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souvenir d'avoir copié, puis récité durant son enfance, de longues listes de dates, avec ce que l'on appelle les événements célèbres à l'opposite : couronnements et morts de souverains, batailles, épidémies, Conspiration des poudres, Incendie de Londres, etc. Mais ce n'est point là l'histoire; ce n'est qu'une partie de son squelette, et non la plus importante. La signature delà Grande Charte, par exemple, est un de ces événements que l'on doit s'attendre à rencontrer dans n'importe quelle nomenclature des faits principaux de l'histoire d'Angleterre. Or, une table de dates ne nous dira jamais ce qu'était la Grande Charte ; et, si nous nous reportons aux manuels d'histoire que les écoliers apprenaient, il y a quelques années encore, ces livres ne nous diraient presque rien à son sujet qui valût la peine d'être retenu. Que nous apprennent, en effet, les vieilles histoires scolaires à propos de la Grande Charte ? Quelque chose de ce genre : le roi Jean gouvernait fort mal, et ses barons se soulevant contre lui, lui firent promettre de mieux gouverner. — Seulement tout cela serait fort délayé, car les auteurs des livres scolaires semblent croire que plus l'enfant est petit, plus il faut lui faire avaler de grandes phrases. —

Toujours est-il que les barons se réunirent à Runnymede etquele roi dutysigner unecharte, depuis lors appelée laGrandeCharte. Puis viennent quelques tirades sur les libertés que tout Anglais possède par droit de naissance, sur l'institution du jury, et sur le fameux aphorisme que « chaque citoyen a sa maison pour forteresse.» Voilàce que l'on enseignait naguère sous le nom d'histoire. — C'est un peu mieux qu'une simple énumération de dates: mais c'est encore bien loin de l'histoire véritable. Il nous faut savoir comment et pourquoi la Grande Charte est devenue comme le point de départ delà liberté anglaise, pourquoi son développement a tenu ses promesses au lieu de se réduire à rien. Si le roi Jean promit de mieux gouverner, quantité d'autres princes l'ont promis également, avant comme après lui. Voyez l'état actuel de la Turquie, où les Sultans depuis un quart de siècle ne font que promettre à chaque instant de gouverner mieux. Si les chartes, les promesses, les lois modèles couchées sur beau papier, suffisaient à constituer un bon gouvernement, l'Empire ottoman serait un des Etats les mieux gouvernés du globe. Certes, notre Grande Charte, à première vue, semble un document bien confus, bien verbeux ; et j'ose dire que les

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lois ou proclamations de la Sublime Porte sont rédigées avec infiniment plus d'art. Nous devons donc avant de prétendre posséder des connaissances vraiment historiques, entrevoir au moins le~ moyen d'arriver à comprendre ce qui fait de la Grande Charte un monument précieux et vénérable de l'Histoire d'Angleterre, tandis que les chartes ottomanes ne sont que du vieux papier. Et, pour le comprendre, il nous faut connaître quelque peu les hommes qui ont arraché la Grande Charte au roi Jean, ainsi que les institutions sous lesquelles ils vivaient. Nous devons savoir lire la Charte non seulement avec nos yeux, mais avec notre esprit, de telle sorte que nous nous rendions compte de ce qu'elle signifiait en réalité pour les gens de l'époque. Or, il faut observer que la Grande Charte est un document juridique. Elle est remplie de clauses juridiques et de garanties légales; et, si nous essayons de les interpréter sans rien savoir des institutions juridiques de l'Angleterre au commencement du xme siècle, nous ne trouverons le plus souvent à ces clauses aucun sens, ou nous nous laisserons induire par elles en erreur. Ainsi, nous devons nous plonger dans l'étude des lois, bon gré mal gré; nous ne pouvons y échapper

si nous voulons aller au fond dos choses, ou du moins en approcher; nous devons résolument entreprendre de nous assimiler les faits et les idées que les hommes d'Etat ou les réformateurs du xiiic siècle rencontraient au passage. Et ceci ne laisse pas d'être vrai plus ou moins pour chaque étape et chaque époque du développement de notre Constitution.

