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leur développassent leurs idées , sur des points dont
la connoissauce est d'ailleurs facile à acquérir.
Les hommes peuvent^ ils déroger au Droit naturel?
Une chose peut être de droit naturel, ou parce que la loi naturelle la commande ou la défend, ou parce qu'elle est convenable à la nature , ou enfin parce que la loi naturelle la permet.
1. Ce qui est de droit naturel, parce que la loi naturelle le commande ou le défend, ne peut jamais être changé, et aucune loi positive ny peut donner atteinte, parce que tous les préceptes de la loi naturelle sont absolument invariables, et fondés sur la nature même des choses qui ne change point. D'ailleurs , Dieu étant Fauteur et le principe du droit naturel, comment les hommes pourroient-ils y déroger f Ainsi, le mensonge étant défendu par la loi naturelle, il ne peut jamais être permis de mentir, pour quelque raison que ce puisse être, même une seule fois.
Le droit naturel renferme de deux sortes de devoirs: des devoirs absolus, et des devoirs conditionnels en quelqi«e sorte, parce qu'ils supposent une convention ou une action précédente. Par exemple, To— bligation d'aimer Dieu, deThonorer, de ne point transporter à d'autres le culte qui lui est dû , est une obligation absolue , et qui existe indépendamment de nôtre volonté ; elle n'en est point une suite, et elle n'est fondée ni directement ni indirectement^ snr aucune convention que nous ayons faite : aussi est-il évident que les préceptes qui sont le principe de cette obligation, sont absolument invariables, et qu'il ne peut arriver aucune circonstance qui puisse nous y faire déroger.
L'obligation de tenir sa parole, d'accomplir une pro-
Des Lois. 535
messe, d exécuter un coiiliat, est une obligation conditionnelle, qui suppose que les hommes ont pris ensemble quelque eugagemeiil. On demande si le droit naturel est absolument iiivariable dans ces circonstances. La raison de douter, est qu'on n'est pas tou^ jours obligé d exe'cuter les condilioiis d'un contrat ou d'une convention , et qu'alors il semble que la loi naturelle souffre quelque changement; cependant elle n'eu souffre réellement aucun. Un exemple rendra cette vérité sensible ; je dois à une personne une somme considérable, en vertu d'un contrat que nous avons (ait ensemble, il est juste que je remplisse mon engagement; le droit naturel me le prescrit: mais, si mon créancier me remet ce que je lui dois; si, par un accident, je me trouve réduit à la deniière indigence, alors je ne suis plus obligé de le payer ^ non que la règle du droit naturel , qui ordonne de payer ce quo l'on doit., et d'exécuter les conventions que Ton a faites, n'ait plus lieu à mon égard, ou souffre la moindre atteinte: mais parce que je ne dois plus ce que je devoir auparavant, ou que le paiement de ce que je dois m'est devenu impossible. Le changement qui arrive, dans ces occasions, est tout entier du côté de la convention, ou de la chose qui en est l'objet. Pour la règle du droit naturel, qui ordonne d'être fidèle à sa parole, elle demeure toujours invioîablement la même: car elle ne l'ordonne que dans la supposition que la convention subsiste, ou que ce qu'on a promis est bon et possible.
2. Il y a des choses qu'on regarde comme de âroh naturel, ou parce qu'elles sont plus convenables au sentiment de la nature, ou parce que la raison les autorise et les approuve, et qu'à s'en tenir à ses lumières, on a droit de juger qu'elles sont plus parfiiies que ce qui leur est contraire: rien, par exemple, de plus conforme aux senlimcns de la nature , que d adjuger aux enlans la succession de leurs pères; cepen-
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danl les lois qui permeUeiU à chacun de disposer de ses biens à sa mon , sans rieu laisser, ou qu'une portion i>euiemeiit fort modiqoe a ses eniàns, ne doivent pas êlre regardées comme contranes aa droit naturel ^ parce que la loi naturelle ne condamne point ce que ces lois permettent. Ce que la nature dicte, c'est qu'il convient que lenfant soit Thériiier de son père, mais elle nel'ordonnepas absolument^ ce qu^elle commande^ c'est qu'un père fournisse à ses enfans les alimens nécessaires pour subsister^ lorsqu'ils n'en peuvent avoir d'ailleurs: aucune loi humaine n'eût pu prescrire le contjaire: mais un enfant peut vivre sans posséder le bien de son père après sa morlj il peut même y avoir quelque avantage à donner aux pères une grande autorité sur ce point, afin de retenir les enfans dans le devoir. La loi naturelle ne condamne point celle autorité j mais ce n'est point l'esprit des lois qui permettent aux pères de disposer de tous leurs biens par testament, qu'ils le fassent aux dépens de ce qu'ils doivent à leurs enfans, et lorsque ceux-ci ne peuvent subsister autrement que par le moyen des biens que leurs pères leur laissent , autrement ces lois seroient injustes.
3* Quant aux choses que le droit naturel permet seulement, et qui, eu égard à la constitution primitive <le l'homme, sont laissées à sa disposition, sans que la loi naturelle prescrive qu'on laisse toujours ces choses dans le même état, on y peut faire quelque change-? ment, sans donner atteinte au droit naturel. Par exemple, si Ton regarde au premierélat delà nature, les hommes sont tous nés libres, tous les biens étoient communs. Depuis, la propriété des biens a été établie, et Tesclavage introduit par quelques nations. Le droit nalurel néanmoins n'a point changé ; il ne condamne point la séparation des biens, ni même la servitude^ comme un mal absolument contraire à la condition jQuiurelle de rhom/ne. .Si Di^eu Ta créé dans un état
de liberté , c'est un avanla^e qu'il lui a donn^ ^ mais il ne lui a pas défendu absolument dy renoncer en se meKant au service d'un a'Ure homme pour subsister plus aisément. Ceux qui sont revêtus de l'autorité publique, peuvent aussi, pour le bien de fétat , priver qu^^lques pailiculiers de leur liberté, comme ils peiiveul leur ôter la vie en punition de leurs crimes. Jls peuvent également réduire en captivité les étrangers pris en gîierre, pour diminuer par-là le nombre des enfiemis de la république. Telle a été Torij^ine de la servitude , qui n'a dunné aucune atteinte aux principes du droit naturel, non plus que la division des biens , les nécessités les plus pressantes étant toujours prélérées aux autres , et le bien général au bien particulier. Ce que ce droit prescrit sur cela, cVst que^ tandis que le premier état a duré, il ne falloit empêcher personne d'user suivant le besoin, des biens qui étoient sur la terre. Il ordonne encore qu'on ne prive irjjuslement personne de sa liberté. La propriété des biens et la servitude étant établies, ce qu'ordonne la loi naturelle, c'est qu'on ne prenne point le bien d'autrui ^ et que, pour réduire quelqu'un en esclavage, on suive les règles prescrites par les lois civiles, lorsqu'elles sont justes et raisonnables. Or, sur ces points, la loi naturelle ne peut jamais soufTiir d'atteinte. Ainsi, dans ces matières, il faut bien distinguer ce que la loi naturelle commande ou ce qu'elle défend , de ce qu'elle ne fait que permettre. Ce qu'elle commande ou ce qu'elle défend est absolument immuable, et c'est ce qui forme pioprement le droit naturel: ce qu'elle permet , peut x:hanger.
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L'Obligation de la loi naturelle est-elle indispensable?
Xjes préceptes de la loi ualurelle ne sont susceptibles d'aucune dispense: cardispenserd'uneIoi,c'eslpermeUre à quelqu'un de faire ce qu'elle défend ^ et cela dans les circonstances même qu'elle n'excepte point, et oii elle oblige les autres. C'est dans ce ^ens que TEglise dispense des empêchemens de mariage qui ne sont que de droit ecclésiastique, lorsqu'elle permet de se marier malgré ces empêchemens, dans le cas même où la loi qu'elle a portée à celle égard , conserve toute sa force. Or, il ne peut jamais être permis sous quelque prétexte que ce puisse être , de faire ce que la loi nalnrelle proscrit, et d omettre ce qu'elle ordonne, puisque ce qui est essentiellement mal ne peut jamais élre permis. On peut lire dans les ouvrages des théologiens, leurs réponses à tontce qu'on voudroit objecter contre ce principe iucontestable. Ou chercheroit en vain des exemples de dispense de ce qui est proprement de droit naturel.
Peut-on ignorer im^inciblement la loinatureUc?
il DUS avons déjà dit ailleurs dans ces instructions, qu'on ne peut ignorer invinciblement les premiers principes de la loi naturelle. C'est le lieu dexpliquer ici plus en détail celle vérité.
Pour mettre celte question dans un pins grand jour, il faut distinguer les premiers principes du droit naturel, d'avec les conséquences de ces principes; et, parmi ces conséquences, celles qui en découlent claireel prochainement , de celles qui en sont plus éloignées, et qui demandent plus de réflexion.
Nous disons donc, i. que l'on ne peut jamais ignorer
Des Loi5. 53()
invinciblement les premiers principes de la loi nalu— relie. Ces premières vérit*^'s sont si claires, si évidentes^ et se présentent à TcFprit de tous les hommes d'une manière si sensible, que pour peu qu'on fasse usage de sa raison, il n'est pas possible de s'y refuser. Qui pourroil en effet ignorer ces principes généraux : // faut faire, le bien et éviter le mal : Ne J ailes point à autrui^ ce que vous ne voulez pas quon vous fasse. Comment celui qui fait usage de sa raison, pourroil-il méconnoître des maiimes si conformes à ses lumières et à ses intérêts?
Les lalenssont partage's entre les hommes : mais, à IVgard de la mesure d'esprit nécessaire pour connoître les premiers devoirs de la loi naturelle, Dieu ne la refuse à personne ^ s'il ne la donne pas aux insensés y c'est que dans cet état, on ne doit pas les mettre au nombre des créatures raisonnables , et qu'ils ne sont susceptibles d'aucune loi. Si les hommes ne l'ont pas en naissant , s'ils ne l'ont que par degrés, c'est que Dieu n'exige rien d'eux dans les premières années ^ et que ce qu'il en exige dans la suite, est proportionné au développement de leur raison. Il est bon même d'observer, que l'auteur de la nature a réglé les choses à l'égard des enfans avec tant de sagesse, que, s'ils ne peuvent encore connoître la manière de se bien conduire ., il n'en résulte néanmoins aucun inconvénient dans la société . à cause de leur Ibiblesse qui les met hors d'état de la troubler. Ils sont d'ailleurs sou^ la direction de ceux qui les élèvent , cl qui sont charges desnp{)léer au défaut de leurs lumières, en leur a[)preuant comme ils doivent se conduire. La providence a donné assez de cormoissaTire aux enfans pour entendre ce qu'on l<iir dit; elle y joint communément le fonds de docilité nécessaire pour s'y conformer, et elle les met dans une espèce de nécessité de le faire, par la dé[)endance dans lacjuelle elle les a fait naître,
li est \rai que le péché du premier homme a fait
54o Des Lois.
d'étrangers ravages, qu'il a répandu sur noire esprit àes le'uèbres épaisses, et effacé en nous la connoissance de plusieurs importantes vérités. Mais, quelque profondes que soient les blessures que nous a faites ce péché, il n'a point entièrement éteint notre raison , quoiqu'il «lit extrêmement affoibli ses lumières ^ et comme Dieu n'en a pas moins exigé de Thomme, depuis sa chute , Taccomplissement des premiers devoirs de la loi naturelle, il ne lui en a pas ôté la connoissance. C'est ce qui a fait dire à saint Augustin, que l'image de Dieu gravée dans fâme de Thomme^ lors de sa création j n'a pas été tellement elfacée par le péché ^ qu'il n'en soit resté quelques vestiges, à la faveur desquels il peut connoîire et accomplir les principaux devoirs^ de la loi naturelle , loi qu'aucune iniquité ne peut ôter de nos cœurs.
