De Vllomicide
J^ous appelons ici homicide, toute action injuste qui ôte la vie à un homme. L'homicide est de lui-même un péché mortel, qui peut devenir encore plus grief par les circonstances différentes des personnes , des lieux , du temps et autres semblables : si , par exemple, on a tué, ou un homme nécessaire à la patrie , ou un prêtre, ou un parent; si on Ta tué dans un lieu sacré ^ si on Ta cherché exprès pour lui donner la mort 5 si on a médité long-temps ce criminel dessein. On peut voir ce que nous avons dit de Thomicide volontaire et de l'homicide casuel, en parlant des empêchemens de l'irrégularité.
Il n'est permis à personne de se tuer, et il n y a point de prétexte qui puisse excuser de péché un homme qui s'ôle lui-même la vie. Si celui qui en tue un autre est un scélérat et un méchant^ parce quil ôte la vie à un homme , dit Lactance, comment celui qui se lôte à lui-même ^ sera-t-il innocent? Son crime ^ au contraire , est plus grand. Comme nous ne sommes pas i^enus par notre propre volonté au monde , nous ne devons aussi en sortir que par V ordre de Dieu qui nous j a mis ( Lactant, Instit, Lib. 3. cap. 18. j.
L'Eglise et l'étal ont tant d'horreur do ce crime, qu'ils le punissent sur les cadavres même. L'Eglise refuse la sépulture aux corps de ceux qui se sont tués eux— mêmes. Un concile de Brague , en 563, ordonne quon ne fera point de mémoire à V autel ^ de ceucr
qui
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qui se seront donné la movtj quon ne conduira point leurs corps à la sépulture en chantant des psaumes. Si l'hibtoire ecclésiastique nous fournit Texemplc de plusieurs sainles femmes qui se sont avancé la mort, à laquelle elles avoient été condamnées pour Ja défense de la foi , ce sont des faits qu'on ne peut point objecter^ parce que Terreur du zè/e dont ces personnes ont été animées , ne pourroil autoriser une action contraire aux lois de la Relitjion et de la nature^ parce que peut-être, comme disent saint Ambroise, saint Jérôme et saint Aitgustin. il faut attribuer ces actes à une inspiration particulière du Saint-Esprit. Enfin, nous pensons qu'on ne doit point se fonder sur ces faits, et qu'ils ne peuvent, en aucun cas , servir d exemple ou de motif 11 faut juger de là combien sont coupables devant Dieu ceux qui, par la crapule, par leurs débaucbes, par des passions infâmes ou par des tristesses immodérées, abrègent leurs jours. \
On ne regarde pas comme bomicides d'eux-mêmes ^ 1 . ceux qui s'exposent à un péril évident de mort pour Ihonneurde Dieu, pour défendre la Religion, ou pour le service de l'état^ parce qu'ils doivent donner leur vie en pareils cas. 2. Ce n'est pas être bomicide de soimême, quand on est en danger de mort, de ne vouloir pas souffrir certaines opérations de cbirnrgie, trèsdouloureuses et dangereuses , ou que la pudeur naturelle fait abborrer. La raison est, que le commandeinent qui nous a été fait de conserver notre vie, est affirmaiif, cl par conséquent il ne nous oblige pas en tout temps et en foute manière, ni dans les occasions où il y a tant de difficulté à Texéculer. 3. Celui qui, étant attaqué injustement, auroit €té en état de tuer son agresseur pour défendre sa vie, mais qui, par un motif héroïque de charité et de miséricorde, ne l'a pas fait, n'est point coup^ible de suicide, s'il vient à être tué lui-même : car, quoiq\i"iI lui fut permis de tuer son agresseur, cela ne lui éloiienjoiuipar Tome IIL G c
402 De la RESTITUTrOK
aucune îoî: non lex eos cogit occidere ^ sed rdin-' (juit in potestate ^ dit saint Augustin {lib, i. cop. 5. de libero arlntrio), 4- Eiifîn, ee n'est pas être lioiTîicide de soi-même, de refuser, afm de satisfaire à Dieu et à la justice pour ses crimes, de prendre les inojens que Ton a entre les mains pour sauver sa vie. Par exemple, il esl permis à celui qui a été justement condamné à la mort, de faire ce qui Texpose à la souffrir^ comme de se présenter au juge, disenl plusieurs théologiens, ou de ne pas s'enfuir, en ayant îa facilité, quoiqu'il sache qu'il va être exécuté. C'est ainsi que plusieurs saints martyrs n'ont pas cru se rendre responsables à Dieu de leur mort, en restant dans les prisons dont on leur ouvroit les portes.
