‹ Instructions sur le rituel (volume 4)Chapitre 5 sur 38 · Que c'est tine conséquence dangereuse cl ridi— Tome UL K · texte numérisé non relu

Que c'est tine conséquence dangereuse cl ridi— Tome UL K

ï^G Des Contrats

cule , de dire que l'usure doit être autorisée, parce qu'elle est en usage par-tout; car il s'ensuivroit de là ciuc. Tusure n'est plus vicieuse, parce qu'elle est devenue commune : cœpit liciturn esse quod publicum est ^ dit saint Cjprien: que la coutume du monde corrompu , et l'autorité de quelques hommes trompe's el qui se sont egare's dans leurs pensées, peuvent rendre iicite ce que la loi divine el naturelle défend , et l'emporter ainsi sur Tautorité de Dieu. Dans ce principe, ridolâtric auroit eu raison de se prévaloir de son antiquité contre la religion chrétienne, el de lui opposer une coutume établie depuis plusieurs années. Il est difficile de ne pas sentir toute la fausseté d'une pareille doctrine , et de n'en pas avoir horreur. L'autorité de la coutume est certainement très-considérable^ mais e\\e n'a pasassezde poids ni assez de force pour l'emporter sur la raison et sur la loi. Nulle autorité ne peut prescrire contre le droit naturel et divin: Dominas noster Christus "veritatem se , nen consuetudinem nominavit^ ditTertnllien( m //^r. de F'eland, P'irg.). Une coutume, quoique très-ancienne, mais séparée de la vérité, est toujours une erreur , selon saint Cyprien : et il ne faut j)as croire , dit le pape Alexandre HT. à la tête d'un concile de Tours en ii63, que la coutume qui a introduit un abus, disculpe ceux qui la suivent; c'est toujours un abus qui, pour avoir régné lonj^-temps , bien loin de diminuer le péché de ceux qui la suivent, les rend plus criminels.

8. Que futilité que relire celui qui emprunte de l'ari^enl qu'on Iwi prête , ne peut être un titre légitime pour en exiger des intérêts et pour partager avec liii son profit: car le prêteur n'a par-là aucun droit ni sur sa personne, ni sur létal de ses affaires, ni sur Tusage qu'il fait de son argent qu'il lui a mis entre les mains à condition de le lui rendre. Cet argent prêté à lin marchand ou à un homme qui le fa'it valoir en achetant avantageusemeul une terre, ne vaut pas plus

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que celui que Ton prête à un pauvre ou à un débauché qui le dissipe ^ le profit qu'en lire Temprunteur ne doit être attribué qu'à son travail et à son industrie, sur lesquels le prêteur n'a aucun droit. Cela est si vrai que , si le profit du marchand venoit à se perdre par Mn accident, si la terre achetée venoit à être entièrement ruinée par la guerre, le prêteur prélendroit que ce seroit au seul préjudice de Temprutiteur , et non au sien : c'est donc aussi au seul avantage de Fempruntcur que doivent tourner et le profil fait par le marchand, et les fruits que produit la terre achetée avec l'argent emprunté.

9. Que pour détruire le faux prétexte dont se sert un usurier pour s'autoriser à exiger des intérêts, en disant qu'il court risque que celui à qui il prêle soit ou devienne insolvable, il faut distinguer deux sortes de dangers qu'on court en prêtant. Il y en a un qui est commun, et il y en a un qui est particulier. Le danger commun est celui que Ton court , précisément parce que l'argent passe en des mains étrangères. Le danger particulier vient de la qualité particulière de la personne à qui l'on prête , qtii est pauvre et insolvable , ou le peut devenir. Il faut encore remarquer que le dangor , soit commun, soit particulier, *^st intrinsèque au simple prêt, et en est inséparable, (.ela étant supposé, l'on ne peut pas dire que le danger commun soit un titre légitime pour exiger des intérêts: car, ce péril étant inséparable du prêt , ce seroit rendre injuste la loi de Dieu qui défend de tirer de's intérêts du prêt • puisqu'il seroit impossible aux hommes de fobserver, et qu'elle les dépouilleroil d'cm droit juste que ce danger commun intrinsèque au prêt leur donneroit. T^e dan^^jer particulier est encore moins un litre légitime pour exiger de< intérêts : car , il s'ensuivroit de là que , comme il y a plus de danger à prêter à un pau-

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\re qu'à un riche , on devroit en tirer nn plus gros intérêt^ et que cet intérêt devroit grossir à mesure que la pauvreté augmcnleroit : conséquence qni ne peut que faire horreur (i). Ce que plusieurs théologiens rapportent d'une décision donnée au^ missionnaires chinois, par la congrégation de la Propagande , en 1645^ pour empêcher les confesseurs d'inquiéter ceux qui reliroient quelque profit du prêt à cause du risque qu'ils couroient en prêtant, semble devoir se rapporter au cas du dommage naissant ou du lucre cessant. Il parok dangereux, dans la pratique, de Tinlerpréter autrement.

10. Que les usuriers ne sont pas autorisés h prêter à intérêt, quoiqu'il soit permis quelquefois d'empnmter à usure. Afin de résoudre avec méthode cette question, il faut voir en quel cas il est permis d'emprunter à intérêt. 1. Une personne qui est dans le besoin peuî, sans offenser Dieu , emprunter de ceux qui sont dans la disposition et cpii font le métier de prêter à usure ^ mais à deux conditions , ou dans deux circonstances sans lesquelles on viole la loi de Dieu. La première

(1) Quoifj[ii''il ne soit pas permis d^exiger un intérêt plus fort, scion que la pauvicté de îcnîpruntcur est plus grande, cependant, dans d'autres circonstances , lorsque le prêteur court un danger vraiment probable de perdre son capital par quelque circonslauce extrinsèque ou étrangère au ptêt^ et que, d\uj autre côté, Pcm— prunteur ne veut pas ou ne peut pas assurer le capital par une hypothèque.) ou par un gage, ou par une caution, de bons théologiens, et enlr^autrcs le Perc Antoine, pensent que le préteur peut exiger liciiernenl, en compensation, un intérêt proportionné au ]>éi'il,qui ne peut cependant excéder le taux légal, rr Mais, ii comme il est irès-diffîcilc dans le fait de pouvoir calculer ce w péril, et qu^il est bien dangereux d''exi ger un dédommagement ** proporlionne ., il sera ])lus sûr, pour la tranquîMilé de la cons- » cience des prêteurs, de s'abstenir de faire de pareils contrats, » à cause du danger de pécher auquel ils sY'xposent , et d'em — » ployer les sommes qu'ils peuvent posséder , d'une manière qui » soit entièrement permisi;.» ( instruction donnée par ordre de Benoît XIV. au R. P. Ciiarles Félix , raissiouuaire en Afrique ).

est, que celui qui emprunte y soit contraint , et ne trouve pas à emprunter autrement pour s'aider clans un besoin très-pressanl^ il le peut môme pour secourir son prochain qui est d .ns une extrême neces^iité:; par exemple , pour le tirer de prison ou de la captivité. La seconde condiiion est, que celui de qui on emprunte soit disposé à ce mauvais commerce de Tusure 5 en fasse profession , et soit déterminé à ne prêter qu'à intérêt. La raison est que, dans ces deux circonstances, celui qui emprunte n a en vue que d'emprunter , et de souffrir le dommage qu'il est obligé de supporter en payant des inlértlt usuraires. S'il y a du péché , ce n'est pas lui qui en est coupable , parce qu'il n'y consent pas^ on ne peut pas même dire qu'il le con-* seille^ il se sert seulement du péclu^. de Tusurier, pour se tirer du besoin où il se trouve. Alors, dit saint Thomas, que Ton peut lire là-dessus ( 2.2. Ç« 73. A. t\,)^ Q.^\\x\ qui emprunte d'un usurier ne lui donne pas lieu , au moins directement , de commettre une usure ^ il lui demande seulement de l'argent à emprunter , et il ny a aucun mal dans celte demande : il est vrai que l'usurier en prend occasion de lui prêter à usure et de l'y contraindre dans les pressans besoins où il se trouve^ mais cela ne vient que de la cupidité de l'usurier. On ne peut jamais faire ni demander des actions tellement mauvaises que tout y soit mauvais; par exemple, un maléfice: mais on peut, dans le pressant besoin, demander une de ces actions qui ne sont mauvaises que par une circonstance qui les rend telles , parce qu'elles sont bonnes en elles mêmes : telle qu'est eolle d'emprunter, qui ne devient mauvaise, quand 011 s'adresse à un usurier, que par la perversité de son cœur et sa mauvaise disposition : celui qui veut emprunter, ne veut que raciion de l'emprunt eu ellemême. H souhaiieroit , au coriiraire, qu'on lui prêlàc s^ios intérêt', s'il en paie, c'est parce qu'il ne peut l'aire autrement. 2. Saint Thomas, dans Tendroii que

