F. Gostero, Préface d'il Principe, Milan
un prince italien plus sage, plus favorisé, plus noblement ambitieux que les autres, qui sût devenir la puissance dominante, et réunir en armes autour de lui assez de forces indigènes pour résister à l'étranger. Une fin si sainte, aux yeux d'un Italien, justifiait tous les moyens politiques de l'époque; aussi, devant la possibilité d'y atteindre, les questions domestiques de politique municipale, de forme gouvernementale, tombaient-elles dans l'insignifiance. L'indépendance et l'unité nationales devaient être considérées comme le but suprême, alors même que, pour y arriver, il faudrait recourir au despotisme militaire. Nous, qui avons vu l'unité de l'Allemagne s'accomplir — sauf quelques différences de mœurs et de civilisation — presque exactement comme Machiavel le souhaitait pour l'Italie, nous ne saurions en somme traiter son rêve de chimérique. Que ce fût une des grandes idées de sa vie, la chose est absolument hors de doute. Il ne l'avoue pas seulement dans le dernier chapitre du Prince; au contraire, la subordination de la politique interne à la politique externe, qui se marque à travers toute l'œuvre de Machiavel, s'explique par cette idée fixe et ne peut s'expliquer autrement. Pour
Machiavel comme pour Dante, la question d'assurer d'abord la vie politique est urgente à trancher, avant même que l'on prenne le temps de considérer scrupuleusement quelle est la meilleure forme dont cette vie paraisse susceptible. Pour employer le langage d'Aristote, le moyen de ytyvecOxi too Çtîv gvsxev n'est qu'à peine découvert, et le problèmefinal d'eu Çr,v se trouve rejeté à l'arrière-plan. Par suite, Machiavel lui-même, quoique débordant d'observation et de sagesse usuelle, s'arrête au seuil de la science politique. Sa doctrine est une théorie de conservation des Etats, plutôt qu'une théorie de l'Etat proprement dite.
Dans le traité de Jean Bodin sur la République, nous rencontrons pour la première fois l'énoncé formel d'au moins un des points capitaux de la doctrine politique chez les modernes. Il mérite vraiment de partager avec Hobbes la gloire d'avoir fondé la théorie moderne de l'Etat. Et l'on peut dire de lui qu'il en a saisi le point vital aussitôt que la chose est devenue possible. La doctrine en question est celle de la souveraineté politique. Dans toute communauté indépendante ou gouvernée par des lois, il doit exister une autorité quelconque, — résidant soit chez une seule personne, soit
chez plusieurs, — qui établit les lois mêmes et dont ces dernières procèdent. Et ce pouvoir, étant la source de la loi, doit demeurer audessus de la loi : non pas au-dessus de l'obligation et de la responsabilité morales, ainsi que Bodin a soin de l'expliquer, mais au-dessus des ordonnances municipales, — des lois positives, comme l'on dit aujourd'hui, — qu'il formule et qu'il impose dans chaque Etat particulier. Cherchez la personne ou les personnes que la constitution de l'Etat investit en permanence de cette autorité, quel qu'en soit d'ailleurs le nom, et vous aurez trouvé le souverain. « La souveraineté est un pouvoir suprême sur les citoyens ou les sujets, et qui n'est limité lui-même par aucune loi >. La rencontre de ce pouvoir quelque part est nécessaire à l'Etat indépendant ; et sa présence devient le gage de l'indépendance nationale. Voilà le principe de la souveraineté dans sa substance, tel que l'a déterminé Bodin, tel que l'a repris Hobbes un siècle plus tard, et tel que l'ont adopté tous les publicistes modernes avec plus ou moins de variantes dans la formule. C'est une de ces choses qui paraissent aujourd'hui fort simples au lecteur. L'histoire de la politique et des lois anglaises l'ont fait accepter surtout en Angleterre; et le juris-
consulte anglais a besoin d'un certain effort d'imagination, pour concevoir que l'on ait jamais pensé différemment. Pourtant, un peu de réflexion montre non moins évidemment que la proposition n'aurait guère pu revêtir une forme définie avant le xvie siècle. La suprématie législative de l'Etat ne se peut concevoir avant que l'Etat même ait acquis un habitat local et une assiette permanente. Le régime de l'Europe au moyen-âge n'était pas un équilibre d'Etats au sens d'aujourd'hui, non plus qu'au sens des Grecs. C'était une aggrégation de groupes consolidés, tout d'abord, par des liens de dépendance et d'allégeance personnelles; puis, rattachés entre eux par des relations personnelles du même ordre, sur une échelle très amplifiée. La seigneurie et l'hommage, depuis l'Empereur jusqu'au plus humble tenancier féodal, étaient les anneaux de la chaîne d'acier qui ont empêché le monde de s'écrouler en un chaos de débris entrechoqués sans trêve. Les lois et coutumes auxquelles obéissaient les princes et les peuples, les seigneurs et leurs vassaux, n'étaient pas censées dépendre du gouvernement local pour leur efficacité. On regardait, notamment, le Droit romain comme ayant une sorte d'autorité in-
trinsèque, absolue. Nous retrouvons son influence jusqu'en Angleterre, où cependant il n'a jamais eu de réception officielle. L'Humanité cherchait à l'ombre de l'Empire romain, à l'abri de ses institutions mortes, l'unité de direction et de gouvernement que l'on n'avait pas encore obtenue dans la vie courante. La vieille unité du clan avait disparu ; et ce fut graduellement, lentement, à mesure que des chefs énergiques consolidaient les royaumes, qu'une unité nouvelle prit place sous forme de nations. Çà et là, — en Angleterre, par exemple, — lorsqu'un territoire se trouvait, depuis un temps reculé, nettement défini par sa configuration géographique, et garanti par la nature des choses, — lorsqu'il avait pu, sans trop de peine, tenir à distance les troubles propagés de l'extérieur, une existence franchement nationale, un sentiment patriotique, n'avaient pas tardé à naître et s'étaient bientôt développés. Mais, sur le continent, le xve siècle continuait encore l'époque où les peuples se formaient en nations, loin d'y être déjà formés ; et lorsque, au siècle suivant, la monarchie française commença de sentir sa force réelle, les définitions magistrales de Bodin vinrent donner son expression au changement encore
tout récent qui venait de se produire dans la physionomie politique de l'Europe.