Dieu est le maître de nos membres comme de notre vie. C'est pourquoi il n'est permis à personne de se mutiler ou de souffrir qu^on le mutile, à moins que les médecins ne jugent c[ue la mutilation est néces-^ saire pour conserver le reste du corps, on qu'on n'ait été condamné à cette peine par une sentence du juge,' et, lorsqu'on y a été condamné, c'est péché de faire soi— même cette opération , quorqu'en ce cas, on soiî obligé de la souffrir. L'Eglise a toujours condamné ce crime, et les saints Pères ont même regardé comme des homicides^ ceux qui se mutiloient pour éviter les tentations de la chair. JSemo^ ut plerkjue arhitrantur , dit saint Ambroise , débet se abscindere^ sed niagis ^'incere. Fictores enim recipit Ecclesia , non victos ( in libr, de Viduis^ cap. 1 3 ).
Il est cependant permis , dans le cas de nécessité , de se mutiler 3 parce que le bon ordre demande de sacrifier une partie, pour sauver le tout. Ainsi , il est permis de se couper un membre pourri ^ et Ton ne pourroit condamner un homme qui, étant attaché par une main , dont il ne pourroit défaire le lien , se la couperoii j^our éviter un incendie dont il lui seroiî impossible d'échappçr sans celte dure extrémité.
Les souverains tiennent de Dieu le pouvoir tie pu— iiir les malfaiieurs et de les faire mourir, parce que c est à enx pro{)rement qu'il a été dit dans TExode ( 22. 18.): vous ne laisserez pas vii^re les méchans. C'est pour cela que Tapôtre saint Paul i\\i{ Rom. i3. 4.) : que ce ne n est pas en vain que le prince porte iépée:car il est le ministre de Dieu pour exécuter sa vengeance , en punissant celui qui fait mal.
Il ny a que les princes souverains, et les magistrats e'iabiis par eux, qui soient cliart^es du bien public, q»ii aient fautorilé publique^ il ny a aussi qu'eux qui aient le pouvoir de punir de mort les malfaiteurs, pour arrêter le cours des crimes qui ruineroient la société civile. Bien loin donc que les princes et les juges (\\\i punissent de mort les malfaiteurs, selon Tordre de la justice, pèchent, ils seroient très-coupables s'ils rieles. punissoient pas. Ainsi, c'est avec raison que rassemblée du clergé, en i-jog, a condamné comme erronée et hérétique, injurieuse aux rois et aux républiques, la doctrine contenue dans la pro[)osiiion suivante, et celle qu'on en infère : uhi est scripta empressa permissio à Deo , ut rrges et respublicœ possint intcrficere reos F an est in Scriptural' an in Traditione ï estnc fidei articulusP Si solo lumine ua^ turalieo ducimur^ patere ut ex eodem lumine n a-* tnrali judicemus ., quid cuique privato liceat in occidcfulo (iggressore non soliim vitœ ^ vericm etiam honoris et rei.
On peut conclure de ce que nous venons de dire, qu'il n'est jamais permis, en quelque cas quf» ce soir, de tuer un homme sans en avoir le pouvoir du prince, lut— ce un scélérat di^ne de mort ou condamné à la mort. C'est pourquoi le clergé de France, en 1700, a condamne comme erronée et autorisant la cruauté et la vengeance d'autorité privée, cette proj^osition : non peccdt maritus occidcns^ proprid aucLoritate ^ uxotLin in adulterio depreliensam,
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Il y a des théologiens qui pensent qu'il est permis de tuer un injnsie agresseur, pour conserver sa vie, pourvu qu'on ne passe pas les bornes d'une défense juste et raodeie'e, cnm moderamine inculpatœ tu--' tclœ^ c'est-à-dire, qu'on ne se serve de son adresse, de sa force, de l'avantage qu'ion a sur son agresseur, qu'autant qu'il est nécessaire pour conserver sa vie, et non pour Tôier à celui qui attaque. Il faut encore, disent-ils , que celui qui est attaqué n'ait pas d'autre inoven pour se défendre: car, s'il peut conserver sa vie en fuyant , en arrêtant l'agresseur ou en le blessant, il ne lui est pas permis de le tuer. Il faut que l'agresseur attaque dans le dessein réel de tuer celui qui se défend. Enfin, ajoutent quelques-uns d'enlr'eux avec saint Thomas, il faut qu'on n'ait, en se défendant contre un injuste agresseur, que l'intention de se défendre , et non celle de le tuer. D'autres théologiens pensent, au contraire, que c'est pécher contre la charité , de tuer un injuste agresseur pour conserver sa vie, et citent, pour appuyer leur sentiment, l'autorité de saint Ambroise, saint Augustin, saint Cyprien, «aint Bernard.