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noas venons d'indiquer , décide que la nécessité qoî autorise d'emprunter à usure doit être grande^ et que, si !'on n'est pas dans un pressant besoin, Ton ne peut sans péché faire ces sortes d'emprunts , même à des personnes qui font commerce d^usure. Il faut que la nécessité d'emprunter à usure, pour disculper un homme devant Dieu, naisse sans qu'il l'ail prévue ni voulue: car, s'il l'a prévue et voulue, il est coupable aux yeux de Dieu qvii nous ordonne de fuir, lorsque nous le pouvons, Foccasion du péché pour nous et pour nos frères. 3, Il n'est jamais permis d'emprunter à usure hors les deux circonstances marquées ci-dessus^ et cela de quelque manière que Ton puisse prendre cette question, et quelque couleur qu'on puisse lui donner. Le ^rand précepte qui oblige étroitement tous les hommes d'avoir de la charité pour le prochain, leur défend de proposer à leurs frères de violer la loi de Dieu. Il est impossible que, donnant occasion à un usurier d'offenser Dieu mortellement, n'j étant contraint par aucune nécessité , Ton ne soit coupable de son péché , par le consentement et l'approbation qu'on lui donne.

Il y a une grande disparité entre emprunter à usure et prêter à usure. Emprunter à usure, dans les deux circonstances que nous venons d'expliquer , n'est pas de soi un mal^ parce qu'il nj a pas de mal dans les emprunts: il n'y a que la circonstance qui rend mauvais les emprunts à usure ; et cette circonstance est seulement dans celui qui prête, elle ne se rencontre pas dans fintention de celui qui emprunte, qui n'a pas celle de commettre aucun péché, et qui ne cno[)ère pas à celui de l'usurier : ce n'est pas même celui qui emprunte qui donne occasion au péché de l'usnrier , c'est la cupidité de celui-ci. Mais dans les prêts à usure qui sont essentiellement mauvais, le vice de l'usure se trouve et dans faction de celui qui prête, et dans §Qa intention que la cupidité lui inspire.

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Tout est blâmable dans Tusurier qui prête , rien ne peut Texcuser ^ et , quelque besoin qu'il ait , il ne lui est pas permis de prêter à usure, même pour un bien apparent. iVo^i sunt facicnda mala , ut indè eçe^ niant bojw: ce^i le principe de saint Paul. Nulla est nécessitas deliiiqiiendi^ quibiis una est nécessitas non delinqiiendi ^ dit TeriuUien [in lib. de Coronâ MilitiSj C. 11. ). Saint Augustin combat expressément celle excuse des usuriers, de ne pouvoir vivre et s'cnire— tenir, s'ils ne prêioienl à usure : audent etiam , dit-il (in ps, 1 28. ), dicere : noîi haheo aliud undè vivam^ hoc mihi et latro diceret dcprehensus in fauce, „ Qiiidquid prohibere conaremur^ responderent omnes^ quia non habent undè avivèrent , quia indè se pas^ cerent j quasi non hoc ipsum in illis maxime pu-^ nlendwn est ^ quia artem nequitiœ dclegerunt^ undè "vitani transigant j et indè se njolunt pascere^ undè étendant eum à quo omnes pascuntur.

Des Baisons légitimes pour lesquelles on peut ^ sans Usure , recevoir plus que Von na prêté,

vJuoiQUE ce soit une règle e'iablie par le droit naturel et divin , de ne pas recevoir plus qu'on n'a prêté , néanmoins celte règle a ses exceptions, qu'on lire des décisions de TEglise qui s'est expliquée par les concilias , par les e'crits des saints Pères, et par les décrétales ^ç,s souverains pontifes.

Le premier cas auquel il est permis de recevoir quel-» que chose de plus que ce qu'on a prêté, est celiâ du don gratuit : car il xi^'j a point de loi qui défende de re-» cevoir une chose de celui qui en est le légiiime possesseur^ puisque le domaine qu'il en a, n'est autre chose que le pouvoir d'en disposer à sa volonté. Mais ce cas. demande deux conditions: la première, qu'il n'y ait point eu auparavant de pacte ni de convenlion \ la se-^

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coude , que celui qui a prêté ^ (i) n'ait pas eu intention de recevoir , nihil indè sperantes.

Le second cas est , lorsque le seigneur reçoit son propre fief en engagement de son emphjléote , auquel il prête de Targent : car alors il peut jouir des frsits sans rabattre sur le principal , selon la décision du pape Alexandre IIÎ. ( C. conqaestus est, de Vsuiis ). La raison est . que les fruits de ce fief engagé ne sont pas censés valoir davanlDge que 1rs services que le vassal doit à son seigneur, et auxquels le seigneur Ta obligé en lui donnant sa terre ^ cVsl pourquoi le seigneur en recueille alors les fruits, comme provenans deson bien propre etd^un fonds qui lui appartient ^ et non pas d'un fonds étranger qui lui est simplement engagé : mais il faut remarquer , qu'en ce cas . 1 emplijtéote est respectivement déchargé du service qu'il doit à cause du fief, tandis qu'elle demeure engagée au seigneur. Cependant, dit le pape lunocent IV. ( C, Insinuatione defeudis ), cela suppose que les fruits de la terre engagée n'excèdent pas de beaucoup la valeur des services que le V vassal est obligé de rendre : car^s'ils excèdent debeaucoup ces services , Je seigneur est obligé détenir compte à cet empbvtéote de cet excédant 5 autrement, ajoute ce pape, il pécheroit contre ce commandement: mutuum date,^ nihil ifidè sperantes.

Le troisième cas est, lorsqu'on souffre quelque dommage pour prêter de l'argent ou de la marchandise à auti^ui. C'est ce qne les théologiens appellent Jommûf^e naissant ^ daninum émergeas. Le dommage naissant, en matière de prêt, est le tort, la diminution, ou perle effective qu'on fait dans son bien , précisément à raison du prêt. Le surplus que le créancier reçoit dans cette circonstance ne s'appelle pas usure, mais dommage et

( 1 ^ Ita ut , nisi lucj'um speraretur^ mvtuum non daretur^ dit le pèreAnloine. Censetur usurarius qul,^ Ucet omni convenlione cessante., eo animo mutuat ut aliquid ultra soriem recipiat ^ aliàsnon mmlftaturus.

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inléret , c'est-à- dire , une juste compensation de la perle qu'il souffre , et une indemnité qui lui est légitimement due :^ personne n'étant obli«;é de procurer le bien d'autrui à son désavantage, lorscpron ne lui a fait aucun tort. Alors recevoir le surplus, ce n'est pas vendre Tusage de son argent, c'est éviter la perte que le prêt fait souffrir. Mais il est important de ne se pas tromper , et de ne pas cacher une véritable usure, sous le prétexte de Iréparer un dommage prétendu et purement apparent. Nous n'entendons parler ici que du dommage particulieret véritable qui , par accident , survient quel ]uefois après le prêt, et en naît comme de son unique cause, mais qui ne lui est pas essentielle, et n'en est pas inséparable.

