‹ Intérêts généraux du protestantisme françaisChapitre 14 sur 16 · CHAPITRE DEUXIÈME · texte numérisé non relu

CHAPITRE DEUXIÈME

La question que nous abordons se lie étroitemenl à celle que nous venons de traiter.

Non-intervention du pouvoir civil en matière religieuse, tel est le principe sur lequel repose l'indépendance du spirituel. Or, il n'est pas de violation plus grave de ce principe que l'intervention qui entrave un culte, avant de l'avoir convaincu de porter atteinte à la morale publique ou aux règles du droit commun.

La liberté des cultes a bientôt raison des religions territoriales. Mais , là où elle manque, l'empire des consciences individuelles ne peut s'établir. Réduits aux croyances que le souverain autorise, c'est en partie sur sa volonté que les citoyens règlent leur

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foi. Us croiraient différemment peut-être, s'ils habitaient de Tautre côté de la frontière. Le droit de refuser renferme le droit de faire. Il y a de l'initiative dans tous les vetos ; et la proscription qui atteint certains cultes, vicie toujours dans leur essence les cultes qu'elle a épargnés.

Cette proscription varie d'ailleurs. Tantôt elle est absolue, brutale, frappant toutes les communions, hormis une seule, odieux système qui ne mérite plus même l'honneur d'une discussion , bien qu'il règne encore dans la plupart des contrées catholiques. Les seuls pays protestants qui lui fussent soumis, le Danemark et la Norvège , viennent de le répudier ou . vont le faire.

Tantôt la proscription affecte des formes moins choquantes. Elle ouvre le territoire aux principales communions chrétiennes. Elle les adopte sous le liom de cultes reconnus, et se eontente de rejeter ce qui ne rentre pas dans les cadres officiels ; la Saxe nous présente un échantillon de ce régime.

Tantôt enfin, la proscription, conservée par les lois, n'ose plus se réaliser dans les faits , témoin la Prusse, qui ne reconnaît pas les baptistes, et qui cependant leur permet (chose énorme) d'enfrdndre la loi civile, et de faire inscrire leurs enfants sur les registres de naissance, comme enfants non baptisés.

le me hâte d'ajouter qu'il y a des pays où la proscription n'existe plus ni en pratique, ni en théorie, des pays où l'on ne demande aux cultes que de res^ pecter les mœurs publiques, les lois civiles et l'ordre politique, des pays où la liberté de conscience est*vé^

ritablement , définitivement conquise ; ainsi , les États-Unis, l'Angleterre, la Suisse protestante.

J'allais écrire aussi le nom de la France. A ne considérer que les termes de sa constitution, je l'aurais dû. Voici ce qui m'a arrêté.

L'article 5 de la Charte dit bien : « Chacun professe * sa religion avec une égale liberté , et obtient pour » son culte la même protection. * Mais , quand un grand nombre d'habitants de La Croix se sont réunis autour du pasteur que le consistoire de Sainte-Marie leur avait envoyé sur leur demande , on a empêché à main armée la célébration du culte protestant ; et quand le pasteur de Tours est allé prêcher l'Évangile aux habitants de Chenusson qui l'appelaient, il a trouvé des gendarmes sur le seuil du local destiné à la prédication et à la prière.

Vous me direz que le garde-des-sceaux a fait justice dans les deux cas. D'accord. Mais nous n'avons pas toujours été si heureux , et c'est une singulière liberté que celle dont l'exercice est subordonné aux décisions ministérielles.

Si l'article 5 de la Charte n'a pas d'autre sens, il n'en a aucun, et la liberté des cultes n'existe point en France.

Existerait-elle à Vienne, où les protestants , qui se rassemblent paisiblement afin de prier Dieu , et qui se conforment aux instructions du consistoire général de Mens, sont condamnés par les tribunaux ; où, forcés par arrêt de justice à se soumettre au régime des autorisations, ils sont encore inquiétés dans l'usage précaire d'une tolérance ainsi obtenue , et

voient la police municipale rejeter , comme tl'op tardive, leurs réunions de sept heures du soir , elle qui sait accepter minuit lorsqu'il s'agit d'un bal masqué?

Existerait-elle à Serres et à Ganac , où les anciens catholiques , convertis ainsi que leur curé , ont déjà expié par des poursuites, le crime d'avoir assisté aux prédications d'un pasteur envoyé par le consistoire général du Mas d'Azil ; mais où ils attendent encore la permission de célébrer leur culte ?

Existerait-elle à Senneville , où les réunions religieuses que présidait un ministre protestant, dans lesquelles il prêchait la conversion individuelle et s'opposait aux conversions en masse , ont été interrompues par un procès-verbal et par un verdict ?

Existerait-elle à Levergie, à Metz , à Montargis, partout où le droit de célébrer le culte réformé a été dénié à quiconque n'en aurait pas reçu la licence d'un maire, d'un préfet ou d'un ministre; partout où des peines, minimes à la vérité ( et nous défions le ministère public d'en provoquer de fortes ; le système vermoulu de l'autorisation préalablen'en soutiendrait pas le poids ) , partout où des peines ont été prononcées contre ceux qui avaient cru aux paroles de la Charte : « Chacun professe sa religion avec une égale liberté,

* et obtient pour son culte la même protection ? *

Existera-t-elle dans un seul hameau du royaume, quand l'église romaine, qui se dispose à requérir, et qui s'y entend , aura mis à exécution les menaces d'un de ses journaux : <r Nous notons les articles 29 1 , » 292 et 294 du Code pénal, afin de les porter à la

* connaissance des autorités municipales de cette

> partie de la Lorraine, OÙ les pasteurs protestants de * Sarrebmck viennent exercer impunément leur pro- ^ pagande ? >

La Lorraine ne sera pas sans doute seule réservée aux honorables dénonciations dont il s'agit. L'éveil est donné. Le mot d'ordre est connu. On se dispose à opposer partout.des gendarmes aux évangélistes, et des arrêts aux arguments. Le moment est donc venu de livrer une bataille décisive, et d'attaquer par toutes les voies , judiciaires ou législatives , l'eflFrayante jurisprudence qui a prévalu.

Je me trompe en parlant d'une jurisprudence. Il y en a deux. La première distingue les cultes reconnus de ceux qui ne le sont pas, et établit, ou semble établir au profit des premiers le droit qu'elle refuse aux autres, détenir des réunions religieuses sans demander une autorisation préalable , et sans tomber sous l'application des lois qui concernent les associations ; c/est celle que la cour de cassation a adoptée en 1838, et que M. Dupin avait soutenue dans son réquisitoire, en faisant remarquer les différences établies par la législation tout entière entre les cultes reconnus et les cultes non reconnus, notamment les dispositions du Code pénal, qui ne punissent que l'entrave' apportée au libre exercice des seuls cultes autorisés , et qui n'aggravent la peine que pour le vol commist dans les édifices consacrés aux seuls cultes légalement établis en France. La seconde , récemment proclamée par le tribunal de Mantes, déclare, en droit, que la liberté des cultes, garantie par l'article 5 delà Charte, n'affranchit pas les citoyens, même quand il s'agit d'un

culte reconnu et prêché par un minislre consacré , de Tobligation de se soumettre , pour Texercice public de leur culte , aux lois qui régissent les associations.

Ces deux jurisprudences se ressemblent plus qu'on ne le croirait au premier coup-d'œil. Elles reposent Tune et l'autre sur la même interprétation, sur l'interprétation qui régarde la liberté des cultes garantie par la Charte, comme conciliablé avec les lois particulières sur les associations. Auprès de ce point-là, tout est secondaire.

Rendons-nous d'ailleurs compte de la distinction établie par la cour suprême. Nous trouverons qu'elle est funeste à ceux qu'elle sacrifie, sans être avantageuse à ceux qu'elle paraît protéger. Nous trouverons qu'au fond il convient de la tenir pour non-avenue, ce qui n'est pas difficile , puisqu'elle ne défend et ne peut défendre personne devant l'administration ou les tribunaux.

Elle est funeste à ceux qu'elle sacrifie, car elle cherche à leur retirer l'appui de leurs frères, en s'adressant aux sentiments égoïstes du protestantisme officiel. Rassuré par le trompeur aspect des privilèges qu'on lui offre, il est tenté d'oublier quelquefois à quel point est monstrueuse et menaçante cette addition si insignifiante en apparence , cette addition du seul mot reconnu qu'on fait subir au texte précieux de l'article 5 du pacte fondamental. Il est tenté de se croire étranger au despotisme qui écrase quelques branches de l'arbre commun, et de méconnaître l'altération profonde que subirait le principe de la réforme, le jour où les nuances ne seraient plus libres

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de se produire , les nuances qui sont moins séparées au sein de notre Église, que le catholicisme germai^ique ne l'est du catholicisme italien, mais dont l'indépendance ne saurait disparaître sans entraîner avec elle et la notion vraie du christianisme biblique, et les droits des consciences individuelles, et les garanties de l'avenir. Il est tenté de se renfermer dans sa sécurité prétendue, de séparer sa cause de celle des dissidents , et c'est sous ce rapport que la distinction formulée en 1838 leur est funeste. Comment M. Dupin a-t-ilpu la proposer, lui qui disait dernièrement, dans son éloge de Malesherbe : « Aujourd'hui, catho- » liques, juifs, protestants de toutes les nuanceSy tous » sont citoyens, tous sont égaux , quant aux droits » religieux, politiques et civils? * L'égalité religieuse que réserve à toutes les nuances protestantes la distinction qu'il fait prévaloir , consiste à livrer toutes les nuances, hormis deux, à la discrétion du gouvernement ; à lui livrer les moraves, à lui livrer les quakers, ces admirables sectes , dont les cinq parties du monde racontent le dévouement ; à lui livrer les baptistes, que la Suisse reçoit, que la France elle-même n'a pas songé à inquiéter jusqu'ici dans leurs paisibles et édifiantes communautés du Doubs, delà Haute- Saône, du Bas-Rhin. L'égalité, la liberté, les droits qui, selon M. Dupin, appartiennent aujourd'hui à toutes les nuances protestantes, seraient refusés à quiconque ne se déclare ni réformé , ni luthérien, à quiconque ne demande ni ses pasteurs à nos facultés, ni son organisation à la loi de l'an X.