Il nous suffit de dire ici que, comme il est très— fare et très— diflicile, dans la pratique^ que celui qui se voit injustement attaqué ne fasse précisément que ce qui est nécessaire pour repousser la violence qu'on lui fait, et qu'il ne se laisse pas emporter à la passion et au mouvement de la vengeance, celui à qui il est arrivé de tuer son agresseur , doit le déclarer en confession, et on doit ordinairement lui imposer une pénitence.
Il n'est pas permis de tuer un homme, pour prévenir le mal qu'il veut nous faire^ par exemple, parce que nous savons qu'il a résolu de nous ôter la vie. La doctrine contraire a été condamnée par le clergé de France , en 1700, dans la censure des deux propositions suivantes :
i . Quand quelqiiun a résolu de vous tuer^ et qu'il
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Ta déclaré à quelqu'autre^ mais quiliCa pas encore commencé dexécuter son dessein^ vous pouvez le prévenir en le tuant , s il ne vous est pas possible d échapper autrement ; par exemple , si un mari a sous son chevet^ un poignard pour tuer sa femme pendant la nuit : si quelqu'un a préparé le poison quil veut vous faire avaler^ et si un roi a fait les préparatifs dune armée navale contre un autre roi. 2. Si cet homme n'a pas encore.^ à la vérité^ préparé les armes dont il veut se servir , mais qtiil ait seulement pris la résolution ferme et efficace de vous tuer ^ résolution qui vous soit contnte ^ ou par la révélation divine^ ou par ce qui en aura été dit confidemment à vos amis ^ vous pouvez le prévenir y parce que.^ par cette résolution , quoique purement intérieure.^ il est censé suffisamment être agresseur. Le clergé de France a déclaré la doclririe renfermée dans ces deux propositions, contraire au droit naturel, au droit divin, au droit positif et au droit de^s gens , ouvrant le chemin à des meurtres détcstahles et au fanatisme, renversant la société humaine, exposant les rois même au plus évident de tous les périls.
Il n'est jamais permis de tuer un homme , pour défendre des biens temporels qu^il veut enlever^ on ne peut alors être excusé de péché. Comment se peut- il faire , dit saint Augustin ( Lih. i. de lib» arb. c, 5.) , que ceux qui se sont souillés par Veffusion du sang humain^ pour des choses quon doit mépriser .^ soient innocens aux yenx> de Dieu? Ce qui est marqué au chapitre \IÏ. de TExode , que celui-là ne sera point coupable de la mort d'un voleur qu'il aura tué, l'ayant trouvé rompant la porte d'une maison , ou perçant la muraille pour y entrer, n'étoit qu'une loi judiciaire, pour servir de règle dans ies jugempns qu'on de-^ voit prononcer sur ces cas* mai»? elle n'étoit point proposée comme une règle des mœurs.
C'est donc avec raison que l'assemblée du clergé de
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France, en 1700, a condamné les trois propositions suivantes, comme contraires à la loi diviîie, à Tordre de la cliarilé que Dieu a établi , et au commandement que Jésns-Christ nous a fait de pardonner à nos ennemis, de les aimer et de leur faire du bien ^ déjà elles avoient été condamnées par le pape Innocent XI. en 1679.
1. Régulièrement parlant^ je puis tuer un voleur pour consens er un écu,
2. Non-seulement il est permis de tuer pour Jefendve les choses Cjue nous possédons actuellement ^
mais encore celles auxquelles nous avons un commencement de droit ^ et que nous espérons de posséder.
3. // est permis , et à un héritier ^ et à un légataire , de se dépendre jusquà tuer celui qui Vem— pêche injustement de se mettre en possession d'un héritage^ ou de se faire payer des legs ^ de même quil est permis à celui qui a droit sur une chaire ou prébende , d'en user ainsi contre une personne qui Vempêcheroit injustement de jouir de son droit.
Il n^est pas plus permis de tuer nn homme , pour conserver son honneur et sa réputation, que pour conserver ses autres biens temporels. Bien loin que la charité nous permette de nous venger du tort qu^on nous a fait., elle nous ordonne de ne point résister à celui qui nous traite mal ^ et elle veut que, si Ton nous donne un soufJQet sur une joue , nous soyons disposés à présenter l'autre. C'est pourquoi le. pape Innocent XI. et après lui le clergé de, France dans rassemblée de 1700, ont condamné les propositions suivantes:
1. // est permis à un religieux ou à un clerc de tuer un calomniateur.^ qui lemenace de publier contre lui ou contre la Religion des crimes énormes ., quand il na point d'autre moyen pour se défendre ; comme il semble qiiil nen a point ^ lorsque le calomniateur est prêt ^ si on ne le tu€^ à leur imputer pu--
hllqiipme?it ces crimes^ en présence de personnes d^ grande considération,
2. Il est permis de tuer un faux accusateur ^ de faux témoins . et même un juge que Von sait prêt
à rendre dans peu une sentence injuste ^ si celui qui est innocent n'a pas d'autre i^oie pour éviter es dommage.
