DES CONTRATS
De la Fente et de V Achat.
1 JE contrat de vente est une convention par laquelle on donne une cbose potir un prix d'argent, en montioia publique. L'acbat est une convention par laquelle on donne un tel prix pour avoir une telle chose. T.a \enle et Tachât ne sont [)roprempnt qu'un même contrat réciproque, qui oblige Tacheteur et levendeijr, la vente ne pouvant être sans Tachât, ni Tachât sans la vente.
L'achat diffère du louage , parce qu'il donne le domaine et la propriété de ce qu'on achète. Il diffère de Téchauge, en ce que, dans l'échange, ou donne une chose
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en permutation d'une autre, comme du blé , pour du tIu ; mais dans Tachât, on donne de Tardent.
Il doit y avoir de la bonne foi du côté du vendeur, et du côté de lacheieur. Il n'est pas permis d'user d artifice, pour engager une personne à vendre une chose moins qu'elle ne vaut ^ ou pour l'engager à lachelerà un prix qui excède sa plus haute valeur.
Le prix qae Ton donne pour la chose qu'on achète, dcit être fixe et certain 5 parce qu'il est de l'essence du contrat de vente, qu'il j ait un prix certain et déterminé pour la chose vendue et achetée, sans lequel ce contrat ne sauroit subsister. Mais, si le vendeur et l'acheteur convenoient ensemble de s'en tenir au prix que régleroit un tiers , alors le contrat seroiî valide. Si Ta— cheteur prometloit seulement en général , de donner Jejusleprix de ce que vaut la chose qu'il achète, il n'y auroit point de vente à cause de Tincertitude du prix.
La chose qu'on achète , doit aussi être déiermince ou en général , ou spécialement. Elle peut êîre censée marquée suffisamment, qiioiqu'on en ignore la qualiié et la quantité^ comme quand on Tachèle en espérance, lorsqu'on achète, par exemple, d'un pêcheur son coup de filet , ou ce qu'un homme tuera à la chasse.
Jl n'est pas nécessaire, pour la validité du contrat de vente et d'achat, que le consentement des parties soit énoncé par un écrit privé ou public celles peuvent le donner verbalement, à quelque somme c\\\e la convention monte : quand les parties en sont demeurées d'ac-rcord 5 elles doivent l'exécuter 5 mais, en cas de dénégation, on n'est pas reçu, suivant l'ordonnance du mois d'avril lOfj-j, Tit, 20. An. 2 , à en faire preuve par témoins , lorsque la convention excède la somme de cent livres.
Si \vi parties sont d'accord de s'en tenir à la simple converilion verbale, le contrat de vente et d achat en parlait dèi> le moment que la con\cntioTi est arreice entre les parties^ quoique le prix n'en ait
EN PAllTl<:rLILR. i7.
pas été payé, ni la chose délivrée, et qi^il n'y ait point d'arrhes données. Mais, si les parties sont convenues que le contrat soit rédigé par écrit sons M'ing privé, la vente est parfaite, et elles sont liérs si-tôt qu'elles ont écril et signé leur convention. Si elles sont convenues de passer un acte devant notaire, la vente n'est point censée parfaite que l'acte n ea ait clé fait et si^né par les parues, les témoins et le notaire: jusqu'à ce qne tout cela ait été ainsi fait, il ''st permis à une des parties de se désister, et de rendre, par jce moyen, la vente nulle. Si néanmoins la vente avott été faite sous signature privée.^ et que les parties fussent rorivcnues par cet écrit, qu'il seroil ensuite reconnu devant notaire, une partie ne pourroitpas s'en départir sans le consenleraenl de l'autre.
Le contrat de vente et d'achat étant accompli par le seul consentement des parties , quand elles sont dans le -dessein de s'en tenir à leur convention verbale , il devient alors obligatoire de part et d'autre : le vendeur est obligé de livrer à racbèleur la chose dans le temps .el dans le lieu dont on est convenu \ £t, s il ne la livre pas , il sera condamné , à l'arbitrage du juge , aux dommages et intérêts de Tacheteur ; el rachet^nir est tenu de payer au vendeur le prix dans le terme porté par la convention. Le vendeur a alors une action contre l'acheteur pour se faire payer le prix convenu et les <lommages et intérêts, s'il est en demeure^ et, si Tacheleur étoit teuu d'enlever, dans un certain temj>s, la chose veud.ie, et qu'il ne l'ait pas fait, il est obligé d'indemniser le vendeur, si, pour conserver ia chose , il a fait des dépenses dont il n'étoit pas tenu.
Quoique le contrat de vente soit accompli par le seul consentement des parties, en sorte que l'acheteur puisse contraindre le vendeur à lui délivrer la chose vendue, néanmoins la vente n'e^tcensée consommée que par la tradition réelle ou délivrance d(; la chose vendue.
^4 Di's Contrats
Dans ce roj^aume (i), Tacheteur ne devient propriétaire incommuiable de la chose vendue , que quand elle lui a été délivrée et qu'il la possède réellement. Le contrat de vente, accompli par le seul consentement, ne produit qu'une action personnelle pour obtenir la propriété de la chose vendue^ de sorte que, si la même chose est vendue â deux différentes personnes, celui qui en aura la possession réelle et actuelle , quoiqu'il soit le dernier acheteur, sera préféré au premier, et il en demeurera le propriétaire. Le premier acheteur n aura, contre son vendeur, qu une action en dommages et intérêts.
Des Choses qui peuvent se vendre.
XouT ce qui entre dans le commerce des hommes, et peut être apprécié, est susceptible de vente ^ soit meubles, soit immeubles ^ choses corporelles ou incorporelles, comme les servitudes; soit qu'elles existent dans la nature, ou qu'elles ne consistent que dans l'espérance^ pourvu que les lois n'en aient point interdit le commerce : car il y a certaines choses dont la vente est défendue.
Personne ne doit ignorer qu'il n'est pas permis de vendre ni d'acheter les choses sacrées^ comme sont les Sacremens, les saintes huiles, les reliques des saints, le droit de patronage. La vente en seroit non-seulement nulle , mais même très-criminelle.
Il est défendu, par le droit divin et par le droit naturel, de vendre et d'acheter les choses qui sont mauvaises d'elles-mêmes, qui ne peuvent servir qu'à causer quelque préjudice spirituel ou corporel au prochain^ comme sont certains poisons qui ne servent qu'à tuer les hommes ^ les livres lascifs , qui provoquent à l'im-
{)ureté et corrompent le cœur de ceux qui les lisent; es tableaux déshonnêies , les libelles diffamatoires , les
(i) Voir Tart. i583. cod. ci y.
chansons, el tout ce qui est contre Thonneur et la réputation du prochain,
Quant aux choses qui, quoique mauvaises d'ellesmêmes , peuvent servir à de bons usages, comme sont certains poisons qui entrent dans la comj)Osition des remèdes ou qui sont employés dans les arts , on ne doit les vendre qu'aux personnes que Ton croit probablement n'en devoir pas abuser. On ne doit pas même vendre les choses indifférentes d'elles-mêmes, si Ton prévoit que ceux qui les achètent, veuillent s'en servir pour faire du mal.
Il n'est pas permis de vendre les livres he'réliques ou de magie, qu'aux personnes qui ont permission de les lire, et qu'on croit vraisemblablement n'en devoir pas faire mauvais usage. Le vendeur ne doit pas présumer sans fondement et sans cause , ce mauvais usage.
Il n'est pas permis de vendre de la viande, el d'en donner à manger en carême et aux jours d'abstinence , aux catholiques qui n'ont pas pei mission d'en user, ni aux hérétiques qui ne sont pas malades, et qui ne peuvent être excusables de violer les lois de TEglise , parce qu'ils y ont été assujettis par le' Baptême.
On ne peut vendre une succession à écheoir : celle vente seroit contre les bonnes mœurs, elle induiroit à souhaiier la mort à autrui.
Nul particulier no peut vendre les choses qui appartiennent au public, comme sont les places, les fontaines publiques, les grands chemins. Si un homme ignorant que ces choses fussent publiques, les avoit achetées d'un autre, le vendeur seroii obligé aux dommages et intérêts envers l'acheteur qu'il aiiroit trompé.
Nous avons dit ci-dessus , q-i'on peut vendre des choses qui ne consistent que dans respérance ^ et dont l'événement est douteux et incertain ^ comme res|)é— rauce d'une pèche, d"un coup de ljlet5dunc chasse ,
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d'uue navigation^ er, quoiqu'il n'en provienne rien, Tacheleur est néanmoins obligé de payer le prix promis. Mais, dans ces cas, si le vendeur ëloil la cause que l'acheteur n'a eu ancun profit, il seroil tenu de le dédommager.
II est défendu de vendre aux ennemis de Tétai, des armes, des munitions de gnerre et débouche, comme poudie, plomb, boulets, bombes, blé, vin et autres provisions.
Il est défendu aux cabaretiers , par les lois de Tétat comme par les lois de TEg/ise , de vendre du vin et de donner à boire et à manger aux habiians du lieu, les jo'irs de dimanche et fêtes fêtées, pendant les heures du service divin.
Ou ne peur vendre les jours de dimanche et de fêle, qïse h^s choses nécessaires à la vie, qui se consument dans le jour^ mais il nVst pas permis de les étaler et exposer en vente , pour les vendre publiquement. On doit tenir les boutiques fermées, ou tout au plus t^on laisser qu'une partie entr'ouverte^ cela suffît poiir indiquer ces sortes de marchandises à ceux que la nécessité engage à en acheter ces jours-là^ Pour les choses qui ne sont pas nécessaires à la vi« , il n'est pas permis de les vendre les jours de dimanche et de fêle, mémo, en tenant les boutiques fermées: car c'est faire le trafic, et le tratic est défendu dans ces saints jours. Aucune raison ne peut excuser ceux qui agissent auiremerjt, et qui osent mépriser ouverlemeut la loi de Dieu , et celles de TEglise sur ce sujet.
Les curés doivent sans cesse instruire leurs paroîs-> siens sur cette matière, comme sur la vente de vip., pendant les heures du service divin; et s'opposer se^ l')n leur pouvoir aux abus contraires. Les confesseurs doivent paieillement interroger là-dessus leurs pénite!is , 01 diflT-rer rabsolutiou à ceux qui refuseront 4 obéir au précepte de TEglise sur cet article. Dans
ce diocèse ou cet abus est si commun , cela leur est ^Djoial à tous.
1! y a des choses dont la vente n'est pas absolument illicite, et n'est vicieuse et prohibée, que quand va n'observe pas les founalités et so^uuitës requises par les lois. Telles sont la vente des biens dp'pondans des bénéfices , des biens des mineurs , et celle des biens patrimoniaux des villes.
Celui qui a vendu une chose qu'il savoit ctre hors du commercera un autrequi, en rachetant , ii^tioroit de bonne foi qu'elle pût être vendue, nVit pas obligé àe livrer celte chose : il est seulement tenu aux dommages et intérêts envers Tacheteur, qui a une action contre lui pour répéter son argent.
On ne peut vendre le bien d'autrui sans son consentement ^ parce qu'on ne peut doimer à personne plus de droit sur un bien, que Ion n'en a soi-même.
Les personnes qui n'out pas la libre administration de leurs biens, ne peuvent vendre^ comme sont les insensés, les fous, les furieux, les interdits. Ceux qui sont condamnés pour avoir commis des crimes capitaux, ne peuvent vendre ni aliéner leurs biens au préjudice de la confiNcalion. Un héritier, chargé d'une substitution , ne peut pas vendre le bien qu'il ne possède qu'avec l'obligation de le laisser à celui qui lui est subitiiuë.
Du Prix des choses vendues ou achetées^
JL/cs lois de la jiistice veulent qu'il y ait de l'égalité dans le contrat dfi vente, c'est-à-dire, qu'il y ait une juste proportion entre le prix et la valeur de la chose qu'on vend ou qu'on achète. L'égalité ne s'y trouvera point, si le prix excède la valeur de la chose, ou la chose, la valeur du prix ^ et le contrat ne sera ni légitime 1 ni selon la conscience : la vuiitc et l'achat', ciant faits pour l'utilité commune, ue doi^cul pa:;
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être plus an profit de Fun que de Taulre. Si les lois civiles oteiit la liberté de se pourvoir en justice contre nii contrat où il n\ a pas lésion d outre moitié du juste prix, cesl pour evi'er une miinile de procès, de chicanes , qui arriveroienl s'il y avoit ouverture à demander la résolution d'un contrat pour toutes sortes de lésions, et non pour donner le droit d'acheter ou de vendre les choses ph^s ou moins qu'elles ne valent. Celle règle est pour le barreau, non quia approbat ^ dit saint Augustin, sed quia non punit y mais elle ne peut servir pour la conscience. Par rapport au for de la conscience, il faut vendre au juste prix, comme aussi donner le juste prix de la chose qu'on achète.
Pour juger du prix des choses qui se vendent, il faut observer que le prix naturel ou commun ne consiste pas dans un point indivisible, comme le prix quon appelle légitime^ qui a été fixé par le priuce ou par les magistrats ^ mais il a une certaine étendue, parce qu'il dépend du jugement de plusieurs. C'est de là qu'on distingue trois sortes de prix naturels. Le premier est le prix rigoureux, qu'on nomme le plus hiut prix , parce que le vendeur ne peut pas l'excéder sans injustice. Le second est le prixW/ef le plus hrts^ parce qtie l'acheteur ne peut pas le diminuer sans injustice. Le troisième est le prix médiocre, woje/2, modéré^ qui tient le milieu entre le plus haut et le plus bas.
On a été obligé d'admettre cette distinction des trois difiérens prix des denrées et des maichandises, pour su|)pl(^er à la difficulté qu'il y auroit d'en fixer le prix^ dès-là qu'il ne 1 est pas par le prince, et que l'estimation en varie suivant qu'elles sont rares ou communes. Mais aussi, pour le régler au juste, et empêcher que Ion ne le porte trop loin au-delà des bornes de son étendue, la différence de ces trois degrés doit être de peu de conséquence , et elle doit seulement consister dans une petite addition du moyen au plus haut prix, à\x dans une petite diminution du moyen au plus bas
prix: de sorte que celte addition ou diminntion ne soij pas capable d oter Tegaliié qui doit se trouver enUe la valeur de la chose et le prix qu'on en donne.
Plusieurs auteurs donnent, dans un exemple sensible , une règle pour discerner la différence de ces trois degrés de prix d'une même chose. Le moyen prix d'une chose, disent-ils, est de cent écus , et le plus haut sera de cent cinq écus,elle plus bas de quatrevingt quinze e'cus, c'est— à-dire que, si le prix modéré d une chose est de vingt livres ou vingt écus, etc. le plus haut prix sera plus fort du vingtième, et le plus bas, plus petit ou moins fort du vingtième. Le prix modéré d'une étoffe est— il de vingt sous f le plus haut sera ordinairement de vingt-un sous , et le plus bas, de dix-neuf sous ou environ.
Il s'ensuit de ces maximes, que le plus haut et le pins bas prix d'une chose se règlent par rapport au moyen prix ^ et ce prix moyen se règle suivant festi— mation qu'en font les personnes éclairées et inlelligenlcs dans le commerce.
On doit suivre ces règles si justes , non-seulement dans la vente des marchandises qui sont nécessaires dans le cours ordinaire de la vie , mais aussi dans la vente des pierreries, des tableaux, des fleurs, des bijoux, des oiseaux, et des autres choses que les curieux recherchent uniquement pour leurs plaisirs. La jusiice demande qu'on ne les vende que suivant qu'elles sont de bonne loi estimées communément par leurs connoisseurs, j)ar rapport aux circonstances du temps et des personnes.
Lorsque le droit dit que la chose vaut autant qu'elle peut se vendre, cela doit s'entendre, pourvu qu'elle se vende au juste prix. (Test le sens de la loi , qui, dans un autre endroit, assure que le prix des choses se doit régler sur celui de leur estimation. Ainsi ce prix ne dépend pas de la cu[)iditc du vendeur, et les choses n« vali^nl pas autant qu'il pourroii les vendre
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au-delà de ce qu'elles sont comimmemcnt estimées par les r^ersonncs intelligentes dans le commerce.
II est permis, à la vérité, anx marchands, de giagner sur les marchandises qu'ils vendent, mais c'est en suivant les règles suivantes, i. Ils pejjvent déduire tous les frais qu'ils sont obligés de faire pour le public , en voyages, nourriture de domestiques ^ lojers de maison, etc. Ils doivent examiner ce que les marchandises leur ont coûté , et ensuite gagner tant par livre sur la vente de ces marchandises^ ce gain se doit communément régler par l'usage et les coutumes des lieux, et le ju^^emeat des personnes expérimentées dans le commerco- Il est encore permis aux marchands de profiter sans fraude et sans monopole, des circonstances qui sont favorables pour faire plus estimer leurs marchandises dans un temps ou dans un lieu , qu'elles ne le seroient dans un autre temps ou dans un autre lieu. Il faut encore observer que le prix commun des choses augmente ou diminue, i. par l'abondance ou Ja disette de la marchandise. 2. Par la qtïantité on la rareté de l'argent. 3. Par le grand ou le petit non^bre des acheteurs et (les vendeurs. 4» Par la manière de' vendre: car on vend les marchandises plus cher en détail qu'en gros, on veitd moins cher à Tencan que dans îe» boutiques. 5. Selonle plus grand ou le moindre besoin commun des acheteurs : car on vend, en temps de guerre, les armes plus cher qu'en temps de paix. La raison est que rcstimation que font les hommes des marchandises , change selon ces différentes cir— c ;nstances. Quant au besoin d'en ou deux particuliers , ]] ne doit pas faire augmeider ou diminuer la marchandise : car les hommes ne changent pas de sentiment sur sa valeur, parce qu'un ou deux particuh'ers en ont plus ou moins de bes(»fn ; on ne peut d(nic se prévaloir , dans un achat, de la nécessité d'un [)artfculier, ni de l'indigence d'un homme qiie le fâcheux clal de ses affaires oblige de vendre son bien j ni de
EN PirtTICULIER. 3l
la simpiicitc ou ignorance du vendeur, qui ne connoit pas la valeur de ce qu'il vend.
On commet une injustice manifeste, en vendant une marchandise, de la qualité portée par Tordonnance du suparicur. au-dessus du prix que le supérieur j a mis*, et l'on est obligé à restitution. S'il uy a point de prix {}%é par le prince ou parles magistrats, on doit vendre selon le prix naturel 5 el , si on ne le fait pas, on est obligé à restituer.
Ceux-là pèchent grièvement contre la justice, qui vendent à faux poids et à fausse mesure : aussi ce péché est très-expressément défendu en plusieurs endroits de TEcriture sainte.
Quoique^ généralement parlant, il ne soit pas permis en conscience de vendre au-dessus du plus haut prix , ni d'acheter au-dessous du plus bas prix , il y a cependant des cas où Ton peut vendre au-dessus du plus haut prix commun, sans être censé vendre au-delà du juste prix.
