‹ Instructions sur le rituelChapitre 22 sur 25 · Tome L ^ gg · texte numérisé non relu

Tome L ^ gg

Du Sachemekt

qu'un pécbé

ctusion du royaume de Dieu , la mort corporelle^ oa qu'il est appelé exécrable ^ abominable , horribU aux veux de Dieu, on juge qu'il est mortel j à moins que le défaut de la matière ou de Fadvertance n^ezcuse.

quels elle s*est expliquée ceptatioD des décrets des souverains pontifes^ et 1 opinion commune des docteurs, enseignent ce que nous aeTom penser de Fénormité de plusieurs péchés, on ne peut en juger différemment.

3. La raison naturelle, aidée de la foi, peutnous aidera discerner le péché mortel d'avec le véniel, en nous faisant faire une sérieuse attention , tant à la matière du péché qu'à ses circonstances, pour juger s'il viole grièvement la loi de Dieu , ou s^il ne la viole que légèrement. Mais il faut attentivement observer , que la distinction que Ton fait du péché mortel et du péché véoiel, ipar ce qu^en disent l'Ecriture sainte , les conciles, lei saints Pères et les souverains pontifes , est beaucoup plus sûr que tout ce qu'on en peut connoitre par la raison seule. On doit puiser la doctrine des mœun , particulièrement dans les pures sources de rEcritnre et de la tradition, soit divine, soit ecclésiastique.

Un péché mortel de sa nature, peut, par accident) devenir véniel en trob cas.

I. Par défaut d'advertance ou de réflexion, pourvu qne ce défaut de connoissance ou de réflexion ne vieunefus d'une grande fauté: car, s'il en venoit, il n^excy seroit pas de pèche mortel. Ainsi l'on excase ordinairement de pêcbé martel, par dtffauld^advertance ou d'attention, i. les enians^u-dessous de sept ans qui doutent s'ils ont péché inortellemeuf,; parce qu'ils ne sont pas présumés avoir ea spflS|)ûi|QaÂ$&i r usage de Urai^QA* 4* Ceui^ qui sont à dcnû

DE Pénitence. S35

£)iis ou à demi endormis, lorsqu'ils doutent s'ils avoient l'esprit bien saiu , et s'ils étoient hiea éveille's , quand ils ont fait la mauvaise «ctîonj parce que ceux qui agissent avec une attention pleine et entière, savent assez s'ils éloieot bien e'veillu oa s'ils avoient l'usage libre de la riison quand ils ont agi ^ à moins que la temps qui s'est écoulé depuis, ne le leur ait fait oublier 3. Ceux qui , sans qu'il y ait de leur faote , avoient l'esprit tellement occupé- et dbtrait, ou si violemment troublé, qu'ils ont été bors d'éXat de réfléchir sur câ qu'ils faisoient. Ainsi les mouvemens, nommés primà~ primi,, qui se fontsentiravantquei'onaiipuj prendre garde , et qui ne dépendent en aucune façon de la volonté, ne sont pas péchés par eux-mêmes. Les mou- 'vemens, nommés secundà-primi^ qui ne sont point sans quelque réflexion ^ mais qai est très-imparfaite, sufBsent pour pécher vénlelleme]it,mais non pour pécher mortellement. Enfin, les mouvemeos, nommés secundi^^ ^ecundi , tels qu'ils se trouvent dans une personne bien éveillée, et quia le libre et entier usage de sa rabon, n'excusent point de péché mortel, lorsque la matière est importante.

Il faut remarquer que, pour pécher mortellement, il n'est pas nécessaire d'avoir la connoissance, l'attention^ qu'on appelle très-parfaite^ par laquelle nou-eeulenient on voli et on couuoît clairement une actîoD, nia^ encore on en découvre les effets, on eu pèse les mollis , on en examine long-temps les moyens ^ au-i irement peu de personnes , sur-tout parmi celles qui sont grossières, qui agissent par passion on avec précipitation, pécherolent mortellement. Mais il sufEt d'avoir l'attention virtuelle et interprétative , c'est-à-dire, comme nous l'avons déjà observé, qu'on puisse et qu'on doive voir et connoître que raciion qu'on fait es péché çiorlel , et qu'on ne l'ignore que par sa faulet La raison qui excuse de péché mortel ceux qui ontagù ^unt demi-endormis ou denù-fous. ou dont l'esprit étoit

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tellement occupé et distrait ailleurs, qa^ils ne faisoient pas attention à leur action , c'est que leur connoîssauce et leur attention étoieut trop imparfaites, qu'ils ne sont pas censés avoir été en état alors deconnoitre suffisamment ce qu'ils faisoient, et d'y réfléchir assez pour pécher mortellement ] et que ce défaut de connoissance et dé réflexion n'est pas venu de leur faute« Nous avons ex* pliqué ci-dessus en quels cas Tignorànce , qui empêche de counoître la malice d'une action , excuse de péché.

IL Un péché moriel de sa nature , peut, par accident , devenir véuiel par défaut d'un coiisentemeot plein et parfait. On excuse de péché mortel, par défaut de consentement plein et entier, ceux qui eu sontex* cusés par défaut d'attention et d advertance. Le consente* ment est un acte de la volonté, par lequel elle accepte et agrée ce que Tcnteudement lui proposë.Cet acte peut être parfait ou imparfait Le consentement parfait est un acte de la volonté , pleinement délibéré^ par lequel elle accepte et approuve parfaitement ce qui lui est prcH ])osé. Le consentement est imparfait, lorsque l'acte s'est pas pleinement délibéré , et que la volonté n^accepte qu'imparfaitement ce qui lui est proposé. Si la volonté accepte une chose, considérée en elle-même, et s'y porte dire'ctement, cet acte est un consentement explicite et direct. Si la volonté accepte une chose, non en elleinême , mais indirectement dans une autre qui la renferme , et dont elle est une suite , ou dans la négligence à y renoncer , cet acte est un consentement implicite et indirect.

Le consentement, qui est un acte de la volonté, snp* pose la délibération qui est un acte de Tentendement, et une réflexion sur !a bouté, la malice ou l'indiATérence de ce que l'on doit faire. Cette réflexion est quelquefois actuelle, quelquefois virtuelle. Lorsque la raison discerne pleinement le bien d'avec le mal, le vrai d'avec le faux, la délibération est parfaite. Lorsqu^on n^a qu'une légère coonoissauce de ce que Ton fait, la délibératiôô

DE PÈHITEHCE. .^^

est imparfaite; elle siiflît pour faire qu'un acte soîl péché véoiel^ mais la deliberatioa' parfaite est nécessaire^ afin qu*uii acte soil péché mortel.

Lorsqu'on manque dedélibérerf pouvant et devant le (aire, cette iadtfhbératioa ou inadvertance étant volonlalre, n'excuse pas de péché.

. Les trois degrés pour descendre à rinlquité^ dit saint François de Sales ( Introd. à la vie dév. p. 4- cfi. 3. ) , sont la tentation^ la délectation et le consente-ment. Quand la tentation de quelque péché durerait toute notre fie^ elle nesauroit nous rendre désagréables à la divine Majesté ; pourvu qu'elle ne nous plaise pas , et que nous rCjr consentions pas. La raison est^ parce qu'en ta tentation nous n agissons pas^ mais nous souffrons j et-, puisque nous ny prenons pas plaisir j nous ne pouvons aussi en avoir aucune sorte, de coulpe. Si néanmoins vous avez donné volontairement sujet d'être tenté ^ la tentation même vous met en état de péché ^ pour le hasard auquel vous vous êtes jeté f et cela s'entend^ si vous avez pu éviter corn— modément Voccasion , et que vous e^ez prévu ou di^ prévoir Varrivée de la tentation. Mais., si vous n aviez donné nul sujet à la tentation^, elle ne peut aucunement vous être imputée à péché.

Lorsque le {ilaisir qui vient de la tentation peut être évité, c est toujours péché de le recevoir, selon que ce plaisir et le consentement que Ton y donne sont plus ou moins considérables, et durent plus ou moins longtemps. Mais, si la partie inférieure de l'àme se plaît àla tentation sans le conseuiement, et même contre le gré de la partie supérieure , cette délectation est involontaire «t n'est pas péché.

Toutes les fois que la raison s'aperçoit qu'il s'élève desmouvemens déréglés delà concupiscence, la volonté est obligée de résister auîsitÔL On pèche, toutes les fûia que la cupidité domine, m^me pendant un moment; ce qui arrive , lorsque la volonté d onne son consentement. Ggg3

é38 Du Sacrïîmewt

Il est nécessaire d'expliquer ici ce que les théologiens enseignent, sur ce quMls appellent délectations moroses. On entend par-là le plabir que prend la volonté à Fidée d'ane mauvaise action , saos av6ir aucun dessein de la commettre. On lui donne le nom de délectation morose^ non qu'il faille beaucoup de temps pour pécher , car un péché peut se commettre dans un mstant, mais à cause âa retardement onde la négligence à rejeter ce plaisir, aussitôtqu'on Ta aperçu et senti^ et que ou l'ony consent, ou Ton neTarrète et on ne le réprime pas, comme on le

1>ourroit et comme on le devroit. Dans les pensées dont 'objet est illidte, et que Ton nomme communément moroses^ ce n'est pas tant par la durée de la pensée, que par le consentement délibéré dé la volonté , qu'il faoi ]Uger de la grièteté du péché.

Un confesseur, consulté sur des cas de conscience qni regardent l'im^^urelé, peut, sans pécher, y penser^ y réfléchir^ £tre satisfait des connoissances qu'il a acquises sur ces sortes de questions, qu'il est de son état d'étudier et de connoître pour pouvoir donner des décisions sages et fondées; pourvu toutefois gu'il ne prenne point plaisir aux choses ou aux actions défendues auxqijelles il pense, et qu'il n'y ait pour lui aucun danger de consentir aoz fâcheuses impressions que les réflexions qu'il fait,oa les idées qui t'occupent alors, peuvent loi donner.

Prendre plaisir volontairement à une chose illîdte à laquelle on pense, est un péché mortel, si cette chose est péché mortel d'elle-même', quand même on n'auroit aucune volonté de commettre le crime : car c^est aimer une chose que d'y penser avec satisfaction. C'est de ces sortes de pensées qu'il est dit ; l^s pensées mauvaises son t en abomination au Seigneur ( Proi^. 1 5. 26. ). Les pensées corrompues séparent de Dieu ( Sap. i . 3. )• C'est pourquoi le clergé de France, dans rassemblée de 1700, a condamné la proposition suivante :

On doit inférer de laïque le consentement quon donne mix mauvaises suggestions^ quand il ne tend

TE Pésitbitcb. 839

flu'à prendre plaisir à la pensée qu'on a d'une chose itiicite. comme de se venger tFtme injure^ rCest^ selon saint Augustin , qu'un péché véniel ^ quoique l'acte même de la vengeance oit tesprit pense avec plaisir , soit très'tnauvais et très-certainement un péché mortel.

Voici la censure qu'en 6l alors le clergé. Cette proposition,, qui régulièrement n'impute quà pétké véniel toutes sortes de pensées et de délectations moroses est fausse^ téméraire^ scandaleuse et pernicieuse dans Ui pratique; elle fomente la concupiscence; elle porte à la tentation et à un plus grief péché; elle est contraire et injurieuse à saint Augustin,.

La délectation morose, étant plus ou moins coupable Selon la malice de la chose k laquelle on prend plaisir, OD doit en exprimer en confession l'objet et toutes les circonstances ; parce qoe plus la mauvaise cbose , à laquella on prend plaisir lorsqu'on y pense, est criminelle, plus aussi est grand le pécbé de celte délectation.