Il est vrai que la distinction n'assure pas un meil-

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leur traitement à nos deux églises salariées par l'État* Funeste aux uns, elle demeure inutile aux autres. S*imagine-t-on que la cour suprême ait admis une véritable exception en faveur du protestantisme reconnu ? qu'il lui soit licite d'avoir des réunions non autorisées où bon lui semble ? que ces réunions soient tenues pour inviolables, par cela seul qu'un pasteur consacré les préside ou qu'un consistoire les ordonne? que leurs membres, que les propriétaires des locaux qu'elles occupent soient à l'abri des poursuites ? qu'on ne se réserve aucun moyen de répression contre de pareilles assemblées? Ce serait se bercer d'étranges illusions. Épargnées , je le veux , par la législation qui régit les associations, les églises reconnues n'échapperaient pas à celle qui régit les cultes. Soustraites aux dispositions du code pénal et de la loi de 1834, elles retomberaient sous l'empire, plus rude encore, de la loi de germinal an X. On leur poserait cet inévitable dilemme : <r Ou vous agissez à titre officiel , et alors vous savez comment il faut s'y prendre, afin d'ériger un nouveau temple , un nouvel oratoire ; vous n'ignorez pas que vous violez les règles les plus élémentaires de votre organisation. Ou vous agissez à titre privé , et alors vous n'avez plus le droit d'invoquer vos privilèges; vous ne pouvez qu'être assimilées aux évangélistes indépendants. > Tenons-le pour certain. Il ne sera permis à personne d'invoquer la loi organique et d'en décliner l'application ; de se dérober aux coups qui atteignent les indépendants , et d'agir comme eux ; de placer sous la protection d'une législation spéciale des cha-

pelles fondées en dehors de toutes ses prescriptions ; de répondre aux tribunaux : <r Je suis fonctionnaire public, vous ne sauriez m'atteindre. > Et au gouver* nement : c Ce que je fais n'a rien de commun avec les fonctions publiques dont les conditions sont fixées par vous. >

Ce langage ne serait pas très-sûr, en supposant même qu'il fut digne de l'église protestante. Sa liberté est tout entière engagée sur le terrain où se débat celle des indépendants. Sa cause est la leur. Leurs périls sont les siens ; et c'est justement parce qu'elle ne veut renoncer à aucun prix au droit de faire ce qu'ils font ; c'est justement parce qu'elle doit sortir fréquemment de ses circonscriptions administratives; c'est justement parce qu'il est impossible à ses cousistoires, à ses pasteurs, de ne pas répondre aux demandes qui leur sont faites, de refuser la parole de Dieu à ceux qui la réclament, de ne pas la porter à ceux qui l'ignorent; c'est précisément parce qu'elle ne consentira jamais àrespecter d'odieuses barrières, qu'elle est intéressée à rester sous l'empire de la loi commune, et à ne paS' accepter , lui fût-elle véritablement ofiferte, une exception mensongère dont le premier résultat serait d'écraser aisément la liberté générale au moyen de sa liberté particulière ; et le second , d'étouflfer impunément sa liberté particulière au moyen de la servitude générale.

Rien ne serait donc plus dangereux que la distinction établie par la cour suprême, s'il n'y avait pas lieu de croire plutôt que rien n'a été moins sérieux et moins réfléchi. Quoi qu'il en soit, les magistrats

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qui l'ont aioptée n'ont assurément pas eu l'intention de démolir d'une main ce qu'ils édifiaient si péniblement de l'autre ; de rétablir la liberté inconditionnelle de la Charte, tandis qu'ils l'écrasaient sous le poids d'une censure préventive ; de rouvrir toutes les réunions, tandis qu'ils inventaient, pour les fermec, une jurisprudence monstrueuse. Ils n'ont pas entendu, croyons-le bien, légitimer à l'avance et sans limite la propagande protestante, qui s'est montrée d'ordinaire sous le drapeau de l'église salariée par l'État, et qui est en mesure de s'y abriter presque constamment, dès qu'on aura proclamé la sûreté d'un tel abri.

Voyez-vous les tribunaux adoptant le système des autorisations préalables afin d'en frapper les assemblées protestantes , et reconnaissant au protestantisme officiel le droit de les prendre toutes sous sa protection ! Car il en serait ainsi, et ce privilège une fois admis, on trouverait difficilement une chapelle, une réunion de prières qui ne fût adoptée par un consistoire, dirigée par un pasteur. Que dis-je?à défaut de pasteurs, les délégués laïques suffiraient pour leur conférer l'inviolabilité. Notre discipline, que les articles organiques consacrent formellement, charge les laïques, par les articles 3 et 5 .de son chapitre troisième, de faire les prières et de lire la Bible en l'absence des ministres. La siatisiique des églises réformées constatait, il y a quatorze ans, la conservation de cet usage, qui ne découle pas seulement de nos principes sur la sacrificature universelle, mais aussi de l'insuffisance prolongée du nombre de nos

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pasteurs, et surtout de Fimpossibilité où Louis XIV avait mis les églises du désert, d'appeler à leur tête des conducteurs régulièrement consacrés.

Ah ! si la jurisprudence dont nous nous plaignons ouvrait une telle porte de sortie , si elle réservait l'entière liberté de tout culte qui se rattacherait à un consistoire, à un pasteur, à un délégué laïque, elle serait odieuse encore; redoutable, non. Elle aurait torturé en pure perte le texte de la Charte constitutionnelle. Elle serait aussi maladroite qu'illibérale. Ne nous y fions pas. N'attribuons aucune impbriance à l'exception favorable qu'on avait eu l'air d'introduire en 1838, et que Ton a tant de fois retirée depuis. Lisons la pensée du gouvernement, du ministère public et des juges, dans le dernier arrêt, celui de Mantes, qui refuse, et avec raison, de distinguer entre les cultes reconnus et les cultes non reconnus. Cette pensée ne va pas à moins qu'à interdire l'évangélisation des catholiques. Loin de France, elle se révèle avec naïveté, et les gouverneurs de Pondichéry défendent simplement de faire des prédications protestantes au sein de populations non protestantes. En France, elle recourt au pouvoir judiciaire, et s'enveloppe encore de quelques précautions. Elle ferme les yeux sur plusieurs faits, contre lesquels elle craint de se briser. Mais elle n'est pas différente, et ses manifestations, quelque embarrassées qu'elles soient, le prouvent surabondamment.

Qui a-t-on poursuivi, condamné, depuis que la cour de Cassation a paru excepter les cultes reconnus ? des réunions affiliées aux cultes reconnus. A Senneville,

c'est un pasteur consacré qui lit la Bible conservée dans le village , la Bible du XVP siècle. A Vienne, c'est un consistoire*général qui délègue des laïques et règle leur action. A Serres, c'est un autre consistoire-général qui envoie le ministre violemment in* terrompu dans ses fonctions. Nulle part l'intervention de l'église officielle n'a arrêté les maires, les préfets, le gouvernement, le parquet, les tribunaux.

Il faut, par conséquent, simplifier la discussion, en écartant une distinction illusoire, et en concentrant notre examen sur la seule question sérieuse, celle de savoir si la loi des associations et l'article 49i du Code pénal soat conciliables avec l'article 5 de la Charte; ou, en d'autres termes, si la liberté des cultes ( reconnus ou non ) est conciliable avec le ré* gime des autorisations préalables.

Quelques mots encore avant d'aborder cette ques-

Il va sans dire que, lorsque nous parlons de liberté, d'autorisations préalables, etc. , nous nous occupons uniquement des réunions religieuses, qui ne reven» diquent ni leur part au budget , ni leur admission dans les cadres officiels. Qu'elles se rattachent aux ^lises salariées ou dissidentes, il n'importe, pourvu qu'elles ne demandent rien à l'État; mais, lorsqu'il en est autrement , l'État , sous le régime de notre loi organique, a le droit d'exiger qu'elles attendent sa décision , et sa décision est elle-même précédée d'enquêtes, subordonnée à divers ordres de considérations. En un mot, ce n'est plus d'autorisations préalables qu'il s'agit ici. Il s'agit de l'ac-

ceplation d'une charge nouvelle pour le Trésor, de rérection d'un oratoire, d'un temple, d'une succursale, d'une paroisse. Nous sommes sortis du domaine de la liberté religieuse, et entrés sur celui de l'administration des cultes, ce qui est fort différent.

Faute d'avoir signalé cette différence, on a donné prise à la plus formidable des objections. « Comment les protestants, a-t-on dit, se plaindraient-ils de mesures préventives dont le culte de la majorité est également l'objet? Comment prétendraient-ils ouvrir sans permission leurs chapelles , tandis qu'on ne pourrait fonder la moindre annexe catholique qu'après avoir accompli de nombreuses formalités? » L'argument serait sans réplique, si nous ne distinguions entre les créations officielles et les créations indépendantes. C'est aux premières que se rapportent les formalités dont on nous parle, et que les protestants doivent remplir comme les catholiques. Qu'il s'agisse d'un oratoire protestant ou d'une cure catholique ; qu'il s'agisse d'un temple ou d'une cathédrale; qu'il s'agisse d'une église consistoriale ou d'un évêché , la fondation ne peut avoir lieu qu'autant que les informations locales, les avis des autorités diverses ont déterminé le gouvernement à donner son consentement.