Le premier cas est, quand celui qui vend nne chose fort utile à Facheieur, en soujfTre une diminution de gain , et ne vend la chose que parce qu'on l'en prie^ il peut, à raison du gain cessant, la vendre au-dessufi du plus haut prix commun. Par exemple, un marchand qui étoit dans le dessein de ne pas vendre sa marchandise dans le temps qu'on l'en prie, mais de la garder jusqu'au temps a«iquel il jugeoit probablement qu'elle vaudra davantage, et qui ne la vend qu'à la sollicitation de l'acheteur, peut la vendre au-dessus du plus haut prix qu'elle vaut dans le temps qu'il la vend. La raison est, qu'il peut exiger un prix qui comprenne son dédommagement et la valeur de la chose qu'il vend. Maisj afm qu'il lïy ait point d'injustice en cela^ il faut, 1. qu'il soit en état et ait véritablement intention de différer à vendre sa marchandise jusqu'au temps où elle se vend ordinairement plus cher; 2. qu'il soit comme assure, et ail lieu de croire proba-
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blenient qu'elle vaudra, dans le temps qu'il se propose de la vendre, autant ou peut-être plus qu'il ne la vend ^ 3. qu'il la vende même quelque chose de moins de ce qu'il juge probablement qu'elle vaudra dans le temps qu'il s'eloit proposé , à cause de Tinceriitude^ 4- ^'^'i' déduise, sur le prix du temps où il ' vouloit différer de la vendre, le déchet, la peine, les soins et la dépense qu'il auroit fallu supporter pour garder sa marchandise jusqu'à ce temps- là: car, s'il n'est pas juste qu'un homme fasse plaisir à son préjudice^ il n'est pas juste aussi qu'il gagne plus sur sa marchandise, qu'il n'auroit gagné s'il Tavoit gardée.
Il faut cependant observer , qne ce premier cas n'autoriseroit pas à vendre plus cher sa marchandise, si on vendoit à une personne pauvre que le besoin pressant obligeroit d acheter , et à laquelle on seroit alors tenu de faire Taumône , ou au moins de prêter gratuitement.
Le second cas est, lorsqu'on souffre, en vendant, et que ce dommage provient de la privation de ce qu'on vend. Muis alors il faut que le vendeur soit prié de vendre pour faire plaisir à l'acheteur ^ parce que l'acheteur est cause de la perte que souffre le vendeur: car, si le vendeur étoil contraint de vendre , par la nécessité de ses affaires ou par Tordre de la justice, il ne poiirroit pas vendre ce bien au-dessus du plus haut prix commun dans le lem[)s qu'il le vend^ parce que celui qui est obligé de vendre son bien , ne peut faire payer le dommage qu'il souffre, à celui qui n'en est pas la cause.
En vendant une chose , dans les cas dont nous venons de parler, au-dessus du plus haut prix commun , on ne la vend pas au-dessus de sa juste valeur et de son juste prix: parce que, dans ces circonstances, sa valeur est plus estimable, et son prix est plus grand. Quoiqne la chose que l'on vend soit d'une p!us grande utilité à l'acheteur j ou qu'elle lui fasse beaucoup
de
de plaisir, si le vendeur, en s'en privant ^ ne souffre pas du dommage , il ne peut la vendre au-dessus du plus haut prix à cause de rnlilitédonl elle est a racheteur, ou du plaisir qu'elle lui fiait, parce que celte utilité et ce plaisir n'a[)parliennenl pas au vendeur, mais à Facheteur. Le vendeur peut néanmoins acce[)ter ce que Tacheleur lui donne de lui-même voloniairement^ de bon gré , et par pure recounoissance.
L'aliachement que le vendeur a pour la chose quMI vend, Taulorise à la vendre à un plus haut prix; parce qu'alors il se prive du plaisir ou de Futilité qu'il ea retireroil, ce qui la rend plus e^timable^ mais il faut remarquer, i. que le vendeur doit avenir Tacheieur^ de la raison pour laquelle il lui fait payer cette chose^ à un plus haut prix qu'elle ne vaut par elle—même. 2. Que, si le vendeur offre, de lui-même, à vendre celte chose, il ne peut, par la raison de Tatiachement qu'il y a , ou du dommage qu'il souffre en la vendant ^ la vendre plus cher ^ parce qu'alors l'acheteur n'est pas la cause qu'il s'en prive. 3. Qu'il ne s'agit pas ici des marchands qui tiennent bouticpie pour le public: Taffecnon qu'ils peuvent avoir pour certaines marchandises ne les autorise pas à les vendre à \in plus haut prix , parce que leur profession les oblige à ne vendre leurs marchafidi^es qu'au piix qu'elles valent par elles-mêmes. /]. Que raileciion du vendeur pour la chose qii'il vend, doit être modérée et raisonnable^ pour ne pas s'autoriser par-là à la \eudi'e à un prix énorme.
Quoiqu'il soit permis d'acheter une chose qui se vend à Tencan, à un moindre prix qu'eUe ne vaut, ou de la vendre à un plus hait prix, à cause de l'autorité de la justice, qui autorise le prix de ce qui «ie vend et s'achète alors, il faut cependant prendre garde qu'il ne se glisse, dans ces occasions, quelque fraude ou dol ^ comme de cacher les défajjts de ce qui est exposé en vente; d'apoalcr de faux CDchéfisseurs pour 2ome ///. G
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en angmenter le prix^ de proposer à un courtier de lui veîuiie dans le atoment qu'on prévoit qu'il y aara peu d'achcteurb, afin de lui faire tomber radjudicalion^ de convenir avec d'autres, d'empêcher qu'il ny ait âes enchérisseurs, afin que la chose se vende à \il prix.
Le nrix appelé légitime^ c'est-à-dire, qui est déterminé par le prince, ou taxé parle magistrat, consistant dans un point indivisible , ne peut être ang— mente ni diminué. Ainsi , on commet une injustice qui oblige à restiiution , lorsqu'on vend une chose au-delà deceprix.on qu^on Tacheté à meilleur marché, sans avoir obtenu aucune diminution de celui qui la vend.
On peur, sans injustice, vendre une marchandise au prix courant dans un lieu où elle est chère, quoiqu'on sache que dans peu elle diminuera de prix ^ comme on pev't acheter au prix courant une chose qui est à un bas prix , quoiqu'on sache que dans peu elle augmentera. On n'est pas obligé alors d'avertir que le prix va diminiier ou augmenter. Il faut cependant prendre garde, de n'user d'aucun artifice pour empêcher qu'on ne le sache. On féroit, à la vérité, une ariion de charité très-louable et très-chrétienne, de dire ce que l'on sait du changement qui va arriver au prix de ce qu'on vend ou de ce qu'on achète ^ mais Ton n y est pas obligé par justice : Ton n j est même pas obligé par la loi de la charité, en sorte qu'on soit coupable de péché si on ne parle pas de ce changement 5 j-arce que la charité ne défend pas de veiller ^ ses intérêts en profitant du droit que donnent les lois, quoiqu'un autre en soulTie.
Il faut cependant avouer, que ce seroit blesser la charité de vendre une grande quantité de marchandises que l'on sait à la veille de diminuer, à un autre que cet achat ruinera ]>3r la perle que lui en causera le déchet, sans le lui faire connoUrc ; car j si la charité
EN PARTI CrLîER. , 35
demanda que nous secourions le prochain qui est dans une extrême nécessité , dut-il même nous en coûter quelque bien, à plus forte raison demande-telle que nous ne le laissions pas tomber dans la pauvreté pour nous enrichir.
On ne peut même excuser d'injustice, celui qui, sachant que le prix courant d'une marchandise va diminuer , presseroît beaucoup plus fortement qu'il ne feroit sans cela , un acheteur d'en prendre beaucoup plus qu'il n'en prendroit s'il n'en etoit ainsi presse'. Il faut en dire de même de celui qui , sachant Taugmenlalion prochaine de la monnoie dont le public n'est pas encore informe' , emprunleroit de grosses sommes qu'il n'auroit pas empruntées sans celle considération. L'un et l'autre doivent être regardés comme gens de mauvaise foi.
^ qui appartiennent les fruits dhine chose Tendue»
XL est certain, et tous les auteurs en conviennent, quQ tous les fruits de la chose vendue apj)artiennent à l'acheteur, lorsqi/il en a pajé le prix , et quVlle lui a été délivrée^ parce qu'il en est alors pleinement le maîtie. Il faut en dire de même, si racîieleur a donné au vendeur siàreié pour le paienient^ ou si ce dernier a accordé à facheteur un délai pour ne le satisfaire que dans un certain lem[):>.
Les auteurs avouent encore communément, que tous les fruits peudans, qui, pax exfmplc, sont attlaçhés aux arbres , appartiennent à l'acheteur en vertu du seul contrat, même avant le {)aiemeni du [uix et la délivrance du fonds, au moins quant à leur valeur au temps de la vente: parce que les fruits sont une pnitie du fonds, ce qui doit s'entendre de tous li'uits pendais, soit qu'ils soient murs, soit qu'ils ne le soient pas. Mais si,
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avant la vente conclue, les fruits oni été séparés dti fonds, si . par exem[)le , le blé ou le b"is avoienl été coiipos, ils appariiendroient au vendeur ,, quoiqu'il ne les eût pas laii encore em[)orter lois de la veiitfî de ce fonds. KotJS avons dit que les aute\iis convienneni communément que les fruits [lendans appartiennent à Facheteur, même avant le paiement du prix et la délivrance du fond'» ^'{(11 moins quant à leur valeur au temps de la vente ^ parce qx'ily a quebpies docte(«rs »jui souliennciit que rau^^mentanon de cesfiuits après la vente^ apparti<>ni au vendeur avant le {laiement du prix et de la déil\rance du fonds^ par la raison , disent-ils^ que racbeleur n'eu est pas alors le maître. Ce qui paroîl cepfMidanl étonnant: car, comment j)eut-on dire que les (ieurs que pousse un arbre , soient à l'acheteur a[)rès U vente, ei que les fruits ne lui appartiennent
pas r
Lor5;que raclieienr n'a pas payé le prix de la chose vendue , mais Ta offert , et que c'est le vendeur qui est en demeure pour la di-livrance, les docteurs disent encore communément que tous les fruits sont à Facheieur^ parce que, le fonds lui étant du, les (iuits qu'il produit lui appartiennent. En sorte que le vendeur eal tenu enveis lui, dans le for de la conscience , de tous les intérêts, soit intrinsèques, soit extrinsèques. IN^ous a|)pelons inlérels intrinsèques , les fruits provenus de la chose vendue. Nous appelons intérêts eoc^ trinsèques , les fruits que l'industrie de l'acheteur en auroit retirés , s'il eut fiit, par exemple, transporter celte chose ailleurs, où il er) acroit retiré da\anla(;;e^ parce cpi'clle y étoit f)l'js ch» re. Dans le for extérieur, Je verid<Mir qui est v\\ retend de d^ livrer ce qu'il a vendu, n'est leruj qu'aux intérêts intrinsèques, parce qu'on a voulu par ~ là empêcher une inlinilé de procès et de chi' aiu's.
On demande à qui appartiennent les fruits d'un fgiids vendu, lorsque le prix ncn a pas ciôpayCjCt
EN PAî\TirrLIER. 3'J
que. WcheAcur est en demeure. Dans ce royaume , c'est à l'acheteur à reiirer le> (rni(s d'un fonds i^w il a acheté à crt dit ; mais il est l^rm dt^ payer les inlérêis du piiv de ce f'Mids, quand même, par accident, il n'eu auroii retiré aucun tiuit ; il doit, par exemple, pa\er les iiiie'rèis du prix d'une maison (ju'il a achetée , qnoitpi'il n'ait pu la louer, ou qu'il lait lo(»ee à un plus has pr iK qu'elle n'auroil du I cire, eu égard à sa valeur. Ef, en eilet , les contiaclansseroienl traitas liop iii'galcnjent , si le vendeur e'toil prive tout à la foisj et du fonds (ju'il a vendu, et des frtiits qu'il produif»^ et du p!ix qu'il devroil en retirer^ tandis que I acheteur pioli'ernii de tout , sous le prëiexie d«i lisque qu'il courroit de la perle du f)nds qu'il auroit acheté, quoirpie souvent ce risque fût imaginaire, conime, par exemple, sil avoit acheté un pré, ou une maison nouvellement et ioliciemenl baiie. Si l'acheteur avoit lin |)areil avanlaj^e , il lui seroit facile de payer, dans peu d'années, le londs qu'il auioil acheté, avec le seul rev enjj.
(a's intérêts no doivent pas êfre regardés comme le gain usuraire que les lois d« fendeni : car ils sont donnés par forrr.e de compensaiion , qui e<<t légiiime^ parce quMs lieiuienl lieu des fruits que le \endeur a'.roit relii'és . s il avoit eu cp fonds dont il iTa pas été pavé. Mais il ne peut point exiger d autres intérêts, même à raison du lucie cessant, ou du dom-
mage naissant.
L'intérêt du prix des imraeubhs, et celui du prix des meubles ne sont pas dus également. A fégard <les mefibles, l'intérêt du piix n'en est du que du jour de la demande qui en est faite en jtjslice. \'A à l'égard des immeidjies, l'intérêt du j)iix en t^l du, du jour que la chose \endiie a été li\ rée ou olfeile.
Si le vendeur avoit donné à l'acheteur nn cerlaia temps pour payer , ii ne lui seroil du alors aiicua
38 Des Coîîtrats
inlr'rel , à moins qu'il ne fut expressément convenu , entre Tacheieur et lui, qu'ils lui seroicnl payes.
Des Changcniens dans la chose rendue ^ et sur qid tombe la perte ou le gain.
XL arrive souvent qu'avant qne la vente soit entièrement consomraëe, divers évenemens changent leiat de la chose vendue, la rendent meilleure ou pire, ranginenvcnl ou la diminuent^ et qu'elle pe'rit même, ou par sa nature, ou par des cas fortuiis. Et, comme ces chaiigcmens causent des gains ei des pertes qui regardent diiréremment , ou le vendeur ou Tacheleur, nous poserons les règles suivantes.
To^us les changcmens qui arrivent avant que la vente soit accomplie , regardent le \ endeur • parce que la chose est encoîe à lui, et que Tacheicur ny a ancien droit. Et , comme le vendeur a la liberté de ne pas fichever et accomplir la vente, si la chose se trouve devenue meilleure, Tacheteur a aussi la même liberie, s'il arrive un changement qui la diminue.
Tous les changemcns qui arrivent après que la vente est accomplie (i) , regardent Tacheteur ; si la chose périt, avant même la délivrance, il en souffre la peite, et est toujours obligé d'en payer le prix. Il profile aussi de tous les changemens qui la rendent meilleure: car , après la venîe , la chose est regardée comime étant à lui'^ le vendeur n'en demeure «aisi que de son consentement , et pour la lui remettre.
Quoique l'acheteur ne soit rendu proprement le maître qu'après la délivrance, il ne laisse pas de souffrir ces pertes entre la vente; et la délivrance. Car le contrat étaiît accompli, il a cet effet, que facheteur peut contraindre le vendeur à la délivrance, et que le
(i) Voirait. 1610 et iGii du code civil.
EN PAÏÏTICULIER. Sc)
vendetir ne possède encore la chose vendue, qu'avec la n('cossiîé de la remettre à raclieleiir.
Si les changemens qui diminuent la chose vendue ou la détruisent, entre la vente et la dlivrance , arrivent après que le vendeur est en den.eure de la délivrer, il en sonfTre la perte, quand ils arriveroient sans aucune faute de sa part , et même par des cas fortiils i et il perd également la chose, et le prix qu'il doit rendre, s'il Tavoit reçu. Car, si la délivrance avoit été faite. Taclieieur auroit pu, ou vendre la chose , ou autrement prévenir la perle ^ et entin îe vendeur doii s'impiler son retai dément.
Si, la délivrance éiant relardée par le fait du vendeur et de Taeheieur. il arrive un chaiigement qui diminue la chose vendue ou qui la détruise , Tacheleur ne pourra imputer au vendeur son retardement: puisqu étant lui-même eu demeure, ou [)ar son absence, ou par quelq/autrc empêeliement , ou même par sa négligence, il ne [)ourroit dire que le vendcir devoit lui avoir délivré. Que si le vendeur, ayant été en demeure, offre ensuite la df'livrance ^ les choses étant entières, et que Tacheieur soit en demeure de recevoir; o j qu'au contraire facheteur ajant été en demeure, el faisant ensuite ses diligences, le vender.r ne délivre point , les changemens arrivés pendant le dernier retardement , lomberonl snv celui qui ama été le dernier en demeure ^ pourvu cependant f{':e celui qui a été en demeure le premier , nViU (îas été la cause qjie Fautre y a été après lui ^ parce qu'alors le re'.ardemenl ne vi<nHlroit rpie de sa (autc.
Dans les ventes des choses qui se vendtuit au nombre, au poids, ou à la mesure, loules les diminutions et toutes les pertes qui arrivent avant qu'on ail compté, pesé^ mesuré, regardent le vcndciu' : car ju<>ques-l:i il uV a poiiît de vente ^ et les changemens qui arrivent ensuite, regardent Tacheleur.
4o Des Contrats
SI une chose est vendue à Tessai pendant un certain temps, à condition qu'elle ne sera vendue qu'en cas qu'elle agrée, tojis les changemens et les profits, ou pertes qui arriveront avant ou pendant l'essai, la vente n'étant pas encore acconjplie , regarderont le vendeur, qui en est encore le maître.
Si Ton a vendu de deux choses Tune, soit au choix du vendeur ou de Tacheteur, et qu'après la vente. Tune des deux périsse pendant le délai réglé pour le choix, le vendeur doit l'autre, quand ce seroit la meilleure: car il en doit une. El si toutes deux périssent, l'acheleur ne laisse pas de devoir le prix d'une : (i) car, sans cet tengagemenf , le vendeur auroit pu se d('laire de l'une et de l'autre ^ ainsi, celle que l'acheteur dcvoit avoir, est perdue pour lui.
Daîis les ventes dont Taccomplissement dépend d'une condition, si la chose péril avant l'événement de la condition, elle sera perdue pour le vendeur, quoique la condition arri\âi ensuite: car il éloit encore le maître^ et, la chose étant périe, il ne peut plus y en avoir de vente ^ et enfin , il étoil sous-entendu , qu'on ne vendoit que ce qui seroit en nature au temps de la condition.
Si, dans le même cas, la chose ne petit pas, mais se diminue, et que la condition arrive qui accoraj)lisse la "vente, la perte sera pour l'acheteur. (2) Car le vendeur a été obligé de lui garder la chose, jisqn'à l'événement de la condition : (H, comme cet événement en rend Tacheieur le maître, il doit soulhir de cette perle, do Hième qu'il aiiroit profité des changemens qui auroient pu rendre la chose meilleure.
Lor^rju'nne condition est mise en favetir de l'un des contracians . ou qu'elle peut tourner à son avantage, si cette condition dé[)end du fait de l'autre en tout ou en parlie, il n'est pas en la liberté de celui qui doit l'accomplir de manquer à cet engagement, pour eu
(i) Art. 1193. Cod. civ. (2) Art. 1182. Cod. civ.
tirer son avantage au préjudice de celui qui a inlrrêt que la coudilion s'accomplisse. Ainsi, par exemple, si, dans une veille faite à coudilion que la délivrance se fera dans un tel jour et en un tel lieu, il arrive cependant que la chose augmente de prix, il ne dépend pas du vendeur d'annuller la vente et dt^garder ce qu'il avoit %endu,en manquant de délivrer au jour et au lieu pour protiier de ce changemenf : car Facheleur avnit iniérêt que cette condiiion lut exe'culee. El, si au contraire la chose vendiiC etoil diminuée de prix, il ne d**[)eudroit pas de l'acheteur d'empêcher Teffet de la vente, en ne s** irouvanl pas au jour el au lieu où la délivrance de» voit être faite: car le vendeur avoil intérêt à cette délivrance. Ainsi, dans une vente faite à condition que, si Tacheteur ne paie au terme, la vent'i sera résolue, s'il arri\e cependant que la chose diminue de prix, il ne de'pend pas de l'acheteur d'annuller la vente faute de paiement, pour éviter de prendre la chose et de souffrir la perle : car celle condition étoil en faveur du vendeur, el non de facheleur.
