Le change est un contrat d'assurance: or, dans les
contrats
contrats d'assurance, Tassiiré est seul responsable de sa négligence ^ Tassureur ne répond des évèuemens qu« pour le temps dont il est convenu: le tireur est ici Tas— sureur, et le donneur est l'assuré qui est en faute pour n'avoir pas présenté la lettre à temps.
4. Le change est pour Tuiiliié des deux coniractans qui sont le tireur , et celui qui donne la valeur ^ et non pas pour Tulilité particulière de Tundes deux seulement. 11 ne faut donc pas que Tun des deux ail tout l'avantage de son côté , et que l'autre soii seul exposé à souffrir la perte sans pouvoir s'en libérer : or, il est constant que, si le porteur n'étoit point tenu de présenter une lettre à vue dans un temps convenable, ilauroii toute futilité , parce qu'il ne recevroit que quand bon lui senibleroil y s'il prévoyoit, par exemple, une aiigmentalionde monnoie prochaine, il sehàteroit^ s'il craignoit au contraire une diminution , il retarderoit ^ sa condition seroit par conséquent beaucoup plus avantageuse que celle du tireur, qui ne pourroil que perdre. Il laut donc fixer la liberté du porteur, pour présenter la ieilre de change, soit à vue, soit à tant de jours de vue, dans un temps convenable, de même que fon a fait pour le protêt des lettres de change ^ et imputer à la négligence du porietir, les pertes qu'il a occasionées par ses délais, si pendant ces délais celui qui devoit payer la lettre est devenu insolvable. Le porteur n'a de recours qu'ai:tanl que les tireurs ou endosseurs ne peuvent prouver , en cas de dénégation de paiement , que ceux sur qui les letti es étoient tirées leur étoient redevables, e» pt>uvoietit paver au temps marqué par ces lettres : car, en ce cas, les tirpurs en sont garans, quelque négligence quMl y ait eu dans le porteur pour la présentation deli IcUre: p.'uceqa'il y auroit de la mauvaise loi à donner dî^s l','ttrcs de change, après en avoir reçu la valeur^ lesrjuelles Ion sauroii devoir revenir , faute dVn rtmcltre le fonds à celui sur qui ou les tire.
Au surplus, il n'y a point encore de règlement qui Tome a/. U
SLio Des Contrats
défermine un certain temps dans lequel les lettres de change à vue doivent être pre'sentées ^ jusqu'à ce qu'il y en ait un, c^est aux juges à l'arbitrer. L'usage qu'on suit parmi les nëgocians, et qui doit se suivre dans le for intérieur, est que si la lettre de change à vue a été donnée à une personne pour son vojage, Ton peut doubler les journées de chemin^ et que , si c^est dans le commerce, Ton peut doubler les ordinaires.
Le tireur nVst pas libéré par l'acceptation de celui sur qui la lettre de change est tirée, et il est obligé jusqu'au paiement actuel^ c'est ce qui a été jugé dans les plus célèbres tribunaux. La raison de cette jurisprudence est, que cette acceptation n'est pas un nouveau contrat passé entre l'acceptant et le porteur à qui le paiement doit être fait, mais une disposition à Taccomplissement du contrat passé entre le tireur et le donneur, qui, bien loin d'y changer quelque chose, ne fait que le confirmer: car le porteur ne reçoit cette acceptation qu'avec cette condition , que le paiement s*ensuivra. D'où il faut conclure que, le porteur ne recevant pas de l'acceptant la valeur de la lettre de change , le tireur premier débiteur n'est pas libéré.
Cependant si le porteur éioit négligent après l'acceptation , ou avoit accordé un plus long délai que celui qu'il est d'usage d'accorder pour le paiement des lettres de change à tant de jours de vue , sans l'ordre exprès du tireur, pour lors, en cas de faillite de l'acceptant, le tireur seroit libéré; parce que le tireur ne s'est engagé, qu'à condition que le porteur fera ses poursuites et dih'gences pour être payé dans le tei me marqué : l'un et l'autre s'y sont assujettis quand ils ont contracté.
Celui qui a accepté une lettre de change ne peut pas se rétracter et se dispenser de la payer, quand même le tireur auroit fait faillite depuis l'aijceptation^ parce ç^u'en l'acceptant il sy est engagé, et est devenu
EN PARTICULIER. ail
débiteur solidaireûieni dwc le tireur j il s'est abandonné à la foi du tireur qu'il devoil connoîlre avant que de se d^Vlarer son ^atanl par son acceptation. Le liieni niinie ne peut plus révoquer son ordre de payer ajuès lac^ «^plation-, parce que le tiaite' de \ente et achat est [laiinit , quand la lettre de change est d««nnee par le tiiei.r. et acceptée par son correspondant^ il ne s'agit dune plus ensuite qi.e de rexécuiion du conliat dont ils sont tenus solidairement. Il en faut raisonner comme de la délivrance d'une marcbandise vendue et achetée, qui se doit taire quand le marché est C(i»clu, et que le prix en est payé ou arrêté.
Si celui S!ir qui la lettre de change est tirée, refuse de la payer, il y a des I' imaljt»^s à iaiie, qu'on peut liie dans IVadunTjance de liy'j,^ . qui les a if-^lées
Si le poiteur a obaiixé les foimalitis [^rescriiei par les lois d': royaume, [^otir proioter faute d'acceptation et de jiait ment de la leitie de chanj^e , le tireur et les endosseurs soiil tous solidaiiemenl garans de la leftîe piotestée, et ils pe veut être poursuivis pour le remboiir-<'nient de la valeur. Le tireur sy est soumis en la fournissant, et il d< it de droit cette garantie, puisqu il en a reçu la valeur avec le droit de change à celte coudiiion. Le tireur est comme un vendeur qri a reçu la valeur d'tme marchandise qu'il pi omet de fournir en temps et lieu; s'il ne la fournit pas. il est oblig*^ de rendre ce?ie valeur, et même de payer les dommages— inlérfts à Tach' leur, s'il en souffre. Mais aussi si le poitfur n'a pas observé les formaliirs prescrites par la loi, ni le iir*ur , ni les endosseurs ne sont plus garans de rien, r'est au porteur à s'imputer sa négli^eîice à observer la loi. l.e tireur n'est garant qu'au terme de la loi. pofir ne pas être ex[)0sé à Tinfini, ce qui ne seroit pas juste ; car il fiiut des termes pour linuter les eigagenjens.
Le jiOïteur qui auroif manqué à ces formalités, a ncanmoins un droit qu'il peut exercer contre les tireurs
212 I^ES Contrats
et les endosseurs: c'est, comme il a e'te déjà otservé, de les contraindre de prouver , en cas de dénégation de paiemenî, que ceux sur qui les lettres étoient tirées leur étoienlredevables, ou avoient provision, ou e'ioienl réputées solvables au temps qu'elles ont dû être pro— lestées; car, s'ils ne pouvoient le prouver, leur fraude est punissable , el la négligence du porteur n'empêcheroit pas qu'ils ne fussent tenus de garantir ces lettres. Il est très-juste qu'ails en soient garaiis en ee cas , pour ne pas profiter de lenr fraude, en abusant du bénéfice de la loi.
Celui qui , après avoir observé toutes les formalités prescrites par fordonnance , n a pu être pajë d'une lettre de change dont il a donné la valeur au banquier qui la lui a fournie, est en droit, i. de la lui renvoyer et de répéter contre lui la somme qu'il lui a donnée avec le rechange. Par le rechange ou arrièrechange , on entend la restitution du change avec Tintérêt(taul du principal que du change , dit jour du protêt ) , les frais du protêt el du voyage, s'il en a été fait après l'affirmation en justice. Cela se fait sans usure^ pour dédommager le donneur ou le porteur, qui souffre de n'être pas payé à l'ordre du tireur au terme de la lettre de change , après en avoir fourni la valeur au tireur, et lui avoir payé le prix du transport.
2. Si le porteur de la lettre protestée dans les formes^ a été obligé , dans le pressant besoin de ses affaires , de prendre et d'emprunter de l'argent dans le lieu , ou dans la place voisine ou intermédiaire du lieu où celte lettre auroit dû être payée , le tireur doit en conscience lui rendre les intérêts qu'il a été obligé de donner. Il ne peut, sans injustice, après avoir reçu le droit du change, ne pas dédommager cehii à qui il a fourni sa lettre , et qui , ayant fait des dépenses pour en être payé , n'a pas pu l'être. Le tireur a assuré le transport de l'argent, moyennant le droit de change 3 c'est donc lui qui doit payer tous les dom-
EN PARTICrLIEI^. 2l3
mages et intérêts qu'a supportés le donneur, par de'faut du paiement qui lui étoil du.
Cela n'empêche pas que le tireur n'ait son recours contre celui sur qui il a tiré la lettre de change, pour reprendre sur lui tout ce qu'il a fallu payer, tous les dommages et intérêts, pourvu toutefois qu'il ait fourni à temps la provision à ce correspondant.
Le porteur peut exercer ses droits er répe'ler son remboursement de la lettre de change acceptée et prolestée faute de paiement, contre l'accepteur, l'endosseur et le tireur, qui y sont tous solidairement obligés^ quand même ils n'auroîent accepté, tiré et endossé que par commission: et il peut l'exercer, à son option, sur tous OQ sur celui qu il lui plaira, sans être obligé, en optant un d'eux, d'abandonner les autres : c'est l'usage qu'on suit dans le commerce pour la sûreté des donneurs.
L'ordonnance de Louis XIY. pour mettre fin aux procès, et pacifier les familles, veut que les lettres ou billets de change soient réputés acquittés^ après cinq ans de cessation de demande et poursuite^ à compter du lendemain de Vécliéance^ ou du protêt^ ou de la dernière poursuite. Et, pour ne pas autoriser par-là les possesseurs de mauvaise foi, cette loi ordonne encore que les prétendus débiteurs des lettres de change soient tenus d affirmer^ s'ils en sont requis^ quils ne sont plus redevables , et leurs veuves , héritiers ou ogens , qu^ils estiment de bonne foi quii n est plus rien du pour cette lettre de change.
On demande si les billets de change sont permis. . Pour connoître comment doivent être les billets de change, pour être légitimes, il faut lire rordonnance du commerce. Nous dirons seulement ici que ces billets sont jiermis et ne sont pas usuraires; parce que celui qui promet de fournir une lettre de change , vend le droit du tratisport de fargent qu'il a reçu et qu'il promet, par un contrat d assurance, de le faire
51 4 Des Contrats
transporter, à ses risques ei f^>r innés, dans le lieu et au temps dont il e<ît convenu dans le billet de change. La diffcTence q'/il y a entre les h ires de chai.^e et les billets de change, c'est que, dans la ielire de change, le contrat de change s'exécute aciuellemcnt^ ei «^ji^e, dans les billets de change , si Vun des d'»nx con fractans l'exécute ou en donnant son argent , ou en fournissant une lettre de change, Taiflre ne s'engage de Texecuter, [)our ce qui le regarde, que dans le temps dont ils conviennent.
On f)e(it dire que les lettres et les bill* ts de change n*ont d'autre difïV^rence que celle qui se trouve entre les ventes actuelles, dans lesquelles le prix esi payé acruellemeni, les marchandises etani aussi livrées sur-le-» champ, et les ventes à crédit, et celles où, saris vendre à crédit, on promet de livier les marchandises dans un certain temps. D^où il s'ensuit que, comme tontes les espèces de ventes sont permises, pourvu qu'il ne s j glisse aucune usure ni injustice, les billets de rhange sont aussi permis que les lettres de change, si d'ailleurs il ne s'y trouve ni usure ni injustice.
Pour cela il ne suffit pas de prendre des billets dans les formes prescrites par l'ordonnance, il faut encore qu'ils soient conformes à la vérité, et que les lettres de change aient été ou soient dans la suite réellement fournies. Il faut encore que la personne q;d doit les fournir, soit de la qualité à pouvoir fournir des lettres de change . telles que sont celles qui sont déclarées dans le billet : autrement ce ne seroit plus un bill(»t de change, mais un billet pur et simple, qui, ne contenant qu'un prêt , ne peut porter intérêt s^ans usure.
Les billets en blanc, et ceux qui sont payables au porteur, ne sont que desimpies promesses et de purs prêts, dont on ne peut tirer des intérêts sans commettre l'usure: redit de 1716 les défend sous peine de nullité.
