‹ Instructions sur le rituel (volume 4)Chapitre 8 sur 38 · Tome m. H · texte numérisé non relu

Tome m. H

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raie ^ sur lequel on se trouve plus rcuni que sur celui qui condamne les jeux de hasard.

Dans les statuts synodaux de Saint-Malo , en 1618, art. 12. Ton reconnoù que, dans TEglise par les saints conciles, et dans Tëtat parles ordonnances royales, les jeuk de hasard sont défendus. A plus forte raison, ajoutent ces statuts , défendons à tous clercs constitués ès- Ordres sacrés, sous peine de suspense, de jouer ] joint que d'ailleurs il leur est même prohibé dy voir jouer parle concile deLatran sous Innocent III.

Dans le rituel de Chartres, de Tannée 1627, au titre de Texamen des pénitens , il est marqué qu'un pénitent doit s'examiner s'il a joué aux jeux défendus.

Dans les statuts synodaux de Cahors , imprimés en i638, il est défendu à tous prêtres , curés et autres ecclésiastiques du diocèse , de jouer aux jeux publics , à tous jeux de caries , de dés et autres.

Le rituel d'Orléans, de Tannée 1642, porte que le^ confesseurs doivent interroger, si, à ceux qui jouent à des jeux qui sont péché mortel , on a prêté maison , table, chandelles et autres choses pour jouer.

Le rituel de Périgueux de Tan i65i , ordonne que le confesseur interrogera son pénitent , s'il n'a point joué aux jeux de hasard^ et aussi si, en trompant, il n'a point gagné au jeu.

Par les 'statuts de Clermont, en i653 , les eccléiiastî— ques sont déclarés incapables d'absolution, jusqu'à ce qu'ils soient disposés à obéir à la constitution qui défend aux ecclésiastiques les jeux prohibés de dés et de cartes.

On pourroit encore apporter plusieurs autres rituels , dans lesquels Ton suppose que les jeux de hasard sont défendus : comme ceux de Besançon, de Limoges, de Langres, le dernier de Paris, et le dernier de Clermont.

On trouve pareillement dans un grand nombre de statuts synodaux de diflférens diocèses, la défense sévère et particulière des jeux de hasard aus; eccléaiststiques*

EN PAntlCUtîER* 25q

On peut faire plusieurs reflexions sur tout ce que nousvenonsdedire du jeu. La première, quoique les jeux de hasard ne soient pas mauvais par eux-mêmes , et que l'esprit de l'Eglise n'ait point c le de les condamner dans les cas où Ton ny joueroit point d'argent, et dans ceux où Ton en joueroit peu ^ néanmoins, si on les regarde dans la pratique ordinaire, cqmrae les Pères et les conciles les ont regardés , ils sont censés mauvais , et on doit les condamner , particulièrement quand Ton y joue souvent et de grosses sommes , parce qu'ils exposent ordinairement les joueurs à de grands inconvéniens et à de grands désordres : tels que sont la perte considérable du temps , une négligence notable de ses devoirs , des juremens et des blasphèmes, des mensonges et des trom* peries, des impiétés, des querelles, des inimitiés ^ des baiti-ries et meurtres, des vols, des désespoirs et autres excès où la fureur du jeu porte un joueur , principalement quand il a perdu son argent, et qu'il se voit hors d'éiat de se rétablir dfses perles.

Quoiqu'il n'arrive ()as toujours qu^un joueur tombe dans un ou plusieurs de ces inconvéniens, cela n'em-» pêche pas que les lois de l'I.' glise et des princes contrb les jeux de hasard , ne soient jwstes : car les lois ne doivent passeulement défendre les grands maux qui se commeiient souvent, mais elles doivent encore en éloigner les occasions.

Le cardinal Tolet assure que les jeux de hasard sont ordinairement accompagnés de circonstances dange-» reuses; que le péché qu'on commet, en y jouant , est le plus souvent mortel^ qu'il est difficile d'excuser dune faute mortelle celui qui joue une grosse somme ^ que quand le droit positif n'auroit point défendu les jeux de hasard , la loi naturelle qui dt^ténd de sVxposer sans sujet légitime à un péril prochain d'ofFenscr iJieu , subsis— leroit toujours; que ceux qui jouent de grosses sommes ou les perdent , sont dans l'occasioH prochaine de péché mortel , et que c'est pour cela qu'ils pèchent mortelle-

ogo Des Contt^ats

ment. Solo soutient pareiliement, que les jenxdehaîîarj expoient souvent ceux q À jouent de grosses sommes, à faire des fautes considt râbles ^ et que c'est une voie ouverte pour ruiner Jes plusillastres Tamille^.