Je viens de parler à l'instant du squelette, des os décharnés de l'Histoire. Nous pouvons dire avec plus de justesse encore et d'à-propos que le Droit est aux Institutions politiques, ce que le système osseux est à l'ensemble du corps. C'est la charpente où se moule la forme des institutions ; et il n'est pas moins impossible d'étudier sérieusement l'Histoire sans savoir beaucoup de Droit que de dessiner correctement une figure humaine sans en connaître l'anatomie. Pour les mêmes raisons, l'étude du Droit devient intéressante dès que l'on aborde son histoire et la façon dont son développement se mêle au progrès général des institutions. Aussi voiton nos meilleurs historiens, — et je veux ne citer ici qu'un nom auquel tous les juges compétents accordent la première place, — celui du professeur Stubbs1 — ne pas reculer aujourd'hui

l.[Evêque d'Oxford. — On citerait, en France, comme équivalent, le nom de Fustel de Coulanges.]

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devant les problèmes difficiles de l'Histoire juridique. Ils possèdent à fond, sans en faire mystère, les vieux documents du Droit ; et, loin de se contenter à moins de frais que les jurisconsultes de profession, ils nous révèlent quantité de choses importantes que les juristes ignoraient ou négligeaient auparavant. Je n'ai pas à louer leur œuvre d'historiens : ce serait un médiocre éloge, sinon une impertinence, de la part d'un disciple de vanter ses maîtres. Mais, en ma qualité de juriste, je puis admirer leur diligence et leur exactitude sur le terrain du Droit; je puis leur exprimer ma reconnaissance de l'appui vigoureux qu'ils nous donnent pour dissiper les Actions, les explications fautives, qui ont si longtemps encombré nos manuels. Et leur exemple suffira, je pense, pour enlever au lecteur le soupçon que je prêche uniquement l'étude de l'histoire juridique parce que je suis moi-même jurisconsulte, à l'instar du cordonnier qui s'écriait à tout venant : « Rien n'est beau comme le cuir ! ».

Je voudrais ici donner un aperçu de l'influence marquée, réelle, qu'exercent sur la politique les institutions et les idées juridiques, si bien que les institutions et les idées

politiques do l'Angleterre, par exemple, affectent non seulement un caractère manifestement anglais, mais encore une nuance visiblement juridique qu'elles doivent au Droit anglais. Il serait, on le comprend, impossible d'entrer à ce sujet dans les détails, et de parcourir un vaste champ de l'histoire d'Angleterre en si peu de temps. Peut-être pourrons-nous, tout au plus, jeter un coup d'oeil sur la politique anglaise dans sa physionomie légale, pendant les périodes critiques où nos institutions ont subi des additions et des réparations plus actives. — Trois de ces périodes se présentent aussitôt. Ce sont celles qui se caractérisent : par le grand travail de construction dont on suit la marche pendant les xne et xme siècles ; par la lutte entre le Roi et le Parlement, qui aboutit à la guerre civile et à la République; enfin, par l'organisation de la Constitution moderne après l'abdication de Jacques II et l'élection de Guillaume III. A chacune de ces époques, nous constaterons nettement, bien que sous des formes différentes, le rôle que jouent le Droit et les esprits imbus d'idées juridiques dans le travail quotidien delà politique anglaise.

Prenons d'abord la période du Moyen-Age, qui est encore la moins familière aux gens ins-

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truits. Elle n'était d'ailleurs guère accessible, si ce n'est aux érudits qui la voulaient étudier spécialement, avant que le professeur Stubbs eût publié son grand ouvrage sur l'Histoire Constitutionnelle d'Angleterre. L'apparition de ce livre ne date que de peu d'années1 ; et même il faut avouer que le professeur Stubbs n'écrit point pour le vulgaire. Je crains que la plupart de ceux qui le lisent aujourd'hui, ne l'ouvrent que sous la menace d'un examen, dans la crainte d'un échec. Quoi qu'il en soit, son contenu pénètre rapidement dans les ouvrages de dimension moindre et de vulgarisation. Mais, pour l'instant, nous pouvons compter au nombre des choses ignorées généralement, que la seconde moitié du xne et la première moitié du xme siècles ont été pour l'Angleterre une époque de création aussi vigoureuse qu'intelligente. Presque toutes nos institutions, on peut le dire, revêtirent alors une forme qu'il est encore facile de discerner sous l'apparence qu'elles ont aujourd'hui. Ce n'est pas que cette découverte fût inconnue des érudits, il y a vingt ou trente ans, ni même que l'on ne pût y arriver en se donnant quelque fatigue ; mais c'est justement