Bodin était un homme d'un savoir immense et même d'un savoir éclairé, sauf une étrange exception — sa polémique contre les sorciers. Dans les questions d'économie publique, ainsi qu'en bien d'autres matières, ses opinions étaient fort en avance sur celles qui avaient cours de son temps. Il ne s'efforçait pas uniquement, pour l'application courante, de fonder la doctrine politique su r une large base d'observations empruntées à l'histoire, — il proclamait encore ouvertement le principe comme une indispensable nécessité. De même que Machiavel, il témoigna comme citoyen, par sa conduite, un attachement constant à la liberté, à la justice, et il eut à souffrir pour cette constance d'opinion. Nous relevons néanmoins dans la doctrine de Bodin, comme avant lui dans celle de Machiavel, comme après lui dans celle de Hobbes, une certaine inclination apparente en faveur du pouvoir absolu. Il ne définit pas seulement la souveraineté, un pouvoir qui, au lieu d'être soumis aux lois, est au contraire leur auteur et leur maître, — un pouvoir qui, du reste, peut appartenir à un seul, à quelques-uns, ou à la foule: au Roi, à l'Assemblée, ou à l'un etl'au-
tre; — mais il est tout porté d'instinct à identifier le souverain idéal avec le chef actuel des Etats où existe la royauté. Pour son pays, la chose n'offrait pas de difficulté sérieuse. Mais Bodin ne se serait point tenu pour satisfait s'il n'avait recueilli des exemples à l'étranger : et l'Angleterre, — bienque,dans la main des Tudor, le pouvoir de la couronne atteignît alors son maximum de puissance, — lui causa beaucoup d'hésitation. Il reconnaissait plus franchement que Hobbes la possibilité d'une limite à la monarchie. L'Empereur dit-il, n'est pas un souverain absolu, car il est lié par les ordonnances et les décrets des princes d'Allemagne. — Probablement, la thèse de Bodin s'explique par la manière dont il envisage dans le fait la monarchie française. Sans doute, le pouvoir du Roi lui apparaissait, ce qu'il était d'ailleurs à vrai dire, le seul capable de gouverner la France avec une suffisance acceptable d'équité ou de savoir-faire. Et il est curieux de voir comment Bodin, moins obstinément logique ici que ne le sera Hobbes, s'ingénie à poser des limites au pouvoirmonarchique après l'avoir défini comme illimité. L'autorité souveraine, nous l'avons vu, est le pouvoir absolu dans l'Etat, quelle qu'en soit la forme. C'est un pouvoir qui n'est ni
temporaire, ni délégué, ni sujet à des règles spéciales qu'il ne puisse modifier, ni responsable envers aucun autre pouvoir sur terre. « Maies- » tas, nec maiore potestate, nec legibus ullis, > nectempore definitur... princeps populusque » in quibus maiestas inest rationem rerum » gestarum nemini prseterquam immortali Deo » reddere coguntur ' ». Et c'est un pouvoir de ce genre qui, légalement et historiquement parlant, appartient aux Rois de France. Mais ceci veut dire simplement qu'ils n'ont pas d'obligations juridiques envers leurs sujets. Ils ont des obligations morales — ou, comme le dit Bodin, dans le langage des jurisconsultes deson époque, ils demeurent liés par la loi de nature. « Quod summum in Republica imperium legi- » bus solutum diximus, nihil ad divinas aut » naturse leges pertinet ». Ainsi, le prince absolu est tenu, en tout honneur et devoir moral, de respecter ses conventions avec les autres princes ou chefs, voire avec ses propres sujets. En de certains cas, il est tenu par les engagements de ses prédécesseurs, bien qu'aucun pouvoir souverain , — ainsi que l'avaient aperçu
1 . La version latine que Bodin lui-même a donnée de son ouvrage, est au fond une recension nouvelle plus complète et plus précise dans les termes que le texte français.
déjà les auteurs anciens, — ne puisse lier ses successeurs, en édictant une loi qui demeure inaltérable et d'obligation perpétuelle. Bodin montre, avec quelque développement et beaucoup de pénétration, aussi bien de par les principes que de par les exemples de l'histoire, combien il est oiseux d'espérer faire des lois irrévocables. Le pouvoir souverain, on l'accorde, pourrait abroger la loi, n'était la clause qui le lui interdit. Mais cette clause fait ellemême partie de la loi, de sorte que le souverain peut abroger du même trait le corps de la loi et sa prétendue sauvegarde. S'il s'agit d'un pouvoir législatif auquel l'abrogation soit interdite, ce pouvoir n'est pas réellement souverain. Jusqu'ici Bodin, marche sur un terrain solide et semble posséder à fond la doctrine moderne. Il a su distinguer l'obligation légale au sens strict du mot, d'avec les obligations purement morales et imposées par l'honneur, d'une part, et de l'autre, d'avec les obligations créées entre puissances indépendantes. Il a donc fait un grand pas vers la séparation claire et nette des deux ordres d'idées — l'éthique. et le juridique — dans la science politique même, découverte qui ne le cède en importance qu'à la séparation originelle
de la Politique et de l'Ethique par Aristote. Mais ici Bodin cesse d'avancer de pied ferme. Il nous parle de lois ou règles organiques qui peuvent s'associer si intimement à la nature propre de telle ou telle souveraineté, que le pouvoir souverain lui-même ne saurait les abroger ; et, comme exemple, il cite les lois de succession à la couronne de France. De même, il signale des institutions sociales, entre autres la famille et la propriété, qu'il regarde comme le fondement de l'Etat; et le pouvoir souverain ne saurait davantage intervenir dans leur régime1. De l'inviolabilité de la propriété il tire cette conséquence que le souverain le plus absolu ne peut taxer légitimement ses sujets sans leur consentement. Aujourd'hui, nous dirions que ce sont là d'excellentes maximes de politique, mais qu'elles n'affectent en rien la suprématie juridique de l'Etat, ou — pour anticiper la dénomination classique que nous donnons à la chose dans la constitution anglaise, — l'omnipotence du Par-
1. Bodin reproche à Aristote d'avoir oublié la famille dans sa définition de l'Etat. Gomme Aristote fait expressément sortir l'Etat de la famille, et définit la famille l'unité de l'Etat, il est difficile de savoir ce que Bodin veut dire.
88 INTRODUCTION A l'hISTOIRE
lement. Il y a des choses, en effet, qu'aucun gouvernement sensé n'accepterait de faire, des choses que fort peu de gouvernements ou même aucun gouvernement ne peut se risquer à tenter. C'est précisément ainsi qu'un particulier a légalement le droit de faire quantité de choses dont il s'abstiendra s'il est prudent, ou que n'entreprendra jamais un homme de sens ordinaire, animé d'une banale et bienveillante indifférence pour son prochain . Mais son droit légal n'en souffre aucune diminution. C'est encore ainsi que les diverses autorités de l'Etat peuvent être investies de pouvoirs juridiques qu'elles n'exercent jamais dansla réalité, et qu'il serait impolitique d'exercer, pour ainsi dire, en aucun cas imaginable. Il n'est pas douteux qu'en Angleterre la couronne ait légalement le droit de refuser son assentiment à un bill voté par les deux chambres du Parlement, quoiqu'elle ne s'y soit pas risquée depuis plus d'un siècle et demi, et que, selon toutes les prévisions humaines, elle ne doive plus s'y risquer à l'avenir. De même que l'exercice absurde ou excessif des droits légaux et politiques ne cesse pas d'appartenir à l'agent par cela seul qu'il est excessif ou absurde, de même un acte imprudent ou moralement fautif du
pouvoir souverain n'en est pas moins un acte de souverain pouvoir, encore qu'il soit fautif ou imprudent *. Sur ce chapitre, Bodin n'est donc pas logique ; mais il ne faut pas s'en étonner. Il est rare qu'un penseur ingénieux, dont les vues pénétrantes sont au total fort en avance sur celles de son temps, tire de ses propres
1. [11 ne faut pas oublier ici que l'auteur avec toute l'Ecole anglaise, sépare nettement la Morale du Droit. — Qu'un gouvernement socialiste ou jacobin supprime notre fortune, il est évident que nous conservons le droit moral de soustraire nos biens à la confiscation. Aucun homme intelligent ne nous accusera d'être des voleurs. Mais nous n'en aurons pas moins commis un vol au sens légal du mot, quoique le vrai voleur en bonne morale, c'est-à-dire en définitive, soit l'État. — D'une façon générale, « la loi, » nous dit l'auteur, « ne tient compte que de l'intention, et jamais du motif. 11 peut y avoir une grande différence, au point de vue moral, suivant qu'un individu, — pour prendre un exemple classique — brise la vitrine d'un boulanger et vole un pain, par malice pure ou pour nourrir ses enfants affamés; mais, légalement, le délit est le même. L'intention rentre parmi les éléments nécessaires qui constituent le vol; et, quand tous les éléments s'y trouvent, il n'y a pas moins vol parce qu'il s'y joint un motif qui atténue ou supprime le démérite moral. En réalité, c'est à la discrétion du juge d'adoucir les conséquences; et, puisqu'elle n'est pas obligée d'exprimer toutes ses raisons, elle peut introduire les tempéraments subtils qu'exige le sens moral. C'est précisément ici que le public intelligent risque de se
idées tous les résultats qu'elles comportent, ou aperçoive clairement son chemin pour aboutir à ces mêmes résultats.