2. On ne peut ignorer invinciblement , du moins pendant un temps considérable , les conséquences im— médiat<is des premiers principes de la loi naturelle ^ et qui ont une liaison prochaine avec eux. Car il n'est pas possible qu'un homme qui consulte les lumières de sa raison , ne voie du premier coup d'œil , ou au moins ne reconnoisse bientôt que ces conséquences naissent naturellement de ces principes^ que, par exemple, s'il faut honorer Dieu, il ne suffit pas de Thonorer par un culte purement intérieur, mais qu'il faut encore lui rendre extérieurement ses hommages et ses adoralions j que s'il faut rendre à chacun ce qui lui appartient , on doit restituer ce qu'on a pris au prochain ; que s'il faut aimer son prochain , il faut soulager les malheureux , etc.
Si Ton n'aperçoit pas toujours, à la première réflexion, la liaison de quelques-unes de ces conséquences avec ces premiers principes, parce qu'il faut quelque attention pour la découvrir, et même , suivant la nature des choses , y joindre des réflexions et des raisonnemensj ce3 raisonnemens sont faciles à faire,
Des Lois* 54i
à la portée de tout le monde; et on pèche dès qu'on ne les fait pas. Il nVst pas impossible, par exemple, que des maximes opposées aux premiers principes de la loi naturelle, soient tellement autorisées dans un pajs et chez une nation grossière et barbare, que^ dans les premiers temps que ceux qui y naissent font usage de leur raison , ils n'en découvrent pas d'abord tout le mal: alors leur ignorance est invincible, tandis que leur raison n'étant pas assez développée, ne peut reconnoître leurs erreurs. Mais, lorsqu'ils sont devenus capables d'une plus grande réflexion , il leur est facile de reconnoître la fausseté de ces maximes^ et févidence de leur opposition avec les premiers principes de la loi naturelle.
Les premiers principes de la loi naturelle peuvent aussi se présentera lesprit, accompagnés de certaines circonstances qui paroissent une exception à la loi générale. Personne, par exemple, ne peut ignorer invinciblement, qu'il n'est pas permis de menlir, de tuer, de voler : mais est-il permis de mentir pour procurer un grand bien*, de se tuer, pour sauver sa pureté, d'étouffer un homme enragé, pour empêcher qu'il ne puisse nuire? il n'est pas impossible qu'il y ait, à cet égard, une ignorance invincible , parce que ces circonstances jettent une espèce d'obscurité sur la loi, et elles donnent sujet de douter si ces cas y sont renfermés; et en eirel,on a vu des personnes irès-pieuses^ croire que le mensonge officieux n'est pas un péché-
3. Les conséquences éloignées des premiers principes de la loi naturelle, peuvent encore plus être l'objet d'une ignorance invincible: car tous les hommes» n'ont pas assez d intelligence vi d'étendue de génie , pour tirer ces conséquences; et cela est si vrai, que les docteurs les plus pieux et les plus habiles, sont souvent partagés sur plusieurs points importans de la loi naturelle.
Pour juger si celui qui ignore un point de la loi
S/p I>ES Lois.
ïiatnrelle, est dans le cas de rignorance invincible cl excusable, il faut examiner, i. la nature du point qu'il ignore^ 2. Télat de celle personne, et les dispositions de son esprit. L'ignorance de certains devoirs est plus excusable dans un homme de la campagne, d'un esprit grossier, que dans une personne d'ailleurs savante et éclairée. 3. Ce qu'a fait, pour s'en instruire, celui qui ignore ce point de la loi naturelle: car les devoirs que prescrit cette loi, à mesure qu'ils nous coucernenl davantage ^ et qu'ils sont plus ou moins imporians , exigent plus ou moins d'application.
Au reste, l'ignorance invincible ne se présume point, lorsqu'elle a pour objet les devoirs communs et ordinaires, et sur-tout les devoirs de l'état et de la profession qu'on exerce: elle doit être bien rare parmi les chrétiens, les pasteurs étant chargés, par leur ministère, d'instruire continuellement de ces devoirs, les brebis confiées à leurs soins.
L'Ignorance invincible de la Loi naturelle excuse^
t-elle dépêché f
VJKTTE question est clairement décidée par la doctrine des Pères de l'Eglise, et sur-tout de saint Augustin, qui enseignent unanimement, que tout péché est nécessairement libre et volontaire;; que, lorsqu'on fait quelque chose dont on n'a pu s'abstenir , on n'est coupable d'aucun péché^ et que, si Ion peut doi.ner à c^lle action le nom de péché, ce n'est que parce qu'elle en est la peine: quis eniin peccat in eo quod nullo modo caveri potestr demande saint Augustin : or, ce qui se fait par une ï^-norance invincible, nest point véritablement libre et volontaire. Dieii n'impute donc point ce qu'on ignore invinciblement : non tihi deputatur ad culpam^ quod bwitus ignoras^ dit envoie le même saint docteur.^ d'où saint Thomas cou-
Des Hois. 543
cl lit : dicenclam qubd ignonintia quo? est omnino ini^olnntarid^ non est ppccatiun. Aussi le pape Alexandre yill. a-t-il condamné celle proposition : tametsi detur ignorant la nwincihilis fiais naturœ^ Jiœc in statu naturœ lapsœ ^ operuntein eoc ipsd ^ non excusât à peccato /ormali.
Des Lois Positives»
vyuTRE la loi naiureLle, il eioii encore ne'cessaire que Dieu donnât une auire loi à Thomme, pour la règle de ses mœurs, i. Parce que l'homme étant créé pour une fm surnaturelle, il éioit nécessaire qu'il [Tu conduit à cette ^n\ par une loi surnaturelle, p.. Parce que l'homme étant sujet à se tromper dans les cas particuliers , il éloit nécessaire qu'il y eut une loi divine qui rempêchâl de tomber dans Terreur,) et qui fut la règle sure de sa conduite: prœter legem naturalcm^ et legeni hiunanam , nccessarium fuit ad directioncni humanœ vitœ liabere legem divinam^ dit saint Thomas (1. 2, q, 91. art, 4- )•
Celte loi divine positive est subdivisée en loi ancienne et loi nouvelle. La loi ancienne est celle que Dieu donna aux Israélites , et qu'on appelle la loi do Moïse, parce que Moïse la publia.
Comme nous ne voulons donner ici que les principes nécessaires aux confesseurs, pour instruire les pénilens, nous croyons inutile d'expliquer tout ce nue les tliéolo^iens disent sur la loi de Moïse, cl nous rcn— voyons à la lecture de leurs ouvrages, ceux qui voudront être instruits à fond sur celle matière.
La loi nouvelle ou. évangélique, est celle qui a clé donnée à tous les hommes par .Tésus-Chrisl. C'est tlli5 qui a éclairci toutes les lois de la nature, en les irilerpréiant selon loule leur pureté, et en renversant louiez les erreurs doni lignorance ou le libeiiioage
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des hommes les avoit obscurcies. Elle est vcnne re- Eonveler ces lois que Dieu avoir gravées dans le rœur de riiomme, avec des caractères de lumièie <]^n s j étoient inseiisibleriieiU elTace's.
Loi de Jésus— CJuisl , qui a mis la dernière perfection à toutes les loisdi\ines. Elle a apporté la vérité qui devoit accomplir les préceptes cérémoniaix, et répondre aux fî^ures de la loi ancienne: elle a doinié ]a vraie intelligence, cl marqué retendue des préceptes moraux de celte loi , dont elle nous fait voir que Jésus—Christ est la un: Je ne suis pas a)cnu ^ dit ce Dieu Sauveur, détruire la loi ou les prophètes ^ mais les accomplir.
Loi de Jésus-Christ, loi tonle sainte, qui, depuis Jésus- Christ, a produit une multitude innombrable de parfaits chrétiens, c'est-à-dire, d'hommes irrépréhensibles, qui ont sanctifié les déserts, sanctifié les cloîtres, sanctifié le monde, et tous les états du monde^ q'iia donné au sacerdoce de dignes ministres du Dieu vivant, qui a fait voir^ dans le célibat, un grand nombre de vierges consacrées à la pureté la plus parfaite* dans le mariage, des pères et des mères adonnés à la piété, et qui font inspirée à leurs familles ^ dans toutes les professions, des âmes régulières, zélées, charitables, patientes, désintéressées, ennemies de tout désordre, de toute injustice^ disposées à tout entreprendre pour l'honneur de Dieu, à tout faire pour le service du prochain, à tout souffrir et à îout pardonner pour le bien de la jiaix^ tenant, en toutes choses , une conduite sage, droite et équitable, parce qu'elles se conduisent , en toutes choses, i[)ar les vues de la foi.
Quelle est admirable, cette loi sainte! et que nVn dirions-nous pas, si nous nous arrêtions à considérer jusqu'où elle a porté la perfection de ses conseils ? Qu'est— ce que cette pauvreté évangélique qu'elle nous propose, et qui non-seulement nous dégage de toute affection aux biens de la terre, mais qui nous dé-*
pouille
Des Lois. 545
pouille de toute possession f Qu'csl-ce que ce renoncetueiU volontaire à tous les plaisirs des sens; que celte mortification et cel amour de la croix , qui nous rend, en quelque façon, ennemis de nous-mêmes, jiisquà nous refuser toutes les douceurs et tous les soulage— mens de la vie^ jusqu'à nous persécuter nous-mêmes sans relâche; jusqu'à nous faire mouiir nous-mêmes, non de cette mort naturelle, que Dieu n'a pas laisse'e à notre disposition, mais d'une mon intérieure et spi— riiudlle? Qu'est-ce que celte humilité héroïque, qui nous fait fuir l'éclat et les honneurs du siècle , avec autant de soin et autant d'ardeur que le monde nous les faii rechercher ^ qui nous fait aimer l'abjection , Tobscurilë, les mépris el les outrages? Qu'est-ce que celte abne'gation entière de ce que nous avons de plus cher, qui est notre volonté propre el notre liberté ^ tellement que nous ne sommes plus maîtres de nos désirs, plus maîtres de nos résolutions, mais dans mie dépendance totale, et sous le ]0\i^ de l'obéissance la plus universelle et la plus étroite? Quels miracles de vertu ! et une vie ainsi sanctifiée n'est-elle pas , comme le remarque saint Ambroise, un évident lémoif;uage de la divinité f testimoniuni divinitatls "vit ce christ ianl.