Le pape Alexandre YII. avoit déjà condamné ces deux premières propositions , par son décret du i/\ septembre i665.
3. // est permis à un homme d'honneur de tuer un agresseur qui s'efforce de le noircir par une calomnie . s^il ne peut se défendre de cette calomnie par une autre a)oie. Il faut dire de meme^ si quel-' quun lui donne un soufjlet on un coup de bâton ^ et s'enfuit après le soujjlet ou le coup de bdton donné.
Si, pour justifier la doctrine de ces propositions, on allègue la maxime commune, que Hionneuresl plus cher que la vie et lui est préférable, nous répondrons qu'on ne trouvera jamais dans les ouvrages des saints Pères, que ce précepte du Seigneur, vous ne tuerez point , doive s'entendre avec cette exception , si ce n'est pour cohsen'er "votre honneur. Ce silence si universel, dans une chose de cette importance, prouve assez fortement qu'ils n'ont pas jugé qu'il pût entrer en dispute, s'il peut être permis de tuer pour conserver son honneur. Le commandement, vous iietuc- ?cz point ^ ne souffre d'autres exceptions que celles que Dieu, qui est la source de toute justice, ou une loi juste, y peuvent apporter: dire qu'// est permis de tuer son prochain^ pour défendre son honneur , c'est soutenir un« maxime entièrement opposée à l'Evangile, c'est favoriser l'orgueil de Thomnie, l'amour désordonné de soi-mcme , et le désir passionné de la gloire du monde ^ c'est autoriser les duels, les meurtres, les assassinats. Le seul Y^'^ili^l^^c honneur d'uu chrc-
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tien , qui d'il lui être plus cher que la vie , consisîe à vivre conformément à l'Evangile , à souffrir paliemmenl^ à pardonner les injures, quelque atroces qu'elles soient , et a s'elïorcer d'imiter Jésus- Christ. Mais cet honneur ne notis portera jamais à souiller nos mains dans le san^; de nos frères, pour éviter d'clre méprisés des hommes.
Il est vrai qu'on doit prendre soin de conserver sa réputation . de peur que le prochain ne se scandalise, et que Topinion dans laquelle il pourroit être que nous serions lombes, ne reniraînât lui-même dans quelque précipice^ mais ce soin, qui provient de la charité véritable que nous avons pour le prochain, pour famour do Dieu, ne sauroit nous obliger à violer les lois divines et humaines, par un meurtre, pour conserver notre réputation parmi les hommes.
On ne doit se plaire dans le témoignage que les hommes donnent de Feslime particulière qu'ils ont pour nous, qu'autant que cela nous donne le moyen de leur être utiles. Le désir de fhonneur, dit saii»l Thomas (2, 2. q. ï5i. a, i, in Corp,) ^ peut être désordonné en trois manières: i. si Ton souhaite d'être estimé pour une chose qu'on n'a j)as en effet , ce qui s'appelle désirer d'être honoré sans mérite j 2. lorsqu'on souhaite cet honneur pour soi, sans le rapporter à Dieu j 3. lorsque ce désir de Ihonneur n'est que pour fhonneur même, et ne se rapporte pas à Futilité du prochain. Tout homme qui lait profession d'une Religion aussi ptire que la nôtre, devant avoir des entrailles pleines de charité, pour lâcher de procurer le salut du prochain comme le sien propre, doit souhaiter principalement d'avoir une conscience toute pure et une bonne réputation : la conscience pour luimême, et la réputation pour le prochain. C'est pourquoi , afin de conserver sa réputation , il doit nonseulement f'iire ce qui est bon , mais encore éviter les choses qui pourroient vraisemblablement être jngt^es
mauvaises, et ne rien faire, en la présence des foibîes, qiû p»)ibse les scandaliser ou fournir aux mechaiis le prétexte de couvrir leur malice, en leur donnant lieu d'inierpréler en mainaise part des aciions innocentes en elles- momes, et les nit^illeures intentions. Yoilâ de quelle manière nous devons avoir soin de notre réputation, et non en commettant un crime aussi énorme que l homicide.
