d'un contrat de société par lequel un homme donne
son argent , nn autre, son industrie et sa peine. 2.
D'un contrai d'assurance , par lequel celui qui met sa
peine et son industrie, assure le capital au premier
moyennant quelque remise. Enfin , le dernier consiste
dans un traité .par lequel celui qui met son argent,
pour s'exempter de la peine de faire rendre compté
à l'autre associé, vend tout le profit que la société
peut produire , pour une certaine somme qu'on lui
assure aussi bien que son capital : il vend nn grand
profit qui est incertain, pour un profit moindre, mais
certain et déterminé^ et, par ce moyen, il ne court aucun
risque , mais il est assuré d'avoir son capital ^ ainsi il
reçoit l intérêt de son argent sans aucun risque , et il a
la faculté de retirer son fonds , quand le temps dd
la société sera fini.
On trouve ces trois contrats condamnes, en termes formels , comme illicites par eux-niônies et usurairesj Tome IIL M
t7^ Î^^S CoNTliAT^
comme coîUrftirfs à l'equiié et à la justice, dans la buïleî detestahilis de Sixie V. Nous condamnons ^ dit ce pape, tant en général quen particulier ^ tous les truites , accords et contrats qui seront fait s à V avenir^ dans lesquels^ en donnant de V argent^ des animaux^ ou d autres choses sous le nom de société , on oblige celui qui les reçoit , de se charger du perd , ou de répondre de certain profit pour tous les ans ou tous les mois que doit durer la société : nous ordonnons que ces traités ^ accords et contrats soient tenus désormais pour usuraires et illicites , et qu'il ne soit nullement permis , quand on mettra de l argent , des animaux et autres choses semblables en société^ de convenir de la sorte d'un certain profit. Nous défendons expressément , soit que le profit de la société soit déterminé^soit qu'Une le soit pas ^ d obliger par aucune promesse les associés de se charger du péril du fonds. Enfin ^ nous défendons.^ sous de très— gr lèves peines , défaire à l'avenir aucun contrat de société sous ces sortes de clauses et de conditions qui ressentent liniquité de Vusure.
Saint Charles, dans son premier concile de Milan , a re'prouvë et défendu Tusagedes trois contrats :Ne in societote in quam alter pecuniam confr traiter opéras^ lucri distributio constituatur nisi per quotas partes; npc ultra eas certa pecuniarum summxi^ vel quid aliud confercnti pecuniam persolvatur ; neque fiat pactio ut sors salva sit ^ fructus vero communiter dividatur.
L'assemblée générale du clergé de France , lenne à Meîiin en 1378, elle concile provincial de Bordeaux, en j58J,onl suivi cette sage décision, que Ton voil encore adoptée par plusieurs grands évêques, qui ont pareillement proscrit la pratique de ces contrats, contre laquelle la faculté de théologie de Paris s'est élevée en differens temps ^ par plusieurs censures qu'elle a faites de la docirine qui les favorisoit. Eu 1064 , elle
KN PARTICrtlEK^ !']§
ëoTiJamnâ h proposition suivante : .si cnntracini socie^ tatis ndjuîigatur contrdctus assccurotionis capitaîis ac vendit ionis lue ri iîicerti pro ccrto ^ virtute tiiiurt horunt contractuiirn^ licitum est exiger e li/crurncerturri cwn assecuraliojie capitaîis. Hœc doc tr if la ,,d\iCGliei facullé , falsa est^ scandalosa^ indiicens ad usuras commit tendas , {^arinsque nperit artes eas pal/iandi^ justitiam et charitatem violandi^ et à sacra facidtatè jam damnata.
On ne peut donc regarder la pratique dé ces trois contrats, que comme une pratique illicite et nsuraire : elle n'est en effet qu'une subtilité invente'e pour pa(l?er Tusure , soit que ces trois contrats soient passes dans lel même temps , soit qu'ils se soient faits en differens temps.- La raison est, que c'est une règle essentielle du contrat de société, que fegalité soit gardée entre les associés^ tant à regard du gain que de la perle ^ que le profit,^ les frais , les pertes , les dommages soient commims entr'eux ^ qu'ils participent également aux pertrs et auxprofits , à proportion de ce qu'ils contribuent à la société: or, comment cette règle peut elle être observée , lorsqu'e' celui qui donne son argent, est assuré par son associé d'un profit certain et déterminé , sans co^air aucun risque? N'est-il pas évident que ce n'est-là qu'une so— ciété imaginaire, et un simple prêt dont on tire de5 intérêts.
Uu associé peut cependant se faire assurer son capital par un tiers , et li;i \endrp, [)our un g.n'n rcrtnin et médiocre, le gain incertain, mais plus consitlérabh' qu'il espère tirer de la société ; parce qu'alors il ne ÏàW que' subroger ce tiers en son lieu et place, \sf^\\x jouir de cé5 droits d'associé qu'il lui vend, et qui sont apprt'ciables j néanmoins ily auroit de finjusiice dans ce marché si,orf ïi'ygardoit pas l'égalité.
- On peut encore donner une somme d'argent à un mât- ^ chand, pour la faire valoir dans son commerce, et lui assumer uii profit modéré et dcterminéj comnic de cinq ou û^
iSo Des Contrat!
pour cent, sur tontes les ventes et achats qu'il fera pour le compte de celui qui lui a donné son argent. La raison sur laquelle ou appuie la justice de cette convention, est, que ce n'est pas là un contrat de société, mais un contrat de louage, appelé en droit, locatio operariuriy ce que Ton donne alors au marchand qui se charge de faire valoir cet argent, est comme un droit de commission proportionné à son industrie , à ses soins et à ses peines^ ainsi ce marchand est , à proprement parler, plutôt un commissionnaire, quNni associé^ mais il coramettroit une injustice , s'il exigeoit qu'on lui fixât un gain excessif
Du Contrat de Société en ce qui concerne les
bestiaux,
Xje contrat de société, en ce qui concerne les bestiaux, est une convention de deux ou plusieurs personnes, qui mettent les bestiaux en commun pour les faire valoir, et partager entr'euxles profits q4ii en proviennent. Celui qui fournit les bestiaux, qui forment le fonds de la société, s'appelle le bailleur .- et celui quise charge de les nourrir, gouverner, soigner, hf'berger et d'en prendre soin pour les fairefruciifier,se nomme le /?r^ne?tr. Souvent le bailleur demeure le propriétaire des besiiaux mis dans la société^ quelquefois les bestiaux appartiennent moitié par moitié au bailleur et preneur , selon les conventions faites entr'eux.
Le contrat de société pour les bestiaux est permis, mais à la charge dy observer les conditions suivaiites. La première est, que si les bêles mises en société viennent à périr , ou se perdent sans qu'il y ait de la faute de celui qui les a reçues en société et qui est chargé d'en })rendre soin, elles y>érissent pour le compte seul de celui qui les y a mises; parce qu'il en reste toujours le luaître et le propriétaire 3 il n'a pu les donner qu'à s^s
EN PARTICULiTirt. l8l
propres risques et fortune : res périt domino, C^esl une suite de ce que nous avons dit sur les règles essentielles de la société^ c'est la décision de Sixte Y. dans sa bulle iletestahilis y etdu piemier concile de Milan. In socie^ tnte anima liiim^ dit ce concile, quœ inœslimata alicuL dantiir ad custodiam , sive ut opéras prœstet^ omnes casiLS etiam fortuiti semper sint pericido ejiis qui dederit^ nisiid alterius socii dolo , velmagnd ricgligenlia accidisse constiterit y nec Jiat pactum ut sors sit semper saU^a , etiam eoc primisjœtibus. Le concile de Bordeaux, en i4o^ , a dénui la même chose.
La seconde condition qui doit^'obscrver dans ce contrat de société est, que celui qui se charge du bétail , s'oblige d'être fidèle et de ne le point changer, de donner tous ses soins pour le bien conserver, et de rendre un compte exact de tous les profils qu'il peut produire: c'est-là le juste titre qui donne au preneur le droit d'en partager les profils avec le baillein'.