C'est celle même loi de Jésus-Chrisi qui a autorisé toutes les lois humaines, puisque, outre l'obligation civile el politique de les ;:;arder, elle y en ajoute une de conscience qui est inviolable et qui subsiste toujours^ puisqu'elle fait respecter les souverains, non pas en qualité d hommes, mais comme les lieulenans et les minisires de Dieu ; puisqu'elle maiïitient lenr autorité , non-seulement quand ils sont chrétiens et fidèles, mais quand ils seroient païens et idolâtres^ non-seulemeni, dit saint Pierre, quand ils sont vertueux et parfaits, mais quand ils seroient r**mplis mênié de vices j non-seulement quand ils sont doux et favorables, mais quand ils seroient durs et injustes.
Enfin, c'esl la loi de .lésusXhrist qui a détruit gé- Tomc in. M m
546 Des Lois.
iiëralement toutes les lois du pêche' ^ lois dont le nombre étant infini, sa gloire particulière est qu'il nj en ail pas une qu'elle ne re'prouve et qu"'elle ne condamne^ frappant d'analhêrne l'injustice, en quelque sujet qu'elle paroisse*, ne respectant, en cela, ni rang ni qualité^ n'ayant égard ni à la coutume ni à la possession ] ne s'accommodant ni à la foiblesse ni à Tintërêl ^ ne cédant pas même à la plus pressante de toutes les nécessités , qui seroit celle de mourir : ne moriendi qui— âem necessitati disciplina nostra conniçet ^ dit Terlullien.
Telle est la sublimité de la morale de la loi nouvelle. Or, puisqu'il (aut professer une religion, en peut-on trouver une plus sûre que celle qu'elle nous enseigne , et que nous trouvons si bien établie sur le fondement des vertus, si saintement ordonnée par f exercice des bonnes œuvres, si parfaitement dégagée de louies les impuretés du vicef Et pourrions nous ne pas dire , avec l'apôlre saint Jean : la loi a été donnée par Moïse , mais la grâce et la 'vérité ont été ap-^ portées par Jésus— Christ,
De la différence entre les Préceptes et les Conseils
évangéliques,
JLiïvANGiLE ne renferme pas seulement des préceptes dont Dieu exige indispensablement l'observation • il contient aussi des exhortations à la pratique de certains 5Ctes de vertu , qui ne sont pas d'une nécessité absolue pour le salut. C'est sur quoi il est imporlanî que les confesseurs instruisent les pénitens, pour leur faire éviter les excès d'une fausse dévotion sur cette matière, qui ne sont que trop fréquens, et qui jettent les âmes dans des embarras et des perplexités nuisibles à la paix du cœur, et souvent à leur salut.
En général, les conseils évangéliques concernent des
Des Lois. 547
actions verlueuses , que Jésus-Christ ne commande ])oint absolument, auxquelles néanmoins il exhorte ^ comme à quelque chose de plus parfait, et qui mérite rt^aulant phis délie récompenijé ^ qu'on le Tait plus librement, et qu'on n'a à craindre aucun châtiment si on Tomet. Lorsque Jésus-Christ relève , par exemple, le mérite de la continence, il nous fait entendre en même iem|)s, qu'il n'en f'\H pas une loi, et qu'il la propose seulement comme un moyen plus sîir pour acquérir le ciel : moyen qiii n'est pas pour tout le monde, comme il nous le fait entendre, en ajoutant ces paroles: (jui polcst capere ^ cnpiat. Aussi saint Paul nous assure-t-il positivement que la continence n'est point de précepte: et qu'il ne veut que la conseiller comme une chose très-sainte et très-avantageuse: de virginiijus prœccptum Domini 7ion haheo j con^ siliuni aiUein do.
Saint Thomas dislingue deux sortes de conseils évangéliques. Les premiers regardent des actions vertueuses que tous ne peuvent pas pratiquer , et qu'il ne seroit pas même convenable que tout le monde pratiquât: telles sont la pauvreté, la chasteté, l'obéissance^ vertus qui sont l'objet des trois vœux de lieligion. La société humaine ne pourroit pas subsister y si tous les hommes renonçoienl au mariage, à la propriété de leurs biens, et à faulorilé légitime attachée a leurs dignités ou à leurs personnes. Aussi ces con— .seils ne sont j)as pour tous les fidèles. Ils sont adressés à TEglise en général , et il est de sa gloire qu il y ail dans son sein des sociétés, toujours subsistantes, qui fassent profession (b* les suivre. Mais tons ses membres ne sont pas appelés au même genre de vie: à cet égard, il faut que chacun suive la vocation de Dieu.
fia seconde espèce de conseil renferme ceux qui soîit propres à tous les hommes , et qu'ils peuvent tous pratiquer^ comme de s'abslcuir quelqicfois des plaisirs
5^8 Ï^Es Lois.
permis , de faire certains actes de patience ^ de charité, d'abstinence, de miséricorde, etc. qui ne sont pas d'une étroite obligation.
Les principales diii'crences des conseils et des préceptes ëvangéliqrtes sont, i, que les conseils ne sont proposés que comme des moyens de perfection ^ les préceptes, au contraire, sont exprimés en termes qui signifient une étroite obligation : wZ^/ consilium dutury offerentis arbitrium est ^ dit saint Jérôme, uhl prœceptum^ nccessUas est sen^ientis*
Il faut avouer néanmoins, que quelquefois ce qui n'est que de conseil est joint, dans TEvangile, à des choses qui sont véritablement de précepte, et qu'il y paroît prescrit à peu près de la même manière. Par exemple, lorsque Jésus-Christ semble ordonner à ses disciples de présenter encore la joue gauche à celui qui leur a donné un soufflet sur la droite j dahan-^ donner aussi leur manteau à celui qui veut leur faire procès pour ai^oir leur robe ^ etc. Ce sont moins les actions extérieures prescrites par le Seigneur dans ces expressions, que Tesprit de patience, de détachement et d'union, qui fait le propre caractère de la loi chrétienne. Ces vertus sont de précepte^ mais Tinten— tion de Jésus-Christ n'est pas qu'on les praiique toujours, précisément de la même manière que ce Dieu Sauveur le marque par ces paroles.
Lo.^'squ'il y a quelque difficulté sur la manière dont une chose nous est proposée dans les livres saints , il faut en examiner la nature, et voir si elle est du nombre de celles qui sont essentielles au salut ^ et surtout s'en tenir, sur ce point, à la commune interprélaiion des Pères, et au jugement de TEglise.
2. Le précepte est d'une obligation étroite et absolue ^ le conseil , au contraire, est une œuvre de sure— rogatron . qu'on est maître de faire ou de ne pas faire. Kl si quelquefois on est obligé à la pratique des con- 2»eils évaijgéliques, ce n'cit qu'à cause des circonstances
Des Lois. 549
particulières dans lesquelles on se trouve, ou des teiilaiioDS auxquelles on esi exposé, et qu'on uc surraon— tera point si l'on se borne aux seuls préceptes indispensables de la loi. On peut encore y être obli^^é, en conséquence âes eugagemens qu'on a pris, ou à raison du scandale qu'on causeroit , si on ne les observoil p3iS dans ces circonstancei.
3. Celui qui n'observe pas un proceple, rae'rite d'être puni à proporljou de son importance. Celui, au contraire, qui ne veut pas s'assujettir à ce qui n'est que de conseil, ne mérite aucune peine, parce qu'il ne commet en cela aucun pe'ché ^ pourvu loulcfois qu'il ait. j)our la veilu qu'il ne pratique pas, toute Tes— lime qu'elle mérite. Car, s'il est [)ermis de ne pas observer les conseils évangéJiques, il n'est pas permi* de les mépriser ccnjme des pratiques inutiles. Ils viennent de Je's us- Christ:^ on doit donc les regarder comme des pratiques très-saintes et infiniment avantageuses.
4' Uâus les bornes de la même veitu, ce qui est de précepte est le plus aisé^ ce qui est de conseil est le plus oiiiic'ile: setnper grandia in audlentlum po— nuntur arbitrio^ dit saint Jérôme. La virginité est beaucoup plus difficile à garder, que la chasteté conjugale. 5. Lorsqu'à l'observation des préceptes, on joint celle des conseils, on mérite une plus grande récompense , que si l'on s'en lenoil à ce qui est d étroite et d indispensable obligation: inajoi is est gratiœ^ o//èrre quod non debeas^quàm reddere quod exigaris ^ dit saint Jérôme.
il nous paroît nécessaire d'observer en passant que., quoique \ei étals dans lesquels ou fait profession de [;'udcr les conseils évangéliques, soient ]) lus parfaits en e-ux-mémes, que ceux où l'on s'en lient aux seuls préceptes, il peut cependant arriver , et les exemples )i en sont pas rares, que des personnes observent les commandemens de Dieu d'une manière si piirfaile^ qu'elles surpassent en vertu ei eu mérite ceux mèn:!:*
5do Des Lois.
qui anxcommandemens ajoutent la pratique des conseils. La raison en est e'videnîe: c'est la charité et Fanioiir pour Dieu, qui Ml notre principal nie'rite. C'est l'amonr qui rend le culte parftnt^ et c'est dans ce sens que saint Augustin dit quon n'iionore Dieu qu'en rainiant.
La pratique des conseils est sans doute un mojen excelleiii de leinoioner à Dieu que nous Taimons; et c'est , à la vérité, l'effet d'un grand amour de Dieu , d accomplir non-seulement les préceptes, du Seigneur, mais encore ses conseils ] d'où vient la perfection de l'état où Ton contracte cet engagement. Mais si la charhé est plus parfaite, dans celui qui n'observe que les préceptes , elle le rendra plus agréable à Dieu , que celui qui pratique aussi les conseils, et dont la charité est moins grande ichoritas inchoata^ inchoata justi^ lia est ^ dit saint Auguslin (de nat. etgrat, c. "jo,)^ charitas magna ^ magna justitia est ^ charitas pro^ v-ecta , proçecta justitla est ^ charitas perfecta , perfecta jiistitia est.
Ces réflexions sont propres à consoler ceux que l'impossibilité où ils se trouvent de pratiquer \e% conseils, jette dans le découragement^ elles sont propres à humilier l'orgueil de ceux qui croient devoir leur être préO'rés, et qui se glorifient uniquement de ce que, par leur état ou par leur propre choix , ils se ,'oient engagés à la pratique des conseils de l'Evangile. Nous avons encore beaucoup de choses à dire sur la loi de Dieu ^ nous en parlerons en expliquant le décalogue.
