Jusqu'au xve siècle, la majeure partie des con
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gênante de leur intervention, la tyrannie mesquine auxquelles ces cours pouvaient prêter, et prêtaient d'ailleurs fréquemment, étaient si criantes que le lecteur d'aujourd'hui aurait
trats ordinaires, ou simples contrats, comme on les appelle en Angleterre, n'étaient d'aucun effet devant les cours temporelles du Roi. Mais, si l'on avait à se plaindre d'une rupture de promesse, on pouvait s'en référer à l'évêque, dont le tribunal évoquait le litige comme affaire de conscience. Et, si l'on démontrait son droit à la pleine satisfaction du juge ecclésiastique, l'Eglise appuyait alors de sa puissance l'exécution du contrat. Les pénitences canoniques, l'excommunication, étaient encore à l'époque des sanctions positives, sérieuses, — probablement même plus sérieuses et positives, en maint endroit, que toutes celles dont disposait l'autorité civile. » — Ce détail n'a, du reste, rien de particulier à l'Angleterre ; on retrouve dans l'histoire du Droit archaïque nombre de preuves que la sanction divine était appelée à garantir les engagements humains, sans doute, parce « que les premières transactions sous forme de contrat dont on ait connaissance, sont des traités, appuyés d'un serment, entre chefs de tribus ou de clans qui agissent vis-à-vis les uns des autres en puissances indépendantes, » et qui ne peuvent s'en rapporter à une juridiction supérieure et commune chez les mortels. C'est pourquoi « les rédacteurs des vieilles chartes anglaises, surtout vers la fin du xe siècle, s'ingénient à trouver des formules de malédiction fantastique contre les violateurs
des concessions qu'ils enregistrent Et la Grande
Charte elle-même n'échappe pas à l'emploi de ces précautions. » — Oxford Lectures, pp. 59-62.]
peine à y croire. Et, quand on s'en doute, il devient plus facile de comprendre pourquoi la Reforme a rencontré tant d'adhésion politique en Angleterre, et pourquoi le public vit avec une si parfaite indifférence la dissolution complète des maisons religieuses — dont beaucoup possédaient des cours ecclésiastiques — , ainsi que la confiscation des biens d'Eglise.
Franchissons maintenant un laps de quatre cents ans, et arrivons à la grande bataille livrée par les Communes d'Angleterre contre la dynastie des Stuarts, bataille qui dura près d'un siècle. Je dis à dessein la dynastie des Stuarts. La lutte qui s'est terminée par la chute et l'exil du dernier Stuart, s'est engagée, délibérément, ouvertement, par le fait du premier, ainsi que je vais le montrer tout à l'heure d'après l'un de ses documents les plus anciens. C'est un long et très important chapitre de l'Histoire d'Angleterre. Mais, pour l'instant, nous n'avons à l'envisager que sous l'un de ses aspects — savoir, à quel point le conflit se renfermait sur le terrain du Droit et se poursuivait àcoup d'argumentsjuridiques. Jusqu'à l'explosion de la Guerre civile, la dispute, entre la Couronne avec ses conseillers d'une part, et de l'autre le Parlement, conserve un caractère fran-
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chement processif. Dans ses prétentions les plus fantaisistes, le roi déclare toujours se borner à soutenir les vieilles et légitimes prérogatives de ses prédécesseurs; et, sous ce rapport, les arguments plus ou moins plausibles ne lui font jamais défaut. Dans leur résistance la plus opiniâtre, les Communes, jusqu'au jour où les hostilités effectives deviennent imminentes, n'abandonnent jamais le terrain solide des droits établis et des libertés acquises. Les grands points du litige étaient au nombre de deux : la Couronne pouvait-elle lever des taxes et des impôts, en toute occurrence, sous n'importe quel titre, sans l'accord du Parlement? Et le roi possédait-il, en Conseil, le pouvoir discrétionnaire d'incarcérer , de garder les citoyens en prison, sans assigner à la mesure d'autre motif que sa volonté? Une troisième question, qui s'appuyait sur des griefs réels, très sérieux, bien que par la suite elle se soit trouvée reléguée à l'arrière-plan, était née de la prétention de la Couronne à établir par simple « proclamation » ou publication officielle sans le concours du Parlement, quantité de règles et d'ordonnances qui équivalaient à une sorte de législation nouvelle, de second ordre, dans presque tous les départements
administratifs, et jusque sur des matières que nous tenons aujourd'hui pour absolument étrangères au domaine gouvernemental. Pendant tout le laps de temps, qui couvre un peu plus d'une génération, entre les premiers empiétements de Jacques et la rupture de Charles avec le Parlement, ces questions se débattent non comme des questions de politique , mais comme des questions de Droit positif. Sous les arguments juridiques des deux parties, on eût assurément retrouvé un sens et une arrièrepensée politiques : mais les deux parties étaient anxieuses avant tout d'avoir la loi pour elles. Je vais maintenant reproduire les termes mêmes dans lesquels les Communes exposèrent leurs griefs à Jacques I, dès 1610, en matière d'impôt et de proclamation. On me permettra d'observer en passant que, si l'on veut se représenter sous une forme vivante une période quelconque de l'Histoire, entrer dans les idées et les sentiments des gens dont on lit les aventures, je ne connais qu'une façon décisive d'y atteindre : c'est de se reporter autant que possible aux souvenirs ou documents de l'époque même, et de ne pas se contenter de ce que les autres nous en racontent. Le procédé semble fatigant tout d'abord, mais il épargne
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çn fin de compte beaucoup de fatigue. Et, du moins pour l'Angleterre, la chose est infiniment plus facile qu'elle ne l'était il y a cinquante et même vingt ans.