La troisième condition est , qu'on y garde l'égalité, dans le partage des profits, c'est-à-dire, que le preneur et le bailleur ne soient pas plus lésés l'un que l'autre \ que le gain , les fia'is, les perles et dommages soient réglés entr'eux selon les règles de i'équiié, à proportion de ce que chacun contribue à la société, de soj te que le preneur profite àpioporiion de son travail, de ses soins, de son industrie et des dépenses q\i il est lenu de faire pour nourrir et conserverie bélail-, et que le preneur y ait aussi une part raisonnable pour le bétail qui lui appartient, et qui est toujours à ses risques et périls pour les cas fortuits. On distingue deiix sortes ou espèces de cheptels, nom que l'on dinnie au contrat de société de bestiaux. Premièrement, ily a un chepleU/o/2 a//rancliiy c'est celui où le bailleur donne au preneur des bestiaux dont il demeure toujours le propriétaire, tant que le preneur n'a pas affranchi le cheptel, c'est-à-dire, n'a pas payé au bailleur la moitié de l'eslimatiou du cheptel ou capital
iS:^ Des Contrats
f^es bêles que le preneur a reçu du bailleur. Le bailleur? q'ij h^s dcivmeau preneur, se conteute de les faire estimer tant^ par exemple, quatre ceriis livres : alors le bailleur les donne en société à condition, i. que le preneur les gardera , bébergera, nourrira, et fera profiter dûment pepdant le temps convenu. 2. Que le preneur, au bout de ce temps, rendra au bailleur, ou des bestiaux pour quatre cents livre:«,oubien la somme de quatre centsliyres. 3. Que s*il meurt quelqu'imde ces bestiaux , le preneur ne sera tenu de la perte, quV.n cq^ qu'il y ait de sa faute ^ et que si le tro'jpeau prrii sans sa faute, il ne devra plus rien rendre au bailleur, et n'en porteia pas la perle. 4* Q^^^^ la fin du temps prescrit pour ce bail, les profits du tronpeau se partageront e'j^alement après qu'on en aura pre'levé ou précompté le cheptel, c'est-à-dire, le nombre ou la valeur des bêtes esâi^ées que le bailleur doit reprendre.
'^ Secondement, il y a le cbeptel aff/anchi : c est celui où le preneur a pajé au bailleur, sur le pied de Testiraation, la moitié du prix de son capital, soit qu'il ait fait ce paiement avec son argent . soit qu'il ait remis sa part des premiers profits au bailleur , jusqu'à concurrence de cette moitié. Par exemple, Pierre ^ donne à Jean des moulons estimés deux cents livres, Jean vend des agneaux jusqu'à la somme de deux cents livres, et porte ces deux cents livres à Pierre, c'està-dire, cent livres pour ce qui est dû à celui-ci des profits , et cent livres qui liû apj^artiennent pour le prix de la moitié du cbeptel suivant son estimation^ ^lors le cheptel est affranchi, et appartient en commun, fnoiiié à Pierre qui l'avoit d'abord fourni, et moitié à Jean qui en a remboursé la moitié. Le preneur a alors droi^ à la moitié du capital et du profil qu'il y a sur les bêies qui font le capital de la société , iel à la moitié de tous les autres profits, outre ceux qui jui sont dus pom* la nourriture et garde des bêtes. f^ri ce ç^s , le pt oneur est tenu de la moitié de la perte fqrlaile et naiurelle d»s anim?^n>ç^ pui^qu'en vertu ^u prèl i{Mi iwj a é\p fgil de la mpidé ^u' total donj \%
EN PARTICtLïEK. l83
fiocîplé est composée, celte moitié est à lui Alors les dommHges et profits hoiit communs entre «le bailleur el |le preneur , quand même il ny auroit aucune faute de la part du preneur:, parce que ralnanchissement rend les fonds et les profils communs.
A la fin de la société du cheptel affranchi, avant que de compter du profit ou de la perle, le bailleur a droit de se faire rembourser la moitié du capital qu'il avoit prêté au preneur, si celui-ci ne Fa pas encore payé ^ après quoi les ^ains et les profits se partagent s'il y en a.
Si h', bailleur, en faisant estimer les bêtes qu'il donne au preneur, a dessein de lui v(Midre la moitié de ces bêtes, les betes sont communes au bailleur et a»j preneur, et ils doivent également partager entr'eux le capital, le profit et les pertes : on peut dire alors que, selon le droit, œstimatio est i^enditio.
A regard des profits annuels que le bniljeur peut e.viger du preneur , on doit s'en rapporter au dire d'experts, pour empêcher que ce dernier ne paie une trop forte charge, eu égard à ses peines et à lad. penhP qu'il est obligé de faire pour nourrir et gouverner les bestiaux. Le bailleur est censé ne point vendre, ni ne point prêter au preneur la moitié des animaux, quand il n'en fait point faire d'estimation en les fournissant au preneur.
Le preneur commet une injustice, s'il ne nourrit ou ne soigne pas les animaux qui lui ont été donnés en cheptel^ s'ils meurent ou dépéribsent par sa faute, il doit en supporter la perte,
L'estimaiion qu*on fait fiire de> bestiaux, en les donnant à cheptel, n'est pas toujours à dessein d'en vendre la moitié au piencur^ mais elle se fait à deux fins : l'une, pour connoître de quelle somme le preneur ïera tenu s'il fait faute au ir^itcmenl du bétail^ l'autre, pour connoître à quelle somme montera ce qu'on appelle le croit et le profit , afin qu'après le cheptel pa^ é ,
i84 Des Contrats
le profit soit partagé entre le bailleur et le preneur.
Le preneur n'est pas obligé d'apporter toute Fexactiinde et toute la diligence possibles pour la conservation des bestiaux mis en son société^ il suftit qu'il eu prenne autant de soin que de son bien propre , c'est-àdire, qu'il use des précautions que les gens sages et prudens ne manquent pas de prendre : ainsi , il n'est pas tenu de la perte des bestiaux arrivée par la faute appelée en droit, culpa leiissima ; mais il est tenu de la faute très-grossière^ et même de la faute légère , que les gens sages et attentifs ne commettent pas.
Lorsqu'on dit que la perte est commune entre le bailleur et le preneur dans un cheptel non affranchi, cela ne signifie pas que le preneur doive être chargé de la moitié de la perte du fonds qui appartient seul au bailleur , et obligé par conséquent à fen dédommager^ mais seulement que le bailleur et le preneur perd^Hit l'un et l'autre ce qu'ils ont mis en commun. Le bailler.r perd ses bêtes , sans que le preneur doive Ten indemniser \ et le preneur perd ses peines , ses soins et ses travaux , sans que le bailleur lui en doive aucun salaire : ainsi tous les ^eu% perdent , sans être leniis de se dédommager ni l'nn ni TatUrc de ce qu'ils perdent commi;némevît dans leur association.
On dt'mande si c'est une usure de vendre nn bétail qui est à soi , et de le reprendre au même instant à chepTel de l'acheteui\ A quoi on doit répondre, qu'il faïit regarder ce marché comme usuraire ^ si le bétail nVsl pas acheté à un prix raisonnable, et qu'il y ait clause trop avantageuse an bailleur et désavantageuse i)u j^reneur. Ce seroil la même chose, si la vente étoit timidée pour pallier un simple prêt que le bailleur auroil fait au preneur , à qui il arroit prêté une somme d'argent , à condition qu'il auroit part dans le croît ei profil de ses troupcaiix, sans les avoir véritablement achetés.
Lorsqu'il est mort des bêles dans une société de bestiaux , ou qu'on ça a volé , c'est au preneur à oiopirejc
EN PARTICITLIER. 1 85
q\i Viles ont été dérobées on qu'elles sont mortes sans sa faute: sijion, le bailleur qui n'a point de connoissance du contraire . peut en conscience lui faire payer les bètes mortes ou volées entre ses mains.
ISous avons dit ci-dessus , que IVgalité doit être gardée entre. le bailleur et le preneur^ en sorte que ni Tun ni l'autre ne soit lésé. On compte plusieurs inégalités qui peuvent rendre les cheptels usuraires et illicites.
