‹ Instructions sur le rituel (volume 4)Chapitre 4 sur 38 · Tome III. G · texte numérisé non relu

Tome III. G

gS Di:s Contrats

On ne peut, sans simonie, exiger quoi que ce soil pour radminislration des Sacremens. Le concile d'Ëlvire défend même jusqu'aux dons volontaires pour le Baptême. Le concile IL de Brague, celui de Mérida, eelui de Barcelone, le XL de Tolède, et plusieurs autres ont pareillement défendu de rien exiger pour les Sacremens. Quelques-uns ont permis seulement de prendre ce qu'on ofFriroit gratuitement et volontairement. Et Ton doit reconnoître que toute exaction, en pareil cas , est sévèrement défendue par les canons des conciles et la pratique universelle de FEglise^ mais qu'il est permis aussi de ne pas refuser les dons volontaires et les sacrifices des fidèles.

Saint Basile ( lût. 76.) dit que le prétexte même d'employer à de saints usages, comme à l'entretien des pauvres, l'argent pris pour avoir administré les Sacremens, n'excuse pas de simonie, et augmente le crime. Quoique ce saint docteur n'y parle que de l'ordination , on doit appliquer son raisonnement à l'administration des Sacremens, à laquelle son principe convient également '.feruntur quidam éx vobis , ob illis q ai or dînant iir ^ accip ère pecuniam ^idque^ quod pejus est , pietatis nomine palliare. Diiplo namque puniendus venit quij prœtextu boniy quod malum est Jacit.; tum quod operatur^ quod boniim non est ^ tum quod ad perficienduni peccatum , bono , ut dicitur , utitur cooperario.

Saiut Ambroise assure en général que la grâce des Sacremens est inestimable et gratuite : non enim pretio taocatur Dei gratia^ dit-il (Z. 4- i^- c. ^.Luc.\ nec in Sacramentis lucrum quœritur^ sed obsequium sa^ cerdotis. Habes Dornini prœcept um , a^alis eocemplum: gratis accipere^ gratis dare ^ nec vendere mysterium^ sed offerre. Il ajoute que le crime de la simonie paroît dans l'ancien et le nouveau Testament inexj)iable dans les personnes de Giézi et de Simon : ineocpiabi lis enun est a^endiù culpa mjsterii» Il assure que l'avarice

sacrilège des simoniaques , ne lend qu^à amasser un trésor d'iniqniléselde Si>i)\)\ïces: non tatn pat rîinonium facultatum^ quam thesaurum criminuiu congregârunt ^ œterno supplicia et brei^i fructu.

Horribile ninns est , dit le pape Alexandre III. ^ (can, Ciim Eccle^^iœ. de Siinonid, ), quod inquibusdam Ecclf^siis locum vemditas perhibetur habere.... Ne igitur hœc de cœtero Jiant ; vel pro,.. Sacra— mentis conjerendis aut collât is aliquid eœigatur districtiiis prohibe mus. Si quis contra hoc uenire prœ-^ sumpserit ^ portionem cum Giezi se noverit habita-^ rurn, La même chose a été ordounée par le canon Suain et par le canon ^d apostolicam au même litre.

Saint Thomas ( in 4- Dist. a5. Q. 3. ^rt, 2. Ç. i. ) dit qu'on ne peut , sans simonie , confôrer les Sacremens à prix dargent, parce que celui qui les administre n'en est pas le maître : quia dispensator Sa— cramenti non est dominus^ sed ministcr ^ parce qu'en administrant un Sacrement pour de l'argent, on 1 apprécie à la somme qu'on reçoit , quoique la grâce soit inappréciable : quia prêt ium einptionis pouitur quasi memura adœquans illudquod emitur. , . gratiaau^ tem non potest commensurari alicui corporali y parce qu'il est de la nature de la grâce d'ctre gratuite, et que c'est la rendre vénale que d'exiger de l'argent pour l'administration d'un Sacrement qui la confère à celui " qui le reçoit dignement : quia gratia eoc hoc nomen accepit , quod gratis datur y unde contra rationem, gratiœjacitj qui Sacramenta gratiœ quasi venalia tractât.

Le premier concile de Milan ordonne la même chose que nous voyons dans les décr<^iales^ voici ses paroles: cicm Sacramenta Ecclesiœ non solum sine simoni{e labe^ verlan etiam sine avaritiœ suspicione^ prœbenda iint ,- caveant omnes ne in eorutu adininistratione quidqnam ejcigant^aut ctiam verbis ^ vel signis ^ directe vel indirecte pétant» Qui sccusfeccrit^ cum

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et pœnis jurecommuni statutis^ et alils arhitrio epis^ copi plecti volumus. Le concile de Tveine^Sess, 22. in décret, de ceiebr. Miss. ) , défend aussi toutes les conventions ou paciions pour les messes, toutes les quêtes trop pressantes, et tout ce quia les apparences de simonie ou d'un gain sordide.

Cependant, comme les Sacremensne peuvent être dis- ^ pensés aux fidèles que par les ministres de rEglise,ei qu'il est juste et même nécessaire que ces ministres tirent leur subsistance du peuple , on doit reconnoître que, malgré que ce soit ime véritable simonie, défendue par le droit naturel et divin, d'exiger ou de recevoir de Targeni ou qvielrpt'autre chose temporelle , comme priîc de la grâce des Sacremen» , qui est le sens dans lequel on doit entendre ce que nous avons rapporté ci-dessus de jîaint Thomas , ce n'en est pas néanmoins une de prendre quelque chose nécessaire à la subsistance de ceux qui administrent les SacremeiLs ^ pourvu qu'on le fasse conformément aux ordonnances de TEglise , et à fusage reçu et approuvé. C'est ainsi qae g^explique saint Thomas là-dessus ( 2. 2. Q. 100. Jrt, 2. In Corp,) : sic ergo dicendum est , quod accipere pecunicun pro spir il ualiSacr ciment orum gratid^ est criinen simoniœ. quod nullâ consuetudine potest eaccusnri ^ quia cojisuetudo non prœjudicat juri na^ turali "vel diidno, Per pecuniam autem inielligitur

omne illud^ cajus pretium potest pecunid œstimari

Accipere autem aliqua ad sustentationem eorum, qui Sacramenta Christi ministrant , secunditm ordinationew Ecchsiœ et consuptudines approbatas^ non est simoîiia , neque peccatum. Non enim sumitur tan'iLtm pretium mercedis^ sed tanquam slipendium neccs.dtatis.

Cette doctrine de saint Thomas est celle de TEglise. Quoique le concile deRheims, en io49, défendît de rien exiger pour les Sacremens , il ne désapprouva cependant pas les louables coutumes, c'est-

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a-dire, les conlribiilions saintes et les oblalions volontaires qui se font dans Tadministration des Sacremens. On voit pareillement les exactions pour celte administration, defendies par le concile de Londres, en il 38^ par celui d'York, en 1194^ P^^ celui de Tonrs, en ii63, qui ne juge pas quaucune coutume puisse les autoriser ; parce qu\ui lon<^ usage d'une chose prohibée n'est qi'un long abus: dluturnitas ^ dit-il à cette occasion, non minuit peccatum^ sêd aiiget'^ par les conciles IIÏ. et IV. de Latran , en 1 179 et i2i5^ par un autre concile de Tours, en 1236^ par celui de Tolède, en i324 \ par celui de Saltzbourg, en 1420. Phjsieurs de ces conciles ont en même temps expressément permis de recevoir , après avoir administré les Sacremens, les ofT/audes volontaires et gratuites. A-insi parle encore celui de Rheims , en i583:

qui pro Sacramcntoruni administratione aliquid

cjcigunt . prrpt^T ea qun? de jure ^^ lege vel consue— tudine Inudabili coiferuntur ^ habeantur simoniaci ; non autcin si spontè ohlata recipiant.

Les prêtres peuvtnit donc, après avoir administré les Sicremenseï lait les autres fonctions spirituelles, recevoir les r^'tributions marquées par les règlemens eu diocè>.f et autorisées oar les louables coutumes^ ils peuv.'^Dt même h'^ d*fmander. pourvu que leur intention soit pu^e, qu'ils n'exigont point ces rétributions, comme le priii éfe leurs fouciioijs et qu'ils ne fassent aucune difticultéd'e;: ?.tcerces fonctions, quand on les leur refuse: car cela r^r.roit Tair d une vente. Bien plus, ils peuvent avoir rc^ cours aux supérieurs , pour obliger à les payer ceux qui en ont le moyen , mais qui refusent de le flaire. C'est ce que dit saint Thomas ( 2. 2. Q, \oo. Art* 3in Corp, ). Enfin, ils ne peuvent, sans simonie, avant de i)jire leurs fonctions , marchander pour les faire , comme pour uni choses qu'on met en vente. D'où il faut conclure , qu'ils ne peuvent avoir ni marquer trop de désintéressement dans Texercice de ces fouc-

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lions ^ qu'ils ne peuvent éviter avec trop de soîn tout soupçon d'avarice, et de paroître commercer les chuses saintes^ qu'ils ne peuvent, en un mot, trop faire connoître aux peuples, combien ils sont éloignés de penser que la niéié doive servir de mojen pour s'enrichir. La pr(^aicalion doit être comprise dans les fonctions pour lesquelles il est deTendu d exiger quoi que ce soit, dans le sens que nous FavoTis expliqua-. Un prêtre qui demande pour ses honoraires , plus qu'il n'est porté par les règlemens de son diocèse, ne peut être excasé d'avarice, et s'expose à être justement soupçonné de regarder son état comme un métier ou une profession pour gagner sa vie.

Quoique Ton puisse vendre les vases sacrés et les ornemens d'autel, le prix qu'ds valoient avant qu'ils fussent bénis, an ne peut pas en conclure qu'on puisse vendre les saintes huiles, dont la matière est en si petite quantité , et d'un prix si modiqjje , qu'on donneroit lieu de croire que ce qu'on exigeroit seroit à raison de leur consécration et bénédiction. C'est en effet sur ce motif que cela est défendu dans le can. Placuit. C. i. Q. i.et condamné comme une simonie dans le chap. Eâ quœ. et dans le chap. In tantum» de simoniâ.

Les bénéfices , même à raison de leur revenu, sont matière à simonie^ et on doit regarder comme simoniaques tous ceux qui donnent dir temporel pour en avoir un. La raison est , que le revenu d'un bénéfice dépend du spirituel comme l'accessoire du principal, parce qu'il n'est donné qu'à cause de l'office et des fonctions : or , on ne peut vendre ce qui dépend du spirituel , comme l'accessoire du principal , sans vendre aussi le spirituel en même temps.

Nous avons déjà dit que la permutation d'un bénéfice contre un autre, est simornaque de droit ecclésiastique, si elle sf fait parla seule autorité de ceux qui permutent, cl sans avoir recours à celle du stipérieur: car l'Eglise k

défend toute paction dans les bénéfices , ponr éviter tout jf

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danger, tout soupçon, louie occasion de simonie, et plusieurs autres inconvéniens qui seroient les suites de la facilite' de permuterde sa propre autorité. Saint Thomas condamne comme simoniaques, les permutations par intérêt ^ et il n'en croit exemptes , que celles qui se font pour l'avantage de TEglise. In tali permiitatione est simonia^ dit ce saint docteur, ( in 4. de sentent, dist» 25. quest. 3. artic. 3. ad. 8. ) si pro aliquo tericno commodo utriusque vel alterius , commutatio fiat . Si autem pro aliquo spirituali.^ utpote quia hic in illo loco ineliiis possit Deo servit e^ non est siinonia j unde tune pot est fier i commutatio ex auctorit'ate episcopi diœcesani. Un ne peut donc en conscience permuter un bénéfice avec un ecclésiastique qu'on sait être indigne , ou incapable de desservir le bénéfice qu'on lui donne en permutation: c'est vouloir faire tort à l'Eglise.

Un bénéficier ne peut, sans simonie, permuter son bénéfice avec un autre bénéficier, à condition que celui-ci résignera à un tiers le bénéfice dont il est pourvu^ ceseroit une permutation triangulaire, qui est condamnée comme illicite et simoniaque de droit positif ecclésiastique, selon lequel toute convention en matière bénéficialeest défendue. Si cependant une pareille permutation avoit été faite sub benep/<icito pnpœ , et que les copermutans eussent obtenu du souverain pontife la dispense nécessaire , leur traité seroii légitime et exempt de simonie. Afin qu'une convention, en pareille matière, soit exemple de simonie, il faut que l'autorité du supérieur légitime intervienne ^ il faut encore qu'on ne donne jamais une chose temporelle pour une spirituelle.