Quoi qu'il en soit de ropinion de plisieurs célèbres théologiens, qui veulent qu'on soit obligé de restituer k qui qiic ce soit, tout ce que l'or! a gagn^ de considérable aux jeux de hasard ^ ion doit supposer comme une chose certaine, que les jevix de hasard *»ont défendus^ et que non-seulement dû pèchemortellemi ni en jouant souvent des sommes considérables aux jeux de hasard, où Ton peut facilement et en peu de temps se ruiner, mais encore lorsqu'en jouant des sommes modiques, ou en jouant souvent ^ on se met en danger de néj^ligerson devoir en chose notable^ ou lorsque, par une trop grande passion pour le jeu , on se soucie peu de s'exposer a Toccasion prochaine d'agir contre ce que Diea ou TE— glise commande : ce qui arrive plus ordinairement dansles jeux de hasard que dans les autres,

La seconde réflexion regarde les eccle'siastiques qui jouent souvent aux jeux de hasard.

Si Ton considère ce que les conciles géne'raux et particuliers en ont ordonné, ce qnesai^Jt Charles a faitsnr ce sujet, mais principalement ce qu'en a dit le concile de Trente , ( Sess, 22. cap. i, de Reform, ) il est certain que les Jeux de hasard leur sont très-rigoureusement défendus, parîiculit rement quand ils sont dans les Ordres sacrés^ de sorte que le péché qu'ils commettent, en jouant, n'est point léger.

Les jeux de hasard ne conviennent donc point aux ecclésiastiques : la sainteté de leur état elle parfait exempleq:i'ilssontobligésde donner aux la"iques,demandentqii'iis aient des récréations plus nobles ei plus édifiantes^ ei enfin , si les saints canons leur défendent de voir jouera ces sortes de jeux, Ton ne peut croire qu'ils laissent la liberté dV jouer. On doit conclure de celte doctrine que, les bënéficiers n'étant pas autant les maîtres

EN P\RTICrLIEr.. a6i

du revrnr. <3e leurs bcneficos, que Icsonllf^s laïqnes de ce qui leur appastieut, on ne pent que les regarder comme jlu^ co«(| ables encore oe joue» 1rs reveiinsdc leurs heii/ficos. il ^ a des docteurs celcbres, qni disent qu'il est bi<Mi àciiindre qu'un prêtre ne pèche mortel— lemeril quand il joiiea':>: je»?; de hasard; et c'est ce que le concile dt' frt^nle sc.Tible dire par ces paroles de Tendroit rjup iioi'S avons ci-dessns rrîarq'jé , cù il défend les jeux ai.x ecclt^siasliques: levia etiam delicta quœ in ipsis maxitaa casent , ^'^ff^igi^'^t*

Ou ne peut pasdiie que l Eglise ne leur défende que les jeiiX eu public, i^e q':e nous av( ns rapporté cidessus du concile de bordeaux , en i582 , corrbal celte réponse, et nesoufFie pas cette inierpre'tation. C'est ausii l'esprit du concile de Sons, en i528 : il permet les jeux d industrie aux ecolosiasiiques.^ pourvu que ce ne soii pas en pi.blic : mnis il leur défend sans disliîiciion les jeux de hasard ^ il ne veut pas même qu'ils en soient les sp'^cialeurs.

Quand même on snpposeroit que les eccl''siastiques pourroient quelquefois jonor innocemment aux jeux de hasard, cela n'empêrhe point qti'on ne puisse dire, généralen)ent paîlariî, qu ils doivent s'en abstenir : car il sultit à TE^liae, pour faire une défense gf'nerale aux ecclésiasiiq» es de jojier aux jeux de hasard, que ces jeux aient oïdinairerhent ne mauvaises suites, particuièremenl à leur égard \ c'est pourquoi ses ministres doivent encore plus é\iter la transgression de ces lois que les laup^es. Eu effet, le jeu ne convient point aux ecclt'siasiiques . dit Soto ^ ils doi\ent au contrciire le fuir, parce qi/ils doivent eire plus poite's aux larmes et à la tristesse, qu'à la joie : leur condition est de pleurer les péchés du peuple, au lieu de les augmenter par leurs mauvais exemples.

La coutume ne peut auioriser les f^cclésiastiques à jouer aux jeux de hasard. Plus \\n mal est autorisé par la coulume, plus il est déplorable, parce quil eu de-

36a Des Contbat*

vient plus incurable^ de sorte que ceux qui suivent celte coutume, la fortifient davantage, et eu deviennent plus coupables.