Il y auroit inégalité, i.si le bétail, lors du bail, avoit été estimé au-dessus de sa juste valeur : ce seroit charger le preneur de rendie h* chep?el à un prix plus fort qu'il ne valoit quand il l'a pris, et par conséquent diminuer ses profils en augmentant ceux du bailleur. 3. S'il étoit permis au bailleur de priser le bétail et de le partager quand il voudroit, sans avoir égard si la sai son seroit projire, tandis que le preneur n'auroit [)as la même faculté de rompre le bail quand il voudroit: car, ces conditions doivent être mutuelles et réciproques entre les associés , afin que l'égalité soit entière, et que l'un n'ait pas plus d'avantages que lautre. On en excepte le cas on le bailleur prouveroii le mauvais ménage • du preneur à l'égard du bétail.
3. Si le preneur ne pouvoit priser, ni se décharger du cheptel que de fort long-teni[)s , comme de six , huit , ou dix ans ^ parce qu'en cas de maladie arrivée au bétail sans sa faute, cela le ruineroit.
4- Si les bêtes sont données en pension annuelle , de manière que It; preneur s'oblige de payer celte pension, qiiand même il ne resteroit ni croît, ni profit, et qu'il n'en soit pas déchargé , si les bêt<*s meurent ou diminuent de valeur. Les profits ne doivent se prcTidre par les associés, qu'autant qu'il y (^u a , et le bailleur ne peut, sans injustice, en retirer aucun d'un (bndsqui ne subsiste plus.
Cela n'empêche pas cependant , qu'on ne puisse donner des bcsliaiix à pension annuelle suivant Teslinmtion des experts , qui jugent que celle pension ne passe
xS6 Des Contrats
pas le prix des profifs que ces bestiaux doivent rendre au bailleur. Mais le preneur ne doit pas alors être chargé des risques; et, s'il prouve qaeces bestiaux n^ont rien rendu durant le temps du bail , sans qu'il y ail eu de sa faute, il doit être déchargé de cette pension en tout ou eu partie, au prorata du peu de profit qu'ils ojil rapporté : il n'en seroit pas déchargé si ces bêtes n'avoient rendu aucun prolit durant une année , et avoient profilé dans les autres^ parce que le profit des autres années peut réparer les perles qu'il a pu faire dans une seule.
Quand le bailleur, en donnant son bétail, fournit au preneur des pâturages et des terres de sa métairie pour les engraiîiser, il est en droit de retirer un plus grand profit de son cheptel^ parce que, fournissant davantage au preneur , il peut aussi exiger de lui quelque chose de plus que quand il donne purenient et simplement ses bêtes au preneur,
L'-^'galité demande que, comme le bailleur adroit de revendiquer les bêtes qui aaroient été saisies et vendues par les créanciers du preneur, parce que le bailleur est le propriétaire du cheptel, le preneur ail aussi le droit que,durant le temps du cheptel, les créanciersdu bailleur ne puissent Tenipêcher, par la saisie et par la vente du ca[)ilal du cheptel, de jouir de son droit d associé tant que la société doit durer , à moins que ce preneur ne soit en faute.
Le contrat de société de bétail à laine qu'on appelle gazaille^ est licite, pourvu que ce qui péril, avant que d'avoir été acquis par le preneur, périsse sur le compte di: bailleur^ que ce que le preneur reçoit soit proportionné à ses soins et à son industrie, pour la conservalion du bétail donné à cheptel^ et que l'égalité soit gardée de part et d'autre.
Le contrat, aj)pelé de redhestie ^ n'est pas permis; parce que le bailleur ne court qu'un risque très-petit pendantla première année, et n'en court aucun pen~ d'Hit les cinq autres. Ce contrat est un prêt tacite et implicite^ pii;xe cjuQ donner pour uu ici«ps des bêles à
iaine , après qu'on les a fait estimer, avec liberté au preneur de s'en servir selon son bon plaisir à ses risques ei fortune, pourvu qu*il en rende , au bout d'uu certain temps marqué, de pareille valeur, ou le prix de leur estimation , c'est comme si on dormoit, pour un lem ps , autant d'argent que ce bétail est estimé, à condition d'en rendre autant que Ton en aura rtçu. L'usaj^e des lieux qui tolèrent ces contrats, esl i\n âhus ; corruptela^ non corisueCudo,
Le contrat de gazailles d^aregiies^ qui est une société de bêles à labourer, est permis* pourvu que ce que le preneur doit donner chaque année au bailleur pour chaque bêle ,ne soit pas excessif^ et que Té^alité j soit gardée réciproquement.
On ne peut déterminer au juste quel est le prix que le bailleur peut retirer par tête de chaque bête qu'il donne à rente dans les contrats de société d'animaux ^ parce que les bètes sont plus estimées dans un pajs que dans un autre , et rendent plus de service dans une pi o— A ince que dans une autre. Cela ne se peut régler que par les experts sages et éclairés de chaque contrte, qui doivent alors avoir égard, i . aux frais que fait le preneur pour la garde, nourriture et entretien des animaux fournis |)ar le bailleur; 2. à Tavantage que le preneur retire de leur service. Mais les experts ne peuvent jamais passer la clause usuraire, par laquelle le bailleur obligeroit le preneur de lui répondre des cas fortuits , quand même il uy auroit pas de sa faute.
En un mot, pour décider quand les usages qu'on suit dans un pays pour les contrats de bestiaux , sont permis ou usuraires, il faut se régler sur ces deux conditions: 1. que le preneur ne soit tenu de la perte ou dépérissement des bètes qui appnriicnnent au bailleur, que lorsqu'il y a de sa part dol, faute eicoulpe; 2, que les experts qu pays , gens de bien et éclairés, jugent que joutes les conditions entre le bailleur et le preneur sont justes et conformas aux principes marqués ci-des$us.
i88 I^Hs Contrats
On doit prêcher contre les contrats usuraires de socie'lé prétendue, comme on doit prêcher contre rintértt prisa cause du prêt ^ quoique rexpérience fasse con— noîfre que ces prédications ne produisent aucun bien, et excitent beaucoup de troubles. Elles seront, dit saint Augustin , un remède salutaire à ceux qui sont du nombre des prédestinés , si elles sont un sujet de condamnation pour ceux qui vivent et meurent en réprouve's. Un pasteur ne j)eul ni taire, ni autoriser, par son silence, de tels abuts : il ne peut laisser périr ses brebis, sans les avertir qu'elles se perdent. Omnibus ^ne pereant ^ i^'elne altos perdant , odhihenda est à nobis medlci— nalis corrcptio , dit encore saint Augustin.
A regard de la conduite que doivent garder les confesseurs avec ceux qui ont donné des bêles en société à des conditions illicites et usuraires , il faut distinguer: ou ces contrats subsistent et ne sont pas encore finis , lorsque ces personnes se présentent pour se confesser ^ ou elles ne sont plus dans ces engagemens , mais elles y ont été par le passé.
On ne peut donner Tabsolulion à ceux qui sont encore engages dans ces sortes de sociétés , sans les avoir obligés auparavantà deux choses, sur lesquelles il faut voir leur résolution, et même ce qu'ils feront, si cela se peut. La première est , qu'ils aient à rectifier ces sortes de contrats et aies réformer, suivant les règles expliquées ci- dessus^ s'ils refusent de leOiire, c'est une preuve qu'ils veulent persévérer dans le péché, et que leur contrition est fausse. En second lieu, il faut, avant que de les absoudre, les obliger à réparer le dommage qu'ils ont causé à ceux avec qui ils ont contracté ces engagemens illicites et usuraires, à moins qu'ils ne soient dans une impuissance absolue de le faire.
Quant à ceux qui, par le passé, oiU fait de ces sortes de contrats , il faut seulement les engager à la resiifution, et à recommencer les confessions dans lesquelles ils ne se sçroient pas accusés de ces usures criantes.