1. [The C onstitutional Hislory of England in its Orlgin an! Development, Oxford, Clarendon Press, 1874-1878.]

do quoi lo lecteur ordinaire no se soucie guère en feuilletant l'histoire. La prouve en est dans la façon dont les écrivains populaires parlaient tout récemment, — et parlent maintenant encore peut-être, — du Moyen-Age. Si on les prenait au mot, on serait tenté de croire qu'il n'y avait au Moyen-Age que ténèbres, malpropreté, ignorance, et crime ; que l'on n'y savait rien qui valût la peine d'être su ; que l'on n'y faisait rien qui valût la peine d'être fait. On s'imaginerait la société du Moyen-Age divisée en méchants seigneurs qui se renfermaient dans leurs châteaux, en pauvres hères qui vivaient opprimés par les nobles, en prêtres hypocrites qui ne songeaient qu'à extorquer de l'argent aux laïques par tous les moyens possibles. Si telle est l'opinion que l'on professe sur le passé, il faut changer radicalement d'esprit avant de se trouver même en état de commencer à comprendre l'histoire d'Angleterre ou n'importe quelle autre histoire. Je n'entends pas contester un seul instant que nous soyons plus civilisés, infiniment mieux pourvus des commodités de la vie, et, somme toute, bien meilleurs, plus heureux, que nos ancêtres ne l'étaient il y a cinq ou six siècles. Un aperçu rapide de l'histoire suffit à dissiper les fantai-

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sies des romanciers sur le bon vieux temps, tout aussi vite que les fantaisies des éducateurs populaires qui prétendent que le vieux temps n'était bon à rien. Mais notre bonheur vient en grande partie de ce que nous recueillons aujourd'hui le fruit des œuvres que nos aïeux ont accomplies suivant leurs lumières. Nous regardons, par exemple, comme tout naturel que nos vies et nos biens soient garantis contre la force brutale; que la justice ne s'achète ni ne se vende; que nul, d'un côté, ne soit puni sans raison légale, et que, d'autre part, aucun citoyen ne soit assez puissant pour braver la Loi. Mais ce n'étaient point là choses aussi naturelles pour les princes et les hommes d'Etat du Moyen-Age. C'étaient clés progrès auxquels il fallait travailler ferme, et pour lesquels il fallait même combattre à l'occasion. Et nos aïeux remplissaient parfois leur tâche d'une main rude. J'estime qu'il ne nous appartient guère de les blâmer en parole, si l'on considère ce que font de nos jours les gouvernements les plus civilisés d'apparence. Et, quand on nous dit que le Moyen- Age n'a rien inventé, je me demande si l'on tient pour rien d'avoir inventé le Parlement, le type du gouvernement représentatif que

tout l'Occident chrétien s'efforce d'imiter avec plus ou moins de succès. Mais l'œuvre sur laquelle je veux appeler d'abord l'attention a précède la naissance du Parlement. L'heure n'était pas venue d'organiser des Parlements, alors qu'on ne possédait pas encore un régime d'ordre et de justice suffisamment calme, solide et régulier. Et cette accalmie, cet affermissement nécessaires, furent surtout le résultat de mesures que nous appellerions maintenant des réformes législatives.

Pendant près d'un siècle après la Conquête normande, on ne saurait dire qu'il existât, en Angleterre, de gouvernement exécutif tel que nous le comprenons aujourd'hui. Le pouvoir de la Couronne, quoique beaucoup plus indéfini dans la forme qu'il ne l'est depuis les temps modernes, l'était cependant bien moins dans presque toutes les affaires d'importance. Il était entendu que la Couronne avait le droit et le devoir de maintenir la paix, la Paix du Roi, comme on l'appelait déjà *. Mais ceci

1. Voir, plus loin, l'étude consacrée spécialement à cette institution. — Au fond, le terme indique la naissance de l'idée d'une justice publique, administrée dans l'intérêt de toute la communauté, — justice à la fois étrangère et supérieure au droit de vengeance privée que la partie lésée pouvait exercer, négliger ou pren-