11 j' a simonie dans rechange d'actions pour disposer des bénéfices: par exemple, si quelqu'un disoil â un autre : « ehoisisNCz celui-là pour un tel bcnéfice, et moi !> je choisirai un tel. Conférez ce bénéfice à celui-ci , et » moi je conférerai cet autre. Je disposerai en faveur de » celui qui vous intéresse dece bénéfice auquel jenomme^ y si vous voulez me résigner le vôtre. Je vous donnerai

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J^ ce bénéfice , si vous voulez céder la présenlalîon qui a été faite de vous, pour cet autre. » C'est une suite de la règle dont nous avons déjà parlé, que toutes conventions et tous pacies sont défendus en cette matière : car, quoique dans tontes ces choses il n j ait échange que de choses spirituelles , elles doivent cependant , moralement parlant , être regardées comme des moyens pour parvenir au temporel^ et c'est ainsi que ceux qui j ont recours, les legardeni ordinairement.

Dans une permutation de deux bénéfices dont Tun est d'un revenu beaucoup inférieur à celui de Tautre, on ne peut, même aveclecousentement du pape , suppléer à ce qui manque à celui d'un moindre revenu, par de l'argent ou par quelqu'autre chose appréciable.

Les pensions réservées sur ks bénélices , sont ecclésiastiques de leur nature ] parce qu'elles supposent la nécessité de la tonsure , qui est quelque chose de spirituel, ainsi qu'on peut le prouver parla bulle de Sixte V. du mois de janvier 1089. D'ailleurs elles obligent à dire le petit ofiice de la sainte Yierge , selon la bulle de Pie V. au moisde septembre 1571. Depuis que cette obligation a été imposée à tous les pensionnaires, on peut dire qu'elles sont en quelque manière spiritualisées. Nous disons en quelque manière ^ parce quM reste toujours une grande différence entre elles et le bénéfice, qui a (les fonctions saintes et spirituelles, lesquelles lui sont si intimement et si essenîiellementattachées , qu'on ne peut les en séparer sans le détruire entièrement.

11 est permis , régulièrement parlant, de résigner son bénéfice sous le bon plaisir du pape, avec réserve de pension^ mais, si quelqu'un vouloit , en se réservant une pension, stipuler ou de vive voix, ou par écrit, soitexplicitemeTit , soit implicitement , que son résignataire seroit obligé incontinent après en avoir reçu les provisions , et avant la prise de possession , de racheter cette pension , ondevroit condamner ce traité de simoliie palliée sous le nom de pension. On ne peut, sans

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commellre une simonie merilale, résigner un bénéfice en vue du rachat de celle pension que Ton se reserve. Le concile de Ptouen, en i58i , déclare simoniaque la resignalion d\in béuelice à la cha»i;e d\me pension , lorsque celte résij^nati<jn est accompagne'e d un pacte exprès ou tacite q^e le resi^nataire, après avoir été pourvu du bénéfice, amortira la pension. El en effet , le résignant donnealnrs son b-nétice pour une somme d'argent^ et le rëî»i<i;nalaire donne l'argent qni a été lo prix d i bénéficequi luia été résigné^ ainsi cVstun arbatetunevente.

On ne commet point de simonie en donnant, quoique par un motif de reconnoissance • à celui de qui Ton a reçu un bénétice^ pourvu qu'il n'y ait aucune convention soit expresse, soit tacite, de faire ce don. C'est la décision du chap. Tua nos. De Sinioniâ.

Celui qui a eu vn bénéfice, par le moyen d'une simonie qu^ln parent ou un ami a commise pour le lui faire donner , est oblit^é aussitôt qu'il eu a coniinissance, quoiqu'il ny ait eu aucune part, de se démettre purement et simplement de ce bénéfice , quoiqu il l ail accepté dans la bonne foi , entre les maiiis du pape ou de Tévèq^e, lesquels peuvent cependant le lui conférer de nouveau: alors ayant purgé, par sa résignation pure et simple , la simonie commise a!iparava;il, il acquerra un nouveau droit à ce bénéfice par cette nouvel!^ collation. Afin que son ëvê(p)e qui n'a pas, comme le pape, le droit de le dispenser el de le réhabiliier , puisse lui conférer ce bénéfice, il faut que trois choses concourent ensemble. La première, quil ait absolument ignoré la convention simoniaque lorsqu'il a été pourvu la première fois de ce bénéfice. La seconde, qu'il s'en soit démis aussitôt qu'il a eu connoissance de celle simonie, et qu'il a pu s'en démettre. La troisième , que ce soit un bénéfice simple: car, si c'est une dignité , un canonicai, une cure, il n'y a que le pape qui puisse le pourvoir de nouveau de ce béuéace : l'on trouve ce cas ainsi

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décide dans le droit canon. Plusieurs canonistes pensent que la possession triennale paisible peut lui servir de juste litre; niais il est plus sûr, pour ne rien risquer, qu'il prenne de nouvelles provisions , sans s^appuyer sur cette possession. A Tégard des fruits du bénéfice dont il a joui , pendant qu'il ignoroit celle simonie, saint Thomas dit (2. 2. q, 100. art, 6. ad. 3. ) qu'il n'est obligé de restituer que les frniis encore existans , non ceux qu'il a consumés durant sa bonne foi. Ainsi , la distinction , s'il est devenu plus riche, ot3 s'il ne l'est pas devenu par ces fr-uiis consumés, n'a pas lieu. Ce n'est pas la senle collation du bénéfice qui est regardée comme matière de simonie , mais encore tout acte qui y influe efficacement , de telle manière qu'il puisse en être regardé comme cause morale. Telle est une recommandation, une prière, ainsi que nous Ta— vons dqà dit, et, à plus forte raison, une nomination ou la présentation d'un patron , qui met le collateur dans la nécessité de donner le bénéfice. Sur ce principe, les canons traitent de simoniaques , 1. ceux qui n'ayant point encore acquis de droit sur un bénéfice, ^^ donnent de Fargent pour détourner une opposition qu'on veut faire à leur élection ou à leur nomination ( Cap. Matlh. de Simon.). 2, Ceux qui fondent de leur propre bien un bénéfice, à la charge qu'ils en seront pourvus (Cap. Tua nos. De Simon.). Innocent III. dans sa lettre à Tévêque de Clermont ( Zi/^ 12. niim, 20), dit qu'on ne doit point regarder comme tel celui {jui pure et sine pacto ac conditione quâlihet offert Fjcclesiœ bona sua.^ rogans humiliter ut ea retinere sihi liceat pro prœhendâ , et ad titulum illius or~ dinetur. 3. Ceux qui, étant pourvus de bénéfices litigieux, transigent avec leurs parties, et lenr abandonnent leur droit moyennant une somme d'argent (6'^;^. Super eo. De transact. ). 4» L^s chapitres qui obligent les nouveaux chanoines., à leur réception, sous prétexte de droit d'entrée, d'investiture ou d'autre semblable.

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de paver une «omme d'aigent, ou de s'abstenir, durant quelque temps , de la perception des gros fnnls de leur prébende, pour les paruiger entr'eux, comme le dit expressément le concile de Sens, en 1328 , après le concile de Bàle ( Scss. 21. ), la pragmarique-sanclion (TituL deylnnatis.)^ et le concile de Tr« nie ( Se^s* 24- Cap, 14. ). Ces conciles néanmoins , ainsi que celui de Frisingue,en i44o^ ne condamnent point les chapitres qui , conformément aux lois des fondation* bien avérées, ou aux usages anciens et autorisés par une longue coutume, font paj^er ces droits aux nouveaux chanoines, pour être employés au profit d^s églises, en achat d'ornemens, en réparations ou antres usages pieux qui ue tournent point au profit des particuliers. Le concile de Majence, en i549 (^^^- ^^ )^ approuve aus^i cet usage.

Si une présentation est simoniaque , la provision qui se donne en conséquence l'est pareillement , et par conséquent nulle , parce que Tune est TefTei de l'autre. Mais, par une raison contraire, si la présentation est canonique et la provision simoniaque, le vice de la seconde n'influe point dans la première , et il n*est point nécessaire de la réitérer lorsqu'on prend une nouvelle provision ; bien entendu qu'on ait obtenu disjiense de l'inhabilité qu'on a conlrac— lée à posséder le bénéfice.

Lorsque plusieurs personnes présentent ensemble en corps à nii bénéfice, la simonie commise par un seul^ influe dans la présentation de tous les autres et la vicie ^ mais il n'en esl pas de même lorsqu'ils présentent tous séparément, ainsi que font plusieurs héritiers d'un seul patron. La raison de celte différence vient de ce qiie, dans le premier cas il n'y a, à projirement parler, qu'une seule présentation^ et que, dans le second , il y en a autant que de patrons : or, quand il y a mélange de difïérentes choses bonnes et mauvaises, il

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n'est pas juste que utile par inutile ojitietur. Il en faul dire autant de l'eleciion.

Dans la permutation de deux béne'fices inégaux entre bënéfîcicrs, le pape peut charger celui des permutans qui possédera le gros bénéfice, de pajer une pension à celui qui aura eu le moindre en permutation; mais, si les bénéfices éloient égaux en revenus, il y auroit de rinjuslice qu'une permutation se fît à condition que Tuu payât une pension à Taulre. Si un des bénéfices permutés nVst pas ù\\n plus gros revenu que Tautre , mais seulemenl plus honorable à cause du rang qu'il donne dans TEglise, on ne peut, sans simonie, charger d'une pension celui qui doit posséder le bénéfice le plus honorable, parce que la pension , qui est une chose temporelle , seroit donnée pour une spirituelle.

Si deux permuîans convenoîent entr'eux , que l'un paiera tous les frais de la permutation et des provisions^ ou que Tun fera les réparations du bénéfice qu'il quitte, et que l'autre ne sera point tenu à celles du bénéfice qu'il donne en permutation, cette convention seroit simoniaque.

Par un long usage on tolère que les copermutans stipulent que chacun sera chargé, de son côté, de faire faire les réparations des bâtimens dépendans du bénéfice dont il sera titulaire, pourvu que les fiais qu'il faut faire pour ces réparations soient égaux , et Ton doit l'énoncer à Rome ^ mais, s'il y avoit beaucoup plus de réparations à faire à l'un des deux bénéfices qu'à l'autre , cette convention seroit illicite et simoniaque.

Deux permutans ne peuvent commuter à condition que fnn se chargera d'exiger les fruits qui sont dus à l'autre sur le bénéfice qu'il quitte, ni à condition que l'un s'engagera de prendre pour secondaire, ou de nourrir quelque prêtre parent ou ami de son co— permutant. Ces conventions rendroient la permulauon

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simoiiiaque, si elles n'eloient pas autoiisrcs par le pape, elles sont irès-raremem approuvées, <u sont très-sus— pecies. Eu un mot, les copermulans ne doivent point faire de pacte absolu entr eux, quoiqu'ils puissent convenir de peruîuter leurs bénéfices ; ils peuvent seulement se fiiire des propositions de conventions sous le bon plaisir du pape, et sous la condition qu'ils le lui proposeront. Toute permuiaiion où il entre quelque condition, enferme une simonie ou de droit ecclé— siaslique, ou de droit divin. Elle est de droit divin , quafid on e>i^e, en permutant, un avantage temporel sans lequel on ne permuleroit j)as; et il n'est pas nécessaire qu'on s'explique en ces sortes de rencontres en termes formels: il sufTlt qu'on s'entende de part et d'autre, et qu'on ait dessein d'en iaire une condition.

Il est défendu , par le dxoit , de promettre un bénéfice, ou de se le faire promettre quand il vaquera^ cette promesse ou brigue est une occasion de souhaiter la mort du titulaire pour lui succéder. C'est , disent les canons, donner lieu à la succession héréditaire dans TEglise.

La confidence est regardée comme une espèce de simonie, et souvent elle y est jointe. C'est un iidéicommis en matière bénéficiale , c'est à-dire, un traiié par lequel un clerc, qui reçoit un bénéfice, s'engage, ou expressément, ou implicitement, de le remettre ou d'en rendre les fruits en tout ou en partie , soit à celui qui le lui fait avoir, soit à tout autre. On peut la délinir en moins de mots : la garde d'un bénriice qui n'est pas à nous. Ceux qui cor.iiacleut cet engagement, sont appelés vulgairement (Iv^ (ustodi nos: c'est le nom <]ue leur donne le clergé de France, danii son assemblée de i 5y9 , et le concile d'A^ ignon , en 1594. Le concile de Rouen, en i()8i , les apj)ene Clltellarios asinos ^ parce que, semblab'es aux ânes et aux mulets, ils portent le lardeau du bénéfice, tandis

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que les autres en perçoivent ies fruits. On trouve encore la confidence condamnée spécialement par les bulles des papes Pie lY. et Pie Y. et par la plupart de vos conciles provinciaux tenus depuis le concile de Trente ^ par ceux d'Aix , de Toulouse , de Bordeaux, de Bourges, de Rouen, de Tours, de Nar- Lonne , et par rassemblée du cleige% en i586. Le concile de Rouen veut q\iR tons les dimanches on dénonce au prône de la grand'messe paroissiale , les confidentiaires excommuniés.