Quoique ces sortes d'usuriers^ dans les canopagnes, lie pensent pas à s'accuser là-dessus, quand ils viennent se confesser , les contesseurs éclaires elzf^les pour le salut des âmes doivent les interroger sur ces sories de contrab: leur ministère les y oblige , sur-tout dans les pays où il y a beaucoup d'abus sur ce sujet. Ce seroit autoriser ces abus et contribuer à la perle des âmes , q«ie de ne pas interroger les pénilens là-dessus. Dès qu'une personne confie sa conscience à un confesseur , celui- ci est Thomicide de l'âme du pénitent, s'il ne le retire pas de Tétat du péché, ou ne fait pas ce qu'il peut pour l'en retirer. Si le pénitent garde le silence , ou par malice, ou par ignorance, c'est au confesseur à ])arler , ou pour lui reprocher la mauvaise disposition de son cœar , ou pour réclairer et l'instruire des règles de la justice qu'il viole peut-être sans le savoir.
Du Contrat d'Assurance.
XVAssuRANCE est un contrat par lequel un particulier s'oblige de réparer et de payer à un autre la valeur des perles qui, pendant un voyage, peuvent arriver par des cas fortuits à une chose , moyennant une certaine somme qui lui est payée ou promise par le propriétaire de celte chose dont l'assureur lui répond. L'acte par lequel on convient de l'assurance, est appelé police cVasswatice,
11 n'y a ni usure ni injustice dans les contrats d'assurance, lorsqu'ils sont faits selon 1rs règles prescrites. Ce sont des saufs-conduits et des cautionnemens : or, on peut acheter et vendre un sauf— conduit , pour se mettre à convert d'un péril qu'on peut courir pendant un voyage ; l'assureur et l'assuré sont égalemeîii exposés au gain et à la perle ^ l'assuré gagne;, à la vérité, , ce que lui donne l'assiireur , si la cliose qui lui appartient p('ril j maii il court aubsi le risque de perdre
ioo Des Contrats
la somme qu'il donne à Tassureur , si cette ctiosé arrive à bon port. D'un autre côté , si , lorsque là chose assurée ne périt pas , l'assureur gagne sans peine la prime d'assurance, ou la somme qu'on lui a promise , il a couru néanmoins le risque de payer la valeur de cette chose^ si elle fut venue à périr : or , les périls et les risques sont des titres légitimement appréciables qui donnent un juste droit de gagner.
On ne peut pas dire que ce négoce soit un put prêt, parce qu'on ne prête rien, ni que cela soit condamné dans le droit au chapitre naviganti / parce que ce chapitre ne doit s'entendre que de celui qui^ en prêtant son argent à un négociant, l'oblige de le prendre pour assureur de l'argent qu'il lui a prêté pouf son négoce. Dans ce dernier cas, il y a deux contrats, dont l'un est de prêt, et l'autre d'assécuration stipulée dans le premier, sans lequel le prêt n'auroit pas été fait. Alors ce prêt se faisant en vue du gain espéré par le moyen de l'assurance, il est malaisé de le défendre d'usure^ et, pour reconnoîlre que le prêteur, dans cette occasion, reçoit du profit, non-seulemenr à cause (ju'il se charge du péril, mais encore à cause du prêt^ il n'y a qu'à considérer que ce négociant ne lui donneroit pas un si grand profit, s'il se chargeoit seulement du pe'ril, et qu'il ne lui eût rien prêté.
Pour rendre le contrat d'assurance licite , il faut , i. que le prix donné à l'assureur soit proportionné au péril dont il est garant à l'assuré. 2. Que les marchandises assurées ne soient point estimées plus qu'elles ne valent. 3. Qu'il y ait un péril au moins probable, ou regardé comme tel par les deux contractans : ainsi , ce seroit une infidélité d'assurer un vaisseau que loii sait déjà arrivé au port , ou de faire assurer une chose que Ton sait déjà perdue. Cependant on peut faire assurer ce qui peut être déjà péri sur mer , si l'on n'eiï sait rien. On peut pareillement assurer ce çui est déj,!
arrivé heureusement, pourvu qu'on n^en ail point de connoissance. Lincerlitude d'un pe'ril futur qui peut arri\cr ou ne pas arriver , est le seul titre légitime de Tassuré et de l'assureur. 4* Que celui à qui l'on assure accomplisse toutes les conditions justes dont l'assureur est convenu avec lui. 5. Qie l'assureur ait ou puisse avoir de quoi payer ce qu'il assure*, autrement , ce seroit lin homme de mauvaise foi, et il seroit obligé de restituer la prime d'assurance qu'il auroit reçue, quand même la chose seroit arrivée à bon port.
Les assureurs peuvent, sans usure, se faire réassurer par d'autres, les effets qu'ils ont assurés. Les assurés peuvent pareillement sans usure, se faire assurer le coût de l'assurance et la solvabilité des assureurs. La raison est que , dans le commerce ordinaire les, reventes et les rachats sont aussi légitimes que les ventes et les achats: or, les assurances sont des ventes et des achats^ les réassurances sont des reventes et des rachats* ce sont comme de nouveaux et de plus assurés saufsconduits, des cautions ])lus fortes et meilleures que la première : de nouveaux drois confirment un droit légitime, et ne le rendent pas vicieux, mais meilleur. Le premier assureur a droit de penser aux moyens de s'empêcher de perdre , anssi bien que le marchand à qui on a assuré sa marchandise: ainsi, ils peuvent relâcher une [)artie du gain qu'ils pouvoient espérer. Mais dans le contrat de réassurance, on eA obligé de garder toutes les règles établies pour rendre le contrat d assurance juste et légitime.
Il faut remarquer que. par la réassurance, le premier assureur ne peut prétendre à eue déchargé et hbéré envers celui dont il a assuré les effets dans la police d'assurance qu'il a signée , à moins que cela ne se fasse du consentement de l'assuré.
Pour savoir quels sont les dommages dont les assureurs «Oui garaus envers les asburcs, il faut remarquer quM
1Q2 Des Contkats
y a plusieurs sortes de dommages qui peuvent arriver aux choses dont Fassureur à répondu à I assuré.
1. Les vms arrivent par cas foriuit, c'est-à-dire, ino[)iné et imprévu :, par un accident qui ne peut pas être évité par les veilles , par les soins et par les forces humaines. Ces accidens proviennent souvent des effets naturels, comme de Fimpétuosilé des vents qui font périr un vaisseau, rompent et abattent les mâts, et obligent de jeter les marchandises dans la mer pour éviter le naufrage. Souvent ces cas fortuits sont causés par les hommes^ par exemple, un vaisseau est pris par les ennemis de fétat^ pille ou rançonné par les pirates: c'est de ces cas fortuits que l'assureur est garant de droit envers fassuré. Ainsi il doit supporter toutes pertes et dommages qui arrivent sur mer par tempêtes^ naufrages , echouemens , abordages , changemens de route, de voj^age ou de vaisseau, jet, feu , prises, pillage, arrêt de prince, décUraûon de guerre, représailles, et généralement toutes autres fortunes de mer. Il paroîi^ par ce détail, qu'un assureur répond à l'assuré que ses marchandises arriveront à bon port , dans leur entier, sans aucun frais, sinon le fret, et sans être endommagées par les fortunes de la mer ^ de sorte que, s'il arrive autrement, l'assureur est obligé d'en pajer la valeur à l'assuré, et de l'indemniser de ce que les cas fortuits peuvent lui causer de perte et de dommages.