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n'empêchait point les gens assez forts pour s'y risquer, de régler leurs querelles au moyen d'une guerre particulière; et, jusqu'à la fin du xiie siècle, il ne paraît point que l'on ait j ugé cette procédure illégitime. Des exemples de guerres privées, — en dehors, naturellement, des guerres civiles motivées par des raisons politiques d'intérêt commun — se rencontrent même beaucoup plus tard. Il n'existait point alors d'organisation générale pour administrer une justice commune au pays tout entier : et c'est là ce que je désire souligner instamment. Dans chaque comté, dans chaque centaine, il y avait d'anciennes cours populaires, des cours où tout homme libre pouvait être appelé à figurer, de même que tout homme libre avait en théorie le droit de figurer et de donner sa voix au grand conseil d'avant la Conquête, qui exerçait le pouvoir suprême conjointement avec le Roi, le Witari ou Witenagemôt , c'est-à-dire la réunion des sages du pays. Quand je parle de cours populaires, il ne faudrait pas sup-

dre pour base d'une transaction, suivant qu'elle l'estimait à propos. La guerre privée, il est vrai, n'a formellement et finalement disparu des lois anglaises, qu'au siècle présent; mais, sous sa forme historique, légalisée, de wager of battle, ce n'était point une institution native des Anglais.

poser qu'elles fussent populaires d'après telle ou telle des acceptions que nous donnons maintenant à ce mot. Il est douteux que la plupart de ceux qui figuraient dans leur procédure y eussent voix effective; et il est certain que l'on n'essayait même pas d'y rendre prompte et bonne justice. La simplicité primitive est une de ces illusions qui s'évanouissent devant la critique historique. Plus nous remontons dans le passé, plus nous trouvons les gens esclaves du formalisme, et, comme nous dirions aujourd'hui, sacrifiant totalement le fond des affaires à la forme. Et l'histoire d'Angleterre n'y fait pas exception. Toutes ces cours locales avaient leurs coutumes propres ; et nous savons que ces coutumes étaient si nombreuses, si différentes, que l'on désespérait de les recueillir; aussi avons-nous toute raison de croire qu'elles étaient éminemment rigoristes, artificieuses, et qu'elles abondaient en pièges absolument étrangers à l'intérêt de la cause. La procédure primitive a tout entière pour type la vieille histoire de l'homme qui, ayant assigné son voisin pour avoir coupé ses vignes, perdit son procès parce que la Loi des XII Tables ne parlait que à! arbres en général : il aurait dû employer les termes mêmes de la Loi, et dire

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arbres au lieu de vignes. On raconte d'autres histoires de ce genre à propos du vieux Droit allemand ; et, sans doute, il s'en est présenté plus d'une devant les anciennes cours de centaines et de comté en Angleterre1. Enfin, divers indices nous donnent lieu de supposer que l'assistance à ces réunions finit par devenir vexatoire aux petites gens, qui ne pouvaient guère abandonner régulièrement leurs affaires personnelles pour y prendre part.

De même, nous nous flattons volontiers de retrouver dans le jury une vieille institution populaire. Et peut-être, parmi les ouvrages qu'on lit encore, s'en trouve-t-il qui continuent de l'associer au nom du roi Alfred. Il

1. [L'auteur n'entend évidemment pas contredire ici le principe, bien connu, formulé par Herbert Spencer, que le progrès nous mène toujours du simple au complexe, de l'homogène à l'hétérogène. — Chez les primitifs, il règne d'abord une extrême simplicité de fond et de forme ; puis, la forme se complique à cause du désir même que l'on éprouve d'y faire rentrer toutes les innovations pour sauver la simplicité de fond première; enfin, l'on se résigne à différencier le fond, ce qui permet de simplifier la forme. — La jurisprudence des tribunaux français se donne autant de mal pour sauver le Gode civil des modifications exigées par les changements économiques, qu'un Romain pour défendre les arbres de sa formule contre l'invasion des plantes nouvelles en agriculture.]