II ne faut pas mettre au rang des changemens qui arrivent aux choses vendues sous condition, les fruits et les revenus qu'elles peuvent produire : car ils apparlif'iinent toujours à celui qui se trouve maître de la chose au temps qu'ils se recueillent : quoiqu'il se trouve que, par révénementde la condition, il n'en soit pas le maître, (^esi pourquoi, dans les ventes dont f accom[»lissemenl de'pend d'tiîie condition, les fruits sont cependant acquis au vendeur* encore que, si la condition qui doit accomplir la vente, arrive, la perte el le gain qui peuvent cependant arriver par les changemens de la chose vendue, soient pour fachetcur. Et dans les ventes accomplies, et qui peuvent être résolues par févenemeni d'une condition, les friiits sont ce[)endant acquis à facheleur^ encore qtie, si la condition arrive qui résout la vente, la perle et le gain qui peuvent sui\re des changemens de la chose vendue, soient pour le vea-
42 Des Contrats
deur^ parce que, dans tous ces cas, les chaDgemens de Yà chose regardent celui qui doit en être le maître après 1 accomplissement de la condition- et il doit Tavoir alors dans l'état où elle se trouve. Mais les fruits et les auli es revenus qui étoient échus avant l'événement de la condition, ayant été séparés de la chose vendue, ils demeurent acquis à celui qui en éîoit alors le maître.
S'il y a quelque convention dans le contrat de vente, qui déroge aux règles précédentes, et qui ohlige ou le vendeur ou Tacheleur à souffrir la perte qui naturellement ne le regardoit point, il faut s'en tenir à la convention : car chacun peut renoncer à ce qui est à son
avantage.
Il résulte de toutes ces règles qui regardent les changemcns de la chose vendue, que, pour juger qui doit avoir le gain ou souffrir la perte, il faut considérer quelle est la chose vendue , et ce qui entre dans la veiite; si la vente est accomplie, ou non^ si elle est pure et simple, ou conditionnelle^ si, étant accomplie, elle est ensuite résolue^ s'il y a du retardement à la délivrance^ si quelque faute a donné lieu au changement ^ et les autres cii constances , pour connoître par Fétat des choses, qui éloit le maître lors du changement*, ou qui, sans être le maître, doit souffrir la perte ou avoir le gain.
Dj^s Obligations de V Acheteur et du P^endeur.
J jF.s principales obligations de Fachetcur sont, i. de payer au vendeur le prix entier de la chose vendue au temps convenu. 2. De restituer au vendeur ce qu'il ne lui a pas donné du juste prix de la chose vendue, s'il l'a achetée moins qu'elle ne vaut. 3- Si le vendeur en ignore le prix, de l'avertir qu'elle doit être estimée davantage, soit en lui disont généralement qu'elle vaut plus^ ou même, s'il est nécessaire, eu fixant son juste prix, quoiqu'il puisse assigner le prix le plus bas auquel
il peut racheter. Ainsi, celui qui ache'teroit d'un paysan, un diamant que ce dernier vendroil à vil prix, seroit oblij^é à lui restituer le surplus, selon la juste valeur du diam;mt. Mais celui qui achâ^roit une chose au prix qu'elle est coinmuuemeni estimée, ne seroit pas tenu d'en découvrir au vendeur Certaines qualités et propriétés qu'il lui connf>U seul, et qui en augmentent le prix^ parce qu'alors la connoissance particulière qu'a cet acheteur, ne doit pas lui nuire. Un homme, par exemple, qui achéieroit d'un autre, des herbes que Ton donne communément à mai^ger aux besiiaux , mais dont il connoît eu particulier la vertu , n'est pas obligé de faire part au vendeur de cette connoissance. L'acheteur n'est pas obligé de faire connoîîre au vendeur combien la ciiose qu'il vend est précieuse, si c'est le vendeur lui-même qui s'est déterminé à la vendre. 4» L'acheteur ne doit point se prévaloir de la nécessiié du vendeur, pour acheter de lui les choses à moindre prix qu'elles ne valent. 5. Dans tous les cas où une vente peut êire résolue, l'acheteur est tenu envers le vendeur, de prendre soin de la chose qu'il a achetée et qui lui a été délivrée, et de répondre de la détérioration où un fonds se poinroit trouver par sa faute, lors de la résolution de la vente. Il y a cette dilTcrence entre h rcsolutioi: , et la nnlltc d'une vente, que la nullité flnt qu'il ny a jamais eu de vente, et que la résolution fait cesser la vente qui avoil été accomplie, mais ne fait pas quelle n'ait point été, quand même elle seroit résolue par la volonté du vendeur et de l'acheteur. Pour savoir quelles sont les causes qui font résoudre les ventes, il faut lire lesjuriscoiisultesel les auteurs qui ont traite cette matière. Le vendeur doit, i. délivrer à l'acheteur la chose, conforaiémenl aux conventions qu'ils ont faites ensemble. 2. Conserver la chose vendue tandis qu'elle est entre ses mains, comme si c'étoit son bien propre. 3. Annuller la vente, s'il a employé la force, la crainte, le dol- ou réparer, selon rcquiié, le dommage qu'il a
44 t)Es Contrats
cause n raclieîenr. 4» Faire connoître les d^Tanls essenti<4s de la chose, loisq i iK sont caciif's et qn iJs ne paroisent pas an dehors, quand même l'atbt'teur ne lexigeroit pas de lui : sur-iout si celui -ci en peut souffrir quelque dommage : s'ils rendent la chose n end e iriuiile, ou nuisiblf^, pour Tusaj^e auqut'I elle est desliut'ej et s'ils exposent Tacheieur à quelque danger.
Nous disons que l<^ vendeur doit d couvrir les de'fauts essentiels de la chose vendue, lorsqu'ils sont carhe's^ parce qu'il n'y est pas tenu, si ces ch^la.its sont notoires, c'e->l-à~diie. s'il se peuvent fac ilmienl apeice\oir par l'iich^teur^ par exemple, lorsqu'un cheval est boiteux: alors si rachetenr se lrom[)e. et s'il en souffre après favuir acheté sans l'avoir bien considéré, c'est sa propre faille . et il ne doit s'en prendre qu'à lui.
(]ette décision sup[)Ose, i.que lacbetenr soit en état de r<"ConuoÎ!re le d Taul de la chose qu'il a achetée: car, s'il a la vuef ibl',ou s'il est aveugle, de sorte qu'il ne puisse remarquer ce défaut, le vendeur doit le lui déclarer. 2. Que rachetenr soit un homme entendu: car il n est pas [)ermis d'abuser de la sim[)licilé du prochain. 3. Q le ce défaut ne doive pas exposer l'acheteur à un péril évident. /\. Que le vendeur n'use [)as de fraude, pour empêcher que lacheîeur ne s'aperçoise dir d faut de la chose, p^irce qi alors il est cause que ce dernier ne peut pas le connoîlre.
Si les défauts de la chose vendue sont tels, que l'acheieir ail pu les connoître el s'en rendre certain; comme si un hiMitaj^c est sirjei à des dfbor démens, si une mai>on e-^t vieille, si les [>lanchers en sont pourris, si elle est mal bâtie, facheieur ne [)Ourra se plaindre de ces sortes dech'fauts, ni ôes autres semblables, parce que la chose 1 .i est \endue telle qu'il la voit.
La protestation qtie fait le vendeur à l'acheteur, qu'au ras f| le la chose qti'il vend ait quelque défaut secret, il ne VMiii j);is vu être «garant, ne le dispense pas de r<.'su*tuer à l'aclieleur le dommage qu'il a soufft:it, si la
EIH PARTICrLIER. 4^
défaut est essentiel et qne le vendeur Tait connu ^ Tnais, si le vendeur ne savoit pas que la chose qu'il vendoit, eût des défauts e sentitls, parce qu'il ne les connoissoit pas assez, il n'est obli«^é à aucune restitution ^ pourvu qu'il avertisse de bonne foi Tacheteur qu'il n'en garantit pas les défauts, [)arce qu'il ne la connuîl pas assez^ et pourvu qu'il îie la vende que son juste prix ^ eu q^ard aux lisqnes que court Tacheteur qui 1 achète dans ces circonstances: car s'il la vendoit au dessus de sa juste \aleur, il seroit obligé de restituer à facheieur le sur[)lus du juste prix. La giande règle que doivent suivre les \end<M»rs qui ont de la probité et de riiorreur de Tinjubtice , c'est dette de bonne foi.
Si le vendeur a déclaré quelque qualité de la chose vendue, outre celles qu'il doit garantir naturellement, et que celte qualité se trouve manquer, ou que même la chose vendue se trouve avoir des d<'fauts contraires^ il faudra juger de TefFct de la déclaraiion dtj vendeur, par les ciiconsfances de la conséquence des qualités qu'il aura exprimées, de la connoissance qu'il pouvoit ou devoit avoir de la vérité contraire à ce qu'il a dit, de la manière dont il aura engagé Tacheteur : et sur-tout il faudra coTisidérer si ces qualités ont fait une condition , sans laquelle la vente n'eût [)as été faite. Alors, seloîi les circonstances, ou la vente sera résolue, ou le prix dimifiué, ei le vendeur tenu aux domn^ages, s'il y a lieu. Mais , si le vendeur a seulement usé de ces expressions ordinaires aux vendeurs, qui lout-nt vaguement ce qu'ils veulent vendre, l'acheteur n'ayant pas dii prendre ses mesures sur des expresîsions de cette nature, il ne pourra taire résoudre la \enîe sur un tel prétexte.
A l'égard des défauts accidentels de la chose qu'on vend, on n'est |)as obligea la rigueïir de les déclarer, à moins qu'on ne soif interrogé- pourvu qu'on ne la vende pas plus qu'elle ne vaut, eu égard à ces défauts. Nous appelons ici dcfeuls accidentels ^ ceux qui dimi-
4 G Des Conthats
iiiienl peu dt; rnliliié, ou commodité que Tacbelenr peut raisonnablement espe'rer de la chose qu'il achète^ qui ne la lui rendent pas nuisible ^ qui ne l'exposent à aucun danger. Si on e'toit obb'gé de déclarer ces sortes de défauts aux acheteurs, ou anéamiroit le commerce qui fait subsister les étals. Cependant, si Ton a survendu une chose qui ait âes défauts accidentels, on est obligé de restituer à radieteur le surplus de la jusîc valeur de cette chose, parce que ce surplus n'appartient au vendeur par aucun litre.
(Roanne il n'est pas possible de réprimer toutes les infidt-lilésdes vendeurs, et que les inoouvéniens seroient trop grands de résoudre ou iroubler les ventes pour toutes sortes de défauts des choses vendues, on ne considère que ceux qui les rendent absolument inutiles à Tusage pour lequel elles sont en commerce, ou qui diminuent tellement cet usage, ou le rendent si incommode, qî'e, s'ils avoient été connus à Tacheteur , il n'auroit point acheté du tout, ou n'auroit acheté qu'à un moindre prix. Ainsi, par exemple, une poutre pourrie est inutile à son usage ^ un cheval poussif rend moins de service, et Tusage en est trop incommode : or, ces défauts suffisent pour résoudre nue vente. Mais, si un cheval e>t seidement dur à Téperon , ce défaut ne fera aucun changement. Eu général , il dépend ou des usages, s^il y en a, ou de la prudence du juge, de discerner par la qualité des défauts, si !a vente doit être résolue, ou le prix diminué^ ou s'il ne faut point avoir d\'gard au défaut.
Quoique les défauts de la chose vendue fussent inconnus au vendeur, racheleur peut faire résoudre la vente , ou diminuer le prix , si ces défauts sont tels qu ils y donnent lieu : car, comme on n'achète une chose que pour son usage , si quelque défaut empêche cet usage, ou le diminue , le vendeur ne doit pas profiler d'une valeur que paroissoit avoirj et que n'avoit pas ce qu'il a vendy.
Dans ce même cas où les de'iauls delà chose vendue ont <Hé incouais au vendeur , il sera tenu non-seule— nieni de reprendre la chose ou de diminuer le fiix, mais aussi de dt^siiii.'resser l'acheteur des frais où la venle auroit pu reni^agcr ^ conmie des dépenses pour les voilures, des dioiis d'entrée, ou autres semblables. Si le vendeur avoir connu les défauts de la chose vendue, il ne seroii pas seulement tenu aux dommages , suivant ce qui vient d'èrre dit, mais il répondroit de phjs des suites que le défaut de la chose auroit causées. Aiusi celui qui auroit vendu un troupeau de moutons qu'il savoit être iiirecléd'un mal contagieux, sans l'avoir déclaré , sernit tenu de la perte d'autre bétail de Tacheteur, quece mal contagieux auroit infecté; et ilenseroit de même, si le vendeur éloit obligé de connoîire les défauts de la chose vendue, quoiqu'il prétendît les avoir ignorés : comme si un archilecie, qui fournit les matériaux pour un bâtiment, y en avoit mis de mal condilionnés, il seroil tenu au dommage qui en arriveroit. Si le défiut de la chose vendue donne lieu à la rédhibition et résolution de la vente, le vendeur et Tache— leur doivent être remis au même état que s'il n'y avoit point eu de vente. Le vendeur doit rendre le prix et les intérêts, et rembourser à Tacheleur ce qu'il a déboursé pour la conservation de la chose vendue, et pour les autres suites de la vente. L'acheteur doit rendre la chose au vendeur , avec tout le profit qu'il en a lire. Eti un mot , toutes choses doivent être remises en entier de part et d'autre réciproquement.
Tous chatigemens qui arrivent à la ciiose vendue après la vente et avant !a rédhibiiioii , soit que la chose périsse, ou dimirme, sans la faute de facheteur et des personnes dont il doit répondre, regard^*nt le vendeur qui doit la r(îprend'e; et aussi il profite des changemens qui la rendent meilleure.
On np[)(dle réflhibition ^ la résolution de la venle à cause de quelque dclaui de la chose vendue, qui soii tel
if8 Des Contrats
qu'il suftise pour obII<^er le vendeur à la reprendre , et pour aniiiiller la venie.
Le \ eiideur est obliî^e' d'expliquer clairement eî nettement q'ieile est la ( hose veiidtie, en quoi elle consiste, ses qualités , ses défauts , et lout ce qui peut donner sujet à quelque erreur, ou mal-eiitendîj. El, si! ja dans son expression de Tanibi^uite, de l'obscuritr ou quel— qu'autre vice , 1 interpre'talion s'en fait contre lui*
Celui qui a vendu une chose pour une auire, une vieille pour une neuve, une moindre quaniiir pour celle qu'il a exprimée, soit qu'il ait ignore le dcTaul, ou qu'il Tait connu , est tenu , ou de reprends e la chose , ou d'en diminuer le prix:; il est aussi tenu aux dommages^ que l'acheteur a soufferts.
Si, de plusieurs choses qui s'assortissent , comme les pièces d'une tapisserie, les chevaux d'un attelage, et autres choses semblables, l'une se trouve avoir des défauts suffisans pour résoudre la vente, elle sera résolue pour le tout : car il est également de Tintérêt du vendeur et de l'acheteur, de ne pas dépareiller ces sortes de choses^
L'acheteur évincé ou troublé, ou en péril de l'être, a son recours contre le vendeur qui doit le garantir, c'esi-à-dire , faire cesser les évictions et les autres troubles. On appelle eV/c/Zo/î, la perle que sotifTre Facheteur de la chose vendue, ou d'une partie, par le droit d'un tiers. On appelle autres troubles ^ ceux qui, sans toucher à la propriété de la chose vendue, diminuent le droit de l'acheteur ^ comme si quelqu'un prétend sur un fonds vetidu , un droit d'usufruit, une rente foncière, une servitude , ou d'autres choses semblables, qui n'auroient point été énoncées dans la vente.
Le vendeiir ne doii aucune gaianlie pour les pures voicH de fait, les cas fortuits, et les faits du prince.
Comme la garantie est une suiie du contrat de vente , il y a une première espèce de garantie naturelle, qu'on appelle garantie de droit / parce que le vendeur y est
obhgé
obligé (le droit , quoique la vente n'en exprime rieu. El, coniHie on peut augmenter ou diminuer les engagemens naturels par les convenlions, ily a une seconde espèce de garaniie, qui esl la conveniionnelle, telle que le vendeur et Tacheleur veulent la régler.
La garantie de droit ou naturelle, est la sûreté que doit tout vendeur pour maintenir Tacheieur en la libre possession et jouissance de la chose vendue , et pour faire cesser les évictions et les autres troubles de la part de quiconque pre'tendroil sur la chose vendue, ou un droit de propriété, ou autre quelconque par où le droit de propriété, qui doit être naturellement acquis par la vente, fût diminué. Le vendeur est obligé à cette garantie, quoiqu'il nj en ait point de convention.
La garantie conventionnelle est la sûreté que promet le vendeur , laquelle esl plus ou moins étendue que la garantie de droit , selon qu'il a été convenu. Ainsi, on peut ajouter à la garantie de droit, comme on peut la restreindre. Ces conventions sont fondées, soit sur ce que le prix de la vente est plus ou moins haut, soit sur d'autres vues , soit sur ce qu'on n'achète en effet que ce qui est vendu , et tel que le vendeur veut le garantir.
Le vendeur ne peut être déchargé de la garantie da ses faits, même par une convention expresse : car il seroii contre les bonnes mœurs qu'il pût manquer da bonne foi.
Si, outre la garantie naturelle et laconventionnelIe.il y a quelque coutume et quelque usage des lieux qvii règle quelque manière de garantie, le vendeur en sera tenu.
Ily a des troubles qui, de leur nature, résolvent l«i vente: comme si Tacquéreur esl évincé par le propriétaire. 11 V en a d'autres, qui, de leur nature, peuvent ou résoudre, ou ne pas résoudre la vente, selon les circonstances. Ainsi, une action hypothécaire ne résout pas la vente, si le vendeur ou facneteur acquitte la dette ^ mais, si l'héritage est adjugé aux créanciers, la vente est résolue. Dans tons ces cas, soit que la vente subsiste, Tome JIL ' D
5o Des Contrats
ou qu'elle soit résolue, le vendeur doit des dommages et intérêts selon l'effet du trouble.
' Si la vente est re'soliie par une éviction, le vendeur est tenu de rendre le prix, et d'indemniser Tacheteur des dommages et intérêts qu^il en souffre, ainsi que iJOLis allons l'expliquer.
Si la chose vendue est au même état et de la même valeur au temps de 1 éviction , qu'au temps de la >ente, le vendeur n'est tenu que de rendre le prix qu'il avoit reçu , les frais de l'expédition du contrat , ceux de la prise de possession, ei les autres dommages et intérêts, s'il y en a : comme si l'acquéreur d'un héritage dont il est évincé, en avoil pajé un droit de lods et ventes.