On peut inférer de cette seconde réflexion que , dans toutes les occasi(UJs oii les laïques, en jouant aux jeux de hasard, commettent un pèche mortel, les ecclësiasiiqiies, dans les mêmes circonstances, en sont à plus forte raison coupables : ils offensent même alors Dieu plus grièvement ^ parce que Tobligatiou qu'ils ont de pratiquer la vertu et démener une vie mortifiée, est plus grande , et par conséquent ils donnent plus de scandale par leur jeu, que ne font les laïques. C'est pourquoi les confesseurs doivent être moins indulgens à leur égard, pour leur donner Tabsol-ution,

Une troisième réflexion à faire sur ce que nous venons de dire du jeu , c'est qu'on peut, sans [)éché5 joiicr de l'argent aux jeux où Tadresse et Tindusirie ont la meilleure part -.comme sont les jeux des boules, du palet, des dames, des échecs, de la paume, du billard, etc, c'est le sentiment de saint Thomas ( 2, 3. q» 168. art, a ). Mais il faut prendre garde que le jeu ne soit pas alors illicite par les circonstances du temps, du lieu, des personnes, de Favidité, delà quantité d'argent : car, si Ton joue un jour de fête, pendant un temps un peu considérable^ ou si un autre jour on perd beaucoup de temps au jeu ^ ou si Fon joue dans un Jieu saint j ou si l'on joue dans un lieu public avec scandale^ ou si c'est un ecclésiastique qui joue en public, ou avec quelque indécence j ou si Ton joue avec une excessive passion , ou avec une avidité déme« surée du gain^ ou si Fon s'expose à perdre une somme notable 5 alors on pèche en jouant, quoique l'on joue un jeu de soi honnête et permis. Mais si, en évitant toutes ces circonstances, on règle tellement son jeu , qu'on soit éloigné de violer aucun commandement de Dieu ou de l'Eglise, l'on ne pèche pas en jouant ^ un jeu honnête ^ tels que sont ceux que nous venons de marquer.

Ce que disent la plupart des gens du monde, et «ur-lout les dames, pour autoriser leur conduite à Té— gard du jeu , n'est d'aucune solidité , et ne pe it empè-. cher les confesseurs de reprendre les joueiirs de profession, et d'exiger d'ei.x qu'ils se corrigent.

I. On s'imagine qiiC les personnes qui nesoi-t pas de condition à travailler, peuvent disposer delein r^mps à le r grë , n'ayant point d'ailleurs d'autre occupation. Mais le temps qu'on emploie à jouer, quand on joue si souvent, est un temps perdu et mal. employa : c'est une faute dont les joueurs de profession sont coupables, puisqu'ils passent la plus grande partie du temps à jouer, La vie ne nous est pas donnée pour être employée à des choses aussi futiles, selon la remarque du sage ( Sapiens, i5. 12. ) 5 quand il reprend certains libertins qui se persuadoieni le contraire.

Le bon emploi du temps a toujours été irès-recom-» mandé aux chrétiens.Pour nous y engager,les saints Pères nous disent que le temps est une chose précieuse, qu'il est court, qu'il est irrévocable. Il est précieux, parce qu'il nous est donné pour faire notre salut, et, par conséquent , pour faire de bonnes œuvres qui nou» le fassent mériter. Le temps est si précieux, dit saint Bernardin de Sienne , ^"^^ comme le liombre de nog cheveux est compté, Dieu compte aussi tous les momens de noire vie^ il n'en échappera aucun dont il ne faille lui rendre compte un jour. Le temps est court et de peu de durée ^ c'est une autre raison pour en faire bon usage. Nous sentirons cette vérité prin» cipalement à Iheure de la mort , où , faisant réflexioa sur noire vie, nous verrons qu'elle a passé comme un instant^ en un mot, la brièveté de la vie est telle, qu'elle ne laisse presque le loisir que de ie préparer à la mort. Enfin, le temps passé est sans retour^ c'ejst de quoi nous avertit l'apôtre, dans sa lettre aux Galates^ chap. 6. quand il dit que nous devons opérer le bien pendant que nous en avons le temps. Saint Paul ne

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dit pas , remarque saint Bernardin -, Opcremur ludum

dùm tempus habetnus ^ mais, opereiuur ho/mm.