Rien n'est moins contestable ; que la loi organique des cultes le déclare ou non en termes formels. Mais, est-il question de réunions religieuses qui demeurent en dehors des dispositions de cette loi , et qui ne réclament que la liberté de prier Dieu? l'analogie invoquée plus haut disparaît, et les précautions très^

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légitimes dont on entoure l'érection de nouvelles églises catholiques à la charge de TÉtat, toujours applicables et toujours appliquées à l'érection de nouveaux temples protestants à la charge de l'État, sont parfaitement étrangères aux établissements protestants ou catholiques que l'État n'est point appelé à soutenir.

Nous n'avons pas à nous informer ici du plus ou moins d'aptitude que possèdent les diverses communions à sortir de leur organisation légale; le droit est le même, quels que soient les faits, et quoique Rome, qui renferme la notion d'église dans sa hiérarchie, et qui a pris l'engagement, par le concordat, de ne pas étendre sa hiérarchie au-delà des limites que fixe le gouvernement , rencontre ici les inconvénients de ses avantages, et puisse envier la liberté native du protestantisme officiel, qui voit des frères et des coreligionnaires, dans ceux qui n'acceptent pas comme lui le contrat formulé en l'an X.

La distinction que nous venons de rappeler est si simple, si nécessaire, qu'on la rencontre partout. Dans les pays où le protestantisme est la religion de l'Etat, et où le catholicisme n'est pas salarié par le Trésor, les protestants trouvent fort naturel que les catholiques puissent élever à leur gré des églises et des cathédrales ; multiplier leurs réunions, étendre leurs moyens de propagande et d'édification, sans se soumettre à aucune des formalités qui pèsent sur le développement du culte établi. Les anglicans ne s'étonnent pas en Angleterre de ce qu'on ne leur donne une simple cure qu'après enquête et délibé-

ration, tandis que les dissidents évangéliques et les catholiques-romains n'ont à consulter qu'euxmêmes , pour les créations les plus importantes , parce qu'ils en font eux-mêmes les frais.

Et chez nous, se montre-t-on surpris de voir les instituteurs privés s'installer, sur la seule présentation de leurs certificats et diplômes, dans des communes qui passeront des mois entiers à discuter et examiner, avant de l'admettre, les titres d'un- instituteur communal ? Trouve-t-on bizarre que le classement d'une route royale ou départementale, d'un chemin de grande communication, ou d'un simple chemin vicinal, soit subordonné à de longues informations, à de nombreux avis, pendant que personne ne contrôle les décisions souveraines du propriétaire qui fait une route à travers ses domaines, qui paie la dépense de l'ouverture et paiera la dépense de l'entretien ?

Au reste, le gouvernement lui-même s'est chargé de dissiper nos doutes, si nous pouvions en conserver encore. Le caractère des réunions religieuses auxquelles il s'attaque est défini par la condition à laquelle il veut les soumettre. Il ne peut avoir en vue que celles qui se forment en dehors du contrat signé en Fan X ; car, a celles qui se formeraient en vertu du contrat, il n'imposerait pas seulement une autorisation préalable. Il exigerait d'elles, et la constatation de leur utilité, et l'énumération de leurs ressources, et des demandes motivées, et des rôles de souscriptions volontaires, et des enquêtes de commodo et tncommodoy et des délibérations municipales, et des certificats de

population, et des avis de sous-préfet, de préfet ; le tout aboutissant à des ordonnances examinées par le comité de législation du conseil-d'état, et contre-signées par le ministre des cultes. Ces formes sont les seules que la loi ou les ordonnances aient établies pour les cultes dont l'administration est confiée au gouvernement. Nul n'a le droit d'y déroger, de leur substituer une autorisation de maire ou de préfet. L'autorisation préalable n'est pas dans la loi des cultes.

On ne peut soutenir le système des autorisations préalables, sans reconnaître implicitement qu'on ne s'occupe pas des églises entretenues par le budget, sans écarter par conséquent toutes les considérations empruntées aux établissements catholiques que le budget entretient, et dont l'extension doit être soumise aux précautions instituées par la loi des cultes.

On ne peut soutenir le système des autorisations préalables, sans déclarer qu'on s'adresse à des établissements religieux, qui ne sont ni les temples, ni les oratoires, ni les cures, ni les annexes, que le législateur a prévus, et sans imposer silence aux administrateurs ignorants, que la fondation d'une chapelle indépendante blesse presque à l'égal d'un délit, et qui, citant d'un air de triomphe le texte de la loi organique ou des ordonnances, contestent le droit d'exister à tout ce qu'elles ne mentionnent pas.

On ne peut soutenir enfin le système des autorisations préalables, sans écarter d'avance et pour toujours une interprétation tellement odieuse, qu'elle a eu peur d'elle-même et n'a pas osé se produire ouver-

tement jusqu'ici. C'est celle qui, derrière ces mots de religion et de culte qu'emploie la Charte, ne voit que les organisations de l'an X, le catholicisme et le protestantisme qui s'administrent à la place Vendôme. Avec une telle interprétation, les questions de liberté des assemblées religieuses ne sont nullement embarrassantes, puisqu'on n'admet que les assemblées régulièrement installées par l'État.

Il suffirait sans doute d'exposer cette opinion pour la réfuter; mais, je l'ai déjà dit, les attaques mêmes du gouvernement, tout injustes qu'elles sont, la condamnent et l'excluent. Il exige l'autorisation préalable. Donc, il met hors de cause les articles organiques, qui ne parlent pas d'autorisations préalables, et les réunions religieuses qui y sont réglées. Il n'exige ni la qualité de Français dont le premier de ces articles fait une condition du saint ministère, ni la communication des confessions de foi au gouvernement, qui devrait les approuver, conformément à l'article 4, ni la juridiction du conseil-d'État sur les pasteurs, prévue par l'article 6. Il ne fait valoir, ni les dispositions de l'article 8 sur les fondations, ni celles des articles 11 et suivants sur les séminaires, ni celles du titre 2 sur l'organisation de l'église, ni aucune des dispositions d'une loi qui ne s'applique évidemment qu'au protestantisme officiel. Donc, il reconnaît l'objet du débat qui nous occupe; donc, il ne pose que pour les congrégations indépendantes qui ne lui demandent aucun secours, (qu'elles soient d'ailleurs affiliées ou non à l'un des cultes reconnus par la loi ;) la question capitale de savoir si l'article 5 de la

Charte, permet de leur appliquer les articles 292 ei suivants du Code pénal, aggravés parla loi de 1834 sur les associations.

Plusieurs idées fausses sont, dès à présent, repoussées ; et il était d'autant plus nécessaire qu'elles le fassent, que, dans notre église même, la question est bien loin d'être encore généralement comprise ; témoin la déclaration que viennent de publier les pasteurs de la confession d'Augsbourg, à Paris, déclaration dont on ne peut que louer l'énergie et qui rendra l'éminent service de provoquer des protestations nombreuses contre le système des autorisations préalables, mais qui repose tout entière sur l'invocation des articles organiques, c'est-à-dire sur la confasion que je me suis attaché à signaler.

Les vénérables auteurs de la déclaration, et les adhérents qui depuis en ont adopté les principes, adressent au tribunal de Mantes, le reproche d'avoir appliqué à M. le ministre Roussel la jurisprudence ordinaire, quoiqvHl fût régulièrement consacré et appartint à un culte reconnu.

Ils l'accusent d'avoir violé, non le droit commun, mais les privilèges d'une église. Ils se placent sous la protection, non de la Charte, mais d'une législation spéciale.

Ainsi formulée, leur réclamation ne saurait être accueillie sans compromettre les bases générales. Elle ne saurait assurer la liberté des uns, sans sacrifier (en principe du moins,) celle des autres. Elle ne saurait créer des positions spéciales, sans paraître abandonner ce qui n'y rentre pas.

Au reste, ils ont énervé leurs propres arguments, en s*efiforçant de les particulariser, et l'intervention de la loi organique dans une discussion où elle n'a que faire, donne prise à des réfutations dont la puissance n'est guère contestable.

Laissons db côté, je le veux bien, ce qui touche à la compétence. Il est fort douteux, qu'en établissant pour les ministres du culte protestant comme pour les ministres du culte romain la juridiction disciplinaire du conseil-d'État, en confiant à ce corps le droit de réprimer les entreprises des divers clergés, la loi oi^anique ait voulu les soustraire, quant aux délits, à la juridiction des tribunaux de droit commun. Quand leurs actes , accomplis dans l'exercice des fonctions pastorales, réunissent le double caractère de l'abus et de la contravention, il me semble naturel que le conseil-d'État connaisse du premier, et les tribunaux de police de la seconde. La même distinction s'établirait, s'il s'agissait d'actes réunissant le double caractère de l'abus et du délit, de l'abus et du crime. Il serait difficile de soutenir qu'un curé qui a calomnié en chaire ne soit pas passible et d'un appel comme d'abus, et d'une poursuite en diffamation. Il serait difficile de soutenir qu'un ministre qui a profité de ses fonctions pour prêcher la révolte, ne puisse être traduit que devant une assemblée administrative, qui n'applique aucune peine afflictive ou infamante. En un mot, je ne pense pas que l'action des juridictions purement disciplinaires exclue celle des juridictions communes. Mais, quoi qu'il en soit, la difficulté dont il s'agit, est pour ainsi dire étrangère au

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grand débat ; et celui-ci subsisterait tout entier, alors même que les réclamations de nos pasteurs seraient accueillies sur ce point secondaire. Il n'en resterait pas moins à décider si les réunions présidées par les ministres dont le conseil-d'État examine la conduite, peuvent être tenues sans autorisation, ou si les personnes qui y ont assisté et celles qui ont loué les locaux seront condamnées, en vertu de la loi des associations et du Code pénal, par les tribunaux ordinaires dont la compétence est évidente à leur égard.