n'en est rien. Nous ne possédons pas encore tous les détails de son histoire ; mais il est suffisamment démontré que notre jury moderne est né peu à peu d'enquêtes faites par des commissaires assermentés, — système imaginé parles princes, pour assurer surtout la perception de leurs revenus et pour esquiver les formalités ainsi que les risques de l'antique procédure populaire. Le jury, du moins dans les affaires civiles, ne nous vient assurément pas de la Cour populaire, mais de la Cour du Roi. La démonstration, d'ailleurs, nous mènerait trop loin pour nous y engager ici . Continuons, et voyons ce qu'était la Cour du Roi. Au sens le plus large du mot, c'était le Conseil des Grands, dont l'avis et le concours assistaient le prince dans les affaires de l'Etat, le successeur provisoire du vieux Witan des Anglais. Au sens plus restreint, c'était ce même Conseil siégeant judiciairement, ou bien un comitéjudiciairetiré de son sein1. Déjà régnait

1. On a contesté la justesse de cette phrase, mais, je crois, avec un peu trop d'hyper-critique. En tout cas, je me tiens pour satisfait d'être inexact, — si inexactitude il y a, — en compagnie du professeur Stubhs. Ceux qui désirent faire montre d'une précision inattaquable peuvent adopter l'alternative des « sections » suggérée par M. Freeman dans sa Conquête Normande. [History of

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l'idée que la Couronne possédait une suprématie générale et judiciaire sur tout le royaume, — idée qui, un peu plus tard, s'exprima par la maxime que le Roi est la source de toute justice. Mais le pouvoir delà Couroune ne s'exerçait pas au moyen d'organes réguliers, dont le fonctionnement fût assuré d'avance. Les seigneurs à la suite de la Cour, les évoques, les chefs des grandes maisons religieuses, — bref, quiconque était assez puissant, assez élevé, pour réclamer la considération du prince, ou assez riche pour l'acheter, — obtenait que ses affaires fussent tranchées en premier ressort par la Cour du Roi, ou évoquées à sa barre, au détriment des cours locales ; et l'on obtenait ainsi, avec beaucoup de frais et de retards, une justice qui, si rudimentaire qu'elle nous paraisse, était probablement fort en avance de la procédure des Cours inférieures. On se plaint beaucoup aujourd'hui des frais de procédure, et ce n'est pas toujours sans raison ; mais au xne siècle, c'était quelque chose d'énorme. La justice était pour le roi l'une de ses meilleures sources de revenus; aussi la vendait-il très cher. Notez que cette

the Norman Conquest ofFngland, Oxford, Clarendon Press.] t. V, 1876, p. 878.

vente et cet achat n'impliquaient pas de corruption réelle, quoiqu'il soit difficile de croire que la corruption ne s'y mêlât point. Les plaideurs payaient gros, non pour se faire adjuger leurs prétentions par la cour royale, mais simplement pour s'y faire entendre. La justice du roi n'était pas un droit acquis, mais une faveur exceptionnelle ; et tel était surtout le cas lorsqu'il entreprenait, comme parfois, de réviser et d'outrepasser les décisions positives des cours locales, ou même de casser, sur informations plus sûres, ses propres injonctions précédentes. Et, non seulement le Roi vendait sa formule exécutoire, mais il la vendait à des prix arbitraires et variables, dont la seule explication paraît être qu'en chaque rencontre les officiers royaux percevaient le plus possible \ Et maintenant, nous voici en mesure de comprendre la fameuse clause de la Grande Charte : « A nul homme nous ne vendrons, et à nul nous ne refuserons ou retarderons, droit ou justice. » La Grande Charte arrive près

1. Bigelow, History of Procédure in England frorn the Norman Conquest, Londres Macmillan, 1880, p. 153. Je ne suis pas aussi sûr que M. Bigelow, que les décisions exécutoires de ce genre n'eussentjamais, dans la réalité, de caractère judiciaire. Mais, pour la question qui nous occupe, la chose n'a pas d'importance.

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d'un demi-siècle après l'époque dont nous venons de parler ; de sorte que, dès cette époque, nous le voyons, on avait fait l'énorme progrès de regarder la justice du Roi comme une question de droit et non de faveur. Du reste, outre cette clause, il en est une autre qui veille à l'envoi régulier des juges royaux dans lescomtés. Ainsi, nous pouvons dater de la Grande Charte l'administration régulière d'un système uniforme de Droit pour toute l'Angleterre. Et, qui plus est, nous pouvons presque dire que la Grande Charte a donné à l'Angleterre une capitale. Car la cour du Roi, jusque là, n'avait point de siège fixe : elle se tenait tantôt à Oxford, tantôt à Westminster, tantôt à Winchester, parfois même en des endroits qui sont aujourd'hui tout à fait ignorés. Or, la Charte décidait que les causes entre sujet et sujet, susceptibles d'être jugées parles juges du roi, seraient tranchées non point où la cour du Roi se trouverait, mais en lieu fixe. Et c'est ainsi que le principal siège des cours de justice, puis, définitivement, la capitale du royaume s'établirent à Westminster !.