Quand une personne peut disposer de son temps, et qu'elle n*a point d'emploi qui rattache, ou à servir le public 5 ou à avoir soin de quelque chose en par-' ticulier, elle ne peut pas dire pour cela qu'elle n'a rien à faire : car il ny a aucune personne, dit saint Th>mas ( 2. 2. q. 168. art, 3. ad, 3. ), qui, par rapport à elle— même , n'ait des actions sérieuses auxquelles elle doit s'occuper : comme de servir Dieu , de travailler à mortifier ses passions , et à veiller sur les mouvemens de son cœur pour en e'ioignei le pe'che. En un mot, ce que Ton donne si fréquemment au jeu , on le dérobe souvent , ou aux offices de charité qu'on pourroit rendre aux personnes affligées , ou aux devoirs de son éiat y ou aux soins de âa famille dont on doit répondre un jour* de sorte que ce temps, qu'on donne si souvent au jeu, n'est pas ordinairement innocent, puisqu'il est souvent, ou contre la charité ^ ou contre la justice.

C'est pourquoi, pour prévenir cet inconvénient , il faut jouer rarement. Le jeu est un remède dont on ne se sert que dans la nécessité , pour remédier à Faccablement et à Tennui qui suit d'un travail ordinaire ou d'une occiipalion continuelle^ le jeu est un plaisir dans la vie de fliomms, que l'on peut comparer au sel qui fait l'assaisonnement des viandes , et dont l'on prend peu.

Quoiqu'on ne puisse approuver le jeu excessif des hommes, soit qu'ils jouent trop souvent, soit qu'ils jouent de grosses sommes, il faut avouer néanmoins, que les femmes ont encore beaucoup moins de raison de jouer: car leurs affaires ne demandent pas une aussi grande application d'esprit. Cependant l'on voit que les femmes jouent souvent ^ de sorte que, quand elles sor^i possédées de la passion du jeu , ce qui n'est que UQp fiéquent , elles passent les nuits entières à jouer, Çi au.feliç,Mt emièrenfteul les soins qu'eiles doivem à leur

EN PARTICULIFH, 265

famille, à leurs domestiques et à lenr mp^nage. Les dames doivent s'acconinmer à quelque travail df s mains^ pour éviter les inconvéïiirns q'.elon doit craindre du )eu^ ellos doivent imiter ccue lir'roïne dont il est parlé dans rEcrilure ( proveib. 3i. i 3. 1, et s'oemper à iSe^ ouvrages utiles ou convenables à leur condl ■'.?'. il seroit à désirer, et on doit les y e^horier, qu'elles travaillassent, non— seulement pour éviter Tuisivete'. mais crcore poir faire la charité alix pauvres , à l'exemple de plusieurs saintes relues et grandes princesses.

Après tous les témoignages ra^nortés snr le jen, loti doit conclure que les dépenses contre les jeux de hasard subsistent encore dans le siècle où nous sommes^ comme dans les précédens ^ de sorte que l'on ne peut pas alléguer que les lois qui condamnent ces sortes de jeux, ne sont plus en vigueur. Il est vrai que, par la coutume, r<n ne prescrit plus la peine qui est attachée aux jeux de hasard, par l^^s lois, comme l'exeommunication, etc. il est encore vrai qu'on ]>eui plus ou moins, en de certains tem})s , poursuivre U punition contre les joueurs qui scandalisent une ville ou loiU un quartier^ mais pour être tolérés, leur péché ij'en est pas moindre} il demeure toujours.

D ailleurs, on peut dire contre la prétendue coutume, qui, selon les joueurs, a dérogé aujourd'hui aux lois contre les jeux de hasard , qi e les lois ecclésiastiques et civiles , qui tendent a la réforme de quelque desordre notable, sont toujours censées si^bsisier pendant que le désordre subsiste : or, il faut que les joueurs fassent voir que le jeu de hasaid , tel (pTil se pratique de nos jours, nVst ph.s un désordre, qu'il n'est plus cause des maux que l Eglise et les princes veulent empêcher. Pour lors on pourra demeurer d'accord , que les lois qui défendent les jeux de hasard, sont abrogées par le non usage.

Au coniraire, le jeu nV'loit jamais parvenu à Texccs OÙ on le voit présentement j jamais il n'a été au:>sipréju-

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di^iable à Tétat et à la Pieligioo ^ de sorte q\ie Cfuand il uy auroil tu. en aucun temps, des lois positives contre Je jeu de hasard, il y auroil aujourd'hui une liécessiié pressante d'en faire. Il ne faut donc pas dire que Fusage a abrogé la loi ^ à moins qu'on ne veuille aussi soutenir que le vice a prescrit contre la vertu , le crime contre la loi^ ce qui seroit un renversement de la police de TEî^lî e, de Télat et de tout droit ^ puisque plus le vice seroit commun et la corruption générale , moins on auroil droit de corriger l'un et l'autre , et de recommaiidtr la vertu.