1! faiu cependant remarquer, i. que l'assureur ne commence à répondre à l'assuré de ces cas fortuits , que lorsque le vaisseau est sorti du j)ort , à moins que la police d'assurance ne contienne ime convention contraire: car. si, pendant quele vaisseau est encore dans le port, les marchandises sont volées , l'assureur n'en répond pas. 2. L'assureur ne répond à l'assuré, que jusqu'à ce que le vaisseau soit ariivé à l'entrée du port oh il doit êiredéchargé , soit pour l'aller , soit pour le retour: d'où il s'ensuit , que l'a^isureur ne répond ni de la sortie ,
ni
ni de Tenlrée du port, mais seulement des risques de la pleine mer. 3. L^assureur ne répond que pour un lel vaisseau et pour la même route dont on csl convenu dans la police d'assurance^ à moins que le cliangment de route et de vaisseau ne soit nécessaire pour échapper aux ennemis ou aux pirates, pour éviter la loum^enle ou le gros temps , ou enfin [)our radouber le navire : car, dans ces cas extraordinaires, les changemens de route ou de navire n'empêchent pas que la police d'assurance n'ait son eflet. H en est autrement quand ces changemerjs sont volontaires : air, en ce cas. l'assureur cesseroit de courir les risques, parce que lel changement viendroit du propre fait de l'assuré. 4* H ^'^^^ que le voyage se fasse au temps presci it par la police d'assurance : la raison est , que tel qui veut bien assurer des marchandises ou un navire pour un vojage dans la saisoa du printemps , ou dans un temps de paix , n'est pas censé les assurer pour un voyage différé , et entrepris dans un contretemps sujet à de plus grands inconvé— niens. 5. 11 y a des cas où le patron, l'équipage et les marchandises non assurées doivent contribuer avec l'assureur, et indemniser l'assuré^ par exemple, pour sauver le vaisseau on a jeté à la mer les marchandises que l'assureur a assurées ^ le patron et les négocians^ dont les marchandises non assurées par cet assureur sont restées saines et sauves dans le vaisseau , doivent contribuer avec l'assureur de celles qui ont élé jeiéesen mer^ à indemniser l'assuré^ parce que c'est le jet des marchandises dont a répondu l'assureur , qui a sauvé le vaisseau et les marchandises qu'on n'a pas jetées à la mer , et qui sont arrivées heureusement à bon port.
2. Il y a des pertes et des dommages qui peuvent arriver au vaisseau ou à sa charge, par la mauvaise foi du patron ou maître du vaisssau, ou des mariniers: comme dans les cas de tromperies et malversations que peut commettre le maître du vaisseau dans les routes, ports I "^ Cl havres j dans ceux de larcins, altérations, d^^guise— 2œne IIL N
igl Des Contrats
inens, et consomption âes marchandises que pexivenl faire tant le maître, ^ue Féquipage du vaisseau.
hcâ assureurs ne sont pas tenus ordinairement de ces pertes et dommages. L'assuré doit seul les supporter 5 parce que c'est à lui de choisir des maîtres ou patrons qui aient de Texpërience et de la probité. Mais, si les assureurs veulent bien se charger de ces sortes de pertes et dommages, ils sont alors à leurs risques , parce qu'ils Tonl bien voulu.
3. Il j a aussi des pertes et dommages qui peuvent arriver par le fait ou la faute des assurts : par exemple^ M le navire et les marchandises assurés viennent à être confisqués, faute par les assurés d'avoir pris des passeports, fait visiter les marchandises, ou pajé les droits. Si Fassureiir étoitcharg*^ des fautes de l'assuré , il dépendroit de celui-ci de le ruiner. C'est donc à l'assuré à porter les pertes qui viennent de son fait ou de sa négligence. ^ >
Enfin, il 3^ a des déchets, diminutions , et pertes qui arrivent par le vice propre de la chose assurée : l'assureur n'eu est pas responsable, parce que ce ne sont pas des cas fortuits^ c'estsur l'assuré que tombent c^s dommages, parce qu'il est le maître de la chose dépérie ou perdue, (.'ela est encore plus certain, lorsque ces déchets arrivent au vaisseau ou à sa charge par la faute de l'assuré, parce que les marchandises ont été mal placées dans le vaisseau ^ ou par la faute du patron , qui n'a pas assez veillé à leur conservation , sur-tout si le vaisseau, à cause de sa caducité ou mauvaise disposition, n'a pas été en état de les préserver: c'est pour cette raison que le dégât des marchandises causé parles souris, rats, teignes, vers, ou antre vermine de celle qualité, n'est jamais au péril de Tassureur.
Pour s'instruire plus à fond des difff'rens cas qui regardent le contrat d'assurance, et des règles qiii en prescrivent toutes les conditions, il fiaut lire l'ordon— n^iïce de la marine de i63i>
ty t^ARTICULîER. 1C)5
Du Contrat à grosse aident are,
J^A grosse aventure, qui est un terme de mer, signifié proprement Targenl donné au risqtie de la mer, et dont l'intérêt se paie après le retour du navire; comme quand quelqu'un donne mille pistoles à la grosse aventure , sur un tel vaisseau. C'est un contrat ou une espèce de société faite entre deux particuliers , dont Tun achète et porte dans son vaisseau ou envoie par mer des elTels et des marchandises ; et Tantre fournit une somme d'argent, à condition de la retirer a\ec un certain profit, en cas que le voyage ait un heureux succès, et de la perdre, si les effets et marchandises périssent.
On appelle ce contrat grosse aventure^ parce qu'if y a bien du hasard; on Tappclie argent à profit , parce que cet argent rapporte ordinairement vingt cinq pour ceut, plus ou moins; enfin, on l'appelle encore />omerie^ tiré du ftiot flamaiid bowe^ qui signifie la quille d'un navire : or\ entend la cjuille équipée, garnie, chargée, sur laquelle est hypothéquée la somme empruntée.- On engage au prêteur le corps et la quille du vaisseau, ses agréts et apparaux, armem^ns et victuailles, conjointement, ou séparément, ainsi que sur le tout, ou sur une partie du changement, pour un voyage entier ou pour un vojage limité.
Celui qui a pris l'argent à grosse aventure , doit l'employer conformément à ses conventions ; autrement il se trouve obligé de le rendre avec intérêt, même en cas de naufrage ou de prise.
On appelle les profits promis à celui qui a confié son argent à la grosse aventure, profits maritintes ^ ils doivent se régler selon les circonstances au voyage et les usages du pays. C'est anx marchands sages et experts à décider s'il y a de l'excès dans ces profits ^^ cl s'ils sont proporlioiiiiéj au péril où Ton s'expose
i(j6 Des Contra-ts
de perdre son principal et ses inle'rêls. Lorsque le preneur a stipulé ces profils en cas de bon retour du vaisseau ^ le bailleur est obligé de lui accorder une diminution, si les profils ne suflisent pas pour le paj^er entièrement : autrement Tegaliié ne seroit plus observée. Si le proBt que retire celui qui fournit l'argent , est excessif, il est obligé à le restituer, parce que c'est une injustice ^ mais cette injustice n'est pas usure, parce que le prêt n'entre point dans ce commerce : le preneur n'est point garant , et ne devient point le maître de Targenl que le bailleur fournit^ il n'est point obligé à en rendre ni le principal , ni les intérêts, en cas que le vaisseau vienne à périr.
La grosse aventure est un contrat légitime^ c'est le sentiment commun des théologiens. Les canons des conciles , ni les constitutions des souverains pontifes , n'ont jamais condanmé les grosses aventures^ et l'Eglise ne les auroit jamais tolérées, si elles éloienl illicites. Les intérêts qu'on j stipidene se donnent pas pour Fusage de l'argent, mais uniquement à cause du risque extrinsèque de cet argent que court celui qui le fournit: a moins qu il ne périsse par la faute de celui a q\n ou Va confié : or, c'est une maxime du droit canonique et civil, que le péril qui est extrinsèque au prêt , est un titre légitime pour percevoir des intérêts des deniers qu'on confie à un tiers.
Les contrats à grosse aventure demeurent nuls par la perle entière des effets sur lesquels on a prêté, pouri^u qu'elle arrive par cas fortuits dans le temps et dans les lieux des risques^ dit l'ordonnance de la marine de i68i. Si la perte des effets n'est pas entière, celui qui a mis à la grosse aventure en tire autant qu'il peut sur les effets sauvés ou restans ; ce qui doit s entendre tant du principal des sommes données à la grosse, que des profits ou intérêts maritimes desdiies sommes^ de sorte qu'^après que celui qui a mis à la grosse a retire son principal sur les effets sauvés , s'il y a encore du re-
venant bon, après qu'on a précompté et prélève les dépenses communes , il est en droit de demander du profit, au prorata de ce qui reste des effets sauvés. C^est ce que dit Tordonnance qui vient d'être citée : seront toute^ fois^ en cas de naufrage^ les contrats à la grosse réduits à la valeur des effets sauvés.