Etudiées dans le détail, les opinions deBodin restent la plupart à la hauteur de sa façon d'exposer les grands principes. Il condamnait l'esclavage sans réserve et prêchait une large tolérance en matière d'opinion religieuse. Non seulement il appliquait par anticipation , comme nous venons de le voir, la méthode analytique de Hobbes, il anticipait aussi la méthode historique de Montesquieu, en discutant par le menu l'influence du climat et des conditions géographiques sur les institutions politiques et le gouvernement. Son livre acquit une grande vogue en peu de temps. Outre la propre traduction latine de l'auteur, il en parut une traduction anglaise dès le début du xvne siècle. On ne saurait guère douter que Bodin, non seulement ait préparé la voie pour Hobbes et Montesquieu, mais que ces deux écrivains — quoique chacun diffère autant que possible de l'autre comme méthode, comme but, comme
fourvoyer; le législateur lui paraît injuste parce qu'il laisse à qui administre la loi le souci délicat de son application. » Oxford Lectures, p. 6.]
procédé — l'aient étudié sérieusement et en aient tiré grand profit !.
Si nous rentrons en Angleterre, nous y trouvons, dès le xve siècle, des essais de politique spéculative nés de l'étude des lois et de la constitution anglaises. Fortescue, dans son livre de Laudibus Legiim Angliœ aussi bien que dans ses traités moins connus sur le Droit naturel et sur la Monarchie d'Angleterre 2, a soin de représenter le pouvoir du prince, non comme absolu, mais comme limité par la loi, ou, pour employer le langage que lui-même emprunte au de Regimine Principum de saint Thomas d'Aquin, non comme « royal >, mais comme « politique ». Le Roi est le chef du corps politique; mais il ne peut agir que dans les termes de la constitution, par l'intermédiaire des organes appropriés à chaque circonstance.
1. [Cfr. pour sa biographie et l'analyse de ses œuvres, le livre que lui a consacré M. Baudrillard, Jean Bodin et son Temps. Tableau des théories politiques et des idées économiques au xvie siècle. Paris, Guillaumin, 1853.]
2. L'imprimerie de l'Université d'Oxford a publié, en 1885, une édition critique de la Monarchia, autrement dit « du Gouvernement de l'Angleterre », de Fortescue, avec une introduction et des notes de M. G. Plummer, où abonde une érudition d'excellent aloi sur l'histoire et la politique du Moyen-Age.
Et l'on soutient, d'une manière générale, que le pouvoir du Roi dérive de l'assentiment du peuple. Mais l'auteur ne suit pas jusqu'au bout la question de savoir où réside vraiment la suprématie politique. 11 ne propose pas davantage de théorie définie sur l'origine du gouvernement. — L' Utopie de More mérite d'être citée à cause de sa réputation littéraire ; mais, bien qu'elle offre incidemment plus d'une critique ingénieuse, tantôt ouverte et franche, tantôt déguisée, sur l'état de la société anglaise pendant le premier quart du xvie siècle, nous ne pouvons la regarder comme une addition sérieuse à la science politique. C'est une fantaisie platonique ou ultra-platonique, issue du Platonisme de la Renaissance. Encore plus que la République de Platon, elle appartient à la poésie de la politique, laquelle est loin d'en être la philosophie. Dans le de Republica Anglorum ou la République d'Angleterre de Sir Thomas Smith, publiée pour la première fois après la mort de l'auteur en 1583, nous avons une œuvre qui annonce bien mieux l'approche de Hobbes. Les chapitres de Smith sur la souveraineté sont même si précis et si clairs, que l'on est tenté de supposer chez l'auteur une certaine connaissance du livre de Bodin.
Au début, il définit la suprématie politique, d'une façon qui rappelle beaucoup la sienne. Lorsqu'il arrive aux institutions anglaises en particulier, il affirme l'omnipotence du Parlement dans les termes les plus formels et, autant que je sache, pour la première fois, comme s'il se proposait de réfuter la thèse de Bodin que la monarchie anglaise est en définitive absolue. « Le Parlement abroge les vieilles lois, » crée les lois nouvelles, donne des ordres pour » les choses passées comme pour les choses à » faire dorénavant, change les droits et les » possessions des particuliers, légitime les bâ- » tards, établit les formes de religion, altère les » poids et mesures, règle la succession à la » couronne, définit les droits douteux pour
> lesquels il n'existe encore aucune loi... Bref, » tout ce que le peuple de Rome pouvait faire » dans les co?nitiis, soit centuriatis soit tributis, » tout cela peut être fait aujourd'hui par le » Parlement d'Angleterre, — qui représente
> et possède tout le pouvoir du royaume, tête et » corps » . Il est vrai que le de Republica de Bodin n'a été publié qu'en 1577, l'année de la mort de Smith ; mais nous savons que Smith composa son livre pendant son ambassade à la Cour de France. Et, si l'on considère combien
longtemps à cette époque les livres attendaient leur publication, il nous est permis de supposer que le traité deBodin, ou du moins son introduction, existait déjà et qu'un certain nombre de savants en connaissaient le contenu. Un siècle plus tard, on échangeait encore souvent en particulier des communications de ce genre. Les principes de Sir Thomas Smith, quelle qu'en soit la provenance, ont le mérite d'être de beaucoup les plus clairs qu'eût formulés jusqu'alors la langue anglaise ou la plume d'un auteur anglais.