On demande si ceux qui mettent leur aval sur une lettre de change, peuvent prendre le droit de change
EN PARTICULIER. 2l5
sans usure. Le mot aval est parliculier dans le commerce ,61 signifie une souscription pour faire valoir. Ainsi mettre son aval sur une lettre de change , c'est la faire valoir par sa souscription , c'est s'en constituer la caution et se soumettre d'en payer la valeur, en cas que celVii sur qui elle est tirée ne Tacq-n'ite pas^ sauf le recours de celui qui met son aval sur le tireur, l'accepteur ou endosseurs ante'rieurs j ainsi que bon lui semblera.
L'aval se fait, ou quand le donneur de la valeur de la lettre de change demaade une caution et une sûreté au tireur^ ou quand lui-même voulant dans la suite négocier sa lettre de change, on lui demande une caution.
La différence entre l'aval et l'endossement consiste en ce que l'aval n^est qu'un simple cautionnement, et que l'endossement est tout ensemble cautionnement et transport de la lettre au profit d'un particulier, qui devient propriétaire de cette lettre, et capable de donner quittance lorsqu'on lui en fera le paiement.
Cela supposé, nous disons que celui qui met son aval sur une lettre de change, à la prière du fireur, peut, en qualité d'associé, exiger une partie du droit de change de celui qui doit faire acquitter et payer cette lettre, mais rien davantage: car une caution ne peut, sans usure, rien exiger de celui qui doit fournir une somme, quand il se rend sa caution.
Si celui qui met son aval en est prié par le donneur, il peut recevoir de lui une espèce àe prime pour assurer le paiement de la lettre de change , en cas que le correspondant du tireur ne l'acquiite pas à son échéance. La raison est, qu'il faut considérer celui qui met son aval sur une lettre de change , comme un assureur, et le donn(Mir de la valeur d>i la lettre comme un assuré : ainsi celui qui met cet aval peut prendre, pour sa souscriph'on , quelque droit du donneur, quand il y a véritablement du risque.
Tiiô Des Contrats
Il ne faut pas étendre cette décision aux simples billets; et ron ne doit pas conclure qu'il soit permis de tirer de celui pour qui on répond, dans le cas du prêt, des intérêts au prorata de la somme dont on se lend caution par «ne souscription qui ne s'appelle aval qu'en matière de lettres ou de billets de change. On ne le peut sous le titre d'assurance, parce qu'on n'assure rien à celui dont on se rend caution, mais seulement à celui auquel on re'pond. On ne le peut aussi à litre de société, parce qu'on ne risque rien en prenant la précaution de se faire donner des sûretés j)ar celui dont on se rend la caution , et que quand on ne prendroil pas des siiretés , on ne prétend pas risquer alors la somme dont on répond : car, en supposant qu'on fut obligé de payer le billet, en cas que celui dont on s'est rendu caution ne l'acquittât pas, on auroil toujours son recours sur lui , pour être dédommagé de toutes les dépenses qu'on aiiroit faites en payant pour lui. Ainsi Ton peut dire qu'en payant à l'échéance pour cehii dont on s'est rendu caution, on ne fait que lui prêter et lui avancer la valeur du billet.
Il est permis de négocier les lettres et billets de change , parce que les négocier , c'est les revendre ^ mais on ne peut les négocier à un change trop haut, ni exiger des intérêts pour le délai de leur paiement, ni recevoir «n autre prix du change que le prix courant lors de cette revente^ de sorte que , si le change est augmenté lorsqu'on revend une lettre ou un billet de change , on peut exiger de celui à qui Ton revend, un change plus fort que celui qu'on a payé en prenant celle lettre ou ce billet. Si le change est diminué, on doit se conformer à cette diminution.
Mais celui qui achète alors une lettre ou un billet ]îayable d;nis trois mois seulement, par exemple, ne ])eut exiger de celui qui revend, des intérêts pour ces trois mois, sous prétexte qu'on lui donne de Targent
comptant et qn'il ne fournit que du papier : car alors c'est comme si Ton prêtoit cet argent pour les trois mois qu'il y a à courir pour être payé de cette lettre ou de ce billet. Cependant^ si Ton souffre du dommage pour avancer cet argent pendant ces trois mois^ l'on peut stipuler son indemnité dans les cas et circonstances du dommage naissant et du lucre cessant , dont nous avons parlé en traitant la matière de l'usure. Mais cela est bien délicat , on doit alots examiner sans se flatter, et selon les régies de la conscience, si Ton se trouve dans ces cas ^t ces circonstances.
Celui qui trouve ou vole une lettre de change endossée en blanc par plusieurs personnes, doit la remettre à celui en faveur duquel elle a été tirée , qui en est toujours le propriétaire, jusqu'à ce qu'il ait fait une cession et un transport à un autre , moyennant valeur reçue en argent, marchandises ou autres effets: ce qui ne peut se faire par une simple signature en blanc ^ laquelle ne peut passer pour un ordre eu faveur d'un autre, parce qu'il n'y a rien d'écrit audessus de la signature , qui puisse marquer la nature d'un ordre, d'une cession ou d'un transport. 11 faut lire là-dessus l'ordonnance du commerce do 1673.
La simple signature en blanc de celui en faveur duquel la lettre de change a été tirée, n'est doue qu'un simple endossement sans ordre, qui ne lui en fait pas perdre la propriété. Les signat\jres des autres, après la sienne, ne peuvent passer ni pour des ordres, ni pour des endossemens,mais seulement pour des avals, c'està-dire, pour des cautionncmens. Cependant comme il pourroit se faire que ceux qui ont sijJiié après celui en faveur duquel la lettre de change a été tirée en premier lieu, y eussent, dans le for intérieur , un droit réel pour avoir donné leur argent, sans que cela parût par aucun acte, il est bon, avant que de la rendre à celui qui a signé le premier, de les en avertir, si
uiS Des Contra^ts
on le peut , afin qu'ils puissent régler à Tamiable ensemble , ce qui est conforme à Tequité qui prévaut à toutes les lois^ quand il y a de la bonne foi entre les parties contracianles.
Le change à terme de paiement ou à usance dont nous avons parlé ci-dessus, se fait en cette manière : on y prêle de l'argent sur une simple promesse, pour valeur reçue sans aucune forme de lettre ni billet de change^ cet emprunt ou promesse est à terme de foire Ou de paiement , qui est ordinairement de trois en trois mois. Le terme arrivé, on en paieTintérêt suivant que Fargenl a valu sur la place pendant les trois derniers mois, plus ou moins selon Toccurrence des temps, et selon que Targent est plus rare ou plus commun. On donne mal a propos à ces intérêts le nom de change à terme de paiement.
Si, au bout de trois mois, on ne paie pas la valeur de la promesse avec les intérêts, on renouvelle la promesse, offj y incorpore les intérêts ou le change échu^ et, au boit de trois mois, il faut payer le capital , les int(^rêls des premiers trois mois , et de plus Fintérêt de ces intérêts.
Ce change est très-condamnable et ne peut se faire sans usure ^ parce que dès lors qu'il n'y a ni transport d'argent par lettre de change à ses risques et fortunes, ni promesse de fournir des lettres de change, on ne peut recevoir des droits de change. C'est donc abuser du terme de change^ d'en donner le nom aux intérêts qu'on perçoit pour un prêt à terme de paiement. On doit appliqiier à cette question tout ce que nous avons dit ci -dessus, pour prouver que les prêts à intérêts sont usuraires, et par conséquent illicites. Les confesseurs sont donc obligés de défendre ces sortes de prêts appelés change^ et ils ne doiveut pas oublier que le prêt à intérêt sur billets , même pour cause de commerce , ne peut se permettre.
A regard de ce qu'ajoutent quelques auteurs, qu'on
tTN PÀHTICULIER. 219
peut permettre de prêter à iulërêt à terme de paiement aux marchands qni peuvent l'exiger à cause du lucre cessant ou d.i domnoage naissant , pourvu qu'ils soient accompagnes de toutes les conditions que prescrit en pareil cas la saine morale, cela est bien délicat dans la ])ratiq'ie. Il est difiicile que les négo-^ cians qui se permettent cette espèce de change, n'agissent pas dans l'intention de gagner davantage par le mo^en de ce négoce, qui est de soi injuste. L'intention de gagner en vertu du prêt, dit saml Antoiiin , soit quelle soit implicite ou explicite, est usu— raire. Ainsi, quand un homme qui a de l'argent fait profession de l'employer uniquement à des prêts à intérêts au cours de la place, mi le prêle à intérêt dans le temps 011 il n'a ni le dessein ni le moyen de le faire valoir dans le commerce, jusqu'à ce que le temps ou la saison de Ty meltie soit favorable, c'est une usure.
Du Louage,
JLiE louage est un contrai par lequel on donne à un autre pendant un certain temps, po'ir de l'argent ou quelqu autre profit qu'on en reçoit, les fruits ou fu— sage d'une chose dont on est le maître.
Ce contrat n'exige, pour sa perfection, que le sei.l consentement des parties po>ir la chose louée et le prix convenu ; le consentement peut être tacite ou exprès. Le prix du louage peut se pa\er non-seulement en argent, mais en une autre chose estimable à prix d'aigenl, laquelle néanmoins doit être certaine et consister en nombre, poids et mesure^ autrement ce ne seroiî pas un contrat de louage, mais un aulie contrat sans nom.
On peut donner à louage tout ce qui peut être vendu et qui ne se consume point par l'usage, mais
320 Des Contrats
peut être rendu ; à moins qu'il n y en ait une deTense particulière portée par les lois. Ainsi, non-seulement les meubles et les immeubles peuvent se louer, mais encore toutes sortes d'animaux 3 les hommes même peuvent se donner à louage , parce que Tusage de toutes ces choses est appréciable. L'usufruit, qui est une chose incorporelle, peut se louer.
Saint Thomas estime même que Targcnt monnoyé peu! se donner à louage pour en faire parade ou pour être donné en gage. En ce cas, Targentne se consume pas par son usage, et la propriété en demeure à celui qui le donne à louage. Suivant ce principe, on pourroit aussi louer du vin, du blé, etc. à celui qui ne voudroit s'en servir que pour cet usage , sans les consumer , ni altérer , ni changer , et dans le dessein de rendre les mêmes. Il faut cependant prendre garde que le protk qu'on tire de cet argent ou des autres clioses ainsi louées, n'excède pas la valeur de cet usage, secunditm prudentûm œstimationerriy et même pour ce qui regarde Tostentation, il est à craindre qu'on ne pèche, en coopérant à Torgueil du prochain ou à la tromperie qu'on veut souvent faire par cette montre.
Il doit y avoir de la proportion entre la chose louée et le prix du bail: néanmoins la lésion d'outremoitié du juste prix qui arriveroit dans un contrat de lojiage sans dol ni fraude, ne donneroit point lieu, selon les lois civiles, à résoudre le contrat^ parce que l'incertitude du revenu et de la valeur de la chose louée, rend égale la condition des parties contractantes.
Celui qui donne à louage est obligé, 1. de se charger du péril de la chose qu'il loue , et d'en souffrir la perte, si elle arrive par cas fortuit ou par force majeure^ parce qu'il en reste toujours le maître et le propriétaire. Ce qui doit s'entendre, pourvu qu'on n'ait point fait de pacte contraire: car ce pacte n'est point
contre la nalure du contrat de louage , et il doit être gardé.
Ce que nous venons de dire , qu'un locataire qui sVst engagé à courir les risques de la chose louée , et à en porter les dommages qui arriveront par cas fortuit, doit seul en supporter les pertes, ne doit s'entendre que des cas fortuits qui arrivent ordinairement^ et qu'on peut par conséquent prévoir 5 non des cas extraordinaires qui n'arrivent que très-rarement , et auxquels par conséquent on ne pensoit pas en s'en— gageant à cette perte.