Le contrat à la grosse aventure est sujet aux mêmes risques et semblables perles et événemens, que la police d'assurance, avec celte difTérence cependant, qu'en cas de contestation pour raison de contrat à la grosse , c'est au bailleur à faire apparoir en justice que le navire est arrivé à bon port , afin que son contrat puisse avoir lieu et être exécuté^ au lieu que, dans la police d'assurance, c'est à l'assuré à justifier la perle, prise ou naufrage du vaisseau • mais il est toujours vrai de dire , qu'il faut que la perte du navire soit arrivée par cas fortuit, afin que le contrat à la grosse devienne nul, et que l'argent soit perdu pour le bailleur.
Il est défendu à ceux qui donnent leur argent à la grosse aventure, de se faire assurer, non-seulement le principal de leur argent par ceux à qui ils le donnent , parce que c'est une clause contraire au contrat de société, mais encore les profils.
On peut stipuler conditionnellemeiit les intérêts à^s deniers mis à la grosse , c'est à-dire , en cas de bon retour du vaisseau , et à condition que s'il périt sur mer, les iniérêis stipulés seront perdus avec le j)rincipal. Ces intérêts doivent se rpgier par des personnes intelligentes, suivant l'usage du pays , et d'après ce que les deniers rendent dans le commerce de mer; l'égalité de la justice n'est point alors violée : si ces iméréls se stipulent , c'est pour ne pas entrer dans la discussion des profits et des dépenses que peut avoir faits le preneur; c'est même également au risque du preneur et du bailleur, qui hasardent et s'exposent l'un et l'autre à gagner plus ou moins, en cas qu'il y ail plus ou moins de gain , après le bon retour du vaisseau, n
tg8 Des Co^TRATs
On ne pent stipuler absoluinent les profils des deniers jnis a la grosse, ni se les faire payer, même au cas que le vaisseau périsse. Les associés ne font des contrats légitimes, que lorsqu'on y risqne le principal ei les profils: ni Tun ni Tanlre ne peut et ne doit elfe absolument assuré au bailleijr par le preneur, autrement il ny a plus de société , ce contrat dégénère alors en simple prêt.
L^'galiié est violée dans le contrat de grosse aventure, quand le preneur, prenant plus d'argent que sa charge ne vaut ^ n'est pas en état de faire valoir Targent qu'il a pris , autant qu'il peut et doit profiter.
Les donneurs à la grosse doivent contribuer avec les preneur^ pour les avaries, c'est-à-dire, pour le paiemeri» du dommage qui est arrivé au vaisseau ou aux marchandises , et p^our les dépenses extraordinaires et imprévues qui ont été faites pendant le cours du voyage: car, comme le voyage se doit faire à frais communs pour Viiu et pour lautre, chacun d'eux doit entrer dans les dépenses. Il faut lire là- dessus l'ordonnance de la marine, dont on a déjà parle: elle explique très-sagement tout ce qui se doit observer pour rendre les coplribu— lions égales.
Cette ordonnance dépend à toutes personnes , de donner l \rgent à la grosse aux matelots sur leurs lojcrs ou ^njages , sintm en présence et du consente" merit du maître du i^aisscau , à peine de conjiscation et de cinquante livres d^amende. Elle ordonne encore gue les maîtres du vaisseau demeurent responsables en leur nom^ du total des sommes prises^ de leur consentement^ par les matelots ^ si elles excèdent lamoi— tié de leurs lojcrs ^ et ce ^ nonobstant la perte ou prise du vaisseau. Enfin , elle veut que ce?)x qui donneni de l'argent à la grosse, aient un privilège spécial sur le vaisseau, ou sur les marchandises , en cas de bon retour, préférablemenl à toutes autres dettes , igpme aux assureurs.
Celui qui a pris de Fargent à la grosse aventure,
viole IVgalité et la bonne foi, i. si, étant revenu à boa port avec de gros profits, il diffère malicieusemeiii et long temps de rendre au bailleurson capital et les pro-fjts qu'il a produits enire ses mains : c'est un injuste dé~ ter.ieur du bien d'autrui,ei à causedecesdélais afftct'S, il lui doit des dommages etinterêis. 2. Il seroit encore plus coupable, s'il se servoit de cet aigeni pour fiire un nouveau voyage et une nouvelle cargaison , où le bailleur n'auroit ciucune part. 3. Il commeliroil même une double iujusiice , si, pendant ces intervalles de temps, il faisoit valoir cet argent sur la place , en le prêtant à intérêt contre les lois de TEglise.
Ce seroit une antre injustice, s'il faisoit au bailleur de mauvaises et iufjdèles chicanes , et vouloit lui faire accroire que l'argent qu'il a mis à la grosse aventure, ou a e'ié consumé en dépenses faussement assignées , ou
♦ n'a rien rendu , pendarit qu'il auroit beaucoup profité entre ses niains.
Il est permis à une personne qui a mis à la grosse aventure , de se faire assurer par un tiers , ou de revendre son droit à un tiers ; parce qu'alors celui qui devient son assureur „ o\\ acheté les droits qu'il a sur un vaisseau , ou ne fnit qu'entrer en son lieu et j>lace pour continuer la société el discuter les droits d'associés, iJès que l'assurance ne se fait pas entre les associés, oa peut, eu conscience, prtMidre les voies permises pour ne pas perdre autant qu'on feroit , si on ne prenoit pas un assureur pour se faire assurer une partie de l'argent donné à la grosse , mnyenrjaul un profit qu'on accorde sur une partie du g;»in qu'on espère du vaisseau.
Il y auroit de liujusiice, si le droit ou l'action d'un argent mis à la grosse aventure, se vendoit Ott s'achetoit au-delà ou au-dessous de l'estimation courante, qui diminue ou augmente selon qu'on croil le vaisseau plus ou moins expose', eu égard aux circonstances des temps, des saisons, des guerres déclarée5,
l de la proximité de son retour , tic. : car ces cïrcom^
200 Des Contrats
4ances rendent ce droit plus ou moins appréciable, parce qu il peut rendre plus ou moins de profit.
Du Change,
Xje change dont nous parlons ici, est une permutation d un argent pour un autre , un commerce d'argent.
Le change se divise en change véritable et réel , et en change feint, qu'on nomme sec ^ parce qu'il ne donne aucun droit d'en tirer du profit, de même qu*un arbre sec ne produit aucun fi'uit.
Le change réel est celui où Ton change un argent pour d'auhe ^ le change feint, sec ou adultérin, est celui qui n'est qu'une fiction de change, et n'en a que l'apparence.
Le change réel se divise en change menu, en change par lettre , et en change de terme ou de paiement.
Le change menu se fait, lorsqu'on donne une sorte de monnoie pour en avoir une d'une autre espèce^ par exemple, de vieilles espèces qui sont décriées, pour de nouvelles qui ont cours ^ des pièces d'argent, pour avoir^ des pièces d'or* de la monnoie de France, pour avoir de celle qui a cours dans un paj^ étranger^ et cela, moyennant quelque profit. Ceux qui font ce commerce s'appellent en notre langue, changeurs^ et en latin j Colljblstœ^ et le prix qu'ils reçoivent pour le change, s'appelle en latin , Colljhus.
Le change par lettre se fait, lorsqu'on donne de l'argent dans un lieu , afin de le faire rendre dans un autre. Par exemple , Pierre donne à un marchand à Lyon cent écus , pour les faire compter à Paris , ce qu'il fait, afin d'avoir cet argent à Paris plus facilement et avec plus de sûreté. Il prend, pour cet effet, une lettre de change de ce marchand de Lyon, qui écrit à un correspondant qu'il a à Paris, d'y rendre celte somme à Pierre, ou à quelqu'autre pour lui.