Arrivons à Hobbes, qui ouvre l'école politique moderne. Aristote avait séparé l'Ethique de la Politique. Depuis Hobbes, ou mieux grâce à Hobbes, nous séparons en outre la Politique de la Légalité, — ce qui est sage ou expédient de ce qui est autorisé par la loi positive. La doctrine politique de Hobbes se retrouve dans tout ce qu'il a écrit. Mais elle est exposée surtout dans son Leviathan. Ce traité célèbre et si décrié renferme beaucoup d'érudition curieuse en tout genre, y compris une bonne dose d'excentricité théologique. Mais les principes de Hobbes qui ont sérieusement influé sur les spéculations politiques ultérieures, peuvent se réduire à deux. L'un est le principe de la souveraineté;
l'autre, la thèse sur l'origine de la société civile par contrat. Nous avons déjà vu la doctrine de la souveraineté telle que Bodin l'enseignait au siècle précédent. Chez lui, elle reposait sur la simple analyse du fait de l'existence pour les gouvernements civilisés. Dans toute forme de gouvernement, vous devez rencontrer en définitive un pouvoir qui soit au-dessus de tous, dont tous les autres pouvoirs de l'Etat soient sujets, et qui ne soit lui-même sujet d'aucun. La possession de ce pouvoir est la souveraineté; et la personne ou le groupe dans lequel il réside, constitue le souverain. Hobbes, à de certains égards, est moins audacieux, moins net que Bodin. Dans son désir intense de fortifier la doctrine de la souveraineté et de ne laisser aucun prétexte à contester l'autorité de l'Etat, ilnous offre un système très cherché sur la construction de l'Etat au moyen d'un pacte originel entre ses membres. Ce pacte imaginaire, — modifié dans ses termes et ses circonstances, suivant la conclusion que veut établir tel ou tel auteur, — est depuis lors couramment désigné chez les publicistes sous le nom de Contrat Originel ou Contrat Social. S'il nous fallait résumer en une phrase l'oeuvre de Hobbes, nous dirions qu'il s'est efforcé d'ap-
puyer une doctrine claire et saine sur une fiction inutile et insoutenable, et cela dans le but d'en tirer des conséquences qu'elle ne comporte pas. Ceci, d'ailleurs, ne dépasse pas le reproche que l'on peut adresser à la plupart des gens intelligents de n'importe quelle époque. Hobbes est du reste si bien maître de toutes ses idées, il expose ses arguments et ses conclusions, justes ou fausses, avec une si admirable et invariable lucidité, qu'il est le premier classique de la science politique en Angleterre.
Voyons maintenant comment Hobbes va travailler à construire l'Etat. Les hommes, si on les considère en bloc, sont tous égaux de nature, nul n'étant assez vigoureux d'esprit ni de corps pour n'avoir pas à craindre autrui, ni assez faible pour ne lui être pas dangereux. Sans un pouvoir commun qui les domine, les hommes se trouveraient donc en état de crainte et d'inimitié mutuelles, c'est-à-dire en état de guerre. Un pareil état^conjinu-senait intoléra-
ble. Il n'y auràTTpas de propriéte^pa&de lois, pas "^^ustic^T^hacun ne__£on gérait qu'à garantir sa propre sécurité, et^dajQ^j^eJmtiLgarderait tout ce dont il pourrait s'emparer. La paix esFbblme,~maisTar^îë~èst nécessaire j et,
dans l'état de guerre^ c'est notre droit de nous défendrej)ar tous les moyens possibles.
Or, le seul moyen pour les hommes d'obtenir la paix est d' abandonner^ Jous ceux do leurs droits naturelsjCQii ne sont pas compatibles avec le calme de l'existence. Gela ne peut se produire quepâFaccord mutuel; et le respect loyal de cet accord, qui tend évidemment à la conservation de l'individu, est un précepte de raison, ou pour employer le langage de Hobbes, « une loi de nature. > Mais un simple accord général pour vivre en paix ne saurait suffire. Les passions et les ambitions individuelles détruiraient bientôt une société qui ne reposerait pas sur un fondement plus solide. Il faut < un pouvoir commun pour maintenir les hommes dans la crainte, et diriger leurs actes dans le sens de l'intérêt commun. > C'est à quoi l'on arrive si tous les membres de la communauté abandonnent leurs droits naturels à un homme ou à un corps d'hommes, investi désormais de tous leurs pouvoirs réunis. Chaque membre de la communauté abandonne au chef désigné le droit de se gouverner soi-même, à condition que chaque autre membre en fasse autant. La personne ou le corps investi par là du pouvoir de la généralité devient une sorte de personnage
nouveau, < et celui qui joue ce personnage s'appelle le souverain, et possède le souverain pouvoir; et tout autre n'est que son sujet. >
Il n'est pas facile de savoir si Hobbes prétendait nous offrir ce tableau comme un compterendu fidèle de la façon dont les gouvernements civils s'étaient établis dans la réalité. J'estime qu'il n'eut pas éprouvé d'embarras à répondre, qu'au point de vue de son argument, peu importait que les choses se fussent ou non passées de la sorte. En tout cas, il est prêt à démontrer que quiconque ose discuter l'histoire du pacte originel, n'a aucun droit à vivre en société s'il conteste sa thèse. Hobbes déduit ensuite de cette institution de la République, comme il l'appelle, les attributs de la souveraineté. L'autorité du souverain dérive du consentement des sujets. Il est leur agent pour diriger l'union de leurs efforts dans le sens de l'utilité commune. Mais c'est un agent muni d'un pouvoir discrétionnaire, sans limites, et d'une autorité qui n'est plus révocable. Les sujets ne peuvent changer la forme du gouvernement; car ce serait une infraction au pacte originel, aussi bien à l'égard du gouvernant qu'à l'égard réciproque de chacun d'eux. Le souverain ne saurait perdre son pouvoir par
démérite; car il n'a fait aucun accord, et par suite il n'a point de pacte à enfreindre. Tout sujet qui refuse de participer à l'institution du souverain cesse parla même d'être membre de la communauté et se remet dans l'état de guerre originelle, où chacun peut le supprimer sans violer le moindre droit. Pour des raisons analogues, le souverain demeure irresponsable et impunissable. Nul ne peut se plaindre de ce que son agent fait en vertu de l'autorité qu'on lui a confiée. Et, quand il s'agit du souverain politique, tous les actes de la souveraineté ont reçu d'avance la ratification de tous les sujets. Les détenteurs du pouvoir souverain peuvent commettre l'iniquité, mais non pas l'injustice. De même, le souverain est seul juge de ce qui est nécessaire à la défense comme à la sûreté de la République, et particulièrement de la question de savoir quelle doctrine il convient d'enseigner. Sont également annexés à la souveraineté, les pouvoirs de législature et dejudicature, de faire la guerre et la paix, de choisir des conseillers et des fonctionnaires, de récompenser et de punir, de régler les titres et les préséances. Tous ces droits sont indivisibles et incommunicables. Le souverain peut les déléguer, mais jamais les abdiquer. Hobbes com-
prend fort bien que le souverain qu'il définit ainsi n'est pas nécessairement un individu; mais il n'en reste pas moins soucieux de prouver qu'en Angleterre le roi seul est souverain. Et cependant, même dans son grand ouvrage, il ne se risque guère à argumenter directement sur ce chapitre. Il montre, comme Bodin l'avait montré avant lui, que le pouvoir souverain ne saurait se diviser; et il semble croire que ce caractère tourne décidément contre toutes les espérances de monarchie mixte ou limitée. Le langage plus ou moins vague de certains avocats de la Constitution lui paraît imprimer à leur cause même un cachet qui répugne à la nature des choses. Il ne lui arrive pas d'imaginer comme possible l'investiture de la puissance souveraine dans un corps composé tout aussi bien que dans un corps simple.
