoi, ceux qui ne sont pas capables déposséder, et ceux qui ne tiennent une chose qu'au nom d'un autre, ne peuvent pas acquérir un domaine par la prescription. La possession doit être continuée pendant tout le temps marqué par la loi ^ mais il n'est pas nécessaire qu'elle Tait été })ar la même personne^ le second possesseur peut joindre les années pendant lesquelles il a possédé, avec celles de la possession de iOn auteur ou de son prédécesseur.
La troisième condition nécessaire pour rendre les prescriptions légitimes , est qu'elles soient fondées sur nu titre présumé, ou coloré et apparent, capable de donner droit de posséder, qui n'ait point été contraire à la prescription : la conscience demande que le possesseur ait eu lieu de le croire juste et véritable. Quand on dit qu'il faut un titre pour prescrire, cela ne doit s'entendre que pour les prescriptions qui ne sont pas de trente ans et plus. Dans le for intérieur de la conscience, la longue possession ne met pas en sûreté les possesseurs illégitimes, par exemple, les usurpateurs: leur longue possession n'est qu'une continuation de leur injustice. Les lois ne regardent que la police, lorsqu'elles ne permettent pas qu'après une longue possession , on trouble Iqs [)ossesseurs , et qu'on les oblige î»i à jusiiiier de leur titre, ni à déclarer l'origine de leur possession.
Le litre |)résumé ou coloré ne suffit pas, i. lorsque la présomption du droit est contre celui qui prescrit^ 2. lorsque le bien qu'on veut prescrire passe d'un possesseur de mauvaise foi à sou héritier 5 au-
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quel la possession, quelque longue qu'elle soit, ne peut donner le dioîl cle prescription.
]ja quatrième condition est la bonne foi, qui n'est tTutre chose que la persuasion dans laquelle est prudemment un homme, que la chose qu'il possède est à lui, quoique peut-être elle ne lui appartienne pas. La bonne foi doit durer autant que la [)ossessiûn , et durant loul le temps qu*ou doit posséder pour presciire^ de sorte que si^ pendant ce temps, le possesseur vient à connoîire que la chose qu'il possède nVst pas à lui, il ne j)eul, en conscience, se servir de la j)rescription- quoiqiie lui seul en ait eu counoissance. Si les lois civiles semblent [)ailer différemment, en dé^ fendant généralement d'inquiéter ceux qui ont prescrit des biens pour les avoir possédés pendant le temps qu'elles ont marqué, c'est, comme nous avons déjà dit ci-dessus, pour la pohce extérieure, afin d'arrêter les troubles que pourroient en souffrir les familles, et pour maintenir la paix dans un clat^ mais elles ne prétendent pas par-là autoriser les usurpations; et, si Ton en avoit connoissance, on ne les souflViroit pas. Celui qui se seroii persuadé, quoique par erreur ^ qu'il ne lui est pas permis de prescrire un bien qu'il ])Osscde, ne pourroil facquéiir par la voie de la prescription: les lois décident la prescription nulle eu pareil cas.