Celui qui , s^apercevant suffisamment de quelques impressions déréglées de la concupiscence , ou du plaisir k quelque chose de criminel , ne les rejette pas , sans cependanly consentir, mais néglige de s'y opposer,

flèche mortetlement, quand m&me il n'y auroit pas pour ui lin danger probable d'y consentir j à moins cependant qu'une raison juste et légitime ne l'excuse. Qu'une pareille négligence soit un péché mortel, lorsqu'on est exposé à ce danger, c'est le sentiment commun de tous les théologiens',parce qu'alors, sî le consentement au mal n'est pas positif, il est au moins interprétatif; et que d'ailleurs on ne peut s'exposer au danger de pécher mortellement, ou y demeurer, sans se rendre coupable de péché mortel. Que cette négligence soit pareillement péché mortel , quand même on supposeroit que ce danger n'a pas lieu, ce qui est une supposition comme métaphysique, c'est ce qu'on rcconnoitra, si l'on fait attention que celuiqui enest coupable, sent volontaireméat du plaisir pour le mal ; qu'il le sent, lorsqu'il [wut Ggg 4

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et doil le rejeter: plaisir qui le porte et le sollicite f6rl^ ment au crime, et qui par lui-même est capable delàire naître le danger de pécher mortellement: car ilestbieD difficile que celui qui le souRre ^ sans s y opposer, uj consente positivement et formellement, ei ne soit exposé,

})ar sa faute, à des misères horribles. G*est pourquoi 'Esprit saint nous ordanne de nous appliquer es'ec tout le soin possible à la garde de notre cœur ( Proc. 4^ 33. ). On doit alors s'efforcer efficacement de rejeter ces mauvaises impressions, en abandonnant sur-toùt l'action qui les cause, si elle n'est pas du nombre de celles qu^ily a juste raison de ne pas discontinuer pour cela^ telle, par exemple, qu^est 1 étude des cas de conscience, pourvu toutefois qu'il ny ait pas de danger apparent de consentir au péchcf. Il peut se faire encore que ces fâcheuses impressions, loin de diminuer, augmentent au contraire, ou par le trop grand effort que Ton f^It pour leur résister, ou par la malignité d'une imagination qui se déprave facilement; alors il est plus a propos d.e s'en défendre, en détournant son esprit ailleurs par quelque genre d'occupation qui applique! d'autres idées, que par la résistance, et par- là on évite d'y consentir,

' La délectation peut saisir l'imagination et émouvoir les sens , sans même qu'on y fasse réflexion ; et alors elle n'est pas criminelle, lorsqu'on est attentif et diligent 2i la rejeter.

Lorsque quelqu^un doute avoir consenti au péché ^ on donne quatre règles pour connoitre s'il y a effectivement donné son consentement, i. Il faut présumer que celui qui a la crainte de Dieu , et qui est habituellement disposé à mourir plutôt que de Toffenser . n'a pas consenti au péché; et que, s'il y a eu quelque négligence de sa part à rejeter la suggestion du o^^mont il faut plutôt l'attribuer à quelque distraction qui l'en a empêché , qu'au consentement de la volonté. Il fat«t penser bien différemment d'un homme familiarisé a\ec

DU Fénitedcb. 84 1

l6 crime , et i{\ii ne craint pas d'ofieaser Dieu. La raisoa de ceue règle est, que là prudence veut que, dans le doule, ou présume selon ce qui arrive commuDe'menit lorsqu'on n'a pas d'autre preuve pour asseoir son jugement : or, il arrive communément que celui qui a delà piété et qui craint Dieu, ne consent poiol au p«ché ' sans s'en apercevoir, et sans remords^ ainsi, s'il doute de son consentement, il n'a -pas consenti. A» contraire, celui qui ne craint point le crime, mais qui est habitué Â pécher arec facilité et avec plaisir , ne résiste pas sans combat j ainsi, s'il doute, il n a pas résisté.

3. Celui qui donte s'il dormoit ou s'il étoit éveillé, «*il éloit à lui-même ou hors de lui , lorsqu'il a fait l'action , doit être regardé comme n'ayant pas été en état de fuire assez d'attention , et par conséquent comme - n'ayant pas donné un consentement sufBsant au pr chd : car , lorsqu'on est éveillé, on sait qu'on ne dort pas.

Celui qui auroit pu facilement commettre le péché auquel la tentation le portoit, est plutôt censé n'y avoir pas consenti , que celui qui n'a pu faire le mal.

4- Celui qui a fait usage de ses sens pour s'arrêter à quelque chose de mauvais , par exemple , qui a jeté les yeux- , plusieurs fois et à différentes reprises , sur un objet criminel , doit plutôt être présume avoir donné son consentement, que celui qui a été agité de difTérenirs pensées, ou qui a senti de mauvaises impressions pendant quelque temps : car les actions extérieures sont libres, et ne se font pas malgré la volonté^ maïs les mouvemens extérieurs préviennent souvent la réflexion et la délibération.

Cependant, comme ces règles ne sont pas sans ex— iception, et qu'il y a qnelquelbis des cas ou î! ne seroit pas sûr de les suivre, celui qui doule s'il a consenti au

Î léché, doit le déclarer, en se confessant, pour prendre e parti le plus sûr.

m. Il y a des péchés mortels qui ne peuvent jamais devenir véniels par le défaut de U matière sullisaiiic. 11

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y en a d'antres qui peuvent deve Teté de la tnatiùre. Les premiers .

iormité est telle, que leur matière* eDsr>rte que, quelque légère qu'c neiidaiit considérable , parce qiù toute la malice de ces sortes d€ peuvent devenir véniels que par 1'; c'est-à-dire, par le défaut a'advi libération et de consentemeut. O I. les pèches qui sont Immédia comme sont ta haine et le mépris i.

le parjure, même en choses légèrt contre l'espérance, vertu ihéoloj pcrstitioD accompagnée d'un pa< mon , la simonie, le violement du 3. Certains pécliés contre le pi l'homicide ÎDJiHte, la mutilation péchés contre nous-mêmes , coa péchés contre la pureté.

Les péchés mortels qui peuve la légèreté de la matière, sont cen importante que dans une certaine le larcin. Mais, pour juger prudf ou de la légèreté de la matière du sidérer non-seulement en elle-mt toutes ses circonstances, etsiir-lc dii précepte contre lequel est le pé qu'elle a avec une matière précét:

car ce rapport et celle liaison ren la matière d'un péché, de légère Par exemple , si Ton considère I péché que commit Adam , elle p:

un peu du fruit dcfcndii ^ mab.

Dieu lut avoit défendu , sous peic de ce finit, on ne peut pas doui faite sous une peine aussi grière tioD du Législateur, que la cbc

DE PéNITEVCf!. 843

n faut dire aussi, que c'est p^icfaw morlellement de manger trop sou veoi un jour de jeûne, quoiqu'on mange peu chaque fois j de se rendre, par piusieurspetits larcins làils en difleretiies fois, coupable du vol d'une somme liifHsantc pour faire un péché mortel.

' Les péchés qui d^eux-mèmes ne sont que Teniels^ peuvent être mortels àaoa ceux qui les commettent, en sept circonstances : la première est la disposition actuelle de faire un péché mortel , en commettant le pécbë véniel ; en sorte qu'il y auroil péché mortel à voler un liard , dans le cas où, en le volant, on auroit la volonté de prendre une somme considérable , si Ton en avoît t'occasioD , ou si l'on osoit le faire. Celle mauvaise disposition consiste encore à être résolu de voler ce liard , quand même on sauroit que ce vol est un péché mortel.

La seconde est la mauvaise intention avec laquelle un agit: car, de quelque nature que soit une action, ri on la fait dans l'intention de commettre un péché mortel, elle devient mauvaise à cause de cette înieulion. Ouvrir la porte d'un autre, n'est pas un péché mortel^ mais, si on l'otivre dam l'iutcntion de le tuer ou de le voler, c'est un péché mortel , quoiqu'on ne lui fasse ancim mal.

La troisième est le scandale , c'est-à-dire , Poccasion 3e pécher mortellement que l'on donne à quelqu'un, en faisant un péché véniel, que l'on prévoit ou que Ton doit prévoir devoir en être la cause. Visiter sans aécessiié une personne d'un sexe différent , n'est pas tiD péché mortel 3 mais, si ces visites donnent à d'autres personnes occasion de pécher roorteltement , elles deviennent péché mortel ^ railler légèrement quelqu'un, pe Ton sent devoir être excité par-U à hlasphémer }u à tomber dans des excès considérables de colère , est tin péché mortel.

Le quatrième est le péril probable et prochain de lécher mortellement , auquel on s'expose en péchant

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vëniellement. Entrer au cabaret, pour y boire sm auciioe nécessité ni raison ^ nVst qu^un pécbé véniel; mais, si, eu y entrant, on s^expose au péril probable de s^enivrer , on pèche mortellement , parce qu^en s^ex* posant au péril de commettre un péché , on est censé consentir à le commeiire. Jouer un jeu permis d'ailleurs , mais qui est occasion prochaine de jurer oa de blasphémer, c'est un péché mortel.

La cinquième est le mépris formel de la loi oo da législateur , avec lequel on viole le; précepte en diose légère, et qui d'elle-même n'est que péché vénieL Par exemple , il y auroit péché mortel à boire on verre d'eau un jour de jeûue,si Ton buvoil ceteto par mépris pour le commandement de TEglise.

La sixième est la mauvaise conscience dans laquelle on agit, croyant par erreur faire un péché mortel^ lorsqtieb chose que l'on fait n est que péché véniel. Ainsi boire on verre de vin , entre ses repas, un jour de jeûne , seroit un péché mortel à celui qui croiroit, eu buvant ce vin, pécher mortellement , parce qu'il conseutiroit dans son cœur à commettre un péché mortel- La septième est l'union morale dVn péché véniel avec d'autres ^ qui « étant joints ensemble, font un vio* lement considérable de la loi. Ainsi , comme nous l'avons dit ci-dessus , voler un sou n'est qu'un péché véniel ^ mais si ce sou se trouve joint a d'autres volés auparavant à la même personne , et lui fait avec eux un tort considérable, c'est un péché mortel.

De quoi doit s'accuser le Pénitent. 2.

ORSQu'uN pénitent ne peut expliquer son crime sans en déclarer le complice , il doit chercher, s'il le peut, un confesseur à qui son complice soit entièrement inconnu. Mais s'il ne peut trouver de confesseur à q»t ce complice soit inconnu , et qu'il ne puisse différer

confession à un autre temps, soit parce quil est ma* de , en danger de mort , ou pour quelqu autre raison aportante, il doit le déclarer, s*il ne peut autrement ire connoître ou la circonstance qui change Fespèce Il crime, ou celle qui augmente considérablement Téormité dans la même espèce ^ autrement sa confession eseroit pas entière. L'intégrité de la confession est à pré* irer au danger que le complice court d'être diflfamé dans esprit ducoufesseur : car, quoique le pénitent doive cousrver , autant qu'il peut , la réputation de son pro*lain, il est encore plus obligé de purifier sa conscience, e déclarer au confesseur tout ce qui est nécessaire our lui faire connoître Tétat de son âme, Tcuormité e ses crimes, atin que le confesseur puisse lui imposer ne pénitence proportionnée et convenable , et n'ait as occasion d'errer daps l'administration du Sacrement i dans Tusage des cleîs. Si le complice regarde cette éclaration du pénitent comme une peine, il doit imuter cette peine à la faute qu'il a volontairement com« lise avec lui. D'ailleurs, le secret de la confession de^ leurant inviolable, le complice ne perd sa réputation ue dans l'idée du confesseur, qui ne s'en sert que our le bien du pénitent, qu'il ne peut procurer au- :*emeut, et peut-être même pour l'avantage du com— lice, pour la conversion duquel il offrira ses prières

Dieu.