Si, au contraire, la chose vendue est détériorée ou diminuée, soit par sa nature, comme une vieille maison^ ou par un cas fortuit, comme si un débordement a entraîné une partie d'un héritage (i)^ ou si, la chose étant en même état , la valeur en est diminuée par l'effet du temps: dans tous ces cas et autres semblables, où la chose vaut moins au temps de l'éviction que le prix que lacheteur en avoil donné, il ne pourra recouvrer^ contre le vendeur que la valeur présente lorsqu'il est évincé ^ parce que ce n^est qu^en cette valeur présente que consiste la perte qu'il souffre : et, comme la diminution qui avoit précédé, regardoil l'acheteur , il ne doit pas profiter de l'éviction.
Mais, si la chose se trouve valoir plus au temps de l'éviction qu'au temps de la vente , le prix en ayant été augmenté par l'effet du temps, le vendeur sera tenu envers l'acheteur de ce qu'elle vaudra au temps de l'éviction ^ parce que ce dernier perd en effet celte valeur, élanl évincé ^ sa condition ne doit pas être rendue plus mauvaise par cet événement dont le vendeur doit le garantir.
Si la chose vendue se trouve améliorée au temps
(i) An. iG3i. cod, civ.
EN PARTICULIER. 5l
de réviclion par le fait de Tacheleur: comme s'il a planté ou bàii dans un héritage, il doit être désintéressé par le vendeur, de ce que vaudroit l'héritage au temps de réviclion, s'il n'avoit pas été amélioré; et il doit recouvrer de plus les dépenses faites pour Taméliorer. 11 ne pf^ut même être dépossédé, s'il n'eu est remboursé, ou par celui qui Tévince et qui ne doit pas profiler de ces améliorations , ou par le vendeur qui doit garantir de réviclion, et il a son action contre Tun et Taulre.
Dans l estimation des dépenses faites par Tacquéreur d'un héi itage pour Taméliorer , comme s'il y a fait un plant, il faut compenser avec ces dépenses les fruits provenus de Tamélioration , et qui auroient augmenté le revenu de cet héritage. De sorte que, si les jouissances de ces fruils acquiuent le principal et les intérêts des avances faites pour améliorer, il n'en sera point du de rembourscmenl : car il suffit à l'acheteur qu'il ne perde rien. Si les jouissances sont moindres, il doit recouvrer le surplus de ces avances en principal et intérêts , parce qu'il ne doit rien perdre. Mais, si les jouissances excèdent ce qui pourroit lui êiredù, il peut en profiter : ce qui doit s'entendre des jouissances perçues de bonne f)i, et avant la demande en justice. Les circonstances font diversement régler les difficultés pour les améliorations, et selon que le demandent la qualité des dépenses , celle des personnes, la nécessité ou utilité des améliorations, et tout ce qui peut être considéré dans l'état des choses.
Si l'acheleur troublé se laisse condamner par défaut, s'il se défend mal, s'il ne dénonce point au vendeur la demande qui lui est faite, s'il compromet ou transige à rinsu du vendeur , ou s'il (ait quelqu'aulre préjudice à la coiidiiion de son garant, il ne peut demander la garantie d'une éviction (ju'il se doit imputer. Le vendeur n'est pareillement pas tenu de ga-
53 Des Contrats
Faillir, en cas d'éviction 5 si le contrat de vente Yen
exempte.
Du Contrat de vente à grâce ^ ou avec la faculté de Réméré ou de Rachat,
JLje coiUrat avec la faculté de Réméré , est un contrat de vente dans leqiiel on a apposé une stipulation, par laquelle on convient que le vendeur pourra, dans un cet tain temps, rentrer dans rhcrilage vendu, en remboursant à Tacheteur le prix qu'il en a payé , avec fiais et lojaux coûts.
Ce contrai est licile , il ne renferme rien qui soit contraire au droit naturel, ni au droit civil, ni au droit canonique. Il paroît même approuvé dans le chapitre ^5 du léviiique. Mais, afin que ce contrat soit légitime, il faut, 1 . que les parties aient une véritable intention d'acheter et devendre,quecene soit pas une vente feinte et simulée. 2. Que l'héritage vendu appartienne en propriété à racbeleur , et qu'il en perçoive les fruits comme siens en vertu du contrat. 3. Qu'il n'y ait pas une vileté de prix , mais qu'il soit proportionné à la juste valeur de l'héritage, considéré comme vendu avec iacultc de rachat*, autrement cet héritage devroit être censé donné plutôt en gage que vendu. 4- Qi^c l'acquéreur n'ait pas la liberté de se désister de l'achat^ et qu'il ne puisse pas contraindre le vendeur à racheter: car ce ne seroit plus un contrat de vente , mais un véritable prêt. 5. Que la faculté de réméré ne soit pas prorogée plusieurs fois; ce qui feroit présumer que les parties n'ont pas voulu faire une vente, mais un simple engagement, afin de produire des intérêts à l'acheteur pour une isomme qu'il a prêtée au vendeur. 6. Qu'il ne soit pas stipulé, dans le contrat , que le vendeur, qui a vendu le fonds à un tel prix, sera obligé d'en rendre un prix plus fort en le rachetant:'
KN PARTICULIER. 53
car alors il y auroit de Tusure. 7. Que le temps dans lequel le rachat se pourra faire , soit commode aux parties.
Le contrat fait avec ces conditions étant licite et non iisuraire , Pacquéreur peut , en siàreté de conscience , jouir des fruits et revenus de Thcritage, jusqu'à ce que le rachat en ail e'té fait, puisque, pendant tout ce tempslà, il est véritahlemenl propriétaire de l'héritage, quoiqu'il ne soit pas propriéiaire incommutable ^ il en a le domaine en vertu du contrat, dès le moment qu'il a e'té passé^ les fruits, par consfiquent, lui en appartiennent , et il n'est pas obligé de les imputer sur le principal. Il est vrai que, tandis que la faculté de ?^éméré dure , facquéreur ne doit rien empirer ni dégrader du fonds , à peine d'en payer les dommages et intérêts , et ne peut faire que les réparations nécessaires^ de sorte que, s'il en faisoit pour son plaisir, le vendeur ne seroit pas obh'gé de les rembourser ^ parce qu'elles seroient présumées faites en fraude du retrait. Cependant, si facquéreur avoit de bonne foi amélioré le fonds, il seroit juste que le vendeur l'indemnisât des dépenses qu'il auroit faites à ce sujet, au cas qu'il voulut se servir du droit qu'il a de le racheter* autrement il j auroit de l'usure de la part du vendeur , qui relireroit de ce fonds plus qu'il n'en auroit reçu.
Le prix d'un héritage vendu avec la faculté de réméré^ ne doit pas être le même , ni si fort, que si la vente étoit pure et simple ^ parce que cette condition lait que l'acheteur n'a pas un droit si plein et aussi t'utier sur cet héritage, cju'il auroit si son acquisition étoit pure et simple^ d'où il s'ensuit que cet héritage est alors moins appréciable qu'il ne l'est en luimême. Il n'est pas facile de déterminer de combien le prix d'un héritage vendu avec la faculté de réméré • ioit être moindre^ parce que le prix des héritages .:':gmente ou diminue, suiTanl les cantons où ils sont
54 Des Contrats
sitJies , et varie selon la circonstance des temps. Pour a<;ir alors plus sûrement pour la conscience et avec plus d'équité , les parties contractantes devroient se rapporter, pour le prix, à Favis de gens de probité et experts.
Lorsque le vendeur demande, dans les formes , le raclîat, à Tacquéreur de son fonds, en vertu d'un contrat avec la facultc de réméré^ Tacquëreur ne peut reculer ce rachat par des chicanes, et il est obligé de restituer an vendeur les fruits de son ancien fonds , depuis le jour de sa demande ^ parce que ce fonds est à ce dernier depuis ce temps-là , à cause de la faculté de rachat avec laquelle il l'a vendu. De plus , ce fonds a été vendu à cause de celte réserve, moins qu'il ne vaut en lui-même : or, il ne seroit pas juste que Facquéreur, qui est alors un injuste détenleur , en profilât au préjudice du vendeur à qui il conteste un droit qui lui est légitimement dû.
Si le vendeur d'un fonds avec la faculté de rachat, veut le reprendre à la veille d'une récolte, il faut alors quïl tienne compte à facquéreur des fruits de celle récolte, qui sont acquis de droit à ce dernier, en conséquertce des frais qu'il a faiis pour cultiver les terres, et des peines qu'il s'est données dans l'espérance de recueillir ces fruits.
Du Contrat Pignoratif,
X ouR donner une juste idée du contrat pignoratif, il faut en établir ici une espèce.
Pierre a besoin d'argent, il va trouver Paul, et le prie de lui prêter deux mille livres: Paul lui accorde sa demande:, mais, parce que Paul ne veut poini prêter son argent pour rien, voici do quelle manière ils procèdent dans celte affaire.
Pierre vend à Paul un bien , pour le prix de deux
mille livres, quoiqu'il vaille beaucoup pliis. Pierre reçoit ceue somme de Paul , et se reserve le pouvoir de racheter ce bien dans un certain temps , en rem— boursanl les deux mille livres qu'il a reçues en paiement. Paul, qui paroît avoir acheté ce bien de Pierre, rétablit son fermier dans ce bien , et passe avec lui un bail par If^quel il le lui afferme pour cent livres par an, qui est justement Tintérêt au denier vingt de Targeiit que Paul a donné à Pierre : la ferme totale de ce bien rend néanmoins davantage. D'autres, plus avides encore que Paul , ne reloueroient pas ce bien à Pierre qui l'a vendu en apparence , ils en prendroient possession, et jouiroient de tout ce qu'il peut produire , quoique la jouissance passe de beaucoup rintérêt de la somme prêtée.
Ce contrat est usuraire , parce qu'il ny a point de vente ^ ce n'est qu'une vente feinte et simulée ^ ce contrat n'est qu'un prêt ou il déijiéiière en prêt. Ainsi l'acquéreur est un usurier, s'il perçoit les fruits du fonds qui lui est engagé , et , ce semble , vendu pour la somme qu'il ne fait que prêter ^ il ne peut être excusé devant Dieu , qu'en imputant sur le principal tout le produit qu'il tire de ce fonds, après en avoir déduit néanmoins les fiais et les dépenses nécessaires qu'il est obligé de faire pour l'entretenir et le faire profiter. Dans ce cas , quand ce prétendu acquéreur est pleinement remboursé, il doit remettre le véritable propriétaire en possession de son bien.
Le contrat pignoratif est encore plus injuste et plus usuraire, qi:and la vente simulée, et qui paroît à l'extérieur, est accompagnée de deux injustices: la première, quand il est CNident, par les termes du contrat, que ce fonds est vendu à vil prix; et la seconde, quand il est dit que, si dans finiei valle du temps qui est donné pour le rachat, le reniboursement ne se fut pas, le fonds, quoiquachelé à vil prix^ ne se pourra
56 Des Contrats
plus retirer, mais demeurera à Tacque'reur, Celle usure csi excessive et exorbitante.
Ce que nous venons de dire fait voir qu^il y a une grande différence entre le contrat de vente avec faculté de rétnéfé . qui contient une aliénation véritable d'un fonds véritablement vendu ^ et le contrat pignoratif, qui n'emporte point la tran^-lation de la propriété du fonds vendu en apparence^ mais n'est qu\m pur engagement pour la sûreté de la somme prêtée , qui n'a été inventé que pour ôter le soupçon d'usure, qui n'est enfin qu^un pur prêt à intérêts sur gage , et par conséquent usuraire.
Lorsqu'on voit , dans un contrat de vente avec faculté de réméré^ que le prix que vaut le bien vendu est beaucoup au-dessus de ce quVn a donné l'acheteur, on doit juger que c'est un contrat pignoratif, n'y ayant pas d'apparence que le vendeur ail voulu vendre son fonds à un prix qui est irès-éloigné de sa valeur.
Du Contrat appelé Mohatra.
vJn appelle contrat Mohatra celui par lequel, pour couvrir l'usure , on achète d'un marchand à crédit , mais plus cher, la marchandise qu^on lui revend surle-champ à moindre prix , mais pour de Pargent comptant. Par exemple, Jacques qui a besoin de la somme de mille livres, va trouver Antoine qui est marchand, et achète de lui cent aunes de drap pour la somme de raille cinquante livres payables dans un an^ en même temps, le premii^r contrat de vente subsistant toujours , A moi ne rachète de Jacques ces cent aunes de drap pour la somme de mille livres qu^il compte sur-lechamp à Jacques, lequel demeure redevable à Antoine de la somme de mille cinquante livres^ et Antoine : re cinquante livres de profil de son argent.
EN PARTÎCULtER. Sj
Il y a une usure manifesle dans ce contrat ; parce que, dans le fond, ce n'est qu'un prêt que fait le marchand : car, quand il rachète argent comptant a phis bas prix la marchandise qu'il vient de vendre a crédit à un prix plus haut, c'est comme s'il prètoii ctt arg^:nt à celui de qui il rachète sa marchandise , et ce pi et est usuraire, dans ce marchand, par rapport à ceUn qui lui demeure redevahle^ non-seulement de l'argent comptant qu'il reçoit de celte marcfiandi>e à plus bas prix, mais encore du plus haut prix auquel il l'a achetée auparavant^ de sorte que ce marchand profile, par forme d'intérêt , de ce qui lui est dii au-dessus du prix qu'il a payé celle marchandise, en la rachetant argent comptant.
Ce contrat a e'té condamné comme usuraire par le premier concile de Milan, par le pape Innocent XL dans son décret du 2 mars 1679, par l'assemblée générale du clergé de France, en 1700 , laquelle a décidé que la proposition qui soutenoit qu'un pareil contrat étoit permis, cnntenoit une doctrine fausse^ scandaleuse^ fondée sur de \^aines chicanes , pernicieuse dans la pratique^ inventée pour pallier V usure ^ contraire à l Ecriture et à la Tradition , déjà rejetée par le clergé de France^ en 1907 , et enfin condamnée par les décrets des conciles et des papes.
De la Vente au-dessus du juste prix^ parce qu'on vend à crédit ; et de lâchât au-dessous du juste prix ^ parce quon paie d'avance.
XL n'est pas permis de vendre une chose au-dessus du plus haut prix commun . précisément parce qu'on la vend à Crédit, et ceux qui agissent auiremenr, commeiieni unQ nsure^ parce qu'il y a, en cela, un prêt implicite dont on tire un profit : le vendeur , en arcordaui à raclieleur im délai pour le paiement , est censé prêter à l'ache^
58 Dfs Contrats
teur la somme dont ce dernier lui est redevable^ et Texcédani du juste prix de la chose vendue, est un iniérêt que le vendeur lire de ce prêt. C'est la doctrine commune des théologiens , celle de saint Thomas^ du premier concile de Milan, du pape Innocent XI. et de rassemblée géne'rale du clergé, en 1700.
Sur le même principe, il faut tenir pour certain, qu'il n'est pas permis d'acheter de la marchandise audessous du plus bas prix commun , précisément parce qu'on la paie par avance ^ et que ce seroit commettre line usure, parce que celui qui paie par avance, est censé prêter la somme qu'il donne, et, au moyen de ce prêt, profiter de ce qu'il diminue du juste prix de la chose qu il achète.
Piien ne peut excuser dépêché, dans ces deux cas, que legain cessant ou le dommage naissant : car, si le délai du paiement, ou l'anticipation fait quelque préjudice, il est juste d'en être récompensé par l'augmentation ou par la diminution du ptix de la chose vendue. Mais alors celui qui vend , doit avertir l'acheteur , que c'est à cause du lucre cessant ou du dommage naissant qu'il lui vend à nn prix plus haut ^ afin que ce dernier puisse chercher ailleurs un meilleur marché. Un confesseur doit examiner très-attentivement si le titre de lucre cessant n'est point imaginaire, comme il arrive souvent, soit parce que le marchand qui vend, a tant d'argent dans ses coffres qu'il ne seroit pas déterminé d'ailleurs à l'employer tout en marchandises , soir parce qu'il a tant de marchandises chez lui , qu'il est obligé de les vendre partie argent comptant, et partie à crédit; en sorte qu'en vendant à crédit au plus haut prix permis , il gngne autant par le grand débit, que s'il vendoil argf^nl comptant^ parce qu'alors il vendroit moin?', et à plus bas prix.
De ce que nous venons de dire, on ne doit pas coiicl'ire qu'il ne soit jamais permis de vendre phis cher à créditj qu'on ne vend ordinairement argent comptant ,
EN PARTICULïKR. Bq
ni qu'il soit toujours dëfondu d'acheter moins cher , lorsqu'on paie par avance. Un marchand qui aimcroit mieux dinnriuer quelque chose du prix de sa marchandise, si on la hii payoil arj^ent com[)tanl , que de la vendre un phjs ^rand prix à crédit, peut, sans blesser les lo's de la justice, el sans commettre d'usure, vendre sa marchandise plus cher à crédit , que quand on la paie sur-le-champ; pourvu qu'il ne la vende pas audelà du plus haut [)rix commun. Il n'est j)as censé vouloir gagner davantage, mais vouloir entretenir son commerce pour lequel il a besoin de son argent, et vouloir e'viter le dommage qui est presque inséparable de Tal tente du paiement. De m;' me un marchand qui, en payant par avance , achète au plus bas prix commun, ne pèche point, parce qu'il est toujours permis d'acheter au moindre prix commun les marchandises, dont le prix est arbitraire selon festimation des hommes , et n'est point fixé par une autorité légitime. Le gain , pour être permis, soit en vendant à crédit, soit en achetant argent comptant ^ doit donc être renfermé dans les trois degrés du juste prix , qu'il n'est pas permis d'outre-passer , sans être coupable d'injustice manifeste.
Les th^'ologiens disent communément , qu^on peut vendre plus cher à crédit qu'en argent comptant, i. lorsqu'on croit probablement que la marchandise qu'on vend, vaudra davantage au temps dii paiement, et qu'on est dans la volonté de différer la vente de sa marchandise; 2. lorsqu'on juge avec fondement ne pouvoir se faire payer sans frais du prix de la vente: par exemple , si l'acheteur éioit d'un pays c loij^né , et qu il ne se chargeât [)as de faire compter larg' nt au domicile, ou à la commodité du vendci >r ^ ou qu'il fallùi faire plusieurs voyages coûteux, pour aller en retirer son argent^ parce qu'alors tous les frais qu'il doit en coûter au vendeur , doivent tenir lieu de dommisgc naissant.
w Des Goktuats
Mais, selon le papeAlexandre III. écrivant à Tarche- Teque de G^nes ( cap. in civitate tuâ de usuris)^ on ne pourroil excuser de péché celui qui, en vendant plus cher dans ces cas, auroit une intention usuraire^ e'îant plus aisé de vendre à cre'dit, pour profiter davantage, en tirant du délai qu'il accorde de gros intérêts, qu il seroit même disposé de prendre d'un pur prêt.
On demande si un marchand qui achète d'un autre à charge d escompte, commet une usure. L'escompte est la diminuiion d'un compte, d'un marché, ou du prix de niarchandisesquise vendent où s'achètent à crédit^ Tacneieurdeces marchandises le stipule.en cas qu'il fournisse les deniers avant 1 échéance de son iDillet. Par exemple, Pierre achète douze pièces de velours pour six mois , etmel dans son marché (]ue^ s'il paie ces velours avant les six mois . on lui tiendra compte de son avance sur un certain pied, et au prorata du temps qu'il aura avancé son argent. Ce décompte du prix auquel \i^s velou'^s ont été vi^ndus, est ce qu'on appelle escompte.
