Il est permis de soupçonner que la réimpression de
dant, ils croyaient encore nécessaire d'avoir ces opinions de leur bord. Même alors que les libertés anglaises semblaient le plus oubliées, il fallait couvrir les actes de tyrannie d'une apparence au moins légale. Il est, du reste, une garantie capitale qui n'a jamais perdu de son empire. En Angleterre, aucun fonctionnaire de l'Etat, si élevées que soient ses attributions, ne pourrait outrepasser son autorité légitime, ou n'en saurait abuser, sans risquer d'être poursuivi devant les cours de justice ordinaires comme tout autre malfaiteur1. Nous sommes tellement accoutumés à ce droit que nous le regardons à peine comme un privilège. Bien entendu, il ne peut tenir lieu de tout le reste. Aux heures critiques, il ne pourrait empêcher des parlements serviles de créer des autorités despotiques, armées de pouvoirs oppressifs; il ne pourrait protéger le plaideur contre un jury trié d'avance, ni contre des juges obséquieux.
Bracton, en 4640, ne fat pas sans quelque rapport avec les incidents politiques de l'époque.
[1. En d'autres termes, les Anglais n'ont jamais eu de Droit administratif, ce Droit dont on a dit plaisamment et sans apercevoir l'énormité de l'aveu, qu'il était « moins une science qu'un état d'esprit », une sorte d'état d'âme. — Bérard-Varagnac, « Le Conseil d'Etat, » Rev. des Deux Mondes, 15 sept. 1892, p. 316.]
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Mais, si nous regardons un instant au dehors, nous voyons que dans bien d'autres pays, — nous pourrions même dire, je crois, dans tous ou presque tous les pays du Continent, — il n'existe encore aujourd'hui aucun droit de ce genre pour les sujets. Les actes commis par les agents exécutifs de l'Etat dans le cours de leurs fonctions, ne sont soumis qu'au seul contrôle du gouvernement exécutif et demeurent soustraits à la juridiction des tribunaux ordinaires. Si nous essayons d'imaginer ce qu'éprouverait un Anglais à l'idée de vivre sous un pareil régime, il nous sera moins difficile d'apprécier la valeur du nôtre. Un auteur, dont on invoqua plus d'une fois l'opinion dans le débat sur la grande affaire de VHabeas Corpus sous Charles I, nous rapporte un curieux détail de la loi anglaise. Edouard IV fut informé par un de ses juges, qu'en aucun cas, le roi ne peut de sa personne arrêter un sujet, par la raison que si l'arrestation n'était pas motivée, le sujet perdrait son remède légal d'un procès pour « emprisonnement fautif >, puisque le Roi ne peut jamais être poursuivi.
Le point que justement je viens de souligner marque d'un façon frappante un trait de haute
importance en politique et par lequel la race anglaise brille éminemment, — je veux dire son respect de la loi. Nous aimons à nous regarder, nos cousins d'Amérique et nous, comme un peuple qui respecte la loi. Nous aimons à pouvoir invoquer la sanction, ou du moins l'analogie, des précédents pour tout ce que nous entreprenons. Ceci, remarquons-le, est tout différent de l'habitude de s'incliner devant les gens au pouvoir; notre respect s'adresse à la loi, non pas aux personnes. Or, cette habitude d'esprit apparaît dès les origines historiques du Droit anglais. L'appel aux précédents, qui est aujourd'hui le fondement de notre jurisprudence, se manifeste dès les documents datés immédiatement d'après la Conquête. Et je ne puis m'empêcher de penser que les circonstances mêmes de la Conquête expliquent pour une bonne part la manière dont cette idée s'est implantée dans le Droit et le gouvernement de l'Angleterre. Guillaume le Conquérant, nous le savons, a gagné sa couronne en combattant ferme; mais il ne la réclamait pas seulement de par le droit du plus fort; il soutenait qu'il était le roi légitime des Anglais et dénonçait Harold comme un usurpateur. Son affaire était mauvaise au point
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de vue de la constitution qui gouvernait alors le pays, puisque Harold avait été dûment élu roi par le peuple et le Witan, tandis que Guillaume ne Tétait point. Et cependant, à plus d'un égard, ses prétentions ne manquaient pas de couleur juridique; aussi Guillaume attachait-il un grand prix à paraître arriver en vertu de la loi et non par la force brutale *. On confisqua sur une vaste échelle les biens des Anglais qui faisaient résistance ; mais, par ailleurs, on respecta les lois et coutumes d'Angleterre, tout comme on les respectait sous les rois anglais, du moins autant que possible. Les chefs normands se trouvèrent donc appliquer un régime avec lequel ils n'étaient pas familiers ; et, naturellement, ils durent se livrer à de nombreuses enquêtes locales, à des recherches de précédents, à des interrogatoires sur les us et coutumes, près des gens de l'endroit qui les connaissaient le mieux. Tel quel, nous retrouvons ce procédé très employé dans la grande enquête foncière connue sous le nom de Domesday Book. Et ceci devait avoir
1. Les preuves sont exposées en détail parM.Freeman dans les deux derniers volumes de son Histoire de la Conquête normande, surtout dans le chapitre sur le Domesday et dans les notes qui l'accompagnent.
