‹ Instructions sur le rituel (volume 4)Chapitre 19 sur 38 · qu'un héréiicjuc qui a trompé ics atilrcs doit, pour · texte numérisé non relu

qu'un héréiicjuc qui a trompé ics atilrcs doit, pour

donner des pieuvcs véritables de conversion, et pour

rép'ircr, autant qu'il est ea lui, lo:is les maux qu'il a

lib i

3o2 De la Restitution

faits, découvrir sa mauvaise foi 5 soit en reconnoissatit hautemeni qu'il a enseigné Thërésie , soit en prêchant et soutenant les vérités qu^il osoit combatlre aupara— Tant : il doit encore lâcher de ramener à la vérité ceux qu'il a séduits^ 3. que tous ceux qui, sans aucune mauvaise intention, ont enseigné une doctrine désapprouvée ensuite par TEglise, sont tenus de se rétracter publiquement.

Si Ton avoit fait quitter l'habit religieux à un novice, en fem péchant de faire profession , ou si Ton avoit dégoûté un candidat d'entrer dans Tétat religieux qu'il se disposoit à embrasser, il faut distinguer : si c'a été par force et par fraude , on est alors obligé de réparer le tort qu'on leur a fait de les avoir détournés de leur pieux dessein, en leur rendant leur liberté pour les laisser exécuter leur projet , en leur découvrant la fraude qu'on a mise en usage pour les dégoûter de cet état, en tâchant même de leur persuader d'y retourner, s'ils ont toujours la même inclination.

On est encore obligé de réparer le tort qu^on a fait aux maisons religieuses auxquelles on a enlevé par force ou par fraude ce i;ovice et ce candidat : ainsi, si elles avoienl lieu d'espérer d'en retirer une grande utilité temporelle j soit par l'adresse et les talens que ces prétenclans avoient pour certains travaux corporels, soit par les biens qu'ils auroient donnés, on doit eii dédommager ces communautés, eu égard cependant aux différentes circonstances qui peuvent se rencontrer en pareils cas : en considérant, par exemple, si ce novice étoit plus ou moins éloigné du temps de sa profession^ si par son caractère de légèreté et d'inconstance il ne se fût pas déterminé de lui-même à quitter. On doit alors restituer, non selon la valeur du bien que ces communautés espéroient. de ces deux sujets, mais en estimant l'espérance plus ou moins fondée qu'elles avoient de celui qu'elles compi oient en retirer. Si ce novice ou ce candidat devoit être d'une de ces corn-

EN PARTICULIER. SqÎ

mnnaulés où les reli^^ieux se reçoivent sans dot , et oii ils coulent autant ou plus qu'ils ne profilent à leurs maisons, il ny auroit alors aucune oblii^alion de restituer à celles auxquelles on les auroit enlevés.

Si Ton n'a employé que les prières et les conseils, pour empêcher un novice de faire profession , on n'est oblige à aucune restitution ; parce qu'on n'a fait tort ni à ce novice qui a bien voulu quilter son habit, et qui s'est retiré librement, ni à la communaulé où il étoit, laquelle n'avoii d'autre droit sur ce novice et sur ses biens, que celui qu'il auroit bien voulu lui donner. Quand même on auroit, par quelque mauvais motif, di'terminé ce novice à quilter , on n'en seroit pas plus obligé à la resiilulion : parce que ce ne seroit pas violer les règles de la justice, mais seulement blesser la charité.

On est pareillement obligé à la restitution, lorsque, par violence ou par fraude , on a fait quilter à un religieux profès son ordre, pour entrer dans un autre^ parce qu'on a fait tort et au religieux et à sa communaulé : on doit restituer au religieux, en lui rendant sa liberié pour rentrer dans son ordre , en lui faisnnt voir qu'on l'a trompé, en réparant le dommage qu'il en souffre, en n'oubliant rien pour le faire enlrcr dans son premier élat. On doit resliluerh sa communauté ou à son ordre , soit en lui procurant un aune religieux qui puisse rendre le même service, soit en bi rendant tous les profils de Puliliié qu'elle auroit relirr^e de ce religieux ^ en déduisant toutefois les dépenses qu'il lui auroit coûtées.