Les limites de la souveraineté, ou les libertés du sujet, ainsi qu'on peut les appeler indifféremment au point de vue de Hobbes, se composeront par définition des droits ou pouvoirs que l'individu ne saurait abdiquer en vertu d'aucun pacte. Ainsi l'homme ne peut être tenu de se tuer, de renoncer à sa propre conservation, de s'accuser lui-même; et, plus généralement, l'obligation des sujets envers le souverain ne
subsiste qu'autant que celui-ci reste en mesure de les protéger.
Hobbes, prenant ensuite les lois civiles, y trouve l'occasion d'étudier plus en détail les relations du pouvoir souverain de l'Etat avec les lois municipales. Sa définition, jointe à son introduction explicative, renferme d'ailleurs tous les points dont les jurisconsultes de l'école anglaise n'ont commencé de s'occuper que dans le siècle présent.
€ La loi, en général, n'est pas un conseil, mais un ordre; et non pas un ordre d'homme à homme; mais un ordre adressé, par celui qui l'impose, à un autre homme qui précédemment > (c'est-à-dire, qui ayant accepté déjà d'être son sujet) « s'est engagé à lui obéir. Quand il s'agit d'une loi civile, on y ajoute seulement le nom de la personne qui commande, laquelle représente la persona civitatis, — la personne de la République.
« Tout bien considéré, je définirai donc le Droit civil, de la manière suivante : le Droit civil se compose pour chaque sujet, des règles que la République lui impose, verbalement, par écrit, ou par toute autre marque suffisante de sa volonté, pour que cela lui serve à distinguer le bien du mal, c'est-à-dire ce qui est con-
traire de ce qui n'est pas contraire à la règle. » Le bien et le mal, au sens juridique, sont ce que l'Etat permet ou défend, et rien de plus. L'intelligence de ce principe est l'une des premières conditions de la clarté dans les spéculations] uridiques et politiques; et c'est le grand mérite de Hobbes d'avoir éclairci ce détail de telle sorte qu'aucune méprise ne soit possible. Quand on a saisi la définition de Hobbes, on ne se laisse plus égarer par les subtilités de phrases sur les lois de l'Etat auxquelles on peut se dispenser d'obéir, parce qu'elles sont contraires au Droit naturel ou à la Loi de nature. Ce sont là des discours pernicieux, en ce qu'ils confondent les bases morales et politiques du Droit positif avec sa force actuelle. Dans la réalité, nous savons tous que les fonctionnaires de l'Etat ne sauraient écouter les plaintes contre le caractère injuste qu'offrent, aux yeux du plaignant, les lois édictées par le pouvoir souverain. S'ils se permettaient de pareilles libertés, le gouvernement deviendrait impossible. Il faut obéir aux lois qui s'établissent entre l'Etat et le sujet, non parce qu'elles sont raisonnables, mais parce que l'Etat le veut ainsi l. Les lois peuvent être, et seront en i. [Cette fois, encore, il importe de bien entendre la
effet, dans un Etat sagement ordonné, le résul-
pcnsée de l'auteur. « Les lois promulguées par le pouvoir s/iprêmede l'Etat », nous explique-t-il ailleurs, « bonnes ou mauvaises, intelligentes ou absurdes, créent des titres que ce pouvoir fera respecter de son mieux, au moyen de ses tribunaux ou autrement; et ces titres sont appelés des droits par tout le monde, — sauf par les philosophes transcendants, quand ils sont en veine de philosopher. » (Essaysin Jurisprudence and Ethics, p. 30). Mais cela ne supprime pas le droit moral à l'insurrection dans les circonstances graves, sans quoi la science politique deviendrait, comme on l'a dit spirituellement de la Démocratie autoritaire, Y école des pleutres. «Dans tous les paj^s civilisés, la distinction entre le Droit et la Morale franchement admise, il demeure donc entendu que c'est une obligation morale et spécifique d'obéir aux lois existantes, non seulement quand on ne leur aperçoit pas de raison d'être, mais quand on leur attribue une raison vicieuse. Ceci, d'ailleurs, ne va pas sans reconnaître, l'exception des cas extrêmes où la rébellion se justifie moralement; du reste, le cas où l'on invoque un droit sérieux, légal, contre une autorité quelconque de l'Etat, ou contre un pouvoir usurpateur, ne rentre même pas dans l'exception. Mais il est entendu, ou il doit l'être, que refuser d'obéir aux lois existantes, parce qu'elles nous déplaisent, est toujours en soi une rébellion, et pas autre chose. Et, même dans les cas d'exception prévue, les gens qui résistent à ceux qui possèdent de facto le pouvoir légal, le font à leurs risques et périls, et ne peuvent se plaindre, s'ils échouent, d'être traités en violateurs de la Loi, en simples rebelles. » (Ibid. p. 25.) — Nous ne parlons pas, au surplus, de la libre critique, qui doit quand même, continuer d'appartenir à tout le monde, fonctionnaire ou non.]
tat d'une discussion aussi approfondie que le permet la nature des choses ; et l'on peut autoriser, voire même inviter les critiques ultérieures à se produire. Mais, tant que ]a loi existe, il faut lui obéir. Le citoyen qui s'insurge contre l'autorité de l'Etat, travaille donc pour sa part à dissoudre la société civile : telle est la vérité solide que Hobbes exprimait par son idée si curieusement artificielle d'un pacte social à l'origine. Sa définition des droits civils entraîne plusieurs conséquences. — D'abord, le souverain est le seul législateur dans toutes les Républiques; et, puisqu'il a le pouvoir de faire et d'abroger les lois, il n'est pas soumis au Droit civil. Au point de vue de la pratique, mieux vaudrait renverser cette proposition, et dire que, dans une République quelconque, le gage ultime de la souveraineté est le pouvoir de légiférer sans limites. Si Hobbes avait appliqué la règle sous cette forme à l'Angleterre, il eût éprouvé quelque peine à esquiver la conclusion de Sir Thomas Smith. — Ensuite, le Droit coutumier tire sa force de « la volonté du souverain, exprimée par son silence, > car la coutume « n'est loi qu'autant que le souverain garde le silence à son égard. > Quand on dit que la loi ne peut jamais aller contre la raison, la chose
est vraie; mais pour ce motif que la République, c'est-à-dire < le souverain, qui est la personnification de la République, > demeure juge suprême de ce qui est raisonnable. — ■ Une dernière conséquence à signaler étonnera prodigieusement le lecteur qui ouvre le livre de Hobbes en s'attendant à n'y trouver que des maximes de despotisme. C'est que la loi étant un ordre adressé au sujet, doit lui être communiquée pour devenir effective. Nul n'est responsable d'une infraction à la loi, s'il est incapable de participer au pacte originel de l'institution ou d'en saisir les effets ; et l'on ne saurait davantage encourir de responsabilité si l'on n'a pas, — sans être soi-même en faute, — < les moyens de connaître telle ou telle loi spécifiée. >
Nous avons dit que la distinction entre la politique et la légalité, nous est venue surtout par le canal de Hobbes. L'examen rapide des idées principales de Hobbes nous permet de voir maintenant comment elle suit son cours. Hobbes définit la souveraineté légale et l'obligation légale avec une force, une précision admirables. Cependant, il essaie de fondre la politique, et même une part considérable de la morale, dans le Droit positif. Ceci, nécessaire-
ment, obligeait à poursuivre au delà le travail de division. Mais il s'écoula beaucoup de temps avant, que l'opération fût achevée. Ce fut Austinqui se chargea d'y procéder en Angleterre; et pourtant sa philosophie du Droit positif demeure encore surchargée, encombrée, d'un appareil de philosophie morale qui n'a rien à y voir. On peut soutenir sans exagération que les Eléments de Jurisprudence du professeur Holland ! sont le premier ouvrage de science juridique pure qui ait paru en Angleterre, — c'est-à-dire, le premier ouvrage sur la science générale du Droit, qui l'étudié séparée des éléments moraux de la politique. Hobbes exerçait, à vrai dire, assez d'influence en Angleterre pour provoquer une réaction. Aussi les instigateurs de cette réaction se retranchèrent-ils dans la partie fautive des œuvres de Hobbes. Au lieu de prendre la doctrine de la souveraineté comme point de départ d'une critique et d'une construction nouvelles, ils s'efforcèrent d'échapper aux conséquences de Hobbes en imaginant un contrat originel d'autre sorte comme base prétendue de la so-
1. [The Eléments of Jurisprudence, by^Thomas Erskine Holland, Oxford, Clarendon Press. — Publiés, pour la première fois, en 1880.]