Ici se montre dans toute sa fausseté le système adopté par les pasteurs de la Confession d'Augsbourg. Ils en sont réduits à prétendre que l'église protestante officielle n'a qu'une organisation nominale; que la fixation des résidences , des lieux de culte, n'a rien de sérieux ; que toute réunion religieuse présidée par un pasteur en exercice, par un ministre sans fonctions, par un délégué laïque, rentre de plein droit dans les cadres reconnus ; que le même homme qui est nommé selon toutes les formes pasteur de l'État à Nimes, peut se nommer lui-même pa$ieur de VEtat à Lyon, à Paris, à Lille, dans chaque village de la Normandie ou de la Franche-Comté ; que les chapelles , les réunions ouvertes sans le concours de l'administration, peuvent se placer à côté des temples qu'elle a érigés , dans la catégorie des établissements légaux.

Ils en sont réduits à admettre l'impossible, savoir: un contrat dont la modification dépend d'une seule des parties, une église unie au gouvernement, qui s'accroît à son gré, fait varier et flotter ses limites, y renferme ce qu'elle veut, que le gouvernement y

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consente ou non. Ils en sont réduits à repousser toute assimilation avec l'église catholique, quant aux conditions nécessairement communes aux deux églises, car J!idée de culte reconnu les suppose.

Ce n'est pas parce que le premier consul les a insérées dans la loi de l'an X, ce n'est pas parce qu'il les a arrêtées avec Rome, que ces conditions régissent le catholicisme parmi nous. C'est uniquement parce que le catholicisme est un-culte reconnu. On ne reconnaît que ce qu'on a accepté. Et il importe peu que la loi le dise expressément pour les églises protestantes. La nécessité, la force des choses Je disent assez. Le gouvernement ne connaît en France que les consistoriales, les temples, les oratoires qu'il a fondés, de même qu'il ne connaît que les cathédrales, les annexes, les chapelles qu'il a ouvertes. L'érection des uns et des autres est précédée des mêmes enquêtes , et cela doit être. En un mot, la ressemblance est évidemment, inévitablement complète sur le terrain de la loi organique.

Mais, sur le terrain de la Charte, la ressemblance cesse, je me hâte de le dire. Le protestantisme n'a pas pris, vis-à-vis de l'État, les engagements solennels que le pape a souscrits, au nom de l'église romaine. U ne pouvait les prendre sans oublier les besoins des troupeaux dispersés. Il ne pouvait les prmidre sans se renfermer dans une seule organisation, dans une seule nuance, sans cesser d'être protestant. De là, cette conséquence remarquable, qu'il a le droit de mettre à profit la liberté religieuse que consacre la constitution^ tandis que le catholicisme ne saurait le

faire. Protestants séparés , protestants indépendants, protestants reconnus, ministres et laïques, tous ont la faculté de s'élancer daiis le champ des travaux, qui se trouvent en dehors de Tinstitution officielle.

Seulement, qu'ils ne placent jamais en dedans ce qui est en dehors. Ce serait tout compromettre. Le pasteur qui dirige une réunion nouvelle, étrangère à sa paroisse, n'est plus qu'un simple citoyen placé sou$ la protection du pacte fondamental. La réunion que le gouvernement n'a pas encore admise et classée, n'est qu'une assemblée de prières dont la liberté est consacrée par le même pacte. M. Roussel, ancien pasteur à Marseille, ne prêchait pas à Senne ville (département de Seine-et-Oise), en vertu de la loi organique. La* salle où se réunissaient les nouveaux convertis de Senneville n'était ni un temple, ni un oratoire.

Qu'il y ait quelque incertitude dans les circonscriptions ; que le gouvernement n'ait pas encore clairement fixé la limite où s'arrête pour lui l'action officielle de chaque consistoire, de chaque église, je suis loin de le nier. J'avoue même qu'il n'a jamais tenté de déterminer ces limites, sans exciter de profondes défiances, des défiances que j'ai partagées, que j'ai exprimées moi-même. Mais pourquoi cela ? Parce qu'en fixant les circonscriptions, il prétendait nous y renfermer; parce qu'il confondait, lui aussi, l'organisation et la liberté, la loi de l'an X et la Charte ; parce qu'il voulait, en posant les bornes du protestantisme officiel, poser celles du protestantisme.

J'ai combattu cette confusion dans le projet du gouvernement. Je la combats encore dans les déclarations protestantes. En la faisant cesser, en se renfermant dans le système si large et si solide, que les pasteurs de l'Église réformée de Paris ont préféré avec raison à celui de leurs collègues de la Confession d'Augsbourg , dans le système que le Consistoire de Toulouse a adopté , lorsqu'il a enfin saisi les Chambres de la grande question qui nous occupe ; en se plaçant sur le ferme terrain du droit commun, ou écartera, tout un ordre d'objections , et le plus redoutable, celui qui est emprunté à la loi des cultes, ainsi qu'au prétendu contraste qu'on se plaît à signaler entre les églises catholiques qui attendent la reconnaissance de l'Étal, et les chapelles protestantes, qui voudraient s'ouvrir sans sa permission.

Reste la Charte ; et en face d'elle , le Code pénal et la loi de 1834. Qui l'emportera? La question est à présent claire et facile , et je ne pense pas que nous devions regretter le temps que nous avons mis à en dégager ]es abords.

Quant à la loi de 1854, je suis toujours surpris de l'audace avec laquelle on l'invoque contre nous. Ne va-t-on pas jusqu'à faire remarquer qu'elle a été votée depuis la promulgation de la Charte, et qu'en refusant d'y inlroduire^une exception en faveur des réunions religieux ses^ le législateur a solennellement décidé que l'article 5 de la Charte n'empêchait pas de les soumettre à l 'autorisation préalable.

Voilà ce qu'on ose dire. Or , voici ce que nous ne nous lasserons pas de répondre.

Dans la discussion de la loi de 1834 sur les associationSyMM. Roger (du Loiret) et Dubois (de laLoire- Inférieure ) , proposèrent un amendement, qui tendait à dispenser de l'autorisation les réunions ayant pour objet l'exercice d'un culte. Leur amendement fut rejeté comme iniuiley après ces paroles de M. Persil, garde-des-sceaux : c S'agit-il de réunions qui ont seulement pour but le culte à rendre à la Divinité et Texercice de ce culte ? la loi n*est pas applicable. Nous le déclarons de la manière la plus formelle. Illais s'agit-il d'associations qui auraient pour objet ou pour prétexte lesprimipes religieux , la loi leur e^t applicable. »

Le rapporteur de la Chambre des pairs , rappelant cette déclaration, ajoutait : c Si elle nesi pas dans la lot dle^mém^, elle en forme du moins le commentaire, officiel et inséparable. Cest sous sa foi que V article a été volé par Vau^ tre Chambre et quil pourra Vitre par vous ; et il fCest pas à craindre quun tribunal en France refuse de V entendre ainsi. »

Bien loin donc devoir dans le vote de la loi de 1834, et dans le refus d'y introduire une exception en faveur des cultes , la confirmation de la doctrine qui continue à leur appliquer, malgré la Charte, les dispositions du Code pénal sur les associations , il faut y voir la protestation la moins équivoque contre une telle doctrine. En déclarant de la manière la plus formelle que la loi ne serait pas applicable aux cultes , le ministre de la justice a condamné la prétention d'assujettir les cultes à l'autorisation préalable sous l'empire de nos institutions nouvelles. En n'admettant la loi que sous la foi de cette déclaration , les deux Chambres se sont

A LA LIBERTÉ DBS CULTES. ki9

hautement associées à une opinion qui tombe de tout son poids sur la jurisprudence dcHit nous nous plaignons. Jamais explications plus nettes, plus catégo* riqués n'on^lus formellement exclu les interprétations arbitraires. Le sens du vote a été formulé ainsi : c Quand il s'agit d'un culte , et non de simples principes religieux , l'autorisation préalable ne peut être imposée. ». Les trois pouvoirs se sont réunis pour consacrer cette formule. Écarter l'amendement par de semblables motifs , c'était faire plus que de l'admettre. C'était repousser, par la plus puissante des armes, repousser au nom du sentiment universel , l'application aux cultes, non-seulement de la loi nouvelle, mais des articles du Code pénal qui exigent aussi l'autorisation préalable.

Et cependant, on sait ce qu'est devenu le comment taire officiel et inséparable de la loi. On sait jusqu'à quel point les faits ont confirmé cette promesse : t II nest pas à craindre qu^un iribtmal en France refuse de V entendre ainsi. »

Répétons-le encore.

L'amendement qu'ona rejeté comme inutile, après la déclaration du garde-des-sceaux , avait pour but unique de soustraire les réunions religieuses au régime de l'autorisation préalable. — Or, on leur impose chaque jour ce régime. Le gouvernement et les Chambres se sont-ils concertés afin de décréter ceci : Il serait affreux de soumettre les cultes à l'autorisation préalable de la loi de 1834 ; mais il est naturel de les soumettre à l'autorisation préalable du Code pénal ?

iVO DROITS QUI SB RATTACHBMT

Encore si l'on essayait de s'appuyer sur la distinction établie par M. Persil ! Si Ton essayait d'établir que les réunions que l'on poursuit ne sont pas de celles qui ont pour but le culte à rendre à % Divinité et V exercice de ce culte, mais de celles qui ont pour objet ou pour prétexte les simples principes religieux l II y aurait quelque prétexte aux poursuites. On pourrait ne pas accepter le reproche de manquer aux engagements les plus sacrés, aux conventions les plus claires dont nos annales parlementaires conservent le souvenir.

Mais non. On ne recourt pas à un tel système. Il est vrai qu'il exigerait un courage peu commun. Quel administrateur, quel magistrat se chargerait de dire à ces hommes qui écoutent la lecture et la méditation de la Bible, qui s'occupent ulniquement des intérêts éternels des âmes ( et rien n'empêche qu'on ne s'en assure, puisque le lieu et le moment de réunion sont toujours indiqués d'avance à l'autorité publique) ; quel administrateur, quel magistrat se chargerait de dire à ces hommes qui prient, qui prient pour le roi, qui prient pour les personnes constituées en dignité, qui prient pour leurs ennemis, et accomplissent tous les actes d'un culte en esprit et en vérité ; qu'ils ne rendent pas un culte à la Divinité^ mais quils ont seulement pour objet ou pour prétexte les principes religieu^x !