Ce nVst pas par la coutume qu'on doit juger des vices et des vertus: ce que la coutume a rendu commun , n'est pas toujours permis ou véritable, selon saint Augustin. Ce n'est pas la première fois que, pour se maintenir dans une possession paisible d'une passion qui attache fortement, et pour n'être point exposé aux remords de sa conscience, l'on se flate de la coutume et d'un usage prétendu. Le pape Innocent IIL dans une lettre qu'il écrivit à faichevêque de Tours ^ au sujet d'un ecclésiastique à qui Ton reprochoil de jouer aiix jeux de hasard, ei qui se défendoil en disant que c'étoit la coutume de plusieurs ecclésiastiques du clergé de France, répondit q\ie celle coutume n'eloit qu'une corruption, et q elle ne pou voit servir d'excuse légitime. Après quoi le pape conclut qu'il falloit casser Téleclion qu'on avoit faite de cet ecdésiastiqne à une dignité de l'Kglise, puisqu'il étoit joueur, et qu'il ne faut point ouvrir la porte des dignités aux indignes et aux infâmes, tels que sont des ecclésiastiques qui s'adonnent a«j jeu , que ce pape appelle des pestes qu'il faut exterminer.

S'il y a des confesseurs assez lâches ou assez ignorans^ pour laisser iranquilles les [)ersonnes qui s'adonnent au jeti^ ei pour ne pas exiger, avant que de les absoudre, qu'elles changent de conduite, les joueurs doivent regarder comme un effel de la colère de Dieu , d'avoir

EN PARTI GULIETl. ^P^

pour conducteurs des ministres mnels, qui ne les avertissent point de leurs devoirs , ni du malheur et di danger de leur ëtat.N'esl-il pashonteux, par exemple, que,dan>»le seiu du christianisme, l'on voie tant de personnes, et sur— tout de celles qu'on dit être du grand monde , jouer les jours presqu'enliers de dimanche et de fête, sans en donner aucune partie à la piwp, qu'inie messe basse, entendue à la hâte et sans dévotion? iSe voit-on pas tous les jours les confesseurs de ces sortes de personnes, lesquels connoissent ce désordre, et devroient les en avertir, n'oser cependant Ft^ntreprendre ^ en sorte que ce mal et ce scandale demeurent sans remède? Le silence de pareils confesseurs ^ ne peut point servir de preuve, pour juger qu'une chose n'est pas mauvaise quand ils n'en reprennent point. Ils sont du nombre de ces ministres prévaricateurs qui suivent, dans ces occasions, les mouvemens des personnes qu'ils devroient conduire^ qui détruisent la ^vigne du Seigneur: qui donnent de fausses consolations à son peuple ^ qui ne servent qu'à entretenir les pécheurs dans une vie molle et relâchée. Ce sont des directeurs choisis exprès , pour laisser vivre les pénitens à leur volonté , et dos docteurs prédits par saint Paul , auxquels on a recours , parce qu'ils sont propres à satisfaire au désir de ceux qui ne peuvent souffrir qu'on leur prêche la saine doctrine et la véritable morale de Jésus-Christ. Il suit de tout ceci , que ceux qui font du jeu leur ordinaire et priiKipale occupation^ qui jouent souvent aux jeux de hasard , soit lorsqu'ils donnent à jouer chez eux, soit lorsqu'ils vont jouer chez les autres* qui, dans la vue principale de gagner, font du jeu un commerce où sont exposées des sommes considérables, qu'ils perdent ou qu'ils gagnent^ qui jouent dans des académies publiques, dans lesquelles, pour l'ordinaire, on ne va jouer que par une avidité insatiable de gagner l'argent des autres, sont dans un mauvais état et dans une disposition de péché mortel, non-seulcmeat parce que,

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s'ils donnent à joier chez eux, ils sont responsables de tous les desordres qu'occasione le jeu, mais encore , parce que, jouant souvent, ils se mènent dans Toccasion prochaine d'cfïenser Dian grièvement, en s'ex posant aux inccnve'niens ci' ^ accomn3«ncnt ou qui suivent ordinanemetu la passion du jeu, et sr.r-tout les jeux de hasard. C'esl pourquoi si les joueurs de profession, après avoir ëlë suffisamment avertis, ne veulent pas se corriger, les confesseurs doivent Unr refuser Fabsol ition, jusqu'à ce qii'ils aient chanj^é de conduite, et leur re-

f)rësen»er que ce ^rand ai lâchement qu'ils ont pour e jeu, ne vient point de Dieu , mais du démon. IVon Deus dat Indcre ^ d\\ saint Chrysostôme , sed diaholus. Voilà les rè^^les qu'il est ordonné de suivre à tous les confesseurs de ce diocèse, lorsqu'ils confesseront des pénitens adonnés au jeu.