Les confesseurs ne peuvent demander aux pénitcns 3S noms des personnes avec lesquelles ils ont péché, ans se rendre coupables de la détraction que feroient, n ce cas , les pénitens , et sans rendre la confession »dieuse. Cela leur est défendu très-expressément dans e diocèse. Ils doivent se contenter de s'informer de la [ualité et de la profession de la personne , nécessaires connoître pour juger de l'espèce et de la malice du léché. Un confesseur doit même empêcher le péni— ent de nommer ou de designer sou complice, s'il le

oit dispose à le faire, lorsque Tespcce ou la grièveté

du crime peut4tre suffisamment connue par Faccosation de la qualité ou de Tétat du complice en général^ s^il échappe au pénitent de le nommer ou de le dési' gner sans nécessité , le confesseur doit Fen reprendiCi et tenir ce péché secret comme celui du pénitenu

Un pénitent ne peut diviser sa confession, c*est'à-(fire, accuser une partie des péchés mortels à uti prêtre, ec l'autre partie à un autre. Il est absolument nécessaire de déclarer au même prêtre tous les péchés mortels, doni, après un examen exact , on se connoît coupable : car, de même que la contrition seroit nulle si Von ne détestoit pas tous les péchés mortels qu^on a commis, sans en excepter un seul , la confession seroit nulle , si oa ne les déclaroit pas tous sans aucune réserve ; et FabitH lutioD ne peut pas s^étendre à un péché mortel, au'dle ne s'étende à tous les autres. Ainsi le pénitent doit se faire connoitre au confesseur tel qu^il est : Dieu ne ardonne point un péché mortel sans pardonner tous es autres. Une pareille division est donc sacrilège.

On doit condamner, comme une espèce de sacriléce et une véritable fraude ou hypocrisie contraire a ut simplicité, à la sincérité et à Thumilité qui doivent accompagner la confession , la pratique de quelques personnes qui choisissent deux confesseurs ^ l'un auqud elles disent les péchés mortels dont elles sont coupables^ l'autre auquel elles n'accusent que les pédiés véniels. C'est faire servir la confession à la vanité et i la tromperie^ c'est vouloir, par un moyen indigne e! contraire au respect du au Sacrement, donner bonne opinion de soi à un confesseur, ou lui ôter des con-noissances qu'il lui seroit nécessaire d'avoir. Cautus sit , dit le can. (Considérée, dist. 5. de Pœnitentiâ,)j ne verecundid ductus ^ diuidat apud se confessionem^ ut dii^ersa diversis velit sacerdotibus manifestare. Quidam enim uni celant quœ alii manifestanda réservant ; (juod est se laudare , et ad hjrpocrisini ten^

dere y et semper veniâ car ère , ad quant per friista putat totum peruenire.

II y a des occasions, dans lesquelles la coofessiou est bonne et suffisante pour recevoir la rémission de tous yes péchés, quoiquVIle ne soit pas entière. Ce qui ar— rife^ lorsqu^on est dans la nécessité de se confesser, et dans Timpuissance absolue ou morale de le faire entièrement.

Le premier de ces cas est ^ lorsqu'^un pénitent est si malade qu'on ne peut Tentendre parler, et qu*il peut seulement donner des signes de ses péchés \ on peut alors se contenter de ses signes pour Tabsoudre^ ou lorsqu''un malade, ayant commencé à se confesser, Ton craint qu'il ne soit près d expirer , ou qu'il ne tombe en frénésie, ou que son mal n'augmente considérablement si on l'oblige de parler beaucoup, comme il arrive à ceux qui sont dangereusement malades. On peut alors lui faire déclarer seulement ses plus notables péchés , et lui donner l'absolution , l'avertissant que, si Dieu lui rend la santé, il sera obligé défaire une confession entière de ses péchés.

Le second est, lorsqu'un pénitent a entièrement perdu Fusage de la parole , mais a conservé sa raison , et qu'il peut mettre par écrit ses fautes, s'il donne quel— que signe évident de contrition. Le confesseur peut , après avoir lu son écrit, et avoir tâché par des interrogations, si ce pénitent peut entendre, de découvrir, autant que faire se peut, l'état de sà conscience, Itiî donner l'absolution , en lui faisant connoitre toutefois par écrit, et autant que faire se pourra^ les avis qu'il a à lui donner , et la pénitence qu'il lui impose.

Le troisième cas est, lorsque des personnes fort âgées ont tellement perdu la mémoire, quelles ne peuvent déclarer aucun péché en particulier, s'accusaut seulement en général qu'elles ont souvent ofTeiisé Dieu, disant qu'elles en sont très-fâchées, et qu'elles lui en demandent pardoo. Il faut interroger ces personnes sur

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les péchés dans lesquels on soupçonne qu^elIes ont pa tomber , afin de leur en faire confesser quelqu on en particulier , ou de les faire accuser de quelque péché de leur vie passée. Mais^ ai Ton ne peut réussir a les faire accuser d'aucun , on doit , suivant les principes que nous a\ ons établis , leur donner Tabsolution comme on la donne à des malades qui ne peuvent se confesser^ pourvu qu^on ait sujet de croire que ces personnes âgées aient une véritable contrition des péchés qu'cllf s ont commis, et demaudent à Dieu de les leur pardonner tels qu'ail les connoit. Il est bon de porter ces personnes à se confesser souvent, pour éprouver si elles ne se souviendront pas de leurs péchés^ et^ si elles savent lire, ou pourra leur donner des livres propres pour s'examiner, avant qoe de se présenter au tribunal de la Pénitence.

Le quatrième cas est, lorsque, dans un incendie, dans une tempête, avant un combat, plusieurs personnes qui sont dans un danger évident de périr , demandent l'absolution, qu'elles ne pourroient recevoir s'il &Uoit qu'elles s'accusassent de tous leurs péchés. On peut alors, sur la confession qu'elles font en général, réatant le conjiteor , ou donnant quelque signe de contrition, tel que le confesseur leur marque de donner, ou sur la déclaration qu'elles font d'un ou de deux de leurs plus notables péchés, lorsqu'elles ont le temps de s'en confesser, sans avoir celui d'en déclarer davantage ,on peut alors, disrje, leur donner l'absolution sacramentelle^ mais on doit eu même temps les avertir que, si elles échappent du combat ou du danger, elles seront obligées de se confesser de tous leurs péchés en particulier.

On ne doit pas mettre au nombre de ces cas , Taffluence d'une foule de péuitens qui ne pourroient pas communier le jour d'une grande solennité ou de quelque indulgence plénicre: ce n est pas là un cas d'une véritable nécessité. Le pape Innocent XI. en son décret

du

bfc fÊNitEfjCfc; 8.j€f

du 3 itiars 16^9 ) e( te clergé de France dam rassemblée de 1^00, ont condamné le seotîmeut contraire.

Le cinquième cas est. lorsqu'un étranger qui n'entend ni ta langne latine, ni celle du paj's, et ne peut faire entendre la sienne , qui , par conséquent ne peut faire conuoître ses péchés qu'imparfaitement, par des signes extérieurs , demande à se confesser , non-feulement à l'arliole de la mort, mais encore dans ub cas où il est obligé de le faire. Saint Thomas enseigne que, « cet étranger trouve quelqu'un qui puisse être son interprète, il est obligé des'eu servir pour se confesser. Plusieurs théologiens ne sont pas d« ce sentiment.

Il faut absolument qu*un pénitent, qm a l'usage libre de ta parole ^ s'accuse de vive voix de ses fautes : lei autres moyens dont on peut se servir pour faire conuoître ses fautes au confesseur , ne sont que pour suppléer au défaut de la parole. Ainsi celui qui donneroit ses péchés par écrit à lireà sou confesseur, en lui dé— cteraiit seulement débouche qu'il est véritablement repentant des péchés marqués dans cet écrit, ne léroit pas une coufêssioa sacramentelle , pécberoit inorlellementf de même que le confesseur qui auroii la foiblesse de se contenter de cette confession , en agissant tous tes deux contre l'usage commun et universel de l'Eglise*, et I>t pénitent ne recevrott poini , par l'absolution, ta rémission de ses péchés. Il liy a aucun motifqui puisse excuser l'un et l'autre en pareil cas. La honte qu'un

{>éniteat auroit de déclarer ses péchés de vive voix y oio d'être causelégitime, est encore uo péché d'orgueil.- Ou ne peut se confesser par lettre k uu confesseur absent, ni en recevoir, de la même manière, l'absolution sacramentelle. Le pape Clément Vni. par un dé-ct*et du 20 juin itjoa, a eondamné le seutimenl con« traire, comme faux, téméraire et scandaleux; en défendant, sous peine d'excommuiHcation, qu'on Teaseignit DtêDDC comme probable eu quelque cas, et qu'on \v suivit dans la pratique, en quelque manière que ce (î0i Tome I. ' H h 1»

85o Du SAcnEmBUT

Des Défauts qui rendent la Confession nulle.

L est facile de connoître, par ce que nous avons dit des conditions requises pour faire ane bonne confeision ) quels sont les défauts qui rendent la coufessioa invalide et nulle de la part du péoitent, et qui l'obligent a la réiiérer.

Le premier est) quand le pénitent, avant de se confesser, n'a point examiné sa conscience^ ou lorsquTi ne Ta pas examinée avec toute Texactitude nécesnirc et dont il étoit capable \ à moins que le conièsseor n'y ait suppléé y en faisant faire au pénitent une con* fession entière par ses interrogations.

Le second y quand on s'est confessé sans doulear de ses pécbés. Ou n'obtient point la rémission de ses péchà^ sans en avoir une véritable contrition. Jesus-Christ s institué le Sacrement de Pénitence , pour être adimpistré comme un jugement de réconciliation , qui eiigt par conséquent que le coapable, non-seulement s'ac* cuse d'avoir offensé Dieu , mais encore qu'il se dispose i seréconcilieraveclui :or,cetteréconciliation ne peutse faire) San» que le pécheur se repente de l'injure qu'il a faite à DieU) et sans qu^il ait la volonté de ne plus l'ofTenser.

Le troisième f quand on s'est confessé sans un fennc

}>ropos de ne plus retomber dans le pécbé , ou avec de attache pour quelque péché mortel , ou sans vouloir quitter les occasions prochaines du péché, ou sans la résolution de satisfaire et de faire la pénitence imposée par le confesseur. C'est se moquer de Dieu et irriter sa colère, de prétendre l'apaiser par des paroles , larsqu«o est disposé à roffenser par des actions.

Le quatrième, quand on a celé à dessein, oo par honte , ou par crainte , un péché mortel ou quon croyoit êlr^ mortel , ou une circonstance qu'on Hoit ^iigé de déclarer j ou quand on a. oublié , par sa iauUt

ce péché ou cetic circonstaDce. Nous disons par sa (àute : car, s'il ny eu avoit point, on ne seroit pas obligé de réitérer sa confession, mais seulement deaéclarcr ce qu^ou auroit omis.