Les théologiens demandent cinq conditions, pour rendre le titre du dommage naissant juste et légitime. La première est, que le dommage doit êire véritable et réel. La seconde, qu'il doit ctie causé par le prêt, et non par d'autres accidens qui n'ont aucun rapport avec l'argent prêté. La troisième, que le dommage doit être égal au dédommagement qu'on exige du débiteur. La quatrième est, qu'alors, pour dédommagement, on ne peut recevoir les intérêts que suivant le taux de l'ordonnance. Il est vrai qu'on ne violeroit pas la justice naturelle, si, le dommage qu'on auroit souffert montant plus haut que le denier de l'ordonnance, onexigeoit un dédommagement au-delà de ce qu'elle permet^ maison désobéiroit à la loi civile qui oblige en conscience^ on donneroit du scandale, et on s'exposeroit aux peines portées par les lois . qui, pour em[)t:(lier les vexations injustes, ont fixé jusrju'où pourroit uUerce dédommagement , et quels sont les int«rêis qu'on peut alors exiger. S'il arrivoit cependant un d«* ces cas où le prêt causât un tort consid Mable, que la loi qui n'a pu les prévoir ne seroit pas censée violée , alors il (audi oit ne rien faire sans le conseil d'un homme sage cl éclairé. Enfin, la cinquième condition pour rendrg le litre du dommage

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naissant juste et légitime , est que le créancier qui pre*!e librement et sans aucune contrainte, avertisse son débiteur, eu lui prêtant son argent, du dommage qu^il on souffrira s'il lui prête, en cas qu'il puisse le prévoir^ parce qu^il peut se faire que le débiteur, s'il eût été averti de ce dommage du créancier, n'eût pas voulu emprunter de lui , pour ne pas s'engagera lui payer ce dédommagement. *

Ou demande si celui qui, ayant de l'argent qu'il croit devoir diminuer de prix, à Tapprocbe d'un décri des monnoies, le prête sans intérêt, à condition que l'on lui rendra la même somme quelque temps après . commet une usure. Saint Tbomas ( OpuscuL ^3. de u.sur C. \ 4.) décide qtie cela se peut sans usure : parce que celui qui prête avec celte intention , n'es[)ère pas de gagner eu vertu du prêt, mais seulement d'éviter \a\ dommage qui pourroit lui arriver, et une perte qu'il fi 1 oit s'il i\q. prêloit pas son argent^ ce qui ne lui est [)as ddéudu. Il n'y a pas même d'injustice par rapport à celui qtii prend cet argent à cette condition , parce qu'il ne le prend pas pour le garder en dépôt jusqu'au temps 011 il vaudra moins, mais pour s'en servir et l'employer dans le temps où il vaut le prix pour lequel il s'oblige de le rendre : comme c'est par son industrie qu'il évite I simême d'en porter le décri, il peut, en se faisant plaisir à lui-même, faire le même plaisir à celui de qui il l'emprunte , sans qu'ily ait ni injustice , ni usure de part ni d'à tare.

La plus grande partie des théologiens joignent au litre du dommage naissant ericouru pour avoir prêté, celui du lucre cessant, lucri cessontis ^ qui , lorsqu'on l'explique comme il faut , se trouve dans le titre du dom-» mawe encouru , et doit être mis au nombre des titres légilimes qui donnent droit de recevoir quelque cbose de ]>l jsquece qu'on a prêté. Pour cela on demande plusiei!! s conditions: la première, que le prêt soit la véritable ç^use de la perte qu'on fait de l'occasion de gagner ^

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celle condition en renferme irois autres, i. Il faut que Targenl qu'on prête soit un argent destiné au négoce, ou destiné à un emi)Ioi qui devoit procurer ce gain , et qu'on soit véritablement déterminé a le placer ^ en sorte que la raison qui empêche celui qui prête de s'en servir, soit la priereque lui faitcelui à qui il prête : par exemple, si quelqu'un devoit employer son argent à Tachât d'une terre qui lui auroit rapporté tant de revenu, ou à Tachât d'une marchandise sur laquelle il a accoutumé de faire un tel gain. Autrement on ne peut pas dire que c'est le prêt qui l'empêche de gagner ^ puisqu'il n'auroit pas gagné et n'avoit pas envie de gagner , quand même il n'auroit pasprêté.2,Ilest nécessaire qu'un marchand qui prêle, n'ait pasd'autre argent qu'il puisse prêter que celui qui est dans son commerce, ou qui lui est nécessaire pour les dépenses de sa famille : car, s'il en a d'autre qu'il puisse prêter, on ne peut pas dire que c'est le prêt qui J'empêche de gagner ^ puisqu'il lui reste toujours entre les mains autant d'argent qu'il en peut employer dans son trafic. 3. Si celui quiavoit son argent dans le commerce , avoit pris de lui-même la résolution de l'en tirer, ou l'en avoit déjà tiré pour avoir occasion de le prêter et de lirer de son prêt un gain plus certain que celui qu'il falsoit dans le négoce, il ne lui seroit pas permis de se servir de titre de lucre cessant. La raison est, que ce n'est plus le prêt qui l'empêche de gagner dans le commerce^ puisqu'il a pris, comme on le suppose, la résolution de n'y plus mettre son argent , et qu'il l'en auroit retiré, quand même il ne fauroil pas prêté.

La seconde condition qu'on demande afin que le lucre cessant soit un titre légitime qui doime droit de tirer des intérêts de simple prêt, est que celui qui prête, avertisse celui à qui il prête, qu'il ne peut lui prêter sans se priver d'un gain, et que celui-ci en convienne avec lui : car autrement celui qui emprunte, pourroit se plaindre avec justice de ce qu'il n'en a pas été averti ^ il aucoit peut-être trouve des personnes qui auroieut

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voulu laî prêter sans s'incommoder. On n'est pas obligé à ce qui ne suit pas nécessairement du prêt ou des contrats one'reux, à moins qu'on n'en soit convenu^ surtout quand de leur nature ils sont gratuits, comme le prêt doit Têire.

La troisième condition est que celui qui ne gagne pas à cause qu'il a prêté son argent^ n'exige pas de celui à qui il prête, tout le gain qu'il auroit pu faire ^ il n'en peut exiger qu'une partie seulement : el c'est ce qui doit se déterminer par des personnes capables et expérimentées , lesquelles ne doivent alors régler ce dédommagement qu'après avoir examiné, i. le gain qi*e pourroil faire celui qui prère ^ 2. la condition de la personne; 3. le genre de négoce^ 4- ^^ risque qu^ou y courte 5. la peine qu'il y a de l'exercer^ 6. qu^après avoir fait une déduction des dépenses que le créancier auroit dû faire pour parvenir à ce gain. Une chose est moins estimable quand elle n'est qu'en espérance, que quand on l'a entre les mains et en sa possession : l'une est certaine, el l'autre iucerlaine ; on est sûr d'avoir ce qu'on possède; el il y a lieu de craiudre qu'on n'ait jamais ce qu'on espère de pouvoir gagner.

Quatrième condition. Si Ton prête à un pauvre dans nn pressant besoin, il n'est pas permis de se servir du lucre cessant; parce que l'on est obligé alors de luiprêter, suivant le précepte de la charité; et par conséquent il n'y a ni dommage naissant , ni lucre cessant qui permette d'exiger de lui des intérêts.

Cinquième condition. 11 est bien permis à un créancier de convenir, dans le temps qu'il prête, du dédommagement qui lui est dû, parce que le prêt l'empêche de gagner; mais il ne lui est pas permis de faire payer ce dédommagement au débiteur avant le paiement du capital; parce que celui qui, en prêtant cent écus , par exemple, en retiendroit dix au temps qu'il prête, pour se récompenser du gain qu'il ne fait pas avec l'argent qu'il prête, ne prêleroit que quatre-vingt-dix écus.