Le change de terme ou de paiement est celui que font les marchands , lorsqu'^ils donnent de Targenl à deux et demi ou trois pour cent de profit à chaque paiement, qui est de trois en trois mois.
Le change sec , que Ton nomme aus^i adulte'rin, parce qu'il n'est pas légitime, n'est, dans la vérité, qu'un pur prêt à qui on donne le nom de change , pour couvrir Tusure qui sy commet. On nomme encore ce change simulé^ parce qu'il se fait par le moyen de lettres de change qui ne sonî pas revêtues des conditions nccessaires aux lettres et billets de change, auxquels il est essentiel qu'il se fasse un transport d'argent de place en place^ autrement une prétendue lettre de change n'est plus qu'un mandement ou une rescriplion qui ne donne aucun droit de change. On voit le change sec et adultérin clairement expliqué et condamné dans la bulle 118. de Pie V. in eam pro nostro ^ où ce saint pape déclare qu'il condamne toutes sortes de changes qu'on appelle secs ^ et qui sont faits de cette manière^ que ceux qui donnent de Varient pour de certaines foires ou pour d'autres lieuoc , feignent de faire un contrat de change , et ceux qui reçoii'ent l'argent leur donnent des lettres de change pour ces lieux , mais ne lesj envoient pas j ou^ s'ils les ençoiefit^ ce nest qu'après que le temps du change est passe^ de sorte quêtant inutiles ^on les rapporte à ceux qui les ai^oient données y ou bien , sans donner de lettre , on leur demande Vargent avec l intérêt ^ dans le lieu oit on avoit fait le contrat de change , parce qu'il avoit été ainsi convenu au commencement ^ entre ceux qui donnoient l'argent et ceux qui le recevoient ; ou au moins c'étoit hur intention , nj ayant personne qui dut pajrer Vargent de la lettre de change , aux foires ou aux lieux oit elle avoit été envoyée. C'est aussi un semblable mal ^ lorsque quelqu'un feint d'avoir donné ^ en lettre de change^ P argent qu'il a mis en dépôt ^ ou autrement , afin qu'on le lui rende avec intérêt ,
303 Des ContpxAts
au même lieu ou ailleurs. Le mêmp'^change a été encore ex pressé ment condamné dans le premier concile de Milan, sons sanit Charles.
Le change menu est licite et fort utile au public, parce que, dans le commerce de la vie, on a laniôt besoin de petite monnoie pour acheter les choses nécessaires pour sa subsistance et pour son entrelien , tantôt d'espèces particulières d'or et d'argent poiir des voyages en pajs étrangers. Ce change donne droit ou fondement au changeur d'en tirer du profil^ le gain qu'il y fait lui est justement acquis, s'il est modique, 1. comme un salaire de la peine qu'il prend à compter Targenl qu'il donne et qu'il reçoit^ 2. à cause du soin qu'il se donne pour avoir de différentes espèces de monnoies 5 même des pajs étrangers^ 3. à cause des dépenses quHl est obligé de faire en louage de maison, en gages de commis et de serviteurs, pour tenir le change^ 4* ^ cause du dédommagement pour la perte qui arrive sur les espèces.
Cependant les changeurs sont obligés, en conscience, de faire attention, 1. à no pas exiger, pour le change des monnoies , plus qu'il nVst réglé par les ordonnances ou par un légitime usage des lieux ^ 2. à ne pas donner des espèces légères ^ 3. à ne pas se servir de l'argent qu'ils ont dans leur caisse , pour faire des prêts usuraires , sous prétextes de changes de monnoie.
Le change par lettre et de place en place, est permis • pourvu qu^on y observe les règles que le pape Pie Y. a prescrites , et que nous rapporterons ci- après, afai qu'il soit exempt d'usure.
Il y a toujours , dans le commerce de ces lettres de change, deux personnes qui contractent ensemble, savoir: le donneur d'argent et le tireur, qui promet de le faire rendre dans une autre ville que celledeson domicile.
Régulièrement il entre trois ou quatre personnes dans une lettre de change: 1. celui qui a besoin de faire remettre son argent d'un lieu dans un autre, et
EN PÀKTICLLIF.R, 20 3
c'est le donneur y 2. celui qui reçoit l'argent pour le faire payer, on lui doune le nom de tireur ^ c'est le banquier qui se charge de faire remeUre cet argent au donneur ou au porteur de Tordre du donneur , et pour cet effet il lui fournit une lettre de change pajable dans le lieu où il en a besoin ^ 3. celui qui acquitte la leiire de change dans le lieu pour lequel elle est tirée , et c'est le corres[)ondant, le commis ou le créancier du banquier. 4- Il y eu a souvent un quatrième^ c'est la personne en faveur de laquelle celui qui a donné l'argent, endosse la lettre de change, et à qui il donne son ordre pour en recevoir le paiement • on l'appelle le porteur ^ lorsqu'il n'a pas passé son ordre à personne. 5. Mais, si ce quatrième a passé son ordre à quelqu'aulre, et lui a par-là transmis sa propriété dans la lettre de chaugpjce qui se peut faire à Tinfini, alors, au lieu d'être appelé le porteur, il est appelé Yendosseur , nom commun à tous ceux par les mains desquels la lettre passe ^ en sorte que le nom de porteur n'est jamais donné qu'à celui qui , n'ayant passé son ordre à personne, est toujours demeuré le propriétaire de la lettre et en reçoit la valeur par ses mains.
Nous avons dit que le change par lettre, et de place en place, est permis j i. parce que le profit que le banquier reçoit , n'est donné qu'à cause du risque et de la dépense qu'il est obligé de faire pour payer ses corrcspondans , du loyer particulier de maison , des appointemens et gages de commis , et des autres frais qu'il faut faire dans ce commerce pour aypir toujours 4e l'argent comptant.
2. Il est évident qu'il en cofite de la peine et de la dépense, pour faire transporter de l'argent d'un pays à un autre: les espèces sont souvent différentes et ne sont pas toujours de même valeur dans les pays où le banquier \qs reçoit et dans celui ou il promet de Jes faire payer. A Paris , une monnoie yauclra raoius qu'en Espagne^ le banquier se charge d\e|^ faire payef
3o4 Des Contrats
la valeur, nonobslant ces différences: est-il juste que ce soit gratuitement et sans fruit?
S'il est permis de faire transporter des marchandises en un pavs éloigné, en payant une certaine somme à celui qui se charge du transport à ses risques et fortunes: s'il est permis à celui qui se charge de ce transport , d'exiger le prix de Tassurance et le salaire de ses peines, pourquoi ne sera-t-il pas permis à un banquier, qui veut bien se charger , à ses risques et fortunes , de faire voiturer et payer les deniers qu'on lui confie dans la place qu'on lui indique, de prendre un droit pour ses peines et risques f
Il est vrai qu'il arrive souvent qu'un banquier ne fait aucune dépense, et ne risque rien pour faire toucher l'argent sj)écirié dans la lettre de change: souvent même cela lui fait plaisir , parce que l'argent qu'il tire pour la ville où le donneur en a besoin , lui est dû en cette même ville, et que l'occasion qui se présente de tirer une lettre de change, lui en facilite le paiement. Mais, si ce banquier n'avoit pas des fonds effectifs, ou tout au moins un crédit ouvert chez son correspondant , il ne seroit pas en état de tirer des lettres de change, et par conséquent, il ne pourroil pas faire plaisir à ceux qui en ont besoin. Si donc il a ces fonds ou ce crédit , c'est un effet de son état et de son industrie, qu'il sait mettre sagement en usage pour l'utilité publique : il est juste qu'il en soit récompensé.