Si on n'a employé ni violence ni dol , pour faire prendre un pareil parti à ce religieux profes , on n'est obligé à son ég;jrd â aucune restitution^ mais il y a [)lus de difficulté à décider si l'on est tenu alors à restituer à son ordre ou à sa communaulé. I.es théologiens ne sont pas d'arrord sur celte question , qui dépend de savoir si un religieux doit [;ar juslice son travail à son ordre ou à

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sa commimaulé, ou s'il ne le doit que par obéissance: c'est sur quoi on peut voir les raisons différentes des théologiens qui en ont parlé.

Quant aux autres biens spirituels, comme la science , la mémoire , et autres facultés de l'esprit , voici les règles qu'il faut suivre^ lorsqu'on a porté quelque préjudice en ce genre à son prochain. Si par maléfice, par poison , ou par quelqii'autre moyen criminel, on a rendu un homme imbécille et aliéné d'esprit, on est obligea réparer tout le dommage qui s'en est suivi ^ parce qu^alors on en est la cause.

On est obligé à une pareille réparation, lorsqu'on a mal ou négligemment enseigné une science ou un art dont , à raison de sa profession ou de ses appointcmens , on étoit obligé d'instruire les autres; parce qu'alors on y est tenu par justice: mais on ne doit rien restituer , si on n'éloit tenu à ces leçons, ni par sa profession , ni par ses appoinlemens, parce qu'alors on n'a péché que contre la charité^ pourvu toutefois qu'on n'ait pas détourné par-là ceux auxquels on s'est donné pour maître , d'aller à d'autres plus habiles et plus en état de les instruire , et qu'on n'ait pas donné ces mauvaises instruc • lions par pure malignité.

De la Restitution de ce qiCon a reçu pour faire une chose à laquelle on étoit (Tailleurs obligé,

V/N est obligé de restituer ce qu'on a exigé pour faire ce qu'on étoit obligé par justice de faire : car on vend par-là un bien qui n*estpasà soi, parce qu'où le devoit auparavant; et on ne donne pas au prochain tout ce qu*on lui doit , parce qu'il a droit de recevoir gratuitement ce qu'on lui fait payer.

Ainsi, on doit obliger à restituer, un juge qui a exigé des présens pour rendre la jusîice; un témoin q'ii s'est fait donner au-delà de ce qui lui éloii juslenieut

EN PAUTICrLlER. OQ^

du , et qui Fa reçu precisemenl afui de déclarer la vërilé • celui qui s'est fait payer pour re[idre le bien d'autrui qu'il avoit trouvé, ou pour remettre un d-^put qui lui avoit été confié, et dont il s'étoit chargé comme faisant roffice d'ami: celui qui, étant redevable d'une dette, exige qu'on lui en diminue une partie avant que de la payer; enlln , tout homme qui s'est procuré du profit, pour faire ce que sa profession Toblige de faire gratui:emcnt , ou au-delà de ce que les lois lui adjugent.

Pour savoir à qui doit être faite la reslitulion de ce qui a été reçu illiciiement, cl qui doit être restitué, il est nécessaire d'observer, suivant la règle que saint Thomas donne ( 2. :>. q, Gi. art. 5. ad 2. ), cpî'une convention peut être illicite de la part de cehii q^n donne, et de la part de celui qui reçoit; comme quand celui quia donne a péché en donnant, et que celui qui a rcç.i a péché aussi en recevant , l'un et l'autre ayaîit .'îgi corslre la défense de la loi : en ce cas, la restitution de ce qui a été reçu illiciiement et qui doit êhe restitué, ne doit pas être faite à celui qui a péché en donnant: car il s'est dessaisi de ce qu'il a donné, et l'avant cédé contre la défense de la loi , il n a plus droit de le posséder une seconde foi>; mais alors la restitution doit être faite aux pauvres, ou employée en œuvres pies. Si ce qui a été donné illicitement étoit rendu à celui (jii a vjjuIu eti payer \Hie mauvaise action, ce scroit lavori^er finiquiui et l'injustice. Si, au contraire, ce qui a été reçu contre la drfense d(» la loi , a été licitement donné , comme quand il a été donné pour se racheter d'une injuste vexation , la resiilution doit être (aile à celui q>\i a donîié»

Ce que nous '■'•nous de dire ne doit pas s'entendre des pr'^/rns et des reconnoissances nuKliqnps qiu» les particuliers donnfuit sans (ju'on les exige d'eux , après qu'ds ont obtenu cr. qu'ils avoient droit de demander: encore cela est-il délicat pour les perbounes en place ^

0^6 De la PiESTITUTlON

pour des pasteurs, des curés , des coufesseurs ; il seroit à de'sirer qu'ils pussent dire hardiment et avec vérité comme Samuel ( i?e^. 12. i3. ),à tous ceux auxquels ils sont obligés, par leur état, d'être utiles : Loquimini de me coram Domino et coram Christo ejiis.... si de manu cnjusquain munus accepiy et contemnam illiid liodiè ^ restititamque vohis.