Dus Lois. 55i
Des Lois humaines.
iN ous n'avons parlé jusqu'ici, que des lois dont Dieu est Fauleur. Ce sont sans douie les plus importantes et les plus indispensables, raais ce ne sont pas les seules qu'on soii oblii^é d'observer. Il y a d'autres lois, qui n'ont pour auteurs que des hommes; mais ce sont des hommes revêtus de l'autorité de Dieu, et auxquels on est obligé d obéir comme à Dieu même.
Deux grandes puissances partagent le gouvernement du monde, dit le pape Gélase écrivant à l'empereur Anastase, l'autorité souveraine des rois , et la dignité sacrée des pontiiés : iliio siint quibus principaliter hic munchu rcgitur , auctoritas sacra ponti/icum , et regalis potestas. On doit donc distinguer deux sortes de lois humaines ^ les lois ecclcsiasliques et les lois civiles.
L Eglise a-t^elle le pouvoir de faire des Lois .^
J «ES hérétiques Aérins, Jean llus, les Yaudois , Luther et Calvin, ont disputé à TEglise le pouvoir de iaire des lois. Cependant ce pouvoir de l'Eglise est appuyé sur des principes immuables, tirés de la révélation , et consacrés par la tradition : il est prouvé , dans les livres saints, par tout ce qui y établit l'autorité de TEglise. Un y voit Jésus-Christ déclarer à ses apôtres qu'il les envoie^ comme il a ctc envoyé par son Père: que celui qui n écoute pas VEgUse^doit cire tenu comme un païen et comme un publicain. On y voit ce Dieu Sauveur donner à ses apôtres les clejs du royaume des deux , le pouvoir de lier et de délier.
Les clefs que cet Homme-Dieu donne à ses apôtres,
-Mm 4
552 Des Lois.
sont des marques de Taniorilé qu'il kur confie. Le pouvoir de lier , renferme celui de lier les consciences par des lois qui regardait le gouvernement spirituel du curps des fidèles. ïl est vrai que TEglise a été premièrement inr^tituf^e pour faire observer celles de j/sus- Cbri.'^l ^ mais elk- n'auroit pu rem[)lir sa destination à cet f'gard, si elle n'avoit pas le pouvoir d'en faire ellemême de nouvelles^ soit pour expliquer celles de ce divin Législateur, ioisquu s «lève a ce sujet des disputes et des c(^.îîtesîaiious ; soit po^ir en faire Tapplication aux cas parricnliers^ et déterminer ce qui n'a point été rc^^lé dans le détail. Le Sauveur avoit, par exemple, recommandé à ses disciples la pratique du jeûne : mais il ne leur a voit ordonné aucun jeûne en particulier. Il étoit nécessaire que TEglise en fixât le temps, pour établir partout funiformité^ rauroit-olle pu faire , si elle n'avoit pas eu le droit de (aire des lois ?
Droit dont TEglise a fait usage dans tous les temps, depuis son établissement jusqu'à nous* Dans le concile de Jérusalem , les apôtres ordonnèrent aux Gentils la pratique de certaines observances que Jésus- Christ u'avoit point ordonnées lui-même^ et ils fondèrent leur décret , el l'autorité qu'ils avoietjt de le porter^ sur Tautorilé même de l'Esprit saint: il a semblé bon au Sùint^Esprit et à nous. Ce (pti prouve sans réplique, i. que cette autorité est toute divine^ qu^on ne peut par conséquent, sans apostasie, refuser de la recounoître. 2. Que l'Eglise a le pouvoir, lorsqu'elle le juge nécessaire^ de faire des lois sur des matières à l'égard desquelles Jésus-Christ n'a rien prescrit : telle qu'est la défense de manger du sang, faite par le concile de Jérusalem.
Aussi la conduite des apôtres est-elle une preuve évidente qu'ils savoient que Jésus-Christ leur avoit donné cette auioritc. vSi saint Paul visite les Eglises , ce n'est point seulement pour enseigner les vérités de
De5 Lois. 553
la foi , et pour affermir les fidèles dans la cr03'arice de cesvéritësj mais encore pour établir les règlomens cju'il jugeoit uecessaire de leur faire observer. Il traverse la Syrie et la Cilicie, confirmant les Eglises ^ et il leur cojwfiande en mcme\emps de garder les pi é^ccptcs des apôtres et des œiciens. S^il écrit aux Eglises qu'il a foudres, il a soin de leur rappeler les règles saintes qu'il leur a prescrites, et il donne à ces règles les noms de préceptes et de comtnandemeiis, Laiido "VOS qnod^ sicut Iradidi vobis^prrecepta mea tenetis. Il leur en recommande Tobservation^ et pour les leur lendre plus précieux , il dit (juU les a donnés delà part (lu Seigneur Jésus '^ eu ajoutant, pour leur inspirer la crainte de les violer, epie celui qui les nié— prise, fie méprise pas un homme ^ mais Dieu lui— même. Si quelqu'un n'obéit pas à ce qu'il leur ordonne, qu'il soit dénoncé, leur dit-il, et n'ayez point de communication avec lui, aOn qu'il eu ait de la confusion: $i quis non ohedit vcrbo nostro per epistolatn , hune notate^ et noîi commisceamUii cum illo ^ ut conjun" datur. S'agit-îl de règlcmens â faire pour le bon oidrc? outre ceux qu'il avoit déjà prescrits , par sa l-ettre aux C^orintbiens, il les renvoie au temps de sa visite : pour les autres choses, leur dit-il, qui vraisemblablement dcmondoient pli3s parliculièrtmL-nt sa présence, yeto réglerai quand je serai venu: cœtera , ciun vcnero , dibponam.
C'est en conséquence du pouvoir que FEglise a de ftire des lois, qu'elle a prescrit les jours de jeûne et d'abstinence, la sanclilicalion des (êtes, fassislance au saint sacritice de la messe , à certains jours , la communion pascale, la confession annuelle, et tant d'autres ciioses qui n'étoieut d'ailleurs ordonnées, ni par les lois divines, ni par les lois humaines. Lois de lEglisc, que saint Augustin croyoit si respectables, qu'il assure qu'on ne jieut, sans témérité et snns lolie, refuser de les reconnoître : similitcr ctiam , dit-il dans sa lettre
554 I^ES Lois.
54 f €" parlant des coutumes établies par TEglise, si ijuid horiini tôt a per orbein Jrequentat EccLesia , (piin ita Jaciendum sit disputare ^ insolent issimœ insaniœest. Il ne craint même pas de dire que Taulorité de l'Kglise, dans Féiablissement de ces coutumes, vient du Saint-Esprit. C'est ce qu'il décide en particulier, dans la même lettre, sur la coutume de communier à jeun : placuit Spiritiii sancto ut , in honorent lanti Sacramenti ^ in os christiani priiis corpus domini-' cuui intraret^ quàm cœteri cibi.
C'est en conséquence du pouvoir législatif que l'Eglise a reçu de Jésus-Christ, qu'elle a établi des irrégularités dès le premier siècle. Telle est la défense d'ordonner des bigames, défense que Jésus-Christ n'avoit point faite , si expressément marquée par saint Paul, si respectée par toute Fanliquité, et encore aujourd'hui observée inviolablement. C'est en conséquence de ce même pouvoir, que TEi^Hse s'est assemblée si souvent en concile, et qu'elle a fait tant de canons pour prescrire des règles de conduite, et à ses ministres, et à tous ses enfans.
Et au fond, on ne peut nier que TEglise ne soit nne société qui a Jésus-Ciirist pour auteur, et qui a été ëlablie sur la terre pour la gloire de Dieu et pour le salut des hommes. Jésus--(>hrist lui a donc donné tout ce qui est nécessaire pour le progrès de cette grande œuvre , cl pour maintenir le bon ordre parmi ceux dont la conduite lui est confiée. Or, le pouvoir législatif est indispensablemenl nécessaire pour le bien de la société , dont les lois sont les liens qui doivent unir ceux qui la composenl. Et que feroit en effet une société dont les chefs n'auroienî ni le droit de faire des lois, ni le pouvoir de commander , ni l'autorité de reprendre et de punir les coupables!'
Le pouvoir législatif que Jésus-Christ a donné à son Eglise , est nn pouvoir tout spirituel, qui n'a j)our objet que ce qui a rapport au salut de ses enfants cl à la
Des Lois. 555
Religion. « Tonle Taulorilé du royaume du F'ils de
» Dieu, qui s'exerce par la puissance de Tordre et
» par celle de la jurisdiciion ou des deux ensemble^
5> dit le clergé de France assemblé en \665 et iô66^
5> embrasse toute Téconomie de la conduiie de TEglise.
» Ces diflérenles fonctions s'étendent , tant sur le corps
3» naturel de Nôtre-Seigneur, qui nous est donné dans
>> le divin sacrement, et qui est offert pour nous
» dans le sacrifice redoutable ^ que sur son corps
^ mystique , qui est l'assemblée des fidèles dans une
» même bergerie , sous un même pasteur invisible qui
» est Jésus— Cliiist , et sous r.n même cbef visible qui
ï> est le centre de l'unité caiboliquc. Elles comprennent
T> les sacrifices , Tadministraiion des Sacremens j
» les cérémonies sacrées , le véritable culte de Dieu j
» la prédication de TEvangile , linlerprélation de
» l'Ecriture, la garde dti sacré dépôt de la doctrine , le
5> pouvoir de jngcr, et enfin la police et la discipline
5> de l'Eglise, que le Saint-Esprit a commi^^es aux seuls
» ministres du règne sacerdotal du Fils de Dieur
» Ce règne spirituel que Noire-Seigneur a établi,
5> et qui pourtant n'est pas de ce monde, n'a rien
» diminué de l'autorité qu'avoicnt les princes qui
•» régnoient sur la terre avant qu'il y fiit descendu.