Pour répondre à ceite question, il faut se souvenir que nous avons dit ci-dessus qu'il y a deux sortes de marchandises : les unes dont le prix est souvent fixé par le prince ou par le magistrat de la police: comme les graius , le bois, le charbon, etc. Dans ce cas l'escompte est usuraire pour ces sortes de marchandises; cehi est évideiit , pnisqii'on ne peut y mettre différens degrés de prix. A l'égard des marchandises qui ont nn prix comnjun et arbitraire , et dans lesquelles il y a les trois dilTérens degrés de prix ^ puisqu'il est permis quelquef'iis, comme nous venons de le dire , de les vendre à crédit an ph^s haut prix , ou de les acheter au plus bas prix , pourvu que ce soit dans la latitude des trois prix , si celle qui a été vendue à crédit , a été vendue plus cher de cette manière , il n'y a ])oint d'usure à escompter sur son prix lorsqu'on [)aie avant r/chéance des temps pris pour payer. Mais, si l.i maicliandii'e vendue à crédit pour un tcltomp-s, n'a
EN PARTICLLIER. 6l
clé vendue que ce que loul le monde rachète, et si elle a été vendue aussi bonne, c'est usure, c'est injustice de vouloir escompter à raison de l'avance qu on fait du paiement.
I.e lucre cessant n'est pas un lilre L'gitime pour autoriser le vendeur qui vend à crédit pour un tel temps, pour six mois, par exemple, à tirer des intérêts ^ parce qu'il n j a point pour lors de lucre cessant à son égard. Il gagne déjà sur la vente des marchandises^ et, s'il tiioit des intérêts , il percevroit un double gain. C'est pourquoi un marchand qui vend à crédit, ne peut, lors de la livraison de sa marchandise^ se faire créer une rente; parce qu'en vendant , il tire du profit de l'argent qu'il a employé pour acheter cette marchandise ^ ainsi, s'il vouloit encore en retirer des intérêts, ce seroit un double gain injuste et illégitime. S'il y a du lucre cessant, c'est après les six mois de crédit donnés à l'acheteur ; parce que le gain qu'a fait le vendeur, est alors censé rempli.
Le lucre cessant est encore moins un titre légitime pour l'acheteur, qui, ayant six mois pour payer, stipule qu'on lui donnera des intérêts s'il paie avant ces six mois. 11 n'a aucun droit pour gagner sur l'argent qu'il donne avant l'échéance de son billet : il auroit du payer lors de son achat , c'est une grâce qu'on lui fait de lui donner du temps ; de sorte qu'il est obligé en conscience de faire ces avances, s'il a des fonds pour cela: car pourquoi lui fait-on crédit? c'est afm qu'il amasse de l'argent en revendant les marchandises qu'il a achetées, et que, ses gains et dépenses nuises à part, il puisse avoir de quoi payer celui qui les lui a vendues : il gagne déjà sur son argent en revendant ses marchandises; il auroit donc un double gain , s'il vouloit encore exiger une dinjinution du vendeur, eu cas de paiement avant l'^chcance de son billet.
62 Des Contrats
De V Achat des Obligations sous seing prii^é ^ et des Contrats de Constitution.
Un demande si Ton peut acheter des obligations sous seing privé, pour une somme moindre que celle pour laquelle elles ontoté fl\ites. Par exemple, Pierre a fait à Paul un Ijiilet par lequel il promet de lui paj er cent écus dans six mois \ Jacques peut-il Tacheler de Paul , moyennant quatre-vingt-dix écus qu'il lui compte tout présentement ?
Si c'est un billet sûr, sur lequel il n y a rienà perdre, qui sera certainement acquitté , et dont le paiement est facile à exiger , il n'est pas permis de Tacheter moins de cent ccus, parce qu'alors il n'y a [)as d'éaaliié entre le prix et la chose vendue : car cent écus sûrement payables dans six mois , ne valent pas moins que cent écus payés actuellement, hors le danger du lucre cessant ou du dommage naissant \ le seul délai du paiement ne doit pas faire diminuer la valeur de ce billet^ autrement, il faudroit dire qu^il autorise à recevoir des intérêts. Donner quatre-vingt-dix écus d'un billet de cent écus, d'aillewrs bon et sur lequel il n'y a lien à perdre^ uniquement parce qu'il n'est payable que dans six mois , c'est la même chose que prêter quatre— vingt— dix écus , pour en recevoir cent dans six mois , ce qui certainement est une usure.
Mais lorsqu'un billet est litigieux, incertain, qu^il y a des risques à courir, des difficultés à essuyer pour s'en faire payer ^ alors on peut l'acheter à moindre prix^ eu égard loutelbis à ces risques, à ces incertitudes, à ces difficultés.
On doit raisonner, sur le même principe, de l'achat des contrats de constitution, dont on demande aussi s'il est permis de h^s acheier pour une somme moindre que la somme piincipale pour laquelle les rentes ont été créées. Par exemple, esi-il permis d'acheter pour
dix-huit mille livres, une rente de mille livres dont le prix de la constitution, qu'on appelle le sort prin^ cipal ^ est de vingt mille livres P
Le prix de la création des rentes est fixé par Tor— donnance, mais celui de leur achat lorsqu'on les revend , ne 1 est pas en France. C'est celui qui est réglé par la commune estimation des hommes. En achetant un contrat de constitution , on achète le droit de recevoir d'un tel particulier une telle somme chaque année ^ ce qui peut être apprécié plus ou moins. Cette djilé-rente appréciation est selon que ceux sur qiii sont les contrats, sont soKables , que les hypothèques sont bonnes , que les contrats sont cédés avec garantie , qu'il y a de la facilité à être payé de la rente. Une rente constituée sur une personne qui n'est pas domiciliée dans le même lieu où demeure celui qui farliète , sera moins estimable que si elle étoit constituée sur une autre qui demeuiàt dans le même endroit, nonseulement à cause du changement de jurisdiction qui ne sera peut-être pas la môme , et qui au^menteroif, en ce cas, les diOicuItés, s'il falloit entreprendre quelque procès pour être payé \ mais encore à cause de cet éloignement, qui engageroit à des frais pour retirer la rente. Il arrive encore quelquefois , qu'une rente constituée est assurée du côté de celui sur qui on la ccde; mais qu'elle Test mal du côté du vendeur , qui a des créanciers antérieurs. Lne autre sera mal assurée du côté de celui sur qui elle sera cédée; mais elle le sera solidement du côté du vendeur. Enfin , telle rente sera mal assurée dans le temps de sa cr<'ation , qui deviendra ensuite irès-assnrée et d'une facile discussion^ soit [)ar le bon ménage du débiteur, soit par des successions qui lui serout échues , soit par un mariage avantageux, ou d'autres événemens semblables. Tout au coniraire une atjtre rente, quoique très-assuréedans ses commencemens, deviendra caduque dans la suite du tenjj).s. 11 est donc comme impossible de fixer g<néralemeul le prix de toutes les renies constituées, lors-
64 Dks Coisïrats
q\j'on les revend^ cl, puisque le prix des contrats de constitution n'est pas toujours le même que le sort piincipal, mais qu'il est quelquefois moindre, on peut, en certains cas, en acheter pour une somme moindre que la somme principale pour laquelle la rente à été créée.
Il j a d^autres circonstances qui font qu'on aimeroit mieux acheter un tel contrat qu'un autre: elles peuvent bien empêcher d'acheter les contrats qui ne conviennent pas^ mais elles n autorisent poiut, lorsqu'on veut acheter ces contrats , à en donner moins, uniquement pour celte raison , s'ils n ont rien d'ailleurs qui en diminue le prix.
Il faut cependant remarquer que, quand nous disons que le prix des contrats n'est pas fixé lors de leur revente, on doit entendre celle décision dans la lalitude des trois prix , dont on ne peut sortir sans se rendre coupable d'injustice.
Dans les pays où les rentes constituées se vendent à renchère par autorité de justice, comme les aulres héritages, il est permis de les achètera un prix inférieur à leur capital: i. c'est le concours qui y met le prixj 2. l'autorité publique le ratifie^ 3. pour l'ordinaire les choses vendues à l'encan par autorité de juslice, sont d'un moindre prix que celles qu'on vend volontairement dans les marchés publics ou ailleurs. Cependant il faut alors que la chose se fasse de bonne foi , sans artifice , sans collusion , et sans que le crédit de l'acheteur les lui fasse adjuger à trop bon marché. A regard d'une rente caduque, c'csl-à-dire, qui est constituée sur un mauvais payeur, qu'on craint avec raison d'être insolvable ou de le devenir , ou dont les biens sontsaisis en sorte qu'en lachetant, on risque de perdre au moins une partie du capital^ lorsqu'on l'achète audessous de la valeur de son capital , ce qu'on peut faire sans blesser sa conscience , puisqu'elle est alors moins estimable 5 on doit garder une juste proportion
tion entre le prix et les circonstances qui le diminuent.
Lorsque le vendeur d\ine rente caduque en stipule et assure la garantie, on ne doit j as acheter cette rente à un si bas prix , dans le cas où le vendeur est bon: car , s'il étoit lui-rnCîme assez mal dans ses affaires , et qu^il y eût un risque presque égal de n'être pas payé, soit du débiteur , soit du garant, alors la garantie ne pourroit produire aucun effet sur la fixation du prix. Au surplus, en supposant même toute sûreté dans la garantie , on peut toujours acheter une rente caduque , au— dessous du capital ^ parce que, dès que le contrat de cette rente est passé , l'acquéreur ne peut avoir son recours sur le vendeur son garant , qu'après avoir discuté les biens du débiteur ^ et, comme cela ne se peut faire sans beaucoup de peines et de dépenses dont on ne sera jamais entièrement compensé, ces sortes de rentes en sont toujours moins appréciables^ de sorte qu'on peut même alors les acheter moins que le capital qui est spécifié dans les contrais de leur création, au prorata de leur caducité ^ et c'est ce qui ne peut se décider qu'eu égard au cas particulier, ad arbitrium çiri prudent is.
Lorsqu'un contratde constitution estsurunepersonne solvable, et d'une facile discussion, dont la rente sera bien payée , et qu'il est cédé avec la clause de garantir , fournir et faire valoir , tant en principal qu'arrérages , et que le principal est constitué au plus haut intérêt- le juste prix de ce contrat est celui de sa constitution et on ne peut Tacheter moins.
Si , pour obliger un ami, ou une autre personne^ on est prié d'acheter de lui une renie bonne et sûre, il est permis de l'acheter moins que son capital, si on ne peut l'acquérir sans s'incommoder, par exemple^ si le paiement ne s'en fait que dans un lieu fort éloigné de celui que l'on habite^ en sorte qu'on s'expose à des frais pour s'en faire payer. Mais, dans ce cas, pour obseiver les règles de la justice, il faut garder une juste Tome ni. E
66 I^ES Contrats
pronorlion mire le prix qu'on clianniie de celle rente, et le clominag<' qu'on souiF: c en iaoîietant. Ainsi celui qui achète une renie pijable à Toulon, l'achètera plus cher, el en diminuera moins da capital^, s'il est domicili'î à Avignon , que celui qui a son domicile à Brest ou à Qiiimper ^ parce qu'il lui en coulera moins de frais , pour en recevoir et s'en faire compter les ar-
rérages.
Lorsque le vendeur d'une rente consîituée qu'on suppose bien assurée, la vend en stipulant qu'il ne prétend pas la garantir en cas que le particulier qui la doit, elqii est bon pour le présent, devienne insolvable, on peut Tacheter au-dessous du capital^ parce qu'alois cette rente n'est pas si assurée, que si le vendeur promettoit de la garantir: et, comme on risque de la perdre par des e'vénemens qui arrivent très- souvent, elle est d'un moindre prix, ce qui se doit estimer ad arhitriam viri pruâentls ^ eu égard à la qualité et aux biens du particulier sur qui elle est constituée.
Il faut néanmoins remarquer , qu il y a des cas où, quoiqu'on achète une rente sans que le vendeur la garantisse , on ne peut en conscience en donner moins que le ca))ilal : c'est quand elle est si assurée sur celui qui la paie , que la garantie du vendeur est comme inutile. Par exemple, j'achète d'un particulier une rente de dix mille livres en principal , constituée sur une communauté très-riche, ou autres gens de main-morte à leur aise et bien établis, ayant du bien beaucoup au-dessus de ce qu'il faut pour assurer la rente, dont les biens ne sont pas sujets à changer de main^ je l'achète sans que ce particulier me la garantisse: je ne puis facheier au-dessous du capital, à cause de la sûreté^ je ne risque rien, parce que la garantie du vendeur ne me la rend pas [)lus assurée; quV;l(e Test d'elle-même à cause de la qualité de ceux qui la paient^ et que, suivant létal de leurs biens, mon hypothèque ne peut périr.
Lorsqne nous disons que le vendeur d'une reiue constituée peut la vendre sans garantie, nous pailosjs de la ^araïuie par laquelle le vendeur assuieroit à l'acquéreur pour toujours la jouissance de cette rente ^ dans le cas même où elle viendroil à périr dans la suite fortuitement, et sans la faute du vendeur. Ori peut , sans inj ustice , ref jser celte espèce de garantie en vendant une rente constituée; Pacheteur l'acquiert alors à ses périlset fortune, à forfait:, etc'esf [)arce qu'il sechar(^ede ces risques, que la rente est moins estimable, et qi: il peut facheter moins que son capital.
Mais ily a une autre sorte de garaniie,que le vendeur ne peut, sans injustice, refusera facquéreur; c'est celle par laipielle le premier assure à celui-ci que la rente lui appartient en propre, que nul ny a aucun droit, même [)our ses dettes; et qu'en cas qu'il en soit e'vincé, ou troublé dans sa possession par quHqu'ua à cause de lui, il promet de la lui faire valoir tant en principal qu'arréraoes.
S'il est permis d'acheter une rente bien assurée ^ moins que son capital, lorsque facquéreur enso'fTre du dommage, ou couit d j risque faute de la gaîautie du vendeur tant en princi[>al que cours d'arrérages 5 il esi certain aussi que cela ne se pe<»l sans bles>er la couscience et violer les règles de la justice, quand facquéreur ne souffre pas, ne eotirt a»:cun risq'iC, et achète la rente avec la {Jaraniie du vendeur qui est bon; [)arce que la juste valeur de cette renie est alors la valeur intrinsèque du ra[)iîal.
On ne peut pas conclure, d(^ tout ce que nous venons de dire sur fachctt. des rentes constituées , qu'il soit permis de faire cré(T une renie plus forte qiîe le principal que Ion dotjiie; par e\ern};le , de cinq cents livres, en ne fournissant que neuf nnlle livres ou hint mille cinq cents h\ res de priiici[)al. La raison ej^t ^ qu'd y a une grande disparité entre les rentes qu'on cr(*e et celles que Ton revend j leur estimation et leur*
68 Des Contrats
prix sont bien différens. Dans leur création, c'estle prince qui va mis le prix^ dans leur revente , ce sont les circonstances qui le déterminent.
On demande comment , pour ne pas blesser la vérité ni faire tort au vendeur, doit être conçu le contrat d'achat d^lne rente, à un prix plus bas que son capital ^ et si Ton peut stipuler qu'on a donné toute la valeur du principal, quoiqu'on en ait pajé moins.
Il n'y pas de difficulté au sujet des rentes qui se vendent à l'enchère, au plus offrant et dernier enchérisseur ^ parce que, comme le prix de l'achat est porté dans l'acte public de l'adjudication, l'on ne peut spécifier un autre prix dans le contrat d'achat; il n'en faut pas même d'autre que l'adjudication. Il n'y a pas non plus d'injustice à l'acquéreur de cette rente, d'exi^^er, de celui qui la paie, les arrérages sur le pied du capital en entier, et même de ne point acceptrr le remboursement que de tout le capital, quoiqu'il Fait acheté à un prix inférieur. La raison est , que celui qui doit celte rente , en a reçu le capital en entier, lors de sa création, et ne se peut libérer qu'en remboursant une pareille somme. Si celui qui a acquis cette rente, n'en a pas donné tout le capital en entier aux créanciers ou héritiers de celui sur qui elle a été vendue, cela ne cause aucun préjudice à celui sur qui elle a été constituée^ il n'en est pas pour cela plus chargé^ il reste dans le même état qu'il étoit avant l'adjudication.
A regard des rentes caduques qui se vendent à forfait, dès que les conlraclans sont certains de leur caducité, et qu'il n'y a ni fraude ni surprise dans cette vente, le vendeur doit reconnoîtren'en avoir reçu véritablement que la somme dont il est convenu avec l'acheteur. Si l'on spécifioit, dans le contrat, que l'acquéreur en a donné une plus forte somme et telle qu'elle est énoncée dans Tancien contrat de sa création.
EN PARTICULIER. 6c)
ce serolt un mensonge dont un notaire , qui a de la probité et de la religion, ne doit pas être complice. Mensonge même que TacqneVeur ne commettroit pas, s'il n avoit le dessein d'en lirer un jour quelque profit injuste^ puisque, n'étant pas défendu de vendre une rente véritablement caduque, à un prix plus bas que le capital, il n'y a pas de raison de cacher le prix que Ton en donne.
Il en faut dire de même de Tachai des contrats de rentes constituées sur des particuliers qui sont bons, lorsqu'on les acquiert à un prix au— dessous du capital, à cause des circonstances expliquées ci-dessus : on ne peut , sans mensonge et sans injtistice, dire que Tacquéreur l'a acheté pour toute la valeur du capital : par exemple , qu'il a payé dix mille livres pour un contrat de dix mille livres, dont il n'a donné que huit ou neuf mille livres.
Si le notaire, pour éviter le mensonge, cnonçoit simplement dans le contrat que la vente de la rente s'est faite mojennant le prix convenu dont le vendeur s'est tenu content et a déclaré l'avoir reçu^ il n'y auroit , à la vérité, point de mensonge, mais il y auroit de l'injustice. Il y en auroit certainement , si la rente se vendoit avec la garantie du vendeur \ parce que, si celui sur qui elle est constituée devenoit insolvable, l'acquéreur oti ses héritiers seroient en droit de demander au vendeur , à cause de sa garantie, qu'il leur fit valoir cette rente, tant le sort principal en entier, que le cours des arrérages ^ et c'est ce qui seroit injuste si le vendeur favoit cédée avec quelque diminution du sort principal. Il y auroit encore de l'injustice , quand même le vendeur n'en seroit pas garant ; parce que ses héritiers au moins pourroient présumer que cette somme, dont on est alors convenu , est la valeur entière du capital.
On demande enfin si le débiteur d'une rente peut s'en affranchir et en faire ramorlissement à moindre
^o Des Contrats
prix que celui qui lui a été donriP lors de la constitution. Il faut distingtjer : si le débiteur |jro[)ose de lui-même le remboursement, il ne peut transiter avec son créancier, pour obl(*nir une diminution ^ il ne court aucun risque;^ il se libère d'une rtnie dont il ne peut éviter le paiement^ il ne peut avoir aucune raison de rendre njoins que ce qu'il a reçu.