Il 11 est jamais permis d'ôter la vie à un stnprateur^ pour conserver l honneur de la chastet(*, qu'il ne peut réellement enlever, quelque violence qu'il fasse pour assouvir sa criminelle et brutale passion* parce que ^ comme dit saint Augustin ( lib, i. de lib, arb, c, 5. ), la chasteté est une vertu qui a son sic'^e princi[)al dans l'âme, et qui ne peut, par conséquent, être ravie par aucune violence extérieure. G est poiirquoi. dit cePère, je ne vois pas comment je pourrai justifier devant Dieu ^ ceux qui tuent ces infâmes violateurs ^ dans cette occasion. Et c'est ce qui faisoit dire à sainte Luce^ en parlant au tyran Pascasius : nunquàm coinquinatur corpus ^, nisi consensu mentis : si me invitam jusseris violari^ castitas milii duplicabitur ad coronnm. Celui qui procure vo'ontairenieul, et avec inteniion de le procuier, un avoitcmeot, soit que le fœtus soit animé, soit ([u'il nt! le soit pas, commet un péché mortel cpie le [»ape Sixie Y. a appelé un crittie eocécrahlej et Gréuoire XIV. l'appelle un péché énorme, f(raii.\simumscelus^ ncfarnim/hif^itium. Crime contre lequel les Pères des premiers siècles se sont élevés avec force, (pi'ili ont re^aidé comn^e une suite des maximes pernicieuses du paj^anisme , comme le comble de Tinjustice, de la cruauté et de rim[)iété; q"e, suivant le concile d'Ancjre,en 3i4, l'ancienne discipline de IK^lise punissoit [)ar le délai de la communion jusqu'à Taiticle de la moM , mais pour lequel il n'ordonna , par condescendance, que dix ajis de péin'tence.Le concile de Léxida, en ^2^^ permit à la vérité d'accorder
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la communion après sept ans de pénitence, mais à la charge qije les coupables de ce crime passeroient le reste de leur njie dans les pleurs et les humiliations,
ïeriullien dit que, par ce crime exe'crable, on est ëgalen^ont homicide en quelque temps qu'on le commette. Homicidd festinatio est , prohibere nasci^ nec Ycfert natam quis eripiat animam , an nascentem disturhet (In jpologet, cap, 9. ). Saint Basile le condamne aussi indistinctement et en toutes sortes de cas ( Ep, ad Amphiloch. can. 2. ) : quœ da indus tria J^etuui corrupit ^ dit-il, cœdis pœnas luat, Formati autetn i^el injormis suhtUitas à nohis non attenditur.
Quelques casuistes ayant eu la témérité de se servir de celte distinction , pour excuser de péché une fille qui se procure un avortement, afin de sauver sa vie ou son honneur, le pape Innocent XL dans son décret du mois de mars en 1679, et le clergé de France, dans rassemblée de 1700, ont condamné les propositions suivantes :
1. // est permis de procurer un avortenient aidant que le fruit soit animé ,^ de peur que lafdle étant reconnue enceinte ^ on ne la tue^ ou qu'elle ne soit diffamée.
1, Il semble probable que le fruit , pendant qu'il est dans le sein de la mère , est toujours privé de rame raisonnable^ et quil ne commence de V avoir que quand il vient au monde ^ et par conséquent il faut dire,) quon ne commet jamais d'homicide en procurant un avortement,
Hœe propositiones ,^ dit rassemblée du clergé de 170O5 sunt scnndalosœ,) erroneœ^ infandis homici— diis et parricidiis procurandis aptœ.
Une femme enceinte q\à se blesse par sa faute, en dansant trop, par exemple, est coiq)ab!e de cet avortcment, quoiqu'elle n'ait pas eu rinîenlion de le procurer-, et quand même elle se seroit blessée en faisant une action licite , si , en la faisant , elle n'a pas
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apporté la diligence nécessaire pour prévoir et pour pKnenir Ihomicicie.
On doit aussi regarder comme coupable d'avortément, la personne qui. par promptitude, auroit donné nn coup à i^ne femme grosse qui en aûroit accouché d'un enfant mort^ quand même ce malheur seroit arrivé contre son intention, et sans qu'elle en eût eu même la moindre pensée en lui donnautce coup, parce qu'elle a commis une action illicite, des suites de laquelle elle est par conséquent coupable.
Il n'est pas permis, dans un accouchement où Ton ne peut sauver la mère et l'enfant, de procurer ou d'avancer la moit de l'un pour conserver la vie de l'autre. Plusieurs théologiens pensent qu'on peut ouvrir la mère vivante, pour tirer l'enfan! de son sein, si l'on a lieu d'es[)ércr ])robablement que la mère ne mourra pas de celîc opération.
Procurer un avorlement à une femme, empêcher qu'elle ne conçoive, rendre stérile un homme ou une femme, sont des péchés diiFérens^ et, quoique les deux derniers soient des crimes énormes, et que les saints Pères traitent également d homicides les personnes qui les commettent comme celles qui procurent lavortement, ils ne sont pas compris dans la réserve de celuici, s'ils ne sont eux— mêmes réservés spécialement.