Il est essentiel de distinguer les cas où il y a confidence ^ parce que la simoaie confidentielle est celle de toutes qui est plus rigoureusement punie par les lois , non qu'elle soit plus criminelle que les autres , mais parce qu'elle est plus fréquente et plus dangereuse.

La confidence est une simonie conventionnelle. Ains les confidentiaires encourent les peines portées par le droit, quoique la convenlion n^ail été accomplie que d'un côté : par exemple, quoique le bén^^fice donné n'ait pas encore été résigné à celui à qui il doit Têlre. Mais il faut, pour encourir les peines du droit, que la convenlion ait été au moins accomplie d'un côté: car, comme nous Tavons déjà dit, une convention pure, qai n'a été accomplie en aucune manière, ne fait point encourir les peines de droit. Puisque la confidence est une simonie convenîionnelîe, il s'ensuit encore que, s'il n y a point de pacte, au moins tacite , il n'y a point de confidence: c'est pourquoi, quoiqu'on puisse pécher en donnant un bénéfice à un homme , dans fespérance que, n un jour i! a un autre bénéfice incompatible, un évêché, par excmpJe, il résignera celui qu'on lui cède à on atUre pour lequel on s'intéresse, il n'y a cependant poini de confidence^ parce qu'il n'y a, comme on le suppose, ni convention expresse , ni convenlion tacite.

Il faut encore conclure de la définition que nous

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avons donnée de la conlidence, que donner un bene'— fjce, à condition d'obtenir un certain présent est à la vérité une simonie j mais c'est ou ce n'est pas contidence, selon la nature du présent. C'en sera une, si le présent consiste en quelques fruits du bénéfice j ce nen sera pas une, si le présent ne consiste pas en ces mêmes fruits^ autrement il n'y auroit point de simonie réelle qu'on ne dut traiter de confidence.

La confidence peut se commettre dans la résigna^ lion, dans la présentation, dans la collation, dans l'élection. La confidence est réservée au pape quand elle est publique. Si elle est occulte, févêque peut en absoudre. Elle n'est réservée ni au pape ni à Tévêque, quand elle n'est qu'intérieure et mentale ^ elle n'est point réservée quand elle n'est que conventionnelle de part et d'autre, parce qu'elle n'est pas complète ni consommée par la seule convention. 11 faut, selon la bulle du pape Pie Y , qiie le bénéfice soit conféré et accepté :or, un cas n'eit point réservé qu'il ne soit consommé dans son espèce.

Celui qui prêle son nom pour obtenir un bénéfice pour un autre qu'il veut obliger, doit être réputé con— fidentiaire. Le pape Pie iV. le dit dans sa bulle: qui ad alterius cominodum sibi provideri obtinuerunt.

Des Peines canoniques de la Simonie,

N peut commettre la simonie dans une infinité d'occasions, parce que, darjs la Religion chrétienne ,ce qui est spirituel ou annexé au spirituel a beaucoup d'étendue. Cependant les peines décernées contre les simoniaques, ue s'encourent que par ceux qui le sont en matière d'Ordres et de bénéfices. On doit en conclure, qu'une pension et un vicariat qui n'est pas perpétuel, n'étant pas des bénéfices, on peut les obtenir

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par simonie, non sans pécher irès-grièvemei^t, mais sans encourir tomes les peines portées par l'Ej^lise contre le* .simoniaques. Nous disons toutes les peines: car, pour celle de In uuîlilé, un pensionnaire y est sujet comme un bcaëficier ; puisque Urbain IL y soumet tous ceux qui se rendent coupables de simonie dans les choses ecclésiastiques, au nombre desquelles on doit mettre les pensions sur les bénéfices : quidquid ergo vel in sacris Ordinibus , dit ce paf)e, vel in ecclcsicisticis rehus , "vel data , "vel prondssâ pecunid acqidsitum est ^ nos irritum esse, et nullas unquam habei c adirés ceusemus. Il y a des théologiens qui disent que les peines contre les simoniaques regardent aussi la simonie en fait de profession religieuse^ mais il y en d'autres qui le nient.

On n'encourt les peines du droit, ni pour la simonie mentale, ni pour celle qui est purement conventionnelle. La simonie mentale consistant dans le seul acte intérieur de la volonté , TEglise ne prononce point de peine contre celui qui la commet \ parce que, quoiqu'il soit coupable devant Dieu , il n'est pas censé 1 être au fur extérieur. Il sufiit, pour expier ce péché, d'en faire une sincère pénitence. Quoad Deum sola "voluntas facit sinioniacum ^ dit saint Thomas ( ^. 2. Q, 100. yJ,6. ad 6.) sed quoad pœnnm ecclesiasticam exteriorem non punitur ut simoniacus , ut abrenuntiare teneatur ^ sed débet de malâ intcntione pœ— nitcre, A IVgard de la simonie purement conventionnelle, nous disons aussi qu'elle n'est pas soumise aux peines du droit ^ parce que les canons qui ont prononcé des peines contre les simoniaques , supposent toujours qu'on a reçu ou donné, ou fait quelque chose en exécution de la convention*, or, dans la simonie purement conventionnelle, on ne donne et on ne reçoit rien. Au reste, on pourroit être obligé , à restituer ce qu^on a acquis par ces deux espèces ^ de sioaonie, sans que pour cela ce que nous venons

de

EN PARTICULIER. 1 l3

de dire fût faux. En excluaut les peines du droit positif^ on n'exclut pas celles du droit naturel, qui peuvent avoir lieu dans une siraoniu mentale ou conventionnelle.

Les théologiens ne sont pas d'accord enlr'eux sur ce qui regarde la simonie semi'-réeile. Selon un grand nombre de savans auteurs , elle n'est pas soumise aux peines canoniques. Il y en a d'autres qui disent qu'on a encouru ces peines par cette simonie, si ron a donné la chosa spirituelle, quoiqu*on n^en ait pas recule prix qui est la chose temporelle^ mais qu'on ne les a pas encourues, si la chose spirituelle n'a pas été donnée, mais la temporelle.

Ceux qui commettent une simonie reelFe, sont soumis à trois sortes de peines, c'est-à-dire : aux censures, à la nullité de Tacle qui est TefTët de la simonie , et à Tobligalion de restituer. La simonie peut être réelle el soumise aux peines canoniques, quoique la somme promise n'ait pas encore été entièrement payée ^ il sufiit d en avoir paye la moindre partie , pour que le crime soit coiusommé à cet égard. Il est difficile de prouver que la simonie ne soit pas réelle et consommée, dans les cas oii Ton s'est confenié de donner un billet par lequel on s'obhV,e à payer la somme promise pour prix du bénéfice obtenu.

Ceux qui reçoivent les Ordies, et même la tonsure, d'une manière simorjiaque, sont excommuniés par l'extravagante de Paul IL De Sinioniâ, Us sont suspens de l'exercice de l'Ordre reçu par simonie ^ et même , selon le, sentiment le plus ^iu\ de l'exercice des Ordres reçus auparavant. Celui qui exerce— roit en cet étal quelqu'un des Ordres qu il a reçus, seroit irrégulier, quand même la simonie ne seroit pas encore réelle et c<unpièie; ainsi que le marque le chapitre pénull. De S'unonid^ lorsqu'd dit que celui qui a été ordonné avec promesse de donner qr.elque chose de teniporel, a encouru la suspende ^flZ? Ordine Tome JJJ. U

iii^ Des Contrats

sic susccpto ; donec dispensationem super hoc per sedetn apostolicmn ohtinere meruerit.

Ceux qui nomment, qui élisent, qui présentent à un bénéfice ou qui le confèrent d'une manière simoniaque, encourent, par Le seul fait, une excommunication réservée au pape. Il en est de même des médiateurs de la gimonie , et, à plus forte raison, de tout bénéficier simoniaque.

L'institution d'un simoniaque est nulle, et, par conséquent il ne peut jamais faire siens les fruits du bénéfice^ il ne peut jamais en eue le légitime titulaire, quelque temps qu'il l'ait possédé^ il n'y a aucun droit; il ne peut en exercer les (onctions ; il ne peut, par conséquent, Je résigr^er. C'est ce qui est décidé par l'extravaganie de Paul II. Citni detestabile-^ par saint Thomas ( 3. 2. </. 100. a, 6 ad 3. ). Ce simoniaque doit donc se démettre de ce bénéfice, suivant le canon Si cjuis neque. C. 1, Q. 1. et le chap. Matthœus. De Simoniâ, Saint Thomas, dans l'endroit que nous venons de citer, dit que fobligalion de restituer les fruits se doit aussi entendre de cet^ix qu'ion auroit dû et pu percevoir, déduction néanmoins faite des frais légitimement faits pour l'utilité du bénéfice , et des dépenses pour recueillir les fruits qui sont en nature. Si un simoniaque n'est point titulaire du bénéfice qu'il a eu par simonie, et doit en restituer tous les fruits qu'il a reçus, il faut en conclure que cette restitution regarde même les distributions quotidiennes que reçoivent ceux qui assistent au chœur, puisqu'elles n'ont été retirées qu'eu vertu d'un titre nul.

Un simoniaque est, de plein droit, inhabile à posséder le même bénéfice qu'il a eu par simonie. C'est ia disposition expresse de Céleetin lU. ( Cap. 27. de Simon.). Les docteurs qui nient qu'une simonie, commise pour obtenir un bénéfice , prive de ceux qu'où avoit légitimement acquis auparavant , conviennent cr[)endant qu'elle read incapable de posséder ceux

dont on peut çire pourvu dans la suite, sans imq dispense du pape qui réhabilite pour les posséder.

La possession triennale , en vertu de laquelle ur^ bénéficier ne peut être iroiiblé, ne sert de rien auîÇ simoniaques^ ils sont formellement exceptés delà règle, par la règle même qui dit : si quœcumqae bénéficia^ (juoUacumque sint^ absque simoniaco ingressu..* per trknnium pacificè possederint.... super usii::ui hener ficiis sic possessis molestari ncqueant,

\\y a deux cas où 1 ou peut retenir un bénéfice qui n'a e'té conféré que par simonie^ ils sont marques dans le droit ( Cap, 27 et 33. De Siinonid. ). Le pre- \ mier est, lorsqu'un homme, par pure malice et désespéré de voir qu'un autre va être pourvu d'un bé— nétice , donne de l'argent au collateur pour le lui conférer, afin que, l'ajant par une voie simoniaque , il ne l'ait poirjt du tout. Le second est, lorsque celui qui a été pourvu du bénéfice a fait tous ses eft'orliS pour empêcher la simonie qu'il craignoit on qu'il sonpçonnoit , de la part de ceux qui avoient un faux ?èle pour ses intérêts.

Ceux qui tomberit dans le crime de confidence sont. 1. excommuniés par le seul fait: le pape Pie IVr le déclare dans sa bulle Ilomaiiiun ^ et Pie \. le dit dans la sienne Intolerahilis. L'absolution de cette censure est réservée au pa[)c. 2. Us sont privés du bénéfice qu'ils ont obtenu par confidence. 3. Us sont inhabiles , non-seulement à ce bénéfice , mais à tous ceux qu'on pourroit leur présenter dans la suiie, 4» 1^^ perdent les bénéfices et même les oensions dont ilst toient auparavant canoniquement pourvus; mais cetleclernit*re peine ne s^encourl qu'api es la semence du juge. Cependant, quoiqu'un confidcnliaire ne soit pas obligea de quitter les bénéfices, ni les pensions qu'il avoit auparavant, à moins qu'il n'y ait été condamné par une sentence du j')ge, il est obligé de se faire rthabiliier pour posséder drs bénéfices.

iiG Des Contrats

Il fa:it observer i. que, pour encourir l'excommunication portée coulre la confidence , il n'est pas nécessaire qu'(.4[e ait été exe'cutée de part et d'autre, comme eu fait de pure simonie ] c'est ce cji'.e dit expressément la constitution de Pie V. en quoi la confidence est j>los rigoureuseiTîenl punie que toute auire simonie. 2, Qu'on encourt cette censure [)Otir les pensions confidentiairesç comme pour les béncBces, selon la bulle de Pie iY. qui dit : omnes et singulos qui brmficia n.)el pe/isiones ^ hoc intcrcedente vltio ^ receperint. 3. Qne ceux qui se font médiateurs de la confidence , ou qui, par ceîte voie ^ transportent à un aiure leurs

qu us avcueui le^sumemeoi ai;q«iis , lif inhabiles à en posséder, quand ils auront été absous de la censure qui les en rend incapables, lis eocourenï Texcomm/imication , parce qu'elle est portée par Tancien droit contre tous les siiiioniaques , et que Pie IV. n'a pas dérogé à ce droit. Ils n'encourent pas les deux atilres peines, parce qu'elles ne sont portées que coutre ceux qui reçoivent, qui receperint y et que ceux qui donnent ou qui font donner sous confidence, ne reçoivent pas. Enfin j uii confidenliaire qui .. rentrant en lui-même, quitte aussitôt le bénéfice ou la pension que son crime lai a procuré, rje Tombe pas dans les peines portées par la bulle de Pie Y. ainsi que ce saint pontife Ta bii-même déclaré dans sa consiitulion.