Nous observerons , à cette occasion , qti'un prêtre qui ne peut confesser un péché mortel qu'il a commis^ sans révéler une confession qu'il a eniendue, doit célei* ce péché, jusqu^à ce qu^il puisse le déclarer sans violer le sceau de la confession^ avec robligalion néanmoins de s'exciter de son mieux à la contrition de ce péché, et d'être dans la résolution de s'en confesser, dès qu'il pourra le faire. La raison de cette décision est , que le précepte du sceau de la confession oblige plus en ce cas, que celui de Tintégrité matérielle de la confession.

Le cinquième, quand on a commis un péché mortel en faisant sa confession , et qu'on ne Ta pas déclaré.

Lorsqu'une confession est nulle par la faute du pé^ nitent ^ il est coupable d'un sacrilège, qu'il est obligé de déclarer en particulier en la recommerjçant. Si le confesseur est celui auquel a été faite la confession nulle, et qu'il se souvienne assez de tous les péchés dont le pénitent s'étoit accusé alors, pour bien connoiire le véritable état de la conscience de ce pénitent, il suffit, en ce cas, de lui déclarer le défaut qu'il y a eu dans la confession, et te sacrilège qu'on a commis en la rendant nulle par sa faute.

Quoiqu'on soit indispensablement obligé à réitérer toutes les confessions qu'on a faites depuis celle qui a été nulle, quand on les a faites avec connoissance de Ja nullité de la première, il n'en est pas de mcme, lors^ qu'on en a fait une nulle de bonne foi et sans connoitre cette nullité. On est alors obligé seulement à répéter celle qui a été déffcltjeuse^ pourvu toutefois que celles qfii ont été faites depuis, aient eu tontes les conditions liccessaires pour les rendre valides.

La confession peut encore être nulle par des défauts qnt viennent de la part du confesseur : i. si le péniteûi

ïlLh 2

85^ Du Sàcrembut

s^étoit confessé à un homme qui D^avoit pas le pouroîr de Tabsoudre. 2. Si le confesseur ne sVloil pas seni de la form^ légitime de Tabsolulion; ou s'il jr avoiifkit, en la prononçant, un changement essentiel' 3. Sil n'avoit eu aucune hitention d'absoudre le pénitenl. 4* Si, à cause de sa surdité, ou parce qu'il étoit endonu ou distrait, il n'avoit point entendu les péchés qoek pénitent lui a déclarés.

Lorsque le pénitent est assuré avoir eié dans un do cas dont nous venons de parler , et même s'il doute avec fondement y avoir été, soit que le défaut vieoiie de sa part , soit qu'il vienne de la part du confesseur, il est obligé à recommencer sa confession , n y eùt-ii, à cette confession, qu'unseul des défauts marquésct-desiui> Il arrive quelquefois que les confesseurs sont, par leur faute, la cause que les pénitens ne déclarent pas tous leurs péchés; et c'est à quoi ils doivent bien prendre garde* Cela arrive, i. quand ils obligent les pénitens à se confesser avec précipitation , et qu'ils ne les entendent que par manière d'acquit, ne pensant qu'à en confesser beaucoup , 03 qu'à s'en débarrasser au plutôt. 2. Quand au lieu d'écouter les pénitens avec bouté et avec pa* tience, ils les interrompent sans nécessité, pendant qu'ils s'accusent de leurs péchés, et , par-là , leur font perdre la mémoire de ce qu'ils ont à dire. 3. Quand ils s'aigrissent contr'eux, leur parlant durement, avec humeur et chagrin, les traitant d'une manière brusque et contraire à la bonne éducation. 4- Quand ils font des gestes ou signes extérieurs, au moment qu'uupécfaeur s^accuse d'un crime énorme ou inf&me : ce qui cause de la honte au pénitent , et t'empêche souvent de s'espliquer davantage. 5. Il arrive encore quelquefois que la vie ))eu régulière des confesseurs empêche les péoitens d'avoir assez de confiance en eux , pour leur déclarer certaines fautes. Pour éviter tous ces abus, nous renvoyons à la lecture de ce que nous avons dit €*-

dessus s\xv les qualités des confesseurs y et sur la nuBicif

DE Pénitknce. 833

dont ils doivent se conduire pour entendre utilement les confessious.

Des Confessions générales.

V^UELQUE attention qu'ait un chre'tien à vivra sain-*terneut et à s'approcher dignement des Sacremens , il est cependant diOicile, par une suite de la foiblesse humaine^ de ne pas tomber dans certaines né^jligences^

3 ni, si elles ne sont pas criminelles en elles-mêmes, iminuent cependant insensiblement la ferveur, et entrainent quelquefois dans des fautes considérables. C'est pourquoi les fidèles les plus soigneux de leur salut , outre la fréquente confession, se prescrivent la règle de faire 1^ de temps en temps certaines revues, qui leur font repasser leurs années dans Tamertume de leur cœur, soit afin de réparer même les légers défauts qui peuvent ' s'être trouvés dans leurs confessions précédentes^ soit ' pour mieux connoitre leurs progrès dans la vertu. En ' soumettant encore au jugf*ment du prêtre des péchés ' déjà confessés , dont ils désirent de recevoir de nouveau " l'absolution, ils demandent k Dieu, avec David, que, s*ils sont assez heureux pour être déjà purifiés , i) les lave " encore de plus en plus, il les purifie encore davantage. Les péchés mortels déjà pardonnes, sont matière snftisante du Sacrement de Pénitence. Ces confessions i^itérées des mêmes péch^, se faisant avec une nou— * vellc douleur d'avoir offensé le Seigneur, et causant '' toujours quelque honte et quelque confusion au pénitent qui révèle sa turpitude, sont une nouvelle sa-* tisfaction que le pénitent (ait à î)ieu , laquelle diminue la peine que ses péchés méritoient; et l'absolution qu'il reçoit, produit en lui une augmentation de la grâce habituelle et sanctifiante, selon les dispositions avec les« quelles il approche du Sacrement.

Lé premier motif qui doit eui^a^'er les chrétiens soi*

854 • ^^ Sacrement

gneux'de leur salut à faire des confessions générales, est la réparation des défauts qui pourroieni s'être trouves dans leurs confessions particulières. Le second, sont les fruits qu'on tire d'une confession générale.

La confession générale, en remettant devant les jeux d'un pénitent toute sa vie passée, fait qu'il reioumeà Dieu avec plus de ferveur ; elle le rappelle à la con* noissauce de lui-même^ elle l'excite à une salutaire coih fusion de sa vie passée^ elle lui inspire une plus grande Jitorreur du péché, dont elle porte pltis vii'^meDtle pécheur à secouer le joug, La confession générale (ait admirer au pénitent la grandeur de la miséricorde de Dieu qui la attendu avec tant de patience ; elle traD<quillise Fesprit; elle excite dans un pénitent le boo

Î)rdpos^ elle dissipe le trouble de Tâme, elle lui rend a paix, elle la remplit de consolation^ elle rétablit h joie dans le cœur. La confession générale en6u, eo nous faisant connoitre nos malheureux penchans, nous fait preodt^e des moyens plus efficaces pour vivre saia* lemont. Elle met un directeur en état de donner au pénitent des avis plus convenables à ses disposiiions, et ouvre le cœur au pénitent, pour se déclarer avec conâante dans les confessions suivantes*

On doit obliger à faire une confession générale, ceux dont les confessions précédentes ont été certai*» Dément nulles, ou de la validité desquelles on doit prudemment douter» On trouve souvent des pénitens qui n'ont jamais fait aucune bonne confession dans toute leur vie. Ce défaut ne peut être levé que par une confession générale qui renferme las précédentes, et qui soit accompagnée des dispositions nécessaires.

On peut connoitre qu'on a besoin de faire iinecon* fession générale, i. par le peu de soin qu'on a en de bien faire ses confessions: souvent on se confessa ne* gligemment, presque sans préparation, et plutôt par coutume que par le désir de se corriger, s. Par le peu de fruit qu'on a tiré de ses confessions : car c'est par

DE Péniterce. 855

ramendcmcDî, qu'on doii juger si la pénîteiice a él« sincère. 3. Par le peu de fidélité qu'oo «eu à exécuter les bonnes résolulioQs qu'oo avoit faites ne prenant, point de mesures pour éviter les occasions du péché. 4. Enlîn, par la vie moodaine qu^on a menée: car une coufessioa faite avec une vériiable el sincère douleur , détache le pécheur de l'afiection à tout ce qui déplail à Dieu.

Quoiqu'on ne soit pas obligé à faire une confession

J'énérale, quand on n'a point lieu de douter de la va— idlté de ses confessions, et qu'on a loiijour) lâché d'approcher du Sacrement de Pénitence avec les dispositions requises, il est cependant bou d'en faire quelqu'une, pour assurer davantage son saliil, et pour se sauciiûer de plus en plus.

On doit engager à en faire une, les enfans qui font leur première communion , la plupart ayant fait jusqu'à ce temps trop peu de réflexion sur leur salut, pour s'assurer de leurs confessions passées. On doit la conseiller comme utile, à ceux qui choisissent un état de vie ou qui en changent \ à ceux qui coromeueent à se convenir , ci qui se renouvellent intérieurement pour mener une vie pieuse, réglée el véritablement chrétienne ^ à ceux qui sont dangereusement malades , lorsque Dieu, par sa bonté, leur en donne le loisir et les moyens^ on doit les exhorter à repasser au moins sommairement toute leur vie, quand cela peut se faire: c^est un moyen propre à leur inspirer plus de résignalion dans le sacrifice que Dieu demande alors d'eux, et plus de confiance en sa miséricorde.

Lorsqu'on a fait une fois une confession générale de toute sa vie, avec toute l'attention ei le soin dont on a été capable, et que l'on a lâché d'y apporter les dispositions requises, il suIGt de conseiller à ceux qui travaillent à leur perfection, qui sont zélés pour leur salut , et qui désirent d'avancer toujours davantage dans la piété j de faire^ 4uis uu temps propre à renouveler H fah 4

fi56 D V Sacrebtent

leur ferretir et leur dévotion ^ une rerne des pédifs tiuils ont commis pendant Tanuée.

. Lorsqu'on obligera un pénitent à faire une confession générale^ ou qu'on la lui conseillera, voici les règles que le confesseur lui fera observer, et qu'il rap-

fiellera aussi à ceux qui feront des revues annuelles de 'état de leur conscience.

1. Il lavertira que pour se préparer à cette confession , il doit s'examiner avec soin sur tes commanciemens de Dieu et de l'Eglise , sur les vertus thcblogsks et cardinales, sur les devoirs particuliers de son ctst et de sa profession, sur les péchés mortels et capitaox; ensuite se rappeler ses actions, depuis le jour auqnel îl commencera cet examen, jusqu^au temps de la oernière confession générale, s'il en a fait une auparavant, ou au-delà, s'il est nécessaire, où jnsqu'a celui on ils atteint l'âpic de la raison, si la confession est de toute b vie. Il ne faut pas embrasser tout à la fois tout le temps qui s'est passé depuis celui auquel ou fait commencer cette confession; mais on le arvisera en parties, remarquant les lieux où Ton a demeuré ^ les difKreos etars par lesquels on a passé, les personnes qu'on a fréquentées, et les liaisons qu'on a eues avec elles. En suivant cet ordre, on se ressouviendra plus aisément de ses pensées, de ses paroles, de ses actions, de ses omissions.