Puisqu'il n'est jamais permis , en quelque cas que ce soit, de tuer un homme, de son autorité privée, il est facile de reconnoître que le diicl est un (>cché mortel. Nous appelons duel, le combat prémédité de. deux ou de [)lusieurs persornies qui, de leur autorité particulière, convieiment d'un lieu et d'un tem[)s pour se battre, avec danger de perdre la vie. Combat qu'a inspiré aux hommes l'idole du faux honneur, à laquelle un nombre infini d'Ames ont été sacrifiées, et qui doit être regardé comme un désordre entièrement contraire à la raison, au bien et aux lois de l'éiar, incompatible avec le salul et la lleligiou chrctieuue.
4i2 De là Restitution
Cest afin d'abolir V usage détestable, des duels Jntraduits par Vartijice dn démon , pour profiter de la perte des âmes par la mort sanglante des corps ^ que le concile de Trente a de'claré que ceux qui se battront^ et ceuoc quon appelle leurs parrains ^ gai— courront la peine de V excommunication et d'une perpétuelle infamie j quils seront punis suivant les saints canons , comme des homicides ^ et que , s'ils meurent dans le combat même , ils seront pour toU" jours privés de la sépulture ecclésiastique. Que ceux pareillement qui auront donné conseil^ pour le fait ou pour le droit ^ en matière de duel ^ ou de quel-^ qu'autre manière que ce soit ^ y auront porté quel-^ quun^ aussi bien que les spectateurs ^ seront aussi excommuniés , et soumis à une perpétuelle malédic" tion[Sess. 25. c. 19. de Reform.),
Le pape Grégoire XllI. par sa bulle de i582, Ad toUendum^ étendit ces peines contre les duels privés et particuliers, qu'il y déclara sujets. Ce que le pape Clément VÏII. confirma par sa constitution du 4 septembre 1592, Illius "vices ^ dans laquelle il étendit encore les mêmes peines contre ceux qui , étant convenus du temps et du lieu pour se battre . et étant dans la volonté de se tenir parole , en auroient été empêchés^ comme aussi contre ceux qui conviendroicnt de s'arrêter à la première blessure, au premier sang, ou après s'être porté un certain nombre de coups d^épée.
Nous ne parlerons point de plusieurs anciens conciles qui ont regardé comme excommuniés ceux qui se battent en duel, qui les ont retranchés de la société des fidèles , et qui ont traité ceux qui y éloient tués, comme homicides d eux-mêmes^ défendant de faire aucune oblaiion ni prière pour eux, et même d'accorder à leurs cadavres la sépulture chrétienne. Il y a encore plusieurs autres bulles de souverains pontifes, qui ont
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attaché au crime de duel rexcommunicalîon majeure ipso facto.
On trouve un mandement de l'assemblée du clergé de France, tenue à Paris en 16*545 contre tous ceux qui se battent en duel, qui y provoquent ou qui en ont ou porient le défi \ et les évêques se réservent l'absolution de l'excommunication portée par ce mandement: de sorte qu'aujourd'hui celle censure a lieu et s'encourt ipso facto , dans tout le royaume.
C'est donc avec raison que le clergé de France y dans l'assemblée de i-yoo , a condamné comme fausse^ scandaleuse, contraire au droit divin et humain, tant canonique que civil, et même au droit naturel, la doctrine contenue dans les propositions suivantes :
1. Un gentilhomme qui est appelé m duel^j peut laccepter , de peur de passer pour un lâche dans feS" prit des autres,
2. Il peut aussi appeler en duel .^ s'd ne peut au^trement sauver son honneur.
A l'égard de la restitution à laquelle on est obligé pour avoir tué ou mutilé quelqu'un, voici les règles qu'on doit suivre. Celui qui lue ou muiile un homme^ lui cause deux sortes de pertes : l'une personnelle ou naturelle, qui consiste dans la privation de la vie ou de quelque membre^ l'autre temporelle , qui consiste principalement, soit dans les dépenses auxquelles il a été obligé pour sa gnérison, soit dans la cessation du gain qu'il auroil pu faire, soit dans les dommages qu'en souffrent ses héritiers, ou ceux à qui il faisoit ou de— voit faire du bien.
Celui qui, dans le cas de nécessité, a tué son injuste agresseur en se défendant, n'est tenu à aucune restitution, parce qu'il n'a pas péché contre justice. Mais il faut examiner s'il n'a point passé les bornes d'une défense juste et modérée : car, s'il les a voit passées, il seroit obligé de restituer à proportion de cet excès. Plusieurs théologiens enseignent même, qu'il seroit
4i4 De la Restitution
tenu de reslilner tout le dommage, si cet excès cloil assez corisidérijble {)Our faire un péchë mortel.
Plusieurs auteurs disent encore, que celui qui a lue son agresseur , au lieu de fuir comme il le pouvoit et le devoit,sur-tout s'il e'toil clerc ou religieux, par exemple, est obligé à la restitution*, parce qu'alors il a tué injustement son agresseur, pouvant fuir sans lui ôter la vie.