Celui qui, pour une chose si)!rituelle , a reçu de l'argent ou autre cbose appréciable, est obligé de resliîuVr ce qu'il a reçu, soit qu'il ail donné la chose spirituelle q ril a mise à prix, soit qu'il ne l'ait pas donnée. l>a raison en est claire : le contrat étant nul, au moins de droit ecclésiastique , il n'a pu acquérir un droit légitime sur ce qu'il a roçu^ il n'a donc aucun titre pour en jouir, comme il e^it dit dans le droit ( Cap. w. de Simon, ) , il ne peut le retenir sine gr cm salut is periculo.

Saint Thomas dit ( 2. 2. q. 32. a. 7. ) que celte restitution ne doit pas être faite à celui qui a donné cet art^ent ou cette chose appréciable^ ^/iid, ajoute-t-il, contra justitiam h gis divinœ agit. Plusieurs célèbres ih^^olo^iens sont du sentimfrjt contraire. On ne trouve, dcuib le (iroit canonique, aucune loi qui dcfiende ( hors dans le cas d'uije simonie réelle en matière de b<'né-r fice ) , de rendre ce qu on a reçu pour prix d'une rhosç spirituelle, à celui qui Ta donné, quoique d\ine ma-^ nière sacril^j^e, à moins que le juge ne Tait ordonné auiremeui. Nous disons , Jiors le cas cYiuic simonie rceile en matière de hénéjicc ^ lequel est excepté [»ar le pape Alexandre 111. au chap. De hoc de simoniâ ^ ou il est défendu de rendre alois ce qu'on a reçu, à celui qui Fa donné. Dans ce cas la restitution doit être faite à rE^li>e qui a souffert 1 iuj'ue ^ à moins que Tévèque ne fapplique à q'udque œuvre pieuse, comme au soula^eiueni des [)auvre> du lieu , si leurs besoins lui paroissent plus «lands q:e ceux de l'Ej^Iise même.

Lorsque la chose spiiit ielle qui a été %endiie, éloit due à celui à q.n on l'a fait aciieter malgré lui, on lui doitrestitL'cr ce qu'on a reçu de lui injustement et d'une manière simoniaque , quoique la chose spirituelle lui ait été remise. Pai- exernj/le, ce qui a été donné po?ir se rcdimer d une irjj'jste vexation qui iroubloit djns Ja possession d'un bénelice; ce qui a été donné à un curé pour obtenir radniiin'straiir.u dun Sacrement, doit être rendu à celui qui fa donné.

11 est plus sûr, dans la pratique, d'obliger à restituer tout ce qui a été acquis par une \oie simoniaque, et qui est matière de sim^^nie, si on peut le resîitiier : comme une pen-ion sur un bénéfice , un droit de patronage. iNous disons , si on pr.ut le restituer : car , par exemple, la simonie n'annulle point les Sacremens administrés, les Ordres sacrés donnés, la proléssK»a religieuse, les consécrations d'autel, des églises. A l'ei^ard des iDénéficcs. ciic eu lond les provisioiis nulles;

ii8 Des Contrats

le pape Paul II. le déclare expressément dans Texlfa-^ vsti[aiite, cttm delestabile j en sorte que, comme nous Tavons déjà remarqué, les fruits d'un bénéfice acquis ppr simonie, doivent être restitués, même avant qu'on y ait été obligé par sentence du juge. Si le bénéficier les a tous consumés^ et se trouve hors d'étal de faire cette restitution ;, les médiateurs de la simonie sont, tenus à son défaut , non-seulement de restituer le prix reçu pour le bénéfice, mais encore ces fruits consumés et tous ceux que le bénéficier n'a pas reçus par sa faute. La simonie mentale n'oblige point à restitution , lorsqu'elle se passe sans blesser la justice commut^tive, selon plusieurs savans auteurs, qui citent la décision du droit ( Cap. idt. de Simon. ) , où il est ok-donné seulement de faire faire pénitence à des abbés qui avoient commis une simonie mentale ^ et l'autorité de saint Thomas. Cependant ce sentiment n'est pas celui de tous les théologiens, qui sont partagés enlr'eux sur celte question. Il paroît même que l'ancienne discipline de l'Eglise ne laissoit pas toujours impunie , la simonie mentale en fait de bénéfices, lorsqu'elle pou- Voit se découvrir. Nous l'apprenons du concile de Béziers, en 1233, dont voici les paroles : quidam se et sua conferunt înonastejuis ^ sub spe ut ipsis post-^ tnodum ecclesiastica bénéficia conferontur., quod omnino damhùbile est propter maculam simoniœ ^ et taies benejicio privandos decernimus , quod pro prcuniâ sunt adepti. Elles sont tirées mot pour mot du canon 22 du concile de Toulouse, 6011229.

De la Dispense des peines de la. Simonie^ et de lAb^ solution des Censures qu^ elle fait encourir,

j jEs évêques , en France, absolvent de toutes les censures encourues par les simoniaques et les confidentiairesj quand elks sont occultes. ïîs se sont toujours

EN pXïiTicrtïEu. î 19

ftiainleniis dans le droit que leur a accordé le concile de Trente, de lever tautes les censures, de quelque nature qu'elles soient; pourvu qu'elles soient secrètes^ ou qu'elles n'aient pas été portées au for conleniieux.

Quand un évêque , ou celui qu'il a commis , a absous lin simoniaque de la censure qu'il avoit encourue, ce simoniaque devient capable de pt>sséder des bénétices comme auparavant, dans tous les cas où la simonie ne rend inhabile à posséder des bénéfices que par Texcommunication qui la suit. La raison est qne, la censure étant ôtée, Tinhabiliié, qui en est la suite, ne doit plus avoir lieu. L'inhabilité perpétuelle, décernée par le pape Pie V. n'est pas reçue en France. Nous avons dit, dans les cas ou la simonie ne rend pas par ellemême inhabile à posséder des bénéfices ; parce que^ lorsquelle rend par elle-même inhabile pour la possession des bénéfices, on a toujours besoin, après l'abso* lution de Texcommunicaiion , d'une nouvelle dispense pour ôter celte inhabilité.

Il n'3' a que le pape qui puisse réabiliter , à l'effet de posséder un bénéfice, celui qui favoit obtenu par simonie. C'est le sentiment le plus conforme à la pratique et le plus universellement suivi. I>e droit permet^ à la vérité, au?c évêques d'absoadre des censures, et de dispenser des irrégularités en certains cas ^ mais on n'en peut conclure qu'ils puissent lover finhabilité qu'un simoniaque a contractée par rapport aux bénéfices aux» quels il est arrive par son trafic sacrilège ^ parCe que celte inhabilité n'est ni censure, ni irrégularité.

Le pape seul peut dispenser un simoniaque à reflfet de retenir les fruits qu'il a perçus de son bénéfice. C'est Tusage et le sentiment commun des docteurs. Mais tous ceux qui ont obtenu des bénéfices par simonie, n'ont pas besoin de celle dispetise, puisque ceux qui ont eu des bénéfices par une simonie non coupable, n'ont besoin d'aucune condonalion pour les fruits qu'ils ont consumés de bonne loi.

Il 4

120 Des Contrats

La confidence rendaui inhabile à obtenir loiiles sortes de bénéfices, il s'ensuit que celui qui s'est fait réhabiliter, pour Je bénéfice au sujet duquel il a commis une confidence, ne peut pas pour cela en jrecevoir d'autres, si sa dispense ne le réhabilite pas aussi pour toutes sortes de bénéfices. La raison est que la dispense est stricti jiiris j et qu'il faut la prendre à la lettre^ parce qu'elle est contre la loi. D'ailleurs, uîie faveur qui peut être séparée d'une autre, n'y est pas censée renfermée^ d'où l'on peut inférer que le pape, ayant accordé l'une, n'est point présumé avoir accordé Tautre. De plus, il s'agit d'une matière odieuse, qui est la confidence^ par conséquent ii faut expliquer la dispense à la rigueur , et ne point fenlendre au-delà des termes de celle qui a été obtenue pour retenir le bénéfice par confidence.

Les évêques, ni le pape lui— même ne peuvent dispenser en matière de simonie contre le droit naturel et divin , qui est au-dessus de toute puissance humaine.

Du Prêt simple.

J jE simple pré»., appelé en latin mutuiim^ pour le distinguer du prêt à usage dont nous parlerons dans la suite , et qui s'appelle en latin, conimodatum ^ est un coniratpar lequel on donne des choses qui consistent en poids, en nombre et en mesure , comme de l'argent, du blé , du vin ; afin que celui qui les emprunte en dispose à sa volonté^ à condition qu'il en rendra à celui qui lui orete, de pareille valeur, dans un certain temps, et rien davantage. D'où il s'ensuit que le simple prêt renferme quatre caractères qui lui sont essentiels :

Le premier est, que l'usage des choses prêtées est inséparable de leur propriété, à cause que, de leur nature, elles se consument par l'usage, c'est-à-dire, qu'on no sauroit user de l'argent monnoj^é, des grains, de rhuile, etc. , qu'en cessant de les avoir. C'est pour-

quoi les jurisconsultes nppelleul ces choses fitn g ih îles ^ c'esl-a-dire, qui fondent enlre les mains de ceux à qui on les j)iête.

Le second caractère essentiel di simple prêt, c'est cju'il doit j avoir une véritable alicDalion de la propriété, aussi bien que de Tiisa^e de la chose prêtée,* en sorte que celui qui la prête, cesse d'en être le maître, il conserve seulement le droit de demander et de recevoir une chose de pareille nature ou valeur, dans le temps dont il convient avec son débiteur. Le simple prêt se faisant de choses qui se con— sument par Tusage, la propriété ne peut être séparée de Tusage.

Le troisième caractère essentiel au simple prêt, est qu'il soit stéiile à celui qui prête. Cela est évident, puisque la chose prêtée ne lui appartient plus, il i»e peut en tirer aucun profit^ celui qui a emprunté en est le seul maître j le gain et la perte regardent donc uniquement ce âernier : r es pc rit domino^ res fruc^ tificat domino.

Le quatrième caractère essentiel au simple prêt, est qu'il doit être gratuit et sans aucune vue d'intérêt. Ce caractère est une suite des autres : c'est le commandement de Jésus-Christ : prêtez sans en rien espérer {Luc, 6. v35. ). Ainsi celui qui prête ne peut être obligé, en vertu du prêt, de rendre plus qu'il n'a reçu, qt»and même il en seroit convenu par un acte: car ces sortes de conventions sont usuraires, réprouvées par le décret du pape Alexandre YIL du 18 mars \6G6\ par le premier concile de Milan, tenu soos saint Charles^ j)ar l'assemblée du cierge de France , tenue à Melun , en ii>79^ et par plusieurs autres conciles de l'Eglise gallicane. Les intérêts pa}/és en conséquence de pareilles conventions, peuvent être répétés parles débiteurs, im[)utés et déduits sur le soit principal de la chose prêtée.

Lursqi» après réchcaiice d'une obligation pour ar-

122 Des Contrats

gent prête, le juge condamne le débiteur qui est en demeure de payer sa dette, et assigné pour y être contraint, à payer les intérêts du jour de l'assignation , ces intérêts ne sout pas adjugés au créancier comme un profit qu'il soit en droit de firer d un simple prêt, mais seulement comme un dédommagement qui lui est accordé pour le délai du paiement- parce qu'on présume que ce créancier en souffre^ et quil est contre réquilé que le débiteur profite de sa faute et de sa négligence contre la volonté du créancier : c est pourquoi ce dernier peut alors, en conséquence de la sentence du juge, recevoir ces intérêts.