Une pénitence profae à corriger et à éprouver un joueur dhabiiude, c'est de lui ordonner de resiituer eu tout ou en partre ce qu'il a g^gué au jeu, selon le f)0!ivoir qu'il en a acti^eHement, par forme de salisfaction^ qoand irFeme il n'y seroit pas d'ailleurs obligé.

Il y a trois cas où les docteurs conviennent qu'on est oblige de restiif^r ce qu'on a gagné au jeu, même aux jeux d'adresse ou mixtes, et, dans c«^s cas, il faut faire ces resiiiuiions aux personnes à qui l'on a gagné.

Le premier est, quand on a ga^^né de l'argent au jeu , à des personnes qui ne pou voient aliéner leur bien , ni par conséquent l'exposer au jeu : telles sont les femmes qui sont en puissance de mari, à moins qu'elles ne jouent ce qua leurs maris leur ont donné pour leurs mentes plaisirs^ tels sont aussi les mineurs, qui jouent ce d< nt ils ne peuvent disposer^ tels sont les furieux et les prodigues interdits, qui ne peuvent disposer de leurs biens^ tels sont enfin les religieux , qui nom rien en propre, et les clercs bénéficiers , dont les revenus , après leur honnête entretien prélevé , doivent retourner aux pauvres. Il n'y a, dit saint Antonin,

KN PARTICrLIER. ^Gg

qne la modicité des sommes qu'on peut avoir gagnées loj^alemeiit à ces persouues , qui peut quelquefois dispenser de ces reslitulions ^ parce qu'il est à présumer que ceux qui auroieni droit de s'opposer aux pertes qu'elles font au jeu, consentent qu'elles sVxposent à les perdre au jeu , pour leur rëcrc ation. Lorsqu'on a gat;në à ces personnes des sommes un peu considérables , on doit les restituer en cet ordre : si c'est à des mineurs, ou à des prodigues, ou à des religieux qu'on les a gagnées, la re.slituiicn doit être faite aux pères, ou aux curateurs et tuteurs, ou aux supérieurs^ si c'est à des femmes , à leurs maris.

Le second cas oii l'on est tenu de restituer ce qu'oa a gagné au jeu , même d'adresse ou mixte, est lorsqu'on a contraint une personne à jouer, ou qu'on l'y a engagée par menaces, par injures, par importuuiies pressantes et excessive*. Les docteurs estiment qu'alors celui à qui on a gagné son argent, est censé n'y avoir pas consenti , et n'avoir joué que nar force. On regarde ces menaces^ ces injures, celte trop grande imporiunité, comme une espèce de violence qui fait que celui qui esl ainsi pressé ne joue que parce qu'il ne peut s'en dispenser, et pour céder à de si vives instances. Celui qui n'a fait qu'inviter un auîre à jouer, n'est tenu, pour cela, à aucune restitution^ si, au contraire, celui qui a été ainsi forcé de jouer, gagne, il n'est tenu à aucune restitution , parce qu'il ne fait aucun tort à celui qui l'a contraint à jouer. On regarde encore comme une espèce de violence pour forcer un autre à jouer, qui oblige papeillemeni à restitution , de lui dire que l'on ne paiera pas ce que Ton a déjà perdu, s'il ne continue pas à jouer.

Le troisième cas est, lorsqu'on a gagné en trompant. Ceux qui sont présens au jeu , peuvent quelquefois

1^ être les complices de ces fraudes, en faisant signe à un joueur, par exemple, pour lui donner connois- , sance du jeu de celui avec qui il joue^ eu dounaoty

f|ro Des CoNTKAtS

par malice, titi mauvais conseil à un joueur, pour lui faire jeter une carte mal à propos , etc. Ces complices sont obliges de restituer ce qu'ont perdu ces jouetirs par leurs manœuvres injustes. On doit, en cas de fraude , restituer à celui qui a perdu , nonsei'lement ce qu'il a perdu, mais encore ce qu'il eût certainement ou probablement gagné , si on ne Tavoit pas trompé. Si le gain qu'il eut fait sans cette fraude ëtoit seulement douteux , on doit lui restituer à proportion de Tespérance qu'il avoit de gagner.