1. [Le roi, cependant, conserva longtemps encore à sa suite une partie des juges; et, de la sorte, se formèrent insensiblement les deux cours distinctes des Plaids com-

Bien entendu, toutes ces réformes ne s'opérèrent point du coup et ne produisirent point leur effet sur-le-champ. Les juges du Roi, par exemple, faisaient des tournées dans le pays, longtemps avant la Grande Charte. Et même Henry II avait réduit cet usage en une sorte de système. Ce n'avait été d'abord qu'à fin d'ajouter aux revenus de la couronne. Pour le prince, la cour royale était un instrument destiné à percevoir ses taxes tout autant qu'à rendre sa justice. Le shériff, dont le rôle n'était alors rien moins qu'ornemental, répondait envers l'Echiquier des revenus de son comté; mais les juges et les barons de la cour royale faisaient aussi leurs tournées de temps à autre pour redresser les évaluations, écouter les réclamations, et contrôler l'autorité locale. Peu à peu, ils accaparèrent en leur qualité de

muns et du Banc du Roi. « Sous le règne du roi Jean », dit M. F. W. Maitland, dans sa très lucide et très substantielle introduction aux Select Pleas of thc Crown, publiés par la Selden Society , « la cour n'est pas encore clivée, mais son plan de clivage devient très visible. » (t. I, 1200-1225, Londres, B. Quaritch, 1880, pp. XVI-XVII.) — Pour les principaux documents de l'époque, voir l'excellente édition de M. Charles Bémont, Les Chartes des Libertés anglaises, H 00- 1 305, Paris, Picard, 1892.]

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représentants du roi, l'administration de la justice en même temps que les questions d'impôt. Et, dans la Grande Charte, nous avons enfin des juges que l'on expédie en tournée purement judiciaire, quoique avec une juridiction encore limitée. Les pouvoirs de nos juges actuels d'assises se sont étendus progressivement, à des époques différentes. Mais, encore aujourd'hui, les juges d'assises sont accueillis avec les honneurs dus aux représentants de la Reine, et à ce titre ils prennent le pas sur tous les dignitaires du comté *. Ainsi, les cours locales se virent dépossédées à la longue — bien que, dans la cité de Londres et dans plusieurs autres villes ou cités, les anciennes cours de l'endroit, modifiées plus ou moins pour répondre aux exigences modernes, aient persisté jusqu'à nos jours, — et l'on finit par adminis-

1. La raison spéciale en est, au dire de feu le juge Willes, dont on n'a peut-être jamais dépassé la vaste et minutieuse connaissance de l'histoire juridique en Angleterre, que, si le shériff a un mandat de comparution pour tous les archevêques, évêques, etc., les juges d'assises ont un mandat semblable à l'adresse même du shériff. — Voir, pour toute cette question de l'origine et de la dignité de leur cour, son jugement dans l'affaire Ex parte FernandeZy 10, « Gommon Bench Reports », Nouv. ser. pp. 42-56.

trer régulièrement une seule et même loi au nom du prince. L'effet immédiat fut, sans doute, d'accroître le pouvoir de la couronne au détriment des potentats locaux et de leurs juridictions. C'était ce que nous appellerions une mesure centralisatrice. Mais un autre effet de la crise fut de communiquer à la profession du Droit un caractère distinctif, une puissance et une dignité qui emportèrent une bonne dose d'indépendance même envers la couronne; et les résultats constitutionnels en furent des plus importants lorsque, environ cinq siècles plus tard, l'heure vint de la grande lutte entre le Roi et la Chambre des Communes. Nous ne devons pas oublier, non plus, l'effet que durent produire les circuits des juges royaux,

— avec les plaideurs qui suivaient alors, comme aujourd'hui, la cour de place en place,

— pour hâter l'unification du peuple d'Angleterre en lui procurant un fonds commun d'idées politiques et légales. L'institution du jury nous offre ici d'ailleurs un parallèle remarquable. Imaginé d'abord, comme les missions des juges itinérants, pour aider la couronne à conserver ses droits, nous le voyons se transformer en instrument pour rendre la justice de sujet à sujet, et finalement devenir une garan-

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tiepour le sujet contre le pouvoir de la couronne.