^.' Si le pénitent ne fait cette confession générale, ou cette revue annuelle, que par zèle pour sa propre perfection^ à l'exception de certaines . fautes plus considérables qu'il doit chercher en premier lieu à connoiire pour s'en purifier totijours davantage, en les déclarant encore, il doit être principalement attentif à s'examiner et à s'accuser sur ses progrès dans la vertu, et sur l'utilité qu'il a retirée des Sacremens qull a fréquentés, â l'égard des fautes plus légères, qui sont des suites malheureuses de la foiblesse humaine, ili^^ s'en confessera qu>n général} de peur que, se laissmt

DE PÉlflTEIKC* 857

aller à des recherches inutiles, propres a le troubler et i le jeter dans de vains scrupules, il ne perde loul le fruit qu'il doit attendre de sa confession.

3. Dans toutes sortes de confessions générales, im Confesseur aura soin d'exhorter les peDÎtens à s'exciter sur-tout aux actes les plus parfaits dont ils seront capables, de contrition el d'amour de Dieu. lUeur dira, que leur contrition doit s'étendre, et en générai sur les péchés qu'ils ont déjà confessés autrefois^ et spécialement sur ceux qu'ils accusent alors en détail et avec leurs circoQslances ei leur nombre^ afin que leur bon propos tnr-tout les afïèrniisse davantage dans la résolution on ils doivent être, de mener une vie plus fifgulière, plus sainte el plus parfaite.

4- Le pénitent qui fait une confession générale, doit d'abord déclarer les péchés qu'il a commis depuis sa dernière confession. Il ne dort point les confondre avec ceux qu'il a déjà confessés; s'il le fjisoit, la confession ne seroit pas sincère; car, au lieu de faire connoître au confesseur l'état de son âme tel qu'il est, il auroilsans douie le dessein de le l>ii cacher, el il seroit diHîcile de porter nn jugement juste sur un pécheur qui userait de cette supercherie. Il y a une grande différence à faire entre les pechi^s dont on s'est déjà confessé et dont on a reçu l'absolulion , et ceux dont on ne s'est point encore accusé. Les premiers ue sont qu'une matière volontaire du Sacrement , les derniers en sont matière nécessaire. Il y a souvent des avis à donner et des pénitences à imposer pour les derniers,

3u'il n'est pas nécessaire de mettre en unage à l'égard es premiers. Il n'y a qu'un motif d'orgueil et la crainte de la coiifiision qui puisse engager un pénitent à conibndre ainsi les uns et les auires.

5. Lorsqu'un confesseur trouvera des pécheurs qui, quoique disposés à faire une confession générale da lOQtc leur vie, se regardent comme dans rimpossibiliiô d'eo venir à bout, sur-tout lorsque leur mauvaise m&-

858 Dxj Sacbexeft

moîre ne peut leur rappeler par ordre t(His leurs crioMi, il les préviiiudra sur celle peine ^ et il la leur diraiaoera en leur offrant de les interroger. 11 u^exisera d'eax^aa commencement de leur coufessiou ^ que la dédaralkm des crimes les plus énormes au^iU auront commis. 0 leur dira de t&cher au moins de se rappeler^ ainsi qne nous l'avons déjà observé, les divers Ages de leur nt^ les lieux où ils ont été, les personnes avec qui ibost vécu, les emplois qu'ils ont eus, etc. Le souvenir de ces articles en gron, les mettra en étal de répondre «i confesseur, lorsqu'il les interrogera pour suppléer «i déiail. Ensuite, par des interrogations prudentes et io«

Sénieuses, le confesseur tâchera peu à peu de pénârcc ans les plis et replis secrets de leur conscience, posr en découvrir létal. Pour y réussir , il sera alteotif i examiner par tout ce que diront les péniieas, leur esprit, leur caractère, leurs penchaas et iodinatioos , pour pouvoir leur faire avouer par-là , d^autres fautes sur lesquelles peut-être l'aveuglement, causé par de mauvaises habitudes, ou le dé»ui d'instruction, leur "^ auroit jusqu^alors fermé les yeux*

Il faut une grande prudence aux confesseurs, poar ordonner ou pour Conseiller les confessions générales aux pénitens, pour discerner en cela ce qui est pltf convenable à leur salut , eu égard à certaines oircoos-tances, ce qui est nécessaire, ce qui est permis, ce qui est expédient, ce qui peut être nuisible. Cest une mauvaise maxime propre à éloigner certaines personoes de la confession, dangereuse même quelquefois, et pour les pénitens et pour les confesseurs, d'exiger de tous les pénitens, sans distinction, qu'ils fassent une confession générale, sans autre raison, que parce qu'on lesenteod pour la première fois. On ne la leur doit demaoder eu conseiller que dans les cas que nous venous de marquer: ce seroit s'exposer à cire accusé de curiosité, d imprudence ou d'ignorance, d*agir selon d'autres principes.

DE Pékitekce. 85g

z Quelque utilité qn'dit la confession générale lorsqu'on la fait à propos cl aveq (I45 saintes dispositions^ elle deviendroii cependant inuiile et mcine dangereuse à qui voudroit la recommencer sans cesse^ sans sujet, par scrupule, ou par une incertitude continuelle sur l'éîat de sa conscience;; principalement si la vie passée doit présenter des péchés, dont le souvenir peut souiller Ti- Ipaginatiou et Tesprit, et faire de fâcheuses impressions sur le cœ in On ne doit jamais ordonner la confession générale aux personnes qne Ton reconnoit scrupuleuses^ 9n ne doit même la leur permettre, que lorsqu'on en voit une nécessité clairement marquée ^ encore uefauli] pas facilement les croire, dans les raisons quelles aU Tcguent pour l'obtenir. Nous lavons déjà remarque^ * Texpérience fait connoitre que ce moyen extraordinaire augmente souvent leurs troubles et leurs inquiéiudos, et les jette dans de plus grands embarras. U suffit qu'elles donnent un soin raisonnable à Texamen de lenr conscience, qu'elles s'exckent à la contrition, qu'elles en produisent des actes, et qu'elles confessent leurs péchés sans les exagérer ni les diminuer^ après quoi elles doivcLt demeurer en paix, et s'abandonner à la miséricorde de Dieu. Par les mêmes raisons, lorsqu'oij voit un pénitent se laisser facilement agiter par des scrupules, on doit peu lui permettre la revue mcnio d'une seule année. On peut voir ce que nous en avons dit en parlant de la prudence des confesseurs à Tcgard des scrupuleux.

Du Précepte de la Coiifcssioîi.

Jljjl Sacrement de Pénitence est nécessaire de nécessité de précepte divin, à ceux qui ont pcché mortellement depuis leur Daptême. Ce précepte oblige paiticulicrement, quand on est en péril évident do mort, ou jînr le point de $y exposer. C'est pourquoi ceux qui ff\ trouvent allaquôs d'une maladir dangereuse, ou exposes à un u juger probable de mon, coming dcsboldats

S6o Dtj Sacremeitt

qui vont an (rombat, des femmes sujettes à aToir des accouchemens dangereux, ceux qui se voient en péril de faire naufrage, sont obligés de se confesser, s'ib se sentent coupables de péché mortel, pour ne pass'eiposer à perdre leur &me. Les préceptes affirmatifi obligent aans le cas de nécessité* Le cinquième concile de Milan, tenu par saint Charles, enjoint aux curés de veiller à ce que ceux qui vont dans un pays d'hérétiques, où ils ne trouveront point de confesseurS| se confessent avant leur voyage.

Dans le danger de mort, les curés et autres pasteon sont obii;;és, par devoir de justice, d^admmistrer les Sacremens à leurs peuples, sur-tout de les confesser, itiême au péril de leur propre vie. Us ne peuvent même, dans aucun autre temps les refuser, lorsqu'ils s^adressent à- eux pour être entendus en confession , et qu'ib le leur demandent raisonnablement. C'est pourquoi il leur est enjoint de se tenir assidus au confessionnal, surtout pendant le carême, aux principales fêtes de lanuée, et généralement lorsqu'ils en sont requis, sans se reodre dilficiles.

Plusieurs bulles des papes et plusieurs conciles ordonnent aux médecins, d'avertir les malades de se confesser, quand ils sont appelés auprès d'eux. Le Roi Louis Xiy, par sa déclaration du i3 décembre 1698^ art. 12. leur a enjoint, ainsi qu'aux apothicaires et chirurgiens, d'avertir les curés des paroisses^ aussitôt qu'ils jugeront les maladies dangereuses, afin que les malades puissent recevoir le secours des Sacreœeas. Les curés et confesseurs des médecins, chirurgiens et apothicaires, auront soin de leur rappeler cette im'portante obligation.

On est obligé, par le précepte divin , de se confesser, quand on est coupable de péché mortel , et qu'on doit faire une action qui ne convient pas à un homme souillé de péché mortel, comme lorsqu'on veut administrer ou recevoir un Sacrement.

DE PÉMI-FENCK. 861

Quoique ce précepte n'oblige pas absolument et par Jui-mêoie, une personne exposée à un danger probable de mort, qui, après avoir examiné exactement sa conscience, ne se reconnoh coupable d'aucun pécbé mortel, il l'oblige cependant par accident, dans ce cas de mort-, soit à cause du scandale qu'elle dunneroii, en ne se confessant pas , soit pour éviter alors le pécbé de présomption , soit pour empêcher qu'elle ne se trompe en se flattant trop, regardant comme véniel ce qui est mortel. D'ailleurs, on a besoin dans cette extrémité de plus de grâces, et le Sacrement de Pénitence en procure de plus abondantes. Ënfni , s'il est utile pendaHt la vie de confesser les pi'chés véniels, si celte confcs— BtOD est une pratique salutaire autorisée par l'exemple des Saints, cette utilité et ces avantages ne dorventils pas regarder encore plus spécialement le cas du danger de mon f

Le précepte divin de la confession oblige par lui— même, hors le péril de mort ; car les préceptes positifs etaftirmatifsobligcnt,nou-seiiltimentdansle cas d'extrême nécessité, mais encore lorsqu'on juge probablement qu'il est nécessaire de les observer : or, qui o^eroii dire que Jcsus-Christ n'ait institué le Sacrement de Pénitence , que pour le seul cas de mort!* L'iiom— nie a souvent besoin de rentrer en grâce avec Dieu,

ftarce qu'il arrive souvent quM offense Dieu mortelement, tant il est foible. D'ailleurs, le Sacrement de Pénitence a été institué non-seulement pour remettre les péchés, mais encore pour empêcher d'^ tomber. Jt'sus - Christ a donc %'oulu que les fidèles. le reçussent plusieurs fi>is dans lear vie. Si tous ceux-

Îiti sont régénérés pcw le Baptême ^àil le concile de reuic (Sess. i4- ca/^. 1. depœnit.)^ en conservoient une si grande reconnaissance envers Dieu , quils demeurassent constamment élans la justice qu'ils y ont reçue par sa grâce et par son bienfait^ il n'aurait pas été besoin d'établir d'autre Sacrement que I9

fi6i Uu SAr.REJïi

S/^ptdnir pour la rémission de t/iie Dieu , qui est riche en mû J'ragilité de notre /omis dar^ bien'.youlu aussi accorder un t la vie , à ceujc même qui , di setnient livrés à la servitude c sunce du démon , et ce remèài J'éitilcncc. Ou ne peiil donc iiéj; sans s'exposer à s'eudtircir duns uiic marque qu'on conserve ( pi;ciic mortel. C'i-sl nue neglig se voir lon^-iemps daus l'eLit se servir du moyen que Jc'snS' pour en sortir. De là on doïl i -cepte divin de la confession oblig la vie. L'Eglise, en prescrivnnt li une fois l'an, pdroît avoir fixé l se cvnfbser, et avoir explique le précepte divin. Il semble mê concile de Trente a voulu dire Pœiiit.)y [orsqu'ildecUre que /'j de Latran^ n'a point établi le Cession pour tous les fidèles , étoit déjà toute établie et néce mais qu'elle a seulement ordoi Clin des fidèles , quand ils sera discrétion, satisj'eroient à ce p sion^ au moins une /ois fan, On qu'on pèciie contre le précepte lorsqu'ayant pe'clié mortelleraenl an sans s'approcher du Sscremi Lorsqu'on a un juste sujet d ferant sa confession, on oiiblii:.

s'accuser des pecbés mortels <\<it:

sûr, duns la pratique, de se i'(!|>a a^en coulèsïer peudaui ^u'ou s' tu

PE Pémtknce. 8(53

s'*«xposer au danger évident de ne pas faire une confession entière.