Enfin, la sixième condition est , que le gain qu'on ne fait [)as parce qu'on prêle j et qui doit être compensé , soit, en quelqae manière, certain et assuré. Ce n'est pas assez que le lucre cessant soit possible ^ autrement il n j auroit pitjs d'usure à prêter à intérêt: car tout le monde seroit en droit d'alléguer qu'il pouvoit faire profiter l'argent qu'il a prêté ^ et ce seroit s'abuser : il est donc absolument nécessaire que le lucre cessant soit prochain, moralement certain , et comme assuré ^ de sorte que plus il j a de certitude , plus aussi on peut exiger de dédommagement^ moins il y a de certitude, moins doit-on en exiger j et lorsqu'il n'y a aucune certitude , on n'en doit exiger aucun. Dire qu'on peut prendre l'intérêt ratîone lucri cessantis ^ quand il est probable qu'on auroit fait de son argent quelque emploi utile, et cela sur la seule probabilité qu'on a que cet argent auroit profilé, c'est soutenir une doctrine qui paroît être d'une conséquence dangereuse , et ouvrir la porte à Tusure. (i)

Le quatrième cas auquel il est permis de recevoir plus qu'on ne prêle , est celui où un beau— père ne donne pas à son gendre la dot qu'il a promise à sa fille, le gendre peut alors recevoir, ou les fruits d'une terre dont son beau-père lui donne sa jouissance jusqu'au paiement de la dot de la fille, ou les intérêts «ans les imputer sur le principal ^ parce ce sont plutôt de justes dédomraagemens que de véritables intérêts , le mari soufliant du retardement du paiement de cette dot, à cause des charges du mariage qu'il est obligé de supporter seul. D'ailleurs celte dot promise doit

( 1 ) Le commun des lliéologiens pensent qu^m gain réellement probable , et non purement possible ^ (ju'on eut lait de soji argent , si on ne IVjI pas pièt<3^ est un titn; l»'gitime à rinlént. Mais cet intérêt doit être moindre que si levain éloit assure. Car on ne peut l'exiger qu'a litre de dcdonnuagemcnl : ce dédommagement doit donc se mesurer sur la valeur plus ou moins réelle de ce prolit probable.

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être regardée comme un fonds; puisqu'elle en tient lieu. Cette d^^cisîoM est du pape Innocent III. ( cap, salu^ briter, de usitris ).

En faveur (\eB femmes et des veuves, on a étendu celle jurisprudence si juste, au douaire, à la dot de Ja femme, à son augraent de dot après la mort de son mari. En faveur des enfans, on létend à la légitime, après le décès de leur père et mère ^ parce que les droits du douaire, de la dot, de Taugment de dot et de la légitime, sont considérés ad instar des constitutions de renies appliquées sur des biens qui fructifient ^ ils doivent donc profiter en faveur de ceux qui , par ces titres légitimes, ont droit sur ces espèces de fonds, que les lois et les coutumes leur donnent pour leur entretien et leur nourriture.

Le cinquième cas : lorsqu'une personne qui est caution pour une autre, a payé des intérêts et des dépens pour le débiteur, elle peut les répéter sur le débiteur, sans préjudice de la dette principale dont elle a ré—

{)ondu , et qu'elle a paj^ée pour lui, comme Ta décidé e pape LuciusIÏI. ( Cap, Pervertit, de Jidejussorihus). Le sixième cas :|lorsqu^on a vendu un fonds, et, que le temps du paiement étant venu, Tacquéreur ny satisfait pas, le vendeur peut recevoir quelque chose; parce qu'alors ce n'est pas un profit du prêt , mais un dédommagement de la perte qu'il souffre pour ne plus jouir de son bien.

Le septième cas: lorsqu'on prête de l'argent à quelqu'un qui veut seulement le montrer et en faire parade; parce que c'est alors un louage, et que celui qui prête conserve le domaine. C'est saint Thomas qui décide ainsi, en distinguant deux sortes d'usagos qu'on peut faire de l'argent.

Le huitième cas : lorsque celui qui a une terre par engagement, souffre de la perte et du travail pour la chose engagée , il peut se récompenser sur les fruits. Telle est la peine de cultiver les terres, recueillir les

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moissons, etc. CVst la décision d'Innocent HT. (Cap. adnostram. De rébus Ecclesiœ alieuandis ^ velnon). On demande si Ton peut tirer inie'rêls d inte'réls , c'est— à~dire , faire de plusieurs années d'arréraj^es de renfe consiituée, un contrai de constitution sur son même débiteur. Nous répondons que cela ne se peut pa<j. Les saints Pères ont condamné celte pratique. Saint Ambroisedii {^Lif>. de Tob, cap, 7.) (jumelle J'aiC encourir la malédiction du prophète j il la taxe d injustice et de mauvaise maison, SaiiU Atlianase ( in ps, i4-) et saint Basile ( in ps. i8. ) la condamnent aussi. Elle est défendue par une bulle du pape Pie V. par les lois romaines et les ordonnarices de nos rois. Elle n'est propre qu'à contribuer à la rjiine des familles qui doivent des rentes constituées. On appelle celte espèce d'usure, anatocisuie (i).

De la Restitution des Usures,

Oi Ton est obligé de rendre ce que Ton a pris et ce que Ton retient injustement , c'est une conséquence qu'un usurier est obligé . en conscience, de restituer les intérêts ustiraires qu'il a perçus : car il les a pris et les retient contre toutes les règles de la justice. Le concile de Lyon, tenu sous Grégoire X. défend aux confesseurs d'absoudre les usuriers, qu'ils n'aient restitué leurs usures , ou n'aient donné des assurances qu'ils le f^'Ont au plutôt, autant qii'il s^ra en leur pouvoir. Lorsque celui qui a prèié, quoiqu'il ne soit convenu d'aucun intérêt, ne Ta fait cependant que parce qu'il étoit assuré que celui à qui il prêioit , devoit lui en

(1) Voyez snr Pusiire une sn vante Dissfrtatio?^ sur le prf't a irsTKRET, par M. F AGF.s , professeur do lliéoloj^ie morale, a Lyon. L'auJeur y traite la (jut\^tit)ri princi});»!» ment p;ir la voiecle Taulorilë, établit solidi-mfiU \'> principt'S catholiques, el répond hux dilficullés ie;> plui >pcgicu)C» des nouveaux parlisar^s di; future.

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payer, on doit Tobllger à rcstiluer ceux qu'il auroît reçus.

LVisiirier ne peut pas dire qu'il a acquis le domaine et la propriété désintérêts usuraires , celui de qui il les a tirés les lui ayant donnés volontairement : car ce dernier ne les a payés que comme contraint, pour pouvoir trouver de largenl à emprunter dans son besoin. Le serment même de ne jamais redemander ces intérêts , n'exempteroit pas Tiisurier de l'obligation de restituer^ soit parce que ce serment ne peut pas être regardé comme ayant été uiit librement; soit parce qu'il est fait contre les règles de la justice.

On est obligé de restituer les intérêts usuraires qu'on a reiirés de bonne foi. 11 est vrai que si Ton a ignoré, en les recevant , que cette sorte de profit étoit défendu, et que.) par son état, l'on ne fut point oblige de le savoir, on n'est point tenu à restituer ce qui en a été consumé, si Ton n'en est pas devenu plus riclie^ mais on est obligé de restituer ce qui en reste, et ce dont on s'est enrichi, c'esl—à-dire , ce qui a servi à augmenter son bien, à payer ses dettes, à empêcher qu'on ne dépensât ses revenus qu'on a placés. On ne peut supposer qu'il y ait de la bonne foi dans la perception des intérêts usuraires, dans les cas d'usures notoirement reconnues pour telles dans le public, et parlà notoirement proscrites. Un confesseur ne sauroit examiner avec trop d'attention si la bonne foi a été réelle, et si ceux qui s'en servent pour se dispenser de restituer les intérêts usuraires qu'ils ont consumés, ne les ont point reçus dans des doutes et des perplexités qui ne peuvent compatir avec la bonne foi. Les fréquentes instructions que les fidèles entendent aiqourd hui sur cette matière, les rendent inexcusablfs le plus souvent, datis les cas où ils feignent d'avoir ignoré qu'ils commeltoicnt l'usure.

L'usurier qni,en prêtant, s'est fait donner une terre pour en jouir jusqu'au reijiboursemept de ce qu'il a

prêté j

EN PARTICULIER. l6l

prêté, esl obligé de restituer ces frulis, ^deduc lis ex pensis ^ en retenant les dépenses qu'il a faites pour entretenir cette terre et la faire cultiver.