Voici, donc, ce que les Communes dirent à Jacques I au sujet des impôts levés sans le concours du Parlement *.
« La Politique et la Constitution de ce royaume qui est vôtre, attribuent aux rois de ce rovaume, avec l'assentiment du Parlement, en même temps que le pouvoir souverain de faire les lois, celui de taxer ou d'imposer les biens et marchandises de chaque sujet, pourvu que la propriété de ces biens, telle qu'elle appartient légitimement à leurs propriétaires, ne puisse être altérée ni modifiée sans leur consentement.
» C'est pour ce motif que le peuple de ce royaume qui s'est toujours montré fidèle et affectionné envers ses rois, et qui a toujours été prêt à les aider, en toutes justes occasions, de ses contributions volontaires, s'est toujours montré non moins soucieux de préserver ses propres droits et libertés, toutes les fois que l'on a tenté quelque chose à leur préjudice ou pour les mettre en cause.
i. II State Trials. 519.
« Et, c'est pourquoi, lorsque ses princes, par suite de leurs guerres, ou de leurs trop grandes largesses, ou de toute autre nécessité, ont frappé d'impôts soit le sol, soit les obj ets exportés ou importés par les marchands, il s'en est ouvertement plaint au Parlement, parce que cela s'était fait sans son aveu, et, sur ce point, il n'a jamais manqué d'obtenir prompte et entière réparation, sans que les rois aient prétendu posséder de ce chef aucun pouvoir ni prérogative. Et, quoique les lois sur la propriétés soient garanties soigneusement depuis l'origine par la coutume de ce royaume, fqui est aussi ancienne que le royaume même ; cependant ces rois illustres, pour mieux satisfaire et rassurer leurs affectionnés sujets, ont accepté que ce vieux Droit fondamental fût à nouveau déclaré et maintenu par Acte du Parlement : par quoi il est convenu que jamais charges de ce genre ne seront imposées au peuple sans son consentement commun, ainsi qu'il appert d'après divers documents des temps passés.
> En conséquence, nous, les très humbles Communes de Votre Majesté, assemblées en Parlement, suivant l'exemple de cette excellente précaution de nos ancêtres, et par devoir pour ceux que nous représentons, trouvant que
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Voire Majesté sans l'avis ni le consentement du Parlement, a naguère, en temps de paix, établi des impôts beaucoup plus lourds et en bien plus grand nombre qu'aucun de vos nobles aïeux l'a jamais fait en temps de guerre, nous osons en toute humilité présenter cette très j uste et nécessaire pétition à Votre Majesté, pour que tous les impôts établis sans le concours du Parlement, soient totalement abolis et supprimés. »
On voit avec quel soin, quelle précision, le droit invoqué s'affirme comme parfaitement établi devant la loi. Puis viennent, contre les proclamations arbitraires, des plaintes encore plus nettes, s'il se peut, à cet égard.
« Entre tant d'autres causes du bonheur et de la liberté dont les sujets de Votre Majesté dans ce royaume ont joui sous vos ancêtres royaux, les rois et reines de ce royaume, il n'en est pas qu'ils aient tenue pour plus chère et plus précieuse que celle-ci, d'être régis et gouvernés par une loi certaine, qui donne, aussi bien à la tête qu'aux membres, ce qui leur appartient de droit, — et non par une forme de gouvernement incertaine et arbitraire De cette source est né le droit indubitable des gens de ce royaume, de n'être
soumis à aucun châtiment qui s'étende à leurs vie, terres, corps, ou biens, autres que les peines ordonnées par la coutume de ce pays, ou les statuts votés d'un commun accord en Parlement. »
Cet exorde indiquait avec une clarté suffisante la direction que devait prendre le grand conflit prêt à surgir, dès que Charles I s'efforcerait de poursuivre la politique qu'il avait héritée de son père. Dix-sept ans après cette pétition pour le redressement des griefs publics à l'adresse de Jacques, Charles levait de l'argent au moyen d'un emprunt forcé. Dans l'opinion du pays la plus répandue, l'opération était absolument contraire à la loi; aussi nombre de gens de condition, possédant une honnête fortune, refusèrent net d'v contribuer. « Je fus
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mandé, » racontait l'un d'eux plus tard « devant les Lords du Conseil pour je ne savais quoi. J'appris que c'était pour n'avoir pas prêté de l'argent sur un ordre muni du sceau privé. Je leur dis que s'ils voulaient prendre ma terre, ils le pouvaient, — je la leur abandonnerais, — mais que je ne leur prêterais rien. » Finalement,plusieurs récalcitrants furent jetés en prison. Cinq d'entre eux réclamèrent leur liberté et invoquèrent le secours des tribunaux pour se