Lorsqu^on veut recevoir le Sacrement de la trèssainte Eucharistie, on est encore obligé, de droit divin , à se confesser , si Ton est coupable de péché monet; Et^ pour empêcher , dit le concile de Trente ( Sess. i3. can. il. de Euchar. ), quun si grand Sacrement ne soit reçu indignement , et par conséquent à la mort et à la condamnation , le saint concile ordonne et déclare , que ceux qui se sentent la conscience chargée de quelque péché mortel^ quelque contrition quils pensent en ai^oir ^ sont nécesssairement obligés^ s'ils peuvent avoir un confesseur^ de faire précéder la confession sacramentelle. Et , si quelqu'un avoit la témérité d enseigner ou de prêcher le contraire , ou bien même de Vassurer avec opiniâtreté.^ ou de. le soutenir en dispute publique , quHl soit dès-là ex-^ communié.

Enfin, fincertitude de fbeure de la mort, et Tavis que Jésus-Christ nous a donné de nous tenir toujours prêts pour ce redoutable passage, doivent engager les chrétiens qui se sentent coupables de quelque péché ou'ils savent ou quils doutent être mortel, à sVn confesser le plutôt qu'il leur est possible^ atin de rentrer dans la grâce de Dieu, et se tirer du danger de perdre leur âme , et d'être pour jamais la proie des flammes de Tenfer.

Le concile de Latran, tenu sous le pape Innocent IH. Taa I3i5, can. 21. ordonne à tous les fidèles, qui sont parvenus à Tâge de discrétion, de se confesser au moins une fois Tau , sous peine d'être interdits de rentrée de rËglise,et privés de la sépt;lture ecclésiastique^ I>es en(àus sont obligés à Taccompli^sement de ce pré-^ cepte, lorsqu'ils ont assez de counoissauce pour dis— cerner le bien d'avec le mal, et qu'ils sont capables de duplicité et de tromperie 5 et ils pèchent moriellenenl en le violant. Ou doit donc l^s coi< lester et les

8G4 Du Sacrbmbst

absoudre ^ pourvu qu'ils sachent les principaux tnyt'^ tères de la foi et qu'ils donuent des marques sufTisautei de contritioD*

Quoique le concile ne détermine pas le temps de cette confession annuelle , la nëcessilë de la prëpa« ration à la communion pascale a établi le pieux usag0 de la faire dans la quinzaine de Pâques. Le concile de Treuie a déclaré approuver la coutume de se confesser dans le temps du carême, comme remplie de piéti et digne d'être retenue {Sess. \é^.cap. 5. de Pœmt.)é Les curés de ce diocèse auront soin d'avertir leurs peuples de ce précepte, dès le commencement do carême ^ il les exhorteront même à se confesser avant la quinzaine, en sorte qu'ils n aient besoin que d^être té* conciliés la veille ou le jour de leur communion pa»^ cale. Pour cet effet , ils leur représenteronl qu'il ni seroit pas possible, dans un intervalle si court etpar« lagé par de longs oflices, de donner à chacun d'eux tout le temps qui seroil à désirer pour une confession annuelle^ ajoutant que, faute de cette précaution , ils s'eiposeroient au danger de ne pas communier à piques^ eu cas d'habitude mortelle, ou pour quelqu^autre raisoD qui obligeroit de les différer.

Le caaon du concile de Latran ne renferme pas un simple conseil, mais un précepte que tout iidèle est tenu d'observer^ comme le concile ne Trente la déclaré (Sess. i4- Can. 8. de Pœnit, ). Les peines dont ce canon menace ceux qui manqueront à ce qu'il prescrit, marquent d'ailleurs clairement que c'est un commandement que ce concile fait à tous les fidèles qui ont atteint l'àge de discrétion. Ces peines ne sont pas en«* courues ipsofacto^ et un cure n'a pas droit d^interdire rentrée de l'Église, ni de priver de la sépulture ecclésiastique celui de ses paroissiens qui ne satisferoit pas à ce devoir. 11 faut qu'il ^ soit autorisé par un jugement du supérieur.

Quoique, parie précepte de la confession annuelle^

DE PÉlfitEllCË4 S65

n ne soit pas obligé de se confesser ^ si Ton ti^a commis ue des péchés véniels^ il convient néanmoins de se., résenter à un confesseur , par crainte de causer du l^andale , })ar respect pour le commandement de FE-^ lise, pour marquer son obéissance , et afin de déclarer u^on ne se sent coupable d'aucun péché mortel. Un éniient, qui ne serolt pas assez éclairé pour connottra t SCS péchés sont mortels ou véniels , doit^en pareil cas^ 3 confesser, et prendre le parti le plus sùr^ pour ne as risquer de désobéir à 1 Eglise , et de communîet . vec la conscience souillée de quelque péché tnorteL

Quoiqu'on se soit confessé pendant le carême, si Totl e sent coupable à pâques d'un seul péché mortel, on si obligé de se confesser pour faire la communion pasale^ parce que le précepte de la confession oblige à âques indirectement ceux qui sont souillés de ,a(jue)c|.ue léché mortel, à raison delà communion quHl^.sotxt. bligés de faire en ce saint temps. .p>

Celui qui a passé une année toute entière sans ae onfesser, soit qu'il n'ait pas voulu, ou qu'il n'ait pas lu obéir au canon , omnis utriusque seœûs ^ u*e&i pas lispensé, quoique l'année soit finie ^ de satisfaire à ce lévoir ; et il doit se confesser au plutôt l'année suivante^ I faut le regarder comme un débiteur qui n'a pas satisfait à son créancier dans le temps qu^il CKvoit le payer^ t qui, ayant laissé passer le terme , n'est pas cependant ruitie de sa dette, mais est oblige, après ce terme ex-', lire, de payer le plutôt qu'il le pourra. Il n'est pas du irécepte ecclésiastique de la confession , comme de elui du jeune, du bréviaire, d'entendre la messe. L^o- >ligation de ceux-ci n'est attachée qu'au temps marque lour les accomplir^ en sprte que, ce temps étant passé, ette obligation cesse. Mais le précepte de la confession DDuelle ne détermine le temps où Ton doit satisfaire. u précepte divin qui l'ordonne, que pour^prescrirfl n terme au-delà duquel on ne puisse pas aifFérerd'obéir^^ t uoD pour marquer que rotligation imposée ^ daitf Tome L 1 1 i

886^ Du Sacrem

cesser après le terme expiré. D doit conclure, que relui qui, ne danl l'année , prévoit qu'il ne I est obligé de prévenir ce lemp:

confession annuelle olilt^e peni on doit y satisfaire, lorsqu'on

Lp3 personnes dispeasées , p ment légilime, de la cominuriio pour un vomissement presque i de la confession annuelle^ et violent le précepte de la comi de la confèssiou annuelle , ce distingués.

Les enfans qui ne commun!

pas obligés de confesser leurs f peuvent le faire en tout auire confessent une fois dans le coi font au précepte de l'Eglise.

On ne satisfait point au pr annuelle par une confession vi pape Alexandie Vil. a condai traire , par son bref du s4 sepu de France , dans l'asseniblée d méraire, erroné, favorisant les des préceptes de I Eglise.

Lorsque les curés cl les aiil despéuileus qui ne se confcsenl k pÂques, ils doivcnl iie rien i pirer plus de zèle pour leur sain

3ue c'est être insensé d'amassé e s'cxpuser au danger d'unt avoir cliercbé à apaiser Dieu si Je cours de l'année; que le préi coiifi'fisioa annuelle, n'a été. fait du cœur des bommcs impéuiie celle loi , n'approcberoieiit ja P«niieQce ; mais qu'elle atleud^

DE Pénitence. 85^

ceux de ses enfans qui désirentsincèrementleursalut, plus de piété )desdispo$iuous plus parfaites, et plus d^empressèment pour participer souvent et dignement aux Sa— cremens. Et c est ce que le concile de Trente insinue ( Sess. i4* cap. 5. de Pœnit. ) , en disant que TEglise B ordonné que tous les fidèles salbferoient au prccepie de la confession , au moins une fois Can. Ils exhorteront donc sérieusement ces pénilens à ne plus différer déiprmais si long-temps à se confesser^ et, pour le leur persuader plus facilement , loin de les traiter avec dureié, Jj les recevront avec toute la douceur que leur per- DDCttra la fidélité qu'ils doivent au saint ministère, ils leur parleront avec bonté et charité, ils les ccouteio:it ivec patience, et ils tâcheront de leur donner du scrupule de leur négligence à s'approcher des Sacremens , Si de leur persuader combien elle est coupable. Il sera tnême bon , non-seulement de leur recommander la Iréq.uenle confession, mais encore de la leur imposer pour pénitence , selon que la prudence le leur inspirera. A regard des. pénilens qui demanderoient du délai |>our satisfaire au devoir pascal, les confesseurs observeront encore qu'ils ne doivent pas le leur accorder , ans avoir auparavant eiitendu leur confession \ pour foir, par un examen prudent de leurs dispositions, s'il f a lieu de différer et de renvojcr^à un autre temps ^observation d'un précepte dont l'obligation presse iciuellement.

De la Satisfaction,

1^ ous ne saurions obtenir une pleine et totale re— nfission de tous nos péchés^ commis après le Baptême, U parvenir à un renouvellement total et entier^ si ?e nest par de grands gémissemens et par de grands irai^aux. C'est la justice de Dieu qui l'exige de nous^ lit le concile de Trente ( Sess. i4* cap. a. de Poenit. )\

lii 12

868 Du Sacrement

et c'est pour cette raison que les saints Pères ont appela la Pénitence un Baptême laborieux. EfTectivemeni cftie justice semble demander que Dieu tienne une cooduiie toute différente , soit pour recevoir en sa grâce ceux

3ui j avant le Baptême, ont péché sans avoir goûté le on de Dieu*, sou pour y renabiliter ceux qui, après avoir été délivrés de la servitude du démon , et avoir reçu le bienfait de la régénération ^ ont porté Tiogratitude jusqu^à profaner le temple de Dieu , et coniristcr son Esprit saint. IL convient même à sa miséricorde, que ces derniers ne soient pas pleinement réhabilités, sans aucune satisfaction ^ puisqu'autrement il seroit a craindre que , prenant occasion d'estimer que leors péchés sont légers , ils ne viussent à tomber dans des crimes plus énormes^ et à amasser ainsi un trésor de colère pour le jour des vengeances.

