‹ Intoxication arsenicale par le vinChapitre 38 sur 39 · PR DEN TITRE PREMIER · texte numérisé non relu

PR DEN TITRE PREMIER

Vins.

ARTICLE PREMIER. — Aucune boisson ne peut être détenue ou . transportée en vue de la vente ou vendue sous le nom de vin que si elle provient exclusivement de la fermentation du raisin frais ou du jus de raisin frais.

La dénomination de « vin doux » peut être employée pour désigner le moût de raisin frais en cours de fermentatiôn destiné à la consommation. ;

Ne peuvent être considérés comme vin propre à la consommation À |

Le liquide obtenu par surpressage de marcs ayant déjà produit la quantité de vin habituellement obtenue par pressurage suivant les usages locaux, loyaux et constants;

Les vins atteints d’acescence simple ayant une acidité volatile 1° supérieure à 2 g. 50 par litre exprimée en acide sulfurique; 2° supérieure à 2 grammes seulement, mais présentant nettement à la dégustation les caractères des vins piqués, bien que les éléments constitutifs ne soient pas sensiblement modifiés et que leur aspect soit resté normal;

Les vins atteints d’autres maladies avec ou sans acescence, dont l'aspect et le goût sont anormaux et caractérisés

Soit par une teneur en acide tartrique total, exprimée en bitartrale de potassium, inférieure à 50 centigrammes par litre;

Soit par la présence de deux au moins des trois caractères suivants : :

Acidité volatile supérieure à À g. 75. par litre, exprimée en acide sulfurique; |

Teneur en acide tartrique total exprimée en bitartrate de potassium, inférieure à 4 g. 25 par litre;

Teneur en ammoniaque supérieure à 20 milligrammes par litre.

ART. 2. — Est considéré comme une tentative de tromperie ou une tromperie, aux termes de l’article 1% de la lôi du 1% août 1905, le fait de détenir sans motifs légitimes, d'exposer, de mettre en

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vente où de vendre pour la consommation, des vins impropres à cet usage, ou des vins obtenus par mélange de vins impropres à la consommation ;

Sont considérés comme frauduleuses les manipulations et praliques qui ont pour objet de modifier l’état naturel du vin, dans le but soit de tromper l’acheteur- sur les qualités substantielles ou l’origine du produit, soit d’en dissimuler l’altération, et notamment le coupage de vins avec des vins impropres à la consémmation.

En conséquence, rentre dans les cas prévus par les articles 3 et 4 de la loi du 1% août 1905 et par l’article 4 de la loi du 28 juillet 1912 le fait d'exposer, de mettre en vente ou de vendre, connaissant leur destination, ou de détenir sans motifs légitimes des produits propres à effectuer les manipulations ou pratiques ci-dessus visées, et notamment des substances destinées

A améliorer et bouqueter les moûts et les vins en vue de tromper l'acheteur sur les qualités substantielles, leur origine ou leur espèce; ;

A guérir les moûts et les vins de leurs maladies en dissimulant leur altération;

A fabriquer des vins artificiels;

A masquer une falsification du vin, en faussant les résultats de l'analyse.

ART. 3. — Ne constituent pas des manipulations et pratiques frauduleuses, aux termes de la loi du 4% août 1905, les opérations ci-après énumérées, qui ont uniquement pour objet la vinification régulière ou la conservation des vins :

1° En ce qui concerne les vins. — Le coupage des vins entre eux.

Le coupage des vins blancs secs.

La congélation des vins en vue de leur concentration partielle.

La pasteurisation, le filtrage, les soutirages, le traitement par l’air ou par l’oxygène gazeux pur.

Les collages au moyen de clarifiants consacrés par l'usage.

L'addition de sel dans les limites fixées par la loi du 41 juillet

L'addition du tanin dans la mesure indispensable pour effectuer le collage.

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La clarification des vins blancs.

Le traitement par l’anhydride sulfureux pur.

La coloration des vins obtenue par addition de caramel de raisin.

L’addition d'acide citrique cristallisé pur dans le but d'empêcher la casse.

2° En ce qui concerne les moûts. — Indépendamment de l’emploi du plâtre et du sucre dans les limites fixées par les lois des 11 juillet 1891 et du 28 janvier 1903 :

Le traitement par les bisulfites alcalins cristallisés purs à une dose inférieure à 20 grammes par hectolitre et par l’anhydride sulfureux pur, sans limitation de quantité;

Le désulfitage par un procédé physique des moûts mutés par l’anhydride sulfureux en vue de Iles ramener à une teneur en acide sulfureux;

L'addition de tanin;

L’addition à la cuve d'acide tartrique cristallisé pur dans les moûts. insuffisamment acides. L'emploi simultané de l'acide tartrique et du sucre est interdit;

L'addition de phosphate de chaux commercialement pur;

L'’addition de phosphate d’ammoniaque cristallisé pur ou de glycérophôsphate d'ammoniaque pur;

L'emploi des levures sélectionnées;

La concentration partielle des moûts.

Mais malgré l'abondance de ces procédés vinicoles, la loi n'est-elle pas transgressée et la surveillance plus ou moins incomplète? « Il est nécessaire d’intensifier la répression de la fraude: », écrit M. le Professeur Portmann 6).

A Nice, M. de Giovanni et M. D'OElsnitz(®), aux Assises départementales sur les « manifestations cliniques régionales de l’alcoolisme », font adopter les vœux suivants :

« Les médecins ont l’impérieux devoir d’éduquer la popu- . lation en lui rappelant les troubles graves que peuvent entraîner les excès alcooliques.

(3) Petite Gironde, 20 nov. 1932.

(4) Médecine générale française, n° 6.

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» Mais ils ont également le droit d'exiger de la libre détermination des pouvoirs publics des sanctions énergiques el sévères à l’égard des éempoisonneurs qui fabriquent et vendent du mauvais vin falsifié... »

Rechercher plus consciencieusement les fraudeurs et les punir impitoyablement, car-les culpabilités sont graves avec toutes leurs conséquences, tel est aussi notre avis et nous sommes certain que, bien appliqué, le traitement aux-arsenicaux incitera plus tard à ironiser la peur qu'ils donnaient comme le traitement au sulfate de cuivre, employé contre le mildiou, fait rire actuellement ceux qui le redoutaient il y a vingt-cinq ans.

Il nous a paru bon de terminer ce chapitre par l’énumération des mesures préventives prises dans l’armée ou la marine contre toute altération du vin 6). |

L'examen du vin présenté en livraison tant au point de vue des conditions imposées par le cahier des charges que par sa comparaison avec l'échantillon-type admis par la Commission des ordinaires, doit porter à la fois sur ses qualités physiques et sur sa composition chimique. |

Les qualités physiques : limpidité, goût, corps, doivent être appréciées par l'officier chargé de la réception.

La composition chimique ne peut être obbervée que par l’analyse. Elle doit toujours être faite lorsque des achats importants sont effectués pour constituer approvisionnement. Elle est deman- :.dée au Service de Santé, auquel seront communiquées, avec le cahier des charges, les déclarations du fournisseur relatives à l’origine et à la provenance du vin, ainsi qu’à la nature des coupages s’il y a lieu. |

: (5) Suivant le décret du 24 mai 192 pour les armées de terre et de mer. Suivant le décret du 31 août 1910 pour la marine marchande.

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