On doit encore regarder comme tromperie qui oblige à restituer , celle de feindre qu'on ne sait pas le jeu ^ pour engager un autre à jouer, qtsoiqu'on joue beaucoup mieux que lui^ de lui cacher la supériorité considérable que l'on a sur lui, par Thabileté dans le jeu que Ton va jouer ^ de jouer ce que Ton sait qu'on ne pourra pas payer si l'on perd, avec l'espérance, si Ton gagne^ de retirer ce qu'on gagnera.

Quant à ceux qui tiennent des brelans publics, qui donnent à jouer aux jeux de hasard dans leurs maisons, pour en tirer du profit , qui louent ou prêtent leurs maisons aux joueurs de profession , on doit leur refuser l'absolution jusqu'à ce qu'iL aient renoncé à cet indigne commerce condamné par les lois.

De la Promesse.

J^A. promesse est un contrat, puisqu'elle engage véritablement la personne qui promet^ c'est un contrat imparfait, puisqu'il n''engage que celui qui promet j et qu'il se forme par son seul consentement.

La promesse est un contrat par lequel une personne s'engage et s'oblige librement, sincèrement et gratuitement, à faire en faveur d'une autre, ou à lui donner une chose licite et possible.

Il n'y a point de contrat q^ui demande plus de liberté

EN PARTICULIER. l-n l

que la promesse ^ puisqu'elle dépend entièrement de la volonté de la personne qui la fait, laquelle ne s'oblige que parce qu'elle le veut bien.

La promesse est un engagement sincère : en sorle que. qui promet extérieurement et qui n'a point dessein de s'obliger, soit parce qu'il n'agit pas sérieusement, soit parce qu'il use de feinte pour tromper , ne fait pas une véritable promesse qu'il soit tenu d'accomplir. Mais il commet un mensonge, en parlant contre son sentiment^ et il pèche contre la bonne foi, en promettant ce qu'il ne veut pas accomplir. 11 ne pèche cependant pas en n'accomplissant point ce qu'on attend de lui, n'ayant point contracté d'obligation ^ mais, s'il a causé quelque dommage à quelqu'un, en promettant de cette manière , il est tenu de réparer tout le tort qu'il lui a fait^ il peut même être obligé à réparer 1 injure qu'il lui a faite.

La chose promise doit être permise^ ainsi, toute promesse contraire aux bonnes mœurs, ou défendue, est nulle et ne produit aucun engagement. En promettant une chose mauvaise, l'on ppche^ l'on fait bien en n'accomplissant pas alors sa promesse , et eu Taccomplissant on fait un nouveau péché.

On est obligé, en conscience, d exécuter ce qu'on a promis, quand la promesse a été acceptée par celui en faveur de qui elle a été faite : mutare consilium quis non potest in alterius detrimentum^ dit le droit ( Rfg* 3^5. in 6. ). Manquer à sa promesse, c'est une in6dclité, selon saint Thomas (2. 2. q. 1 1 o. art. 3. od 5.).

Il faut que la promisse , pour obliger, soit acceptéa par la personne en faveur de qui elle a été faite, parce qu'on ne peut être engagé avec quelqu'un qu'il ne le veuille, c'est-à-dire, qu'il n'y ait eu une conveniioa faite avec lui. Cela doit être su[)posé dans finlention de celui qui a promis. Celte acceptation doii être connue de celui qui promet^ et on doit par conséquent s'exprimer 9 ou par paroles, ou par signes. Plu:}ieurs doc«-

373 Des Contrats

leurs pensent qne le silence de celui à qnî Ton promet^ suffît pour marquer son acceptation , si la promesse est à son avantage. Si la promesse est faite en Tabsence de celui à qui on promet 5 son acceptation peut être faîte par procnreuré

Une promesse, revêtue de toutes les conditions que nous venons de marquer, oblige en conscience^ celui qui neTaccomplit pas, pèche moiiellement, si la chose promise est considérable et d'une grande imporiancCé Pour juger Timportance de la chose promise , il faut la considérer , non-seulemeiit en elle-même, mais encore, par rapport à la per^^onne qni a promis , à celle en faveur de laquelle la promesse a ëlé faite , aux autres circonstances et aux autres suites qui peuvent arriver de Texecuiion ou de Tinexécution de la promesse.

En fait de promesse, la chose promise, pour être matière d'importance, doit être plus considérable que par rapport à crautres sujets ^ une somme, par exemple^ ponrroit être considérable et matière grave à fègard de l'usure et du vol , qni seroit censée matière légère et peu considérable à fégard d'une promesse.

L'obligation contractée par une promesse , cesse ^ 1. lorsque la chose promise devient inutile ou nuisible à celui auquel on la promise^ lorsqu'il est impossible^ ou justement d fendu à celui qui a promis, de tenir sa promesse , parce qu'alors la promesse cesse.