C'est une vérité constante, par rantorité àe rEcriture sainte et delà tradition, et par la doctrine deTEglise, que toute la peine due au péché nVst pas toujours remise, quoique le péché soit pardonne* Dieu, par le ministère des prêtres, remet, avec le péché, h peine éternelle que le pécheur avoit encourue; naii il lui reste ordinairement une peine temporelle à subir en cette vie ou en Tauire. Aussi TEglise a^t-elle, dans tous les temps, imposé aux pénitens des œuvres méritoires et laborieuses 3 telles que sont la prière, te jeune et laumône. Et c'est sur ces principes qu^est fondée la nécessité de la satisfaction , qui a toujours été si absolument recommandée par les saints Pères.

Cette satisfaction ne sert pas seulement à expier le péché commis, elle tient encore lieu au pénitent d'im frein salutaire, qui le rend plus réservé et plus attentif sur lui-même^ elle remédie aux restes du péché ^ et déracine les mauvaises habitudes par le fréquent exercice des vertus contraires ^ elle arrête ou clétounielet ciTets terribles de la colère de Dieu.

^ous satisfaisons à la justice de X)ieu^ non-seuleincsl

DE Pénitence. 8^

rirles œuvres laborieuses que nous nous prescrivons nous-mêmes, ou qui nous sont prescrites par le prèlrej mais encore en supportant patiemment les fléaux et les afflictions qu^il nous envoie, et par lesquels il a coutume de purifier ses enfans. Ces œuvres et ces souffrances, nous r«*u(Iant conformes à Jésus-Christ, qui a lui-même satisfait pour nos péchés , nous donnent lieu d'espérer avec une ferme confiance que nous serons glorifiés avec lui.

Quoique celte satisfaction que nous subissons pour nos péchés, nous soit propre, il est vrai néanmoins

3ue nous satisfaisons par Jésus> Christ. En vain voudrions-nous en tirer la gloire, puisque de nous-mêmes nous ne pouvons rien faire de bien, comme venant de nous. C'est Dieu qui, nous prévenant par. sa grâce, nous fortifie de telle sorte, que nous pouvons tout en lui. Notis ne devons nous glorifier quVn Jésus^ Christ en qui nous vivons , nous méritons et nous satisfaisons par de dignes fruits dé pénitence ^ fruits qui tirent de lui leur force et leur vertu, qui par lui sont offerts à son Père, et par lui sont acceptés de ce Père de miséricorde. Ainsi nos satisfactions ne diminuent aucunement le bienfait de la mort de notre divin Sauveur. De toutes les manières de satisfaire à Dieu, la plus efficace est Taccomplissement de la pénitence qui a été imposée par le confesseur ; parce que non-seulement c^est une bonne œuvre pénible et laborieuse comme les autres, mais qu'elle a cet avantage de faire partie du Sacrement de Pénitence.

Il faut cependant observer, qu'elien''en est pas une partie essentielle, mais qu'elle entre seulement dans son intégrité. C'est pourquoi, encore que le pénitent soit obligé d'accepter les pénitences qui lui sont imposées par sou confesseur, et qu'il soit coupable, lorsqu'il a manqué, sans raison, de les accomplir, on ne laisse pas d'admettre à ce Sacrement, les malades qui ne peuvent iairc qu'une pénitence très-légère proportionnée à leurs

$ij3 Du SArnnM

L'hérésie, dans la prétendue r moder de ces praiiqiies c\icrieii moriifiem la chair. Après avoir , parlies essemielles, elle a vouli EU|isf»ciiou , en abolîsssnl le ] trailanl de foiUlesse et de fol aoEtérités des Saints, maïs ei salutaires qui nous sont enjoi de nos âmes, pour punir . exp faire à la justice de Dieu : or, i l'esprit des novniewrs que de de CCS peines, que de les rega des cere'moiiicï extérieures qui la pénitence f Pourquoi donc ordonne-t-il , ainsi que nous le que les prêtres enjoignent des et convenables , selon la quali des néniiens, à peine de se r( cipans et complices des pe'chéi concile ordonne-t-il que les \ Je confessenr , puissent tenir 1 châtiment pour les péchés pa nibles ne sont que l'écorce et tence, à quoi bon les reromnia' et tant d'éinuduefà quoi bon s ment à en faire valoir le prix.

?ilé ? Qui peccatnr &sl , dit sa!

in Joël,\ et quem remordct pt licio accingatur^ et plangat su donniat in sacco'; ut prœlei J)eum offenderat^ -vitœ austt Il est vrai que cette péniten pi^uitence de vengeance, cette p «evère conire les pèches, nVst fju monde ei du cuntmuti di livides :i saisir des pr<McMi'ii à

*Hçmife à çwDlo|er iputç? |çs fi

DE PÉmTEKCÏ. 873

mour-propre leur suggère, afin de couvrir leur répugnance pour tout ce qui mortifie la chair et gène Tesprir. Mais il nVst pas permis à un ministre de Jésus- Christ de les aidera jusiifier leur mollesse, ni de se faire des prrDcipes pour les décharger de la croix qu'ils doivent porter eu suivant Jésus- Christ. 4$ï quelqu'un n)eut venir après moi^ qu il porte sa croix ^ ait noire divin Sauveur. Quiconque ne porte pas sa croix et ne me suit pas^ ne peut être mon disciple.

Saint Augustin ne pensoit pas qu'un pécheur pût être délivré de l'obligation de se punir pour les péchés passés. Domine^ disoit cesaint docteur (inps. 5o ), non erit iinpunitum peccatum mrum. Novi justitiamejus^ cujus quœro miser icordiam. Sed ideb nolo ut tu me punias^ quia ego peccatum meum punio. Vous faites, Seigneur , disoit encore cesaint docteur sur ce psaume, vous faites miséricorde à celui qui confessesonpéché^mais à condition qu'il se punira lui-mi me. Impunita peccata etiameorumquibus ignoscis^ nonreliquisti... Ignoscis conjitenti; ignoscis ^ sed seipsum punienti. Celui, dit saint Grég9ire ( Hom. 30. in Evang. ), qui est tombé dans des crimes graves, doit se priver avec d'autant plus de zèle des choses permises, qu'il se souvient d'avoir commis des actions qui lui étoient défendues. Tanto à se licita débet abscindere , quanta se meminit et illicita perpétrasse. Ce saint pape dit ( L, 9. Mor. c. 17.) que Dieu ne pardonne jamais le péché , qu'il n'en . tire quelque vengeance. Nequaquam igitiir peccato parcitur^ quia nnllatenits sine vindicte taxât ur. Il est donc important que les pénitens comprennent bien qu'ils doivent se soumettre à des satisfactions salutaires et convenables, comme à Toidrede la divine justice, .qui veut que le péché soit puni , lors même que la divine miséricorde le pardonne^ et que leur pénitence doit être proportionnée à leurs péchés. Acquiescez aux remèdes saditaiies qui vous sont prescrits, disoit saint Cj^prien ( Tract, do lapsis. ) 3 obéissez à de meilleurs

8*^4 ^^ Sàcremcvt

coDseik , iaites une pénitence pleine et entière ; agite pœnitentiam plenam» Pénitence de renoncement, de combats ) de violence, de séparation, de douleur, de croix et de mort. C'est celle que TEvangile nou§ aonouce.et nous prescrit. Pénitence que le concile de Trente dit ( Sess. 6. cap. 1 4* de Justif. ), consisier dam les jeûnes , les aumônes , les prières et Us autres pieux exercices de la vie spirituelle.

C'est donc une illusion et une erreur que der^ar* der la pénitence comme une vertu purement intérieure, qui ne peuts'occuper quesurrâme,le cœurel la volonté; comme une vertu qui n'a pour objet que de combitue les vices et les passions. C^est une erreur de croire qu elle puisse être pratiquée solidement, sans que le corps s'en ressente \ et qu'il n'eu doit rien coûter à cet homme extérieur qui fait une partie de nous-mêmes. Ce sjstème est bien contraire à Ja doctrine et à Texemple dei Saints , qui tous ont joint la mortification de la chair à celles des passions , suivant ces paroles de l'apôtre ( Galat. 5.a4«)- 9^' ^^^^ Chris ti^carnem suam crih cifijcerunt cum vitiis et concupiscentiis. La mortifia cation de l'esprit est sans doute plus parfaite que celle du corps j mais l'une pourtant ne suffira pas sans 1 autre. Si l'âme n'a pas péché seule , doit-elle être seule a souffrir pour le péché P Le corps a concouru avec elle h la révolte contre le Seigneur, il a été Tinstrumeut et . le sujet de nos excès ^ par quelle raison n^auroit-il aacnne part au châtiment P Bien plus, comme c^est te corps qui a séduit Pâme, on le devroit moins épargner, s'il y avoit, ici a pardonner. Dieu lui— même pardonoe à l'âme avec cette condition , que nous punirons notre chair à mesure de ses désordres : sicut exhihuistis membra vestra servire immunditiœ et iniquitati ad iniquitatem ^ dit saint Paul ( Rom. 6. 19.) ità nune exhibete membra vestra serçire justitiœ in sanctifir cationem. Aussi l'on peut remarquer dan^ les saintes lettres, que toutes les fois que le Seigneur exhorte les

DE Pénitence. 875

homm^ an repentir de leurs péchés^il leur parle en même temps d'une pénitence extérieure, et leur promet sa grâce, s'ils en font une de cette manière ; tellement qu« Dieu , qui sait mieux que nous ce qu il faut pour apaiser sa colère, prétend que Textérieur aille de pair avec Tinlérieur contrit et humilié de Thomme pénitent. Con-^ "vertimini ad me in toto corde vestro , in jejunio^ et infietu T et inplanctu ( JoèL 3. 13.). Vocahit Domi^ nus adjletunk et ad planctum,^ ad calvitium et ad cingulum sacci ( h. 22. 12. ). Voilà les remèdes puissans que le Seigneur veut que les Juifs emploient pour apaiser sa colère. Et Jésus-Christ, dans TEvan— gtle , ne sépare point la componction du cœur, de la cendre et au cillce : in cilicio et cinere pœnitentiam cgùssent. A quoi le corps servira-t-il , si on nePalHige pas P Ce ne sera plus qu'une masse incommode à Pâme, tiQ fardeau qui l'abaissera vers la terre, et qui Tempechera de s'élever jusqu'à Dieu. Il faut donc que l'esprit s'assujettisse par la mortification cette partie terrestre de nous— mêmes, pour la faire servir à la fin qui nous est proposée ^ il faut mettre la chair hors d'état de combattre contre l'esprit^ et la punir de ses révoltes passées. La chair, ainsi soumise, coucqurt de son côté à nous unir à Oieu ^ il n'y a plus rien alors dans nous , qui ne soit consacré au Créateur, de qui nous tenons tout ce que nous sommes; et tout l'homme devient, en cet état, un holocauste que le Seigneur ne juge pas indigne de ses complaisances.

Notre salut même sera-t-il en assurance si nous n'avons de la dureté pour notre coprsf Je cours ^ dit saint Paul ( i. Cor. 9. a?. 26. 27. ), non comme à Vaventure^ je combats^ non comme battant Vair y mais je châtie mon corps , et le réduis en servitude^ de peur qu* après avoir prêché aux autres^ je ne de^ vienne réprouvé moi-même. Paroles terribles pour tant de chrétiens délicats ! S'ils vouloicnt se donner la peine de les pénétrer, ils y puiseroient ces deux solides vérités.