Les théologiens disputent entr'eux si le doute qu'on a que ce que Ton possède n'appartienne à un autre, interrompt la possession de bonne foi. Il est dilHcilo de penser, disent plusieurs auteurs, qu'il ne l'interrompe pas. et que, lorsqu'on doute, non Légèrement et sans sujet, mais avec fondement, si l'on est le maître d'un bien dont on jouit , on puisse le prescrire ; car, pour posséder de boime foi, il faut se croire véritablement propiiétairc: or, avec un doute fondé et probable, on ne peut juger sans inquiétude qu^un bien c^l à soi: ce seroit i. 'exposer au danger de retenir le bien d'au—
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irui ^ et Ion ne peut passer pour avoir possédé de Loîiîie foi, lorsqu'on a commencé la possession avec i.n doate , comme lOTis les ihëolo^iens en conviennent; pourquoi donc, ajoutent ces auteurs, celle bonne Toi ne seroii-e!ie pas interrompue par le dowte survenu depuis qu'on esi entré en possession? car la force du doiite, ou au commencement delà possession, ou lorsqu'elle est déjà commencée, doit éire la même. Pourquoi dire qu on pèche en prenant une chose qu'on doute avec fbndemeut n'être pas à soi, et qu*on ne pèche pas en la retenant avec un pareil doute T Alors, remarquent-ils, il faut partager avec celui que Ton doute être le maître de ce bien, et lui en céder plus ou moins, selon la nature du doute que Ton a^ ou , «i Ton aime mieux, composer avec lui pour ce partage, ou le faire régler par avis d'arbitres sages et éclairés. Cependant , il faut avouer que d'autres habiles auteurs soutiennent qu'il faut une preuve certaine à nu possesseur de bonne foi, que le bien qu^il a entre les mains n'est pas à lui, pour le rendre possesseur de mauvaise foi, et que le doute ne suffit pas pour l'obliger de l'abandonner.
L'ignorance du droit ou du fait, qui est coupable, grossière ou afTcciée , et qui peut se vaincre, empêche la prescription, parce qu'elle empêche la bonne foi : car personne n'est censé ignorer de bonne foi , ce qu'il peut et doit savoir. L'ignorance, même invincible, du droit clair et évident, empêche la prescription: juris ignorant la negalur in usucapione prodesse ^ dit le droit. L'ignorance non coupable du fait , nonseulement n'empêche pas la prescription, mais, au contraire, c'est elle-même qui la produit: car la prescription suppose qu'on ignore quel e^t le véritable maître du bien dont on jouit.
Si, après que la prescription a été acquise, parce qi^e le temps requis par la loi s'est écoulé , un possesseur, qui jusques-là a été dans la bonne foi, ap—
pr^nd que le bien dont il jouit appartient à nn liersy il peut se tenir en re[)os , calmer sa conscience, et jouir du be'néfice de la loi, la prescri[)lion avant ëié légitime et suivant toutes les règles marque'es par 1« droit
Pour prescrire, il faut qu'il y ait de la bonne foi dans celui qui acq<iiert et dans celui q»>i avoil acquis auparavant, lorsque l'acquéreur veut joindre sa possession, qui n'a pas été continuée assez long— lemps pour prescrire, avec celle de son auteur. Mais aussi, il y a des cas où la bonne foi est seulement re— quise dans lacqtiéreur , pourvu qu'il ignore la mauvaise foi de son auteur. Celui, par exemple, qui a acheté de bonne foi une chose volée, sans savoir ni soupçonner qu'elle a été dérobée, peut l'acquérir légitimement, par la voie de la prescription, si sa bonne foi dure tout le temps qu'il est nécessaire pour pouvoir la prescrire, parce que la loi lui donne ce droit. Il n'en est pas de niême de l héritier d'un homme qui avoil usurpé tous les biens qu'il lui laisse , il rc— pré>;ente son a^teur^ ainsi, qtioiqu'il ait recueilli de bonne foi sa succession , il ne peut acqtiérir par la prescription, les choses qu'il sait que son auteur a volées, parce que ce dernier n'a pu les prescrire^ mais, lorsqu'il ignore que les biens dont il hérite ont été acquis par de mauvaises voies , ou qu'on ne lui en donne que des preuves trop foibles, pour faire un doute fondé et qui mérite attention, il peut légitimement et en conscience profiter du droit de la prescription.
Pour connoître les choses prescriptibles et celles qui ne le sont pas , quelles sont les personnes contre lesquelles o[i peut prescrire, quel espace de temps est nécessaire pour prescrire , il faut lire les ouvrages qui traitent à fnnd la matière des prescriptions , et consulter les jurisconsidies, afin d'en recevoir les lumières nécessaires sur la connoissance des lois qui en donnent les règles.
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