9. Lorsque cc^luià qui la promesse a été faite, remet Fobligaîion contractée avec lui , parce qu'alors il cède son drrit.

3. Lorsque la promesse a été faite pour une cause qui n'a pas eu ou n'a pas lieu , comme si on avoit promis de faire un présent à quelqu'un dont on croyoit avoir reçu de grands services, et qui n'en a rendu aucun^ ou de donner une dot à une fille qui étoit alors pauvre , mais qi*i depuis a hérité de biens considérables.

4 Lorsque deix personnes s'éiant promis réciproquement quelque chose ^ une des deux a manqué à

sa

EN PARTICULIER. Ù'jS

sa parole, n'ayant pas fait ce qu'elle avoil promis, elle ne me'rite pas qu'on accomplisse la promesse qu'on lui a faite : c'est-là un cas où, les droits étant égaux de part et d'autre, il y 21 l'eu à la compensation.

5. Lorsqu'après la promesse , il arrive dans l'état des choses ou des personnes , un changement qu'on n'avoii pas prévu, et qui auroit empêché de promettre si on Tavoit prévu , ce changement fait prudemment ju^er que celui qui a promis n'a pas voulu s'engager en pareil cas: une promesse n^engage pas au-delà de l'intention, ou explicite, ou implicite de celui qui a promis^ un homme prudent ne peut être, censé avoir voulu s'obliger à tout événement : c'est- là ou'on doit appHquer ce principe du droit : in generali concessione , non veniunt ea quœ quis non essct verisimiîiter in specie concessuriis ( Reg. 18. in 6. ).

Il s'ensuit de là , 1. que celui qui a promis une ch(^se qu'il croyoit valoir peu , et qu'il découvre ensuite <^tie d'un prix beaucoup plus considérable qu'il ne pensoit, n'est pas obligé de la donner^ sur-tout si l'exécution de celte promesse peut Tincommoder. 2. Que celui qui a promis d'aller faire un tel ouvrage pour un autre, n'y est pas obligé s'il en est empêché par quelque maladie considérable de sa femme ou de son enfant, survenue depuis. 3. Que celui qui avoit promis de prêter une telle somme , n'y est pas tenu s'il est obligé de se servir de celte somme , se trouvant dans un cas pressant de nécessité qu'il ne prévoyoit pas.

Quoique la promesse à laquelle on a été forcé par nne crainte injuste, n'oblige pas, par exemple, celle qu'on a faite à un voleur de lui donner une telle somme d'argent; parce que celui qui a exercé cette injnî,te violence, mérite qu'on ne lui tienne pas parole; cependant, si à Ci;tte promesse on a ajouté le serment, on est obligé, en conscience, à faire ce que Ton a promis, non à cause de la promesse, mais à cause du serment. Le respect du à Dieu oblige à tenir ce qu'où 2 orne ///. S

3^4 I^^s Contrats

a promis par serment. C'est le sentimenl du pape Alexandre 111. ( Tit. de Jiuejurando, cap. Debitores, et cap. Si vero. ) , de Ct'lestin 111. ( C. Perum, de Jurejurando, ) et de Clément 111. ( C. Ad aures.. De lis quœ oji jnetûsve, ).

En celle occasion, celui qui a promis, peut demander au pape ou à son ëvêqne la disjiense de son serment, après laquelle il n'est plus obligé à accorder sa promesse. C'est le sentiment du pape Alexandre 111. ( C. Si "vero. de Jurejurando, ).

D£S Testamens.

XJES cures et les confesseurs ne doivent pas regarder les testamens comme des actrs absolument e'trangers à leur ministère : les dispositions qu'ils contiennent peuvent avoir une liaison e'troite avec la co'idiiite des âmes dont ils sont chargées. Ils doivent être en état de répondre aux difficultés les plus ordi saires , que des paroissiens ou pénilens peuvent lenr jvroposer sur ces actes, quant à ce qui concerne féiat de leur conscience.

Plusieurs personnes sont obligées de tester , et seroient autrement responsables de plusieurs troubles ou injustices qui suivroient h^ur mort, et qtTelles peuvent prévenir elFicacemenl par un testament : tels sont,

1. Ceux qui ont fait tort au prochain dans ses biens, et qui sont obligés, en conscience, à des restitutions, pour lesquelles ils ne peuvent donner de sûreté valable que par cette voie.

2. Ceux qui ont lieu de prévoir que les biens qu'ils laiseni à leurs héritiers, seront pour eux une semence «le procès et de divisions , s'ils n'y mettent ordre par liu testament.

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