Lorsqu'il ne s'agit que des cas fortuits qui arrivent ordinairement, comme de la gelée, de la grêle, d'une inondation de terres voisines , du débordement des rivières , ou de la sécheresse des saisons , et que le bail du locataire a été fait pour plusieurs années, on estime que la convention portée par le bail , que le locataire ne pourra demander de diminution du prix de sa ferme à cause de ces cas^e.si de rigueur et doit r-tre suivie à la lettre ^ lant parce qu'il est à présumer que le propriétaire a diminué le prix du bail en considération de cette clause, que parce que le locataire ajant dii [)révoir ces cas ordinaires, il est censé avoir consenti qu'on ne lui fît alors aucune remise. D'ailleurs, pendant un bail de plusieurs années, l'abondance et la fécondité d'une seule peuvent récompenser la perte d'une autre année.
Il s'ensuit de là que, si la stérilité de quelques années causée par ^rêle, gt^lée, inondations ou autres accidens fortuits de pareille espèce , n'a ])as été récompensée, perulani le cours du bail , par la l<-condiié des autres années^ le pro[)riâiaire est en conbcience obligé de faire à proportion une remise au fermier, au cas que celui-ci ne se soit pas oblig? par son bail à supporier seul ces perles. Mais , si la stérilité ou perte dos fruifs éloit arrivée par la faute du fermier, qui auroit négligé de cultiver les terres j de laire faire h s fiçons
322 Des Contrats
ordinaires anx vignes, de clore les bois taillis, de ramasser les gi ains et les fruits dans les saisons , c'est à lui desî)[)|)orier cette perte, sans en pouvoir demander aucun dédommagemetil.
2, La seconde obligation de celui qui loue à un auire, est de payer tomes les réparations nécessaires pour Tentreiien de la chose qu'il a donnée à louage^ parce q-i il doit en faire jouir le preneur, et le meure en ^^lal de s'en servir, ce qui aoit néanmoins s'entendie, pourvu que le preneur nen soit pas chargé par le bail.
3. Le bailleur à loiiage est obligé d'avertir le preneur des défauts de la chose qu'il loue, si elle en a et s'il les connoîr; autrement il pèche mortellement, si ce défaut cause un notable d -mmage au preneur , ou doit vraisemblablement lui en causer un ^ et il est obligé alors envers lui à restitution et à réparation. On ne doit pas prêter pour nuire au prochain , mais pour lui rendre service.
Il est dit dans le droit, que l'ignorance n'excuse pas celui qui loue des tonneaux gâtes, si, par ce défaut, le vin vient à se perdre ou à se cc^rompre, quoiqu'elle excuse celui qui a loué un pré où il a crû de riierbe qui a tué les animaux qu'on y a mené paître. La raison de cette différence est que l'ignorance du premier est censée être arrivée j)ar sa faute, parce qu'il pouvoit facilement connoître si les tonneaux étoient bons ou mauvais ^ au lieu que le second est censé n'avoir pu connoîire si ces herbes nuiroient au bétail qui étoil mis en pâturage dans ce [)ré- à moins qu'il ne s'en soit aperçu auparavant, auquel cas il se— roit responsable du dommage, ('ependant, quoiqu'il ne soit pas tenu au dommage lorsqu'il a ignoré que ces mauvaises herbes croîlroient dans son pré , il ne peut demander la rente qiiC le preneur à louage du pré lui a promise, si tous les bestiaux sont morts; s'il n'eu est mort qu'une partie j il doit diminuer cette
EN PARTICULIEIl. 223
renie à proponion de la perte véritable que le preneur a faite.
Si celui qui a loué ces mauvais tonneaux , les a loués de bonne foi, sans avoir aucune juste raison de soupçonner qu'ils éioient mauvais , et que sans s'en rendre garant, il les ait seulement loués tels qu'ils étoient, laissant au locataire la liberté de les éprouver, alors il ne pècbe pas, et n'est tenu à aucnu dommage^ mais il ne peut en retirer le prix dont il étoit convenu pour le louage, parce que ces tonneaux n'ont pu servir au locataire. On ne doit rien retirer du prix du louage , lorsqu'à cause du défaut de la cbose louée, le preneur u'a pu aucunement s'en servir ; si elle lui a été moins utile qu'il ne devoit s y attendre lorsqu'il Ta louée, le bailleur est obligé de diminuer à proportion du prix du louage.
Celui qui prête un tonneau g^âté , sans savoir qu'il soit en cet état , n'est pas obligé à réparer le dommage; mais celui qui le donne à louage, en est responsable, quoiqu'il ignore cette défectuosité : la raison que Ion donne de cette différence est , que le contrat de louage étant favorable aux deux contractans , les oblige pour une faute légère.
4. Le bailleur à louage est obligé à laisser jouir le preneur de la chose louée, pendant tout le temps convenu entr'eux. Il y a néanmoins plusieurs cas auxquels un louage de maison peut être résolu avant le temps expirés. Sur quoi on doit avoir recours aux jurisconsultes qui connoissent les lois et les usages des pays. Il n'est pas permis de louer une chose à celui qu'on prévoit devoir en abuser, quand même on ne pourroit la louer à d'antres, et diU-on avoir besoin du prix de ce loyer, pour vivre, ni sous aucun autre prétexte que ce soit. Ain^i un confesseur ne peut donner l'absolution à celui qui loue sa maison pour tenir académie publique de jeu , ou à quelqu'un qui la loue pour en faire un lieu de dcbauche et de commerce infâme.
224 ^^^ Contrats
Si la maison n'est pas encore louée, ce confesseur doit* avant que d'absoudre le pénitent , lui faire promettre qu'il ne la louera pas pour des usages aussi criminels, et s'assurer, autant qu'il le peut, que ce pénitent tiendra sa parole. Si la maison est déjà louée , il obligera ce pénitent, avant que de Fabsoudre, à renvoyer au plutôt son locataire. C'est un des cas où, en France, le bail est résolu avant le temps expiré.
5. Celui qui a donné à louage est obligé à tenir compte au locataire des dépenses nécessaires et utiles qu'il a faites pour réparer et conserver la chose louéej quand même celui— ci les auroit faites sans Tordre du bailleur. Une chose réparée vaut mieux et est plus utile au propriétaire; ainsi il est juste que trouvant son avantage dans ces dépenses, il en tienne compte au locataire^ à moins qu'il n'y aitentr'eux des conventions contraires. Si ces dépenses n'ont été faites que pour la commodité du locataire, et que ce qui a été fait puisse s'emporter sans que le fonds soit détérioré, le locataire ne peut demander d'en être remboursé^ mais il peut emporter ' à la fin du bail ce qu'il a fait, dès qu'il a accompli toutes les autres conveiuions de ce bail. Le locaiaiie ne peut demander qu'on lui tienne compte des dépensf^s qu'il n'a faites que pour le temps de la durée du bail.
Le locataire a aussi ses obligations. La première est, de ne se servir de la chose qu'il a prise à louage , que pour l'usage pour lequel on la lui a louée ^ autrement il seroii tenu de réparer le dommage que le bailleur en souffriroit : c'est une injustice de se servir d'une chose, contre la volonté de son maître.
La seconde obli^';ation du locataire est de ne pas remettre la chose louée au bailleur avant le temps convenu* à moins qu'il n'y ait quelque clause qui le lui permette; qu'il ne soit empêché d'en jouir par quelque force majeure, ou par quelque crainte juste et fondée, i qu'il n'ait quelque juste sujet d'abandonner la chose f louée^ lequel vienne de la chose même. S'il se trouve
dans
dans quelqu'un de ces cas , il doit en avertir auparavant, s'il le peut, le propriciaire, [)Our ne lui {)as ôier le moyen d'avoir un autre locataire. S'il lui ôtoit ce moyen par sa faute, en abandonnant la chose louée, il seroit tenu de le dédommager de cette perte.
Si la chose louée devient trop incommode au locataire^ par exemple, si un voisin, enhâlissani, obscurcit le jour d'une maison louée, le locataire peut justement demander une diminution du prix du loyer, ou la résolution du bail , parce qu'il ne s'est obligé à payer le prix porté par son bail que pour avoir l'usage de cette maison , tel qu'il le pouvoit avoir dans le temps qu'il y est entré.
Quoique la chose louée passe à un nouveau maître pendant le temps du louage , le locataire ne peut la quitter avant le terme dont il est convenu eu la prenant à loyer, saîis le consentement de celui qui J'a acquise.
La troisième obligalion du locataire est de rendre la chose qu'il a louée en bon état ^ bi elle étoit gâtée par sa malice, ou par sa faute . il seroit obligé d'en dédommager le pro[)riétaire. Un locataire est rt*spon— sable d'une faute même légère, non-seulement de son fait, mais encore fie la part de ses domcsiiques, souslocatatres , ou sous-lérmiers. Si le feu brûle une ïiiaibon , le locataire en est responsable, parce qu'on présume toujours que rincendie d'une maison est arrivée par la faute de celui qui Thabite ^ à moins qu'il ne prouve le contraire. Lu locataire est responsable du dommage qu'il a attiré par sa faute, de la part d'un ennemi qu'il a offensé. Il ne doit pas souflVir qu'on usurpe rien sur le bien qu'il tient à louage , ni qu'on y introduise des servitudes. En un mol, il doit jouir en bon père de famille du bien qu'on lui a loué, n'y faire aucune dégradation , le conserver avec le même soin que s'il ^tuii à lui. y faire les réparations auxquelles il est eiîgagé par son bail, avenir les propriétaires quand ii y a des réparations urgentes dont ceux-ci sont tenus ^ Tune II/. t
Û56 Des Cont^iats
faire ce à quoi il est obligé par les loix et les coiiliifnes des lieux , et exécuter fidèlement toutes les conventions du bnil. Si,f'iuie d^avoir rempli ces obli* gâtions, ce qu'U lient à louage vient à se drtériorer^ il doit restituer au propriétaire le ton qu'il lui a fuit.
Eniln ^ un locataire est obligé de payer le [>rix du louage dans le temps convenn , ou suivant la coutume des lieux. Si, par le retardement volonlairedu paiement , il cause du dommage au propriétaire , il pèche, et il est tenu de le lui restituer.
A regard du lieu où l'on doit rendre la chose louée, il faut distinguer : s'il s'agit d'une chose mobiliaire ^ il la faut rendre au maîire daus le lieu oii elle a été Jouée, le preneur doit la renvoyer à ses frais et dépens. 8i elle périt ou est endommagée par sa fnite, il en doit supporter la perte , parce qn'il est obligé de la îendre en bon état^ mais, si elle périt sans sa faute, et qu'il la renvoie à temps j c'est sur le maître qu'en tombe la perte. La raison est, que le contrat de louage est stipulé à l'avantage réciproque des deux parties , du preneur qui la loue pour s'en servir, et du bailleur qui reçoit le prix du louage.
S'il s'agit d'une chose immobiliaire , comme d'une ferme ou d\ine maison , il n'est question que de la restitution des loyers*, car la- chose ne peut changer de situation : or, pour le lieu où se doivent payer les loyers , il faut suivre les clauses du contrat du bail. Lorsque le preneur est tenu aux dépenses qu'il faut faire pour remettre les piix des loyers au bailleur, il est garant des loyers, quand il doit les payer au domicile de ce dernier, jtisqu'à ce quMs aient été remis entre les mains du bailleur^ à moins qu'il ne les ait payés, par son ordre, à Fun de ses domestiques ou à quelqu'autre qu'il lui a envoyé ou indiqué.
On demande si, lorsqu'on a loué un ouvrier pour travailler et qu'on ne fa pas fait travailler, on est (obligé de lui payer le prix dont ou étoit couvenu avec
EN PARTlCXLTKll. 72'J
lirt. Nous repondons que, si ce n'est pas par sa faute que cet ouvrier n'a pas travaillé, ou est obligé de lui payer ce qu'on lui avoit promis , à moins que, dans le temps qu'il deroit travailler pour celui qui Tavoit Joué, il n'ait travaillé pour une autre personne qui Ta payé de son travail: car, en ce cas, cet ouvrier n'auroit reçu aucun dommage. Mais quand un ouvrier ne travaille pas , etqu'il ne tient pas à celui qui Ta loué pour travailler, que cet ouvrier ne travaille, il faut distinguer : ou c'est la propre faute de l'ouvrier, ou il en est empêché par quelque accident qu'il n'a pu e'vi/er. Quand c'est la faute de l'ouvrier , il doit nonseulement restituer l'argent qu'il auroil reçu par avance pour le paiement du travail qu'il devoit faire, mais encore dédommager celui qui l'avoil loué pour travailler, s'il en souffre quelque dommage. Si cet ouvrier est empêché de travailler par quelque accident qui arrive de son côté, et qu'il n'a pu éviter, il sullit qu'il rende, à proportion du travail qu'il n'a pas fait, l'argent qu'on lui avoit avancé. Il y a une loi qui excepte un avocat qui a été payé pour plaider une cause, quoiqu'il n'ait pas plaidé, lorsqu'il n'a pas tenu à lui que cette cause n'ait été plaidée ; on ne peut pas l'obliger de rendre cet argent, ni ses héri:iers, s'il meurt avant le plaidoyer. Ce qui doit s'entendre s'il s'y étoii préparé , et s'il avnit pris quelque soin de l'affaire en faveur de laquelle il devoit plaider.