ciété !. C'est la tâche que nous allons voir entreprendre par les publicistes du xvin6 siècle. Nous allons voir le contrat originel, que l'enthousiasme de Rousseau s'empressera de saisir* pour mot d'ordre, se transformer et, de fiction stérile, devenir un piège énorme et fatal pour les peuples. Mais nous rencontrerons aussi des esprits pénétrants, observateurs, que l'édification de la société sur des fictions ne pouvait satisfaire. Nous allons voir poindre l'aurore de la méthode historique chez un illustre Français, Montesquieu. Et nous la verrons décidément agir dans les ouvrages d'un homme plus grand encore que Montesquieu, l'un des plus grands penseurs politiques et l'un des hommes d'Etat les moins fortunés qui aient jamais vécu, — sans qu'il y eût rien de sa faute dans son infortune, — notre compatriote Burke.
i. La seule correction, dont l'œuvre de Hobbes paraisse vraiment susceptible, est celle que Spinoza a tentée dans son « Tractatus Politicus » demeuré inachevé. Mais l'antipathie générale que souleva la philosophie de Spinoza, pendant tout le siècle qui suivit sa mort, l'empêcha d'avoir, que je sache, la moindre influence.
LE XVIIIe SIECLE ET LE CONTRAT SOCIAL.
Le mouvement de philosophie politique dont Locke tient la tête, a son origine, non plus dans le simple développement naturel des idées scientifiques, mais dans la nécessité de posséder une doctrine qui justifie les faits accomplis. L'Essai de Locke sur le Gouvernement civil n'est au fond qu'une apologie calculée de la Révolution de 1688. Il ne s'agissait pas de plaider ouvertement sa légitimité ou son opportunisme dans les circonstances particulières où elle s'était produite, mais de montrer que l'aventure pouvait devenir légitime en n'importe quelle rencontre. Les partisans de Jacques II se retranchaient derrière un prétendu droit inamissible des rois, que l'on supposait dériver de l'institution divine de la monarchie. La doctrine du Droit divin n'a plus aucune espèce de valeur à nos yeux. Elle n'était pas ra-
1NTR0D. A l'hIST. DK Là SCIENCE POLITIQUE 109
tionnelle ; elle n'était pas spécieuse ; elle n'était même pas ancienne. Il est vrai qu'un caractère de sainteté s'attachait aux rois depuis un temps immémorial. Mais ce caractère tenait à leurfonction plutôt qu'à leur personne considéréeà part de la fonction. Parce qu'un homme revêt une sorte de caractère sacré tant qu'il est roi, il ne s'ensuit aucunement qu'une fois créé roi, on ne puisse plus le déposer, ni qu'il ait le droit de retenir et d'exercer sa fonction sans condition d'aucune sorte. L'idée que cette fonction ait même quelque chose de supérieur à la volonté et à la juridiction des hommes, n'avait été professée que depuis le commencement du siècle. Pourtant, si absurde qu'elle fût, on pouvait l'appuyer d'un grand et respectable étalage d'autorités. Elle s'était enracinée dans beaucoup d'esprits; elle était devenue tantôt un mobile, tantôt une pierre d'achoppement pour la conscience des gens de bien. Les Whigs avaient besoin d'un antidote, et Locke leur en découvrit un dans sa version corrigée du contrat originel. Hooker avait préparé la voie jusqu'à un certain point. Longtemps avant lui Fortescue, — et d'autresaussi probablement, — avaient, d'une façon plus ou moins confuse, représenté la Constitution anglaise comme basée
sur l'assentiment voulu des fondateurs originels delà République. Dans le premier livre du traité de Hooker sur les Lois de la Politique Ecclésiastique1, cette conception prend une forme définie. La thèse plus brutale de l'état de guerre naturel, qui, par la suite, scandalisa tant chez Hobbes, s'annonce implicitement dans le paragraphe de Hooker sur la situation des gens dépourvus de gouvernement civil : et l'on y attribue en termes formels l'origine du gouvernement à une < délibération, consultation et transaction survenues entre individus ».
Hooker ajoute qu'à son opinion, il n'est « pas impossible, si l'on considère la nature même, que les hommes aient pu vivre sans le moindre régime public, > — ce qui semble contredire audacieusement l'axiome d'Aristote, bien que le respect avec, lequel Hooker cite constamment Aristote ne permette guère de croire que ce fut en réalité son intention. Peut-être découvrons-nous encore, soit ici, soit dans le huitième livre inachevé de son ouvrage, une théorie élémentaire de la souveraineté, mais à l'état naissant tout au plus. Si le théologien au-
1. \The Laws of îicclesiastical Politij. Voir la nouvelle réédition de ses œuvres par M. Keble, Oxford, Clarendon Press, 6e éd., 4874.]
quoi la génération suivante appliquait si éminemment le qualificatif de « judicieux >, avait tenté quelque chose de positif dans cette direction, il eût probablement témoigné plus d'égards pour les conditions historiques de la politique anglaise et les possibilités pratiques de gouvernement, que n'en suppose la méthode héroïque de Hobbes.