» Celui qui venoit leur ofiWr une couronne éternelle ,
!^ n'avoit pns dessein de leur ravir la couronne tempo-
» relie qu'il leur avoit déjà donnée. Il n'a point
r> debaucbé leurs sujets :^ au contraire , il les a rendus
» plus fidèles et plus obéissans. Ces ministres mêmes
!» de la nouvelle alliance ( les évoques ) , qui ont
s> reça leur mission immédiatement de lui , n'ont pas
» été aOrancliis de la condition des autres hommes •
» et, quoiqu'ils soient devenus les princes de Tcmpire
» spirituel , ils n'ont pas laissé lIq demeurer toujours
» sujets dans l'empire temporel. »
La puissance ecclésiastique, dit un ancien évéque de France , ( Arnulph, Epist, G8. ) sert plutôt à soutenir
S5G Des Lois.
qu'à afToiblIr l'auloritë des rois ; comme les rois ne clierclicnt eux-mômes qu'à mairUeair les droits cl la liberté de FEglise. Dignltas ecclesiastica regiam provehit potius quàm adimit dignllatem . et regnlis dignitas ecciesiuslicam consen^are potius consuevit , quàm tollere libertatem*
« Plus le Saiiit~Es[)rit donue aux minisires de » FEvangile de iibcrtc et daiuorité pour i<gir dans » les choses spirituelles, dit encore le clergé de France '» dans la même assemblée fpie nous venons de rappeler, » plus il leur impose d'oblij^ations pour obéir aux souverains dans les choses temporelles. »
Le droit de faire des lois scroit inutile^ s'il n'étoil accompagné du pouvoir de contraindre par des peines ceux qui doivent être soumis à les oh^t^yes : JuristUctio sine modicd cocrcitione ^ nul la est , dit le droit. L'Eglise a donc par elle-même ^ et en vertu de son institution, elle a par Tautorité que lui a Jormée Jésus-Christ , « le droit de se faire obéir, en imposant » aux fidèles suivant Tordre canonique, non«seuIement » des peines salutaires, mais de véritables peines spiri- » tuelles , par les jugemens et les censures que les s» premiers pasteurs ont droit de prononceret de mani- » fester j el qui sont d^autant plus redoutables , qu'elles » produisent leur effet sur l'âme du coupable, dont 5> la résistance n^empêche pas qu'il ne porte malgré » lui la peine à laquelle il a été condamné. » Paroles que nous lisons dans Tarrêt du conseil d'Etat du lo mars i-jSi.
Saint Augustin ( Z. de Fid, et Op. c. 4- n, 6. 7. ) condamne le senlimcnt de ceux qui osent avancer que le ministère des évêques se borne à enseigner , et qii'ils n'ont point droit d'examiner si leurs brebis pratiquent ce qu'ils leur enseignent. « Maxime , dit ce » saint docteur , qui ne tend h rien moins qu'à inspirer » aux évoques une sécurité très-pernicieuse , et à » renverser entièrement la discipline delEglise. Ceu^
Des Lois. 5Sj
> qui ^[ouvernent TE^lise , dit ce Père , onluue aulo* » riié de correction dont ils doivent faire usaije contre î^ les médians. Celte autorité ne consiste pas seulement * dans l*oblii;ation d'annoncer aux fidèles les vérités !^ du salut. Pour engager les hommes à pratiquer ces » vérités . il faut souvent des aiguillons plus forts » que de simples eilioriations. C'est pour cela que s» lEglise se voit souvent forcée d'employer la dégrada— ï' lion et l'excommunication : ces peines de la loi î? évaugélique tiennent lieu du glaive visible , qui , s> dans TEglise ancienne , étoit en usage , et ne l'est plus » dans la nouvelle. *
Ce seroit avoir une fausse idée de la jurisdictiou ecclésiastique , que de prétendre que les premiers pasteurs de l'Eglise n'ont que la voie d'exhortaiion , sans avoir l'autorité de punir. Ils ont ^ comme le dit saint Paul, le pomoir de pimir toute désobéissance. Lequel aimez-vous le mieux , disoit-il aux Corinthiens^ que je vienne vers vous avec la verge à la main , ou que j'y vienne avec un esprit de charité et de douceurl* Quid iultis^ m i'îrgd i'eniam ad ^'os ^on in cliaritate et spiritii nunisuetudinis ? Corrigez . durant mon absence et avant mon retour, les abus qui régnent chez vous, ajvi quêtant présent , /e ne sois pas oblige d'user a^-ec sévérité de la puissance que le Seigneur nia domiée pour édifier et non pas pour détruire.
L'Eglise a fait usage de ce pouvoir dans tous les temps ^ et de là sont venus tant d'analhèmes qu'elle a portes dans ses canons, contre ceux qui auroient ia témérité de les violer.
On est donc obligé de reconnoîire que Jésus-Clirist a donné à son Eglise une jurisdiction extérieure, et le pouvoir de prononcer contre sei entans rebelles, des peines spiiituelles. Les évèqnes ont joui de cette autorité, dès le commencemt ut de TEolise. Saint Paul défendit à Timoih^e de recevoir aucune accusation contre un prêtre, à moins quelle ne fût soutenue par la dé-
558 I^Es Lors.
position de deux ou trois témoins* La conversion cies princes, bien loin d'avoir fait perdre ce droit à l'Eglise, n'a servi qu'à lui donner une nouvelle force et un nouvel éclat.
L'Eglise exerce le pouvoir qu^elle a de punir les infracieurs des lois, i. dans le tribunal de la pénitence, en imposant aux pêcheurs penilens des peines médicinales et satisfactoires, dont Taccomplissement est remis à leur bonne foi et à leur obéissance ^ 2. dans le forexte'rieur,soit en ajoutant à ses lois des peines contre ceux qui y contreviennent^ peines qu'ils encourent par le seul fiit, et en conséquence de Taclion qu'ils ont commise , soit en citant à son tribunal ceux dont It^ erreurs ou les scandales sont publics, ou qui en sont justement accusés, et en leur infligeant, après qu'ils en ont été convaincus , les peines portées par les canons, ou d'autres plus convenables, suivant l'exigence des cas.
Ainsi Jésus-Christ ordonne de déférer à TEglise celui qui a fait quelque injure à son frère, et qui refuse la satisfaction qu'il lui doit \ et, s'il ne se soumet pas à ce que l'Eglise lui prescrira, Jésus-Christ veut qu'il soit tenu comme un païen et comme un puhli— cain. Ainsi 5 saint Paul ayant appris qu'un fidèle de Corinthe avoil abusé de la femme de son propre pcre^ livra , par la puissance de Notre- Seigneur Jésus- Christ^ cet homme à Satan ^ pour être tourmenté dans son corps ^ et le retrancha de la communion de l'Eglise.
Ce seroil ici le lieu d'expliquer à qui a été accordé par Jésus-Christ le pouvoir législatif qui appartient à l'Eglise , et quelles sont les principales lois ecclésiastiques. Mais ce délail nous mèneroit trop loin. 11 ne nous parok pas d'ailleurs nécessaire, dans un ouvrage où il ne s'agit que de donner ou de rappeler aux confesseurs les principes dont ils ont besoin pour diriger les pénilens dans les cas ordinaires qui regardent ks
Des Lois. 55g
lois. Ainsi , nous croyons devoir renvoj^er ceux qui voudront s'instruire à fond sur ces importantes matières, aux ouvrages des théologiens catholiques qui ont traité les questions dont nous ne disons rien ici.
^ qui appartient le droit de faire des Lois civiles
ou politiques»
Il ny a que ceux qui sont revêtus de Tautorilé publique , et chargps du gouvernement temporel , comme es souverains , qui aient le droit de faire les lois ci- •viles et politiques^ c'est à eux seuls de conserver le bon ordre parmi les hommes , de pourvoir au repos public, et d'ordonner les peines nécessaires contre ceux qui le troublent 5 de maintenir chacun dans ses droits, et de déposséder les usurpateurs^ de punir les crimes 5 et enfin, de procurer le bien général de la société, qui est Tobjet général do toutes les lois. L'autorité de l'ciire des lois est donc, dans Tordre civil, un attribut de la souveraineté^ en sorte que le pouvoir législatif et Taulorité souveraine sont deux choses étroitement liées ensemble: sans ce pouvoir, Tauiorité souveraine ne peut subsister ^ et il faut la posséder pour avoir le droit de faire des loi- \ ou du moins , c^est du souverain seul qu''on peut le tenir.
Les ouvrages des jurisconsultes et ceux des théologiens qui en ont parlé , apprendront, à ceux qui voudront les connoître, quelles sont les différentes lois civiles. Celte matière ne nous paroît pas nécessairement liée avec celles que nous avons entrepris d'expliquer ici.
Nous ne dirons rien des qualités nécessaires nny lois humaines. Celle question ne regarde que les léi^isla— leurs, dont noire dessein n'est pas d'expliquer i(i les obligations. Nous ne parlons que pour linslruclioïj de ceux qui sont sounjis aux lois, et ne voulons donner
5oo ^^^ Lois.
que les principes ei les règles donl les confésseuh oiit besoin pour connoîtxe quand ^ comment ôl pourquoi ils doivent obéir et se soumettre.
De la Promulgation des Lois,
XL est absolument nécessaire que les lois soient promulguées^ et, lorsqu'elles ne le sont pas, elles n'imposent aucune obligation.
La nécessité de cette promulgation se lire de la nature de la loi, de Tautorité dont elle émane, et de la fin pour laquelle elle est établie.
Les lois sont les règles de la conduite des hommes : or, ils ne peuvent se conformer à ces règles, s'ils ne les connoissent pas \ et ils ne peuvent les connoître , que par la publication que les législateurs en font faire.
Les lois émanent nécessairement de Taulorité publique ^ c'est en vertu de celle autorité que les souverains les portent- Ainsi les ordres qu'ils donnent ne peuvent avoir le sacré caractère de loi, à moins que par la promulgation qui s'en fait, ils ne fassent publiquement connoître quelle est leur volonté.
Enfin, c'est pour le bien commun des sociétés que les lois sont établies^ ce sont des règles que tous les membres qui composent ces sociétés doivent suivre. Il faut donc nécessairement qu'elles soient intimées à toute la société, ce qui ne jpeut se faire qu« par leur promulgation.
Aussi le droit civil et le droit canonique en établissent également la nécessité^ et nous ne connoissons point de loi qui n'ait été publiée d'une manière suffisante, pour rendre inexcusables ceux qui la iraiisgressent. La loi naturelle est en quelque sorte la pl«vs publique : Dieu Ta notifiée à tous les hommes , par les lumières de la raison qui leur est commune. La loi de Moise fut publiée sur le mont Sinai. La loi de Jésus- Chris t
Des Lois. C6i
Christ l'a été par la prédication des apotrrs et des hommes apostoliques. Les lois civiles et canoniq'.rs ne sont pas moins assujetties à cette formalité. Nous voyons que , dans tous les temps , chez tous les peuples, ça été Tusage de publier les lois, 11 ny a eu de variété que dans les cérémonies et les iijrmalilés observées dans cette publication; mais , quelque différenies qu'elles puissent être, elles tendent toutes égaleinent à réparrdie la connoissance âts lois dans tous les lieux où elles doivent être observées.
Afin qu'une loi soit s^iffisamment promulgtiée, il n'est pas nécessaire qu'elle soit notifiée à tous les membres de la société; cola ne seroit pas ordinairement praticable ; il siftit quelle soit intimée en général à la société à qui elle est adressée. Si elle n'est pas venue à la connoissance de quelques ()aî (iculiers, sans qu'il y ait de leui- faute, leur i«^norance les excuse devant Dieu. Gc^pendanl , à cause de I unif rmité qui doit être dans un état, s'ils ont q\ielqi;es afïaires qui concernent les matières réglées par ces lois, elles sf^l'ont décidées suivant les principes qui y sont établis^ et alors ces pers(»nnes se trouvent dans le cas de celle maxime du âvoM', ignorant in juris non excusât. D'où il faut conclure que les lois obligent , dans du certain sens , ceux même q»ii n'en ont point connoissance, parce qu'étant faiies pour t(MJS ceux qui sont soumis à l'autorité du l^^^islateur . elles 1rs comprennent tous sans exre[)tion^ et, s'ils ne sont point coupables, en ne les observant pas, ce nVst que par accident, lorsque par ha>;ard ils n'ont pu les connoiire, et non parce que les dispositions de ces lois ne les regardoient point.