Un maître qui a loué un domesliqiie pour un certain temps, ne peut, sans un juste sujet, le renvoyer avant le temps convenu. Il en est de même d'un domesliqiie qui s'est loué à un maître [)Our le servir [)endant un certain tenij)s : leur obligalioîi sur ce point est égale et réciproque^ parce que les conventions d'un contrat^ qui ne sont contraires ni aux bonnes mœurs, ni aux lois, engagent étroitement ceux qui coutiactent : coiitract us romentioue Irgem accipcre dignosciintur, Cclaidesdeux qui ne les exécute pas, doit dédommager
223 Des CoiXTÏlATS
Taulre du préjudice qu'il lui cause. Le maître, renvoyant son domestique avant le temps convenu, doit lui payer en enlier le salaire qu'il lui a promis, et réparer le tort qu'il lui fait, si ce domestique n'a pas justement mérité d'être renvoyé. Pareillement le domestique qui quitte son maître avant le temps convenu , sans que le maître lui en ait donné un juste sujet , ne peut, en quittant, demander les gages que ce maître lui a promis j bien plus , si par sa sortie il cause da dommage à son maître, il est lenu de le réparer.
Lorsqu'un domestique mérite d'être renvoyé avant le temps convenu , il suffit que le maître lui paie ses gages à proportion du temps qu'il l'a servi- il ne lui doit aucun dédommagement. Le domestique n'en doit pareillement aiicun au maître qui mérite qu'il l'abandonne avant ce temps-là^ et ce maître ne peut, sans injustice , refuser de lui payer ses gages , au moins à proportion du temps qu'il l'a servi.
Lorsqu'une personne, étant réduite à l'indigence, s'offre pour domestique à de très-petits gages, celui qui devient son maître commellroit une injustice de se prévaloir de sa nécessité , pour ne pas lui payer les gages que demandent ses services. Cependant, si celui qui prend ce domestique n'en avoit aucun besoin , et ne le prenoit que pour céder à ses instantes prières, en sorte que le service que lui rend ce domestique, ne fut pas plus estimable que les gages qu'il lui donne, attendu qu'il pouvoit s'en passer; en ce cas, il n'est pas obligé de lui donner plus qu'il ne lui a promis.
ïl faut juger dece cas, comme de celui où quelqu'un a grand besoin d'une chose qui appartient a un autre, qui ne peut s'en passer sans en souffrir du dommage^ alors le juste prix de cette chose n'est pas seulement ce qu'elle vaut , mais encore il faut Testimer eu égard au dommage que souffre celui qui s'en prive pour l'autre qui eu a besoin. Tout de même, dans le cas ci-dessus proposé , il: ne faut pas estimer le service que rend
EN PARTICULIER. 22g
lin domestique à »n maître, par la valeur du service, mais seulement par rapport à l'utilité que le maître en reçoit. Ce pririci[)e n'autorise pas les domestiques q ii croient leurs gaj^es trop modiques , eu ej^ard à la ])cine qu'ils ont et aux services qu'ils rendent, à voler leurs maîtres, sous prétexte de compensation. Cette fausse docirine, qui ouvre la voie aux vols et qui n'est propre qu'à laire des domestiques infidèles, a été condamnée par le pape Innocent XI. et en inoo , par rassemblée du clergé.
S il arrive qu'un ouvrier se soit trompé dans le prix dont il est convenu pour faire un ouvrage, et qu'il y perde considérablement , quoiqu'il ait travaillé de son mieux, celui qui l'a fait travailler doit augmenter le prix dont il éloit auparavant convenu avec lui, et lui donner celui que vaut son ouvrage. On ne peut se prévaloir de l'erreur et de l'ignorance d'un ouvrier^ on doit lui payer la valeur de ce qu'il a fait.
Il y a cependant deux cas ou un ouvrier n'est pas en droit de demander une augmentation du prix dont il étoit convenu , lorsqu'il s'est trompé en iàisant le marché de son ouvrage. Le premier cas est, lorsque celui qui l'a fait travailler, ne s'est engagé à faire (aire l'ouvrage, par exemple, un bâtiment, que sur la parole de l'ouvrier, qui lui a assuré qu'il ne lui en coùleroii rien au-delà du prix qu'il lui dcmandoit, et pour lequel il lui a proiiiis de fiire cet ouvrage ^ à quoi celui pour qui il a été fait, ne se scroit jamais déterminé, s'il £1x1 cru qu'il lui en coiUcroit davantage. Le second cas, est celui où l'ouvrier, par quelque accident foi luit, comme le mauvais temps, a été obligé d'emj)loyer à son ouvrage plus de journées qti il n'avoit cru: il n'a alors aucun droit de demander une augmentation de prix , parce que si un temps favorable lui avoit procuré le profit d efnj)Ioj'er à cet ouvra^^e moins de journées qu'il ne croyoit lorsqu'il a fait son marché.
Pi
23o Des Contrats
il ne seroit pas, pour cela, obligé de rien dlminuei* da prix convenu.
Si les lois civiles de'fendenl senlement aux personnes qui contractent, de vendre au-delà de la moitié du juste prix , et si elles ne permettent pas de résoudre un contrat de louage , quoiqu'il y ait lésion d'outre moitié du juste prix , on ne doit les entendre que pour le tribunal extérieur, oi^i les lois humaines, selon la remarque de saint Thomas, ne dé/tndent pas toul ce qui est contraire à la vertu , mais seulement ce qui empêche le commerce des hommes. La loi divine, selon le même saint docteur , ne laisse rien d'impuni de ce qui est contraire à la vertu. C'est pourrjuoi il y a toujours de rinjustice.suivanl celte loi, lorsque, dans * les contrais, on ne garde pas Tégaiité; et celui qui a pliis que l'antre est obligé de le dédommager , si le dommage qu'il sryuffre est considérable.
Comme le contrai de louage est très-usité , qu'il intéresse toutes sortes de personnes et se fait pour beaucoup de choses^ que les obligations des parties contrac^ tantes sont diflférenies et qu'il s'j/ commet plusieurs iniiistices , il est du devoir des curés, et il est recommaijdé à tous ceux de ce diocèse, d'entrer quelquefois, dans leurs prônes, dans le détail de ces obligations et de ces injustices, par ra|)^iort aux différentes conditions des personnes. Les confesseurs, parliciilièremenl ceux qui travaillent dans les paroisses de la campagne^ doivent se ressouvenir d'examiner, sur cette matière, les pé— nitens qui se présentent à eux au sacré tribunal»
Du Dépôt,
j JE dépôt est nn contrat par lequel on donne quelque cboseen garde à un autre, qui s'en charge ordinaire^ ment grat'iiement , pour en prendre soin , et la rendra lorsqu'il plaira à celui de qui il Ta reçue.
EN PARTICULIER. 2Jl
Dans le dépôt, on ne donne la chose que pour le garder, il faut que la chose soil actuellement donnée. Le dépôt doit, ordinairement, être gratuit*, c'est un contrat qui est tout en laveur et pour l'utilité de celui qui commet son bien à la bonne foi et aux soins d'un autre. Le dépositaire peut cependant répéter les bais qu'il a faits pour la conservation et le transport de la chose déposée.
Le dépôt ne transfère aucune propriét*^ de la chose déposée^ c'est pourquoi ni la prescription^ ni la compensation ne peut di^i^Miser le d.**positaire de ivuâia un d«'pôt. Le dépositaiie ne peut donc retenir le dépôt pour ce que lui devioit d'ailleurs le déposant^ il faut qu'il le rende , et qu'il agisse ensuite pour ce qui lui est dû.
Le déposant peut retirer la chose déposée , q'iand il lui plaît : le dépositaire ne peut se dis[)enser de la lui rendre au monunt qu'il la demande ^ à moins qu'il n'en soit empêché par quelque obstacle qui ne juiisse lui être imputée^ comme, par exemple, si le dépôt cloit sous les sceaux, ou qu'il eût été saisi entre les mains du dé[)osiiaire : en ce dernier cas, le dépositaire ne doit pas rendre le dépôî avant (ju'il ail main-le\ée de la saisie. Il faut en dire de niôjiie du cas où le dépositaire , après avoir fermé le dé[>ôt sous la clef, seioit allé faire un voyage^ ali^rs le déposant est (;])lij^é d attendre le retour du dépositaire, qui ,iie gaidant le dt'pôt que pour faire plaisir au déposant et pour son iut*îrêt, n'est pas tenu de déranj^^cr ses affaires pour le lui rendre.
Le dépositaire peut et doit dillérer de rendre la cliosfl déposée, lorsque le déposant la demande pour en fairo un mauvais usaj^e, ou poiu nuire grièvement au piochain ^ par exem[)le, si le d('pôt consiste en armes, el que le déposant les demande pour tuer injustement quelqu'un, le dépositaire doit les retenir jusqu'à ce qu'il voie qu'il uy a plus lieu du craindre un pareil accideuu
^32 T)es Contrats
Le dépôt doit être rendu à ceiui qui Ta donné. Il y a cependant certains cas où Ton peut refuser de le lui rendre, savoir : i, lorsqu'il a commis qiielqiîe crime, en punition duquel tous ses biens ont é\é conf]^^quc's^ en sorte qu'il n'y a plus aucun droit. 2. Lorsque c'est un voleur qui a fait le dépôt, et qu'on vient à découvrir le vériiable maître de ce qui a été déposé. 3. Lorsque le dépositaire s'est chargé de bonne loi , de la chose déposée , sans savoir qu'elle lui appai tenoit à lui—même , ce qu'il n'a reconnu qu'après, en ce cas il peut la retenir.
Loisque le dépôt a été fait pour être rendu à une tierce personne ou a phisieurs, sous certaines conditions , le dépositaire doit satisfaire exactement à ces conditions^ il en est toujours cru à son serment , quand il n'y a point de preuves par écrit.
Le dépositaire doit rendre en espèce, la chose qui a éîé déposée, c'est-à-dire, la même Oju'i! a reçue. N("aninoins,sion n'avoil pas spécifié par lenaenu, les choses déposées ., et qu'on les eût seulement appréciées , il julfiroit d'en rendre le prix. Si c'étoit une somme d'arf;ent que l'on eût mise en dépôt, sans avoir fait marquer les c.s\>ic^s^ mais en faisant seulement note de la somme, il sr.lïiroit aussi de rendre cette son:îme, parce qu'en ce cas, le déposant seroit censé y avoir consenti. S'il paroissoit au contraire, non— seulement quelle somme a été déposée, mais aussi en quelles espèces, ou que le déj)osrint eût mis ces espèces dans des sacs cachetés^ i! laudroit, d.ms le premier cas, rendre en mêmes espèces ^ et dans le second , rendre les sacs tels qu'on les a reçus.
Si la chose d^'posée est de nature à produire des fruits, le dépositaire doit en tenir coni})te au déposant. Si elle augmente ou si elle diminue de prix, c'e^t au d. pesant à en avoir le profit ou à en supporier la perfe :^ parce qu'il est toujours demeuré le maître de h chose d/ posée.
Si celui qui a donné la chose en dJpôt ne consent pas expressément ou taciienient , que le dépositaire s'en serve, celui-ci ne peut s'en servir :s'il s'en servoit , et que fa chose déposée en diminuât de prix , il seroil oblige à en dédommoi^er hî déposant, qui alors ne seroil pas censé avoir consenti à cet usage. Si c'est de Taromt qu'on a déposé, et qu'il ait été mis dans un endioit fermé, il n'est pas permis alors au dépositaire d'y toucher. S'il a été déposé sans être enfermé , le dépositaire peut s'en servir 5 pourvu néanmoins qu'il soit assiiré d'ea avoir d'autre, pour le rendre lorsque le maître le demandera, parce qu'alors le dépositaire a un jusie fondement do présumer (pie le déposant a consenti qu'il se servît de son ari^eni.