Un usurier n'est obligé de restituer que la valeur des intérêts usuiaires qu'il a reçus : s'il est obli^^é à quelque chose de plus, ce ne peut être que pour dédoirinia^er celui à qui il a prêté à usure, en cas que ce dernier ait souflerl de lui avoir payé ces intérêts usuraires. Il n'est pas tenu de restituer le proHt qu'il a retiré de ces intérêts, soit qu'ils aient été en argent, soit qu'ils aient été en denrées^ parce que cet argent ou ces denrées ne produisent rien de leor nature, ce n'est qie 1 industrie de l'usurier qui les a fait profiter : il peut donc retenir ces profits, puisque son industrie et son travail lui appartiennent.

Saint Thomas ( 2. 2. a, 3. ) a conclu de ce principe, que, quand un usurier s'est servi des intérêts usuraires qu il a reçus pour acquérir des immeubles , il peut retenir ces immeubh's qui lui appartiennent en propre, et dont il n'est [)as obhgé de se dessaisir en faveur de celui de qui il a exigé ces intérêts^ que s il n'a pas d argent, pour les lui restituer, il peut le faire du prix de la vente de ces immeubles ^ et , si ce prix excède les intérêts «suraires, se réserver cet excédant qui est à lui. Celui qui lui a payé ces inlnêis a seulement, pour pouvoir les reprendre ,un droit acquis sur ces immeubles comme sur tous les autres biens de l'usurier.

La prescri])tion ne peut dispenser un usurier de restituer les usures qu'il a reçues , même de bonne foi, et ne sachant pas que cela h'it défendu; parce que la seule bonne loi n'est pas capable de Ibnder une prescription, et qu'outre la bonne loi, il faut avoir un titre présumé bon, et que le bien soit prescriptible : or, l'usure ne peut pas être considi'rée comme un moyen d'acquérir justement , parce que la loi de Dieu la défend en teimes clairs et précis. D'ailleurs les profils usuraires ne peuvent tomber sous la pies- Tonie II L L

162 Des Contrats

cripîion , non plus qve les biens qu'on possède par vol. rapine ou autres moyens injasles. Enfin, Ton ne peut se dispenser de restituer des profits usuraires reçus il y a plus de trente ans , sous le prétexte qu'on ignoroit que cela fut défendu ] parce que c'est une ignorance du droit , dont on ne peal pas tirer avantage comme de celle du fait: ainsi elle ne peut favoriser la prescription. Nunquam in usucapionibus juris error prodesse potest. ^ous ajoutons que, fusure étant défendue paj la loi naturelle, selon le sentiment du plus grand nombre des ihéulogiens, elle ne peut jamais être un litre légitime, même apparent et coloré, pour garder le profit qu'on y fait , el pour en avoir le domaine.

L'usurier est obligé de restituer à ceux de qui il a exigé des usures, quand il les connoît^ il ne lui suffit pas d'employer ces usures en œuvres pies : honora Dominum de tuâ suhstantiâ , dit le Saint-Esprit.

Si un usurier ne peut connoîlre toutes les personnes de qui il a exigé des intérêts usuraives , ou s'il ne peut savoir au juste à quoi peuvent monier ces intérêts, il doit s'adresser à son évêque, ou à son curé, ou à nn directeur éclairé et prudent, pour leur exposer ce qu'il croit avoir reçu d'usures, et prendre leur avis sur la conduite qu'il a àlerûr, tant par rapport à ceux qu'il connoît 5 que par rapport à ceux qu'il ne con— noît pas.

Un usurier est tenu de payer ses autres dettes légitimement contractées préférablemenl aux gains usuraires qu'il a faits; parce que la justice demande qu'on restitue plutôt le bien à celui qui n'a consenti en aucune manière à en être dépouillé , qu^à celui qui y a donné quelque sorte de conseulemenl: or, ceux qui ont payé àes intérêts usuraires ont bien voulu, quoiqu'à regret, se soumettre à en être privés^ au lieu que les autres créanciers légitimes de l'usurier n'ont consenti , en aucune manière , à perdre ce qui leur €^t à\x.

EN PARTICULIER. l63

Cependant, dit le cardinal Cajetan , Tusiirier ne doit préférer le paiement de ses dettes à la restitution des usures , que sous deux conditions. La première , que les effets usuraires ne se trouvent pas en nature, sic'etoil, par exemple, un gage acquis par usure: car, en ce cas, Tusurier seroit lenu de restituer ces efïcts avant que de payer se:î dettes. La seconde, qne Tusurier ne soit pas devenu hors d'ërat de restituer les usures pre'ce'dentfs par des dettes contractées de[)uis : car alors les usures doivent être restituées préférablemeut à ces dettes qui n'ont pu faire perdre, à ceux auxquels en étoit due la resliiulion, le droit et le moyen qu'ils avoient d'en profiter.

Lorsqu'un usurier a exigé, de celui à qui il a prêté à usure, un immeuble pour intérêt, celui à qui cet usurier a vendu cet immeuble est chargé de le restituer, avec les fruits et revenus , depuis le jour qu'il en a joui, sauf à lui de répéter le prix de cel immeuble et de ces fruits et revenus sur l'usurier dont il Ta acheté. Si Tusurier a fait un présent de cet immeuble, par une donation pure et simple sans aucune charge, celui qui Ta reçu n'a pas droit de rien répéter , quoiqu'il soit obligé de le restituer avec les fruits qu'il en a retirés.

Ce que Ton dit de celui à qui l'usurier a fait j^résent de cet immeuble, se doit dire aussi de fliériiier de l'usurier, qui le possède : avec cette difFérence néanmoins que le donataire n est obligé de restituer les iruits et revenus de cel immeuble que du jour qu'il ea jouit • mais Thériiier est obligé de les restituer du jour que celui à qui il succède, le possédoii^ parce qu il tient la place du défunt qui éioit tenu à cette restitution.

La raison de l'obligation où l'on est de restituer

cet immeuble que l'on lient de l'usurif^r • ou par achat,

ou par donation, ou par succession, est fondée, i. sur

\ ce que cet immeuble est chargé d'une obligation réelle

pour cire restitué à sou maître ^ et celt« obligation ^

i6:\ Des Contrats

coQimc les hypothèques, snil cet immeuble en quelque main qu'il passe. 2. L'usurier^ n'ayant aucundroil de propriété légitime sur cet immeuble, ne peut en donner aucun à celui qui le lient de lui.

Ce que nous venons de dire, suppose que Ton sache certainement que celui de qui Ton lient cet immeuble, Ta acquis par usure :; qu'il n'en a pas dédommaj^é , suivant les règles, celui de qui il l'a pris, et qu'il ne lui en a pas payé la valeur.

Tant que celui qui lient un immeuble d'un usurier est dans la bonne foi,saT)s aucun doute, il n'est pas obligé à la restitution au lieu et place de l'usurier. S'il cesse d'être dans la bonne foi, il doit suivre ce que nous rapporterons en parlant des possesseurs de bonne et de mauvaise foi.

Pour êire obligé de restituer les biens d'un homme que Ton croit usurier, et dont on a hérité, il faut qu'il soit connu pour avoir e'té, pendant sa vie, un usurier notoire et public, sans qu'il y ait lieu d'en douter; et que l'on soit pareillement assuré que tous les biens que l'on tient de lui, sont les fruits de ses usures. C'est nne règle de droit , que celui qui entre dans le droit d'un autre a lieu de croire , tant qu'il ignore le contraire, que son droit est légitime.

Si un usurier vend , donne ou laisse à ses héritiers des denrées qui se consument par l'usage, et qu'il a exigées pour des intérêts usuraires , ces ventes ou donations sont valables et n^engagent pas à la restitution ceux à qui il les vend ou les donne, en cas qu'il ait d'ailleurs du bien pour restituer les usures qu'il a exigées. La raison est, que c'est à l'usurier à faire celle restitution , piiisqu'il a de quoi : sans cette maxime , ceux qui achètent des denrées des usuriers seroient dans des embarras continuels.

Mais, si cet usurier n'a pas d'autres biens pour faire celte restitution , ceux qui achètent de lui ces denrées, sont de mauvaise f^ij s'ils le savent elu'ignoient

EN PARTICULIER. l63

pas d'ailleurs qi^elles proviennent d'intérêts usuraires.

L héritier d'un usurier nVsl obligé à la restitution des inte'rêls usuraires, au lieu et place de celui à qui il succède, qu'à proportion des biens que cet usurier lui a lai»s<^'s, dont de droit il n'est héritier, à l'égard de ces sortes de dettes, que par be'néfice d'inventaire.