Locke entreprit de fondre sous une forme mieux arrêtée les idées de Hooker, qu'il cite du reste expressément. Sa définition du pouvoir politique est bizarrement alourdie, enchevêtrée de réserves, comme s'il craignait de donner prise au despotisme. Il débute par l'état de nature ; mais il le conçoit autrement que Hobbes . La marque de l'état de nature est « l'absence d'un juge commun qui possède l'autorité ; » mais les hommes dans cet état primitif ne vivent pas en monarchie absolue. Ils sont soumis à la loi de raison, qui « enseigne à toute l'Humanité, pour peu qu'on la daigne consulter, que tous étant égaux et indépendants, nul ne doit faire tort à autrui dans sa vie, sa santé, sa liberté, ni ses biens ». L'état de guerre surgit seulement lorsqu'un individu, n'ayant plus sous les yeux la loi de raison, se met hors sa protection en violentant les autres. Locke a, d'ail-
leurs, sa réponse en bonne et due forme pour ceux qui lui demanderont en vertu de quel droit les autres peuvent résister et même tuer l'offenseur. Dans l'état de nature, chacun possède également le pouvoir exécutif de la loi naturelle; et, même dans les sociétés modernes, ce pouvoir est le seul qui justifie l'exercice de la souveraineté sur les étrangers, dans le ressort territorial de l'Etat. On s'attendait à voir Locke aboutir ici du coup au pacte originel ; mais il est trop avisé pour tomber dans le piège. Il cherche d'abord à établir le Droit privé aussi solidement que possible; puis il argumente avec beaucoup d'ingéniosité en faveur d'un droit naturel de propriété complètement antérieur à toute espèce de gouvernement. Chacun a, diton, « la propriété de sa personne1 ; > et cette propriété s'étend aux objets dont on a transformé par son travail l'état naturel ou, pour employer la phrase de Locke, « auxquels on a mêlé son travail. » Les conflits d'intérêt sont prévus; et par conséquent la loi dénature les prévient en limitant le droit de propriété à la
d. L'opinion contraire d'Ulpien,« dominus membrorum suorum nemo videtur, » (D. IX, 2. ad. Leg. Aquil. 13.) semble plus acceptable aujourd'hui, pour les jurisconsultes comme pour les philosophes.
capacité de jouissance ou du moins à la solidité de l'appréhension permanente. Après une discussion préliminaire sur la constitution de la famille, nous arrivons enfin à la société politique dont la description trahit une indécision curieuse. L'homme « tient de la nature le pouvoir non seulement de préserver sa propriété, c'est-à-dire sa vie, sa liberté, ses biens, contre les injures et les tentatives des autres hommes, mais encore de juger et de punir les infractions à cette loi, » (c'est-à-dire, la loi de nature) « de
la part des autres Mais, comme là société
politique ne saurait naître ni subsister sans avoir en elle-même le pouvoir de sauvegarder la propriété, et de punir à ce propos les offenses de tous au sein de cette société, — là, et seulement là, se rencontre la société politique, lorsque chacun de ses membres a dépouillé ce droit naturel et s'en est démis dans les mains de la communauté, pour tous les cas où rien ne l'empêche d'en appeler à la protection de la loi qu'elle-même établit. Et de la sorte, excluant le jugement particulier de chaque membre individuel, la communauté se transforme en arbitre et prononce d'après des règles fixes, permanentes, indifférentes, et les mêmes pour toutes les parties. » Ici, comme chez Hobbes, chacun aban-
114 INTRODUCTION A l/ HISTOIRE
donne à la communauté son pouvoir actuel ; mais il ne le lui abandonne pas définitivement et ne leluiremetquedansun but spécial ou limité. Quiconque s'affilie à une communauté existante, participe au contrat originel sur lequel elle repose, dès qu'il accepte d'en recueillir les avantages, et se trouve lié tout autant que s'il avait été présent et s'il avait assisté à l'institution première. Locke prouve ensuite, — sans doute pour réfuter Hobbes, — que la monarchie absolue n'est rien moins qu'une société civile; car le monarque absolu, n'étant pas un « juge commun qui possède l'autorité » pour décider entre lui-même et ses sujets, demeure réellement à l'état dénature vis-à-vis d'eux. Lorsqu'une société politique se forme, le droit de la majorité à devenirla source dernière du pouvoir, se déduit d'une nécessité pratique. Sans ce droit, la communauté ne pourrait jamais agir tout d'une pièce ; et, sur ce point, Locke en appelle à l'usage courant: « Nous voyons que, dans les Assemblées auxquelles les lois positives donnent le pouvoir d'agir, sans qu'aucun chiffre nécessaire soit déterminé par la loi qui leur confère ce pouvoir, l'acte de la majoritépassepour l'acte de la totalité et tranche de plein droit la question, puisque cette majorité possède, de
par la loi de nature et de raison, le pouvoir de tous. »
La société politique est donc constituée, d'après la théorie de Locke, par le contrat de ses membres originels, contrat qui se renouvelle de génération en génération dans la personne de chaque citoyen, lorsqu'il atteint l'âge de discrétion suffisante pour choisir son allégeance. S'il préfère, comme il le fait dans l'immense majorité des cas, continuer de vivre au sein de l'Etat où il a été élevé, il participe du coup à sa constitution et autorise l'exercice de la souveraineté sur sa personne. Mais la souveraineté sociale n'est pas absolue ; elle se limite aux objets en vue desquels elle est conférée. L'Etat ressemble à une compagnie par actions, jouissant de la personnalité morale, et dont les opérations ne peuvent s'étendre légitimement au delà des affaires qui lui ont valu cette personnalité.Leshommesétablissent des gouvernements, non pour régir absolument toute leur existence, mais « pour la conservation mutuelle de leurs existence, libertés et biens. » Les formes de gouvernement peuvent varier et varient en effet ; mais les principes fondamentaux sont les mêmes. Le pouvoir législatif demeure suprême et tous les membres de l'Etat lui doivent obéis-
sance ; mais son autorité n'est pas arbitraire. D'abord, elle doit s'exercer, telle qu'on l'a créée, pour le bien des sujets. Secondement, elle doit distribuer la justice d'après des lois fixes et par le canal déjuges autorisés; car, sous un pouvoir irrégulier, arbitraire, les sujets se trouventplus malheureux que dansl'état de nature. Troisièmement, nul ne peut être dépouillé de la moindre parcelle de sa propriété sans son consentement donné, soit en personne, soit par ses représentants, — ou, suivant la formule plus correcte dont Locke se sert pour résumer la thèse, « on ne peut lever d'impôts sur les biens du peuple, sans le consentement du peuple, accordé par lui-même ou par ses députés. » Quatrièmement, la législature ne peutdéléguerses pouvoirs à nul autrecorps ou individu. Ge sont là des maximes organiques de gouvernement auxquelles, (si nous comprenons bien les intentions de Locke,) aucun pouvoir ne peut se soustraire, — maximes excellentes, sans doute, mais dont nous dirions aujourd'hui que ce sont des préceptes d'utilité politique, plutôt que des limites à la capacité politique de l'autorité qui établit elle-même les lois.