11 y a encore deux autres ras où le dépositaire n'est pas censé se servir, contre Tintenlion du déposant, de ce qui lui a é(é donné en i^jrde. Le premier est, quand les choses déposées consistent en poids et en mesure, et que le déposant n'a pas déclaré au dépositaire qu'il ne vouloit pas qu'il s'en servît. Le second est, lorsque le dépositaire est dans la bonne foi, et (pi'il croit que le déposant consent qu'il fasse usa;^e de la chose déposée. Hors U'S cas que nous venons d'expliqiîer , le dépositaire est coupable ^ s'il se sert de la chose déposée contre la volonté du d'posant.
On distii^ue deux sortes de dépôts, l'un volontaire, l'autre nécessaire. Le voU)ntaire est celui que le déposant fait de sa pure volonté, sans aucune contrainie, entre les mains ou d'un ami , ou de quelqu'autre en q li il a conîiancc. Le dépôt nécessaire est celui quise fait par nue espèce de contrainte et sans choix, à cause de quelque accident imprévu, connnesont la chute d une maison, l'incendie, le nauilai^o, le limmlie: alors la nécessité pressante contraint de confier la j^arde de son bieïï an premier qui se rencontre, dont on ne connnît ])as finté^iilé, et auquel oû n(î l'auroit pas confie ai la utcessitc n'y avoil pas cuutraint.
2^4 D^s Contrats
Les engagemeiis des deux parties et leurs obligations sont à peu près les mêmes dans ces deux sortes de dépôts. Celui qui est chargé d'un déj)ôt nécessaire, est obligé à la fidélité, comme celui à qui on en a confié un volontaire.
Lorsqu'en logeant dans une hôtellerie , on a donné son argent à garder à fhôte ou à l'hôtesse , c'est un dépôt nécessaire. Il en faut dire de même de ce q\i'on confie aux messagers, maîtres des coches et voiluiiers. Si on enlermoit de fargent dans les paquets qu'on leur donne à porter, sans leur déclarer cet argent, et sans en charger leurs registres , ils ne seroieni pas responsables de cet argent-, ils seroient dans le même cas qu'un d.'posilaire volontaire à qui on auroil confié une cassette fermée à clef, dans laquelle on auroil enfermé de l'argent, sans le lui faire voir ni l'en charger: il n'en seroit pas responsable, s'il n y avoit ni fraude, ni dol : il seroit seiilement tenu de rendre la cassette en l'état où il l'auroit reçue.
Il y a une autre sorte de dépôt, qu'on nomme séquestre, qui se fait lorsqu'une chose litigieuse est mise on main tierce, pourèlre conservée à celui à qui elle appartient. Le séquestre est volontaire ou conventionnel, judiciaire ou nécessaire, 11 faut lire là-dessus les lois et les ordonnances , et avoir recours aux jurisconsultes.
Le dépositaire volontaire est obligé, en conscience, de prendre soin de la chose déposée, comme de son propre bien ^ de sorte que si elle périt })ar sa f^^ule, il en est responsable^ mais il faut pour cela, ordinairement, que la perte de la chose déposée soit arrivée par le dol du dépositaire ou par une faute notable^ sa négligence ou son im[)éritie ne l'en rendroil pas responsable : c'est au disposant à s'imputer alors d'avoir si mal choisi pour ce dépôt. Ainsi , quand la perte (]e la chose déposée n'est arrivée que par une faute légère ou très-lrgore du déposihiii e. il n'eii est ordinairement pas tenu: le di'pùl étant Aiil en fuveur du seul déposant ,
EN PAUT1C13LIER. ^35
et pour sa seule uliiiié, il n'est pas juste que l'office que Je dépositaire rend gratuitement au déposant, puisse Jui être désavantageux. Il s'ensuit de là , qu'il n'est pas respousable de la perte de la chose déposée, arrivée jjar un cas fortuit, auquel il n^a doinié lieu, ni par fraude, ni par sa faute.
On doit regarder le dépositaire comme de mauvaise foi , et par conséquent obligé à réparer le dommage qu'il a causé y lorsqu'il perd le dé[)ôt sans rien perdre de ce qui lui appartient^ par exemple, s'il avoit enfermé ce qui étoit à lui, et qu'il eût laissé sur une table la chose déposée; ce qui marqueroii son attention à conserver son bien ^ et son peu de soin à conserver le dépôt.
Il y a , selon le droit civil, plusieurs cas où le dépositaire est tenu de restituer, quand la chose déposée est perdue ou détériorée par sa faute, quoique légère, ou par cas fortuit.
Le premier cas est celui où le dépositaire s'est chargé de tous les accidens qui pourroient arriver au dépôt: il est tenu alors, même des cas fortuits; parce que la convenliori des parties tient lieu de loi. Le second ras est celui où le dépositaire a refusé de rendre le dépôt dans le temps qu'il lui a été demandé, et qu'il pouvoit Je rendre; il est alors responsable d'une faute très-légère^ il est même chargé des cas l'ortuiis. Le troisième cas est celui où le dépositaire est payé du soin qu'il prend de la chose déposée ; il est tenu alors d'une faute légère. Le quatrième cas est celui où le dépositaire, sachant que le déposant cherclioit un homme très- soigneux pour lui Confier son dépôt, s'est ofTert lui— même de le garder; mais, dans ce dernier cas, quoiqu'il soit responsable d'une faute, mc^me très-légère, il ne répond pas des cas fortuits. Le cinquième cas. ciifij], est celui oii le dépositaire se sert de la chose déposée contre la volonté du déposant: si elle \ient alors à se perdre , même par un cas fortuit , il est obligé d'eu répondre.
236 Des Conthats
Un héritier qui trouve un dépôt dans les biens de celai à qui il siiccède , sans pouvoir coinioître si c'en est un, et qui le consume dans la bonne foi, même à son [)ropre usage, n'est pas tenu de le restituer lorsqu'il reconnoîl ensuite que c'ëloit véritablement un dépôt ^ à moins qu'il n'en fût devenu plus riche, et qu'il n'eût les moyens de le faire : car alors il seroit obligé de suivre les règles que nous avons marquées en parlant des possesseurs de bonne foi, qui reconnoissent dans la suite du temps avoir consumé un bien qui ne leur appartenoit pas.
Le dépositaire n'est obligé de rendre le dépôt que dans le lieu oii il la reçu, et où il a promis de le garder^ il n'est pas tenu de le transporter au domicile de celui qui le lui a confié , si ce n'est qu'il l'eût mis, de mativaise foi, en un autre lieu que celui où il devoit le garder : la raison est , que le dépôt n'oblige qu'à la simple garde, ilinsi , le dépositaire qui, après avoir pris des mesures très-justes , renvoie le dépôt au déposant , qui le hii redemande , ne lui en répond pas , s'il périt ou s'il est endommagé en chemin. D'oii il s'ensuit encore, que celui à qui appartient le dépôt, doit paver les frais du transport: â moins qu'à finsu du maître, le dépositaire n'ait porté ce dépôt hors du lieu où il lui avoit été confié: car alors celui— ci doit porter les frais ^ et même la perte, en cas que la chose déposée vienne à périr, ou soit endommagée pout avoir été de nouveau transportée dans le heu où elle devoit être gardée.
Si le dépôt j ayant été volé au dépositaire, avoit été transporté dans un pays éloigné , il ne seroit pas obligé à faire les dépenses nécessaires pour fen fùre revenir; ce seroit au voleur à le faire : le dépositaire liy seroit même })as obligé, au refus du voleur, à Hioins que le vol ne fût arrivé par sa faute.
Du Gage.
JLje coniral de Gii^e est celui par lequel une personne qui em[)runte de l'argent , met quelque chose entre les mains et en la possession réelle et actuelle du prêteur ou créancier, pour assurance de sa dette y à la charge que cette chose sera rendue au débiteur, lorsqu'il aura payé entièrement la dette pour raison de laquelle le gage a été donné. Le gage, étant donné pour siircté de ce qui est du , j)ent se garder jusqu'à ce que le paiement en ail été fait.
Le contrat de gage diffère de rengagement , en ce que le gage s'entend d'un meuble, et que rengagement s'entend d'un immeuble, dont le créancier est mis eu possession. Par l hypothèque , le débiteur oblige et affecte un immeuble à son créancier, pour l'assurance de sa dette , mais dont il retient toujours la possession et la jouissance.
Il y a le gage judiciaire, et le gage conventionnel. Le gage judiciaire est celui qui est saisi par autorité de justice- par exemple, quand on saisit les meubles d'un homme en vertu d'une sentence. Le gage con-ventionnel est celui qui est volontairement donné par le débiteur à son créancier. Nous allons parler de ce dernier.
Il est permis de prêter sur gages, parce qu'on peut prendre des assurances pour être payé de la chose qu'on prête. Cette précaution n'est défendue ni par le droit naturel, ni par le droit canonique et civil. Mais le prêt sur gages n'est permis, en France, qu'en observant ce qui est ordonné et prescrit par l'ordonnance de iG^J^ concernant le commerce ( Tit, (>. art, 8. et 9. ). Cette loi pr(!vient les abus et les fraudes qui pour— roient se commettre dans le prêt sur gage. Elle veut qu'aucun prêt ne soit fait sur g^ge , qu'il n'y en ail
un acte pardevant notaire dont doit être reteniïe minute (i) et qui doit contenir la somme prêtée et les gages qui ont été délivres ] à peine de reslitutution des gages. Elieajouteque les gages qui ne pourront être exprimés dans l'obligation, doivent être énoncés dans une facture ou dans un inventaire dont sera fait mention dans Tobligaiion, et que la facture ou J'in— ventaire contiendra la quanti(é, qualité, poids et mesure des marchandises ou autres effets donnés en gage. Ces formalités sont si sagement ordonnées, que les confesseurs ne doivent pas souffrir que ceux qui prêtent , prennent des gages sans les observer et ils doivent engager les prêteurs qui le refusent, à rendre! ces gages.
Il y a deux sortes de meubles. II y en a de superflus dont on peut se passer^ tels sont la vaisselle a argent, les montres, les diamans,les tapisseries, etc. Il y en a dont les personnes ne peuvent se passer pour se couvrir, se nourrir, ou gagner leur vie^ tels sont les charrues et les chevaux à un laboureur^ les ustensiles et les outils à un ouvrier ^ les habits à un pauvre. Il n'est pas permis de prendre en gage les meubles de celte dernière espèce: c'est une cruauté propre à attirer la malédiction du ciel sur ceux qui en sont coupables.
Le gage n'étant donné que pour assurance de la dette, Ton ne peut pas pins s'en servir que d'une chose donnée en dépôt. Si i on se sert du gage, on commet un péché et on est obligé de diminuer la dette à proportion de Tusage que Ton a fait du ga^p:àmoins qiîc le gage ne fût une de ces sortes de choses que les amis ont coutume de se communiquer mutuellement, sans exiger que Ton en paie fusage.
Il n'est pas permis à celui qui emprunte, de meilre
(0 Art. 30^4 du code civil.
EW PAîlTî CULTKR. 2?g
en gage un effet mobiliaire qui ne lui apparîieiit pas sans le consentement de la personne à qui il appartient: un pareil gage ne peut tenir lieu d'assurance de la dette qu'il coniracle : ce seroit une injustice manisCesTe et qui pourroil prrjudicier à celui à qui ce gage appaitiendroit, d'en donner à son insu la possession à un tiers. Le propriétaire du meuble mis en gage peut alors le revendiquer el se le faire rendre sans payer la dette pour laquelle il a ete' engagé. Ainsi c'est une injustice, non-seulement à Tegard de celui à qui appartient le gage, parce qu'il court risque de le perdre, mais encore à Tégard de celui de qui on a emprunté^ parce qu'il peut être contraint de rendre ce gage sans être payé de ce qu'il a prêté.