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faire élargir. Comme il était impossible de les charger d'un délit prévu par la loi, la question se posa simplement de savoir si l'on pouvait les emprisonner de par la seule autorité du roi et de son conseil. Alors s'éleva la mémorable controverse sur le droit du sujet à la liberté personnelle, d'abord devant les juges du' Banc du Roi, puis devant le Parlement. Devant la cour, le résultat fut indécis : les juges n'osaient ni conclure directement contre le roi, ni se risquer à rendre une décision complètement en sa faveur. Mais la Chambre des Communes se saisit de l'affaire, avec un appareil d'érudition tout aussi technique, tout aussi laborieux, que si le débat s'était continué devant les juges. Si les juristes du tribunal se montraient alors timides ou ser viles, et devaient se montrer encore bien plus serviles quelques années après, il restait dans le Parlement assez de juristes, et d'aussi savants, capables de mettre leur science au service de la Liberté. Jacques et Charles récriminaient avec une égale amertume contre leur opposition. Leur tâche était d'ailleurs plus difficile qu'il ne semblerait à première vue au lecteur d'aujourd'hui, non seulement à raison de l'audace qu'il leur fallait déployer, mais à l'égard aussi des mérites ap-
parents de leur cause. Les travaux modernes ont, somme toute, largement confirmé l'aspect whig de la controverse, si l'on peut l'appeler ainsi par anticipation. Les prétentions des Communes ne se justifiaient pas seulement devant la politique et l'intérêt général, mais elles pouvaient légitimement alléguer à leur appui les arguments tout historiques qu'elles invoquaient. Cependant, le cas de la Couronne n'était pas désespéré. Les termes et l'esprit de la Grande Charte, leur confirmation réitérée durant tout le Moyen-Age, et plus généralement le poids des vieilles autorités, étaient sans doute en faveur du Parlement. Mais le roi n'en avait pas moins de son bord l'habitude récente. Et, dans les questions de Droit constitutionnel, une pratique de près d'un siècle est un obstacle formidable à vaincre. Les Tudors s'étaient fréquemment, sinon constamment, permis des actes aussi autoritaires et aussi difficiles à justifier devant la loi qu'aucune des entreprises de Charles. La différence était que leur gouvernement paraissait, en définitive, populaire et qu'ils savaient où s'arrêter. Si, de leur temps, on levait de l'argent par des voies irrégulières, c'était dans un intérêt franchement public. Si l'on emprisonnait les gens ar-
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bitrairement, ce n'était pas pour avoir défendu les droits de la communauté tout entière. Si Ton donnait des ordres d'une légalité douteuse, c'était en des cas d'urgence réelle. Henry VIII comme Elisabeth auraient certainement refusé le rôle d'un monarque constitutionnel d'aujourd'hui. Mais ils cherchaient à conduire leur Parlement et leur peuple, non pas à leur en imposer. Ils n'auraient jamais commis la fatale bévue de lever de l'argent par des voies extraparlementaires, pour se rendre eux-mêmes indépendants du Parlement. Ainsi, la vraie réponse aux précédents du xvie siècle — réponse acceptable, ce me semble, d'après la politique et la loi — devait être que, si l'on avait laissé les Tudors administrer de haute main, c'était par un acquiescement qui se limitait aux temps d'alors, aux circonstances de l'époque, et non par une tolérance qui dût dégénérer en coutume. De nos jours, nous avons vu comment le pouvoir exécutif peut aller jusqu'à l'extrême limite de la légalité sous la direction d'un ministre puissant et populaire, avec un plein succès pour l'heure, sinon avec une entière impunité pour la suite. Et cette remarque n'est pas plus en faveur d'un parti que de l'autre; car elle s'applique également à M. Gladstone et à
Lord Beaconsfield. Si, donc, un moindre personnage essaie jamais de suivre le précédent d'amener les troupes indiennes à Malte, ou d'abolir l'achat des grades dans l'armée de par une simple autorisation royale, après qu'un Bill en ce sens aura échoué devant le Parlement, il peut se trouver dans un sérieux embarras. Et c'est à peu près de la sorte, mais sur une plus grande et fatale échelle, que Charles I se trouva dans l'embarras dès qu'il voulut manier le sceptre des Tudors.
Les droits de la Couronne et du sujet furent débattus devant la Chambre des Communes, disais-je, par des membres qui comptaient au nombre des premiers juristes de l'époque — témoins John Selden et Sir Edward Coke. Et, pour clore ce débat, la Chambre vota les résolutions suivantes sur l'urgente question de la liberté personnelle l :
« 1° Qu'aucun individu libre ne doit être incarcéré, ou détenu en prison, ou séquestré de toute autre manière, sur l'ordre du Roi ou du Conseil privé, ou de tout autre, à moins qu'on ne fournisse expressément un motif d'incarcération , détention ou séquestration en vertu