On est obligé à la restitution quand on a tué injustement quelqu\in, parce qu'on est tenu de réparer tous les dommages qu'on a causés. Ainsi on doit alors restituer aux héritiers de celui qu'on a tué, i. les dépenses qui ont été faites pour le guérir, s'il n'est pas mort sur-le-champ -, 2. les frais de la nourriture qu'il a fallu lui donner pendant sa maladie, en déduisant cependant ceux que lui auroit coûté sa nourriture ordinaire, s'il n'eût pas été malade^ 3. le gain dont on Ta privé, et cju'il eût fait: mais alors on n'est pas fondé à évaluer et déduire le travail que le défunt auroit été obligé de faire pour se procurer ce gain ^ si Ton faisoit cette déduction , il n'v auroit souvent rien à restituer , puisque le gain n'est ordinairement que le prix du travail que l'on fait^ et que, si celui qui a été blessé n'a pu faire ce travail, pendant sa maladie , c'a été par le propre fait du meurtrier.
On est de plus obligé alors de réparer le tort que souffrent, par cette mort, les personnes que cehii qui a été tué étoit tenu de nourrir et de faire subsister par son industrie et par ton travail^ tels que sont ses père et mère, sa fenmie et ses enfans^ on doit, par conséquent, pourvoir non-seulement pour le présent, mais encore pour l'avenir, à la nécessité où ces personnes se trouvent réduites. Si le défunt laisse des biens qui lui servoient auparavant pour la nourriture et le soutien de sa famille, on n'est pas obligé à donner de quoi la nourrir^ mais on doit restituer à cette famille tous les autres dommages qu'on lui a causés.
Il ne s'ensuit pas de là ,^ qu'il faille dédommager tous
ceux auxquels celui qu'on a inë faisoit du bien, et qui, pav sa mort , se trouvent réduits à la mendicité par la privation d<fs secours qu'il leur donnoit* parce que ce dédommagement n'esi du qu'à ceux qui avoient un droit étroit et ri^^oureux à la subsistance que ce défunt leur fournissoit peiidant sa vie, comme sont ses père et mère, sa femme et ses enfans : ainsi Ton n'en doit aucun à ses frères , à ses neveux et à ceux qu'il faisoit vivre par aumdues et par pure libéralité.
Si celui qui a été tué étoit revêtu d'une charge dont il éioit près de se démettre en faveur de son fils , ou qu'il étoit sur le point de vendre, et que cette charge vienne à être perdue par sa mort, celui qui l'a tué est obligé^ en conscience, à restituer le dommage que le fils ou la famille du défunt souffre par cette mort injuste, qui en a empêché la vente ou la démission qu'il en alloit faire. Si le mort e'ioit un avocat, ou un procureur, ou un homme entendu dans Les affaires, qui soutenoit un procès injuste qu'on lui avoit intenté, et qu'après sa mort, sa femme ail perdu ce procès, parce qu'elle n'avoit aucune connoissance de son bon droit, et qu'elle n'étoit pas en état de résister aux chicanes et à l'injustice de son adverse partie, fhomicide seroit tenu à la réparation de tout le dommage qui en arriveroit à cette veuve ou à la famille du défunt.
Le meurtrier est tenu de rendre aux créanciers de celui auquel il a ôlé la vie , ce qu'on peut juger prudemment qu'il leur eût payé s'il eiit vécu , et qu'ils n'ont perdu que parce qu'il est mort ^ parce que des créanciers ont droit de s'opposer qu'on mette leur débiteur hors d'état de les satisfaire, et que ce meurliier est cause qu'ils ont été privés de la restitution qui leur eût été f.iiie. Si Ton paie aux créanciers de ce défunt ce qu'il letn* devoit , on est en droit de le déduire de ce qu'on est tenu de restituer à ses héritiers , auxquels n'apparlieiit pas ce qui doit revenir aux créanciers. Si l'on a restitué aux héi itiers de ce-
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lui qui a été tué tout ce qui leur est dû, soit pour le lucre cessant, soit pour le dommage naissant par celle mort, on ne doit plus rien alors aux créanciers, qui ont leurs recours contre les héritiers.
Cnlui qui a lue un homme, n'est pas tenu de payer le frais de son enterrement, parce qu'il eût fallu toujours faire ces dépenses, si cei homme fût mort de sa mort naturelle. Si cependant la promptitude de cette mort occasionoil des frais funéraires extraordinaires et plus considérables 5 le meurtrier seroil obligé de les pajer.
Celui qui a blessé ou esfropié un homme qui ne Tatlaquoii point , doit pareillement lui payer tous les pansemens et médlcamens nécessaires , et réparer tout le tort qu'il lui a fait^ mais, si celui-ci étoilTagresseurj Tautre nVst obligé à rien.