Locke n'ignorait pas, il faut le dire, l'objection que l'état de nature est une hypothèse gra-
tuite, invraisemblable, et que le contrat originel n'est, dès lors, guère autre chose qu'une fiction. 11 a tenté sérieusement d'y répondre, bien que l'on ne puisse affirmer que ses efforts aient été couronnés de succès. L'état de nature, dit-il, se manifeste aujourd'hui comme un état réel dans les relations naturelles des Etats indépendants. Si on lui allègue la manque de preuves que ce fût bien en général l'état primitif de l'humanité, il répond que l'obscurité de tous les documents primitifs, l'absence de renseignements positifs, laissent le terrain d'autant plus libre pour édifier toutes les hypothèses plausibles que l'on voudra sur l'origine de la société.
Sous ces réserves, qui ressemblent curieusement en quelques points à celles que Bodin impose à la souveraineté, Locke estime très décidément que, « tant que le gouvernement subsiste, le pouvoir législatif est le pouvoir suprême; car, quiconque fait la loi à autrui doit nécessairementluiêtre supérieur.» Mais cette autorité n'est pas inattaquable : « comme ce n'est qu'un pouvoir fiduciaire pour atteindre à de certaines fins, » on la peut confisquer pour cause de mes usage. Quelle que soit la forme du gouvernement, la communauté garde un pouvoir
148 INTRODUCTION A l'hISTOIRE
suprême de conservation personnelle, pouvoir sur lequel reposent toutes les institutions positives, et qui, ne dépendant d'aucuned'elles, «ne peut jamais se produire avant la dissolution du gouvernement. » Hobbes aurait dit que ce prétendu pouvoir n'est qu'un nom fallacieux pour couvrir les possibilités actuelles d'une insurrection heureuse, suivie d'un retour à l'état de guerre naturel, ou en d'autres termes, pour déguiser l'anarchie qu'il faut à tout prix éviter. Or, plus loin, Locke, comme pour répondre à cette objection, entreprend, non sans peine, de montrer que l'on doit distinguer la dissolution des gouvernements d'avec celle des sociétés. « Lorsque la société se dissout, le gouvernement ne peut subsister. » Mais les gouvernements peuvent se modifier ou se dissoudre à l'intérieur, sans que la société se détruise. Locke semble regarder l'accord originel comme s'opérant à deux degrés. Tout d'abord, le peuple s'accorde à vivre en communauté; puis, on convient que les institutions de cette communauté prendront telle ou telle forme. En tant que l'accord vise rétablissement général d'une communauté, il est irrévocable et perpétuel ; en tant qu'il dépose l'autorité aux mains d'une dynastie ou d'une assemblée,
il demeure sujet à révision, dès que le bien commun réclame un changement organique.
Locke éclaire sa démonstration par des exemples hypothétiques dans la forme, mais qui sont une allusion transparente à la Constitution et à la Révolution de 1688. Jamais il n'envisage franchement la question de savoir si un changement de gouvernement peut se produire dans les limites de la loi positive. L'omission, ce semble, mérite d'être remarquée si nous nous rappelons que la Convention parlementaire, « représentant pleinement, légalement, librement tous les états du peuple > d'Angleterre, s'était exprimée sur ce point en termes suffisamment clairs et affirmatifs. Il est impossible de lire attentivement le Bill des Droits , sans s'apercevoir que ses auteurs étaient convaincus, non seulement de la justice et de l'opportunité, mais aussi de la stricte légalité de leurs actes. On éprouvait bien une certaine difficulté technique à savoir de quelle façon précise Jacques II avait cessé légalement d'être Roi. Mais la Révolution n'en fut pas moins effectuée tout du long comme une réforme comprise dans les limites de la loi, ou mieux comme une restauration de la loi, et non comme une infraction à des engagements juridiques devenus into-
lérables. C'était d'ailleurs la manière de Locke de fondre la légalité dans la politique, de même à peu près que Hobbes avait fondu la politique dans la légalité.
Sur un point même, Locke descend, comme s'il voulait prendre Hobbes à partie, jusqu'au tréfonds solide de la réalité; et il en tire un grand effet. Il prévoit l'objection que « cette hypothèse, » (la confiscation éventuelle du pouvoir politique) « vient introduire un ferment de révolte fréquente. » A quoi il répond : « Pas plus que toute autre hypothèse ; car, lorsque le peuple devient misérable et se sent exposé au mésusage du pouvoir arbitraire, vantez tant qu'il vous plaira ses chefs comme des fils de Jupiter, proclamez-les sacrés ou divins, faitesles descendre du ciel, ou recevoir sa confirmation, donnez-les pour tels qu'il vous conviendra ou pour ce qu'il vous plaira, le résultat sera le même » . Les prédications de Hobbes sur l'irrévocabilité du contrat de souveraineté, ou de Filmer sur le titre patriarcal que les rois auraient hérité d'Adam, ne feront jamais supporter au peuple un gouvernement insupportable en définitive. Rien ne prouve, assurément, que Hobbes eût incliné non plus à soutenir que le peuple s'y prêterait. Mais il est clair,
néanmoins, d'après divers passages de son Léviathan et d'ailleurs, qu'il attachait une importance exagérée à l'influence des doctrines politiques propagées sous couleur d'autorité civile ou religieuse. Il paraît se figurer que la masse des hommes croira toujours ce que lui diront ses supérieurs, même en ce qui concerne l'intérêt le plus évident de la communauté, et que le souverain peut leur faire accepter ce qu'il veut, s'il prend soin de ne se reconnaître à lui-même aucun supérieur.
Du reste, les hésitations, les demi-vérités de Locke et de ses disciples s'expliquent à moitié par les circonstances extérieures de leur œuvre. Ils n'osaient dire clairement que le Roi d'Angleterre n'était pas souverain au sens politique du mot. Locke déclare, par exemple, que, « dans certaines communautés, où il n'existe pas toujours de pouvoir législatif, et où l'exécutif se concentre en une seule personne qui prend aussi sa part du législatif, cette personne unique peut être dite suprême avec une approximation très suffisante >. En outre, Locke craignait évidemment, par principe, l'excès de définition. Nulle part, il ne se montre aussi précis, à l'égard de l'autorité suprême du Parlement, (car il a
constamment en vue le Parlement anglais, quand il parle du « législatif »), que ne l'était un siècle avant lui Sir Thomas Smith. De même, à l'égard de la prérogative, il n'est pas aussi franc ni aussi exact que l'avait été Selden. Avec sa lucidité de jurisconsulte, Selden affirme qu'elle n'offre aucun mystère. La prérogative est la loi qui régit partioulièrement la couronne, et elle ne diffère point en espèce de toute autre branche de lois 1. Chez Locke, elle garde une ombre mystérieuse. La prérogative est une sorte de discrétion vague, exceptionnelle, limitée, comme le pouvoir législatif même, par la règle qu'elle doit servir loyalement au bien public.
Hobbes avait employé la fiction plastique du contrat originel pour en faire sortir le pouvoir absolu de son Léviathan ; et Locke s'en était servi pour montrer qu'un pouvoir constitutionnel modéré non seulement se justifiait par la loi de nature, mais encore était le seul gouvernement qu'elle justifiât. Il appartenait à Rousseau d'utiliser la même fiction pour arriver à des fins que Hobbes eût regardées comme l'aberration furieuse de l'anarchie, et devant lesquelles Locke eût pâli de terreur.