CHAPITRE PREMIER
Régime des substances du tableau À, lorsqu'elles sont destinées
au commerce, à l’industrie ou à l’agriculture.
AT. 2. Quiconque veut faire le commerce d’une ou de plusieurs des substances classées au tableau A, ou exerce une industrie qui en nécessite l’emploi, est tenu de faire préalablement la déclaration devant le maire de la commune dans laquelle est situé son élablissement.
Elle est inscrite sur-un registre spécial; récépissé en est donné au déclarant.
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ART. 3. — Quiconque détient une ou plusieurs desdites substances, en vue de la vente ou de l’emploi pour un usage industriel ou agricole, doit les placer dans des armoires fermant à elef ou dans des locaux où n’ont pas librement accès les personnes étrangères à l'établissement.
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ART. 4 — Il est interdit de détenir en vue de la vente, de vendre, de livrer, d’expédier ou de faire circuler ces substances,
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autrement que renfermées dans des enveloppes ou récipients portant inserit le nom desdites substances, tel qu'il figure, dans ce tableau annexé au présent décret.
Cette inscription doit être accompagnée de la mention « Poison » sur une bande de même couleur faisant le tour de l’enve- É loppe ou du récipient.
Les fûts, vases et autres récipients, ainsi que les enveloppes ayant servi à contenir ces substances, ne doivent en aucun cas ètre employés à recevoir des produits destinés à l’alimentation de l’hômme ou des animaux.
ART. 8. — Lorsqu'elles sont destinées à la destruction des parasites nuisibles à l’agriculture, ces substances ne peuvent être délivrées en nature, Elles doivent être mélangées à des malières odorantes et colorantes, suivant des formules établies par arrêté du ministre de l'Agriculture.
Les dispositions des articles 4, 6 et 7 sont applicables à la vente de ces mélanges qui ne pourront être vendus ou livrés que dans des récipients métalliques.
ART. 9. — L'emploi desdites substances, pour la destruction des parasites nuisibles à l’agriculture, est interdit dans les cultures maraîchères et fourragères, ainsi que dans toutes les autres cultures pour lesquelles leur emploi n’aura pas été autorisé par arrêté du ministre de l'Agriculture. Cet arrêté fixera, pour chaque nature de culture et pour chaque région, les conditions auxquelles l'autorisation sera subordonnée, ainsi que les époques de l’année pendant lesquelles l'emploi desdites substances reste prohibé.
Un arrêté dudit ministère, pris après avis du Conseil supérieur d'hygiène publique de France, déterminera les précautions que devront prendre les personnes qui emploieront, par application du présent article, des produits arsenicaux, et notamment l’arséniate de plomb.