Je m'écrierais que c'est impossible, si Tonne nous avait prouvé que rien n'est impossible dans ce genre. Nous pouvons nous attendre à tout ,. après avoir vu appliquer aux cultes les dispositions du Code pénal et même celles de la loi de 1 834 , le lendemain du jour où les trois pouvoirs avaient déclaré que l'obligation

A LA LIBERTÉ DBS CULTES. kki

d'obtenir une autorisation préalable ne pouvait pas les atteindre.

Mais pourquoi a-t-on déclaré cela ?

Tout simplement, parce ^'il est évident pour des intelligences que mille subtilités de palais n*ont pas obscurcies, qu'en proclamant la liberté des cultes, la Charte a abrogé ce qui lui était diamétralement contraire, à savoir, l'obligation d'obtenir une autorisation préalable.

C'est sur l'autorisation préalable que notre discussion se concentre. Peu importe d'établir que l'article 294 du Code pénal ne concerne que le logeur; que l'article 291 ne concerne que les associations , tout au plus les congrégations religieuses, et nullement les simples réunions. Le point décisif est toujours celui-ci : l'obligation de se faire autoriser (en vertu de tel article ou de tel autre, il n'importe) subsiste-t-elle en présence de la liberté des cultes que la Charte proclame? La Charte a-l-elle implicitement abrogé cet te. obligation?

L'abrogation implicite des lois antérieures par des lois postérieures et principalement par la Charte, n'est pas contestable en principe ; et, en fait, il serait facile d'en fournir de nombreux exemples. Sans sortir de la législation relative aux cultes , nous avons vu la Charte nouvelle, dont l'article 6 ne reconnaît plus de religion d'État, abroger la loi du 18 novembre 1814 sur l'observation des fêtes et dimanches; ainsi que le constate un arrêt du tribunal de Laon, en date du 8 mars 1831.

Il n'y a qu'un moyen de contester l'abrogation des

kkk DROITS QUI SB RATTACHENT

récemment jurée , où Ton respectait scrupuleusement et la liberté consacrée par l'article 5^ et la suppression de la religion d'État consacrée par l'article 6.

€ Qui veut la fin, veut les moyens. A qui servirait une liberté proclamée, si vous refusiez les moyens d'en jouir?... Ne serait-ce pas une dérision qu'une telle liberté? et V obligation ainsi imposée d'obtenir une permission pour célébrer son culte , ne produirait-elle pas le méms effet que la censure préalable appliquée à la liberté de la presse?

> Je trouve une corrélation intime entre les articles 291 et 294. Il y a relation entre la cause de Poizot, qui a loué sa maison , et celle du pasteur Lefèvre, qui a présidé la réunion. Vainement dirat-on que le jugement qui a acquitté Lefèvre a proclamé la liberté des cultes à son égard. En définitive, Poizot évincera de sa maison les membres de la réunion.... Ainsi se trace autour des religionnaires un cercle vicieux, au milieu duquel la liberté périt, puisque Vautorité serait également maîtresse de refuser et de se taire, et que son silence aurait le même effit que son refus,

> Non. La liberté seule n'est point la liberté. Il n'y a de liberté que celle qui est sufisamment garantie^ et dont on jouit réellementjla liberté en action. Cette liberté, objet de tous nos vœux, est descendue de la philosophie dans les lois. // est temps quelle passe des lois dans les arrêts, Cest alors seulement que la Charte sera une vérité. »

Je voudrais tout citer, tout souligner. Jamais peutêtre notre cause n'a été mieux défendue. Pourquoi

faut-il que rhomme éloquent qui faisait passer autrefois la liberté des lois dans les arrêts^ ait remporté naguère sur lui-même une déplorable victoire, et obtenu le rétablissement de la censure préalable en ma<* tière de religion !

A la nouvelle jurisprudence on à fait une nouvelle théorie, et cette théorie, on Ta fondée sur un axiome assurément incontestable : à savoir, qu'il n'y a point de liberté sans restrictions et sans limites ; que la liberté de la tribune, la liberté de la presse, la liberté de l'industrie, la liberté individuelle sont limitées, et que la liberté des cultes ne peut aspirer à un privilège.

On nous a rappelé que l'état de société reposait sur la réciprocité des sacrifices ; que la conciliation des divers droits ne pouvait s'opérer qu'autant que chacun cédait quelque chose dans l'intérêt de tous. On nous a dit que la liberté de la tribune était réelle, quoiqu'elle fût limitée par des rappels à l'ordre; que la liberté individuelle était réelle, quoiqu'elle fût limitée par les mandats d'arrêt ; que la liberté de la presse était réelle, quoiqu'elle ftit limitée par l'obligation de verser un cautionnement , d'avoir un gérant , et par les procès ; que la liberté de l'industrie était réelle, quoiqu'elle fût limitée par la nécessité de prendre une patente ; que la liberté de locomotion était réelle, quoiqu'elle fût limitée par les règlements sur les passeports ; que la liberté de l'enseignement était réelle, quoiqu'elle lut limitée par la législation qui exige des diplômes ; que la liberté de se marier (je prends tous les exemples qui ont été cités contre

4i6 DROITS QUI SE RATTACHENT

nous) y que la liberté de se marier était réelle, 4]uoiqu'elle fiït limitée par les dispositions qui subordonnent la célébration du mariage à la production de l'acte de naissance et au consentement des parents.

Mais, à notre tour, nous dirons :

Limitez la liberté des cultes comme la liberté de la tribune ; qu'elle soit , elle aussi , rappelée à V ardre , dès qu'elle sort de sa mission purement spirituelle. Jamais vos répressions ne nous paraîtront trop sévères pour de semblables écarts.

Limitez la liberté des cultes connue la liberté individuelle; cette liberté si respectée, qu'elle exclut absolument les mesures préventives , et que , pour arrêter des scélérats connus, vous êtes obligés d'attendre qu'un nouveau crime vous ait donné le droit de décerner un mandat contre eux. Ne vous montrez pas plus exigeants vis-à-vis de la liberté des cultes, dont les inconvénients sont bien faibles, s'ils ne sont pas chimérique^, que vis-à-vis de la liberté individuelle qui menace la vie des citoyens. Ne traitez pas nos pasteurs plus mal que les forçats libres, qui ont fait leur temps de surveillance.

Limitez la liberté des cultes comme la liberté de la presse, appliquez aux cultes le régime de la presse ; mais de la presse qu'on réprime , et non de la presse qu'on censure. C'est une légère différence dont nous demandons qu'on tienne compte. La liberté de la presse existe malgré les procès , malgré les précautions qu'on prend afin d'assurer le paiement des amendes et la responsabilité de$ gérants. Elle n'existait |)as, quand elle ne publiait que ce que le gou-

A LA LIBERTÉ DES COLTBS. 4fc7

vemement avait trouvé bon. De même, la liberté des cultes existera malgré les jugements qui châtieront les désordres auxquels elle pourrait donner lieu, malgré les conditions qu'on croira utile de lui imposer afin de connaître les lieux de cultes, de les sur* veiller, d'atteindre prompt^oient les coupables, de faire rentrer les amendes. Elle n'existe pas, sous le régime des autorisations préalables.

Limitez la liberté des cultes comme la liberté de l'industrie. Oui , je vais jusque-là. Si vous croyez qu'un impôt spécial doive peser sur les réunions religieuses, qu'elles doivent payer une patente, écrivez-le dans la loi. Ce sera absurde et inique. Mais, cette condition étant de celles dont l'accomplissement dépend de nous, au lieu de dépendre du gouvernement, est aussi de celles qui se concilient avec la liberté.

Limitez la liberté des cultes comme la liberté de locomotion. C'est vous accorder beaucoup. Car, enfin, le passeport ne se délivre que sur le témoignage de plusieurs citoyens. On pourrait abuser d'une formalité analogue imposée à l'ouverture des lieux de culte, et cependant elle ne détruirait pas entièrement la liberté ; car il n'y aurait pas un des prédicateurs de l'Évangile qui ne réunit aisément les déclarations honorables qu'on réclamerait.

Limitez la liberté des cultes comme la liberté de l'enseignement. C'est vous faire une concession trop forte, puisqu'elle suppose la production de je ne sais quels titres délivrés par des églises ou congrégations, dans le but de constater l'aptitude pastorale des

chrétiens qui président des réunions religieuses. Mais de semblables exigences, toutes tyranniques qu'elles seraient^ ne détruiraient pas entièrement le principe de la liberté des cultes. Il y aurait , entre les cultes qui y seraient soumis et ceux qui subissent le régime des autorisations préalables , la différence qui existe entre l'ancienne 1(h d'instruction primaire et la nouvelle, la différence qui existe entre le système introduit dans l'enseignement élémentaire et celui qui s'est maintenu dans l'enseignement du seccmd degré, la différence qui existe entre le système des autorisations et le système des diplômes, la différence qui existe entre la servitude et la liberté.

Limitez la liberté des cultes comme la liberté de se marier. Mais ici , une distinction est nécessaire. J'accepte l'assimilation, s'il s'agit de majeurs qui ne dépendent plus que d'eux-mêmes, et qui n'ont qu'à produire leur acte de naissance ou l'acte de décès de leurs parents. S'agit-il, au contraire, de mineurs, obligés de produire le consentement de leur père ? la liberté de se marier n'existe pas pour eux ; et c'est précisément parce qu'on veut placer les cultes dans la situation d'enfants attendant la permission d'un ascendant , d'un tuteur ou d'un conseil de famille, que nous crions à la violation de la Charte, à la négation de la liberté religieuse.