Nous ajouterons, à cette occasion, qu'il y a des actions honnêtes auxquelles on n'est pas tenu par justice, et qu'on vent bien faire pour obliger : par exemj)le , si on procure légitimement un gain et une bonne affaire à une personne, si on sollicite son procès, on peut retenir ce qu'on a reçu de cette personne pour ces services rendus^ on peut pareillement, en conscience, accepter ce qui est offert pour engager à les rendre^ on peut même quelquefois exiger des récompenses pour des services rendus ou à rendre; parce que le temps qu'on emploie, les peines qu'on prend , les dépenses même qu'on fait souvent à ce sujet, sont appréciables • mais alors ce qu'on exige doit être proportionné à la qualité des affjires qu'on fait pour les autres, à celle des personnes qui servent , et au temps que ces dernières emploient pour faire plaisir.

Lorsqu'on a rendu par pure bonne volonté des services à un ami, on peut, à la vérité, se faire rembourser des dépenses qu'on a faites pour vaquer à ses affaires , mais on ne peut s'en rembourser à son insu : on peut encore moins retenir pour ses peines, quelque peu que ca soit ; parce qu'alors on a exercé l'office d'ami , dont la fonction , selon les lois et les règles de l'amitié , doit être gratuite : ce n'est pas le cas 011 l'on convient d'un salaire, et qui est une espèce de louage, où celui qui agit pour un autre, donne pour un prix l'usage de son industrie ou de son travail : c'est seulement une pure honnêteté et un office d'ami, où, ne s'agissanl d'aucune convention, iln'estpas permis de s'attribuer aucune reconnoissance j quoiqu'il soit de

EN PARTICULIER. Sq"/

la libéralité et de la générosité de celui à qui on a reudii service , d'en olFrir une de lui— même. Il est libre à celui qui rend un service , de ne le point rendre, ou d'exiger un salaire j mais, lorsqu'on a de son plein gré fait les aflaires d'un ami, ce qu'en celle qualité on est toujours censé avoir fait gratuitement , c'est en quelque manière le tromper et Tabnser , que de se récompenser par ses mains : cela est même d'autant plus injuste, que, ne répondant point des évènemens, lorsqu'on sert comme ami , et n'étant garant de rien , on ne doit tirer des-là aucun protit.

On demande, à celte occasion ^ si Ton est obligé de rendre ce qu'on a reçu pour ne pas faire une mauvaise action. Pour répondre précisément à cette question, il laut distinguer deux sortes d'actions mauvaises. Il y en a qui font tort au prochain : tels sont , par exemple, les jugemens injustes, les faux témoignages, la révélation d'un secret, la déteniion d'un dépôt ou d'une chose "volée. On pècbe quand, pour ne pas exécuter ces injustices, on exige une récompense des personnes qui en soufTriroient si on les comraeltoit; on est obligé à restituer ce qu'on a reçu pour un pareil molif^ et on doit celte restitution aux personnes de qui on a exigé ce qu'on a reçu.

La raison est, que c'est une espèce de violence et de concussion , d'exiger un salaire pour ne pas faire du lort à celui à qui la justice et la charité défendent de causer aucun préjudice : et comme celui qui a donné ce qui a été exigé, l'a donné pour se rédimer d'une vexation, c'est à lui qu'il faut le rendre.