Lorsqu'un usurier, même reconnu pour tel, vend ou donne les biens qui lui appartiennent légitimement, ceux à qui il les d >nne ou à qui il les vendue sont pas obligés à la restitution des intérêts usuraires qu'il a perçus, si, lors de ces ventes ou donations, cet usurier a encore suffisamment de quoi satisfaire à ceux de qui il a reçu des usures^ parce que ces biens ne sont pas chargés d'une obligation réelle, ni hypoihé— qués à ces re^titulions, Tje provenant pas des gains usuraires. Mais s'ils reconnoissent, par la conduite de cet usurier, que c'est un dissipateur qui mange soa bien , et qui, n'ayant pas la volonté de restituer les intérêts usuraires qu'il doit, sera bientôt hors d'état de pouvoir les rendre^ et s'ils ont lieu de prévoir qu'il ne restituera pas, alors ils sont obligés, au défaut de l'usurier, de restituer eu son lieu et place, atJ prorata des fonds qu'ils en ont reçus , étant censés être la cause de l'impuissance où cet usurier a été, dans la suite des temps, de restituer. Cependant, en ce cas , ils ne sont pas tenus d'en restituer la jouissance, parce que ceux auxquels sont dues ces restitutions, n'avoient aucune propriété, ni aucun droit réel sur ces biens. Ces acheteurs et donataires seroient encore plus obligés à la restitution des gains usuraires au défaut de l'usurier, s'ils l'avoieni sollicité de leur donner ou vendre ces biens ^ parce qu'alors ils seroient encore plus la cause pour laquelle l'usurier ne pourroil pas restituer les gains usuraires qu'il devoil.

Les tuteurs ne petivent [)as prêter à intérêt l'argent de leurs mineurs. Il n'v a rien au-dessus des lois de Dieu^ les lois humaines ne peuvent pas faire que ce

iG6 Des Contrats

qu'il condamne 5 soit permis. Le pupille doit restituer ces imërêîs usuraires, parce c'est lui qui en profite et qui en est devenu plus riche, et, au cas que le mineur ne puisse , ou ne veuille pas faire celle restitution , le tuteur y est obligé ^ parce que la même peine est portée, et contre celui qui fait le mal, et contre celui au nom de qui on Ta fait.

Ceux qui sont complices de l'usure, sont tenus de restituer comme ceux qui coopèrent à un vol. Tels sont ceux qui conseillent Tusure , qui la permettent, qui l'ordonnent, qui prêtent de Targenl à un usurier, pour en faire ce trafic criminel , qui serv^ent les usuriers dans un pareil commerce, qui les aident, qui les favorisent* parce que tous ceux qui coopèrent à une injustice , sont obligés à la restitution du dommage qu'elle a causé, en cas que celui qui en a profité, ne puisse ou ne veuille pas y satisfaire. Mais ce n'est pas un péché de remettre son argent à un usurier , qui en a d'ailleurs assez à lui pour continuer ses usures , lorsqu'on le lui remet non afin qu'il le prêle à intérêt, mais afin qu'il soit plus en sûreté chez lui.

Du Contrat de Société,

JLiE contrat de société est une convention faite entre deux ou plusieurs personnes qui mettent ensemble ou leur argent, ou leur industrie , ou quelque chose appréciable, pour partager le gain commun, ou pour partager entr'elles la perte commune, à proportion de ce qu'elles auront mis en société.

La société ne peut se contracter que par le consentement de tous les associés qui doivent se choisir et s'agréer réciproquement pour former entr'eux une liaison: elle est une espèce de fraternité qui engage les associés à travailler pour le bien commun de leur société.

La société peut se faire en trois manières. La pre—

EN PAïïTICULIl R. iG^J

mîère , qnand les associés contribuent également de leurs figuiers, de leur travail et de leur industrie. La seconde, loi sqn'un des associés ne fouruit que les deniers 5 un auîre ne fournit q le son ind.istrie pour la conduite du négoce ou d'^ 1 afifa.re^ et un autre ne contribue que de son travail et de sa peine.

Les règles essentielles de la société, afin qu'il ny aiî,ni injustice, ni usure, sont, 1. qu'elle ne soit qu'on choses permises et honnêtes: toute sociét(i contiaire à cette règle seroit criminelle, et par conséquent de nulle valeur : parce que b^s choses mauvaises et défendues ne peuvent unir ni lier les hommes , personne ne pouvant ni ne devant s'obliger de (aire le mal. De sorte que s'il se trou\oit dos personnes qui osassent s'associer en pareil cas , ce ne seroit pas une véritable société, mais un brigandage déicndu par les lois,

2. Les associés doivent porter la perte de ce qu'ils ont mis dans la société , c'est-à-dire , que les choses qui ont été mises encomm'ui.et qu'on ap})elle le capital ou le sort principal qri constitue le fonds de la société, doivent être aux risques et périls de ceux à qui elles appartiennent et qui les y ont mises ^ en sorte, par exem[)lc, que si la somme de deniers qu'un associé a mis dans le fonds de la société, vient à périr, sans qu'il y ait de la faute de lantre associé à qui il Vu confiée, il doit en porter la perte: et, si elle ne profite point entre les m.aiiis de celui à cpii il la remise pour la faire valoir, il n'en tirera aucun [)rorit : il en est toujours le maître- l'associé qui eu est chargé ne doit pas répondre des cas fortuits qui peuvent arriver^ il n'est responsable que des fautes qu'il peut prévoir et éviter.

La troisième condition nécessaire pour rpiidrc le contrat de société licite, est qu'on v g.nde IV-galité, ceslà~dire , que 1 un ne soit pas plus I<'sé qîie l'autre, et que, pour cet effet, le profit, les frais, les pertes et les dommages soient communs et partages au jr.ste :

î6S Des Contrats

en sorte que celui qui se charge du négoce ou de l'alTaire qui intéresse la société, profile d\;ne partie qjii soit proporliorinée à son travail, à son industrie et aux dépenses qu'il lui faur faire; et que ceux qui ofjt fourni le fonds, aient pareillement part au profil, a proportion de ce qu'ils ont mis dans la société.

Cette égalité qui doit se garder entre les associés, n'empêche pas q-Tii ne leur soit libre de régler leurs actions d'une manière inégale , à proportion de la dilTérence de ce qu'ils y contribuent plus ou moins , de leur travail, industrie, soins, crédit , faveur, argent ou autres choses. La disproportiou qu'il) a entr'eux pour les choses dont ils contribuent en faveur de la société, demande cette inégalité de perle et de gain ^ afin qu'il y ait de l'égalité pour la perle et le gain, à proportion de ce que chacun y met.

Il n'est pas nécessaire, pour rendre égales les portions des associés dans le profit de la société, que leurs contributions soient toujours égales . et que chacun fournisse alitant de deniers, autant d'industrie, autant de crédit que les autres: car, quoiqu'ils contribuent différemment, l'un plus de deniers, l'autre plus d'industrie, un autre plus de crédit, l'un tout le fonds, un autre siiîulement son industrie et son crédit, on peut convenir que le profit sera égal ^ parce que l'industrie de l'un vaut souvent autant que l'argent de l'autre.

Lorsque la société n'a rapporte aucun profit , celui qui n'y a mis que ses soins n'est pas en droit de rien prendre sur le capital de son associé pour s'indemniser : chacun des associés doit subir les risques de la perte de ce qu'il a mis dans la société ^ celui qui n'y a mis qiie son industrie et ses peines , en doit lui seul supporter la perte; puisqu'elles lui tiennent lieu de capital ; et celui qui y a mis les deniers, a droit de reprendre ce qui en reste encore à la fin de la société. Cependant, si deux associés étoient convenus que celui qui n'a mis dans la société qne ses soins et

son industrie , rcprendroit une partie du capital de l'autre au défaut de profit, ou si tel eloit Tusage communément reçu et observé dans le pays où ils ont contracté , on ponrroit exécuter la convention , ou se conformer à cet usaiie.