Je rougis en pensant que nous en sommes encore à débattre de telles questions. Je rougis en songeant à la surprise des peuples vraiment libres, qui nous voient discuter encore, pour savoir si certaines communions chrétiemies ont le droit d'exister dkez

A LA LIBERTÉ DES CULTES. kk9

nous 9 autrement qu'à l'état de religions tolérées un jour , supprimées le lendemain , soumises au régime des autorisations arbitraires qui s'accordent et se redisent ; oui , qui se refusent ; car il en est plus d'une qu'on a sollicitée sans l'obtenir !

Le fait est que nous admettons toutes les libertés, excepté la liberté religieuse.

Pour la tribune , pour la presse , pour l'individu , pour l'industrie , liberté réelle ; c'est-à-dire, application du principe sur lequel reposent les libertés : réprimer, surveiller ; et non, prévenir.

C'est que nous tenons à la liberté de la tribune , à la liberté de la presse, à la liberté individuelle, à la liberté de l'industrie ; c'est qu'il y a là des intérêts dont nous comprenons l'importance, des intérêtis qui parlent haut et se font respecter par le temps qui court.

Je n'ose dire que nous tenions autant à la liberté de l'enseignement. Les intérêts des écoles s'éloignent déjà trop de la sphère exclusivement politique et mercantile où nous nous enfermons, pour obtenir de complètes garanties. Aussi , l'instruction secondaire n'est-ellè pas encore émancipée; son indépendance, écrite il y a douze ans dans la Charte , n'est pas encore réalisée dans nos lois.

Mais, la liberté religieuse, elle, ne nous touche pas du tout ; et cela , par un motif bien simple. La religion elle-même nous touche fort peu. Je ne connais pas de signe plus certain de notre indifférence à son égard. Un peuple aux yeux de qui elle serait quelque

450 DROITS QDf SE RATTACHENT

chose, un peuple qui restimerait autant que sa tribune, que son industrie, que ses journaux, ne la laisser»! pas traiter ainsi.

Chez un tel peuple, il ne saurait venir à la pensée du chef de la magistrature, d'écrire, dans les meilleures intentions sans doute et avec le désir de respecter la liberté religieuse, une lettre semblable à celle que M. le garde-des-sceaux vient d'adresser au préfet de TAriége, lettre qui commence par refiiser tout droit aux cultes qui ne sont pas reconnus, (1) lettre qui, s'appuyant, non sur les articles 291 et suivants relatifs aux réunions, mais sur l'article 294 relatif au local (et que nous importe?), invite les maires à refuser l'autorisation de fournir un local, même aux membres des cultes reconnus, quand ils les jugent trop peu nombreux (2) ou trop peu sincères^ (3)

(1) Les dispositions des articles 291 et 292 du Code pénal, ainsi que celles de la loi d'avril 1834 ne sont pas applicables aux simples réunions, ayant pour objet exclusif la célébration du culte, lorsque les individus qui les composent professent tune des religions reconnues par VÈlal.

Vous ne perdrez pas de vue, au reste, qu'aux termes de la loi du 18 germinal an X, nul ne peut exercer, en France^ les fonctions de pasteur ou de ministre, s'il n'a été agréé à ce titre par le gouvernement, et vous aurez à surveiller l'accomplissement de cette condition dans les réunions qui auront lieu par suite de l'autorisation à accorder.

(2) Le nombre imperceptible des nouveaux adeptes, comparé à celui

de la population demeur-'e fidèle à ses croyances justifient à mes

yeux la résistance du maire de Serres.

(3) La conviction acquise par vous que les individus qui disent avoir embrassé la foi protestante ne font que céder, en tenant ce langage, aux insinuations de l'abbé Maurette, leur ancien desservant, converti au protestantisme justifient à mes yeux la résistance du maire de Serres.

La sincérité des habitants de Gannac est moins douteuse....

OU quand ils pensent que V ordre public serait cowpro^ mis par la résistance des habitants appartenant à une autre communion! (1)

Je ne discute pas ces énormités.

Si du moins nous avions le courage de notre opinion I Si nous avions la sincérité d'avouer que nous ne voulons pas la liberté des cultes , au lieu de prétendre l'allier avec ce qui la nie ! Ah ! ce n'est pas aux protestants français qu'il faut parler de libertés très^réelles, quoique soumises à l'autorisation préalable. Voilà quarante années qu'ils en font l'expérience. La liberté de leurs synodes était reconnue par la loi. Or, à côté de l'article qui les constituait et les chargeait du gouvernement spirituel de l'église , était écrit un autre article qui subordonnait la convocation des synodes à la permission du pouvoir civil. Qu'en est-il résulté? Nous l'avons vu. Ces assemblées, qui peuvent se réunir, sauf l'autorisation préalable, ne se sont jamais réunies. Cette liberté, dont l'exercice n'était restreint que par le veto absolu et discrétionnaire de l'administration publique, ne s'est jamais exercée. Ces permissions , qui ne semblaient être , comme ici , qu'une formalité sans conséquence , n'ont jamais été accordées. Les pro-

(1) La nécessité surtout de pourvoir au mairUien du bon ordre,,,, justifie à mes yeux la résistance du maire de Serres.

Les troubles qui ont éclaté dans la commune de Serres dès la première apparition d*un ministre protestant,,., les protestations des chefs de famille dont vous m'avez, aijisi que M. Vévéque de Pamiers, transmis les copies certifiées.... justifient à me*» yeux la ré.'^istance du maire de Serres

lestants savent ce qu'il faut penser des libertés qu'on limite ainsi.

Est-ce à dire qu'ils prétendent conférer l'inviolabilité à tout ce qui se donnera pour religion? Est-ce à dire qu'en imaginant un culte, en combinant quelques bizarres cérémonies, on doive obtenir les prérogatives attachées aux cultes véritables, et que toutes les réunions qui se disent religieuses soient, parlà même, à l'abri de l'application des articles qui concernent les associations?

Il est facile de triompher de ses adversaires , en leur prêtant de grossières absurdités. Il est facile de discréditer la liberté, en la confondant avec l'anarchie. Que les amis de la liberté y prennent garde.

Quant à moi, je le déclare : c'est à la religion, c'est au culte, que la Charte a promis indépendance et protection. On peut donc, on doit donc poser, au sujet de chaque réunion , soi-disant religieuse , la question de fait : S'agit-il réellement d'un culte ? Lorsque le gouvernement a des doutes ; lorsque la nouveauté de la doctrine, son relâchement moral, le désordre des assemblées , le caractère essentiellement politique, ou économique ,: ou philosophique des prédications , lorsque d'autres circonstances encore lui semblent propres à démontrer que la religion n'est qu'un prétexte , il peut , il doit porter l'affaire devant les tribunaux^ et leur demander l'application rigoureuse des peines encourues par les associations non autorisées.

Les tribunaux n'ont pas voulu voir un culte dans le saint-simonisme, et ils ont bien fait.

Les tribunaux refuseraient probablement de voit* un culte dans l'église française, dont le patriarche prêche sur la morale dans les soirées dansantes, et qu'il eût mieux valu, en tous cas, fermer par un ar^ rêt, que par une mesure de police.

Les tribunaux sont nécessairement appelés à discerner les cultes rentables ; et ce discernement est aisé, car Tiocertitude ne peut naître que Isi oii manqua à la fois et le patronage d'un des cultes reconnus en France, et l'affiliation notoire à l'une des sectes établies dans d'autres pays, et les caractères extérieurs auxquels la religion se manifeste toujours, auxquels la conscience publique ne se méprend jamais: la gravité, le sérieux, la préoccupation exclusive des intérêts de l'âme.

On pourra abuser du droit que nous accordons ici aux tribunaux I Sans doute. Mais est-il raisonnable de le leur refuser? et d'ailleurs, quelle différence entre le mal causé par quelques décisions particulières, qui oseront (chose périlleuse !) méconnaître un culte respectable, qui oseront lui dire en face qu'il n'est pas digne du nom de culte, et le mal causé par la décision générale, qui livre tous les cultes a l'arbitraire administratif !

Tous les abus possibles de l'interprétation ne feront pas qu'on doive enlever l'interprétation au pouvoir judiciaire. Il lui serait facile, ce semble, de tuer la liberté des cultes en interprétant le mot de culte ? Oui, comme il lui serait facile de tuer la liberté de la presse, en interprétant des mots plus vagues et moins définis, les mots de diffamation et d'attentat.

Or, demandez à la presse ce qu'elle redoute le plus ; de rinterprétation , même injuste, des lois de septembre qui, dans certains cas, la condamnent pour attentat, pour diffamation ; ou de l'interprétation doctrinale qui replacerait la censure préventive aux mains du gouvernement.

Sa réponse nous montrera, qu'entre des arrêts qui dénient le nom de culte à quelques réunions vraiment religieuses , et l'arrêt qui livre toutes les réunions au gouvernement en lui attribuant le droit de les autoriser, il y a un abîme.

Mais, comment a été rendu ce dernier arrêt ? Sous l'impression de mille terreurs, contre lesquelles protestent de concert et les faits, et la raison.

On a peint les passions immorales ou anarchiques s'emparant du masque de la religion. On a peint les assemblées du culte donnant asile, tantôt aux grossiers et immondes penchants , qui y reproduiront impunément les mystères de la bonne déesse ; tantôt au fanatisme politique , qui viendra y préparer en sûreté ses conspirations, ses émeutes, ses assassinats.

Les faits, ai-je dit, démentent ces exagérations de la prudence.