Saint Antonin dit que, dans la restitution due à un homme qu'on a mutilé , on doit non-seulement lui payer les dépenses de sa guérison, et réparer tout le dommage qu'on lui a causé, soit pour le passé, soit pour Favenir, mais encore on doit Tapaiser et faire tout ce qû est possible pour le consoler et adoucir sa douleur de la perte du membre dont on lui a ôté fusage ou dont on Ta privé; perle qui doit être encore plus sensible à celui auq'jcl ce membre éioit nécessaire pour gagner sa vie : alors on est encore plus étroitement obligé de réparer ce dommage; et, parce que le tort que souffre celui qui a été mutilé, peut retomber sur sa famille, et qu'il doit durer autant que sa vie , celui qui est la cause de ce tort, est tenu de le réparer par rapport à cette circonstance.
Celui qui a rendu une fille difforme, par quelque mutilation ou cicatrice, en lui coupant le nez, par exemple, en lui crevant un œil, est obligé, si elle ne peut, eii cet étal, se marier', aussi avantageusement qu'elle Teûl pu faire avant sa difformité, de réparer ce dommage par une augmcniaiion de dot qui puisse lui procurei^
unp
im paru aussi avanlageux qu'elle Teut trouvé auparavant.
Quoique ce dont on a privé le prochain, ne puisse pas êire restitué par un équivalent, on est cependant obligé, eu conscience, à une réparation autant égale qu'il est possible, au dommage qu'on a causé ^ soit en payant une somme d'argent à la personne mal-» Iraitée, eu égard à sa condition, et selon le jugement de personnes sages et prudentes^ soit en oblenanr d'elle le pardon de Tinjure et la remise du dommage.
Il est vrai qu'à la rigueur , la perte d'un membre, et la di/lbrmilé causée au corps par les plaies qu'on lui a faites, ne peuvent ^tre appréciées ^ mais cela n'empêche pas qu'il ne puisse et qu'il ne doivey avoir quelque sorte de compensation en faveur d'une personne ainsi mutilée et maltraitée^ afin de rendre la perle qu'on lui cause plus supportable, et d^adoucir, en quelque manière, sa douleur par le-ipèce de dédommagement qu'elle reçoit : cette compensation, sur laquelle il fiut se rapporter à la décision de |)srsonnes sages, doit être prudemment mesurée .non sur la nature du dommage, qui est inappréciable, mais sur la doujeur de celui qui l'a souffert. C'est pour celte raison que nous lisons dans FExode ( c. 21. 22.), que celui qui, ayant frappé une femme cuceiTHe,est cause qu'elle accouche d'un enfant mort, doî( payer au mari ce qu'il voud-ra exiger de lui au jugi^ment des arbitres.
Les héritiers d'un meurtrier sont en conscience tenus, à son défaut, de réparer les dommages qu'il a causés par son crime, quoiqu'il eût, en conséquence, été puni de mort. La raison est que, succédant à tous ses droits, ils doivent supporter toutes ses charges et acquitter toutes ses dettes^ la pciiui qu'il a subi n'ayant d ailleurs été ordoinice que pour la vindicte publique^ cl non pour satisfaire à la partie lésée, Mais cela ne doit s'entendre que de la réparation du dommage seul, et non d'une amende ou peine pécuniaire, à laquelle Tome IIL Dd
4i8 De la RESTiTrxioN
les héritiers ne sont pas lenus ^ à moins qu'elle n'eùl e'ié ordonnée eu justice dès le vivant de celui auquel ils succèdent, car alors ils seroieni obliges de la pajer. Il faut eu dire de même, par conséquent, des héritiers de celtii qui auroil mutilé quelqu'un, et qui seroit mort saus avoir satisfait à la réparation du dommage dout il a été la cause.
Pour estimer lesdommages à la réparation desquels on est tenu , pouravoir tué un homme, ii faut avoir c'gard à l'âge de celui qui a été tué, â sa richesse ou à sa pauvreté^ et, s'il étoit ouvrier, à son habileté^ à sou application dans Tart qu'il prufessoil, parce qu'il étoil en état par-là de gagner davantage, auï appa— rences qu'il y avoit qu'il pouvoit vivre plus ou moins long-temps ; et à toutes les circonstances qui peuvent
faire j' ger de la nature du préjudice causé, par sa mort,
à sa famille.
2. De Injuria per stuprum et sîmiles actus illatd^ necnon de ejus
ReparatiOne.
Quce spectant ad banc raateriam , non vulgarî, sed latinà linguà iracianda puiavimus , ut vitenlur offensio et scaîîdalum simpliciorib»JS et inârmis.
De iis solùm loquimur nunc impudicitiae speciebus,
quae reslitutionis obligaiionem pariunt. Dic^mus ergo,