encore pour effet naturel d'ajouter à l'importance des précédents, comme d'accentuer d'autant plus vivement et fortement la coutume établie. Nous savons que, dans l'Inde anglaise où les magistrats ont charge d'administrer le Droit hindou et le Droit musulman, leur intervention a eu pour résultat de communiquer aux lois indigènes une certitude, une fixité, voire une activité, une force de coercition, qu'elles n'avaient jamais possédées jusque-là. Il est vrai que les juristes anglais ont importé toutes faites, dans l'Inde, leurs idées sur les précédents judiciaires et autres semblables; d'ailleurs, les lois et les usages de l'Inde différaient infiniment plus des nôtres que les institutions anglaises ne différaient des normandes. Cependant l'analogie, je crois, est suffisante, pour n'être pas dénuée de valeur; et j'ose penser, au moins à titre d'hypothèse plausible, qu'une transformation de ce genre se sera produite en Angleterre à l'époque du régime anglo-normand qui a suivi la conquête. Le caractère sentimental et sacré des précédents entre aussi pour quelque chose dans le formalisme, le pédantisme, qui ont été si longtemps le fléau du Droit anglais, et dont il n'est pas encore tout à fait délivré. Mais nous ne devons jamais ou
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blier que ce même sentiment devient une arme des plus puissantes aux mains des champions de la Liberté anglaise. On juge de sa valeur par les efforts qui ont été faits pour s'y soustraire. Quand on reprochait aux souverains anglais des actes de despotisme sans pareil et sans prétexte légitime, ils mettaient en quête toute l'ingéniosité de leurs féaux adhérents pour découvrir dans les souvenirs des règnes évanouis quelque trait qui pût servir d'exemple ou d'autorité. Ici encore, si je ne me trompe, nous voyons comment les circonstances politiques du pays déterminent ou confirment une certaine tournure d'esprit sur le terrain du Droit, et comment ceci crée à son tour un tempérament national qui joue un grand rôle en politique. Combattre pour les droits traditionnels de ses pères, ou pour acquérir un simple
droit nouveau dont nersonne ne saisit absolu-
ment la portée, sont choses aussi différentes que se battre solidement appuyé contre un mur, ou risquer la lutte en rase campagne.
Avant de quitter le Moyen-Age, il est une autre question sérieuse au point de vue du Droit et de l'Histoire, sur laquelle nous devons dire un mot. A l'époque dont nous venons de parler, il existait une vive rivalité entre
les cours ecclésiastiques et séculières. De nos jours encore, chaque évêque a son tribunal ; mais sa juridiction ne s'étend point, dans le fait, au delà du clergé, et même il est jrare qu'on y tranche des affaires vraiment importantes. Mais au xne siècle, et pendant les siècles qui suivirent, il en était tout autrement. Les cours spirituelles exerçaient une sorte de surveillance d'ensemble sur les usages et la morale ; elles intervenaient presque clans chaque détail de la vie privée; en outre, elles s'efforçaient énergiquement d'accaparer une juridiction sur presque tout ce qui paraissait se rattacher de près ou de loin à la discipline comme aux intérêts ecclésiastiques. Par exemple, elles réclamaient le droit exclusif de connaître de toutes les causes relatives au mariage, et leurs prétentions obtinrent de ce chef un succès remarquable. L'histoire de ces empiétements est des plus curieuses; mais je ne puis en signaler ici qu'un seul point de vue. Les cours spirituelles avaient sans doute leur bon côté; elles pouvaient apporter du soulagement en bien des cas où le nombre restreint des motifs d'action reconnus alors par le Droit n'aurait point laissé de recours aux tribunaux du prince1. Mais l'indiscrétion