Que l'on consulte, en effet, l'histoire des différents pays où règne la véritable liberté religieuse, des pays où les réunions ne sont pas même tenues de déposer à l'avance une déclaration, comme l'exige chez nous et avec raison la loi du 7 vendémiaire an IV, dont les dispositions, abrogées ou non, sont, en tous cas, trè&-conciliables avec la Charte; que l'on consulte

A LA LIBKUTÉ DBS CULTES. k^O

l'histoire des États-Unis, de l'Angleterre, de la Suisse romande , on y trouvera beaucoup de troubles politiques , mais aucun dont l'origine soit imputable aux réunions du culte ; on y trouvera beaucoup de désordres moraux, mais aucun dont la responsabilité pèse sur l'indépendance de ces réunions.

La liberté de la presse y a fait du mal ; la liberté religieuse n'en a point fait. Les clubs ont fait du mal ; les assemblées de prières n'en ont point fait.

On y a vu, sans doute, des manifestations erronées et profondément regrettables du sentiment religieux. On n'y a pas vu de mystères de la bonne déesse ; et s'il y en avait eu , les tribunaux , aux applaudissements universels , auraient réprimé d'aussi scandaleux abus, dans l'intérêt même de la liberté.

On n'y a pas vu les partis emprunter le masque de la religion; on n'y a pas vu les conspirateurs se rassembler, et tramer, à l'abri de cérémonies hypocrites, la destruction de l'État ou de la propriété , sous prétexte de vaquer à un culte. Si une telle infamie s'était produite, les tribunaux, encore, auraient fait leur devoir. Rien n'aurait pu les forcer, Dieu merci , à respecter des conciliabules de niveleurs ou de fripons, parce qu'ils auraient écrit le mot de culle sur leur porte.

C'est de l'histoire, de l'histoire moderne, et mieux vaudrait, ce me semble, citer les effroyables subversions causées par la liberté des réunions religieuses, dans les trois pays où elle règne, que de se jeter dans les descriptions imaginaires de maux qui ne se sont encore réalisés nulle part.

Non; pas même chez nous. La France a fait, elle aussi, Texpérience de la liberté des cultes. De 1793 à 1801 , c'est-à-dire, depuis l'époque où la constitution républicaine supprima les cultes officiels, jusqu'à l'époque où la législation consulaire les rétablit, régna un régime non moins libéral que sensé ; plus libéral et plus sensé , à coup sûr , que la constitution civile du clergé , votée par la Constituante. Que lisons-nous dans les lois des 3 ventôse et 1 1 prairial an III , et dans celle du 7 vendémiaire an IV ? l'obligation d'indiquer à l'autorité municipale les lieux où seront célébrées les cérémonies du culte; la défense de se réunir ailleurs qu'aux lieux indiqués; la surveillance exercée par l'autorité sur les réunions qui sont soumises aux mesures de police et de sûreté publique; l'interdiction prononcée contre les ministres du culte, qui ne promettent pas soumission et obéissance à la constitution.

Eh bien ! sous l'empire de ces dispositions, qui n'abandonnaient aucune des garanties, aucune des précautions raisonnables dont l'administration, est en droit de se munir , mais qui savaient se contenter de précautions et de garanties, sans aller jusqu'aux autorisations préalables, les réunions du culte n'ont jamais joué le rôle qu'on leur prête si gratuitement. A l'époque la plus agitée de la plus violente des révolutions, dans un temps où la lutte était partout, où tout servait à l'attaque , à la défense, au complot ; où la tempête politique sortait tantôt de la Convention, tantôt de la municipalité , tantôt de la garde nationale , tantôt de la rue , tantôt des clubs , tantôt des

ministères ; quels mouyements populaires ou aristocratiques ont pris naissance au sein de ces assemblées religieuses , qui n'attendirent pas la fin des troubles pour reparaître en beaucoup de lieux?

La raison, ai-je dit encore, rejette à son tour des craintes dont les faits prouvent déjà la frivolité.

En vain , nous eflbrçons-nous de grossir les prétendus périls d'une liberté qui n'a encore i^enversé ni inquiété personne , qui n'inquiétait pas même ce gouvernement , dont le nom seul réveille toutes les idées de tyrannie étroite et soupçonneuse : le comité de salut public. La fantasmagorie des conspirations, des crimes, des vices abrités sous le manteau des cultes, disparait aux premières clartés de la réflexion.

Qui croira que, dans notre pays et de notre temps, avec une publicité à laquelle rien n'échappe , avec une administration qui contrôle tout , des réunions signalées par leurs propres déclarations à la vigilance de la police , puissent se transformer soit en clubs communistes ou républicains , soit en sociétés de débauche?

Bien plus. Acceptons une hypothèse fort gratuite. Supposons que la formalité des déclarations soit supprimée, supposons que les assemblées dont on se défie se tiennent à huis-clos, en secret, à l'insu de l'autorité ; où sont les portes assez épaisses , où sont les murs assez impénétrables , pour ne pas laisser parvenir au dehors le retentissement de ce grand scandale : sous prétexte de prédication et de prière , on attaque la monarchie, la propriété et les mœurs?

Ah ! qu'on se rassure. Un pareil fait ne pourrait se

kbS DROITS QUI SB HATTACHBNT

produire deux jours de suite sans être connu ; il ne pourrait être connu sans être puni ; et la punition ne serait jamais trop forte au gré des partisans de la liberté religieuse.

Nous disons souvent, et avec raison, que le temps des conjurations est passé ; que les machinations secrètes ne sont plus à craindre ; et nous tremblons k la pensée des mystérieux, des sataniques complots de conspirateurs déguisés en prédicants! Sachons au moins nous mettre d'accord avec nous-mêmes.

Mais, s'écrie-t-on (et c'est la dernière ressource du système que j'examine), mais, il n'est pas nécessaire de supposer des trames occultes ou d'odieux excès cachés derrière un prétexte de culte. N'existet-il pas des croyances qui , à les prendre en ellesmêmes, sont inconciliables avec nos institutions? Faudra-t-il admettre l'islamisme, qui autorise la polygamie ; les quakers , qui refusent le service militaire et le serment ; les mormonites , qui rassemblent des milices sous les ordres d'un général-prophète ; et d'autres sectes encore , dont les principes , fort consciencieux d'ailleurs, ne s'accordent pas toujours avec le droit commun ?

Oui. Il faut les admettre, et de plus, leur appliquer le droit commun; et de plus, réprimer avec une grande énergie les efforts qu'elles pourraient faire pour provoquer la résistance au droit commun.

La loi française, qui repousse le divorce, a bien sanctionné l'existence des églises protestantes qui l'admettent trop souvent encore, et de la religion juive qui l'admet toujours. A-t-elle sacrifié pour cela

le principe excellent de l'indissolubilité du mariage? pas le moins du monde. Les juifs et les protestants ne vivent en France qu'à la condition de se soumettre» comme leurs compatriotes catholiques, à cette disposition du Gode civil.

Il en serait de même des musulmans, qui ne sauraient vivre en France, qu'à la condition de renoncer à la polygamie. Il en serait de même des quakers, qui ne sauraient vivre en France, qu'à la condition de s'acquitter du service militaire et de prêter serment, ou d'encourir les conséquences légales de leurs refus. Il en serait de même des mormonites, qui ne sauraient vivre en France, qu'à la condition de renoncer à leurs milices. Il en serait de même des moines de divers ordres, qui ne sauraient vivre en France, qu'à la condition de remplir les obligations communes.

Ce que nous demandons à la loi, ce n'est pas d'abdiquer en présence des cultes, de céder à leurs exigences, de satisfaire à leurs caprices. C'est de ne voir dans les membres des différentes églises et congrégations que des citoyens ; de ne leur accorder aucun privilège, aucune dispense ; et de maintenir l'indépendance du temporel, en respectant celle dont le spirituel a besoin. Ce que nous demandons, c'est que la société civile soit rendue plus distincte de la société religieuse ; que la première, règle seule, règle souverainement par ses lois ce qui tient à la vie extérieure, et laisse à la seconde la libre dispensation des dogmes qui n'intéressent que les âmes. Ce que nous demandons enfin (et la pensée m'en est venue en parlant de l'islamisme), c'est qu'au moment

OÙ notre gouvernement pousse les procédés envers les musulmans d'Alger Jusqu'à leur faciliter, à ses fraisje pèlerinage de la Mecque, jusqu'à donnera Mahomet le titre de prophète dans ses proclamations, il ne dispute pas aux chrétiens de France, le droit de s'assembler pour lire la Bible et de prier le Dieu trois frois saint.

Qu'il y prenne garde. Il y a des enclumes qui usent les marteaux, et la liberté de conscience est du nombre. On a bon marché des farces religieuses. On ferme aisément une chapelle de l'abbé Chàtel . Mais, quand on s'attaque à de véritables convictions, à un culte sérieux, la victoire est moins facile. Elle n'est jamais définitive ; et dans une pareille guerre, on risque bientôt de mettre contre soi les incrédules comme les croyants. N'oublions pas que, parmi les causes qui avaient dépopularisé le vieux roi de Hollande, figuraient en première ligne les condamnations très-nombreuses sous son règne, pour réurnions religieuses non autorisées.

Pourquoi faut-il, qu'à peine échappé à un péril, on coure chercher un péril nouveau ? L'agitation politique se calme ; et voilà que nous nous jetons follement dans l'agitation religieuse ; et parce qu'elle ne se montre pas immédiatement, nous pensons qu'on peut la braver ! Les partis extrêmes se résignent à accepter nos institutions ; et voilà que nous forçons des. hommes modérés, conservateurs, à prononcer bien malgré eux, ces paroles toujours graves: la Charte est violée! on s'habitue aux lois de 1834 et 1855, on conunence à désespérer de donner, par leur suppression, le signal d'une réaction funeste contre les

principes d'ordre qui les ont dictées ; et voilà que nous travaillons à leur faire des ennemis, de ceux même qui les votaient naguère, et à fournir de puissantes raisons à ceux qui les repoussaient ; voilà que nous leur donnons le droit de dire que le gouvernement abuse du texte de ces lois malgré les promesses les plus solennelles, qu'il ne tient aucun compte des déclarations faites à la tribune afin d'en assurer l'adoption, et qu'après avoir affirmé que jamais les cultes ne seraient soumis à l'autorisation préalable, i| les y soumet en tous lieux, par l'intermédiaire de ses préfets, de ses maires, de ses procureurs-généraux et de ses procureurs du roi,

J.e supplie le gouvernement d'écouter mes paroles. Elles sont inspirées par une affection sincère et inébranlable. Je l'aime, et c'est pour cela que je l'avertis, avant qu'il se soit engagé trop avant dans une voie semée de périls. Une veut pas, il ne croit pas persécuter, j'en suis certain. Et d'ailleurs, qui se flatterait aujourd'hui d'être assez fort pour persécuter? Mais il entreprend une lutté qui ne tardera pas, s'il ne l'abandonne, à devenir plus sérieuse qu'on ne l'imagine. L'issue n'en est point douteuse; et l'Église n'a rien à en redouter.