Mais, si c'est le cre'ancier qui demande le remboursement à son débiteur, supposé que celui-ci^ dans ce cas imprévu , soufFre et soit obligé de faire des frais ou des emprunts pour rembourser cette rente, le débiteur peut convenir d'en rendre quelque chose de moins que le capital qn'il a reçu \ parce qu'ajanl la liberté de continuer la rente ou de Tamortir , le consentement qîi'il donne à l'amortissement, est quelque chose d'appréciable, s'il en souffre ou si cela l'engage dans des frais : c'est néanmoins ce qui demande beaucoup de droiture.
De la fiente et de V Achat au nom cVautruL
J.^orsqit'on achète au nom et avec l'argent d'un autre, oti que Ton a de quelqu'un la commission de vendre une chose qui lui appartient, on le fait, ou comme ami^ ou comme commissionnaire à gages, ou comme serviteur pour son maître.
Celui qui le fait comme ami , ou s'est offert obligeamment de faire cet achat ou cette venie ^ ou, en étant prié, a promis de le faire gratuitement , étant libre à une personne d'accepter uiie commission , ou <]e ne s'en pas charger. Dans \\\n et l'autre cas, il ne peut, sans injustice, retenir quoi que ce soit pour ses peines ou piour son temps ^ parce qu'il ny a rien de plijs contraire à l'amitié officieuse et gratuite, que la récompense et le paiement. D'ailleurs celui qui charge son ami d'une commission . attend de sa «énérosité ce bon office^ son intention n'est point de lui donner de salaire, mais seulement de lui rembourser tous les
EN PARTICULIER. ^l
frais légitimes qu'il aura été obligé de faire pour lui» Toute coniiriissioii q.i'oii accepte et qjî'oii exécute sous le titre d amitié, doit se faire gratuitement.
Les commissionnaires à gages qui se fonr payer an droit de commission sur toutes les marchandises qu ils achètent ou q'j'ils vendent pour le compte des personnes qui les emploient, ne peuvent retenir a.icuu profit au-delà de leur dioit de commission qui leur est accordé selon Tusage conforme à IVquite^ parce que ce droit est le juste salaire de leurs peines, de leur industrie et de leur fidélité à vendre ou à acheter^ et, à raison de ce droit de commission qu'ils prennenî, ils sont obligf^'s , en conscience, de prendre le même soin pour acheter et pour vendre, q«ie s'ils le faisoient pour eux-mêmes. Tout le prodt que peut procurer ou la vente ou l'achat , vient d'une chose qui ne leur appartient pas ^ le salaire qu'ils reçoivent les oblige à faire le bon de celui qui les commet et les paie , et qui le prétend ainsi, puisqu'il paie leur salaiif, 11 est vrai que lindusirie d'un commis est appréciable et un litre légitime pour gagner, mais elle est [)ayée par le salaire qii'il reçoit, lorsqie ce salaire est convenu.
Il ny a nul doute qu'un domestique qui achète ou qui vend des marchandises pour le compte de son maître qui lui donne (les gages, ne peut retenir aucun profit pour lui, ni se l approprier sans injtjstice, même sous prétexte que les gages que son maître lui donne sont trop modiques par rapport à son travail, à ses soins, à son industrie; car il doit tout cela à son maître, pour les gages qu'il en reçoit, suivant la convention faite eutr'eux.
On demande si une personne qui a reçu une com^ nii>sioii pour quelque emjileite. de quelque nature qu'elle soit, peut se prévaloir de l'amiiié de ceux dont elle achète, ou du crédit qu'elle s'est acquise ])ar la quantité d em|)letles qii'elle (ail, pour en j)roliter. Par exemple, si un tailleur qui acheté de réioffe d'au
ij3t Des Contrats
marchand qui lui vend à meilleur marche', soil parce qu'il le Gonnoîtei qu'il est de ses amis, soit parce qu'il lui fait débiter beaucoup de marchandises , peut , en conscience , se faire payer quelque chose de celui qui l'emploie, au-delà de ce qu'il en a donné, pourvu qu'il n'excède pas le prix que le marchand a coutume de vendre celle étoffe, et qu'il l'auroit vendue à celui pour qui le tailleur l'a prise , s'il fût venu Tacheter lui-même.
Ce cas, considéré précisément en lui-même, semble être à couvert de toute injustice, parce que l'acheteur ne manque en rien à la fidélité , ni même à l'amitié ^ puisque , comme on le suppose , il emploie gratuitement tous ses soins, qu'il ne compte la marchandise à celui pour qui il la prend , que sur le pied que ce dernier l'eût payée , s'il l'eûit achetée lui-même, et que tout bon connoisseur auroit pu Tavoir ^ et que le profit qu'il retire, n'est dû qu'au grand crédit qu'il s'est acquis sur l'esprit du marchand , par le débit qu'il lui procure, et à la reconnoissance du marchand. Mais cependant , dans la pratique , il est dangereux de justifier le cas proposé, et les confesseurs qui ont un peu d'expérience, reconnoissenl qu'il est presque toujours moralement impossible que toutes les circonstances se rencontrent telles qu^on les expose, i. Parce que les personnes qui ont ces sortes de commissions, et qui se flattent d'avoir eu meilleur marché , parce que les vendeurs les en assurent, ne l'ont pas trèssouvent^ les marchands qui leur donnent ces assurances, ne le font ordinairement que pour les engager à acheter chez eux ^ quoiqu'ils fussent prêts à vendre sur le même pied à tout autre, si l'occasion s'en pré— sentoii. 2. Quand il seroit vrai qu'ils auroienl efFeclivemeni les choses à meilleur marché, à cause des circonstances supposées, comme on ne leur donne ces commissions que dans cette vue, et qu'ils doivent connoître que souvent on ne les leur donneroit pas, si
Ton irallendoil d'eux qu'ils auroul les choses à meilleur marché, ils trompent leurs commetians, s'ils profitent de ce meilleur marche. Une troisième raison est que, s'ils ont les choses à un plus bas prix, c'est ordinairement à cause de la quantité des emplois qu'ils reçoivent ^ et cette quantité d'emplois , n'étant pas attachée à leur personne, mais à ceux qui les leur donnent, ils doivent à ces derniers les fruits de ces emplois^ et il semble qu'ils ne doivent pas s'en prévaloir.
Il n'est pas plus permis aux tailleurs de se récompenser sur les fournitures, du prétendu dommage qu'ils disent souffrir à cause du temps qu'ils perdent pour les acheter^ i. parce que ce temps estf;>rt peu considérable: lous les tailleurs sachant précisément, ou à irès-peu de chose près, le prix de ces fournitures , et connois— santceux qui en sont les mieux assortis , peuvent aisément acheter en fort peu de temps ce dont ils ont besoin. 2. Ceux qui font travailler les tailleurs, n'ont aucune intention de payer séparément leurs peines, et entendent toujours qu'elles soient confondues dans le paiement des façons^ ce qui est si vrai , qu'un tailleur sero.'t bien fâché que celui qui le fait travailler sût qu'il a retenu quelque chose pour sa peine à acheter des fournittu es.
S'il arrive cependant qu'une personne difficile à contenter, mène un tailleur de boutique en bouiiqtie, [)Our choisir ce qu'elle veut acheter, et lui fasse ])erdîe un temps considérable, il peut, en ce cas , exii^er pour sa inçon de Thribit , un prix plus haut que fordinaire ^ mais il ne lui est pas permis de rien retenir secrètement sous prétexte de son temps perdu, et en alléguant que les fournitures lui ont coûté plus qu'il n'en a payé.
Lorsqu'un tailleur est prié par quelqu'un qui veut faire un habit de venir avec lui pour clioisir l'étolff:, et convenir du prix, il pèche, et il est obligé à restitution solidairement avec le marchand , lorsque par considération ou par amitié, il le laisse vendre sa marchandise plus qu'elle ne vaut à celui qu'il lui a amené , ou une
r»4 Des Contrats
mauvaise marchandise pom une bonne, ou d'une qualité pour une autre; parce qu'alors il est l'occasion et même la cause du dommage que souffre Tacheteur ; et on peut dire que par-là il sert de moyeu au marchand, pour tromper celui qui s^ea rapporte à lui pour celte emplette.
Du Monopole-
J jE Monopole consiste à convenir arec peu de personnes, marchands, artisans, ou autres, d^êîre lesseulsà vendre qmlques maichandises, de les vendre à un certain prix, ou plus haut , ou plus bas. selun qu'il convient à leiirs intfr<'ts; ou d'eu e les seuls à faire qijelque ouvrage, afin de le vendre à plus haut prix, à cause de la nécessité où ils m'ftteni le public de dépendre d'eux. Il y a des auteurs qui appellent monopole ^ le commerce quNui marchand fait seul à l'exclusion des autres, d'une certaine marchandise, en vertu d'un privilège accorde' par le prince; maisfidée odieuse que Tusagea attache'e au terme de Monopole^ fait connoître qu'on ne doit pas se servir de ce terme , pour signifier le commerce particulier que fait un marchand en vertu d'tm privilège : car ce privile'ge qu'il tient de l'autorité du Souve— raiu, ne tourne point au préjudice du bien public; au contraire , il engage ce marcharnl à faire les avances nécessaires pour avoir de cette espèce de marchandise, et fait que le public en trouve dans son besoin ; au lieu qu'on pourroit en maiiquer dans plusieurs occasions, faute de gens qui voulussent s'en charger, à cause du risque qu'il y auroit sans cela d'en faire la dépense à pure perle. Il est important cependant d'observer que ceux qui ont d?^ pareils privilèges , ne doivent pas vendre leur marchandise au-dessus du juste prix fixé par le prince, ni au-delà de sa juste valeur j si le prix n'en est pas fixé.
EN PARTICULIER. j5
On peut distinguer plusieurs sories de monopoles^ selon les diverses manières dont ils se commettent, i. La première est , quand plusieurs marchands d'un même ne'goce s'accordent entr'eux, ou de ne vendre leurs marchaudises qu'à un certain prix qu'ils établissent enlr'eux , juste ou non^ ou de ii*acheter ctlles des autres , qu'au prix dont ils conviennent. Quaiid même ils seroient convenus entr'eux d'un prix juste et K'giiime, pour acheter ou pour vendre ces marchandises, ils ne peuvent qu'être très-blâmables, puisqu'il ne leur appartient pas de régler, de leur se'de ailoril.'^, le prix des marchandises^ et qu'ils entreprennent par-là sr.r l'autorité du prince ou de ceux qu il a commis pour les taxer. D'ailleurs, quand cela arrive dans les foires et les marchés publics, le public en soufTiC un tort considérable.
:2. C'est vue ai tre sorte de monopole que font les marchands qui vont a<ix foires eî marchés poi>r y acheter une mr^me espèce de marchandise, quand ils conviennent plusieurs ensemble de s'associer pour Tachât de cette marchandise, pour l'avoir à très-bas prix , la partager ensuite enlr'eux , et y (aire un gros profit ; de n'eu (aire paroîire qu'un ou deux qui veuillent achettr cette es[)èce de marchandise , afin de ne poini aller sur les marchrs lt*s «iiisdi^s auties, et de les faire plut avanlageusemeni et au— dessous de la juste valeur des choses.
Les fiippiers et revendeurs font souvent im semblable monopole^ l'un a^yant offert un prix d'une chose^ si on ne le prend pas au mot, il se retire^ un autre vient ensuite qtii en (.ifTre moius que le [)refr,ier^ de sorte que le> vendeurs en élant déconcertés, ne savent quel [)arli prendre , et sont contraints souv^uit d abau— donner à vil [)rix ce qu'ils vouloicnt vendre.
C'est eticore uu monopole, d'empêcher des particuliers de nuMtre leurs enchères sur les biens qui se \ endenl ou s'afft^iirient eu justice, pour les avoir soi-même au prix qu'on dJsire.
^6 Des Contrats
3. Une atitre sorte de monopole est d'acheter et d'accaparer , seul on en société , loiiiela marchandise d'une même espèce qui est dans un pays , pour la faire porter ensuite aux faires et marchés ^ afin d'obliger le public de Tacheter au prix excessifqu'on veut y meure.
4. D'autres vont les jours de foires et marchés au-devani des marchands qui apportent pour y vendre ^ et s^era parent de leurs marchandises. Par ce moyen, ils font que plusieurs particuliers qui étoient venus au marché dans la résolution d'acheter, sont trompés en attendant inutilement ces marchandises ;qu'ils s'en retournent sans acheter, et sont ensuite obligés de s'adresser à ces accapareurs, en leur payant un prix beaucoup plus haut : ce qui cause au public un préjudice notable.
5. Une cinquième sorte de monopole est celui des marchands qui , élan l tournis d'une espèce de marchandise, sont d'intelligence pour empêcher par fraude ou par violeuce qu'il n'en vienne d'ailleurs d'autres de même espèce , afin de vendre plus cher celles qu'ils ont.
6. Nous pouvons ajouter, pour sixième espèce de monopole , l'avidité de certains usuriers, qui amassent quelquefois , et serrent tout l'argent monnoyé qu'ils peuvent tirer de côté et d'autre^ afin que les intérêts qu'ils voudront exiger, lorsqti'ils prêteront, deviennent plus forts ^ ou que féial périsse faute d'argent, si l'on n'a pas recours à eux.
'j. C'est une espèce de monopole, lorsque des ouvriers conviennent entr'eux , de ne point travailler, à moins qu'on ne leur donne un certain salaire qu'ils ont déterminé^ ^ou de ne point achever l'ouvrage qu'un autre anr/ commencé. \
8. On doit encore regarder comme coupable de monopole , ceux qui sèment exprès de faux bruits sur la perte des vaisseaux qui apportent des marchandises; sur des apparences de guerre ou de paix :, sur les dommages qu'opi souffert les vignes, les blés, les oU-
viers, et autres biens de la campagne, ou sur Ta— boutiance de ces récoltes^ sur la diminution de la monnoie , etc. le tout afin d'acheter ou vendre en conséquence , au prix qu'ils veulent.
9. Enfin, c'est commettre un monopole, d'aposler des enchérisseurs supposes, pour faire augmenter le prix d'une chose à vendre.
Ces sortes de monopoles sont non-setdcment contraires à la charité, mais encore* à la justice, et sont de {grands péchés. Par conséquent ceux qui les font, sont obligés à réparer lout le dommage qu'ils ont causé à ceux qui en ont souffert. Independammeni du préjudice souvent considérable que ces monopoles causent aux pariiculiers, le bien public y est intéressé, parce qu'ils lui sont contraires^ ils renversent l'économie du commerce, absolument nécessaire pour le soutien des états. Ils sont encore plus odieux et plus pernicieux , quand ils troublent le nég<;ce des choses nécessaires à la vie. Aussi les lois ecclésiastiques et civiles condam— neni-elles sévèrement toute sorte de monopoles.
Il est difficile de faire la re>tit'ition telle qu'elle est due, pour tous les profits injustes qu'on a faits par le monopole. Outre qu'on sait à peine à quoi se montent ces profils , souvent il est diificile d(^ connoître tous ceux à qui Ton a fait tort. La restitution due à ceux qu'on ne peut découvrir, doit être faite aux hôpitaux des lieux où le monopole a été commis.
Il ne faut pas conclure des principes que nous venons d'établir , qu'il soit déléndn aux marchands de faire des amas de marchandises : cela leur est permis, dit saint Antonin après saint Thomas, pour soutenir leur commerce;; pourvu que ce ne soit pas dans l'intention de mettre la cherté ; ihunmodo charistiam non inteiidant iriducere.
^8 Des Contrats
De la Simonie,
Xja Simonie est une espèce de contrat , par lequel on vend ou l'on achète quelque chose de spirituel, ou d'attaché au spnituel.
1. C'est un contrat^ et par conséquent une convention vc-loataire et actuelle, et de là il suit, i. qu'un homme qui, par une ignorance non coupable, îèroit quelque trafic r^'prouvé par TEglise, ne seroit simo-* Iliaque q e matériellement. Il seroit cependant toujours oblioé à restituer , si ce qu'il a acquis ëloit de nature à lêtre. '2, Que celui qui auroit dessein d'acquérir les choses spirituelles , sans en venir à Texé— cution , seroit bien simoniaque, quant à la disposition du cœur, mais ne le seroit pas jusqu'à encourir les peines portées par l'E^^lise.
2. La simonie est un contrat par lequel on vend ou Von achète^ c'est- à-dire, par lequel oîi obtient à titre non gratuit ; car on peut être simoniaque sans donner ni or ni argent, ni même rien qui suit commnné— mont à prix dans le commerce. C'est pourquoi tous les théologiens reconnoissent , après saint Grégoire, qu'on tombe dans la simonie non-seulement par les présens de la main , à manu , mais encore par ceux qu'on appelle à lingud ^ par des flatteries, des bassesses et des prières pressantes • et ab obsequio , par des services. En un mol, d y a toujours simonie à aller au temporel par le moyen du spirituel , ou à tendre au s[)iriii]el par 1<î moyen du temporel. C'est sur ce principe qu'on regarde comme simoniaque un chanoine qui va à Tolifice principalem.ent à cause de la reiribution ; celui (jui prêche pour mériter l'applaudissement, des hommes, ou qui travaille dans un diocèse principalement pour obtenir un bénéfice.
3. L^ simonie est un contrat par lequel on vend ou l'on acheté qutlque chose de spirituel ^ou danneocéaa
EN PARTICULIBR. rg
spirituel. On appelle choses spirituelles , celles qui sont données ponr le salut des âmes , celles qoi ont du rapport à Dieu comme aaleur de la grâce , et celles qui prodiiisent dv^s efTels surnaturels ^ comme sont les ^•àces et les dons du Saint-Esurit, le don des miracles, ies Sncremens, le sacrilice de la messe, les fonctions spirituelles , les considérations et les bénédictions des personnes, des vases sacrés, des [)ierres d'autels, cor-* poraux, et autres bénédictions. ()n entend par choses annexées aux spiritmlles ^ les choses temporelles qjii sont, en quelque manièro , s])iriliialisées par la liaison qu'elles ont avec les choses spirituelles dont elles ne peuvent être séparées, comme sont Je droit de patronage, le droit de jouir des revenus des bénéfices, qui n'est qii'une suite des fonctions spirituelles que les bénéficiers doivent exercer. Ainsi , on se rend coupable de ce péché, non-seulement quand on vend les choses saintes, comme les Sacremens, les reliques, et autres choses semblables , mais encore quand on met en trafic quelque chose de temporel à raison du spirituel : par exemple, quand on vend plus cher une terre qui a droit de patronage, à cause de ce droit spirituel; ou un calice consacré, à raison de la consé^ cration. Il en seroit de même , si , en vendant un reliquaire , on évaluoil les reliques qui y seroient renfermées , et au-delà du juste prix de la matière dont il est ^ le surplus seroit censé être donné pour les reliques qu'il renferme. Il faut remarquer qu'il y a des choses temporelles tellement annexées au spirituel , qu'elles ne peuvent se vendre sans vendre en même temps le s])iriluel. Tel est un bénéfice j dont on ne peut séparer le temporel du spirituel.