Régulièrement parlant, on ne peut tirer du profit d'un simple prêt, s'ilnya un dommage actuel naissant^ ou un lucre cessant probable et prochain, qui n'est jamais séparé du dommage probable et prochain, quoiqu'il le soit du dommage actuel.

De l Usure et des Lois qui la condamnent.

j.j'usuRE est le prix de l'usage de l'argent prêté , c'est-à-dire, le profit, tel qu'il soit, qu'on prétend tirer principalement et précisément à cause du prêt que Ton fait de quelque chose qui se consume par l'usage.

C'est Un profit.^ c''est-à-dire, quelque chose d'appréciable ^ par exemple, de l'argent, du blé , du vin, et autres denrées et marchandises, même des services, des travaux, des corvées, des journées^ en un mot , des obligations , on engagemens appréciables à prix d argent, qu'on exige au-delà de la chose prêtée, ultra sortent.

C'est un profit tiré en vertu du prêt ^ parce que Fusnre ne se comimet que dans le prêt : car, quoiqu'il soit vrai que l'usure se rencontre quelquefois dans les contrats d'achat . de vente, d'engagement et

EN PAnTICULIEIl. 123

Semblables» il est néanmoins toujours vrai que, datis tons ces contrais, le prêt s'y trouve implicitement: par exemple, quand je vends une mesure de blé un ëcu, et que j'exige cinq sotis au-delà , parce que je fais crédit pour un an , c'est la même chose que si je prêtois un écu pour un an , en exigeant cinq sous d'inlérêr.

Nous disons principalement à cause du prêt^ parce nue, comme il est marqué dans le droit, il n'est pas dr^fendu à celui qui prêle d'exiger du débiteur quelque rrconnoissance, si la principale intention, sur laquelle, pour ne pas se flatter, il doit s'examiner devant Dieu, est de faire plaisir à son ami • ou de donner à celui gui emprunte , des marques de sa charité ou de son amitié.

Pour connoître si celui qui ayant prêté , espère quelque chose au-delà de ce qu'il a prêté, ne le prétend pas principalement à cause du prêt, il faut examiner si le motif qui Ta fait agir, est plutôt le service qu'il a voulu rendre à celui à qui il a prêté, que ce qu'il en attendoit^ et s'il éloit disposé à lui prêter son argent, quand même il n'auroit attendu de lui aucune reconnoissance.

On divise générnlemenl l'usure, i. en réelle et mentale. L'usure réelle est , lorsqu'il y a quelque pacte exprès ou tacile de se faire donner quoique chose pardessus le capital qu'on proie. L'usure mr.nlale est, lorsqu'on prête avec inlenlion principale de tirer quelque profit, sans en faire aucun pacte avec celui qui emprunte. D'où il s'ensuit que celui-là commet une usure, qui prête à un autre avec pacte ou inlenlion que celui à qui il [)rêle, viendra, par exemple, moudre à son moulin , cuire à son four , ou qu'il n'achélera des taarchandises que dans sa boutique , quoiqu'il ne prétende pas les lui vendre plus cher. On appelle celte Usure, une usure de gain , de récompense et de peine j

124 Des Contrats *"

parce qu'alors on lire de son prêt quelque utilité apj^reciabie , ce qui est défendu.

3. li y a une usure expresse, et une usure palliée. L'usare est expresse et explicite. lorsqu'on tire quelque profit du prèl en vertu du y>rét. L'usure palliée est celle qui se rencontre dans las auîre<? contrats : par exemple, dans celui de vente, où, pour s'abuser, on croit pouvoir lui donner un autre nom.

3. Ou distingue encore deux sortes d usures. ïl y a Fusure du sort principal, lorsqu'on tire des intercls die l'argent quon prêle, a cause du prêt, ii y a l'usure du ^ain usnraire^ quand on exige les intérêts des intérêts légitimes ou usuraires qui sont échus.

4. Quelquefois on exige d^s intérêts suivant le denier réglé par rordonnance; quelquerois c'est au-delà du taux que le prince a misa l'argent j par exemple, au lieu de cinq pour cent, Ton tirera six, huit et dix.

5. II y a Tusure active et passive. L'active est celle à\\ créancier qui prête à usure, et qui exige quelque chose au-delà de ce qu'il a prêté. L'usure passive est celle du débiteur qui paie à son créancier Tusure qu'on exige de lui.

6. En fin ^ Ton trouve dans le droit trois sortes d*usures, qui sont appelées lucratoriœ ^ punitoriœ et conipcnsatoriœ. La première consiste à exiger , sans aucun titre, des intérêts d'un argera prêté 5 et c'est celle qui est condamnée par le droit. La seconde est l'intérêt auquel on condamne celui qui ne rend pas ce qu'il a emprunté, au terme qu'il a promis de le rendre. La troisième est un juste dédommagement de ce que souffre vérilablemenî celui qui a prêté. Le droit, comme nous le dirons dans la suite, autorise, dans quelques circonstances , ces deux dernières espèces d'usures, que l'on doit plutôt appeler des dommages et intérêts, que des usures. Le droit romain les appelle néanmoins des usures ^ c'est pourquoi il est à propos de remarquer ici , qu'il faut faire ai-

EÎC PARTICULIER. ' 1^5

îenlion . en lisant les lois romaines, qu'elles n'auiorisenl que les dommages el intercls, quand elles emploient ce nom d'usnre, dont les caiionisles ne se servent que pour exprimer les usures ille'giiimes , qui sont appelées lucratoriœ.

Les \lieologiens monirenl que Tusure a élc condamnée par les Païens même:: de plus qu'elle esl contraire au droit naturel, parce qu'elle est un larcin-, et qu'il est contre le droil naturel que quelqu'un reçoive deux prix, c'est-à-dire, se fasse paver deux fois la mê«ne cliose; ce qui arrive quand on exige quelque chose par— dessus ce qu'on a prêté, à raison du prêt: car on reçoit la somme capitale prêtée, et de plus on en reçoit riniérêl. 11 es| contre le droit naturel , de vendre ce qui n'est pas : or, c'est ce que fait ftrsurier: car, si rintérêt qu'il exige est pris pour Tusage de l'argent, il vend une chose qui n'est pas^ Tusage de l'argent n'étant pas distingué de l'argent, il n'en peut avoir une différente appréciation. En effet , dans les choses qui se consument par l'usage ou nous échappent des mains quand nous en usons, on ne peut estimer séparéiuent l'usage d'avec la chose ^ par exemple, l'usage du pain ne peut être séparé du pain ^ et il réptigne au droit naturel et à la raison , d'admettre un usage de droit ou de fait séparé de la propriété des choses qui se consument par l'usage. Enfin , il est contre le droit naturel d«' se faire payer de ce qui n'est pas à nous , et de profiter du bien d'auirui : or . ce qui a été prêté n'est plus au prêteur, mais à l'emprunteur , qui, par conséquent , doit en profiler seul.

Tja défense de l'usure est évidente dans l'ancien Testament, l^ous ne prêterez à usure à 'votre frère ^ dit le Seigneur , ni argent , ni grain , jii quelque autre chose que ce soit. Vous prêterez à votre frère ce dont il aura besoin^ sans en tirer aucun intérêt ( Deut, 23. 19. 20.). On peut lire ce qui eu est dit dans U

126 Des Contrats

livre du levil que ( C, ^5. "v* 36. 37. ). On voit la même défense dans les psaumes (^Fs* i^, v, 5)., dans le prophète Ezechiel ( C, 18. v, 8. i3. 17. C22. u^ 22. )^ dans Esdras ( 2, Esdras ^ c, 5. ). Cette défense de Tusure faisoit partie de la morale qui a passé des Juifs aux élire tiens. L'Egrise cbrélienne Ta ainsi entendu, tous les Pères , tous les interprètes de TEcriture, et les conciles généraux Tout ainsi enseigné. Et, si Ton veut bien examiner les endroits de l'ancien Testament où Tusure est défendue^ on verra que presque tous donnent nécessairement de l'usure Tidée d'une chose injuste, contraire à riiumanilé, à la volonté de Dieu, aux bonnes mœurs. David parle de Thomme de bien en général^ il ne mêle^ dans les qualités qu'il lui donne, rien qui ait rapport au culte judaïque^ et il dit de lui qu il jure dans la vérité^ quHlne trompe point son prochain par de faux sermens y quil ne donne point son argent à usure: ce n'est quà cette condition qu'il lui promet Tentrée du ciel et ta vue de Dieu. E^échiel , dans la peinture du juste, met celte qualité comme essentielle à la justice et au bonheur éternel qu^il lui promet : si un homme; est juste,.,,., s^il ne prête point à usure , et ne reçoit point plus

quil na donné, celui-là est juste ^ et il vii^ra

très-certainement y ei dans le portrait de Tin juste, la qualité contraire: qui prête à usure ,^ et qui reçoit plus quil lia prêtée Après quoi il ajoute : cet homme a)ivra't-il? Non certes ,j il ne» vivra point ^ parce qu'il a commis toutes ces actions détestables. Comment l'Ecriture sainte pourroit-eile nous parler plus fortement, pour nous persuader que l'usure est contraire à la justice véritable, par laquelle on plaît à Dieu r Et que dit-elle de plus contre Tidolâirie, le parjure et le larcin, qu'elle joint à l'usure dans les mêmes endroits et aux mêmes conditions!' Il faudroit que les apôtres et les premiers maîtres des chrétiens les eussent bien rassurés contre des préceptes si clairs et accorr^rr

EN PALTICLLIER. 1 2^

pagnes de tant de menaces, pour leur persuader qu'ils ne les obligeoient plus ^ et qu'ils étoienl abolis avec la loi et l'éua temporel des Juifs : car il ne portent point cette idée par eux-mêmes.

Il est nécessaire encore de remarquer, que Tusure et tous prêts à intérêt sont proscrits dans l'ancien Testament , sans aucune distinction des pauvres et des riches. Èzcchiel s'exprime, à la vérité, d'une manière à faire connoître qu'il y a plus d'injustice à prêter à usure aux pauvres , parce que c'est une cruauté ^ mais il ne faut pas conclure que ce prophète ne regarde pas aussi comme une injustice réelle , de prêter à usure aux riches^ puisqu'il en fait un péché particulier qui mérite la damnation éternelle.

A l'égard de l'autoritéde Moise que Ton allègue pour prouver qu'il a permis aux Juifs, dans le livre de l'exode, et dans celui du lévitique, les usures à l'égard des riche s et des étrangers , il est aisé de se conv.iincre, en comparant ce que disent David, Ezécbiel et Néhémie, avec ce que dit Moïse, que ce dernier n'a Bccordé aux Juifs cette permission , que par tolérance , ad durit iam cor dis. Toutes les circonstances le marquent assez clairement. C'est Moise qui parle en son nom, dans un temps où ce peuple n'étoit pas encore capable de comprendre toutes les règles de la justice^ aussi dès qu'il l'eut instruit et lui eut donné la loi , il modifia, révoqua et resserra celte permission dans le Deutéronome ( cap, 23. V II y délendoit aux Juifs de se prêter entr'eux à usure ^ et il ne toléra les prêts à intérêts qu'à l'égard des étrangers^ ce qu'il ne fit que pour éviter un plus grand mal, et pour empêcher les Juifs insatiables d'argent, et qui vivoient au milifu des peuples qui autorisoient rusure,dese ruiner les uns les autres par des prêts usuraires. C'est ainsi que Moïse permit à ce peuple grossier le divorce , ad duritia/n cordis j pour les empêcher de tuer leurs femmes; de sorte que, comme ceux qui rcpudioient leurs femmes

128 Des Contrats

iiVtoienl pas toujours exempts de péché, aussi ceux qui prêloienl à usure, même aux étrangers, ri éloient pas toujours excusables devant Dieu : et comme Jésus-Christ, en aboHssant le dix^orce, a déclaré dans FEvangile que Moïse, et non le Seigneur, Tavoit toléré; David ^ Ezéchiel el INéhémie, inspirés de Dieu, ont aussi (ait connoître aux Ju'iù que Dieu défendoit TiiSure à tous les hommes , el qu'ils ne dévoient pas se servir de la permission que Moïse avoit accordée à leurs pères, ad àinitiam cordis *, parce qwe, ce n'étoit pas le Seigneur qui étoii Fauteur de ce point de la loi. On doit regarder ces ordonnances ou permissions de Moïse, comme une de celles dont Dieu a parle depuis par la bouche d'Ezéchiel (C^//?. 20. ), lorsqu^il dit que Moïse avoit donné à son peuple des préceptes ïmi^?i\ïàils ^ prœcepta nonhona ^el ào.s lois où ils ne trouYoient point la vie, et judicia in qiiihus non 17i^ent. Eî, bien loin qu'on puisse dire qu'il faut expliquer David, E7.échiel et T^éhémie par les termes de la loi de Moïse, il faut les ref^arder comme des hommes inspirés de Dieu , qui ont travaillé à perfectionner la loi.