Observons maintenant en tout ceci l'action et la réaction mutuelles, incessantes, du Droit et de la politique. Nous débutons par des accommodements que nous dirions plutôt politiques que juridiques, créés en vue de perfectionner le rôle du gouvernement ou de le rendre plus profitable. On se rappelle que la distinction des professions et de leurs domaines n'avait rien de la netteté qu'elle offre aujourd'hui ; tout était, pour ainsi dire, pêle-mêle ; peu à peu, les choses se déposent et se cristallisent à leur place; et c'est ainsi que des institutions ont pu se transformer, se prêter à de nouveaux usages, bien plus aisément que nous ne pourrions les y contraindre aujourd'hui. Dès lors, ces expédients se développent en institutions fixes, légales, que nous conservons encore dans une certaine mesure. Dès lors, les institutions légales acquièrent une sorte d'existence indépendante, et servent à leur tour de point de ralliement, de levier, pour la politique. On n'a pas seulement l'idée que la loi est suprême, supérieure au Roi, mais cette loi est quelque chose de visible, d'incarné. Elle a ses organes propres, et peut se faire entendre au besoin

dans une crise politique. Quand je dis que la loi est suprême, j'entends que nos écrivains du Moyen Age ont eu la pleine et claire intelligence de sa suprématie. On me permettra de rappeler ce qu'enseignait à ce sujet, Bracton, ou un autre auteur presque du même temps, quelques années après le milieu du xiii6 siècle. Bracton écrivait un grand traité méthodique sur le Droit anglais, le premier du genre, et voici ce qu'on y lit quelque part à l'égard du roi : « Aujourd'hui le roi n'a qu'une chose au-dessus de lui, qui est Dieu. Et pareillement la loi, par laquelle il est fait roi. Et pareillement sa cour, c'est-à-dire ses barons et ses comtes; car les comtes sont appelés comités, à titre de compagnons du Roi, et qui a un compagnon a un maître. De la sorte, si le roi n'a plus de bride, c'est-à-dire plus de loi, c'est à eux de le brider S). Et l'auteur ajoute que, si

1. Il se peut, en effet, que cet axiome constitutionnel ne soit pas deBractpn ; mais, l'interpolation est alors de très vieille date. Cfr. « The Text of J3racton, » par M. Paul Vinogradoff, Laiu Quarterly lieview, 1892, I. p. 199. Ce passage du reste fut cité, mais sans justesse ou sincérité de propos, alors que, pour la première et dernière fois, Charles I avait manifestement la loi pour lui. IV, State Tr. 1009. — Il y aurait même eu quelque chose de grotesque, si l'affaire eût été moins grave, à in-

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le roi et les barons rivalisent d'injustice envers le peuple, justice leur sera rendue dans l'autre monde, sinon même en celui-ci. Et, dans un autre passage, qui est positivement de Bracton, il s'exprime de la façon suivante: « Le Roi ne devrait être soumis à aucun homme, mais seulement à Dieu et à la loi, parce que c'est la loi qui le fait roi. Que le Roi rende donc à la loi ce que que la loi lui rend, c'est-àdire souveraineté et puissance, car il n'est pas roi si sa volonté règne et non la loi. » Et, clans un autre passage encore, il revient sur ce point à peu près dans les mêmes termes. On tient ici, comme dans une coque de noix — dans le creux de la main — exposée par un légiste anglais du xme siècle, la donnée capitale de la liberté constitutionnelle en Angleterre, savojjMTujj Ja__loi n'est, pas__jrn simple instrument d'administratiçjii, mais la sauvegarde des droits et libertés publiques appartenant à chaque citoyen. Il est triste do penser que longtemps après, néanmoins, des rois d'Angleterre trouvèrent des légistes et des juges pour leur servir des opinions toutes différentes1. Et cepen-

voquer Bracton en vue de légitimer le droit de la Haute- Cour de Justice à juger le Roi pour trahison.

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