On est coupable de simonie toutes les fois qu'on exige, qu'on donne, qu'on promet, pour le spirituel, une chose temporelle, soit q-u'on la regarde comnir; prix, ou comme motif, ou comme lîne comj)ens;aion gratuite ^ parce que Icsseuce de La simonie consiste à
8o Des Contrats
vouloir, par le temporel, acquérir le spirituel. C'est pourquoi le pape Innocent XL et rassemblée générale du clergé de France, en 1700 , ont condamné la doctrine qui, par une fausse suhûViié^ par un simple changement de nom^ et une direction trompeuse de pensée ' ou dUntention^ dit qu'on peut, sans ombre de simonie^ donner une somme d'argent à un patron ou à un collateur, pourvu qu'on nait pas l'inleation d'acheter de lui le bénéfice , mais uniquement celle de le porter à le conférer; et qu'on soit dans la disposition actuelle ou habituelle de ne vouloir jamais égaler une chose spirituelle à une temporelle, ni de croire qu'une chose temporelle puisse être le prix d'une spirituelle. Doctrine que cette assemblée déclare téméraire, scandaleuse, pernicieuse^ erronée, comme établissant l'hérésie de la simonie condamnée dans TEcriiure , par les canons , et par les constitutions des papes. Celte même assemblée condamne encore le sentiment qui lient, qu'on peut ne pas conférer gratuitement un bénéfice, pourvu qu'on ne l'exige point pour la collation du bénéfice, mais pour le revenu temporel qu'on n'est point obligé de donner,
11 y a deux sortes de simonies : l'une défendue par le droit divin , et l'autre par le droit ecclésiastique. La simonie de droit divin, est celle dans laquelle on donne le spirituel pour le temporel, et que nous avons définie ci-dessus. La simonie contre le droit ecclésiastique , est une espèce de commerce que FEglise défend, parce qu'il a quelque chose qui approche de la simonie, ou qu'il renferme quelque mépris, ou quelque manque de respect pour les choses spirituelles et sacrées, ou qui sont jointes d'une manière éloignée ou prochaine aux spirituelles : et c'est pour cela que, par un motif de religion, cette action est défendue par l'Eglise comme simoniaque : par exemple, quand on permute, de son autorité privée, un bénéfice dont on est titulaire , contre un autre bénéfice , ou qu'on achète un office ou une
charge
EN PARTICULIER. 8l
charge qui donne droit d'exercer la jurîsdiclion ecclésiastique. C esi en ce sens qne Ton dit encore, qu'ily a simonie ecclésiastique à vendre le saint chrême^ parce que, quoique Ton put aussi bien en vendre la matière , qu'on peut vendre celle d'un calice consacré , l F.glise n'a pas jugé à propos de le permettre, uii<* pareille vente ne pouvant se faire sans une sorte d'indécence. On regarde encore comme simonie contre le droit ecclésiastique, de se démettre de son bént'fice entre les mains d'ua collaieur, en lui indiquant son successeur; en sorte qu'on ne se démet que dans la vue de le faire donner à celui à qui on le destine ; ce qui est défendu par la bulle du pape Pie V. qui commence par ces mots : quanta Ecclesiœ Del. Lorsque TEglise défend le commerce de certaines choses , c'est à cause de leur union ou prochaine oa éloignée avec des choses spirituelles.
Ces deux sortes de simonies se subdivisent en mentale , conventionnelle, et réelle. Nous n'entendons pas ici par simonie mentale, celle qui se termine aux simples désirs, quoiquVlle puisse damner, coujnie l'adultère spirituel , et tous les péchés qui se consomment dans le cœur. Nous n'appelons simonie mentale, que celle qui consiste daîis la seule volonté, sans se prod ire au dt^hors; ou qui se commet extérieurement, mais sans aucnn pacte formel ou tacite. Telle seroit celle d un aumônier qui serviroit quelqu'un, dans le dessein d en o])icnir un prieuré qui dépend de lui , mais sans le lui den»ander ru directement., ni indirectement. Telle seioit encore celle d'un clerc qui léroii un présent à un col— lateur dans Tespérance de se procurer un béuélice, sans lui rien témoigner de son intention. On devroit plutôt appeler celle simonie , occulte que mt'/itale : car elle esi véritable et réelle ; mais <dle ^e commet sans aucun pacte. (]elte simonie n'est puni>sabl<' (pje dai\s le for intérieur. La simoïiie conventionnelle vsl cvWe qui s'est produite [)ar un pacte exprés ou tacite, c'està-dire, j)ar des paroles ou par quelque signe ^ en sorte Tome m, F
82 Des Contrats
que Vun ait eonnu rinleuiion de l'aMlre, et s y soit accordé , quoique Fexëcution n'ait pas suivi. Quand la convention n'a e'të exe'cutce ni d'un côté ni de Faulre, la simonie se nomme purement conventionnelle. La convention pure qui n'a ëte' en aucune manière exécutée, parce q-»e, par exemple, on s'en est repenti, ou qu'on Ta réiractce, ne suffit pas pour faire encourir Jes peines portées par le droit contre les simoniaques. Quand elle a été exécutée d'un côté sans l'être de l'autre^ qu'on a, par exemple , donné l'argent sans avoir reçu le bénéfice, ou yice versa , cette simonie se nomme semi-réelle, ou conveniionnelle mixte. La simonie réelle est celle, où la convenlion a été exécutée, au moins en partie, de part et d'autre \ comme quand celui qui a déjà donné le bénéfice, a reçu , en toutou en partie, l'argent ou le service qu'on lui avoil promis. Celte espèce de simonie est la plus criminelle de toutes. Tous ceux qui ont pan à de tels traités, comme médiateurs, dépositaires, ou autrement, sont coupables de simonie.
On ne peut douter que la simonie ne soit un trèsgrand crime. Crime contraire au droit naturel, puisqu'il vend ce qui ne peut se vendre^ contraire au droit divin, puisqu'il est contraire à l'ordre de Jésus-Cbrist, qui a recommandé à ses apôtres, et, en leurs persoimes, à tous ses miuistres, de donner gratuitement ce qu'ils ont reçu gratuitement ^ contraire au droit humain , ainsi qu'il paroît par tout ce qui en est dit dans les saints canons, et dans le corps du droit; contraire enfin à la Religion , en traitant les choses les plus saintes avec tant d'iudignité et de mépris. Crime, que les canons appellent exe-' crahile Jlnf^Uium.Jlagitium piaculare. Le pape Adrien L dans sa ledreau patriarche ïaraise, en parlant de la simonie , dit: tolerahllior est Macedonii (jui Spiriiûs Sanctl âwinitatem impugnavit ^ impia hœresis. Après l'hérésie, le plus grand crime est la simonie, que las anciens qualifient d'hérésie, jugeant difficile que l'on croie pouvoir acheter les choses spirituelles, sans errer
dai?s la foi. La simonie a été, dans tous les tPmps , la ruine de la discipline el de la morale chrétienne, dont le premier pas , est le mépris des richesses et le renoncement, du moins d'afTeciion , aux biens même qir^ Ton possède. Car qui enseignera cettf^ morale si sublime, quand ceux q li devroient l'enseij^ner Ti^norent euxmêmes ^ quand le sel de la terre est corrompu ? Uq homme éclairé et persuadé de la Pieligion chrétienne, ne s'avisera jamais dVn faire un moyen de s'enrichir. Il comprendia qu'elle est d Un ordre plus élevé , et qu'elle nous [)ropose d'autres biens. SiTignorance et la corruption du cœur produisent la simonie, la simonie augmciite 1 ignorance el le mépris de la vertu.
On ne peut dire qu'il y ait légèreté de matière en fait de simonie, ni du cô'é de la chose spirituelle q ;e ron vend, puisqu'une chose spirituelle, quelle qu'elle soit , est d'un ordre si supérieur, qu'on ne peut regarder comme un péché léger, 1 indignité avec laquelle on la traite par la simonie^ ni du côié d prix q e Ton en donne ou qu'on en retire, puisque, l'objet étant inappréciable, on est censé le mépriser é^alem^nt, quelque prix que Ton y mette , et la profanation est la même.
On excepte plusieurs cas où Ton ne commet point de simonie, qui ique, [)Otir le spirituel on donne ou Ton reçoive le temporel. Le premier est, lorsqu'on ne donne que par le motif de pure libéralité ; parce que le don est alors censé gratuit de la part de celui qui Je fait, et n'avoir été causé par a'-cr-n mauvais motil. Mais il est im[)ortant de lemarcjuer que ce cas est bien d^dicat ; et qu'il est bien diflicile que, sous le votio d'un don gratuit , il n'y ait pas quelcpie intrnlion simoniaque cachée, qu'il n'y ait pas quelcpie pacte au moins tacite. Un conf<'sseur doilprésumer cpi il y a eu pacte, au moins tacite, lorsque celui qui a (ail le don, a eng;»gé. celui qui a reçu soit par signes, parohs , ou auirejaiciit, à se souvenir de lui dans l'occasion. II v auroit
84 Des Contrats
simonie mentale , quand même le donateur n'auroiî demandé ni expliciteaienl , ni iniplicilement ^ s'il avoil eu véi ilabltmenl inienlion, en donnant, d'engager celui à qui il a donné, à disposer, en sa faveur ou en faveur d'un autre, d'un bénéfice vacant, ou du premier qui vaquera An reste, ou peut plus facilement présumer que celui qui a donné on promis, fa fait par une intention simoniaqwe, s'il a donné ou promis à un homme plus riche qi»e lui , ou à son supérieur ^ si la chose donnée ou promise est d'une telle conséquence, qu'on ne la donne pas communément gratuitement 5 si le don enfin a été fait dans un temps de nécessité de la personne qui Ta reçu.
Le second cas où Ton ne peut recevoir le temporel à foccasion du spirituel, est lorsqu'on reçoit à foccasion des fonctions spiririluelles, selon les louables coutumes que la piété des fidèles a introduites en faisant des offrandes à ceux qui servent à fautel. Jésus— Christ permet expressément aux apôtres de vivre aux dépens de ceux qu'ils instruiront, parce que l'ouvrier est digne de son salaire. Saint Paul dit que, comme les sacrificateurs de l'ancienne loi vivoient de l'autel , ainsi le Seigneur a ordonné à ceux qui annoncent l'Evangile, de vivre de l'Evangile. Il faut donc discerner la rétribution permise, d'avec le trafic défendu. Il n'y a point de simonie à recevoir ce qui est offert volontairement, même à l'occasion des fonctions saintes^ quoique les canons l'aient quelquefois défendn pour plus grande sûreté, à cause de la difficulté qu'il y a, dans le for extérieur, de connoître si la rétribution est onlièremeiit Lbre, et si celui qui la reçoit, ne se l'est point attirée par artifice, il n'y a point de simonie à recevoir les rétributions autorisées par f usage et les lois de l'Eglise. Mais il y a simonie à faire un pacte ou un traité , comme à refuser d'administrer un Sacrement , à ne point résigner , etc. si l'on ne reçoit ou si Ton n'a pas une caution pour s'assurer qu'on
recevra. II y a aussi simonie à offrir pour obtenir toutes CCS choses. Or, encore que l'on ne iass<» pas ces con— ventiofis express^meni et grossièrement^ si l intention y est, c'est toujours la même simonie, de quelques paroles qu'on se serve pour l'exprimer, quand même on ne l'exprimeroit par aucune parole : car Dieu lit dans les cœ'«rs,etil n'est pas nécessaire que Texécu'.ion ail siii'i.
Plusieurs thêolo<;iens disent encore qu'on est coupable , non seulement d injustice, mais encore de simonie , lorsqu'on exi;^e une rétribution plus forte que celle qui est due conformément à la taxe faite par ïévêque diocésain^ parce que ce surpLis doit être regardé comme le prix du saint ministère que le ministre ose vendre; et q'ie, qi'.and même il du oit que ce n'est pas son intention, sa conduite le dément; ce q':i suffit pour le rendre simoniaque. On doit en dire de môme de ceux qui font un pacte pour des fonctions auxquelles ils sont déjà obligés par office.
Le travail et la peine quoccasionent quelquefois les fonctions spirituelles, excusent encore de simonie, lorsqu'on reçoit le temporel à cause du spirituel. Il fa it distinguer ici deux sortes de peines: celle qui est intrinsèque à une f>nction spirituelle et ne peut s'en si'parer , par exemple, quand il s'agit d'un iermon, la peine de l'étudier et de l'apprendre^ et celle qui est txfrinsèquc à \\x\e fonction spirituelle, et n'en est une suite que par accident, par exemple, s'il s'agit d'aller célébrer la messe , ou prêcher dans un endroit fort éloigné. On ne peut point, sans simonie, se faire payer la peine inséparablement attachée à une fonction spirituelle. Jésus— Christ ^ en ordonnaiii à ses mi* nîstres de donner grntiiitemcnt ce qu'ils ont reçu gratuitement ^ a marqué non-seulement les fondions en elles-mêmes, mais encore la peine et la fatigue sans lesquelles on ne peut absolument les exercer , qui €u font partie essentielle, et qui sont comme vm même
S6 Des Contrats
lout avec elles. A l'égard do la peine qtie nous avons aj)j)elr'e extrinsèque, ei qnelcs fonrlions n'occasionent qne par accident, on peut Tapprécier. Il semble qu'on peut appliquer à celle sorle de neine ce que dit saint Paul , qu'il fa;!l doublement honorer ceux qui tra- {'aillent davantage. Mais nous ne pouvons nous empêch(T d'avertir que ce cas est bien délicat , et qu'il est im[)OJlaitt de ne pas confondre ce qui doit cire enlièrement séparé, en faisant servir celte peine de prétexte pour apprécier les fonctions elles-mêmes, ce qui arriveroit, si Ton eslimoil celle peiîje plus qu'elle ne seroit estimée, si on ne la prenoit que pour une action civile et profane. C'est sur qiioi chacun doit ^'examiner et se juger devant Dieu, qui discerne les pensées et Ips intentions du cœur. On ne doit pas entendre, par cette SOI te de peine, celle qu'on auroit plus que d'autres, à cause de certaines infirmités personnelles , à exercer ceriaines fondions , à prêcher , par exemple, à cause de la foibles<;e de la j)oitrine, de la voix, de la santé, à causede l'âge- ra})[)récier, ce seroit simoTjie. Il faut en dire de même de celle q»i'on a à chanter une grand'messe , parce qu'elle est plus longue, et à raison d i chant.
Au reste, il est mieux et plus sur de ne rien demander quand la peine extérieure augmente, mais de lecevoir . sans aucun pacte , ce c\\n est o/Tert par les fidèles , ou réglé par les supérieurs. C'est le meilleur ïîioven d'éviter toute simonie, et de persimder aux iidèles que ce n'est pas par intérêt qu'on remplit ses fonctions.
On [)eut. sans simonie, se rédimer par argent ou ^nlremeni de la vexation injuste d'une personne qui empêche d'avoir vmi bien spirituel auquel on a droit ; parce qu'alors on ne donne |)as le temporel pour le spirituel, dont on est déjà en possession , mais pour faire cesser linjustice et la vexation, qui est une chose j temporelle. Mais il y a là-dessus plusieurs observa—
EN PARTlCtJLII R. 87
tions à faire. 1. On ne peut, pour se rédimer de celle vexalioti, donner une chose spirituelle , parce q«iece seroil donner le spirituel pour le temporel: parexenjple, on ne peut, pour avoir un bénéfice d'un revenu pins considérable, en donner un d'un moindre revenu a celui par qui ou est (rouble 2. 11 faut que ce trouble soit injuste^ autrement ce qu'on donneroit ne seroit pas tant pour se rédimer de la vexation, que pour avoir la chose sj)irit'ielle. 3. Il faut que le droit à la chose spirituelle soit léi^itime et certain. 4* Il f^''^ ^^'® ce droit soit celui que les théolo*^iens appellent jus in re ^ il ne suffit pas qu'il soit celui qu'ils appellent y«jf in rem : ainsi, si celui qui n'a que la présentation du patron, n^ peut, sans simonie, donner pour en obtenir rinslilution canonique , quand mcme cette institution , qui donne seule jus in le lui seroit injustement refusée; à plus forte raison seroil-on coupable de simonie . si Ton faisoit des |)résens à un parent ou iimi du collaietir, pour ren;:;a«^er à donner le "visa, La faculté de théologie de Louvain a déclaré fausse et pernicieuse une proposition où Ton avançoit qu'on peut , sans simonie , donner de fardent ou choses appréci;îb!es à prix d'argent, non pas aux patrons ni aux collaleurs, mais à ceux qui ont du crrdil auprès d'eux , afm de parvenir aux bénéf.ces par leur recommandation : antcquàm acqidratur alicui jus
in dignitote vel prœbuidâ , per electinnem , "vel
pro^'isionem^ seu collationem ^ di[ saint Thon^.as ( 2. 2. q 1 00. a, 2. ad 5. ) simoniaciim csset advcrsaîitiuui ohstacida rediniere : sic enim pcr peciiniam pnruret sihi annni ad rem spiritHidem obtincndnn. j sed post- (jîtàm jus alicui acqui^itum est , licct per pccuniam injustn itnpedimnitn renuwere. 5. Il fa'^t prendf e girde que ce qu'on obiirrii , en faisant cesser la vexation injt'sie dont on vent se rédimer, ne soit une chose snirii'iell'^: j»ar exemf»le,si un cojldleur rcf soit in— jusleriieal linilitutiun canonique, il y aiiroit simoni*
83 Des Contrats
à lui donner pour Tobtenir^ parce qu'alors on acheteroit celte insiilun'on , qui est une chose purement spirituelle. iSi, pour engager un curé à donner à un enfant le Baptême, qu'il lui refuse injustement, on lui donnoit de Targeni, on achéicroii de lui le Baptême. En ce cas , dit saint Thomas( 2. 2. q. 100. a. 2. ad i ), pro eodem est hahendum si sacerdos absque pretio baptizare non ^elit^ ac si non esset qui baptizaret. Unde ille qui gerit curam pueri^ licite potest eiim baptizare^ a)el à quocumque alio facere bap— tizari. Ln adulte, qu'un prêtre refuseroil de baptiser sans argent, devroii plutôt mourir sans Baptême que de lui donner pour Tavoir, s'il ne pouvoit trouver personne pour le baptiser 5 alors le Baptême de vœu et de désir suppléeroit au défaut du Baptême d'eau. On ne peut donner de largent à des électei^irs afin de les engager à exclure du bénéfice auquel ils vont nommer , un indigne ou un moins digne , pour en pourvoir un pli. s digne.
Au reste, comme il n'est que trop ordinaire de se flatter dans les occasions où il s'agit de faire cesser lin trouble injuste qui empêche la possession d'une chose spirituelle , et qu'on se rend coupable de simonie par ignorance ou par intérêt, il convient de ne se rédimer d aucune vexation, qu'après avoir pris le conseil, et obtenu le consentement de son évêque. C'est ce qu'ordonne saint Charles dans son premier concile pro- ^incial de Milan.
On ne peut, sans simonie, se désister du droit qji 'on a sur un bénéfice, et le céder à condition qu'on recevra une certaine somme pour les frais qu*on a faits, en j)laidant pour se défendre contre celui auquel on cède son droit, La raison est, que le droit sur un bénéfice ne peut s'apprécier ^ c'est une chose purement spirituelle , qui ne peut par conséquent s'acquérir à prix d'argent sans une véritable simonie. Un homme qui cède uu bénéfice , peut exiger seulement que ce-*
EN PArvTICULTER. 89
lui à qui il le cède lui remettra la partie dti revenu échue, pendaiJt qu'il Ta desservi ;j et qu'il n"'a [las encore rj'çue , an prorata du temps de son service; parce que c'est un argent qui lui est légiiimement dû. Mais il faut observer de ne pas faire entrer dans la cession de ce b'inrtice et dans Tacte qui en est dressé , la condition de ce paiement, afin dorer loiJt soupçon et toute apparence de simonie. Il doit donc alors céder son droit au bénéfice purement et simplement , en se réservant néanmoins la faculté de payer du revenu échu pendant qu'il Ta desser'vi , et qu'il doit retirer potir ce temps— là.