Saint Ambroise (^Lib, de Job. C, i5.) fait voir que cette tolérance des ijsures , que Moïse avoit permises aux Juifs à Tégurd des étrai.gers, n'éfoit que pour \n\ tem|)s^ et qao, si elles pouvoienl n'être pas injustes àw temps de Moïse .^ elles l'étoient devenues depuis du temps de David , dlv/échiel et de Néhémie. Dieu, dit ce saint docteur, avoit donné à son peuple les biens et les terres des sept peuples qui habiioient la Palestine, et dont il est parlé dans le septième chapitre du Deutéronoiîie. Ayant rt(;n ce droit de Dieu, et même le pouvoir de les exterminer, quelle injusiico comn/eiloit ce peuple, quand il exïgeoit d'eux des usures, puisque tous leurs biens lui appartenoientT Mais ces sept peujjlcs ayant été subjugués et exterminés , et la raison qui avoit porcé Moïse à permettre aux Juifs de

leur

TJ^ PARTICULIER. 1 29

leur prêter à intérêt, ne subsistant plus du temps de David , d'Ezéchiel et de Nëhemie , ces pi ophètes ont sagement enseigné aux Juifs, qu'il ne leur éioit plus permis d'exercer les usures- et que, s'ils vouluient encore les pratiquer ,même à Tégard des Païens, sous prétexte qu'ils leur étoient étrangers , ils commettroient des péchés énormes qui les rendroient indignes d'entrer dans le ciel.

Ainsi, puisque TEglise a adopté le sens que les saints Pères ont donné aux paroles de Moise, de David, d'Ezéchiel et de Néhémie , ce seroit une témérité de vouloir limiter celles de David et d'Ezéchiel, par celles de Moise. L'équité veut au contraire qu'on admire ^ avec saint Jérôme {in Ps, i4*)î ^^ progrès de la loi. Moise, dit ce Père, s'est contenté, dans l'Exode et dans le Lévitique, de défendre les usures à l'égard des pauvres; parce qu'il y a de la cruauté d'exiger d'eux des intérêts pour les prêts qu'on leur fait. Dans le Deutéronome,il a défendu tout prêt à intérêt parmi les Juifs, même à l'égard des riches, parce qu'ils composoient comme frères un même peuple; et il ne l'a toléré qu'à l'égard des étrangers. David et Ezéchiel , inspirés d« X)ieu et animés par avance de l'esprit de l'Evangile de Jésus-Christ, ont proscrit toutes les usures à l'égard de tous les hommes. Jésus— Christ veut même qu'on prête à ceux qui ne sont pas en état de nous rendre ce qu'on leur prête.

Nous avons déjà rapporté ci-devant le corcmandement que Jésus-Christ nous en fait dans le chapitre sixième de l'Evangile selon saint Luc, où, après nous avoir dit que, si nous piétons à ceux de qui nous espérons rccei^oir quelque service ^ Von ne nous en saura aucun gréj puist/ue les pécheurs même se prêtent les uns aujc autres pour recevoir un pareil asrantage. Ce divin Sauveur 3\o\\iQ'. prêtez sans en rien espérer. On donne trois explications à ce ierme nihil ., rien^ dont se sert Jésus- Christ. La première, que la perfec- Tome ni. 1

i3o Des Contrats

lion de rEvangile engage quelquefois à prêter A ceux qui sont dans [e besoin , quoiqu'on soit convaincu qu'à cause de leur impuissance on ne pourra jamais, retirer le capital qu'on leur aura prêle. C'est ce que disent saint Ambroise, Terlullien , saint Basile, saint Jérôme et saint Chrysosiôme. La seconde est que , si Ton prête, on doit prêter gratuitement, même à ceux qu'on sait ne devoir pas reconnoître le plaisir qu^on leur fait de leur prêter, ni vouloir nous prêter de pareilles sommes dans la suite des temps. Cette explication est contenue dans les paroles de Jésus-Christ : si vous prêtez à ceux de qui vous attendez quelque reconnoissance ou de pareils services , vous ne vous distinguerez pas des pécheurs qui ont ces vues en prêtant» La troisième, que tous les saints Pères ont suivie, est, qu'il est défendu d'exiger des intérêts en vertu du [>rêt. Cette troisième explication est une conséquence d*îs deux autres: car^ si Jésus— Christ veut qu'on prêle aux pauvres de qui l'on ne pourra retirer son capital^ et que, si l'on prêle aux riches, ce soit sans en attendre aucune reconnoissance, il s'ensuit nécessairement que Jésus-Christ défend d'exiger aucun intérêt du prêt que Ton fait, quand même on prê^ teroit à des riches.

Jésus-Christ s'explique ici en termes généraux, il n'a apporté aucune restriction à la défense qu'il a faite de l'usure^ pour nous faire connoîire que Tusure est absolument défendue à Tégard des riches comme à l'égard des pauvres. Par ces paroles, ^re^e;3 sans en rien es^ pérer^ il révoque la permission que Moise avoit donnée aux Juifs^ puisqu'il dit que ce n'est qu'à ce prix qu'on doit espérer d'^en rece\^oir une grande récompense , et de se regarder comme les enfans du Très-Haut. Enfin, ce qui fait connoître que Jésus-Christ n'exhorte pas seulement à prêter gratuitement, mais qu'il nous l'ordonne, c'est qu'il donne assez à connoîire que sa défense d'exiger des intérêts est fondée sur les règles

EN PARTICULIER. l3l

du droit naturel : car, avant que d'avoir prononcé cei paroles, prêtez sans en rien espérer , il a voit dit: agisses envers les autres^ comme ojous ^voudriez qu'ils ^<gissent eni^ers njoiis. Paroles qui font voir évidemment^ que, Comme nous voudrions, qu^en empruntant, on ne nous fît payer aucun intérêt, parce que nous sentons que cela est injuste, nous ne devons pas exij^er^ quand nous prêtons. Ce raisonnement suit dis paroles de Jésus-Christ; puisque c'est en conséqufnce de ce principe qu'il a dit, prêtez sans en rien espérer. Aii.si ces paroles de Jésus-Christ : mutuum date , niliil indè sperantes^ contiennent un conseil et un précepte*, le conseil, dans ces termes, nnitiinm date ^ prêtez; excepté dans de certaines occasions, où ïou peut être obligé par de certaines circonstances de prêter: le pré^ cepie, dans ces autres , nihil indè sperantes , sans rii rien espérer ; comme Font détini Alexandre III. et Léon X. ce dernier dans le concile de Lairan (sess* j o.)» C'est encore le sentiment de saint Thomas, qui dit quun homme ri est pas toujours obligé de prêter^ et qu'ainsi , à cet égard^ le prêt est mis au nombre dc$ conseils j mais que ^ quand il prcte.^ ne tirer aucun in-térêt du prêt ^ est de précepte. Et quand même on ne s'en liendroit, pour Texplicanon de ce passage, qu'à celle qu'en ont donnée saint Ambroise et saint Jérôme, en disant qu^il ne s^y agit pas précisément de Tusure , niais de la perfection chrétienne qui consiste à prêter sans en rien espérer , non pas même le principal; oa ne pourroit s'empêcher de reconnoître que cette perfection, qui est ajoutée dans ces paroles de Jésus-Christ j suppose la défense de fusure , et enchérit au-dessus.

Les partisans de l'usure avancent , sans aucun fon-» dément, que Jésus— CJirist a autorisé l'usure dans le.< deux paraboles des serviteurs condamnés, l'un pour avoir caché son talent, au lieu de le donner aux ban* quiers ^ afin que son maître, à son retour^ le retirât a\>ec usure ; le second, pour n'avoir pas fait profiler

i3a Des Contrats

le marc d'argent de son maîlre à la banque^ afin que ce maîlre , à son retour , le retirât avec intérêt.

Il ne faut pas croire, dit saint Augustin (m ps, 57), que Jësus-Christ approuve toutes les choses dont il a tiré des comparaisons ^ par exemple, lorsque ce divin Sauveur a employé, dans ses discours, les paraboles d'un e'conome infidèle, d'un mauvais juge et d'un larron, il n'a pas approuvé leurs infidélités et leurs volcries : dire le contraire, ce seroit un blasphème. De même, quand Jéî^ds-C^hrisl rapporte les deux paraboles où il est parié de Fusure qui étoit déjà condamnée par les prophètes, et qii est mauvaise en elle-même, on ne peut pas en conclure que ce divin Sauveur ail approuvé les usures. 11 faut, dit saint Augustin, s'arrêter précisément au rapport et à la convenance que ces paraboles ont avec ie sens moral que Jésus-Christ en a voulu tirer: or, il est visible que tout ce qu'il a prétendu est que le soin de notre salut et la reconnois— sance des bienfaits de Dieu nous engagent à faire profiler ses grâces qu'il nous accorde pour mériter le ciel, avec plus de zèle que les usuriers ne font profiler leur argent contre les règles de la justice. Si Jésus-Christ s'est servi de ces paraboles, c'est pour confondre les jQdèles qui , dans Taffaire du salut , sont moins prudens et moins exacts à faire un saint lisage de la grâce, que les enfans du siècle ne le sont, dans leurs affaires, pour faire profiler leur argent. C'est comme s'il leur disoit ce que saint Paul a dit aux chrétiens : les gens du siècle, qui n'espèrent qu'une couronne et un bien passager et corruptible, se donnent bien de la peine ^ et vo<js, qui attendez une couronne incorruptible et des biens éternels, vous ne prenez aucun soin pour faire profiler, par vos œuvres, les grâces du ciel.

Sailli Ambroise, saint Chrjsoslôme et saint Thomas ont lait là-dessus la même réflexion que saint Augustin^ et ont pensr que ces deux paraboles des serviteurs qui avoient négligé4 de faire valoir ce que leurs maîtres

EN PARTICULTLR. ! 33

leur avoient confié, ne peuvent , en aucune manière, servir de prétexte aux usuriers pour s'autoriser dans leur commerce criminel.

II est donc aisé de conclure, par Taulorilé de l'ancien et du nouveau Testament, i. qu'il y a une véritable usure, même quand on prêle aux riches ^ parce que la circonstance des personnes riches ne dépouille pas IVisure de son iujuslice naturelle ^ et ne Tempeche pas d'être mauvaise en elle-même. 2. Qu'il est évident , comme dit le pape Urbain , que tout intérêt provenant du prêt est une usure, et qu'il est défendu clairement dans la loi à tous les hommes, soit riches , soit pauvres: ornnis usura et superabundantia proliihetur in lege.

C'est pourquoi l'assemblée générale du clergé de France, en 1 700, a condamné cette proposition : quand V usure aurait été défendue aux Juif s ^ on ne peut pas dire qu elle le soit à regard des chrétiens y puisque V ancienne loi^ en ce qui concerne les préceptes ju-^ diciels ^ a été abrogée par Jésus— Christ.

Les conciles ont condamné l'usure. Celui d'Elvireordorme que.^ si Von découvre que quelqu'un du clergé se soit rendu coupable de prêts usuraires.^ il soit déposé et eœcomniunié. Et si quelque laïque , ajoute— t—il^ est convaincu du même crime .^ et .^ qu'en ajant été rf'pris.^ il promette de nj plus retomber et de ne plus donner à usure .^ nous consentons quon lai pardonne j mais., s'il continue dans ce dérèglement. ^ nous ^voulons qu'il soit chassé de VEglise,

Le concile d'Arles, en 3j4i parle ainsi : à Fégarcl des clercs qui prêtent à usure , le concile est d'avis"., en suivant la règle qui nous est prescrite par la loi divine^ qu'ils soient privés de la communion. El qtielle est celte loi divine, si la loi des Juif>, sur ce point, étoit abolie^ et si ce que dit Jésus-Christ, prêtez sans en rien espérer ^ n'est qu'un conseil qui n'a presque jamais lieu?

l34 Des Contrats

Lorsque le concile de Nice'e, en 325 ( can. 17.)^ punit de la dégradation les clercs qui prêtent à usure, c'est uniquement parce (jue FEcriture la défend^ qu'ellej est par elle-même un gain honteux et le fruit de Tavarice ^ que ceux qui Texigent ont oublié la loi de Dieu qui la défend.