Le créancier et le débiteur ne peuvent convenir ensemble, que si, dans un certain temps la dette n'est pas payée, la cbose mise en gage demeurera au créancier. Cette convention est condamne'e par le pape Innocent IIL par saint Charles, parle Concile de Bordeaux de 1 583 , par rassemblée générale du clergé de France, tenue à Melun, en iSyry. Elle sert de moyen pour pallier l'usure, en autorisant à garder un g?îge qui vaudroit plus que la somme prêtée. On peut seulement stipuler que le gage demeurera au créancier suivant la juste estimation qui en sera faite : (i) eu sorte que si le gage vaut plus que la somme empruntée, le créancier rendra l'excédant au débiteur, et s'il vaut moins, ce sera le débiteur qui paiera au créancier ce qui manquera pour acquitter toute la dette.
On demande sur lequel des deux, ou du créancier, ou du df'biteur, doit tomber la perte du gage, lorsqu'il périt entre /es mains du créancier.
Il faut distinguer: si le gage est gâté ou a péri par
(>) Voyez Tait. 2078 du code civil.
^^^o I^Es Contrats
la faute dti créancier, cVst lui qui en doit porter la perte; prrce q'je, dès qu'il est en possession du gage, il est oblig' d'en prendre soin. Si le gage ptM it entre les mains du créancier par un cas iarluit, ou c'est sans qu'il y ait de sa faute, ou c'est par sa faute: si cela arrive s?ns qu'il y ail de sa faute, il n'en est pas jjaranl; mais si le cas fortuit etoit une suite de sa népjiiïence. ou de quelque faute, il en seroii tenu, par exemple , si ce gage a voit ele vole par un de ses domestiques. La raison est, que, quoique le cre'ahcier ait le g&ge entre ses mains , il n'en est pas le maître et ne peut le devenir même par prescription, et que le gage est dclivré pour faire plaisir à celui qui prête, savoir, pour sa sûreté, et à celui à qui on prêle, parce qii'en donnant cette sijreté, il trouve plus facilement à emprunter: or, c'est un principe, que , quand les conventions sont à Vavanlage des deux contractans, on n'est chargé de la perte de la chose qui sert de matière au contrat, que quand on est sans faute. Cette faute doit être notable ou légère. Celui des deux contractans entre les mains duquel le gage est péii par une faute très-légère, nest tenu d'en payer la valeur à celui qui en est le maître, que lorsqu'il eu est convenu, ou qu'il ne l'a pas rendu au temps auquel il devoit le rendre: dans ce dernier cas, il seroit même tenu des cas fortuits.
Djes Cautions.
On appelle Caution celui qui s'oblige pour un autre qui emprunte, lorsque l'obligation de ce dernier nest pas assez sure. On le nomme encore fidéjusseur ^ parce que c'est sur sa bonne foi que s'assure le créanci(^r , qui peui s'adresser à lui pour être rembourse, en cas qiiC le; débiteur ne puisse pas le payer : il l'aul cependant auparavant
paravant que ce dernier ail été déclaré insolvable , après avoir été poursuivi juridiquement ^à moitjs que les par-*' lies conlraciauies ne soient convenues que le créancier pourra attaquer celui des deux qu'il voudra , ou du débiteur, ou de sa caution^ parce qu'alors celui qui est caution seconslitue aussi principal débiteur. Celui qui est caution pour un autie, difîère de celui qui promet de payer pour un auire, en ce que celui-ci est le seul obligé de payer, au lieu que celui-là n'est ordinairement obligé , qu'au cas que le principal débiteur soit insolvable.
Les cautions s'obligent pour autrui , comme les eoobligés qui iront pas contracté , pour leur propre affaire ^ mais avec celte différence, que ces eoobligés qui s'engagent pour un autre, ne laissent pas d'entrer dans Tobligalion principale pour le paiement de la detie^ au lieu que les cautions ne s'obligent que pour l'assurance de la dette principale et ne s'engagent de la payer de leurs propres deniers, qu'en cas que le débiteur soit ou devienne insolvable.
Il y a deux sortes de cautions : la première est la judiciaire, c'est-à-dire, celle qui est ordonnée par la loi et par le jtige ] la seconde est appelée extrajudi— ciaire, qui est lorsque quelqu'un s'oblige volontairement à payer la dove d un autre , au cas qu'il n'ait pas de quoi y satisfaire. Il ne s'agit ici que de la dernière.
Il est permis, eu conscience, d'exiger des cautions d« ceux à qui l'on prèle: il n'y a à cela rien d'injuste, rien que de conf»)rme à la loi naturelle. Le Saint-Esprit autorise cette sage précaution d'un créancier^ il loue celui qui a la cbariié de répondre pour son procbain • mais aussi il condamne l'injustice et l'imprudence da ceux qui , en se rendant cautions d'un débiteur, savent certainement qu'ils n'ont pas assez de bien pour satisfaire le créancier, en cas que le débiteur soit ou devienne insolvable: la raison en est claire i, ce soroil abuser le créancier et lui donner lieu de risquer et de perdre la somme qu'il donne. 7'. ///. Q
2^2 I^^s Contrats
Il est permis à un créancier non-seulement d'exiger de son débiteur une caution, mais aussi de lui demander un cerlifLcaleur de celle caution. Par ceriificaieur on entend celui qui certifie que la caution est solvabledans le temps qu'il rassure,el par-là s'engage de payer au lieu et place de celte caution, s'il est certain qu'elle ne fut pas solvablc dans le temps qu'il Ta certifié, li y sl celle différence entre la caution e4 le certificateur de la caution , que la caution doit payer ]>our le dt^i)iieur, en cas qu'il devienne insolvable dans la suite des temps-, au lieu que le certificatelir n'est pas responsable de la caution pour la suite des temps, en cas qu'elle devienne depuis insolvable: il ne fait que certifier quelle est bonne et solvableaii temps qu'il le certifie, et ne répond que pour ce tempslà : il n'est pas garant des ëvènemens futurs qui peuvent intéresser les affaires de ce cautionnant.
Toutes ces précautions d'un créancier qui exige de son débiteur une caution, ou qui lui demande un certificateur de sa caution , ne peuvent être taxées d'usure, dès qu'il ne les prend que pour s'assurer de la restitution des deniers qu'il prête, sans rien exiger ni recevoir au- dessus de ce capital.
Celui qui cautionne un autre, ne peut s'obliger à donnei" davantage que celui pour qui il s'oblige; parce que son obligation n'est qu'un accessoire de l'obligation principale et qu'il ne peut pas y avoir davantage à l'accessoire qu'au principal. IJne caution peut au contraire promettre moins que le débiteur, en ne répondant, par exemple, que delà moitié de la dette: quoique le débiteur ait promis purement et simplement, la caution peut ne promettre que sous condition. Mais si le débiteur n'a promis que sous condition, la caution ne peut promettre purement et simplement^ comme elle ne peut promettre de payer sur-le-champ, si le débiteur ne promet de payer que dans un certain temps, dans un an , par exemple.
Celui q\n caulionne ne peut, sans usure , exiger de la personne dont il répond, un profit pour raison de sa camion , ou parce qu'il court risque de payer pour elle. La raison est, qu'une caution ne court risque que de Tinsolvabilté du principal débiteur, au cas que^ celui-ci ne pouvant payer, elle soit obligée de le faire pour lui: ce risque étant intrinsèque au prêt, n'est pas un litre légitime qui donne droit à la caution de rien exiger du débiteur pour qui elle répond ; pnrce que celui-ci est toujours tenu de rembourser sa caution si elle paie pour lui. D'ailleurs, exiger des intérêts de celui dont on est caution , c'est comme si l'on prêtoit au débiteur par le moyen du créancier.
On peut, sans usure, être caution d'un débiteur à la prière du créancier, en se faisant donner par le créancier un certain profit pour ce cautionnement. La raison est , que ce que reçoit alors la caution du créancier, n'est qu'en vertu du contrat d'assurance de la dette, non en vertu d'aucun prêt, mais à raison du danger dont la caution se charge^ lequel danger est une chose appréciable et pour laquelle par conséquent la caution peut, sans usure, tirer un juste prix ^ à proportion du danger qu'elle court. Cela suppose néanmoins que la dette que la caution assure, soit caduque et incertaine^ car , si l'on étoit assuré que toute la somme dont le créancier prie d'être caution, sera payée, on ne pourroit, sans usure, rien exiger de lui ^ à moins que ce ne fut pour les frais qu'on scroit obligé de faire pour l'en faire payer.
Celui qui prête de l'argent à un autre , ne peut exiger de cette personne aucun intérêt sur ce (bndement, qu'il ne lui demande pas une caution qu'il avoit droit de lui demander. La raison est , que la grâce que le créancier fait au débiteur, en ne lui demandant pas une caution, ne détruit pas l'obligation que le débiteur a de le rembourser; elle n'ajoute qu'un plus grand risque d'insolvabilité: et c'e^t ce qui ne peut êtro i^n
^44 ^^^ Contrats
îiire legnime pour percevoir des intérêts, parce que
ce péril est intrinsèque au prêt.
Celui qui est caution d'un autre, peut pactiser avec le créancier pour se rédimer du cautionnement: car, si celui qni est caution d'une delte, à la prière du créancier , peut en recevoir une certaine somme à cause de son cautionnement, pourquoi un créancier ne pourra-t-il pas exiger , de celui qui est caution de ce qui lui est dû , une somme ou quelque intérêt pour la dé^ charge que cette caution lui demande, pourvu que ce soit en proportion du péril auquel il s'expose en accordant cette décharge à la caution ?
Le principal débiteur est obligé de restituer tous les dommages qu'a soufferts la caution pour avoir répondu pour lui , toutes les fois qu'il en est arrivé par sa faute à la caution; par exemple, parce qu'il a différé de payer au temps convenu.
L'héritier d'une personne qui étoit caution d'une autre, est, après la mort de celte personne à laquelle il succède , obligé d'être caution de la même manière que cette personne l'étoit. Le droit civil l'ordonne ainsi.
Du Jeu.
Xje jeu est une espèce de contrat par lequel deux ou plusieurs personnes conviennent réciproquement, selon les règles du jeu auquel ils jouent , de perdre ou de gagner l'argent ou autre effet qu'ils mettent au jeu.
Le jeu est donné comme un remède pour délasser , cl ainsi que le sommeil est donné au corps pour réparer ses forces par le repos, de même le jeu est donné à l'esprit, afin que, par quelque divertissement, il cesse de s'appliquer à la considération des choses spécu laiives ou pratiques, et que, par ce mojen, il puisse
réparer ses forces, et comprendre ensuite, avec plus de facilité, les choses auxquelles il s'appliquera.
On peut distinguer trois sortes de jeux. Il y en a <jui sont tout de hasard, comme sont les jeux de dés, et certains jeux de cartes , tels que le pharaon , le lansquenet, etc. Il y en a qui sont tout d'adresse ou de combinaisons: tels sont les jeux d'échecs, de dames, de billard, de paume, etc. Il y a des jeux mixtes, où il y a autant desprit et d'adresse que de hasard: tels sont les jeux de piquet, d hombre, de quadrille, de trictrac, etc.
Le jeu en général et de soi n'est point mauvais : Ton ne parle point ici des jeux malhonnêtes. Le jeu est de la nature de ces choses dont Ton peut bien ou mal user. En effet, si Ton regarde ce que c'est que le jeu , de la manière dont on le prend ordinairetr-ijnt, et dont il est ici pareillement question, c'est un contrat par lequel des parties conviennent qu'à celui qui sera le vainqueur , appartiendra ce qui est déposé au jeu, ou ce dont on est convenu. C'est un combat de deux ou plusieurs personnes , dont la fin principale est le plaisir et le délassement de l'esprit: or, ce contrat n'est point défendu de soi ou de droit naturel. Le hasard qui peut s'y rencontrer quelquefois , ne le rend point mauvais : car, comme une personne peut faire une donation absolue de ce qui lui appartient , elle peut de même en transférer le domaine à quelqu'un sous quelque condition honnête, soit que cette condition arrive fortuitement, soit par l'industrie de celui à qui Ton veut transférer le domaine de son bien. Dans les contrats d'assurance, dans les partages et dans toutes les autres occasions dans lesquelles il y du danger de perdre^ et où, |)our le bien de la paix, l'on expose des choses au sort. Ton ne voit pas que le hasard y produise rien de mauvais: et, pour parler du jeu de hasard ea particulier , l'on y peut jouer quelquefois pour se ré—
s/\6 Des Contrats
créer ou pour divertir une autre personne , par exemple^ quelque repas ou quelque pieu d'argent.