Ceux qui, avant qu'une loi soit publiée , sont instruits de ce qu'elle contient, ne sont pas j>our cela tenus d'y conformer leur conduite. La raison en est, que les particuliers ne sont tenus d'obéir aux lois , qu'autant (\\\e. la société dont ils sont membres y est Tome ni. N n
5()o l^r.s Lois.
leniie elîe-mcme : or , eile n'est obligée à se soumettre
iws lois, qu'après qu'elles ont été promuignces.
CtMix qui voudront savoir commcnl doit se faire la publication des lois civiles et des lois ecclésiastiques, jrauiont qu'à lire ce qu'en disent les jurisconsultes, le* €anonistes et les théologiens.
D£ r Obéissance due aux- Lois humaines.
jNoLS parlerons, en expliquant le dccalogue, de Fo-béissance qni est due à la loi de Dieu. Il ne s'agit ici que d'expliquer celle qui est due aux lois canoniques et aux lois civiles, et d'examiner si ces lois obligent en conscience.
1. Les raisons qui prouvent que FEglise a le droit de faire des lois , prouvent également et par une conséquence nécessaire^ que ces lois obligent en conscience. L'Eglise ne peut imposer d'autre obligation , et elle ji'a point d'autre moyen de se faire obéir , que d'y intéresser notre conscience et notre salut.
Il n'en est pas de FEgîise comme des souverains de la terre. Les rois, pour forcer leurs sujets à obéir, peiivent employer les peines temporelles, oterlesbiens, la liberté, la vie même, à ceux qui refusent de se soumettre à leur autorité. Pour l'Eglise, elle ne peut rien sur la fortune , sur la liberté et sur la vie de ses enfans telle ne peut se faire craindre que par les peines spirituelles qu'elle a droit d'infliger. Or, si ces peines n'ont aucun rapport au salut, elles seront sans force^ et elles ne feront aucune impression sur Tesprit des hommes.
En effet, la loi qui lie non-seulement sur la terrèj mais encore dans le ciel , dont la transgression doii i\ous faire 7 egar der comme les païens ^ oblige incontestablement eri conscience: car il n'y a point de salut à espérer pour les païens. Or, selon la parole ex—
Des Lots. 563
presse de Jcsus-Clirist, la désobéissance aux lois de rfCj:^Iise el des premiers pasteurs nous met au rang des païens, el ces lois lient les hommes^ et sur la terre et [)onr le ciel même, où les dispositions de ces lois
soiil ratii'ii'cs.
El au fond, si les lois erclr'siaslirpies n^obligent point en conscience, pourquoi saint Paul enseignait- il ^ dans 1rs villes oii il passait^ de garder les décrets des apôtres F Pourquoi U's apôlres eux-mêmes en auroicntils recommandé si étroitement Tobservation, comme d'une cbose absolument nécessaire, el sans doute dans Toidre du sali»t,qui éioit l'unique objet de leurs sollicitudes!' Pourquoi l'Eglise auroil-eîle, dès les prerniers siècles, prononcé tant d'anadièmes; privé de la ])articipaliou des Sacremens et de tous les secours de la Religion, ceux qui n'étoient coupables qiic de la transgression de ses lois? Telle fut la sévérité dont elle usa , en rejetant de son sein ceux qui , malgré sa défense, faisoieni la pâque le quatorzième jour de la lunc^ comme les Juifs.
Aussi le concile de Trente (Scss* 6. Can. 20) a-t-il prononcé anatliAme contre ceux qui diront qu'on nesC pas oblige à l'observation des commandcnierts de L'Eglise.
\ Obéissez^ dit saint Paul à tous les fidèles, e^ soyez soumis à vos pasteurs^ qui veillent comme devant rendre cotnpte de vos âmes»
2. Il en est de même des lois civiles : il est constant qu''elles obligent en conscience , cette quesn'ou avant été évidemment décidée par saint Paul, au cbapitre i3. de son épîtrc aux Romains, cii il parle do fautorité des puissances delà terre: « que tout bommc, 3> dit ce grand apôtre , soit soumis aux puissances su- 3> péricurcs : car il ny a point de puissance qui ne » vienne de Dieu, et c'est lui qui a établi toutes celles » qui sont daus le monde. Quiconque donc résile aux » puissance^, résiste à Tordre de Dieu; et ceux q'»iy
50\i r^Es Lois.
rcsisicnt, s'aiilreiit I« condamnation sur eux-mêmes. Le prince esl le minisire de Dien^ il faut donc nëressairement qne vous lui soyez soumis, non-seulement pour éviter la punition, mais pour satisfaire » à votre conscience. 5>
Tf^lN* est aussi la doctrine de saint Pierre: 4 soyez î> doue soumis, pour Tamour de Dieu, à tout homme V élevé au-dessuî-: de vous, dit-ii à tous les fidèles;; soit r/ au roi, comme à celui qui a la souveraine j)uissar5ce^ > soit aux gouverneurs, comme à ceux qu'il envoie 3> pour puiur les malfaiteurs , et pour honorer ceux » qui font bien. »
On ne peut donc désobéir aux souverains sans désobéir à Dieu , puisqu'ils sont les ministres de Dieu sur la terre ^ conime on ne peut désobéir à celui qui lient la place du prince, sans désobéir an prince même : car ce n^est pas m vain quil porte l^épéc^ dit saint Pn«;L étant le ministre de Dieu s pour punir celui qui Jait le mal y cest mcme pour cette raison que les su^^ jets paient des tributs aux princes ^ comme aujc ministres de Dieu ^ occupés à rendre la justice. Ceux qui goui^enient les peuples ^ dit ailleurs TEsprit saint, ont reçu du Seigneur cette puissance et cette dowi-^ nation du Très- Haut ^ ils sont les ministres de son royaume.
On ne peut donc, sans péché, transgresser les lois des souverains que Dieu a chargés de maintenir dans le monde le bon ordre, qui ne peut subsister que par l'exacte observation des lois: car telle est la volonté de Dieu, dit saint Pierre: quia sic est 'voluntas Del.
Les apôires, en nous apprenant que le péché de la désobéis-^ance aux lois humaines consiste précisément dans la désobéissance à la volonté de Dieu, nous enseii^fient que, lorsque les lois humaines sont contraires à la loi de Dieu, il nVst plus permis de les observer: rendez à César ce qui appartient à César ^ nous dit Jésus-Christ, et à Dieu ce qui est à Dieu. Telle est
Dks Lois. 565
rinslrnclion (\\\e nous ont encore donnée les apôtres, lorsque a[)j)eles devant les anciens et les scribes assembles à Jériisalem , ils repondirent à la dôiense qui leur fui faite d'enseigner en aucune sorie au nom de Jésus; jugez s'il est juste ^ dei^ant Dieu^ de vous écouter plutôt que Dieu,
« Comme, dans les sociétés humaines, les puissances » supérieures sont toujours celles à qui Ton obéit prép férablement aux autres , dit saint Augustin (///?. 3. y> confess, c, S. )^ q\n ne voit qu'il faut que Dieu soit » obéi préférablement à toutes 1* 5>
Leges possunt esse injusto? per contrarietatem ad bonum diuinum^ dit saint Thomas ( i. 2. q. 96. a, 40i
sicut leges inducentes ad idololatriaui , ^vel ad
quodcumque aliud quod sit contra legem dirinam ^ et taies leges nullo modo licet observai e.
La conduite des premiers chrétiens nous apprend comment nous pouvons tout à la fois satisfaire . el à lobéissance que nous devons à Dieu , et à fobéissance que nous devons aux lois humaines. Fidèles aux instructions qu'ils avoicnt reçues de Jésus—Christ et de ses apôtres, ils savoirnt souffrir et mourir quand ou vouioit les forcer de renoncer à la foi ^ et de sacrifier aux faux dieux. Mais aussi, dans les temps même des plus cruelles persécutions, ils éloient les suj<"ls les plus soumis et les plus fidèles aux lois de fétat , lorsqu'elles u'avoient lien de contraire à la Religion chrétienne.
COMMEIST ou peut coimoitre si une Loi humaine oblige sous peine de péché mortel ou de péché vénieL
Un peut connoître si une loi hurr>aine oblige sous peine de péché morlel ou de péché véniel, par fim-
!Nn 3
506 I^Fs Lois.
porlance âe la cijose <]ue celle loi commande on défend. Si ro])jel de la loi est considérable, la fransgressioij de la loi est \m péché morlel. Si cet objet est de jieu de conséquence, la transgression est une fatJte vénielle, pourvu toutefois que quelque circonstance accidentelle ne la rende pas griève.
1. On jiige que Tobjet d une loi est considérable, lorsque ce qu'elle prescrit est important pour le bien général, ou pour la tranquillité publique, ou pour les bonnes mœurs.
Pour connoître si nne chose est importante , ou si elle ne Test pas, il ne faut pas la considérer seulement en elle-même, mais encore relativement à la fin que s'est proposée le législateur en la prescrivant, et au rapport queile a à celle fin: car une chose peut quelquefois être légère en elle-même, et être néanmoins considérable, eu é*^ard à la fin pour laquelle elle a été commandée ou défendue ^ et aux suites qu'elle peut avoir.
Il y a bien des lois qui , considérées selon ce principe, sont reconnues beaucoup plus importantes qu'elles ne le paroissoienl d'abord. Par exemple , la défense de la chasse, dans nne garenne près de sa maison, faite à un prêtre^ celle de Tentrée dans le cloître d'une maison de religieux, faite aux femmes^ celle de boire dans un cabaret , hors le cas de voyage, faite encore aux prêtres, paroissent d\abord d'une excessive sévérité , et ne devoir pas mériter alienlion. Mais on en jugera autrement, quand on voudra réfléchir sur les gr^inds inconvéniens de la liberté de chasser donnée aux prêtres, sur les scandales qui arriveroienl infailliblement, s'il leur étoit permis de fréquenter les cabarets* sur la nécessité d'empêcher les désordres que l'eniréc des {ommes,dans les maisons des religieux, pourvoit causer. La fin de ces lois est d'une grande con— scfpience, et elle exige la rigueur des défenses qu'elles
Des Lors. 5G7
fonl; anlremenl on verroit bieiilot à quoi aboniiroit leur indulgence, si elles permelloieal ce qu'elles interdisent.