Lorsque les portions de gain ou de perte n'ont pas été réglées par le traité de société, elles doivent cire égales entre les associés: car , dès là que la convention ne porte aucune distinction , fun ne doit pas avoir plus de profit que Fautre ^ ni porter plus de perle ^ la condition des associés peut élre rendue égale par régaliié des avantages que produisent leurs différentes coniribulions.

Enfm, tous les associés doivent observer, sans fraude^ ni déguisement, les stipulalions du contrat de société^ dont la bonne foi doit être fàme : c'est la fidélité qui la fait prospérer.

Les contrats de société sont permis aux condkions que notis venons d'expliquer. Ils sont approuvés par TEglisr, par les papes Pie Y. Sixte Y. par les conciles de Milan et beaucouj) d'autres, qui ne les réprouvent que quand il y maufjue quelqu'une de ces conditions.

Les associés ne peuvent tirer du fonds de la société ce qu'ils y ont mis^ parce que le total du fonds a[)par— lieni à la compagnie, et ne peut être diverti ni diminué que du consentement de tous pendant qu'elle dure: d'où il s'ensuit que, si un associé, à l'insu de ses coassociés et sous main, retiroit de la société le fonds qu'il y a mis, il commeltroit nn larcin, et seroit obligé d indemniser les autres associés, non-seulement de ce qu'il auroit diverti, mais encore des profits qui lenr auroient pu revenir du juste emploi de l'argent qu'il a écarté furtivement de la caisse de la société.

Comme la liaison des associés s'est faite librement^ ils peuvent aussi y renoncer à le'.:r volonté ^ mais, comme leur liaison les engage à des frais et dépenses communes dans Tespérance de quelque profil, si l'un

i«yo Des Contrats

des associes se rqlire et renonce de nwnvaise foi à la société , et, en y renonçant, lui cause du préjudice, il est obligé de dédommager les autres associe's : car si , en renonçant , il dégage les autres à son égard , il n'est pas dégagé au leur , s'ils n^ont pas consenti à sa renonciation ^ de sorte que, quoiqu'il n'ait plus alors aucune part aux profits qui pourroient arriver dans la suite , il ne laissera pas de porter jusqu'à la fui du terme de la société , sa part des pertes qui pourroient arriver, de même qu'il en auroit été tenu s'il n'eût pas abandonne la société : cela paroît trèsjuste porjir empêcher l'infidélité dans les sociétés.

Un associé est en droit de recouvrer sur le fonds commun toutes les dépenses nécessaires, utiles et raisonnables, qui regaideni la société, et qui sont employées pour les aOaires commuiLCs , comme sont les voyages^ voitures , ports des bardes, salaires d'ouvriers, réparations nécessaires, et autres semblables. S'il a voit été obligé d'em prunier à intérêt Targent de ces dépenses , ou si, Fayant fourni lui-même , il avoit souffert quelque perte du délai de son rernboursemenl par les autres associés, il peut en percevoir les intérêts^ parce qu'alors ce n'est pas un pur prêt , mais une plus grande contribution dans le fonds commun, provenant de celui qui a fait seul ces avances nécessaires sans y être obligé: la justice demande donc qu'il en soit récompensé et dédommagé en cas qu'il en souffre.

Mais ce n'est plus la même chose quand on prêle à une société, soit que ce soit un des associés, ou ou un étranger qui lui prête : il n'est pas plus permis de prêter à intérêtà une société, qu'à une simple personne particulière.

Si un des associés s'approprie ou récèle ce qui est commun à la société , ou s'il le tourne à son usage contre l'intention de ses associés , il commet un larcin, et il est tenu de leur en payer des intérêts, par forme de dédoïTimagement et de peine de son infidélité. Si,

EN PÂRTICrLtKR. 171

ayant en ses mains des deniers de la société , il les emploie à des affaires particulières, il lui en devra pareillement les intérêts par forme de d -dommagemenf ^ parce qne, jouissant d'une partie du fonds qu'il est obligé de faire valoir pour la société , il commet la même injustice que celui qui enléveroit les récoltes et /es fruits d'une terre à celui qui eu est le maître et le propriétaire.

Cependant le droit a réglé que, si un associé se trouve avoir , sans mauvaise foi, une chose appartenante à la société, comme quelques meubles, dont il ait fait usage, on ne présumera pas que, pour Tavoir en sa puissance et s'en être servi , il ail fait un larcin ^ mais qu'en étant le maître, en partie, il usoit de son droit , présumant du consentement drs autres associés. Si un des associés a prêté à intéiêi les deniers communs à l'insu des autres associés, il est obligé, 1. à restituer les intérêts usuraires à ceux de qui il les a exigés. 14. A dédommager les autres associés du profit qu'ils auroient pu faire légitimement dans leur société avec ces deniers qui faisoient partie de leur fonds. S'il a mis ces deniers à intérêt du consentement des autres associés, il ne leur doit aucun dédommagement^ il n'est pas même obligé lui seul à restituer ces intérêts usuraires provenus de ce prêt ^ tous les as^ociés y sont tenus avec lui , chacun pour leur quote-part : cependant si les autres ne vouloient pas restituer ces intérêts usr.raires, il y seroit seul obligé, parce que leur obligation est alors solidaire.

Si un des associés est réd'iit à un tel état, qu'il ne puisse plus contribuer dans la société, ni doniier ce qu'il devoit fournir, soit de ses deniers , soit de son travail, les autres associés pourront Texclure de la société. C'est ce qui peut arriver dans [)lnsieurs cas : parexem[)le, si ses biens sont saisis ; s il les a abandonnés à ses créanciers particuliers^ s'il est interdit comme ' prodigue ^ s'il tombe en démence^ si quelque infirmité ou autre obstacle l'cmpccbe de satisfaire aux

17^ I^Es Contrats

engagemens qu'il a pris avec ses associés : dans tous ces cas, ceux-ci peuvent justement l'exclure de la société à laquelle il cesse d'avoir droit , dès qu'il cesse d'y contribuer. Mais cela ne doit s'entendre que pour Taveuir: car, un associé qui peut être exclus pour quelqu'une de ces causes, ne doit rien perdre, jusqu'au temps de cette exclusion légitime , des profits qui doivent jusqu'alors lui revenir à proportion de ce qu'il avoit déjà contribua • parce que ces droits lui étant acquis, il ne peut en être privé par cette exclusion.

Celui des associés qui cause une perte par sa faute , soit grossière, qu'on appelle lata culpa j soit légère^ que les lois nomment , Zew cidpa , et qui est celle que ne font pas ceux qui, étant de la même profession^ passent pour intelligens et aîlenlifs^ telle que seroil la faute de celui qui, au teiïips de la moisson, n'auroit pas soin de profiter de quelques beaux jours auxqiiels succèdent la pli. ie , celui-là, dis-je , est tenu déporter seul la perte qu'il a causée à la société ^ parce qu'encore qu'il ne fut pas obligé à la plus exacte diligence , il étoit cependant tenu de prendre autant de soin des biens communs à la société , que des siens propres. Mais une faute seulement très-légère ne rendroit pas nn associé responsable de la perte qui en arriveroit. Les associés, en se choisissant l'un l'autre, sont censés se vouloir pardonner une pareille faute, qui n'est qu'un défaut de la plus grande exactitude qu'on n'apporte pas ordinairement mêvue dans ses propres affaires.

Si un associé qui, par sa faute et sa négligence, a donné lieu à quelque perte qui puisse lui être imputée, se trouve d'ailleurs avoir procuré quelque profit à la compagnie, il ne peut s'en servir par forme de compensation , pour s'exempter de réparer le tort qu'il à fait à la société 5 parce qu'il devoit procurer ce profit a la société, et ne peut par conséquent le compenser avec la perte considérable arrivée par sa faute.

Nous avons dit ci-dessus qu'une des conditions essen-

tielles à la société , c est que toutes les perles du fonds de la société soient communes aux associés. Mais, pour juger si Targeni ou les autres choses qui viennent à périr entre les mains d'un associé , doivent être regardées comme faisant partie du fonds de la société, ce n'est pas assez que ces choses soient destinées pour y être mises ^ il laut encore considérer les circonstances où elles sont quand la perte arrive. Par exemple, si Targent qu'un associé devoit fournir pour acheter des marchandises, périt chez lui avant qu'il lait mis dans la caisse de la société, ou rapporté en commun, il est perdu pour lui seul. Mais, si c'est un argent qui, de l'avis des associés, a été remis ou laissé à l'un d'eux, pour être porté en voyage à dessein d'une em])lette, en cas qu'il soit volé en chemin , la société en soulïie la perte, quoiqu'il ne fut pas encore employé; parce que c'étoit ponr la compagnie qu'il étoit porté , et la destination en étoit consommée.