En effet ^ bien loin que le hasard de soi rende le jeu mauvais, il semble au contraire quil contribue à rendre le plaisir du jeu plus grand: car ce qui applique moins est plu!> propre à divertir : or, ce qui dépend du hasard et de révènemeni fortuit, applique moins; et, comme il surprend aussi davantage, il paroît pareillemenl plus propre à donner du plaisir , que ce qui est TefFei de riudustrie. A quoi Ton peut ajouter, que la perte que Ton fait dans les jeux de hasard , est plus supportable,, parce qu'elle est , ce semble, moins honteuse. 11 ny a donc rien de blâmable dans le jeu en général , et dans la convention que les joueurs font entr'eux. Les mauvaises circonstances qui peuvent se rencontrer dans le jeu , le rendent, à la vérité, illicite; mais, absolument pariant, le jeu ne Test pas. La vue du gain ne rend point non plus le jeu criminel , à moins que raffeclion n'en soit déréglée. Quoiqu'il en soit de ceite fin particulière que se propose celui qui joue, il est certain que la fin principale du jeu , pour laquelle il a été institué, qui est le divertissement , bien loin de rendre le jeu illicite , le rend au contraire fort utile et comme nécessaire à fhomme.
L'homme est né pour le travail et pour des occupations, soit intérieures, soit extérieures, qui sont capables de ra[)pliquer et de diminuer notablement ses forcfts': comme elles sont bornées , il succomberoit bientj^t^Vil ne preaoit quelque relâche et ne suspenâoi^^^nt q<ielque temps son action. Ce délassement, à Fi^^fd de Tesprit, est le plaisir, comme le repos Test à regard du corps. Néanmoins comme fhomme, par la corruption de son cœur, est capable même d'abuser des bonnes choses, et encore plus de celles qui sont indiff^^renies, saint Thomas, parlant du jeu en général (2. 2.q. 168. a, 2.). rcûounoît qu'il y a une vertu qui le règle selon que la raison le prescrit, par rap -
EN PARTI CULIKR. 2^']
port au lieu , au temps , aux personnes , à la fin qu'on se propose , et ge'ndralernent par rapport aux circonstances qui doivent accompagner le jeu , alm qu'il soit licite. Ce saint dotieur donne à celle vertu le nom dEiitrapélle. Ce nom signifie une habitude qui porte à se servir quelquefois, dans la conduite de ia vie, de certaines choses, pour se donner une satisfaction honnête et agre'able. C'est ce qui montre encore davantage que le jeu de soi n'est point mauvais, puisqu'il y a une vertu qui le modère. Je veux , dit saint Avigusliu {Lib, 2. Masic, cap. ult. ), que vous ayez quelque indulgence pour vous : car il est d'un homme sage, de cesser de temps en temps les exercices auxquels il est appliqué.
Si l'on considère le jeu dans la pratique , l'on y peut remarquer les circonstances suivantes: jouer souvent, et jouer pour gagner de Targent^ jouer des sommes considérables, dont la perle peut incommoder Tes affaires de ceux qui jouent: elles détruisent là fin du jeu, et par conséquent elles le rendent mauvais. Pouf expliquer ceci davantage, il faut observer que le jeu étaui, comme nous Tavons déjà dit, un délassement de Tesprit dont l'homme a besoin de temps en temps pour être plus en état de retourner à ses occupations ordinaires, l'on ne doit donc point faire du jeu une occupation^ c'est néafimoins ce que font ceux qui jouent souvent, et qui s'adonnent au jeu. Le jea est utile en ce qu'il donne du plaisir, dit saint Thomas (Zoc. cit. a, (ji ): or, l'on ne doit point chercher dans la vie le plaisir pour l'amour du plaisir. On ne se le propose point comme une fin , poursuit ce saint doclenr, mais comme un moyen pour mieux agir ou pour rendre rhomme [)lus capable des fonctions de son état : c'est un dérèglement qui n'est point sans péché, de jouet* souvent et de se faire du jeu une occupation ordinaire^ comme si l'homme avoii été formé pour le jeu et pour ramusement. et non au contraire pour de»
r>4S Des Coî^trats
choses plus sérieuses et plus élevées. Ceux qui jouent souvent, emploient au jeu des temps considérables^ de sorte que, quand il ny auroit point d'autre dérèglement que la perte notable qu'ils font du temps , c'en seroit assez pour rendre quelque jeu que ce soit criminel.
C'est une autre circonstance qui rend le jeu illicite, que d'y jouer par un esprit de cupidité, c'eslà— dire, principalement dans la vue du gain. On demeure d'accord que la vue précisément du gain, ne rend pas le jeu illicite , selon le sentiment commun. On peut souhaiter de gagner en jouant, sans pour cela pervertir la nature et la fin du jeu: car tout homme qui joue et qui désire de gagner, ne joue pas toujours principalement pour le gain ^ cette vue du gain peut être en lui une occasion de jouer, sans laquelle il ne joueroil pas, sans être pour cela la fin principale qu'il se propose en jouant. Mais Ton ne peut pas, sans quelque dérèglement, jouer dans la vue principale de gagner^ ce seroit faire du jeu un commerce et un trafic pour avoir de l'argent. Ne jouer que pour Fargent et dans une vue principale du gain , cela ne procède pour l'ordinaire que d'avarice et de cupidité ^ ce qui li'est point sans péché.
Quand la passion que ceux qui jouent ont de gagner , les porte à jouer de grosses sommes par rapport à leur état, c'est un autre dérèglement, ou une troisième circonstance qui rend le jeu, quel qu'il soit ^ lout-à-fait criminel 5 parce qu'on s'expose à s'incomïnoder notablement et sa famille, ou à faire un tort considérable à son prochain , ce qui est contre la charité. De sorte que de jouer souvent, de perdre son temps à jouer en poussant le jeu trop loin , de jouer dans la seule vue du gain, déjouer de grosses sommes, ce sont des circonstances opposées à la fin pour laquelle le jeu a été institué. Un jeu de la sorte est la xécréalion d'un avare , et non d'un chrétien.
Ces Circonstances qui sont capables de rendre mauvais toutes sortes de jeux , se rencontrent bien plus souvent dans les jeux de hasard^ parce qne^ comme ils plaisent davantage, l'on s y adonne aussi plus volontiers, et Ton y joue plus souvent des sommes considérables, soit dans la vue principale d'y faire un plus grand gain, soit pour regagner plus vite et en un coup, ce qu'on a perdu en plusieurs. Il suit delà que tous les désordres qui arrivent dans tous les autres jeux auxquels Ton joue souvent, et où Ton expose de grosses sommes, sont [)lus frequens dans les jeux de hasard. D'un autre côte, comme les évènemens en sont plus difFerens et plus subits, ces sortes de jeux sont aussi plus capables d'allumer les passions , et de produire tous les mauvais effets dont des passions irrite'es peuvent être la cause. Le hasard, par exemple, qui devroil donner du plaisir, est au contraire souvent une occasion de s'emporter et de blasphémer le saint nom de Dieu , auquel on attribue communément les cas fortuits. Ces raisons ont toujours fait regarder, dans TEglise et dans Tétai, les jeux de hasard comme irèspernicieux. /
Il faut remarquer que , par le jeu de hasard, Ton entend ici celui qui est de pur hasard, ou celui dans lequel le hasard a plus de part que l'industrie, et dans lequel la fortune règle princi[)alement et en peu de temps , la perte ou le gain qui sy fait. C'est d'un jeu de cette espèce qu'il e^t ici question^ et nous disons qu'il a été défendu dans tous les siècles, depuis le commencement de FEglise jusqu'à présent. Il est facile de le reconnoîire , puisque les conciles, les Pères , les auteurs ecclésiastiques et les princes, l'ont condamné de temps en temps.
Dans les canons 4^ et 43, de ceux qu'on attribue aux apôtres, l'ecclésiastique ou le laique qui s'adonne au jeu de hasard, est excommunié, à moins qu'il ne
25o Des Contrats
se corrige. Il suffit, pour encourir cette censure . dy jouer souvent, alew desen^iens.
Saint Clément d'Alexandrie , dans les instructions qu'il donne aux fidèles ( Pœdagog, lih. 3. c*. 1 1. ) , leur défend expressément \q^:s jeux de hasard^ parce que Toisiveté causée par l'amour déréglé des plaisirs déshonuêtes, les produit ordinairement. Ce Père a donc regardé les jeux de hasard comme des divertissemens ordinairement criminels.
L'auteur du traité contre ceux qui s'adonnent aux jeux de hasard, traité qui se trouve parmi les œuvres de saint Cyprien, dit que les jeux de hasard sont de linventiou du démon*, que ce sont des [)iéges tendus pour la perte des fidèles, un mal incurable, une source de maux , comme de parjures , de fureur , d'entretiens qui lie peuvent être inspirés que par le d("mon ^ de calomnies, de meurtres , et la cause enfin de la ruine des familles. Cet auteur ajoute , que les mains des joueurs sont des mains armées jour et nuit pour se perdre et se détruire^ qu'ils perdent en un moment ce que leurs pères ont acquis en plusieurs années , avec beaucoup de sueur et de travail. Enfin, cet auteur dit que les jeux de hasard sont pernicieux-, que Dieu y est offensé mortellement^ que Ton n'y voit que des emportemens sans raison^ que la vérité en est bannie, poury laisser la place au seul mensonge qui y triomphe.
Le concile d'Elvire ( Caii, 79.) ordonne qu€ celui qui jouera aux jeux de hasard , sera excommunié et privé de l'assemblée des fidèles. Il pourra néanmoins, ajoute ce concile, y être admis un an après s'être corrigé de ce péché. Ce canon suppose qu'il y a péché mortel à joaei» aux jeux de hasard , puisqu'il le punit d'une aussi grande peine que celle de l'excommunication. Mais il faut que le concile d'Elvire ait cru cette faute bien grande, puisqu'il ordonne qu'on ne lèvera 1 excommunication , que quand le joueur excommunié aura fait une année de pénitence.
EN PAllTICULIER. 25 1
Dans le même siècle ei le suivant, les Pères ont cru que les jeux de hasard éloient un grand péché, ou qu'ils ëloient la cause de pe'chés considérables. Saint Ephrem , dans ses sermons , dit aux fidèles qu'ils y ont renoncé solennellement dans leur Baptême, et à tous les autres péchés. Il dit, malheur à ceux qui jouent aux jeux de hasard , puisqu'ils se privent d'eux-mêmes de la participation du corps et du sang de Jésus- Chrisi.
Saint Basile ( Hom, 8. in Hexaëin^ circafinem. ) dit que les jeux de hasard ne produisent que des blasphèmes, des querelles très-facheuses , et quantité d'autres crimes qui sont des suites de la cupidité^ que le démon qui préside à ces jeux, anime de folie et de fureur les dés des joueurs. A quoi bon, poursuit-il, parlant des joueurs, mortifier sou corps par le jeijne, pendant que lame est chargée de mille péchcs et de mille crimes f
Saint Basile ne peut pas parler de k sorte contre les jeux de hasard, sans supposer au moins que, quoi^ qu'ils ne soient pas mauvais en soi, néanmoins ordinairement et dans la pratique, ils produisent les mauvais effets qu'il marque en cet endroit, lesquels se réduisent à deux chefs. Le premier, c'est que les jeux de hasard exposent à de grands pttchés ^ le second • qu'ils font perdre aux joueurs le mérite des bonnes œuvres qu'ils pourroient fiire d'ailleurs.
Saint Ambioise {de T<jIk cap. 1 1.) décrit le malheur des personnes qui jouent à ces sortes de jeux, et fait assez connoître qu ils causent un mal cruel qu'on doit ésiler, par le détail qu'il lait des différens mouvemens de crainte et de joie qui agitent les joueurs, des dangers, des pertes et dis chagrins auxquels ils sont ex-
pOSt'S.