Ce n'est, pour elle, qu'une question de fermeté, une question de foi ; peut-être aussi, une question de temps. Décidée à ne jamais céder, décidée également à ne jamais employer les armes charnelles, elle se contentera d'exposer son bon droit et de subir les arrêts. Les bancs des accusés seront bientôt trop étroits , tant sera grand • le nombre de ceux qui se

déclareront complices d'un prétendu délit. Les lieux de réunion que les gendarmes viendront fermer, ne pourront contenir tous ceux qu'un sentiment d'intime solidarité y aura conduits. Il faudra reculer devant cette foule grossissante de coupables, devant le scandale de ces arrêts multipliés, pour crime de prière.

Non. Je ne crains pas que le régime de la tolérance facultative reprenne racine sur notre sol. Je ne crains pas qu'on parvienne à rétablir solidement une doctrine qui reftise tout droit réel aux réunions libres de l'église protestante reconnue, à celles de l'église indépendante, aux réunions baptistes, quakers, anglicanes, wesleyennes, et aux nombreuses portions de l'église chrétienne , dont l'exemple et les paroles ne feront d'autre mal que d'enseigner la soumission, la douceur, l'humilité.

Je crains bien plutôt que le gouvernement ne se déconsidère et ne s'affaiblisse en attaquant ce qu'il ne peut détruire. Je crains pour lui , pour lui seul , le résultat de ces velléités de tyrannie, faibles, impuissantes, inconscientes peut-être. N'a-t-il pas déjà fait l'essai de ses forces? N'a-t-il pas vu son projet d'ordonnance sur l'administration de l'église réformée succomber sous la réprobation générale , et ne produire d'autre effet que de réunir dans un même e'amp ceux qui étaient séparés la veille , mais que menaçait le même coup, les églises indépendantes et les églises salariées? Et aujourd'hui même, ne se sent-il pas contraint de respecter ,à Paris , à Lyon, dans toutes nos grandes cités , ce qu'il poursuit à

Serres et à Senneville? D'où vient qu'il n'ose appliquer aux chapelles importantes, la jurisprudence si impitoyablement appliquée aux petites réunions ? Ignore-t-il leur existence? C'est impossible. Pense-t-il qu'elles ont obtenu des autorisations préalables? Il sait le contraire. Les regarde- 1- il comme parties intégrantes d'une des églises officielles ? Les déclarations des uns et les dénonciations des autres ne le lui ont pas permis. Quel est donc le motif qui l'arrête? C'est qu'il y a une chose plus forte que les arrêts, plus forte que les instructions ministérielles. C'est que la liberté des cultes n'est pas seulement écrite dans la Charte. Elle est écrite dans les cœurs, elle est écrite dans les faits. Il était plus difficile de la conquérir, qu'il ne le sera de la défendre, et elle a traversé assez d'épreuves en France , pour ne pas redouter celles que lui prépare l'interprétation des lois de septembre ou du Code pénal.

Également précieuse à tous les cultes, elle trouvera dans tous les cultes l'appui des hommes éclairés et généreux. Nos concitoyens catholiques se rappelleront qu'ils doivent aux dissmiers anglais l'émancipation des catholiques d'Irlande, et ils soutiendront les principes, fût-ce au profit des dissidents français.

Quant aux protestants, je ne leur ferai pas l'injure de supposer qu'aucun d'eux puisse hésiter à regarder comme sienne la cause de ces dissidents.

C'est la nôtre, en effet, à nous, membres de l'église nationale, à nous que la jurisprudence des tribunaux semble attaquer moins directement. Honte et malheur sur nous , si nous nous enfermions dans une

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sécurité trompeuse, si nous profitions de la détresse de nos frères, pour les renier ! Honte et malheur sur nous, si nous étions aveugles et lâches au point de nous rire du péril commun , parce qu'il ne nous a pas encore atteint.

#Je me trompe en parlant ainsi. Mais, quand il serait vrai que le protestantisme reconnu eût échappé aux poursuites du parquet ; quand il serait vrai que les condamnés de Vienne ne fussent pas membres de notre église, protestants de naissance, adoptés et dirigés par un Consistoire général ; quand il serait vrai que le mal ne fut pas encore venu jusqu'à nous, serions-nous libres d'y rester indifférents? L'histoire est pleine des justes châtiments tombés sur ceux qui laissent enfreindre les principes au détriment de leurs voisins ou de leurs adversaires, et qui ne savent pas prévoir qu'on les enfreindra un jour contre euxmêmes. Tous les partis qui composaient la Convention , tous , de la plaine à la montagne , ont payé de leur sang le premier attentat à l'inviolabilité des députés. La proscription des royalistes a écrasé les girondins. La proscription des girondins a été l'arrêt de mort de Danton. La proscription de Danton a poussé Robespierre à l'échafaud.

X Dieu ne plaise que nous fassions bon marché de la liberté des autres. Notre liberté propre y périrait. H y a une grande ligue des consciences. Qui en blesse une, les blesse toutes. Les orthodoxes souffrent dans la personne des unitaires, les nationaux dans la personne des indépendants, les catholiques dans la personne des protestants, les protestants dans la

A LA LIBBHTB DBS CUtTBS. 4^

perscHiae des juifs. L'indépendance religieuse des Turcs (je ne crains point de le dire) importe aux juifs et aux chrétiens. Elle importe à leur sûreté, à leur dignité aussi. Les cultes juif et chi'étien revé^ tent une dignité nouvelle, lorsqu'un prêtre musnl* man récite ses prières à Paris, sur la tombe du dernier prince de Mysore ; car ces prières sont une protestation contre le triage légal des religions. Elles prouvent que la loi n'exclut aucune religion du sol français. Or , exclure certaines croyances, c'est en prescrire d'autres ; c'est altérer à quelque degré le caractère essentiel de la foi. Elle cesse d'être individuelle et librement choisie. Elle devient collective et territoriale, lies apôtres, soyons^en sûrs, auraient gémi, si les ordres d'un empereur avaient fermé, de leur temps, les temples du paganisme. La main qui renverse les idoles, pèse sur la croix et l'abaisse.

Les protestants français, je l'espère, vont se lever comme un seul homme. Les uns se presseront sur ce& bancs de la police correctionnelle, où nos ministres succèdent aux repris de justice, et où l'application de la loi sur les associations peut entraîner pour eux des condamnations a deux mille francs d'amende, deux ans de prison et quatre ans de surveillance. Les autres formuleront, dans nos consistoires, des déclarations aussi fermes que celle des pastçurs de la confession d'Augsbourg, aussi solides que celle des pasteurs réformés de Paris , des pétitions bujs, cham* bres semblables à celle du consistoire de Toulouse.

Ce n'est pas dans l'enceinte des tribunaux ; c'est dans celle des chambres que la question seipble

M6 DEOITS QUI SB KATrAGBBMT

pouvoir se résoudre. Il est souvent moins aisé de réformer une jurisprudence, que d'obtenir le renvoi d'une pétition au garde-des»sceaux , et la présenta* tion d'une loi nouvelle.

Nous serons battus plusieurs fois sans doute. Mais il faut toujours passer par-là. Qui ne sait pas se fidre battre, ne sait pas vaincre. Dieu ne nous demande pas seulement de l'ardeur. Il nous demande dé la constance. Souvent II se plaît à nous éprouver par des défaites, par des reAis. Souvent II nous invite à ne pas avancer plus loin , à retourner sur nos pas« Le prophète Elisée fîit soumis à cette épreuve ; et s'il y avait succombé, s'il n'avait pas persisté à suivre son maître malgré les supplications de celui-d , il n'aurait pas assisté au départ triomphant d'Élie, il n'aurait pas obtenu l'exaucement de sa demande :

c Que f aie de ton esprit atttani que deux. >

Je crois ne pas pouvoir mieux terminer ce chapitre, qu'en citant les beaux versets du livre des Rois, qui nous rapportent un exemple si frappant de pieuse Opiniâtreté.

Or, il arriva^ lorsque V Etemel vovhu enlever Elie aux deux par un tourbillon^ qu*Elie et Elisée partirent pour Guilgal. Et Elie dit à Elisée : a Je te pne, demeure tci, car V Etemel m envoie à BétheL » Mais Elisée répondit : « V Etemel est tnvant et ton âme est vivante , qtàeje ne te lais-serai point. » Ainsi ^ il descendirent à Béthd. Elie lui dit : « Elisée^ je te prie, demeure ici, car V Eternel nC envoie à Jéricho. > Mais il lui répondit : c V Etemel est vivant^ et ton âme est vivante^ que je ne te laisserai point. » Ain$i ils s'en allèrent, à Jéricho. Et Elie lui dit : « Elisée^ je te prie^

demeure ici , car l'Eternel m'envoie jusqu'au Jourdain, a Mais il lui répondit : « L' Elernel est vimttl el ton âme est vivante, que je ne te laisserai point. * Ainsi il s'en allèrent tous fleua: ensemble.

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