Il y a d'autres actions mauvaises qui ne font tort qu'à celui qui les conimct ; par exemple , un crime d'impurelé , auquel une fille avoil résolu de s'abandonner : si elle a reçu de fargenl pour ne pas CAé- Ciller cette criminelle résolution , elle pèche en se déterminant à ne pas oifenser Dieu par i unique moiif

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quoii lui a donné de J'argonlj* cependant elle n'est ])as oljli^ée à resiiîuer ce qu'elle a reçu. Il eu faut dire de même d'un jeune Jiomaie qui .^ menant une vie dére'<^K'e , rece^roil de Fargent que ses parcns lui donneroienî poi^r Fengager à finir ses débauches pi ne seroit pas obligé de restituer cet argent, à moins qu'il ne feût extorqué , en leur faisant craindre à dessein le déshonneur qui résulteroii pour eux de sa vie scandaleuse, et sans avoir même le projet de mieux vivre à Tavenir.

Pour revenir à l'exemple d'une ûUe qui auroit reçu de Fargent afin de ne pas commettre le crime , il y a un cas où elle ne pourroit retenir cet argent : ce seroit celui où, pour extorquer des aumônes des personnes de piété, elle auroit allégué faussement qu'elle a i^ris le dessein détestable d'offenser Dieu, afin de se tirer de la misère : alors elle seroit obligée à restituer ce qu'elle auroit reçu :^ et elle devroit faire cette restitution à de véritables ])aavres , si elle savoit qîie la somme qu'elle a ainsi extorquée, étoit destinée pour les pauvres; sinon elle devroit rendre à la personne qui la lui auroit donnée. Mais si le besoin pressant où elle se irouvoit, l'exposoit véritablement à se jeter par désespoir dans des désordres houleux, elle pourroit retenir ce qui lui auroit été donné afin de la tirer de ce danger, cette aumône lui étant acquise légitimement.

De la IlcstiLution de ce qu'on a. reçu pour faire une

maui^aise action, ~

V/N ne peut recevoir ni argent , ni présent , pour fiîre une action mauvaise et contrai tO aux lois de la justice; comme sont, commettre un homicide, rendre un fau-x témoignage, faire un faux serment ou une calomnie : on ne peut par conséquent retenir ce qu'on a reçu pour faire ces sortes d'actions. L'injustice ne peut pas être

t:N PARTICULIER. SqQ

mise à prix ^ et, bien loin que les lois donnent nn litre })our s'ap|)ro})rier ce qu'on a reçu en pareil cas , elles déclareni nulles les conventions laites à ce sujet , et elles en jugent les auteurs dignes de punition.

Il faut en dire de même de ce qui a été reçu pour prix d'une action mauvaise d^eîle-méme et criminelle, qu'on a faite en faveur de celui de qui on a reçu, laquelle lui a procure quelque plaisir ou quelque avantage temporel^ quoique celle action ue soit pas contre la justice commutative ^ parce qu'elle ne peut jamais , et en aucun sens . être un titre Icgilinie de propriété. Dire que Ton ne reçoit pas pour l'action comme mauvaise, mais comme utile à celui qui donne, ou comme ])érilleuse pour celui qui la fait et qui reçoit , c'est se servir d'une distinction sul)ii!e* piojire à excuser de grands crimes^ c'est admeiire un [)rincipe manifestement faux, indigne de la sainteté du cluistianiime, contraire aux maximes de la Reli^^'ion , et dont on peut tirer de pernicieuses conséquences.

Une femme ou fille qui se prostitue, ne peut doncretenir fargent qu'elle reçoit pour ses crimes. A la vérité, le droit lomain les souffrant jiour empêcher de plus grands maux , permettoit à ces infimes personnes de recevoir quelque chose pour subsister ^ et c'est, disent plusieurs auteurs, suivant la disposition de ces lois , que saint Thomas paroîi les avoir considérées, quand il a dit qu'elles peuvent retenir Faigenl qu'elles ont reçu pour leurs débauches ^ mais , si on les considère suivant la dis])osiiion des ordonnances du royaume, elles n'ont aucun titre pour s'approprier et retenir ce qui leur a été donné }>our prix de leurs désordres. F^a loi ne peut être, en France, leur litre , puisqu'elle déléiid de leur rien donner : leur impudiciié l'est encore moins, puisque le crime ne méiiie pas des récompenses , mais une punition ^ aussi punit-on ces malheuieuses d;jns la justice séculière.

La restitution de ce qu'un a reçu pour faire une

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mauvaise action , doit toujours être faite aux pauvres^ parce que, selon le principe de saint Thomas, que nous avons rapporté ci-dessus, celui de qui Ton a reçu en pareils cas , a donné illicilement.

De la Réparation du tort fait au prochain , en ce qui concerne le corps,

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