Plusieurs s'imaginent, dit saint Chrysoslome ( Tom. 1. flo'H. ij. ad /jufjul. ), que ce n est pas un grand péché de jouer aux jeux de basai dj mais ils ne cou-
2^2 Des Contrats
sidèrent pas que ces j.eiix causent une infinité de maux dans la vie: car souvent ils produisent des blasphèmes, la perte des biens , les emportemens , les querelles , les injures, et quantité d'autres crimes beaucoup plus effroyables.
Saint iVugustin ( in Ps, 4o. n, 5. ) met les jeux de hasard au nombre des plaisirs criminels.
Tous ces témoignages des cinq premiers siècles font assez connoîlre que l'Eglise a défendu les jeux de hasard, et qu'elle a cru qu'il falloit éloigner de la participation des Sacremens ^ ceux qui étoient habitués à ces sortes de jeux, sans avoir dessein de se corriger. On ne peut pas dire que l'Eglise a demandé des premiers chrétiens une perfection qu'elle n'a pas exigé dans la suite : car elle a défendu et dû défendre dans tous les temps, ces jeux qu'elle a toujours regardés comme une cause ou comme une occasion ordinairement prochaine de plusieurs grands péchés.
Isidore de Se ville ( Lib. i8. origin. C. 68. de in^ terdict. alcœ. ) dit que les jeux de hasard ont été défendus par les lois tant ecclésiasliques que civiles , comme étant inséparables de tromperie, de mensonge^ de parjure, de haine, de perte de biens.
Le concile quinisexte de Constantinople, appelé aussi in Tridlo^ parce qu'il fut assemblé dans le palais de l'empereur , défend formellement»^ Can, 5o. ) à tous les fidèles tant ecclésiasliques que laïques ^ so«s peine d'excommunication , de jouer aux jeux de hasard.
Un concile d'Ausbourg, dans le dixième siècle, ordonne que les évêques, les prêtres et les diacres qui jouent aux jeux de hasard , et qui ne veulent pas renoncer à cette pratique, soient déposés, ainsi que le 4^^* canon des apôtres le prescrit.
Un autre concile d'Ausbourg, tenu en 1 548, parlant généralement de ceux à qui l'on doit refuser la sainte communion , ordonne que ceux qui jouent conti-
EN PARTICLLIEIÎ. ^53
nuellemenl aux jeux de hasard, soient de ce nombre, à moins qu'ils ne se corrigent.
Pierre de B\o'\s(Epist,']4» ad Arcliid,)à\i qu'il ne faut pas s'ëionnerqu'un jeune homme devienne vicieux, quand son père a souffert qu'il se soit adonné au jeu.
Jean de Salisbcri , ëvêque de Chartres, pensoit pareillement que ces sortes de jeux sont pernicieux.
Le quatrièmeconcilegéneral de Latran, sous Innocent III. défend aux ecclésiastiques de jouer aux dés et aux aulresjeuxde hasard: il ne veut pas même qu'ils regardent jouer. Celte défense ne doit point paroître trop sévère; car ce concile veut faire voir par-là combien, selon fesprit de l'Eglise , les ecclésiastiques doivent e'viier ces sortes de jeux. On voit ces défenses plusieurs fois réitérées dans des conciles j)arliculiers de France qui ont été assemblés depuis ,61 dans plusieurs statuts synodaux d'évêques.
La raison pour laquelle TEglise ne veut pas que les ecclésiastiques voient jouer, ou s'appliquent et demeurent exprès pour voir jouer aux jeux de hasard, c'est pour n'avoir point d'occasion de perdre du temps, pour ne les point approuver par leur présence, pour ne s'y point intéresser, pour ne point participer aux péchés qui s'y commettent; c'est enfin pour ne pas devenir joueurs, en voyant jouer les autres.
Saint Bonaventure dit que ceux qui jouent aux jeux de hasard, sont d'injustes possesseurs de ce c^n'xU gagnent^ qu'on doit le restituer aux pauvres, à moins que l'on n'ait induit celui avec qui Ton a joué: que le jeu, qui, dans son principe, est l'avarice, est un péché mortel^ qu'il est une occasion de commettre plusieurs péchés.
Alexandre de HaJez soutient de même que les jeux de hasard sont mauvais, et que le gain qu'on y fait €st injuste et sans titre.
Thomas de Chanteprès , ëvêque de Cambrai, assure que ceux qui jouent aux jeux de hasard sont si
^54 ^^^ Contrats
préjudiciables au monde , qu'il est difficile de rien
trouver de plus méchant.
Saint Raymond, dans sa somme, dit que c'est un ppché mortel T selon les canons des apôtres, de jouer aux jeux de hasard ^ parce que, outre la cupidité d y gagner, les mensonges et les blasphèmes, la perte du temps, le scaTidale, le mauvais exemple, le mépris des lois de l'Eglise, et plusieurs autres maux s y rencontrent.
Alvarus Pélagius, évtque de Portuga'l, dit que ce n'est pas seulement un péché mortel de jouer au jeu de hasard , mais que ce jeu est encore une source de crimes.
Un concile de Langres, en i4o47 défend aux ecclésiastiques , principalement à ceux qui sont dans les Ordres sacrés, de jouer en aucune manière aux jeux de hasard.
Saint Bernardin de Sienne ( Tom, 3. Senn. 33. in Dorninic. 5. Qiiadrages. ), parlant des jeux de hasard par rapport à toutes sortes de personnes, après avoir montré les maux dont ils sont la cause, dit que ceux qui prêtent leur maison poiir jouer, pèchent et sont responsables de tous les péchés qui se commettent à l'occasion du jeu* que ceux qui prêtent de l'argent , qui fournissent ce qui est nécessaire pour jouer , comme les caries, les dés, pèchent mortellement; que ceux qui regardent jouer les autres , qui parient ou qui prennent parti, offensent Dieu mortellement^ comme les juges et les magistrats des lieux, lesquels se damnent quand ils peuvent empêcher qu'on ne joue à ces sortes de jeux, et qu'ils négligent de le faire; que les pères, les mères , les maîtres, qui n'empêchent point les jeux de hasard, pèchent grièvement; que ceux qui jouent, comme ceux qui vendent des caries, des dés, etc. pour joner, sacrifient tous au démon.
Saint Antonin, en condamnant les jeux de hasard, condamne encore ceux qui favorisent les joueurs, soit
en leur prêtant de PargCDl, ou des rnrles. ou des des , soit en leur dounanl retraite , de même que les magistrats qui ne les empêchent pas. lesquels , ajoute ce saint, pèchent grièvement. 11 dit posiiis ement que c'est nn pèche mortel de jouer une somme considérable aux jeux de hasard, principalement dans la vue du gain. Il faut même que ce saint archevêque ait cru les jeux de hasard bien mauvais , puisqu'il a douté si le dérèglement qu'ils renferment, nètoit pas assez grand pour rendre le gain qu'on y fait, non— seulement illicite ( ce qu il suppose comme certain), mais encore injtjsie.
On trouve même plusieurs auteurs qui ont dit qu'on doit regarder comme injuste le gain fait au hasard , et qu'il doit être restitue. De ce nombre sont Alexandre de Halez, saint Thomas , saint Bonaventure, saint Raymond. Paludan , le cardinal de la Tour-briJR'e , Alvarus Pèlagius, Panorme, Tostal.
Saint François de Sales dit que les jeux de hasard sont des récréations non-seulemenl dangereuses , mais encore mauvaises, condamnées par les lois civiles et ecclésiastiques^ que la joie que Ton a de gagner dans ces sortes de jeux est injuste, puisqu'on ne la peut avoir que par la perle et le déplaisir de son prochain, et même souvent de ses meilleurs amis ( Introd. à la Vie dévote. Part, 3. Cli, 32. ).
Le jeu de hasard est un dérèglement et un mal beaucoup plus considérable pour les ecclésiastiques qui y sont adonnés, qu'à l'égard des laïques \ tant à cause d<i la sninietc de cet état , qui doit les éloigner des diverlissemens du monde qui leur sont d('ftndus, tels que sont les jeux de hn*;aid, qu'à cause du graiid exemple qu'ils doivent donner aux séculiers par une vie lo<Ue grave et toute sérieuse, et qui doit ^ selon saint Ambroise, être difFèrpnle de relie du peuple. Les jeux de hasard d' shonorenl les ecclésiastiq(ies , en
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rendant méprisables au peuple leur ministère et leurs personnes.
C'est pour cette raison que le concile de Trente (Sess. 22. cap, i. de Re/orm.) a renouvelé toutes les ordonnances anciennes des saints conciles et des souverains pontifes, par lesquelles les jeux de hasard ont été défendus aux ecclésiastiques. Et parce qu'*on aoroit pu objecter que les laïques peuvent quelquefois jouer aux jeux de hasard, sans commettre un grand péché, le concile veut nonobstant, que les ecclésiastiques s'en abstiennent , parce que ce qui peut être une faute légère à Tégard d'un séculier, en peut être unegrande en la personne des ministres de TEglise.
On ne peut pas soutenir que, lorsque le concile de Trente a défendu les jeux de hasard aux ecclésiastiques, il ait regardé ces jeux par rapport aux mauvaises suites qu'ils ont souvent, comme de scandale , de dissipation de biens, etc. puisqu'il ri'auroit pas pu, dans cette vue , les passer pour des fautes légères , et à des laïques même; par conséquent ce concile a regardé ces jeux dans une vue moins criminelle , qui est celle de la récréation ^ de sorte que l'on peut dire que les ecclésiastiques ne peuvent point f?ire leur récréation , sur-tout fréquente , de ces sortes de jeux.
Saint Charles , qui a possédé parfaitement Tesprît du concile de Trente, défend les jeux de hasard, dans le premier concile de Milan, principalement aux ecclésiastiques, et ne veut pas qu'ils y regardent jouer, ou qu'ils permettent qu'on y jouedans leurs maisons. | Il ne veut pas non plus que quand ils joueront aux jeux permis, par exemple, pour la santé, ils y jouent publiquement ni de l'argent, ni autre chose même peu importante.
Ce saint cardinal, en parlant des jeux de hasard à l'égard de toutes sortes de personnes, veut qu'on donne le nom de pécheurs publics et scandaleux à ceux qui jouent aux jeux de hasard, ou qui tiennent leurs maisous
BN PARTICULIER. aS^
sons ouvertes pour ceux qui veulent jouer. Dans les quatrième et cinqtûème conciles de Milan, il dit savoir par expérience que les jeiiX de hasard produisent souvent des larcins , des brigandage»;, des fourberies , des blasphèmes et antres crimes de même nature. Dans un autre eudioit.il regarde ceux qui s'adonnent à ces sortes de jeux, comme si abominables , qu'il défend qu^on les reçoive avec les auirps pèlerins, dans les lieux fondes par la piété des fidèles , et établis pour exercer Thospitalité^ il veut qu'on leur en ferme la porte, tanquàm nequissimis hominibus.
Ce que le concile de Trente a défendu touchant les jeux de hasard , à Tégard des ecclésias:iques , et ce qui a été pareille^meni réglé par saint Charles sur le même sujet, a été suivi par plusieurs conciles particuliers qui ont été ten<iS peu de temps après dans les différens endroits de la France, ou auire part. Que les clercs^ dit le concile de Bordeaux, en i582, s^ abstiennent entièrement , tant en particulier qu'en public , des jeux de hasard , de ceuoc de dés , des cartes ^et de tous les autres jeux défendus , qui sont messéans à leur profession.
On trouve pareillement les jeux de hasard défendus aux ecclésiastiques, dans îe concile général de Lairan, en i2i5,sous le pape Innocent lïî. dans le concile d'Alby, en i aS/j ; dans celui de Béziers, en i255^ dans celui de Saltzbourg, en i a'j 4- ^^quely ajoute (can, 10.) la peine de suspense contre les clerc»» dvsrbéis— sans; dans le concile de Bude, €n ^ 2*7^ j dans celui de Wirtzbourg . en 1 287; dans celui d"Aiiji;ers, en 144^7 dans celui de Toi» de, en 14;^' ^"^ d^fe.id aux clercs de jouer soit en public, soiten parjicuiier^ enfifi , dans les conciles de Sens des années i4S5 et IJ23.
On peut donc dire qtie l E^^iise n^a jamais eu qu\in
même esprit touchant les jeux de hasard , qui est de les
défeudre généralement dans tous les siècles; Il n'y a
presque pas de point touchant la discipline ou la rao—