DE 4) ME
nuisibles à l’agriculture, dans d’autres conditions que celles fixées à l’article précédent. :
ArT. 41. — La vente et l'emploi des composés arsénicaux solubles sont interdits pour la destruction des parasites nuisibles à l’agriculture, ainsi que pour la destruction des mouches.
La vente et l'emploi des produits contenant de l’arsenie, du plomb, ou du mercure sont interdits pour le chaulage des grains, pour l’embaumement des cadavres, ainsi que pour la destruction des mauvaises herbes dans les allées des jardins, dans les cours
et les terrains de sports.
.Une circulaire du 11 janvier 1917 accorde des délais pour l'application du décret du 14 septembre 1916, et une nouvelle décision ministérielle du 27 avril 1924 accorde de nouveaux sursis.
La communication de M. le Professeur Viala à l’Académie d'agriculture (déc. 1927) 2) en faveur des.arsenicaux aboutit à un dernier décret du ministre de l’Agriculture, paru à l'Officiel du 1” mars 1928, qui modifie l’article 2 de l’arrêté du 1# septembre 1916, ainsi qu'il suit :
Les traitements par les composés arsenicaux en pulvérisations et en badigeonnages sont interdits dans les vignes, vergers et autres plantations où sont faites des cultures intervalaires, maraïichères et potagères.
Les dits traitements sont autorisés
1° Vignes : De la fin des vendanges jusqu'au début de la véraison dans le vignoble;
2° Pommiers, poiriers, pruniers, pêchers, amandiers : De l’époque qui suit la récolte totale des fruits jusqu'à cinq semaines après la floraison;
3° Cerisiers, abricotiers : De l’époque qui suit la récolte totale des fruits jusqu’à la fin de la floraison:
4° Oliviers : Du 1* juin jusqu’au début de la véraisôn;
(2) Voir plus haut, p. 58,