S-jS Du Sacrement

La première, qirespérer de se vaiDare, sans mortifier le corps, c'est battre Tair, et laisser notre ennemi le maître , au lieu de le réduire. La seconde , que lamor* tification de la chair est un mojen de salut nécessairCi uisque saint PapI nous le déclare. Car quelle étoit a vie de cet apôtre des Gentils? C^ëtoit une suite de travaux , de voyages , de fatigues , de persécutions | de naufrages, de prédications, de toutes sortes d'œuvrei de patience , de charité , etc. Cependant, saint PanI, non content de tontes ces souffrances , matte et châtie son corps ; il le réduit en servitude , de peur qti^aprei avoir prcché aux autres la pénitence , ne la pratiquant pas lui-même , il ne devint un réprouvé. Sur quel fondement donc les ennemis de la mortification de h chair se flattent- ils d'en faire assez , non-seulement pour leur salut , mais encore pour la perfection chrétiennef Concluons que tous les vrais pénitens ont cru que c'étoit témérairement se flatter d'être animé d'un vrai esprit de pénitence, quand on n^avoit aucun zèle, ao- €\ine ardeur potir en pratiquer les œuvres. L ancienoi discipline de TEglise, dans l'administration de la Pénitence, n'en est-elle pas encore une démonstration bien sensible? Etoit-ce seulement pour Fextérieur, que TEglise traitoit les pécheurs avec celte sévérité ? Il faut lire ce que les saints Pères en ont dit, pour voir que l'objet principal de cette tendre mère étoit d'assurer les pénitens, et de s'assurer elle-même de la sincérité de leur conversion^ et qu'on ne peut, sans méconnoitre avec les hérétiques sa profonde sagesse , et manquer avec ces sectaires au respect qui lui est dû, regarder l'ancienne pénitence publique, comme une pénitence de cérémonie.

DE Pénitence.' 877

RÈGLES pour imposer les Pénitences.

Xl n'est pas aisé, gcncralement parlant, de trouver un juste tempérament pour les pénitences extérieures* L'amour-propre, toujours fécond en ruses, peut ai- «sèment porter à l'un de ces deux excès , ou de se charger trop le corps des armes de la p«'nîionce , ce qui nous met oomme hors d'état de combattre en certaines occasions;; ou de ne preudre point ces saintes ai mes ^ ce qiii nous laisse comme en butte à tous les coups que nous prépare Tennemi. La plupart des commen— çans sont plus sujets à tomber dans le premier de ces deux excès, lorsqu'ajaut été égarés de la vraie voie, ils retournent sincèrement à Dieu. Ils donnent aveuglé— n>eut dans la pénitence corporelle , et ils y établissent l'espérance de leur perfection. Cette conduite n'est pas fort surprenante, parce que les mortifications ont je ne sais quoi de consacré qui frappe des comroençans^ et qui leur semble suHire à tout. Us joignent à cela l'exemple des Saints , que le commun des fidèles admire, sur-tout par les rigueurs qu'ils ont exercées sur leurs corps ^ et, eomme ils ne connoissentpas les vertus intérieures de ces Saints, ils s'imaginent naturellement que leurs austérités ont été le grand principe de leur sainteté et la source de leurs mérites. C'est de là que nait d'ordinaire la ferveur indiscrète dans les nouveaux athlètes de la milice spirituelle^ c'est là ce qui leur fait croire que leur soin capital doit être de se consumer de jeunes, de veilles, de toutes sortes de mortifications extérieures.

La suite de cette illusion est peut-être pire que l'illusion même ^ et c'est un secret <jrgueil dont il n'est 3ue trop facile alors de se flatter. Qu'il est à craindre^ it saint Cypricn, que quand le corps s'atténue de

jeûnes, Fespiitne se B9urria«6 dVgueU! car Tsimour^

8nS Dv Sacrement

propre s^applaudit secrètement de celte austérité, comaie d'une chose rare et singulière, et en fait nocotre, sinon aux autres , du moins à soi-même • aÎDsi que des soldats qui font gloire ou qui ont ae la vauitë de leun blessures. Une autre suite de cette indiscrétion, c'ot Tafibiblissement du corps et la perte de la, santé : si bien que les pénitences sans mesure deviennent presque aussi nuisibles à la vertu , que les délicatesses ae rimmortification la plus rafinëe : pernoctationes irratÛH nahilts , dit Gassien , dejecerunt quos somnus superare non potuit. En effet , il arrive aisément à l'homme de tomber d^un excès dans Fautre j d^une ferveur sans règle, dans un relâchement sans bornes^ d^un désir immodéré des austérités, dans une horreur extréflM de ces saintes pratiques^ et d^une rigueur outrée pour son corps , dans un attendrissement qui fait paroitre trop pénible l'exercice même de la prière. C'est là véritablement accabler Tesprit, pour avoir voulu dompter la chair.

Le confesseur qui sait son métier, interdit d'abord à son pénitent tout excès de jeûnes, de veilles, etc. Après cela, il lui fait bien comprendre qu^encore quil soit nécessaire de traiter durement son corps , afin de le soumettre à Tesprit, il ne faiit poiu*taut pas se savoir si grand gré ae ces pratiques austères. Cctoit k sentiment de saint François au milieu des plus rodei traiiemens qu'il exerçoit sur son corps. Il avoit coutume de dire' qu'il n'esiimoit pas beaucoup les choses que peut faire un meurtrier, s il ne cesse a'ètre meurtrier. Un meurtrier , disoitcet.homme humble, ne peutil pas jeûner, veiller, macérer même sa chair , et coutinuer cependant ses brigandages? mais il ne peut aimer Dieu par-dessus tout , qu'il ne renonce à sa profession criminelle , et ne devienne un tout autre homme. Par cette instruction , un confesseur ramènera son pénitent à la règle d'une mortification utile, et fermera eo lui toute entrée ii l'orgueil. U faut cependant cwst*

DK Pénitence. 879

e les confesseurs ne sont pas souvent dans le cas riger, dans les pënitens , ces premiers excès ^ et t rare , en comparaison de 1 autre , qui est de jquer aucun exercice de pénitence extérieure poriionnéaux forces du corps. Nous venons d^'en ci-devant, et nous avons apporté des raisons qui croissent propres à faire conuoitre aux pécheurs , ssiié de se soumettre aux saintes rigueurs de la ice ; de se rendre conformes à Jésus- Christ cru- >ufFrant et satisfaisant pour nos crimes à la jusson Père \ et de faire tous leurs efforts pour ré— autant qull est eu eux, Tinjure faite à la saiuteio u.

3s qi^un confesseur a persuadé à son pénitent la lé de la pénitence extérieure, il doit s'appliquer ' SCS mortifications, et lui apprendre à les sancar Tesprit intérieur qui en est Tâme- Pour se rteravec prudence, sur ce point, il doit imiter luite d'un sage médecin , lequel a égard i trois : au malade , à la nature du remède et au temps

pour employer le remède, nièrement, supposé que le pénitent ait longmarché dans les voies de l'iniquité , et qu'à la

ses crimes et des divines miséricordes, il con— me sainte haine de lui-même, il est certain que,

les règles ordinaires, on doit lui prescrire beau- )lus d'austérités qu'à une personne qui auroit ?3 vécu dans l'innocence. Nous disons, suivant les ordinaires: car l'espiît de Dieu se plaît qiiel-

à voir dans une sainte âme, toute la rigiieur de tence unie à toute la pureté de l'innocence. Il core avoir égard aux forces du corps, de crainte l'accable lout-à-fait la nature, au lieu de la souseulement, et qu'un excès de sévérité n'aboutisse xcès d'indulgence pour soi. Un confesseur doit 3ment examiner la force de l'esprit du pénitent; {u'il en est qui^ avec une assez petite sauté ^ sup-

890 Du SlCKEMERt

portent une vie très-dure^ c'est le Seigneur qui \ear inspire de ferveus désirs des souiSrances, et qui leur lait en même temps sentir qu'il sait suppléer à la faiblesse de leur complexion. Au reste, toute sorte de mortification est bonne, pourvu qu'elle n'affoîblisse pas àui point, qu'on soit nors d'état de faire oraison^ et de remplir ses devoirs ordinaires. Par conséquent , on doit tuoins accorder de pénitences à ceux qui sont obligés de fatiguer beaucoup de Tesprit^ et qui gardent une étroite observance dans les communautés religieoseSi La raison en est évidente^ c'est que le travail de Tesprâ consume le corps '.frequetis méditât io , carnis affiiclio est^ dit TEsprit saint, et que la règle d*une commu-* nauté est plus sévère à la nature, que tout ce qu'on pratique de mortification dans le siècle.

Secondement « un confesseur doit prendre garde à Fespèce de mortifications qu'il conseille, ou qu'il prescrit au pénitent. Les uns affligent Thonime au dedans, comme sont les veilles et les jeûnes^ les autres l'affligent au dehors, comme* sont le cilice, la discipline, etc. II est rare que les dernières nuisent extrêmement à la santé, et ainsi uo confesseur peut les permettre davantage, principalement à certaines gens plus amateurs de leur corps, que foibles de leur tempérament. Ces per-' sonnes sensibles au moindre mal^ doivent apprendre i devenir de dignes membres d'un chef couronné d'épines*

Troisièmement^ un confesseur doit être attentif au temps qu'il convient le plus de pratiquer ces mortifications. L'Eglise n'ordonne pas toujours à ses enfans h même pénitence et la même retraite. Cependant, il faut chaque jour mortifier la chair en quelque chose, afin de rendre chaque jour un hommage à la justice divinej et un confesseur ne doit jamais refuser à un pénitent toute austérité, à moins que, par ce refus, il ne veuille l'éprouver, ou exciter en lui un plus grand désir de h souflfraDce. C'est ce qui se pratique aussi quelquelois i l'égard de certaines personnes d'ime haute perfection,

DR PéHITEIfCB. 881

'oQ interdit pour ud temps toutes macérations, afin

humilier et de mettre leur obéissance à Tépreuve.

, oa peut accorder plus de péDÏtence dans le d'une retraite extraordinaire, d'une revue de la vie passée, etc. En ces circonstances , des morions qui seroieut un trop pesant fardeau, deviennent irtabtes, parce qu'elles ne dureront pas. lis toutes ces précautiom de la part d^un confesseur -oieut l'œuvre encore imparfaite, s'il n'accoutumoit □itent à vivifier par l'esprit les mortifications de lir. Sans ce principe qui les ennoblit, elles ne eroient pas le nom d'offrandes faites au Seigneur; :e principe,.e[les lui agréent infiniment, et prennent rme de toutes les venus chrétiennes. Si l'on se Se pour réprimer Fiiitempérance, on fait un acte mperancej si c'est pour satisfaire aux dettes qu'on ilractées envers Dieu, on fait un acte de justice; it pour surmonter les obstacles de la vie spirituellef it un acte de force; si c'est pour offrir son corps en sae an Seigneur, onfait un acte de Religion: si c'est pour er davantage son salut, on fait un acte d'espérance ^ si pour obtenir la conversion des pécheurs, ou la déli- :e des âmt^s qui sont dans le pui^atoire , on fait cte de charité envers le prochain; et si c'est unilenl pour plaire au Seigneur, on fait un acte d'ar de Dieu. Que de trésors à amasser pour le ciel ! it les faire connoitre à un pénitent^ afin qu'il con' ! une extrême ardeur de les acquérir. Qu'il ne ne point tour à tour ces motifs en particulier, mais

s'habitue à les réunir tous ensemble, et qu ilmett» >urs à la têie le principal, qui est de. plaire' aii neuf. Que si l'on se trouvoil tellement épuisé de !s, qu^on ne pût faire des mortifications extérieures, : faudra pas pour cela qu'on reste dépourvu de

le bien que les autres en relireau Un confeiseur

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