Toiiles les perles que souffre un associé en faisant les affaires de la société, tombent sur tous les associés. Par exemple , un associé , dans un voyage qu'il fait pour la société , est volé ^ on lui prend ses hardes et de l'argent qu'il porloit pour une affaire commune ou pour la dépense de son voyage: il est blessé, ou quelques—uns de ses domestiques qui l'accompagnenl alors le sont^ il est pris par les barbares et emmené captif, €l cela lui cause la dépense de sa rançon, des chirurgiens qui l'ont guéri , etc. il doit être dédommagé de ces pertes et dépenses , sur le fonds et les profils de la société. La raison est, que c'est l'affaire commune qui lui a attiré ces disgrâces ^ rien de sa part n'a donné lieu à ces accidens^ c'est seulement parce qu'il travailloil au bien de la société.

Mais il faut remarquer , au sujet des perles que cet associé peut faire de ses propres biens en faisant les affaires de la société : que si , par exemple , il est volé en voyage, la société ne doit le rembourser que de l'argeul

174 I^Es Contrats

qu'il portoit pour le voyage ou pour les affaires de la compagnie : car, s'il étoil volé de TargeiU qu'il portoit pour ses affaires particulières , la perle en tomberoit sur lui seul , parce qu'il l'avoit porté pour ses intérêts personnels ^ l'occasion et la commodité que lui donnoient les affaires de la société pour faire les siennes , ne doit pas nuire à ses associés.

D'où il s^ensuit que , si un associé a fait des dépenses et des pertes au jeu , ou pour ses débauches , il ne peut les reprendre sur le fonds et les profils courans de la société.

Pour répondre à la demande qu'on fait, si tous les profits que font les associés doivent être communs en* tr'eux, il faut distinguer deux sortes de profits : les uns naissent du fonds de la société ; les autres ne viennent qu'à l'occasion des affaires que fait un associé pour la compagnie.

S'il arrive qu'un associé qui a su se servir adroitement de l'occasion de quelque affaire de la société , fasse quelque profit pariiculier : par exemple, si les affaires de la société lui donnent faccès d'une personne par qui il obtient un emploi considérable; si, en faisant les affaires de la compagnie, il trouve une ouverture ponr faire réussir quelque affaire particulière qui le regarde uniquement, et oii la société n'ait aucune part, en ces cas il peut jouir seul de ces avantages, sans être obligé de les partager avec ses associés. Si au contraire la société lui est une occasion de perte ^ comme si , en haine de la compagnie , quelqu'un cesse de lui faire du bi^n , ces perîes ne regarderont que hâ. La raison de ces deux décisions es! , que ces événemens ont pour cause, ou la conduite particulière de cet associé, ou son mérite, ou quoique faute de sa part, ou quelque hasard , et que la conjoncture qui lie ces causes avec l'occasion des affaires de la société, est comme un cas fortuit qui ne la regarde pas, mais seulement Tassocié à qui ces affairei peuvent arriver.

EN PAîlTICrLIER. in5

Mais aussi il est cerîain que tous les profils qui vienneiu 0!i du fonds, ou à cause de la société , doivent être communs à tous les associés : ce sont leurs conventions. D'où il b'ensuit que, si Pierre, par exemple , ayant acheté pour le compte de la com[)agnie des eauxde-vie à bon marché, n'espérant pai> de gagner dans leur revente plus de dix pour cent, y ^a^ï»<^ néanmoins près de quinze pour cent , il ne peut les frustrer de ce profit inespéré, sous prétexte qu'il s'est donné des peines , et que c'est son adresse particulière qiii lui a fait faire cette bonne affaiie^ parce que , dès qu'il s'est mis en société, il s'est engagé à se donner toutes ces peines, et à contribuer de tous ses soins pour le bien commun de la société.

Les dettes passives et autres charges de la société qui sont dues par la compagnie, s'acquittent du fonds commun^ et, la société étant finie, chaque associé en doit payer sa part à proportion de celle qu'il avoit dans la société. A l'égard des deniers empruntés par un associé, il faut distinguer : s'il les a empruntés pour la société, s'il les a mis dans la caisse de la compagnie, ou les a fait servir au bien commun de la société \ en ce cas , la compagnie et tous les associés eu doivent répondre au créancier. Mais, si ces deni«'.rs n'ont pas été empruntés au nom de la société, s'ils n'ont pns été tournés à son usage, ils sont la dette propre do celui qui les a empruntés , les autres associés n'en sont pas responsables.

Pour connoîlre quand un associé est censé avoir agi et emprunté au i.>om do la société , il faut lirt* ce que dit là-dessus l'ordonnance du commerce de 16'^ J ( Tit, 4. 7î. 7. 8. ).

La solidité ou obligation entre associés d'être garans des dettes de la société, est sans limitation dans X^'i sociétés générales y mais elle n'a pas tant d'<tendne dans les sociétés en ioiwnanditc^ parce que, dans celle- ••i, on nest obligé aux dettes qw auroient fuit les autres

1^6 Des Contrats

associes , que jusqu'à la concurrence de sa part , cVstà-dire, de ce qu'on a mis dans la société, ou du profit qu'on en pourroil tirer. La raison est que , dans les sociétés générales , chacun contribue à en remplir le fonds, et j apporte des deniers^ ils iravaillenl ensemble, et ils veillent lés uns sur les autres : au lieu que , dans les sociétés en commandite^ un associé (burnit son fonds et se repose sur la bonne foi el sur l'industrie de son associé • il est donc juste que l'autre associé ne puisse l'engager , que jusqu'à la concurrence de ce qu'il a mis dans la société.

On appelle société générale^ celle qui se fait entre deux , trois ou plusieurs personnes , pour faire le commerce sous les noms collectifs de tous les associés qui sont connus dans le public, c'est-à-dire, que tous les achats, ventes, emprunts et engagemens de la société peuvent être faits et signés par un seul des trois; mais alors il doit signer en ces termes , par exemple , Pierre et compagnie,

La société appelée en commandite^ est celle qui se fait entre deux personnes dont Tune ne fait que mettre ses deniers dans la société, sans faire aucune fonction d'associé dans le public:^ et l'aulie donne aussi quelquefois ses deniers, mais toujours son industrie, pour faire seule, sous son nom, le commerce des marchandises dont elles sont convenues ensemble .

Dans cette société, celui qui mène tout le commerce, signe seul, sans ajouter le nom de ses associés, ni ces termes, et compagnie ^ il est comme le facteur des autres associés , et chargé de tout le commerce aux termes de leurs conventions. Il n'est pas permis de mettre en société, entre les mains d'un négociant, une somme ou capital quelconque ,en exigeant de lui une. reconnoissance par laquelle il déclare qu'il a reçu ce capital par forme de prêt ou de dépôt: car un [)areil accord seroit préjudiciable à ce négociant, si celui qni lui auroit remis celte somme éloit de mauvaise foi;

ce

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ce dernier pourroit obliger le négociant , en vertu de sa reconnoissance, de lui répondre de son capital, et de le lui rembourser, en cas qu^il fut perdu sans sa faute ^ c'est néanmoins ce qui ne se peut, ni se doit dans les contrats de société: de plus, si celui qui a remis ces deniers venoil à mourir, ses héritiers qui Irouveroient la reconnoissance du négociant, dans laquelle il n'est point fait mention de société avec le défunt 5 seroient pareillement eu droit de lui demander cette somme d'argent, quand même elle anroit péri entre les mains du négociant sans sa faute. D'ailleurs, celui qui donncroit ainsi son argent, douneroil un scandale, si on le voyoit tirer du profit d^un argent qui paroîlroit avoir été prêté.

Des trois Contrats.

Xjes trois contrats dont nous parlons ici, sont composés,

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