ÎNous avons dit ci-dessus (\\\e les théologiens re— connoissent trois sortes de présens, qui rendent coupable de simonie ^ que le premier est celui qu'ils appellent muuus à manu ; le second, munies à lingud / le troisième, munus ah obscqnio.
Par présent de la main, mutais à manu, nous en^ tendons tout don , toute promesse, non-seulement d'argent, mais encore de toutes sortes de chos<'S aj)préciables et estimables à prix d'argent, soit meubles, soit immeubles, soit corj)orelles, soit incorporelles. C'est pourquoi on est censé faire un présent de celte espèce , si . pour obtenir un bénéfice , on remet nue derte ou une pension ., soit au jiatron , soit au collateur^ parce que cetre remise est un don , que celui en faveur diiquel elle est faite , reçoit. Il fîuit pareillemcMit regarder comme simoniaque celui qui constitue un titre clérical à un autre, en lui faisant promeine qu'il n'en rdirna rien ^ celui qui reçoit un b'uiétdce sous la conrliiiou de ]^roter à celui qui le lui donne, ou d attendre le |>aiement de ce qui lui est du, ou d a— vancer le paiement de ce qu'il doit ^ ce délai et ce paiement anticipé devant être regardés, daîis celle occasion , comme un pur prêt, celui qui rer)d à son résignant les frais qu'il a faits pour entrer dans son bénélice 5 pour eu faire les réparations, pour les aug-
C)Q Des Contrats
mentations qu'il y a faites , et pour en somenîr les procès pendant qu'il la possède^ celui qui, eD acceptant la resij^nalion â\in btiiffice, se charge de (aiie les réparations que le résignant devroit y faiie en le quittant, ou d'acheter sa maison et les meubles qu'il y laisse, ou de |)ayer ses dettes :, celui qui promet au patron de ne point lui demander les dîmes dues au bénéfice que ce patron lui donnera: ceLii qui résij^ne son bénéfice à un autre pour renj;;ager à lui procurer un mariage avantageux qu'il a des-ein de coiiiracter, ou à être son protecteur:, celui qui reçoit un bénéfice ou des fruits du bénéfice, sans lapprobalion du pape ou d'ailleurs , avec promesse de pajer une pension, soit au collateur ou patron, soit à tout autre à qui ce collateur ou patron veut la faire donner. Enfin, par présent de la main , munies à manu, on doit entendre tout don que le droit pc^silif déftnd de faire pour une chose spirituelle. C'est pourqtioi on est siino— niaque en permutant son bénéfice contre un autre , sans Taulorilé et la perinission du supérieur ecclésiastique.
Par présent de la langne , munus à îinguâ^ nous avons dit qu'on doit entendre les louanges, les com^plaisances, les flatteries, les recommandauons. les prières, et tout ce qui se fait pour gagner les bonnes grâces et la faveur de ceux dont on veut obtenir des bénéfices. Le pape saint Grégoire éioit persuadé qiie c'étoit une espèce de trafic simoniaque d'emplo3er les prières pour mendier la faveur, et de faire inforvenir le crédit et la recommandation des grands pour obtenir des bénéfices j puisqu'il joint toujours celte lâche et ambitieuse pratique avec la vente et l'achat qui se fait à prix d'argent. De pareils moyens ne donnent pas le vrai mérite, mais prouvent plutôt rindif.?niié de ceux qui s'en servent. Nihil in dan dis ecclesiasticis Ordinibus ^ dit ce grand pape dans sa lettre à un évèque de France, auri James i/ne/iint^ nihil blandimenta
EN PARTI CrLTEn. Ql
surripiant ^ nihil gratin confnratj honoris prœrrtium a)itœ sit projeclus^ sapientiœ incrt tnenUiw. modei>tia vtornm. Les louaD^es , larrji'iié, IVsiime . i afFeclion , la basse complaisance, la recommandation d(^s grands oti des amis, t'iant de quelrjiie prix painji Its h' mmes, c'est iQî.joMis un trafic sacrilège de les espérer ou de les recevoir comme le prix des places de l l'élise. Ainsi Ton doii dire de tout patron, électeur, coilateur de bf^nefices . ce <^jue ce saint docteur dit de toi:r homme jîiste, qu'il doit avoir le cœur dopage et les mains pures de tous i[ilt'iê(s Xwnridi'w]^ ', très i>unt acceptioncs niU" nerum. dit-il, ad quas ex fraude festinatur : munus natnque à corde , est captata gratia ci cogitatione^ munus ah ore ^ est gloria per favorem ^ munus ex manu, est prœmium per dationenu Std justus qiiisque ab omnimunrre manus excutit ^ quia in eo quod rctè agit ^ jiec ah Jiumano corde iiumem gloriam ^ riec ab are laudem , nec à manu recipere dationem Cjuœrit.
Saint Jp'rôme avoit de'jà confondu, avec la sîmonîe, toutes K's n)anières intéressâmes de conférer des bénéfices par des motifs d'amiiie, de faveur, de [larente', de considération pour \es grands, de recommandation de la part des amis ^ en un mot, des égards autres qne ceux de la vertu, du mérite, de la justice et da bien de lE^^lise: ex qno ninnijestum est ^ dit ce saint docteur ( in epist, ad Tit, c. i .), eos qui. apostoli Irge contemptd. ecclesiaslicum gradum . non merito 'TO— Itieriul^ rdicui drfcrre^ sed g/ aliœ. contra CllBiSTUM Jacei c. Mt)jses ^ aniicus Dci ^ potuit utique succès— sores priiii ipatùs Jdios suos Jdccre , et poster is propruun rrlinquere dignitatem ,* sed extraneus de aliâ t'ihii cligilur Jésus ^ ut sciremus principntum in popitlas //on sangui//i dej^erendum esse^ sed vitœ. j^it /iu//r cen/i/nus plu/it/ios linnr rem henrficium facc/r .^ ut nn/i (jurrra/it eos i/i Ev( le.siâ col/im/ias eri— gci'e ^ -juos p/us cvgnoscant Ecclctiœ piodcsse.;scd
92 Des Contrats
qnos vrl ipsi amant ^ vel quorum sunt ohsequiis deliniti , vel pro quibus majorwn quispiam rogaverit^ et^ ut détériora tacram^ qui^ ut clericijierint^ muneribus impetrâruut.
SaiiJt Chrj'soslôme compare au premier des simo— Iliaques, cehîi qui a obleuu un b'^néfice par ses sollicitations. Cogita^ dit ce Père, quid acciderit Simoni, Quid enim refert^ si non das pecuniam , sed pecu— niœ loco adularis , subornas^ multaque innchinaris F Pecunia tua sit tecum in perditioncm^ ad illum dietum est y et las dicetur : ambitio tua sit tecum in perditionem ^ quoniam put asti ambitu humano para ri donum Dei.
Le concile de Lavaiir, en 1 368, frappa d'anaihêrae les clercs séculiers et réguliers qui lâchoient de parvenir aux bénéfices par la protection des grands: qui per poterttiam vel impressionem cujuscurtique sœcularis persnnœ^ si per patronos ad ecclesiastica bénéficia procuraverintprœsentari. Le concile de Baie, en i433, ordonna que tous ceux qui auroient droit de suffrage dans les élections, pour quelque bénéfice que ce fut, jureroienl auparavant de ne point élire ceux qui auroient employé des promesses, des dons, des prières ou ^es amis pour se faire élire. Le concile de Cologne, en i5J5, désira que les prières des grands fussent écartées des élections : absit ergo^ dit-il, om72/5 simoniœ pravitas , omnis personarum respectas.
Saint Thomas ( 2. 2. Q. loo. Art, 5. ad, 3.) traite de simoniaque la disp»)sition d'un bénéfice en considcrarion des j)rières et de la recommandation d'un ami ou dequelq le [>ersonne qu'on a intérêt de ménager • si, pour laccorder, on n'avoit en vue principalement que de pareil motifs, sans aucun égard au mérite. Munus à Imguâ dicitur . vel ipsa laus perlinens ad favorem humanum ^ qui sub pretio cadit ; ^vel etiam preces , eue quibus acquiritur fai^or humanus ,^ vel contrarriutn e\^itatur : et ideo si aliquis piincipaliter ad hoc
EN PARTI CULIKR. 93
intendit ^ simnniam committit. Tidetur autem hue principaliter intendere ^ qui prcces pro indigno porrectas exaudit, Lnde ipsumj'actwn est simoniacuin. Si autem preccs pro digno porrigantur , ipsura factum non est simoniacum j quia subest débita causa ^ eoc quâ illi pro quo preces porriguntur ^ spi-^ rituale nliquid coufertur. Tamen potest esse simonia in intentione^ si non attendatur ad dignitateni personœ^ sed ad favorem humanum. Il dit ailleurs que les trois sortes de pre'sens dont nous parlons après saint Grégoire, renferment tontes les choses temporelles qu'un peut donner pour obtenir une chose spirituelle:^ et que Ton est véritableiuent simoniaque, lorsqu'on parvient à un bénéfice par quelqu'une de ces trois voies.
Ce saint docteur enseigne encore que, quoiqu'un ecclésiastique puisse, sans péché , demander pour luimême un bénéfice simple, quand il en a besoin pour sa subsistance, et que d'ailleurs il n'en est pas indi<^ne, il ne lui est cependant pas permis d'en demander un à charge d'âmes^ parce qu'en le demandant il, se rend indigne de l'obtenir, par la présom[>tion qui le porte à se croire capable de gouverner les autres et de répondre devant Dieu de leur salut \si vero aliquis pro se rogat^ ut obtineat curam animarum^ejc ipsaprivsumptione redditur indigtius j et sic preces sunt pro indigno. Licite tamen potest aliquis ,^ si sit indigcus^ pro se beneficium ecclesiasticum petere sine cura, animarum
Saint Raymond, saint Anlonin, et plusieurs autres célèbres docteurs, s'exj[)liqnent de la même manière; sur cette question. Leur doctrine est fondée sur celle des anciens Pères de lEglise, qui ont pensé qu'un ecclésiastique doit toujours craindre de gouverner h's autres, à moins qu'il ny soit appelé [)ar ses supé.— rieurs légitimes.
Saint Grégoire le gzand veut qu'on rejette comme
g4 I^^'s Contrats
indigne cel'û qni s^iiijère dt» lui— même dans la charge
des âmes : siciU locus regiininis cksiderantihus ne--
gamhis ei>t ^ ito fugipiitibiis offèrcndus. Il f;îul lire
là-dessiis sa lettre aux chèques dWutun, de Lyon ^
d'Arles ei de Vienne j et la première partie de son
pastoral.
Saint Bernard [)arlant au pape En^éne. S'.ir laiTianière dont il doit disposer des places dans TEglise, lui dit : consilio^ non prece . agonclwn est .... Pro quo rogaris , sit suspectus. Qui ipse rogat per se , jam judicatus est : nec interest per $e , an per alium roget. Ces paroles doivent s'appliquer aux d<^mandes ambitieuses de béneiices même simples , et sur— tout à celles de bénéfices à chargp d'àmes.C'est de ces demandes que le premier concile de Milan, en i565, a parlé, lorsqu'il a dit: qui beneficium ecclesiasticwn vacans^ miillis et amhitiosis precihus^ per se vel per alios pctierit ^ eojacto rcddatur indignas j ut per hien-^ nium in eum^ neque illud neque aliud beneficium conforripossit.
Ce sentiment est celui de la faculté de théologie de Paris ; qui pro se postulat benejicium cui annexa est animarum cura^ eoc ipsâ prœswriplione redditur indignus. Cette savante et célèbre faculté dit dans les mêmes articles de doctrine : sibi aut aliis quœrcre beneficium ecclesiasticum obsequiis^ adulationibus ^ aut alio ambitûs génère , prorsits illicitum est {art^ 109. ). Peccat ^rai^iter qui beneficium dat alicui con^ sanguineo aut offini^ ratione consanguinitatis aut ajfinitatis ^ a)el alio offhctu humnno ( art. ï 1 4* )•
Quoique les demandes qui se font par ambition et sans besoin, des moindres bénéfices, soient condamnables, ainsi que nous venons de le voir dans le concile de Milan cité ci-dessus , on ne peut cependant Llâmer les demandes des bénéfices simples, lorsqu'elles se font par besoin, avec modestie et humilité • si d'ailleurs on ne se sent coupable d'aucune faute qui en j rende indigne, parce qu alors oime demande unbé- "^
EN PARTICULIER. (j5
neTi^e qne comme pauvre, cofTime une aumône, comme une porlion (lu patrimoine des pauvres.
Enfui, nous avons dit que la simonie peut se commellre aussi par les services, et c'est ce que les théologiens appellent, munus ah obseqnio. Par services^ on doit ici entendre tout service temporel, toute action faite sans y être obligé, en faveur ou pour Tulilité temporelle d'un autre, avec pacte ex» lès ou implicite, ou avec intention d'obtenir mie chose spirituelle. Nous disons ^o«^eî <7c7zo/^, soit honnêie , soii criminelle. Nous disons tout scnice aiujucl on n'est pas obligé ^ parce que, si le service qu'on exi^e de celui auquel on a donne in b nefice , e>t attache an bénéfice même, on peut l'exiger de lui sans simonie. Tel est <in b nefice auqe.el est ailachre la charge d'enseigî'er la jeunesse ; on pei t y foicer celui qui Ta obtenue, mais on ne [)e!)t pas lui imposer celte nouvelle charge en ly nommant, sans 1 autorité du supérieur. Nous avons dit tout sen^ice temporel^ parce qu'il y a quelques cas où TEglise ne défend pas d accorder un ser\ice s[)irituel avec pacte d'en recevoir un autre de même nature. Un prêtre, par exemple , [)eut célébrer la messe pour un autre qui devoit la dire un certain jour, avec pacte qvie cet autre la dira aussi pour lui un tel jour. Au reste, quoiqu'il ne soit pas défendu , par le droit naturel, de s'obliger par ])acle à un service spirituel , à cause d'un service s[)iiiiuel que l'on en reçoit, cela est cependant presque toujours d(*(('ndii par le dioit ecclésiastique.
Le caidinal Piei re Damien a parlé fortement dans sa leîtie aux cardinaux évêques suflragans <]\i saint sié^e, contre la simonie qi.i se commet par des services iniéressés. il diî que c'est acheter véiiiablement des bén<f)Cis cjue de les obtenir |>ar des serN ices , des bassesses, des complai>ances, des fla'.teries basses , des assiduités : que souvent même c'est les acheter plus chèrement que si Ton eu avoii donné de Targcnt^
C)6 Di:s Co]STI\ATS
parce que les longsf deiours pour arriver aux places de TEglise, donnent beaucoup plus de peine, et ne rendent pas moins coupable, que si on les acheloit ouverlemenl à prix d'argent: enimvero ^ dit-il ,y<:ïci— lioris eocitûs fuerat , si pro honoribus venaliter ac— qnirendis pecuuiam semel appenderent ^ quàm tôt lahoram, tôt pres^urarum molestias sustinerent, Nam^ ciim propheta de vero justo dicat^ quia excutit inanus suas ah om?ii munere : quis eum à munerum prœstatione defendat , qui et se ipsum alienœ sen^i— tutis imperio subjugat. Enfin il dit que c'est à tort qu'on se flaue d'èire exempt de simonie, parce qu'on ne donne ni or ni argent pour obtenir un bënéficej si d'ailleurs on a payé, par ses services et par ses soumi.sions , ce qu'on n'a pas payé en aLV^eiii: nequaquant crgo sihi Innocentiam spondeant , et à simo— niacœ hœreseos maculis se mundos esse confident j qui licet metalla vibrantia non appendunt . pretium tamen pro suscipieiidis honoribus , per subjectionis et ohsfquii quœdam quasi taleîita persolvant.
Le concile de Rome, sous Grégoire Vil. en 1078, condamna les ordinations qui se faisoient par argent, ou par prières, ou par services: bit en^eniente prêt io ^ a)el precihus^'vel obspquioalicujus personœ. La raison qu'il en doune doit faire appliquer sa condamnation aux bénéfices- parce q.)e ce n'eioit pas , dit-il, entrer dans l Eglise par la porte iquonia m qui t aliter ordinantur , non per ostium , id est , non per Christum intrant ^ sed^ ut ipsa veritas testatur ^fures sunt et latrones.
Le pape Urbain IL ainsi que ce concile de Piome, ne mf^tt^nt point de différence entre ces trois sortes de simoîiies qui se commettent en achetant ou en vendant des bénéfices , soit à prix d'argent, soit par des (laiteries et des prières, soit par des services rendus à celte intention : qui res ecclesiasticas , dit ce pape, non ad hoc ad quod institutœ sunt^ sed ad pro—
pria
pria hicramunere linguœ^ "vel indebiti ohsequii ^ vel pecuniâ largitur ^ ^veL adipiscitur ^ simoniacus est.
Le coucile de Melfe, eu 1089, coiidamue pareillement celle inique voie pour obtenir des bénëlices^ et il appuie sa ccndamnaiiou sur la doctrine des sainU Vtves: sanciorum senteutiis consona aentienles* Le concile de Piheims , en i583, met au rang des simo— niaques, ceux qui donnent ou reçoivent des bénéfice* pour récompense des services rendus: siquis hencfi^ ciiim pr opter obseqninm^ vel impensœ servait ulis mercedem conférât.,., simoniacus esse censeatur. il faut lire ce que disent là— dessus le premier concile de Milan^ en i5C)5, et celuide Mexique, en i585. Ils recommandent aux ecclésiastiques de ne point s'aUacber aux ëvêques ou à ceux qui ont des bénéfices à donner, par une attente intéressée des bénéfices, sans les exclure cependant, si leur vertu et leur capaci:é les en rendent dignes '.fraudari tamen Ecclesias nolumuSj dit le premier concile de Milan , probatorum homi-' num ministerio , si qui sint in eorum fcimiliâ. quo^ rum doctrinœ et pietati utiliter sacrum munus com-^^ mitti possit. C'est aussi ce que pense saint Thomaa ( 2.2. Q. 100. A. 5. ad 1. ). /Jicendum quèd si ali^ quis clericus alicui prœlato iinpendat obsequium ho^ nestum^ et ad spiritualia ordinatum.,, eoc ipsâ Je-» votione obsequii redditur dignus ecclesiastico bene-* ficio .^ sicut et propter alla bona opéra j unde non intelligitur esse munus ab obsequio.
Il faut encore observer que tout ce que nous venons de dire sur celle matière, ne doit s'appliquer qu'à ceux qui, entrant au service des grands et do ceux qui ont droit de donner des bénéfices, n'ont d'autre inlenlion que d'obtenir des bénéfices par celte voie^ cl qui, comme s'explique saint Cbarles Borromée dans son premier concile de Milan : bénéficia ecclesiastica^ tanquaru suœ operœ et laboris pretium prœcipuè sihi propnnunt.