Les principales conditions nécessaires pour que le change par lettre et de place en place , soit légitime et exempt d'usure, sont, selon le pape Pie Y. i. que le droit de change que le banquier exige , soit conforma au cours ordinaire, c'est-à-dire, que le prioc du change soit réglé suivant le cours du lieu où la lettre sera tirée , eu égard à celui ou la remise serafaite^ comme ditfordnnancepour le commerça Ainsi,si un banquier tire ' ' ' ... 1
iiiiorannancepour le commerça AmsKsiun Danquier ire une lettre de change sur une ville du royaume [ui n'est pas éloignée de son domicile, le prix du change
n'est pas et ne doit pas être si haut ni si fort que s'il en fournil une sur une ville située hors du rojaume, ou fort éloignée de son domicile^ autrement il vendroit trop chèremeni son droit de transport. 11 est évident qu'en risquant moins, son émolument est moins appréciable^ et que, dans cette es[)èce de contrat comme dans tout autre, il ne faut jamais s'éloigner de Tésalue de la justice commiitalive.
2. En cas que le banquier tire à Paris, par exemple, nne lettre de change de mille livres sur son correspondant à Lyon , sans recevoir aucun argent , mais seulement sur une s.imple promesse qu'on lui fait de lui rembourser à Paris celle somme, si-l.ot qu'elle aura été payée à Lyon , il ne doit pas exiger un plus grand droit de change à cause du retardement de paiement. La raison est que, comme nous l'avons dit cidessus, les banquiers ne peuvent prendre leur droit de change, quVn considération des dépenses, du travail et du danger où ils sont exposes dans le transport de Targent ou dans le crédit qu'ils sont obligt's de faire à leurs correspondans . dont fort souvent les affaires deviennent mauvaises^ mais ils ne doivent jamais exiger ni droits, ni intérêts, à cause du seul retardement du paiement^ parce que ce seroit alors un prêt qui ne doit produire aucun intérêt , l'altente du paiement étant une espèce de prêt. Mais cela doit s'entendre seulement du temps que celui qui a pris la lettre de change, a demandé pour rembourser cette somme de mille livres: car, si après ce temps passé, il ne la paie pas, la lettre de change lui ayant été payée, il peut être condamné à des dommages et intérêts.
3. On ne peut obliger un banquier à payer rintérêt des sommes qu'il a r<^çues , en cas que son corres[)on— dant,qui les devoil acquitter, ne fait pas fait à l'échéance. La raison est, que tout pacte extraordinaire est prohibé dans l'usage des lettres de change, pour empêchcu' que, sous prétexte de lettres de change , on ne
^06 t)ES CoNtllAtS
comtneite usure: car, en donnant ou prêtant de rargeùt comptant à un banqiiier, ou pourroit tirer de lui une lettre de change qui ne devroit pas être payée , afin d'obliger ce banquier d'en payer les intérêts , sous le faux prérexte de ce retardement de paiement 5 et cette collusion seroit une usure manifesle.
Cependant, celte dernière condition n'est pas sans oxcepuon, parce que si elle devoil être gf^néralement observée, elle pourroit faire tort à ceux qui anroient donné de bonne foi lei.T argent à des banquiers de mauvaise foi, en cas qu'ils leur eussent donné des lettres de change tirées sur des personnes qu'ils savoient bien ne les devoir ni pouvoir acquitter. Aussi la jurisprudence qu'on suit en France, au sujet des lettres de change , modifie très-sagement cette défense de faire payer des intérêts à un banquier, à cause du retardement de paiement à l'échéance : nous le dirons ciaprès.
L'édit du commerce ordonne que Ton déclare dan^ la lettre de change, si la valeur a été reçue en deniers^ marchandises ou autres ^ff^ts* C'est pour empêcher l'abus des lettres de change simulées , qui ^ dégénérant en simple prêt, deviennent usuraires.
Le tireur s'engage, en recevant la valeur de sa lettre et son droit de change, de faire payer au donneur le contenu de la lettre de change, sinon de lui en j rendre la valeur avec le droit de change qu'il en a \ reçu , et même de le dédommager de tout ce qu'il ' auroit souffert, en cas qu'il n'en fût pas payé absolument , ou même qu'il n'eft fut pas payé à temps» Le donneur s'engage de son côté, de faire les diligences requises pour en être payé , et de n'avoir aucun recours sur le tireur , qu'après qu'il lui aura fait apparoir de ses diligences.
D'où il s'ensuit, 1. que le donneur, quand mêmej il n'auroit pas payé, mais seulement promis la valeurB àe la lettre qu'il a prise, ne peut pas obliger le tireur
à reprendre la lettre de change ; et que le tireur n^est pas obligé aussi, en conscience, de la reprendre quand leurs conventions sont faites , et que le donneur s'eu repent ou n'en a plus besoin. La raison est, que la vente et l'achat dont ils sont convenus, sont parfaits: or, dans les ventes et les achats, dit le droit, dès que le contrat de vente est signé ou réglé , le vendeur n'est pas obligé de rompre son marché, si Tacheteur n'a plus besoin de la chose qu'il a achetée , quand même elle ne seroit pas encore livrée^ à moins que le de'faut de livraison ne procède de la part du vendeur: le donneur et le tireur d'une lettre de change sont convenus de leurs faits , et il ne tient qu'au donneur de se faire payer au terme porté dans la lettre de change que lui a fournie le tireur.
(Cependant si, depuis la convention, le donneur apprenoit que le tireur fut mal dans ses affaires, et qu il y eût sujet de craindre qu'en cas de protêt de la lettre de change, elle ne fiit pas facilement remboursée par le tireur, en ce cas, le donneur pourroit demander au tireur une caution ou une sûreté^ mais il faut pour cela que les soupçons du donneur soient bien fondés: car, s'il étoit permis au donneur de se rétracter sur des soupçons hgers, ou qui ne peuvent être prouvés, la bonne foi du commerce seroit anéantie, et celui qui auroit arrêté uti change, ne le tiendroit qu'autant quM lui seroit avantageux; de sorte que, s'il irouvoit à traiter avec quelqu'aulre à meilleur marché, et à un prix plus modique, il se rétracieroit du premier pour faire le second^ ce qui produiroit un désordre universel dans le commerce. Enfin, comme le contrat des lettres de change se fait pour l'utilité réciproque du tireur, et de celui qui en fournit ou en promet la valeur, il ne peut se résoudre par le donneur, quand même il n'en auroit pas fourni la valeiir, sans cause légitime ou sans le consentement du tireur.
il s'ensuit, 2. que (Ïq même qu'un vendeur à crédit
2o8 Des Contrats
ne peut se dispenser de délivrer la chose vendue , à moins qu'il ne survienne quelque accidenta Tacheteur qui le rende incapable d'en paj/er le prix à rëcliéance^ de même celui qui a promis de fournir une lettre de change j ne peut se dispenser de la délivrer, à peine de tous dépens, dommages et intérêts^ à moins qu'il ne survienne quelque accident à celui qui en a promis la valeur , qui le mette hors d'état de la pajer au temps convenu.
Quand le temps du paiement est fixé dans nne lettre de change, si le donneur ou le porteur diffère de la donner au temps marqué, il court tous les risques qui peuvent arriver depuis ce temps , à cause de sa négligence. Les raisons sont, i. que le change est un contrat de bonne foi; il faut, par conséquent, en interpréter les clauses selon Téquité: or, pour interpréter selon Féquitéles termes d'une lettre de changea vue, ou à tant de jours de vue , il faut dire que le porteur est obligé de la présenter dans un temps convenable: car il seroit contre l'équité de vouloir qu'il eût la liberté d'en différer autant qu'il voudroit la présentation, parce que le tireur ne seroit de long— temps dégagé et seroit soumis à tous les évènemens , même aux fraudes du porteur: ce qui n^esi pas juste.
2. Le contrat de change est une espèce d'achat et de vente: or, lorsque le contrat d'achat et de vente est parfait , et que le vendeur n'est pas en demeure pour la délivrance des marchandises qu'il a vendues, le péril et l'avantage qui peuvent arriver dans l'entre— temps, sont pour le compte de l'acheteur; d'où il s'ensuit que le donneur ou le porteur d'une lettre de change, qui est en faute pour avoir négligé de la présenter à celui qui devoit la payer, doit, en ce cas, porter la perte de la somme spécifiée dans celte lettre , si celte perte est arrivée pour ne l'avoir pas fait payer au temps marqué.