Telle est aussi la défense qu'ont fait de Tusure^Ie concile de Tours, en l^Gi-^ le concile d'Agde^ les premier , troisième et quatrième conciles de Carthage : el il est à remarquer que, dans les conciles de Carthage, on y décide que Tusure est condamnable dans les laïques aussi bien que dans les ecclésiastiques. Plusieurs autres conciles , avant le dixième siècle , ont confirmé ces mêmes défenses de Fusure.

Depuis le dixième siècle, nous avons le second concile de Latran , sous Innocent IL le troisième concile de Lairan,sous Alexandre III. le second concile géliéral de Lyon , sous Grégoire X. qui excommunient tous les usuriers. Tous ces conciles veulent et ordonnent que, si les usuriers publics sont morts sans s'être reconnus , et même, s'ils le pouvoient, sans avoir res— îiîué ou ordonné la restitution des intérêts qu'ils auront exigé, on \es prive de la sépulture ecclésiastique, et qu'on leur refuse les suffrages de TEglise. Dans le concile général de Vienne, ou traite dliéréliques ceux qui osent avancer que fusure n'est pas un péché.

Tous les conciles provinciaux, tenus après la conclusion du concile de Trente, pour la réformalion des mœurs, ont renouvelé ces anciennes défenses de fusure.. Parmi ces célèbres assemblées , on compte en France, l'assemblée de Melun de 1579, le concile de Ilheims, en i583, le concile de Bordeaux, de la même année, celui de Toulouse, en i5i>o^ celui de Narbonne , en 1606^ et f assemblée générale du clergé de Fiance , en

Il est nécessaire de remarquer ici que , si plusieurs conciles i\{is premiers siècles n'ont parlé que des ecelc-

sîasliques, dans les peines qu'ils ont ordonnées contre les usuriers, on ne peut en inférer qu'ils aient voulu excuser les laïques qui font ce trafic. Outre que quelques-uns, en défendant Tusure aux clercs, ont donné pour raison la défense de la loi divine, ce qui prouve qu'ils ont cru que Fusure n étoit pas permise , même aux laïques, il est bon d'observer que les ëvêques qui gouvernoient alors PEglise , n'ont pas d'abord voulu effrayer les laïques par leurs censures. 11 falloit user de douceur à Tégard des Infidèles qui embrassoient la foi chrétienne j il falloit les accoutumer peu à peu aux règles de la Religion. Comment auroient-ils pu persuader à des peuples où il y avoit encore un grand nombre d'Idolâtres , qu'il falloit abandonner les usures, puisque, dans les temps les plus éloignés de fidolâlrie, dans le noire même, on ne peut en venir à bout? Quoi qu'il en soit des ménagemens que l'Eglise a gardés autrefois sur celte matière, à IVgard des laïques, il est Irès-certaiu qu'elle ne leur a jamais permis les usures, et qu'elle a toujours éloigné des Sacremens ceux qui s'adonnoient à ce trafic. Le péché, qui mériroitune déposition dans un clerc, étoit soumis à la pénitence dan^ un laïque^ parce que, méritant une déposition dans un clerc , il devoit être, de sa nature , mortel et trèsconsidérable. On sait qu'il y a des choses qui parois sent légères dans les laïques, et qui sont des fautes mortelles dans les ecclésiastiques ^ mais TEglise voudroitelle les punir avec la même rigueur que les adultères et les autres péchés les plus énormes ? Disons donc encore que les conciles qui n'ont rien dit des laïques, en parlant de l'usure, ont cru que c'étoit assez de la punir si rigoureusement dans les ecclésiastiques, pour en donner de Ihorreur aux laïques.

Les saints Pères ont aussi condamné fortement l'usure. Mais avant que de rapporter ce qu'ils en ont dit, il est important de remarquer^ qu'il faut mettre une grande différence entre les endroits où les Pères

ï36 Des Contrats

enlreprennenr d'expliquer la nature de Tusure ; et les autres endroits où, supposant la connoissance que leurs auditeurs en avoient, ils se bornent à en faire connoître toute l'enormité et les malheureux effets. Ils ont , à la vérité , bien plus souvent et plus fortement invectivé contre les riches qui exigent des intérêts usuraires du prêt qu'ils font aux pauvres, parce que Tusure est plus criante et plus criminelle^ mais, si Tusure à Tégard des pauvres est plus énorme, et si celte énormilé a porté les saints Pères à s'élever plus hautement contre les ■usuriers qui oppriment les pauvres , c'est mal raisonner q»ie d'eu inférer que les saints Pères n^ont parlé contre l'usure, que quand on prêle aux pauvres. Cela se connoît clairement par leurs écrits. On ne peut donc se servir des justes reproches qu'ils font aux riches qui accablent les pauvres par leurs usures, pour éluder la condamnation qu'ils ont faite de l'usure même à l'égard des riches. Us se sont plus attachés à parler contre les riches qui exigent des intérêts usuraires des prêts qu'ils font aux pauvres^ parce qu'outre l'injustice qu'il y a d'en exiger, soit du riche ou du pauvre, il y a de l'inhumanité et de la cruauté d'en tirer des pauvres ^ et c'est ce qui rend l'usure à Tégard des pauvres plus criante et plus criminelle.

Saint Ambroise, qui étoit un des plus saints et des plus célèbres évêques de son temps, et le plus engagé dans le gouvernement de l'empire, dont il connoissoit parfaitement les besoins , étoit si persuadé que l'usure étoit un crimepar rapporta la loi de Dieu, etun malheur par rapport à Tétat, qu'il en fit un livre entier: c'est celui qu'il écrivit sur Tobie. Dans le chapitre i4 -, qui a pour litre : De V usure (jui est défendue par le droit divin ^ il définit l'usure , tout ce qui est ajouté^ exigé et reçu au-delà du sort principal ^ soit habit ^ soit denrées , soit argent : cjuon l'appelle^ dit ce docteur, prêt de commerce ou autrement ^ c^est toujours une

EN PARTICULtKR. 13^

usure. Or, cette définition doit s'appliquer au prêt fait aux riches comme aux pauvres \ et , comme dit encore saint Ambroise ( Ihid. cap. i5. ), la loi de Dieu est générale.) et défend^ sans exception de personne .^ de rien exiger au-delà de ce qu'on a prêté. Il dit encore expressément, que tout argent prêté ne doit profiter qu'à celui à qui il est prêté : da pecuniam^si habéas y prosit alii.^ quœ tihi otiosa est.

Enfin, ce saint docteur écrivant à Vigile, nouvel evêque, pour rinslrnire de ses devoirs , lui recom— mande sur- tout de déraciner Tusure , parce que l'Ecriture sainte la condamne^ ajoutant qu'une des principales obligations des évêques, est d'empêcher Pu— sure: que Vhomme c/^reY /en , dit-il , 5'// a de quoi y prête son argent comme ne devant point le retirer y ou du moins comme ne dei^ant retirer que la même somme qu'il a prêtée,^ et rien au-delà.

Saint Jérôme ( in Ezech. l. 6. cap. 18.) dit que le Seigneur a fait un commandement de prêter à ceux de qui ion ri espère recei^oir que ce quon leur prête y que i Ecriture sainte défend de rien reces^oir ^ en quelque casque ce soit., au- delà de ce qu^ona prêtéj et que l'usure et la surabondance est tout ce que Von reçoit au-delà, du prêt. Ce saint docteur soutient encore que c'est se moquer de Dieu, de se croire autorisé à recevoir plus qu'on n'a prêté, sous le prétexte que ce qu'on a prêié a profité entre les mains de celui qui Ta emprunté.

Saint Augustin dit que celui qui s'attend à recevoir plus quil n'a prêté,, est un usUrier digne de blâme. Je ne venx pas,, disoit— il à son peuple, que 'VOUS soyez usuriers. Et pourquoi ? Parce que Dieu ne le veut pas. Il ajoute que l'usure est un crime délestable, odieux, exécrable ( Senn. 3. /// psalm. 36.).

Saint Gr.=*goire de Nys^îe , dans un sermon contre les usuriers , dit que riisiire est un larcin et une injustice^ que l'usurier preud ce qui ne lui appartient

i3S Des Contrats

pas ^ que ce qu'il y a de plus étrange , c'est qu'en volant ainsi son débiteur, il a encore l'impudence de donner à son injustice et son iniquité, le nom de charité et de libéralité; que l'argent prêté à usure doit être stérile à IV'gard ducréaucier q\iî cependant, sans semer, recueille tout ce que la semence a produit, tandis que le débiteur ne profite de rien. Eufiu, ce saint docteur ajoute, qu'il ri y aurait pas tant de pauvres^ s'il n'y m'oit pas un si grand nombre dusuriers. S'il parle plus fortement contre les riches qui exigent désintérêts des pauvres à qui ils prêtent , en appelant leur usure un parricide, une cruauté, une inhumanité , ce n'est que pour faire sentir davantage ce nouveau degré de crime, qui se trouve dans le prêt à intérêt fait aux pauvres; mais il ne détruit pas par-là ce qu'il dit de l'injustice du prêta intérêt, mêmeà l'égard des riches; puisqu'il assure que, dans celle dernière espèce de prêt^ celui qui prête reçoit ce qui ne lui appartient pas ^ qiiil profite des sueurs et de l'industrie de l'emprunteur ^ sans courir aucun risque^ et sans se donner aU" cune peine,

A toutes ces autorités, on doit ajouter celle des souverains pontifes, qui ont étendu la défense de l'usure jusqu'aux laïques. Le pa[)e saint Léon dit que l'usure ue peut se permettre non-seulernenl aux ecclésiastiques, mais encore aux laïques qui font profession du chris— t'.anisme. Saint Grégoire le grand, Eugène H. et Léon ÏV. présidcns dans deux conciles de Ptome , Grégoire YIL et Innocent IL ont pareillement proscrit l'usure. Alexandre III. a décidé que, si en prêtant une somme d'argent, on a reçu en gage une terre, les revenus qu'on en a perçus, doivent être imputés pour le paiement du sort principal; qu'on est obligé de restituer les intérêts usuraires qu'on a reçus en vertu du prêt, et que les héritiers des usuriers y sont même obligés; que les papes ne peuvent, par des dispenses, exempter de péché les usuriers. Urbain IlL a dit qu'un homme

qui j)rête sans convenir des intérêts, mais ne prêle que dans la vue de recevoir, est un usurier^ et qu'un marchand qui , vendant à crédit , vend ses marchandises phis qu'elles ne valent, n'esl pas exempt d'usure. Grégoire IX. défend à ceux qui prêtent aux marchands qui vont acheter aux ftiires, d'exiger aucun inlérêt au-delà du principal. Léon X. dans le dernier concile de Latran, en i5i2; Pie V. dans sa constitution du 28 janvier 167 1 ^ Sixte V. dans celle du 25 octobre 1 586; Alexandre VII. dans sa bulle du 18 mars i66"6^ et Innocent XI. dans son décret du 3 mars 16*79, ont aussi condamné Tusure , et ce dernier pape a décidé qu'on ne peut recevoir des intérêts des sommes prêtées, quand même on ne les exigeroit qu'à litre de reconnoissance, et non à titre de justice (i).

er

(1) Le savant pape Benoît XIV. dans sa Ictlre encyclique du i novembre 174^1 adressée à tous les évêques d'*ltalie , dit qu'après avoir fait examiner avec soin celte matière par les plus savans cardinaux et théolo^i»jns ., il a été déci'lé d\in consentement unanime , 1° que tout proHt , tout intérêt exigé outre le capital , ea vertu du seul prêt , est illicite et usuraire, quelle que soit d'ailleurs la fortune de la personne de qui on exige ce profil , et quel que soit Tusage qu'elle se propose de faire de h somme prêtée. 2® Que ce seroit fausse ment et témérairement qu'on se persuaderoit qu'il se liouve toujours , ou avec le prêt des titres légitimes , ou indépendamment du prêt , d'autres contrats licites, par le moyen desquels on peut toujours recevoir licitement quelque pix>iit modéré au-delà du sort principal

Après avoir exposé l'avis unanime des cardinaux . des théologiens et des casuistes , Benoît XtV. ajoute qu"'ajant examiné soigneusemenl lui-même cet important sujet, il approuve et confirme tout ce qui est contenu dans cet avis. Il ordonne aux cvêques de veiller à ce que personne nVMiseigne rien de contraire , soit p.tr écrit, soit par ses discours. Si quelqu^in refuse d'obéir , dit-il , nous le déclarons sujet à toutes les peines portées par les saints canons ^ contre ceux (pii osent mépriser et violer les décrets apostolicjucs.

