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En ce qui concerne la fraude, la légisiation ne manque pas, et certes la loi du 1” août 1905 arrêta net la plupart des manipulations qui se complotaient contre ce vaste champ d’expérience qu'est le vin.
Reproduisons seulement les articles 1” et 3 de cette Loi :
ARTICLE PREMIER. — Quiconque aura trompé ou tenté de tromper le contractant : |
Soit sur la nature, les qualités substantielles, la composition et la teneur en principes utiles de toutes marchandises;
Soit sur leur espèce ou leur origine lorsque, d’après la convention ou les usages, la désignation de l’espèce ou de l’origine faussement attribuées aux marchandises, devra être considérée comme la cause principale de la vente;
Soit sur la qualité des choses livrées ou sur leur identité, par la livraison d’une marchandise autre que la chose déterminée qui a fait l’objet du contrat,
Sera, put dé l'eMPHSONNEMENt 4.241, 0e PA ce CR
ART. 3. — Seront punis des peines portées par l’article 4% de Ja présente loi :
2° Ceux qui exposeront, mettront en vente ou vendront des denl’homme ou des animaux, des substances médicamenteuses, des boissons et des produits agricoles ou naturels destinés à être vendus;
2° Ceux qui déposeront, mettront en vente ou vendront des denrées servan{ à l’alimentation de l’homme ou des animaux, des boissons et des produits agricoles ou naturels qu'ils sauront être falsiliés ou corrompus ou toxiques;
3° Ceux qui exposeront, mettront en vente, ou vendront des substances médicamenteuses falsifiées..…., etc.
Le décret du 19 août 1921 réglementa l'application de la
loi du 1* août 1905 dans la vente des marchandises et des falsifications des denrées alimentaires et des produits agricoles, en ce qui concerne les vins, les vins nouveaux et les eaux-de-vie, dont le texte est ainsi rédigé :