2. On jof^'o que Tobjel d'une loi est important , lorsque la loi le commande ou le dftend irès-étroilemenl, sous peine de la nialediclion éternelle , ou en vertu de la sainic obéissance , pour les religieux. Un b'gislateur ne peut se servir de ces expressions, que lorsqu'il s'a^i( d'obj^rs de conse'quence, et elles en sont U preuve ordinaire. I^es termes dV)/Y/o/z«er , de corn— mander ^ de prescrire , ne sif^uifient rien de précis par rapport à la rigueur de Tobli^aiion^ ils convieiuient à toutes sortes de lois, soit qu'il s'agisse de choses de conséquence, ou non. S'il est marqué dans la loi qu'elle oblige sous peine de péché, mortel , celle preuve de rimportancede Tobjet de la loi est encore moins équivoque : car un législateur ne peut ordonner de cette manière, ce qui n est qu'en maûère légère. On peut dire même qu^une pareille loi seroit injuste, opposée au bien public, et ridicule.
3. Ou regarde comme un objet important , ce qui est commandé ou défendu sous de grièves peines. Une grande peine suppose nécessairement une grande faute, le châtiment doit être proportionné au péché. C'esc pourquoi on a lieu de juger que ce qui est défendu sous peine de mort, par les lois civiles, et que ce qui est puni par Texil, par la perte des biens, par la perte de la liberté, par quelque châtiment corporel ou infamant , est toujours considérable , et la matière d'un péché mortel. Il en est de même de ce qui est défendu par les lois ecclésiastiques, sous peine d'irrégularité , d'excommunication, de suspense et d'interdit, encourus par le seul fait.
Il n'est pas si certain que tout ce qui est défendu, sous la menace seuh-niciit des censures ecclésiastiques, ou dt's peines de droit, syit toujours une faute nior—
Nu 4
553 ^^^^ Lois.
lelle* sur-tout s'il est marque par la loi que la censure lie sera encourue par les iransgresseurs , qu'après qu'on lenr aura lait les mouifioiis canoniques: car alors la peine ne sera pas seulement prononcée pour venger ja tiansj^ression de cène loi, mais encore pour punir ia résisiance a i autorité du supérieur, et le mépris qu'on fait de ses avis et de ses monitions^ ce qui lait un second péché, qui , joint au premier , suffit pour fonder une sentence d'exconimunicaîion, quoiqu'au fond la ciiose n'eût d'abord été que légère, (jependant il arrive raremeiii que les supérieurs défendent , sous peine de cciisure , ce qui n'e.st pas péché mortel. 11 y a des théologiens qui ensei-^nent que la suspense et Tinlerdit de quelques-uns senh»ment des ordres, ne supposent pas toujours une faute considérable. Lorsqu'une chose est défrndue sous les peittes de droit^ celle exj)rossion générale ne prouve qt^e le péché est mortel, qu'autant que les peines prononcées par la loi 5 contre l'action dont il s'agit . sont considérables.
4. Enfin , lorsqu'il y a quelque dilTicuîté sur l'importance d'une loi, il faut s'en tenir au jugement des personnes pr^lenles et inlclligemes , et au sentiment commun des dr»c«eurs : c'esi la règle la plussiàre qu'on puisse suivre dans cette matière.
Tout ce que nous venons d'établir montre clairement qie, [>Oiir pécher mortt^llemenî dans la transgression d^ine loi, même port 'e par les hommes , il n'est pas nécessaire que l'action par laquelle on la tran?gresse , ait pour principe un mépris f'-rme! du législateur et de ce qu'il ordonne. Lorsqu'on traripgresse les lois , c'est le plus soir eut le plaisir qui véduit, la passion qui entraîne, 1 intérêt qui défern)iiie , l'humeur qui emporle; il peut encre arriver qu'ofi le fasse par quelqu'autre motif particulier : quoique le mépris pour le législateury entre qMt-lqif^fois, il n'est pas la cause ordinaire du violement de la loi.
Nous voyons au nonibre des propositions condaai'
nées par le pape Alexandre VIL celle qui enseigne quon ne pèche mortellement , en manquant au jeûne auquel on est ohlif^é ^ que lorsqu'on le fait par mépris pour la loi de IJi^^lise. El en efiet, quelque respect qii'oii ail cVailleurs pour le législateur et pour sa loi, (lès qu'on fait volontairement, librement et avec une pleine connoissance, ce qu'il défend, la transgression est entière et complète, si la loi est importante. Comment donc pourroil-on dire que le péché ncst pas consid.4rabler*
Lorsque saint Bernard dit qu'agir contre le commandement d'un supérieur, n'est pas un péché mortel quand on ne méprise [)oint son autorilé, il est facile de voir, par les exem})les qu'il en donne, qu'il ne parle que des règles des religieux , dont Tobjct est trop peu considérable pour être la matière d'un péché mortel. Tout ce qu'on peut conclure des paroles de ce docteur, est qu'on pèche mortellement , lorsqu'on transgresse les lois les moins importantes , si on les viole par mépris pour Tatitorilé dont elles sont émanées ^ et c'est ce que nous allons expliquer ici.
Le mépris qui porte à transgresser une loi, peut avoir pour objet, ou la personne du législateur, ou son autorité, ou la chose qu'il [)rescril et qu'on regarde comme peu digne d'êlre l'objet d'une loi et la matière d'un précepte.
II Amt observer q\^e nous ne parlons ici que du mépris Tormel et positif: car toute transgression d'une loi ren/*.Tn)e u?ie désobéissance volontaire à son supérieur, et un défaut de respect pour son autorité. Mais , comme ou ne fait pas toujours formellement celle comparaison, et qu'il arrive souvent qu'en transgressant une loi, on n'a int'^rieurcment aucun mépris formel [>our l'aMtoriié du lé<Tislateur , l'espèce de mépris tacite et ind« libéré qui se rencontre alors dans l'acnon qu'on fait, nVn change point la nature , et ne la rend pas plus criminelle qu'elle ne l'est en elle-mcmc.
5^0 I^î^s Lois.
Lorsqu'on transgresse une loi , par me'pris pour Tautorité leguime du ie«^islalenr , autorité qu'on ne vent pas reconnoîlre, ou à laquelle on ne veut pas se soumelire, le pe'che' est toujours raortel, quoique la chose çoil d'ailleurs fort légère. G est le seiîtiment commun des théologiens, qui regardent celte circonstance comme ltcs-agg«'avante ^ et elle Test en effet : car refuser formellement de reconnokre Fautoriië du supe'rieur , €l de 5 y soumettre, précisément en tant qu'il est revêtu du pouvoir de législateur , cVst refuser de le reconnoiire et de se soumellre à lui comme tenant la place de Dieu, et comme exerçant une autorité qui ne vient que de Dieu. Saint 13ernard dit que ce mépris égale en quelque sorte, tous les crimes^ qu'il suffit pour damner celui qui en est coupabl-e^ et que d'une faute légère, il en fait «n crime que rien ne peut excusor.
C est donc un péché mortel de transgresser une loi, précisément pour montrer qu'on ne reconnoît point l'auioriié légitime du supérieur qui Ta portée. C'est un péché mortel de transgresser une loi par esprit d'indépendance et de révolte contre l'autorité du législateur. (j'esl un péché mortel de faire une chose, précisément parce qu'elle est défendue^ ou de Tomeilre, parce qu'elle est prescrite , ou parce qu'elle Test par le supérieur de l'autorité duquel on dépend.
Les Lois obligent—elles dans tous les cas , même lorsqu'il j a danger de perdre la a^ie F
l/N ne peut disputer à Dieu le droit de faire des lois d une obligation si étroite, qu'on soit tenu de les observer, quoi qu'il en puisse coiiter. Maître des hommes, arbitre de leur vie , il en peut disposer à son gré. Il a droit d'exiger qu'ils accomplissent ses volontés, quand xnûrae une mort inévitable seroit la suite de leur obéissance.
Des Lois. 071
Ondemancle si Dieu a commiiniquë ce droit aux hommes. INons répondons qu'il ne le leur a j)as communiqué dans louie sou étendue^ mais que, comme if a donné aux souverains et aux premiers pasteurs , Taulorité nécessaire pour procurer le bien public, et pour travailler efficacement à la conservation de TEgliseel de l'état, on ne doit point douter qu'il ne leur ait donné le pou-» voir de porter des lois qui obligent quelquefois dans les circonstances même où Ton ne peut les observer sans s'exposer à perdre H vie : car, dans l'Eglise et dans l'élat, tout tend au bien général de la société. Ce bien général pour l'Eglise, c'est le salut des fidèles^ et pour l'état , c'est sa prospérité temporelle et la tranquillité publique. Or, il y a bien des cas où les fidèles manqueroieut des secours nécessaires, et la république de défenseurs, si ceux qui sont chargés du gouvernement, ne pouvoient pas faire des lois qui obligeassent en toute rigueur, même lorsqu'on ne peut les observer sans s'exposer aux dernières extrémités ou à un danger évident de mort. Comment, par exemple, ceux qui sont dans une ville icfectée par la peste, pourroient-iU être munis du secours des Sacremens, si l'Eglise n'avoit pas le droit d'ordonner aux prêtres d'y demeurer, au risque même d'être attaqués du mal contagieux? Comment Teiat pourroit-il se défendre contre ses ennemis, si le prince n'avoit pas le pouvoir d'obliger les sujets à le défendre, même au péril de leur vie f I/obligation de ces lois est fondée sur le droit naturel , qui enseigne qu'il faut préférer le bien public au bien particulier.
Les lois positives fixent quelquefois le temps , «t déterminent les circonstances dans lesquelles on est obligé de hasarder sa vie pour la défense de la patrie, ou pour le salut des fidèles. On pourroit quelquefois s'imaginer (\ue la nécessité de s'exposer à mourir, n'est pas extrême : la loi Cixe les inceriitudes. On douieroit encore plus souvent, si Ton y est persoruiellement obligé : et la loi, en chargeant de celle obligation ceitaincs personnes,
5n2 I^Es Lois.
nionlre qu'elle tombe précisément sur ceux qui en sont char<^ës, et qu'ils y sont tenus preférableriienl aux autres. Chacun , à la vërilë , doit conserver sa vie , mais non dans le cas où le bien de TEglise , et celui de Tëtat en demandent le sacrifice : car le salut des âmes, la gloire de JJieu , rhonneur de la Religion , et la conservation de Téiat doivent être préférés à noire propre conservation.
Comment peut-on distinguer les Lois positives qui obligent au péril de la a)ie F
vJn est obligé d'observer une loi positive, quoiqu'on ne puisse pas le faire sans s'exposer à perdre la vie: 1^ lorsque ce qu'elle défend est esseutiellemcnt mauvais, et ne peut jamais être permis, dans quelque circonstance que ce puisse être. 2^ Lorsque l'observation de la loi est plus essentielle au bien de la Religion ou de la république, quenefest la conservation denoîre vie.3^ Quand le violement de la loi nuit plus à la Religion ou à la républiqr.e, que la perte de notre vie. 4*^ Quand on exige «l'une personne , qu'elle viole la loi , en baine de la Religion, par mépris pour la foi, pour l'autorité de l'Eglise, pour l'autorité de son souverain. 5" Lorsqu'on ne peut violer la loi, sans trahir son Dieu, sa foi, sa Religion , son roi , sa patrie.