Ces ilernières paroles prouvent évidemment que Benoît XIV. parle, dans sa lettre encyclique ., comme clu-f de TEgUîC, conuiic cel'.ji à (|ui Jésus- Christ a confié le dé()ôl de la doctrine cat'ioliqucj et que son iiiieQtioQ «''est pas d'exposer son seulimcut par-

i4o Des Contrats

Saint Thomas (Quœst* 78. ^. 1. in Corp, ), dit que Fusure n'est pas seulement défendue par la loi de D'eu, mais qii^elle est injuste par son propre Jonds et contraire à Véquité naturelle ^ et quon est obligé à restituer ce quon a acquis par ce mojen ; que tous ceux qui ^ outre le principal^ reçoivent quelqu'autre chose que ce soit^ qui peut être estimé à prix d'argent , dès-là quils font stipulé ou tacitement ou expressément , sont coupables du même crime ^ enfin, qu'on prendroit part an pèche de celui qui prête à usure, si on le lui conseilloit, ou même si Ton empruntoit de lui sans necessitïf.

Il seroit inutile, après des témoignages aussi forts pour faire connoître la doctrine de l Eglise contre Tusure , de vouloir ajouter de nouvelles preuves. Quiconque n'en sera pas satisfait , pourra , quand il le voudra , se donner la liberté de nier les vérités les plus indubitables de la Religion. Car, assurément la tradition, sur aucun point, n'est plus constante que sur celui— ci ^ et quand on Ta méprisée une fois , on ne la respecte ailleurs que par caprice.

Les Païens peuvent faire honte à beaucoup de chrétiens sur Tusure , dont plusieurs d'eux ont fort bien compris Tiniquilé et l'opposition à la loi naturelle. Il ne faudroit même, selon saint Augustin , que le témoignage de la conscience de ceux qui exercent Tusure , pour leur en faire sentir rinjustice^ s'ils sy rendoient attentif». Mais, quand toute notre raison ne verroit rien dans Tuâure qui la lui fît paroîire injuste, elle n'en devroit pas moins se soumettre à la loi de

liculfer , mais bien de donner une décision, un jugement, un décret apostolique.

Les souverains pontifes Pie Vl.et Pie Vif. plusieurs fois consultés sur des contrats usuraires., par des évoques et des prêtres fraîiçois, les ont toujours renvoyés à cetle lettre encyclique de Benoît XfV. comme contenant les vrais principes et la doclrine du saint siège sur cette matière.

EN PARTICULIER. ' l4l

Dieu , interprétée par TEglise ^ et otéir avec respect à nne volonté juste et sainte, en soumettant son esprit au joug salutaire de la foi.

Comment donc les apologistes de Tusure osent-ils dire qu^elle est du droit des g^ns, è jure gentium y et que veulent-ils soutenir par-là ? Est-ce qu'elle est de droit naturel T Dieu auroit donc défendu aux Jnifs une chose commandée par la loi naturelle, la plus inviolable de toutes, et dont il est lui-même Tauteur. Est-ce que Fusure est au moins nécessaire à la société civile, à rhumaniré,au bien public f Dieu auroit donc dtffendu une chose juste en soi, et nécessaire au bien des hommes. Est-ce que Fusure est du droit des gens, en cela seulement qu'elle est commune parmi les hommes? alors on convient de ce dernier point avec les usuriers et leurs défenseurs, en les avertissant cependant qu'il ne [)rouve rien ^ car Dieu défend très-souvent ce que les hommes se permettent^ et qui est parmi eux trèsordiuaire.

Mais les lois humaines a voient établi Fusure , et les empereurs chrétiens les ont autorisées. Qu'en peuton conclure contre la loi de Dieu ? Le divorce n'étoit-il pas permis par les lois romaines f Ne don— noient-elles pas aux maîtres le pouvoir de tuer leurs esclaves!' Et dans un temps plus ancien, ne laissoientelles pas aux pères celui de conserver ou de faire mourir leurs enfans quand ils venoient au monde? li'Evangile a réformé ces lois injustes^ et, quoique celles qui permeltoieni le divorce, n'aient pas été abolies par les empereurs chrétiens aussitôt qu'ils le sont devenus, l'Eglise ne les a pas moins regardées comme injustes ^ elle n'en a pas moiiis averti les peuples de ne les point prendre pour leur règle ^ elle n'en a pas moins insisté auprès des empereurs ptiur les faire abolir^ et FEvangile a prévalu enfiti sur un abus qui parois— soit revêtu de Fauroritéet de la majesté des lois.

lien est arrivé de même dti celles qui permelloicnr

i42 Dks Contrats

Tusure. Elles éloient nées dans les ténèbres du paganisme:; le christianisme n'avoit pu les supprimer pendant Tinfidélilé des empereurs ^ et un reste de politique avoit empêché les empereurs chrétiens de retrancher, jusque dans la racine, un abus que Tavarice faisoît regarder comme nécessaire , et le nombre de ses approbateurs, comme incurable^ mais FEvangile nW étoit ni moins contraire à Tusure, ni moins annoncé par les évêques^ ni moins suivi par ceux qui pensoient à leur salut. Enfin , les lois humaines lui ont été sacrifiées ^ les deux puissances se sont unies ^ les princes ont employé leur autorité pour faire respecter celle de Jésus-Christ et de son Eglise.

Que faut-il de plus pour soumettre un esprit raisonnable ? Et s'il n'étoit pas permis d'exercer Tusure, lorsque les lois civiles, non-seulement ne la punis— soient pas , mais paroissoient en autoriser les excès , comme il est visible par l'affreuse peinture qu'en fait saint Ambroise;; si saint Augustin ne laissoil pas de prêcher alors qu'on étoit damné pour ce seul crime, un homme sage se croira-l— il en sûreté , depuis que les ordonnances de nos rois sont conformes à TEvan— gile, et que la justice humaine punit c© qui est défendu par la loi divine?

Il est important d'observer que jamais TEglise ne s'est relâchée, et qu'elle n'est jamais entrée en composition sur ce point. L'usure excessive lui a paru , à la vérité, plus odieuse; mais la plus mitigée n'a pu lui paroître légitime : elle a condamné les présens ou exigés grossièrement, ou attirés par des voies indirectes^ et, étant persuadée que Dieu défend tout, elle a toujours cru n'avoir , en celle matière , aucune autorité de rien permettre ?

Comment oser dire que Tusure est nécessaire au commerce? Ne devroit-on pas plutôt atouer qu'elle en est la ruine et le malheur? Mari plerique utuntur ad qaœstum , dit saint Ambroise ( llb, de Tob, cap, i3. ),

^ dueratore nemo utitur^ niai ad dispendiumj ihimid' torwn commoditm est^ hic universorum naufragiinn. On comprend sans peine qu'un marchand , qi:i ne met dans le commerce que son bien, et qui, ne voulant pas faire une prompte mais périlleuse fortune, n'emprunte rien ou très-peu , fait un ^ain moins par— tagé 5 que ses perles son! phis faciles à soutenir , et qu^il est moins ex^pose aux banqueroutes. Il est encore aisé d'entendre qu^ln marchand qui nVmprunle que de ceux qui entrent en socieié avec lui de bonne foi, qui ne veulent p^mt assurer leur gain ni éviter les risques inséparables da commerce , n'est pas si exposé aux malheurs ordinaires à ceux de sa profession , que s'il empruTite à usure , à des termes fort courts et à des conditions très— dures ^ comme il se pratique tous les jours. L'avarice des marchands et leur luxe en sont les premières causes. Ils veidfnt devenir riches trop tôt, et user imprudemment de leurs richesi^es. L'avarice des usuriers en est une seconde cause. Ils trouvent qu'il est doux de prêter à des gens qui paroissent dans l'abondance, et qui paient régulièrement. Mais la divine providence punit sotivent les uns par les autres dans cette vie, et ce qui les menace dans l'autre est infiniment [)lus terrible.

Pour arrêter toutes les fausses raisons de ia cupidité qui lâche d'autoriser l'usure par les avaniages et l'uiiliié qii'elle prétend qu'en tire le prochain, il suffit de répondre avec ïertuUien ( de Pœrnt. ), Quid revohis ? Deus prœcipit. Ad cjchibitioncm obseqidl prior est majestas dù'inœ potestatis y prior est oilctoritas inipcrantis , qiiàm utilitas servietilis. C'est assez de faire voir que Dieti delènd une chose, pour nous obliger à renoncer à l'avantage apparent qu'elle offre. Ce n'est pas la question de savoir si le prêt à intérêt est avantageux au commerce ^ il faut examiner, 1 avant toutes choses , ce que Dieu permet et ce que \ Dieu défer\d, le prochain n'étant pas l'unique et pre-

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mier objet que nous devons envisager. Ainsi Tinlérêl ne doit pas être permis , parce qu'il entretient le négoce, et favorise Tardeur que les marchands ont de devenir riches. On doit être persuadé que ce n'est pas la loi de Dieu qui doit s'accommoder aux besoins et anx commodités du négoce , mais que la conduite que les chrétiens doivent tenir dans le négoce , doit être réglée sur la loi de Dieu.

Enfin , pour répondre à plusieurs autres difficultés qu'opposent les partisans de Tusure pour la soutenir, il faut observer , i. que c'est mal à propos qu'ils croient les intérêts du simple prêt autorisés par ceux qu'il est permis de retirer du contrat de constitution, car ce contrat n'est point un prêt usuraire. C'est une véritable vente et un véritable achat, où l'on donne une somme une fois pajée , pour le droit d'en recevoir une rente: d'où il s'ensuit qu'il ne se fait point une double compensation d'une même chose ^ l'intérêt compense le principal, mais jamais le principal ne compeDsele principal. Quand on reçoit cette rente , elle n'est pas le fruit d'un argent et d'un usage qui ne nous appartient plus comme dans le prêt^ mais c'est une chose achetée qui appartient à l'acheteur , et qui se paie petit à petit: car, telle est la nature de cet échange. Ce contrat demande deux choses : que ce revenu annuel s'achète selon le taux du prince ^ et que le vendeur du revenu ait la hberté de le racheter , et qu'il n'y soit pas contraint.

2. Qu'il faut fiire une grande différence entre les choses qu'on loue , et l'argent qu'on prêle : dans le louage, l'usage est distingué du domaine^ on peut retein'r le domaine, et vendre l'usage^ c'est ce qu'on appelle louer : dans le simple prêt, on transporte le domaine avec l'usage. Si quelqu'un donnoit son argent seulement pour en faire montre, alors il pourroit licitement vendre l'usage de l'argent, parce qu'il n*en céderoit pas le domaine.

ÏN PARTICULIKB* l/^3

3. Qu'il n'est pas plus permis de lirer inte'rêt du prêt des choses fructueuses, comme sont les grains, que de Targent ^ parce que, quoique Targent et les grains soient en cela difFcrens , l'argent ëlant stérile par lui-même , et les grains ne Tétant pas , néanmoins ils ont cela de commun dans le prêt , que l'un et Tautre deviennent stériles à celui qui les prêle : car, le prêt les faisant changer de maître, ils ne peuvent plus profiler qu'à celui qui les emprunte, suivant cette règle : res fructificat domino*

4. QiJe, pour dire que le prêteur qui tire înlérêl du simple prêt, vend ce qui n'est pas, c'est assez que Targent prêlé ne soit plus à lui, ni quant au domaine, ni quant à Tusage j ainsi il vend ce qui n'est plus à son égard.

5« Que c'est une mauvaise conséquence de dire quil ne faut point distinguer les choses qui se consument par l'usage^ de celles qui ne se consument pas^ puisque la loi ne Les distingue pas : car, quoique la loi ne lasse pas explicitement celte distinciion, elle la suppose toutefois en parlant du prêt, lorsqu'elle regarde les unes comme sa matière, et non pas les autres.

6, Que la loi de Dieu défend de pallier Tusure sous le motif et le prétexte de reconnoissance : et, pour la découvrir, c'est assez de demander si celui qui prêle, attend cette reconnoissance et prêle son argeni dans l'espérance de la recevoir ou non: car, s il attend cette reconnoissance , en sorte que sans cela il ne prêteroit pas, il commet, dès ce moment, une usuae mentale, qui n'est autre que le dessein de recevoir plus qu'on ne donne. Il faut avouer néanmoins que , si le créancier prête gratuitement et sans es[)érance de rien recevoir, il lui est permis de recevoir le présent que la générosité de celui qui emprunte lui offre, parce que ce n'est alors qu'une vériiablereconnoissance^ mais c'est ce qui est très— délicat dans la pratique.

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