Ce que nous avons dit par rapport au danger de mort, doit être également entendu delà crainte d'un mal considérable. Lorsque les lois obligent malgré le péril de mort auquel elles exposent, il n'est aucun mal qui puisse en excuser la trangression \ et lorsqu'elles n'obligent point au péril de la vie, une incommodité notable en dispense communément.
Au reste, c'est une chose bien différente, que d'être obligé (>n vertu d'une loi à faire quel/pie chose au péril de sa vie ^ et de pouvoir volontairement faire la même
Des Lois. S'jJ
chose, en s^exposant an même danger : il fuit de plus grandes raisons pour en faire un pre'cepte. Il es( vrai qu'il en faut aussi de considérables pour le pouvoir faire dans les cas où Ton n y est pas d'ailleurs obligé. L'homme n'est pas le maître de sa vie, cl il n^a pas droit de fexposer témérairement et sans nécessité ^ mais il le peut faire sans crime , et même avec mérite , dans des circonstances où il ne conviefidfoit pas de le lui commander. On ne pourroil qu'admirer le courage d'un ami-, et la tendresse d'un [)ère , qui s'exposeruieiil à la mort , et même à une mort certaine, pour sauver la vie d'un ami ou d'un fils. On ne pourroil que louer la charité d'une personne , qui , touchée du triste état d'un pauvre mourant, lui donneroit le seul morceau de pain qu'elle auroit dans un temps de famine pour soulentr sa propre vie ^ ou qui . dans un naufrage, céderoit à quelqu^aulre la planche à la fiveur de la<]uelle elle pourroit se sauver. Il ne convlendroit pas néanmoins cle faire un précepte de ces actes héroiques de charité. De même, on n'est point ordinairement obligé de sauver sa vie, en se soumettant à certaines opérations honteuses et douloureuses; mais aussi on ne pourroit légitimement les défendre.
Les Lois fondées snr des présomptions ^ obligerU-elles ton/ours en conscience f
JLiES lois fondées sur des pr('somphons , sont celles qui n'Ont été portées . qne parce que le législateur a jugé que l'action qu'il déf«Midoit, [louvoit avoir certains incoîivénieîis ; ou que celle qu'il prescrivoil [)Ouvoit procurer wn certain bien , quoiqtjp cHa îTarrive pas toujours. Ainsi, ces lois ne sont point appuyées sur un motif absolu , et sur la nature méma de faction qu'elles
5^7^ Des Lois.
prescrivent , mais sur des circoiisiances particulières qni
peuvent ne pas s y rencontrer.
Ou distingue ici deux sortes de présomptions : Tune de fait, l'autre fondée sur le danger attaché à de certaines actions. La présomption de (ait est celle par laquelle le législateur présume que Taclion qu'il défend a été faite d'une certaine manière, et a en réellement de certains inconvénieus : alors, ou ce que le législateur présume est réellement arrivé, ou il ne Test pas. Dans le premier cas la loi oblige sans difficulté : dans le second , on peut croire que Finteutiou du législa-^ leur n'a point été d'obliger à Fobéissance , à moins qu'il n'ait marqué expressément le contraire. C'est une espèce d'axiome, dit un célèbre théologien, qu'une loi fondée sur la présoiTiption,n oblige point en conscience, lorsque la présomption est fausse ; lex in prœsumplione fitndata^ non ohllgat quando prœsumptio falsa est.
S'il y avoit une loi qui ordonnât d'obliger deux personnes mariées en face de l'Eglise, d'habiter ensemble comme mari et femme , nonobstant un empêchement dirimanl secret, pour lequel l'une d'elles demande la dissolution de son mariage, sans cependant pouvoir prouver cet empêchement^ celle qui le connoît certainement et en est très-assurée, devroit plu toi, dit le droit, se soumettre humblement à l'excommunication que le juge prononceroitconir'elle pour la forcer d^habiter avec l'autre, que d'obéir à la sentence. La raison en est , que cette loi et celte sentence sont fondées sur une fausse présomption de fait : le législateur et le juge auroient présumé qu'il n'y avoit point d'empêchement, parce qu'il n'avoit point été prouvé. Or, la vérité doit femporler sur la pré— som()tiou : débet pot lus excommunicationisjsententiam humdlier sustinere , quàrn per carnale commercium , peccatum mort aie operari ( SjW^ t, 2. q. 96. art 4» q, 20 concL 1. ).
Une loi qui prescriroit une chose évidemment con-
Des TiOis. 5jS
traire ali bien public, laquelle cependant le législateur ii'anroil ordonnée, que parce qu'il la regardoit comme mile et même nécessaire à la société^ celle loi, dis-je, li'obligeroit point en conscience: elle ne devroit même pas être regardée comme une vcriiableloi , parce que toutes doivent tendre an bien public.
liCs lois fondées sur la présomption du danger atta— cbé à certaines actions, sont celles qui ont pour objei des clioses qu'il seroil dangereux de permeilre ou de tolérer, parce qu'elles ne se font point communément, sans produire de pernicieux elîets, ou sans êlresuivies de quelques mauvaise circonstance. Ainsi, TE^Iisc défend de faire profession dans les ordres religieux , avant que d'avoir seize ans accomplis, parce que communément, avant cet âge, on n'a point la maturité d'esprit nécessaire pour prendre un pareil engagement. Il est f erlain que celle loi oblige toujours , même dans le cas où l'on verroit que celui qui n'a pas encore seize ans, et qui veut s'engager dans féial religieux, connoît la force de l'obligation qu'il conlracteroit par-là.
Il y a plusieurs autres lois , tant ecclésiastiques que civiles, qui obligent pareillement, duHS les circonstances même où le mal qu'on a prévu devoir résulter des actions qu'elles défendent, ne se rencontre point ^ et quoique les conséquences sur lesquelles ces lois sont fondées, n'aient poiïit lieu dans tous les cas. En voici la raison : le motif de ces lois est que les actions qu'elles défendent, produisent communément de mauvais cfréts^ or, ce motif subsiste toujours. I.e législateur en portant sa loi , n'a pas jugé que ce qu'il craignoil se rencontre— roit toujours dans tous les cas et dans toutes les circonstances. L'Eglise , par exemple , n'ignoroil pas qvie plusieurs de ceux qui n'ont pas seize ans, ont quelquefois plus de lumières, de connoissanccs, et de for^o d'espiit, que ceux q;.i ont atteint cet âge; et qu'ils peuvent même en certains cas, trouver quelque avantage pour leur salul , à s'engager plutôt j w^U aussi,
^^Q Dks Lots.
TE^lise sait qu'en gênerai et conrininiK'menl , la plupart ne peuvent prudemment s'engager dans letat religieux avant Tâ^e de seize ans. Ce n'est point sur une simple conjecture que sa loi est appuyce, mais sur la certitude d*un danger réel et véritable ^ ei, quoi qu'il en pi.isse être d'une circonstance particulière, les vœux solennels, faits avant Tâge de seize ans, sont communément prématurés , indiscrets , et exposés à un repentir d'autant plus funeste qu'il seroit inutile, sans la loi qui les défend. Oui aeiit pas cru être dans le cas de lexcepiion , si elle en eût autorisé quelqu'une à cette loi f C'est d'ailleurs un principe de droit, et même de l'équité naturelle que les dispositions des lois soient formées siir ce qui arrive communément , sans avoir égard aux circonstances rares et particulières^ et que par conséquent elles établissent un ordre général , auquel tout le monde soit oblige de se conformer.
Quelle est la Matière des lois F
j^ous appelons ici matière des lois, les actions et Us choses que les lois prescrivent, qu'elles permettent , oa qu'elles défendent.
Les lois ne peuvent avoir pour objet, que les actions libres des créatures raisonnables : ces actions peuvent seules êtres soumises à leur direction. Ce qui se fait nécessairement d'une certaine manière, n'a pas besoin de règle : l'homme n'en est pas responsable, puisqu'il nest point le maître de le faire, ou de Tometlre à son gré; de le suspendre, ou de le continuer , lorsqu'il le juge à propos. C'est pour celte raison, que les premiers mouvemens ne sont point soumis à l'empire des lois ; ils s'élèvent en nous , lorsque nous y pensons îe moins , et sans que notre volonté y ait aucune pari. Ce qui dépend de nous , et ce que les lois nous ordonnent, c'est d'arrêter ces mouvemens, dès que nous
nous
Des Lois, 5']']
lions en apercevons, et que nous y ùhons réflexion; ou, au moins , dy refuser notre consentement.
Les choses qui sont l'objet des lois, sont on bonnes, ou mauvaises , ou indifférentes. L'ofTice de la loi est de commander ce qui est bon et lotjable . ou du moins de l'approuver: de [)rescrire le temps elles circonstances où on doit le faire. Ainsi, la loi nalurelle commande d'aimer Dieu; elle approuve la libéralité et le de'sintëressement. Ainsi * la loi de FEglise qui ordorme d'entendre la messe les jo!irs de fèies , de se confesser nne fois chaque annr'e , et de communier à pâq-tes , établit seulement la nécessite' de faire ces actions dans un certain temps que la loi de Dieu n'a point prescrit. Ainsi . robligaiion d'offrir à Dieu des sacrifices, qui est de droit naturel , est déierminée par la loi chrr'tienne au seul sacrifice de la messe , que celte loi nous enseigne être le plus agréable à Dieu 5 et la loi ecclésiastique a re'glé la manière et le temps de TofFrir.
On peut pousser trop loin la pratique des vertus, et il peut y avoir de Tindiscrélion et du danger; ainsi, il est du devoir des législateurs d'y meltre des bornes, et de fixer le sage milieu au-delà duquel on ne peut aller. C'e^t pour celte raison qi»e, quelque louable c^ue soit en lui-même le désir du martyre , FEglise ne permcttoit point d'aller dans celte espérance, et d'autorité privée, brûler les temples des Païens ^ de crainie qu'on ne les irritât par-là « et qu'on ne nuisît à la Religion chrétienne, au lieu delà servir, et parceque de pareils acjes auroient été contraires à l'exemple de Jésus-Christ et des apôtres.
Il s'ensuit de là , que les lois positives peuvent quelquefois, pour de bonnes raisons et en certains cas , défendre certaines actions bonnes en elles-mêmes et par rap[)ort à leur objet.
Telle est la défense de TEglise, qui ne veut pas que le saint sacrifice de la messe soit célébré le vendredi-saint. Telle est encore la défense que les lois civiles (oîit, de Tome If/. O o